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Fondement-droit-public-et-privé

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FONDEMENT DU DROIT PUBLIC ET PRIVE
Chapitre 1 : Cadre général du droit
I) Notions
Pourquoi dans une société on a besoin de règles juridiques ? Est-ce nécessaire ? Idées : ne pas se
faire léser, ce que l’on doit faire/ ne pas faire, pour éviter les inégalités entre tous, afin qu’il y ait
une structure, une tâche pour chacun. On est titulaire de droits mais également d’obligations, les
deux notions sont toujours liées. On a des devoirs en tant que citoyens, les droits on peut les exiger
du législateur.
On est des individus qui vivent au sein d’une société, on a la nécessité de mettre en avant des
prescriptions afin de savoir quel sont les droits et les obligations de chaque individus. C’est
l’intérêt même d’avoir des règles juridiques. (ex : feu rouge, s’il n’existait pas il y aurait des
accidents, du chaos, le droit met de l’ordre sur base des droits et des obligations qu’on donne aux
citoyens). Ce sont des prescriptions indispensables pour la vie en communauté. Ce sont donc des
règles juridiques nécessaires à la réalisation d’objectif commun et qui garantissent un
épanouissement individuel. Le droit >< des droits (+obligations). Quand on parle du droit on fait
référence au système juridique tandis que quand on parle des droits on fait référence à ce qui nous
revient (ex : droit de vote, de propriété, de l’Homme.) Cependant ces droits ne sont pas universels,
ils ne s’appliquent pas à tous les espaces géographique. Le système juridique d’un Etat diffère d’un
Etat à un autre. En droit on a deux sources, le système juridique national et international. Notre
cours portera uniquement sur le national mais on l’alimentera d’exemples du système juridique
international.
Une autre distinction très importante à opérer est celle entre le droit et la morale. La morale
concerne l’individu tandis que le droit concerne la collectivité, la morale alimente les règles de droit
et permet à celles-ci d’évoluer. Ex : loi sur l’euthanasie du 28 mao 2002. Cette loi régit l’acte
d’euthanasie qui est reconnu comme un droit pour chaque malade à poser ses choix en termes de vie
et de mort pour autant qu’il se trouve dans les conditions édictées par la loi. Avant l’adoption de
cette loi, si le médecin injectait un médicament pour provoquer la mort du patient, on était face à un
crime. De plus, le médecin aurait pu avoir un sentiment de remord en faisant cet acte. Après 2002,
la morale a alimenté cette règle de droit, il pourrait ne plus y avoir de remord étant donné que la loi
autorise cet acte. Mais malgré le remord, à partir du moment où une la morale devient une règle
juridique, elle devient contraignante et donc une obligation. Ex : loi sur le mariage homosexuel,
depuis 2001. Cela pose des problèmes par rapport à la morale, par rapport aux croyances
philosophiques, théologiques. Cependant, depuis 2001, les règles de morales ne valent plus, on a
l’obligation de marier ces personnes de même sexe, la commune ne peut pas refuser cette union. La
morale alimente le droit et le fait évoluer, cependant le droit prime toujours sur la morale. A partir
de là on peut donner deux définitions :
Le droit : c’est un ensemble de règles de conduite qui réalisent, sous la sanction de la contrainte
publique, un certain ordre dans les rapports entre les membres de la communauté (définition à
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mettre en évidence dans vos notes) Il répond à la nécessité de créer un ensemble de prescriptions
indispensables à la vie commune, à la réalisation de l’ordre le plus favorable pour tous.
La morale : c’est un ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue
ou découlant d’une certaine conception de la vie (définition à mettre en évidence).
Ce qui rend ces deux notions bien distinctes est que le juge sera obligé de trancher les litiges sur
base des règles de droit et non de ses valeurs.
De plus, le Droit va suivre l’évolution de la morale d’un pays à un moment donné, mais loi ne va
quasi jamais sanctionner une conduite approuvée par l’opinion publique et inversement.
Cependant, nous verrons dans différents textes de lois que le Droit fait référence à la morale en
utilisant des termes tels que l’ordre public, bonne mœurs, se comporter en bon père de famille,
concurrence loyale, usages honnêtes,…
Le but de la morale est de se centrer sur l’individu, c’est quelque chose qui est propre à chacun
tandis que le droit se centre sur le collectif et permet la vie en société. La sanction de la morale sera
individuelle, propre à chacun comme par exemple des remords. La sanction du droit sera plutôt la
contrainte publique (amende, peine d’emprisonnement).
-
DROIT
Collectivité
Règles
-
MORALE
Individu
Conscience, remords.
II) Divisions du droit
A) Droit international
Le droit public est un rapport entre des instances publiques de différents Etats, entre des Etats ou
entre un citoyen d’un Etat et un autre Etat.
Le droit privé règle les relations entre particuliers de nationalités différents et détermine de la loi qui
sera appliqué parmi celles de plusieurs pays.
B) Droit national
Dans le système juridique national, on parle de droit public et droit privé. Quelle est la différence ?
Le droit public est une relation verticale, il va s’agir des conflits entre le citoyen (entre personnes
p.p ;/p.m.) et une institution publique ou l’Etat ou encore entre les institutions elles-mêmes et l’Etat.
(ex : permis de bâtir) tandis que le droit privé règle les relations entre les individus en ce qui
concerne leurs biens, on parle alors d’une relation horizontale.
Dans le droit national le droit public vise l’organisation de l’Etat et de ses différentes institutions et
les rapports des citoyens avec l’Etat. (Ex : On a 3 communautés culturelles) c’est l’organisation de
l’Etat. La C° dit qu’on peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat si on a un problème avec
une institution et allé devant la Cour Constitutionnelle si on estime qu’on a été léser, on estime
qu’on a été discriminé on est dans le droit public -> recours)
Le droit privé c’est le droit des individus en ce qui concerne les personnes et leurs biens. (Ex :
mariage, problème familial, on dit comment organiser leur mariage ou une entreprise vend de la
marchandise et le client ne rembourse pas, c’est du droit privé, ce sont deux personnes. Une
personne seule qui souhaite adopter un enfant, c’est une relation entre deux personnes mais l’Etat
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nous impose la procédure d’adoption, cpdt ça reste une relation entre personnes, donc c’est du droit
privé. L’Etat intervint pour l’organisation, pour nous donner un droit.)
Exercices :
Dans quelle branche du droit classe-t-on le droit suivant ;
- Constitutionnel : La constitution d’une personne c’est tout ce qui forme une personne, la C° d’un
Etat c’est ce qui organise les relations des individus avec l’Etat. C’est donc une relation verticale,
donc du droit public.
- Administratif : C’est tout ce qui règle les administrations on est donc dans une relation verticale,
donc droit public.
- Civil : Ce sont des relations entre individus, citoyens. C’est une relation horizontale, donc du droit
privé.
- Pénal : Ex : on traverse et le conducteur brûle le feu rouge et nous écrase. Si on décède, le
conducteur devra tout de même payer sa dette. L’Etat dit que si une personne commet une
infraction, l’Etat, le procureur peut intenter une action en justice. La justice fait partie de l’Etat,
c’est une institution de l’Etat. Le procureur peut toujours intenter une action, on est donc dans du
droit public car l’institution peut rentrer dans le conflit. Le droit pénal est un droit public car si
l’Etat n’interviendrait pas, ce serait le chaos. /!\ Que dans le droit pénal.
- Commercial : Ex : on a une entreprise qui doit nous livrer, on ne paye pas la dette c’est du droit
commercial. On est toujours dans une relation horizontale donc c’est du droit privé.
- Fiscal : On paye des impôts afin de contribuer à l’intérêt général, quand l’Etat prélève l’impôt on
est dans une relation verticale car le citoyen doit quelque chose à l’Etat. Donc droit public.
Droit national ou international, public ou privé ?
- Le traité de Maastricht qui institue la naissance de l’Euro : international public, c’est
l’organisation d’un système, de toute une situation géographique.
- On achète une nouvelle voiture pour les 20 ans : national privé, relation d’un individu avec une
entreprise.
- On conduit en état d’ivresse et on est amené au commissariat : national public, relation verticale
de l’individu prise par la police, une institution.
- On veut récupérer les 1000 euros prêtés à notre voisin et on décide de l’assigner en justice :
national privé
- L’extradition d’un ancien terroriste de Guantanamo en Belgique : international public, la lutte
contre le terrorisme c’est lutter contre toute personne qui veille à briser la sécurité de l’Etat.
- Une personne est condamnée pour avoir volé dans une bijouterie : national public, c’est l’Etat qui
condamne une personne, relation verticale.
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Remarque générale :
Le droit provient de nombreuses sources, tant internationales que nationales, régionales, communautaires,
provinciales ou européennes. Ces sources n'ont pas toutes la même importance, c'est pourquoi on parle de la
hiérarchie des sources du droit. Nous n’aborderons que les sources nationales dans le cadre de ce cours.
Mais nous mentionnerons l’apport de l’arrêt le Ski de la Cour de Cassation de Belgique (Cass., 27 mai 1971,
Pas., 1971, I, p.886, avec les conclusions de Monsieur le procureur général Ganshof van der MEERSCH) qui
énonce que « lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui
a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir », et que cette
prééminence résulte « de la nature même du droit international conventionnel ».
III) Les sources du droit, la hiérarchie des normes
A) La Constitution
La première source du droit est la Constitution, c’est base même de l’organisation, c’est l’ensemble
des règles juridiques régissant le fonctionnement et l’organisation de l’Etat ainsi que le contenu et
les limites des droits fondamentaux des citoyens. C’est la norme suprême dans le droit interne,
tous les textes de lois doivent être conformes à la C°. Etant donné que c’est un texte qui date de
1831, il y a cependant eu des modifications, on l’a révisé, on a coordonnée la constitution, on a
changé la numérotation. Une procédure de révision de la C° ce n’est pas facile car c’est coûteux de
faire des élections, de plus les parlementaires risquent leur place.
B) Les normes législatives
Les lois sont prises par l’Etat fédéral. C’est une norme législative, c’est une norme de droit qui est
obligatoire et qui est générale et abstraite. Elle ne vise pas qu’une seule personne, elle s’applique à
un nombre indéterminé de cas.
La deuxième source du droit sont les textes de lois. En Belgique on a le pouvoir législatif, exécutif
et judiciaire. Le PL donne des normes législatives, des lois, des décrets, des ordonnances. Le PE
donne des normes réglementaires, ce sont les personnes au sein d’un parlement qui produisent des
projets de lois et des normes législatives -> Arrêtés Royaux. Cependant, en Belgique on est dans un
Etat fédéral >< à l’Etat unitaire. Dans l’Etat fédéral on a des entités fédérées (communes, régions,
provinces et communautés). Un Etat fédéral c’est une sorte de boîte avec d’autres petites boîtes.
Tandis que l’Etat unitaire c’est lorsqu’on est tous d’accord de vivre dans un Etat et être gouvernés
par les même règles. Dans un Etat fédéral on se retrouve face à des entités fédérés, groupements qui
n’ont pas les mêmes revendications (ex : francophones, néerlandophones, germanophones.) Les
entités fédérés peuvent prendre les LDC (Lois-Décrets-Ordonnances) mais uniquement si cela fait
partie de leur compétences. LDC sont sur le même pied d’égalité. On a plusieurs normes
législatives et pas qu’un seul texte de loi.
Il y a différentes catégories de lois :
B.1. Les lois spéciales (LS)
La LS est une loi adopté à une majorité spéciale par le Parlement fédéral (Art.4 de la C° qui vise
mes aspects institutionnels du pays). C’est tout ce qui concerne l’organisation d’un pays. Cette loi
est adoptée à une majorité spéciale : il faut respecter le quorum de présence, càd la majorité des
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membres de chacun des deux groupes linguistiques au sein de l’assemblée concernée et il faut
également respecter le quorum de vote :(on parle de majorité absolue au niveau du vote car le
quorum est relatif aux personnes présentes) càd qu’il faut la majorité absolue des suffrages au sein
de chacun des deux groupes linguistiques et la majorité des deux tiers des suffrages. Ex : LS des
réformes institutionnelles du 8/08/1980 qui organise la réforme de l’Etat, la Loi relative aux
institutions bruxelloises 12/01/1989. La loi relative au finalement des régions du 17/01/1989. Ce
sont des lois très importantes pour l’organisation d’un Etat avec une valeur supérieur à celle de la
loi ordinaire. On utilise les LS et pas la modification de la C° car cela serait très lourd de
conséquences.
B.2. Les lois ordinaires (LO)
Dans l’Etat fédéral il y a des entités fédérées. Chaque entité fédérée a le même niveau de pouvoir
dans sa sphère de compétence. La LO est prise par le parlement fédéral et adoptée à la majorité
simple. Ex : le permis d’urbanisme auprès de l’administration communale. Si celle-ci refuse elle va
dire qu’en droit on doit respecter une certaine dimension par rapport au voisin. A la différence des
LS, les LO n’ont pas de liste exhaustive des matières pour lesquelles elles sont compétentes.
B.3. Les décrets
Les décrets sont des normes législatives adoptées par les parlements des Communautés et les
Régions, sauf la région de Bruxelles- Capitale, dans leurs sphères de compétences respectives. Ces
textes sont adoptés dans leur sphère de compétences respectives. Les compétences des
Communautés sont les matières culturelles, enseignement et coopération entre les communautés et
la coopération internationale (art. 127C°), les matières personnalisables (art.128 C°) et l’emploi
des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales
entre les employeurs et leur personnel (art.129 C°). Avec la 6ème réforme de l’Etat, on a donné plus
de compétences aux Régions. Donc ces dernières peuvent prendre des décrets dans plusieurs
matières (art 6 de la loi de 1980 sur les réformes institutionnelles). Les Régions sont donc
désormais compétentes en matière d’aménagement du territoire, de politique agricole, d’économe,
de politique de l’emploi, de logement, de travaux publics et transport.
B.4. Les ordonnances bruxelloises
Ce sont des normes qui possèdent un caractère normatif (cfr. LDO) prises par la région de
Bruxelles-Capitale, des lois ordinaires où il n’y a pas de hiérarchie entre elles. Ex : le COBAT
(code bruxellois de l’aménagement du territoire)
C) Les normes réglementaires
Elles sont adoptées par le pouvoir exécutif. Ce sont des normes secondaires subordonnées aux
normes législatives et à la C°. L’Art 159 (intégrer l’article 159) de la C° dit que si à un moment
donné le juge se rend compte qu’un Arrêté Royal (AR) est contraire à la C° ou à un LDO, il peut
l’écarter. Il s’agit de l’exception de l’illégalité.
1. Les AR et Arrêtés des gouvernements communautaires ou régionaux : ils sont l’œuvre du
Roi qui agit sous contreseing ministériel en sa qualité de titulaire du Pouvoir exécutif fédéral
(Art. 37 de la C°)
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Art. 108 C° : modalité d’application/exécution de la loi
Art. 105 C° : habilitation du Roi à adopter des règlements
Pouvoir de prendre des mesures réglementaires dans certaines matières (art. 37 et 107,
al.2, police générale,…)
Rmq : contreseing ministériel (art. 106 C°)
2. Arrêtés ministériels : normes réglementaires sur le fonctionnement d’un ministère, qui
doivent être conformes aux arrêtés royaux et au règles qui sont supérieurs à ceux-ci.
- Ce sont des arrêtés qui contiennent des normes générales et abstraites
- Ces arrêtés ont le droit d’édicter des règlements d’organisation et de fonctionnement des
départements.
Rmq : uniquement norme réglementaire
3. Règle des entités décentralisées : provinces et communes sont soumises au droit de regard,
un contrôle de tutelle par les communautés et régions afin de vérifier si elles exercent bien
dans leur sphère de compétence.
- Les règlements et ordonnances des provinces (autonomie pour les matières d’intérêt
provincial- cfr.tutelle)
- Les règlements et ordonnances des communes (autonomie pour les matières d’intérêt
communal-cfr.tutelle)
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D) La Jurisprudence et la doctrine
La Jurisprudence peut être définie comme l’ensemble des décisions rendues par les cours, tribunaux
et autres juridictions du pays. Il n’y a pas de caractère obligatoire mais a tout de même une
importance considérable dans la pratique du droit.
La doctrine est une interprétation des règles de droit fait par les juristes ou des spécialiste à travers
des écrits. Elle n’a pas de caractère obligatoire mais a néanmoins une influence déterminante.
E) Les principes généraux du droit (PGD)
Ce sont des principes tellement évidents et obligatoires à l’égard de tous que le législateur ne les
a pas confirmé par écrit mais qui ont été néanmoins confirmés par la jurisprudence. Ex : l’abus de
droit est un PGD, cela est ressorti da la jurisprudence, de la cour de Cassation ou de la Cour
Européenne de droits de l’Homme. Ex : droit au procès équitable, respect des droits de la défense,
hiérarchie des normes. Cela n’est écrit dans aucun texte de lois, mais cependant la jurisprudence les
a confirmé et ont donc un caractère obligatoire.
F) La coutume
La coutume est une source non écrite qui naît de la répétition d’un comportement, dans une société
à une époque donnée, de telle manière que les membres de cette société considèrent que ce
comportement est devenu obligatoire. La répétition dans le temps fait que la coutume devient une
source du droit. Elle est dans l’ordre juridique (on doit le faire). Elle comprend un élément matériel
(répétition d’actes concordants) et un élément psychologique (la conviction que la pratique
correspond à l’exécution d’une obligation juridique). Elle reçoit ainsi une portée normative. Ex :
Refus de la démission du gouvernement à la mort du Roi ou encore le titre de « ministre-président »
qui est une appellation coutumière.
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Il y a cependant une différence à établir entre la coutume et l’usage.
LA COUTUME
- Ordre judiciaire (obligation de le faire)
- Elément matériel (répétition d’actes concordants)
Elément psychologique (conviction que la
pratique correspond à l’exécution d’une
obligation juridique)
L’USAGE
L’ordre politique (possibilité de le faire)
Pas d’élément matériel
L’enseignement de l’arrêt LESKI dit que les normes de droit international ayant des effets directs
en droit interne sont une source de droit aussi et toutes ces dispositions doivent respecter ces
normes. Dès que la Belgique signe la CEDH (convention européenne des droits de l’Homme), elle
accepte que les règles de cette convention prime sur les règles de droit interne, elle fait également
partie du droit interne donc ce dernier doit être conforme à la CEDH.
Exercice : Constitution de la hiérarchie des normes
-
CONSTITUTION
LOI SPECIALE
LOI ORDINAIRE : LDO
/!\ -> LS ET LO SONT DES NORMES LEGISLATIVES ADOPTES PAR LE PVR
LEGISLATIF.
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NORMES REGLEMENTAIRES
* AR et Arrêté des gouvernements des communautés et région
* Arrêtés ministériels
* Règlements et ordonnances des communes et des provinces
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PGD
JURISPRUDENCE – DOCTRINE
Coutume
Chapitre 2 : L’organisation judiciaire
I) Les institutions
En Belgique nous vivons dans une démocratie composée de trois pouvoirs séparés. Le pouvoir
législatif qui élabore les lois, les normes législatives, le pouvoir exécutif qui exécute les normes
législatives et le pouvoir judiciaire qui est composé des cours et tribunaux, il a pour but de faire
respecter les normes juridiques et de régler les conflits entres personnes.
7
Nous devons faire une distinction entre justice civile et justice pénale :
La justice civile s’intéresse aux litiges entre personnes physiques et/ou entre personnes morales.
Ex : La compagnie Lampiris me cite en justice pour non-paiement de mes factures d’électricité, une
contestation au sujet d’un contrat de vente ou d’un bail, un différend entre employeur et son
employé, un contentieux divorce.
La justice pénale va infliger aux auteurs de comportements répréhensibles des peines prévues par la
loi. (Ex : peine d’emprisonnement, amende, travaux d’intérêt général.)
En Belgique, on a 5 zones judiciaires qui correspondent aux ressorts des cours d’appel, les
territoires, les limites où se trouvent les cours d’appel. Il y en a donc 5 à Bruxelles, Mons, Liège,
Gand et Anvers. Dans ces territoires on a délimités 12 arrondissements judiciaires (depuis avril
2014) qui sont divisés en 187 cantons judiciaires abritant chacun une justice de paix. On choisit en
fonction du lieu et de l’affaire.
Afin de déterminer le juge qui sera compétent en cas de litige, il y a deux types de compétences, la
compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle va nous dire que telle
juridiction est compétente pour telle matière, elle permet de déterminer le type de juridiction
compétente mais également s’il s’agit d’une compétence spéciale (= matière spécifique attribuée à
un juge) ou d’une compétence générale (= selon le montant en jeu ou la gravité de l’infraction). La
compétence territoriale qui permet de savoir là où a lieu le problème, l’exécution de l’obligation.7
Le principe du double degré de juridiction : On peut introduire un appel devant la juridiction
supérieur sauf s’il s’agit d’un conflit d’un montant inférieur à 1240euros. Il y a donc un second
examen de l’affaire (double degré de juridiction)
/!\ Les décisions rendues par les tribunaux sont appelées jugements tandis que celles rendues par les cours seront
appelées arrêts.

La justice de paix (187)
Le juge de paix a une compétence générale pour des affaires civiles qui ne dépassent pas un
montant de 1860 euros et une compétence spéciale pour un montant qui n’est pas déterminant. Si on
veut contester la décision, l’appel se fera devant le tribunal de 1ère instance pour un litige dont le
montant est supérieur à 1240 euros.

Le tribunal de première instance (TPI-28)
On a 4 départements, sections dans le TPI : le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de
la famille et de la jeunesse (2014) et le tribunal de l’application des peines.
-
-
Le tribunal civil : Le tribunal civil est compétent pour les affaires civiles qui dépassent
1860 euros, il est également compétent pour les appels pour les décisions rendues par le
juge de paix pour les affaires qui dépassent 1240 euros. Il a également une compétence
spéciale.
Le tribunal de la famille et de la jeunesse (2014) : Règle le contentieux en matière
familiale et il y a 3 chambres, celle de la famille (compétence pour litiges civils en
matière familiale), celle de la jeunesse (compétence pour la protection des mineurs en
8
-

danger et mineurs délinquants) et celle du règlement à l’amiable (compétence à la
demande des parties en vue d’une conciliation. M.A.R.C.) pour faire appel à un
médiateur. Si problème, on va en cours d’Appel.
Le tribunal de l’application des peines si l’arrondissement judiciaire est le siège d’une
cour d’appel : prend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus
de trois ans, il juge si le condamné a droit çà une détention limitée ou à une surveillance
électronique ou à une libération conditionnelle, il décide en matière de mise en libération
provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de l’extradition, il est
composé d’un juge professionnel et de deux assesseurs spécialisés (un assesseur
spécialisé en matière pénitentiaire et un assesseur spécialisé en réinsertion sociale). Le
pourvoi en cassation est possible contre les décisions du tribunal de l’application des
peines.
Le tribunal de travail
Le tribunal de travail est compétent en matière sociale. Il y a un magistrat professionnel et deux
juges sociaux qui ont une expertise dans le domaine et aidera le juge professionnel. Le tribunal
siège en chambre « ouvrier » ou « employé » + des membres des organisations représentatives des
travailleurs et employeurs. S’il y a un problème, l’appel sera possible devant la cours du travail.

Le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce qui est compétent pour les litiges entre entreprises, entre commerçants et il
est composé comme le tribunal du travail, un magistrat professionnel et deux juges consulaires qui
viennent du monde des affaires, du commerce et de l’industrie. Ils ont une expertise et donc aide le
juge pour éclairer la situation. Le tribunal de commerce a des compétences spéciales telles que la
faillite, les marques, les conflits entre actionnaires. L’appel est possible en cours d’Appel s’il s’agit
d’un montant de 2500 euros ou plus.

Cour d’appel
La cours d’Appel a plusieurs chambres. La chambre civile pour les décisions du tribunal de 1 ère
instance et les décisions du tribunal de commerce. Une chambre correctionnelle pour les décisions
en matière pénale, une chambre de la jeunesse, une chambre de la famille pour les décisions du
tribunal de la famille et du TPI et une chambre de règlement à l’amiable. La Cour d’appel délibère
sur le fond de l’affaire en dernier ressort (5 cours d’appel en Belgique)

Cour du travail
La cours de travail c’est pour l’appel des jugements rendu au tribunal de travail. Il y a une Cour de
travail par ressort de Cour d’appel.

Cour d’assises
La cours d’Assise est organisée chaque semaine, on a 3 juges et on convoquera des citoyens et
ensuite il y aura un tirage au sort afin de sélectionner le jury. Elle n’est donc pas permanente. Elle
est compétente pour les crimes et certains délits.
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
Cour de cassation
En dernier ressort on a la cours de Cassation qui se situe au palais de Justice de Bruxelles. La Cour
de cassation est garante du respect du droit par les cours et tribunaux. On peut introduire un pourvoi
en cassation contre les arrêts rendus en dernier ressort en cas de violation de la loi ou d’un PGD
(pas sur les faits). S’il y a vice de procédure on casse le jugement on le renvoi à nouveau l’affaire à
une juridiction du même niveau mais composée différemment. Le deuxième pourvoi en cassation,
s’il estime qu’il y a un nouveau un vice de procédure, on le renvoi à une autre juridiction du même
niveau mais d’un autre territoire.
La pyramide judiciaire
II) Les acteurs du procès
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La victime : Personne (physique ou morale) dont les droits ont été violés et qui a subi un
préjudice, (corporel si atteinte à l’intégrité physique, matériel si atteinte aux biens ou moral
si souffrance psychique, nuisance à la réputation ou à son honneur -> ex : diffamation). Il y
a des cas où les trois préjudices se réunissent comme par exemple une personne qui se rend
au travail et est victime d’un accident de voiture. Blessé, voiture endommagée et incapacité
de travail de plus de 6 mois, donc perte financière.
Le suspect (prévenu-> Correctionnel ou de Police/accusé->Assise/inculpé) : le juge
d’instruction va convoquer tous les suspects. Mais on a toujours le droit de se défendre, il y
a une présomption d’innocence durant toute la durée du procès. Personne soupçonnée
d’avoir commis un fait punissable et faisant l’objet d’une instruction préparatoire pénale
(information ou instruction). Détention préventive par le juge d’instruction. Le suspect est la
personne soupçonnée d’avoir commis un fait punissable et faisant l’objet d’une instruction
préparatoire pénale (information ou instruction). Détention préventive par le juge
d’instruction. Le prévenu est la personne qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou
le tribunal de police (Cour d’assises = accusé).
Le condamné
Le témoin
Le Ministère public (Procureur du roi) : il intervient dans des affaires pénales et civiles dès
qu’il y a une atteinte à l’ordre publique. (ex : affaire de divorce où un mineur est impliqué).
Il est attaché au parquet. Il est le représentant de la société et exercice de l’action publique.
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«Magistrature debout » ou Parquet. Son but est la sanction de l’atteinte à l’ordre social
(l’application de la loi pénale à l’encontre du prévenu/accusé). Direction de l’information
(services de police). Ouverture de l’instruction sur réquisition du procureur du Roi
Le juge d’instruction : Il ne peut pas accuser quelqu’un il est du côté du suspect mais
également du côté de la victime, on parle alors de preuves à charge et à décharge, c’est une
personne importante car sur la base de son dossier on aura les éléments qui nous permettrons
de poursuivre notre procès. Les témoins seront également appelés grâce à lui car il aura
préparé un dossier. S’il estime que le procès ne devrait pas avoir lieu ou qu’il n’y a pas assez
de preuves il délivre une ordonnance de non-lieu, il peut également délivrer une ordonnance
de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Il est chargé de
l’instruction dans les affaires complexes, il peut convoquer le suspect ou les éventuels
témoins pour les interroger. Il peut établir un mandat d’arrêt ou de perquisition. Il a une
indépendance totale et a la possibilité de siéger durant le jugement du prévenu.
Le juge (conseiller) : il donne l’issue au procès. On parle également de Magistrat qui avec le
Procureur du roi forment la magistrature. Il y a 2 types de magistrat, la magistrature assise
(le juge) et la magistrature debout (procureur du roi, avocat général, MP). En cours d’Assise
le juge ne se prononce pas sur l’issue du procès car le président du jury prendra la parole.
Dans ce genre d’affaire, le juge intervient dans la deuxième partie du procès, lorsqu’il
s’agira de fixer la peine, il dirige le procès également devant la cour d’Assise. Il siège seul
dans une chambre d’un tribunal ou d’une cour (conseiller). Il est seul (président de la
chambre) ou ils sont à trois.
Le jury d’Assisses : 12 jurées (tirés au sort parmi les citoyens) et 6 suppléant en cas de
problèmes afin de remplacer les jurées. Ces jurées statuent sur la culpabilité de l’accusé en
cour d’Assise uniquement. Cette cour n’est pas permanente (cfr. supra). A travers ces 12
personnes, il y a une représentation de la société. La cour d’Assise est compétente pour les
crimes, les délits politiques et de presse. Si le jury estime que l’accusé est coupable, la cour
(les 3 juges professionnels) délibèrent sur la peine.
L’expert judiciaire
Le greffier : il rédige ce qu’il entend mais organise également le fonctionnement de l’affaire,
le tribunal. Il travaille au grief et avec plusieurs personnes. Il donne une assistance au juge,
accompli des tâches administratives, il tient la feuille d’audience, il est tenu à jour du dossier
de la procédure, il tient le « rôle » du tribunal, registre dans lequel les affaires sont inscrites
par ordre chronologique.
Le justiciable (demandeur-défendeur) : Le demandeur : la personne qui va intenter l’action
en justice, appelé aussi la partie demanderesse. C’est au demandeur qu’incombe la charge de
la preuve. Le défendeur : c’est la partie contre laquelle l’action est dirigée, appelée
également la partie défenderesse. Exemple : le vendeur (le demandeur ou la partie
demanderesse) qui cite à comparaître l’acheteur pour défaut de paiement (le défendeur ou la
partie défenderesse)
L’huissier : officier ministériel et public qui porte une information à la connaissance de
quelqu’un et est chargée de l’exécution des jugements (saisie). Il s’agit d’une personne qui
travaille pour l’Etat.
Partie civile
L’avocat : représentation et défense des intérêts du client, choix libre (sauf Cour de
Cassation), possibilité de se défendre seul en fonction de la juridiction. (cfr. L’avocat pro
11
deo, pas commis d’office mais attribué en fonction des revenus, généralement des diplômés
tout frais en stage).
L’arrêt Spaghetti : on organise un repas et on invite le juge d’instruction (Connerotte) dans l’affaire
de Marc Dutroux. Le juge d’instruction s’est rendu à ce repas, ce qu’il fait qu’on la retirer de
l’affaire car il doit instruire à charge et à décharge et ce repas aurait pu l’influencer. Cfr.
Indépendance du juge d’instruction et conférence du 23 octobre 2015.
III) Les catégories d’infractions : de la contravention au crime
Objectif : punir l’auteur d’une infraction dans le but de la protection de la société.
Tout d’abord on a la contravention qui est jugé au tribunal de police. La contravention peut avoir
comme conséquence une peine max. de 7 j. d’emprisonnement et/ou une amende < 25 €. Ensuite on
a les délits qui sont jugés au tribunal correctionnel. Les délits peuvent avoir comme conséquences
une peine min. de 8 j. et max. de 5 ans d’emprisonnement et/ou une amende > 25 €. Enfin on a les
crimes qui sont jugés en cour d’assise. Les crimes peuvent avoir comme conséquence une peine
min. de 5 ans d’emprisonnement et travaux forcés ou la perpétuité.
IV) La procédure civile
A) La comparution
Comparution (sauf avocat devant Cours d’Assises ou Cass.) On peut aller à un procès seul ou
assisté d’un avocat. On peut également être accompagné d’un délégué syndical pour représenter un
ouvrier ou un employé devant le tribunal de travail.
B) L’inscription au rôle
On écrit notre affaire au « rôle », au plus tard la veille de l’audience, c’est un cahier où il y aura un
numéro de dossier dedans. L’affaire se passe devant le juge mais ce qui compte bcp c’est le dossier,
les pièces qui se trouvent dans celui-ci, le grief constituera le dossier en intégrant toutes les pièces.
Ensuite le juge prend connaissance des pièces.
C) L’audience d’introduction
Jugement par défaut (opposition 30 jours)
Jugement contradictoire
Renvoi au rôle (si impossibilité de plaider à la première audience)
D) Après l’audience d’introduction
Possibilité pour la partie d’interjeter appel (sauf montants minimes cfr. supra)
Assignation de la décision par huissier de justice
Un mois à partir de l’assignation pour interjeter appel ou opposition
12
Chapitre 3 : Personnalité juridique
I) Les personnes physiques
Les personnes physiques c’est vous et moi. En tant que personne, nous avons des droits et des
obligations. On a des droits et des obligations cependant notre capacité d’exercice ne commence
qu’à la majorité. On peut être titulaire d’un bien, un enfant peut être titulaire d’une maison sans être
encore né mais ayant déjà été conçu. Cet enfant est propriétaire mais ne pourra pas exercer sa
capacité exercice donc ne pourra pas par exemple vendre. On appelle le mineur ainsi que des
personnes avec un handicap mental des incapables (la capacité d’exercice sera alors exercée par un
tiers). Chaque personne physique possède des caractéristiques ou attributs juridiques afin qu’elle
soit nettement identifiable et qu’aucune confusion ne puisse se produire en ce qui la concerne.
a) Un état civil : concerne la situation de l’individu par rapport à la famille et à l’Etat. Cette
situation sera prouvée par les actes de l’état civil qui sont dressés par les officiers de l’état
civil (bourgmestre ou échevin délégué). Ce sont des actes authentiques, des actes approuvés
par l’Etat.
b) Un nom : est l’élément fondamental d’identification de l’individu. Il revêt un but social et
personnel. Ce nom comprend : Le nom patronymique : c’est le nom de famille. Il dérive de
la filiation. Le prénom : le choix de celui-ci est libre. Cependant, l’officier d’état civil doit
refuser tout prénom ridicule ou portant à confusion. On peut modifier son nom et prénom en
allant devant le ministère de la justice, mais cela a un coût et il faut une motivation valable.
c) Un domicile (≠ résidences) : est le lieu où une personne a son principal établissement. Le
domicile est une nécessité sociale. Il fixe toute personne dans l’espace pour qu’elle
n’échappe pas à ses engagements mais aussi pour qu’elle puisse exercer ses droits. Le
domicile c’est l’endroit où l’on vit, où l’on est fixé juridiquement tandis que la résidence est
l’endroit où l’on peut aller vivre quelques semaines, on peut avoir plusieurs résidences mais
un seul domicile.
d) Un patrimoine : la personne physique n’a qu’un seul patrimoine qui forme le gage commun
des créanciers. Le patrimoine est constitué d’un actif et d’un passif. On dit que si à un
moment donné on ne parvient pas à rembourser le passif, on peut prélever sur le patrimoine
de l’actif.
e) Une capacité juridique : est la faculté pour une personne d’avoir des droits et de les exercer
en réalisant des actes juridiques (on distingue la capacité de jouissance de la capacité
d’exercice). La capacité de jouissance on l’a dès la naissance, tout le monde a des droits et
ensuite on pourra exercer ces droits grâce à la capacité d’exercice. (ex : droit romain, les
esclaves et les femmes n’avaient pas de droits)
f) La nationalité : est un lien qui attache une personne à un Etat déterminé. Elle est source de
droits et obligations (cfr. Exercices).
II) Les personnes morales
Les personnes morales sont une fiction juridique. Elles se créent sur papier grâce à des statuts le
plus souvent rédigés chez le notaire. Ce document écrit est fondamental car il définit l’identité
propre de la personne morale et ses caractéristiques. Elles sont juridiquement distinctes des
personnes physiques qui les ont créées. Les statuts sont publiés au Moniteur belge
13
(www.moniteurbelge.be). Ex : trois étudiants ayant un patrimoine (appartements, studios) ainsi que
de l’argent créent une entreprise. On dit que chaque individu a un patrimoine propre pour ne pas
toucher ce patrimoine on crée cette fiction juridique afin de séparer le patrimoine de la personne
morale et de la personne physique. Si la société ne parvient pas à rembourser, on ne pourra pas
saisir l’actif de la personne en tant qu’individu.
a) Un nom : Lorsqu’on crée une ASBL ou une société, on est libre de lui donner une
dénomination. Il faudra néanmoins tenir compte des noms déjà utilisés.
b) Un « état civil » (ou plutôt une forme juridique) : ASBL, SA, SPRL,…
c) Un domicile : On parle de siège social. C’est l’adresse officielle de la personne morale.
d) Une nationalité : Cette nationalité dépendra du siège social de l’entreprise.
e) Un patrimoine : En créant une personne morale qui aura un patrimoine distinct, la personne
physique sépare les risques qui pourraient survenir suite à la gestion de cette société. C’est le
patrimoine de la personne morale qui servira de gage aux créanciers. C’est ce que l’on
appelle la responsabilité limitée. Attention, ce principe n’existe pas pour toutes les
personnes morales.
f) Une capacité juridique : La personne morale est gérée par un organe, c’est-à-dire une
personne physique ou un ensemble de personne physique (exemple : conseil
d’administration) auquel la loi confère le pouvoir de représenter l’être moral et d’agir au
nom et pour compte de celui-ci (théorie de la représentation organique). La capacité de la
personne morale est limitée à son objet statutaire. La capacité de la personne morale ne peut
aller au-delà de ses statuts. Les statuts peuvent être modifiés devant le notaire mais cela
coûte cher.
III) La capacité des personnes physiques
Capacité juridique : « Aptitude pour une personne physique ou morale à être titulaire de droits et
d’obligations et à les exercer elle-même.» La capacité c’est la règle, tout le monde est capable,
cependant il y a des exceptions listées par la loi (ex : les mineurs, les époux qui ne peuvent pas
vendre entre eux, les incapables majeurs qui sont dans l’incapacité de prendre une décision.)
Capacité de jouissance : Etre titulaire de droits et d’obligations
Incapacité de jouissance : toujours partielle (Ex : On est incapable car mineurs, à 18 ans on acquiert
la capacité d’exercice, on peut vendre, acheter et contracter des biens. Ensuite on a la capacité
d’exercice qu’on peut perdre à cause d’un accident par exemple, alors on redevient incapable.)
Capacité d’exercice : aptitude à exercer seul ses droits et obligations.
14
Titre 1 : La Constitution, base du droit constitutionnel
Chapitre 1 : Source du droit et hiérarchie des normes
Cfr. supra.
Chapitre 2 : Adoption et révision des diverses sources du droit
La règle de droit n’est pas statique : elle est appelée à évoluer dans la mesure où la société qu’elle
doit régir est elle-même en pleine évolution. Il est même très fréquent que la norme juridique soit
toujours « en retard » par rapport à ces évolutions sociétales.
1. La révision et la coordination de la Constitution
La Constitution belge a été adoptée le 7 février 1831. Depuis lors, le visage de la Belgique a bien
changé et évolué. De constantes adaptations de la Constitution ont dès lors été nécessaires, surtout
dans la seconde moitié du 20iéme siècle.
- Révision : modification de la Constitution (fond). La révision de la constitution, c’est lorsqu’on
décide de modifier le contenu de la Constitution. C’est une opération politique, une volonté
politique, les entités fédérées par exemple décident de donner plus d’autonomie aux communes et
aux régions La Constitution étant la norme suprême dans l’ordre juridique belge, sa procédure de
révision est remplie de précautions.
- Coordination : aspect formel de la Constitution (forme – opération technique). Une fois qu’on
l’aura modifié, on aura des incohérences, les articles ne correspondront plus, il faudra donc la
coordonner.

1.1. La révision de la Constitution
Art. 195 C :
« Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition
constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein
droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46 (= dissolution des Chambres
par le Roi).Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la
révision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui
composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au
moins les deux tiers des suffrages. » -> Le pouvoir législatif fédéral qui initie la révision de la
Constitution, c’est-à-dire le Parlement donc la Chambre des représentants et le Sénat. Pour réviser
la constitution, il faut préciser les articles que l’on veut modifier, ceux-ci seront inscrits dans la
déclaration et seront les seuls qui feront l’objet de la révision. Ex : on veut donner plus d’autonomie
au niveau fiscal aux régions, si ceci n’est pas appuyé d’un article de la Constitution à modifier, on
n’est pas obligé d’effectivement donné plus d’autonomie aux régions. Après la déclaration, les deux
chambres sont dissoutes de pleins droits (Chambre des représentants et Sénat), ensuite on convoque
15
deux nouvelles Chambres. On n’obtient les changements uniquement si on a la majorité spéciale :
2/3 des accords et 2/3 des suffrages.
Il y a deux phases à la révision de la Constitution :
1.1.1 La phase préconstituante :
Il s’agit de l’organisation même, dire quels articles on veut modifier et comment à l’aide de la
déclaration de révision de la Constitution. Cette phase peut prendre des mois.
a) L’initiative : celle-ci vient du pouvoir législatif composé du Roi, de la Chambre et du Sénat
(art. 36 de la C°).
Rem. :
- Si gouvernement -> « projet de loi »
- Si parlementaire –> « proposition de loi »
b) Le vote : Ce projet/ proposition de révision doit être voté à la majorité ordinaire (50% des
voix plus une voix) et devra ensuite recevoir l’assentiment du Roi (assentiment du
Gouvernement.)
c) La déclaration de révision de la Constitution : Il faut une déclaration de révision émanant
de la Chambre des représentants, du Sénat et du Roi. Ces 3 textes concordant sont publiés au
moniteur belge. C’est un acte du pouvoir législatif mais il ne s’agit pas d’une loi : il n’y a
donc pas de sanction et de promulgation par le Roi.
d) La formule : Les trois déclarations s reprennent l’art. 195, al. 1 « Il y a lieu à la révision de
… + énumération des articles ». Cette précision est fondamentale car ultérieurement les
chambres constituantes ne pourront réviser QUE les articles mentionnées dans la
déclaration. Si l’on souhaite insérer une nouvelle disposition, la déclaration ne fait
qu’indiquer la matière à régler.
e) Dissolution des chambres (art. 195, al. 2 C) & élections. : Normalement, le Roi prononce
la dissolution. Ici, il s’agit d’une dissolution de plein droit. Des élections sont obligatoires
afin d’élire de nouvelles chambres (Art. 195, al.3 C°).
Quelles sont les raisons d’être de cette mesure ?
1. Le Constituant a souhaité que les parlementaires ne décident pas du jour au lendemain
de réviser la Constitution. Dans la mesure où ils peuvent perdre leur mandat, ils y
réfléchiront à 2 fois. L’on constatera néanmoins que cette mesure est privée d’effet utile
dans la mesure où les déclarations sont systématiquement publiées en fin de législature.
2. Le Constituant a estimé qu’il fallait diviser le travail entre deux législatures. De cette
manière, on évite qu’une majorité de passage puisse modifier la Constitution.
3. Le Constituant voulait donnait aux électeurs la possibilité de se prononcer. Ainsi, le
peuple est associé à la révision de la Constitution. Ce motif est naïf : lors de la campagne
électorale, la révision de la Constitution n’est pas le cœur des débats..
1.1.2 La phase constituante :
On sait qui constituera les deux Chambres et on commence la révision à proprement parlé.
a) Les assemblées constituantes : Ces assemblées, issues des élections, sont en fait à la fois
législatives (compétence ordinaire) et constituantes (compétence extraordinaire). Elles ont le
pouvoir de modifier la Constitution (ce n’est pas une obligation). Elles sont liées par la
16
déclaration de révision, càd quelles ne peuvent statuer que sur les articles prévus par cette
déclaration.
b) Points soumis à la révision : Parfois, la déclaration de révision précise en plus dans quel
sens faudra réviser les articles mentionnés. Toutefois les nouvelles assemblées ne sont pas
liées par cette sorte de « testament » des assemblées précédentes. Oml s’agit de la
déclaration qui donne un sens à la modification mais pour laquelle on n’est pas tenu de
suivre. Le testament sert également à donner une précision à la déclaration même. Le
testament on peut le suivre mais on ne doit pas le suivre. Ex : en 1970, les Chambres
adoptent une déclaration de révision de la Constitution selon laquelle il y a lieu d’insérer un
article 59bis concernant les Conseils culturels. La déclaration précise en plus que ces
Conseils auraient un pouvoir consultatif. Les Chambres constituantes ont accordé un
pouvoir normatif aux Conseils. Elles n’étaient pas liées par cette disposition de la
déclaration de révision.
c) Le vote (Art. 195, al. 4 C) : La modification ne peut être accepté que si les deux conditions
sont remplies. Il faut le quorum : 2/3 des membres de l’assemblées doivent être présents. Le
quorum est le nombre minimum de membres qui doivent être présents pour que la Chambre
et le Sénat puissent voter valablement. Mais il faut également la majorité spéciale : 2/3 des
suffrages sont nécessaires.
d) Délai : Les Chambres restent constituantes aussi longtemps que dure le mandat
parlementaire, càd la durée d’une législature (max 4 ans). Les nouvelles Chambres ne sont
plus constituantes sauf si les Chambres constituantes ont elles aussi adopté une déclaration
de révision à 50% + 1 voix.
e) Après vote : Il y a sanction et promulgation de la nouvelle disposition par le Roi et la
publication au M.B avant d’entrer en vigueur.

1.2. Limitations du pouvoir de révision
1.2.1 Interdiction de révision de la Constitution (art.196 C°)
« Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou
lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral. » ->
Cette disposition fut insérée en 1968, lors de la première révision de l’après-guerre. Raison d’être :
ces hypothèses sont considérées comme un état de tension peu favorable à la révision. L’idée est
que la révision doit se faire en toute liberté. Portée de cette limitation : il s’agit d’une interdiction, la
portée est donc plutôt absolue (on ne peut ni engager ni poursuivre une révision de la Constitution).
a) « En temps de guerre » (art. 197 C.) : D’après l’art 167, §1, al.2 C°, le Roi constate l’état
de guerre. Cet état de guerre est une notion juridique qui commence au jour fixé par arrêté
royal (mobilisation de l’armée) et prend fin par un autre arrêté royal (armée remis sur pied
de paix). L’état de guerre n’est donc pas nécessairement une situation de fait. Par
conséquent, la révision de la Constitution dépend du pouvoir exécutif (qui peut l’interdire
quand bon lui semble).
b) « Lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire
fédéral » : En général, cette situation de fait correspond avec l’était de guerre mais il
pourrait arriver que l’état de guerre cesse tandis que le territoire reste occupé. C’est le
constituant lui-même qui va constater s’il peut se réunir ou non sur le territoire. Quelle est la
raison d’être de cette deuxième hypothèse ? Dans le cas du temps de guerre, la décision de
17
bloquer (ou non) la révision revient à l’exécutif. Par contre, dans cette hypothèse, le
Constituant a laissé la prérogative au pouvoir législatif.
1.2.2. Limitation pendant une régence (Art. 197 C)
Pendant une régence (période pendant laquelle les fonctions royales sont exercées par un régent car
le Roi est absent ou pcq il n’y a pas encore de Roi), on ne peut pas modifier ce qui concerne le
statut du Roi mais on peut modifier le reste. Cette interdiction est donc absolue mais limitée. La
raison d’être de cette disposition : le pouvoir Constituant est composé de la Chambre, du Sénat et du
Roi ; dès le moment où le Roi n’est pas présent, on estime qu’on ne peut pas modifier les articles
concernant son statut et ses compétences.
1.2.3. Si le Gouvernement est démissionnaire
Cette disposition est d’origine coutumière elle n’est pas prévue de manière explicite par la
Constitution. Lorsque le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Roi et que ce
dernier l’accepte officieusement (le Roi a tjs besoin du contreseing ministériel ; or, s’il accepte la
démission tout de suite, il n’y a pas de ministres pour contresigner), le Gouvernement est dit
« démissionnaire ». Le Roi nomme alors tout aussi officieusement un formateur. Dès que le
nouveau Gouvernement est formé, le Roi accepte officiellement la démission de l’ancien et nomme
officiellement le nouveau Gouvernement. Quand le Gouvernement est démissionnaire, cela signifie
qu’il n dispose plus d’une majorité à la Chambre des représentants qui ne peut donc plus être
contrôlé. Il n’existe donc plus aucun contrôle démocratique : la Chambre ne peut pas le faire tomber
une deuxième fois.
Dès lors, ce Gouvernement démissionnaire n’est plus compétent que pour l’expédition des affaires
courantes (actes nécessaires à la gestion journalière du Gouvernement) : il ne peut donc engager ou
poursuivre une révision de la Constitution. Raison d’être : le Gouvernement appartient au pouvoir
exécutif, symbolisé par le Roi qui fait partie du pouvoir Constituant.

1.3. Adaptation de la Constitution (art. 198 C.)
On adapte les articles de la constitution à l’aide de la coordination de la constitution. Travail sur la
forme.
1.3.1. But
Elle permet non pas de réviser mais de coordonner la Constitution, càd modifier la terminologie,
assurer la concordance entre les textes fr, ndls, all (art. 199 C°) ou adopter la numérotation et les
subdivisions. C’est donc une opération purement technique qui concerne la forme, tandis que la
révision, elle, concerne le contenu (opération politique)
1.3.2. Procédure
a) Conditions : Les Chambres doivent être constituantes mais la déclaration de révision ne
doit pas mentionner nécessairement que les Chambres pourront coordonner la Constitution.
Les Chambres constituante pourront en outre coordonner toute la Constitution, pas
seulement les articles mentionnées dans la déclaration de révision.
b) Compétence : Le pouvoir constituant est compétent (les Chambres et le Roi, càd le
Gouvernement)
18
c) Vote : Quorum : 2/3 des parlementaires et majorité : 2/3 des suffrages .
1.3.3. Historique
Il y avait eu, avant le 17 février 1994, plusieurs révisions à la suite desquelles la Constitution
devenait de plus en plus illisible. Dès lors est rapidement apparu le souhait de pouvoir coordonner
la Constitution. En 1993, est inséré l’art 198 C°. Il s’agit d’une possibilité permanente. Le
Constituant a immédiatement fait usage de cet article : le 17/02/1994, promulgation de la
Constitution coordonnée.
« D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation
des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci
en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision
pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la
concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution. Dans ce cas, les
Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles
ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au
moins les deux tiers des suffrages exprimés. » -> Concerne la coordination. Le travail de
coordination doit se faire en respectant la majorité des membres. Différence entre révision et
coordination de la constitution: on ne va pas provoquer des élections pour une coordination.
1.3.4. Appréciation
Le nouveau texte a beaucoup de qualités, il est à nouveau lisible mais il y a encore quelques erreurs.
Ex : Dans l’art 3, on parle de Région bruxelloise ; dans l’art 138, on parle de Région de BruxellesCapitale. Ou parfois le texte français diffère du texte néerlandais : Art. 25, vf « la presse est libre » ;
vn « Drukpers is vrij ». En français on a l’impression qu’il s’agit de tous les médias, alors qu’en
néerlandais, il s’agit uniquement de la presse écrite.
1.3.5. Table de concordance
Utile car les arrêts de la Cour de cassation d’avant 1994 renvoient aux anciens articles et les lois
spéciales utilisaient également l’ancienne numérotation. A la fin de la Constitution on a des
tableaux qui reprennent quel article correspond à quel article en fonction des époques.
2. L’adoption des normes législatives

2.1. Les lois spéciales
Les lois spéciales sont adoptées pour éviter la procédure de révision de la Constitution et donc de
nouvelles élections, elles servent à donner plus de pouvoir au pouvoir législatif fédéral. Ce sont des
lois très importantes presqu’autant que la Constitution. Ces lois spéciales régissent l’organisation de
l’Etat (institution de l’état: financement des régions, autonomie, donner + de pouvoir aux régions.)
2.1.1. Historique
a) Origine des lois spéciales
Lors de la révision de la Constitution de 192, le suffrage universel pur et simple masculin est
instauré. Commence alors un débat entre socialistes et catholiques à propos du vote des femmes. La
solution est l’adoption d’une loi selon laquelle le législateur pourrait accorder le droit de vote aux
19
femmes par au moins 2/3 des suffrages. Il s’agit là de l’origine des lois spéciales : créer une
disposition à laquelle on donne une valeur proche de celle de la Constitution. Il s’agit ni plus ni
moins de « laisser tomber » la phase préconstituante, tout en maintenant les critères prévus pour la
phase constituante (à ce moment-là, il n’y avait pas encore de groupe linguistique). La
multiplication de ces lois spéciales depuis 1970 alimente le processus de déconstitutionnalisation
qui est la conséquence de la volonté d’éviter de dissoudre chaque fois le Parlement en modifiant la
Constitution.
b) Origine de la double majorité
En 1970, le Gouvernement Eyskens (Premier Ministre ; coalition catholique-socialiste) avait dû
recourir, pour modifier la Constitution, aux voix des libéraux afin d’atteindre la majorité des 2/3.
Pour le vote des lois d’application de cette révision, le gouvernement propose de les voter à la
majorité simple dans chaque groupe linguistique, il éviterait ainsi d’avoir besoin de votes de
l’opposition. L’opposition refusa et exigea la double majorité (2/3 + simple dans chaque groupe
linguistique), contraignant ainsi le Gouvernement à tenir compte de votes de l’opposition.
2.1.2. Adoption (Art. 4, al. 3 C)
a) Quorum : il existe deux groupes linguistiques (fr et ndls : Art. 43. C°) : la majorité dans
chacun de ces groupes doit être acquise.
b) Majorité : il faut ce qu’on appelle la double majorité. 1. La majorité ordinaire des suffrages
dans chaque groupe linguistique (50% des voix plus une voix). 2. Il faut que le total des
votes positifs de l’ensemble des parlementaires représente au moins les 2/3 des suffrages.

2.2. Les lois ordinaires
Elles sont adoptées par le pouvoir législatif.
2.2.1 Adoption
a) Quorum : La majorité simple des parlementaires est requise, que ce soit à la Chambre des
représentants ou au Sénat.
b) Majorité : Seule la majorité ordinaire est requise : 50 % des voix plus une voix (s’il y a
partage des voix (50% de part et d’autre), le projet ou la proposition est rejeté).
3. L’interprétation
Une autre forme d’adaptation des normes est l’interprétation. Le texte reste le même, à la virgule
près mais l’interprétation qui lui est donnée, notamment par les cours et tribunaux, diffère au fil du
temps. En d’autres termes, il y a une évolution bien que le texte reste le même. L’interprétation est
donc une sorte de révision permanente de la Constitution mais également des autres sources du
droit.
Ex : Art. 10, al. 2 C° : « Les Belges sont égaux devant la loi ». En 1831, les femmes n’avaient pas le
droit de vote ; depuis le 27/03/1948, elles ont ce droit. Mais l’égalité des sexes n’était pas
complètement acceptée en 1948. Il faudra attendre 1991 pour que les femmes aient, à l’instar des
hommes, le droit d’accéder au trône. C’est seulement depuis lors que le terme « égaux » de l’art. 10,
al. 2 C° prend en compte l’égalité des sexes.
20
Chapitre 3 : Caractéristiques de la Constitution de 1831
1) La Belgique est un Etat unitaire et centralisé
A cette époque, il n’est aucunement question de fédéralisme et toutes les décisions se prennent à
Bruxelles où se trouvent le Parlement et le Gouvernement
2) Séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs c’est la séparation entre le pouvoir législatif (création de la loi par le
Parlement), fédéral (exécution de la loi par le Gouvernement) et judiciaire (application de la loi par
les magistrats). C’est de Montesquieu que vient cette idée, il pensait que ces 3 pouvoirs devaient
être bien distincts et clôturés mais ce n’est pas le cas, dans la réalité il y a des liens entre ceux-ci, ils
travaillent entre eux et se contrôlent. Par exemple, le Roi prend part au pouvoir législatif ; il peut
dissoudre les Chambre ; il nomme les magistrats.
3) Monarchie constitutionnelle
On a un roi qui n’a pas de pouvoir réel, c’est tout à fait différent de la monarchie absolue. Le Roi
n’a pas de pouvoir personnel, il aura toujours besoin du contreseing ministériel (qui marque
l’accord d’un ministre) pour agir. Cela diffère également de la monarchie de droit divin, où le
monarque prétendait tirer ses pouvoirs de Dieu.
4) Pouvoirs subordonnés
En dépit de l’Etat centralisé, on reconnaît deux autres niveaux de pouvoirs : les provinces et les
communes. Ce ne sont pas de simples subdivisions mais des entités politiques qui ont une certaine
autonomie (il y a des Conseils communaux et provinciaux) mais ce ne sont que des pouvoirs
subordonnées, c’est-à-dire qu’ils sont contrôlés par une autorité supérieure (on parle alors de
« tutelle administrative »)
5) Démocratie représentative
Les parlementaires sont désignés par les électeurs et exercent le pouvoir législatif : ils sont donc les
représentants du peuple. Il n’y a aucune intervention directe des citoyens dans l’exercice de la
fonction publique (pas de référendum, par exemple). Mais il faut souligner qu’en 1831, les élus
n’étaient pas représentatifs : le suffrage était alors censitaire (il fallait payer un certain montant
d’impôts pour voter), ce qui provoquait un net déséquilibre (46.000 électeurs pour 4.079.519
habitants).
6) Les libertés publiques
La Constitution reconnaît des droits fondamentaux accordés à tous les citoyens. Par exemple :
« Tous les Belges sont égaux devant la loi », inviolabilité du domicile, respect de la propriété,
liberté des cultes, liberté des langues,… (art. 8 à 32). Pour ces libertés, la Constitution s’est plus
qu’inspiré de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France.
21
Chapitre 4: Les révisions de la Constitution
Les six réformes de l’Etat
1) 1893
 1.1. Régime électoral
On invente le suffrage universel avec vote plural. Tous les hommes de 25 ans peuvent voter mais
certaines personnes auront plusieurs voix (1 voix : tous, 2 voix : porteurs d’un diplôme de
l’enseignement supérieur, titulaires de certaines fonctions publiques, pères de famille payant un
certain nombre d’impôts, propriétaire d’un immeuble d’une certaine valeur, etc..) jusqu’à maximum
3 voix.
 1.2. Autre réforme
Elle permet à la Belgique d’avoir des colonies.
2) 1920-1921

2.1. Régime électoral
On passe au suffrage universel pur et simple : un homme = une voix. On prévoit la possibilité de
voter une loi spéciale pour accorder le droit de vote aux femmes mais elle ne sera votée qu’en mars
1948.

2.2. Composition du Sénat
En 1831, pour être élu député, il n’y avait pas de condition de fortune tandis que pour être élu
sénateur, il fallait payer un montant très élevé d’impôts (ex : en 1842, seules 412 personnes étaient
éligibles comme sénateurs) ; donc, le Sénat, composé de grands propriétaires fonciers, était
conservateur.
En 1920/21, le Sénat devient plus démocratique. Il existe dorénavant 3 catégories de sénateurs :
1) Les sénateurs élus directement (il fallait appartenir à l’une des 21 catégories déterminées par la
C°) ;
2) Les sénateurs élus par les Conseils provinciaux (pas de condition) ;
3) Les sénateurs cooptés (les deux premières catégories élisent elles-mêmes d’autres sénateurs).
Cette catégorie de sénateurs avait été créée dans le but d’élire des personnalités importantes qui ne
faisaient pas partie du monde politique mais disposaient d’une grande autorité morale ou étaient des
spécialistes sur des questions techniques pointues : l’idée était de disposer de sénateurs
« techniciens ». Malheureusement ce furent toujours des hommes politiques qui étaient élus
(repêchage de ceux qui avaient échoués aux élections) : le système n’a jamais fonctionné comme le
Constituant l’imaginait.
3) 1965-1968
Cette période marque déjà le début du fédéralisme avec l’insertion d’un nouvel article dans la
Constitution : « La Constitution est établie en français et en néerlandais » (art. 189 actuel). C’est
22
donc seulement à ce moment qu’est adopté le texte en néerlandais. En outre, c’est à cette époque
que l’art. 196 actuel est ajouté.
4) 1970 : 1ère réforme de l’Etat
Il s’agit d’une réforme de la manière dont s’exerce la puissance publique au sein de l’Etat. L’Etat
unitaire sera dépassé par les faits, ce qui amènera d’autres réformes par la suite. On crée des régions
linguistiques en 1970, la différence entre les régions et les régions linguistiques est que les régions
linguistiques distinguent le français, le néerlandais, l’allemand et la région bilingue, la création de
ces 4 régions linguistiques est soumise à l’Art 4 de la C° pour modification (loi spéciale).

4.1. Contenu
4.1.1. Création de 4 régions linguistiques (art. C°)
Les régions linguistiques n’ont rien à voir avec les trois Régions (flamande, wallonne et de
Bruxelles-Capitale), ce ne sont pas des entités politiques : ce sont seulement des subdivisions du
territoire. Chaque commune appartient à une région linguistique dont les limites ne peuvent changer
que par le biais d’une loi spéciale ; les frontières de ces régions deviennent donc une norme
constitutionnelle.
4.1.2. Création de 3 communautés culturelles
Ce sont les Communautés culturelles française, néerlandaise et allemande. Elles peuvent voter des
décrets (qui ont force de loi) mais leur champ d’action est encore assez réduit (ex : ancien art. 59bis
de la C°). Elles ne disposent pas d’un organe exécutif.
4.1.3. Création de 3 régions
Ce sont les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Rien n’est encore prévu pour
elles : une loi spéciale doit régler leurs compétences (cette loi spéciale ne sera votée que bien plus
tard et à différents moments). Ex : art. 107 quater, actuel et art 3. C°
4.1.3. Les institutions fédérales
a) Modification au niveau du Parlement
- Création de groupes linguistiques (reconnaissance de néerlandophones et de francophones : art.
43, §1 C°)
- Instauration de la technique de la sonnette d’alarme : technique qui permet un groupe linguistique
de suspendre la procédure parlementaire avant le vote d’une proposition (ou d’un projet) de loi si
elle est de nature à porter atteinte au relations entre les Communautés (art.54 C°). Si à un moment
donné un texte quelconque on met en danger les relations entre les différentes communautés, il ne
faut pas l’adopter, donc on suspend la procédure parlementaire pour discuter le contenu du texte.
Au niveau du gouvernement on aura une représentation.
b) Modifications au niveau du Gouvernement
Le Conseil des ministres devient un organe paritaire (autant de francophones que de
néerlandophones), le Premier Ministre éventuellement excepté (art. 99 C°). Le Constituant insère
aussi une disposition concernant les secrétaires d’Etat (art. 104 C°).
23
4.1.5. Autres modifications
- Création de nouvelles Cours d’appel (Anvers et Mons) ; il y aura dorénavant 5 Cours d’appel :
Bruxelles, Liège, Gand, Anvers et Mons.
- Renforcement de l’autonomie des communes et provinces
- Possibilité de créer des agglomérations et fédérations de communes.
- Insertion de l’art. 34 C° qui offre la possibilité d’attribuer l’exercice de certains pouvoirs à des
institutions de droit international public.
- Insertion de l’art. 11 C° qui interdit les discriminations et prévoit de protéger les minorités
idéologiques et philosophiques.
5) 1980 : 2ème réforme de l’Etat

5.1. Institutions communautaires
Les Communauté culturelles deviennent les Communautés française, flamande et germanophone.
Elles ne sont plus compétentes uniquement pour les matières culturelles mais également pour les
matières personnalisables (matières où il y a un lien direct avec la personne et où la communication
jour un rôle important) : par exemple, l’aide sociale, la protection de la jeunesse…
Logiquement, les anciens Conseils culturels deviennent des Conseils de Communauté. En plus, ils
sont dotés d’un organe exécutif élu par le Conseil en son sein : « l’Exécutif ». Les membres du
Conseil sont également parlementaires fédéraux : ils exercent ce qu’on appelait à l’époque le double
mandat.

5.2. Région wallonne et Région flamande
Ces régions sont chacune dotées d'un Conseil ; leurs membres sont également parlementaires
fédéraux : là aussi, il y a le double mandat.
Les régions obtiennent le pouvoir décrétale et ont des compétences à caractère économique. De
surcroît, elles reçoivent un pouvoir exécutif qui est exercé par « l'Exécutif» de la région. La Région
de Bruxelles-Capitale reste «au frigo ».

5.3. Cour d’arbitrage (actuelle Cour Constitutionnelle)
Cette Cour est créée car suite aux partages de compétences induit par les réformes de l’Etat, des
conflits de compétences sont possibles entre les Communautés, les Régions et l'Etat fédéral. Elle
n'est compétente que pour régler des conflits entre la loi et le décret (conflits de compétence).

5.4. Insertion dans la Constitution de l’art. 137
« En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement
de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences
respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les
modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa. » Cette disposition offre la possibilité aux Communauté d'exercer les compétences de la
Région. Il y a donc une possibilité d'unifier les structures. Les Flamands le feront immédiatement :
il existe un seul Parlement flamand avec un seul organe exécutif ; tandis que du côté francophone, il
24
y a d'une part la Communauté française avec un Parlement et un organe exécutif et d’autres part la
Région wallonne avec un Conseil et un organe exécutif. On insère l’Art. 137 de la C° : chaque
communauté aura son pouvoir législatif et son gouvernement, les régions auront leur parlement et
leur gouvernement. Grâce à cet article, cela permet d’unifier les structures. Si à un moment donné
on estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir deux parlements par exemple, on peut décider

5.5. Autres modifications
- L’âge minimum requis pour être électeurs abaissé à 18 ans.
- La Constitution règle la mise à la retraite des magistrats.
6) 1983
La Communauté germanophone obtient le pouvoir décrétal et la loi ordinaire du 31 décembre 1983
règle son fonctionnement. Elle comprend un Conseil élu directement (il n'y a donc pas de double
mandat) et un organe exécutif.
7) 1984-1985
- Modification de l'article concernant le mode de votation des Chambres (art.55 Const.) :
instauration du vote électrique.
- Modification de l'art. 197 Const. (Auparavant, pendant une régence, on ne pouvait rien modifier
dans la Constitution).
- Modification des conditions pour être élu sénateur : on abroge les 21 catégories introduites lors de
la réforme de 1920 -1921.. Désormais, il n'y a presque plus aucune différence entre les conditions
pour être élu député et les conditions pour être élu sénateur (seul l'âge minimum diffère).
8) 1989 : 3ème réforme de l’Etat
- Création de la Région de Bruxelles -Capitale. Elle possède un Parlement élu directement (donc,
pas de double mandat), un organe exécutif. Elle peut prendre des ordonnances qui ont une valeur
juridique inférieure à celle des lois et décrets (c'est un compromis politique).
- Extension des compétences des Communautés (enseignement notamment) et des Régions
(économie, transport et travaux publics), avec autonomie financière.
- Modification du statut de la Cour d'arbitrage. Elle devient une Cour constitutionnelle mais à
compétences limitées. Elle est à présent également compétente pour les articles 10, 11 et 24 de la
Constitution, en plus des conflits de compétence. Si une loi ou un décret n'est pas conforme à un de
ces 3 articles, la Cour peut annuler cette loi ou ce décret.
- Compromis politique : d'une part, la Région de Bruxelles-Capitale est limitée aux 19 24communes
par une loi spéciale (revendication flamande) ; d'autre part, il y a un bétonnage des facilités
linguistiques : pour modifier la situation, il faudra une loi spéciale (revendication francophone)
9) 1991
- L'accès au trône devient possible pour les femmes.
- Abrogation de la distinction entre petite naturalisation et grande naturalisation (cette dernière
permettait l'exercice des droits politiques). Dorénavant, il n'y aura plus qu'une naturalisation
25
10) 1993 : 4ème réforme de l’Etat

10.1. Art. 1 C°
Cet article prévoit que la Belgique est un Etat fédéral. Mais cela ne signifie pas qu'elle était un Etat
unitaire avant : depuis 1970, elle devenait un Etat fédéral. L'évolution a été tellement lente qu'il est
impossible d'affirmer avec certitude à quel moment la Belgique est devenue un Etat fédéral. C'est
ici l'ultime étape du parcours amorcé en 1970.

10.2. Le niveau fédéral
10.2.1. Le Parlement
Depuis cette réforme, la Chambre et le Sénat n'ont plus les mêmes compétences : il y a ce qu'on
appelle le bicaméralisme modéré. La Chambre des représentants est une assemblée politique, tandis
que le Sénat est une Chambre de réflexion et un lieu de rencontre entre les entités fédérées. Il s’agit
là des prémices au rôle qu’est désormais celui du Sénat suite à la 6èmeréforme de l’Etat.
Par ailleurs les assemblées sont devenues des assemblées de législature, elles sont plus stables. Il
est donc devenu plus difficile de dissoudre le Parlement.
10.2.2. Le Gouvernement
a) Principe du Gouvernement réduit : Il y a une réduction du nombre des ministres (au maximum
15) ; avant la réforme, leur nombre n'était pas limité.
b) Principe du Gouvernement indépendant : Il devient impossible d'être à la fois parlementaire et
ministre : incompatibilité entre la fonction ministérielle et l'exercice d'un mandat parlementaire.
c) Principe du Gouvernement stable : Il devient un gouvernement de législature :il est plus
difficile de le faire tomber.

10.3. Les institutions communautaires et régionales
- De nouvelles compétences sont accordées aux Communautés et aux régions dont la possibilité de
conclure des traités (art. 128, §1 Const.) et ainsi de s'affirmer sur le plan international. Les
Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun
en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération
entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables,
ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. » -> Suite à la 4éme
reforme on donne plus de compétence aux entités fédérés, plus d’autonomie financière. Les
parlements des communautés flamandes et francophones vont régler des matières personnalisables
ainsi que les formes de coopération et les modalités de ccl de traités -> lorsqu’on représente la BE à
l’étranger, on a l’Etat qui rpzt mais aussi le ministre de la communauté fr et fl. Qd un texte est
adopté au niveau international on permet que ces entités puissent discuter du txt au sein du
parlement. On permet à ces entités de se prononcer.
- Toutes les assemblées seront élues directement ; il n'y a donc plus du tout de double mandat (sauf
dans le cas des sénateurs communautaires).
- L'organe exécutif devient un véritable Gouvernement : on laisse tomber l'appellation « Exécutif »,
on parle désormais de Gouvernement de la Communauté ou de la Région.
- Instauration de la possibilité de transférer des compétences de la Communauté française à la
Région wallonne (art. 138 Const.). « Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le
Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le
26
Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le
groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la
Communauté française. » -> Certaine compétences de la communauté française vont être exercée
par la région wallonne (parlement et Gouvernement). L’article 138 permet le transfert de
compétence entre la communauté française et la région wallonne.

10.4 Les communes et les provinces
Scission de la province du Brabant : Brabant wallon, Brabant flamand et territoire hors province :
Bruxelles (qui possède en outre un Gouverneur sans province !) Bruxelles devient une région à part
entière.
11) 2001 : 5ème réforme de l’Etat
En termes d’importance, la quatrième réforme de l’Etat occupe une place de choix. Par la suite, la
Constitution a encore été modifiée, mais sur des points mineurs.
Une cinquième réforme de l’Etat est votée en 2011, alors que la déclaration gouvernementale de
1999 n’annonçait rien de bien spectaculaire de ce point de vue. Elle a surtout été mue par le besoin,
renouvelé, de refinancer la Communauté française.
La réforme porte, entre autres, sur les points suivants:
refinancement des Communautés
autonomie fiscale limitée des Régions
régionalisation des lois communale et provinciale
exécution de la régionalisation de l’agriculture et du commerce extérieur
d’importantes modifications concernant Bruxelles-Capitale (accord du Lombard)
...
Ici, on met l’accent sur le financement des communautés, sur l’autonomie fiscale et sur la
régionalisation des lois
-
12) 2011-2014 : 6ème réforme de l’Etat
En novembre 2011, après plus de 500 jours de crise et de négociations, un accord politique («accord
papillon») est engrangé en vue d’une 6ème réforme de l’Etat. Ce dernier a été progressivement
transcrit en textes constitutionnels et législatifs, notamment par le biais des révisions de la
Constitution du 6janvier 2014 ainsi que des lois spéciales du 6 janvier 2014.

12.1 Le niveau fédéral
12.1.1. Le Parlement : profonde réforme du Sénat
Le Sénat connaît des profondes mutations, tant au niveau de sa composition que de ses
compétences. Il ne s’agit au final que d’une évolution logique au regard du rôle qui était le sien
depuis la quatrième réforme de l’Etat (1993).
a) Composition
Deux catégories de sénateurs «passent à la trappe»: les sénateurs élus directement et les sénateurs
de droit. Le Sénat sera désormais composé de parlementaires issus des parlements des entités
fédérées (soit des communautés et des régions) : 29 néerlandophones, 20 francophones et 1
germanophone. Les sénateurs cooptés sont, pour leur part, maintenus (6 néerlandophones et 4
francophones).
b) Compétences
27
Le Sénat cesse d’être une assemblée permanente et voit ses compétences se restreindre
considérablement. Il n’est plus compétent que pour des matières ponctuelles comme la déclaration
de révision de la Constitution, la révision de celle-ci, les lois spéciales, les conflits d’intérêt.
Il s’agit réellement d’une révolution copernicienne: pour la première fois depuis 1831, le
monocaméralisme devient la règle et le bicaméralisme l’exception. Quand il y a des sujets
problématiques on essaye de travailler au niveau du sénat mais c’est la chambre des représentants
qui décidera
12.1.2. Au niveau électoral
a) Durée de la législature
La durée de la législature fédérale passe de 4 à 5 ans et est donc alignée sur celle des entités
fédérées. Dorénavant les élections fédérales se dérouleront en même temps que les élections
européennes, et ce en vertu de l’article 65, al. 3 Const. Les élections de ce 25 mai 2014 étaient donc
simultanées. Que se passe-t-il en cas de dissolution anticipée de la Chambre (par exemple suite à la
chute du gouvernement fédéral)? Une solution: la nouvelle législature fédérale ne pourra courir audelà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution (art. 46, al.
6 Const.).
b) Scission de BHV
La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a débouché sur la naissance
de deux nouvelles circonscriptions : celle de Bruxelles-Capitale et celle du Brabant Flamand (cette
dernière regroupant l'ancienne circonscription de Louvain et les arrondissements de Hal et
Vilvorde). Malgré la scission de l’arrondissement, les habitants des 6 communes à facilités de la
périphérie bruxelloise, lesquels sont rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent
choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la
circonscription de Bruxelles(en vertu de l’article 89terdu C. élect.)

12.2 Les institutions communautaires et régionales
12.2.1 Extension des compétences
Les entités fédérées voient leurs compétences s’accroître (comme à chaque réforme de l’Etat).
Concrètement elles sont transférées de l’Etat fédéral vers les Communautés et Régions. Sont ainsi
visées les politiques en matière d’emploi, d’allocations familiales, soins de santé et d’aides aux
personnes (personnes âgées, personnes handicapées), fiscales (IPP), sécurité routière, plus d’autres
compétences très ponctuelles (baux par exemple).
12.2.2 Autonomie constitutive
La Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone obtiennent l’autonomie
constitutive. Comme nous le verrons ultérieurement, il s’agit d’un concept permettant aux entités
fédérées de développer leur propre système institutionnel.
Chapitre 5 : Caractéristiques de la Constitution actuelle
1) Acquis de 1831
Ces acquis sont la séparation des pouvoirs, la monarchie constitutionnelle, les pouvoirs
subordonnés, les libertés publiques, le régime représentatif (mais il n'y a vraiment des élus
représentatifs que depuis 1920-21). De l’Etat unitaire on passe à l’Etat fédéral, de la séparation des
pouvoirs on passe à une collaboration et de la monarchie divine on passe à une monarchie
constitutionnelle avec le contreseing ministériel.
28
2) Nouveauté : l’Etat fédéral
En 1831, le Constituant prévoyait un Etat unitaire. Aujourd’hui la Belgique est devenue un Etat
fédéral avec des Communautés et des Régions auxquelles on a accordé de larges compétences.
Les conséquences sont d'une part la multiplication des pouvoirs législatifs et exécutifs et d'autre part
le morcellement du pouvoir.
En effet, dans les limites de leurs compétences, les Communautés et les Régions sont autonomes:
elles échappent à tout contrôle de la part de l'autorité fédérale. Il s’agit donc de vrais pouvoirs (pas
subordonnés).
On assistera à l'apparition de conflits de compétences et la Cour d'arbitrage sera créée en 1980 pour
y remédier. Plusieurs entités différentes peuvent adopter des normes de niveau équivalent (il n'y a
pas de hiérarchie entre la loi et le décret).
Titre 2 : L’exercice des pouvoirs endroit constitutionnel belge
1) Œuvre du Congrès national de 1831
Base de la Constitution : art. 33 C° « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la
manière établie par la Constitution. » C’est la copie de l’art 2 du Titre 3 de la Constitution française
de 1791. C’est dans la C qu’on retrouve que l’idée que la nation est representée.

1.1. Définition
L’Etat est souverain et non subordonné à d’autres pouvoirs.
La Nation est une unité indivisible et éternelle qui comprend les citoyens actuels, les citoyens futurs
et même les citoyens du passé (il s'agit d'une conception philosophique).
D'après l'art. 33, l'Etat est souverain, il ne détient ses pouvoirs d'aucune autre autorité
(contrairement aux Rois de l'Ancien régime dont les pouvoirs venaient soi-disant de Dieu). La
souveraineté présente deux aspects :
- aspect intérieur : à l'intérieur de l'Etat, c'est la puissance étatique qui est la plus haute puissance;
- aspect extérieur : à l'extérieur, il n'y a aucune subordination par rapport aux autres Etats
Quid de l’appartenance de la Belgique à l’UE ? La Nation est souveraine, il n’y a pas de
subordination par rapport aux autres Etats mais quand la Belgique qui appartient à l’UE, elle perd sa
souveraineté et est subordonnée à l’UE. En rentrant dans l’UE, on a accepté de suivre quelque
chose, on a des obligations par rapport à des instances internationales. On a délégué une parcelle de
notre pouvoir au niveau européen, il s’agit d’une délégation limitée. Le problème ajd est qu’on a été
trop loin, on est quasi obligé d’accepter tout ce que l’UE demande. Quand la commission propose
des règlements, on est obligé d’introduire cela tel quel dans notre droit, tandis que quand il s’agit
des directives on n’est pas obligé de les transposer.

1.2. Comment exercer ces pouvoirs ?
Art. 33, al.2 Const. : « Ils sont exercés de la manière prévue par la Constitution». La Nation ne peut
elle-même exercer les pouvoirs et doit donc en confier l'exercice à différents organes (élus :
Parlement fédéral ou des entités fédérées, Parlements des Communautés et Régions, magistrature,
gouvernement, etc. ; non élus : magistrats).
29
2) Trois conséquences juridiques

2.1. Interdiction de principe de délégations de pouvoir
Tout pouvoir accordé par la Constitution à un organe est inaliénable. Un organe désigné ne peut
donc pas déléguer ses pouvoirs à un autre organe, c’est à dire se dessaisir d'une fraction de ses
compétences au profit d'une autre autorité. Si on ne délègue pas son travail à un moment donné on
sera dépassé par ce travail. Toutefois, on constate une évolution de la jurisprudence à ce propos :
Cass., 6 février 1891: La Cour condamne de manière assez absolue le principe de la délégation (car c'est contraire à
l'art. 33). Tous les pouvoirs sont ainsi inaliénables et intransmissibles.
Cass., 4 mai 1920: La Cour admet que sans la moindre délégation, l'Etat devient ingérable (depuis
lors, cette jurisprudence est constante). Selon la Cour, l'autorité désignée par et en vertu de la
Constitution peut déléguer des pouvoirs à une autorité secondaire mais à trois conditions
cumulative:
1. Contrôle: l’autorité secondaire doit agir sous le contrôle de l’autorité désignée par et en
vertu de la Constitution, celui qui délègue doit vérifier que cela soit exercer correctement.
2. Points de détail : la délégation ne peut concerner que des points de détail ou des mesures
secondaires, ce qui signifie que l’on ne peut déléguer l'essence même du pouvoir, la
signature peut par exemple délégué.
3. Approbation : la délégation ne peut se faire que sous réserve de l'approbation des mesures
prises par l'autorité désignée par la Constitution. L'approbation est expresse si l'autorité
l'exprime ; elle est tacite si l'autorité ne s'y oppose pas. Il faut informer de ce qu’on délègue
et être d’accord à ce qui est délégué, ceci doit être conforme à la Constitution.
Exemple : Le Roi détient un pouvoir réglementaire (il intervient par arrêté royal). Il peut déléguer
des points de détail à un ministre qui les arrêtera par arrêté ministériel

2.2. Transfert de souveraineté à des institutions de droit international public
2.2.1 Problématique
En 1831, rien n'était prévu pour les institutions de droit international public. Depuis les années 50,
la Belgique participe à ce type d'institutions (CECA, Union européenne,...). Ces institutions peuvent
à présent édicter des normes qui s'imposent aux Etats membres ; il s'agit donc d'un transfert de
souveraineté, ce qui est une entorse à la Constitution avant 1970, date à laquelle est inséré l’article
34 Const. On peut déléguer des pouvoirs mais ceci a des conséquences (art 34) car à chaque fois
qu’on délègue le pouvoir on perd du pouvoir L’art 34 de la C° ajd ne reflète pas la réalité. L’art 33
n’est plus si proche de la réalité. On perd l’essence même de notre pouvoir en ayant délégué de plus
en plus.
2.2.2 Solution : l’article 34 C°
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions
de droit international public. » -> Cette disposition autorise le transfert de l’exercice des pouvoirs
juridictionnels, réglementaires et législatifs. Attention, il ne s'agit que de transférer l'exercice des
pouvoirs (pas les pouvoirs eux-mêmes: ce n'est donc pas contraire à l'art. 33). Si l'exercice d'un
pouvoir est transféré à une institution qui disparaît ensuite, il revient à la Nation.
Il s'agit de pouvoirs déterminés: il ne peut donc pas y avoir de transfert massif de pouvoirs.
Ce transfert se fera par traité ou par loi. Il est donc nécessaire qu'il y ait une intervention du pouvoir
législatif (soit en votant une loi, soit en donnant son approbation à un traité).
30
2.2.3 Evaluation
On ne peut pas dire que ces principes ont toujours été respectés : en 1992, par exemple, avec le
Traité de Maastricht conclu dans le cadre de l'Union Européenne, il y a eu des transferts substantiels
de souveraineté. Il serait donc probablement nécessaire de modifier l'art. 34 Const. (et de supprimer
le mot «déterminés »).

2.3. Le régime parlementaire représentatif
La Nation détient donc des pouvoirs qui seront exercés par des organes désignés (pas
nécessairement élus : par exemple, les magistrats). La participation à l'exercice des pouvoirs se fait
par le biais d'élections qui désignent des représentants. Ce ne sont pas les représentants de leur
électorat mais bien de la Nation (art. 42 Const.). Il n'y a pas d'intervention directe des 30 citoyens
dans l'exercice de la puissance publique. On considère que toute injonction de l'électorat est
impossible. Toutefois, la délicate question du référendum (consultation populaire) se pose alors
2.3.1 Les différents types de referendum
a) Le referendum de décision
En principe, il est contraire à l'art. 33, al. 2 Const. Toutefois il est permis de se demander in fine le
référendum de décision n’est pas possible car, d'une part, la Constitution belge a été décrétée en
1831 par le Congrès national « au nom du peuple belge» et d'autre part, l'art. 33 prévoit que « tous
les pouvoirs émanent delà Nation» ; or la Nation, c'est le peuple! La constitutionnalité du
référendum de décision reposerait donc sur la souveraineté du peuple.
b) Le referendum de consultation
Certains y sont favorables vu que le peuple ne décide pas (pas contraire à l'art. 33) et que ça a déjà
eu lieu (cfr. infra: précédent historique). Beaucoup d'auteurs sont contre : de fait, il n'existe aucune
différence entre référendum de décision et référendum de consultation car les parlementaires ne
pourraient pas s'écarter de l'avis des électeurs.
A l’inverse du référendum de décision il est permis de se demander si le référendum de consultation
n’est pas contraire à la Constitution car toutes les autorités étatiques ne sont que les déléguées du
peuple. Lorsqu'un délégué du peuple s'adresse à lui, ce n'est pas simplement pour demander son
avis mais pour prendre une décision. Une autorité déléguée ne peut se permettre de consulter le
peuple en se réservant le droit de décider librement par la suite!
c) Constatations
Un référendum au niveau de l'Etat fédéral est presque matériellement impossible en Belgique car il
y a le danger d'aboutir à une crise communautaire (preuve : question royale).
En Belgique, il existe plusieurs mécanismes pour protéger les minorités (idéologiques,
philosophiques et linguistiques) : la double majorité (qui utilise les groupes linguistiques), la
procédure de la sonnette d'alarme. Ces mécanismes ont pour but de sauvegarder l'unité du pays
alors que le référendum, lui, ne permet aucune protection des minorités.
2.3.2 Et pourtant, il existe un précédent historique…
Le 12 mars 1950, un référendum de consultation est organisé suite à la question royale (« Etes-vous
d'avis que le Roi Léopold III reprenne l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels? Oui-Non »). Le
résultat est le suivant : 57,68% de Oui (dans 20 arrondissements sur 30 et dans 7 provinces sur 9) ;
42,32% de Non (surtout en Wallonie et à Bruxelles). Une grave crise politique se déclenche alors et
un compromis est finalement trouvé : le Roi Léopold III, après avoir repris possession du trône, a
abdiqué en faveur de son fils, Baudouin. On retient de cet épisode que la différence entre un
référendum de consultation et un référendum de décision est purement théorique et surtout qu'en
Belgique, le résultat de ce procédé peut être communautaire et donc dangereux
31
2.3.3 Au niveau des Communautés et des Régions (art. 39bis C°)
La 6èmeréforme de l’Etat a révolutionné les genres puisque la Constitution autorise dorénavant en
son article 39bis
la tenue d’une consultation populaire au niveau régional. Pour ce faire les régions devront adopter
un décret spécial (à la majorité des 2/3) réglant les modalités et l’organisation de cette consultation.
« A l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à
une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux
organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la région concernée. » ->
On peut organiser les référendums à certaines conditions et on peut en avoir également au niveau
des communes et des provinces. Ces conditions sont les suivantes : les régions peuvent organiser
des consultations populaires sauf par rapport aux matières qui concernent les finances ou au budget
ou des matières qui sont réglées à une majorité de 2/3 et des matières exclusivement régionales. Ex :
travaux au niveau de rénovation dans une région, on peut envisager l’organisation d’une
consultation populaire.
2.3.4 Au niveau des communes et des provinces
Il existe un référendum communal et provincial. La majorité des auteurs a toujours estimé, ainsi que
le Conseil d’Etat., que ces deux référendums n'étaient (et ne sont) toujours pas contraire à la
Constitution. Il est prévu, en ce qui concerne la Région wallonne, au Titre IV du livre premier du
CWADEL. Il s'agit d'un référendum de consultation. Nous nous focaliserons sur le referendum
communal.
a) Initiative
Elle vient soit du Conseil communal, soit des habitants selon un pourcentage variable (10% des
habitants pour les communes de plus de 30.000 habitants, 3000 habitants pour les communes
comptant entre 15.000 et 30.000 habitants, 20% pour les communes de moins de 15.000 habitants)
b) Décision
Le Conseil communal prend la décision en décidant ou pas de suivre l’avis de la population. Il n’est
pas obligé de suivre l’avis du peuple mais ceux qui siègent au Conseil communal ont été votés par
le peuple. Du coup si ceux-ci ne suivent pas l’avis du peuple il perd de sa crédibilité et prend le
risque de ne plus être réélu.
c) Organisation
Le vote est secret (comme lors d'élections) ; le vote n'est pas obligatoire (cela diffère des élections).
Le referendum est une possibilité pas une obligation. Le risque est que le référendum ne soit pas
représentatif : il y a donc un quorum (même pourcentages que pour l’initiative). Si le pourcentage
n’est pas atteint, on ne dépouille pas les votes du référendum.
d) Interdiction et limitation de l’organisation
- Interdiction d’organiser 16 mois avant les élections communales et 40 jours avant toute élection ->
Afin d’éviter sa propre pub durant cette période
- Maximum un referendum tous les 6 mois
- Maximum 6 fois par législature (=durée d’un mandat : « Les Conseillers communaux sont élus
pour 6ans »).
- Un seul referendum par législature sur un même projet
e) Matières
Quelles ont les matières autorisées? Tout ce qui est d'intérêt communal. Certaines matières sont
interdites : les questions de personnes ; le budget, les comptes, les taxes et les contributions
communales; l'application de l'art. 18bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au
32
territoire, au séjour et à l'établissement et l'éloignement des étrangers (selon cet art. 18bis, le
Gouvernement peut interdire aux étrangers hors U.E. de s'établir dans certaines communes à
condition qu'il estime que l'accroissement étrangère y nuit à l'intérêt public)
Pourquoi en Belgique on ne peut organiser de référendum au niveau fédéral ? Tout d’abord car
il y a une minorité linguistique et donc afin d’éviter des conflits entre les différentes minorités.
Idées avancées pour éviter de faire un référendum ? C’est la souveraineté, le Parlement a déjà eu
l’occasion de consulter le peuple via les élections, on ne va pas à nouveau mettre en péril la fragilité
du pays. La souveraineté de la Nation empêchera la consultation populaire. Mais on a d’autres
garanties comme le principe de la sonnette d’alarme et les lois spéciales votées à la majorité
spéciales qui veillent à la protection des minorités en Belgique et donc un référendum serait
simplement créer une instabilité entre les différentes communautés. Enfin, notre art. 33 C° organise
la souveraineté de l’Etat, qui est représenté au niveau des assemblées législatives et qui s’est déjà
exprimé au niveau des élections. Mais la vrai raison est l’instabilité du pays.
Titre 3 : Le niveau fédéral
Chapitre 1 : Le pouvoir législatif
1) L’exercice du pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est représenté par le Parlement fédéral (Rue de Louvain). L’art.36 C° dit que le
pvr législatif est composé du Roi du Sénat et de la Chambre des représentants. « Le pouvoir
législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat ».
Le Constituant a donc fait le choix du bicaméralisme: deux Chambres, indépendantes l’une de
l’autre et composées de mandataires élus représentant la Nation, et pas uniquement leur électorat
(art. 42 Const.) interviennent dans l’élaboration des normes législatives. En effet, les parlementaires
doivent gérer l'intérêt collectif, et non uniquement celui de leur circonscription.
Art. 42 : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les
ont élus ».
 1.1 Le bicaméralisme
En 1831, il s'agissait d'un bicaméralisme non-égalitaire: la composition des chambres était
nettement différente. En effet, de par les conditions d’éligibilité imposées, le Sénat était la
représentation des grands propriétaires fonciers et des aristocrates (élément conservateur dans le
paysage politique). Pour être sur la liste du Sénat il faut remplir des conditions dont celle d’avoir
une certaine richesse. Le Sénat représentait la partie la plus riche de la population. En outre, le
Sénat pouvait, vu sa composition, jouer un rôle d'arbitre en cas de conflit entre la Chambre et le
Roi. On a donné un pouvoir aussi bien au Sénat qu’à la Chambre. Ce pouvoir a évolué.
Progressivement, et depuis la réforme de 1920-1921, le Sénat s’est peu à peu démocratisé et le
bicaméralisme est devenu de plus en plus égalitaire (même composition et mêmes compétences
pour les deux chambres): dès lors la raison d’être du bicaméralisme devient la qualité du travail
législatif, la seconde chambre pouvant corriger les éventuelles erreurs de la première (phénomène
de la navette: le texte est renvoyé d’une chambre à l’autre jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord
sur le même texte) chaque Chambre pourra y apporter des amendements, des modifications avec
33
des conditions. L’expérience a toutefois révélé que l’effet inverse avait tendance à se produire: le
bicaméralisme purement égalitaire tendait à nuire à la qualité du travail législatif, plutôt qu’à
l’améliorer.
Dès lors, par la quatrième réforme de l’Etat en 1993, le Constituant instaure le bicaméralisme
modéré et assigne à chaque Chambre des fonctions différentes et spécifiques: la Chambre des
représentants devient l’assemblée politique elle contrôlera le Gouvernement elle a donc un contrôle
politique, tandis que le Sénat devient une Chambre de réflexion et un lieu de rencontre entre les
entités fédérées, il représente les entités fédérées et les intérêts des communautés et des régions. En
clair cela signifie que la Chambre a le dernier mot en matière législative, le Sénat disposant lui d’un
droit d’initiative et d’un droit d’révocation. Il y a l’apparition des sénateurs communautaires (seuls
qui existeront, ils sont élus par leur propre communauté). Les sénateurs communautaires doivent
avoir un double mandat. De plus la Chambre est la seule assemblée pouvant faire tomber la
Gouvernement: elle seule détient le contrôle politique. La composition de ces deux assemblées s’en
trouve également modifiée. Le Sénat étant le lieu de rencontre des entités fédérées, celles-ci doivent
y être représentées: apparaissent ainsi les sénateurs communautaires, c’est-à-dire émanant des
parlements des trois Communautés (10 néerlandophones, 10 francophones et 1 germanophone).
Elle aura un droit d’initiative et un droit de révocation/ apparition des sénateurs communautaires
(seuls qui existeront, ils sont élus par leur propre communauté).

1.2 La 6ème réforme de l’Etat
1.2.1. Introduction
La 6ème réforme de l’Etat réforme de manière radicale le système bicaméral belge: elle touche
certes en profondeur à la composition et aux compétences du Sénat mais impacte en réalité
l’ensemble du système, le Sénat étant indissociable de la Chambre des représentants. Le Sénat
devient une chambre de réflexion.
1.2.2. La Chambre : compétences exclusives
a) Compétence législative
Art. 74 C : « Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par
le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et
78 ». -> Les art 77 et 78 confèrent un pouvoir au Sénat, pour le reste, il s’agit du pouvoir du Roi et
de la Chambre des représentant.
Il est permis de s’étonner en réalité du maintien de la formulation de l’art. 36 tel quel. Il laisse à
penser que le pouvoir législatif est toujours exercé, en principe, collectivement par les 3 branches
que sont le Roi, la Chambre des représentants et le sénat. L’art 74 n’est pas en reste puisqu’il se
présente comme étant une exception à l’art. 36 («par dérogation»).
La réalité est très différente: l’art. 74 C° opère une véritable révolution copernicienne puisque
dorénavant le monocaméralisme est la règle et le bicaméralisme l’exception. En effet l’immense
majorité des textes législatifs seront adoptés selon cette procédure; seules quelques matières doivent
être réglées par la voie du bicaméralisme (ordinaire ou modéré). Il s’agit donc d’une pratique
dominante, et non d’une exception comme le laisse à penser l’art. 74 C° On notera que l’art. 76, al.
3 C° impose l’obligation de modifier le règlement de la Chambre des représentants afin de prévoir
une seconde lecture du texte.
b) Contrôle politique
En plus de sa compétence législative quasi-exclusive, la Chambre détient également celle de
contrôle politique. En effet, seule la Chambre des représentants pourra voter les motions de
confiance et de méfiance vis-à-vis du Gouvernement (art. 46 et 96 Const.). La responsabilité
politique du Gouvernement ne pourra donc être engagée que devant la Chambre. Seule la Chambre
peut l'obliger à démissionner.
34
La Chambre a une motion de confiance, càd quand on a un nouveau un nouveau Gouvernement
qui décide de présenter son travail législatif, le Gouvernement se rend à la Chambre et expose son
projet/ son budget pour une année et donc après il demande à l’assemblée à la Chambre si elle est
d’accord, si elle accorde sa confiance par rapport à ce que le Gouvernement à proposer à la
Chambre, on parlera de motion de confiance. Et ce car la Chambre représente le peuple. On donne
son accord à ce qui a été présenté par le Gouvernement -> motion de confiance. Autrement, si la
Chambre n’accepte pas, il s’agira d’une motion de méfiance. (Chambre composé par les
parlementaires, la majorité et l’opposition)
Le Gouvernement n'a donc en principe pas besoin de majorité au Sénat. C’est encore plus vrai
depuis la 6ème réforme de l’Etat. Il ne faut toutefois pas oublier que le Sénat dispose encore d’un
certain nombre de compétences, dont notamment celle de la révision de la Constitution et qu’en
conséquence il faudra aussi s’appuyer, dans certaines hypothèses, sur une majorité au Sénat.
1.2.3. Le Sénat : compétences exclusives
a) Compétence législative
Art. 174, al.1 : compétence du Sénat pour sa loi budgétaire. Le sénat ne détient pas de compétences
législatives à titre exclusif. Tout juste peut-on signaler, sous l’onglet «fiscal» que l’art. 174, al. 1,
deuxième phrase, Const. n’est pas modifié : le Sénat vote son propre budget (alors qu’en principe la
loi budgétaire et la loi de comptes sont une compétence de la Chambre). L'exception de l'art. 174
permet au Sénat de rester maître de son propre budget et évite ainsi l'intervention de la Chambre
dans le fonctionnement du Sénat. Il s’agit d’une compétence exclusive.
b) Compétence de conseil et conciliateur
« Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un
Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages
exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une
question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des
régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des
suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe
linguistique ». -> Le Sénat est devenu une Chambre de réflexion, art 56, al 2. Ceci est le mécanisme
de la procédure de la sonnette d’alarme, ce mécanisme permet de suspendre le travail législatif s’il y
a un risque d’interférer au niveau des communautés, mécanisme de contrôle politique. Le but est de
faire coopérer l’Etat fédéral et entité fédérée.
Art. 143, §2 relatif au conflits d’intérêts n’a, quant à lui, pas été modifié : « Le Sénat se prononce,
par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi,
de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.».-> Contrôle politique qui
permet de prévenir les conflits d’intérêts.
- Objet :
Compétence limitée du Sénat dans la prévention et le règlement des conflits entre assemblées
législatives.
- Comment ?
Par voie d’avis sur des conflits d’intérêts entre assemblées
Il s'agit d'un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits entre assemblées
législatives. Mais il s’agit d’une compétence limitée car premièrement, le Sénat se prononce par
voie d'avis (pas de contrainte), deuxièmement, cet avis ne concerne que certains conflits entre les
assemblées (au niveau des différents pouvoirs législatifs) et enfin, le Sénat se prononce uniquement
35
sur les conflits d'intérêts, pas sur les conflits de compétence (voir note ci-dessous). C'est donc plutôt
une technique de prévention qu'une technique de répression.
-S’il y a un conflit d’intérêt c’est le Séant qui dira que la Chambre empiète sur sa compétence, donc
pendule à l’heure. Le Sénat va prévenir les conflits entre les différentes entités (Sénat et Chambre)
Conflits d’intérêts : Il s’agit d’un conflit d’ordre politique, quand la décision d’une autorité ne
respecte pas les intérêts d’autre(s) autorité(s). Ce sera le Sénat seul compétent pour prévenir les
conflits entre les assemblées législatives fédérale (s’il y a problème entre Chambre et Sénat).
Conflits de compétence : Il s’agit d’un conflit d’ordre juridique, quand une autorité dépasse les
compétences qui lui sont accordées. La Cour Constitutionnelle sera compétente en cas de conflits
de compétence entre les entités fédérées et l’Etat fédérale, le CE (législation et contentieux
administratif) -> texte pas voté correctement donc annulé donc pas conforme) mais également l’art
159 de la C° permet au juge de l’ordre judiciaire d’écarter l’appli d’un texte qui est entaché d’une
illégalité.
1.2.4. L’art. 77 C° : une survivance du bicaméralisme ordinaire
L’exception à la procédure de droit commun, le monocaméralisme sera le bicaméralisme obligatoire
qui relèvera certaines matières.
« La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la
Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la
Constitution;
3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa -> Lois spéciales;
4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement -> La
communauté germanophone a un rôle particulier. Dès qu’il y a un problème, on active la
procédure de la sonnette d’alarme. S’il y a un projet ou une proposition de loi qui porte préjudice à
la communauté germanophone, soit le groupe linguistique francophone soit le néerlandophone
prendra parti pour cette communauté (art.54 mais comme on ne parle pas du groupe linguistique
germanophone ça sera une fois nl et une fois fr). Il n’y a pas un groupe linguistique germanophone
représenté tel quel au Sénat, mais au niveau de la Chambre il est rattaché au groupe linguistique
francophone -> circonscription internationale de Verviers. ;
5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;
6° les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur ».
Ici la Chambre et le Sénat sont sur le même pied d’égalité, ce qui signifie que les assemblées
doivent se mettre d’accord sur le même texte. Le Sénat ici est une Chambre à part entière et non une
Chambre de réflexion. Il a donc un pouvoir de décision et un droit d’initiative.
1.2.5. L’art. 78 C° : une survivance du bicaméralisme modéré
« Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis
au Sénat dans les matières suivantes :
1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143,
163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175
et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la
législation organisant le vote automatisé;
3° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations
internationales ou supranationales;
4° les lois relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales ».
Dans cette procédure, le Sénat ne dispose pas du droit d’initiative et n’est qu’une chambre de
réflexion. C’est la Chambre qui aura le droit d’initiative. Le Sénat aura cependant un droit
36
d’évocation, c’est-à-dire qu’il pourra, s’il le souhaite et dans un délai de 15 jours, demander
d’examiner le texte. S’il ne fait pas la demande le texte est adopté tel quel. Autrement, le Sénat
dispose de 30 jours pour proposer des amendements. Si le Sénat a amendé, le texte sera renvoyé à la
Chambre qui décidera si adopter le texte ou l’amender, c’est à elle que revient l’ultime décision.
1.2.6. Mécanismes de contrôle
Il y a des conflits possibles ; il existe deux techniques pour y remédier.
a) Technique préventive (83 C)
Toute proposition ou tout projet de loi devra préciser s'il s'agit d'une compétence exclusive de la
Chambre, conjointe (art. 77) ou autre (art. 78).
b) Technique de répression (82 C)
Si survient un conflit de compétence entre la Chambre et le sénat, la commission parlementaire de
concertation intervient.
i. Composition
Cette commission est composée paritairement (même nombre de députés et de sénateurs).
ii. Compétence
Son rôle est de régler les conflits de compétence entre les deux assemblées. Elle peut aussi allonger
les délais d'examen prévus à l’article 78.
iii. Décision
Les décisions se prennent à la majorité ordinaire dans chacune des deux composantes de la
commission (sénateurs et députés). A défaut de cette double majorité, la commission prendra une
décision à la majorité des 2/3.
iv. Utilité
Les différents rôles assignés aux deux chambres engendrera sans doute des conflits de compétence,
l'utilité de cette commission est donc évidente. Mais il y a plus : cette commission sera le seul
organisme qui va vérifier si le législateur respecte les articles 74, 77 et 78 Const. Par exemple, si,
alors qu'une loi doit être votée par les deux Chambres, la Chambre des représentants la considère
comme une compétence exclusive, elle la votera et la loi entrera en vigueur après publication au
moniteur belge. Il s'agit alors d'une loi inconstitutionnelle.
Il y a à ce moment trois contrôleurs (éventuellement) possibles :
- Le pouvoir judiciaire (cours et tribunaux) : il ne peut rien faire car il n'a pas la compétence de
vérifier la conformité d'une loi à la Constitution : il doit donc l'appliquer, même si elle est
inconstitutionnelle.
- Le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif : il ne peut pas vérifier la conformité de la
loi à la Constitution (ses compétences sont énumérées dans l'art. 14 des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat).
- La Cour constitutionnelle (art. 141 et 142 Const.) : elle est compétente pour les conflits de
compétence entre la loi et le décret, ce qui n'a rien à voir avec les conflits de compétence entre la
Chambre et le Sénat. Elle est aussi compétente pour la Section II de la Constitution consacrée aux
libertés publiques qui, en principe, n’ont rien à voir avec les conflits de compétence (mais la Cour
constitutionnelle leur donne une interprétation très large). En principe donc, la Cour
constitutionnelle ne peut pas vérifier la conformité de cette loi à la Constitution.
Par conséquent, seule la commission parlementaire de concertation peut intervenir dans les conflits
de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat.
37
2. Le Parlement considéré du point de vue organique

2.1. La composition de la Chambre (63 C)
2.1.1. L’élection
Avant 1993, la Chambre compta jusqu'à 212 membres. Depuis, le nombre est limité à 150 députés
(art. 63, § 1 Const.), élus au suffrage universel direct. Chaque député est élu dans une
circonscription électorale. A chaque circonscription sont attribués plusieurs sièges en tenant compte
de la population, c’est à dire des électeurs et des non-électeurs (art. 63, § 3 Const.). Avec ce
système, il est à noter qu’il puisse exister une disproportion entre le nombre de sièges obtenus et le
nombre d'électeurs.

2.2.2. Le code électoral
Art. 63, §4 Const. : « La loi détermine les circonscriptions électorales». Il faut donc l'intervention du pouvoir législatif, ce qui est une
protection contre l'arbitraire du pouvoir exécutif. Les circonscriptions sont déterminées dans le code électoral: loi du 12 avril 1894 et
art. 87 du code électoral.
Ce dernier prévoiten réalité que chaque province constitue une circonscription électorale. Il faut y ajouter l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, lequel constitue également une circonscription électorale. Il existe donc au total 11
circonscriptions pour l’élection de la Chambre.

2.2.3. Bruxelles-Hal-Vilvorde
Longtemps fer de lance des revendications flamandes, la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été un des points
saillants de la 6èmeréforme de l’Etat. Cette circonscription comprenait l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
(bilingue) et celui Hal-Vilvorde (néerlandais). Par le bilinguisme de l'entité bruxelloise, à nette majorité francophone, il était ainsi
possible de voter lors des suffrages fédéraux pour des partis francophones dans tout l'arrondissement: en réalité le but était de
permettre aux francophones des communes périphériques (communes à facilité) de voter pour des candidats francophones.
Malgré la scission de l’arrondissement, cette possibilité a été préservée pour les habitants des 6 communes à facilité, lesquels sont
rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, et peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant
flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles.

2.2.4. La répartition des sièges entre les circonscriptions
Cette compétence est attribuée au pouvoir exécutif car il s’agit d’une opération purement technique et mathématique. Les critères
sont prévus par l'art. 63, § 2 Const. Le diviseur fédéral est le chiffreobtenu en divisant le nombre de la population belge par 150. Ce
chiffre correspond à un élu. Par circonscription, il y a autant d'élus que le chiffre de la population de la circonscription contient de
fois le diviseur fédéral. Toutefois, comme le chiffre obtenu est rarement un nombre entier, il reste des sièges (appelés sièges
additionnels) qui seront attribués aux circonscriptions ayant les plus grands décimes excédents.
Cette répartition tient compte de la population de chaque circonscription. Le nombre d'élus de chaque circonscription n'est pas fixé
par la loi. Il y a donc une répartition communautaire variable et par conséquent, aucune présence minimale n'est garantie (Cela est
surtout vrai pour les germanophones, ils n’ont aucune garantie d’avoir un député germanophone à la Chambre).

2.3. La composition du Sénat
2.3.1. Les sénateurs communautaires et régionaux
Le souhait du Constituant était d’adapter le Sénat à la nouvelle structure de l’Etat et d’en faire une
chambre des entités fédérées. Dorénavant au nombre de 50 (contre 21 précédemment), ces sénateurs
sont désignés par les Parlements des Communautés et des Régions en leur sein (il faut donc faire
partie d'un des Parlements pour être désigné). Les sénateurs communautaires et régionaux doivent
être les représentants des entités fédérées.
En vertu de l’art. 67 Const. ils se ventilent comme suit:
(1°) 29 sénateurs sont désignés par le Parlement flamand ou au sein du groupe linguistique
néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
(2°) 10 sont désignés par Parlement de la Communauté française ;
(3°) 8 sont désignés par Parlement de la Région wallonne;
(4°) 2 sont désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de BruxellesCapitale;
(5°) 1 sénateur provient du Parlement de la Communauté germanophone.
38
La condition sine qua non pour être sénateur communautaire ou régional est d'être membre d'un
Parlement de Communauté ou de Région. Dès lors, si l'élu perd son mandat communautaire ou
régional, il doit être remplacé en tant que sénateur. Par ailleurs, cette catégorie de sénateurs
représente l'exception par excellence à l'interdiction du double mandat : ici, le double mandat est
obligatoire -> 1er mandat reçu grâce au statut de parlementaire et le deuxième est celui que tu reçois
au Sénat.
2.3.2. Les sénateurs cooptés
Ce sont 10 sénateurs qui ont été désignés par leurs pairs. La désignation se fait selon l'appartenance
linguistique : le groupe linguistique néerlandais coopte 6 sénateurs et le groupe linguistique français
coopte 4 sénateurs. Le sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone
n'intervient pas à ce niveau car il n'appartient à aucun groupe linguistique. Le but initial de
l’instauration de cette catégorie était de permettre à des «personnalités» de la vie civile (et
n’appartenant donc pas au monde politique) d’apporter leurs expériences, leurs connaissances à la
chambre haute (exemple : philosophe, académiques, etc...). Le système n’a jamais fonctionné
comme le Constituant l’imaginait, et de fait ce sont toujours des hommes politiques qui ont été
cooptés.
2.3.3 Deux catégories de sénateurs supprimées
a) Les sénateurs élus directement
Ils étaient au nombre de 40: 15 élus par le collège électoral français et 25 élus par le collège
électoral néerlandais dans trois circonscriptions (wallonne, flamande et Bruxelles-Hal-Vilvorde)
b) Les sénateurs de droit
L'art. 72 Const. permettait aux enfants du Roi ou à défaut les descendants belges de la branche de la
famille royale appelée à régner de devenir sénateurs dès l’âge de 18 ans (n’ayant toutefois voix
délibérative qu'à partir de 21 ans). Cette catégorie a été introduite car le Constituant estimait qu’il
s’agissait là du meilleur moyen de former à la vie publique ceux qui seraient un jour appelés à
régner. Cette faculté faisait en quelque sorte partie de leur «formation professionnelle».
Cette fonction a été supprimée dans la mesure où la fonction était devenue purement honorifique ou
symbolique et non politique, outre le risque bien réel d'entraîner la famille royale, en principe
neutre, dans des querelles politiques partisanes si le sénateur de droit venait à exprimer une opinion
quelconque. Le roi a un droit de réserve càd qu’il ne peut pas donner son avis par rapport à ce qui se
passe dans le pays. On limite également le droit d’expression des futurs rois en les excluant du
Sénat.
 Pour pouvoir siéger au Sénat, on choisit parmi les parlementaires qui se trouvent au sein des communautés ou
de la région, c’est la condition qui permet d’être éligible pour le Sénat, si tu n’as pas été coopté ou que tu ne
sièges pas dans un des deux parlementaires, tu ne peux pas siéger au Sénat.
3. Organisation parlementaire
Cette organisation se trouve dans le règlement de chaque assemblée.

3.1. Le bureau (52 C)
Il est composé d'un président, d'un vice-président et d’autres élus. Ses compétences sont
l'organisation des travaux parlementaires, l'administration interne de l'assemblée et le respect du
règlement.
39

3.2. Les commissions parlementaires
Elles sont prévues par les règlements des assemblées ; il y a donc des différences entre celles de la
Chambre et celles du Sénat. Ces différences se sont accrues avec la réforme du Sénat. Leur rôle est
de préparer les décisions à prendre en séance plénière. Il en existe différentes sortes :
- Commissions permanentes : elles existent toujours. Il y a les commissions qui
correspondent aux différents départements ministériels (commission des affaires
étrangères, de la justice, de la défense, des affaires intérieures,...) et les commissions qui
occupent une fonction déterminée comme par exemple la commission des naturalisations
(par ailleurs, cette dernière appartient exclusivement à la Chambre) ou les commissions
de pétitions (dans les deux assemblées).
- Commissions spéciales : elles sont créées pour une fonction déterminée et une durée
déterminée. Exemples : une commission chargée d'examiner un projet de loi particulier
(une fois les travaux finis, cette commission n'existe plus), une commission d'enquête
parlementaire (dès que l'enquête est finie, elle n'existe plus. Cfr. infra: 4.2.4. Les
enquêtes parlementaires), une commission mixte (c’est-à-dire composée à la fois de
députés et de sénateurs), ...
- Attention : il y a une commission mixte qui est permanente. C'est la commission
parlementaire de concertation (art. 82 Const.) (cfr. supr: 1.2.6. Mécanismes de contrôle).

3.3. Les groupes politiques
C'est le prolongement d'un parti politique au sein de l'assemblée (ensemble des membres d'un parti
politique qui siègent dans la même assemblée). Ce n'est pas prévu par la Constitution. En effet, à
cette époque, il n'y avait pas de partis politiques mais on inséra par la suite une technique qui ne
pourrait être utilisée sans l'existence de partis politiques : la représentation proportionnelle (art. 62
Const.). Chaque assemblée vote son propre règlement de répartition : dans le règlement de la
Chambre par exemple, on retrouve le concept de groupe politique. Depuis peu, on retrouve
également ce concept dans certaines lois ordinaires.
C'est un concept assez important : ces groupes politiques reçoivent des subsides à charge du budget
de l'assemblée (financement des partis politiques par le biais de l'assemblée). Ce concept intervient
aussi dans l'organisation de l'assemblée mais en théorie il n'intervient pas lors de votes. Cependant,
dans les faits, les membres d'un même groupe politique sont de vrais moutons de Panurge : ils
votent tous de la même manière.
4. Que va faire le Parlement ?
 4.1. Elaboration des lois
Art. 36 Const. : le pouvoir législatif fédéral est exercé collectivement par le Roi, la Chambre et le
Sénat.
4.1.1. Droit d’initiative (75C)
En principe, le droit d'initiative appartient à chaque branche du pouvoir législatif. Mais le droit
d'initiative du Sénat est limité : il ne dispose de ce droit que pour les matières limitativement
énumérées à l’article 77 Const. L'initiative peut être parlementaire (proposition de loi) ou elle peut
provenir du Roi, du Gouvernement (projet de loi).
4.1.2. Phase parlementaire
a) Prise en considération
L'assemblée marque son accord sur le fait que la proposition de loi soit discutée. En général, cela se
fait par assentiment unanime pour gagner du temps ; parfois, on refuse de discuter la proposition de
40
loi (par exemple, une proposition de loi raciste). Les projets de lois sont dispensés de cette formalité
: ils sont toujours pris en considération car traditionnellement, il s’agit d’une règle de politesse à
l'égard du Roi (de qui émane le projet).
b) Les commissions
Le président de l'assemblée adresse le projet ou la proposition de loi à la commission compétente.
La commission (composée de parlementaires) va étudier le texte et peut-être proposer des
amendements. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion en séance plénière. En
outre, la commission adopte un rapport où on voit clairement la volonté du législateur.
c) Discussion et vote (en séance plénière)
i. Art 76, al.2 Const.
Cet article prévoit que les Chambres ont le droit d'amender et de diviser. On peut le faire en
commission ou en séance plénière. Le droit d'amendement est la faculté de proposer des
modifications. Le but est d'accorder au Parlement la possibilité de modifier un texte dont les
assemblées approuvent le principe mais ne sont pas d'accord avec l'une ou l'autre de ses
dispositions. Les parlementaires peuvent amender ; le Gouvernement peut également le faire (même
si ce n'est pas prévu par l'art. 76, on a interprété l'art. 100, al. 1 comme un droit de proposer des
amendements). Le droit de division est la faculté de diviser les articles et les amendements. En
effet, l'assemblée peut marquer son accord sur une partie d'un texte et refuser l'autre.
ii. Art 76, al.1 Const.
Il y aura deux discussions : l'une générale et l'autre article par article (débat). Il y aura aussi deux
votes : l'un article par article et l'autre général. Pourquoi un vote article par article? Pour que les
parlementaires soient conscients de ce qu'ils votent.
iii. Art 55 Const.
Le vote se fait par assis et levé, par appel nominal (c'est en fait le vote électrisé), au scrutin secret
ou par assentiment unanime (non prévu par la Constitution). Avant 1984, l'art. 55 prévoyait le vote
par assis et levé et le vote à haute voix. Puis, les Chambres ont commencé à utiliser le vote électrisé
mais ce mode de votation était contraire à la Constitution puisque cette dernière ne prévoyait pas ce
type de vote. La révision de 1984 inséra le vote électrisé dans la Constitution : l'appel nominal
(appareil avec trois boutons : Pour, Contre, Abstention). Ce type de vote est non-anonyme, on sait
comment a voté chaque parlementaire.
Le vote par assis (= contre) et levé (= pour), par contre, est anonyme car on ne note pas comment
vote chaque parlementaire. Pour accentuer la responsabilité des parlementaires, on vote en principe
par appel nominal.
Le scrutin secret se fait à l'aide de bulletins de vote: le vote est évidemment anonyme.
Cette technique est utilisée pour l'élection et la présentation des candidats.
L'assentiment unanime est une technique utilisée pour les simples questions de procédure (exemple
: la prise en considération d'une proposition de loi) ; on constate simplement que tout le monde est
d'accord.
iv. L’absentéisme
Pour voter, il faut être présent au Parlement (pas de vote à distance, pas de vote par correspondance,
pas de vote par procuration). Mais il existe la technique du pairage : accord entre deux
parlementaires d'opinions opposées : celui qui voterait « pour » sera absent et se met d'accord avec
celui qui voterait « contre » pour que ce dernier s'abstienne. L'absence de l'un est donc compensée
par l'abstention de l'autre afin de ne pas influencer le vote.
 On a un texte proposé, il y a éventuellement la prise en considération du texte (assentiment unanime tt les
parlementaires ou députés donnent l’accord afin de discuter du fond du txt). S’il y a un pb entre l’art 74/77/78,
l’organe compétent pour établir s’il y a un conflit de compétence entre sénat et chambre sera la commission
compétente paritairement (autant de Sénateurs que de parlementaires) -> commission parlementaire de
concertation, les commissions proposent éventuellement des amendements et établissent un rapport, il y a une
discussion en séance plénière, et on discute sur le contenu du txt et on propose des amendements.
41
Après ça, on va voter le contenu du texte et on divise le txt paragraphe par paragraphe le txt même, il y a aussi
un droit de division. On discute de manière générale et on vote et on approuve le txt dans son ensemble et puis
chaque parlementaire donne son avis son vote, article par article afin d’approuver le projet dans l’intégralité et
pas dans la globalité.
4.1.3. Phase post-parlementaire
Le texte a été voté, il a été amandé et on a ce texte qui va chez le Roi, et ce dernier sanctionne donc
approuve le contenu du texte et ensuite il y a la publication au MB, 10 jours après la publication le
texte entre en vigueur (à moins qu’il n’ait été prévu autrement).
Sanction et promulgation par le Roi
Sceau de l’Etat
Publication au M.B. et entrée en vigueur
4.1.4. Procédure de la sonnette d’alarme (54 C)
« Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion
motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et
introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les
dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter
gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des
ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie
à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. » ->
(La communauté germanophone ne peut pas enclencher la procédure de la sonnette d’alarme car
elle n’a pas de groupe linguistique, elle est rattachée à la communauté française)
¾ car on accorde énormément d’importance aux conflits entre les communautés, il faut qu’une
grosse majorité se sente léser pour enclencher la procédure. L’art 54 précise que pour les budgets et
les LS (protection en tant que telle déjà) on ne peut pas enclencher la procédure de la sonnette
d’alarme.
a) Notion
Il s'agit d'une technique de prévention dont le but est de protéger les minorités linguistiques
(minorités francophone et néerlandophone) pour éviter les conflits communautaires. Avec cette
procédure, la minorité informe la majorité qu'elle a des objections graves car l'équilibre entre les
deux communautés linguistiques est menacé. Le but est d'aboutir à un compromis. Cette procédure
fonctionne aussi bien à la Chambre qu'au Sénat.
b) Contenu
Un groupe linguistique peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi sont
de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. La motion doit être
signée au moins par les 3/4 d'un groupe linguistique. Elle doit être introduite après le dépôt du
rapport (de la commission) et avant le vote en séance plénière. La motion doit être motivée : elle
doit indiquer concrètement en quoi le projet risque de porter atteinte aux relations communautaires
(elle doit préciser la contestation).
c) Conséquences
La procédure parlementaire sera suspendue et la motion sera déférée au Conseil des ministres qui
donnera un avis motivé dans les 30 jours. Il y a donc une suspension, pas un arrêt définitif (il ne
s'agit pas d'un droit de véto). Pourquoi y a-t-il intervention du Conseil des ministres? Il est composé
paritairement et peut donc jouer un rôle d'arbitre. Le Conseil des ministres va agir sur sa majorité
parlementaire afin d'obtenir un compromis et un nouveau texte sera transmis à l'assemblée. Le
Gouvernement engage là sa responsabilité politique. Quand un compromis n'est pas trouvé par le
42
Conseil des ministres, le Gouvernement devra démissionner. Cette procédure peut donc faire
tomber un Gouvernement.
d) Limites de la procédure
La loi budgétaire et les lois spéciales ne bénéficient pas de cette procédure. Pourquoi? La loi
budgétaire est plutôt une opération technique et en plus, elle a été élaborée par le Gouvernement luimême! Quant aux lois spéciales, elles contiennent elles-mêmes une garantie de protection des
minorités : il faut une majorité spéciale où les groupes linguistiques interviennent. Les
germanophones ne sont pas protégés car il n'existe pas de groupe linguistique germanophone. En
théorie, il est possible qu'un texte de loi porte gravement atteinte aux relations entre un groupe
linguistique et les germanophones mais indirectement, un autre groupe linguistique les protège.
e) Pratique de la procédure
Chaque groupe linguistique ne peut l'utiliser qu'une fois par projet ou proposition de loi. Rien
n'empêche l'autre groupe d'y recourir ensuite, une seule fois également. Depuis 1971, elle n’a été utilisée que
deux fois. La première, en 1985, suite à la volonté flamande d’intégrer une haute école (Economische Hogeschool Limburg) à
l’Universite d’Hasselt. Le projet a été abandonné. La seconde fois est très récente, puisqu’elle concernait la mise à l’ordre du jour, le
29 avril 2010, à la séance plénière de la Chambre la motion de scission de l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde. Mais le fait
qu'elle ne soit pas utilisée ne veut pas dire qu'elle est inutile car le seul fait qu'elle existe stimule les parlementaires pour l'éviter. C'est
surtout une mesure de prévention. En effet, l’enclenchement de la procédure signifie que nous sommes en présence d’une grave crise
politique).
 4.2. Le contrôle de l’action gouvernementale
Les ministres sont politiquement responsables devant le Parlement, le Gouvernement ne peut ester
que s'il a la confiance du Parlement.
4.2.1. Le vote d’investiture
Le Gouvernement annonce son programme (dans la déclaration gouvernementale) et demande la
confiance de l'assemblée. Ce vote n'est pas prévu par la Constitution mais est quand même
obligatoire : c'est d'origine coutumière. En pratique, le contrôle est inexistant car le Gouvernement
fait jouer sa majorité qui est à la botte des partis. Par ailleurs, la déclaration gouvernementale
s'adresse plus aux médias qu'aux parlementaires.
4.2.2. Les interpellations
On demande à un ministre de venir devant la chambre et on lui pose des questions.
a) A la Chambre des représentants (100, al.2 C)
Cette possibilité est prévue par l'art. 100, al. 2, première phrase Const. qui offre aux parlementaires
la possibilité d'adresser des questions aux ministres. Les interpellations sont le moyen normal de
mettre en jeu la responsabilité d'un ministre : un membre de la Chambre de demander à un ou
plusieurs ministres fédéraux de se justifier à propos d’un acte politique, d’une situation précise,
d’aspects généraux ou spécifiques de la politique du Gouvernement. L’interpellation se clôture par
le dépôt d’une motion :
- soit une motion pure et simple: le Parlement prend acte de la réponse du ministre et de
son contenu. Cette motion vise à passer à l’ordre du jour, à savoir à poursuivre les
travaux de l’assemblée. Je ne suis ni pour ni contre.
- soit une motion de méfiance: dans ce cas il y a crise politique et le Gouvernement tombe.
Je ne prends pas acte de ce que tu as dis, je ne suis pas d’accord du tout, par le biais des
parlementaires, le citoyen s’exprime et si le citoyen n’est pas d’accord on se méfie du
ministre, l’ensemble du gouvernement tombe TRES RARE.
- soit encore une motion de recommandation: la Chambre ne se prononce ni sur la
confiance ni sur la méfiance à l’égard du gouvernement ou d’un ministre mais suggère
au gouvernement des actes politiques à mener. En pratique c’est très la motion pure et
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simple, soutenue par la majorité (sur laquelle s’appuie le Gouvernement) qui est adoptée.
je ne suis pas d’accord donc je propose des changements
b) Au Sénat (100, al.2)
Le droit d’interpellation du Sénat est visé par l'art. 100, al. 2, deuxième et troisième phrases Const :
«Le Sénat peut requérir leur présence [NDLA: des ministres] dans le cadre des matières visées aux
articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence». Le droit
d’interpellation du Sénat est plus symbolique qu’autre chose: n’étant pas une chambre politique, il
ne pourra donc pas faire tomber le Gouvernement. Uniquement pour les matières concernées par le
bicaméralisme.
4.2.3. Les questions écrites et orales parlementaires
Un parlementaire peut poser une question écrite ou orale à un ministre. Les questions ne sont
suivies ni d'un débat, ni d'un vote. Elles concernent surtout des questions techniques,
administratives. C'est donc différent des interpellations.
4.2.4. Les enquêtes parlementaires (56 C)
« La Chambre des représentants a le droit d'enquête. Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses
membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du
Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages
exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences
pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le
rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés ». -> On récolte des informations
sur des parlementaires qui ont commis qlq chose, les parlementaires ont une immunité car on estime
qu’ils représentent et défendent l’intérêt de la nation, donc il doit être libéré des contraintes du
citoyen ordinaire seulement lorsque c’est en rapport à son poste. Mais si à un moment donné on
estime qu’un parlementaire dépasse les limites, on peut engager une enquête parlementaire. On
l’invite et on demande des explications, il s’agit de parlementaires qui enquêtent sur les
parlementaire. Le problème est qu’on ne peut pas condamné un parlementaire par un sanction
pénale suite à une enquête parlementaire, c’est que quand on aura abouti à l’enquête judiciaire que
celui-ci peut être condamné.
a) Art. 56 Constitution : «La Chambre des représentants a le droit d'enquête »
Quelle est la raison d'être de cette disposition? Il s’agit à la fois du corollaire du droit d'initiative des
deux assemblées : bien légiférer, c'est d'abord s'informer. Mais aussi le corollaire de la
responsabilité politique des ministres : pour bien contrôler le Gouvernement, il faut pouvoir
s'informer.
b) Loi du 3 mai 1880 (modifiée en juin 1996)
i. Art 1 et 2
Qui exerce ce droit d’enquête? Chaque assemblée. Importance juridique : lorsqu'une des Chambres
décide de faire une enquête, elle n'a pas besoin de l'accord de l'autre Chambre. Chaque assemblée
exerce ce droit par elle-même ou par le biais d'une commission formée en son sein. En pratique, ce
sera toujours une commission.
ii. Objet de l’enquête parlementaire
Il est assez large : toute matière soumise à l'appréciation des assemblées (presque n'importe quoi).
Ex. : livraison d'armes, banditisme et terrorisme, drame du Heysel, fortisgate...
iii. But de la commission d’enquête (art. 13 de cette loi)
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La commission rédige un rapport public qui comprend : les conclusions de la commission ; des
propositions de modification de la législation ; des observations quant aux responsabilités. La
commission n'est pas compétente pour prononcer des sanctions.
iv. Compétences depuis la réforme de 1996
Le législateur a énuméré les compétences en essayant de respecter le principe de la
séparation des pouvoirs.
- L'assemblée, la commission et le président peuvent prendre les mesures d'instruction
prévues par le code d'instruction criminelle. Pour l'accomplissement de ces devoirs
d'instruction, ils peuvent exiger du président de la Cour d'appel la désignation de un ou
plusieurs magistrats. L'intervention devient obligatoire lorsque les mesures d'instruction
comportent une limitation de la liberté d'aller et de venir, une saisie de matériel, une
perquisition ou des écoutes téléphoniques.
- La commission peut demander des renseignements en matière administrative : elle
s'adresse au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent qui doit immédiatement donner
suite à la demande ; en matière judiciaire : elle s’adresse au procureur général, qui peut
refuser, par décision motivée. La commission ou son président peuvent alors intenter un
recours devant une commission composée du premier président de la Cour de cassation,
du premier président du Conseil d’Etat et du président de la Cour Const.
- La commission peut entendre des témoins sous serment.
- La commission ne peut pas prendre de sanctions pénales. Les procès-verbaux constatant
des indices ou des présomptions d'infraction sont transmis au procureur général, qui
décide de l'opportunité d'intenter des poursuites.
- La commission ne peut pas prendre de sanctions disciplinaires. Elle mentionnera les
manquements dans son rapport mais ce sera l'autorité disciplinaire compétente qui
prendra les sanctions. v. Le danger. Le secret de l'enquête n'est pas suffisamment garanti.
La loi de 1880 prévoit qu'il peut y avoir un concours entre une enquête parlementaire et
une enquête judiciaire (ex. : Commission Dutroux et Neufchâteau).
Cass., 6 mai 1993 : Affaire Transnuklear
L'entreprise Transnuklear importait des déchets nucléaires en Belgique (stockage à Mol). Il y eut
une enquête judiciaire et les responsables auraient dû être condamnés. Or, au même moment se
déroulait une enquête parlementaire concernant l'importation d'objets radioactifs. Plusieurs
personnes sont appelées à témoigner devant cette. Commission d'enquête. Elles sont entendues sous
serment mais on oublie de les informer de leur droit de garder le silence. Le juge d'instruction
décide de joindre le rapport de la Commission dans le dossier judiciaire. On porte l'affaire devant le
tribunal correctionnel d'Anvers. Les avocats de la défense invoquent cette violation des droits de la
défense. Pourtant les personnes sont condamnées. Renvoi devant la Cour d'appel d'Anvers où on
constate qu'il a eu confusion entre l'enquête parlementaire et l'instruction judiciaire. Les prévenus
furent obligés de témoigner contre eux-mêmes au sujet de faits sur lesquels l'instruction judiciaire
portait. Dès lors, les droits de la défense furent violés de façon irréparable, les poursuites intentées
sont nulles et les personnes sont acquittées. Pourvoi en Cassation mais la Cour rejette le pourvoi car
le juge de fonds a pu constater en fait que les droits de la défense étaient violés.
Quelle serait la solution? Comme en droit français, interdire tout concours entre une enquête
parlementaire et une enquête judiciaire.
Chapitre 2 : Le pouvoir exécutif
1) La monarchie en Belgique
Art. 37 C : « Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution. »
Ici, on ne retrouve pas le gouvernement. Le roi fait partie du pouvoir législatif fédéral.
45

1.1. L’institution monarchique
Art. 85 C : « Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe,
naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de
primogéniture. » -> S.M. -> sa majesté, que les héréditaires dans la descendance naturelle et directe
(discrimination). Arrêt Marckx : rendu par la cour Européenne des droits de l’Homme dit que la
Belgique doit cesser de faire des discriminations dans la descendance, la BE fut condamné par la
cours à cause de ça, elle a dû donc modifier sa constitution. -> Cette modification n’a été adaptée
que chez le « citoyens »
La succession au trône se fait par voie d'hérédité, selon les règles prévues par l'art. 85 Const. Depuis
1991, abrogation de la disposition qui empêchait les femmes de succéder. Mais il existe d'autres
discriminations, sans justification raisonnable : « ... naturelle (les enfants adoptés sont exclus) et
légitime (les enfants nés hors mariage sont exclus)...».
En Belgique, il n'y a pas de sacre du Roi. Il doit prêter serment selon l'art. 91, al. 2 et ne prend sa
fonction qu'après avoir prêté serment. C'est une application de l'art. 33 : « Tous les pouvoirs
émanent de la Nation », y compris ceux du Roi. On constate une nouvelle fois la primauté du
législatif sur l'exécutif (le Roi doit prêter serment devant le législatif). Le serment est ce qui va lui
permettre d’exercer sa fonction de Roi, avant cela, il n’est pas considéré Roi malgré qu’il ait droit
au titre, il ne peut pas exercer.

1.2. La déchéance
Il faut, dans ce cadre, tenir compte du prescrit de l’art. 88 Const. : « La personne du Roi est
inviolable, ses ministres sont responsable ». La Constitution ne prévoit pas de cas de déchéance
pour le Roi. Mais le Congrès national a écrit : « La personne du Roi..», ce qui est fondamentalement
différent du « Roi est inviolable ». Le Congrès national s'est réservé la possibilité d'inscrire des
causes de déchéance dans la Constitution.
A l’inverse, il existe des causes de déchéance pour les héritiers, c'est-à-dire le prince ou la princesse
ayant vocation au trône : art. 85, al. 2. Const. Cette disposition fut introduite en 1893 à la demande
de Léopold II. Cela se justifiait alors en raison des influences politiques. Cette déchéance peut être
levée par le Roi moyennant l'assentiment des deux Chambres (majorité ordinaire).
On ne peut pas perdre la qualité de roi !! Le roi en Belgique n’est jamais responsable de ce qu’il fait
étant donné que ce sont les ministres qui approuvent et prennent la responsabilité des actes via le
contreseing ministériel. Par contre, les héritiers peuvent perdre leur qualité de prince et princesse.
De plus, le roi a une immunité ABSOLUE en matière pénale.

1.3. Renonciation au trône et abdication
La désignation du successeur est réglée par la Constitution mais on ne peut pas contraindre
quelqu'un à exercer la fonction royale contre son gré.
Renonciation au trône: acte du «Roi » qui n'a pas encore pris possession du trône (pas encore
prêté serment) et déclare ne pas vouloir exercer la fonction royale. Elle ne peut intervenir qu'à la
mort du souverain régnant. En effet, la succession du Roi est appréciée au moment du décès du
souverain. Aussi longtemps que le souverain régnant exerce encore la fonction royale, ce n'est qu'un
droit éventuel (on ne peut pas renoncer à un droit éventuel).
Abdication: acte de la personne qui exerce déjà la fonction royale et qui déclare ne plus vouloir
l'exercer. Exemple : celui de Léopold III le 16 juillet 1951 ou encore Albert II.
46

1.4. La mort du Roi
Art. 90 C : « A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième
jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation
ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes
Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer. A
dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du
Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres
réunis en conseil, et sous leur responsabilité. »
Si le Roi vient à décéder, deux questions se posent: a) quand et selon quelles modalités le
successeur du Roi entre-t-il en fonction? Et b) quel organe va assumer la fonction royale jusqu’à
l’entrée en fonction du successeur de Roi? La réponse est fournie par l’article 90 de la Constitution:
a) Le futur souverain prête serment devant les Chambres réunies au plus tard le 10èmejour après
celui du décès. Ce délai de 10 jours est appelé «interrègne républicain». A l’article 90, il est
mentionné que les chambres s’assemblent « sans convocation ». Cette locution signifie de plein
droit. L'objectif est de donner au nouveau Roi la possibilité de prêter serment.
b) Les ministres réunis en Conseil vont exercer les pouvoirs du Roi pendant maximum 10 jours, en
tout état de cause jusqu’à la prestation de serment du nouveau souverain. Pourquoi un délai de
maximum 10 jours? Pour éviter que la Belgique ne devienne une république de fait, c'est-à-dire
éviter que le Conseil des ministres ne continue à assurer les compétences du Roi. Il s'agit d'un
régime collégial. Les ministres sont responsables (art. 90, al. 2 Const.).
L’interrègne républicain intervient à la mort du Roi et chaque fois qu'un règne se termine
(abdication). Si la prestation de serment du Roi n'a pas lieu dans les 10 jours, on considère qu'il y a
renonciation tacite. Commence alors un deuxième délai de 10 jours pour qu'un autre prétendant au,
trône prête serment.
Quelles sont les différences entre le Roi et le Conseil des ministres exerçant la fonction royale?
Selon l'art. 88, la personne du Roi est inviolable et ses ministres sont responsables. Le Conseil des
ministres, quant à lui n'est pas inviolable (art. 90, al. 2 : « ... sous leur responsabilité »). De plus, le
Roi joue le rôle d'un conseiller indépendant. Il dispose d'un pouvoir modérateur à l'égard des
ministres. Pour le Conseil des ministres, l'action modératrice est impossible et inexistante.

1.5. La régence
1.5.1. Désignation d’un Régent dans trois hypothèses
a) Minorité du Roi
Selon l'art. 91 de la Const., le Roi est majeur à l'âge de 18 ans accomplis. Sont concernées les
majorités civile et politique. Pourquoi si jeune? Le constituant a voulu éviter autant que faire se peut
l'instauration d'une régence. Lorsque le successeur du Roi est mineur, les Chambres se réunissent en
une seule assemblée (Chambres réunies), d'une part, désignent un régent (personne qui exercera la
fonction de Roi, il exerce ses pouvoirs) et d'autre part, désignent un tuteur (art. 92). Le tuteur
prendra soin de l'éducation du futur Roi. La régence cessera de plein droit à la prestation de serment
du nouveau Roi. Le Roi mineur peut-il renoncer au trône? Non parce qu’en tant que mineur
l’héritier a la capacité de jouissance mais il n’a pas encore la capacité d’exercice (- de 18 ans), un
mineur est un incapable et donc la renonciation est un acte avec des effets juridiques, il ne peut
donc pas renoncer au trône qui est un acte juridique car il n’a pas la capacité d’exercice.
b) La vacance du trône (art. 86)
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Il existe 2 procédures :
- Art. 86 : « A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de
Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres,
émis de la manière prescrite par l'article 87. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après
le mode ci-dessus, le trône sera vacant. » Le Roi peut nommer son successeur, avec
l'assentiment des Chambres (séparément et à la majorité des 2/3). Ce droit d'initiative est
une application de la théorie de la ligne invisible: le Roi, en tant que membre de la
noblesse, est considéré comme la personne la plus apte à juger les qualités des autres
nobles. Néanmoins, le Roi ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire dans son choix : il
est tenu de respecter les dispositions constitutionnelles (art. 87 et décret constitutionnel
du 24/11/1830). -> Ex : Baudoin n’avait pas d’enfant donc personne pour le succéder
donc le roi Albert II devait le succéder (car frère, branche collatérale). Roi : branche du
pouvoir exécutif et législatif ; si pas de roi pas de loi car impossibilité de promulgué et
sanctionné la loi. Le régent ne peut en aucun cas modifier des articles en rapport à la
compétence du Roi, mais il peut opérer une révision de la Constitution.
- Quid si le Roi n'a pas utilisé son droit d'initiative ou n'a pas obtenu l'assentiment des
deux assemblées? Art. 95 : à la mort du Roi, interrègne républicain (art. 90) ; ensuite, les
Chambres vont se réunir et constater qu'il n'y a pas de successeur. On va alors nommer
un Régent. Dès sa nomination, il y a dissolution de plein droit des Chambres. Le
constituant a voulu laisser au peuple l'opportunité de participer au choix de la nouvelle
dynastie. La réunion des nouvelles Chambres aura lieu au plus tard dans les deux mois
après la dissolution. Le nouveau Roi désigné entre en fonction après avoir prêté serment,
tel que prévu par l'art. 91. Les pouvoirs du Régent cessent de plein droit lors de la
prestation de serment du nouveau Roi.
c) L’impossibilité de régner
La constitution ne prévoit qu’un seul cas d’impossibilité de régner: pour cause d’insanité mentale
(Art 93 Const.). « Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait
constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et
à la régence par les Chambres réunies. » : Ce ne sont pas les ministres qui constatent mais des
médecins. La procédure est la suivante: le Conseil des ministres convoque immédiatement les
assemblées. Les chambres réunies vont alors désigner un Régent et tuteur. Il existe une raison au
libellé restrictif de l’article 93: les rédacteurs de la Constitution en 1831 avaient encore en tête le
cas du roi Georges III d’Angleterre, atteint de porphyrie et qui termina son règne dans un état de
folie avancé (1820). -> Dans cet article, on pense à un cas en particulier, celui de l’incapacité
mentale, sur cette base on a fait appel un régent car le roi était dans l’impossibilité de régner. Le
tuteur qui contrôlera les faits et gestes du roi dans la vie de tous les jours. L’art 93 est une fiction
juridique, on détourne l’art 93 afin que le pays ne soit pas bloqué. On ne respecte pas l’esprit de la
loi.
En réalité, plusieurs cas d’impossibilité de régner ont émaillé l’histoire constitutionnelle belge, sans
qu’aucun de ceux-ci ne concerne l’insanité mentale du souverain. Détaillons-les dans l’ordre
chronologique.
1) L’impossibilité de régner du fait de l’ennemi: En 1940, le Roi est toujours sain d’esprit mais,
prisonnier de l’armée allemande, il se trouve dans l’impossibilité de régner. Cette hypothèse n’est
pas prévue par la Constitution. En 1940, le Conseil des ministres a constaté l’impossibilité de régner
48
(ce qui est différent de «a fait constater»). On doit théoriquement convoquer les chambres (art. 93).
Mais, le pays étant occupé et les parlementaires dispersés, c’est impossible. A fortiori, la
désignation d’un Régent l’est également. On a donc assimilé cette situation à celle de la mort du
Roi. Les ministres réunis en Conseil vont exercer la fonction royale jusqu’au 21/9/1944, date à
laquelle une partie du territoire est libéré. Le Prince Charles est alors désigné Régent. C’est
conforme à la Constitution en vertu des articles 90 et 93. L’insanité mentale est une application
particulière de la force majeure. On pourra appliquer cette procédure chaque fois qu’on se trouvera
confronté à un cas de force majeure. Pdt la 2e guerre mondiale, le Roi n’est pas sur le territoire
Belge, mais on veut que le pays continue de tourner donc on fait appel à un régent (lien avec
révision de la constitution)
2) L’impossibilité politique de régner: En mai 1945 le Roi est libéré par l’armée américaine. Il
peut donc revenir en Belgique et reprendre l’exercice de ces pouvoirs constitutionnels. Or le monde
politique est opposé au retour du Roi, du fait de son comportement pendant la guerre. Commence
alors l’épisode de la question royale. Deux questions se posent alors: Quand se termine la régence
du Prince Charles (quand donc prend fin l’impossibilité de régner du Roi) et quelle autorité
constatera la fin de l’impossibilité de régner? L’article 93 n’indique pas quelle autorité est appelée à
constater la fin de l’impossibilité de régner, ni quand cette impossibilité prend fin. Le constituant de
1831 imaginait sans doute que le délabrement mental du souverain serait irréversible, et que la fin
de l’impossibilité de régner correspondrait à la mort du Roi. La loi du 19 juillet 1945 solutionne ce
problème: elle prévoit en effet que la fin de l’impossibilité de régner doit être constatée par les
Chambres réunies. Dans le cas du Roi Léopold III, les chambres n’ont constaté la fin l’impossibilité
de régner qu’en 1950. De 1945 à 1950, on est confronté à l’impossibilité politique de régner car la
majorité politique était opposée au retour du Roi.
C’est contraire à la Constitution: Le roi ne se trouve pas dans l’impossibilité de régner en raison
d’un désaccord entre lui et le monde politique; on peut trouver son comportement déplorable,
toutefois, en vertu de la Constitution (art 88), la personne du Roi est inviolable; il ne s’agit pas d’un
cas de force majeure: le Roi pouvait revenir en Belgique mais le monde politique l’en a empêché.
3) L’impossibilité morale de régner: En1990, mini-crise royale: le Parlement vote une loi
dépénalisant partiellement l’avortement, résultat d’un fragile compromis politique (négociations
durant 20 ans). Théoriquement, le Roi doit sanctionner et promulguer la loi. Mais il refuse pour des
raisons de conscience. Le Premier ministre propose alors au Roi de reprendre la solution de 1940.
Dès lors on applique l'art. 93 : on constate l'impossibilité de régner mais ensuite, on applique l'art.
90. Pendant l'interrègne républicain, le Conseil des ministres sanctionne et promulgue la loi. Puis,
on applique la loi du 19 juillet 1945 : on convoque les Chambres réunies, lesquelles constatent la fin
de l'impossibilité de régner.
C'est contraire à la Constitution: il y a trois violations manifestes. L'impossibilité morale de régner
n'est pas une application de la théorie de la force majeure (qui suppose une contrainte extrinsèque à
la volonté de la personne concernée). Ici, il s'agit d'un acte volontaire du Roi. On assiste donc à une
violation de l'art. 93. L’art. 93 prévoit qu'il faut immédiatement convoquer les Chambres réunies.
La première décision du Conseil des ministres doit être de convoquer les Chambres et non de
sanctionner et promulguer une loi. Donc, violation de « immédiatement». Dans le cas de
l'impossibilité de régner, il n'y a pas d'interrègne républicain mais la désignation d'un Régent. Or, on
n'a pas désigné de Régent. En 1940, la situation était différente, on ne pouvait pas convoquer le
Parlement. En 1990, on pouvait très bien convoquer le Parlement et désigner un Régent.
49
1.5.2. Nomination du Régent (94 C.)
Il faut appliquer, par analogie, les règles prévues pour le Roi (majorité, ...). Ce sont les Chambres
réunies qui désignent le Régent (art. 92, 93, 95). Il fait toujours partie de la famille royale.
1.5.3. Les compétences du Régent
En principe, il a les mêmes compétences que le Roi. Il existe cependant une exception : art. 197 ->
es art relatifs aux statuts du Roi ne peuvent être révisé. Il a en outre le même statut que le Roi
(inviolable).
1.5.4. Le Prince Royal
C'est l'hypothèse de la loi du 10 août 1950. En juillet 1950, constatation de la fin de l'impossibilité
de régner. Le Roi rentre en Belgique, chaos et début de guerre civile. La solution proposée est
l'abdication conditionnelle. Le Roi abdique et cette abdication est subordonnée à la réconciliation
nationale autour de son fils. En vertu de la loi, Léopold III est toujours Roi mais il n'exerce plus sa
fonction. Quant à Baudouin, il n'est pas Roi mais il exerce la fonction royale. Baudouin a prêté
serment en tant que Prince royal. A cette époque, le Prince royal équivalait plus ou moins au
Régent. En juillet 1951, Léopold III abdique de manière définitive et Baudouin prête serment en
tant que Roi. La loi du 10 août 1950 est une loi de circonstance: le monde politique a tenté de
résoudre un problème. Création de cette fonction afin de sauver une situation du roi Baudoin et roi
Léopold (B. il était majeur mais on ne voulait pas que Léopold revienne au trône donc il abdique en
1950, donc on applique la fct de Prince Royal.
2) Statut juridique
Les articles 105 et 106 sont les plus importants. Dans la Constitution, le terme Roi a plusieurs
significations différentes. Tantôt, on veut désigner une personne physique (art. 85), tantôt le mot
désigne une compétence (art. 109, 112, 113). Art. 105 C. « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux
que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la
Constitution même. » Art. 106 C. « Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné
par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. »

2.1. L’intervention d’un ministre
2.1.1. Le contreseing ministériel
L'acte de la fonction royale naît toujours de la volonté concordante de deux personnes : le Roi et au
moins un ministre. L'article 106 concerne tous les actes du Roi qui ont une connotation politique. Il
ne s’agit pas uniquement des écrits, mais aussi des discours ou des omissions du Roi. A l’inverse le
contreseing n’est pas requis pour ce qui concerne les actes que le Roi accomplit en tant que
personne privée. Il peut ainsi conclure des contrats relatifs à la gestion de son patrimoine.
Quid du ministre? Un seul ministre (fédéral, pas régional ou communautaire) suffit en droit. Si le
ministre contresigne, il devient responsable. Cette responsabilité est toujours librement assumée. En
d'autres termes, le ministre peut refuser. Par exemple, lors de la mini-crise royale de 1990,
Baudouin refuse de sanctionner et de promulguer la loi. Le ministre de la justice a refusé de
contresigner: il le pouvait.
2.1.2. Quelques exemples
 Déclaration de révision de la Constitution
 Droit d’initiative (PL) du Roi
 Abdication du Roi
50
 Renonciation au trône
 Mariage des Princes : autorisation du Roi, sinon, déchéance. Faut-il le contreseing?
1) En 1900 Léopold II fait publier un avis dans le moniteur par lequel il marque son accord pour le
mariage du prince Albert (futur Albert I), mais il n'y a pas de contreseing ministériel.
2) En 1910 : Albert I est devenu Roi. Un avocat gantois, Jonckx, par un article, affirme qu'Albert
n'est pas Roi. En effet, il n'avait pas l'autorisation du Roi, il fut donc déchu et, a fortiori, n'avait plus
accès au trône. C'est la question dynastique! Pendant la guerre, Jonck collabora, fut condamné et
l'affaire fut étouffée.
3) En 1926, mariage de Léopold III, Albert I marque son accord mais il n'y a pas de contreseing. En
1959, mariage d'Albert II avec Paola. Le Roi Baudouin fait publier un avis dans le moniteur, mais
sans contreseing. Suite à une interpellation au Parlement, un deuxième texte est publié au moniteur,
accompagné du contreseing ministériel.

2.2. L’inviolabilité du Roi
2.2.1. Immunité absolue en matière pénale
L'article 88 de la C° : « La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables » garantit
une immunité absolue en droit pénal, aussi bien pour les actes de la vie publique que pour les actes
de la vie privée. Le Roi échappe donc à toute poursuite répressive et à toute condamnation pénale.
Exemple: si le Roi tue le Reine, il ne sera pas jugé par la Cour d’assises.
2.2.2. Immunité en matière civile
Il est également protégé mais cette immunité n'est pas absolue. C'est logique car le Roi peut, par
exemple, conclure des contrats sur son patrimoine privé. Il est responsable de ses actes civils. Dans
cette hypothèse, on n'assigne pas le Roi en justice mais l'intendant de la liste civile (art. 41 c. jud.).
Pourquoi pas le Roi? La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 15 juillet
1880 : en vertu de l'art. 88 Const. (Le Roi ne peut donc pas être mêlé au débat judiciaire) et du fait
que les jugements sont toujours exécutés au nom du Roi. C'est donc contraire à la dignité royale de
rendre un jugement pour ou contre le Roi en son nom. Le roi avant de devenir roi, peut avoir des
biens propres, dès l’instant où il accède au trône, tout ce qu’il reçoit en cadeau ou autre
appartiennent au royaume, ça ne lui revient pas personnellement, avant d’exercer la fonction royale
il avait des biens privés (seconde résidence par ex) pour laquelle il ne paye pas les factures
d’électricité : on peut le poursuivre en justice car ce sont des actes privés en matière civile. A la fin
d’une décision de justice, on dit « on exécute au nom du roi »), le roi ne peut pas s’exécuter luimême, on appelle donc l’intendant de la liste (fonction, qlq qui travaille pour le roi et qui note la
constitution du patrimoine du roi en tant que personne publique et privé) : la cour de Cassation dit
qu’on ne peut pas condamner le roi car a la fin la phrase ne serait pas logique donc c’est l’intendant
de la liste qui est cité en justice et sera condamné pour le roi et le roi exécute.
 2.3. L’interdiction de découvrir la couronne
C'est une conséquence de l'art. 88 et une application du principe du colloque secret entre le Roi et
son ministre. Le ministre ne peut rendre publique l'opinion du Roi. C'est logique car, dans le cas
contraire, l'inviolabilité du Roi deviendrait totalement théorique. Dès lors, un ministre critiqué pour
une prise de position qu'il a adoptée à la demande du Roi doit se taire. En Belgique, on a tendance à
gonfler la portée de cette règle : nul ne peut découvrir la couronne, ni un parlementaire, ni une
personne privée.
Pour être roi : il faut faire partie de la descendance de Léopold pour prétendre au trône. Le serment
se fait devant la Chambre c’est donc un contrôle du pouvoir législatif sur l’exécutif.
51
CAS PRATIQUES:
Questions : 1) Le roi et la reine sont en week-end lors de l’alerte 4, est-ce qu’on peut maintenant
dans notre Constitution poser la question : « est-ce que vous êtes d’accord ou pas que le roi
Philippe continue de régner » + précédent historique. -> Il s’agit de l’organisation du referendum,
en Belgique on ne peut pas en organiser. Le précédent historique : on a posé une question
populaire lors de la question royale dans les années 50. Donc, le gouvernement, la Chambre ne
peut pas prendre l’initiative d’organiser un referendum, c’est anticonstitutionnel. Imaginons qu’on
organise quand même ce referendum, ceci poserait problème car la consultation populaire n’a pas
de conséquences juridiques mais ce serait tout de même bizarre de garder un Roi alors que
personne ne veux de lui. On ne peut donc pas retirer des conséquences juridiques de ce referendum,
on ne peut pas obliger le Roi à abdiquer, mais dans les faits on essayerait de le pousser moralement
à abdiquer comme on l’a fait en 1950.
2) Le Roi cède mais il est en vie et la princesse Elisabeth peut régner, mais elle est mineure, il y
aura donc une période de régence. Plus que probablement, la sœur de Philippe sera régente et on
nomme également un tuteur pour l’éducation de la future Reine. Les normes adoptées par ce régent
s’appellerons des arrêtés du régent.
3) Le Gouvernement
Ce sont les collaborateurs politiques du Roi. D'après la Constitution, il faut être belge (art. 97) et ne
pas être membre de la famille royale (art. 98). Les collaborateurs du roi sont les ministres et le
premier ministre = gouvernement.

3.1. La réforme de 1993
Depuis la 4ème réforme de l’Etat de 1993, art. 99 : « Le nombre de ministres fédéraux ne peut
excéder 15». Il n'y a rien de prévu pour les secrétaires d'Etat. Avant 1993, On pouvait être ministre
et parlementaire ; depuis, art. 50 : incompatibilité. Avant 1993, le monde politique avait un certain
pouvoir discrétionnaire, en ce sens que le nombre de ministres n'était pas limité.

3.2. Le Gouvernement du point de vue organique
On a le premier ministre qui est le chef du gouvernement, cette fonction est apparue petit à petit. Il
préside le conseil des ministres : réunion qui réunit les 15 personnes : 1er + 14 ministres, les 14
essayent de régler les problèmes de communautés en ne créant pas de disparité entre les deux
langues.
3.2.1 Hiérarchie d’origine coutumière
a) Le Premier Ministre : Le Gouvernement provisoire est composé de dix membres. C'est un organe collégial, au sein
duquel il n'y a pas de hiérarchie et donc pas de Premier Ministre. Sous la régence de Surlet de Chockier, la Belgique connut deux
Gouvernements:
- Le Gouvernement provisoire présente sa démission, le Régent confirme les membres dans leur fonction. Ces derniers sont ainsi
devenus ministres du Régent (26/2/1831). Surlet de Chockier désirait renforcer l'influence des catholiques au Gouvernement. Le 27
février, il nomme le Baron de Gerlache président du Conseil des ministres. De Gerlache démissionne.
- Sous le deuxième Gouvernement du Régent, personne n'est nommé président du Conseil. Néanmoins, M. Lebeau va de fait exercer
la fonction de président du Conseil. C'est le premier Premier Ministre de fait. De 1831 à 1918, le titre de Premier Ministre n'est pas
officiel, mais, de fait, un ministre est plus prépondérant que les autres. Le Premier Ministre de fait exerce deux fonctions:
- Il est président du Conseil des ministres : les deux premiers souverains présidaient régulièrement le Conseil. En l'absence du Roi, un
ministre, considéré comme le chef du Gouvernement, présidait la réunion. En général, il s'agissait du formateur du Gouvernement;
- Il représente le Gouvernement au Parlement et dans les contacts avec le Roi. De fait, il y eut toujours un Premier Ministre, de droit
il n'y en eut qu'un seul : le Baron de Gerlache.
En 1912, De Brocqueville est Premier Ministre de fait et ministre de la guerre. Pour la première fois, on note une reconnaissance
tacite de la fonction : de Brocqueville a deux cabinets à sa disposition (un cabinet militaire et un cabinet civil ou cabinet de politique
générale).
52
En 1918, Delacroix est Premier Ministre de fait. Il commence à contresigner des arrêtés en sa qualité de Premier Ministre.
En 1920, le Gouvernement tombe et dans l'arrêté de démission, on accorde le titre de Premier Ministre à Delacroix. Son successeur,
Henri Carton de Wiart, est nommé Premier Ministre. Pourquoi à cette époque? Avec l'apparition du suffrage universel, plusieurs
partis sont représentés au Parlement et les Gouvernements sont des Gouvernements de coalition. Des compromis politiques sont alors
nécessaires. De plus, le Roi se retire et sauf exception, il ne préside plus le Conseil des ministres. Le Premier Ministre est alors
chargé de maintenir la cohésion au sein du Gouvernement.
En 1970, on mentionne le titre de Premier Ministre dans la Constitution (art. 99, al. 2), les prérogatives de la fonction restent quant à
elles d'origine coutumière.
A l’heure actuelle le Premier ministre est le chef du gouvernement. Formateur de celui-ci, il en
dirige et en coordonne l'action. Présidant le Conseil des ministres, il dispose d'une autorité effective
sur ses collègues. On parle de Premier Ministre et pas de président du Conseil. En effet, la
présidence est une prérogative royale ; le président, c'est le Roi (même s'il n'exerce plus cette
fonction).
b) Le vice Premier Ministre : Ce titre, d'origine coutumière, n'est pas prévu par la Constitution et
fut accordé pour la première fois en 1961. En fait, la fonction est plus ancienne. Elle est créée, de
fait, en 1925. C'est l'époque du ministère bicéphale Poullet/Vandervelde. Peu à peu, Poullet
commence à contresigner des arrêtés en tant que Premier Ministre et apparemment, c'est accepté par
le socialiste, lequel devient le premier vice Premier Ministre de l'histoire. Au début, le vice Premier
Ministre appartient à la formation politique la plus importante, qui ne comprend pas le Premier
Ministre dans ses membres. Jusqu'avant 1988, toutes les formations politiques représentées
reçoivent un vice Premier Ministre, sauf celle qui est représentée par le Premier Ministre. Depuis
1988, la formation du Premier Ministre reçoit aussi un vice Premier Ministre. Ils assurent la
cohésion du gouvernement et vont préparer les dossiers politiques plus sensibles. En Belgique, on a
un seul vice Premier Ministre mais dans les faits, chaque parti politique a son représentant qui joue
le rôle de vice Premier Ministre (avant on avait 4 vice Premiers Ministres).
c) Les ministres ordinaires : Ils ont la responsabilité d'un département et sont les gestionnaires
politiques du pays. (Les 14 autres ministres en fait)
d) Les secrétaires d’Etat : Ils exercent les compétences des ministres mais qui n’ont pas le statut
juridique du ministre. Il seconde un Ministre et dans ses actes il doit avoir l’approbation du
ministre. D'origine coutumière mais prévus par la Constitution depuis 1970 (art. 104). On nomme
des secrétaires d'Etat pour la première fois en 1942. A l'époque, le Gouvernement belge est à
Londres, le Roi prisonnier. Le Gouvernement exerce la fonction royale et notamment la nomination
ainsi que la révocation des ministres. Le Gouvernement désire nommer de nouveaux ministres. Il
peut le faire, mais d'un point de vue politique, c'est délicat. Il va alors nommer des sous-secrétaires
d'Etat. Après-guerre, le titre est «ministre, adjoint à un autre ministre» .En 1970, l'art. 104 est inséré
dans la Constitution. Les secrétaires d'Etat sont adjoints à un ministre. Le Gouvernement ne doit pas
nécessairement en comprendre parmi ses membres. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres.
En vertu de l'arrêté royal du 24 mars 1972, ils ont les mêmes compétences qu'un ministre. A ce
principe, il existe trois exceptions :
1. Pour certains actes énumérés par l'A.R., outre le contreseing du secrétaire d'Etat, le contreseing
du ministre auquel il est adjoint est nécessaire.
2. Il n'exerce de pouvoir réglementaire qu'avec l'accord du ministre auquel il est adjoint.
3. La compétence du secrétaire d'Etat n'exclut pas la compétence du ministre auquel il est adjoint
(droit d'évocation du ministre).
53
e) Les ministres d’Etat : Il s’agit d’un titre honorifique accordé à des personnalités politiques et
importantes qui se distinguent (prof, experts, etc) pour se réunir éventuellement en cas de
problèmes, de crise. Ils ne sont pas membre du Gouvernement, ni du Conseil des ministres, ils font
partie du Conseil de la Couronne. Ex: lors des 500 j sans gouvernement on a appelé les anciens
premiers ministres et se sont concerté pour voir quelle était l’issue la plus confortable.
f) Le commissaire royal : Technicien qui est nommé pour aider le ministre et fait partie du Conseil
des ministres. Il va établir un rapport ou formuler des propositions dans un domaine bien précis. Le
plus connu fut Charles Van Reepinghen qui rédigea un nouveau code judiciaire (1967).
3.2.2. Les réunions
a) Le Conseil des ministres : Il réunit tous les ministres mais pas les secrétaires d'Etat. Il est
actuellement présidé par le Premier Ministre. Avant la première guerre mondiale, on faisait la
différence entre le Conseil des ministres présidé par le Roi et le Conseil de cabinet présidé par le
Premier Ministre.
En vertu de la Constitution, peu de compétences lui sont accordées (art. 54, 90 et 93). Selon cette
même Constitution, il ne s'agit pas d'un organe permanent. En théorie, et hormis pour les articles 54,
90 et 93, les réunions sont des réunions informelles qui n'ont aucune conséquence juridique
particulière. Selon le constituant, les discussions entre les ministres sont des entretiens, des
échanges de vues sans conséquences juridiques en dehors des articles 54, 90 et 93 de la
Constitution.
La réalité est toute autre. En pratique, le Conseil des ministres est l’épicentre de la vie politique
belge et se réunit, normalement, tous les vendredis. Son rôle est de délibérer et de décider la
politique générale du Royaume. Il s’agit également du lieu où l’on veille à la cohésion au sein de la
coalition au pouvoir. De surcroît, de plus en plus de lois requièrent obligatoirement l'intervention du
Conseil des ministres. Ainsi en ira-t-il des projets d’arrêtés royaux qui doivent au préalable faire
l’objet d’une délibération en Conseil des ministres
Quelle est la procédure de délibération au sein du Conseil des ministres? Elle est prévue par l'art. 99
Const. D'une part, la parité linguistique doit être respectée. Cela signifie que le Conseil doit compter
autant de francophones que de néerlandophones, le Premier Ministre éventuellement excepté.
D'autre part, la recherche d'un consensus est de mise : le Conseil des ministres est un organe
collégial au point de vue politique. On ne prend pas les décisions par vote majoritaire mais on
cherche à trouver un compromis, on fait des concessions pour avoir un accord qui satisfait les
communautés.
b) Le Conseil de Gouvernement : Il réunit, pour les choix importants, les ministres et les
secrétaires d'Etat. La parité linguistique n'est pas obligatoire (étant donné qu’il n'y a pas de parité
pour les secrétaires d'Etat). Il se réunit notamment pour discuter et adopter les options politiques
importantes. Ce sera le cas par exemple lors d'une crise, pour décider de la démission éventuelle du
gouvernement.
c) Le Kernkabinet : Il s’agit d’un conseil des ministres restreint qui réunit le Premier Ministre et
les vices Premiers Ministres (les 4, un pour chaque parti). Ils'agit d'une réunion informelle qui a
pour objet les questions fondamentales de la politique gouvernementale: préparation des décisions
essentielles du gouvernement; arbitrage entre les partis de la coalition ou encore négociation des
accords entre ceux-ci en cas de tension.
d) Le Conseil de la Couronne : Il comprend les ministres et les ministres d'Etat. C'est un organe
d'avis que l’on peut convoquer lorsqu'il y a une crise exceptionnelle. Il est d'origine coutumière.
54
Il fut convoqué cinq fois : en 1870 lors de la guerre franco-allemande, en 1914 pour l'ultimatum aux
Belges, en 1919 pour le Traité de Versailles, en 1950 pour la Question royale, en 1960 pour
l'indépendance du Congo.
Depuis, il semble tombé en désuétude : par exemple, il ne fut pas convoqué lors de la mini-crise
royale. On ignore si les secrétaires d'Etat feront partie du Conseil de la Couronne, étant donné qu'en
1960, la fonction n'existait pas encore. Ils en seront probablement membres.
4) Les compétences du pouvoir exécutif

4.1. Le Roi nomme et révoque ses ministres (art.96 C°)
Au 19ème siècle, le Roi (Léopold I surtout) avait une influence personnelle sur le choix de ses
ministres. Depuis la première guerre mondiale, cette prééminence a disparu et ce sont, de fait, les
partis politiques qui désignent les ministres.
La procédure est la suivante. Á la suite immédiate des élections, le Roi procède à des consultations
royales: il reçoit les représentants des partis politiques démocratiques. Il nomme un informateur
(qui est en général l’ancien premier ministre)dont le rôle consiste en une présentation au Roi de
l’état de la situation économique et sociale du pay set à lui faire part des différentes préoccupations
que la prochain gouvernement devra aborder, en tenant compte des priorités des partis et des
attentes de la société civile. Par la suite, le Roi nomme un formateur (deviendra en général le
premier ministre) dont la mission est de former le gouvernement Aucun délai n’est imparti par la
Constitution pour cette formation. Cette mission peut donc être remplie très rapidement et
facilement, tout comme cela peut prendre beaucoup de temps en cas de situation politique «tendue».
Que faire si les négociations en vue de la formation d’un gouvernement bloquent, par exemple pour
des questions communautaires? Le Roi nommera par exemple un «médiateur» (en temps de crise),
ou bien un «démineur», dont le rôle sera de mener des consultations en vue de sortir de la crise. La
nomination d’un formateur est une coutume institutionnelle instaurée par Léopold I en 1831.
L'arrêté de nomination du nouveau Premier Ministre sera contresigné par l'ancien Premier Ministre
(contreseing de courtoisie). Le nouveau Premier Ministre contresigne l'arrêté de démission de
l'ancien Premier Ministre et contresigne les actes de nomination des autres ministres de son
Gouvernement.
Les ministres communautaires et régionaux ne sont pas nommés par le Roi mais désignés par le
Parlement communautaire ou régional.
Rappel: La Chambre peut parfois obliger le Roi à nommer un nouveau Premier Ministre : motion
constructive de méfiance ou refus constructif de confiance (art. 96 Const.).

4.2. Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres (art. 46 Const.)
« Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité
absolue de ses membres :1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne
propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la
nomination d'un successeur au Premier Ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard
du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au
Premier Ministre. »
Avant 1993, le Roi disposait d'un certain pouvoir discrétionnaire. De fait, c'était le Premier Ministre
qui décidait et le Roi qui s'inclinait. Depuis 1993, le Roi ne peut dissoudre les Chambres que dans
les quatre hypothèses prévues (cfr. supra).

4.3 « Le Roi sanctionne et promulgue les lois » (art. 109 Const.)
55
La sanction est l'acte par lequel le Roi, en tant que membre du pouvoir législatif (art. 36), marque
son accord.
La promulgation est l'acte par lequel le Roi intervient en tant que chef du pouvoir exécutif. Le Roi
assure que la loi deviendra exécutoire ; les agents de l'autorité publique sont dorénavant soumis à la
loi.
Quelle est l'importance juridique de la promulgation? Cass., 14 janvier 1976 et C.E. 4 novembre
1985. La promulgation va certifier que les formalités nécessaires à l'existence de la loi ont été
respectées. La promulgation accorde l'authenticité de la loi.
Exemple : Cass., 14 janvier 1976: On prétend que la loi n'a pas été votée de façon régulière car le
règlement de la Chambre n'a pas été respecté. La Cour affirme que, par la promulgation, le Roi a
constaté l'authenticité de la loi.
Exemple : La Chambre vote une loi le 5/4/95. Le Sénat y apporte des modifications. Ensuite, elle est
sanctionnée et promulguée par le Roi. Au Sénat, le jour du vote article par article, on remarque que
la loi a été bien améliorée. Toutefois, le texte n'est pas renvoyé à la Chambre. C'est manifestement
contraire à la Constitution, mais en promulguant, le Roi a constaté l'authenticité de la loi.
Le Roi peut-il refuser de sanctionner et promulguer? Au 19ième siècle, le Roi a refusé par deux fois :
Léopold I en 1842 et Léopold II en 1884. Chaque fois, ils étaient couverts par le contreseing
ministériel. Léopold II marchandait parfois sa signature : il faisait traîner la signature et demandait
des garanties. La Constitution ne prévoit aucun délai pour la sanction et la promulgation. En 1893,
Léopold II a tenté d'inscrire dans la Constitution le référendum royal. Ce dernier accordait au Roi la
possibilité de soumettre un texte au peuple avant la sanction et la promulgation. Le constituant a
refusé. En 1990, lors de la mini-crise royale, aucun ministre n'a accepté de contresigner (cfr. supra).
Il s'agit d'un précédent important : si le Roi refuse quelque chose, on peut toujours utiliser la même
procédure. La monarchie a peut-être perdu là beaucoup de ses compétences. Le Roi n'intervient pas
au niveau communautaire ou régional.

4.4. Le commandement de l'armée (art. 167 Const.)
Le Roi a toujours accepté le principe du contreseing ministériel, sauf pour le commandement de
l'armée, qu'il considère comme un pouvoir personnel. Selon la coutume du 19ièmesiècle, en temps
de paix, le Roi avait besoin du contreseing ministériel, tandis qu'en temps de guerre, il commandait
en personne.
En 1831, il y avait peu de militaires belges et il était logique que Léopold I (militaire de carrière)
prenne le commandement de l'armée. En 1870, 1914 et 1940, les souverains suivirent le précédent.
Cette coutume a été critiquée par certains auteurs. Il était bizarre que le terme « Roi » signifiait la
personne du Roi et un ministre, sauf en temps de guerre. Après la deuxième guerre mondiale, la
Commission Soenens constate qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir personnel. Le Roi a besoin du
contreseing ministériel. De plus, la conception de la guerre a évolué. Auparavant, la doctrine
acceptait qu'il n'y ait pas de contreseing ministériel.

4.5. Le droit de grâce (art. 110 Const.)
Il permet de remettre ou réduire les peines prononcées par le juge. Les Rois ont toujours accepté le
principe du contreseing. Vu le caractère humanitaire, le Roi s'y intéresse personnellement. Les
effets de la condamnation sont effacés. Par exemple, un individu condamné à 15 ans de prison
pourra bénéficier d'une remise totale ou partielle de l'exécution de la condamnation. Toutefois, la
condamnation continue à exister (casier judiciaire). Cela diffère en ce point de l'amnistie, grâce à
laquelle tout est effacé. Le Roi exerce cette compétence sur requête du condamné, de son avocat,
d'un tiers ou du parquet. Le Roi peut également prendre l'initiative. En pratique, le parquet fera une
56
proposition de grâce lorsqu'il y a une disproportion entre la peine et les faits (ex. : peine de mort
lorsque celle-ci figurait toujours au sein de l’arsenal des peines).

4.6. « Le Roi a le droit de battre monnaie » (art. 112 Const.)
Cette compétence est relativement limitée, car le Roi ne peut agir qu'en exécution de la loi, jamais
de sa propre initiative. Battre monnaie ne concerne nullement l'émission de billets.

4.7. Les nominations et les honneurs (art. 107, 113, 114 Const.)
Le Roi nomme certains fonctionnaires (art. 107, al. 2 et 3) ; il confère les grades dans l'armée (art.
107, al. 1). Il confère les ordres militaires et civils, il nomme les magistrats. Il confère aussi les
titres de noblesse (art. 113 Const.), mais sans pouvoir y attacher de privilèges. En 1790, la France
abroge les titres de noblesse. Pourtant, le Constituant belge a réintroduit cette possibilité. Le
Congrès national pensait que la meilleure façon de diminuer l'influence des anciens titres de
noblesse était de nommer de nouveaux nobles.

4.8. L'exécution des lois (art. 108 Const.)
L'art. 108 implique que le Roi a de plein droit le pouvoir d'exécuter les lois (a pour origine la charte
constitutionnelle de 1830). Le législateur ne doit pas l'habiliter. Que peut faire le Roi? Il peut
approfondir les règles contenues dans la loi mais il ne peut ni restreindre, ni étendre la portée de la
loi.

4.9. Les relations extérieures
Léopold I a toujours considéré les relations extérieures comme son domaine privé. En outre, ses
ministres n'étaient pas toujours au courant de ses décisions. Avec sa mort, cette tradition disparaît.
Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les souverains sont parfois intervenus dans la politique
internationale du pays.
Selon l'art. 107, al. 2, le Roi nomme les fonctionnaires aux emplois de relations extérieures
(ambassadeurs et consuls).
En 1993, une modification significative mérite d'être retenue. Avant, le Roi était compétent pour les
traités de paix, d'alliance et de commerce, pour lesquels il n'avait pas besoin de l'assentiment
des chambres. Toutefois, les traités de commerce ou ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier
individuellement les Belges nécessitaient l'assentiment des Chambres. En 1993, en vertu de l'art.
167, le Roi dirige les relations internationales. Les Régions et les Communautés sont compétentes
pour la conclusion des traités qui relèvent de leurs compétences. De plus, les traités n'ont d'effet
qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. Les traités sont d'abord négociés et signés par le
Gouvernement. C'est la ratification : le consentement de l'Etat belge d'être lié par un traité. Ensuite,
pour avoir des effets dans l'ordre juridique belge, il faut l'assentiment des Chambres et la
publication de la loi d’assentiment au moniteur belge.
Chapitre 3 : Le pouvoir juridictionnel
I) Introduction
Le pouvoir judiciaire a pour fonction de trancher les contestations en vertu des règles de droit. Si
deux véhicules entrent en collision et que chaque conducteur considère qu’il appartient à l’autre de
supporter les dégâts matériels, il reviendra au juge de trancher le litige en appliquant les règles de
57
droit positif en vigueur au moment de l’accident. En rendant sa décision, en déterminant qui est
juridiquement responsable, le juge met fin au conflit. Selon l’expression consacrée : il dit le droit.
Le pouvoir judiciaire est composé de nombreuses juridictions. Au sein de chacune d’elles siègent
des magistrats qui rendent des décisions de justice : les jugements ou les arrêts selon que la décision
est prononcée par un tribunal ou par une cour. Ces magistrats sont appelés juges ou conseillers
selon qu’ils siègent au sein d’un tribunal ou d’une cour.
A. Ordre judiciaire et ordre administratif
Le pouvoir juridictionnel se divise en deux ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. La
division repose sur la nature du droit sur lequel porte la contestation. En vertu des articles 144 et
145 de la Constitution, « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du
ressort des tribunaux » et « Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort
des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ».
Au sens de ces dispositions, les droits politiques sont ceux qui régissent les rapports de l’individu
avec l’Etat dans la mesure où l’individu participe aux affaires de l’Etat comme électeur ou comme
éligible, comme contribuable, comme milicien, comme assuré social, etc. Les droits politiques sont
donc ceux qui font participer l’individu à la vie de l’Etat et des institutions publiques (droit de vote
et d’éligibilité, droit à la sécurité sociale, etc.). Les droits civils englobent l’ensemble des autres
droits subjectifs, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à toute personne en tant qu’elle noue des
relations juridiques avec d’autres personnes.
Il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution que les « tribunaux » sont seuls compétents pour
juger les contestations qui portent sur des droits civils. Ils sont en principe également compétents
pour statuer sur les contestations portant sur des droits politiques, sauf si la loi en a décidé
autrement.
Les « tribunaux » ainsi visés sont les juridictions de l’ordre judiciaire, communément désignées
sous le vocable « les cours et tribunaux ». Les juridictions créées par la loi pour trancher certaines
contestations portant sur des droits politiques sont les juridictions administratives ou « juridictions
de l’ordre administratif ».
Cette distinction entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions administratives n’est
plus aussi étanche depuis la réforme de l’Etat mise en œuvre en 2014 : un deuxième alinéa a été
ajouté à l’article 144 de la Constitution pour permettre au Conseil d’Etat et aux juridictions
administratives fédérales de statuer sur les effets civils de leurs décisions. Un nouvel article 11bis a
ainsi été inséré dans les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat et permet à la
partie requérante ou intervenante de solliciter du Conseil d’Etat une « indemnité réparatrice » si elle
a subi un préjudice du fait de l’illégalité censurée, «en tenant compte des intérêts publics et privés
en présence ». La partie qui utilise cette procédure ne pourra plus introduire d’action en
responsabilité civile devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour le même préjudice, et,
inversement, une partie qui a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander une
indemnité réparatrice au Conseil d’Etat pour le même préjudice.
B. La pyramide judiciaire
Pour cette partie, je renvoie les étudiants à la partie « Introduction » de ce cours.
C. Les juridictions administratives
58

1. Présentation
Les juridictions administratives sont établies par la loi pour connaître de certains contentieux liés
aux droits politiques. Elles sont nombreuses et n’obéissent à aucune organisation d’ensemble
contrairement aux cours et tribunaux. Parmi les multiples juridictions administratives qui ont été
instaurées en Belgique, épinglons la Cour des comptes, les collèges provinciaux qui tranchent les
conflits liés à la validité des élections communales ou les litiges relatifs aux taxes communales et
provinciales, le Conseil du contentieux des étrangers ou encore la Commission spéciale pour
l’indemnisation de détentions préventives inopérantes.
Au sommet de ces juridictions administratives se trouve le Conseil d’Etat. Créé au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le Conseil d’Etat comporte deux sections distinctes qui remplissent des
missions très différentes : la section de législation et la section du contentieux administratif.
La section de législation du Conseil d’Etat n’est pas une juridiction. C’est l’organe qui rend un avis
sur tous les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, sur certaines propositions de norme
législative et sur tous les projets d’arrêté règlementaire du pouvoir exécutif fédéral ainsi que des
gouvernements régionaux ou communautaires.
La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat est la Haute Cour administrative du pays.
Elle s’appelait jusqu’en 2007 la «section d’administration ».

2. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
1°) Le contentieux de l’annulation
La tâche principale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat consiste à examiner
les recours qui visent à l’annulation des arrêtés, des règlements et des décisions individuelles pris
par le pouvoir exécutif et par l’administration en général. L’annulation sera prononcée si l’acte
attaqué est illégal ou constitutif d’un excès de pouvoir. Un acte illégal est pris en violation d’une
norme supérieure. Tel est le cas, par exemple, d’un permis de bâtir accordé à un promoteur
immobilier dans une zone classée « zone verte » par la loi. Un acte est notamment constitutif d’un
excès de pouvoir lorsqu’il est pris par une autorité incompétente. Tel serait le cas, par exemple, de
l’arrêté royal qui règlerait l’organisation de l’enseignement supérieur, cette matière étant attribuée
aux communautés.
La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat est en quelque sorte le juge des actes de
l’administration. Le contentieux d’annulation relève bien du contentieux objectif, dans la mesure où
le procès est intenté avant tout à un acte et non à une personne. Le but du recours est de faire
disparaître un acte de l’arsenal juridique. Depuis 2014, il est également possible de demander
réparation pour le dommage généré par un acte illégal de l’autorité administrative, sous la forme
d’une indemnité réparatrice.
Les conditions propres à l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat sont les
suivantes :
- seule une personne justifiant d’un intérêt légitime à voir l’acte attaqué disparaître peut
introduire une requête en annulation ;
- l’acte visé par la requête doit émaner d’une « autorité administrative » ;
59
- la requête en annulation doit être introduite dans les 60 jours de la publication ou de la
notification de l’acte incriminé ou, à défaut, du moment où le requérant en a pris
connaissance.
L’annulation opère de manière rétroactive : l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé.
Depuis, 2014, le mécanisme dit de la « boucle administrative », importé des Pays-Bas, a été
introduit en droit belge. Il permet au Conseil d’Etat de suggérer une modification de l’acte pour en
éviter l’annulation. Pour que ce mécanisme soit mis en place, il faut notamment que le vice de l’acte
attaqué puisse être corrigé dans un délai de trois mois et que la partie adverse ne s’y oppose pas.
2°) Le contentieux de la suspension
Dans le cadre d’une procédure dite de référé administratif, le Conseil d’Etat a le pouvoir d’ordonner
la suspension des règlements et actes administratifs susceptibles d’être annulés lorsque des moyens
sérieux sont invoqués à l’appui du recours en annulation et s’il existe une urgence incompatible
avec le traitement de l’affaire en annulation. La demande en suspension est déférée à un juge
unique. Celui-ci peut assortir la décision de suspension d’une astreinte et de toute mesure provisoire
nécessaire pour assurer la sauvegarde des intérêts des parties.
3°) Les autres contentieux
D’autres contentieux sont également confiés au Conseil d’Etat. Il est parfois appelé à statuer en
qualité de juge d’appel ou de juge de cassation des décisions de certaines juridictions
administratives. La loi lui confie également des contentieux divers comme celui de statuer en équité
sur les demandes en indemnisation des particuliers qui ont subi un dommage exceptionnel du fait de
l’action non fautive de l’administration (contentieux de l’indemnité), ou encore celui d’examiner les
plaintes introduites en vue de réduire la dotation publique des partis politiques liberticides.
II) La sauvegarde et la transformation de l’ordre constitutionnel
La Constitution établit des pouvoirs dits constitués, qu’elle met en place des institutions et qu’elle
assigne à chacun des tâches particulières.
Deux questions se posent à la suite de ces développements :
1° Comment cet ordre constitutionnel est-il sauvegarde ?
2° Comment cet ordre constitutionnel évolue-t-il ?
A. La conservation de l’ordre constitutionnel face aux législateurs
Il s’agit d’examiner les mécanismes instaurés pour s’assurer que les différents pouvoirs législatifs
en Belgique respectent les règles de répartition de compétences et ne violent pas les dispositions
constitutionnelles.
A cet égard, deux institutions jouent un rôle de tout premier ordre: la section de législation du
Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle.

1. Contrôle a priori
60
a) La section de législation du Conseil d’Etat : Elle rend des avis sur tout avant-projet de loi, de
décret, d’ordonnance ou d’arrêté dans lesquels elle dénonce, le cas échéant, les violations de la
Constitution. Elle connaît également de certaines propositions de texte législatif, notamment à la
demande d’un tiers des membres de l’assemblée de laquelle émane la proposition ou, pour le
parlement fédéral et le parlement bruxellois, à la demande de la moitié des membres d’un groupe
linguistique. Même dans les cas d’urgence spécialement motivés par un gouvernement, le Conseil
d’Etat doit être saisi, mais son avis portera uniquement sur le respect des règles de répartition de
compétences ainsi que sur le type de procédure législative qui doit être suivi au niveau fédéral dans
le cadre du bicaméralisme aménagé.
L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire, mais non contraignant, sauf s’il dénonce une violation des
règles de répartition de compétences. Dans cette hypothèse intervient le Comité de concertation.
b) Le Comité de concertation : Lorsque la section de législation du Conseil d’Etat considère qu’un
avant-projet ou qu’une proposition de texte législatif viole les règles de répartition de compétences,
ce texte est renvoyé au Comité de concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements
fédérés. Cet organe politique est composé de douze membres selon une double parité : une parité
linguistique, d’une part, et une parité entre les représentants de l’autorité fédérale et des entités
fédérées, d’autre part.
Le Comité de concertation a quarante jours pour se prononcer selon la règle du consensus. Il s’agit
de parvenir à un accord politique au terme d’un processus de négociations. Si le Comité de
concertation confirme l’incompétence de l’auteur du texte, ce dernier est contraint de lui apporter
les amendements nécessaires pour faire cesser la violation des règles répartitrices de compétence.

2. Contrôle a posteriori : la Cour constitutionnelle
a) Présentation : La Cour constitutionnelle a pour mission de contrôler la conformité des normes
législatives avec, d’une part, les règles de répartition de compétences entre l’autorité fédérale et les
entités fédérées fixées dans des lois spéciales et, d’autre part, avec une partie de la Constitution.
Avec la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la Cour constitutionnelle est une des trois Cours
suprêmes du pays. Le contentieux dont est saisie la Cour constitutionnelle est un contentieux
objectif, comme celui dont a à connaître le Conseil d’Etat lors de l’examen des recours en
annulation.
La Cour constitutionnelle est née en 1983 de la réforme de l’Etat. Elle s’appelait lors de sa création
et jusqu’en 2007 la « Cour d’arbitrage ». La Cour a d’abord été créée pour permettre l’annulation de
normes législatives prises par des parlements incompétents et donc pour « arbitrer » judiciairement
entre les différents pouvoirs législatifs issus de la régionalisation de l’Etat belge. Dans la foulée, le
législateur spécial lui avait également confié la protection de trois dispositions constitutionnelles : le
principe de l’égalité (art. 10), le principe de la non-discrimination (art. 11) et la liberté
d’enseignement (art. 24). Par l’importante réforme de mars 2003, la Cour d’arbitrage est devenue la
gardienne d’un nombre substantiel d’articles de la Constitution :
- l’ensemble du Titre II : « Des Belges et de leurs droits » (art. 8 à 32) ;
- l’article 170 : légalité de l’impôt* ;
- l’article 172 : égalité devant l’impôt* ;
- l’article 191 : égalité entre Belges et étrangers.
61
La Cour s’est progressivement hissée au rang d’une véritable cour constitutionnelle, dont le titre lui
a été reconnu en 2007.
De nouvelles compétences ont encore été attribuées à la Cour constitutionnelle lors de la sixième
réforme de l’Etat mise en œuvre en 2014 :
- la supervision des consultations populaires régionales ainsi que le contrôle des dépenses
électorales pour la Chambre des représentants ;
- le respect de la loyauté fédérale.
La Cour constitutionnelle est composée de douze juges selon une double parité : une parité
linguistique ainsi qu’une parité entre d’anciens parlementaires et d’autres personnalités dont les
qualifications juridiques sont reconnues (anciens magistrats, professeurs d’université, anciens
référendaires, etc.). Ces conseillers sont assistés de référendaires. La présence d’anciens
parlementaires dans le siège de la Cour constitutionnelle atteste du pouvoir particulier qui est confié
à cette juridiction : mettre à néant l’œuvre des représentants de la nation. La parité linguistique est
une conséquence logique du contrôle par la Cour constitutionnelle des règles de répartition de
compétence.
En raison de l’importance de ses décisions, le siège de la Cour constitutionnelle comprend au moins
sept juges. Ses arrêts sont soumis aux mêmes règles de publicité que les lois : ils sont publiés au
Moniteur belge.
b) Modalités du contrôle : La Cour constitutionnelle peut être saisie de deux manières : par la voie
d’un recours en annulation ou par celui d’une question préjudicielle.
1°) Contentieux de l’annulation
Toute personne justifiant d’un intérêt peut introduire un recours en annulation devant la Cour
constitutionnelle. Par ailleurs, chacun des six gouvernements dispose de cette faculté ainsi que les
présidents des assemblées parlementaires à la demande de deux tiers de leurs membres.
Afin d’éviter que la sécurité juridique ne soit mise à mal, le recours en annulation doit être introduit
dans un certain délai : six mois à dater de la publication de la norme attaquée. L’effet de
l’annulation est radical : la norme législative disparaît de manière rétroactive, comme si elle n’avait
jamais existé.
2°) Contentieux préjudiciel
Le contentieux préjudiciel instaure un dialogue entre deux juges. Dans le cadre des affaires qui leur
sont soumises, les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont amenées à
appliquer des normes législatives susceptibles d’être anticonstitutionnelles ou de violer les règles
répartissant les compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées. Lorsqu’elles
soupçonnent une telle violation, ces juridictions ne peuvent pas, de leur propre initiative, écarter la
disposition législative incriminée. Elles doivent soumettre cette question à la Cour constitutionnelle.
Au contentieux préjudiciel, la Cour constitutionnelle connaît donc des questions que lui posent les
juridictions sur la conformité de la loi applicable dans leur litige aux normes dont elle est la
gardienne. On parle de contentieux préjudiciel, car la juridiction qui a posé une question à la Cour
constitutionnelle doit surseoir à statuer, c’est-à-dire qu’elle doit attendre la réponse de la Cour
constitutionnelle pour trancher le litige pendant devant elle.
62
La Cour constitutionnelle est susceptible de donner trois réponses à une telle question préjudicielle :
soit la disposition législative soumise à son contrôle est jugée conforme aux articles visés de la
Constitution et des lois spéciales ; soit elle est jugée contraire à ceux-ci ; soit elle est jugée
conforme à ces articles à la condition d’être interprétée dans un certain sens, indiqué par la Cour.
L’arrêt rendu sur question préjudicielle lie le juge qui a posé la question. Celui-ci est tenu d’écarter
la disposition législative anticonstitutionnelle ou constitutive d’un excès de pouvoir. De même il ne
pourra pas mettre en cause la validité de la norme législative lavée de tout soupçon
d’inconstitutionnalité.
L’arrêt constatant l’inconstitutionnalité d’une norme n’entraîne pas l’annulation de celle-ci.
Cependant, il rouvre un nouveau délai de six mois pour introduire un recours en annulation. Il est
toutefois évident que la norme législative ainsi mise à mal voit son autorité fortement diminuée.
Dans les litiges ultérieurs, elle pourra être écartée par simple référence à l’arrêt de la Cour
constitutionnelle. En ce sens, l’effet de l’arrêt rendu sur question préjudicielle dépasse le cadre de
l’affaire à l’occasion de laquelle il a été rendu. On dit qu’il a l’autorité de la chose interprétée.
Synthèse du Chapitre 3 :
Au niveau du pouvoir judiciaire il y a deux parties : l’ordre judiciaire (= pyramide, introduction du
cours et cas pratiques. Art 144 et 145 C° : le citoyen a un problème avec un autre citoyen, il va voir
dans l’ordre judiciaire) l’ordre administratif : tout ce qui comporte les droits politiques, lors des
litiges entre deux institutions ou entre une institution et un citoyen. Les juridictions qui composent
l’ordre administratif sont le Conseil d’Etat, la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes. Pour
contester la validité des élections par exemple, c’est l’ordre administratif qui s’en occupera.
Le Conseil d’Etat :
Textes qui émanent de l’autorité administrative. Il y a deux sections dans le Conseil d’Etat ;
La section de législation : c’est une partie du CE qui organise un travail particulier. La section de
législation intervient lorsqu’il y a un conflit de compétence dans l’élaboration de la loi. Elle est
compétente pour tous les avant-projets de lois, décrets, ordonnances, pour toute propositions de
texte ou norme législative, etc. Avant de déposer le texte à la Chambre il faut demander l’avis de la
section de législation du Conseil d’Etat.
La section du contentieux administratif : il y a ici deux possibilités. Un contentieux de l’annulation
et une partie qui veille au contentieux de la suspension. Si on veut, par exemple, contester un
règlement adopté par la commune, un arrêté, la commune qui ne nous accorde pas le permis
d’urbanisme, on conteste cela à l’ordre administratif car c’est un droit politique. On demandera
l’annulation de cette décision qui nous refuse le permis d’urbanisme. On demandera la suspension
de l’acte qui a été adopté mais qui nous pose un préjudice, on demande au juge de suspendre l’acte.
C’est par exemple un permis d’exploitation délivré à une société mais la société qui s’installe cause
une pollution et les habitants de la commune peuvent demander la suspension du permis
d’exploitation, de l’acte. Elle est compétente pour le contentieux de l’annulation : permis
d’urbanisme pas octroyé alors on va devant le Conseil d’Etat, et pour le contentieux de la
suspension : si un acte peut nous porter préjudice, on va devant le CE en urgence, on demande au
juge de traiter l’affaire en urgence.
63
La Cour Constitutionnelle
Elle est compétente pour toute violation des dispositions de la Constitution. Si par exemple, un
décret viole des articles de la Constitution, la Cour Constitutionnelle sera compétente. L’objectif
principal de la Cour d’Arbitrage était à la base de créer pour veiller que les règles de répartitions de
compétences étaient respectées. Il y a deux types de contentieux :
Contentieux de l’annulation : annulation d’une norme législative lorsque celle-ci est contraire à la
Constitution. Dans ce cas, c’est une personne qui va devant le juge et lui dit qu’il y a une loi, un
décret ou une ordonnance qui viole la Constitution.
Contentieux préjudiciel : affaire devant le juge qui ne comprend pas la portée de la loi, il ne trouve
pas cela claire donc il demande l’avis de la CC, il pose donc une question préjudicielle. Les juges de
la CC analysent la demandent, le juge sera tenu par la conclusion de la CC.
Pour voter une loi on a deux types de contrôles : le contrôle à priori, la Section de Législation rend
un avis afin de voir si on a respecté la répartition des compétences, cet avis est obligatoire mais pas
contraignant sauf si le CE estime qu’on a violé les règles de compétences. Si le CE n’a rien vu, et
que le texte est entré en vigueur, mais on estime qu’il y a une violation de la Constitution, on peut
contester devant la CC : contrôle à posteriori.
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