« La vie, ainsi que le droit à la vie, commence à la conception » Présentation des « Articles de San-José » au Parlement européen : « La vie, comme le droit à la vie, commencent à la conception ». France-Catholique, vendredi 28 octobre 2011 Le 26 Octobre 2011, les « Articles de San-José » ont été présentés durant la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Vous pouvez accéder ici à l’enregistrement vidéo (en anglais) et audio (en français) de la conférence de presse. (20 minutes) Elaborés par un comité d’experts internationaux, regroupant des scientifiques, juristes et diplomates, ces articles visent à présenter, le plus simplement et objectivement possible, la façon dont le droit international des droits de l’homme traite du droit à la vie. Ces articles contestent les affirmations suivant lesquelles il existerait un « droit de l’homme à l’avortement ». Ces Articles ont été rédigés principalement pour aider les législateurs, les gouvernements et les diplomates qui subissent une pression internationale croissante visant à les contraindre à libéraliser l’avortement et les autres formes d’atteintes au droit à la vie. La conférence de presse a été ouverte et présidée par Mme Anna Záborska, députée et signataires des Articles sont intervenus ensuite Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) et rédacteur des Articles, ainsi que Roger Kiska du Alliance Defense Fund. Dans sa présentation, Gregor Puppinck a expliqué que « la science et la loi convergent vers la même conclusion : la vie, ainsi que le droit à la vie, commencent à la conception, par conséquent l’avortement ne peut pas être un droit en soi, mais seulement une dérogation au droit à la vie » : Scientifiquement, le fait que la vie humaine commence à la conception n’a jamais été remis en cause (article 1 de "San Jose articles"). La Cour de Justice de l’Union européenne (CEJ-Luxembourg) a très récemment réaffirmé ce fait dans son jugement C-34/10 Oliver Brüstle c. Greenpeace. Dans cette affaire relative à la brevetabilité de techniques impliquant la destruction d’embryons humains, la Cour de Justice a été amenée à définir ce qu’est un embryon humain au sens du droit communautaire [1].. En répondant à cette question, la Cour a défini l’embryon humain comme organisme « capable de commencer le processus de développement d’un être humain », que l’embryon résulte de la fécondation d’un ovule ou qu’il résulte du clonage. La Cour de Justice a ainsi aligné le droit sur la science, en reconnaissant que la vie humaine commence à la conception, et qu’elle mérite une protection juridique dès cet instant. Juridiquement, selon le droit européen et international, et plus particulièrement selon la Convention européenne des Droits de l’Homme, telle qu’interprétée par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH-Strasbourg), il n’existe pas et ne peut pas exister de droit autonome à l’avortement [2], qu’un tel droit soit prétendument fondé sur la vie privée, sur le droit à la vie ou sur le droit à la santé. Le fait est que, fondamentalement, les États ont l’obligation de protéger la vie humaine, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. [3] Cette obligation découle de la responsabilité fondamentale de tout État de défendre la vie de leur peuple (articles 5 et 8). Ce principe bien établi en droit international est une condition essentielle à la légitimité même de l’État moderne. Ce n’est que dans le cadre de ce que la Cour européenne (CEDH) appelle la « marge d’appréciation nationale », laquelle varie selon les circonstances, que les chaque Etat peut moduler l’étendue de la protection qu’il accorde effectivement au différents droits, dont au droit à la vie. Mais aucun État ne peut déroger totalement à son obligation de protéger la vie. Ainsi, juridiquement, les États peuvent décider de déroger à cette obligation, en choisissant de ne pas protéger entièrement la vie à ses débuts (en autorisant l’avortement sous certaines conditions) ou à sa fin (en autorisant l’arrêt de soins). Cependant, cette possibilité de dérogation est limitée. Si les États décident d’autoriser l’avortement dans certaines circonstances, par exemple pour sauver la vie de la mère, leur législation doit, comme la CEDH l’a souligné, « présenter une certaine cohérence et permettre de prendre en compte les différents intérêts légitimes en jeu de manière adéquate et conformément aux obligations découlant de la Convention » [4] La Cour a déjà identifié certains de ces intérêts dont les États peuvent ou doivent tenir compte. Il s’agit notamment des droits parentaux, des intérêts de la société, de la protection de la moralité, du droit à la vie de l’enfant à naître, [5] ou encore de l’objectif de limiter le nombre d’avortements effectués [6] La condamnation récente de « l’avortement sélectif selon le sexe » [7], par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, est un autre exemple de l’obligation des Etats de limiter le recours à l’avortement. Par conséquent, l’idée d’un « droit à l’avortement » est en contradiction directe avec toute l’architecture des droits de l’homme : les droits de l’homme ne reconnaissent que le droit à la vie, et tolèrent le fait que les États dérogent à cette obligation, mais seulement dans une certaine mesure. En résumé, une interdiction complète de l’avortement est conforme au droit européen et international, mais sa libéralisation complète, sans limites, ne le serait pas. « La vie, ainsi que le droit à la vie, commence à la conception ; l’avortement n’est pas un droit en soi, il constitue une dérogation au droit à la vie », a conclu Grégor Puppinck. Roger Kiska, un avocat représentant l’Alliance Defense Fund, une ONG qui a également participé à l’élaboration des Articles, a souligné que nous ne devrions pas oublier pourquoi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme ont été créés après la Seconde Guerre Mondiale : pour s’opposer à aux régimes totalitaires. Il a souligné que tous ces instruments juridiques visent d’abord à protéger le droit à la vie et la dignité des personnes. Il a trouvé troublant que, encore en 2011, de nombreux Etats permettent l’avortement forcé, ainsi que l’avortement ciblant les personnes suivant leur handicap ou leur sexe. Les articles de San José ont été adoptés à San José, au Costa Rica le 25 Mars 2011, par des personnalités du monde entier, dont notamment Lord David Alton, Lord Nicholas Windsor, le professeur John Haldane de St Andrews, le professeur John Finnis d’Oxford, le professeur Robert George de Princeton, Javier Borrego-Borrego (ancien juge à la CEDH), et d’autres personnalités issues du monde du droit, de la politique et des sciences. ----- Notes [1] EU Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions [2] A., B. & C. v. Ireland [GC], n° 25579/05, judgment of 16 December 2010,§ 214. [3] L.C.B. v. UK, n° 23413/94, judgment of 9 June 1998, § 36. [4] A., B. & C. v. Ireland [GC], n° 25579/05, judgment of 16 December 2010,§ 249 ; and R.R. v. Poland,n° 27617/04, 26 May 2011, § 187, S.H. et autres c. Autriche, no 57813/00, § 74, 1er avril 2010 [5] Open Door & Dublin Well Woman v. Ireland, 29 October 1992, § 63, Series A no. 246A ;A., B. & C. v. Ireland [GC], n° 25579/05, judgment of 16 December 2010,§§ 222, 227. [6] Odièvre v. France [GC], n° 42326/98, 13 February. 2003, § 45. [7] Prenatal sex selection : The Council of Europe recognizes necessary restrictions on abortion.