B - La localisation des panneaux photovoltaïques est toutefois restreinte à certains espaces
Toutefois, l’implantation des panneaux photovoltaïques, aux fins de favoriser le développement de l’énergie
photovoltaïque, n’est autorisée que dans des espaces aujourd’hui libres et ne faisant pas l’objet de conflit
d’usages, correspondant :
a) aux parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou
de l’ouverture d’une voie nouvelle,
b) aux aires de repos,
c) aux aires de services,
d) ainsi qu’aux aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Aussi, cette nouvelle dérogation portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques est restreinte et
seules les surfaces libres et ne faisant pas l’objet de conflit d’usage sont concernées.
II. Facilitation de dispositifs d’EnR sur les ombrières des aires de stationnement
Par ailleurs, l’article 45 de la loi du 08/11/19 a étendu l’impossibilité, dans le cadre des autorisations
d’urbanisme, de s’opposer à l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable
(EnR), dans le cas où ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement .
Rappel : l'article L.111-16 du code de l'urbanisme est modifié pour intégrer cette extension de dérogation :
Article L.111.16 modifié : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des PLU, des [...], des PAZ et
des règlements des lotissements, le PC ou PA ou la décision prise sur une DP ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation
de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces
dispositifssontinstalléssurlesombrièresdesairesdestationnement. Le PC ou PA ou la décision prise sur une DP peut
néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et
dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ». (cf. R.111.23 - ex. R111.50)
Jusqu’alors, ces dispositions visaient, pour ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, uniquement la
production d’EnR correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concernés 3.
Dès lors, outre la non application des règles d’aspect extérieur pour les dispositifs de production d’énergie
renouvelable installés sur les bâtiments, le bénéfice de cette « interdiction d’interdire » est dorénavant
étendue aux ombrières dédiées au stationnement, aux fins de favoriser leur développement.
En revanche, l’article L.111.17 n’autorise pas davantage une telle dérogation en secteurs protégés 4.
III. Nouvelle possibilité de déroger au PLU pour l’installation d’ombrières d’aires de
stationnement dotées de procédés d’Enr
L’article 48 a complété l’article 45 de la loi et étendu la possibilité à l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation d’urbanisme, de déroger au PLU afin de favoriser l’installation d’ombrières dotées de
procédés d’Enr situés sur les aires de stationnement.
A ce titre, l’article 48 introduit au L.152.5, un 4°/ : « L'autorité compétente pour délivrer le PC ou le PA et prendre la décision sur
une DP peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, dérogerauxrèglesdes PLU relativesà
l'empriseausol,àlahauteur,àl'implantationetàl'aspectextérieurdesconstructionsafind'autoriser:
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4°L'installationd'ombrièresdotéesdeprocédésdeproductiond'EnRsituéessurdesairesdestationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le
bâti existant et dans le milieu environnant.
[Toutefois]Leprésentarticlen'estpasapplicable:
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des MH en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
En conséquence, l’assouplissement des règles d’emprise au sol, hauteur, implantation et aspect
extérieur figurant dans un PLU (hormis en secteur protégés) s’appliquera également aux ombrières
photovoltaïques dotées de procédés d’Enr, afin de favoriser leur installation sur des aires de parking.
3Art. L.111.16 ancien : « […] ou la production d'énergie renouvelable correspondantauxbesoinsdelaconsommationdomestiquedesoccupantsde
l'immeubleoudelapartied'immeubleconcernés.[...]»
4Art. L.111.7 : « «Lesdispositionsdel'articleL.111.6nesontpasapplicables:
1° Aux abords des MH […], dans le périmètre d'un SPR […], dans un site inscrit ou classé [...], ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé[…] ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'ABF, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière
de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
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DDT78/SUR/DSFU/MFT-QM - veille-juridique_loi_énergie et climat et arrêté 05-02-20- 04.03.2020 màj 09/04/20 – p. 2/ 6