FISCALITE ET ENVIRONNEMENT Rédacteur : M. IBN EL FAROUK Mohamed Juin 2015 Sommaire I) Importance de l’environnement au Maroc Côtes maritimes Le Patrimoine forestier Le désert II) Principales menaces sur l’environnement au Maroc Dégradation de la qualité des ressources en eau La dégradation du patrimoine forestier Les problèmes liés à l’érosion et à la désertification Les problèmes liés à l’érosion Le phénomène de désertification Alerte sur la destruction progressive du paysage désertique III) Rappel des règles et principes édictés par la loi sur l’environnement Loi sur la protection de l’environnement Loi relative à la lutte contre la pollution de l’air Loi sur l’eau IV) Mise en place d’une stratégie des énergies renouvelables compatible avec la protection de l’environnent V) traitement fiscal des secteurs d’activités liés à l’environnement 1) En matière d’impôt sur les sociétés 1.1Exonération permanente 1.2 Exonération temporaire de 10 ans 1.3 Exonération périodique 1.4 Imposition permanente au taux réduit de 17,50% 1.5 Imposition temporaire au taux réduit de 17,50% 1.6 Imposition permanente au taux réduit de 17,50% 1.7 Imposition au taux de 30% 1.8 Imposition au taux réduit de 10% 1.9 Cotisation minimale 2) En matière d’impôt sur le revenu 2.1 Les revenus professionnels 2.1.1 Imposition permanente au taux réduit de 20% 2.1.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20% 2.1.3 Imposition suivant le barème de l’impôt sur le revenu 2.1.4 Cotisation minimale 2.2 Les profits fonciers 2.2.1 Imposition au taux de 30% 2.2.2. Imposition au taux de 20% 2.3 Les revenus agricoles 2.3.1 Exonération permanente 2.3.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20% 3) En matière de fiscalité des collectivités locales 3.1 Taxe professionnelle 3.1.1 Exonérations permanentes 3.1.1.1 Les exploitants agricoles 17 3.1.1.2 Les associations des usagers des eaux agricoles 3.1.1.3 Les promoteurs immobiliers 2 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 3.1.1.4 Exploitation des gisements d’hydrocarbures 3.1.1.5 Les investissements au montant >à 50 millions de Dh 3.1.1.6 Le transport, canalisation et distribution électrique 3.1.2 Exonérations temporaires 3.1.3 Redevables assujettis à la taxe professionnelle 3.2 Taxe d’habitation 3.2.1 Exonérations permanentes 3.2.2 Réduction permanente 3.2.3 Exonération temporaire 3.2.4 Redevables assujettis à la taxe d’habitation 3.3 Taxe de services communaux 3.3.1 Exonération 3.3.2 Redevables assujettis à la taxe de services communaux 4) En matière de taxe sur la valeur ajoutée 4.1 Agriculture : Opérations hors champ 4.2 Engrais : exonération avec droit à déduction. 4.3 L’eau taxable au taux réduit de 7% 4.4 Chauffe- eaux solaires, engins et filets de pêche 4.5 Hydrocarbures et bois en grume : 10% avec droit à déduction 4.6 L’énergie électrique taxable au taux de 14% 4.7 Transport 4.7.1 Transport terrestre 4.7.1.1 Exonération 4.7.1.2 Opérations taxables au taux de 14% 4.7.1.3 Acquisitions taxables au taux normal de 20% 4.7.2 Transport et navigation maritime 4.7.2.1 Exonération avec droit à déduction 4.7.2.2 Opérations taxables au taux de 14% 4.7.3 Transport aérien 4.7.3.1 Exonération avec droit à déduction 4.7.3.2 Opérations taxables au taux de 14% 4.8 Constructions 4.8.1 Exonérations 4.8.2 Opérations taxables à 20%. 5) Droits de timbre 5.1 Droits proportionnels 5.2 Droits fixes 5.3 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 6) Autre taxes 6.1 Taxe écologique sur la plasturgie 6.2 Taxe spéciale sur le fer à béton 6.3 Taxe spéciale sur le sable 6.4 Taxe spéciale sur le ciment 6.5 Taxe sur l’extraction des produits de carrières 6.6 Taxe sur les phosphates 6.7 Redevance d’utilisation d’eau 6.8 Contribution aux frais d’assainissement 6.9 Redevance postulée sur les déchets 6.10 Taxe d’usage sur le transport aérien 6.11 Taxe pour le développement du réseau routier 3 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 6.12 Taxe intérieure sur la consommation VI Implications de la fiscalité sur l’environnement VII Les fiscalités étrangères de l’environnement A) Cas de la France Introduction 1) La charte de l’environnement 2) Le principe de précaution 3) Le principe de prévention 4) Principe pollueur-payeur 5) Fiscalité de l’environnement 5.1 Définition d’une taxe environnementale 5.2 Trois catégories de taxes B) Le cas du Canada 1) Incitation à l’investissement 2) Incitation à la consommation 3) Ecotaxes C) Le cas allemand 1) Cadre législatif relatif à la protection de l’environnement 2) L’écotaxe comme instrument de contrôle des émissions polluantes 3) Politiques de soutien aux énergies renouvelables 4) Recherche-développement (R-D) Annexe : Tableau récapitulatif des différentes taxes liées à l’environnement 4 37 38 39 39 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 45 45 46 47 47 48 49 50 Liste des abréviations B.O : Bulletin officiel CGI : Code Général des Impôts CM : Cotisation minimale CV : Chevaux DH : Dirham FAO : Food agriculture organisation IR : Impôt sur le Revenu IS : Impôt sur les sociétés OCDE : Organisation de coopération et de développement économique ONEE : Office national de l’électricité et de l’eau ONU : Organisation des Nations Unies PIB : Produit Intérieur Brut R-D : Recherche et Développement S.O.N.A.D.AC : Société nationale d’aménagement collectif TIC : Taxe intérieure de consommation TICPE : Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques TTC : Toute taxe comprise T.V.A : Taxe sur la valeur ajoutée UE : Union Européenne 5 LEXIQUE Cotisation minimale : le CGI prévoit une cotisation minimale pour les contribuables qui déclarent un résultat déficitaire au titre de l’IS, l’IR revenus professionnels ou l’IR profits fonciers. Elle reste due dans le cas où l’IS ou l’IR revenus professionnels correspondant au résultat déclaré lui sont inférieurs. Energie renouvelables : elles sont définies par opposition aux énergies fossiles. Elles comprennent l’énergie solaire et éolienne. L’énergie solaire est produite à partir des rayons solaires. L’énergie éolienne est obtenue à partir du vent. Déduction : mécanisme propre à la T.V.A qui vise à éliminer à chaque stade de taxation la taxe payée en amont. Le redevable légal de la T.V.A est autorisé à ne reverser au trésor que la différence entre la taxe exigible sur les ventes hors taxes et celle ayant grevé les éléments du coût de revient du produit ou du service qu’il commercialise, de telle sorte qu’en fin de parcours, la taxe perçue par l’Etat est égale à celle qui aurait pu être collectée en une seule fois lors de la première vente à non assujettie. C’est cette imputation « taxe de taxe » qui est appelée déduction. Exonération : dispense totale ou partielle d’impôts directs ou indirects sous certaines conditions fixées par la loi pour des motifs variés d’ordre économique et social. Exonération avec droit à déduction : la T.V.A sur les acquisitions d’immobilisations et les achats d’exploitation des redevables producteurs fiscaux en matière de T.V.A est récupérable et fait l’objet de remboursement alors que les ventes correspondantes en sont exonérées. Le cas le plus courant est celui des ventes à l’exportation des produits et services. Exonération sans droit à déduction : la T.V.A sur les acquisitions d’immobilisations et les achats d’exploitation des producteurs non fiscaux en matière de T.V.A n’est pas déductible tandis que leurs ventes ne sont pas assujetties à la T.V.A. les acquisitions d’immobilisation et les achats d’exploitation sont comptabilisés TTC. 6 Immobilisation : la notion d’immobilisation corporelle intègre l’ensemble des biens durables utilisés pour les besoins d’exploitation et détenus dans l’actif physique du contribuable. Leur cession constitue une opération exceptionnelle qui donne lieu à un produit non courant. Impôt sur le revenu : il s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 du CGI qui n’ont pas opté pour l’IS. Impôt sur les sociétés : il s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 du CGI, des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes qui optent pour l’IS. Investissement : c’est une dépense lourde ayant pour but de modifier durablement le cycle d’exploitation de l’entreprise. A la différence de la charge, il n’est pas détruit par ce dernier. L’acte d’investissement relève d’un processus fondamental de croissance de l’entreprise. L’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles permet à l’investisseur de s’impliquer à moyen et long terme. Opérations hors champ : elles sont relatives aux transactions de biens et services exclues du champ d’application de la T.V.A. C’est le cas de l’agriculture et de l’enseignement privé. Opérations taxables : les transactions de ventes de biens et services sont taxables lorsqu’elles sont assujetties à la T.V.A au taux normal ou au taux réduit. Profits fonciers : ils sont constatés ou réalisés à l’occasion de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique, de l’apport en sociétés d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3 du CGI et de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière. Revenus agricoles : ce sont les bénéfices réalisés par un agriculteur et ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités 7 de traitement desdits produits à l’exception transformation réalisées par des moyens industriels. des activités de Revenus fonciers : ils proviennent de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés. Les indemnités d’éviction versées aux occupants de biens immeubles font partie du revenu foncier. Revenus professionnels : ils comprennent les bénéfices réalisés par les personnes physiques dans l’exercice des professions libérales commerciales, industrielles, artisanales, de promotion immobilière et de lotissement. Taux de T.V.A : proportion du prix du bien ou service servant à calculer la T.V.A appliquée à l’opération taxable. On distingue le taux normal de 20% et les taux réduits de 14%, de 10% et de 7%. Taxe de services communaux : elle est établie annuellement au lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe. Elle est déterminée en fonction de la valeur locative retenue pour la taxe professionnelle ou la taxe d’habitation. Taxe professionnelle : elle est due par toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle. Elle est déterminée sur la base de la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux et dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités professionnelles imposables. 8 FISCALITE ET ENVIRONNEMENT I) Importance de l’environnement au Maroc L’environnement est perçu comme un bien commun, et a été compris comme étant le support de vie nécessaire à toutes les espèces vivantes. En tant que patrimoine à exploiter pour pouvoir le léguer aux générations futures, il est le support de nombreux enjeux esthétiques, écologiques, économiques et socio-culturels, ainsi que spéculatifs. Les trois composantes principales de l’environnement participent avec la température saisonnière de l’année à la formation du climat au Maroc, à travers des effets combinés ou isolés sur l’atmosphère ambiante. Ces derniers proviennent de manifestation des phénomènes maritimes, forestiers ou désertiques. Côtes maritimes Situé à la pointe Nord-Ouest du continent africain, le Maroc dispose de deux façades maritimes, sur l’océan Atlantique (à l’Ouest) et la Méditerranée (au Nord). Ces deux façades s’étendent sur une longueur de côte de plus de 3 500 Kms et bénéficient de caractéristiques hydroclimatiques très favorables. Ces conditions hydro climatiques qui caractérisent surtout la zone atlantique font de la côte marocaine l’une des plus poissonneuses du monde. L’institution de la zone économique exclusive (ZEE) de 200 miles marins a porté la surface maritime sous juridiction nationale au-delà du million de km2. La FAO estime le potentiel de production marocain à près de 1,5 millions de tonnes renouvelables par an. Le Maroc est le premier producteur de poisson en Afrique 1. Il assure 1,2% de la production mondiale et occupe le 20ème rang mondial. Il occupe le premier rang mondial dans la capture et l’exportation des sardines. Le poisson frais et le congelé font partie de la structure des exportations des produits de la mer. La sardine demeure la principale espèce traitée et s’accapare environ 90% des exportations halieutiques. Les céphalopodes (poulpe, calamar et seiche),les poissons blancs et les poissons pélagiques constituent les principales espèces capturées. Le marché local de poisson contribue à la sécurité alimentaire du pays. Il est approvisionné essentiellement par la pêche côtière et 1 L’économie politique des ressources halieutiques dans le monde arabe : la leçon marocaine. POLITICS AND ECONOMIC DEVELOPMENT. ERF 17th ANNUAL CONFERENCE. March 20-22, 2011. 9 dans une faible mesure par la pêche artisanale. La production 2 de la pêche côtière et artisanale s’est accrue, en 2013, de 4,6% en volume, à 1,2 million de tonnes, et de 6% en valeur, à 5,5 milliards de dirhams. Une part de 33,3% de cette production a été affectée à la consommation en frais, 37,3% aux unités de congélation, 15,5% aux usines de fabrication de « farine et huile de poisson » et 13% aux unités industrielles de conserve. Le Patrimoine forestier Le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification définit la forêt comme « un patrimoine vivant, une source de richesse et un espace exploitable. C'est un espace vivant, multifonctionnel, soumis à des facteurs exogènes et à la recherche de nouveaux équilibres ». La forêt3 au Maroc, c'est neuf millions d'hectares de biodiversité et de sources de richesses. Le Pays compterait ainsi quelques 30 écosystèmes forestiers. Grâce à sa situation géographique et la présence des chaînes de montagnes de l'Atlas et du Rif, qui lui confèrent une grande variété bioclimatique, le Maroc comporte une importante diversité bioécologique. Plus de 4.000 espèces végétales, dont quelques 500 endémiques, une centaine d'espèces de mammifères, 250 espèces d'oiseaux et 90 espèces de reptiles. Dans de nombreuses régions, la forêt primaire marocaine atteignait l’Atlantique. Les forêts de chêne liège s'étendent sur près de 350.000 ha, essentiellement dans les régions de la Mâamora, du plateau central et du Rif. La forêt a un rôle moins apparent dans la séquestration du carbone. Elle stocke 23 millions de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3,8 milliards de Dhs. L’espace forestier est multifonctionnel et joue trois rôles. Un rôle environnemental, celui de la conservation de la biodiversité, de la productivité des terres et des eaux, ainsi que la protection des barrages. La forêt joue également un rôle de premier plan dans la lutte contre la désertification. La forêt a un rôle moins apparent dans la séquestration du carbone. Elle stocke 23 millions de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3,8 milliards de Dhs. L'appréciation de l’espace forestier par un groupe social donné, découle de la nature des liens de ce groupe avec la forêt. 2 3 Rapport de Banque Almaghrib 2013. La forêt, un capital écologique menacé. L’opinion 14 mai 2015. 10 Au Maroc, la forêt est perçue par les populations en milieu rural uniquement dans sa dimension économique. Elle est considérée comme une source d’activité et de revenus pour les riverains et ne constitue guère un élément écologique important de l’environnement. Elle assume donc un rôle social, relatif au droit d'usage en termes de ramassage de bois de feu, de pâturage et de création d'emploi au profit des populations rurales. Elle crée 100 millions de journées de travail, 28.000 emplois dans les entreprises forestières, 14.000 emplois dans le secteur de transformation, 26.000 emplois dans la collecte de bois de feu, 40.000 emplois dans le domaine de parcours et 4.544 emplois dans la fonction publique. A l’issue de la conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement Durable tenue à Rio en 1992, la désertification a été définie comme étant "la dégradation des sols dans les régions arides, semi-arides et subhumides sèches, par suite de divers facteurs comprenant les variations du climat et les activités humaines". Au Maroc, ce phénomène affecte de grandes étendues et est d’autant plus prononcé que le climat est aride avec des cycles de plus en plus long de sécheresse et que les sols sont pauvres et très vulnérables à l’érosion. De plus, la précarité des conditions de vie des populations rurales les pousse à surexploiter les ressources naturelles pour satisfaire leurs besoins croissants, ce qui amplifie davantage la dégradation des milieux. Le désert C’est une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où de très faibles précipitations se produisent à de rares occasions, et où par conséquent les conditions de vie sont hostiles pour les plantes ainsi que pour la vie des animaux. Les déserts font partie des environnements extrêmes. Le manque de végétation expose la surface non protégée au processus de dénudation. Les zones semi-arides et arides couvrent environ un tiers de la surface de la Terre. La meilleure illustration de cette zone de terre stérile et très peu propice à la vie est le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, situé en Afrique du Nord. Son climat désertique chaud est caractérisé par de longues périodes chaudes, dans l'ensemble de l'année. Durant les périodes les plus torrides de l'année, les températures moyennes maximales sont souvent situées entre 40 °C et 45 °C. Le Sahara, une vaste écorégion désertique, est située dans la partie nord du continent 11 africain. Il s'étend sur 5000 kilomètres de l’Atlantique à la mer rouge et couvre près de 8 millions de kilomètres carrés. Il couvre d'immenses étendues de territoires et s'étend sur le territoire de dix Etats, dont le Maroc. Le désert offre de nouvelles opportunités dans les domaines du tourisme et de l’agriculture. Le désir de dépaysement et d’aventure des sociétés développées entraîne le développement de l’offre touristique en milieu désertique. De grandes villes plus ou moins célèbres ont pu tirer partie du milieu désertique. C’est le cas des villes de Dubai aux Emirats arabes unis et de la ville de Doha au Qatar. Les villes marocaines telles que Zagora et Ouarzazate sont devenues depuis quelques années des destinations fréquentes et régulières pour les touristes étrangers et l’industrie cinématographique. L’extension des cultures dans le désert est devenue possible grâce à la mise en œuvre de nouveaux systèmes d’irrigation électrique. Le désert est source d’énergie solaire et éolienne à produire en exposant des panneaux solaires plus performants à des chaleurs extrêmes pouvant atteindre jusqu’à 50 °C de température ambiante dans le désert. Le sous-sol du désert renferme souvent des richesses naturelles. C’est le cas des phosphates pour lesquels le Maroc occupe le rang de troisième producteur et de premier exportateur mondial. II) Principales menaces sur l’environnement au Maroc Dégradation de la qualité des ressources en eau La pénurie d'eau n'est pas la seule préoccupation à avoir vis-à-vis de la gestion des ressources en eau. L'évolution de leur qualité et de leur degré de pollution sont également inquiétants. Parce que l'eau douce est une ressource précieuse, la pollution des nappes phréatiques, qui constituent une réserve importante d'eau douce relativement pure, et des lacs et des rivières, est sans doute la plus préoccupante. Ceux-ci étant également liés aux activités humaines, ils sont impactés, et leur état est globalement en cours de dégradation. Les pollutions des eaux douces se retrouvent dans les mers et les océans, de par le cycle de l’eau, et viennent ainsi aggraver la pollution marine. La pollution des eaux peut être d'origine et de nature diverses et variées. Elle peut être thermique, radioactive ou chimique. La pollution thermique 12 est due principalement aux industries qui utilisent l'eau comme liquide de refroidissement. La pollution radioactive, pouvant survenir lors d'accidents nucléaires, est extrêmement persistante. Ses effets à long terme sont aujourd'hui méconnus. La pollution chimique est engendrée par le rejet de différentes substances chimiques issues de l'industrie, l'agriculture ou des effluents domestiques. La dégradation du patrimoine forestier Le patrimoine forestier est menacé. La forêt marocaine se dégrade et dépérit. La sécheresse y est pour beaucoup, mais la main de l'homme cause bien plus de dégâts. Le danger guette sérieusement la cédraie au Maroc. Déboisement, sécheresse, surpâturage, abattage clandestin et anarchique des arbres, sont les ennemis actifs des cédraies marocaines. Les écosystèmes forestiers connaissent une dégradation inquiétante due à un dysfonctionnement de leurs mécanismes physiologiques, biologiques et sociologiques. Ces dysfonctionnements sont provoqués par la pression démographique, le surpâturage et l’extension prolongée de l'urbanisation. Le surpâturage, conséquence démographique, allié ces dernières décennies à un défrichement amplifié pour le gain de nouveaux espaces voués à la production intensive du maraîchage sous serre, ainsi qu'à l'agrumiculture exigeante du Bas-Souss, font que des milliers d'hectares ont été irréversiblement saccagés. Il s’ y ajoute de façon récurrente une charge pastorale encore plus lourde qui est celle de la concentration du troupeau caprin et camelin en périodes de disette. Le surpompage imposé pour l'irrigation des grandes exploitations agraires d'une redoutable avidité, a fortiori durant les années de grave déficit hydrique, engendre une baisse des nappes phréatiques qui va de pair avec une augmentation de salinité de l'eau, laquelle rendra à court terme ces cultures capricieuses incompatibles (il n'existe pas de plantes cultivées halophiles). La demande croissante en bois de feu est l'une des sources de dégradation de la forêt. Le bois de feu constitue la deuxième source d'énergie utilisée au Maroc, après le fuel. Ce sont les ménages ruraux qui consomment le plus de bois de feu, 89 %, avant les fours publics et bains maures, 8 %. Seulement, les écosystèmes forestiers, dont la productivité en bois de feu est estimée à 3 millions de m3 par an, ne peuvent pas suffire aux besoins. L'urbanisation n’est pas en reste dans la dégradation des écosystèmes 13 forestiers. Sur le plan écologique, elle a des conséquences sur la régression de la forêt même, des parcours, de la faune sauvage et sur l'amplification des phénomènes d'érosion. Sur le plan économique, elle est responsable de la diminution de la productivité des ressources forestières, pastorales et agricoles ; et sur le plan social, elle accentue la paupérisation des régions forestières. Les incendies de forêts constituent une autre grave menace qui pèse sur les écosystèmes forestiers du Maroc. Les feux de forêt sont, toutefois, beaucoup moins graves au Maroc par rapport aux autres pays méditerranéens, selon le département des eaux et forêts. Les incendies détruisaient en moyenne 2.700 ha par an. Les feux de forêts répétés menacent l'équilibre global de ces forêts. 64% des superficies incendiés sont des formations arborées, 26% des essences secondaires. Les essences forestières les plus touchées sont les pins, le chêne liège, le chêne vert et les eucalyptus. Ces incendies sont essentiellement d'origine criminelle ou causés par la négligence. Des milliers d'hectares sont brûlés par des paysans qui s'adonnent à la culture illicite du cannabis, notamment dans le Rif. La négligence est la deuxième cause la plus fréquente d'incendies. Avec la dégradation continue de l’espace forestier, Le Maroc pourrait connaître une augmentation de température de 2 à 5 degrés ainsi qu'une baisse des précipitations de 5 à 40%, surtout au niveau du Moyen Atlas, ce qui entraînerait une perturbation des cycles des saisons, selon des estimations de la direction de la météorologie nationale, à l'échéance 2070-2080. Les problèmes liés à l’érosion et à la désertification Les problèmes liés à l’érosion L'érosion est un phénomène naturel, mais elle peut s'avérer désastreuse lorsqu'elle est provoquée par l'homme. Pouvant avoir pour cause certaines techniques d’agriculture comme la monoculture, l’agriculture intensive ou l’irrigation sur certains types de sols, des techniques d'élevage comme le surpâturage, ou la déforestation (les racines contribuent souvent à stabiliser le sol et à empêcher l'érosion), elle peut avoir comme effet des glissements de terrain, favoriser la désertification, l’aridification ou des menaces pour la biodiversité. 14 Le phénomène de désertification A l’issue de la conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement Durable tenue à Rio en 1992, la désertification a été définie comme étant "la dégradation des sols dans les régions arides, semi-arides et subhumides sèches, par suite de divers facteurs comprenant les variations du climat et les activités humaines". Au Maroc, ce phénomène affecte de grandes étendues. Il est d’autant plus prononcé que le climat est aride avec des cycles de plus en plus long de sécheresse et que les sols sont pauvres et très vulnérables à l’érosion. De plus, la précarité des conditions de vie des populations rurales les pousse à surexploiter les ressources naturelles pour satisfaire leurs besoins croissants, ce qui amplifie davantage la dégradation des milieux. La désertification des terres de parcours est causée par une combinaison de facteurs qui évoluent dans le temps: les facteurs indirects, tels que la croissance démographique, et les facteurs directs, comme les changements climatiques. Les projections futures montrent que la population au Maroc dépassera les 50 millions d’habitants en 2050. La population urbaine représente actuellement 55% de la population totale, alors qu’elle ne représentait que 30% en 1960. La croissance démographique semble être parmi les principales causes de dégradation des terres de parcours marocain en raison d’un changement dans le mode de consommation et une forte demande des produits issus des zones pastorales. L’appropriation de ces terres conduit à une surexploitation des ressources pastorales et à une conversion des parcours en zones de culture. Alerte sur la destruction progressive du paysage désertique L’ONU a alerté sur l'aggravation de la situation des nappes phréatiques, de la faune et de la flore des déserts, ainsi que des populations humaines qui en dépendent dans la plupart des zones arides. Les pompages et/ou une mauvaise agriculture favorisant la salinisation. Les pesticides sont aussi une source nouvelle de pollution autour des zones cultivées. Les activités touristiques, agricoles et industrielles y aggravent souvent les effets des changements climatiques. La construction de complexes touristiques et des autoroutes pour y accéder modifient d’une 15 façon irréversible le paysage désertique à cause des effets acoustiques et de pollution de l’air ambiant, engendrés par l’intensité de circulation des moyens de transport, l’accumulation des déchets et les excès de l’urbanisation. Le mode de vie nomade des habitants du désert est également menacé. Ces derniers devaient se déplacer pour chercher les points d’eau nécessaires à la survie des troupeaux. La rareté de l’eau disponible risque de rendre la durée de recherche plus longue et de porter préjudice à la santé du bétail, dont l’élevage est une source essentielle de revenus. Le Maroc a adhéré à la convention cadre sur les changements climatiques au sommet de Rio en 1992, même si sa part dans l’émission des gaz à effet de serre est insignifiante. Les pouvoirs publics de tutelle se sont efforcés de mener une politique environnementale et énergétique vigoureuse, qui insiste sur la sensibilisation du public et sur la mise en place d’un arsenal juridique et réglementaire adéquat. Pour limiter les émissions des polluants atmosphériques, plusieurs textes ont été adoptés. III) Rappel des règles et principes édictés par la loi sur l’environnement. Loi sur la protection de l’environnement La loi n°11-03 du 12 mai 2003 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement a pour objet « d’édicter les règles de base et les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l’environnement. Ces règles et principes visent à : Protéger l’environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation quelle qu’en soit l’origine ; Améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme ; Définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier concernant la protection et la gestion de l’environnement ; Mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des victimes. » Les dispositions des articles 58 et 59 de cette loi visent à encourager le financement et la réalisation des investissements ayant pour objet la protection de l’environnement à travers l’octroi de subventions publiques, des exonérations totales ou partielles des droits de douane, de taxes ou d’impôts. 16 Loi relative à la lutte contre la pollution de l’air La loi n°13-03 du 12-05-2003, relative à la lutte contre la pollution de l’air, stipule dans son article 2 que « la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l’environnement en général ». (Art 2) A l’instar de la loi sur la protection de l’environnement, cette loi ne contient aucune disposition instituant un impôt ou une taxe. Elle encourage l’investissement dans les projets et activités visant à prévenir la pollution de l’air, l’utilisation des énergies renouvelables et la rationalisation de l’usage des énergies et matières polluantes. Loi sur l’eau La loi n°10-95 du 20 septembre 1995 sur l’eau vise principalement à mettre en place une planification cohérente et souple de l’utilisation des ressources hydriques et une gestion rationnelle de toutes les ressources, ainsi qu’à protéger et conserver, sur le plan quantitatif et qualitatif, le domaine public hydraulique dans son ensemble. IV) Mise en place d’une stratégie des énergies renouvelables compatible avec la protection de l’environnent. L’adoption d’une nouvelle stratégie énergétique plus respectueuse de l’environnement a été confirmée en référence aux trois Dahirs suivants : le Dahir n°1-10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, le Dahir n° 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 16-09 relative à l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et le Dahir n° 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 57-09 portant création de la société « Moroccan Agency For Solar Energy ». Les trois dahirs sont publiés dans le BO n° 5822 en date du 1er rabii II 1431 (18 mars 2010). L’ONEE a lancé, en 2008, un appel d’offre international pour le développement, la construction, le financement et l’exploitation du parc éolien de Tarfaya. Cette initiative visait à promouvoir et à favoriser le développement des énergies renouvelables. C’est pour cette raison que les pouvoirs publics ont entrepris depuis quelques années un vaste 17 programme de réalisation des investissements dans les domaines de production de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire. Le programme éolien est destiné à accompagner le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le pays. Le Projet Marocain Intégré de l'Energie Eolienne, s’étalant sur une période de 10 ans pour un investissement total estimé à 31,5 milliards de dirhams, permettra de porter la puissance électrique installée, d’origine éolienne, de 280 MW en 2010 à 2000 MW à l’horizon 2020. Le développement de 1720 MW de nouveaux parcs éoliens à l'horizon 2020 est prévu dans le cadre du projet éolien : 720 MW en cours de développement à Tarfaya (300 MW), Akhfenir (200 MW), Bab El Oued (50 MW), Haouma (50 MW) et Jbel Khalladi (120 MW) ; 1 000 MW prévus sur 5 nouveaux sites choisis pour leur grand potentiel: Tanger 2 (150 MW), Koudia El Baida à Tétouan (300 MW), Taza (150 MW), Tiskrad à Laayoune (300 MW) et Boujdour (100 MW). Les objectifs du programme éolien sont: Augmenter la part de l’énergie éolienne dans la capacité électrique totale à 14% à l’horizon 20204 ; Atteindre une capacité de production à partir de l’énergie éolienne de 2 GW et une capacité de production annuelle de 6600 GWh, correspondant à 26% de la production électrique actuelle ; Economiser en combustibles 1,5 million de tonnes équivalent pétrole annuellement, soit 750 millions de dollars US, et éviter l'émission de 5,6 millions de tonnes de CO2 par an. D’autre part, une priorité accrue est attribuée au développement de l’énergie renouvelable à partir des ressources solaires abondantes (un potentiel de 2 600 kWh/m²/an) et d’une position stratégique au cœur d’un carrefour énergétique (Connexion au réseau électrique espagnole par deux lignes de 400kv/700 MW). Le Maroc offre ainsi plusieurs opportunités d'investissements dans le secteur de l'énergie solaire thermique et photovoltaîque, notamment avec le lancement des programmes structurants suivants: Le Projet Marocain de l’Energie Solaire: Ce projet de développement intégré vise la mise en place en 2020 d'une capacité de production électrique à partir de l'énergie solaire d'une capacité totale de 2 000 MW sur cinq sites : Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et Sebkhat Tah. Les deux technologies - Concentrated Solar Power (CSP) et Photovoltaîque- sont envisagées pour ces différentes stations. Ce programme augmentera la part de l’énergie solaire dans la capacité 4 Royaume du Maroc- Agence Marocaine de Développement des Investissements « Invest in Morocco, sharing success » 18 électrique totale à 14% à l’horizon 2020 et évitera l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO² par an. Programme de développement du marché marocain des chauffe-eau solaires (PROMASOL): ce programme vise l'installation de 440 000 m2 de capteurs solaires thermiques en 2012 et 1,7 million de m2 en 2020. En terme d’énergie thermique annuelle produite, ces chiffres correspondent à 1 190 GWh d’ici 2020. Ce programme évitera l’émission de 920 000 tonnes de CO2 par an et créera 920 postes d’emplois permanents. Ces deux plans ont été conçus en tenant compte des Mécanismes de Développement Propre. Le cadre de ces deux projets vise à inciter le grand public et les entreprises à adhérer au programme de production du courant à partir de l’énergie solaire, à réduire la facture d’électricité de la clientèle, à contribuer à la préservation de l’environnement et à réduire la production d’électricité à partir des énergies d’origine fossile. L’office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et Tarfaya Energy Compagnie (TAREC) ont annoncé, dans un communiqué conjoint, publié le 13 décembre 2014, que le parc éolien de Tarfaya a été mis en exploitation commerciale en vue de produire plus de 1 000 GWh/an. Ce dernier est doté d’une capacité installée de 301 MW et de 131 éoliennes de 2,3 MW chacune. Une société du secteur privé, Lafarge Maroc 5, a investi, depuis 2003, un total de 500 Millions de DH pour la construction d’un parc de 32 MW dans le secteur de l’énergie éolienne. La production de cette nouvelle source d’énergie a permis à cette dernière de couvrir 85% de ses besoins en électricité de ses trois usines de ciment à Bouskoura, Meknés et Tétouan. Le recours à l’énergie éolienne pour la production du ciment par Lafarge Maroc a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 285 000 tonnes, soit l’équivalent de la quantité de gaz absorbée par 50 millions d’arbres. V) traitement l’environnement fiscal des secteurs d’activités liés à Le CGI ne prévoit pas de dispositions fiscales spécifiques qui ont pour objet de soumettre à un prélèvement fiscal direct ou indirect les activités commerciales, industrielles et de services susceptibles d’avoir un effet de dégradation de l’environnement. Le traitement fiscal conçu pour les différents secteurs d’activités consiste à imposer totalement ou partiellement le chiffre d’affaires ou le bénéfice fiscal déclaré par les contribuables et à accorder des exonérations fiscales permanentes ou temporaires. Ces exonérations ne sont pas conditionnées par l’obligation 2 La Vie éco du 26 décembre 2014 : Lafarge Maroc satisfait 85% de ses besoins en électricité par l’éolien. 19 d’un comportement de production ou d’exploitation plus ou moins respectueux de l’environnement. Elles découlent de la nécessité d’éviter l’imposition des activités à faible potentiel fiscal ou à caractère social, d’améliorer l’attractivité économique du pays, d’encourager l’investissement productif, les opérations d’exportations et donc l’amélioration du solde de la balance commerciale et des avoirs extérieurs. Les impositions et taxations exigibles conformément aux dispositions du CGI ne sont pas en cohérence logique avec l’application du principe pollueur- payeur, selon lequel le pollueur doit prendre en charge les « coûts de mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable ». 1) En matière d’impôt sur les sociétés Il y a lieu d’exposer par secteur d’activité le traitement fiscal prévu pour les activités ayant un effet sur la qualité de l’environnement tel que le secteur agricole, le secteur industriel de transformation, l’artisanat, la promotion immobilière associée à l’extension du périmètre urbain. 1.1 Exonération permanente Sont exonérées les exploitations agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 000,00 DH et ayant réalisé des bénéfices dont l’origine de provenance est conforme aux dispositions de l’article 46 du CGI. Il en est de même des associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet et qui sont régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 187-12 du 21 décembre 1990. A noter que ni l’exonération permanente en particulier ni le traitement fiscal du secteur agricole en général ne font la distinction entre les activités agricoles intenses, en particulier celles recourant à des méthodes intensives ou nécessitant une quantité importante en eau. Ainsi au niveau national, la quantité globale consommée en eau en 2011 est de 650 millions de mètres cubes dont 90% pour le secteur agricole. Les aides directes accordées à travers le F.D.A, notamment pour le creusement de puits, comportent un risque important en termes d’impact sur le niveau de la nappe phréatique, son renouvellement et son épuisement. 20 1.2 Exonération temporaire de 10 ans Les sociétés titulaires à titre individuel ou collectif de concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures. 1.3 Exonération périodique Les promoteurs immobiliers, personnes morales, qui réalisent, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020, un programme de construction intégré de 200 logements à faible valeur immobilière, d’une valeur unitaire de 140 000,00 DH, en milieu urbain et/ou 50 logements en milieu rural. Les programmes de construction de logements sociaux à usage d’habitation principale, d’au moins 500 unités, agrées par une convention conclue avec l’Etat, que les promoteurs ont réalisés sur une période de 5 ans à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de construire. La superficie couverte doit être comprise entre 50 et 80 m2 et le prix d’acquisition hors T.V.A ne doit pas dépasser 250 000,00 DH. Il s’agit là de mesures pouvant avoir un impact positif sur la situation des catégories sociales les plus vulnérables, en contribuant à l’amélioration des conditions d’habitation. Néanmoins l’extension de l’urbanisme doit se faire souvent au détriment des terres à usage agricole. 1.4 Imposition permanente au taux réduit de 17,50% Les entreprises minières exportatrices sont soumises à l’imposition permanente au taux réduit. 1.5 Imposition temporaire au taux réduit de 17,50% Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel. Le bénéfice de l’imposition réduite est limité aux cinq premiers exercices suivant la date du début d’exploitation. Les exploitations agricoles imposables sont assujetties au taux réduit de 17,5% en matière d’IS au titre des cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition. 1.6 Imposition permanente au taux réduit de 17,50% 21 Les entreprises industrielles de fabrication de chaussures et de vêtements confectionnés au prorata du chiffre d’affaires réalisés à l’export au titre des exercices ouverts au-delà de la période de cinq ans consécutive à la première opération d’exportation. Pendant les cinq premiers exercices, l’exonération est totale. 1.7 Imposition au taux de 30% Sont concernées par l’imposition au taux normal de 30% : Les sociétés industrielles de fabrication de produits finis, qui n’exercent pas dans les zones franches d’exportation et dont le chiffre d’affaires n’est pas réalisé à l’exportation ou ne provient pas des ventes effectuées auprès des clients installés dans les plates formes d’exportation. Les sociétés qui opèrent dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, des énergies renouvelables et des opérations de transport effectuées sur le territoire national. 1.8 Imposition au taux réduit de 10% Le bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300 000,00 est imposable au taux de 10% sous réserve de l’application des dispositions de l’article 144 du CGI. 1.9 Cotisation minimale Le chiffre d’affaires correspondant aux ventes du gaz, de l’eau, de l’électricité et des produits pétroliers est assujetti à une imposition à la cotisation minimale au taux de 0,25% au cas où son montant est supérieur à celui de l’impôt sur le résultat fiscal. 2) En matière d’impôt sur le revenu 2.1 Les revenus professionnels 2.1.1 Imposition permanente au taux réduit de 20% Les entreprises minières exportatrices sont assujetties au taux de 20%, à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée. 22 2.1.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20% Le même taux s’applique aux entreprises artisanales réalisant une production essentiellement manuelle. Le taux réduit s’applique pendant les cinq premiers exercices consécutifs suivant la date du début d’exploitation. 2.1.3 Imposition suivant le barème de l’impôt sur le revenu Les contribuables, qui exercent à titre individuel une activité professionnelle ayant un effet sur la qualité de l’environnement comme l’extraction des produits de carrières ou les opérations réalisées par les exploitants forestiers, sont assujettis à l’impôt sur le revenu en l’absence d’exonération prévue par le CGI. 2.1.4 Cotisation minimale Le chiffre d’affaires relatif aux ventes des produits pétroliers, du gaz, l’eau et de l’électricité est imposable à la cotisation minimale au taux de 0,25% pourvu que le montant y afférent soit supérieur à l’IR revenu professionnel dû au titre du résultat fiscal. 2.2 Les profits fonciers 2.2.1 Imposition au taux de 30% Les profits fonciers qui résultent de la cession de terrains agricoles inclus dans le périmètre urbain et destinés à des opérations de lotissement et ou de construction. 2.2.2. Imposition au taux de 20% Les profits fonciers consécutifs à la cession de terrains agricoles situés à l’extérieur du périmètre urbain et qui sont utilisés par les acquéreurs comme des dépôts de matières et de produits ou des dépôts de matériels et outillage. 23 2.3 Les revenus agricoles 2.3.1 Exonération permanente Les exploitants agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 000,00 DH et ayant réalisés des bénéfices dont l’origine de provenance est conforme aux dispositions de l’article 46 du CGI. 2.3.2 Imposition temporaire au taux réduit de 20% Les exploitants agricoles imposables bénéficient, au titre des cinq premiers exercices, à compter du premier exercice d’imposition, de l’imposition au taux réduit de 20% prévu à l’article 73.II.7° du CGI. 3) En matière de fiscalité des collectivités locales 3.1 Taxe professionnelle Certains redevables et associations dont l’activité est en relation directe avec l’emploi des ressources naturelles ou avec les modifications inéluctables de l’environnement bénéficient, en vertu de l’article 62°,3°,25°, 26°, 30°, 31°,32°et 33° de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, soit de l’exonération totale permanente, soit de l’exonération temporaire de la taxe professionnelle. D’autres activités de transformations agroalimentaires et industrielles engendrant des effets de pollution sur l’environnement sont normalement assujetties à la taxe professionnelle. 3.1.1 Exonérations permanentes 3.1.1.1 Les exploitants agricoles Les exploitants agricoles au titre de la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent, de la vente d’animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits d’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels. 3.1.1.2 Les associations des usagers des eaux agricoles Les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet pourvu qu’elles soient régies par la loi n°02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990). 24 3.1.1.3 Les promoteurs immobiliers L’activité de promotion immobilière doit avoir pour objet la construction, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, de 2 500 logements sociaux, tels que prévus par les dispositions de l’article 92-I-28° du CGI. Les opérations de construction de cités, de résidences et campus universitaires constitués d’au moins (500) chambres, pourvu que leur réalisation par des promoteurs immobiliers ne dépasse pas un délai maximum de (3) ans courant à compter de l’autorisation de construire. 3.1.1.4 Exploitation des gisements d’hydrocarbures Les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures. 3.1.1.5 Les investissements au montant supérieur à 50 millions de Dh Les entreprises opérant dans ces secteurs, sont soumises à la taxe professionnelle prévue par la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales. Les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à : Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services. 3.1.1.6 Le transport, canalisation et distribution électrique La valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de transport, les canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau, les lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux réseaux de télécommunications. 3.1.2 Exonérations temporaires Toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. 25 3.1.3 Redevables assujettis à la taxe professionnelle Les redevables exerçant des activités de production de biens finis ou semi finis par des moyens industriels dans les secteurs de transformation agroalimentaire, chimique ou industrielle sont assujettis à la taxe professionnelle. 3.2 Taxe d’habitation 3.2.1 Exonérations permanentes L’article 22-A de la loi n°47-06 donne le détail des immeubles bénéficiant de l’exonération permanente de la taxe d’habitation. Bénéficient de l’exonération totale permanente : Les demeures royales ; Les immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux hôpitaux publics, aux œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat et aux associassions reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif ; Les biens habous, à l’exception des biens constitués en habous de famille ; Les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc, sous réserve de réciprocité; Les immeubles utilisés en tant que locaux de la mission diplomatique ou consulaire dont l’Etat accréditant ou le chef de la mission sont propriétaires ou locataires en vertu de l’article 23 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques; Les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés au logement des chefs de mission accrédités au Maroc ; Les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l’enseignement gratuit ou qui ont fait l’objet d’un classement ou d’une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 26 3.2.2 Réduction permanente Le montant de la taxe d’habitation est réduit de moitié pour les immeubles situés dans l’ex- province de Tanger. 3.2.3 Exonération temporaire Les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale bénéficient de l’exonération temporaire d’une durée de cinq ans. 3.2.4 Redevables assujettis à la taxe d’habitation La taxe d’habitation est due par les redevables avec abattement de 75% sur la base locative des immeubles occupés au titre de l’habitation principale et ne bénéficiant plus de l’exonération temporaire de 5 ans. 3.3 Taxe de services communaux 3.3.1 Exonération Ne sont pas soumis à la taxe de services communaux, les redevables bénéficiant de l’exonération totale permanente de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle. 3.3.2 Redevables assujettis à la taxe de services communaux Elle est assise sur la base de la valeur locative servant de base de calcul de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle afférentes aux immeubles soumis auxdites taxes, sur la base du montant des loyers générés par la location d’immeubles ou en fonction de la valeur locative des immeubles mis gratuitement à la disposition de tiers. Le plafonnement de la valeur locative à 50 Millions de DH est surtout favorable aux grandes entreprises, ce qui va dans le sens contraire du principe pollueur payeur. 4) En matière de taxe sur la valeur ajoutée L’application de la T.V.A n’est pas généralisée à tous les secteurs d’activité et le droit de déduction n’est pas reconnu à tous les redevables. Des opérations sont taxables au taux normal de 20% et 27 d’autres le sont à des taux réduits. L’application du taux normal de 20% n’est pas motivée par le souci de dissuader l’exercice des activités susceptibles d’avoir un effet de détérioration sur l’environnement. Les taux réduits ne sont pas toujours destinés à taxer les opérations de nature à préserver la protection de l’environnement. 4.1 Agriculture : Opérations hors champ Les opérations agricoles issues d’un processus naturel de production ainsi que les saisies des produits frais de la pêche maritime sont hors champ d’application de la T.V.A. 4.2 Engrais : exonération avec droit à déduction. Les fertilisants du sol tels que les matières d’origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles et les mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d’engrais. Les produits phytosanitaires et les matériels affectés à un usage exclusivement agricole. L’article 92.I.5° du CGI donne la liste détaillée du matériel agricole bénéficiant de l’exonération de la T.V.A avec droit à déduction. 4.3 L’eau taxable au taux réduit de 7% La distribution de l’eau est assujettie au taux réduit de 7% avec droit à déduction. L’article 99 du C.G.I vise le cas de l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement. Il en est de même pour la location des compteurs d’eau et d’électricité. Toutefois, les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 81-00, bénéficient de l’exonération de la TVA en application des dispositions de l’article 91-VIII du CGI. 4.4 Chauffe- eaux solaires, engins et filets de pêche Les ventes de chauffe – eaux solaires, les engins et filets de pêche sont taxables au taux de 10%. 28 4.5 Hydrocarbures et bois en grume : 10% avec droit à déduction Les opérations de ventes de gaz de pétrole et autres Hydrocarbures gazeux ainsi que les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinés sont soumises au taux de 10% avec droit à déduction. Il en est de même pour les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois. Le taux réduit est injustifié dans ce cas, compte tenu du risque que comporte la consommation excessive de bois sur l’état de la forêt. 4.6 L’énergie électrique taxable au taux de 14% Les prestations afférentes à l’approvisionnement en énergie électrique sont taxables au taux de 14% avec droit à déduction. 4.7 Transport 4.7.1 Transport terrestre. 4.7.1.1 Exonération Sont exonérées de la T.V.A avec droit à déduction : Les acquisitions de matériel de transport par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, le « croissant rouge marocain », la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation, la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies CardioVasculaires, la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le Dahir portant loi n°1-93- 228, la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaid instituée par la loi n°12-07, la banque Islamique de développement, l’Agence Bait Mal Qods Acharif, les banques offshore ; - Les acquisitions à enregistrer dans un compte d’immobilisation, au cours d’une période de 36 mois à compter du début d’activité, de matériel de transport utilitaire par les nouveaux redevables assujettis à la T.V.A ; - les achats immobilisés de véhicules de transport, camions et biens d’équipement y afférents, par les entreprises de transport international 29 routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 du C.G.I, selon lesquelles le matériel de transport, bénéficiant du droit à déduction et dont la valeur brute est inscrite hors taxe dans un compte d’immobilisation, doit être conservé dans l’actif immobilisé du redevable pendant une période de cinq années suivant sa date d’acquisition et utilisé pour la réalisation d’opérations passibles de la T.V.A ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGI ; - l’acquisition par les établissements de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle de véhicules automobiles affectés au transport des élèves et dont le coût de revient est inscrit dans un compte d’immobilisation ; - les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinées exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ; - les voitures d’occasion cédées par les redevables personnes physiques assujetties ou non et par les sociétés de capitaux exerçant des activités hors champ d’application de la TVA, telles que l’enseignement privé et la formation professionnelle, l’agriculture et la pêche maritime, D’autre part, les cessions de véhicules de transport de personnes, dont l’acquisition n’est pas éligible au droit à déduction ou dont l’affectation est destinée à une activité exonérée sans droit à déduction, Ces exemples démontrent à quel point l’exonération en matière de T.V.A, peut être perçue comme une incitation à recourir aux moyens de transport polluants. 4.7.1.2 Opérations taxables au taux de 14% Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises à l’intérieur du territoire marocain sont taxables au taux réduit de 14%. 4.7.1.3 Acquisitions taxables au taux normal de 20% L’acquisition par les redevables et les particuliers des véhicules neufs, à mettre en circulation pour la première fois, pour le transport de voyageurs et de marchandises est passible de la T.V.A au taux normal de 20%, qu’ils soient utilitaires ou à usage personnel, sous réserve des dispositions prévues par l’article 92 du CGI. Depuis 2006, les ventes de vélos neufs sont taxables au taux de 20% alors que le taux réduit qui leur a été appliqué avant cette date était de 7%. 30 4.7.2 Transport et navigation maritime 4.7.2.1 Exonération avec droit à déduction Sont exonérées de la T.V.A avec droit à déduction : - les opérations de vente, de réparation et de transformation des navires, bâtiments, bateaux et embarcations, à usage de transport et de navigation maritime ; - les opérations internationales de transport maritime ayant pour point de départ ou point d’arrivée un pays étranger, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport. 4.7.2.2 Opérations taxables au taux de 14% Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises par voie maritime entre les ports situés à l’intérieur du territoire marocain sont taxables au taux réduit de 14%. 4.7.3 Transport aérien 4.7.3.1 Exonération avec droit à déduction L’exonération avec droit à déduction est étendue au transport international aérien des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de l’étranger. 4.7.3.2 Opérations taxables au taux de 14% Le transport aérien des voyageurs et des marchandises est taxable au taux de 14% lorsque la provenance et la destination sont tous les deux situées sur le territoire national. 4.8 Constructions 4.8.1 Exonérations : 31 Les nouvelles constructions de logements sociaux à usage d’habitation principale pourvu que la superficie couverte soit comprise entre 50 et 80 m2 et que le prix de cession ne dépasse pas 250 000,00 DH hors taxes ; Les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisés, dans le cadre de conventions conclue avec l’Etat, par les promoteurs immobiliers de campus universitaires comprenant au moins 50 chambres ; Les logements sociaux construits dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (S.O.NA.D.A.C). Les ventes au prix de 140 000,00 Dh de logements sociaux destinés à l’habitation à titre principal, dont le programme de construction intégré de 200 unités en milieu urbain et/ou 50 unités en milieu rural a fait l’objet d’une convention conclue avec l’Etat, au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020. 4.8.2 Opérations taxables à 20%. Les opérations de lotissement d’immeubles urbains non bâtis ou d’immeubles non bâtis qui viennent d’être inclus dans le périmètre urbains. Les activités de promotion immobilières ayant pour objet la construction d’immeubles résidentiels à usage d’habitation ou de location et d’immeubles industriels à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain. 5) Droits de timbre 5.1 Droits proportionnels Ils sont déterminés sur la base du prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée des véhicules à moteur neufs immatriculés pour la première fois au Maroc et soumis à la taxe spéciale annuelle sur véhicules automobiles : Valeur du véhicule hors T.V.A De 400 000 à 600 000 DH De 600 001 à 800 000 DH De 800 001 à 1 000 000 DH Supérieure à 1 000 000,00 DH Taux 5% 10% 15% 20% 32 L’imposition particulièrement élevée des grosses cylindrées conforte le principe de protection de l’environnement en plus du principe d’équité fiscale. 5.2 Droits fixes Les véhicules à moteur, immatriculés pour la première fois au Maroc, sont soumis, en fonction de leur puissance fiscale, à la taxe annuelle sur les véhicules automobiles. Puissance Inférieure à fiscale 8 C.V. Montant en DH 2 500,00 De 8 à 10 C.V. 4 500,00 De 11 à 14 C.V. Supérieure ou égale à 15 C.V. 10 000,00 20 000,00 5.3 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles Compte tenu des exonérations prévues à l’article 260 du CGI, les véhicules automobiles prévus à l’article 259 du CGI sont assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles. L’article 262 du CGI fixe le montant de la taxe en fonction de la puissance fiscale des véhicules à essence, à moteur gasoil et aux véhicules à moteur hybride utilisant, à la fois, l’électricité et le carburant. En DH. Puissance Inférieure à De 8 à De 11 à Supérieure ou fiscale 8 10 14 égale à C.V. C.V. C.V. 15C.V. Véhicule 350,00 650,00 3 000,00 8 000,00 à essence ou hybride Véhicule à moteur 700,00 1 500,00 6 000,00 20 000,00 gasoil 6) Autre taxes 33 6.1 Taxe écologique sur la plasturgie Elle est instituée par la loi de finances pour l’année 2013, le taux retenu étant de 1,5% ad valorem. Ce dernier s’applique, à partir de 2014, aux ventes, aux importations de matière plastiques et aux ouvrages en ces matières. 6.2 Taxe spéciale sur le fer à béton. Elle s’applique aux ventes de fer à béton fabriqué localement ou ayant fait l’objet d’importation. Le tarif de cette taxe est de 0,10 DH par kilogramme de fer à béton. 6.3 Taxe spéciale sur le sable. La loi de finances pour l’année 2013 a institué une taxe spéciale sur la vente de sable. Le tarif de cette taxe est fixé comme suit : 50 DH le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables de dragage et aux sables des cours d’eau ; 20 DH le mètre cube appliqué aux sables de concassage. 6.4 Taxe spéciale sur le ciment. La taxe spéciale sur le ciment est due au taux de 0,15/DH par KG sur le ciment produit localement ou importé. 6.5 Taxe sur l’extraction des produits de carrières Trois tarifs sont fixés par la loi en fonction de la quantité (en m3) de roche extraite : - 20 DH le m3 pour les roches à usage ornemental et cosmétique, vanadinite, ghassoul, agate, corail, saphir ; - 15 DH le m3 pour les variétés de marbre ; - 3 DH le m3 pour les roches destinées à la construction et à un usage industriel. 6.6 Taxe sur les phosphates 34 Elle est de 34 DH par tonne brute de phosphates exportée ou quantité de phosphates bruts ayant servi à la fabrication du produit destiné à l’exportation. 6.7 Redevance d’utilisation d’eau Le taux de cette redevance est fonction de la quantité d’eau consommée en m3. 0.02 DH par kWh d’énergie effective produite, lorsque l’eau est utilisée pour la production de l’énergie hydroélectrique. 0.02 DH par m3 d’eau prélevé affecté d’un coefficient de régulation, lorsque l’eau est utilisée pour l’irrigation. 0.04 DH par m3 d’eau prélevé depuis 2006, lorsque l’eau est utilisée pour l’approvisionnement en eau des populations. 0.02 DH par m3 d’eau prélevé affecté d’un coefficient de régulation, lorsque l’eau est utilisée pour l’approvisionnement en eau industrielle. 6.8 Contribution aux frais d’assainissement Elle est déterminée en fonction de plusieurs éléments : - la longueur de la canalisation ; - le coût supposé du réseau d’égoût ; - le prix moyen du mètre linéaire ; - le montant de la contribution applicable à chaque immeuble riverain, calculée sur la base du prix moyen du mètre linéaire réalisé et de la portion du réseau considéré. 6.9 Redevance postulée sur les déchets La loi n° 28- 00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination a instauré le principe d’une redevance d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagés et assimilés. Il appartient au conseil communal concerné de fixer le taux de cette redevance dans les formes et les conditions prévues par la loi. 6.10 Taxe d’usage sur le transport aérien 35 Le taux est fixé en fonction de la nature du trafic (national et international) : - Pour les aéronefs effectuant un trafic aérien international (à l’exclusion des charters pour lesquels un taux spécial inférieur est prévu) : • 11 DH par tonne pour les 25 premières tonnes ; • 22 DH par tonne de la 26ième à la 75ième tonne ; • 32 DH par tonne au-delà de la 75ième tonne. - Pour les aéronefs effectuant un trafic aérien national : • 6 DH par tonne pour les 14 premières tonnes ; • 12 DH par tonne de la 15 ième à 25 ième tonne ; • 20 DH par tonne au-delà de la 25ième tonne. Tarif spécial pour les aéronefs de tourisme, c’est-à-dire utilisés uniquement dans un but privé ou de plaisance, les aéronefs de travail aérien et les avions-taxis (25DH pour les 2 premières tonnes, 2 DH par tonne supplémentaire en cas de trafic aérien national et 6 DH par tonne supplémentaire en cas de trafic aérien international. 6.11 Taxe pour le développement du réseau routier Elle est appliquée sous forme de tarifs fixes qui varient en fonction de la catégorie du véhicule (nombre et hauteur de l’essieu). 6.12 Taxe intérieure sur la consommation Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques et aux bitumes en vertu de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77- 340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 36 UNITE DE QUOTITE PERCEPTION (DH) DESIGNATION DES PRODUITS - Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure à 70 % et 100 Kgs dont ces huiles constituent l'élément de base - Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : -- Gaz liquéfiés .................. -- Gaz naturel............................................................. -- Autres.................................................................... - Préparations lubrifiantes contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à l’exception de celles utilisées pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres……………… Bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux .............………………........... Houilles;briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) ……………………………………..… Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif)………..... Tourbe autre que pour litière (Ex 27-03 du tarif).…………………………... Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe (Ex 27-04 du tarif)......................................................... Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif)..................…………….…………....... 37 -id 1000 m3 id 100 Kgs -id - 150,00 4,60 0,00 2,00 154,00 45,00 100 nets -id - Kgs 6,48 -id - 6,48 -id -id – 6,48 8.35 6,48 VI Implications de la fiscalité sur l’environnement Les impositions et taxations exigibles conformément aux dispositions du CGI ne sont pas conformes au principe pollueur-payeur, selon lequel le pollueur doit prendre en charge les « coûts de mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable ». La fiscalité marocaine intègre rarement de manière explicite et directe la préoccupation environnementale. Néanmoins, de manière directe ou indirecte et non spécifique, de nombreuses dispositions fiscales ont un impact sur l’environnement, négatif ou positif : D’un point de vue négatif, les exonérations fiscales accordées aux promoteurs immobiliers et aux exportateurs de produits agricoles et industriels contribuent, dans le premier cas, à l’extension de l’urbanisme au détriment des espaces verts et, dans le second cas, à l’épuisement des ressources naturelles en eau et au renforcement des effets polluants. La commercialisation des métaux de récupération bénéficie de l’exonération de la T.V.A sans droit à déduction afin de limiter les effets de la concurrence déloyale qu’exerce le secteur informel sur les redevables structurés qui achètent avec T.V.A. Si elle est conforme à la pratique internationale, cette mesure favorise les transactions sur des produits dont l’existence et la circulation nuit à la qualité de l’environnement. Les engrais sont exonérés de la T.V.A avec droit à déduction. Cette exonération est motivée par le souci de maitriser le coût de revient du secteur agricole et d’améliorer la compétitivité des produits agricoles destinés à l’exportation. L’appui fiscal dédié à l’agriculture incite au recours intensif des engrais, et donc à l’emploi des produits chimiques susceptibles d’accentuer l’effort de surexploitation des terrains agricoles et de porter préjudice à l’environnement. L’application de la T.V.A au taux réduit de 10% sur les ventes des produits pétroliers n’est pas de nature à dissuader la demande de consommation du carburant génératrice de pollution dans le secteur des transports et donc à favoriser la protection de l’environnement. La distribution de l’eau taxable au taux réduit de 7% avec droit à déduction n’incite pas les usagers à une modération dans la 38 consommation de cette matière qui se fait rare en période de sécheresse. D’un point de vue positif, l’assujettissement des ventes de chauffe- eau solaires à la T.V.A au taux réduit de 10% contribue à la réduction de leur coût d’acquisition et incite à la production de l’énergie solaire dans des conditions plus favorables à la protection de l’environnement. VII Les fiscalités étrangères de l’environnement A) Cas de la France6. Introduction En pénalisant les processus de production et les produits de consommation les plus polluants, les taxes environnementales constituent un instrument essentiel pour assurer l'orientation de l’économie vers un développement durable. En France, les taxes environnementales ont représenté, selon Eurostat, environ 36 milliards d’euros (Md€) en 2010. Ces taxes sont réparties en quatre grandes catégories : énergie, transport, pollution, ressources. Comme dans les autres pays européens, la fiscalité environnementale porte majoritairement sur le domaine de l’énergie. Les taxes environnementales liées à l’énergie proviennent pour l’essentiel de la Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) qui concourt, avec 24 Md€, à près des deux tiers du montant total des recettes fiscales environnementales. La TICPE est complétée par la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la taxe charbon ainsi que par diverses taxes sur l’électricité. Les taxes sur les transports pèsent pour un peu plus de 6 Md€, soit 17 % du total. Elles sont constituées notamment de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (dite aussi taxe sur les cartes grises) et de la taxe sur les véhicules de société. Les taxes sur la pollution et les ressources visent à réduire les rejets de polluants dans l’eau ou dans l’air ainsi que les prélèvements de ressources naturelles (hors pétrole et gaz naturel). Le produit de ces taxes s'élève à un peu plus de 2 Md€, ne constituant que 6 % des recettes fiscales environnementales. Les taxes liées à la pollution et au prélèvement de l’eau en représentent la majeure partie. La Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) entre également dans cette Document de travail n°9 décembre 2012. Rapport sur le développement durable. Ministère de l’écologie. France. 6 39 catégorie. Elle porte sur les déchets entrant en centre de stockage ou incinérés, ainsi que sur certaines autres émissions de polluants. Avec des recettes de taxes environnementales représentant 1,9 % du PIB en 2010, la France se situe en retrait de la moyenne de l’Union européenne (2,4 % pour l’UE 27). La fiscalité de l’environnement sera examinée, après avoir présenté la charte de l’environnement en France. 1) La charte de l’environnement La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle, intégré en 2004, dans le bloc de constitutionnalité du droit français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce notamment trois grands principes : le principe de précaution, le principe de prévention et le principe pollueur-payeur. 2) Le principe de précaution Il est formulé pour la première fois, en 1992, dans le Principe 15 de la déclaration de Rio, qui énonce qu’ «En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. » En France, la loi Barnier de 1995 précise que « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ». Elle a ajouté à la définition de Rio les notions de réaction proportionnée et de coût économiquement acceptable. La Charte de l’environnement de 2005 a modifié à nouveau cette formulation, en lui donnant un sens sensiblement différent : les autorités publiques sont les seules à pouvoir appliquer le principe de précaution qui est devenu un principe d'action et non d'inaction : face à l'incertitude, il faut développer des programmes de recherche pour lever le doute. La science reste donc une réponse et ne peut être entravée au nom du statu quo. Son interprétation reste difficile et controversée. Au sens juridique du terme, le principe de précaution provient du droit de l’environnement et du droit de la santé, ayant été développé à la suite d'affaires telles que celle du sang contaminé ou de la « vache folle ». 40 Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales comme dans certaines lois nationales. C'est dans le domaine de la santé environnementale (par exemple la question du réchauffement climatique ou maladies émergentes) qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles », et donc de la matière d'application de ce principe, mais la crise économique a aussi élargi la question de la précaution à la gouvernance de l’économie, des bourses et des banques. 3) Le principe de prévention La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement sans toutefois qu'on puisse en estimer la fréquence d'occurrence. Exemples : le risque nucléaire, le risque de rupture de barrage. L'incertitude ne porte pas sur le risque, mais sur sa probabilité de réalisation. L'absence de probabilités rend le risque inassurable par l'industrie classique de l'assurance. 4) Principe pollueur-payeur Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972 en tant que principe économique visant la prise en charge, par le pollueur, des « coûts de mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable ». Ce principe est un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés. Il est à l'origine de l'internalisation des coûts de pollution par les auteurs de la pollution par le biais d'instruments réglementaires (normes, interdictions, permis, zonages, quotas, restrictions d'utilisation et autres réglementations directes), d'instruments économiques (redevances, subventions, systèmes de consignation, création de marchés, incitations à la mise en conformité), ou d'instruments fiscaux. En France, il est défini par l’article L110-1, II, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. » Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Ce principe a été développé par l'économiste libéral Arthur Cecil Pigou au début des années 1920. Les mesures découlant du principe pollueur payeur ont pour but de rétablir la « vérité des prix » : si une activité économique entraîne une 41 pollution, le coût de cette pollution (supportée par la collectivité) doit être pris en compte au niveau du pollueur. Le pollueur intègre donc dans son choix économique la totalité des coûts liés à sa production (coûts privés et coûts externes). Cependant, l’internalisation ne signifie pas la prise en charge par le pollueur du coût des mesures de lutte contre la pollution, mais uniquement sa prise en compte. En France, le principe pollueur-payeur ou PPP est devenu avec la loi Barnier de 1995 un des quatre grands principes généraux du droit de l'environnement français, avec le principe de prévention et le principe de précaution. Dans son application concrète, le problème est d'arriver à chiffrer ces externalités négatives, ce qui peut difficilement se faire d'avance. Or au départ ces externalités négatives sont la plupart du temps inconnues ou difficiles à chiffrer. Mais cet obstacle n'est pas insurmontable comme le démontre la solidité du système des redevances des agences de l’eau institué dès 1964. 5) Fiscalité de l’environnement Après avoir donné la définition d'une taxe environnementale, l'inventaire de ces taxes en France est dressé. Sont précisées, par la suite, les caractéristiques propres à chaque taxe : base légale, assiette, tarif. 5.1 Définition d’une taxe environnementale Selon le règlement relatif aux comptes économiques européens de l’environnement du 6 juillet 2011, est considérée comme « taxe environnementale, une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou une approximation d’une unité physique) de quelque chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement». Selon cette définition, le fait de considérer une taxe comme environnementale ou non dépend de son assiette et non de la destination des recettes. De manière générale, la TVA est exclue des taxes environnementales. Les recettes fiscales prises en compte par Eurostat sont issues des comptes nationaux. Ces derniers ne comptabilisent pas en recettes fiscales les versements qui ont une contrepartie précise et identifiée sous forme de service rendu par les administrations. C’est par exemple le cas de la redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères qui finance un service public précis (gestion des déchets municipaux par les communes). 42 Le montant des recettes fiscales environnementales ne tient pas compte des mesures fiscales positives telles que les crédits d’impôt, qui sont susceptibles d’alléger le poids de la fiscalité environnementale, mais concourent également à la préservation de l’environnement. Une liste nationale des taxes est envoyée chaque année par l’Insee à Eurostat. D’après ces informations, les Codes environnementaux sont actualisés et permettent de répartir les taxes environnementales selon quatre catégories : énergie, transports, pollution, ressources. Ce mode de fonctionnement est appelé à changer à partir de l'application du règlement européen en 2013. Il sera désormais de la responsabilité des États membres de l'Union européenne (UE) d'effectuer ce travail de sélection des taxes environnementales. 5.2 Trois catégories de taxes Les taxes sont réparties selon trois catégories: Les taxes « énergie » portent sur des consommations d’énergie ou des productions d’énergie nuisibles à l’environnement. Les taxes environnementales sur l’énergie incluent les énergies utilisées pour le chauffage ou la production (électricité, charbon, fuel, gaz naturel) et les carburants utilisés pour les transports. Les taxes sur les émissions de carbone sont classées en énergie plutôt qu'en pollution ; Les taxes « transport » portent principalement sur la détention et l’usage de véhicules à moteur. Les taxes sur d’autres moyens de transport, comme l’avion, peuvent être prises en compte, tant qu’elles correspondent à la définition générale des taxes environnementales ; Les taxes « pollution-ressources » portent sur les émissions polluantes pour l’environnement ou sur l'extraction de ressources naturelles. Les taxes sur la pollution incluent les taxes sur les émissions mesurées ou estimées de polluants dans l’air et dans l’eau, le dépôt de déchets et le bruit. Les taxes sur les ressources sont relatives à l’extraction minière, aux prélèvements d’eau, de bois et à la pêche. Les taxes sur l'extraction de pétrole et de gaz naturel sont exclues du champ car elles constituent une appropriation de la rente de ressource, élément classé en revenu de la propriété dans les comptes nationaux. De plus, du fait des recettes importantes que ces taxes génèrent dans certains pays, leur comptabilisation en taxes environnementales viendrait fausser les comparaisons internationales. 43 B) Le cas du Canada7 Le Canada a mis en place des mesures incitatives pour les PME qui veulent prendre le virage vert. Il a utilisé, à cet effet, La fiscalité verte comme un instrument économique astucieux qui associe la vertu écologique au processus décisionnel des agents économiques. Même si la fiscalité écologique n’est encore qu’à ses débuts au Canada, elle s’est taillé une petite place dans les régimes d’imposition. Certaines mesures incitent à la consommation et à l’investissement écologique; d’autres sont punitives et relèvent du principe du pollueur-payeur, soit les écotaxes. 1) Incitation à l’investissement L’acquisition du matériel pour le traitement du gaz naturel ou dans le cadre d’installations de production de carburants de remplacement pour véhicules peut normalement déduire une dotation aux amortissements dégressifs calculée au taux de 30 %. Ce taux est temporairement augmenté à 50 % selon la méthode linéaire pour les acquisitions ayant cours entre le 19 mars 2007 et avant 2012. Des taux d’amortissement avantageux sont prévus dans le cadre de l’acquisition de certains types de biens favorables à l’économie d’énergie et de matériel lié aux énergies renouvelables. L’objectif vise à encourager les entreprises qui produisent et vendent de l’électricité ou qui utilisent de l’énergie dans d’autres secteurs industriels à avoir recours aux combustibles fossiles et à accroître leur utilisation d’énergies de remplacement renouvelables. Une mesure temporaire, qui s’applique aux systèmes énergétiques acquis avant 2020, offre une déduction pour amortissement accélérée plus avantageuse de 50 % au lieu de 30 %. Pour les biens utilisés pour la conservation de l’eau et de l’air La déduction maximale pour amortissement admise pour l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été acquis se chiffrait à 25 % du coût d’origine. Le reste de la déduction est opéré au cours des deux années suivantes : soit 50 % pour la deuxième année et 25 % pour la troisième année. 7 Le guide fiscal vert canadien. 44 2) Incitation à la consommation Afin de réduire la pollution causée par les déplacements en voiture, la Loi offre un cadeau fiscal aux particuliers qui utilisent le transport en commun. Il s’agit d’un crédit non remboursable pour le coût d’achat d’un laissez-passer mensuel (ou de longue durée) en vue du trajet quotidien en autobus, en tramway, en métro, en train de banlieue et en traversier. Le programme de remise ÉcoAUTO encourage les Canadiens à acheter des véhicules éconergétiques en offrant des remises allant de 1 000 $ à 2 000 $ lors de l’achat ou la location à long terme (12 mois ou plus) d’un véhicule à haut rendement énergétique. 3) Ecotaxes Les écotaxes sont des instruments économiques fiscaux que l’État peut utiliser pour protéger l’environnement. Elles permettent d’accroître les prix de certains produits pour lesquels il existe des substituts plus écologiques et elles veulent inciter les consommateurs à choisir des produits recyclables, réutilisables et moins polluants. La législation canadienne comporte peu d’écotaxes. Écoprélèvement (Taxe d’accise sur les véhicules énergivores) s’applique aux véhicules consommant 13 litres ou plus aux 100 kilomètres. Le fabricant ou l’importateur doit effectuer des prélèvements oscillant entre 1 000 $ et 4 000 $ selon la consommation d’essence. Les véhicules doivent être neufs et principalement conçus pour le transport de passagers (y compris les voitures familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport) et la cote de consommation de carburant doit totaliser au moins 13 litres aux 100 kilomètres. Aucun prélèvement n’est requis pour les camionnettes et certains types de véhicules spéciaux. Le régime fiscal fédéral canadien 8 comporte actuellement peu de mécanismes fiscaux visant à faire supporter les coûts de la pollution aux entreprises et aux particuliers qui en sont la cause. Les incitatifs à ne pas polluer sont donc rares. Il en résulte que le sol, l’atmosphère et les plans d’eau sont pollués sans hésitation, ce qui fait que la pollution est 8 Service d’information et de recherche parlementaires. Canada. Le 17/03/2012. 45 supportée par la société tout entière au lieu d’en imputer le coût aux pollueurs. C) Le cas allemand En Allemagne, comme dans beaucoup d’autres pays industrialisés, une prise de conscience concernant la protection de l’environnement de la pollution d’origine industrielle s’est développée depuis une trentaine d’années. Les branches industrielles de transformation dans les secteurs de la sidérurgie et la pétrochimie ont été à l’origine de fortes pollutions locales et ont été, en conséquence, la cible des critiques des habitants, des associations de protection de l’environnement et des médias. Les leviers essentiels de la politique de l’environnement en Allemagne ont consisté à concevoir un dispositif législatif de protection contre les émissions polluantes, à instaurer une écotaxe de lutte contre les émissions polluantes et à encourager l’investissement et la recherche développement dans le domaine des énergies renouvelables. 1) Cadre législatif relatif à la protection de l’environnement L’Allemagne a mis en place, depuis 1970, sa propre politique de protection de l’environnement, qui est en particulier consacrée à la protection de l’environnement de ce pollueur d’origine industrielle. Une succession de dispositions juridiques, comme la loi fédérale sur la protection contre les émissions polluantes de 1974, l’ordonnance sur les grandes installations thermiques (Großfeuerungsanlagenverordnung) de 1983, ou encore la loi sur l’air (TA Luft) de 1986 ont provoqué des mesures d’adaptation dans le secteur manufacturier et ont contribué à une amélioration sensible de l’environnement. En dehors de la dépollution de l’air, l’Allemagne a beaucoup investi dans les domaines de l’épuration des eaux et dans le traitement des déchets. L’Etat fédéral a consolidé le programme intégré énergie et climat (2007) et opté pour une stratégie d’adaptation aux changements climatiques. 2) L’écotaxe comme instrument de contrôle des émissions polluantes Il n'existe pas à proprement parler d'écotaxe en Allemagne : son principe n'a pas été explicitement introduit dans la législation. C’est pourtant bien 46 dans l’esprit de l’écotaxe qu’a été introduite la taxe sur l’électricité, à partir du 1er avril 1999, simultanément à l’augmentation de la taxe sur les hydrocarbures. Ces mesures doivent générer un double dividende, à la fois environnemental et socio-économique : Diminution concomitante des rejets de dioxyde de carbone et de la dépendance énergétique allemande par l’amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises et le financement de politiques de développement des énergies renouvelables ; Résolution du problème de vieillissement de la population par l’affectation des recettes de cette écotaxe implicite à la stabilisation des cotisations retraite. La réforme fiscale écologique menée de 1999 à 2003 a limité l’efficacité de la fiscalité de l’énergie. L’écotaxe sur les carburants (c’est-à-dire la surtaxe qui s’ajoute au droit d’accise initial) n’est pas calculée en fonction de la teneur en carbone de ceux-ci ou d’autres externalités environnementales. En outre, plusieurs possibilités d’exonération ont été prévues dans le cadre de la réforme, notamment pour les produits charbonniers et les secteurs industriels à vocation exportatrice ; dans ces conditions, certains pans de l’économie n’ont été incités par aucun signal-prix à agir sur leurs émissions de gaz à effet de serre (échappant à la fois à l’écotaxe et au système communautaire d’échange de quotas d’émission) et, à l’inverse, le dispositif a donné lieu à certaines formes de double imposition ou tarification. Enfin, les taxes n’ont pas été ajustées en fonction de l’inflation, de sorte que leur effet incitatif s’est affaibli. Depuis 2003, la progression globale de l’efficacité énergétique doit plus à la hausse des prix mondiaux du pétrole qu’à l’incitation émanant de l’écotaxe. Alors que la consommation d’énergie totale n’a pas baissé, le produit de la fiscalité de l’énergie a diminué. 3) Politiques de soutien aux énergies renouvelables Le recours accru aux énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique sont au cœur de la stratégie suivie par l’Allemagne pour atteindre ses objectifs en matière de climat et d’énergie. La progression des énergies renouvelables a été principalement le fruit du système de tarifs de rachat. Les tarifs de rachat ont constitué un instrument essentiel au service de la politique de promotion des énergies renouvelables. L’Allemagne a procédé à une refonte de son système de tarifs dans les années 2000. Les principales caractéristiques du dispositif actuel sont les suivantes : 47 • Prix garanti pour les producteurs. Les tarifs de rachat diminuent progressivement sur vingt ans à un rythme défini au départ. Ils ne sont pas identiques pour toutes les énergies renouvelables, puisqu’ils sont modulés en fonction de l’état des technologies et des évolutions probables du marché qui sont susceptibles de faire baisser le coût des investissements. • Marché garanti pour les producteurs. Les exploitants du réseau sont tenus d’accorder un accès prioritaire au réseau aux producteurs d’électricité renouvelable, et d’acheter et de transporter toute l’électricité ainsi fournie sur le réseau. Cela réduit l’incertitude des investissements et permet aux investisseurs d’obtenir plus facilement les financements requis. • Découplage par rapport aux recettes budgétaires générales. Le coût des tarifs de rachat majorés est répercuté sur le prix payé par les consommateurs finaux. Il est donc supporté par les consommateurs d’électricité et non par les contribuables. Le dispositif est ainsi isolé des finances publiques, ce qui accroît sa crédibilité aux yeux des investisseurs potentiels et des innovants. L’Allemagne devra s’employer sans relâche relativement élevé des tarifs de rachat et son l’électricité, ainsi qu’à se prémunir contre les exercer les évolutions imprévisibles sur le renouvelables. à maîtriser le coût impact sur les prix de effets que pourraient marché des énergies 4) Recherche-développement (R-D) L’action en faveur du développement et de la diffusion des énergies renouvelables a été complétée par des mesures ciblées de soutien à la R-D. Depuis le milieu des années 1980, la part du soutien public à la R-D axée sur le nucléaire et les combustibles fossiles s’est réduite : les renouvelables, les piles à hydrogène et à combustible et les autres technologies de production et de stockage de l’énergie sont de plus en plus privilégiées. Parmi les renouvelables, les priorités ont évolué : le soutien à l’éolien et au solaire a diminué, et l’accent est mis de plus en plus sur la biomasse et l’énergie géothermique. Sous l’effet des aides directes (subventions à la R-D) et indirectes (apprentissage par l’expérience grâce aux mesures de diffusion), l’activité d’invention s’est fortement accrue en Allemagne dans certaines filières renouvelables, en particulier l’éolien et le solaire. 48 La réalisation des objectifs énoncés dans le modèle énergétique de 2010, de sorte que les énergies renouvelables représentent au moins 35 % de la consommation brute d’électricité en 2020 et au moins 80 % en 2050, obligera à investir lourdement dans l’extension du réseau de transport et de distribution de l’électricité, ainsi que dans les capacités de stockage, pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau. Annexe Tableau récapitulatif des différentes taxes liées à l’environnement Taxes Références Taxe écologique Loi de sur la plasturgie finances 2013 Taxe spéciale Loi de sur le fer à béton finances 2013 Taxe spéciale Loi de sur le sable finances 2013 Taxe spéciale Loi de sur le ciment finances 2002 Taxe l’extraction sur Loi n° 47-06 des relative à la Base Taux Ventes et 1,5% sur importations de les ventes et matière plastiques le coût d’importation Ventes de fer à 0,10 dh/Kg béton fabriqué localement ou importé Mètre cube des 50 dh/m3 sables de dunes, de dragage et des cours d’eau. Sable de 20 dh/m3 concassage Ciment produit 0,15 dh/Kg localement ou importé Quantité (en m3) de roche extraite : 49 produits carrière de fiscalité des collectivités locales (06/12/2007) Roche ornemental et cosmétique. 20 dh/m3 Variété de marbre Roches à usage de 15 dh/m3 construction et industriel 3 dh/m3 Taxe sur les Loi de Tonne brute de 34dh/t phosphates Finances 1992 phosphates Consommation en Redevance Arrêté utilisation eau n°2283-03 du m3 : Energie 0,02 dh/kWh 24/12/2004 Contribution aux frais d’assainissement Taxes Redevances sur déchets Références Loi n°28-00 du 07/12/2006 Taxe d’usage Loi de sur le transport finances aérien 2014 hydroélectrique 0,02 dh/m3 produite Irrigation 0,04 dh/m3 Approvisionnement 0,02 dh/m3 population Approvisionnement industriel la longueur de la canalisation - le coût supposé du réseau d’égout ; - le prix moyen du mètre linéaire Base Le taux de cette redevance est fixé par le conseil communal Trafic international: 25 premières tonnes de la 26ième à la 75ième tonne Au-delà de la 75ième tonne Trafic national : 14 premières tonnes ième ième de la 15 à la 25 tonne ième Au-delà de la 25 tonne Taux 11 dh/t 22 dh/t 32 dh/t 6 dh/t 12 dh/t 20 dh/t Taxe pour le Décret n° Véhicules à 2 essieux de 10,00 Dh développement 2-90-939 du hauteur < ou =1m 30 du réseau 6/03/1991 Véhicules à 2 essieux de 15,00 Dh 50 autoroutier Taxe intérieure sur la consommation hauteur > 1m30 loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9/10/1977) CF tableau relatif à la TIC 51