on iti Ed 14 20 Tableau comparatif des droits de succession et de mutations par décès régionaux en matière de transmission d’entreprises auteur : André Culot, conseil fiscal RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 1. TAUX 3% 0% 3% en ligne directe, entre conjoints ou entre partenaires cohabitants (légaux ou de fait au sens de l’article 60/1, § 2, 4° C. succ. Rég. Fl.) 7% entre autres personnes 2. DEFUNTS et SUCCESSEURS Pas de lien de parenté requis entre le défunt Pas de lien de parenté requis entre le défunt Pas de lien de parenté requis entre le défunt et le successeur. et le successeur. et le successeur. 3. BASE IMPOSABLE Valeur nette de la part du défunt. Part nette de l’entreprise : valeur de l’ensemble des droits réels diminuée des dettes et des frais funéraires. Pour une définition complète et les dettes exclues : v. C. succ., Rég. Wal., art. 60bis, § 2 Valeur nette : valeur de l’actif ou des actions diminuée des dettes sauf celles qui ont été spécialement contractées afin d’acquérir ou de maintenir d’autres biens. Pour les sociétés familiales : v. C. succ., Rég. Fl., art. 60/1, § 3, al. 2 4. BIENS VISES A. Transmission d’une entreprise individuelle Type du droit Pleine propriété Objet et Biens composant une universalité de biens activité visées ou une branche d’activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le défunt, son conjoint ou son cohabitant légal (C. succ., art. 60quater) exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, une profession libérale ou une charge ou office (C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 1er, 1°) dans une P.M.E. remplissant les conditions suivantes : a être comprise dans l’actif successoral ; a être exploitée, au jour du décès, par le défunt, son conjoint ou son cohabitant légal ; a employer moins de 250 personnes ; a avoir un chiffre d’affaires annuel de 40.000.000 € au maximum OU un bilan annuel total de 27.000.000 € au maximum ; a être indépendante : une grande entreprise ne pouvant posséder 25 % ou plus du capital de la P.M.E. (C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 2) Droit réel Biens composant une universalité de biens ou branche d’activité ou fonds de commerce, compris dans l’actif successoral, au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d’autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office. (Pour les terres agricoles : v. C. succ. Rég. wal., art. 60bis, § 1er, 1°, al. 3) Pleine propriété, nue propriété ou usufruit Actifs investis par le défunt, son conjoint ou cohabitant dans une entreprise familiale. Entreprise familiale : entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le défunt ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d’autres personnes. RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Exclusions a Entreprises familiales patrimoniales pures RÉGION WALLONNE a a Entreprises familiales patrimoniales pures Immeubles affectés partiellement ou totalement à l’habitation au moment du décès : z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire sur la valeur vénale relative à la partie affectée à l’habitation et taux de 0 % sur le solde RÉGION FLAMANDE a a Entreprises familiales patrimoniales pures Immeubles affectés ou destinés principalement à l’habitation. B. Transmission de titres d’une société Type de droit Pleine propriété Actions visées Uniquement actions ou parts sociales Sociétés visées Droit réel Actions, parts sociales, parts bénéficiaires, droits de souscription Société : Société seule : P.M.E. remplissant les conditions suivantes : a société dont le siège de direction a être comprise dans l’actif successoral ; effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen a être exploitée, au jour du décès, par le ET défunt, son conjoint ou son cohabitant légal (C. succ., art. 60quater) a qui exerçait, elle-même ou elle-même a employer moins de 250 personnes ; et ses filiales une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou a avoir un chiffre d’affaires annuel de forestière, une profession libérale, une 40.000.000 € au maximum OU charge ou un office, à titre principal sur un bilan annuel total de 27.000.000 € une base consolidée pour la société et au maximum ses filiales, pour l’exercice comptable en a être indépendante (une grande entreprise cours de la société et pour chacun des ne pouvant posséder 25 % ou plus du deux derniers exercices comptables de capital de la P.M.E.) la société clôturés au moment du décès a avoir son le siège de direction effective du de cujus. est situé dans un Etat membre de l’Espace a qui exerçait au jour du décès, une activité économique européen industrielle, commerciale, artisanale, a exercer au jour de la donation, agricole ou forestière, une profession une activité industrielle, commerciale, libérale, une charge ou un office. agricole ou artisanale, une profession libérale, une charge ou un office Groupe consolidé (société avec filiales) : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen ET a qui exerçait, elle-même ou elle-même et ses filiales une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l’exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment du décès du de cujus. 2 Pleine propriété, nue propriété ou usufruit. Part avec droit de vote représentant une partie du capital social Société : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen ; a ayant pour but, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou une profession libérale. Groupe consolidé (société avec filiales) : Société détenant au moins 30 % des actions d’au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen. Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle, sont exclues de l’exemption. Une société est censée ne pas avoir d’activité économique réelle lorsqu’il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d’une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d’une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d’au moins un des trois exercices précédant la date à la date du décès: > Suite à page 3 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE a que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux; ET a que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Attention : Au cas où une société est considérée comme une société familiale, l’exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen. Représentant au moins 25 % des droits de Représentant au moins 10 % des droits de Appartenant, au moment de la transmission, vote à l’A.G. vote à l’A.G. pour au moins 50 % en PP au donateur et/ou à sa famille. Famille : a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du testateur ou de l’actionnaire; b) les parents en ligne directe du testateur ou de l’actionnaire ainsi que leurs conjoints ou cohabitants; c) les collatéraux du testateur ou de l’actionnaire jusqu’au deuxième degré et leurs conjoints ou cohabitants; d) enfants de frères et sœurs du testateur ou de l’actionnaire décédés antérieurement. Exception : Si appartiennent, au moment de la transmission, pour au moins 30 % en PP au défunt et/ou à sa famille s’il est: a soit le propriétaire à part entière d’au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille; a soit le propriétaire à part entière d’au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille. Certificats d’actions : Certificats de titres : oui, pour les certificats Certificats de titres : oui, si : d’actions ou de parts sociales qui sont délivrés a l’émetteur est une personne morale délivrés par une personne morale ayant par des personnes morales ayant leur siège ayant un siège dans un Etat membre de son siège dans un Etat membre de l’Espace dans un Etat membre de l’Espace économique l’Espace économique européen et est économique européen, à titre de représeneuropéen, qui représentent des actions ou propriétaire des titres qui se rapportent tation d’actions de la société concernée, à des parts sociales de sociétés remplissant les aux certificats ; condition que la personne morale soit tenue conditions requises, pour autant que : a l’émetteur exerce tous les droits attachés de verser sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au a chaque certificat corresponde à une aux titres, y compris le droit de vote ; porteur du certificat. action ou part sociale ; a ce certificat constate le droit pour a la personne morale est tenue de verser son titulaire d’exiger de l’émetteur immédiatement et au plus tard dans le (propriétaire) tout produit ou revenu mo is de la décision de distribution au attaché aux titres visés par l’opération de titulaire de certificats les dividendes et certification. autres bénéfices de l’actif ; a la personne morale ne puisse aliéner les actions ou parts sociales sans le consentement du titulaire de certificats. 3 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE C. Transmission de créances Créances visées Pas les créances Créances exclues Créances sur une société dont les actions Pas les créances sont transmises ; a Prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par le de cujus à une société dont il possède déjà les titres, lorsque le prêt a un lien direct avec les besoins de l’activité, de la profession libérale, de la charge ou de l’office, exercée par la société elle-même (société seule) ou par la société et ses filiales (groupe consolidé). Créances exclues dans la mesure où leur montant nominal excède la partie réellement libérée du capital social qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un remboursement, dans le chef de cujus, au moment du décès du de cujus ; les bénéfices non distribués incorporés dans le capital ne sont pas considérés comme du capital libéré. La succession doit comprendre des titres représentant au moins 10% des droits de vote à l’AG, à la date du décès. 5. CONDITIONS DE FORME (non abordées) (non abordées) (non abordées) 6. CONDITIONS D’OCTROI DU DROIT REDUIT Pas de condition d’emploi requise. L’entreprise ou la société doit : a soit occuper dans l’Espace économique européen du personnel engagé sous contrat de travail, à la date du décès ; a soit, si des personnes indépendantes (exploitant(s) et conjoint, cohabitant légal, parents au 1er degré et alliés) constituent la seule main-d’œuvre occupée dans l’Espace économique européen, prouver que ces personnes sont affiliées à une caisse d’assurance sociale belge pour travailleurs indépendants et en ordre de cotisation, à la date du décès. Pacte Lorsque la transmission porte sur des Lorsque la succession porte sur des titres et Pas de pacte d’actionnariat requis. d’actionnariat titres d’une société et que les titres donnés des créances d’une société et que les titres représentent moins de 50 % des droits de transmis représentent moins de 50 % des vote à l’A.G., le bénéficiaire doit conclure droits de vote à l’A.G., un pacte d’actionnaavec d’autres actionnaires un pacte d’action- riat, portant sur au moins 50 % des droits de nariat, portant sur au moins 50 % des droits vote et réunissant les conditions suivantes de vote. Dans ce pacte d’actionnariat, les doit être conclu : parties doivent s’engager à respecter les a la période minimale du pacte est de cinq conditions visées au § 5 de l’art. 60bis C. ans à la date du décès ; succ. Rég. Brux. a les signataires doivent s’engager à respecter les conditions de maintien visées au § 3. Les parties peuvent être dispensées de pacte d’actionnariat lorsqu’au moins 50 % des droits de vote à l’A.G. sont détenus à la date du décès par des personnes ayant un lien de parenté entre elles, à savoir : > Suite à page 5 Emploi Pas de condition d’emploi requise. 4 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 1. le défunt, son conjoint ou cohabitant légal ; 2. leurs ascendants, descendants, frères et sœurs respectifs (même utérins ou consanguins) 3. les conjoints ou cohabitants légaux de ces ascendants, descendants, frères et sœurs ; 4. les descendants de ces frères et sœurs ; 5. les conjoints ou cohabitants légaux des descendants de ces frères et sœurs. 7. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION A. Transmission d’entreprise individuelle Continuation de l’activité Le bénéficiaire doit poursuivre personnellement l’activité de l’entreprise (pas une autre) pendant une durée ininterrompue de cinq ans après le décès (C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 5, 1°). L’entreprise (même après cession) doit poursuivre une activité professionnelle (identique ou autre) pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date du décès du de cujus. Non-affecLes biens immeubles ne peuvent être tation à affectés à l’habitation, partiellement ou l’habitation totalement, pendant une durée ininterrompue de l’immeuble de cinq ans à compter de la date du décès transmis du de cujus. En cas d’affectation nouvelle ou supplémentaire partielle à l’habitation du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n’est toutefois retiré que dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l’immeuble nouvellement ou supplémentairement affectée à l’habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l’immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit. Maintien Le nombre de travailleurs salariés dans Le total du nombre de travailleurs et de de l’emploi l’entreprise, exprimé en unités temps plein, personnes indépendantes, satisfaisant aux doit maintenir au moins à 75 %, et ce d’année conditions du § 1erbis, 1° (transmission en année durant les cinq premières années d’entreprise individuelle), exprimé en unités après le décès. de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq années précitées. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées. Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n’est pas un nombre entier, elle est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5. Maintien de Les avoirs investis dans une exploitation ou Les avoirs investis dans une activité, une la substance profession libérale, une charge ou office ne profession libérale, une charge ou un office, de l’entreprise peuvent diminuer à la suite de versements ne peuvent diminuer à la suite de prélèveou de remboursements au cours des cinq ments ou de distributions au cours des cinq premières années après le décès. premières années à compter de la date du Les avoirs investis durant les trois années qui décès du de cujus. précèdent le décès, n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction, sauf si l’investissement de ces avoirs répond à des besoins financiers ou économiques légitimes. 5 Le bénéficiaire doit poursuivre l’activité pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt (C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 1er, 1°). Les immeubles transmis sous bénéfice du droit réduit ne peuvent être affectés ni destinés partiellement ou totalement à l’habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt (C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 1er, 2°). Pas de condition de maintien requise. Pas de condition de maintien requise. RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Non-cession des biens de l’exploitation Pas de condition de maintien requise. RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Pas de condition de maintien requise. Pas de condition de maintien requise. La société doit continuer à répondre, pendant une durée ininterrompue de trois à à compter de la date du décès du défunt aux conditions visées sous l’art. 60/1, § 2, 2° (C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 2, 1° à 4°). L’activité doit être poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l’Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date de l’acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l’impôt sur les revenus. Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date du décès; Le capital ne peut pas diminuer pendant les 3 ans à compter de la date du décès du défunt par des allocations ou des remboursements. Si le capital diminue par des allocations ou remboursements dans les 3 ans suivant la date du décès du défunt, le tarif normal est dû proportionnellement. Pas de condition de maintien requise. B. Transmission de titres d’une société Continuation de l’activité Pas de condition formelle La société (même après cession des titres) doit poursuivre une activité professionnelle admise par l’article 60bis, § 1er (identique ou autre) pendant au moins cinq ans à compter de la date du décès du de cujus, dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la société et de ses filiales. Non-cession des titres Pas de condition de maintien requise. Pas de condition de maintien requise. Dans la même collection disponible sur simple demande. Version PDF ou Ipad téléchargeable sur www.gendec.be : auteur : André Culot La déclaration de succession a La déclaration de succession : taxation a La dévolution successorale a Transmission d’entreprises (droits de donation) a 6 En collaboration avec la Revue du notariat belge : auteur : Jean-Luc Ledoux a La capitalisation de l’usufruit a La capitalisation de l’usufruit éventuel RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Maintien de l’emploi Le nombre de travailleurs salariés dans l’entreprise, exprimé en unités temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce d’année en année durant les cinq premières années après le décès. Maintien de la substance de la société Les avoirs investis dans une société ne peuvent diminuer à la suite de versements ou de remboursements au cours des cinq premières années après le décès. Le capital libéré au cours des trois années qui précèdent le décès, n’entre pas en ligne de compte pour le tarif réduit, sauf s’il répond à des besoins financiers ou économiques légitimes. RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Le total du nombre de travailleurs et de Pas de condition de maintien requise. personnes indépendantes, exprimé en unités de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq années à compter de la date du décès, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales éventuelles. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées. Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n’est pas un nombre entier, elle est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5. Le capital social de la société ne peut V. C. succr. Rég. fl., art. 60/3, al. 2, 4° diminuer à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années à dater de l’acte de donation. C. Transmission de créances Continuation de l’activité Mêmes conditions de maintien du tarif réduit que pour les transmissions de titres. 8. SANCTIONS Tarif ordinaire En cas de non-respect d’une condition au plus tard lors du dépôt de la déclaration de succession, le tarif ordinaire est exigible sans possibilité de restitution. En cas de non-respect d’une condition au plus tard en même temps que la déclaration de succession, les droits sont calculés au taux ordinaire, sous réserve d’une restitution dans les conditions de l’article 135, 8°. 7 En cas de non-respect d’une condition au plus tard lors du dépôt de la déclaration de succession, le taux ordinaire est applicable. Toutefois, les droits perçus parce que les parties ont omis de délivrer l’attestation dont question à l’article 60/2, de sorte que l’article 60/1 n’ait pas été appliqué, lorsque la présente attestation est déposée auprès du receveur dans les deux ans suivant le paiement de l’impôt (C. succ. Rég. fl., art. 135, 9°) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Paiement anticipé Exigibilité du droit ordinaire RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Moyennant le dépôt d’une déclaration de succession, avant l’expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions doivent être maintenues et avant l’arrivée du moment où les conditions de maintien ne sont plus remplies, le continuateur qui a bénéficié du droit réduit peut offrir de payer spontanément le droit ordinaire. Si des droits ordinaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien de l’exemption, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en notifier les fonctionnaires de l’agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette notification. En cas de non respect des conditions tel que visé à l’alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire. Sauf cas de force majeure, le droit dû A défaut de remplir une condition de Dès qu’une condition de maintien du taux maintien durant la période d’observation de conformément aux articles 48 à 60 et 60ter réduit n’est plus remplie ou en cas de preuve cinq ans à dater du décès, les continuateurs devient exigible à charge des continuateurs, insuffisante que les conditions de maintien à partir du moment où les conditions du § sont tenus au paiement : ont été remplies (faute de notification visée 3 ne sont plus remplies, sauf pour les conti- à l’article 60/5, § 2, al. 2), le bénéficiaire est a du droit au tarif normal (art. 48 à 60) ; nuateurs qui ont fait usage de la possibilité tenu au paiement du droit ordinaire. a des intérêts moratoires au taux légal sur d’offrir de payer le droit dû prévue par le § 5, Aucune amende n’est due. ce droit ordinaire, depuis l’expiration du délai ordinaire pour le paiement des alinéas 1er et 2, avant ce moment. Lorsque le droit dû devient exigible en droits succession. application de l’alinéa précédent, les contiAucune amende n’est due. nuateurs doivent déposer, au bureau qui a perçu le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l’article 37, dans le délai de l’article 40 à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle l’une des causes de débition de ce droit dû est intervenue. 9. EXCEPTIONS À L’EXIGIBILITÉ DU DROIT ORDINAIRE Force majeure Pas envisagée Le droit ordinaire n’est pas exigible Pas envisagée lorsqu’une condition de maintien n’est plus remplie pendant la période d’observation de cinq ans en raison d’un cas de force majeure. 10. TEXTES LEGAUX C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis C. succ. Rég. wal., art. 60bis et 135, 8° C. succ. Rég. fl., art. 60/1 à 60/7 Circ. adm. no 18 du 13 septembre 2006 et n° 5 du 26 mars 2010 Circ. adm. n° 1 du 24 mars 1997, n° 2 du 12 février 2008, n° 8 du 7 avril 2009 et n° 7 du 6 mai 2010 11. CIRCULAIRES Circ. adm. n° 9 du 18 mai 1999 Auteur: André Culot, conseil fiscal I.E.C., conseil en droits d’enregistrement et de succession, consultant pour PricewaterhouseCoopers, Professeur à l’ESSF, à l’EFP, aux FUCaM, Chargé de conférences au Mastère en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School, Collaborateur scientifique à l’ULg, Rédacteur en chef du Recueil général de l’enregistrement et du notariat Comité scientifique : Prof. dr. Hélène Casman, professeur émérite ULB/VUB, notaire honoraire Me Pierre Nicaise, maître de conférences UCL, notaire associé Editeur responsable : Généalogie DECUYPER, Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles www.gendec.be - [email protected] Tél. : 02 478 02 36 - Fax : 02 478 00 68 Maquette et mise en page : LumaDox - www.lumadox.be - [email protected] © Généalogie DECUYPER, 2014 Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, sauvegardée dans un fichier électronique, ou rendue publique sous quelque forme que ce soit, par photocopie, microfilm, duplicateur ou tout autre procédé sans autorisation écrite de l’éditeur.