Tableau comparatif des droits de succession et de mutations par

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20
Tableau comparatif des droits de succession et de mutations
par décès régionaux en matière de transmission d’entreprises
auteur : André Culot, conseil fiscal
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
1. TAUX
3%
0%
3% en ligne directe, entre conjoints ou entre
partenaires cohabitants (légaux ou de fait au
sens de l’article 60/1, § 2, 4° C. succ. Rég. Fl.)
7% entre autres personnes
2. DEFUNTS et SUCCESSEURS
Pas de lien de parenté requis entre le défunt Pas de lien de parenté requis entre le défunt Pas de lien de parenté requis entre le défunt
et le successeur.
et le successeur.
et le successeur.
3. BASE IMPOSABLE
Valeur nette de la part du défunt.
Part nette de l’entreprise : valeur de l’ensemble
des droits réels diminuée des dettes et des
frais funéraires.
Pour une définition complète et les dettes
exclues : v. C. succ., Rég. Wal., art. 60bis, § 2
Valeur nette : valeur de l’actif ou des actions
diminuée des dettes sauf celles qui ont été
spécialement contractées afin d’acquérir ou
de maintenir d’autres biens.
Pour les sociétés familiales : v. C. succ., Rég.
Fl., art. 60/1, § 3, al. 2
4. BIENS VISES
A. Transmission d’une entreprise individuelle
Type du droit Pleine propriété
Objet et
Biens composant une universalité de biens
activité visées ou une branche d’activité ou un fonds de
commerce au moyen desquels le défunt,
son conjoint ou son cohabitant légal
(C. succ., art. 60quater) exerçait, au jour du
décès, une activité industrielle, commerciale,
artisanale, une profession libérale ou une
charge ou office (C. succ. Rég. Brux.-C., art.
60bis, § 1er, 1°) dans une P.M.E. remplissant
les conditions suivantes :
a être comprise dans l’actif successoral ;
a être exploitée, au jour du décès, par le
défunt, son conjoint ou son cohabitant
légal ;
a employer moins de 250 personnes ;
a avoir un chiffre d’affaires annuel de
40.000.000 € au maximum OU un bilan
annuel total de 27.000.000 € au maximum ;
a être indépendante : une grande entreprise
ne pouvant posséder 25 % ou plus du
capital de la P.M.E.
(C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 2)
Droit réel
Biens composant une universalité de biens
ou branche d’activité ou fonds de commerce,
compris dans l’actif successoral, au moyen
desquels le de cujus, seul ou avec d’autres
personnes, exerçait, au jour du décès, une
activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, une profession libérale
ou une charge ou un office.
(Pour les terres agricoles : v. C. succ. Rég.
wal., art. 60bis, § 1er, 1°, al. 3)
Pleine propriété, nue propriété ou usufruit
Actifs investis par le défunt, son conjoint ou
cohabitant dans une entreprise familiale.
Entreprise familiale : entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou une profession
libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le défunt ou son conjoint
ou partenaire cohabitant, en collaboration
ou non avec d’autres personnes.
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Exclusions
a
Entreprises familiales patrimoniales pures
RÉGION WALLONNE
a
a
Entreprises familiales patrimoniales pures
Immeubles affectés partiellement ou
totalement à l’habitation au moment
du décès :
z Affectation totale : tarif ordinaire
z Affectation partielle : tarif ordinaire
sur la valeur vénale relative à la partie
affectée à l’habitation et taux de 0 %
sur le solde
RÉGION FLAMANDE
a
a
Entreprises familiales patrimoniales pures
Immeubles affectés ou destinés principalement à l’habitation.
B. Transmission de titres d’une société
Type de droit Pleine propriété
Actions visées Uniquement actions ou parts sociales
Sociétés
visées
Droit réel
Actions, parts sociales, parts bénéficiaires,
droits de souscription
Société :
Société seule :
P.M.E. remplissant les conditions suivantes : a société dont le siège de direction
a être comprise dans l’actif successoral ;
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
a être exploitée, au jour du décès, par le
ET
défunt, son conjoint ou son cohabitant
légal (C. succ., art. 60quater)
a qui exerçait, elle-même ou elle-même
a employer moins de 250 personnes ;
et ses filiales une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
a avoir un chiffre d’affaires annuel de
forestière, une profession libérale, une
40.000.000 € au maximum OU
charge ou un office, à titre principal sur
un bilan annuel total de 27.000.000 €
une base consolidée pour la société et
au maximum
ses filiales, pour l’exercice comptable en
a être indépendante (une grande entreprise
cours de la société et pour chacun des
ne pouvant posséder 25 % ou plus du
deux derniers exercices comptables de
capital de la P.M.E.)
la société clôturés au moment du décès
a avoir son le siège de direction effective
du de cujus.
est situé dans un Etat membre de l’Espace a qui exerçait au jour du décès, une activité
économique européen
industrielle, commerciale, artisanale,
a exercer au jour de la donation,
agricole ou forestière, une profession
une activité industrielle, commerciale,
libérale, une charge ou un office.
agricole ou artisanale, une profession
libérale, une charge ou un office
Groupe consolidé (société avec filiales) :
a société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
ET
a qui exerçait, elle-même ou elle-même
et ses filiales une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
forestière, une profession libérale, une
charge ou un office, à titre principal sur
une base consolidée pour la société et
ses filiales, pour l’exercice comptable en
cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de
la société clôturés au moment du décès
du de cujus.
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Pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
Part avec droit de vote représentant une
partie du capital social
Société :
a société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen ;
a ayant pour but, au jour du décès,
une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, ou une profession
libérale.
Groupe consolidé (société avec filiales) :
Société détenant au moins 30 % des actions
d’au moins 1 filiale directe qui répond à ces
conditions et ayant son siège de direction
effective dans l’un des Etats membres de
l’Espace économique européen.
Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle, sont exclues de l’exemption.
Une société est censée ne pas avoir d’activité
économique réelle lorsqu’il ressort de façon
cumulative des postes du bilan soit des
comptes annuels dans le cas d’une société
visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit
des comptes annuels consolidés dans le cas
d’une société visée au § 2, point 2°, alinéa
deux, d’au moins un des trois exercices
précédant la date à la date du décès:
> Suite à page 3
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
a
que les rémunérations, charges sociales
et pensions représentent un pourcentage
égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux;
ET
a
que les terrains et bâtiments représentent
plus de 50 % des actifs totaux.
Attention : Au cas où une société est
considérée comme une société familiale,
l’exemption est limitée aux valeurs des actions
de la société dans les filiales directes ayant
pour but l’exercice d’une activité industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une
profession libérale et ayant leur siège de
direction effective dans l’un des Etats membres
de l’Espace économique européen.
Représentant au moins 25 % des droits de Représentant au moins 10 % des droits de Appartenant, au moment de la transmission,
vote à l’A.G.
vote à l’A.G.
pour au moins 50 % en PP au donateur et/ou
à sa famille.
Famille :
a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du
testateur ou de l’actionnaire;
b) les parents en ligne directe du testateur
ou de l’actionnaire ainsi que leurs
conjoints ou cohabitants;
c) les collatéraux du testateur ou de
l’actionnaire jusqu’au deuxième degré et
leurs conjoints ou cohabitants;
d) enfants de frères et sœurs du testateur ou
de l’actionnaire décédés antérieurement.
Exception : Si appartiennent, au moment de
la transmission, pour au moins 30 % en PP
au défunt et/ou à sa famille s’il est:
a soit le propriétaire à part entière d’au moins
70 % des actions de la société ensemble
avec 1 autre actionnaire et sa famille;
a soit le propriétaire à part entière d’au moins
90 % des actions de la société ensemble
avec deux autres actionnaires et leur famille.
Certificats d’actions :
Certificats de titres : oui, pour les certificats Certificats de titres : oui, si :
d’actions ou de parts sociales qui sont délivrés a l’émetteur est une personne morale
délivrés par une personne morale ayant
par des personnes morales ayant leur siège
ayant un siège dans un Etat membre de son siège dans un Etat membre de l’Espace
dans un Etat membre de l’Espace économique
l’Espace économique européen et est
économique européen, à titre de représeneuropéen, qui représentent des actions ou
propriétaire des titres qui se rapportent tation d’actions de la société concernée, à
des parts sociales de sociétés remplissant les
aux certificats ;
condition que la personne morale soit tenue
conditions requises, pour autant que :
a l’émetteur exerce tous les droits attachés de verser sans délai et au plus tard dans le
mois, les dividendes et autres plus-values au
a chaque certificat corresponde à une
aux titres, y compris le droit de vote ;
porteur du certificat.
action ou part sociale ;
a ce certificat constate le droit pour
a la personne morale est tenue de verser
son titulaire d’exiger de l’émetteur
immédiatement et au plus tard dans le
(propriétaire) tout produit ou revenu
mo is de la décision de distribution au
attaché aux titres visés par l’opération de
titulaire de certificats les dividendes et
certification.
autres bénéfices de l’actif ;
a la personne morale ne puisse aliéner les
actions ou parts sociales sans le consentement du titulaire de certificats.
3
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RÉGION FLAMANDE
C. Transmission de créances
Créances
visées
Pas les créances
Créances
exclues
Créances sur une société dont les actions
Pas les créances
sont transmises ;
a Prêt d’argent, représenté ou non par des
titres, consenti par le de cujus à une société
dont il possède déjà les titres, lorsque
le prêt a un lien direct avec les besoins
de l’activité, de la profession libérale,
de la charge ou de l’office, exercée par la
société elle-même (société seule) ou par
la société et ses filiales (groupe consolidé).
Créances exclues dans la mesure où leur
montant nominal excède la partie réellement
libérée du capital social qui n’a fait l’objet ni
d’une réduction ni d’un remboursement, dans
le chef de cujus, au moment du décès du
de cujus ; les bénéfices non distribués incorporés
dans le capital ne sont pas considérés comme
du capital libéré. La succession doit comprendre
des titres représentant au moins 10%
des droits de vote à l’AG, à la date du décès.
5. CONDITIONS DE FORME
(non abordées)
(non abordées)
(non abordées)
6. CONDITIONS D’OCTROI DU DROIT REDUIT
Pas de condition d’emploi requise.
L’entreprise ou la société doit :
a soit occuper dans l’Espace économique
européen du personnel engagé sous
contrat de travail, à la date du décès ;
a soit, si des personnes indépendantes
(exploitant(s) et conjoint, cohabitant
légal, parents au 1er degré et alliés)
constituent la seule main-d’œuvre occupée
dans l’Espace économique européen,
prouver que ces personnes sont affiliées
à une caisse d’assurance sociale belge
pour travailleurs indépendants et en
ordre de cotisation, à la date du décès.
Pacte
Lorsque la transmission porte sur des
Lorsque la succession porte sur des titres et Pas de pacte d’actionnariat requis.
d’actionnariat titres d’une société et que les titres donnés des créances d’une société et que les titres
représentent moins de 50 % des droits de
transmis représentent moins de 50 % des
vote à l’A.G., le bénéficiaire doit conclure
droits de vote à l’A.G., un pacte d’actionnaavec d’autres actionnaires un pacte d’action- riat, portant sur au moins 50 % des droits de
nariat, portant sur au moins 50 % des droits vote et réunissant les conditions suivantes
de vote. Dans ce pacte d’actionnariat, les
doit être conclu :
parties doivent s’engager à respecter les
a la période minimale du pacte est de cinq
conditions visées au § 5 de l’art. 60bis C.
ans à la date du décès ;
succ. Rég. Brux.
a les signataires doivent s’engager à
respecter les conditions de maintien
visées au § 3.
Les parties peuvent être dispensées de pacte
d’actionnariat lorsqu’au moins 50 % des
droits de vote à l’A.G. sont détenus à la date
du décès par des personnes ayant un lien de
parenté entre elles, à savoir :
> Suite à page 5
Emploi
Pas de condition d’emploi requise.
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RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
1. le défunt, son conjoint ou cohabitant légal ;
2. leurs ascendants, descendants, frères
et sœurs respectifs (même utérins ou
consanguins)
3. les conjoints ou cohabitants légaux de ces
ascendants, descendants, frères et sœurs ;
4. les descendants de ces frères et sœurs ;
5. les conjoints ou cohabitants légaux des
descendants de ces frères et sœurs.
7. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION
A. Transmission d’entreprise individuelle
Continuation
de l’activité
Le bénéficiaire doit poursuivre personnellement l’activité de l’entreprise (pas une
autre) pendant une durée ininterrompue de
cinq ans après le décès
(C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 5, 1°).
L’entreprise (même après cession) doit
poursuivre une activité professionnelle
(identique ou autre) pendant une durée
ininterrompue de cinq ans à compter de la
date du décès du de cujus.
Non-affecLes biens immeubles ne peuvent être
tation à
affectés à l’habitation, partiellement ou
l’habitation
totalement, pendant une durée ininterrompue
de l’immeuble
de cinq ans à compter de la date du décès
transmis
du de cujus. En cas d’affectation nouvelle ou
supplémentaire partielle à l’habitation du
bien immeuble transmis avec le bénéfice
du droit réduit, le droit réduit n’est toutefois
retiré que dans la mesure de la valeur vénale
de la partie de l’immeuble nouvellement ou
supplémentairement affectée à l’habitation,
par rapport à la valeur vénale totale de
l’immeuble transmis avec le bénéfice du
droit réduit.
Maintien
Le nombre de travailleurs salariés dans
Le total du nombre de travailleurs et de
de l’emploi
l’entreprise, exprimé en unités temps plein, personnes indépendantes, satisfaisant aux
doit maintenir au moins à 75 %, et ce d’année conditions du § 1erbis, 1° (transmission
en année durant les cinq premières années d’entreprise individuelle), exprimé en unités
après le décès.
de temps plein, doit être maintenu au moins
à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq
années précitées. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes
annuelles des unités de temps plein pour les
cinq années précitées.
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier,
elle est arrondie à l’unité inférieure ou
supérieure selon que sa première décimale
est ou non égale ou supérieure à 5.
Maintien de Les avoirs investis dans une exploitation ou Les avoirs investis dans une activité, une
la substance profession libérale, une charge ou office ne profession libérale, une charge ou un office,
de l’entreprise peuvent diminuer à la suite de versements ne peuvent diminuer à la suite de prélèveou de remboursements au cours des cinq
ments ou de distributions au cours des cinq
premières années après le décès.
premières années à compter de la date du
Les avoirs investis durant les trois années qui décès du de cujus.
précèdent le décès, n’entrent pas en ligne de
compte pour la réduction, sauf si l’investissement de ces avoirs répond à des besoins
financiers ou économiques légitimes.
5
Le bénéficiaire doit poursuivre l’activité
pendant une durée ininterrompue de trois
ans à compter de la date du décès du défunt
(C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 1er, 1°).
Les immeubles transmis sous bénéfice du
droit réduit ne peuvent être affectés ni
destinés partiellement ou totalement à
l’habitation pendant une durée ininterrompue
de trois ans à compter de la date du décès
du défunt (C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 1er, 2°).
Pas de condition de maintien requise.
Pas de condition de maintien requise.
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Non-cession
des biens de
l’exploitation
Pas de condition de maintien requise.
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
Pas de condition de maintien requise.
Pas de condition de maintien requise.
La société doit continuer à répondre,
pendant une durée ininterrompue de trois à
à compter de la date du décès du défunt aux
conditions visées sous l’art. 60/1, § 2, 2°
(C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 2, 1° à 4°).
L’activité doit être poursuivie pendant une
durée ininterrompue de trois ans à compter
de la date du décès du défunt et si un
compte annuel ou un compte annuel consolidé
est établi pour chaque des 3 ans et, le cas
échéant, est publié conformément à la
législation comptable en vigueur de l’Etat
membre dans lequel est situé le siège social
au moment de la date de l’acte authentique
de donation, qui a également été affecté en
responsabilité de la déclaration de l’impôt
sur les revenus.
Des entreprises ou des sociétés dont le
siège social est situé en dehors de la Région
flamande, mais en Belgique, doivent
établir un compte annuel ou un compte
annuel consolidé et, le cas échéant, publier
conformément à la législation comptable en
vigueur en Belgique à la date du décès;
Le capital ne peut pas diminuer pendant
les 3 ans à compter de la date du décès
du défunt par des allocations ou des remboursements. Si le capital diminue par des
allocations ou remboursements dans les
3 ans suivant la date du décès du défunt,
le tarif normal est dû proportionnellement.
Pas de condition de maintien requise.
B. Transmission de titres d’une société
Continuation
de l’activité
Pas de condition formelle
La société (même après cession des titres)
doit poursuivre une activité professionnelle
admise par l’article 60bis, § 1er (identique ou
autre) pendant au moins cinq ans à compter
de la date du décès du de cujus, dans le chef
de la société elle-même ou dans le chef de
la société et de ses filiales.
Non-cession
des titres
Pas de condition de maintien requise.
Pas de condition de maintien requise.
Dans la même collection disponible sur simple demande.
Version PDF ou Ipad téléchargeable sur www.gendec.be :
auteur : André Culot
La déclaration de succession
a La déclaration de succession : taxation
a La dévolution successorale
a Transmission d’entreprises (droits de donation)
a
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En collaboration avec la Revue du notariat belge :
auteur : Jean-Luc Ledoux
a La capitalisation de l’usufruit
a La capitalisation de l’usufruit éventuel
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Maintien de
l’emploi
Le nombre de travailleurs salariés dans
l’entreprise, exprimé en unités temps plein,
doit être maintenu au moins à 75 %, et ce
d’année en année durant les cinq premières
années après le décès.
Maintien de
la substance
de la société
Les avoirs investis dans une société ne
peuvent diminuer à la suite de versements
ou de remboursements au cours des cinq
premières années après le décès.
Le capital libéré au cours des trois années
qui précèdent le décès, n’entre pas en
ligne de compte pour le tarif réduit, sauf
s’il répond à des besoins financiers ou
économiques légitimes.
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
Le total du nombre de travailleurs et de
Pas de condition de maintien requise.
personnes indépendantes, exprimé en
unités de temps plein, doit être maintenu au
moins à 75 %, et ce, en moyenne pour
les cinq années à compter de la date du décès,
soit dans le chef de la société elle-même et
de ses filiales éventuelles. Cette moyenne
est obtenue en divisant par 5, le total des
moyennes annuelles des unités de temps
plein pour les cinq années précitées.
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier,
elle est arrondie à l’unité inférieure ou
supérieure selon que sa première décimale
est ou non égale ou supérieure à 5.
Le capital social de la société ne peut
V. C. succr. Rég. fl., art. 60/3, al. 2, 4°
diminuer à la suite de prélèvements ou de
distributions au cours des cinq premières
années à dater de l’acte de donation.
C. Transmission de créances
Continuation
de l’activité
Mêmes conditions de maintien du tarif
réduit que pour les transmissions de titres.
8. SANCTIONS
Tarif ordinaire En cas de non-respect d’une condition au
plus tard lors du dépôt de la déclaration de
succession, le tarif ordinaire est exigible sans
possibilité de restitution.
En cas de non-respect d’une condition au
plus tard en même temps que la déclaration
de succession, les droits sont calculés au
taux ordinaire, sous réserve d’une restitution
dans les conditions de l’article 135, 8°.
7
En cas de non-respect d’une condition au
plus tard lors du dépôt de la déclaration de
succession, le taux ordinaire est applicable.
Toutefois, les droits perçus parce que les
parties ont omis de délivrer l’attestation
dont question à l’article 60/2, de sorte que
l’article 60/1 n’ait pas été appliqué, lorsque
la présente attestation est déposée auprès
du receveur dans les deux ans suivant le
paiement de l’impôt
(C. succ. Rég. fl., art. 135, 9°)
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Paiement
anticipé
Exigibilité
du droit
ordinaire
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
Moyennant le dépôt d’une déclaration
de succession, avant l’expiration du délai
de cinq ans pendant lequel les conditions
doivent être maintenues et avant l’arrivée
du moment où les conditions de maintien
ne sont plus remplies, le continuateur qui a
bénéficié du droit réduit peut offrir de payer
spontanément le droit ordinaire.
Si des droits ordinaires sont dus parce que
les conditions, posées en vue du maintien
de l’exemption, ne sont plus satisfaites, les
bénéficiaires peuvent en notifier les fonctionnaires de l’agence « Vlaamse Belastingdienst »,
autorisés par le Gouvernement flamand. Le
Gouvernement flamand arrête les conditions
et les modalités de cette notification.
En cas de non respect des conditions tel que
visé à l’alinéa précédent, les droits qui sont
censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire.
Sauf cas de force majeure, le droit dû
A défaut de remplir une condition de
Dès qu’une condition de maintien du taux
maintien durant la période d’observation de conformément aux articles 48 à 60 et 60ter réduit n’est plus remplie ou en cas de preuve
cinq ans à dater du décès, les continuateurs devient exigible à charge des continuateurs, insuffisante que les conditions de maintien
à partir du moment où les conditions du §
sont tenus au paiement :
ont été remplies (faute de notification visée
3 ne sont plus remplies, sauf pour les conti- à l’article 60/5, § 2, al. 2), le bénéficiaire est
a du droit au tarif normal (art. 48 à 60) ;
nuateurs qui ont fait usage de la possibilité tenu au paiement du droit ordinaire.
a des intérêts moratoires au taux légal sur
d’offrir de payer le droit dû prévue par le § 5, Aucune amende n’est due.
ce droit ordinaire, depuis l’expiration
du délai ordinaire pour le paiement des alinéas 1er et 2, avant ce moment.
Lorsque le droit dû devient exigible en
droits succession.
application de l’alinéa précédent, les contiAucune amende n’est due.
nuateurs doivent déposer, au bureau qui a
perçu le droit réduit, une nouvelle
déclaration au sens de l’article 37, dans le
délai de l’article 40 à compter de l’expiration
de l’année au cours de laquelle l’une des causes
de débition de ce droit dû est intervenue.
9. EXCEPTIONS À L’EXIGIBILITÉ DU DROIT ORDINAIRE
Force majeure Pas envisagée
Le droit ordinaire n’est pas exigible
Pas envisagée
lorsqu’une condition de maintien n’est plus
remplie pendant la période d’observation de
cinq ans en raison d’un cas de force majeure.
10. TEXTES LEGAUX
C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis
C. succ. Rég. wal., art. 60bis et 135, 8°
C. succ. Rég. fl., art. 60/1 à 60/7
Circ. adm. no 18 du 13 septembre 2006 et
n° 5 du 26 mars 2010
Circ. adm. n° 1 du 24 mars 1997, n° 2
du 12 février 2008, n° 8 du 7 avril 2009 et
n° 7 du 6 mai 2010
11. CIRCULAIRES
Circ. adm. n° 9 du 18 mai 1999
Auteur: André Culot, conseil fiscal I.E.C., conseil en droits d’enregistrement et de succession, consultant pour
PricewaterhouseCoopers, Professeur à l’ESSF, à l’EFP, aux FUCaM, Chargé de conférences au Mastère en Gestion
Fiscale de la Solvay Brussels School, Collaborateur scientifique à l’ULg, Rédacteur en chef du Recueil général de
l’enregistrement et du notariat
Comité scientifique : Prof. dr. Hélène Casman, professeur émérite ULB/VUB, notaire honoraire
Me Pierre Nicaise, maître de conférences UCL, notaire associé
Editeur responsable : Généalogie DECUYPER, Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles
www.gendec.be - [email protected]
Tél. : 02 478 02 36 - Fax : 02 478 00 68
Maquette et mise en page :
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© Généalogie DECUYPER, 2014 Tous droits réservés. Aucune partie de cette
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