Original : anglais Octobre 1999 _________

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Original : anglais
Octobre 1999
RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LA MALADIE D'AUJESZKY
Paris, 27 - 29 octobre 1999
_________
À la demande du Bureau de la Commission du Code zoosanitaire international, le Groupe ad hoc sur la maladie
d'Aujeszky s'est réuni au siège de l'OIE du 27 au 29 octobre 1999 sous la présidence du Docteur Alejandro
Thiermann.
La liste des membres du Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky et des autres participants à la réunion figure à
l'annexe I.
Le Docteur Jean Blancou, Directeur général de l'OIE, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a observé que
le projet de chapitre du Code zoosanitaire international (le Code) sur la maladie d'Aujeszky qu'avait établi la
Commission du Code lors de sa réunion de janvier 1999 avait suscité un nombre important de commentaires de
la part des Pays Membres à l'occasion de la 67e Session générale, ce qui traduit clairement l'attention portée
désormais par ces pays aux travaux de la Commission. Il a fait part de ses voeux de succès au Groupe ad hoc, et
émis le souhait que le nouveau projet de texte issu de ses réflexions facilite l'instauration d'un consensus sur ce
sujet lors de la prochaine Session générale.
Le Docteur Thiermann a remercié le Docteur Blancou pour ses aimables paroles. Il a émis l'avis que
l'accroissement général des commentaires sur les textes préparés par la Commission du Code résultait d'une
intensification de l'activité de cette Commission depuis plusieurs années, et d'une meilleure connaissance de la
part des Pays Membres des conséquences que peuvent avoir ces textes sur le commerce international, du fait
notamment de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). Il a remercié les experts présents pour avoir bien voulu se déplacer, parfois de
fort loin, pour participer à cette importante réunion.
Le Groupe ad hoc a commencé par examiner les questions d'ordre général soulevées dans les commentaires émis
à propos du projet de chapitre sur la maladie d'Aujeszky contenu dans le rapport de la réunion de la Commission
du Code de janvier 1999 (annexe VII du document 67 SG/12/CS1). Il a constaté que le principe selon lequel un
pays ne devrait pas pouvoir imposer à un pays exportateur des conditions sanitaires à l'importation plus sévères
que celles en vigueur pour les échanges se produisant à l'intérieur de son territoire, devrait figurer dans le Code
même s'il fait déjà l'objet de dispositions spécifiques dans l'Accord SPS. Toutefois, ce principe n'étant pas propre
à la maladie d'Aujeszky, le Groupe ad hoc a suggéré que la Commission du Code l'examine d'une manière
générale et détermine dans quel chapitre du titre 1 du Code il pourrait être inséré.
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
2
Le Groupe ad hoc s'est ensuite interrogé sur la pertinence d'imposer à des pays historiquement indemnes de
maladie d'Aujeszky des sondages sérologiques complexes et coûteux pour faire la démonstration de leur statut. Il
a pris connaissance du rapport de la réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur la surveillance et le suivi
épidémiologiques des maladies animales réuni en septembre 1999 (rapport non encore examiné par la
Commission du Code et par la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties). Il a considéré que ce
document apportait une solution tout à fait intéressante au problème soulevé, et a décidé d'en reprendre un
extrait dans le projet de chapitre sur la maladie d'Aujeszky en attendant que la Commission du Code élabore des
dispositions généralisant ladite solution à toutes les maladies auxquelles elle serait applicable.
A propos du point de l'article 3.1.2.1 relatif à l'identification des porcs domestiques, le Groupe ad hoc a souligné
que cette opération constituait un élément inhérent à la traçabilité dont dépend pour beaucoup l'efficacité des
programmes de prophylaxie des maladies des animaux en général. À son avis, rien ne justifierait de revenir sur
cette disposition du projet de chapitre, qui permet le recours à différentes techniques, l'important étant de
pouvoir suivre un animal de son élevage de naissance jusqu'à l'abattoir.
Le Groupe ad hoc a aussi discuté de l'opportunité de maintenir le statut de pays ou de zone provisoirement
indemnes de maladie d'Aujeszky. Après analyse, il est clairement apparu aux participants que cette catégorie
présentait plusieurs avantages : elle permet d'accorder un statut transitoire aux pays et aux zones où la maladie
n'a pas été signalée dans le passé, mais qui ne satisfont pas parfaitement à tous les critères nécessaires pour être
reconnus directement historiquement indemnes, et, par ailleurs, de reconnaître les efforts accomplis par les pays
et les zones qui se sont lancés fermement dans la voie de l'éradication. Dans les deux cas, le risque de
transmission du virus de la maladie d'Aujeszky à la faveur d'exportations est sans conteste plus faible qu'à partir
d'un pays ou d'une zone dont le statut au regard de la maladie d'Aujeszky est inconnu, ou bien d'un pays ou d'une
zone infectés où n'existe pas de programme intensif de prophylaxie. Dans le chapitre, cette différence de niveau
de risque se reflète dans les articles portant sur les marchandises.
Lors de l'examen de l'article 3.1.2.1, le Groupe ad hoc a trouvé tout à fait pertinente l'approche adoptée dans
l'article équivalent du chapitre du Code relatif à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; il a donc repris l'esprit
de ce dernier, mais sans entrer dans aucun détail au niveau du point 1, considérant que les facteurs qui peuvent
concourir à l'apparition et à la dissémination de la maladie d'Aujeszky relevaient des connaissances sur
l'épidémiologie de la maladie qui sont amplement décrites dans les ouvrages vétérinaires sur les maladies
infectieuses.
Les recommandations de nature statistique fournies à l'article 3.1.2.1.bis ont fait l'objet d'un examen critique, à la
lumière des commentaires émis par plusieurs Pays Membres. Le Groupe ad hoc a modifié ces recommandations
de façon à ce qu'elles ne donnent plus directement des directives méthodologiques sur la façon de réaliser des
sondages sérologiques aléatoires pour accorder un statut zoosanitaire (indemne ou provisoirement indemne) à un
pays ou une zone (plusieurs méthodes équivalentes sont possibles, et il n'est pas envisageable de les décrire
toutes dans le Code), mais fixent le résultat final à atteindre, c'est-à-dire le niveau de confiance global selon
lequel le statut zoosanitaire considéré peut être accordé au pays ou à la zone. Des précisions concernant cette
question des sondages sont apportées à l'annexe II.
Toujours dans l'article 3.1.2.1.bis, le Groupe ad hoc a apporté également des clarifications quant au statut
d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky. Il est apparu évident aux participants que ce statut zoosanitaire
n'avait de sens que dans la mesure où les exploitations concernées étaient situées dans des zones où un
programme de prophylaxie avait été mis en place. En effet, qualifier isolément des exploitations au sein de zones
infectées n'offrirait aucun bénéfice du point de vue économique à certains types d'exploitations, et, par ailleurs,
les risques seraient grands que les exploitations indemnes soient assez rapidement recontaminées. Dans ces
conditions, le Groupe ad hoc a émis l'avis que les Pays Membres infectés devraient s'abstenir de mettre en place
une procédure de qualification de certaines exploitations sans avoir décidé au préalable d'instaurer des mesures
de contrôle efficaces dans les territoires entourant ces exploitations.
Les modifications apportées par le Groupe ad hoc au projet de chapitre du Code sur la maladie d'Aujeszky
soumis au Comité international lors de sa Session générale de mai 1999 sont indiquées dans le document
figurant à l'annexe III.
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
3
Le même projet de chapitre résultant de la réunion du Groupe ad hoc, mais nettoyé de toutes les modifications
apportées afin de le rendre plus lisible et de faciliter ainsi les commentaires, figure à l'annexe IV.
_______________
.../Annexes
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
4
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Annexe I
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LA MALADIE D'AUJESZKY
Paris, 27 - 29 octobre 1999
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Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr A. Laddomada
Dr Robyn Martin
Dr R. Morrison
Principal Administrator
European Commission
General Directorate for Agriculture
Animal Health and Live Animals
Legislation Unit
200, Rue de la Loi, L86 7/45
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : (32 2) 29 95 835
Fax : (32 2) 29 53 144
E-mail : [email protected]
Animal Quarantine Policy Branch
AQIS
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
AUSTRALIE
Tél. : (61-2) 6272 3973
Fax : (61-2) 6272 3399
E-mail : [email protected]
385 Phase 1
1988 Fitch Avenue
University of Minnesota
Saint Paul, Mn. 55108
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
E-mail : [email protected]
Dr J. Blancou
Dr T. Chillaud
Dr Y. Oketani
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : [email protected]
Chef, Service de l'information et
des échanges internationaux
E-mail : [email protected]
Chargé de mission
Service de l'information et
des échanges internationaux
E-mail : [email protected]
Dr P. Vannier
Directeur de recherche
AFSSA Ploufragan
Laboratoire central de recherches
avicole et porcine
Zoopôle des Côtes d'Armor
Les Croix
BP 53
22440 Ploufragan
FRANCE
Tél. : 33-(0)2 96 01 62 22 (27 direct)
Fax : 33-(0)2 96 01 62 53
E-mail : [email protected]
AUTRES PARTICIPANTS
Dr A. Thiermann
(Vice-président de la Commission du Code
zoosanitaire international de l'OIE)
Senior Trade Coordinator
USDA/APHIS
40 Boulevard Du Regent B3
1000 Brussels
BELGIQUE
Tél. : (32-2) 508 2762
Fax : (32-2) 511 0918
E-mail : [email protected]
BUREAU CENTRAL DE L'OIE
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
7
Annexe II
CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES
Enquêtes sérologiques pour qualifier "indemne" un pays
Pour atteindre un niveau de certitude de 99,8 % en trois ans, le niveau de certitude nécessaire par année peut être
seulement de 87,5 % (90 % semble un bon chiffre, cela revient au même). Pour atteindre un niveau de certitude
en deux ans, le niveau de certitude annuel doit être fixé à 95,5 % (dans sa forme la plus simple, ceci correspond
à contrôler 308 troupeaux plutôt que 298 pour un niveau de certitude de 95 %, soit une augmentation de moins
de 4 %). Le nombre de porcs à contrôler dans chaque troupeau serait de 56 (si le troupeau comprend 500 porcs).
Niveau
de certitude
Niveau de certitude après
par année
1 an
2 ans
3 ans
87,50 %
87,50 %
98,44 %
99,80 %
90,00 %
90,00 %
99,00 %
99,90 %
95,50 %
95,50 %
99,80 %
99,99 %
Enquêtes sérologiques pour qualifier "provisoirement indemne" un pays
Le tableau ci-dessous indique l'intensité du sondage requis pour s'assurer, avec un niveau de certitude de 95 %
que moins de 1 % des exploitations sont infectées. Ce tableau suppose que la sensibilité de l'épreuve sérologique
au niveau du troupeau est de 100 % ; si ce n'est pas le cas, les nombres doivent être augmentés. Par exemple, si
aucun troupeau n'est découvert infecté parmi 250 qui ont été contrôlés, cela ne suffit pas pour être sûr que la
prévalence des troupeaux est inférieure à 1 %. Alors que l'absence de mise en évidence de troupeaux infectés
parmi 450 troupeaux contrôlés suffit pour dire que le taux de prévalence des troupeaux est inférieur à 1 %, la
découverte d'un troupeau infecté parmi ces 450 troupeaux ne permet pas d'être sûr à 95 % que le taux de
prévalence est inférieur à 1 %.
Nbre
de troupeaux positifs
0
1
2
3
4
Niveau
de certitude
Nbre de troupeaux contrôlés
449
651
846
994
1153
99 %
Nbre de troupeaux contrôlés
298
473
627
772
912
95 %
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Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Annexe III
CHAPITRE 3.1.2.
MALADIE D'AUJESZKY
Préambule : les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel.
Article 3.1.2.1.
[Aux fins du présent Code :]
Le statut zoosanitaire d'un pays ou d'une zone au regard de la maladie d'Aujeszky peut seulement être
déterminé au vu des critères suivants :
1.
le résultat d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de la maladie
d'Aujeszky ainsi que leur évolution dans le temps doit être pris en considération ;
2.
la maladie d'Aujeszky [est] doit être à déclaration obligatoire dans tout le pays ; toutes les suspicions de
maladie d'Aujeszky doivent faire l'objet d'investigations sur le terrain et en laboratoire ;
3.
un programme continu de formation doit exister, visant à favoriser la déclaration de toutes les
suspicions de maladie d'Aujeszky chez les animaux appartenant aux espèces sensibles ;
4.
l'Administration vétérinaire doit disposer d'informations actualisées et avoir autorité dans l'ensemble du
pays sur toutes les exploitations détenant des porcs ;
5.
[Dans tout le pays,] les [suidés] porcs domestiques quittant leur exploitation d'origine doivent être
correctement identifiés avec une marque indélébile portant le numéro d'identification de leur cheptel
d'origine ; un système fiable assurant la traçabilité des [suidés] porcs ayant quitté leur exploitation
d'origine doit être [mis] en place.
Aux fins du présent Code :
Exploitation infectée de maladie d'Aujeszky
désigne une exploitation dans laquelle le virus a été isolé ou identifié, ou bien des résultats
sérologiques positifs (anticorps totaux ou anticorps dirigés contre la protéine virale gE) ont été obtenus
par un laboratoire.
Article 3.1.2.1.bis
Aux fins du présent Code :
Pays ou zone indemnes de maladie d'Aujeszky
1)
Qualification
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de maladie d'Aujeszky sans
appliquer officiellement un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement
indemnes) si la maladie n'y a pas été signalée depuis au moins 25 ans, et si depuis au moins 10 ans
dans ce pays ou cette zone :
a)
elle est une maladie à déclaration obligatoire ;
b)
un système de détection précoce est en place ;
c)
des mesures destinées à empêcher l'introduction du virus de la maladie d'Aujeszky sont en
place ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
10
d)
aucune vaccination contre la maladie n'a été effectuée ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Annexe III (suite)
e)
rien ne laisse penser que l'infection circule chez les suidés sauvages.
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions décrites au paragraphe précédent peuvent
être considérés comme indemnes de maladie d'Aujeszky [lorsqu'aucun signe clinique, virologique ou
sérologique de la maladie n'a été constaté dans l'une quelconque des exploitations du pays ou de la zone] lorsque :
a)
la réglementation relative aux transports [de porcs domestiques et de produits d'origine porcine] des
marchandises listées à l'article 3.1.2.2 [doit être] est appliquée avec toute la rigueur nécessaire afin
d'empêcher l'introduction [de l'infection] du virus dans [le] les exploitations du pays ou de la zone
[indemnes] ;
b)
si la maladie d'Aujeszky a été signalée dans le pays ou la zone, un programme intensif de
surveillance et de prophylaxie est en place pour dépister les exploitations infectées et y éradiquer
la maladie ;
c)
la vaccination contre la maladie d'Aujeszky [doit avoir] a été interdite pour tous les porcs
domestiques de ce pays ou de cette zone depuis au moins 2 ans ;
d)
aucun signe clinique, virologique ou sérologique de la maladie n'a été constaté dans l'une
quelconque des exploitations du pays ou de la zone depuis au moins un an ; puis
e)
des enquêtes sérologiques annuelles ont été réalisées sur une période de deux à trois ans sur un
échantillon représentatif de toutes les exploitations porcines du pays ou de la zone, de façon à
détecter avec une probabilité combinée d'au moins 99,8 % l'infection si celle-ci était présente
dans au moins 1 % des exploitations avec un taux de prévalence intra-troupeau au moins égal à
5 % ; ces enquêtes doivent avoir visé à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus
complet, et avoir été bâties en considérant la population de porcs reproducteurs et, dans les
exploitations ne détenant pas de reproducteurs, un nombre équivalent de porcs à l'engrais.
[a)
depuis au moins 2 ans, si la démonstration en est apportée par une enquête sérologique annuelle réalisée dans
toutes les exploitations du pays ou de la zone sur un échantillon représentatif de la population des porcs
reproducteurs, de façon à détecter avec une probabilité d'au moins 95 % la maladie si celle-ci était présente avec
un taux de prévalence intra-cheptel supérieur à 5 % ; dans les exploitations ne détenant pas de reproducteurs, un
nombre équivalent de porcs à l'engrais doit être inclus dans l'enquête ; l'enquête doit viser à détecter la présence
d'anticorps dirigés contre le virus complet ; ou
b)
depuis au moins 4 ans, si la démonstration en est apportée par une enquête sérologique annuelle réalisée sur un
échantillon représentatif de la population des porcs reproducteurs, de façon à détecter avec une probabilité d'au
moins 95 % la maladie si celle-ci y était présente avec un taux de prévalence supérieur à 5 % dans le pays ou la
zone ; l'enquête doit viser à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus complet.
La réglementation relative aux transports de porcs domestiques et de produits d'origine porcine doit être appliquée avec
toute la rigueur nécessaire afin d'empêcher l'introduction de l'infection dans le pays ou la zone indemnes. La vaccination
contre la maladie d'Aujeszky doit avoir été interdite pour tous les porcs de ce pays ou de cette zone depuis au moins
2 ans.]
Pour qu'un pays soit qualifié indemne, toutes ses zones doivent avoir obtenu ce statut.
Si des suidés sauvages vivent dans le pays ou la zone, des mesures doivent être prises pour
empêcher toute transmission du virus causal entre ces animaux et les porcs domestiques.
2)
Maintien du statut
Pour conserver [son] leur statut indemne, un pays ou une zone [doit] doivent répondre aux conditions
suivantes :
a)
[une] des enquêtes sérologiques [annuelle] périodiques destinées à détecter la présence d'anticorps
dirigés contre le virus complet [doit] doivent être réalisées sur un nombre [significatif de verrats âgés de
plus de 3 ans et 10 % des truies reproductrices] de porcs reproducteurs statistiquement représentatif, à
fixer en proportion des risques d'introduction du virus de la maladie d'Aujeszky ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
12
Annexe III (suite)
b)
[l'introduction] l'importation, dans le pays ou la zone, [des porcs, de leur semence et de leurs
ovules/embryons] des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est effectuée conformément aux
conditions fixées [pour leur importation] dans les articles [ci-après] suivants du présent chapitre ;
3)
c)
l'interdiction de vacciner contre la maladie d'Aujeszky reste en vigueur ;
d)
les mesures destinées à empêcher la transmission du virus causal entre suidés sauvages et
porcs domestiques restent en vigueur.
Recouvrement du statut indemne
Si un foyer de maladie d'Aujeszky apparaît dans une exploitation d'un pays ou d'une zone indemnes,
[ils] ce pays ou cette zone peuvent recouvrer leur statut si :
a)
b)
[6 mois après le dernier cas, si :
i)]
tous les porcs présents dans le foyer ont été abattus ; et si, pendant et après l'application de
cette mesure,
[ii)]
une enquête épidémiologique approfondie reposant sur des examens cliniques et des
épreuves sérologiques et/ou virologiques a été réalisée dans toutes les exploitations
détenant des porcs qui ont été en contact direct ou indirect avec l'exploitation infectée ainsi
que celles situées dans un rayon de 5 kilomètres autour du foyer [ont fait l'objet d'une enquête
clinique, sérologique et virologique démontrant l'absence de propagation de la maladie], démontrant que
ces exploitations ne sont pas infectées, ou
[3 mois après l'abattage de tous les porcs vaccinés, si] la vaccination avec des vaccins délétés gE- a été
appliquée et si :
i)
[qu']un protocole de sondage sérologique (épreuve ELISA différentielle) a été mis en oeuvre
dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, démontrant l'absence d'infection ;
ii)
[que] la sortie des porcs hors de ces exploitations a été interdite, sauf pour leur abattage
immédiat, jusqu'à ce que le protocole précité ait démontré l'absence d'infection ;
iii)
tous les animaux vaccinés ont été abattus ;
iv)
pendant et après l'application des mesures décrites aux points i) à iii) ci-dessus, une
enquête épidémiologique approfondie reposant sur des examens cliniques et des épreuves
sérologiques et/ou virologiques a été réalisée dans toutes les exploitations détenant des
porcs qui ont été en contact direct ou indirect avec l'exploitation infectée ainsi que celles
situées dans un rayon de 5 kilomètres autour du foyer, démontrant que ces exploitations ne
sont pas infectées.
Pays ou zone provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky
1)
Qualification
Pour être reconnus provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky, un pays ou une zone doivent
répondre aux conditions suivantes :
a)
la réglementation relative aux transports des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est appliquée
avec toute la rigueur nécessaire afin d'empêcher l'introduction de l'infection dans les exploitations
du pays ou de la zone ;
b)
si la maladie d'Aujeszky a été signalée dans le pays ou la zone, un programme intensif de
surveillance et de prophylaxie est en place pour dépister les exploitations infectées et y éradiquer
la maladie, et le taux de prévalence des troupeaux dans le pays ou la zone n'a pas dépassé 1 %
durant au moins 2 ans (la méthode de sondage décrite au paragraphe 1 e) de la définition du
statut d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky doit être employée dans les exploitations du
pays ou de la zone) ; puis
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
13
Annexe III (suite)
c)
ce résultat a été confirmé par une enquête sérologique réalisée sur une période d'un an au plus
sur un échantillon représentatif de toutes les exploitations porcines du pays ou de la zone, de
façon à détecter avec une probabilité d'au moins 95 % l'infection si celle-ci était présente dans au
moins 1 % des exploitations avec un taux de prévalence intra-troupeau au moins égal à 5 % ;
cette enquête doit avoir visé à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus complet
(exploitations non vaccinées) ou les anticorps dirigés contre la protéine virale gE (exploitations
vaccinées), et avoir été bâtie en considérant la population de porcs reproducteurs et, dans les
exploitations ne détenant pas de reproducteurs, un nombre équivalent de porcs à l'engrais ;
d)
si des suidés sauvages vivent dans le pays ou la zone, des mesures doivent être prises pour
empêcher toute transmission du virus causal entre ces animaux et les porcs domestiques.
[SOIT
a)
b)
au moins 90 % des exploitations dans le pays ou la zone sont qualifiés indemnes de maladie d'Aujeszky ;
une enquête sérologique doit être réalisée en un an dans toutes les exploitations du pays ou de la zone sur un
échantillon représentatif de la population des porcs reproducteurs, de façon à détecter avec une probabilité d'au
moins 95 % la maladie si celle-ci était présente avec un taux de prévalence intra-cheptel supérieur à 10 %. Dans les
exploitations ne détenant pas de reproducteurs, un nombre équivalent de porcs à l'engrais doit être inclus dans
l'enquête. Celle-ci doit viser à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus complet.
Lorsque le pourcentage d'exploitations infectées est resté inférieur ou égal à 1 % durant 2 années consécutives, l'enquête
précitée peut être remplacée par une enquête sérologique annuelle réalisée sur un échantillon représentatif de la
population des porcs reproducteurs, de façon à détecter avec une probabilité d'au moins 95 % la maladie si celle-ci y était
présente avec un taux de prévalence supérieur à 5 % dans le pays ou la zone ;
SOIT
c)
aucun signe clinique, virologique ou sérologique de maladie d'Aujeszky n'a été constaté dans l'une quelconque des
exploitations du pays ou de la zone depuis au moins 2 ans, si la démonstration en est apportée par une enquête
sérologique annuelle réalisée sur un échantillon représentatif de la population des porcs reproducteurs, de façon à
détecter avec une probabilité d'au moins 95 % la maladie si celle-ci y était présente avec un taux de prévalence
supérieur à 5 % dans le pays ou la zone ;
ET
d)
l'introduction, dans le pays ou la zone, des porcs, de leur semence et de leurs ovules/embryons est effectuée
conformément aux conditions fixées pour leur importation dans les articles ci-après du présent chapitre ;]
2)
Maintien du statut provisoirement indemne
Pour conserver leur statut provisoirement indemne, un pays ou une zone doivent répondre aux
conditions suivantes :
a)
[L'enquête sérologique] les mesures décrites aux paragraphes 1 b) et 1 d) ci-dessus [doit se poursuivre]
doivent être maintenues ;
b)
le pourcentage d'exploitations infectées reste inférieur ou égal à 1 % ;
c)
[l'introduction] l'importation, dans le pays ou la zone, [des porcs, de leur semence et de leurs
ovules/embryons] des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est effectuée conformément aux
conditions fixées [pour leur importation] dans les articles [ci-après] suivants du présent chapitre.
[d)
les mesures destinées à empêcher la transmission du virus causal entre suidés sauvages et porcs domestiques
restent en vigueur.]
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
14
Annexe III (suite)
3)
Recouvrement du statut provisoirement indemne
Si le pourcentage d'exploitations infectées dans un pays ou une zone provisoirement indemnes
dépasse 1 %, ce pays ou cette zone perd son statut et peut le recouvrer seulement [si] lorsque le
pourcentage d'exploitations infectées [ne dépasse pas] est resté inférieur ou égal à 1 % pendant au
moins 6 mois à un taux de prévalence intra-troupeau d'au moins 5 %, et [:
a)
si la vaccination n'a pas été appliquée, tous les porcs détenus dans les nouvelles exploitations infectées ont été
abattus, ou
b)
si la vaccination a été appliquée (avec des vaccins délétés gE- seulement) :
i)
la vaccination a cessé depuis au moins 3 mois ;
ii)
un protocole de sondage sérologique (épreuve ELISA différentielle) a été mis en oeuvre dans les exploitations
où la vaccination a été appliquée, et la sortie des porcs hors de ces exploitations a été interdite, sauf pour leur
abattage immédiat, jusqu'à ce que le protocole ait démontré l'absence d'infection ;
iii)
l'absence d'infection a été démontrée dans toutes les exploitations où la vaccination a été appliquée.]
que ce résultat a été confirmé par une enquête sérologique réalisée conformément au paragraphe 1 c)
ci-dessus.
Pays ou zones infectés de maladie d'Aujeszky
[Les conditions pour être considéré comme un pays ou une zone indemnes ou provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky
ne sont pas remplies.]
Les pays et les zones qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme indemnes ou
provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky doivent être considérés comme infectés.
Exploitation indemne de maladie d'Aujeszky
1)
Qualification
Pour être reconnue indemne de maladie d'Aujeszky, une exploitation doit répondre aux conditions
suivantes :
a)
elle est placée sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire ;
b)
aucun signe clinique, virologique ou sérologique de maladie d'Aujeszky n'y a été constaté depuis
au moins un an ;
c)
l'introduction, dans l'exploitation, des porcs, de leur semence et de leurs ovules/embryons est
effectuée conformément aux conditions fixées pour leur importation dans les articles [ci-après]
suivants du présent chapitre ; cette condition ne s'applique pas aux exploitations de sevrage et/ou
d'engraissement lorsque tous les animaux introduits proviennent d'exploitations indemnes de
maladie d'Aujeszky ;
d)
aucune vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a été pratiquée dans l'exploitation depuis au
moins 12 mois, et tout porc précédemment vacciné est indemne d'anticorps dirigés contre la
protéine virale gE ;
e)
un certain nombre de porcs reproducteurs de l'exploitation ont été soumis, avec résultat négatif, à
deux épreuves sérologiques pour la recherche des anticorps dirigés contre le virus complet
effectuées à 2 mois d'intervalle, en appliquant un protocole de sondage destiné à détecter avec
une probabilité d'au moins 95 % la maladie si celle-ci était présente avec un taux de prévalence
intra-troupeau supérieur à 5 % ; dans les exploitations ne détenant pas de reproducteurs, ces
épreuves doivent être réalisées une seule fois sur un nombre équivalent de porcs au sevrage ou
à l'engrais ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
15
Annexe III (suite)
f)
2)
[aucun signe clinique, virologique ou sérologique de maladie d'Aujeszky n'a été constaté] dans un rayon de
5 km autour de l'exploitation [depuis au moins 6 mois], un programme intensif de surveillance et de
prophylaxie a été mis en oeuvre pour détecter les exploitations infectées, et aucune exploitation
n'est considérée comme infectée dans cette zone.
Maintien du statut indemne
[Des épreuves sérologiques] Pour les exploitations situées dans un pays ou une zone infectés, la
procédure de contrôle [telles que] définie[s] au paragraphe 1 e) ci-dessus [doivent être réalisées] doit être
mise en oeuvre tous les 4 mois. [au moins :
a)
chaque année dans les exploitations de naissage et d'engraissement ;
b)
tous les 4 mois dans les exploitations fournissant des animaux reproducteurs ou des porcelets ;
c)
tous les 3 mois dans les exploitations de sevrage et/ou d'engraissement ; cependant, lorsque tous les animaux
proviennent d'exploitations indemnes de maladie d'Aujeszky, les épreuves sérologiques ne sont pas requises.]
Pour les exploitations situées dans un pays ou une zone provisoirement indemnes, la procédure de
contrôle définie au paragraphe 1 e) ci-dessus doit être mise en oeuvre annuellement.
3)
Recouvrement du statut indemne
Si une exploitation indemne s'infecte, ou si un foyer survient dans un rayon de 5 km autour d'une
exploitation indemne, le statut indemne de l'exploitation doit être suspendu jusqu'à ce que [celle-ci ainsi
que celles situées à moins de 5 kilomètres d'elle recouvrent leur statut si] les conditions suivantes [sont] soient
remplies :
a)
b)
dans l'exploitation infectée :
i)
tous les porcs de l'exploitation ont été abattus ; ou
ii)
au moins [90] 30 jours après avoir retiré tous les animaux infectés, tous les animaux
reproducteurs ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves sérologiques pour la
recherche des anticorps dirigés contre le virus complet effectuées à 2 mois d'intervalle ;
dans les autres exploitations situées dans un rayon de 5 km : dans chaque exploitation, un
certain nombre de porcs ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves sérologiques
destinées à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus complet (exploitations non
vaccinées) ou les anticorps dirigés contre la protéine virale gE (exploitations vaccinées) en
appliquant le protocole de sondage décrit au paragraphe 1 e) ci-dessus [a été mené à bien].
Article 3.1.2.2.
Les Administrations vétérinaires des pays doivent examiner s'ils encourent un risque de maladie d'Aujeszky
en acceptant l'importation ou le transit sur leur territoire, en provenance d'autres pays, des marchandises
suivantes :
1.
tous [porcs] suidés domestiques ou sauvages ;
2.
semence de [porcs] suidés domestiques ou sauvages ;
3.
ovules/embryons de [porcs] suidés domestiques ou sauvages ;
4.
abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de [porc] suidés et de produits à base d'abats de [porc]
suidés ;
5.
matériel pathologique et produits biologiques (voir chapitre 1.5.6 et titre 1.6).
Les autres marchandises doivent être considérées comme non susceptibles de propager la maladie
d'Aujeszky lorsqu'elles font l'objet d'échanges internationaux.
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
16
Annexe III (suite)
Article 3.1.2.3.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
proviennent d'une exploitation située dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
3.
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations situées dans des pays ou
des zones indemnes de la maladie ;
4.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie.
Article 3.1.2.4.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques de reproduction ou d'élevage,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie
d'Aujeszky situées dans des pays ou des zones provisoirement indemnes de la maladie ;
3.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie ;
4.
ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve [diagnostique] sérologique pour la recherche des
anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky moins de 15 jours avant leur
chargement.
Article 3.1.2.5.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones infectés de maladie d'Aujeszky, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques de reproduction ou d'élevage,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie
d'Aujeszky ;
3.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie ;
4.
ont été isolés dans l'exploitation d'origine ou dans une station de quarantaine, et ont été soumis, avec
résultat négatif, à deux épreuves [diagnostiques] sérologiques pour la recherche des anticorps dirigés
contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky effectuées à au moins 30 jours d'intervalle, la seconde
épreuve ayant été réalisée dans les 15 jours précédant leur chargement.
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
17
Annexe III (suite)
Article 3.1.2.5.bis
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, de maladie d'Aujeszky, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques de boucherie,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant :
1.
qu'un programme intensif de surveillance et de prophylaxie est mis en oeuvre dans le pays ou la zone
pour détecter les exploitations infectées et éradiquer la maladie d'Aujeszky ;
2.
que les animaux :
a)
ne sont pas éliminés dans le cadre du programme d'éradication ;
b)
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
c)
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie
d'Aujeszky, ou
d)
ont été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky au moins 15 jours avant leur chargement.
[Note : les précautions nécessaires doivent être prises à la fois par le pays exportateur et le pays
importateur pour faire en sorte que les porcs soient transportés directement du lieu de chargement à
l'abattoir, pour abattage immédiat.]
Article 3.1.2.6.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les [porcs] suidés sauvages,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
ont été capturés dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
3.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie ;
4.
ont été isolés dans une station de quarantaine et ont été soumis, avec résultat négatif, à deux
épreuves diagnostiques pour la recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie
d'Aujeszky effectuées à au moins 30 jours d'intervalle, la seconde épreuve ayant été réalisée dans les
15 jours précédant leur chargement.
Article 3.1.2.7.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
les géniteurs ayant fourni la semence :
a)
ne présentaient, le jour du prélèvement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
18
Annexe III (suite)
2.
b)
ont été entretenus, durant au moins les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence,
dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
c)
ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle où tous les [animaux donneurs] verrats [sont]
ont été soumis [annuellement] dans les 12 mois ayant précédé le prélèvement, avec résultat
négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre le virus complet ;
la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l'annexe 4.2.2.1.
Article 3.1.2.8.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
les géniteurs ayant fourni la semence :
[a)
ont été entretenus, pendant 3 mois au moins avant le prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone
provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky ;]
2.
a)
ont séjourné durant au moins 4 mois avant le prélèvement de la semence dans un centre
d'insémination artificielle qui a le statut d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky, et où tous
les [animaux donneurs] verrats sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des
anticorps dirigés contre le virus complet tous les 4 mois ;
b)
ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre le
virus complet de la maladie d'Aujeszky dans les 10 jours précédant ou les 21 jours suivant le
prélèvement de la semence ;
c)
ne présentaient, le jour du prélèvement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l'annexe 4.2.2.1.
Article 3.1.2.9.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones infectés de maladie d'Aujeszky, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
les géniteurs ayant fourni la semence :
a)
ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky au moins durant les 6 mois
ayant précédé leur entrée dans le centre d'insémination artificielle ;
b)
ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle qui a le statut d'exploitation indemne de
maladie d'Aujeszky, et où tous les verrats sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de
recherche des anticorps dirigés contre le virus complet tous les 4 mois ;
c)
ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre le
virus complet de la maladie d'Aujeszky dans les 10 jours précédant ou les 21 jours suivant le
prélèvement de la semence ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
19
Annexe III (suite)
d)
2.
n'ont présenté, le jour du prélèvement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l'annexe 4.2.2.1.
Article 3.1.2.10.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ovules/embryons de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les femelles donneuses :
a)
ne présentaient, au moment de la collecte, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont été entretenues, durant au moins les 3 mois ayant précédé la collecte des ovules/embryons,
dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de
l'annexe 4.2.3.2.
Article 3.1.2.11.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ovules/embryons de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les femelles donneuses :
a)
ne présentaient, au moment de la collecte, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont séjourné, durant au moins les 3 mois ayant précédé la collecte des ovules/embryons, dans
une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky ;
les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de
l'annexe 4.2.3.2.
Article 3.1.2.12.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones infectés de maladie d'Aujeszky, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les ovules/embryons de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
les femelles donneuses :
a)
ne présentaient, au moment de la collecte, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont séjourné, durant au moins les 3 mois ayant précédé la collecte des ovules/embryons, dans
une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky ;
c)
ont été soumises, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre
le virus complet de la maladie d'Aujeszky moins de 10 jours avant la collecte ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
20
Annexe III (suite)
2.
les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de
l'annexe 4.2.3.2.
Article 3.1.2.13.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de porc et les produits à base d'abats de porc,
de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que ces abats et ces produits proviennent
en totalité d'animaux :
1.
qui ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky depuis 6 mois au
moins ;
2.
qui ont été abattus dans un abattoir agréé situé dans un pays ou une zone indemnes et ont été
soumis, avec résultat favorable, à l'inspection ante mortem et post mortem pour la recherche de la
maladie d'Aujeszky.
Article 3.1.2.14.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays infectés, de
maladie d'Aujeszky, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de porc,
de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que ces abats proviennent en totalité
d'animaux :
1.
qui ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky depuis leur naissance ;
2.
qui n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations non considérées comme
indemnes de maladie d'Aujeszky durant leur transport à l'abattoir agréé et à l'intérieur de celui-ci ;
3.
qui ont été soumis, avec résultat favorable, à l'inspection ante mortem et post mortem pour la
recherche de la maladie d'Aujeszky.
Article 3.1.2.15.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, de maladie d'Aujeszky, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits à base d'abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de porc,
de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que :
1.
les abats utilisés pour la préparation des produits répondaient en totalité aux conditions énoncées à
l'article 3.1.2.14, ou
2.
les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la maladie d'Aujeszky, et
3.
les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n'entrent en
contact avec une source de virus de la maladie d'Aujeszky.
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
21
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
22
Annexe IV
CHAPITRE 3.1.2.
MALADIE D'AUJESZKY
Préambule : les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel.
Article 3.1.2.1.
Le statut zoosanitaire d'un pays ou d'une zone au regard de la maladie d'Aujeszky peut seulement être
déterminé au vu des critères suivants :
1.
le résultat d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de la maladie
d'Aujeszky ainsi que leur évolution dans le temps doit être pris en considération ;
2.
la maladie d'Aujeszky doit être à déclaration obligatoire dans tout le pays ; toutes les suspicions de
maladie d'Aujeszky doivent faire l'objet d'investigations sur le terrain et en laboratoire ;
3.
un programme continu de formation doit exister, visant à favoriser la déclaration de toutes les
suspicions de maladie d'Aujeszky chez les animaux appartenant aux espèces sensibles ;
4.
l'Administration vétérinaire doit disposer d'informations actualisées et avoir autorité dans l'ensemble du
pays sur toutes les exploitations détenant des porcs ;
5.
les porcs domestiques quittant leur exploitation d'origine doivent être correctement identifiés avec une
marque indélébile portant le numéro d'identification de leur cheptel d'origine ; un système fiable
assurant la traçabilité des porcs ayant quitté leur exploitation d'origine doit être en place.
Aux fins du présent Code :
Exploitation infectée de maladie d'Aujeszky
désigne une exploitation dans laquelle le virus a été isolé ou identifié, ou bien des résultats
sérologiques positifs (anticorps totaux ou anticorps dirigés contre la protéine virale gE) ont été obtenus
par un laboratoire.
Article 3.1.2.1.bis
Aux fins du présent Code :
Pays ou zone indemnes de maladie d'Aujeszky
1)
Qualification
Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes de maladie d'Aujeszky sans
appliquer officiellement un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement
indemnes) si la maladie n'y a pas été signalée depuis au moins 25 ans, et si depuis au moins 10 ans
dans ce pays ou cette zone :
a)
elle est une maladie à déclaration obligatoire ;
b)
un système de détection précoce est en place ;
c)
des mesures destinées à empêcher l'introduction du virus de la maladie d'Aujeszky sont en
place ;
d)
aucune vaccination contre la maladie n'a été effectuée ;
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
23
Annexe IV (suite)
e)
rien ne laisse penser que l'infection circule chez les suidés sauvages.
Un pays ou une zone qui ne répondent pas aux conditions décrites au paragraphe précédent peuvent
être considérés comme indemnes de maladie d'Aujeszky lorsque :
a)
la réglementation relative aux transports des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est appliquée
avec toute la rigueur nécessaire afin d'empêcher l'introduction du virus dans les exploitations du
pays ou de la zone ;
b)
si la maladie d'Aujeszky a été signalée dans le pays ou la zone, un programme intensif de
surveillance et de prophylaxie est en place pour dépister les exploitations infectées et y éradiquer
la maladie ;
c)
la vaccination contre la maladie d'Aujeszky a été interdite pour tous les porcs domestiques de ce
pays ou de cette zone depuis au moins 2 ans ;
d)
aucun signe clinique, virologique ou sérologique de la maladie n'a été constaté dans l'une
quelconque des exploitations du pays ou de la zone depuis au moins un an ; puis
e)
des enquêtes sérologiques annuelles ont été réalisées sur une période de deux à trois ans sur un
échantillon représentatif de toutes les exploitations porcines du pays ou de la zone, de façon à
détecter avec une probabilité combinée d'au moins 99,8 % l'infection si celle-ci était présente
dans au moins 1 % des exploitations avec un taux de prévalence intra-troupeau au moins égal à
5 % ; ces enquêtes doivent avoir visé à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus
complet, et avoir été bâties en considérant la population de porcs reproducteurs et, dans les
exploitations ne détenant pas de reproducteurs, un nombre équivalent de porcs à l'engrais.
Pour qu'un pays soit qualifié indemne, toutes ses zones doivent avoir obtenu ce statut.
Si des suidés sauvages vivent dans le pays ou la zone, des mesures doivent être prises pour
empêcher toute transmission du virus causal entre ces animaux et les porcs domestiques.
2)
Maintien du statut
Pour conserver leur statut indemne, un pays ou une zone doivent répondre aux conditions suivantes :
3)
a)
des enquêtes sérologiques périodiques destinées à détecter la présence d'anticorps dirigés
contre le virus complet doivent être réalisées sur un nombre de porcs reproducteurs
statistiquement représentatif, à fixer en proportion des risques d'introduction du virus de la
maladie d'Aujeszky ;
b)
l'importation, dans le pays ou la zone, des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est effectuée
conformément aux conditions fixées dans les articles suivants du présent chapitre ;
c)
l'interdiction de vacciner contre la maladie d'Aujeszky reste en vigueur ;
d)
les mesures destinées à empêcher la transmission du virus causal entre suidés sauvages et
porcs domestiques restent en vigueur.
Recouvrement du statut indemne
Si un foyer de maladie d'Aujeszky apparaît dans une exploitation d'un pays ou d'une zone indemnes,
ce pays ou cette zone peuvent recouvrer leur statut si :
a)
tous les porcs présents dans le foyer ont été abattus ; et si, pendant et après l'application de cette
mesure, une enquête épidémiologique approfondie reposant sur des examens cliniques et des
épreuves sérologiques et/ou virologiques a été réalisée dans toutes les exploitations détenant
des porcs qui ont été en contact direct ou indirect avec l'exploitation infectée ainsi que celles
situées dans un rayon de 5 kilomètres autour du foyer, démontrant que ces exploitations ne sont
pas infectées, ou
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
24
Annexe IV (suite)
b)
la vaccination avec des vaccins délétés gE- a été appliquée et si :
i)
un protocole de sondage sérologique (épreuve ELISA différentielle) a été mis en oeuvre
dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, démontrant l'absence d'infection ;
ii)
la sortie des porcs hors de ces exploitations a été interdite, sauf pour leur abattage
immédiat, jusqu'à ce que le protocole précité ait démontré l'absence d'infection ;
iii)
tous les animaux vaccinés ont été abattus ;
iv)
pendant et après l'application des mesures décrites aux points i) à iii) ci-dessus, une
enquête épidémiologique approfondie reposant sur des examens cliniques et des épreuves
sérologiques et/ou virologiques a été réalisée dans toutes les exploitations détenant des
porcs qui ont été en contact direct ou indirect avec l'exploitation infectée ainsi que celles
situées dans un rayon de 5 kilomètres autour du foyer, démontrant que ces exploitations ne
sont pas infectées.
Pays ou zone provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky
1)
Qualification
Pour être reconnus provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky, un pays ou une zone doivent
répondre aux conditions suivantes :
2)
a)
la réglementation relative aux transports des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est appliquée
avec toute la rigueur nécessaire afin d'empêcher l'introduction de l'infection dans les exploitations
du pays ou de la zone ;
b)
si la maladie d'Aujeszky a été signalée dans le pays ou la zone, un programme intensif de
surveillance et de prophylaxie est en place pour dépister les exploitations infectées et y éradiquer
la maladie, et le taux de prévalence des troupeaux dans le pays ou la zone n'a pas dépassé 1 %
durant au moins 2 ans (la méthode de sondage décrite au paragraphe 1 e) de la définition du
statut d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky doit être employée dans les exploitations du
pays ou de la zone) ; puis
c)
ce résultat a été confirmé par une enquête sérologique réalisée sur une période d'un an au plus
sur un échantillon représentatif de toutes les exploitations porcines du pays ou de la zone, de
façon à détecter avec une probabilité d'au moins 95 % l'infection si celle-ci était présente dans au
moins 1 % des exploitations avec un taux de prévalence intra-troupeau au moins égal à 5 % ;
cette enquête doit avoir visé à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus complet
(exploitations non vaccinées) ou les anticorps dirigés contre la protéine virale gE (exploitations
vaccinées), et avoir été bâtie en considérant la population de porcs reproducteurs et, dans les
exploitations ne détenant pas de reproducteurs, un nombre équivalent de porcs à l'engrais ;
d)
si des suidés sauvages vivent dans le pays ou la zone, des mesures doivent être prises pour
empêcher toute transmission du virus causal entre ces animaux et les porcs domestiques.
Maintien du statut provisoirement indemne
Pour conserver leur statut provisoirement indemne, un pays ou une zone doivent répondre aux
conditions suivantes :
a)
les mesures décrites aux paragraphes 1 b) et 1 d) ci-dessus doivent être maintenues ;
b)
le pourcentage d'exploitations infectées reste inférieur ou égal à 1 % ;
c)
l'importation, dans le pays ou la zone, des marchandises listées à l'article 3.1.2.2 est effectuée
conformément aux conditions fixées dans les articles suivants du présent chapitre.
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
25
Annexe IV (suite)
3)
Recouvrement du statut provisoirement indemne
Si le pourcentage d'exploitations infectées dans un pays ou une zone provisoirement indemnes
dépasse 1 %, ce pays ou cette zone perd son statut et peut le recouvrer seulement lorsque le
pourcentage d'exploitations infectées est resté inférieur ou égal à 1 % pendant au moins 6 mois à un
taux de prévalence intra-troupeau d'au moins 5 %, et que ce résultat a été confirmé par une enquête
sérologique réalisée conformément au paragraphe 1 c) ci-dessus.
Pays ou zones infectés de maladie d'Aujeszky
Les pays et les zones qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme indemnes ou
provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky doivent être considérés comme infectés.
Exploitation indemne de maladie d'Aujeszky
1)
Qualification
Pour être reconnue indemne de maladie d'Aujeszky, une exploitation doit répondre aux conditions
suivantes :
2)
a)
elle est placée sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire ;
b)
aucun signe clinique, virologique ou sérologique de maladie d'Aujeszky n'y a été constaté depuis
au moins un an ;
c)
l'introduction, dans l'exploitation, des porcs, de leur semence et de leurs ovules/embryons est
effectuée conformément aux conditions fixées pour leur importation dans les articles suivants du
présent chapitre ; cette condition ne s'applique pas aux exploitations de sevrage et/ou
d'engraissement lorsque tous les animaux introduits proviennent d'exploitations indemnes de
maladie d'Aujeszky ;
d)
aucune vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a été pratiquée dans l'exploitation depuis au
moins 12 mois, et tout porc précédemment vacciné est indemne d'anticorps dirigés contre la
protéine virale gE ;
e)
un certain nombre de porcs reproducteurs de l'exploitation ont été soumis, avec résultat négatif, à
deux épreuves sérologiques pour la recherche des anticorps dirigés contre le virus complet
effectuées à 2 mois d'intervalle, en appliquant un protocole de sondage destiné à détecter avec
une probabilité d'au moins 95 % la maladie si celle-ci était présente avec un taux de prévalence
intra-troupeau supérieur à 5 % ; dans les exploitations ne détenant pas de reproducteurs, ces
épreuves doivent être réalisées une seule fois sur un nombre équivalent de porcs au sevrage ou
à l'engrais ;
f)
dans un rayon de 5 km autour de l'exploitation, un programme intensif de surveillance et de
prophylaxie a été mis en oeuvre pour détecter les exploitations infectées, et aucune exploitation
n'est considérée comme infectée dans cette zone.
Maintien du statut indemne
Pour les exploitations situées dans un pays ou une zone infectés, la procédure de contrôle définie au
paragraphe 1 e) ci-dessus doit être mise en oeuvre tous les 4 mois.
Pour les exploitations situées dans un pays ou une zone provisoirement indemnes, la procédure de
contrôle définie au paragraphe 1 e) ci-dessus doit être mise en oeuvre annuellement.
3)
Recouvrement du statut indemne
Si une exploitation indemne s'infecte, ou si un foyer survient dans un rayon de 5 km autour d'une
exploitation indemne, le statut indemne de l'exploitation doit être suspendu jusqu'à ce que les
conditions suivantes soient remplies :
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Annexe IV (suite)
a)
b)
dans l'exploitation infectée :
i)
tous les porcs de l'exploitation ont été abattus ; ou
ii)
au moins 30 jours après avoir retiré tous les animaux infectés, tous les animaux
reproducteurs ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves sérologiques pour la
recherche des anticorps dirigés contre le virus complet effectuées à 2 mois d'intervalle ;
dans les autres exploitations situées dans un rayon de 5 km : dans chaque exploitation, un
certain nombre de porcs ont été soumis, avec résultat négatif, à des épreuves sérologiques
destinées à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus complet (exploitations non
vaccinées) ou les anticorps dirigés contre la protéine virale gE (exploitations vaccinées) en
appliquant le protocole de sondage décrit au paragraphe 1 e) ci-dessus.
Article 3.1.2.2.
Les Administrations vétérinaires des pays doivent examiner s'ils encourent un risque de maladie d'Aujeszky
en acceptant l'importation ou le transit sur leur territoire, en provenance d'autres pays, des marchandises
suivantes :
1.
tous suidés domestiques ou sauvages ;
2.
semence de suidés domestiques ou sauvages ;
3.
ovules/embryons de suidés domestiques ou sauvages ;
4.
abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de suidés et de produits à base d'abats de suidés ;
5.
matériel pathologique et produits biologiques (voir chapitre 1.5.6 et titre 1.6).
Les autres marchandises doivent être considérées comme non susceptibles de propager la maladie
d'Aujeszky lorsqu'elles font l'objet d'échanges internationaux.
Article 3.1.2.3.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
proviennent d'une exploitation située dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
3.
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations situées dans des pays ou
des zones indemnes de la maladie ;
4.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie.
Article 3.1.2.4.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques de reproduction ou d'élevage,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Annexe IV (suite)
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie
d'Aujeszky situées dans des pays ou des zones provisoirement indemnes de la maladie ;
3.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie ;
4.
ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique pour la recherche des anticorps
dirigés contre le virus complet de la maladie d'Aujeszky moins de 15 jours avant leur chargement.
Article 3.1.2.5.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones infectés de maladie d'Aujeszky, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques de reproduction ou d'élevage,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie
d'Aujeszky ;
3.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie ;
4.
ont été isolés dans l'exploitation d'origine ou dans une station de quarantaine, et ont été soumis, avec
résultat négatif, à deux épreuves sérologiques pour la recherche des anticorps dirigés contre le virus
complet de la maladie d'Aujeszky effectuées à au moins 30 jours d'intervalle, la seconde épreuve
ayant été réalisée dans les 15 jours précédant leur chargement.
Article 3.1.2.5.bis
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, de maladie d'Aujeszky, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les porcs domestiques de boucherie,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant :
1.
qu'un programme intensif de surveillance et de prophylaxie est mis en oeuvre dans le pays ou la zone
pour détecter les exploitations infectées et éradiquer la maladie d'Aujeszky ;
2.
que les animaux :
a)
ne sont pas éliminés dans le cadre du programme d'éradication ;
b)
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
c)
ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie
d'Aujeszky, ou
d)
ont été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky au moins 15 jours avant leur chargement.
[Note : les précautions nécessaires doivent être prises à la fois par le pays exportateur et le pays
importateur pour faire en sorte que les porcs soient transportés directement du lieu de chargement à
l'abattoir, pour abattage immédiat.]
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Annexe IV (suite)
Article 3.1.2.6.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les suidés sauvages,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que les animaux :
1.
ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
2.
ont été capturés dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
3.
n'ont pas été vaccinés contre la maladie ;
4.
ont été isolés dans une station de quarantaine et ont été soumis, avec résultat négatif, à deux
épreuves diagnostiques pour la recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie
d'Aujeszky effectuées à au moins 30 jours d'intervalle, la seconde épreuve ayant été réalisée dans les
15 jours précédant leur chargement.
Article 3.1.2.7.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les géniteurs ayant fourni la semence :
a)
ne présentaient, le jour du prélèvement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont été entretenus, durant au moins les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence,
dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
c)
ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle où tous les verrats ont été soumis dans les
12 mois ayant précédé le prélèvement, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des
anticorps dirigés contre le virus complet ;
la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l'annexe 4.2.2.1.
Article 3.1.2.8.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
les géniteurs ayant fourni la semence :
a)
ont séjourné durant au moins 4 mois avant le prélèvement de la semence dans un centre
d'insémination artificielle qui a le statut d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky, et où tous
les verrats sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés
contre le virus complet tous les 4 mois ;
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Annexe IV (suite)
2.
b)
ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre le
virus complet de la maladie d'Aujeszky dans les 10 jours précédant ou les 21 jours suivant le
prélèvement de la semence ;
c)
ne présentaient, le jour du prélèvement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l'annexe 4.2.2.1.
Article 3.1.2.9.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones infectés de maladie d'Aujeszky, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les géniteurs ayant fourni la semence :
a)
ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky au moins durant les 6 mois
ayant précédé leur entrée dans le centre d'insémination artificielle ;
b)
ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle qui a le statut d'exploitation indemne de
maladie d'Aujeszky, et où tous les verrats sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de
recherche des anticorps dirigés contre le virus complet tous les 4 mois ;
c)
ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre le
virus complet de la maladie d'Aujeszky dans les 10 jours précédant ou les 21 jours suivant le
prélèvement de la semence ;
d)
n'ont présenté, le jour du prélèvement, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l'annexe 4.2.2.1.
Article 3.1.2.10.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ovules/embryons de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les femelles donneuses :
a)
ne présentaient, au moment de la collecte, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont été entretenues, durant au moins les 3 mois ayant précédé la collecte des ovules/embryons,
dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky ;
les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de
l'annexe 4.2.3.2.
Article 3.1.2.11.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes de maladie d'Aujeszky,
les Administrations vétérinaires tiennent compte :
Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
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Annexe IV (suite)
pour les ovules/embryons de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les femelles donneuses :
a)
ne présentaient, au moment de la collecte, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont séjourné, durant au moins les 3 mois ayant précédé la collecte des ovules/embryons, dans
une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky ;
les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de
l'annexe 4.2.3.2.
Article 3.1.2.12.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones infectés de maladie d'Aujeszky, les Administrations
vétérinaires tiennent compte :
pour les ovules/embryons de porcs,
de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que :
1.
2.
les femelles donneuses :
a)
ne présentaient, au moment de la collecte, aucun signe clinique de maladie d'Aujeszky ;
b)
ont séjourné, durant au moins les 3 mois ayant précédé la collecte des ovules/embryons, dans
une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky ;
c)
ont été soumises, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche des anticorps dirigés contre
le virus complet de la maladie d'Aujeszky moins de 10 jours avant la collecte ;
les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de
l'annexe 4.2.3.2.
Article 3.1.2.13.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie d'Aujeszky, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de porc et les produits à base d'abats de porc,
de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que ces abats et ces produits proviennent
en totalité d'animaux :
1.
qui ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de maladie d'Aujeszky depuis 6 mois au
moins ;
2.
qui ont été abattus dans un abattoir agréé situé dans un pays ou une zone indemnes et ont été
soumis, avec résultat favorable, à l'inspection ante mortem et post mortem pour la recherche de la
maladie d'Aujeszky.
Article 3.1.2.14.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays infectés, de
maladie d'Aujeszky, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
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Annexe IV (suite)
pour les abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de porc,
de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que ces abats proviennent en totalité
d'animaux :
1.
qui ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky depuis leur naissance ;
2.
qui n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations non considérées comme
indemnes de maladie d'Aujeszky durant leur transport à l'abattoir agréé et à l'intérieur de celui-ci ;
3.
qui ont été soumis, avec résultat favorable, à l'inspection ante mortem et post mortem pour la
recherche de la maladie d'Aujeszky.
Article 3.1.2.15.
Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes, ou de pays ou de zones
infectés, de maladie d'Aujeszky, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits à base d'abats (tête, viscères thoraciques et abdominaux) de porc,
de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que :
1.
les abats utilisés pour la préparation des produits répondaient en totalité aux conditions énoncées à
l'article 3.1.2.14, ou
2.
les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la maladie d'Aujeszky, et
3.
les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n'entrent en
contact avec une source de virus de la maladie d'Aujeszky.
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