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fiscalite et environnement ibn elfarouk

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FISCALITE ET
ENVIRONNEMENT
Rédacteur : M. IBN EL FAROUK Mohamed
Juin 2015
Sommaire
I) Importance de l’environnement au Maroc
Côtes maritimes
Le Patrimoine forestier
Le désert
II) Principales menaces sur l’environnement au Maroc
Dégradation de la qualité des ressources en eau
La dégradation du patrimoine forestier
Les problèmes liés à l’érosion et à la désertification
Les problèmes liés à l’érosion
Le phénomène de désertification
Alerte sur la destruction progressive du paysage désertique
III) Rappel des règles et principes édictés par la loi sur
l’environnement
Loi sur la protection de l’environnement
Loi relative à la lutte contre la pollution de l’air
Loi sur l’eau
IV) Mise en place d’une stratégie des énergies renouvelables
compatible avec la protection de l’environnent
V) traitement fiscal des secteurs d’activités liés à l’environnement
1) En matière d’impôt sur les sociétés
1.1Exonération permanente
1.2 Exonération temporaire de 10 ans
1.3 Exonération périodique
1.4 Imposition permanente au taux réduit de 17,50%
1.5 Imposition temporaire au taux réduit de 17,50%
1.6 Imposition permanente au taux réduit de 17,50%
1.7 Imposition au taux de 30%
1.8 Imposition au taux réduit de 10%
1.9 Cotisation minimale
2) En matière d’impôt sur le revenu
2.1 Les revenus professionnels
2.1.1 Imposition permanente au taux réduit de 20%
2.1.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20%
2.1.3 Imposition suivant le barème de l’impôt sur le revenu
2.1.4 Cotisation minimale
2.2 Les profits fonciers
2.2.1 Imposition au taux de 30%
2.2.2. Imposition au taux de 20%
2.3 Les revenus agricoles
2.3.1 Exonération permanente
2.3.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20%
3) En matière de fiscalité des collectivités locales
3.1 Taxe professionnelle
3.1.1 Exonérations permanentes
3.1.1.1 Les exploitants agricoles 17
3.1.1.2 Les associations des usagers des eaux agricoles
3.1.1.3 Les promoteurs immobiliers
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3.1.1.4 Exploitation des gisements d’hydrocarbures
3.1.1.5 Les investissements au montant >à 50 millions de Dh
3.1.1.6 Le transport, canalisation et distribution électrique
3.1.2 Exonérations temporaires
3.1.3 Redevables assujettis à la taxe professionnelle
3.2 Taxe d’habitation
3.2.1 Exonérations permanentes
3.2.2 Réduction permanente
3.2.3 Exonération temporaire
3.2.4 Redevables assujettis à la taxe d’habitation
3.3 Taxe de services communaux
3.3.1 Exonération
3.3.2 Redevables assujettis à la taxe de services communaux
4) En matière de taxe sur la valeur ajoutée
4.1 Agriculture : Opérations hors champ
4.2 Engrais : exonération avec droit à déduction.
4.3 L’eau taxable au taux réduit de 7%
4.4 Chauffe- eaux solaires, engins et filets de pêche
4.5 Hydrocarbures et bois en grume : 10% avec droit à déduction
4.6 L’énergie électrique taxable au taux de 14%
4.7 Transport
4.7.1 Transport terrestre
4.7.1.1 Exonération
4.7.1.2 Opérations taxables au taux de 14%
4.7.1.3 Acquisitions taxables au taux normal de 20%
4.7.2 Transport et navigation maritime
4.7.2.1 Exonération avec droit à déduction
4.7.2.2 Opérations taxables au taux de 14%
4.7.3 Transport aérien
4.7.3.1 Exonération avec droit à déduction
4.7.3.2 Opérations taxables au taux de 14%
4.8 Constructions
4.8.1 Exonérations
4.8.2 Opérations taxables à 20%.
5) Droits de timbre
5.1 Droits proportionnels
5.2 Droits fixes
5.3 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
6) Autre taxes
6.1 Taxe écologique sur la plasturgie
6.2 Taxe spéciale sur le fer à béton
6.3 Taxe spéciale sur le sable
6.4 Taxe spéciale sur le ciment
6.5 Taxe sur l’extraction des produits de carrières
6.6 Taxe sur les phosphates
6.7 Redevance d’utilisation d’eau
6.8 Contribution aux frais d’assainissement
6.9 Redevance postulée sur les déchets
6.10 Taxe d’usage sur le transport aérien
6.11 Taxe pour le développement du réseau routier
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6.12 Taxe intérieure sur la consommation
VI Implications de la fiscalité sur l’environnement
VII Les fiscalités étrangères de l’environnement
A) Cas de la France
Introduction
1) La charte de l’environnement
2) Le principe de précaution
3) Le principe de prévention
4) Principe pollueur-payeur
5) Fiscalité de l’environnement
5.1 Définition d’une taxe environnementale
5.2 Trois catégories de taxes
B) Le cas du Canada
1) Incitation à l’investissement
2) Incitation à la consommation
3) Ecotaxes
C) Le cas allemand
1) Cadre législatif relatif à la protection de l’environnement
2) L’écotaxe comme instrument de contrôle des émissions polluantes
3) Politiques de soutien aux énergies renouvelables
4) Recherche-développement (R-D)
Annexe : Tableau récapitulatif des différentes taxes liées à l’environnement
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Liste des abréviations
B.O
: Bulletin officiel
CGI
: Code Général des Impôts
CM
: Cotisation minimale
CV
: Chevaux
DH
: Dirham
FAO
: Food agriculture organisation
IR
: Impôt sur le Revenu
IS
: Impôt sur les sociétés
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
ONEE : Office national de l’électricité et de l’eau
ONU : Organisation des Nations Unies
PIB
: Produit Intérieur Brut
R-D
: Recherche et Développement
S.O.N.A.D.AC : Société nationale d’aménagement collectif
TIC
: Taxe intérieure de consommation
TICPE : Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
TTC
: Toute taxe comprise
T.V.A : Taxe sur la valeur ajoutée
UE
: Union Européenne
5
LEXIQUE
Cotisation minimale : le CGI prévoit une cotisation minimale pour les
contribuables qui déclarent un résultat déficitaire au titre de l’IS, l’IR
revenus professionnels ou l’IR profits fonciers. Elle reste due dans le cas
où l’IS ou l’IR revenus professionnels correspondant au résultat déclaré
lui sont inférieurs.
Energie renouvelables : elles sont définies par opposition aux
énergies fossiles. Elles comprennent l’énergie solaire et éolienne.
L’énergie solaire est produite à partir des rayons solaires. L’énergie
éolienne est obtenue à partir du vent.
Déduction : mécanisme propre à la T.V.A qui vise à éliminer à chaque
stade de taxation la taxe payée en amont. Le redevable légal de la T.V.A
est autorisé à ne reverser au trésor que la différence entre la taxe
exigible sur les ventes hors taxes et celle ayant grevé les éléments du
coût de revient du produit ou du service qu’il commercialise, de telle
sorte qu’en fin de parcours, la taxe perçue par l’Etat est égale à celle qui
aurait pu être collectée en une seule fois lors de la première vente à non
assujettie. C’est cette imputation « taxe de taxe » qui est appelée
déduction.
Exonération : dispense totale ou partielle d’impôts directs ou indirects
sous certaines conditions fixées par la loi pour des motifs variés d’ordre
économique et social.
Exonération avec droit à déduction : la T.V.A sur les acquisitions
d’immobilisations et les achats d’exploitation des redevables producteurs
fiscaux en matière de T.V.A est récupérable et
fait l’objet de
remboursement alors que les ventes correspondantes en sont exonérées.
Le cas le plus courant est celui des ventes à l’exportation des produits et
services.
Exonération sans droit à déduction : la T.V.A sur les acquisitions
d’immobilisations et les achats d’exploitation des producteurs non fiscaux
en matière de T.V.A n’est pas déductible tandis que leurs ventes ne sont
pas assujetties à la T.V.A. les acquisitions d’immobilisation et les achats
d’exploitation sont comptabilisés TTC.
6
Immobilisation : la notion d’immobilisation corporelle intègre
l’ensemble des biens durables utilisés pour les besoins d’exploitation et
détenus dans l’actif physique du contribuable. Leur cession constitue une
opération exceptionnelle qui donne lieu à un produit non courant.
Impôt sur le revenu : il s’applique aux revenus et profits des
personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 du CGI
qui n’ont pas opté pour l’IS.
Impôt sur les sociétés : il s’applique sur l’ensemble des produits,
bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 du CGI, des sociétés de
capitaux et des sociétés de personnes qui optent pour l’IS.
Investissement : c’est une dépense lourde ayant pour but de modifier
durablement le cycle d’exploitation de l’entreprise. A la différence de la
charge, il n’est pas détruit par ce dernier. L’acte d’investissement relève
d’un processus fondamental de croissance de l’entreprise. L’acquisition
d’immobilisations corporelles et incorporelles permet à l’investisseur de
s’impliquer à moyen et long terme.
Opérations hors champ : elles sont relatives aux transactions de biens
et services exclues du champ d’application de la T.V.A. C’est le cas de
l’agriculture et de l’enseignement privé.
Opérations taxables : les transactions de ventes de biens et services
sont taxables lorsqu’elles sont assujetties à la T.V.A au taux normal ou
au taux réduit.
Profits fonciers : ils sont constatés ou réalisés à l’occasion de la vente
d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers
portant sur de tels immeubles, de l’expropriation d’immeuble pour cause
d’utilité publique, de l’apport en sociétés d’immeubles ou de droits réels
immobiliers, de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société
d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à
immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3 du
CGI et de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions
ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.
Revenus agricoles : ce sont les bénéfices réalisés par un agriculteur et
ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un
cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont
destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités
7
de traitement desdits produits à l’exception
transformation réalisées par des moyens industriels.
des
activités
de
Revenus fonciers : ils proviennent de la location des immeubles bâtis
et non bâtis et des constructions de toute nature, des propriétés
agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y
attachés. Les indemnités d’éviction versées aux occupants de biens
immeubles font partie du revenu foncier.
Revenus professionnels : ils comprennent les bénéfices réalisés par
les personnes physiques dans l’exercice des professions libérales
commerciales, industrielles, artisanales, de promotion immobilière et de
lotissement.
Taux de T.V.A : proportion du prix du bien ou service servant à calculer
la T.V.A appliquée à l’opération taxable. On distingue le taux normal de
20% et les taux réduits de 14%, de 10% et de 7%.
Taxe de services communaux : elle est établie annuellement au lieu
de situation des immeubles soumis à cette taxe. Elle est déterminée en
fonction de la valeur locative retenue pour la taxe professionnelle ou la
taxe d’habitation.
Taxe professionnelle : elle est due par toute personne physique ou
morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une
activité professionnelle. Elle est déterminée sur la base de la valeur
locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques,
usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux et dépôts et de tous
locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des
activités professionnelles imposables.
8
FISCALITE ET ENVIRONNEMENT
I) Importance de l’environnement au Maroc
L’environnement est perçu comme un bien commun, et a été compris
comme étant le support de vie nécessaire à toutes les espèces vivantes.
En tant que patrimoine à exploiter pour pouvoir le léguer aux
générations futures, il est le support de nombreux enjeux esthétiques,
écologiques, économiques et socio-culturels, ainsi que spéculatifs. Les
trois composantes principales de l’environnement participent avec la
température saisonnière de l’année à la formation du climat au Maroc, à
travers des effets combinés ou isolés sur l’atmosphère ambiante. Ces
derniers proviennent de manifestation des phénomènes maritimes,
forestiers ou désertiques.
Côtes maritimes
Situé à la pointe Nord-Ouest du continent africain, le Maroc dispose de
deux façades maritimes, sur l’océan Atlantique (à l’Ouest) et la
Méditerranée (au Nord). Ces deux façades s’étendent sur une longueur
de côte de plus de 3 500 Kms et bénéficient de caractéristiques hydroclimatiques très favorables. Ces conditions hydro climatiques qui
caractérisent surtout la zone atlantique font de la côte marocaine l’une
des plus poissonneuses du monde. L’institution de la zone économique
exclusive (ZEE) de 200 miles marins a porté la surface maritime sous
juridiction nationale au-delà du million de km2.
La FAO estime le potentiel de production marocain à près de 1,5 millions
de tonnes renouvelables par an. Le Maroc est le premier producteur de
poisson en Afrique 1. Il assure 1,2% de la production mondiale et occupe
le 20ème rang mondial. Il occupe le premier rang mondial dans la capture
et l’exportation des sardines. Le poisson frais et le congelé font partie de
la structure des exportations des produits de la mer. La sardine demeure
la principale espèce traitée et s’accapare environ 90% des exportations
halieutiques. Les céphalopodes (poulpe, calamar et seiche),les poissons
blancs et les poissons pélagiques constituent les principales espèces
capturées. Le marché local de poisson contribue à la sécurité alimentaire
du pays. Il est approvisionné essentiellement par la pêche côtière et
1
L’économie politique des ressources halieutiques dans le monde arabe : la leçon marocaine. POLITICS AND
ECONOMIC DEVELOPMENT. ERF 17th ANNUAL CONFERENCE. March 20-22, 2011.
9
dans une faible mesure par la pêche artisanale. La production 2 de la
pêche côtière et artisanale s’est accrue, en 2013, de 4,6% en volume, à
1,2 million de tonnes, et de 6% en valeur, à 5,5 milliards de dirhams.
Une part de 33,3% de cette production a été affectée à la consommation
en frais, 37,3% aux unités de congélation, 15,5% aux usines de
fabrication de « farine et huile de poisson » et 13% aux unités
industrielles de conserve.
Le Patrimoine forestier
Le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la
désertification définit la forêt comme « un patrimoine vivant, une source
de richesse et un espace exploitable. C'est un espace vivant,
multifonctionnel, soumis à des facteurs exogènes et à la recherche de
nouveaux équilibres ».
La forêt3 au Maroc, c'est neuf millions d'hectares de biodiversité et de
sources de richesses. Le Pays compterait ainsi quelques 30 écosystèmes
forestiers. Grâce à sa situation géographique et la présence des chaînes
de montagnes de l'Atlas et du Rif, qui lui confèrent une grande variété
bioclimatique, le Maroc comporte une importante diversité bioécologique.
Plus de 4.000 espèces végétales, dont quelques 500 endémiques, une
centaine d'espèces de mammifères, 250 espèces d'oiseaux et 90 espèces
de reptiles. Dans de nombreuses régions, la forêt primaire marocaine
atteignait l’Atlantique. Les forêts de chêne liège s'étendent sur près de
350.000 ha, essentiellement dans les régions de la Mâamora, du plateau
central et du Rif. La forêt a un rôle moins apparent dans la séquestration
du carbone. Elle stocke 23 millions de tonnes de gaz carbonique, soit
l'équivalent de 3,8 milliards de Dhs.
L’espace forestier est multifonctionnel et joue trois rôles. Un rôle
environnemental, celui de la conservation de la biodiversité, de la
productivité des terres et des eaux, ainsi que la protection des barrages.
La forêt joue également un rôle de premier plan dans la lutte contre la
désertification. La forêt a un rôle moins apparent dans la séquestration
du carbone. Elle stocke 23 millions de tonnes de gaz carbonique, soit
l'équivalent de 3,8 milliards de Dhs.
L'appréciation de l’espace forestier par un groupe social donné, découle
de la nature des liens de ce groupe avec la forêt.
2
3
Rapport de Banque Almaghrib 2013.
La forêt, un capital écologique menacé. L’opinion 14 mai 2015.
10
Au Maroc, la forêt est perçue par les populations en milieu rural
uniquement dans sa dimension économique. Elle est considérée comme
une source d’activité et de revenus pour les riverains et ne constitue
guère un élément écologique important de l’environnement. Elle assume
donc un rôle social, relatif au droit d'usage en termes de ramassage de
bois de feu, de pâturage et de création d'emploi au profit des
populations rurales. Elle crée 100 millions de journées de travail, 28.000
emplois dans les entreprises forestières, 14.000 emplois dans le secteur
de transformation, 26.000 emplois dans la collecte de bois de feu,
40.000 emplois dans le domaine de parcours et 4.544 emplois dans la
fonction publique.
A l’issue de la conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement Durable tenue à Rio en 1992, la désertification a été
définie comme étant "la dégradation des sols dans les régions arides,
semi-arides et subhumides sèches, par suite de divers facteurs
comprenant les variations du climat et les activités humaines".
Au Maroc, ce phénomène affecte de grandes étendues et est d’autant
plus prononcé que le climat est aride avec des cycles de plus en plus
long de sécheresse et que les sols sont pauvres et très vulnérables à
l’érosion. De plus, la précarité des conditions de vie des populations
rurales les pousse à surexploiter les ressources naturelles pour satisfaire
leurs besoins croissants, ce qui amplifie davantage la dégradation des
milieux.
Le désert
C’est une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où de très
faibles précipitations se produisent à de rares occasions, et où par
conséquent les conditions de vie sont hostiles pour les plantes ainsi que
pour la vie des animaux. Les déserts font partie des environnements
extrêmes. Le manque de végétation expose la surface non protégée au
processus de dénudation. Les zones semi-arides et arides couvrent
environ un tiers de la surface de la Terre.
La meilleure illustration de cette zone de terre stérile et très peu propice
à la vie est le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, situé
en Afrique du Nord. Son climat désertique chaud est caractérisé par de
longues périodes chaudes, dans l'ensemble de l'année. Durant les
périodes les plus torrides de l'année, les températures moyennes
maximales sont souvent situées entre 40 °C et 45 °C. Le Sahara, une
vaste écorégion désertique, est située dans la partie nord du continent
11
africain. Il s'étend sur 5000 kilomètres de l’Atlantique à la mer rouge et
couvre près de 8 millions de kilomètres carrés. Il couvre d'immenses
étendues de territoires et s'étend sur le territoire de dix Etats, dont le
Maroc.
Le désert offre de nouvelles opportunités dans les domaines du tourisme
et de l’agriculture. Le désir de dépaysement et d’aventure des sociétés
développées entraîne le développement de l’offre touristique en milieu
désertique. De grandes villes plus ou moins célèbres ont pu tirer partie
du milieu désertique. C’est le cas des villes de Dubai aux Emirats arabes
unis et de la ville de Doha au Qatar. Les villes marocaines telles que
Zagora et Ouarzazate sont devenues depuis quelques années des
destinations fréquentes et régulières pour les touristes étrangers et
l’industrie cinématographique. L’extension des cultures dans le désert est
devenue possible grâce à la mise en œuvre de nouveaux systèmes
d’irrigation électrique.
Le désert est source d’énergie solaire et éolienne à produire en exposant
des panneaux solaires plus performants à des chaleurs extrêmes
pouvant atteindre jusqu’à 50 °C de température ambiante dans le
désert.
Le sous-sol du désert renferme souvent des richesses naturelles. C’est le
cas des phosphates pour lesquels le Maroc occupe le rang de troisième
producteur et de premier exportateur mondial.
II) Principales menaces sur l’environnement au Maroc
Dégradation de la qualité des ressources en eau
La pénurie d'eau n'est pas la seule préoccupation à avoir vis-à-vis de la
gestion des ressources en eau. L'évolution de leur qualité et de leur
degré de pollution sont également inquiétants.
Parce que l'eau douce est une ressource précieuse, la pollution des
nappes phréatiques, qui constituent une réserve importante d'eau douce
relativement pure, et des lacs et des rivières, est sans doute la plus
préoccupante. Ceux-ci étant également liés aux activités humaines, ils
sont impactés, et leur état est globalement en cours de dégradation. Les
pollutions des eaux douces se retrouvent dans les mers et les océans, de
par le cycle de l’eau, et viennent ainsi aggraver la pollution marine.
La pollution des eaux peut être d'origine et de nature diverses et variées.
Elle peut être thermique, radioactive ou chimique. La pollution thermique
12
est due principalement aux industries qui utilisent l'eau comme liquide de
refroidissement. La pollution radioactive, pouvant survenir lors
d'accidents nucléaires, est extrêmement persistante. Ses effets à long
terme sont aujourd'hui méconnus. La pollution chimique est engendrée
par le rejet de différentes substances chimiques issues de l'industrie,
l'agriculture ou des effluents domestiques.
La dégradation du patrimoine forestier
Le patrimoine forestier est menacé. La forêt marocaine se dégrade et
dépérit. La sécheresse y est pour beaucoup, mais la main de l'homme
cause bien plus de dégâts. Le danger guette sérieusement la cédraie au
Maroc. Déboisement, sécheresse, surpâturage, abattage clandestin et
anarchique des arbres, sont les ennemis actifs des cédraies marocaines.
Les écosystèmes forestiers connaissent une dégradation inquiétante due
à un dysfonctionnement de leurs mécanismes physiologiques,
biologiques et sociologiques. Ces dysfonctionnements sont provoqués
par la pression démographique, le surpâturage et l’extension prolongée
de l'urbanisation.
Le surpâturage, conséquence démographique, allié ces dernières
décennies à un défrichement amplifié pour le gain de nouveaux espaces
voués à la production intensive du maraîchage sous serre, ainsi qu'à
l'agrumiculture exigeante du Bas-Souss, font que des milliers d'hectares
ont été irréversiblement saccagés. Il s’ y ajoute de façon récurrente une
charge pastorale encore plus lourde qui est celle de la concentration du
troupeau caprin et camelin en périodes de disette.
Le surpompage imposé pour l'irrigation des grandes exploitations
agraires d'une redoutable avidité, a fortiori durant les années de grave
déficit hydrique, engendre une baisse des nappes phréatiques qui va de
pair avec une augmentation de salinité de l'eau, laquelle rendra à court
terme ces cultures capricieuses incompatibles (il n'existe pas de plantes
cultivées halophiles).
La demande croissante en bois de feu est l'une des sources de
dégradation de la forêt. Le bois de feu constitue la deuxième source
d'énergie utilisée au Maroc, après le fuel. Ce sont les ménages ruraux qui
consomment le plus de bois de feu, 89 %, avant les fours publics et
bains maures, 8 %.
Seulement, les écosystèmes forestiers, dont la productivité en bois de
feu est estimée à 3 millions de m3 par an, ne peuvent pas suffire aux
besoins.
L'urbanisation n’est pas en reste dans la dégradation des écosystèmes
13
forestiers. Sur le plan écologique, elle a des conséquences sur la
régression de la forêt même, des parcours, de la faune sauvage et sur
l'amplification des phénomènes d'érosion. Sur le plan économique, elle
est responsable de la diminution de la productivité des ressources
forestières, pastorales et agricoles ; et sur le plan social, elle accentue la
paupérisation des régions forestières.
Les incendies de forêts constituent une autre grave menace qui pèse sur
les écosystèmes forestiers du Maroc. Les feux de forêt sont, toutefois,
beaucoup moins graves au Maroc par rapport aux autres pays
méditerranéens, selon le département des eaux et forêts. Les incendies
détruisaient en moyenne 2.700 ha par an. Les feux de forêts répétés
menacent l'équilibre global de ces forêts. 64% des superficies incendiés
sont des formations arborées, 26% des essences secondaires. Les
essences forestières les plus touchées sont les pins, le chêne liège, le
chêne vert et les eucalyptus.
Ces incendies sont essentiellement d'origine criminelle ou causés par la
négligence. Des milliers d'hectares sont brûlés par des paysans qui
s'adonnent à la culture illicite du cannabis, notamment dans le Rif. La
négligence est la deuxième cause la plus fréquente d'incendies.
Avec la dégradation continue de l’espace forestier, Le Maroc pourrait
connaître une augmentation de température de 2 à 5 degrés ainsi qu'une
baisse des précipitations de 5 à 40%, surtout au niveau du Moyen Atlas,
ce qui entraînerait une perturbation des cycles des saisons, selon des
estimations de la direction de la météorologie nationale, à l'échéance
2070-2080.
Les problèmes liés à l’érosion et à la désertification
Les problèmes liés à l’érosion
L'érosion est un phénomène naturel, mais elle peut s'avérer désastreuse
lorsqu'elle est provoquée par l'homme. Pouvant avoir pour cause
certaines techniques d’agriculture comme la monoculture, l’agriculture
intensive ou l’irrigation sur certains types de sols, des techniques
d'élevage comme le surpâturage, ou la déforestation (les racines
contribuent souvent à stabiliser le sol et à empêcher l'érosion), elle peut
avoir comme effet des glissements de terrain, favoriser la désertification,
l’aridification ou des menaces pour la biodiversité.
14
Le phénomène de désertification
A l’issue de la conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement Durable tenue à Rio en 1992, la désertification a été
définie comme étant "la dégradation des sols dans les régions arides,
semi-arides et subhumides sèches, par suite de divers facteurs
comprenant les variations du climat et les activités humaines".
Au Maroc, ce phénomène affecte de grandes étendues. Il est d’autant
plus prononcé que le climat est aride avec des cycles de plus en plus
long de sécheresse et que les sols sont pauvres et très vulnérables à
l’érosion. De plus, la précarité des conditions de vie des populations
rurales les pousse à surexploiter les ressources naturelles pour satisfaire
leurs besoins croissants, ce qui amplifie davantage la dégradation des
milieux.
La désertification des terres de parcours est causée par une combinaison
de facteurs qui évoluent dans le temps: les facteurs indirects, tels que la
croissance démographique, et les facteurs directs, comme les
changements climatiques.
Les projections futures montrent que la population au Maroc dépassera
les 50 millions d’habitants en 2050. La population urbaine représente
actuellement 55% de la population totale, alors qu’elle ne représentait
que 30% en 1960. La croissance démographique semble être parmi les
principales causes de dégradation des terres de parcours marocain en
raison d’un changement dans le mode de consommation et une forte
demande des produits issus des zones pastorales. L’appropriation de ces
terres conduit à une surexploitation des ressources pastorales et à une
conversion des parcours en zones de culture.
Alerte sur la destruction progressive du paysage désertique
L’ONU a alerté sur l'aggravation de la situation des nappes phréatiques,
de la faune et de la flore des déserts, ainsi que des populations
humaines qui en dépendent dans la plupart des zones arides. Les
pompages et/ou une mauvaise agriculture favorisant la salinisation. Les
pesticides sont aussi une source nouvelle de pollution autour des zones
cultivées. Les activités touristiques, agricoles et industrielles y aggravent
souvent les effets des changements climatiques. La construction de
complexes touristiques et des autoroutes pour y accéder modifient d’une
15
façon irréversible le paysage désertique à cause des effets acoustiques
et de pollution de l’air ambiant, engendrés par l’intensité de circulation
des moyens de transport, l’accumulation des déchets et les excès de
l’urbanisation.
Le mode de vie nomade des habitants du désert est également menacé.
Ces derniers devaient se déplacer pour chercher les points d’eau
nécessaires à la survie des troupeaux. La rareté de l’eau disponible
risque de rendre la durée de recherche plus longue et de porter
préjudice à la santé du bétail, dont l’élevage est une source essentielle
de revenus.
Le Maroc a adhéré à la convention cadre sur les changements
climatiques au sommet de Rio en 1992, même si sa part dans l’émission
des gaz à effet de serre est insignifiante. Les pouvoirs publics de tutelle
se sont efforcés de mener une politique environnementale et
énergétique vigoureuse, qui insiste sur la sensibilisation du public et sur
la mise en place d’un arsenal juridique et réglementaire adéquat. Pour
limiter les émissions des polluants atmosphériques, plusieurs textes ont
été adoptés.
III) Rappel des règles et principes édictés par la loi sur
l’environnement.
Loi sur la protection de l’environnement
La loi n°11-03 du 12 mai 2003 relative à la protection et à la mise en
valeur de l’environnement a pour objet « d’édicter les règles de base et
les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la
protection et de la mise en valeur de l’environnement. Ces règles et
principes visent à :
Protéger l’environnement contre toutes formes de pollution et de
dégradation quelle qu’en soit l’origine ;
Améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme ;
Définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier
concernant la protection et la gestion de l’environnement ;
Mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la
réparation des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation
des victimes. »
Les dispositions des articles 58 et 59 de cette loi visent à encourager le
financement et la réalisation des investissements ayant pour objet la
protection de l’environnement à travers l’octroi de subventions
publiques, des exonérations totales ou partielles des droits de douane,
de taxes ou d’impôts.
16
Loi relative à la lutte contre la pollution de l’air
La loi n°13-03 du 12-05-2003, relative à la lutte contre la pollution de
l’air, stipule dans son article 2 que « la prévention et la lutte contre les
émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à
la santé de l’homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel
et à l’environnement en général ». (Art 2)
A l’instar de la loi sur la protection de l’environnement, cette loi ne
contient aucune disposition instituant un impôt ou une taxe. Elle
encourage l’investissement dans les projets et activités visant à prévenir
la pollution de l’air, l’utilisation des énergies renouvelables et la
rationalisation de l’usage des énergies et matières polluantes.
Loi sur l’eau
La loi n°10-95 du 20 septembre 1995 sur l’eau vise principalement à
mettre en place une planification cohérente et souple de l’utilisation des
ressources hydriques et une gestion rationnelle de toutes les ressources,
ainsi qu’à protéger et conserver, sur le plan quantitatif et qualitatif, le
domaine public hydraulique dans son ensemble.
IV) Mise en place d’une stratégie des énergies renouvelables
compatible avec la protection de l’environnent.
L’adoption d’une nouvelle stratégie énergétique plus respectueuse de
l’environnement a été confirmée en référence aux trois Dahirs suivants :
le Dahir n°1-10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant
promulgation de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, le
Dahir n° 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant
promulgation de la loi n° 16-09 relative à l’Agence nationale pour le
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
et le Dahir n° 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant
promulgation de la loi n° 57-09 portant création de la société
« Moroccan Agency For Solar Energy ». Les trois dahirs sont publiés
dans le BO n° 5822 en date du 1er rabii II 1431 (18 mars 2010).
L’ONEE a lancé, en 2008, un appel d’offre international pour le
développement, la construction, le financement et l’exploitation du parc
éolien de Tarfaya. Cette initiative visait à promouvoir et à favoriser le
développement des énergies renouvelables. C’est pour cette raison que
les pouvoirs publics ont entrepris depuis quelques années un vaste
17
programme de réalisation des investissements dans les domaines de
production de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire.
Le programme éolien est destiné à accompagner le développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le pays. Le
Projet Marocain Intégré de l'Energie Eolienne, s’étalant sur une période
de 10 ans pour un investissement total estimé à 31,5 milliards de
dirhams, permettra de porter la puissance électrique installée, d’origine
éolienne, de 280 MW en 2010 à 2000 MW à l’horizon 2020.
Le développement de 1720 MW de nouveaux parcs éoliens à l'horizon
2020 est prévu dans le cadre du projet éolien :
720 MW en cours de développement à Tarfaya (300 MW), Akhfenir (200
MW), Bab El Oued (50 MW), Haouma (50 MW) et Jbel Khalladi (120
MW) ;
1 000 MW prévus sur 5 nouveaux sites choisis pour leur grand potentiel:
Tanger 2 (150 MW), Koudia El Baida à Tétouan (300 MW), Taza (150
MW), Tiskrad à Laayoune (300 MW) et Boujdour (100 MW).
Les objectifs du programme éolien sont:
Augmenter la part de l’énergie éolienne dans la capacité électrique totale
à 14% à l’horizon 20204 ;
Atteindre une capacité de production à partir de l’énergie éolienne de 2
GW et une capacité de production annuelle de 6600 GWh, correspondant
à 26% de la production électrique actuelle ;
Economiser en combustibles 1,5 million de tonnes équivalent pétrole
annuellement, soit 750 millions de dollars US, et éviter l'émission de 5,6
millions de tonnes de CO2 par an.
D’autre part, une priorité accrue est attribuée au développement de
l’énergie renouvelable à partir des ressources solaires abondantes (un
potentiel de 2 600 kWh/m²/an) et d’une position stratégique au cœur
d’un carrefour énergétique (Connexion au réseau électrique espagnole
par deux lignes de 400kv/700 MW). Le Maroc offre ainsi plusieurs
opportunités d'investissements dans le secteur de l'énergie solaire
thermique et photovoltaîque, notamment avec le lancement des
programmes structurants suivants:
Le Projet Marocain de l’Energie Solaire: Ce projet de développement
intégré vise la mise en place en 2020 d'une capacité de production
électrique à partir de l'énergie solaire d'une capacité totale de 2 000 MW
sur cinq sites : Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et
Sebkhat Tah. Les deux technologies - Concentrated Solar Power (CSP) et
Photovoltaîque- sont envisagées pour ces différentes stations. Ce
programme augmentera la part de l’énergie solaire dans la capacité
4
Royaume du Maroc- Agence Marocaine de Développement des Investissements « Invest in Morocco, sharing
success »
18
électrique totale à 14% à l’horizon 2020 et évitera l'émission de 3,7
millions de tonnes de CO² par an.
Programme de développement du marché marocain des chauffe-eau
solaires (PROMASOL): ce programme vise l'installation de 440 000 m2 de
capteurs solaires thermiques en 2012 et 1,7 million de m2 en 2020. En
terme d’énergie thermique annuelle produite, ces chiffres correspondent
à 1 190 GWh d’ici 2020. Ce programme évitera l’émission de 920 000
tonnes de CO2 par an et créera 920 postes d’emplois permanents.
Ces deux plans ont été conçus en tenant compte des Mécanismes de
Développement Propre. Le cadre de ces deux projets vise à inciter le
grand public et les entreprises à adhérer au programme de production
du courant à partir de l’énergie solaire, à réduire la facture d’électricité
de la clientèle, à contribuer à la préservation de l’environnement et à
réduire la production d’électricité à partir des énergies d’origine fossile.
L’office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et Tarfaya
Energy Compagnie (TAREC)
ont annoncé, dans un communiqué
conjoint, publié le 13 décembre 2014, que le parc éolien de Tarfaya a
été mis en exploitation commerciale en vue de produire plus de 1 000
GWh/an. Ce dernier est doté d’une capacité installée de 301 MW et de
131 éoliennes de 2,3 MW chacune.
Une société du secteur privé, Lafarge Maroc 5, a investi, depuis 2003, un
total de 500 Millions de DH pour la construction d’un parc de 32 MW
dans le secteur de l’énergie éolienne. La production de cette nouvelle
source d’énergie a permis à cette dernière de couvrir 85% de ses
besoins en électricité de ses trois usines de ciment à Bouskoura, Meknés
et Tétouan. Le recours à l’énergie éolienne pour la production du ciment
par Lafarge Maroc a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de
serre d’environ 285 000 tonnes, soit l’équivalent de la quantité de gaz
absorbée par 50 millions d’arbres.
V) traitement
l’environnement
fiscal
des
secteurs
d’activités
liés
à
Le CGI ne prévoit pas de dispositions fiscales spécifiques qui ont pour
objet de soumettre à un prélèvement fiscal direct ou indirect les activités
commerciales, industrielles et de services susceptibles d’avoir un effet de
dégradation de l’environnement. Le traitement fiscal conçu pour les
différents secteurs d’activités consiste à imposer totalement ou
partiellement le chiffre d’affaires ou le bénéfice fiscal déclaré par les
contribuables et à accorder des exonérations fiscales permanentes ou
temporaires. Ces exonérations ne sont pas conditionnées par l’obligation
2 La Vie éco du 26 décembre 2014 : Lafarge Maroc satisfait 85% de ses besoins en électricité par l’éolien.
19
d’un comportement de production ou d’exploitation plus ou moins
respectueux de l’environnement. Elles découlent de la nécessité d’éviter
l’imposition des activités à faible potentiel fiscal ou à caractère social,
d’améliorer
l’attractivité
économique
du
pays,
d’encourager
l’investissement productif, les opérations d’exportations et donc
l’amélioration du solde de la balance commerciale et des avoirs
extérieurs. Les impositions et taxations exigibles conformément aux
dispositions du CGI ne sont pas en cohérence logique avec l’application
du principe pollueur- payeur, selon lequel le pollueur doit prendre en
charge les « coûts de mesures de prévention et de lutte contre la
pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit
dans un état acceptable ».
1) En matière d’impôt sur les sociétés
Il y a lieu d’exposer par secteur d’activité le traitement fiscal prévu pour
les activités ayant un effet sur la qualité de l’environnement tel que le
secteur agricole, le secteur industriel de transformation, l’artisanat, la
promotion immobilière associée à l’extension du périmètre urbain.
1.1 Exonération permanente
Sont exonérées les exploitations agricoles dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 5 000 000,00 DH et ayant réalisé des bénéfices dont l’origine
de provenance est conforme aux dispositions de l’article 46 du CGI.
Il en est de même des associations des usagers des eaux agricoles pour
les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur
objet et qui sont régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 187-12 du 21 décembre 1990.
A noter que ni l’exonération permanente en particulier ni le traitement
fiscal du secteur agricole en général ne font la distinction entre les
activités agricoles intenses, en particulier celles recourant à des
méthodes intensives ou nécessitant une quantité importante en eau.
Ainsi au niveau national, la quantité globale consommée en eau en 2011
est de 650 millions de mètres cubes dont 90% pour le secteur agricole.
Les aides directes accordées à travers le F.D.A, notamment pour le
creusement de puits, comportent un risque important en termes d’impact
sur le niveau de la nappe phréatique, son renouvellement et son
épuisement.
20
1.2 Exonération temporaire de 10 ans
Les sociétés titulaires à titre individuel ou collectif de concession
d’exploitation de gisements d’hydrocarbures.
1.3 Exonération périodique
Les promoteurs immobiliers, personnes morales, qui réalisent, dans le
cadre de conventions conclues avec l’Etat, au cours de la période allant
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020, un programme de
construction intégré de 200 logements à faible valeur immobilière, d’une
valeur unitaire de 140 000,00 DH, en milieu urbain et/ou 50 logements
en milieu rural.
Les programmes de construction de logements sociaux à usage
d’habitation principale, d’au moins 500 unités, agrées par une convention
conclue avec l’Etat, que les promoteurs ont réalisés sur une période de 5
ans à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de
construire. La superficie couverte doit être comprise entre 50 et 80 m2
et le prix d’acquisition hors T.V.A ne doit pas dépasser 250 000,00 DH.
Il s’agit là de mesures pouvant avoir un impact positif sur la situation des
catégories sociales les plus vulnérables, en contribuant à l’amélioration
des conditions d’habitation. Néanmoins l’extension de l’urbanisme doit se
faire souvent au détriment des terres à usage agricole.
1.4 Imposition permanente au taux réduit de 17,50%
Les entreprises minières exportatrices sont soumises à l’imposition
permanente au taux réduit.
1.5 Imposition temporaire au taux réduit de 17,50%
Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail
essentiellement manuel. Le bénéfice de l’imposition réduite est limité aux
cinq premiers exercices suivant la date du début d’exploitation.
Les exploitations agricoles imposables sont assujetties au taux réduit de
17,5% en matière d’IS au titre des cinq (5) premiers exercices
consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
1.6 Imposition permanente au taux réduit de 17,50%
21
Les entreprises industrielles de fabrication de chaussures et de
vêtements confectionnés au prorata du chiffre d’affaires réalisés à
l’export au titre des exercices ouverts au-delà de la période de cinq ans
consécutive à la première opération d’exportation.
Pendant les cinq premiers exercices, l’exonération est totale.
1.7 Imposition au taux de 30%
Sont concernées par l’imposition au taux normal de 30% :
Les sociétés industrielles de fabrication de produits finis, qui n’exercent
pas dans les zones franches d’exportation et dont le chiffre d’affaires
n’est pas réalisé à l’exportation ou ne provient pas des ventes effectuées
auprès des clients installés dans les plates formes d’exportation.
Les sociétés qui opèrent dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des
énergies renouvelables et des opérations de transport effectuées sur le
territoire national.
1.8 Imposition au taux réduit de 10%
Le bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300 000,00 est imposable au taux
de 10% sous réserve de l’application des dispositions de l’article 144 du
CGI.
1.9 Cotisation minimale
Le chiffre d’affaires correspondant aux ventes du gaz, de l’eau, de
l’électricité et des produits pétroliers est assujetti à une imposition à la
cotisation minimale au taux de 0,25% au cas où son montant est
supérieur à celui de l’impôt sur le résultat fiscal.
2) En matière d’impôt sur le revenu
2.1 Les revenus professionnels
2.1.1 Imposition permanente au taux réduit de 20%
Les entreprises minières exportatrices sont assujetties au taux de 20%, à
compter de l’exercice au cours duquel la première opération
d’exportation a été réalisée.
22
2.1.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20%
Le même taux s’applique aux entreprises artisanales réalisant une
production essentiellement manuelle. Le taux réduit s’applique pendant
les cinq premiers exercices consécutifs suivant la date du début
d’exploitation.
2.1.3 Imposition suivant le barème de l’impôt sur le revenu
Les contribuables, qui exercent à titre individuel une activité
professionnelle ayant un effet sur la qualité de l’environnement comme
l’extraction des produits de carrières ou les opérations réalisées par les
exploitants forestiers, sont assujettis à l’impôt sur le revenu en l’absence
d’exonération prévue par le CGI.
2.1.4 Cotisation minimale
Le chiffre d’affaires relatif aux ventes des produits pétroliers, du gaz,
l’eau et de l’électricité est imposable à la cotisation minimale au taux de
0,25% pourvu que le montant y afférent soit supérieur à l’IR revenu
professionnel dû au titre du résultat fiscal.
2.2 Les profits fonciers
2.2.1 Imposition au taux de 30%
Les profits fonciers qui résultent de la cession de terrains agricoles
inclus dans le périmètre urbain et destinés à des opérations de
lotissement et ou de construction.
2.2.2. Imposition au taux de 20%
Les profits fonciers consécutifs à la cession de terrains agricoles situés à
l’extérieur du périmètre urbain et qui sont utilisés par les acquéreurs
comme des dépôts de matières et de produits ou des dépôts de
matériels et outillage.
23
2.3 Les revenus agricoles
2.3.1 Exonération permanente
Les exploitants agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur à
5 000 000,00 DH et ayant réalisés des bénéfices dont l’origine de
provenance est conforme aux dispositions de l’article 46 du CGI.
2.3.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20%
Les exploitants agricoles imposables bénéficient, au titre des cinq
premiers exercices, à compter du premier exercice d’imposition, de
l’imposition au taux réduit de 20% prévu à l’article 73.II.7° du CGI.
3) En matière de fiscalité des collectivités locales
3.1 Taxe professionnelle
Certains redevables et associations dont l’activité est en relation directe
avec l’emploi des ressources naturelles ou avec les modifications
inéluctables de l’environnement bénéficient, en vertu de l’article 62°,3°,25°, 26°, 30°, 31°,32°et 33° de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité
des collectivités locales, soit de l’exonération totale permanente, soit de
l’exonération temporaire de la taxe professionnelle. D’autres activités de
transformations agroalimentaires et industrielles engendrant des effets
de pollution sur l’environnement sont normalement assujetties à la taxe
professionnelle.
3.1.1 Exonérations permanentes
3.1.1.1 Les exploitants agricoles
Les exploitants agricoles au titre de la manipulation et le transport des
récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent, de la vente
d’animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits d’élevage dont la
transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels.
3.1.1.2 Les associations des usagers des eaux agricoles
Les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités
nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet
pourvu qu’elles soient régies par la loi n°02-84 promulguée par le dahir
n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990).
24
3.1.1.3 Les promoteurs immobiliers
L’activité de promotion immobilière doit avoir pour objet la construction,
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, de 2 500 logements
sociaux, tels que prévus par les dispositions de l’article 92-I-28° du CGI.
Les opérations de construction de cités, de résidences et campus
universitaires constitués d’au moins (500) chambres, pourvu que leur
réalisation par des promoteurs immobiliers ne dépasse pas un délai
maximum de (3) ans courant à compter de l’autorisation de construire.
3.1.1.4 Exploitation des gisements d’hydrocarbures
Les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche
ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures.
3.1.1.5 Les investissements au montant supérieur à 50 millions
de Dh
Les entreprises opérant dans ces secteurs, sont soumises à la taxe
professionnelle prévue par la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des
collectivités locales.
Les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la
valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour
les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages
acquis par les entreprises de production de biens et de services.
3.1.1.6 Le transport, canalisation et distribution électrique
La valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de
transport, les canalisations servant à l’adduction et à la distribution
publique d’eau, les lignes servant au transport et à la distribution de
l’électricité et aux réseaux de télécommunications.
3.1.2 Exonérations temporaires
Toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période
de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité.
25
3.1.3 Redevables assujettis à la taxe professionnelle
Les redevables exerçant des activités de production de biens finis ou
semi finis par des moyens industriels dans les secteurs de transformation
agroalimentaire, chimique ou industrielle sont assujettis à la taxe
professionnelle.
3.2 Taxe d’habitation
3.2.1 Exonérations permanentes
L’article 22-A de la loi n°47-06 donne le détail des immeubles bénéficiant
de l’exonération permanente de la taxe d’habitation.
Bénéficient de l’exonération totale permanente :
Les demeures royales ;
Les immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux
hôpitaux publics, aux œuvres privées d’assistance et de bienfaisance
soumises au contrôle de l’Etat et aux associassions reconnues d’utilité
publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions
charitables à but non lucratif ;
Les biens habous, à l’exception des biens constitués en habous de
famille ;
Les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés au
logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls
accrédités au Maroc, sous réserve de réciprocité;
Les immeubles utilisés en tant que locaux de la mission diplomatique ou
consulaire dont l’Etat accréditant ou le chef de la mission sont
propriétaires ou locataires en vertu de l’article 23 de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques;
Les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant
du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés au logement
des chefs de mission accrédités au Maroc ;
Les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à
la célébration publique des différents cultes, à l’enseignement gratuit ou
qui ont fait l’objet d’un classement ou d’une inscription comme
monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.
26
3.2.2 Réduction permanente
Le montant de la taxe d’habitation est réduit de moitié pour les
immeubles situés dans l’ex- province de Tanger.
3.2.3 Exonération temporaire
Les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur
habitation principale bénéficient de l’exonération temporaire d’une durée
de cinq ans.
3.2.4 Redevables assujettis à la taxe d’habitation
La taxe d’habitation est due par les redevables avec abattement de 75%
sur la base locative des immeubles occupés au titre de l’habitation
principale et ne bénéficiant plus de l’exonération temporaire de 5 ans.
3.3 Taxe de services communaux
3.3.1 Exonération
Ne sont pas soumis à la taxe de services communaux, les redevables
bénéficiant de l’exonération totale permanente de la taxe d’habitation et
de la taxe professionnelle.
3.3.2 Redevables assujettis à la taxe de services communaux
Elle est assise sur la base de la valeur locative servant de base de calcul
de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle afférentes aux
immeubles soumis auxdites taxes, sur la base du montant des loyers
générés par la location d’immeubles ou en fonction de la valeur locative
des immeubles mis gratuitement à la disposition de tiers.
Le plafonnement de la valeur locative à 50 Millions de DH est surtout
favorable aux grandes entreprises, ce qui va dans le sens contraire du
principe pollueur payeur.
4) En matière de taxe sur la valeur ajoutée
L’application de la T.V.A n’est pas généralisée à tous les secteurs
d’activité et le droit de déduction n’est pas reconnu à tous les
redevables. Des opérations sont taxables au taux normal de 20% et
27
d’autres le sont à des taux réduits. L’application du taux normal de 20%
n’est pas motivée par le souci de dissuader l’exercice des activités
susceptibles d’avoir un effet de détérioration sur l’environnement. Les
taux réduits ne sont pas toujours destinés à taxer les opérations de
nature à préserver la protection de l’environnement.
4.1 Agriculture : Opérations hors champ
Les opérations agricoles issues d’un processus naturel de production
ainsi que les saisies des produits frais de la pêche maritime sont hors
champ d’application de la T.V.A.
4.2 Engrais : exonération avec droit à déduction.
Les fertilisants du sol tels que les matières d’origine minérale, chimique,
végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles et les mélanges
composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d’engrais.
Les produits phytosanitaires et les matériels affectés à un usage
exclusivement agricole.
L’article 92.I.5° du CGI donne la liste détaillée du matériel agricole
bénéficiant de l’exonération de la T.V.A avec droit à déduction.
4.3 L’eau taxable au taux réduit de 7%
La distribution de l’eau est assujettie au taux réduit de 7% avec droit à
déduction. L’article 99 du C.G.I vise le cas de l’eau livrée aux réseaux de
distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies
aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement. Il en est
de même pour la location des compteurs d’eau et d’électricité.
Toutefois, les opérations nécessaires à la réalisation du programme de
travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la
loi n° 81-00, bénéficient de l’exonération de la TVA en application des
dispositions de l’article 91-VIII du CGI.
4.4 Chauffe- eaux solaires, engins et filets de pêche
Les ventes de chauffe – eaux solaires, les engins et filets de pêche sont
taxables au taux de 10%.
28
4.5 Hydrocarbures et bois en grume : 10% avec droit à
déduction
Les opérations de ventes de gaz de pétrole et autres Hydrocarbures
gazeux ainsi que les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinés
sont soumises au taux de 10% avec droit à déduction.
Il en est de même pour les bois en grumes, écorcés ou simplement
équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à
petite longueur et le charbon de bois.
Le taux réduit est injustifié dans ce cas, compte tenu du risque que
comporte la consommation excessive de bois sur l’état de la forêt.
4.6 L’énergie électrique taxable au taux de 14%
Les prestations afférentes à l’approvisionnement en énergie électrique
sont taxables au taux de 14% avec droit à déduction.
4.7 Transport
4.7.1 Transport terrestre.
4.7.1.1 Exonération
Sont exonérées de la T.V.A avec droit à déduction :
Les acquisitions de matériel de transport par les associations à but non
lucratif s’occupant des personnes handicapées, le « croissant rouge
marocain », la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales
de l’éducation formation, la Fondation Hassan II pour la lutte contre le
cancer, la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies CardioVasculaires, la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le Dahir
portant loi n°1-93- 228, la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaid instituée
par la loi n°12-07, la banque Islamique de développement, l’Agence Bait
Mal Qods Acharif, les banques offshore ;
- Les acquisitions à enregistrer dans un compte d’immobilisation, au
cours d’une période de 36 mois à compter du début d’activité, de
matériel de transport utilitaire par les nouveaux redevables assujettis à la
T.V.A ;
- les achats immobilisés de véhicules de transport, camions et biens
d’équipement y afférents, par les entreprises de transport international
29
routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions
prévues par l’article 102 du C.G.I, selon lesquelles le matériel de
transport, bénéficiant du droit à déduction et dont la valeur brute est
inscrite hors taxe dans un compte d’immobilisation, doit être conservé
dans l’actif immobilisé du redevable pendant une période de cinq années
suivant sa date d’acquisition et utilisé pour la réalisation d’opérations
passibles de la T.V.A ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du
CGI ;
- l’acquisition par les établissements de l’enseignement privé ou de la
formation professionnelle de véhicules automobiles affectés au transport
des élèves et dont le coût de revient est inscrit dans un compte
d’immobilisation ;
- les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinées
exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
- les voitures d’occasion cédées par les redevables personnes physiques
assujetties ou non et par les sociétés de capitaux exerçant des activités
hors champ d’application de la TVA, telles que l’enseignement privé et la
formation professionnelle, l’agriculture et la pêche maritime,
D’autre part, les cessions de véhicules de transport de personnes, dont
l’acquisition n’est pas éligible au droit à déduction ou dont l’affectation
est destinée à une activité exonérée sans droit à déduction,
Ces exemples démontrent à quel point l’exonération en matière de
T.V.A, peut être perçue comme une incitation à recourir aux moyens de
transport polluants.
4.7.1.2 Opérations taxables au taux de 14%
Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises à
l’intérieur du territoire marocain sont taxables au taux réduit de 14%.
4.7.1.3 Acquisitions taxables au taux normal de 20%
L’acquisition par les redevables et les particuliers des véhicules neufs, à
mettre en circulation pour la première fois, pour le transport de
voyageurs et de marchandises est passible de la T.V.A au taux normal de
20%, qu’ils soient utilitaires ou à usage personnel, sous réserve des
dispositions prévues par l’article 92 du CGI.
Depuis 2006, les ventes de vélos neufs sont taxables au taux de 20%
alors que le taux réduit qui leur a été appliqué avant cette date était de
7%.
30
4.7.2 Transport et navigation maritime
4.7.2.1 Exonération avec droit à déduction
Sont exonérées de la T.V.A avec droit à déduction :
- les opérations de vente, de réparation et de transformation des
navires, bâtiments, bateaux et embarcations, à usage de transport et de
navigation maritime ;
- les opérations internationales de transport maritime ayant pour point
de départ ou point d’arrivée un pays étranger, les prestations de services
qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de
maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur
les différents moyens dudit transport.
4.7.2.2 Opérations taxables au taux de 14%
Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises par voie
maritime entre les ports situés à l’intérieur du territoire marocain sont
taxables au taux réduit de 14%.
4.7.3 Transport aérien
4.7.3.1 Exonération avec droit à déduction
L’exonération avec droit à déduction est étendue au transport
international aérien des voyageurs et des marchandises en provenance
ou à destination de l’étranger.
4.7.3.2 Opérations taxables au taux de 14%
Le transport aérien des voyageurs et des marchandises est taxable au
taux de 14% lorsque la provenance et la destination sont tous les deux
situées sur le territoire national.
4.8 Constructions
4.8.1 Exonérations :
31
Les nouvelles constructions de logements sociaux à usage d’habitation
principale pourvu que la superficie couverte soit comprise entre 50 et 80
m2 et que le prix de cession ne dépasse pas 250 000,00 DH hors taxes ;
Les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisés,
dans le cadre de conventions conclue avec l’Etat, par les promoteurs
immobiliers de campus universitaires comprenant au moins 50
chambres ;
Les logements sociaux construits dans les communes de Dar Bouazza et
Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (S.O.NA.D.A.C).
Les ventes au prix de 140 000,00 Dh de logements sociaux destinés à
l’habitation à titre principal, dont le programme de construction intégré
de 200 unités en milieu urbain et/ou 50 unités en milieu rural a fait
l’objet d’une convention conclue avec l’Etat, au cours de la période allant
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020.
4.8.2 Opérations taxables à 20%.
Les opérations de lotissement d’immeubles urbains non bâtis ou
d’immeubles non bâtis qui viennent d’être inclus dans le périmètre
urbains.
Les activités de promotion immobilières ayant pour objet la construction
d’immeubles résidentiels à usage d’habitation ou de location et
d’immeubles industriels à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain.
5) Droits de timbre
5.1 Droits proportionnels
Ils sont déterminés sur la base du prix d’acquisition hors taxe sur la
valeur ajoutée des véhicules à moteur neufs immatriculés pour la
première fois au Maroc et soumis à la taxe spéciale annuelle sur
véhicules automobiles :
Valeur du véhicule hors T.V.A
De 400 000 à 600 000 DH
De 600 001 à 800 000 DH
De 800 001 à 1 000 000 DH
Supérieure à 1 000 000,00 DH
Taux
5%
10%
15%
20%
32
L’imposition particulièrement élevée des grosses cylindrées conforte le
principe de protection de l’environnement en plus du principe d’équité
fiscale.
5.2 Droits fixes
Les véhicules à moteur, immatriculés pour la première fois au Maroc,
sont soumis, en fonction de leur puissance fiscale, à la taxe annuelle sur
les véhicules automobiles.
Puissance Inférieure à
fiscale
8 C.V.
Montant
en DH
2 500,00
De 8 à 10
C.V.
4 500,00
De 11 à 14
C.V.
Supérieure
ou égale à
15 C.V.
10 000,00 20 000,00
5.3 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Compte tenu des exonérations prévues à l’article 260 du CGI, les
véhicules automobiles prévus à l’article 259 du CGI sont assujettis à la
taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
L’article 262 du CGI fixe le montant de la taxe en fonction de la
puissance fiscale des véhicules à essence, à moteur gasoil et aux
véhicules à moteur hybride utilisant, à la fois, l’électricité et le carburant.
En DH.
Puissance Inférieure à De 8 à De 11 à Supérieure ou
fiscale
8
10
14
égale
à
C.V.
C.V.
C.V.
15C.V.
Véhicule
350,00
650,00
3 000,00
8 000,00
à
essence
ou
hybride
Véhicule
à moteur
700,00
1 500,00
6 000,00
20 000,00
gasoil
6) Autre taxes
33
6.1 Taxe écologique sur la plasturgie
Elle est instituée par la loi de finances pour l’année 2013, le taux retenu
étant de 1,5% ad valorem. Ce dernier s’applique, à partir de 2014, aux
ventes, aux importations de matière plastiques et aux ouvrages en ces
matières.
6.2 Taxe spéciale sur le fer à béton.
Elle s’applique aux ventes de fer à béton fabriqué localement ou ayant
fait l’objet d’importation. Le tarif de cette taxe est de 0,10 DH par
kilogramme de fer à béton.
6.3 Taxe spéciale sur le sable.
La loi de finances pour l’année 2013 a institué une taxe spéciale sur la
vente de sable.
Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
50 DH le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables
de dragage et aux sables des cours d’eau ;
20 DH le mètre cube appliqué aux sables de concassage.
6.4 Taxe spéciale sur le ciment.
La taxe spéciale sur le ciment est due au taux de 0,15/DH par KG sur le
ciment produit localement ou importé.
6.5 Taxe sur l’extraction des produits de carrières
Trois tarifs sont fixés par la loi en fonction de la quantité (en m3) de
roche extraite :
- 20 DH le m3 pour les roches à usage ornemental et cosmétique,
vanadinite, ghassoul, agate, corail, saphir ;
- 15 DH le m3 pour les variétés de marbre ;
- 3 DH le m3 pour les roches destinées à la construction et à un usage
industriel.
6.6 Taxe sur les phosphates
34
Elle est de 34 DH par tonne brute de phosphates exportée ou quantité
de phosphates bruts ayant servi à la fabrication du produit destiné à
l’exportation.
6.7 Redevance d’utilisation d’eau
Le taux de cette redevance est fonction de la quantité d’eau consommée
en m3.
0.02 DH par kWh d’énergie effective produite, lorsque l’eau est utilisée
pour la production de l’énergie hydroélectrique.
0.02 DH par m3 d’eau prélevé affecté d’un coefficient de régulation,
lorsque l’eau est utilisée pour l’irrigation.
0.04 DH par m3 d’eau prélevé depuis 2006, lorsque l’eau est utilisée
pour l’approvisionnement en eau des populations.
0.02 DH par m3 d’eau prélevé affecté d’un coefficient de régulation,
lorsque l’eau est utilisée pour l’approvisionnement en eau industrielle.
6.8 Contribution aux frais d’assainissement
Elle est déterminée en fonction de plusieurs éléments :
- la longueur de la canalisation ;
- le coût supposé du réseau d’égoût ;
- le prix moyen du mètre linéaire ;
- le montant de la contribution applicable à chaque immeuble riverain,
calculée sur la base du prix moyen du mètre linéaire réalisé et de la
portion du réseau considéré.
6.9 Redevance postulée sur les déchets
La loi n° 28- 00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination a
instauré le principe d’une redevance d’enlèvement et d’élimination des
déchets ménagés et assimilés. Il appartient au conseil communal
concerné de fixer le taux de cette redevance dans les formes et les
conditions prévues par la loi.
6.10 Taxe d’usage sur le transport aérien
35
Le taux est fixé en fonction de la nature du trafic (national et
international) :
- Pour les aéronefs effectuant un trafic aérien international (à l’exclusion
des charters pour lesquels un taux spécial inférieur est prévu) :
• 11 DH par tonne pour les 25 premières tonnes ;
• 22 DH par tonne de la 26ième à la 75ième tonne ;
• 32 DH par tonne au-delà de la 75ième tonne.
- Pour les aéronefs effectuant un trafic aérien national :
• 6 DH par tonne pour les 14 premières tonnes ;
• 12 DH par tonne de la 15 ième à 25 ième tonne ;
• 20 DH par tonne au-delà de la 25ième tonne.
Tarif spécial pour les aéronefs de tourisme, c’est-à-dire utilisés
uniquement dans un but privé ou de plaisance, les aéronefs de travail
aérien et les avions-taxis (25DH pour les 2 premières tonnes, 2 DH par
tonne supplémentaire en cas de trafic aérien national et 6 DH par tonne
supplémentaire en cas de trafic aérien international.
6.11 Taxe pour le développement du réseau routier
Elle est appliquée sous forme de tarifs fixes qui varient en fonction de la
catégorie du véhicule (nombre et hauteur de l’essieu).
6.12 Taxe intérieure sur la consommation
Taxes intérieures de consommation applicables aux produits
énergétiques et aux bitumes en vertu de l’article 9 du dahir portant loi n°
1-77- 340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
36
UNITE
DE QUOTITE
PERCEPTION (DH)
DESIGNATION DES PRODUITS
- Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une
proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure à 70 % et 100 Kgs
dont ces huiles constituent l'élément de base
- Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
-- Gaz liquéfiés ..................
-- Gaz naturel.............................................................
-- Autres....................................................................
- Préparations lubrifiantes contenant comme constituants de base moins
de 70 % en
poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à l’exception de celles utilisées pour
le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres………………
Bitumes,
asphaltes
et
mélanges
bitumineux
.............………………...........
Houilles;briquettes, boulets et combustibles solides similaires
obtenus
à
partir
de
la
houille
(27-01
du
tarif)
……………………………………..…
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du
tarif)……….....
Tourbe
autre
que
pour
litière
(Ex
27-03
du
tarif).…………………………...
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe (Ex 27-04
du tarif).........................................................
Coke
de
pétrole
(Ex
27-13
du
tarif)..................…………….………….......
37
-id 1000 m3
id
100 Kgs
-id -
150,00
4,60
0,00
2,00
154,00
45,00
100
nets
-id -
Kgs 6,48
-id -
6,48
-id -id –
6,48
8.35
6,48
VI Implications de la fiscalité sur l’environnement
Les impositions et taxations exigibles conformément aux dispositions du
CGI ne sont pas conformes au principe pollueur-payeur, selon lequel le
pollueur doit prendre en charge les « coûts de mesures de prévention et
de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que
l'environnement soit dans un état acceptable ».
La fiscalité marocaine intègre rarement de manière explicite et directe la
préoccupation environnementale.
Néanmoins, de manière directe ou indirecte et non spécifique, de
nombreuses dispositions fiscales ont un impact sur l’environnement,
négatif ou positif :
D’un point de vue négatif, les exonérations fiscales accordées aux
promoteurs immobiliers et aux exportateurs de produits agricoles et
industriels contribuent, dans le premier cas, à l’extension de l’urbanisme
au détriment des espaces verts et, dans le second cas, à l’épuisement
des ressources naturelles en eau et au renforcement des effets
polluants. La commercialisation des métaux de récupération bénéficie de
l’exonération de la T.V.A sans droit à déduction afin de limiter les effets
de la concurrence déloyale qu’exerce le secteur informel sur les
redevables structurés qui achètent avec T.V.A. Si elle est conforme à la
pratique internationale, cette mesure favorise les transactions sur des
produits dont l’existence et la circulation nuit à la qualité de
l’environnement.
Les engrais sont exonérés de la T.V.A avec droit à déduction. Cette
exonération est motivée par le souci de maitriser le coût de revient du
secteur agricole et d’améliorer la compétitivité des produits agricoles
destinés à l’exportation. L’appui fiscal dédié à l’agriculture incite au
recours intensif des engrais, et donc à l’emploi des produits chimiques
susceptibles d’accentuer l’effort de surexploitation des terrains agricoles
et de porter préjudice à l’environnement.
L’application de la T.V.A au taux réduit de 10% sur les ventes des
produits pétroliers n’est pas de nature à dissuader la demande de
consommation du carburant génératrice de pollution dans le secteur des
transports et donc à favoriser la protection de l’environnement.
La distribution de l’eau taxable au taux réduit de 7% avec droit à
déduction n’incite pas les usagers à une modération dans la
38
consommation de cette matière qui se fait rare en période de
sécheresse.
D’un point de vue positif, l’assujettissement des ventes de chauffe- eau
solaires à la T.V.A au taux réduit de 10% contribue à la réduction de leur
coût d’acquisition et incite à la production de l’énergie solaire dans des
conditions plus favorables à la protection de l’environnement.
VII Les fiscalités étrangères de l’environnement
A) Cas de la France6.
Introduction
En pénalisant les processus de production et les produits de
consommation les plus polluants, les taxes environnementales
constituent un instrument essentiel pour assurer l'orientation de
l’économie vers un développement durable.
En France, les taxes environnementales ont représenté, selon Eurostat,
environ 36 milliards d’euros (Md€) en 2010. Ces taxes sont réparties en
quatre grandes catégories : énergie, transport, pollution, ressources.
Comme dans les autres pays européens, la fiscalité environnementale
porte majoritairement sur le domaine de l’énergie. Les taxes
environnementales liées à l’énergie proviennent pour l’essentiel de la
Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)
qui concourt, avec 24 Md€, à près des deux tiers du montant total des
recettes fiscales environnementales. La TICPE est complétée par la taxe
intérieure de consommation sur le gaz naturel, la taxe charbon ainsi que
par diverses taxes sur l’électricité.
Les taxes sur les transports pèsent pour un peu plus de 6 Md€, soit 17
% du total. Elles sont constituées notamment de la taxe sur les
certificats d’immatriculation des véhicules (dite aussi taxe sur les cartes
grises) et de la taxe sur les véhicules de société.
Les taxes sur la pollution et les ressources visent à réduire les rejets de
polluants dans l’eau ou dans l’air ainsi que les prélèvements de
ressources naturelles (hors pétrole et gaz naturel). Le produit de ces
taxes s'élève à un peu plus de 2 Md€, ne constituant que 6 % des
recettes fiscales environnementales. Les taxes liées à la pollution et au
prélèvement de l’eau en représentent la majeure partie. La Taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP) entre également dans cette
Document de travail n°9 décembre 2012. Rapport sur le développement durable. Ministère de l’écologie.
France.
6
39
catégorie. Elle porte sur les déchets entrant en centre de stockage ou
incinérés, ainsi que sur certaines autres émissions de polluants.
Avec des recettes de taxes environnementales représentant 1,9 % du
PIB en 2010, la France se situe en retrait de la moyenne de l’Union
européenne (2,4 % pour l’UE 27).
La fiscalité de l’environnement sera examinée, après avoir présenté la
charte de l’environnement en France.
1) La charte de l’environnement
La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle,
intégré en 2004, dans le bloc de constitutionnalité du droit français,
reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la
protection de l’environnement. Elle énonce notamment trois grands
principes : le principe de précaution, le principe de prévention et le
principe pollueur-payeur.
2) Le principe de précaution
Il est formulé pour la première fois, en 1992, dans le Principe 15 de la
déclaration de Rio, qui énonce qu’ «En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures
effectives
visant
à
prévenir
la
dégradation
de
l'environnement. »
En France, la loi Barnier de 1995 précise que « l'absence de certitudes,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment,
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement acceptable ». Elle a ajouté à
la définition de Rio les notions de réaction proportionnée et de coût
économiquement acceptable. La Charte de l’environnement de 2005 a
modifié à nouveau cette formulation, en lui donnant un sens
sensiblement différent : les autorités publiques sont les seules à pouvoir
appliquer le principe de précaution qui est devenu un principe d'action et
non d'inaction : face à l'incertitude, il faut développer des programmes
de recherche pour lever le doute. La science reste donc une réponse et
ne peut être entravée au nom du statu quo.
Son interprétation reste difficile et controversée. Au sens juridique du
terme, le principe de précaution provient du droit de l’environnement et
du droit de la santé, ayant été développé à la suite d'affaires telles que
celle du sang contaminé ou de la « vache folle ».
40
Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les
conventions internationales comme dans certaines lois nationales. C'est
dans le domaine de la santé environnementale (par exemple la question
du réchauffement climatique ou maladies émergentes) qui fournissent
l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles », et
donc de la matière d'application de ce principe, mais la crise économique
a aussi élargi la question de la précaution à la gouvernance de
l’économie, des bourses et des banques.
3) Le principe de prévention
La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est
démontrée ou connue empiriquement sans toutefois qu'on puisse en
estimer la fréquence d'occurrence. Exemples : le risque nucléaire, le
risque de rupture de barrage. L'incertitude ne porte pas sur le risque,
mais sur sa probabilité de réalisation. L'absence de probabilités rend le
risque inassurable par l'industrie classique de l'assurance.
4) Principe pollueur-payeur
Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972 en tant que
principe économique visant la prise en charge, par le pollueur, des
« coûts de mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées
par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état
acceptable ». Ce principe est un des principes essentiels qui fondent les
politiques environnementales dans les pays développés. Il est à l'origine
de l'internalisation des coûts de pollution par les auteurs de la pollution
par le biais d'instruments réglementaires (normes, interdictions, permis,
zonages, quotas, restrictions d'utilisation et autres réglementations
directes), d'instruments économiques (redevances, subventions,
systèmes de consignation, création de marchés, incitations à la mise en
conformité), ou d'instruments fiscaux.
En France, il est défini par
l’article L110-1, II, 3° du code de
l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent
être supportés par le pollueur. »
Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de
responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur
économique les externalités négatives de son activité. Ce principe a été
développé par l'économiste libéral Arthur Cecil Pigou au début des
années 1920.
Les mesures découlant du principe pollueur payeur ont pour but de
rétablir la « vérité des prix » : si une activité économique entraîne une
41
pollution, le coût de cette pollution (supportée par la collectivité) doit
être pris en compte au niveau du pollueur. Le pollueur intègre donc dans
son choix économique la totalité des coûts liés à sa production (coûts
privés et coûts externes). Cependant, l’internalisation ne signifie pas la
prise en charge par le pollueur du coût des mesures de lutte contre la
pollution, mais uniquement sa prise en compte.
En France, le principe pollueur-payeur ou PPP est devenu avec la loi
Barnier de 1995 un des quatre grands principes généraux du droit de
l'environnement français, avec le principe de prévention et le principe de
précaution.
Dans son application concrète, le problème est d'arriver à chiffrer ces
externalités négatives, ce qui peut difficilement se faire d'avance.
Or au départ ces externalités négatives sont la plupart du temps
inconnues ou difficiles à chiffrer. Mais cet obstacle n'est pas
insurmontable comme le démontre la solidité du système des redevances
des agences de l’eau institué dès 1964.
5) Fiscalité de l’environnement
Après avoir donné la définition d'une taxe environnementale, l'inventaire
de ces taxes en France est dressé. Sont précisées, par la suite, les
caractéristiques propres à chaque taxe : base légale, assiette, tarif.
5.1 Définition d’une taxe environnementale
Selon le règlement relatif aux comptes économiques européens de
l’environnement du 6 juillet 2011, est considérée comme « taxe
environnementale, une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou
une approximation d’une unité physique) de quelque chose qui a un
impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement».
Selon cette définition, le fait de considérer une taxe comme
environnementale ou non dépend de son assiette et non de la
destination des recettes. De manière générale, la TVA est exclue des
taxes environnementales.
Les recettes fiscales prises en compte par Eurostat sont issues des
comptes nationaux. Ces derniers ne comptabilisent pas en recettes
fiscales les versements qui ont une contrepartie précise et identifiée sous
forme de service rendu par les administrations. C’est par exemple le cas
de la redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères qui finance un
service public précis (gestion des déchets municipaux par les
communes).
42
Le montant des recettes fiscales environnementales ne tient pas compte
des mesures fiscales positives telles que les crédits d’impôt, qui sont
susceptibles d’alléger le poids de la fiscalité environnementale, mais
concourent également à la préservation de l’environnement.
Une liste nationale des taxes est envoyée chaque année par l’Insee à
Eurostat. D’après ces informations, les Codes environnementaux sont
actualisés et permettent de répartir les taxes environnementales selon
quatre catégories : énergie, transports, pollution, ressources. Ce mode
de fonctionnement est appelé à changer à partir de l'application du
règlement européen en 2013. Il sera désormais de la responsabilité des
États membres de l'Union européenne (UE) d'effectuer ce travail de
sélection des taxes environnementales.
5.2 Trois catégories de taxes
Les taxes sont réparties selon trois catégories:
Les taxes « énergie » portent sur des consommations d’énergie ou des
productions d’énergie nuisibles à l’environnement. Les taxes
environnementales sur l’énergie incluent les énergies utilisées pour le
chauffage ou la production (électricité, charbon, fuel, gaz naturel) et les
carburants utilisés pour les transports. Les taxes sur les émissions de
carbone sont classées en énergie plutôt qu'en pollution ;
Les taxes « transport » portent principalement sur la détention et
l’usage de véhicules à moteur. Les taxes sur d’autres moyens de
transport, comme l’avion, peuvent être prises en compte, tant qu’elles
correspondent à la définition générale des taxes environnementales ;
Les taxes « pollution-ressources » portent sur les émissions polluantes
pour l’environnement ou sur l'extraction de ressources naturelles. Les
taxes sur la pollution incluent les taxes sur les émissions mesurées ou
estimées de polluants dans l’air et dans l’eau, le dépôt de déchets et le
bruit. Les taxes sur les ressources sont relatives à l’extraction minière,
aux prélèvements d’eau, de bois et à la pêche. Les taxes sur l'extraction
de pétrole et de gaz naturel sont exclues du champ car elles constituent
une appropriation de la rente de ressource, élément classé en revenu de
la propriété dans les comptes nationaux. De plus, du fait des recettes
importantes que ces taxes génèrent dans certains pays, leur
comptabilisation en taxes environnementales viendrait fausser les
comparaisons internationales.
43
B) Le cas du Canada7
Le Canada a mis en place des mesures incitatives pour les PME qui
veulent prendre le virage vert. Il a utilisé, à cet effet, La fiscalité verte
comme un instrument économique astucieux qui associe la vertu
écologique au processus décisionnel des agents économiques.
Même si la fiscalité écologique n’est encore qu’à ses débuts au Canada,
elle s’est taillé une petite place dans les régimes d’imposition. Certaines
mesures incitent à la consommation et à l’investissement écologique;
d’autres sont punitives et relèvent du principe du pollueur-payeur, soit
les écotaxes.
1) Incitation à l’investissement
L’acquisition du matériel pour le traitement du gaz naturel ou dans le
cadre d’installations de production de carburants de remplacement pour
véhicules peut normalement déduire une dotation aux amortissements
dégressifs calculée au taux de 30 %. Ce taux est temporairement
augmenté à 50 % selon la méthode linéaire pour les acquisitions ayant
cours entre le 19 mars 2007 et avant 2012.
Des taux d’amortissement avantageux sont prévus dans le cadre de
l’acquisition de certains types de biens favorables à l’économie d’énergie
et de matériel lié aux énergies renouvelables. L’objectif vise à
encourager les entreprises qui produisent et vendent de l’électricité ou
qui utilisent de l’énergie dans d’autres secteurs industriels à avoir recours
aux combustibles fossiles et à accroître leur utilisation d’énergies de
remplacement renouvelables.
Une mesure temporaire, qui s’applique aux systèmes énergétiques
acquis avant 2020, offre une déduction pour amortissement accélérée
plus avantageuse de 50 % au lieu de 30 %.
Pour les biens utilisés pour la conservation de l’eau et de l’air La
déduction maximale pour amortissement admise pour l’année
d’imposition au cours de laquelle ils ont été acquis se chiffrait à 25 % du
coût d’origine. Le reste de la déduction est opéré au cours des deux
années suivantes : soit 50 % pour la deuxième année et 25 % pour la
troisième année.
7
Le guide fiscal vert canadien.
44
2) Incitation à la consommation
Afin de réduire la pollution causée par les déplacements en voiture, la Loi
offre un cadeau fiscal aux particuliers qui utilisent le transport en
commun. Il s’agit d’un crédit non remboursable pour le coût d’achat d’un
laissez-passer mensuel (ou de longue durée) en vue du trajet quotidien
en autobus, en tramway, en métro, en train de banlieue et en traversier.
Le programme de remise ÉcoAUTO encourage les Canadiens à acheter
des véhicules éconergétiques en offrant des remises allant de 1 000 $ à
2 000 $ lors de l’achat ou la location à long terme (12 mois ou plus) d’un
véhicule à haut rendement énergétique.
3) Ecotaxes
Les écotaxes sont des instruments économiques fiscaux que l’État peut
utiliser pour protéger l’environnement. Elles permettent d’accroître les
prix de certains produits pour lesquels il existe des substituts plus
écologiques et elles veulent inciter les consommateurs à choisir des
produits recyclables, réutilisables et moins polluants. La législation
canadienne comporte peu d’écotaxes.
Écoprélèvement (Taxe d’accise sur les véhicules énergivores)
s’applique aux véhicules consommant 13 litres ou plus aux
100 kilomètres. Le fabricant ou l’importateur doit effectuer des
prélèvements oscillant entre 1 000 $ et 4 000 $ selon la consommation
d’essence.
Les véhicules doivent être neufs et principalement conçus pour le
transport de passagers (y compris les voitures familiales, les
fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport) et la cote de
consommation de carburant doit totaliser au moins 13 litres aux
100 kilomètres. Aucun prélèvement n’est requis pour les camionnettes et
certains types de véhicules spéciaux.
Le régime fiscal fédéral canadien 8 comporte actuellement peu de
mécanismes fiscaux visant à faire supporter les coûts de la pollution aux
entreprises et aux particuliers qui en sont la cause. Les incitatifs à ne pas
polluer sont donc rares. Il en résulte que le sol, l’atmosphère et les plans
d’eau sont pollués sans hésitation, ce qui fait que la pollution est
8
Service d’information et de recherche parlementaires. Canada. Le 17/03/2012.
45
supportée par la société tout entière au lieu d’en imputer le coût aux
pollueurs.
C) Le cas allemand
En Allemagne, comme dans beaucoup d’autres pays industrialisés, une
prise de conscience concernant la protection de l’environnement de la
pollution d’origine industrielle s’est développée depuis une trentaine
d’années. Les branches industrielles de transformation dans les secteurs
de la sidérurgie et la pétrochimie ont été à l’origine de fortes pollutions
locales et ont été, en conséquence, la cible des critiques des habitants,
des associations de protection de l’environnement et des médias.
Les leviers essentiels de la politique de l’environnement en Allemagne
ont consisté à concevoir un dispositif législatif de protection contre les
émissions polluantes, à instaurer une écotaxe de lutte contre les
émissions polluantes et à encourager l’investissement et la recherche
développement dans le domaine des énergies renouvelables.
1) Cadre législatif relatif à la protection de l’environnement
L’Allemagne a mis en place, depuis 1970, sa propre politique de
protection de l’environnement, qui est en particulier consacrée à la
protection de l’environnement de ce pollueur d’origine industrielle. Une
succession de dispositions juridiques, comme la loi fédérale sur la
protection contre les émissions polluantes de 1974, l’ordonnance sur les
grandes installations thermiques (Großfeuerungsanlagenverordnung) de
1983, ou encore la loi sur l’air (TA Luft) de 1986 ont provoqué des
mesures d’adaptation dans le secteur manufacturier et ont contribué à
une amélioration sensible de l’environnement. En dehors de la
dépollution de l’air, l’Allemagne a beaucoup investi dans les domaines de
l’épuration des eaux et dans le traitement des déchets. L’Etat fédéral a
consolidé le programme intégré énergie et climat (2007) et opté pour
une stratégie d’adaptation aux changements climatiques.
2) L’écotaxe comme instrument de contrôle des émissions
polluantes
Il n'existe pas à proprement parler d'écotaxe en Allemagne : son principe
n'a pas été explicitement introduit dans la législation. C’est pourtant bien
46
dans l’esprit de l’écotaxe qu’a été introduite la taxe sur l’électricité, à
partir du 1er avril 1999, simultanément à l’augmentation de la taxe sur
les hydrocarbures. Ces mesures doivent générer un double dividende, à
la fois environnemental et socio-économique :
Diminution concomitante des rejets de dioxyde de carbone et de la
dépendance énergétique allemande par l’amélioration de l’efficacité
énergétique des entreprises et le financement de politiques de
développement des énergies renouvelables ;
Résolution du problème de vieillissement de la population par
l’affectation des recettes de cette écotaxe implicite à la stabilisation des
cotisations retraite.
La réforme fiscale écologique menée de 1999 à 2003 a limité l’efficacité
de la fiscalité de l’énergie. L’écotaxe sur les carburants (c’est-à-dire la
surtaxe qui s’ajoute au droit d’accise initial) n’est pas calculée en
fonction de la teneur en carbone de ceux-ci ou d’autres externalités
environnementales.
En outre, plusieurs possibilités d’exonération ont été prévues dans le
cadre de la réforme, notamment pour les produits charbonniers et les
secteurs industriels à vocation exportatrice ; dans ces conditions,
certains pans de l’économie n’ont été incités par aucun signal-prix à agir
sur leurs émissions de gaz à effet de serre (échappant à la fois à
l’écotaxe et au système communautaire d’échange de quotas d’émission)
et, à l’inverse, le dispositif a donné lieu à certaines formes de double
imposition ou tarification. Enfin, les taxes n’ont pas été ajustées en
fonction de l’inflation, de sorte que leur effet incitatif s’est affaibli. Depuis
2003, la progression globale de l’efficacité énergétique doit plus à la
hausse des prix mondiaux du pétrole qu’à l’incitation émanant de
l’écotaxe. Alors que la consommation d’énergie totale n’a pas baissé, le
produit de la fiscalité de l’énergie a diminué.
3) Politiques de soutien aux énergies renouvelables
Le recours accru aux énergies renouvelables et l’amélioration de
l’efficacité énergétique sont au cœur de la stratégie suivie par
l’Allemagne pour atteindre ses objectifs en matière de climat et
d’énergie. La progression des énergies renouvelables a été
principalement le fruit du système de tarifs de rachat.
Les tarifs de rachat ont constitué un instrument essentiel au service de la
politique de promotion des énergies renouvelables. L’Allemagne a
procédé à une refonte de son système de tarifs dans les années 2000.
Les principales caractéristiques du dispositif actuel sont les suivantes :
47
• Prix garanti pour les producteurs. Les tarifs de rachat diminuent
progressivement sur vingt ans à un rythme défini au départ. Ils ne sont
pas identiques pour toutes les énergies renouvelables, puisqu’ils sont
modulés en fonction de l’état des technologies et des évolutions
probables du marché qui sont susceptibles de faire baisser le coût des
investissements.
• Marché garanti pour les producteurs. Les exploitants du réseau sont
tenus d’accorder un accès prioritaire au réseau aux producteurs
d’électricité renouvelable, et d’acheter et de transporter toute l’électricité
ainsi fournie sur le réseau. Cela réduit l’incertitude des investissements
et permet aux investisseurs d’obtenir plus facilement les financements
requis.
• Découplage par rapport aux recettes budgétaires générales. Le coût
des tarifs de rachat majorés est répercuté sur le prix payé par les
consommateurs finaux. Il est donc supporté par les consommateurs
d’électricité et non par les contribuables. Le dispositif est ainsi isolé des
finances publiques, ce qui accroît sa crédibilité aux yeux des
investisseurs potentiels et des innovants.
L’Allemagne devra s’employer sans relâche
relativement élevé des tarifs de rachat et son
l’électricité, ainsi qu’à se prémunir contre les
exercer les évolutions imprévisibles sur le
renouvelables.
à maîtriser le coût
impact sur les prix de
effets que pourraient
marché des énergies
4) Recherche-développement (R-D)
L’action en faveur du développement et de la diffusion des énergies
renouvelables a été complétée par des mesures ciblées de soutien à la
R-D. Depuis le milieu des années 1980, la part du soutien public à la R-D
axée sur le nucléaire et les combustibles fossiles s’est réduite : les
renouvelables, les piles à hydrogène et à combustible et les autres
technologies de production et de stockage de l’énergie sont de plus en
plus privilégiées. Parmi les renouvelables, les priorités ont évolué : le
soutien à l’éolien et au solaire a diminué, et l’accent est mis de plus en
plus sur la biomasse et l’énergie géothermique. Sous l’effet des aides
directes (subventions à la R-D) et indirectes (apprentissage par
l’expérience grâce aux mesures de diffusion), l’activité d’invention s’est
fortement accrue en Allemagne dans certaines filières renouvelables, en
particulier l’éolien et le solaire.
48
La réalisation des objectifs énoncés dans le modèle énergétique de 2010,
de sorte que les énergies renouvelables représentent au moins 35 % de
la consommation brute d’électricité en 2020 et au moins 80 % en 2050,
obligera à investir lourdement dans l’extension du réseau de transport et
de distribution de l’électricité, ainsi que dans les capacités de stockage,
pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau.
Annexe
Tableau récapitulatif des différentes taxes liées à l’environnement
Taxes
Références
Taxe écologique Loi de
sur la plasturgie finances
2013
Taxe
spéciale Loi
de
sur le fer à béton finances 2013
Taxe
spéciale Loi
de
sur le sable
finances 2013
Taxe
spéciale Loi
de
sur le ciment
finances 2002
Taxe
l’extraction
sur Loi n° 47-06
des relative à la
Base
Taux
Ventes
et 1,5%
sur
importations
de les ventes et
matière plastiques
le
coût
d’importation
Ventes de fer à 0,10 dh/Kg
béton
fabriqué
localement
ou
importé
Mètre cube des 50 dh/m3
sables de dunes,
de dragage et des
cours d’eau.
Sable
de 20 dh/m3
concassage
Ciment
produit 0,15 dh/Kg
localement
ou
importé
Quantité (en m3)
de roche extraite :
49
produits
carrière
de fiscalité
des
collectivités
locales
(06/12/2007)
Roche ornemental
et cosmétique.
20 dh/m3
Variété de marbre
Roches à usage de 15 dh/m3
construction
et
industriel
3 dh/m3
Taxe
sur
les Loi
de Tonne brute de 34dh/t
phosphates
Finances 1992 phosphates
Consommation
en
Redevance
Arrêté
utilisation eau
n°2283-03 du m3 :
Energie
0,02 dh/kWh
24/12/2004
Contribution aux
frais
d’assainissement
Taxes
Redevances
sur déchets
Références
Loi n°28-00
du
07/12/2006
Taxe d’usage Loi
de
sur le transport finances
aérien
2014
hydroélectrique
0,02 dh/m3
produite
Irrigation
0,04 dh/m3
Approvisionnement
0,02 dh/m3
population
Approvisionnement
industriel
la longueur de la
canalisation
- le coût supposé du
réseau d’égout ;
- le prix moyen du
mètre linéaire
Base
Le
taux
de
cette
redevance est fixé par le
conseil communal
Trafic international:
25 premières tonnes
de la 26ième à la 75ième
tonne
Au-delà de la 75ième
tonne
Trafic national :
14 premières tonnes
ième
ième
de la 15
à la 25
tonne
ième
Au-delà de la 25
tonne
Taux
11 dh/t
22 dh/t
32 dh/t
6 dh/t
12 dh/t
20 dh/t
Taxe pour le Décret
n° Véhicules à 2 essieux de 10,00 Dh
développement 2-90-939 du hauteur < ou =1m 30
du
réseau 6/03/1991
Véhicules à 2 essieux de 15,00 Dh
50
autoroutier
Taxe intérieure
sur
la
consommation
hauteur > 1m30
loi n°1-77-340
du 25 chaoual
1397
(9/10/1977)
CF tableau relatif à la
TIC
51
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