Fondement-droit-public-et-privé

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FONDEMENT DU DROIT PUBLIC ET PRIVE
Chapitre 1 : Cadre général du droit
I) Notions
Pourquoi dans une société on a besoin de règles juridiques ? Est-ce nécessaire ? Idées : ne pas se
faire léser, ce que l’on doit faire/ ne pas faire, pour éviter les inégalités entre tous, afin qu’il y ait
une structure, une tâche pour chacun. On est titulaire de droits mais également d’obligations, les
deux notions sont toujours liées. On a des devoirs en tant que citoyens, les droits on peut les exiger
du législateur.
On est des individus qui vivent au sein d’une société, on a la nécessité de mettre en avant des
prescriptions afin de savoir quel sont les droits et les obligations de chaque individus. C’est
l’intérêt même d’avoir des règles juridiques. (ex : feu rouge, s’il n’existait pas il y aurait des
accidents, du chaos, le droit met de l’ordre sur base des droits et des obligations qu’on donne aux
citoyens). Ce sont des prescriptions indispensables pour la vie en communauté. Ce sont donc des
règles juridiques nécessaires à la réalisation d’objectif commun et qui garantissent un
épanouissement individuel. Le droit >< des droits (+obligations). Quand on parle du droit on fait
référence au système juridique tandis que quand on parle des droits on fait référence à ce qui nous
revient (ex : droit de vote, de propriété, de l’Homme.) Cependant ces droits ne sont pas universels,
ils ne s’appliquent pas à tous les espaces géographique. Le système juridique d’un Etat diffère d’un
Etat à un autre. En droit on a deux sources, le système juridique national et international. Notre
cours portera uniquement sur le national mais on l’alimentera d’exemples du système juridique
international.
Une autre distinction très importante à opérer est celle entre le droit et la morale. La morale
concerne l’individu tandis que le droit concerne la collectivité, la morale alimente les règles de droit
et permet à celles-ci d’évoluer. Ex : loi sur l’euthanasie du 28 mao 2002. Cette loi régit l’acte
d’euthanasie qui est reconnu comme un droit pour chaque malade à poser ses choix en termes de vie
et de mort pour autant qu’il se trouve dans les conditions édictées par la loi. Avant l’adoption de
cette loi, si le médecin injectait un médicament pour provoquer la mort du patient, on était face à un
crime. De plus, le médecin aurait pu avoir un sentiment de remord en faisant cet acte. Après 2002,
la morale a alimenté cette règle de droit, il pourrait ne plus y avoir de remord étant donné que la loi
autorise cet acte. Mais malgré le remord, à partir du moment une la morale devient une règle
juridique, elle devient contraignante et donc une obligation. Ex : loi sur le mariage homosexuel,
depuis 2001. Cela pose des problèmes par rapport à la morale, par rapport aux croyances
philosophiques, théologiques. Cependant, depuis 2001, les règles de morales ne valent plus, on a
l’obligation de marier ces personnes de même sexe, la commune ne peut pas refuser cette union. La
morale alimente le droit et le fait évoluer, cependant le droit prime toujours sur la morale. A partir
de là on peut donner deux définitions :
Le droit : c’est un ensemble de règles de conduite qui réalisent, sous la sanction de la contrainte
publique, un certain ordre dans les rapports entre les membres de la communauté (définition à
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mettre en évidence dans vos notes) Il répond à la nécessité de créer un ensemble de prescriptions
indispensables à la vie commune, à la réalisation de l’ordre le plus favorable pour tous.
La morale : c’est un ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue
ou découlant d’une certaine conception de la vie (définition à mettre en évidence).
Ce qui rend ces deux notions bien distinctes est que le juge sera obligé de trancher les litiges sur
base des règles de droit et non de ses valeurs.
De plus, le Droit va suivre l’évolution de la morale d’un pays à un moment donné, mais loi ne va
quasi jamais sanctionner une conduite approuvée par l’opinion publique et inversement.
Cependant, nous verrons dans différents textes de lois que le Droit fait référence à la morale en
utilisant des termes tels que l’ordre public, bonne mœurs, se comporter en bon père de famille,
concurrence loyale, usages honnêtes,…
Le but de la morale est de se centrer sur l’individu, c’est quelque chose qui est propre à chacun
tandis que le droit se centre sur le collectif et permet la vie en société. La sanction de la morale sera
individuelle, propre à chacun comme par exemple des remords. La sanction du droit sera plutôt la
contrainte publique (amende, peine d’emprisonnement).
DROIT
MORALE
- Collectivité
- Règles
- Individu
- Conscience, remords.
II) Divisions du droit
A) Droit international
Le droit public est un rapport entre des instances publiques de différents Etats, entre des Etats ou
entre un citoyen d’un Etat et un autre Etat.
Le droit privé règle les relations entre particuliers de nationalités différents et détermine de la loi qui
sera appliqué parmi celles de plusieurs pays.
B) Droit national
Dans le système juridique national, on parle de droit public et droit privé. Quelle est la différence ?
Le droit public est une relation verticale, il va s’agir des conflits entre le citoyen (entre personnes
p.p ;/p.m.) et une institution publique ou l’Etat ou encore entre les institutions elles-mêmes et l’Etat.
(ex : permis de bâtir) tandis que le droit privé règle les relations entre les individus en ce qui
concerne leurs biens, on parle alors d’une relation horizontale.
Dans le droit national le droit public vise l’organisation de l’Etat et de ses différentes institutions et
les rapports des citoyens avec l’Etat. (Ex : On a 3 communautés culturelles) c’est l’organisation de
l’Etat. La C° dit qu’on peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat si on a un problème avec
une institution et allé devant la Cour Constitutionnelle si on estime qu’on a été léser, on estime
qu’on a été discriminé on est dans le droit public -> recours)
Le droit privé c’est le droit des individus en ce qui concerne les personnes et leurs biens. (Ex :
mariage, problème familial, on dit comment organiser leur mariage ou une entreprise vend de la
marchandise et le client ne rembourse pas, c’est du droit privé, ce sont deux personnes. Une
personne seule qui souhaite adopter un enfant, c’est une relation entre deux personnes mais l’Etat
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nous impose la procédure d’adoption, cpdt ça reste une relation entre personnes, donc c’est du droit
privé. L’Etat intervint pour l’organisation, pour nous donner un droit.)
Exercices :
Dans quelle branche du droit classe-t-on le droit suivant ;
- Constitutionnel : La constitution d’une personne c’est tout ce qui forme une personne, la d’un
Etat c’est ce qui organise les relations des individus avec l’Etat. C’est donc une relation verticale,
donc du droit public.
- Administratif : C’est tout ce qui règle les administrations on est donc dans une relation verticale,
donc droit public.
- Civil : Ce sont des relations entre individus, citoyens. C’est une relation horizontale, donc du droit
privé.
- Pénal : Ex : on traverse et le conducteur brûle le feu rouge et nous écrase. Si on décède, le
conducteur devra tout de même payer sa dette. L’Etat dit que si une personne commet une
infraction, l’Etat, le procureur peut intenter une action en justice. La justice fait partie de l’Etat,
c’est une institution de l’Etat. Le procureur peut toujours intenter une action, on est donc dans du
droit public car l’institution peut rentrer dans le conflit. Le droit pénal est un droit public car si
l’Etat n’interviendrait pas, ce serait le chaos. /!\ Que dans le droit pénal.
- Commercial : Ex : on a une entreprise qui doit nous livrer, on ne paye pas la dette c’est du droit
commercial. On est toujours dans une relation horizontale donc c’est du droit privé.
- Fiscal : On paye des impôts afin de contribuer à l’intérêt néral, quand l’Etat prélève l’impôt on
est dans une relation verticale car le citoyen doit quelque chose à l’Etat. Donc droit public.
Droit national ou international, public ou privé ?
- Le traité de Maastricht qui institue la naissance de l’Euro : international public, c’est
l’organisation d’un système, de toute une situation géographique.
- On achète une nouvelle voiture pour les 20 ans : national privé, relation d’un individu avec une
entreprise.
- On conduit en état d’ivresse et on est amené au commissariat : national public, relation verticale
de l’individu prise par la police, une institution.
- On veut récupérer les 1000 euros prêtés à notre voisin et on décide de l’assigner en justice :
national privé
- L’extradition d’un ancien terroriste de Guantanamo en Belgique : international public, la lutte
contre le terrorisme c’est lutter contre toute personne qui veille à briser la sécurité de l’Etat.
- Une personne est condamnée pour avoir volé dans une bijouterie : national public, c’est l’Etat qui
condamne une personne, relation verticale.
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III) Les sources du droit, la hiérarchie des normes
A) La Constitution
La première source du droit est la Constitution, c’est base même de l’organisation, c’est l’ensemble
des règles juridiques régissant le fonctionnement et l’organisation de l’Etat ainsi que le contenu et
les limites des droits fondamentaux des citoyens. C’est la norme suprême dans le droit interne,
tous les textes de lois doivent être conformes à la C°. Etant donné que c’est un texte qui date de
1831, il y a cependant eu des modifications, on l’a révisé, on a coordonnée la constitution, on a
changé la numérotation. Une procédure de révision de la C° ce n’est pas facile car c’est coûteux de
faire des élections, de plus les parlementaires risquent leur place.
B) Les normes législatives
Les lois sont prises par l’Etat fédéral. C’est une norme législative, c’est une norme de droit qui est
obligatoire et qui est générale et abstraite. Elle ne vise pas qu’une seule personne, elle s’applique à
un nombre indéterminé de cas.
La deuxième source du droit sont les textes de lois. En Belgique on a le pouvoir législatif, exécutif
et judiciaire. Le PL donne des normes législatives, des lois, des décrets, des ordonnances. Le PE
donne des normes réglementaires, ce sont les personnes au sein d’un parlement qui produisent des
projets de lois et des normes législatives -> Arrêtés Royaux. Cependant, en Belgique on est dans un
Etat fédéral >< à l’Etat unitaire. Dans l’Etat fédéral on a des entités fédérées (communes, régions,
provinces et communautés). Un Etat fédéral c’est une sorte de boîte avec d’autres petites boîtes.
Tandis que l’Etat unitaire c’est lorsqu’on est tous d’accord de vivre dans un Etat et être gouvernés
par les même règles. Dans un Etat fédéral on se retrouve face à des entités fédérés, groupements qui
n’ont pas les mêmes revendications (ex : francophones, néerlandophones, germanophones.) Les
entités fédérés peuvent prendre les LDC (Lois-Décrets-Ordonnances) mais uniquement si cela fait
partie de leur compétences. LDC sont sur le même pied d’égalité. On a plusieurs normes
législatives et pas qu’un seul texte de loi.
Il y a différentes catégories de lois :
B.1. Les lois spéciales (LS)
La LS est une loi adopté à une majorité spéciale par le Parlement fédéral (Art.4 de la qui vise
mes aspects institutionnels du pays). C’est tout ce qui concerne l’organisation d’un pays. Cette loi
est adoptée à une majorité spéciale : il faut respecter le quorum de présence, càd la majorité des
Remarque générale :
Le droit provient de nombreuses sources, tant internationales que nationales, régionales, communautaires,
provinciales ou européennes. Ces sources n'ont pas toutes la même importance, c'est pourquoi on parle de la
hiérarchie des sources du droit. Nous n’aborderons que les sources nationales dans le cadre de ce cours.
Mais nous mentionnerons l’apport de l’arrêt le Ski de la Cour de Cassation de Belgique (Cass., 27 mai 1971,
Pas., 1971, I, p.886, avec les conclusions de Monsieur le procureur général Ganshof van der MEERSCH) qui
énonce que « lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui
a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir », et que cette
prééminence résulte « de la nature même du droit international conventionnel ».
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membres de chacun des deux groupes linguistiques au sein de l’assemblée concernée et il faut
également respecter le quorum de vote :(on parle de majorité absolue au niveau du vote car le
quorum est relatif aux personnes présentes) càd qu’il faut la majorité absolue des suffrages au sein
de chacun des deux groupes linguistiques et la majorité des deux tiers des suffrages. Ex : LS des
réformes institutionnelles du 8/08/1980 qui organise la réforme de l’Etat, la Loi relative aux
institutions bruxelloises 12/01/1989. La loi relative au finalement des régions du 17/01/1989. Ce
sont des lois très importantes pour l’organisation d’un Etat avec une valeur supérieur à celle de la
loi ordinaire. On utilise les LS et pas la modification de la C° car cela serait très lourd de
conséquences.
B.2. Les lois ordinaires (LO)
Dans l’Etat fédéral il y a des entités fédérées. Chaque entité fédérée a le même niveau de pouvoir
dans sa sphère de compétence. La LO est prise par le parlement fédéral et adoptée à la majorité
simple. Ex : le permis d’urbanisme auprès de l’administration communale. Si celle-ci refuse elle va
dire qu’en droit on doit respecter une certaine dimension par rapport au voisin. A la différence des
LS, les LO n’ont pas de liste exhaustive des matières pour lesquelles elles sont compétentes.
B.3. Les décrets
Les décrets sont des normes législatives adoptées par les parlements des Communautés et les
Régions, sauf la région de Bruxelles- Capitale, dans leurs sphères de compétences respectives. Ces
textes sont adoptés dans leur sphère de compétences respectives. Les compétences des
Communautés sont les matières culturelles, enseignement et coopération entre les communautés et
la coopération internationale (art. 127C°), les matières personnalisables (art.128 C°) et l’emploi
des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales
entre les employeurs et leur personnel (art.129 C°). Avec la 6ème réforme de l’Etat, on a donné plus
de compétences aux Régions. Donc ces dernières peuvent prendre des décrets dans plusieurs
matières (art 6 de la loi de 1980 sur les réformes institutionnelles). Les Régions sont donc
désormais compétentes en matière d’aménagement du territoire, de politique agricole, d’économe,
de politique de l’emploi, de logement, de travaux publics et transport.
B.4. Les ordonnances bruxelloises
Ce sont des normes qui possèdent un caractère normatif (cfr. LDO) prises par la région de
Bruxelles-Capitale, des lois ordinaires il n’y a pas de hiérarchie entre elles. Ex : le COBAT
(code bruxellois de l’aménagement du territoire)
C) Les normes réglementaires
Elles sont adoptées par le pouvoir exécutif. Ce sont des normes secondaires subordonnées aux
normes législatives et à la C°. L’Art 159 (intégrer l’article 159) de la dit que si à un moment
donné le juge se rend compte qu’un Arrêté Royal (AR) est contraire à la ou à un LDO, il peut
l’écarter. Il s’agit de l’exception de l’illégalité.
1. Les AR et Arrêtés des gouvernements communautaires ou régionaux : ils sont l’œuvre du
Roi qui agit sous contreseing ministériel en sa qualité de titulaire du Pouvoir exécutif fédéral
(Art. 37 de la C°)
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