Royaume du Maroc
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3. Les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses d'exploitation doivent être répartis entre les
coopérateurs au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec elle ou du travail qu'ils lui ont fourni. Les
excédents mis en réserve ne peuvent plus être distribués aux membres de la coopérative.
4. Le capital n'est pas, en principe, rémunéré. Dans le cas où il le serait l'intérêt sera d'un taux limité.
5. Le membre d'une coopérative n'est pas seulement un associé apporteur de capitaux, mais un « coopérateur »
en ce sens que sa participation aux activités de sa coopérative se manifeste sous forme d'apports, de cessions de
biens ou de service ou de travail.
L'entreprise fondée sur une action collective tend à la promotion et à l'éducation de ses membres qui se sont unis
en raison non point de leurs apports respectifs mais de leurs connaissances personnelles et de leur volonté de
solidarité.
6. Les coopératives ayant le même objet établissent dans la mesure où cela satisfait leurs intérêts, des relations
entre elles et avec celles ayant d'autres objets, sur les plans économique, social et éducatif, tant à l'échelon
national qu'international et ce, dans le cadre de l'intercoopération.
Article 3. Objet et buts. Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l'activité humaine en
cherchant essentiellement à:
1. améliorer la situation socio-économique de leurs membres,
2. promouvoir l'esprit coopératif parmi les membres,
3. réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant,
le prix de vente de certains produits ou de certains services,
4. améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et
livrés aux consommateurs,
5. développer et valoriser, au maximum, la production de leurs membres.
Article 4. Statut juridique. Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique
et de l'autonomie financière.
(Abrogé et remplacé, Dahir portant loi n° 1-93-166 , 22 rebia I 1414-10 Sept 1993. Art 1).
Elles sont régies, pour leur constitution, leur administration, leur fonctionnement et leur dissolution, par les
dispositions de la présente loi et des Textes réglementaires pris pour son application ainsi que par leurs statuts
qui doivent être établis en conformité avec la présente loi et ses textes d'application.
Les coopératives ne peuvent acquérir que les biens meubles et immeubles nécessaires à leur objet.
Article 5.
(Modifié, Dahir portant loi n° 1-93-166 , 22 rebia I 1414 - 10 Sept 1993. Art 2).
Statuts. Les statuts des coopératives doivent obligatoirement comporter des dispositions concernant: