Telechargé par clement.decurey

veille-juridique loi energie-climat et arrêté 05-02-20 V1

publicité
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
et arrêté du 05/02/20 pris en application de l’article L.111.18.1 du CU
Diffusion
Le 09/04/20
Destinataires
•
•
•
Resp. DSFU
Tous instructeurs
Chefs unité SUR
•
•
Copie
Toutes les communes • Chef SPACT +
Adj..
EPCI d’instruction
• Chef unité Planif.
• CMT
• Chef SUR
•
•
DIR
Autres : Préf.,
PNR, CAUE,
SHRU, ABF, SE,
SEA
VEILLE JURIDIQUE pour diffusion auprès de tous les acteurs de l’ADS
Un arrêté du 5 février 2020 portant sur certaines ICPE 1 (pris en application de l’article L.111-18-1, dernier alinéa i, du code de
l’urbanisme) met en exergue la loi « Energie-Climat » promulguée le 08/11/19, et ayant modifié les articles
L.111.7 , L.111.16 et L.111.19 du code de l’urbanisme et créé un nouvel article L.111.18.1.
En effet, la loi n° 2020-1147 du 8 novembre 2019 2 (parue au JO du 09.11.19) a consacré, dans le cadre des
projets de construction, les énergies renouvelables (EnR), en tant que leviers essentiels de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, en même temps que celles-ci contribuent à l’indépendance énergétique.
A ce titre, la loi du 08/11/19 a modifié le code de l’urbanisme, en y introduisant des mesures
d’adaptation législative et en complétant des dispositions concernant l’application du droit des
sols (ADS), et tout particulièrement :
I – Dérogation à la « loi Barnier » pour les infrastructures photovoltaïques (« fermes solaires »)
II – Extension de la dérogation « dispositifs DD » pour les ombrières des aires de stationnement
III – Dérogation PLU étendue aux ombrières de stationnement
IV – Extension de l’obligation d’intégrer des dispositifs d’EnR (outre les commerces soumis à
CDAC > 1.000 m²), aux locaux industriels ou artisanaux, entrepôts, hangars commerciaux, ainsi
qu’aux parcs de stationnement public, dont l’emprise au sol est > 1.000 m²
I. Dérogation « loi Barnier » pour les infrastructures photovoltaïques le long des
autoroutes, routes express et déviations, et routes classées à grande circulation
L’article 44 de la loi du 08/11/19 a modifié l’article L.111.6 (« issu de la « loi Barnier / entrées de ville ») et
étendu la possibilité de déroger aux interdictions de construction ou d’installation aux abords des
routes express et autoroutes, aux projets d’infrastructures de production d’énergie solaire.
A - Un objectif de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques
Rappel : l’article L.111-6 du code de l’urbanisme précise : « qu’en dehors des
espaces urbanisés des communes, les
constructions et installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations et de 75 m de part et d’autre des autres routes « classées à grande circulation ».
Si des exceptions à ce principe d’inconstructibilité existent déjà pour certaines constructions ne contrevenant
pas aux « entrées de ville », en application de l’article L.111-7 du CU, les infrastructures photovoltaïques
n’entraient, jusqu’alors, dans aucune rubrique et étaient donc prohibées dans ces zones.
Aussi, l’article L.111-7 a été modifié afin d’inclure, dans la liste des exceptions au principe
d’inconstructibilité, les infrastructures de production d’énergie solaire. Dorénavant, les projets
photovoltaïques peuvent être implantés à l’intérieur de ladite marge de recul des axes routiers précités :
Art. L.111.7 nouveau : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un
changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de
service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier »
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
1
2
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041661290 « le texte vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I de l’article
L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou
déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation »
Dans le prolongement de l’Accord de Paris ainsi que du Plan climat de 2017 : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, de diminuer de 30 % à 40 % la consommation
d’énergie fossile d’ici 2030.
__________________________________________________________________________________________________________________
DDT78/SUR/DSFU/MFT-QM
- veille-juridique_loi_énergie et climat et arrêté 05-02-2004.03.2020 màj 09/04/20 – p. 1/ 6
B - La localisation des panneaux photovoltaïques est toutefois restreinte à certains espaces
Toutefois, l’implantation des panneaux photovoltaïques, aux fins de favoriser le développement de l’énergie
photovoltaïque, n’est autorisée que dans des espaces aujourd’hui libres et ne faisant pas l’objet de conflit
d’usages, correspondant :
a) aux parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou
de l’ouverture d’une voie nouvelle,
b) aux aires de repos,
c) aux aires de services,
d) ainsi qu’aux aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Aussi, cette nouvelle dérogation portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques est restreinte et
seules les surfaces libres et ne faisant pas l’objet de conflit d’usage sont concernées.
II. Facilitation de dispositifs d’EnR sur les ombrières des aires de stationnement
Par ailleurs, l’article 45 de la loi du 08/11/19 a étendu l’impossibilité, dans le cadre des autorisations
d’urbanisme, de s’opposer à l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable
(EnR), dans le cas où ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement .
Rappel : l'article L.111-16 du code de l'urbanisme est modifié pour intégrer cette extension de dérogation :
Article L.111.16 modifié : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des PLU, des [...], des PAZ et
des règlements des lotissements, le PC ou PA ou la décision prise sur une DP ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation
de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces
dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le PC ou PA ou la décision prise sur une DP peut
néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et
dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ». (cf. R.111.23 - ex. R111.50)
Jusqu’alors, ces dispositions visaient, pour ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, uniquement la
production d’EnR correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concernés 3.
Dès lors, outre la non application des règles d’aspect extérieur pour les dispositifs de production d’énergie
renouvelable installés sur les bâtiments, le bénéfice de cette « interdiction d’interdire » est dorénavant
étendue aux ombrières dédiées au stationnement, aux fins de favoriser leur développement.
En revanche, l’article L.111.17 n’autorise pas davantage une telle dérogation en secteurs protégés 4.
III. Nouvelle possibilité de déroger au PLU pour l’installation d’ombrières d’aires de
stationnement dotées de procédés d’Enr
L’article 48 a complété l’article 45 de la loi et étendu la possibilité à l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation d’urbanisme, de déroger au PLU afin de favoriser l’installation d’ombrières dotées de
procédés d’Enr situés sur les aires de stationnement.
A ce titre, l’article 48 introduit au L.152.5, un 4°/ : « L'autorité compétente pour délivrer le PC ou le PA et prendre la décision sur
une DP peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des PLU relatives à
l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'EnR situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le
bâti existant et dans le milieu environnant.
[Toutefois] Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des MH en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
En conséquence, l’assouplissement des règles d’emprise au sol, hauteur, implantation et aspect
extérieur figurant dans un PLU (hormis en secteur protégés) s’appliquera également aux ombrières
photovoltaïques dotées de procédés d’Enr, afin de favoriser leur installation sur des aires de parking.
3
Art. L.111.16 ancien : « […] ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. [...] »
4
Art. L.111.7 : « « Les dispositions de l'article L.111.6 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des MH […], dans le périmètre d'un SPR […], dans un site inscrit ou classé [...], ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé[…] ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'ABF, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière
de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
__________________________________________________________________________________________________________________
DDT78/SUR/DSFU/MFT-QM
- veille-juridique_loi_énergie et climat et arrêté 05-02-2004.03.2020 màj 09/04/20 – p. 2/ 6
IV. Extension de l’obligation d’intégrer des procédés de production d’énergie aux
constructions (outre celles soumises à CDAC) à d’autres constructions > 1.000 m² (d’ES)
Par ailleurs, l’article 47 de la loi a imposé que d’autres projets de construction (créant plus de 1.000 m²
d’emprise au sol) comportent obligatoirement des dispositifs d’Enr ou des couvertures végétalisées
réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, pour une
surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
En effet, le nouvel article L.111-18-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 08/11/19, a réécrit et précisé le
contenu des trois derniers alinéas de l’article L.111-19 dudit code relatif à l’obligation de prévoir des
dispositifs d’énergies renouvelables ou de végétalisation pour certaines constructions commerciales de surfaces
importantes, en :
- adaptant ces obligations, d’une part, aux locaux faisant l’objet d’une exploitation commerciale,
d’une emprise au sol > 1.000 m² (et non plus d’une surface de vente > 1.000 m² : modification de la
notion de « surface de vente » en « emprise au sol > 1.000 m² »),
- étendant ces obligations, d’autre part, à d’autres constructions d’activités > 1.000 m² d’emprise
au sol (locaux industriels, artisanaux, d’entrepôts et réserves commerciales),
- renforçant, enfin, l’obligation d’intégrer ces dispositifs dans ces projets, par l’instauration d’un
pourcentage de 30 %.
A – Genèse de l’obligation d’inclure des dispositifs de développement durable (DD)
La loi « biodiversité » du 08/08/16 avait rajouté une obligation (outre la limitation de l’emprise des aires de
stationnement), pour les commerces > 1.000 m² de surface de vente soumis à CDAC, de comporter des
dispositifs de développement durable (en toiture et sur aires de stationnement) 5.
A ce titre, les permis de construire portant sur un projet commercial d’une surface de vente > 1.000 m² de
surface de vente, et déposés à compter du 1er mars 2017, devaient déjà comporter :
a) sur leur toiture, des procédés de production d’EnR (panneaux photovoltaïques, éoliennes …) et/ou
une toiture végétalisée,
b) sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou
végétalisés, favorisant la perméabilité des sols.
B – Nouvelle notion « d’emprise au sol » (au lieu de surface de vente)
L’article 47 de la loi du 08/11/19 a, d’une part, ré-écrit l’ancien article L.111.19 sous un nouvel article L.111.18.1,
et modifié la notion initiale de surface de vente, en emprise au sol.
Ainsi, les obligations précitées portent dorénavant sur :
Art. L. 111-18-1. – « I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments
énoncés à l’article L. 111-9 du CCH, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être
autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé
sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête
de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles
sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés
favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol, aux
nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de
l’article L. 752-1 du code de commerce, [...]
5
L.111.19 ancien : « Nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes
d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue
au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des
transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées
compte pour la moitié de leur surface.
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils
intègrent :
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation
basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit
d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et
l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
__________________________________________________________________________________________________________________
DDT78/SUR/DSFU/MFT-QM
- veille-juridique_loi_énergie et climat et arrêté 05-02-2004.03.2020 màj 09/04/20 – p. 3/ 6
C - Extension des constructions et installations concernées à d’autres constructions d’activités
Par ailleurs, l’article 47 a étendu ces obligations à d’autres constructions d’activités, d’une même emprise au
sol de 1.000 m² et plus.
L.111.18.1 « […] II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au
sol, […] aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au
public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts
accessibles au public.
Ainsi, les projets concernés concernent dorénavant l’ensemble des constructions et installations nouvelles
suivantes, emportant la création de plus de 1.000 m² d’emprise au sol :



la création ou l’extension des magasins de commerce de détail,

ainsi que les nouvelles constructions de locaux à usage :
la création ou l’extension des ensembles commerciaux,
la création ou l’extension de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés
par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile,
✔
✔
✔

industriel ou artisanal,
d’entrepôts,
de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale,
et également, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public
L’obligation est donc circonscrite aux projets neufs et constructions neuves, ainsi qu’aux extensions,
dès lors que les projets d’activités excèdent 1.000 m² d’emprise au sol . Il en est de même pour les
nouveaux parcs de stationnement publics.
D – Nature des dispositifs de développement durable (DD) concernés
Le préambule du nouvel article L.111.18.1 précise les dispositifs de DD plébiscités :
Art. L. 111-18-1. – « I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article
L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées
que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural
garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout
autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des
revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux
pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols [...] »
Les dispositifs de développement durable (DD), visés par les dispositions d’intégration du nouvel article
L.111.18.1 du code de l’urbanisme, consistent donc en :
1 – pour ce qui concerne l’intégration de dispositifs de DD sur tout ou partie des toitures :
a)
b)
c)
soit un procédé de production d’énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques, éoliennes sur toiture 6,
soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique
et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat,
2 – et, pour ce qui concerne les aires de stationnement associées aux constructions > 1.000 m² :
a)
b)
c)
des revêtements de surface,
des aménagements hydrauliques,
ou des dispositifs végétalisés
)
)
)
favorisant la perméabilité et l’infiltration
des eaux pluviales ou leur évaporation
et préservant les fonctions écologiques des sols.
Exception peut être faite à ces obligations, pour certaines ICPE listées par arrêté ministériel 7, ou en cas de
décision contraire motivée de l’autorité compétente.
6 Sources : commentaires de la Commission lors de l’examen de la loi
7 Cf. Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme (JO 29/02/20) :
«
Art. 1Er : L’obligation visée au I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux bâtiments abritant des installations
classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf
les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX. Lorsque les arrêtés de
prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512.9 et L. 512-10 du code de l’environnement ou les prescriptions
des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l’environnement imposent des dispositifs de
sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul des 30 % définis au III de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme
exclut les surfaces requises pour l’application de ces prescriptions. Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux
bandes de protection de part et d’autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives REI.
Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à 30 % de la
surface totale de toiture, l’obligation visée au I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas au bâtiment. L’obligation
continue néanmoins de s’appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres ».
__________________________________________________________________________________________________________________
DDT78/SUR/DSFU/MFT-QM
- veille-juridique_loi_énergie et climat et arrêté 05-02-2004.03.2020 màj 09/04/20 – p. 4/ 6
E - Pourcentage de 30 % de l’utilisation des toitures et des aires de stationnement
Ainsi, des dispositifs d’EnR sont à réaliser :
- soit en toiture du bâtiment
- soit sur les ombrières surplombant les aires de stationnement.
L.111.18.1 […] III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les
ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du
bâtiment et des ombrières créées.
Le §.I préfigure les dispositions du §.III, en fixant une obligation de dispositifs de DD sur les toitures et ombrières
éventuelles.
Le §.III renforce les conditions environnementales à prendre en compte par les nouvelles constructions, qui
doivent intégrer « un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnementale d’au moins 30 % de
leurs toitures, calculé par rapport à l’emprise au sol et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont
prévues par le projet 8.
Les nouvelles constructions devront désormais intégrer ces dispositifs sur une surface au moins égale à
30 % tant de la toiture du bâtiment (calculée par rapport à l’emprise au sol), que des ombrières si créées.
F - Possibilité d’écarter ces obligations, par décision motivée
Enfin, le §V organise une possibilité, pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme, d’écarter tout ou partie
de ces obligations, en cas de difficultés techniques avérées :
L.111.18.1 : « IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée,
écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés
sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique
insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur
installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17 9du présent code ».
En effet, tout ou partie de ces obligations pourra toutefois être écartée, par décision motivée de l’autorité
compétente en matière d’urbanisme, notamment lorsque :
a) l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque,
b) ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être
levée dans des conditions économiquement acceptables,
c) ou que leur installation est prévue aux abords d’un monument historique, d’un site patrimonial
remarquable, d’un site classé, dans un parc national délimité ou périmètre délimité par délibération du
conseil municipa (périmètres protégés).
G - La réécriture de l’article L.111.19
Par conséquence de la création de l’article L.111.18.1 précité, les dispositions de l’article L.111.19 reviennent
exclusivement à l’obligation de limitation de l’emprise au sol des aires de stationnement, pour les commerces
soumis à CDAC.
L.111.19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article
L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut
excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces
paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise
au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur
surface ».
.
IV – Entrée en vigueur
En application du II de l’article 47 de la loi, les dispositions de l’article L.111-18-1 s’appliquent aux demandes
d’autorisation déposées à compter du 9 novembre 2019.
8 Sources : Commentaires Commission d’examen de la loi
9 Secteurs protégés précités
__________________________________________________________________________________________________________________
DDT78/SUR/DSFU/MFT-QM
- veille-juridique_loi_énergie et climat et arrêté 05-02-2004.03.2020 màj 09/04/20 – p. 5/ 6
i
Article L.111.18.1 intégral du code de l’urbanisme :
« I - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article
L.111.9 du CCH, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles
intègrent :
[a) sur toute ou partie de la toiture :]
- soit un procédé de production d'énergies renouvelables [cad par ex. panneaux solaires phtovoltaïques],
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et
d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, [cad toiture végétalisée]
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat
[b)] et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet,
- des revêtements de surface,
) « favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales
- des aménagements hydrauliques
) ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques
- ou des dispositifs végétalisés
) des sols ».
II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1.000 m² d'emprise au sol :
[a)] - aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et
7° de l'article L. 752-1 du code de commerce,
[b)] - aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au
public faisant l'objet d'une exploitation commerciale
[c)]- ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les
aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque
l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente
une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur
installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation
prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises
à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations sont
incompatibles avec les caractéristiques de l'installation ».
NOTA : Conformément au II de l'article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux
demandes d'autorisation déposées à compter de la publication de ladite loi.
Téléchargement