Rapport Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Novembre 2012 Dépôt légal – 2012 Bibliothèque et Archives nationales du Québec ISBN Version électronique : 978-2-550-66512-0 Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée. À des fins de meilleure compréhension, on retiendra que le présent rapport utilise l’expression « Comité » pour désigner le groupe responsable des travaux menés en vue de fournir à l’Office des professions du Québec des recommandations à l’égard de la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel. Table des matières Sommaire................................................................................................ 6 Introduction.......................................................................................... 13 1. 2. Le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel ........................................................................... 15 1.1 Son mandat...................................................................................... 15 1.2. Sa composition ................................................................................. 15 1.3 Le déroulement des travaux............................................................... 16 Travaux préliminaires du Comité ................................................. 18 2.1. Les travaux du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines ................................ 18 2.1.1. L’approche théorique ............................................................... 18 2.1.2. Recommandations du GTM à l’égard du domaine de l’oculo-visuel ........................................................................... 21 2.1.3. La réaction des ordres professionnels aux recommandations du GTM....................................................................... 22 2.2. L’encadrement du domaine de l’oculo-visuel dans les provinces canadiennes ................................................................................ 23 2.2.1. La profession d’opticien d’ordonnances ..................................... 24 2.2.2. La profession d’optométriste .................................................... 24 2.3. Les programmes de formation ............................................................ 25 2.4. La pratique professionnelle au Québec ................................................ 26 2.5. Travaux des ordres et évolution des demandes.................................... 27 -3- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 3. La modernisation des professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste ................................................. 31 3.1. La profession d’opticien d’ordonnances................................................ 31 3.1.1. Le champ de pratique.............................................................. 32 3.1.2. Les activités réservées ............................................................. 33 3.1.3. L’élargissement de la pratique .................................................. 36 3.2. La profession d’optométriste............................................................... 41 3.2.1. Le champ de pratique.............................................................. 41 3.2.2. Les activités réservées ............................................................. 43 4. Recommandations à l’égard du personnel d’assistance .............. 52 4.1. Portrait de la pratique du personnel d’assistance.................................. 52 4.2. La formation du personnel d’assistance ............................................... 54 4.3. Recommandations du Comité ............................................................. 54 4.3.1. À l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés................ 54 4.3.2. À l’égard du personnel d’assistance en établissements de santé ................................................................................. 57 Conclusion ............................................................................................ 58 Annexes Annexe I : Recommandations du GTM à l’égard des professions du domaine de l’oculo-visuel et dispositions prévues à l’article 31 de la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) ................................. 60 Annexe II : Commentaires des ordres reçus suite aux recommandations du GTM sur les professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste............................................................... 62 Annexe III : Opticians Regulation, B.C. Reg. 118/2010 ...................................... 68 Annexe IV : Standards of Practice College of Opticians of Alberta....................... 78 -4- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe V : Recommandations de l’Ordre des optométristes du Québec (septembre 2011) ............................................................ 80 Annexe VI : Recommandations de l’Ordre des optométristes du Québec (septembre 2012) ............................................................ 84 Annexe VII : Quatre règlements de l’Ordre des optométristes du Québec ....................................................................................... 87 Annexe VIII : Standards, Limits & Conditions for Practice – AntiGlaucoma Medication Prescribing (British Columbia)........................ 99 Bibliographie....................................................................................... 103 -5- Sommaire En juin 2011, l’Office des professions du Québec confie au Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel (ci-après appelé le Comité) le mandat de formuler des recommandations à l’égard, notamment : du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens d’ordonnances; des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel; de la contribution du personnel d’assistance tant dans les bureaux privés que les établissements de santé. de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle; Ce sommaire résume les recommandations et suggestions formulées par le Comité au terme de ses quatorze rencontres. Dans un premier temps, et pour des fins de compréhension des recommandations liées à la modernisation de la pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes, le Comité recommande : que soient définis les termes « lentille ophtalmique », « lunettes ophtalmiques », « verre de contact » et « verre de contact cosmétique » de la façon suivante : « Lentille ophtalmique » : toute lentille ayant une puissance dioptrique ou prismatique aidant à la vision. Une lentille ne peut être autre que sphérique, cylindrique ou prismatique. « Lunettes ophtalmiques » : lentilles ophtalmiques enchâssées dans une monture. « Verre de contact » : lentille ophtalmique qui est en contact direct avec les tissus ou les muqueuses de l'œil. « Verre de contact cosmétique » : verre de contact, sans puissance dioptrique, utilisé pour des fins cosmétiques. Concernant la profession d’opticien d’ordonnances, le Comité recommande : que le champ de pratique de l’opticien d’ordonnances se lise de la façon suivante : L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à fournir, à poser et à ajuster des lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer ou de corriger la vision. L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités. -6- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel que les activités suivantes soient réservées aux opticiens d’ordonnances : Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise; Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant les verres de contact cosmétiques; Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique brisée ou fournir un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance; Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres de contact; Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de contact. À l’égard de ces recommandations, le Comité a également souhaité préciser certains éléments. Par conséquent, le Comité recommande : qu’une ordonnance ne puisse être considérée lorsqu’elle est émise depuis plus de deux ans; que cette recommandation ne s’applique pas dans les cas d’un bris de lunettes ophtalmiques nécessitant un remplacement ou dans le cas où le professionnel fournit un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance. que la prescription des lentilles ophtalmiques soit obligatoirement remise au patient, sans frais, et sans que ce dernier n’ait à le demander; que cette dernière contienne systématiquement les indications relatives à l’acuité visuelle de chaque œil et qu’il y en ait une copie au dossier. En ce qui a trait à l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle, les travaux du Comité permettent de dégager deux positions distinctes. En effet, quatre des six membres proposent la mise en place d’un projet pilote qui permettrait à l’opticien d’ordonnances, à certaines conditions, de mesurer l’erreur de réfraction en vue d’ajuster la prescription des lentilles ophtalmiques, alors que les deux autres membres proposent le statu quo. Maintenant, concernant la profession d’optométriste, le Comité recommande : que le champ de pratique de l’optométriste se lise de la façon suivante : L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la fonction oculo-visuelle et l’état de santé de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement et à réaliser -7- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel les interventions afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire. L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités. que leur soient réservées les activités suivantes : Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle; Prescrire des lentilles ophtalmiques; Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de contact cosmétiques; Traiter par orthoptique; Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes; Administrer des médicaments, selon une liste établie; Prescrire des médicaments, selon une liste établie; Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil et de ses annexes; Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives mineures, selon une liste établie. Il convient de noter que dans le cadre de ses travaux, le Comité a également considéré l’opportunité d’élargir davantage la pratique de l’optométriste dans le domaine de la santé oculaire. Toutefois, considérant : que l’élargissement de cette pratique implique la modification du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) et du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.); que ces derniers sont des règlements de l’Office qui peuvent être modifiés après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des optométristes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Le Comité recommande : que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.), de façon à permettre à l’optométriste d’administrer de façon topique et pour des fins diagnostiques les classes de médicaments suivantes : les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques; -8- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel les miotiques; les cycloplégiques; les anesthésiques topiques; les agents vasoconstricteurs; les colorants oculaires. que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées par l’optométriste; que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médicament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur le marché; que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques; que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibiotiques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec; enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être prescrites et administrées par l’optométriste; que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en s’appuyant sur le résultat des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion efficaces et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cornéens et des uvéites; que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat des travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du -9- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Québec qui permettront de déterminer les conditions selon lesquelles pourraient s’exercer ces interventions invasives mineures; que des modifications soient apportées au régime des permis particuliers de façon à faire du permis d’exercice de la profession d’optométriste la source de l’autorisation pour effectuer les activités prévues aux : Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4); Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.); et de limiter le droit d’exercice des personnes qui ne répondraient pas aux conditions de formation nécessaires à l’exercice de ces activités; que l’Office regroupe dans un seul et même règlement l’ensemble des dispositions comprises dans les règlements liés à l’administration et la prescription de médicaments ainsi que le fait de prodiguer des soins oculaires; que l’Office prévoit des dispositions législatives permettant d’assurer, tous les cinq ans, l’actualisation du ou des règlements autorisant l’optométriste à prescrire et administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques, à dispenser des soins oculaires et éventuellement à procéder à des interventions invasives mineures. Par ailleurs, sur la base d’une recension des actes posés par le personnel d’assistance dans les divers milieux où exercent les professionnels du domaine de l’oculo-visuel et de l’opportunité, pour ces personnes, de développer les connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes, le Comité recommande : à l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés : que la contribution du personnel d’assistance en lunetterie et en verres de contact se limite aux activités qui ne sont pas réservées à l’opticien d’ordonnances et à l’optométriste; que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie prévoit des mécanismes permettant aux assistants travaillant actuellement en lunetterie et en verres de contact de faire reconnaître certains acquis en vue de pouvoir intégrer le programme de formation en Techniques d’orthèses visuelles et devenir membre en règle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec; à l’égard du personnel d’assistance en établissements de santé : que le Collège des médecins du Québec encadre la pratique du personnel - 10 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel d’assistance en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie dans la mesure où ce dernier effectue des activités jugées à risque de préjudice ayant été réservées aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel; que la contribution du personnel d’assistance soit limitée à la réalisation des activités qui ne sont pas réservées aux optométristes ainsi qu’aux médecins. Tout au long des travaux, le Comité a souhaité formuler certaines recommandations qui pourraient permettre de favoriser une meilleure collaboration entre les ordres professionnels du domaine de l’oculo-visuel au profit de la population. Ainsi, le Comité recommande : qu’un forum permanent de concertation des professions du secteur oculo-visuel soit constitué; que des démarches soient entreprises conjointement par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, l’Ordre des optométristes du Québec et le Collège des médecins du Québec en vue de promouvoir l’importance d’un premier examen de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire dès l’âge de trois ans; que les ordres professionnels concernés travaillent conjointement ou de façon indépendante, pour constituer un document contenant l’ensemble des informations pertinentes à transmettre aux clients porteurs de verres de contact; que l’ensemble des professionnels concernés puisse remettre ce document aux clients ou faire en sorte qu’il leur soit remis par le personnel d’assistance; que des démarches soient entreprises par les ordres concernés en vue de l’émission de lignes directrices à l’égard de l’utilisation de la photo du fond de l’œil. Cette dernière ne devrait pas remplacer l’évaluation binoculaire du fond de l’œil. Le Comité a également souhaité formuler certaines recommandations à l’égard de certaines responsabilités devant être assumées par les bureaux d’opticiens et d’optométristes et des professionnels et non-professionnels qui y travaillent. Ainsi, le Comité recommande : que l’Office et les ordres concernés considèrent la pertinence d’appliquer au domaine de l’oculo-visuel le modèle de la pharmacie comme organisation corporative de façon à favoriser le fait que seul un professionnel du domaine puisse être propriétaire d’un bureau et doive indiquer, dans le cas d’une association à une chaine, son nom sur la façade des bureaux dont il est propriétaire; que la responsabilité de s’assurer que les lois professionnelles s’appliquent dans l’organisation du travail d’un bureau incombe au propriétaire du bureau et non à un professionnel qui y travaille; - 11 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel qu’un optométriste ou un opticien d’ordonnances soit obligatoirement présent durant toutes les heures d’ouverture d’un bureau; que l’ensemble des intervenants d’un bureau soit clairement identifiable par leur titre professionnel dans le cas de l’ophtalmologiste, de l’optométriste et de l’opticien d’ordonnances et par leur titre d’emploi s’il s’agit de personnel d’assistance. Enfin, il est certain que la mise en œuvre de certaines recommandations, suggestions ou propositions issues du rapport pourrait avoir un impact socio-économique sur la population ainsi que sur la pratique des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Considérant que l’analyse de ces aspects ne faisait pas l’objet du mandat qui lui avait été confié, le Comité considère toutefois qu’ils ne devraient pas être ignorés puisqu’ils sont, dans bien des cas, à l’origine de certains conflits dans le domaine de l’oculo-visuel. Par conséquent, le Comité recommande : que l’Office entreprenne les démarches nécessaires pour mesurer l’impact socioéconomique des recommandations qui sont présentées dans ce rapport. - 12 - Introduction En novembre 2001, le Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines (ci-après appelé le GTM), déposait un premier rapport dans lequel il présentait, au ministre responsable de l’application des lois professionnelles, un cadre conceptuel à partir duquel moderniser les 26 professions de la santé et des relations humaines. Dans ce rapport, le GTM proposait, à partir de ce même cadre, la réécriture du champ d’exercice des treize professions de la santé œuvrant dans le secteur public et leur réservait, en exclusivité ou en partage, le droit d’exercer un ensemble d’activités jugées à risque de préjudice. Les recommandations issues de ce rapport conduisaient, en 2002, à l’adoption du projet de loi no 90 – Loi modifiant le Code des professions et autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (2002, c. 33) (ci-après appelé le PL 90). Rappelons que ce dernier s’inscrivait dans le cadre de l’un des chantiers du plan d’action ministériel – La mise à jour du système professionnel québécois, lancé en 1999, par la ministre responsable de l’application des lois professionnelles, lequel visait, notamment, un assouplissement du cadre réglementaire devant permettre l’adaptation du système professionnel à l’évolution constante des pratiques professionnelles et des technologies tout en favorisant l’interdisciplinarité dans les milieux professionnels. En juin 2002, le GTM déposait un deuxième rapport dans lequel il proposait la modernisation des professions de la santé œuvrant dans le secteur privé1 ainsi que celles œuvrant dans le domaine des relations humaines. À la suite d’une consultation tenue auprès des ordres, des associations, des organismes gouvernementaux et des autres partenaires concernés, l’Office des professions du Québec a souhaité poursuivre sa réflexion à l’égard de ces recommandations en tenant compte d’un certain nombre de préoccupations partagées au sein du système professionnel. Depuis, l’Office a entrepris plusieurs travaux visant, sur la base des recommandations du deuxième rapport du GTM, à apporter des précisions et des solutions porteuses permettant de répondre aux préoccupations soulevées, entre autres, dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines ainsi que dans les domaines buccodentaire et oculovisuel. À ce jour, l’Office a pu concrétiser les recommandations issues du Comité d’experts sur la modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines dans le cadre de l’adoption, en juin 2009, du projet de loi no 21 – Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (2009, c. 28) (ci-après appelé le PL 21). L’adoption de ce projet de loi se veut, notons-le, un pas de plus vers l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan d’action cité précédemment. Pour sa part, le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire déposait son rapport à l’Office en octobre 2012. Rappelons que 1. Acupuncteurs, audioprothésistes, chiropraticiens, dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires, techniciens dentaires, opticiens d’ordonnances, optométristes et podiatres. - 13 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel ce dernier, en plus de donner suite aux travaux du GTM présentés en 2002, devait également reprendre les conclusions de travaux qui ont été tenus entre 2007 et 2010 par un comité conjoint constitué de représentants de l’Ordre des dentistes du Québec, de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et de l’Office. En ce qui concerne le domaine de l’oculo-visuel, il convient de mentionner que certaines des recommandations du GTM ont eu d’emblée pour effet de creuser davantage l’écart entre des positions qui teintaient déjà les relations interordres à cette époque. Ainsi, malgré l’harmonie qui semble régner dans la pratique quotidienne des opticiens d’ordonnances et des optométristes qui travaillent en collaboration au sein d’un même bureau, les dix dernières années furent la scène de mésententes et de poursuites judiciaires autour, notamment, de la question de la contribution du personnel d’assistance en bureaux privés et de la nature de l’ajustement du verre de contact pouvant être effectué par un opticien. Ce contexte rendant de plus en plus difficile la mise en place d’une démarche devant permettre la modernisation des professions concernées, l’Office proposait, en 2008, la constitution d’un comité interordres à qui il confiait le mandat préliminaire de dresser conjointement un portrait du domaine de l’oculo-visuel et des pratiques professionnelles y étant associées. Toutefois, de cette démarche qui devait permettre de poser les bases nécessaires à la poursuite des travaux de modernisation, l’Office n’a pu tirer aucune proposition consensuelle à partir des deux rapports indépendants qui lui furent remis par chacun des ordres concernés. C’est donc après plusieurs mois d’échanges infructueux avec l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (OOOQ) et l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ) sur la forme et la teneur des travaux qui devaient être entrepris pour assurer la modernisation, que l’Office décidait de mettre sur pied, en juin 2011, le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel dont le fruit des discussions et les recommandations font l’objet du présent rapport. - 14 - 1. Le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 1.1. Son mandat Le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel a été mis sur pied au printemps 2011. Ce dernier avait pour mandat de formuler des recommandations à l’Office des professions du Québec à l’égard notamment : du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens d’ordonnances; des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel; de la contribution du personnel d’assistance tant dans les bureaux privés que les établissements de santé. de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances concernant des actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle; 1.2. Sa composition En août 2010, l’Office a sollicité la participation de divers partenaires du domaine de l’oculovisuel, dont l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ), l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (OOOQ) et le Collège des médecins du Québec (CMQ) en vue de constituer une banque d’experts praticiens et enseignants, parmi lesquels il pourrait procéder à la sélection des membres du Comité. Il convient cependant de mentionner que les ordres professionnels ne sont pas les seuls partenaires à avoir proposé la candidature d’experts. En effet, l’Office dispose d’un réseau de personnes-ressources ayant eu l’occasion, au fil des ans, de contribuer, par le biais de leur expertise, à l’avancement de travaux de comités ou groupes de travail dans le domaine de la santé, des affaires et des sciences appliquées. Notons également que dans ces démarches visant la sélection des membres du Comité, l’Office s’est vu proposer la candidature d’autres professionnels par des experts sélectionnés par l’Office et qui n’ont pu, pour des raisons personnelles, participer aux travaux du Comité. Ainsi, au terme de sa séance du 16 avril 2011, l’Office complétait la sélection des membres du Comité. Ce dernier était composé des personnes suivantes : Mme Monique Laurin, inhalothérapeute et présidente du Comité; Mme Gisèle Gadbois, représentante du public; Dr Côme Fortin, médecin ophtalmologiste; Dr Jacques Gresset, optométriste; Dr Jean-Marie Hanssens, optométriste; M. Dave Demers, opticien d’ordonnances; M. Martin Careau, opticien d’ordonnances. - 15 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Néanmoins, en raison de la démission de MM. Demers et Careau, survenue en mars 2012 au terme de la huitième rencontre, l’Office a procédé à la nomination de M. Marc Cossette et de Mme Brigitte Robidas, tous deux opticiens d’ordonnances. Enfin, l’Office a mis, à la disposition du Comité, une équipe de soutien composée des personnes suivantes : M. Jacques Boulet, agent de gestion financière; Mme Nancy Carré, technicienne en services informationnels; Mme Christine Chaumel, agente de secrétariat; Me Ugo Chaillez, avocat; Mme Nadine Marcotte, agente de recherche; Mme Mélanie Ouellette, agente de recherche. 1.3. Le déroulement des travaux D’emblée, il fut convenu que la réalisation du mandat s’effectuerait en deux phases distinctes. La première devait consister à s’approprier le contenu d’un ensemble de rapports, d’avis et autres documents permettant de situer l’évolution des connaissances, des compétences et des pratiques du domaine de l’oculo-visuel dans le cadre de l’exercice de modernisation du système professionnel. La deuxième phase devait permettre aux membres du Comité de formuler un ensemble de recommandations permettant d’assurer une dynamique de cohabitation professionnelle respectueuse des connaissances et des compétences de chacun, et de la protection du public. Ainsi, au cours des premières rencontres, les membres du Comité ont eu l’opportunité de prendre connaissance, notamment : du contenu des deux rapports du GTM sur les professions de la santé et des relations humaines; des mémoires que les ordres professionnels concernés par le domaine de l’oculo-visuel avaient adressés à l’Office en vue de fournir leurs commentaires à l’égard des recommandations du GTM; des rapports respectifs de l’OOQ et de l’OOOQ transmis au terme d’une démarche initiée à la demande de l’Office en 2008 qui visait à documenter la situation du marché de l’oculo-visuel et son impact sur les pratiques professionnelles2; des lois et règlements encadrant la pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes dans les provinces canadiennes; 2. - ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC. Mise au point. Travaux relatifs au secteur oculo-visuel québécois sous l’égide de l’Office des professions du Québec. Juillet 2009. 18 pages. - ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC. Position stratégique de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour l’actualisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel au Québec. 27 février 2009. - 16 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel du contenu des programmes de formation conduisant à l’obtention d’un permis d’exercer la profession d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances; du contenu du programme de formation en Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles offert aux membres de l’OOOQ, par l’Université Laval; d’autres rapports, documents et articles transmis par les membres du Comité au cours des rencontres3. Dès le début des travaux, les présidentes respectives de l’OOQ et de l’OOOQ ont été, toutes deux, invitées à venir rencontrer les membres du Comité en vue de partager avec eux leurs préoccupations ainsi que leurs perceptions à l’égard de l’évolution des enjeux dans le domaine de l’oculo-visuel. Ces dernières ont profité de l’occasion pour déposer des documents, et ce, en vue d’enrichir les discussions au sein du Comité. C’est d’ailleurs en lien avec le dépôt de ces documents que la présidente de l’OOQ a été invitée à venir rencontrer les membres du Comité une seconde fois afin d’apporter certaines précisions leur permettant de profiter des informations transmises dans les mois précédents. Il est également à noter qu’au cours de l’une des rencontres, les membres du Comité ont eu l’opportunité d’échanger avec le Dr Roch Bernier qui avait présidé les travaux du GTM, et ce, afin de s’enquérir des éléments ayant motivé certaines des recommandations formulées dans son rapport. À partir de l’ensemble des documents, des rapports et des informations transmises par les ordres professionnels, le Comité s’est livré à différents exercices de réflexion qui ont permis, par la suite, l’élaboration des recommandations à l’égard de la modernisation des pratiques professionnelles du domaine de l’oculo-visuel. Enfin, le dépôt du rapport initialement prévu pour le début de l’été 2012 a dû être reporté à la fin de l’automne 2012. En effet, le président de l’Office a consenti à la prolongation des travaux du Comité au-delà du printemps 2012, et ce, afin de permettre aux deux nouveaux membres du Comité de s’approprier le contenu des travaux réalisés à ce jour et de poursuivre les réflexions déjà entamées. Au terme des travaux, le Comité s’est réuni à quatorze reprises. 3. Voir bibliographie. - 17 - 2. Travaux préliminaires du Comité Conformément au mandat qui lui a été confié, le Comité a eu l’occasion de consulter un certain nombre de rapports, d’avis et autres documents liés, notamment, à la modernisation du système professionnel, à l’encadrement des pratiques professionnelles dans les autres provinces canadiennes, à la formation de nos professionnels du domaine de l’oculo-visuel ainsi qu’aux réflexions et recommandations des ordres professionnels concernés. Ce chapitre résume les éléments dont le Comité a pris acte et qui se veulent à la base des recommandations qui seront présentées dans les chapitres qui suivent. 2.1. Les travaux du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines Lors des premières rencontres, les membres du Comité ont été invités à prendre connaissance du contenu du rapport d’étape et du deuxième rapport du GTM. La lecture de ces deux rapports a permis à chacun de s’approprier l’approche théorique proposée pour l’exercice de modernisation des professions de la santé et des relations humaines ainsi que les recommandations effectuées par le GTM à l’égard de la modernisation des professions de médecin, d’optométriste et d’opticien d’ordonnances. Les premières rencontres ont également permis aux membres du Comité de prendre connaissance des mémoires du Collège des médecins du Québec (CMQ), de l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ) et de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (OOOQ) dans lesquels ces derniers transmettaient à l’Office leurs commentaires à l’égard de l’ensemble des propositions formulées par le GTM à l’endroit des professions du domaine de l’oculo-visuel. 2.1.1. L’approche théorique Pour les membres du Comité, le mandat ne consistait pas à revoir l’approche théorique sur la base de laquelle s’est articulée la modernisation des professions de la santé et des relations humaines visées par l’adoption du PL 90 et du PL 21. Par conséquent, le Comité a pris acte des recommandations et commentaires suivants, lesquels résument l’approche de modernisation à partir de laquelle il était invité à formuler ses recommandations : Résumé de l’approche théorique de modernisation proposée par le Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines4 À l’égard du champ de pratique, le GTM recommande : (R4) Que chacune des professions du secteur de la santé et des relations humaines : soit dotée d’un champ de pratique qui définit l’essence de la profession; se voit réserver des activités en lien avec le champ de pratique et en fonction de critères qui assurent la protection du public; 4. Les informations en italique qui vous sont présentées dans cet encadré sont tirées du premier rapport du GTM (novembre 2001). - 18 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel conserve les titres qui lui sont actuellement réservés à moins qu’un changement ne soit nécessaire en raison de l’évolution de la profession. (R6) Que le champ de pratique des professions du secteur de la santé et des relations humaines contienne : la désignation de la discipline professionnelle; les principales activités de la profession; la finalité de la pratique. À cet effet, le groupe de travail précisait que l’écriture d’un champ d’exercice devait respecter certains critères à savoir que : un champ de pratique doit être suffisamment précis pour permettre de distinguer une profession d’une autre et établir ainsi sa marque distinctive; il y a également lieu de demeurer concis, de ne conserver que l’essentiel et de s’en tenir à ce qui est pratiqué par la majorité des membres; généralement décrit à partir de la pratique professionnelle, le champ fait référence la finalité de l’intervention du professionnel dans ce qu’elle a de particulier; il faut éviter, autant que faire se peut, les listes détailles d’activités, les descriptions de tâches, les énumérations de moyens, de milieux de lieux de pratique ou de clientèles; les mentions relatives aux biens, aux services offerts seront absentes de la définition sauf si de telles informations sont suffisamment uniques et caractéristiques pour constituer une façon de distinguer une pratique professionnelle d’une autre. Toujours en ce qui a trait au champ de pratique, le GTM recommande : (R7) Que l’information du public, la prévention de la maladie et des problèmes sociaux ainsi que la promotion de la santé fassent partie du champ de pratique de chacune des professions de la santé et des relations humaines. Par ailleurs, le GTM a souhaité réserver uniquement, en exclusivité ou en partage entre les professionnels de la santé et des relations humaines, les activités jugées à risque de préjudice. Par « activité », le GTM entend : un ensemble d’opérations, d’interventions, de processus, d’éléments, d’actions ou de gestes coordonnés, effectués dans le cadre de l’exercice d’une profession, qui peuvent s’exercer sur un continuum ou de manière interrompue et se scinder en actes circonscrits. En matière de préjudice, le GTM a retenu les activités qui, notamment : présentent un caractère irrémédiable; sont complexes; sont invasives; impliquent un haut degré de technicité; - 19 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel sont contre-indiquées dans certaines situations; font appel à l’usage de médicaments; sont susceptibles de causer ou d’entrainer des effets secondaires, des complications; sont susceptibles de causer le décès, d’entrainer diverses perturbations, telles l’aliénation, la dépendance ou la détresse; sont susceptibles de causer ou d’entraîner la perte d’un droit comme l’exercice de l’autorité parentale, la libre gestion de ses biens, l’aptitude à rendre compte de ses actes. À l’égard de la réserve et du partage des activités, le GTM recommande : (R8) Que les activités réservées concernent : 1. le diagnostic des maladies; 2. l’évaluation de la condition des personnes lorsque pratiquée par des professionnels qui interviennent directement auprès des clientèles, sans diagnostic préalable; 3. la détermination, la prescription et la réalisation d’interventions diagnostiques; 4. la détermination, la prescription et la réalisation d’interventions thérapeutiques; 5. la surveillance clinique de la condition ou de l’état des personnes malades; 6. la prescription, la préparation, la vente, la remise et l’administration de médicaments et de substances ainsi que la surveillance de leurs effets; 7. la prescription et l’ajustement d’appareils. Afin de garantir la compétence des professionnels et d’assurer que la pratique des activités réservées s’effectue de façon sécuritaire pour le public, le GTM recommande, lorsque jugé nécessaire, l’ajout des conditions d’exercice suivantes : (R9) Que l’exercice d’activités réservées soit assorti au besoin de conditions telles : l’ordonnance, la formation, la supervision et, le cas échéant, de considérations reliées à la clientèle, au lieu ou encore à une liste. Enfin, le GTM prévoyait, en vue de permettre l’adaptation du système professionnel à la réalité du terrain, deux mécanismes d’évolution : les projets pilotes et la pratique avancée. À l’égard des projets pilotes, le GTM précisait que des dispositions législatives pourraient être prévues afin de réserver certaines activités professionnelles de façon temporaire et pour des fins expérimentales. À cet effet, le GTM recommandait notamment : (R14) que le partage d’activités réservées à titre expérimental : s’appuie sur les besoins émergents du milieu; favorise l’évolution d’une profession; soit encadré par des conditions déterminées conjointement par les ordres professionnels concernés et garantissant la protection du public; fasse l’objet d’un rapport conjoint entre les ordres professionnels concernés lequel contiendrait leurs recommandations quant à la réserve des activités en question. - 20 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Quant à la pratique avancée, le rapport du GTM précise, malgré son approche prônant la reconnaissance et l’identification des activités réservées et leur attribution aux diverses professions, que l’évolution des pratiques et des contextes peut faire en sorte que certains professionnels sont ou pourraient être appelés à exercer des activités réservées qui ne font pas partie de la liste attribuée à leur profession. Par conséquent, le GTM estimait qu’il y avait lieu de prévoir des mécanismes permettant d’encadrer, le cas échéant, une pratique avancée. Le GTM a toutefois souhaité énoncer certains principes à l’égard de cette réalité à savoir que la pratique avancée doit : répondre à des besoins émergents des milieux; constituer une forme d’évolution d’une profession et, à ce titre, représenter un volet spécifique de la pratique de certains membres d’un ordre professionnel qui permet de réaliser des activités qui font partie du champ d’exercice d’une autre profession; être reconnue dans le cadre du système professionnel; faire l’objet d’une entente entre les ordres professionnels concernés, soit celui dont les membres exercent déjà cette activité et celui dont les membres ou une catégorie d’entre eux se verraient attribuer l’activité; donner lieu au partage d’activités réservées qui font partie de la liste attribuée à un autre ordre professionnel; être régie par des mécanismes souples et adaptables; être encadrée par des conditions d’exercice adéquates et garantes de la protection du public; faire l’objet d’une entente entre les ordres professionnels concernés quant à la formation requise pour ces nouvelles pratiques. 2.1.2. Recommandations du GTM à l’égard du domaine de l’oculo-visuel Le tableau présenté en annexe I présente l’ensemble des recommandations émises à l’égard du champ d’exercice et des activités à réserver, en exclusivité ou en partage, aux optométristes ainsi qu’aux opticiens d’ordonnances. Ce tableau présente également le champ d’exercice ainsi que les activités qui ont été réservées par l’adoption du PL 90, à l’article 31 de la Loi médicale (LRQ, c. M-9). En outre des recommandations présentées en annexe, le Comité note que le GTM a pris position, dans le cadre de son rapport, quant à la contribution du personnel d’assistance dans ce domaine. Ainsi, le GTM recommandait : (R61) Qu’aucune activité réservée ne soit effectuée par du personnel d’assistance ou auxiliaire et que celui-ci ne puisse accomplir que des actes complémentaires ou d’aide à la réalisation d’une activité réservée, et ce, sous la responsabilité des professionnels en cause5. 5. Une vision renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines, Deuxième rapport du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines, Québec, juin 2002, p. 9. - 21 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Tenant compte des particularités du domaine de l’oculo-visuel, le GTM donnait à titre d’exemple d’actes complémentaires ou d’aide à la réalisation d’une activité réservée sous la responsabilité des professionnels en cause, la réalisation de « prétests visuels ». À cet effet, le GTM prenait soin de préciser que c’est le fait d’émettre une opinion professionnelle qui devait être réservé et non les moyens pour y parvenir, ces derniers ayant été jugés non invasifs et ne présentant pas de caractère irrémédiable puisque pouvant être repris par le professionnel. Le GTM précisait également : En ce qui concerne les activités de pose, d’ajustement, de vente et de remplacement des lentilles ophtalmiques, aucune intervention ne pourra être accomplie à cet égard par du personnel d’assistance parce que cette activité est réservée aux opticiens d’ordonnances en partage avec les optométristes et les médecins, ces derniers étant notamment habilités à vendre des verres de contact6. Considérant que le deuxième rapport du GTM touchait notamment les professionnels de la santé oeuvrant davantage dans le secteur privé, le Comité a également pris acte de la position du GTM à l’égard de la vente de biens par les professionnels. Ainsi, les recommandations présentées en annexe I permettent de constater que la vente a été retirée du champ d’exercice descriptif des professions d’optométriste et d’opticien d’ordonnances mais constitue une activité qui a été réservée par ailleurs aux opticiens et aux optométristes. Bien que d’autres provinces aient retiré la réserve de cette activité aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel, le GTM a fait le choix de reconduire la réserve de cette dernière, et ce, considérant le contexte où ce dernier n’était pas en mesure d’évaluer les impacts économiques associés à un tel changement. En ce sens, le GTM recommandait : (R62) Que l’impact de retirer la vente des activités réservées aux professionnels soit examiné dans la perspective d’en mesurer les conséquences non seulement économiques mais aussi sociales, notamment aux plans du coût des biens et de leur accessibilité, de l’éthique et de la protection du public7. 2.1.3. La réaction des ordres professionnels aux recommandations du GTM À partir des commentaires contenus dans les mémoires transmis à l’Office par les ordres concernés8, le Comité retient, dans un premier temps, que les éléments contenus dans le libellé du champ de pratique des opticiens et des optométristes semblent faire consensus. Le Comité a cependant pris acte des propositions de l’OOQ visant à faire ressortir dans le champ de l’opticien d’ordonnances que les activités mentionnées s’effectuent « selon une ordonnance », et dans le champ de l’optométriste, que ce dernier « diagnostique » les 6. Ibid., page 138. 7. Ibid., page 140. 8. Un résumé des commentaires de l’OOQ, de l’OOOQ et du CMQ est présenté en annexe II du présent rapport. - 22 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel problèmes de l’œil et de ses annexes et effectue « la pose, l’ajustement, la vente et le remplacement des lentilles ophtalmiques ». À l’égard des recommandations liées à la réserve d’activités, le Comité comprend que la pertinence de réserver les activités qui consistent à « Déterminer le type de lentilles ophtalmiques s’il n’y a pas de contre-indication, lorsqu’une ordonnance est émise » et « Poser, ajuster, remplacer et vendre les lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise », aux opticiens d’ordonnances n’a pas été remise en question par les ordres concernés. Seul l’OOOQ a émis le souhait de voir préciser que la réserve de ces activités s’applique également à « toute lentille cornéenne », et ce, de façon à contrer les risques engendrés par la vente libre de lentilles cornéennes au public. D’un autre côté, le Comité retient que l’OOQ s’oppose à la réserve de l’activité qui consiste à « Vérifier l’état des tissus externes de l’œil avant, pendant et après l’ajustement de la lentille cornéenne ». Alors que l’OOOQ souhaiterait que cette activité consiste à vérifier les tissus externes de l’œil et de ses annexes, l’OOQ mentionne pour sa part que les membres de ce dernier ne disposent pas des compétences nécessaires pour procéder à cet examen. Par ailleurs, le Comité comprend que les recommandations du GTM semblent faire consensus quant à la nature des activités à réserver aux optométristes. Néanmoins, il prend acte du souhait du CMQ de maintenir dans le cadre d’un règlement de l’Office, les soins oculaires que peuvent dispenser les optométristes ainsi que les conditions associées à la réalisation de ces derniers. Le Comité prend également acte de la proposition de l’OOQ de modifier le libellé de l’activité qui consiste à « Évaluer les problèmes de l’œil et de ses annexes » de façon à lire « Diagnostiquer les problèmes de l’œil et de ses annexes ». Enfin, considérant la proposition de l’OOOQ à l’effet de travailler à l’élaboration d’un guide de pratique conjoint pour la pratique de l’activité qui consiste à « Poser, ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques », le Comité ne peut que constater l’échec des démarches qui furent entreprises, depuis, à cet effet et qui se sont soldées par une poursuite de l’Association des optométristes du Québec contre l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et visant le retrait de certaines dispositions inscrites dans un guide de pratique en lentilles cornéennes, publié par l’Ordre9. 2.2. L’encadrement du domaine de l’oculo-visuel dans les provinces canadiennes Dans le cadre de ses travaux, le GTM avait porté attention à l’encadrement des pratiques professionnelles du domaine de l’oculo-visuel dans les autres provinces canadiennes. Plus de 10 ans plus tard, le Comité a effectué le même exercice pour être à même de constater la façon dont ont évolué les professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste dans le reste du Canada. 9. Association des optométristes du Québec c. Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, N° : 500-05068720-018 (3 avril 2007) : http://www.ooq.org/files/JugementCS.pdf. - 23 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 2.2.1. La profession d’opticien d’ordonnances Toutes les provinces canadiennes possèdent une loi encadrant la profession d’opticien d’ordonnances. Celle-ci décrit généralement la pratique de l’opticien comme consistant à exécuter, sur la base d’une ordonnance, une prescription de lentilles ophtalmiques (lunettes ophtalmiques ou verres de contact) et indique que ce dernier interprète les prescriptions optiques, mesure, adapte et ajuste les lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer la vision et de corriger les anomalies visuelles ou oculaires de leurs patients. Certaines provinces10 prévoient des conditions de formation supplémentaire ainsi que l’enregistrement à un registre pour l’opticien qui souhaite fournir et ajuster des verres de contact. Le Comité considère toutefois que ces conditions sont justifiées puisque la formation offerte dans ces provinces, à l’égard des verres de contact, se veut bien en deçà de celle qui est offerte dans le programme de Techniques d’orthèses visuelles. Par ailleurs, le Comité note que la Colombie-Britannique autorise les opticiens à effectuer des réfractions automatisées à la demande d’un prescripteur, et à effectuer, selon certaines conditions, des réfractions automatisées de façon indépendante. Le Comité note que par « réfraction automatisée » on sous-entend une réfraction effectuée à l’aide d’un ordinateur (sight testing). La réfraction indépendante ne peut être effectuée qu’auprès de clientèles répondant à des critères d’âge et de santé oculaire qui sont précisés dans le cadre d’un règlement11. Sur la base de cet examen, l’opticien peut également distribuer des lentilles ophtalmiques pour autant que la condition du client entre dans certains paramètres liés, notamment, à l’indice de réfraction, à l’importance du changement de l’erreur réfractive et à l’acuité visuelle corrigée. Dans le cas contraire, l’opticien doit diriger son patient vers le professionnel compétent pour entreprendre l’examen approprié. L’Alberta autorise également l’opticien à procéder à la mesure de la réfraction dans le but de déterminer les besoins en lentilles ophtalmiques. Cet acte s’effectue toutefois à la demande d’un prescripteur. Contrairement à la Colombie-Britannique, il n’est pas précisé que cette mesure doit s’effectuer à l’aide d’un appareil automatisé. L’opticien doit alors se conformer aux standards de pratique tels que définis dans le Standards of Practice College of Opticians of Alberta12 dont les éléments liés à la réfraction sont résumés en annexe IV. 2.2.2. La profession d’optométriste Toutes les provinces canadiennes possèdent une loi qui réglemente la profession d’optométriste. Celle-ci décrit la pratique de l’optométriste comme consistant à évaluer l’œil et le système optique dans le but de diagnostiquer les anomalies visuelles, à réaliser différentes interventions telles la prescription et la pose de lentilles ophtalmiques ou autres appareils de correction visuelle et à entreprendre différents procédés thérapeutiques, incluant 10. Notamment, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard, TerreNeuve & Labrador et la Nouvelle-Écosse. 11. Se référer à l’annexe III : Opticians Regulation, B.C. Reg.118/2010. 12. COLLEGE OF OPTICIANS OF ALBERTA. Your vision, our focus. Standards of Practice College of Opticians of Alberta. Updated March 2009. 13 pages. (Document disponible sur le site Internet du C.O.A.) - 24 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel l’orthoptique. Notons qu’à l’instar des opticiens d’ordonnances, les optométristes canadiens sont également autorisés à fournir des lentilles ophtalmiques. À l’égard des interventions diagnostiques, le Comité note que l’ensemble des provinces canadiennes autorise les optométristes à administrer des médicaments pour des fins diagnostiques. À titre d’exemple, toutes sont autorisées à administrer des colorants oculaires. La plupart d’entre elles ont également autorisé leurs optométristes à administrer des agents pharmaceutiques topiques appartenant aux classes de médicaments mydriatiques et cycloplégiques. Certaines d’entre elles, notamment la Nouvelle-Écosse, la ColombieBritannique et Terre-Neuve & Labrador autorisent aussi leurs optométristes à prescrire des anesthésiques topiques. Exception faite du Manitoba où les optométristes sont uniquement autorisés à administrer des médicaments à des fins diagnostiques, toutes les autres provinces canadiennes autorisent les optométristes à administrer et prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques. Encore une fois, la majorité des provinces canadiennes a autorisé leurs optométristes à prescrire et administrer des agents pharmaceutiques topiques appartenant aux classes de médicaments mydriatiques et cycloplégiques. Afin de pouvoir prescrire ou administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques, les optométristes de l’ensemble des provinces concernées doivent se soumettre à des conditions de formation variant d’une province à l’autre, détenir un certificat spécifique ou être inscrits à un registre. Par ailleurs, trois provinces (l’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique) autorisent les optométristes à prescrire des médicaments pour le traitement du glaucome. Cette activité est toutefois prévue dans le cadre d’un système de cogestion et s’effectue en collaboration ou sous la supervision de l’ophtalmologiste. Le Comité note toutefois que les optométristes de l’Ontario disposent de beaucoup plus d’autonomie dans le cadre du traitement de cette pathologie. Il en va de même pour la prescription des antibiotiques et antiviraux par voie orale. En effet, l’Ontario autorise depuis peu les optométristes à réaliser cette activité en vue d’assurer la prise en charge d’infections oculaires bénignes. Notons que pour la réalisation dont il est mention ci-dessus, l’optométriste est également soumis à des conditions de formation. Enfin, à l’égard des soins oculaires, le Comité note que plusieurs provinces autorisent l’optométriste à retirer des corps étrangers à des conditions similaires à celles qui sont prescrites au Québec. Il en est de même pour le traitement des uvéites. Le Comité note enfin que la Colombie-Britannique autorise les optométristes à administrer une substance par irrigation dans l’objectif de traiter un trouble d’un canal lacrymal. 2.3. Les programmes de formation Le Comité a pris connaissance du contenu des programmes de formation donnant ouverture au permis d’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances ainsi qu’au permis d’exercice de la profession d’optométriste. Ceci a contribué à encadrer l’exercice d’écriture - 25 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel des champs de pratique respectifs à chacune des professions et à valider la compétence de chacun des professionnels en vue de réserver des activités jugées à risque de préjudice. Par ailleurs, le Comité a eu l’occasion de constater que les connaissances et les compétences requises, dans le cadre du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (R.R.Q. c. O-7, r 13) et le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (R.R.Q., c. O-7, r 14) pour : administrer des médicaments pour des fins diagnostiques, prescrire et administrer des médicaments pour des fins thérapeutiques, dispenser certains soins oculaires, ont été intégrées depuis plusieurs années dans le programme de Doctorat en optométrie. Des connaissances plus importantes à l’égard des soins oculaires ainsi que l’exposition clinique dans le cadre des stages qui s’effectuent aux États-Unis ont également été soulignées à plusieurs reprises dans le cadre des travaux du Comité. À cet effet, certains membres du Comité ont déploré le fait que les optométristes ne puissent pas effectuer des stages en centres hospitaliers et le fait que les États-Unis permettent de poser plusieurs gestes non autorisés au Québec. Les membres du Comité ont également eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu du programme de formation universitaire en Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles. Ce programme de treize crédits est offert aux opticiens d’ordonnances en exercice par l’Université Laval. Il vise, notamment « à approfondir les connaissances de l'œil, des amétropies et des fonctions visuelles, et à faire connaître l'instrumentation et les principales techniques d'évaluation »13 et à permettre à l’étudiant de « se familiariser avec la démarche clinique menant à la détermination et au choix d'une compensation optique », et ce, en permettant le développement d’une meilleure compréhension : des notions d'optique physiologique et d'optique physique pertinentes au fonctionnement de l'œil, des lentilles correctrices et des amétropies; des concepts de la réfraction et de la vision binoculaire; des limites d'intervention et des situations de référence. des différentes étapes de l'évaluation d'une amétropie; des cas spéciaux de réfraction : chez l'enfant, les cas de basse vision et les troubles de vision binoculaire; 2.4. La pratique professionnelle au Québec Considérant la nature des recommandations qu’il était invité à formuler, le Comité s’est livré à certains exercices en vue de définir les champs de pratique et déterminer les activités jugées à risque de préjudice devant être réservées en exclusivité ou en partage aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel. 13. Référence Internet : http://www.fc.ulaval.ca , octobre 2011. - 26 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel L’un de ces exercices aura permis au Comité de décrire, de façon générale, les activités effectuées par l’ensemble des membres de chacune des professions. Cet exercice ne visait toutefois pas uniquement les professionnels du domaine de l’oculo-visuel puisqu’il fut demandé aux membres du Comité d’effectuer une recension des gestes posés par le personnel d’assistance, et ce, tant dans les bureaux privés que dans les établissements de santé. Les éléments recueillis à cet effet feront l’objet de discussions et de recommandations dans le cadre d’un chapitre de ce rapport. À la lumière des jugements rendus à la suite de poursuites pour exercice illégal de la profession d’opticien d’ordonnances déposées contre certains assistants œuvrant, notamment, dans des bureaux d’optométristes, le Comité a pris acte de la façon dont sont interprétées les lois actuellement en vigueur. Selon cette interprétation de la loi et sur la base des résultats d’un sondage transmis à l’Office par l’OOOQ, on constate que la pratique illégale du personnel d’assistance à l’égard de l’ajustement des lunettes ophtalmiques s’étend également dans les bureaux d’opticiens d’ordonnances, ainsi que dans les établissements de santé. Le Comité ne peut que constater que plusieurs modèles d’affaires se sont développés au cours de vingt dernières années et que de ces derniers découlent d'une répartition souvent inadéquate et non respectueuse des compétences de chacun des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. À cet effet, le Comité suggère : que l’Office et les ordres concernés considèrent la pertinence d’appliquer au domaine de l’oculo-visuel le modèle de la pharmacie comme organisation corporative de façon à favoriser le fait que seul un professionnel du domaine puisse être propriétaire d’un bureau et doive indiquer, dans le cas d’une association à une chaîne, son nom sur la façade des bureaux dont il est propriétaire; que la responsabilité de s’assurer que les lois professionnelles s’appliquent dans l’organisation du travail d’un bureau incombe au propriétaire du bureau et non à un professionnel qui y travaille. Par ailleurs, en regard des lois actuellement en vigueur et en vue de formuler des recommandations à l’égard des activités à réserver, le Comité s’est appliqué à décrire l’ensemble des gestes réalisés dans le cadre de l’exercice respectif et conjoint de la pratique de l’optométriste et de l’opticien d’ordonnances. Ce faisant, les membres du Comité ont également pris soin d’identifier, le cas échéant, le risque de préjudice associé à chacun de ces actes professionnels. 2.5. Travaux des ordres et évolution des demandes En 2008, l’Office confiait aux autorités de l’OOQ et de l’OOOQ le mandat de documenter conjointement la situation du marché de l’oculo-visuel et son impact sur les pratiques professionnelles. Ce groupe de travail interordres devait également présenter un état de situation de la pratique conjointe opticiens – optométristes. - 27 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel À la lecture des deux rapports indépendants remis à l’Office en 2009, le Comité n’a pu que constater l’échec de cette démarche. En effet, il semble que malgré que l’Office ait mis à la disposition des ordres une personne-ressource chargée d’agir à titre de médiateur, aucune position consensuelle n’a pu être dégagée à l’égard de : l’évolution des besoins de la population; l’offre de services de l’ensemble des professionnels concernés; les problématiques du domaine de l’oculo-visuel et les solutions permettant d’y remédier. Le premier rapport intitulé Position stratégique de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour l’actualisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel au Québec fut réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à la demande de l’OOOQ. Dans ce rapport, cette firme s’appuie sur des données provenant principalement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour définir les enjeux suivants : 1) l’augmentation de la demande de soins qu’elle explique, notamment, par le vieillissement de la population et l’augmentation de maladies traitables en raison des avancées médicales et technologiques; 2) la diminution de l’offre de services qu’elle explique, d’une part, par la diminution du nombre de médecins ophtalmologistes (vieillissement de ces ressources et attention portée à la chirurgie de la cataracte) et, d’autre part, par la diminution de la disponibilité des optométristes due, notamment, à une augmentation de la demande de soins oculaires, à la réalisation de nouvelles activités professionnelles ainsi qu’à la stabilité des effectifs dans un contexte de vieillissement de la population; 3) l’évolution des rôles professionnels qu’elle explique, d’une part, par l’évolution de la technologie (chirurgie réfractive et réfraction automatisée), et, d’autre part, par la modification du rôle de l’optométriste en considérant, notamment, le souhait d’élargir la pratique vers la nutrition et les nouveaux optométristes plus formés et plus aptes à combler les besoins thérapeutiques de la population. C’est sur la base de ces enjeux, et considérant l’élargissement de la pratique des opticiens d’ordonnances observé dans trois provinces canadiennes ainsi qu’en France où, à des conditions variables, les opticiens d’ordonnances sont autorisés à mesurer l’« erreur de réfraction », que l’OOOQ demande la modernisation des lois professionnelles afin que ses membres soient autorisés à : effectuer en exclusivité la vente, la pose, l’ajustement et le remplacement des lentilles ophtalmiques; procéder à l’observation des tissus externes de l’œil et de ses annexes; effectuer l’acte de réfraction dans le but d’émettre l’ordonnance. Cette position ne semble pas avoir évolué depuis, puisqu’à l’automne 2011, la présidente de l’OOOQ transmettait le contenu de ce même document aux membres du Comité. Le deuxième rapport intitulé Mise au point – travaux relatifs au secteur oculo-visuel québécois sous l’égide de l’Office des professions du Québec fut déposé à l’Office par l’OOQ. Pour - 28 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel ce dernier, la position de l’OOOQ est fondée sur la base d’un portrait incomplet de l’évolution de la population et de l’offre de services que peut assurer chacune des professions du domaine de l’oculo-visuel. En contrepartie, l’OOQ présente un rapport réalisé par la firme Marcon qui fait état des résultats d’une étude qui visait à : évaluer les besoins, soit la demande de la population du Québec pour ces services de santé à l’intérieur de l’horizon 2007-2026; caractériser l’évolution de l’offre de services d’optométrie, d’optique d’ordonnances et d’ophtalmologie à l’intérieur du même horizon temporel et, ultérieurement les quantifier; déterminer, à l’aide de l’analyse de scénarios, l’évolution des situations d’équilibre ou de déséquilibre au cours de l’horizon de 20 ans; en somme, dans une perspective de santé publique, qualifier la situation des effectifs des professionnels du secteur oculo-visuel en regard des besoins de la population du Québec. Ce rapport fait ressortir que le Québec offre le meilleur ratio d’optométristes par tranche de 100 000 habitants au Canada et que ces derniers offrent une meilleure distribution des ressources en région au Québec. Sur la base des données recueillies puis analysées, la firme Marcon affirme : que la quantité de services optométriques et le nombre d’optométristes évoluent sensiblement au même rythme. Il ne semble donc ni prévoir de pénurie, ni d’offre de services excédentaire; que les opticiens risquent d’être en surnombre d’ici 2026; que le nombre d’ophtalmologistes continuera de diminuer jusqu’en 2016 pour recommencer à augmenter par la suite. En complément aux résultats de cette étude, l’OOQ s’appuie sur les résultats d’une enquête menée par Baromètre, Recherche marketing et sondage d’opinion qui permet d’estimer à un jour, le délai d’attente pour consulter un optométriste dans le cas d’une situation semiurgente et de un à cinq jours pour des situations qui ne sont pas urgentes. Enfin, le rapport de l’OOQ présente également les résultats d’une étude réalisée par le Dr Jahel St-Jacques, optométriste, sur les risques d’effectuer la réfraction de façon isolée, sans évaluer la santé oculaire. Les éléments issus de ce rapport ont été repris dans le cadre d’une rencontre tenue par le Comité avec les représentants de l’OOQ. Lors de cette dernière, l’OOQ proposait une série de dix-huit recommandations qu’il souhaitait voir considérées par les membres du Comité. Ces dernières sont présentées en annexe V du présent rapport. À cet effet, le Comité notait que si plusieurs d’entre elles portaient sur l’importance de préserver le statu quo à l’égard des demandes de l’OOOQ, peu d’entre elles portaient sur l’évolution de la pratique des optométristes. C’est donc dans cette optique que les représentants de l’OOQ ont été réinvités en octobre 2012 à venir présenter aux membres du Comité leur vision à l’égard de l’évolution de leur profession. Le Comité a donc pris acte des dix recommandations présentées en annexe VI. - 29 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Par ailleurs, les documents qui furent remis aux membres du Comité ainsi que les rencontres tenues avec les représentants des ordres professionnels concernés font ressortir l’importance à accorder aux impacts socio-économiques que pourraient comporter les changements proposés dans le cadre de cet exercice de modernisation, et ce, afin de s’assurer que les changements proposés permettent d’assurer l’équilibre entre le financement des activités d’examens oculo-visuels et les revenus générés par la dispensation de lentilles ophtalmiques. Le Comité n’a pas été mandaté pour se pencher sur ces questions qui débordent du cadre des préoccupations strictement professionnelles. Toutefois, ces aspects génèrent un malaise énorme ainsi que des craintes qui ont miné, à ce jour, et qui continueront de miner tous travaux liés à la modernisation des professions de l’oculo-visuel. En ce sens, le Comité suggère : que l’Office entreprenne les démarches nécessaires pour mesurer l’impact socioéconomique des recommandations qui sont présentées dans ce rapport. - 30 - 3. La modernisation des professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste Le présent chapitre regroupe l’ensemble des recommandations du Comité liées à la modernisation des professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste. Notons, dans un premier temps, que le Comité a souhaité revoir la définition des termes « lentilles ophtalmiques ». Ces derniers sont actuellement définis au paragraphe h) de l’article 1 de la Loi sur l’optométrie (L.R.Q., chapitre O-7) ainsi qu’au paragraphe f) de l’article 1 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (L.R.Q., chapitre O-6) de la façon suivante : « toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision ». Le Comité a également souhaité définir certains types de lentilles ophtalmiques, et ce, afin d’assurer une meilleure compréhension des recommandations présentées dans ce chapitre. Par conséquent, le Comité recommande : que soient définis les termes « lentille ophtalmique », « lunettes ophtalmiques », « verre de contact » et « verre de contact cosmétique » de la façon suivante : « Lentille ophtalmique » : toute lentille ayant une puissance dioptrique ou prismatique aidant à la vision. Une lentille ne peut être autre que sphérique, cylindrique ou prismatique. « Lunettes ophtalmiques » : lentilles ophtalmiques enchâssées dans une monture. « Verre de contact » : lentille ophtalmique qui est en contact direct avec les tissus ou les muqueuses de l'œil. « Verre de contact cosmétique » : verre de contact, sans puissance dioptrique, utilisé pour des fins cosmétiques. 3.1. La profession d’opticien d’ordonnances Le Comité recommande : que le champ de pratique de l’opticien d’ordonnances se lise de la façon suivante : L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à fournir, à poser et à ajuster des lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer ou de corriger la vision. L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités. - 31 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel que les activités suivantes soient réservées aux opticiens d’ordonnances : Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise; Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant les verres de contact cosmétiques; Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique brisée ou fournir un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance; Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres de contact; Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de contact. 3.1.1. Le champ de pratique Pour les membres du Comité, ce champ de pratique se veut représentatif des compétences développées dans le cadre du programme de formation donnant ouverture au permis d’opticien d’ordonnances et décrit une pratique similaire à celle que l’on retrouve dans les autres provinces canadiennes. Ce champ de pratique reprend l’ensemble des éléments compris dans le droit actuel, tout en faisant ressortir l’apport de l’opticien d’ordonnances dans l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques. Ce dernier élément pourrait permettre l’évolution de la profession advenant un éventuel élargissement de la pratique des opticiens d’ordonnances à l’égard de la réfraction. À cet égard, le Comité retient de la notion de « contribuer », l’explication donnée dans le Cahier explicatif qui fut publié dans le cadre de la mise en œuvre du PL 90 à savoir : […] Cette action ne permet pas d’initier l’exécution de ladite activité ni de l’exercer en toute autonomie, mais plutôt d’agir en collaboration avec le professionnel à qui l’activité a été réservée en totalité. Elle permet également d’exécuter tout acte inclus dans cette activité, conjointement avec le professionnel à qui elle a été réservée. L’étendue de la contribution ou de la collaboration est déterminée par ce même professionnel14. Considérant les compétences développées dans le cadre du programme de formation de Techniques d’orthèses visuelles, le Comité tient à préciser que « la contribution » à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques décrit, à juste titre, la pratique actuelle de l’opticien d’ordonnances. Bien que non définie dans le cadre d’un champ de pratique ou réservée sous cette forme à d’autres professionnels du domaine de l’oculo-visuel, l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques consiste d’abord, pour l’ophtalmologiste et l’optométriste, à déterminer, sur la base de l’évaluation des déficiences de la fonction visuelle et des anomalies de santé oculaire, la nécessité de traiter par optique et, le cas échéant, à déterminer la puissance des lentilles ophtalmiques devant être fournies au 14. Cahier explicatif. Loi 90 (2002, chapitre 33). Version no 5, Dernière mise à jour : 2003-04-29. - 32 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel patient. L’opticien contribue à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques en ce sens qu’il précise, avec son client, et sur la base du contenu de l’ordonnance, le type de lentilles ophtalmiques les mieux adaptées à ses besoins. Considérant le souhait de l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ) de voir inscrit au champ de pratique de l’opticien que ce dernier fournit, pose, ajuste et remplace les lentilles ophtalmiques « selon une ordonnance » le Comité n’a pas donné suite à cette demande. Pour les membres du Comité, le titre professionnel de l’opticien d’ordonnances parle de luimême et l’ordonnance, lorsqu’elle s’applique, est mentionnée comme condition des activités que le Comité propose de réserver. Le Comité note d’ailleurs que dans le cadre de la modernisation de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c. P-10), le législateur n’a pas souhaité voir inscrite la condition d’ordonnance dans le champ de pratique du pharmacien. Par ailleurs, mis à part la contribution à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, le Comité considère que le champ de pratique tel que décrit ci-dessus est similaire à la définition de l’exercice d’opticien d’ordonnances dans l’ensemble des autres provinces canadiennes. Enfin, bien que la réalisation de l’ensemble des interventions de l’opticien ait pour finalité l’amélioration et la correction de la vision, le Comité considère que l’opticien doit jouer un rôle à l’égard de l’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents auprès des individus, des familles et des collectivités. 3.1.2. Les activités réservées La plupart des activités réservées dans cette section font actuellement partie du champ d’exercice dit « exclusif » de l’opticien d’ordonnances. Considérant que la modernisation implique l’écriture d’un champ de pratique qui se veut dorénavant descriptif, considérant également le risque de préjudice lié à l’exercice des opticiens d’ordonnances, le Comité recommande la réserve des activités mentionnées ci-dessous. Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise Pour les membres du Comité, cette activité est complexe et nécessite le jugement d’un professionnel compétent. Ce dernier doit, à la lecture de l’ordonnance et sur la base des informations qu’il recueille auprès de son client, déterminer si le produit à privilégier est une paire de lunettes ophtalmiques ou une paire de verres de contact. Dans le cas d’une paire de lunettes ophtalmiques, il faut déterminer le type de monture et de verres appropriés. Dans le cas des verres de contact, il faut déterminer le type de produit adéquat pour le client. Par ailleurs, notons qu’en 2003, le GTM recommandait de réserver aux opticiens d’ordonnances l’activité qui consiste à « déterminer le type de lentilles ophtalmiques, s’il n’y a pas de contre-indication et lorsqu’une ordonnance est émise ». Pour sa part, le Comité considère qu’il n’y a pas lieu de préciser que cette activité s’effectue s’il n’y a pas de contreindication, car s’il en existe, elles seront inscrites sur l’ordonnance. - 33 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Enfin, en ce qui a trait à l’ordonnance, le Comité recommande : qu’une ordonnance ne puisse être considérée lorsqu’elle est émise depuis plus de deux ans; toutefois, que cette recommandation ne s’applique pas dans les cas d’un bris de lunettes ophtalmiques nécessitant un remplacement ou dans le cas où le professionnel fournit un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance. Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant les verres de contact cosmétiques Dans un premier temps, il convient de mentionner que le GTM réservait initialement la « pose » par le biais de cette activité. Pour les membres du Comité, la pose a été définie comme l’ensemble des démarches liées à la fabrication des lunettes ophtalmiques. Ces démarches comprennent notamment le taillage de la lentille en vue de la positionner à l’intérieur de la monture. Cette activité est réalisée principalement par les laboratoires, mais également par certains assistants en bureaux privés. Pour les membres du Comité, l’ajustement s’effectue de façon différente s’il s’agit de lunettes ophtalmiques ou d’un verre de contact. Dans le cas de lunettes ophtalmiques, il s’agit, d’abord, pour le professionnel de prendre un ensemble de mesures et de calculer certains paramètres en vue de la réalisation de la lunette ophtalmique. Une fois les lunettes ophtalmiques réalisées, le professionnel doit vérifier l’adéquation entre les besoins du patient et les paramètres de l’orthèse visuelle. Enfin, le professionnel doit apporter toute modification nécessaire pour assurer le confort du client ainsi que le niveau d’acuité visuelle attendu. Ces modifications s’effectuent tant lors de la livraison des lunettes ophtalmiques qu’à la suite d’une réparation. Elles peuvent être effectuées au niveau de la monture (ex. : modifier la position des plaquettes, ou de la branche de lunette derrière l’oreille) ou de la lentille (ex. : replacer une lentille à l’intérieur d’une monture). Le Comité précise que bien que la majeure partie des gens soient en mesure de manifester leur inconfort, certaines clientèles (enfants en bas âge, personnes atteintes de déficiences intellectuelles) peuvent éprouver des difficultés à le faire. Considérant que toute modification apportée à des lunettes ophtalmiques peut générer des changements au niveau de l’acuité visuelle ou du confort, il importe que cette activité soit effectuée en tout temps par un professionnel compétent. Il en va de même pour l’ajustement d’un verre de contact. Le professionnel doit, en premier lieu, placer la lentille sur l’œil, ce qui constitue en soi un geste invasif présentant des risques de lésions ou d’infections. L’opticien doit alors procéder à un ajustement mécanique consistant à vérifier la position de la lentille sur l’œil et à vérifier l’hydratation. Il doit également s’assurer que le verre de contact permet d’atteindre le niveau d’acuité visuel attendu. Enfin, il revient également au professionnel de déterminer puis d’assurer l’enseignement relatif au port et au retrait des verres de contact. Le professionnel peut toutefois mettre par - 34 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel écrit l’ensemble des informations liées à cet exercice et le faire remettre par le personnel d’assistance. Considérant que la vente est actuellement incluse dans le champ d’exercice « exclusif » de l’opticien d’ordonnances, le Comité a souhaité reconduire la réserve de cette activité. Bien que d’autres provinces canadiennes aient pris la décision de ne plus réserver cet acte, le Comité est de l’avis du GTM sur le fait que pour prendre une telle décision, il faudrait d’abord pouvoir en mesurer les conséquences, tant sur le plan social qu’économique. Enfin, le Comité souhaite élargir la portée de cette activité en réservant aux opticiens, en partage avec les optométristes, l’ajustement et a vente des verres de contact cosmétiques. Les membres du Comité se soucient des dommages que peut causer le port de ce type de lentilles, notamment parce que dans certains cas, ces dernières ne permettent pas une oxygénation suffisante des tissus de l’œil. De plus, il convient de s’assurer que la personne qui désire porter ce type de lentilles ne présente aucune contre-indication. Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique brisée ou fournir un double d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance Pour le Comité, il s’agit d’une reconduction du droit actuel. Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres de contact À l’instar du GTM, le comité d’experts souhaite réserver cette activité aux opticiens d’ordonnances. Cependant, le Comité tient à préciser que les tissus externes de l’œil qui font l’objet de cette vérification se veulent uniquement les tissus qui sont en contact avec le verre de contact à savoir : la cornée, la conjonctive bulbaire et palpébrale ainsi que le bord libre de la paupière. Le Comité tient également à préciser qu’il entend par « vérifier l’état des tissus externe de l’œil », le fait de comparer l’état des tissus avant pendant et après la pose du verre de contact, et ce, en vue de confirmer le choix de ce dernier. Le Comité souhaite toutefois préciser que la période à l’intérieur de laquelle un opticien d’ordonnances peut effectuer cette vérification « après » l’ajustement du verre de contact doit être précisée. À cet effet, il fait consensus sur le fait qu’à l’intérieur d’une période d’un an, suivant l’examen complet du patient, l’opticien d’ordonnances pourrait initier l’ajustement en vue de confirmer ou de renouveler le choix d’un verre de contact. Par ailleurs, le renouvellement ne devrait pas excéder une période de douze mois suivant l’essai initial. Ainsi, un patient ne pourrait passer une période excédant deux ans sans que sa condition ne soit évaluée par un ophtalmologiste ou un optométriste. Pour éviter la lourdeur du processus conduisant à des modifications législatives, le Comité a préféré, dans le cadre du rapport, ne pas faire de cette précision une condition d’exercice. Considérant que cette pratique pourrait évoluer dans l’avenir, le Comité est plutôt d’avis que ces éléments devraient faire l’objet de lignes directrices établies conjointement entre les ordres concernés. Toutefois, conscient des tensions qui persistent actuellement entre les - 35 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel ordres professionnels du domaine de l’oculo-visuel, le Comité propose que les précisions liées à la période à l’intérieur de laquelle l’opticien d’ordonnances peut effectuer cette activité fassent l’objet d’une condition d’exercice si aucune ligne directrice conjointe n’arrive à être élaborée. Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de contact L’activité qui consiste à administrer des médicaments et autres substances a été réservée dans le cadre du PL 90. La réserve de cette activité se veut nécessaire aux opticiens pour effectuer l’ajustement des verres de contact. La fluorescéine est d’ailleurs utilisée actuellement, et dans ce contexte, par les opticiens d’ordonnances. Enfin, le programme de formation en Techniques d’orthèses visuelles prévoit des heures d’enseignement à cet effet. 3.1.3. L’élargissement de la pratique Comme mentionné au chapitre précédent, l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (OOOQ) demande depuis plusieurs années d’autoriser les opticiens à « effectuer l’acte de réfraction dans le but d’émettre l’ordonnance15 ». En ce sens, l’OOOQ a collaboré à la mise sur pied du programme de formation universitaire, de treize crédits, en Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles, offert par l’Université Laval depuis septembre 2010. La demande de l’OOOQ suscite des prises de position différentes au sein du Comité. Dans un premier temps, il convient de rappeler que dans son rapport, le GTM recommandait que l’utilisation de ces mécanismes d’évolution de la pratique professionnelle s’appuie sur, ou réponde à, des besoins émergents du milieu. Or, à ce jour, le Comité n’a pas été saisi de demandes spécifiques de la part du public, du milieu de la santé ou du milieu de l’enseignement permettant de justifier l’élargissement de la pratique des opticiens d’ordonnances. Pour l’ensemble des membres du Comité, il est clair que le vieillissement de la population et le retrait de l’ophtalmologiste du domaine de la réfraction au profit de la santé oculaire ont déjà entraîné une évolution des besoins en soins oculo-visuels. Cette évolution a eu pour effet d’entraîner des changements dans l’organisation des soins de santé oculaires. Toutefois, sur la base des informations et des avis différents, voire contradictoires, portés à son attention dans le cadre des travaux, le Comité s’est dit ne pas être en mesure de confirmer d’éventuels problèmes d’adéquation entre l’évolution des besoins de la population et l’offre de services potentielle des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Par exemple, les prévisions du rapport Marcon projetant une diminution des médecins ophtalmologistes s’avèrent erronées puisque ce nombre de spécialistes qui était estimé par cette firme à 261 en 2011 a été confirmé pour cette période à 315. Il convient également de mentionner que si l’évolution de la pratique des opticiens d’ordonnances se présente comme une option à considérer pour augmenter l’offre de services à l’égard de la distribution des lentilles ophtalmiques, d’autres solutions ont égale15. ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES. Position stratégique de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour l’actualisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel au Québec. 27 février 2009. - 36 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel ment été évoquées. À titre d’exemple, il semble que l’école d’optométrie de l’Université de Montréal se dise prête à augmenter le nombre d’optométristes en vue de répondre à d’éventuels besoins de la population. Tenant compte de ce qui précède, quatre des six membres du Comité considèrent néanmoins que dans un contexte de modernisation des pratiques professionnelles, l’absence de consensus à l’égard de besoins émergents de la population ne devrait pas empêcher l’Office de considérer l’opportunité de confier à l’opticien d’ordonnances une implication dans l’évaluation des déficiences de la fonction visuelle. Pour ces membres, cette opportunité devrait être analysée au terme d’une première expérience puisqu’ils sont convaincus qu’un projet pilote en ce sens permettrait la mise en place d’une nouvelle ère de collaboration entre les professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Ces derniers s’appuient notamment, sur l’évolution de cette pratique relevée dans d’autres provinces canadiennes et sur le fait que 66 opticiens (4 % des membres de l’OOOQ) ont déjà suivi la formation en Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles prévue à cet effet. Ayant eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu détaillé du programme, ces membres sont d’avis qu’au terme du programme, l’opticien d’ordonnances dispose des connaissances nécessaires pour « mesurer l’erreur de réfraction ». Cependant, en raison du fait que les lois actuellement en vigueur ne permettent pas à l’opticien d’ordonnances de poser cet acte, des membres du Comité émettent une réserve à l’égard de la formation clinique, en contexte réel, que reçoit ce dernier. Ces membres rappellent qu’au terme du programme de Doctorat en optométrie, l’étudiant a eu l’opportunité d’examiner plus de 700 patients, nombre qui se veut encore plus important dans le cadre d’une résidence en ophtalmologie. Considérant la demande de l’OOOQ, d’émettre une ordonnance au terme de l’examen de réfraction, le Comité a pris position à l’égard du fait que l’élaboration d’une ordonnance doit s’effectuer sur la base des résultats de l’évaluation de la fonction oculo-visuelle mais doit également tenir compte des résultats de l’examen de santé oculaire. En effet, le Comité estime que ces derniers peuvent avoir une influence significative sur la détermination du traitement à prescrire. Or, il fait consensus, pour les membres du Comité, que même au terme du programme en Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles, les opticiens d’ordonnances ne disposent pas des compétences nécessaires pour procéder à l’évaluation de la santé oculaire. Par conséquent, il fut exclu d’emblée par les membres du Comité, qu’un opticien d’ordonnances puisse, sans aucune autre condition d’exercice supplémentaire, prescrire des lentilles ophtalmiques sur la base d’un acte de réfraction. Ce scénario présente des risques de préjudice significatifs, notamment en raison du fait que rien ne permet de garantir le dépistage ou le suivi des maladies oculaires. À titre d’exemple, rappelons qu’à l’heure actuelle, des patients asymptomatiques consultant chez l’optométriste peuvent bénéficier d’un examen de santé oculaire permettant de détecter toute anomalie ou pathologie oculaire16 pouvant être prise en charge par l’optométriste ou devant faire l’objet d’une référence à l’ophtalmologiste ou au médecin omnipraticien. 16. Ex. : diabète. - 37 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Sur la base de ce qui précède, un scénario permettant à l’opticien, dûment formé, de mettre à profit ses nouvelles compétences de façon sécuritaire pour le public fut développé par les membres concernés. Ce scénario s’appuie notamment sur le contenu du guide d'examen oculaire de la Société canadienne d'ophtalmologie (2007), et tient compte des conditions d’exercice définies à cet effet, en Colombie-Britannique, en Alberta ainsi qu’en France. Ainsi, ce scénario suggère qu’un opticien puisse être autorisé à mesurer l’erreur de réfraction en vue de modifier une prescription chez un patient de 18-40 ans ayant subi un examen oculaire complet dans les 3-4 dernières années ou dans les 2-3 ans chez ceux de 41-55 ans. Dans un premier temps, il convient de mentionner que le fait de mesurer l’erreur de réfraction ne constitue pas une évaluation complète de la fonction oculo-visuelle et ne comprend pas le dépistage des anomalies binoculaires et du champ de vision. Dans un deuxième temps, il y a lieu de préciser que l'opticien ne pourrait procéder que dans le cas où le client ne présente pas de maladies systémiques ou oculaires connues telles que : le diabète; les maladies auto-immunitaires (maladies inflammatoires, arthrite rhumatoïde, lupus, spondylite ankylosante); l’hyperthyroïdie; les maladies neurologiques à composante oculaire (sclérose en plaques); une HTA mal contrôlée; un retard intellectuel; un glaucome, hypertension oculaire ou histoire familiale de glaucome; une dégénérescence maculaire ou autres maladies rétiniennes; une cataracte; des antécédents de traumatisme oculaire sévère; des maladies cornéennes (greffe de cornée, kératocône, etc.); des antécédents de chirurgie réfractive. Notons enfin qu'au terme de son examen, l'opticien pourrait ajuster la puissance des lentilles ophtalmiques de son client dans la mesure où il ne rencontrerait pas les exclusions suivantes : pour toute amétropie, une modification d'une dioptrie, ou plus, en un an (équivalent sphérique); un changement d'axe de 20 degrés en cas d'astigmatisme plus grand ou égal à 0,75 dioptrie; une myopie de plus de (5.0 ou 6.0) dioptries; une hypermétropie de plus de 5.0 ou 6.0) dioptries; - 38 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel pour toute création ou modification de la correction prismatique; lorsque l'acuité visuelle obtenue n'est pas de 6/6 (20/20) ou inférieure à celle obtenue initialement et figurant au dossier de l'opticien. Rappelons toutefois qu’en ce qui a trait aux porteurs de verres de contact, l’ensemble des membres du Comité a pris position précédemment sur la fréquence des suivis de santé oculaire de ces porteurs. Rappelons que les risques de complications oculaires liées au port de verres de contact sont 4 à 5 fois plus élevés que dans le reste de la population. Par ailleurs, en considérant les deux mécanismes d’évolution professionnelle proposés par le GTM, les membres du Comité concernés conviennent que si le scénario permettant d’élargir la pratique des opticiens devait être retenu, ce dernier devrait obligatoirement faire l’objet d’un projet pilote dont les conditions d’encadrement devraient être précisées, sur la base des recommandations de ce rapport, par l’ensemble des ordres concernés. De plus, conformément à l’approche recommandée par le GTM, l’autorisation temporaire de ce projet pilote devrait faire, au terme d’une période déterminée, l’objet d’un rapport conjoint entre les ordres professionnels concernés lequel contiendrait leurs recommandations quant à la réserve des activités en question. Pour les membres du Comité, il va également de soi que ce rapport devrait faire état des effets et impacts socio-économiques sur la population et sur la pratique des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. En ce sens, le Comité souhaite mentionner que les aspects socio-économiques sont indissociables de l’ensemble des problématiques qui persistent actuellement dans le domaine de l’oculovisuel. Le Comité est d’avis que tant que ces aspects n’auront pas fait l’objet d’une analyse solide reconnue par les ordres concernés, toute proposition de changement dans le domaine oculo-visuel continuera de faire l’objet de réticences importantes, voire de conflits. Maintenant, comme mentionné précédemment, un autre scénario est proposé par les deux experts optométristes du Comité. Ce scénario consiste à ne pas impliquer l’opticien d’ordonnances dans l’évaluation de la fonction oculo-visuelle et, de façon plus précise, à ne pas autoriser ce dernier à mesurer l’erreur de réfraction. Tout au long des réflexions du Comité, ces deux membres estiment avoir été animés par le souci de respecter l’essence de la profession d’opticien d’ordonnances et de celle d’optométriste. En ce sens, ils souhaitent rappeler qu’en 1940, les opticiens d’ordonnances ont été reconnus comme une profession distincte de celles des opticiens et optométristes réunis à l’époque, en renonçant à la pratique de l’optométrie pour se consacrer uniquement à la pose, l’ajustement, le remplacement et la vente des lentilles ophtalmiques. L’optométriste se distinguait alors par l’évaluation des déficiences oculo-visuelles. Par conséquent, l’octroi de la réfraction aux opticiens va donc à l’encontre de l’essence même de la profession d’opticien d’ordonnances et revient à dupliquer la profession d’optométriste telle qu’elle se définissait à l’époque. - 39 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Par ailleurs, ces derniers sont d’avis que l’offre de services en oculo-visuel n’est pas et ne sera pas défaillante au cours des prochaines années. S’appuyant notamment sur les éléments issus du rapport Marcon, ces derniers rappellent que : l’accès aux soins oculo-visuels optométriques au Québec est un des meilleurs en Amérique du Nord et que le temps d’attente pour une situation jugée semi-urgente est de l’ordre de 24 heures et celui d’une situation jugée moins urgente comme un examen visuel complet varie entre un et cinq jours; le ratio d’optométristes par habitant est le meilleur au Canada et en Amérique du Nord, de l’ordre de 1/6000. De plus, ces deux membres estiment qu’en plus de n’avoir fait l’objet d’aucune demande de la part du public, du milieu de la santé ou du milieu de l’enseignement, le fait de permettre aux opticiens d’ajuster une prescription sur la base d’une mesure de l’erreur de réfraction comporte des risques de préjudice potentiels pour les raisons suivantes : Le Comité a déjà reconnu que la prescription d’une correction ophtalmique repose sur l’ensemble de l’examen oculo-visuel et que le fait de réaliser une orthèse visuelle sur la base d’une réfraction seule ne permet pas de prendre en considération tous ces éléments et peut engendrer des préjudices pour le porteur. L’opportunité de dépistage des maladies oculaires se voit diminuée puisque l’opticien peut modifier la prescription optique sans engager sa responsabilité professionnelle pour la santé oculaire comme le fait l’optométriste. La mesure de l’erreur de réfraction par l’opticien pourrait être faussement perçue par le client comme un gage d’assurance de sa santé oculaire. La confusion est augmentée auprès du public qui a déjà du mal à cerner les différences entre un ophtalmologiste, un optométriste et un opticien d’ordonnances. Cette confusion risque d’être élargie aux milieux professionnels qui auront à composer avec les différents niveaux de compétences des opticiens et la pratique d’une activité devant s’effectuer à l’intérieur de plusieurs paramètres. Le risque de voir les compagnies d’optique se départir d’une partie des optométristes indépendants pour engager des opticiens salariés s’adjugeant ainsi un plus grand contrôle sur les lunettes prescrites au profit de la santé oculaire de la population. Enfin, considérant les tensions interordres qui règnent actuellement dans le domaine de l’oculo-visuel, ces deux membres sont également d’avis que ce nouveau chevauchement entre les champs de pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes pourrait être à l’origine de nouveaux conflits. À l’égard des conflits interordres ou pour toute question concernant la pratique du domaine de l’oculo-visuel, l’ensemble des membres du Comité, à l’instar de l’OOQ, recommande : qu’un forum permanent de concertation des professions du secteur oculo-visuel soit constitué. - 40 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Toutefois, les deux experts optométristes sont d’avis que si l’Office consentait à donner suite au scénario permettant aux opticiens d’ordonnances de mesurer l’erreur de réfraction dans le cadre d’un projet pilote, et que sur la base du rapport conjoint déposé par les ordres concernés, l’Office consentait à élargir de façon définitive la pratique des opticiens d’ordonnances, il y aurait alors lieu de considérer la fusion des deux ordres professionnels. 3.2. La profession d’optométriste Le Comité recommande : que le champ de pratique de l’optométriste se lise de la façon suivante : L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la fonction oculo-visuelle et l’état de santé de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement et à réaliser les interventions afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire. L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités. Le Comité recommande également que les activités suivantes soient réservées aux optométristes : Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle; Prescrire des lentilles ophtalmiques; Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de contact cosmétiques; Traiter par orthoptique; Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes; Administrer des médicaments, selon une liste établie; Prescrire des médicaments, selon une liste établie; Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil et de ses annexes; Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives mineures, selon une liste établie. 3.2.1. Le champ de pratique Pour les membres du Comité, ce champ de pratique reprend, sans exception, l’ensemble des éléments compris dans le droit actuel et décrit une pratique similaire à celle que l’on retrouve dans les autres provinces canadiennes. Ce champ de pratique s’appuie également sur les compétences développées actuellement dans le cadre du programme de formation - 41 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel donnant ouverture au permis d’exercice de la profession d’optométriste. Mentionnons à cet effet que les modifications apportées depuis plusieurs années au programme de doctorat en optométrie permettent notamment d’intégrer au champ d’exercice les termes faisant référence à l’évaluation de l’état de santé de l’œil et de ses annexes ainsi qu’au rétablissement de la santé oculaire. Ayant pris acte du souhait de l’OOQ de voir intégré le terme « diagnostiquer » au champ d’exercice, le Comité a toutefois décidé de ne pas donner suite à cette demande. À l’heure actuelle, ce terme a été réservé au médecin. Les professionnels compétents qui sont amenés à intervenir en première ligne auprès de personnes symptomatiques n’ayant pas eu de diagnostic médical se sont vus réserver une activité d’évaluation dans leur domaine de compétence. Bien que le Comité conçoive que l’évaluation réalisée par l’optométriste constitue un « diagnostic optométrique », ce dernier a préféré respecter l’esprit du PL 90 en reconnaissant la compétence de l’optométriste pour effectuer l’évaluation de la fonction oculo-visuelle et l’évaluation de la santé oculaire. Le Comité tient toutefois à préciser que si des changements étaient apportés en vue d’élargir l’utilisation du terme « diagnostic » à d’autres professionnels que les médecins, le champ de pratique de l’optométriste devrait lui aussi pouvoir référer à ce terme. Le Comité a également décidé de ne pas tenir compte de la demande de l’OOQ d’inclure les termes « à poser, ajuster, vendre ou remplacer des lentilles ophtalmiques ». Il mentionne que ces actes sont déjà compris dans le champ de pratique dans les « interventions » que doit réaliser l’optométriste en vue de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire. Ces actes lui sont par ailleurs réservés sans condition d’exercice supplémentaire. En ce qui a trait à l’« évaluation de la fonction visuelle », le Comité précise que cette dernière réfère à la fois à l’évaluation : de l’acuité visuelle, du champ visuel, de l’alignement oculaire, de la motilité oculaire, de la vision des couleurs et de l’indice de réfraction. Dans le même sens, le Comité tient à préciser que l’évaluation de l’état de santé de l’œil et de ses annexes fait référence, notamment, à l’évaluation des réflexes pupillaires, du segment postérieur et antérieur de l’œil et de ses annexes (les paupières, les cils, le système lacrymal ainsi que les conjonctives palpébrales et bulbaires) et de la pression de l’œil. Enfin, bien que la finalité du champ de pratique de l’optométriste vise à conserver, améliorer, corriger la vision et rétablir la santé oculaire, ce dernier se voit confier de façon générale, une responsabilité plus large à l’égard de l’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents auprès des individus, des familles et des collectivités. À cet effet, le Comité suggère : que des démarches soient entreprises conjointement par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, l’Ordre des optométristes du Québec et le Collège des médecins du Québec en vue de promouvoir l’importance d’un premier examen de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire dès l’âge de trois ans. - 42 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 3.2.2. Les activités réservées L’ensemble des activités réservées dans cette section fait actuellement partie du champ d’exercice dit « exclusif » de l’optométriste. Considérant que la modernisation implique l’écriture d’un champ de pratique qui se veut dorénavant descriptif, considérant également le risque de préjudice lié à l’exercice des optométristes, le Comité recommande la réserve des activités mentionnées ci-dessous. Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle Bien que toutes les activités réservées aux professionnels de la santé présentent des risques de préjudice, le Comité souhaite préciser que l’évaluation des déficiences de la fonction oculo-visuelle présente un caractère irrémédiable puisque c’est sur la base de l’interprétation d’un ensemble de résultats, obtenus au terme de divers examens, que l’optométriste va déterminer son plan de traitement. À l’instar du GTM, le Comité retient que c’est l’opinion professionnelle qui doit faire l’objet de la réserve et non les moyens utilisés pour y parvenir. Le Comité réfère notamment à l’utilisation des appareils automatisés par le personnel d’assistance dans le cadre de prétests dont les résultats permettent de compléter l’évaluation. Ces derniers ne se veulent pas invasifs et peuvent être repris par le professionnel en cas de doute. Enfin, par « déficience de la fonction oculo-visuelle », le Comité entend notamment : une anomalie binoculaire, une erreur de réfraction, un déficit ou une anomalie du champ visuel, un strabisme ou un trouble de la motilité oculaire. En ce sens, le Comité n’a pas donné suite à la demande de l’OOQ qui souhaitait voir réservée l’évaluation des déficiences de la fonction visuelle et des anomalies binoculaires. Prescrire des lentilles ophtalmiques Rappelons, comme mentionné dans la section précédente, que le Comité a pris position sur le fait que la prescription d’une lentille doit s’effectuer sur la base des résultats de l’évaluation de la fonction oculo-visuelle mais doit également tenir compte des résultats de l’examen de santé oculaire puisque ces derniers peuvent avoir une influence significative sur la détermination du traitement à prescrire. Maintenant, à l’égard de la prescription, le Comité recommande : que la prescription des lentilles ophtalmiques soit obligatoirement remise au patient, sans frais, et sans que ce dernier n’ait à le demander; que cette dernière contienne systématiquement les indications relatives à l’acuité visuelle de chaque œil et qu’il y en ait une copie au dossier. - 43 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de contact cosmétiques Cette activité, telle que décrite dans la section présentant les activités réservées aux opticiens, est réservée à l’optométriste sans condition d’ordonnance. Comme mentionné dans la section précédente, c’est par souci des dommages que peut causer le port des verres de contact cosmétiques que les membres du Comité souhaitent réserver l’ajustement, le remplacement et la vente de ces derniers aux opticiens et aux optométristes. Traiter par orthoptique Par traitement par orthoptique le Comité entend notamment la prescription d’exercices musculaires en vue de corriger certains problèmes mécaniques comme un strabisme et le fait d’en assurer le suivi. La réalisation de cette activité nécessite le jugement du professionnel qui doit, sur la base des résultats de l’évaluation des déficiences de la fonction visuelle et des résultats de l’évaluation des problèmes de l’œil et de ses annexes, déterminer s’il y a lieu ou non de traiter le patient par orthoptique. Le cas échéant, il doit déterminer le contenu du traitement par orthoptique et en assurer le suivi. Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes Cette activité consiste à identifier à partir d'un ensemble d'examens (réflexes pupillaires, segment antérieur et de ses annexes, pression oculaire, segment postérieur de l'oeil) les anomalies ou pathologies qui feront par la suite l'objet d'un traitement immédiat ou d'une référence chez l'optométriste. Ainsi, c’est l’opinion professionnelle de l’optométriste qui est réservée et non les moyens pour y parvenir. Par « moyens » le Comité entend la réalisation de prétests ou de tests d’imagerie sans contact avec la surface de l’œil (photographie du fond de l’œil, tomographie par cohérence optique, test d'évaluation de la couche de fibre nerveuse, topographie cornéenne). Cette évaluation implique également des tests de pression oculaire sans contact ainsi que des tests de réfraction ou de champs visuels réalisés à partir d’appareils automatisés. Toutefois, il convient de spécifier que parmi les examens réalisés, certains impliquent un contact direct avec la surface de l’œil et doivent être effectués obligatoirement par un optométriste ou un ophtalmologiste. C’est le cas, notamment, de la tonométrie de Goldmann et de la pachymétrie ultrasonique. Administrer des médicaments, selon une liste établie Prescrire des médicaments, selon une liste établie - 44 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil et de ses annexes Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives mineures, selon une liste établie À l’exclusion de celle qui consiste à « procéder à d’autres interventions invasives mineures », les quatre activités ci-dessus sont actuellement comprises dans l’exercice exclusif de l’optométriste. Les conditions liées à l’exercice de ces dernières sont actuellement prévues dans les règlements qui suivent17 : Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4); Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.); Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (R.R.Q., c. O-7, r 13); Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (R.R.Q., c. O-7, r 14). Dans le cadre des deux rencontres tenues avec les représentants de l’OOQ, le Comité a eu l’occasion de s’enquérir des demandes de l’Ordre à l’égard de l’élargissement de la pratique des optométristes en santé oculaire. Ces dernières visent notamment : l’administration et la prescription de nouvelles substances et classes de médicaments; la définition d’un cadre de gestion plus souple à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères infectés de cornée et des inflammations intra-oculaires (uvéites); la réalisation de nouvelles interventions invasives mineures; l’utilisation des énergies invasives. Ayant considéré chacune d’elles, le Comité reste toutefois conscient que les recommandations qu’il pourrait effectuer à cet effet devront à nouveau faire l’objet de travaux de l’Office en collaboration avec les partenaires visés à l’article 19.4 de la Loi sur l’optométrie (L.R.Q., c. O-7) 18. 17. Ces règlements sont présentés en annexe VII. 18. « L'Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des optométristes du Québec, de l'Ordre des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu'un optométriste peut administrer conformément à l'article 19.1 et détermine, s'il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments. L'Office des professions du Québec détermine également périodiquement, par règlement, après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des optométristes du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et les soins oculaires qu'il - 45 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Administration des médicaments pour des fins d’évaluation En ce qui a trait aux médicaments pouvant être administrés pour des fins diagnostiques, l’OOQ souhaite voir actualisée l’annexe I du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.) de façon à autoriser les optométristes à administrer pour des fins d’évaluation les classes de médicaments suivantes : les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques; les miotiques; les cycloplégiques; les anesthésiques topiques; les agents vasoconstricteurs; les colorants oculaires. À l’instar de l’OOQ, le Comité croit que les classes de médicaments mentionnées ci-dessus comprennent des substances nécessaires aux activités d’évaluation réservées aux optométristes. Le Comité reconnaît toutefois que les substances et les concentrations indiquées actuellement au règlement devraient continuer d’être inscrites. Il mentionne également que le règlement devrait préciser que ces médicaments sont administrés de façon topique. À l’égard des colorants oculaires, le Comité souhaite préciser que l’administration de ces substances fait partie de la pratique courante des optométristes et que ces derniers disposent de toutes les compétences nécessaires pour les administrer de façon sécuritaire. Dans un deuxième temps, le Comité précise que par « combinaison de mydriatiques », l’OOQ vise l’administration du Diophényl-T. Ce médicament se veut une combinaison de tropicamide 0,8 % avec du chlorhydrate de phényléphrine à 5 % et est utilisé actuellement par les ophtalmologistes afin de créer rapidement la dilatation de la pupille par l’instillation d’une seule goutte par œil. Par conséquent, le Comité recommande : que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.), de façon à permettre à l’optométriste d’administrer de façon topique et pour des fins diagnostiques les classes de médicaments suivantes : les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques; les miotiques; les cycloplégiques; les anesthésiques topiques; les agents vasoconstricteurs; les colorants oculaires; peut dispenser conformément à l'article 19.1.1 et détermine, s'il y a lieu, dans quels cas et suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer et prescrire ces médicaments ou dispenser ces soins. » - 46 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées par l’optométriste. Administration et prescription de médicaments pour des fins thérapeutiques L’OOQ a également demandé au Comité d’analyser l’opportunité d’ajouter, aux classes de médicaments apparaissant à l’annexe I du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), les classes de médicaments suivantes : anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques; antibiotiques oraux; antiviraux oraux; anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux. D’emblée, le Comité recommande que tout médicament ou substance se retrouvant actuellement en vente libre (anti-inflammatoires, vitamines, antihistaminiques) et pouvant être liés à l’exercice de l’optométrie puissent être prescrits par un optométriste pour des fins thérapeutiques. Par « anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques », le Comité précise qu’il s’agit d’une nouvelle classe de médicaments anti-inflammatoires. Les optométristes peuvent déjà prescrire les deux autres classes de médicaments existantes dans le règlement actuel, à savoir : les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticostéroïdes. Pour les membres du Comité, il devrait apparaître clairement dans la réglementation que l’optométriste peut prescrire et administrer le Restasis qui se veut de la cyclosporine sous forme d’émulsion ophtalmique. À l’instar de l’OOQ, le Comité reconnaît, d’une part, le faible risque de préjudice associé à l’administration de ce médicament et, d’autre part, les connaissances et compétences de l’optométriste, acquises dans le cadre du programme de formation donnant ouverture au permis. À l’égard des antibiotiques et des antiviraux oraux, le Comité a pris acte du fait que cette activité est actuellement autorisée aux États-Unis ainsi qu’en Ontario. Au terme de ses discussions, le Comité reconnaît qu’en vue d’assurer la protection du public, les substances ainsi que les conditions d’exercice précisant les situations dans lesquelles un optométriste pourrait prescrire ou administrer, par voie orale, des antibiotiques ou des antiviraux restent encore à préciser. En ce sens, le Comité est d’avis que des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’OOQ pourraient permettre d’apporter les précisions nécessaires en vue de la modification du règlement concerné. Par conséquent, le Comité recommande : que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à - 47 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médicament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur le marché; que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques; que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibiotiques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec; enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être prescrites et administrées par l’optométriste. Traitement du glaucome, des ulcères infectés de la cornée et des inflammations intra-oculaires (uvéites) Le traitement du glaucome, des ulcères et des uvéites est actuellement autorisé à certaines conditions dans le cadre du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4). Ce sont toutefois certaines des conditions d’exercice que l’OOQ juge restrictives et inadaptées. Pour l’Ordre, il y aurait davantage lieu de s’appuyer sur les connaissances et les compétences développées dans le cadre du programme de Doctorat en optométrie et de reconnaître à sa juste valeur le jugement professionnel de l’optométriste. En réponse aux demandes de l’OOQ, le Comité suggère que des travaux soient entrepris rapidement entre le CMQ et l’OOQ, afin de développer des modèles efficaces de cogestion du traitement du glaucome, et des uvéites. À l’égard du traitement du glaucome, le Comité tient à préciser que le modèle, tel que développé en Colombie-Britannique19, pourrait permettre, au Québec, une prise en charge et un suivi plus efficace tout en assurant la protection du public. À l’égard des ulcères cornéens et des uvéites, le Comité est d’avis que les travaux entrepris conjointement par le CMQ et l’OOQ devraient s’appuyer sur les connaissances théoriques ainsi que l’exposition clinique assurée par le programme de formation en optométrie pour tenir compte du jugement professionnel de l’optométriste quant aux situations dans les19. Voir annexe VIII. - 48 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel quelles il peut prendre en charge ou référer à l’ophtalmologiste. Ainsi, le Comité recommande : que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en s’appuyant sur le résultat des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion efficaces et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cornéens et des uvéites. Autres interventions invasives mineures L’OOQ souhaite que le Comité considère l’opportunité d’autoriser les optométristes à effectuer, en plus des soins non chirurgicaux liés aux conditions du segment antérieur de l’œil et de ses annexes et de l’extraction des corps étrangers de la surface de l’œil, les interventions invasives mineures suivantes : l’enlèvement superficiel de la rouille et autres soins complémentaires à l’extraction de corps étrangers; l’irrigation et l’obstruction des voies lacrymales à l'aide de bouchons méatiques temporaires ou permanents; l’application de pansements oculaires; le déblocage des glandes oculaires. Dans l’ensemble, les membres du Comité conviennent que le fait d’autoriser les optométristes à effectuer ces interventions invasives mineures pourrait permettre d’éviter des références à l’ophtalmologiste et à l’omnipraticien. Les membres du Comité ont également convenu des connaissances et des compétences développées dans le cadre du programme de Doctorat en optométrie et ont été mis au fait de l’exposition clinique des optométristes dans le cadre des stages qu’ils doivent effectuer aux États-Unis. Il convient toutefois de mentionner qu’à l’égard de certains actes mentionnés ci-dessus, l’OOQ mentionne que des conditions de formation supplémentaires pourraient être à prévoir. Le Comité croit toutefois que les conditions d’exercice à partir desquelles pourraient s’effectuer ces interventions invasives mineures devraient encore une fois faire l’objet de travaux conjoints plus approfondis entre le CMQ et l’OOQ. Par conséquent, le Comité recommande : que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat des travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec qui permettront de déterminer les conditions selon lesquelles pourraient s’exercer ces interventions invasives mineures. - 49 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Utilisation d’énergies invasives Les formes d’énergie invasives ont été réservées par le PL 90 en raison de leur risque d’entraîner des lésions. Les formes d’énergie qui ont été considérées comme invasives sont celles qui pénètrent au-delà de l’épiderme ou des muqueuses. Les formes d’énergie n’ayant qu’un effet superficiel n’ont pas été réservées. Dans le cadre de leur pratique, les optométristes sont appelés à réaliser des examens à partir d’appareils par le biais desquels certaines formes d’énergie contribuent à la prise de mesure. C’est le cas, notamment, des appareils servant entre autres à effectuer des pachymétrie, des tomographies à cohérence optique et des électrorétinographies. Pour les membres du Comité, ces appareils sont pour la plupart automatisés et, en aucun cas, l’utilisation de ces derniers ne peut provoquer de lésions qui seraient causées par les formes d’énergie concernées. Ainsi, sur la base de la pratique actuelle, le Comité n’a pas jugé opportun de faire de recommandation à cet égard. Maintenant, à l’instar de l’OOQ, le Comité est d’avis que le régime des permis particuliers devrait être abandonné en ce qui concerne l’autorisation de l’utilisation des médicaments et la dispensation de soins oculaires par les optométristes, de façon à ce que le permis régulier d’exercice de l’optométrie devienne la source de cette autorisation sur la base du champ d’exercice et d’activités réservées comme recommandé par le Comité. En effet, selon les données dont dispose le Comité, ce sont 98,7 % des membres actifs de l’OOQ qui sont détenteurs du permis relatif aux médicaments diagnostiques et 88,4 % des membres actifs de l’OOQ qui sont détenteurs du permis relatif aux médicaments thérapeutiques et aux soins oculaires. De plus, le programme de Doctorat en optométrie de l’Université de Montréal a intégré, depuis plusieurs années, le contenu de la formation conditionnelle à l’obtention desdits permis, ce qui permet de supposer que les personnes qui ne disposent pas des conditions de formation nécessaires pour effectuer ces activités disparaîtront éventuellement sous l’effet de l’attrition. En attendant, il y aurait lieu, bien sûr, de prévoir les dispositions nécessaires afin de s’assurer que les personnes qui ne satisfont pas aux exigences de formation permettant d’administrer et prescrire des médicaments de même que de prodiguer certains soins oculaires se voient limiter leur droit d’exercice. Par conséquent, le Comité recommande : que des modifications soient apportées au régime des permis particuliers de façon à faire du permis d’exercice de la profession d’optométriste la source de l’autorisation pour effectuer les activités prévues aux : Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4); Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.); et de limiter le droit d’exercice des personnes qui ne répondraient pas aux conditions de formation nécessaires à l’exercice de ces activités. - 50 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Par ailleurs, dans un contexte de modernisation devant permettre, notamment, de favoriser l’allégement réglementaire, le Comité recommande : à l’Office de regrouper dans un seul et même règlement l’ensemble des dispositions comprises dans les règlements liés à l’administration et la prescription de médicaments ainsi que le fait de prodiguer des soins oculaires. Le Comité reste toutefois conscient que l’arrimage entre les deux règlements nécessitera pour l’Office de déterminer, avec les partenaires visés à l’article 19.4 de la Loi sur l’optométrie (L.R.Q., c. O-7)20, de quelle façon il compte identifier les médicaments déjà visés et ceux devant éventuellement être ajoutés aux annexes déjà existantes. En effet, le Comité constate que l’annexe I du Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.) est définie en termes de substances alors que le Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) réfère, quant à lui, à des classes de médicaments. Enfin, pour assurer une certaine proactivité à l’égard de l’évolution des pratiques professionnelles du domaine de l’oculo-visuel, le Comité recommande : à l’Office de prévoir des dispositions législatives permettant d’assurer, tous les cinq ans, l’actualisation du ou des règlements autorisant l’optométriste à prescrire et administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques, à dispenser des soins oculaires et éventuellement à procéder à des interventions invasives mineures. 20. Se référer à la note de bas de page numéro 18. - 51 - 4. Recommandations à l’égard du personnel d’assistance Dans les dernières années, la situation du personnel d’assistance a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires pour lesquelles les jugements rendus reconnaissent certains des gestes posés par des assistants comme relevant de l’exercice dit « exclusif » de l’opticien d’ordonnances et de l’optométriste. Ces gestes concernent la pose, l’ajustement, le remplacement et la vente de lentilles ophtalmiques. Néanmoins, bien que ce soit les situations liées aux activités postprescription qui retiennent actuellement l’attention, la pratique du personnel d’assistance dans le domaine des soins et services en oculo-visuel se veut beaucoup plus large et mérite d’être considérée selon les différents milieux d’exercice. 4.1. Portrait de la pratique du personnel d’assistance Tenant compte des tâches et des responsabilités confiées aux assistants, tout milieu confondu, le Comité a constaté que la contribution du personnel d’assistance autour des activités postprescription en lentilles ophtalmiques, de l’évaluation de la fonction oculovisuelle et de la santé oculaire ainsi que de la préparation et du suivi des chirurgies de l’œil. Les activités postprescription en lentilles ophtalmiques Ces interventions sont réalisées exclusivement dans les bureaux où sont vendues les lentilles ophtalmiques. Les assistants sont alors à l’emploi ou mis à la disposition des opticiens et des optométristes et sont souvent désignés sous des appellations telles que conseiller, visagiste, styliste ou assistant. Leur pratique varie selon les différents modèles d’affaires mais cette dernière inclut systématiquement des tâches de nature administrative tels la prise de rendez-vous, les appels aux clients lors de la réception des lentilles ophtalmiques et les transactions finales liées à la vente des produits. Dans la majeure partie des bureaux, l’assistant procède à la présélection des montures selon les tendances et les goûts du client. Cette présélection est généralement soumise, pour approbation, au professionnel concerné. Selon le cadre législatif et réglementaire actuel, les assistants ne sont pas autorisés à effectuer des actes relatifs à la pose, l’ajustement, le remplacement ou la vente de lentilles ophtalmiques. Or, certains bureaux privés confient à l’assistant des tâches liées à la réalisation de ces activités. Ainsi, certains assistants prennent des mesures nécessaires et effectuent le calcul des paramètres nécessaires à l’ajustement des lentilles ophtalmiques comme décrit dans le chapitre précédent. Certains assistants procèdent également à la réparation des lunettes ophtalmiques et procèdent à des ajustements dits « de confort ». Enfin, d’autres procèdent à l’ajustement complet des lunettes ophtalmiques lors de la livraison. Il est également à noter que certains assistants ont pour unique tâche le taillage et le positionnement des lentilles ophtalmiques à l’intérieur des montures. Ce travail est vérifié en tout temps par le professionnel puisque dans le cadre de l’activité qui consiste à ajuster - 52 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel des lentilles ophtalmiques, l’opticien d’ordonnances et l’optométriste doivent vérifier la conformité des paramètres avec les besoins du client. L’évaluation de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire Ces interventions sont réalisées par des assistants dans les bureaux où pratiquent les optométristes, en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie. Ils sont souvent désignés sous des appellations tels : assistant en optométrie, préposé ou technicien en ophtalmologie, réfractionniste ou assistant. À la demande de l’ophtalmologiste ou de l’optométriste, ces derniers effectuent certains prétests ou tests et transmettent le résultat de ces derniers au professionnel concerné. Notons que les prétests ou les tests effectués par l’assistant sont effectués à partir d’appareils généralement automatisés et que ce dernier ne porte aucun jugement à l’égard des mesures prises à partir de ces appareils. Il convient également de mentionner que la réalisation des prétests et des tests ne se veut pas invasive et n’implique pas l’administration de médicaments. Toutefois, lorsqu’ils travaillent sous la direction d’un ophtalmologiste en établissements de santé ou en cliniques privées d’ophtalmologie, les assistants peuvent être appelés à mesurer l’erreur de réfraction. Le Comité a également été informé que dans certains établissements de santé, des assistants procèdent à l’instillation de gouttes mydriatiques pour des fins diagnostiques à la demande de l’ophtalmologiste. La préparation et le suivi des chirurgies de l’œil Ces interventions sont réalisées dans les cliniques privées d’ophtalmologie où se réalisent différents types de chirurgie dont la chirurgie réfractive par des intervenants qui peuvent être désignés sous des appellations tels : technicien en ophtalmologie, conseiller chirurgical ou assistant. De façon générale, ces assistants assurent la préparation du patient à la chirurgie. Cette préparation consiste principalement à présenter le déroulement de l’ensemble des étapes de l’intervention et les informations liées à la période postopératoire. Toutefois, à partir des informations recueillies, le Comité comprend que dans certaines cliniques des techniciens pourraient procéder à la mesure de l’erreur de réfraction dans le cadre de l’évaluation préopératoire. Par la suite, certains assistants pourraient également mesurer l’erreur de réfraction d’un patient en vue de s’assurer de la stabilité réfractive postopératoire. Il fut également porté à l’attention des membres du Comité que certains assistants peuvent, dans le cas d’un patient nerveux, administrer des calmants par voie orale sous l’ordonnance de l’ophtalmologiste. - 53 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 4.2. La formation du personnel d’assistance Pour les membres du Comité, il s’avère impossible de tracer un profil de connaissances ou de compétences du personnel d’assistance travaillant actuellement pour le compte des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Le Comité a toutefois pris acte qu’il existe des formations offertes pour les assistants qui souhaitent développer leurs connaissances et compétences dans le domaine de l’évaluation de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire. Le Comité réfère notamment à l’Institut de formation paramédicale en santé oculaire (IFPSO) qui offre un programme de 700 heures de formation théorique et pratique permettant au candidat d’acquérir une meilleure compréhension de la santé oculaire et de maîtriser les instruments et les appareils utilisés en cliniques d’ophtalmologie et d’optométrie et en centres de santé oculaire. Le contenu de cette formation présente des similarités avec le programme d’Ophtalmic Medical Personnel offert au Centennial College en Ontario qui a eu l’occasion de former certains assistants travaillant actuellement en établissements de santé et en cliniques privées au Québec. Le Comité note que seule l’Association des optométristes du Québec semble offrir une formation touchant à la réalisation d’actes liés à la lunetterie et aux verres de contact. Il n’a pas été possible de déterminer la nature des actes enseignés et le nombre d’heures associées à l’enseignement de ces derniers. Enfin, bien qu’il existe des formations permettant au personnel d’assistance de développer des connaissances et des compétences pour assister les professionnels dans leur pratique, rien ne permet aux membres du Comité d’affirmer que les assistants, tous milieux confondus, ont suivi de telles formations ou à tout le moins ont réussi par d’autres moyens à développer les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont confiées. 4.3. Recommandations du Comité 4.3.1. À l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés Tout au long des travaux, le Comité a eu l’occasion de reconnaître, à maintes reprises, la valeur ajoutée, pour le patient, de se présenter dans un bureau où il peut bénéficier à la fois de l’expertise de l’optométriste et de celle de l’opticien d’ordonnances. Il va de soi que cette formule présente toutes les garanties de protection du public puisque l’ensemble des besoins du patient est pris en charge par les professionnels compétents. En ce sens, le Comité a souhaité que ses recommandations permettent de favoriser, autant que faire se peut, la collaboration et la proximité entre ces deux professionnels. - 54 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Considérant le risque de préjudice associé aux activités postprescription en lentilles ophtalmiques qui ont été réservées aux opticiens d’ordonnances en partage avec les optométristes, le Comité recommande : que la contribution du personnel d’assistance en lunetterie et en verres de contact se limite aux activités qui ne sont pas réservées à l’opticien d’ordonnances et à l’optométriste. Ainsi, il apparaît notamment que la prise de mesure manuelle et automatisée (distance interpupillaire, hauteur des centres de référence, de la mesure de la courbure et du diamètre de la cornée ainsi que du diamètre de la pupille, etc.) et le calcul de certains paramètres en vue de la commande ou la fabrication des lentilles ophtalmiques ne devraient plus être réalisés par le personnel d’assistance. Il en est de même pour tout autre ajustement auprès du client, qu’il soit effectué lors de la livraison, à la suite d’une réparation ou à des fins de confort. Par contre, le Comité considère que la présélection d’une monture, la réparation des lunettes ophtalmiques ainsi que le taillage et le positionnement des lentilles ophtalmiques dans une monture sont des actes qui n’ont pas été réservés par le Comité et qui peuvent continuer d’être effectués par le personnel d’assistance. Toutefois, à l’égard de la réparation des lunettes ophtalmiques, le Comité précise qu’il s’agit de toute réparation n’impliquant pas la manipulation d’une lentille ophtalmique, cette dernière nécessitant la compétence d’un professionnel pour en valider le positionnement. De plus, il est d’avis que toute réparation de lunettes ophtalmiques nécessite par la suite un ajustement. Ainsi, afin de s’assurer que ce dernier puisse toujours être fait par le professionnel compétent, le Comité recommande : qu’un optométriste ou un opticien d’ordonnances soit obligatoirement présent durant toutes les heures d’ouverture d’un bureau. De plus, pour éviter toute confusion auprès du public à l’égard des rôles, des responsabilités et des obligations de chacun des intervenants du domaine de l’oculo-visuel, le Comité recommande : que l’ensemble des intervenants d’un bureau soit clairement identifiable par leur titre professionnel dans le cas de l’ophtalmologiste, de l’optométriste et de l’opticien d’ordonnances et par leur titre d’emploi s’il s’agit de personnel d’assistance. À l’égard du verre de contact, rappelons que les actes de nature invasive ont été réservés dans le cadre de l’activité qui consiste à ajuster des lentilles ophtalmiques. C’est l’opticien d’ordonnances ou l’optométriste qui doit placer tout verre de contact dans l’œil du patient. Le Comité n’a toutefois pas souhaité réserver l’enseignement lié au port, au retrait et à l’entretien des verres de contact considérant qu’un assistant peut transmettre ces informations aux clients. Cependant, dans le cadre de leur pratique, les membres du Comité - 55 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel remarquent que les informations à transmettre à cet effet sont nombreuses et que pour toutes sortes de raisons, le client n’est pas toujours disposé à les recevoir. Par conséquent, le Comité suggère : que les ordres professionnels concernés travaillent conjointement ou de façon indépendante, pour constituer un document contenant l’ensemble des informations pertinentes à transmettre aux clients porteurs de verres de contact; que l’ensemble des professionnels concernés puisse remettre ce document aux clients ou faire en sorte qu’il leur soit remis par le personnel d’assistance. Par ailleurs, le Comité ne remet pas en doute, le fait que plusieurs assistants puissent avoir développé, dans le cadre de leur travail, certaines des connaissances et compétences nécessaires à la réalisation d’activités qui sont réservées en partage aux opticiens d’ordonnances et aux optométristes. Ainsi, le Comité recommande : que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie prévoit des mécanismes permettant aux assistants travaillant actuellement en lunetterie et en verres de contact de faire reconnaître certains acquis en vue de pouvoir intégrer le programme de formation en Techniques d’orthèses visuelles et devenir membre en règle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec. Maintenant, considérant les risques de préjudice liés aux activités relatives à l’évaluation de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire, le Comité recommande : que la contribution du personnel d’assistance soit limitée à la réalisation des activités qui ne sont pas réservées aux optométristes ainsi qu’aux médecins. En ce sens, le personnel d’assistance peut continuer d’effectuer les prétests et les tests non invasifs réalisés à partir d’appareils automatisés. Rappelons que par cette recommandation, le Comité vise la réalisation de prétests ou de tests d’imagerie sans contact avec la surface de l’œil (photographie du fond de l’œil, tomographie par cohérence optique, test d'évaluation de la couche de fibre nerveuse, topographie cornéenne, etc.), les tests de pression oculaire sans contact ainsi que les tests de réfraction ou de champs visuels réalisés à partir d’appareils automatisés. Rappelons également que c’est l’interprétation de ces derniers et non leur réalisation qui a été réservée aux professionnels compétents. Concernant la réalisation des prétests effectués par le personnel d’assistance, le Comité suggère : que des démarches soient entreprises par les ordres concernés en vue de l’émission de lignes directrices conjointes à l’égard de l’utilisation de la photo du fond de l’œil. Cette dernière ne devrait pas remplacer l’évaluation binoculaire du fond de l’œil. - 56 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Toutefois, le Comité considère que la réalisation de ces prétests et de ces tests nécessite tout de même une certaine formation. Une personne ne pourrait utiliser ces appareils de façon efficace sans en connaître minimalement le fonctionnement et sans avoir certaines connaissances de base liées à l’anatomie et la physiologie de l’œil. Par conséquent, il revient au professionnel de s’assurer que la personne dispose des compétences pour procéder à la réalisation des prétests et des tests visés. 4.3.2. À l’égard du personnel d’assistance en établissements de santé Comme mentionné précédemment, le Comité est d’avis que l’on ne devrait pas confier au personnel d’assistance la réalisation d’activités jugées à risque de préjudice. Ce dernier reconnaît toutefois que l’organisation du travail et le contexte dans lequel sont dispensés les soins oculaires en établissements diffèrent largement de la situation que l’on retrouve dans le secteur privé. Aussi, le Comité croit qu’il est important de garder une certaine ouverture dans ces milieux de façon à limiter les bris de services. Toutefois, le Comité précise que la réalisation de toute activité réservée par du personnel d’assistance en établissements de santé doit faire l’objet d’un règlement d’autorisation. Ainsi, le Comité est d’avis que l’Office devrait donner suite à la demande de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec d’autoriser, par le biais d’un règlement précisant notamment les conditions de formation, certains techniciens à instiller des gouttes mydriatiques pour des fins diagnostiques dans les cliniques d’ophtalmologie qui sont exploitées par des centres hospitaliers. De plus, le Comité recommande : que le Collège des médecins du Québec encadre la pratique du personnel d’assistance en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie dans la mesure où ce dernier effectue des activités jugées à risque de préjudice ayant été réservées aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel. - 57 - Conclusion Près de dix ans ont passé depuis le dépôt du deuxième rapport du GTM, lequel contenait les recommandations à l’égard de la modernisation des professions du domaine de l’oculovisuel. Dès lors, les ordres, associations et partenaires concernés par le secteur de l’oculovisuel manifestaient un certain nombre de préoccupations que l’Office des professions estimait devoir prendre en considération dans le cadre de cet exercice. Toutefois, plutôt que de permettre l’élaboration de solutions porteuses aux préoccupations soulevées à l’époque, ces dix dernières années furent la scène de mésententes et de poursuites judiciaires entre les ordres et les associations du domaine de l’oculo-visuel qui n’ont fait que durcir les positions des intervenants concernés. C’est dans ce contexte que l’Office mettait en place, en juin 2011, le présent Comité, à qui il confiait le mandat de formuler des recommandations à l’égard : du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens d’ordonnances; des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel; de la contribution du personnel d’assistance, tant dans les bureaux privés que dans les établissements de santé. de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances concernant des actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle; Ne serait-ce qu’en raison des tensions qui persistent actuellement dans le domaine de l’oculo-visuel, la réalisation de ces travaux comportait son lot d’inconforts et de sensibilités pour l’ensemble des membres siégeant sur le Comité. C’est toutefois grâce aux efforts constants et au travail rigoureux des membres, et de sa présidente, qui se sont rendus jusqu’au bout du processus, que le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel s’acquitte aujourd’hui de son mandat en déposant à l’Office un ensemble de recommandations et de suggestions qu’il estime, dans l’ensemble, respectueuses des compétences de chacun et qui vont permettre d’assurer la protection du public. Malgré le fait que le Comité n’ait pu formuler une recommandation consensuelle à l’égard de la réfraction, ce dernier est toutefois d’avis qu’il transmet à l’Office des éléments significatifs pour poursuivre les réflexions. Enfin, à l’égard des recommandations qui ont fait consensus, le Comité ainsi que sa présidente, ne peuvent que souhaiter que ces dernières trouveront écho auprès de l’Office, des ordres, des autres partenaires ainsi que du gouvernement afin qu’elles se concrétisent dans les meilleurs délais au plus grand bénéfice de la population. - 58 - Annexes Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe I Recommandations du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines à l’égard des professions du domaine de l’oculo-visuel et dispositions prévues à l’article 31 de la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) 1. Les champs d’exercice Médecin Optométriste Opticien d’ordonnances L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l'être humain en interaction avec son environnement. L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la vision et l’état de santé de l’œil, à déterminer le plan de traitement et à réaliser les interventions, afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire. L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmologiques, à les fournir, à les poser, à les ajuster et à les remplacer dans le but d’améliorer ou de corriger la vision. Optométriste Opticien d’ordonnances 2. Les activités réservées Médecin Diagnostiquer les maladies; Évaluer les déficiences de la vision; Prescrire les examens diagnostiques; Prescrire des lentilles ophtalmiques; Déterminer le type de lentilles ophtalmiques, s’il n’y a pas de contre-indication*; Utiliser les techniques diagnostiques inva- Poser, ajuster, remplacer et vendre des len- Poser, ajuster, remplacer et vendre les lentilles ophtalmiques*; sives ou présentant des risques de préjutilles ophtalmiques; dice; Vérifier l’état des tissus externes de l’œil Traiter par orthoptique; avant, pendant et après l’ajustement de la Déterminer le traitement médical; Évaluer les problèmes de l’œil et de ses lentille cornéenne. annexes*; Prescrire les médicaments et les autres substances; Administrer des médicaments, selon une * Lorsqu’une ordonnance est émise. liste établie*; Prescrire les traitements; - 60 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Médecin Optométriste Opticien d’ordonnances Utiliser les techniques ou appliquer les Prescrire des médicaments, selon une liste établie*; traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interven- Dispenser des soins oculaires non chirurgitions esthétiques; caux liés au segment antérieur de l’œil et de ses annexes*; Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l'état Extraire les corps étrangers superficiels*. de santé présente des risques; Effectuer le suivi de la grossesse et prati* Sous réserve que le professionnel ait reçu quer les accouchements; une formation particulière et se soit vu déli Décider de l'utilisation des mesures de con- vrer une attestation à cet effet par l’Ordre. tention; Décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 3. Autres recommandations formulées par le GTM Que la pratique professionnelle des opticiens d’ordonnances et des optométristes en regard de l’activité de pose, d’ajustement, de remplacement et de vente des lentilles ophtalmiques s’appuie sur un guide de pratique conjoint. Que le Code de déontologie de l’Ordre des opticiens d’ordonnances soit revu de manière à permettre l’exercice conjoint des activités professionnelles par les opticiens d’ordonnances et les optométristes. - 61 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe II Commentaires des ordres du secteur oculo-visuel reçus suite aux recommandations du GTM sur les professions de la santé et des relations humaines (2002) sur les professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste 1. Opticiens d’ordonnances Recommandations GTM Champ d’exercice L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à les fournir, à les poser, à les ajuster et à les remplacer dans le but d’améliorer ou de corriger la vision. Commentaires des ordres Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Ordre des optométristes du Québec L’Ordre est en accord avec le libellé du champ de pratique formulé par le GTM et appuie cette recommandation. L’Ordre propose l’ajout suivant afin de préciser qu’une ordonnance est requise pour réaliser les activités mentionnées dans le champ d’exercice des opticiens d’ordonnances : « L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à les fournir, à les poser, à les ajuster et à les remplacer, sur ordonnance, dans le but d’améliorer ou de corriger la vision. L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités. L’information, la promotion de la santé…» - 62 - Collège des médecins --- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Recommandations GTM Commentaires des ordres Activités réservées Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Ordre des optométristes du Québec Collège des médecins Déterminer le type de lentilles ophtalmiques s’il n’y a pas de contreindication, lorsqu’une ordonnance est émise --- --- --- --- --- Poser, ajuster, remplacer et vendre les lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise Afin de contrer les risques engendrés par la vente libre de lentilles cornéennes au public, l’Ordre des opticiens d’ordonnances demande que les activités de pose, d’ajustement, de vente et de remplacement de toute lentille cornéenne soient exclusivement réservées aux professionnels. L’Ordre propose donc l’ajout suivant au libellé formulé par le GTM : « Poser, ajuster, remplacer et vendre les lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise incluant toute lentille cornéenne. » Vérifier l’état des tissus externes de l’œil avant, pendant et après l’ajustement de la lentille cornéenne L’Ordre est en accord avec la proposition du GTM, mais soutient que la « vérification » des tissus externes de l’œil doit également comprendre ses annexes, dont notamment les paupières et les cils. L’Ordre souhaite donc que l’activité se lise de la façon suivante : « Vérifier l’état des tissus externes de l’œil et ses annexes avant, pendant et après l’ajustement de la lentille cornéenne. » - 63 - L’Ordre souhaite qu’aucune de ces activités ne soit réservée aux opticiens d’ordonnances. L’Ordre des optométristes s’oppose à la réserve de cette activité jugeant que les opticiens d’ordonnances ne disposent pas des compétences nécessaires pour assurer cette partie de l’évaluation de l’œil. --- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 2. Optométristes Recommandations GTM Champ d’exercice Commentaires des ordres Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Ordre des optométristes du Québec Collège des médecins L’Ordre propose le libellé suivant : L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la vision et l’état de santé de l’œil, à déterminer la plan de traitement et à réaliser les interventions, afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire. « L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la vision et l’état de santé de l’œil, à diagnostiquer les problèmes de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement, à poser, ajuster, vendre ou remplacer une lentille ophtalmique et à réaliser les interventions ayant pour but de conserver, d’améliorer ou de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire. L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités. L’information, la promotion de la santé… » Le diagnostic : L’Ordre s’oppose aux positions du GTM en ce qui a trait à la réserve du diagnostic aux médecins et aux dentistes. Il propose : « Que le terme "diagnostic" soit utilisé pour décrire toute activité qui consiste à identifier de façon autonome une condition pathologique dans le cadre d’une démarche scientifique et qui est réservée à une profession qui bénéficie également d’une réserve d’activité de traitement d’une telle condition. » --- Pose, ajustement, vente et remplacement de lentilles ophtalmiques : L’Ordre désire que ces activités soient spécifiquement inscrites dans leur champ de pratique afin d’éviter certaines suppositions pouvant laisser croire qu’il y a, avec l’accroissement des soins oculo-visuels, un délaissement de cette partie de leur profession. - 64 - --- Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Recommandations GTM Activités réservées Commentaires des ordres Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Ordre des optométristes du Québec Évaluer les déficiences de la vision Afin d’établir une démarcation plus nette entre les étapes des examens oculo-visuels qui permettent de recueillir des données objectives et celles qui consistent à en faire une appréciation subjective, l’Ordre souhaite que l’énoncé suivant soit inscrit dans les activités réservées : --- Collège des médecins --- « Effectuer les examens oculo-visuels subjectifs nécessaires à l’évaluation des déficiences de la vision. » Prescrire des lentilles ophtalmiques Poser, ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques --- --- --- --- --- --- --- Puisque les activités réservées mentionnées ici se font en partage avec les opticiens d’ordonnances, ces derniers ont formulé les recommandations suivantes suite aux travaux du GMT. « Que la pratique professionnelle des opticiens d’ordonnances et des optométristes en regard de l’activité de pose, d’ajustement, de remplacement et de vente des lentilles ophtalmiques s’appuie sur un guide de pratique conjoint. » « Que le Code de déontologie de l’Ordre des opticiens d’ordonnances soit revu de manière à permettre l’exercice conjoint des activités professionnelles par les opticiens d’ordonnances et les optométristes. » Traiter par orthoptique --- - 65 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Recommandations GTM Activités réservées Commentaires des ordres Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Ordre des optométristes du Québec Évaluer les problèmes de l’œil et de ses annexes Collège des médecins Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la section du champ d’exercice au sujet du terme « diagnostic », l’Ordre souhaite que cette activité soit libellée de la façon suivante : « Diagnostiquer les problèmes de l’œil et de ses annexes. » --- L’Ordre souhaite également que l’on retire la condition de formation et d’attestation émise par le GTM. Dans sa recommandation 2H, l’Ordre précise qu’il souhaite que cette activité réservée « ne soit pas assujettie à une condition de formation additionnelle et de détention d’une attestation particulière, mais soit plutôt considérée comme étant autorisée en vertu du permis d’exercice régulier de l’optométrie. » --- Administrer des médicaments, selon une liste établie --- --- --- Prescrire des médicaments, selon une liste établie --- --- --- --- Pour le Collège des médecins, cette activité doit demeurer soumise aux conditions en vigueur dans la Loi sur l’optométrie, c’est-à-dire : « Que les soins oculaires autorisés et leur contexte de dispensation soient prévus dans une liste élaborée par l’Office, à partir de consultations menées notamment auprès du Collège. » Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil et de ses annexes --- - 66 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Recommandations GTM Activités réservées Commentaires des ordres Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Ordre des optométristes du Québec Collège des médecins --- En ce qui a trait à cette activité réservée, le Collège des médecins soutient qu’il y aurait lieu de modifier le terme « superficiel » par l’expression « de surface ». Pour le Collège, le libellé : « extraire des corps étrangers de surface » refléterait mieux la terminologie convenue entre l’ensemble des intervenants au cours des travaux. Extraire les corps étrangers superficiels --- 3. Autres demandes formulées par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec L’Ordre souhaite se voir réserver les activités suivantes : Réaliser la réfraction de l’œil. Et, lorsqu’une ordonnance est émise : Décider de vendre une lentille ophtalmique sur présentation d’une ordonnance ou d’une lentille par le client. Déterminer les mesures nécessaires à la réalisation des lentilles ophtalmiques (hauteur des foyers, distance interpupillaire, distance œil-lentille lorsque nécessaire et l’acuité visuelle corrigée, lorsque nécessaire. Procéder à l’ajustement de la lunette au client. - 67 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe III Opticians Regulation, B.C. Reg. 118/2010 - 68 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 69 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 70 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 71 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 72 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 73 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 74 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 75 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 76 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 77 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe IV Standards of Practice College of Opticians of Alberta21 Refracting 1. If an optician intends to refract, he or she must apply to the College of Opticians of Alberta (COA) for refracting designation through a process established by the COA. 2. An optician must ensure that he or she has the appropriate equipment to perform refraction such as but not necessarily limited to, automated refraction equipment, phoroptor, trial lenses, retinoscope and visual acuity charts. 3. An optician must use her or his knowledge, skills and judgment to refer any indication or complications in the patient’s visual or general health that comes to the attention of the optician as a result of performing the refraction when and to whom is appropriate. 4. All prescriptions generated for use in preparing eyeglasses, contact lenses or subnormal vision devises must be signed by a lawful prescriber. 5. All prescriptions that are paid for with money or the purchase of product must be sent for signatures even if no actual dispensing takes place. In addition to the patient’s file, the refraction health record for every patient upon whom an optician has performed a refraction must contain : Date of refraction, Name of optician performing the refraction and College registration number, Patient consent form, Results of the refraction, Name of Prescriber, Signature of Prescriber. Required Procedures for Fitting or Re-fitting of Ophthalmic appliances Each optician must routinely : 1. Evaluate every optical prescription and advise patient of suitability of lenses and frames with the knowledge of occupational needs, hobbies and cosmetics; 2. Evaluate every optical prescription and advise patient of suitability of lenses and frames with knowledge of optics and geometric physics applied to the product purchased; 3. Advise patient of the consequences of changes in their prescription with regard to expectations for new eyewear purchased; 4. Analyze changes in prescription with regards to medical complications indicated; 5. Endeavour to meet the patients needs and expectations with regard to safety aesthetics and price; 21. College of opticians of Alberta. Your vision, our focus. Standards of Practice College of Opticians of Alberta. Updated March 2009, pages 9-10. - 78 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel 6. Provide follow up care including adjustment and advice to make wear easier and maintenance more effective; 7. Be able to recall or locate applicable information in detail on their patients eyeglasses and or contact lenses; 8. Recognize anomalies in prescription and wearing success and to refer the patient to a medical practitioner, if required; 9. Evaluate every pair of eyeglasses, or contact lenses using tolerance charts before dispensing, for all possible controllable parameters. Upon dispensing an Optician should verify the following: Patients needs have been identified and discussed, Vision requirements have been appropriately met, Patient understands required maintenance for their eyeglasses and or contact lenses, Patient understands the necessity of and availability of follow up care. - 79 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe V Recommandations de l’Ordre des optométristes du Québec (septembre 2011) - 80 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 81 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 82 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 83 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe VI Recommandations de l’Ordre des optométristes du Québec (septembre 2012) - 84 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 85 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 86 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe VII Quatre règlements de l’Ordre des optométristes du Québec - 87 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 88 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 89 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 90 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 91 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 92 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 93 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 94 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 95 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 96 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 97 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 98 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Annexe VIII Standards, Limits & Conditions for Practice – Anti-Glaucoma Medication Prescribing (British Columbia) - 99 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 100 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 101 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel - 102 - Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel Bibliographie AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY, PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY/STRABISMUS PANEL. 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