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Rapport
Comité d’experts sur la modernisation
des pratiques professionnelles dans le
domaine de l’oculo-visuel
Novembre 2012
Dépôt légal – 2012
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN Version électronique : 978-2-550-66512-0
Toute reproduction totale ou partielle de ce document
est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.
À des fins de meilleure compréhension, on retiendra que
le présent rapport utilise l’expression « Comité » pour
désigner le groupe responsable des travaux menés en
vue de fournir à l’Office des professions du Québec des
recommandations à l’égard de la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel.
Table des matières
Sommaire................................................................................................ 6
Introduction.......................................................................................... 13
1.
2.
Le Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine
de l’oculo-visuel ........................................................................... 15
1.1
Son mandat...................................................................................... 15
1.2.
Sa composition ................................................................................. 15
1.3
Le déroulement des travaux............................................................... 16
Travaux préliminaires du Comité ................................................. 18
2.1.
Les travaux du Groupe de travail ministériel sur les
professions de la santé et des relations humaines ................................ 18
2.1.1. L’approche théorique ............................................................... 18
2.1.2. Recommandations du GTM à l’égard du domaine de
l’oculo-visuel ........................................................................... 21
2.1.3. La réaction des ordres professionnels aux recommandations du GTM....................................................................... 22
2.2.
L’encadrement du domaine de l’oculo-visuel dans les provinces canadiennes ................................................................................ 23
2.2.1. La profession d’opticien d’ordonnances ..................................... 24
2.2.2. La profession d’optométriste .................................................... 24
2.3.
Les programmes de formation ............................................................ 25
2.4.
La pratique professionnelle au Québec ................................................ 26
2.5.
Travaux des ordres et évolution des demandes.................................... 27
-3-
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
3.
La modernisation des professions d’opticien
d’ordonnances et d’optométriste ................................................. 31
3.1.
La profession d’opticien d’ordonnances................................................ 31
3.1.1. Le champ de pratique.............................................................. 32
3.1.2. Les activités réservées ............................................................. 33
3.1.3. L’élargissement de la pratique .................................................. 36
3.2.
La profession d’optométriste............................................................... 41
3.2.1. Le champ de pratique.............................................................. 41
3.2.2. Les activités réservées ............................................................. 43
4.
Recommandations à l’égard du personnel d’assistance .............. 52
4.1.
Portrait de la pratique du personnel d’assistance.................................. 52
4.2.
La formation du personnel d’assistance ............................................... 54
4.3.
Recommandations du Comité ............................................................. 54
4.3.1. À l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés................ 54
4.3.2. À l’égard du personnel d’assistance en établissements
de santé ................................................................................. 57
Conclusion ............................................................................................ 58
Annexes
Annexe I :
Recommandations du GTM à l’égard des professions du
domaine de l’oculo-visuel et dispositions prévues à
l’article 31 de la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) ................................. 60
Annexe II :
Commentaires des ordres reçus suite aux recommandations du GTM sur les professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste............................................................... 62
Annexe III :
Opticians Regulation, B.C. Reg. 118/2010 ...................................... 68
Annexe IV :
Standards of Practice College of Opticians of Alberta....................... 78
-4-
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe V :
Recommandations de l’Ordre des optométristes du
Québec (septembre 2011) ............................................................ 80
Annexe VI :
Recommandations de l’Ordre des optométristes du
Québec (septembre 2012) ............................................................ 84
Annexe VII :
Quatre règlements de l’Ordre des optométristes du
Québec ....................................................................................... 87
Annexe VIII : Standards, Limits & Conditions for Practice – AntiGlaucoma Medication Prescribing (British Columbia)........................ 99
Bibliographie....................................................................................... 103
-5-
Sommaire
En juin 2011, l’Office des professions du Québec confie au Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel (ci-après appelé le
Comité) le mandat de formuler des recommandations à l’égard, notamment :

du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens
d’ordonnances;


des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel;

de la contribution du personnel d’assistance tant dans les bureaux privés que les établissements de santé.
de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des actes liés à
l’examen de la fonction oculo-visuelle;
Ce sommaire résume les recommandations et suggestions formulées par le Comité au
terme de ses quatorze rencontres.
Dans un premier temps, et pour des fins de compréhension des recommandations liées à la
modernisation de la pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes, le Comité
recommande :
que soient définis les termes « lentille ophtalmique », « lunettes ophtalmiques »,
« verre de contact » et « verre de contact cosmétique » de la façon suivante :




« Lentille ophtalmique » : toute lentille ayant une puissance dioptrique ou prismatique aidant à la vision. Une lentille ne peut être autre que sphérique, cylindrique ou prismatique.
« Lunettes ophtalmiques » : lentilles ophtalmiques enchâssées dans une monture.
« Verre de contact » : lentille ophtalmique qui est en contact direct avec les tissus
ou les muqueuses de l'œil.
« Verre de contact cosmétique » : verre de contact, sans puissance dioptrique,
utilisé pour des fins cosmétiques.
Concernant la profession d’opticien d’ordonnances, le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’opticien d’ordonnances se lise de la façon suivante :
L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à
l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à fournir, à poser et à ajuster
des lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer ou de corriger la vision.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
-6-
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
que les activités suivantes soient réservées aux opticiens d’ordonnances :





Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise;
Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant les verres de contact cosmétiques;
Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique
brisée ou fournir un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance;
Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres
de contact;
Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de
contact.
À l’égard de ces recommandations, le Comité a également souhaité préciser certains éléments. Par conséquent, le Comité recommande :
qu’une ordonnance ne puisse être considérée lorsqu’elle est émise depuis plus de
deux ans;

que cette recommandation ne s’applique pas dans les cas d’un bris de lunettes
ophtalmiques nécessitant un remplacement ou dans le cas où le professionnel
fournit un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment
obtenue au moyen d’une ordonnance.
que la prescription des lentilles ophtalmiques soit obligatoirement remise au patient,
sans frais, et sans que ce dernier n’ait à le demander;
que cette dernière contienne systématiquement les indications relatives à l’acuité
visuelle de chaque œil et qu’il y en ait une copie au dossier.
En ce qui a trait à l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des
actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle, les travaux du Comité permettent de
dégager deux positions distinctes. En effet, quatre des six membres proposent la mise en
place d’un projet pilote qui permettrait à l’opticien d’ordonnances, à certaines conditions, de
mesurer l’erreur de réfraction en vue d’ajuster la prescription des lentilles ophtalmiques,
alors que les deux autres membres proposent le statu quo.
Maintenant, concernant la profession d’optométriste, le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’optométriste se lise de la façon suivante :
L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la fonction oculo-visuelle et l’état de
santé de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement et à réaliser
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
les interventions afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir
la santé oculaire.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
que leur soient réservées les activités suivantes :









Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle;
Prescrire des lentilles ophtalmiques;
Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de
contact cosmétiques;
Traiter par orthoptique;
Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes;
Administrer des médicaments, selon une liste établie;
Prescrire des médicaments, selon une liste établie;
Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil
et de ses annexes;
Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives mineures, selon une liste établie.
Il convient de noter que dans le cadre de ses travaux, le Comité a également considéré
l’opportunité d’élargir davantage la pratique de l’optométriste dans le domaine de la santé
oculaire. Toutefois, considérant :

que l’élargissement de cette pratique implique la modification du Règlement sur les
médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) et du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4,
1er al.);

que ces derniers sont des règlements de l’Office qui peuvent être modifiés après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des
optométristes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec.
Le Comité recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.), de façon à permettre à
l’optométriste d’administrer de façon topique et pour des fins diagnostiques les classes de médicaments suivantes :

les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques;
-8-
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel





les miotiques;
les cycloplégiques;
les anesthésiques topiques;
les agents vasoconstricteurs;
les colorants oculaires.
que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas
où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées
par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à
l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médicament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur
le marché;
que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut
administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il
peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et
d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques;
que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification
du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c.
O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibiotiques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège
des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec;
enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées
dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être
prescrites et administrées par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en s’appuyant sur le résultat
des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et l’Ordre
des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion efficaces
et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cornéens et des uvéites;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat des travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Québec qui permettront de déterminer les conditions selon lesquelles pourraient
s’exercer ces interventions invasives mineures;
que des modifications soient apportées au régime des permis particuliers de façon à
faire du permis d’exercice de la profession d’optométriste la source de l’autorisation
pour effectuer les activités prévues aux :
Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser
(L.R.Q., c. O-7, a. 19.4);
 Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q.,
c. O-7, a. 19.4, 1er al.);
et de limiter le droit d’exercice des personnes qui ne répondraient pas aux conditions
de formation nécessaires à l’exercice de ces activités;

que l’Office regroupe dans un seul et même règlement l’ensemble des dispositions
comprises dans les règlements liés à l’administration et la prescription de médicaments ainsi que le fait de prodiguer des soins oculaires;
que l’Office prévoit des dispositions législatives permettant d’assurer, tous les cinq
ans, l’actualisation du ou des règlements autorisant l’optométriste à prescrire et administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques, à dispenser des soins oculaires et éventuellement à procéder à des interventions invasives
mineures.
Par ailleurs, sur la base d’une recension des actes posés par le personnel d’assistance dans
les divers milieux où exercent les professionnels du domaine de l’oculo-visuel et de
l’opportunité, pour ces personnes, de développer les connaissances et les compétences
nécessaires à la réalisation de ces actes, le Comité recommande :
à l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés :


que la contribution du personnel d’assistance en lunetterie et en verres de
contact se limite aux activités qui ne sont pas réservées à l’opticien d’ordonnances et à l’optométriste;
que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et
de la Technologie prévoit des mécanismes permettant aux assistants travaillant
actuellement en lunetterie et en verres de contact de faire reconnaître certains
acquis en vue de pouvoir intégrer le programme de formation en Techniques
d’orthèses visuelles et devenir membre en règle de l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec;
à l’égard du personnel d’assistance en établissements de santé :

que le Collège des médecins du Québec encadre la pratique du personnel
- 10 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

d’assistance en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie dans la mesure où ce dernier effectue des activités jugées à risque de préjudice ayant été réservées aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel;
que la contribution du personnel d’assistance soit limitée à la réalisation des activités qui ne sont pas réservées aux optométristes ainsi qu’aux médecins.
Tout au long des travaux, le Comité a souhaité formuler certaines recommandations qui
pourraient permettre de favoriser une meilleure collaboration entre les ordres professionnels du domaine de l’oculo-visuel au profit de la population. Ainsi, le Comité recommande :
qu’un forum permanent de concertation des professions du secteur oculo-visuel soit
constitué;
que des démarches soient entreprises conjointement par l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec, l’Ordre des optométristes du Québec et le Collège des
médecins du Québec en vue de promouvoir l’importance d’un premier examen de la
fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire dès l’âge de trois ans;
que les ordres professionnels concernés travaillent conjointement ou de façon indépendante, pour constituer un document contenant l’ensemble des informations pertinentes à transmettre aux clients porteurs de verres de contact;
que l’ensemble des professionnels concernés puisse remettre ce document aux clients
ou faire en sorte qu’il leur soit remis par le personnel d’assistance;
que des démarches soient entreprises par les ordres concernés en vue de l’émission
de lignes directrices à l’égard de l’utilisation de la photo du fond de l’œil. Cette dernière ne devrait pas remplacer l’évaluation binoculaire du fond de l’œil.
Le Comité a également souhaité formuler certaines recommandations à l’égard de certaines
responsabilités devant être assumées par les bureaux d’opticiens et d’optométristes et des
professionnels et non-professionnels qui y travaillent. Ainsi, le Comité recommande :
que l’Office et les ordres concernés considèrent la pertinence d’appliquer au domaine
de l’oculo-visuel le modèle de la pharmacie comme organisation corporative de façon
à favoriser le fait que seul un professionnel du domaine puisse être propriétaire d’un
bureau et doive indiquer, dans le cas d’une association à une chaine, son nom sur la
façade des bureaux dont il est propriétaire;
que la responsabilité de s’assurer que les lois professionnelles s’appliquent dans
l’organisation du travail d’un bureau incombe au propriétaire du bureau et non à un
professionnel qui y travaille;
- 11 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
qu’un optométriste ou un opticien d’ordonnances soit obligatoirement présent durant
toutes les heures d’ouverture d’un bureau;
que l’ensemble des intervenants d’un bureau soit clairement identifiable par leur titre
professionnel dans le cas de l’ophtalmologiste, de l’optométriste et de l’opticien
d’ordonnances et par leur titre d’emploi s’il s’agit de personnel d’assistance.
Enfin, il est certain que la mise en œuvre de certaines recommandations, suggestions ou
propositions issues du rapport pourrait avoir un impact socio-économique sur la population
ainsi que sur la pratique des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Considérant que
l’analyse de ces aspects ne faisait pas l’objet du mandat qui lui avait été confié, le Comité
considère toutefois qu’ils ne devraient pas être ignorés puisqu’ils sont, dans bien des cas, à
l’origine de certains conflits dans le domaine de l’oculo-visuel. Par conséquent, le Comité
recommande :
que l’Office entreprenne les démarches nécessaires pour mesurer l’impact socioéconomique des recommandations qui sont présentées dans ce rapport.
- 12 -
Introduction
En novembre 2001, le Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des
relations humaines (ci-après appelé le GTM), déposait un premier rapport dans lequel il
présentait, au ministre responsable de l’application des lois professionnelles, un cadre
conceptuel à partir duquel moderniser les 26 professions de la santé et des relations humaines. Dans ce rapport, le GTM proposait, à partir de ce même cadre, la réécriture du
champ d’exercice des treize professions de la santé œuvrant dans le secteur public et leur
réservait, en exclusivité ou en partage, le droit d’exercer un ensemble d’activités jugées à
risque de préjudice.
Les recommandations issues de ce rapport conduisaient, en 2002, à l’adoption du projet de
loi no 90 – Loi modifiant le Code des professions et autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé (2002, c. 33) (ci-après appelé le PL 90). Rappelons que ce dernier
s’inscrivait dans le cadre de l’un des chantiers du plan d’action ministériel – La mise à jour
du système professionnel québécois, lancé en 1999, par la ministre responsable de l’application des lois professionnelles, lequel visait, notamment, un assouplissement du cadre
réglementaire devant permettre l’adaptation du système professionnel à l’évolution constante des pratiques professionnelles et des technologies tout en favorisant l’interdisciplinarité dans les milieux professionnels.
En juin 2002, le GTM déposait un deuxième rapport dans lequel il proposait la modernisation des professions de la santé œuvrant dans le secteur privé1 ainsi que celles œuvrant
dans le domaine des relations humaines. À la suite d’une consultation tenue auprès des
ordres, des associations, des organismes gouvernementaux et des autres partenaires
concernés, l’Office des professions du Québec a souhaité poursuivre sa réflexion à l’égard
de ces recommandations en tenant compte d’un certain nombre de préoccupations partagées au sein du système professionnel.
Depuis, l’Office a entrepris plusieurs travaux visant, sur la base des recommandations du
deuxième rapport du GTM, à apporter des précisions et des solutions porteuses permettant
de répondre aux préoccupations soulevées, entre autres, dans le secteur de la santé
mentale et des relations humaines ainsi que dans les domaines buccodentaire et oculovisuel.
À ce jour, l’Office a pu concrétiser les recommandations issues du Comité d’experts sur la
modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines
dans le cadre de l’adoption, en juin 2009, du projet de loi no 21 – Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines (2009, c. 28) (ci-après appelé le PL 21). L’adoption de ce projet de loi
se veut, notons-le, un pas de plus vers l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan
d’action cité précédemment.
Pour sa part, le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans
le domaine buccodentaire déposait son rapport à l’Office en octobre 2012. Rappelons que
1.
Acupuncteurs, audioprothésistes, chiropraticiens, dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires, techniciens dentaires, opticiens d’ordonnances, optométristes et podiatres.
- 13 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
ce dernier, en plus de donner suite aux travaux du GTM présentés en 2002, devait également reprendre les conclusions de travaux qui ont été tenus entre 2007 et 2010 par un
comité conjoint constitué de représentants de l’Ordre des dentistes du Québec, de l’Ordre
des hygiénistes dentaires du Québec et de l’Office.
En ce qui concerne le domaine de l’oculo-visuel, il convient de mentionner que certaines
des recommandations du GTM ont eu d’emblée pour effet de creuser davantage l’écart
entre des positions qui teintaient déjà les relations interordres à cette époque. Ainsi, malgré
l’harmonie qui semble régner dans la pratique quotidienne des opticiens d’ordonnances et
des optométristes qui travaillent en collaboration au sein d’un même bureau, les dix dernières années furent la scène de mésententes et de poursuites judiciaires autour, notamment,
de la question de la contribution du personnel d’assistance en bureaux privés et de la
nature de l’ajustement du verre de contact pouvant être effectué par un opticien.
Ce contexte rendant de plus en plus difficile la mise en place d’une démarche devant
permettre la modernisation des professions concernées, l’Office proposait, en 2008, la
constitution d’un comité interordres à qui il confiait le mandat préliminaire de dresser
conjointement un portrait du domaine de l’oculo-visuel et des pratiques professionnelles y
étant associées. Toutefois, de cette démarche qui devait permettre de poser les bases
nécessaires à la poursuite des travaux de modernisation, l’Office n’a pu tirer aucune proposition consensuelle à partir des deux rapports indépendants qui lui furent remis par chacun
des ordres concernés.
C’est donc après plusieurs mois d’échanges infructueux avec l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (OOOQ) et l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ) sur la forme et
la teneur des travaux qui devaient être entrepris pour assurer la modernisation, que l’Office
décidait de mettre sur pied, en juin 2011, le Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel dont le fruit des discussions et
les recommandations font l’objet du présent rapport.
- 14 -
1.
Le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques
professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
1.1. Son mandat
Le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de
l’oculo-visuel a été mis sur pied au printemps 2011. Ce dernier avait pour mandat de
formuler des recommandations à l’Office des professions du Québec à l’égard notamment :

du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens d’ordonnances;


des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel;

de la contribution du personnel d’assistance tant dans les bureaux privés que les établissements de santé.
de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances concernant des actes
liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle;
1.2. Sa composition
En août 2010, l’Office a sollicité la participation de divers partenaires du domaine de l’oculovisuel, dont l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ), l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (OOOQ) et le Collège des médecins du Québec (CMQ) en vue de constituer
une banque d’experts praticiens et enseignants, parmi lesquels il pourrait procéder à la
sélection des membres du Comité.
Il convient cependant de mentionner que les ordres professionnels ne sont pas les seuls
partenaires à avoir proposé la candidature d’experts. En effet, l’Office dispose d’un réseau
de personnes-ressources ayant eu l’occasion, au fil des ans, de contribuer, par le biais de
leur expertise, à l’avancement de travaux de comités ou groupes de travail dans le domaine
de la santé, des affaires et des sciences appliquées. Notons également que dans ces
démarches visant la sélection des membres du Comité, l’Office s’est vu proposer la candidature d’autres professionnels par des experts sélectionnés par l’Office et qui n’ont pu, pour
des raisons personnelles, participer aux travaux du Comité.
Ainsi, au terme de sa séance du 16 avril 2011, l’Office complétait la sélection des membres
du Comité. Ce dernier était composé des personnes suivantes :
Mme Monique Laurin, inhalothérapeute et présidente du Comité;
Mme Gisèle Gadbois, représentante du public;
Dr Côme Fortin, médecin ophtalmologiste;
Dr Jacques Gresset, optométriste;
Dr Jean-Marie Hanssens, optométriste;
M. Dave Demers, opticien d’ordonnances;
M. Martin Careau, opticien d’ordonnances.
- 15 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Néanmoins, en raison de la démission de MM. Demers et Careau, survenue en mars 2012
au terme de la huitième rencontre, l’Office a procédé à la nomination de M. Marc Cossette
et de Mme Brigitte Robidas, tous deux opticiens d’ordonnances.
Enfin, l’Office a mis, à la disposition du Comité, une équipe de soutien composée des
personnes suivantes :
M. Jacques Boulet, agent de gestion financière;
Mme Nancy Carré, technicienne en services informationnels;
Mme Christine Chaumel, agente de secrétariat;
Me Ugo Chaillez, avocat;
Mme Nadine Marcotte, agente de recherche;
Mme Mélanie Ouellette, agente de recherche.
1.3. Le déroulement des travaux
D’emblée, il fut convenu que la réalisation du mandat s’effectuerait en deux phases distinctes. La première devait consister à s’approprier le contenu d’un ensemble de rapports,
d’avis et autres documents permettant de situer l’évolution des connaissances, des compétences et des pratiques du domaine de l’oculo-visuel dans le cadre de l’exercice de modernisation du système professionnel.
La deuxième phase devait permettre aux membres du Comité de formuler un ensemble de
recommandations permettant d’assurer une dynamique de cohabitation professionnelle
respectueuse des connaissances et des compétences de chacun, et de la protection du
public.
Ainsi, au cours des premières rencontres, les membres du Comité ont eu l’opportunité de
prendre connaissance, notamment :

du contenu des deux rapports du GTM sur les professions de la santé et des relations
humaines;

des mémoires que les ordres professionnels concernés par le domaine de l’oculo-visuel
avaient adressés à l’Office en vue de fournir leurs commentaires à l’égard des recommandations du GTM;

des rapports respectifs de l’OOQ et de l’OOOQ transmis au terme d’une démarche initiée
à la demande de l’Office en 2008 qui visait à documenter la situation du marché de
l’oculo-visuel et son impact sur les pratiques professionnelles2;

des lois et règlements encadrant la pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes dans les provinces canadiennes;
2.
- ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC. Mise au point. Travaux relatifs au secteur oculo-visuel
québécois sous l’égide de l’Office des professions du Québec. Juillet 2009. 18 pages.
- ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC. Position stratégique de l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec pour l’actualisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel
au Québec. 27 février 2009.
- 16 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

du contenu des programmes de formation conduisant à l’obtention d’un permis d’exercer la profession d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances;

du contenu du programme de formation en Évaluation des amétropies et des fonctions
visuelles offert aux membres de l’OOOQ, par l’Université Laval;

d’autres rapports, documents et articles transmis par les membres du Comité au cours
des rencontres3.
Dès le début des travaux, les présidentes respectives de l’OOQ et de l’OOOQ ont été, toutes
deux, invitées à venir rencontrer les membres du Comité en vue de partager avec eux leurs
préoccupations ainsi que leurs perceptions à l’égard de l’évolution des enjeux dans le
domaine de l’oculo-visuel. Ces dernières ont profité de l’occasion pour déposer des documents, et ce, en vue d’enrichir les discussions au sein du Comité. C’est d’ailleurs en lien
avec le dépôt de ces documents que la présidente de l’OOQ a été invitée à venir rencontrer
les membres du Comité une seconde fois afin d’apporter certaines précisions leur permettant de profiter des informations transmises dans les mois précédents.
Il est également à noter qu’au cours de l’une des rencontres, les membres du Comité ont
eu l’opportunité d’échanger avec le Dr Roch Bernier qui avait présidé les travaux du GTM,
et ce, afin de s’enquérir des éléments ayant motivé certaines des recommandations formulées dans son rapport.
À partir de l’ensemble des documents, des rapports et des informations transmises par les
ordres professionnels, le Comité s’est livré à différents exercices de réflexion qui ont permis,
par la suite, l’élaboration des recommandations à l’égard de la modernisation des pratiques
professionnelles du domaine de l’oculo-visuel.
Enfin, le dépôt du rapport initialement prévu pour le début de l’été 2012 a dû être reporté à
la fin de l’automne 2012. En effet, le président de l’Office a consenti à la prolongation des
travaux du Comité au-delà du printemps 2012, et ce, afin de permettre aux deux nouveaux
membres du Comité de s’approprier le contenu des travaux réalisés à ce jour et de poursuivre les réflexions déjà entamées. Au terme des travaux, le Comité s’est réuni à quatorze
reprises.
3.
Voir bibliographie.
- 17 -
2.
Travaux préliminaires du Comité
Conformément au mandat qui lui a été confié, le Comité a eu l’occasion de consulter un
certain nombre de rapports, d’avis et autres documents liés, notamment, à la modernisation
du système professionnel, à l’encadrement des pratiques professionnelles dans les autres
provinces canadiennes, à la formation de nos professionnels du domaine de l’oculo-visuel
ainsi qu’aux réflexions et recommandations des ordres professionnels concernés. Ce chapitre résume les éléments dont le Comité a pris acte et qui se veulent à la base des recommandations qui seront présentées dans les chapitres qui suivent.
2.1. Les travaux du Groupe de travail ministériel sur les professions de
la santé et des relations humaines
Lors des premières rencontres, les membres du Comité ont été invités à prendre connaissance du contenu du rapport d’étape et du deuxième rapport du GTM. La lecture de ces
deux rapports a permis à chacun de s’approprier l’approche théorique proposée pour
l’exercice de modernisation des professions de la santé et des relations humaines ainsi que
les recommandations effectuées par le GTM à l’égard de la modernisation des professions
de médecin, d’optométriste et d’opticien d’ordonnances.
Les premières rencontres ont également permis aux membres du Comité de prendre
connaissance des mémoires du Collège des médecins du Québec (CMQ), de l’Ordre des
optométristes du Québec (OOQ) et de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
(OOOQ) dans lesquels ces derniers transmettaient à l’Office leurs commentaires à l’égard
de l’ensemble des propositions formulées par le GTM à l’endroit des professions du domaine
de l’oculo-visuel.
2.1.1. L’approche théorique
Pour les membres du Comité, le mandat ne consistait pas à revoir l’approche théorique sur
la base de laquelle s’est articulée la modernisation des professions de la santé et des
relations humaines visées par l’adoption du PL 90 et du PL 21. Par conséquent, le Comité a
pris acte des recommandations et commentaires suivants, lesquels résument l’approche de
modernisation à partir de laquelle il était invité à formuler ses recommandations :
Résumé de l’approche théorique de modernisation proposée par le Groupe de
travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines4
À l’égard du champ de pratique, le GTM recommande :
(R4) Que chacune des professions du secteur de la santé et des relations humaines :
 soit dotée d’un champ de pratique qui définit l’essence de la profession;
 se voit réserver des activités en lien avec le champ de pratique et en fonction de
critères qui assurent la protection du public;
4. Les informations en italique qui vous sont présentées dans cet encadré sont tirées du premier rapport du
GTM (novembre 2001).
- 18 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

conserve les titres qui lui sont actuellement réservés à moins qu’un changement ne
soit nécessaire en raison de l’évolution de la profession.
(R6) Que le champ de pratique des professions du secteur de la santé et des relations
humaines contienne :
 la désignation de la discipline professionnelle;
 les principales activités de la profession;
 la finalité de la pratique.
À cet effet, le groupe de travail précisait que l’écriture d’un champ d’exercice devait
respecter certains critères à savoir que :





un champ de pratique doit être suffisamment précis pour permettre de distinguer une
profession d’une autre et établir ainsi sa marque distinctive;
il y a également lieu de demeurer concis, de ne conserver que l’essentiel et de s’en
tenir à ce qui est pratiqué par la majorité des membres;
généralement décrit à partir de la pratique professionnelle, le champ fait référence la
finalité de l’intervention du professionnel dans ce qu’elle a de particulier;
il faut éviter, autant que faire se peut, les listes détailles d’activités, les descriptions
de tâches, les énumérations de moyens, de milieux de lieux de pratique ou de clientèles;
les mentions relatives aux biens, aux services offerts seront absentes de la définition
sauf si de telles informations sont suffisamment uniques et caractéristiques pour constituer une façon de distinguer une pratique professionnelle d’une autre.
Toujours en ce qui a trait au champ de pratique, le GTM recommande :
(R7) Que l’information du public, la prévention de la maladie et des problèmes sociaux
ainsi que la promotion de la santé fassent partie du champ de pratique de chacune des
professions de la santé et des relations humaines.
Par ailleurs, le GTM a souhaité réserver uniquement, en exclusivité ou en partage entre
les professionnels de la santé et des relations humaines, les activités jugées à risque de
préjudice. Par « activité », le GTM entend :
un ensemble d’opérations, d’interventions, de processus, d’éléments, d’actions ou de
gestes coordonnés, effectués dans le cadre de l’exercice d’une profession, qui peuvent
s’exercer sur un continuum ou de manière interrompue et se scinder en actes circonscrits.
En matière de préjudice, le GTM a retenu les activités qui, notamment :




présentent un caractère irrémédiable;
sont complexes;
sont invasives;
impliquent un haut degré de technicité;
- 19 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel





sont contre-indiquées dans certaines situations;
font appel à l’usage de médicaments;
sont susceptibles de causer ou d’entrainer des effets secondaires, des complications;
sont susceptibles de causer le décès, d’entrainer diverses perturbations, telles l’aliénation, la dépendance ou la détresse;
sont susceptibles de causer ou d’entraîner la perte d’un droit comme l’exercice de
l’autorité parentale, la libre gestion de ses biens, l’aptitude à rendre compte de ses
actes.
À l’égard de la réserve et du partage des activités, le GTM recommande :
(R8) Que les activités réservées concernent :
1. le diagnostic des maladies;
2. l’évaluation de la condition des personnes lorsque pratiquée par des professionnels
qui interviennent directement auprès des clientèles, sans diagnostic préalable;
3. la détermination, la prescription et la réalisation d’interventions diagnostiques;
4. la détermination, la prescription et la réalisation d’interventions thérapeutiques;
5. la surveillance clinique de la condition ou de l’état des personnes malades;
6. la prescription, la préparation, la vente, la remise et l’administration de médicaments
et de substances ainsi que la surveillance de leurs effets;
7. la prescription et l’ajustement d’appareils.
Afin de garantir la compétence des professionnels et d’assurer que la pratique des activités réservées s’effectue de façon sécuritaire pour le public, le GTM recommande, lorsque
jugé nécessaire, l’ajout des conditions d’exercice suivantes :
(R9) Que l’exercice d’activités réservées soit assorti au besoin de conditions telles :
l’ordonnance, la formation, la supervision et, le cas échéant, de considérations reliées à la
clientèle, au lieu ou encore à une liste.
Enfin, le GTM prévoyait, en vue de permettre l’adaptation du système professionnel à la
réalité du terrain, deux mécanismes d’évolution : les projets pilotes et la pratique avancée.
À l’égard des projets pilotes, le GTM précisait que des dispositions législatives pourraient
être prévues afin de réserver certaines activités professionnelles de façon temporaire et
pour des fins expérimentales. À cet effet, le GTM recommandait notamment :
(R14) que le partage d’activités réservées à titre expérimental :
 s’appuie sur les besoins émergents du milieu;
 favorise l’évolution d’une profession;
 soit encadré par des conditions déterminées conjointement par les ordres professionnels concernés et garantissant la protection du public;
 fasse l’objet d’un rapport conjoint entre les ordres professionnels concernés lequel
contiendrait leurs recommandations quant à la réserve des activités en question.
- 20 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Quant à la pratique avancée, le rapport du GTM précise, malgré son approche prônant la
reconnaissance et l’identification des activités réservées et leur attribution aux diverses
professions, que l’évolution des pratiques et des contextes peut faire en sorte que certains professionnels sont ou pourraient être appelés à exercer des activités réservées qui
ne font pas partie de la liste attribuée à leur profession. Par conséquent, le GTM estimait
qu’il y avait lieu de prévoir des mécanismes permettant d’encadrer, le cas échéant, une
pratique avancée. Le GTM a toutefois souhaité énoncer certains principes à l’égard de
cette réalité à savoir que la pratique avancée doit :








répondre à des besoins émergents des milieux;
constituer une forme d’évolution d’une profession et, à ce titre, représenter un volet
spécifique de la pratique de certains membres d’un ordre professionnel qui permet de
réaliser des activités qui font partie du champ d’exercice d’une autre profession;
être reconnue dans le cadre du système professionnel;
faire l’objet d’une entente entre les ordres professionnels concernés, soit celui dont
les membres exercent déjà cette activité et celui dont les membres ou une catégorie
d’entre eux se verraient attribuer l’activité;
donner lieu au partage d’activités réservées qui font partie de la liste attribuée à un
autre ordre professionnel;
être régie par des mécanismes souples et adaptables;
être encadrée par des conditions d’exercice adéquates et garantes de la protection du
public;
faire l’objet d’une entente entre les ordres professionnels concernés quant à la formation requise pour ces nouvelles pratiques.
2.1.2. Recommandations du GTM à l’égard du domaine de l’oculo-visuel
Le tableau présenté en annexe I présente l’ensemble des recommandations émises à
l’égard du champ d’exercice et des activités à réserver, en exclusivité ou en partage, aux
optométristes ainsi qu’aux opticiens d’ordonnances. Ce tableau présente également le
champ d’exercice ainsi que les activités qui ont été réservées par l’adoption du PL 90, à
l’article 31 de la Loi médicale (LRQ, c. M-9).
En outre des recommandations présentées en annexe, le Comité note que le GTM a pris
position, dans le cadre de son rapport, quant à la contribution du personnel d’assistance
dans ce domaine. Ainsi, le GTM recommandait :
(R61) Qu’aucune activité réservée ne soit effectuée par du personnel d’assistance ou auxiliaire et que celui-ci ne puisse accomplir que des actes complémentaires ou d’aide à la réalisation d’une activité réservée, et ce, sous la responsabilité des professionnels en cause5.
5.
Une vision renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines, Deuxième rapport du
Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines, Québec, juin 2002,
p. 9.
- 21 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Tenant compte des particularités du domaine de l’oculo-visuel, le GTM donnait à titre
d’exemple d’actes complémentaires ou d’aide à la réalisation d’une activité réservée sous la
responsabilité des professionnels en cause, la réalisation de « prétests visuels ». À cet effet,
le GTM prenait soin de préciser que c’est le fait d’émettre une opinion professionnelle qui
devait être réservé et non les moyens pour y parvenir, ces derniers ayant été jugés non
invasifs et ne présentant pas de caractère irrémédiable puisque pouvant être repris par le
professionnel.
Le GTM précisait également :
En ce qui concerne les activités de pose, d’ajustement, de vente et de remplacement des lentilles ophtalmiques, aucune intervention ne pourra être accomplie
à cet égard par du personnel d’assistance parce que cette activité est réservée
aux opticiens d’ordonnances en partage avec les optométristes et les médecins,
ces derniers étant notamment habilités à vendre des verres de contact6.
Considérant que le deuxième rapport du GTM touchait notamment les professionnels de la
santé oeuvrant davantage dans le secteur privé, le Comité a également pris acte de la
position du GTM à l’égard de la vente de biens par les professionnels. Ainsi, les recommandations présentées en annexe I permettent de constater que la vente a été retirée du
champ d’exercice descriptif des professions d’optométriste et d’opticien d’ordonnances mais
constitue une activité qui a été réservée par ailleurs aux opticiens et aux optométristes.
Bien que d’autres provinces aient retiré la réserve de cette activité aux professionnels du
domaine de l’oculo-visuel, le GTM a fait le choix de reconduire la réserve de cette dernière,
et ce, considérant le contexte où ce dernier n’était pas en mesure d’évaluer les impacts
économiques associés à un tel changement. En ce sens, le GTM recommandait :
(R62) Que l’impact de retirer la vente des activités réservées aux professionnels
soit examiné dans la perspective d’en mesurer les conséquences non seulement
économiques mais aussi sociales, notamment aux plans du coût des biens et de
leur accessibilité, de l’éthique et de la protection du public7.
2.1.3. La réaction des ordres professionnels aux recommandations du GTM
À partir des commentaires contenus dans les mémoires transmis à l’Office par les ordres
concernés8, le Comité retient, dans un premier temps, que les éléments contenus dans le
libellé du champ de pratique des opticiens et des optométristes semblent faire consensus.
Le Comité a cependant pris acte des propositions de l’OOQ visant à faire ressortir dans le
champ de l’opticien d’ordonnances que les activités mentionnées s’effectuent « selon une
ordonnance », et dans le champ de l’optométriste, que ce dernier « diagnostique » les
6.
Ibid., page 138.
7.
Ibid., page 140.
8.
Un résumé des commentaires de l’OOQ, de l’OOOQ et du CMQ est présenté en annexe II du présent
rapport.
- 22 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
problèmes de l’œil et de ses annexes et effectue « la pose, l’ajustement, la vente et le
remplacement des lentilles ophtalmiques ».
À l’égard des recommandations liées à la réserve d’activités, le Comité comprend que la
pertinence de réserver les activités qui consistent à « Déterminer le type de lentilles ophtalmiques s’il n’y a pas de contre-indication, lorsqu’une ordonnance est émise » et « Poser,
ajuster, remplacer et vendre les lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise »,
aux opticiens d’ordonnances n’a pas été remise en question par les ordres concernés. Seul
l’OOOQ a émis le souhait de voir préciser que la réserve de ces activités s’applique également à « toute lentille cornéenne », et ce, de façon à contrer les risques engendrés par la
vente libre de lentilles cornéennes au public.
D’un autre côté, le Comité retient que l’OOQ s’oppose à la réserve de l’activité qui consiste
à « Vérifier l’état des tissus externes de l’œil avant, pendant et après l’ajustement de la
lentille cornéenne ». Alors que l’OOOQ souhaiterait que cette activité consiste à vérifier les
tissus externes de l’œil et de ses annexes, l’OOQ mentionne pour sa part que les membres de ce dernier ne disposent pas des compétences nécessaires pour procéder à cet
examen.
Par ailleurs, le Comité comprend que les recommandations du GTM semblent faire consensus quant à la nature des activités à réserver aux optométristes. Néanmoins, il prend acte
du souhait du CMQ de maintenir dans le cadre d’un règlement de l’Office, les soins oculaires
que peuvent dispenser les optométristes ainsi que les conditions associées à la réalisation
de ces derniers. Le Comité prend également acte de la proposition de l’OOQ de modifier le
libellé de l’activité qui consiste à « Évaluer les problèmes de l’œil et de ses annexes » de
façon à lire « Diagnostiquer les problèmes de l’œil et de ses annexes ».
Enfin, considérant la proposition de l’OOOQ à l’effet de travailler à l’élaboration d’un guide
de pratique conjoint pour la pratique de l’activité qui consiste à « Poser, ajuster, remplacer
et vendre des lentilles ophtalmiques », le Comité ne peut que constater l’échec des démarches qui furent entreprises, depuis, à cet effet et qui se sont soldées par une poursuite de
l’Association des optométristes du Québec contre l’Ordre des opticiens d’ordonnances du
Québec et visant le retrait de certaines dispositions inscrites dans un guide de pratique en
lentilles cornéennes, publié par l’Ordre9.
2.2. L’encadrement du domaine de l’oculo-visuel dans les provinces
canadiennes
Dans le cadre de ses travaux, le GTM avait porté attention à l’encadrement des pratiques
professionnelles du domaine de l’oculo-visuel dans les autres provinces canadiennes. Plus
de 10 ans plus tard, le Comité a effectué le même exercice pour être à même de constater
la façon dont ont évolué les professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste dans le
reste du Canada.
9.
Association des optométristes du Québec c. Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, N° : 500-05068720-018 (3 avril 2007) : http://www.ooq.org/files/JugementCS.pdf.
- 23 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
2.2.1. La profession d’opticien d’ordonnances
Toutes les provinces canadiennes possèdent une loi encadrant la profession d’opticien
d’ordonnances. Celle-ci décrit généralement la pratique de l’opticien comme consistant à
exécuter, sur la base d’une ordonnance, une prescription de lentilles ophtalmiques (lunettes
ophtalmiques ou verres de contact) et indique que ce dernier interprète les prescriptions
optiques, mesure, adapte et ajuste les lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer la
vision et de corriger les anomalies visuelles ou oculaires de leurs patients.
Certaines provinces10 prévoient des conditions de formation supplémentaire ainsi que
l’enregistrement à un registre pour l’opticien qui souhaite fournir et ajuster des verres de
contact. Le Comité considère toutefois que ces conditions sont justifiées puisque la formation offerte dans ces provinces, à l’égard des verres de contact, se veut bien en deçà de
celle qui est offerte dans le programme de Techniques d’orthèses visuelles.
Par ailleurs, le Comité note que la Colombie-Britannique autorise les opticiens à effectuer
des réfractions automatisées à la demande d’un prescripteur, et à effectuer, selon certaines
conditions, des réfractions automatisées de façon indépendante. Le Comité note que par
« réfraction automatisée » on sous-entend une réfraction effectuée à l’aide d’un ordinateur
(sight testing). La réfraction indépendante ne peut être effectuée qu’auprès de clientèles
répondant à des critères d’âge et de santé oculaire qui sont précisés dans le cadre d’un
règlement11. Sur la base de cet examen, l’opticien peut également distribuer des lentilles
ophtalmiques pour autant que la condition du client entre dans certains paramètres liés,
notamment, à l’indice de réfraction, à l’importance du changement de l’erreur réfractive et
à l’acuité visuelle corrigée. Dans le cas contraire, l’opticien doit diriger son patient vers le
professionnel compétent pour entreprendre l’examen approprié.
L’Alberta autorise également l’opticien à procéder à la mesure de la réfraction dans le but
de déterminer les besoins en lentilles ophtalmiques. Cet acte s’effectue toutefois à la
demande d’un prescripteur. Contrairement à la Colombie-Britannique, il n’est pas précisé
que cette mesure doit s’effectuer à l’aide d’un appareil automatisé. L’opticien doit alors se
conformer aux standards de pratique tels que définis dans le Standards of Practice College
of Opticians of Alberta12 dont les éléments liés à la réfraction sont résumés en annexe IV.
2.2.2. La profession d’optométriste
Toutes les provinces canadiennes possèdent une loi qui réglemente la profession d’optométriste. Celle-ci décrit la pratique de l’optométriste comme consistant à évaluer l’œil et le
système optique dans le but de diagnostiquer les anomalies visuelles, à réaliser différentes
interventions telles la prescription et la pose de lentilles ophtalmiques ou autres appareils
de correction visuelle et à entreprendre différents procédés thérapeutiques, incluant
10.
Notamment, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard, TerreNeuve & Labrador et la Nouvelle-Écosse.
11.
Se référer à l’annexe III : Opticians Regulation, B.C. Reg.118/2010.
12.
COLLEGE OF OPTICIANS OF ALBERTA. Your vision, our focus. Standards of Practice College of Opticians
of Alberta. Updated March 2009. 13 pages. (Document disponible sur le site Internet du C.O.A.)
- 24 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
l’orthoptique. Notons qu’à l’instar des opticiens d’ordonnances, les optométristes canadiens
sont également autorisés à fournir des lentilles ophtalmiques.
À l’égard des interventions diagnostiques, le Comité note que l’ensemble des provinces
canadiennes autorise les optométristes à administrer des médicaments pour des fins
diagnostiques. À titre d’exemple, toutes sont autorisées à administrer des colorants oculaires. La plupart d’entre elles ont également autorisé leurs optométristes à administrer des
agents pharmaceutiques topiques appartenant aux classes de médicaments mydriatiques et
cycloplégiques. Certaines d’entre elles, notamment la Nouvelle-Écosse, la ColombieBritannique et Terre-Neuve & Labrador autorisent aussi leurs optométristes à prescrire des
anesthésiques topiques.
Exception faite du Manitoba où les optométristes sont uniquement autorisés à administrer
des médicaments à des fins diagnostiques, toutes les autres provinces canadiennes autorisent les optométristes à administrer et prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques. Encore une fois, la majorité des provinces canadiennes a autorisé leurs optométristes
à prescrire et administrer des agents pharmaceutiques topiques appartenant aux classes de
médicaments mydriatiques et cycloplégiques.
Afin de pouvoir prescrire ou administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou
thérapeutiques, les optométristes de l’ensemble des provinces concernées doivent se
soumettre à des conditions de formation variant d’une province à l’autre, détenir un certificat spécifique ou être inscrits à un registre.
Par ailleurs, trois provinces (l’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique) autorisent les
optométristes à prescrire des médicaments pour le traitement du glaucome. Cette activité
est toutefois prévue dans le cadre d’un système de cogestion et s’effectue en collaboration
ou sous la supervision de l’ophtalmologiste. Le Comité note toutefois que les optométristes
de l’Ontario disposent de beaucoup plus d’autonomie dans le cadre du traitement de cette
pathologie. Il en va de même pour la prescription des antibiotiques et antiviraux par voie
orale. En effet, l’Ontario autorise depuis peu les optométristes à réaliser cette activité en
vue d’assurer la prise en charge d’infections oculaires bénignes. Notons que pour la réalisation dont il est mention ci-dessus, l’optométriste est également soumis à des conditions de
formation.
Enfin, à l’égard des soins oculaires, le Comité note que plusieurs provinces autorisent
l’optométriste à retirer des corps étrangers à des conditions similaires à celles qui sont
prescrites au Québec. Il en est de même pour le traitement des uvéites. Le Comité note
enfin que la Colombie-Britannique autorise les optométristes à administrer une substance
par irrigation dans l’objectif de traiter un trouble d’un canal lacrymal.
2.3. Les programmes de formation
Le Comité a pris connaissance du contenu des programmes de formation donnant ouverture au permis d’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances ainsi qu’au permis
d’exercice de la profession d’optométriste. Ceci a contribué à encadrer l’exercice d’écriture
- 25 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
des champs de pratique respectifs à chacune des professions et à valider la compétence de
chacun des professionnels en vue de réserver des activités jugées à risque de préjudice.
Par ailleurs, le Comité a eu l’occasion de constater que les connaissances et les compétences requises, dans le cadre du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du
permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (R.R.Q. c. O-7, r 13) et le
Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à
dispenser des soins oculaires (R.R.Q., c. O-7, r 14) pour :
 administrer des médicaments pour des fins diagnostiques,
 prescrire et administrer des médicaments pour des fins thérapeutiques,
 dispenser certains soins oculaires,
ont été intégrées depuis plusieurs années dans le programme de Doctorat en optométrie.
Des connaissances plus importantes à l’égard des soins oculaires ainsi que l’exposition
clinique dans le cadre des stages qui s’effectuent aux États-Unis ont également été soulignées à plusieurs reprises dans le cadre des travaux du Comité. À cet effet, certains membres du Comité ont déploré le fait que les optométristes ne puissent pas effectuer des
stages en centres hospitaliers et le fait que les États-Unis permettent de poser plusieurs
gestes non autorisés au Québec.
Les membres du Comité ont également eu l’opportunité de prendre connaissance du
contenu du programme de formation universitaire en Évaluation des amétropies et des
fonctions visuelles. Ce programme de treize crédits est offert aux opticiens d’ordonnances
en exercice par l’Université Laval. Il vise, notamment « à approfondir les connaissances de
l'œil, des amétropies et des fonctions visuelles, et à faire connaître l'instrumentation et les
principales techniques d'évaluation »13 et à permettre à l’étudiant de « se familiariser avec
la démarche clinique menant à la détermination et au choix d'une compensation optique »,
et ce, en permettant le développement d’une meilleure compréhension :

des notions d'optique physiologique et d'optique physique pertinentes au fonctionnement de l'œil, des lentilles correctrices et des amétropies;



des concepts de la réfraction et de la vision binoculaire;

des limites d'intervention et des situations de référence.
des différentes étapes de l'évaluation d'une amétropie;
des cas spéciaux de réfraction : chez l'enfant, les cas de basse vision et les troubles de
vision binoculaire;
2.4. La pratique professionnelle au Québec
Considérant la nature des recommandations qu’il était invité à formuler, le Comité s’est livré
à certains exercices en vue de définir les champs de pratique et déterminer les activités
jugées à risque de préjudice devant être réservées en exclusivité ou en partage aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel.
13. Référence Internet : http://www.fc.ulaval.ca , octobre 2011.
- 26 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
L’un de ces exercices aura permis au Comité de décrire, de façon générale, les activités
effectuées par l’ensemble des membres de chacune des professions. Cet exercice ne visait
toutefois pas uniquement les professionnels du domaine de l’oculo-visuel puisqu’il fut
demandé aux membres du Comité d’effectuer une recension des gestes posés par le
personnel d’assistance, et ce, tant dans les bureaux privés que dans les établissements de
santé. Les éléments recueillis à cet effet feront l’objet de discussions et de recommandations dans le cadre d’un chapitre de ce rapport.
À la lumière des jugements rendus à la suite de poursuites pour exercice illégal de la
profession d’opticien d’ordonnances déposées contre certains assistants œuvrant, notamment, dans des bureaux d’optométristes, le Comité a pris acte de la façon dont sont interprétées les lois actuellement en vigueur. Selon cette interprétation de la loi et sur la base
des résultats d’un sondage transmis à l’Office par l’OOOQ, on constate que la pratique
illégale du personnel d’assistance à l’égard de l’ajustement des lunettes ophtalmiques
s’étend également dans les bureaux d’opticiens d’ordonnances, ainsi que dans les établissements de santé.
Le Comité ne peut que constater que plusieurs modèles d’affaires se sont développés au
cours de vingt dernières années et que de ces derniers découlent d'une répartition souvent
inadéquate et non respectueuse des compétences de chacun des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. À cet effet, le Comité suggère :
que l’Office et les ordres concernés considèrent la pertinence d’appliquer au domaine
de l’oculo-visuel le modèle de la pharmacie comme organisation corporative de façon
à favoriser le fait que seul un professionnel du domaine puisse être propriétaire d’un
bureau et doive indiquer, dans le cas d’une association à une chaîne, son nom sur la
façade des bureaux dont il est propriétaire;
que la responsabilité de s’assurer que les lois professionnelles s’appliquent dans
l’organisation du travail d’un bureau incombe au propriétaire du bureau et non à un
professionnel qui y travaille.
Par ailleurs, en regard des lois actuellement en vigueur et en vue de formuler des recommandations à l’égard des activités à réserver, le Comité s’est appliqué à décrire l’ensemble
des gestes réalisés dans le cadre de l’exercice respectif et conjoint de la pratique de
l’optométriste et de l’opticien d’ordonnances. Ce faisant, les membres du Comité ont également pris soin d’identifier, le cas échéant, le risque de préjudice associé à chacun de ces
actes professionnels.
2.5. Travaux des ordres et évolution des demandes
En 2008, l’Office confiait aux autorités de l’OOQ et de l’OOOQ le mandat de documenter
conjointement la situation du marché de l’oculo-visuel et son impact sur les pratiques
professionnelles. Ce groupe de travail interordres devait également présenter un état de
situation de la pratique conjointe opticiens – optométristes.
- 27 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
À la lecture des deux rapports indépendants remis à l’Office en 2009, le Comité n’a pu que
constater l’échec de cette démarche. En effet, il semble que malgré que l’Office ait mis à la
disposition des ordres une personne-ressource chargée d’agir à titre de médiateur, aucune
position consensuelle n’a pu être dégagée à l’égard de :



l’évolution des besoins de la population;
l’offre de services de l’ensemble des professionnels concernés;
les problématiques du domaine de l’oculo-visuel et les solutions permettant d’y remédier.
Le premier rapport intitulé Position stratégique de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du
Québec pour l’actualisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel au
Québec fut réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à la demande de l’OOOQ.
Dans ce rapport, cette firme s’appuie sur des données provenant principalement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour définir les enjeux suivants :
1)
l’augmentation de la demande de soins qu’elle explique, notamment, par le
vieillissement de la population et l’augmentation de maladies traitables en raison des
avancées médicales et technologiques;
2)
la diminution de l’offre de services qu’elle explique, d’une part, par la diminution
du nombre de médecins ophtalmologistes (vieillissement de ces ressources et attention portée à la chirurgie de la cataracte) et, d’autre part, par la diminution de la disponibilité des optométristes due, notamment, à une augmentation de la demande de
soins oculaires, à la réalisation de nouvelles activités professionnelles ainsi qu’à la stabilité des effectifs dans un contexte de vieillissement de la population;
3)
l’évolution des rôles professionnels qu’elle explique, d’une part, par l’évolution de
la technologie (chirurgie réfractive et réfraction automatisée), et, d’autre part, par la
modification du rôle de l’optométriste en considérant, notamment, le souhait d’élargir
la pratique vers la nutrition et les nouveaux optométristes plus formés et plus aptes à
combler les besoins thérapeutiques de la population.
C’est sur la base de ces enjeux, et considérant l’élargissement de la pratique des opticiens
d’ordonnances observé dans trois provinces canadiennes ainsi qu’en France où, à des
conditions variables, les opticiens d’ordonnances sont autorisés à mesurer l’« erreur de
réfraction », que l’OOOQ demande la modernisation des lois professionnelles afin que ses
membres soient autorisés à :

effectuer en exclusivité la vente, la pose, l’ajustement et le remplacement des lentilles
ophtalmiques;


procéder à l’observation des tissus externes de l’œil et de ses annexes;
effectuer l’acte de réfraction dans le but d’émettre l’ordonnance.
Cette position ne semble pas avoir évolué depuis, puisqu’à l’automne 2011, la présidente de
l’OOOQ transmettait le contenu de ce même document aux membres du Comité.
Le deuxième rapport intitulé Mise au point – travaux relatifs au secteur oculo-visuel québécois sous l’égide de l’Office des professions du Québec fut déposé à l’Office par l’OOQ. Pour
- 28 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
ce dernier, la position de l’OOOQ est fondée sur la base d’un portrait incomplet de
l’évolution de la population et de l’offre de services que peut assurer chacune des professions du domaine de l’oculo-visuel. En contrepartie, l’OOQ présente un rapport réalisé par la
firme Marcon qui fait état des résultats d’une étude qui visait à :

évaluer les besoins, soit la demande de la population du Québec pour ces services de
santé à l’intérieur de l’horizon 2007-2026;

caractériser l’évolution de l’offre de services d’optométrie, d’optique d’ordonnances et
d’ophtalmologie à l’intérieur du même horizon temporel et, ultérieurement les quantifier;

déterminer, à l’aide de l’analyse de scénarios, l’évolution des situations d’équilibre ou de
déséquilibre au cours de l’horizon de 20 ans; en somme, dans une perspective de santé
publique, qualifier la situation des effectifs des professionnels du secteur oculo-visuel en
regard des besoins de la population du Québec.
Ce rapport fait ressortir que le Québec offre le meilleur ratio d’optométristes par tranche de
100 000 habitants au Canada et que ces derniers offrent une meilleure distribution des
ressources en région au Québec. Sur la base des données recueillies puis analysées, la
firme Marcon affirme :

que la quantité de services optométriques et le nombre d’optométristes évoluent sensiblement au même rythme. Il ne semble donc ni prévoir de pénurie, ni d’offre de services excédentaire;


que les opticiens risquent d’être en surnombre d’ici 2026;
que le nombre d’ophtalmologistes continuera de diminuer jusqu’en 2016 pour recommencer à augmenter par la suite.
En complément aux résultats de cette étude, l’OOQ s’appuie sur les résultats d’une enquête
menée par Baromètre, Recherche marketing et sondage d’opinion qui permet d’estimer à
un jour, le délai d’attente pour consulter un optométriste dans le cas d’une situation semiurgente et de un à cinq jours pour des situations qui ne sont pas urgentes.
Enfin, le rapport de l’OOQ présente également les résultats d’une étude réalisée par le
Dr Jahel St-Jacques, optométriste, sur les risques d’effectuer la réfraction de façon isolée,
sans évaluer la santé oculaire.
Les éléments issus de ce rapport ont été repris dans le cadre d’une rencontre tenue par le
Comité avec les représentants de l’OOQ. Lors de cette dernière, l’OOQ proposait une série
de dix-huit recommandations qu’il souhaitait voir considérées par les membres du Comité.
Ces dernières sont présentées en annexe V du présent rapport. À cet effet, le Comité notait
que si plusieurs d’entre elles portaient sur l’importance de préserver le statu quo à l’égard
des demandes de l’OOOQ, peu d’entre elles portaient sur l’évolution de la pratique des
optométristes.
C’est donc dans cette optique que les représentants de l’OOQ ont été réinvités en octobre
2012 à venir présenter aux membres du Comité leur vision à l’égard de l’évolution de leur
profession. Le Comité a donc pris acte des dix recommandations présentées en annexe VI.
- 29 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Par ailleurs, les documents qui furent remis aux membres du Comité ainsi que les rencontres tenues avec les représentants des ordres professionnels concernés font ressortir
l’importance à accorder aux impacts socio-économiques que pourraient comporter les
changements proposés dans le cadre de cet exercice de modernisation, et ce, afin de
s’assurer que les changements proposés permettent d’assurer l’équilibre entre le financement des activités d’examens oculo-visuels et les revenus générés par la dispensation de
lentilles ophtalmiques.
Le Comité n’a pas été mandaté pour se pencher sur ces questions qui débordent du cadre
des préoccupations strictement professionnelles. Toutefois, ces aspects génèrent un malaise énorme ainsi que des craintes qui ont miné, à ce jour, et qui continueront de miner
tous travaux liés à la modernisation des professions de l’oculo-visuel. En ce sens, le Comité suggère :
que l’Office entreprenne les démarches nécessaires pour mesurer l’impact socioéconomique des recommandations qui sont présentées dans ce rapport.
- 30 -
3.
La modernisation des professions d’opticien d’ordonnances et
d’optométriste
Le présent chapitre regroupe l’ensemble des recommandations du Comité liées à la modernisation des professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste.
Notons, dans un premier temps, que le Comité a souhaité revoir la définition des termes
« lentilles ophtalmiques ». Ces derniers sont actuellement définis au paragraphe h) de
l’article 1 de la Loi sur l’optométrie (L.R.Q., chapitre O-7) ainsi qu’au paragraphe f) de
l’article 1 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (L.R.Q., chapitre O-6) de la façon suivante : « toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision ». Le Comité a
également souhaité définir certains types de lentilles ophtalmiques, et ce, afin d’assurer une
meilleure compréhension des recommandations présentées dans ce chapitre. Par conséquent, le Comité recommande :
que soient définis les termes « lentille ophtalmique », « lunettes ophtalmiques »,
« verre de contact » et « verre de contact cosmétique » de la façon suivante :
« Lentille ophtalmique » : toute lentille ayant une puissance dioptrique ou prismatique aidant à la vision. Une lentille ne peut être autre que
sphérique, cylindrique ou prismatique.
« Lunettes ophtalmiques » : lentilles ophtalmiques enchâssées dans une monture.
« Verre de contact » : lentille ophtalmique qui est en contact direct avec les tissus ou
les muqueuses de l'œil.
« Verre de contact cosmétique » : verre de contact, sans puissance dioptrique, utilisé pour des fins cosmétiques.
3.1. La profession d’opticien d’ordonnances
Le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’opticien d’ordonnances se lise de la façon suivante :
L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à
l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à fournir, à poser et à ajuster
des lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer ou de corriger la vision.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
- 31 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
que les activités suivantes soient réservées aux opticiens d’ordonnances :





Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise;
Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant les verres de contact cosmétiques;
Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique
brisée ou fournir un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique
dûment obtenue au moyen d’une ordonnance;
Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres
de contact;
Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de
contact.
3.1.1. Le champ de pratique
Pour les membres du Comité, ce champ de pratique se veut représentatif des compétences
développées dans le cadre du programme de formation donnant ouverture au permis
d’opticien d’ordonnances et décrit une pratique similaire à celle que l’on retrouve dans les
autres provinces canadiennes. Ce champ de pratique reprend l’ensemble des éléments
compris dans le droit actuel, tout en faisant ressortir l’apport de l’opticien d’ordonnances
dans l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques. Ce dernier élément pourrait permettre l’évolution de la profession advenant un éventuel élargissement de la pratique des
opticiens d’ordonnances à l’égard de la réfraction.
À cet égard, le Comité retient de la notion de « contribuer », l’explication donnée dans le
Cahier explicatif qui fut publié dans le cadre de la mise en œuvre du PL 90 à savoir :
[…] Cette action ne permet pas d’initier l’exécution de ladite activité ni de
l’exercer en toute autonomie, mais plutôt d’agir en collaboration avec le professionnel à qui l’activité a été réservée en totalité. Elle permet également
d’exécuter tout acte inclus dans cette activité, conjointement avec le professionnel à qui elle a été réservée. L’étendue de la contribution ou de la collaboration
est déterminée par ce même professionnel14.
Considérant les compétences développées dans le cadre du programme de formation de
Techniques d’orthèses visuelles, le Comité tient à préciser que « la contribution » à
l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques décrit, à juste titre, la pratique actuelle de
l’opticien d’ordonnances. Bien que non définie dans le cadre d’un champ de pratique ou
réservée sous cette forme à d’autres professionnels du domaine de l’oculo-visuel, l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques consiste d’abord, pour l’ophtalmologiste et
l’optométriste, à déterminer, sur la base de l’évaluation des déficiences de la fonction
visuelle et des anomalies de santé oculaire, la nécessité de traiter par optique et, le cas
échéant, à déterminer la puissance des lentilles ophtalmiques devant être fournies au
14. Cahier explicatif. Loi 90 (2002, chapitre 33). Version no 5, Dernière mise à jour : 2003-04-29.
- 32 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
patient. L’opticien contribue à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques en ce sens
qu’il précise, avec son client, et sur la base du contenu de l’ordonnance, le type de lentilles
ophtalmiques les mieux adaptées à ses besoins.
Considérant le souhait de l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ) de voir inscrit au
champ de pratique de l’opticien que ce dernier fournit, pose, ajuste et remplace les lentilles
ophtalmiques « selon une ordonnance » le Comité n’a pas donné suite à cette demande.
Pour les membres du Comité, le titre professionnel de l’opticien d’ordonnances parle de luimême et l’ordonnance, lorsqu’elle s’applique, est mentionnée comme condition des activités
que le Comité propose de réserver. Le Comité note d’ailleurs que dans le cadre de la
modernisation de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c. P-10), le législateur n’a pas souhaité
voir inscrite la condition d’ordonnance dans le champ de pratique du pharmacien.
Par ailleurs, mis à part la contribution à l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, le
Comité considère que le champ de pratique tel que décrit ci-dessus est similaire à la définition de l’exercice d’opticien d’ordonnances dans l’ensemble des autres provinces canadiennes.
Enfin, bien que la réalisation de l’ensemble des interventions de l’opticien ait pour finalité
l’amélioration et la correction de la vision, le Comité considère que l’opticien doit jouer un
rôle à l’égard de l’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des
accidents auprès des individus, des familles et des collectivités.
3.1.2. Les activités réservées
La plupart des activités réservées dans cette section font actuellement partie du champ
d’exercice dit « exclusif » de l’opticien d’ordonnances. Considérant que la modernisation
implique l’écriture d’un champ de pratique qui se veut dorénavant descriptif, considérant
également le risque de préjudice lié à l’exercice des opticiens d’ordonnances, le Comité
recommande la réserve des activités mentionnées ci-dessous.

Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise
Pour les membres du Comité, cette activité est complexe et nécessite le jugement d’un
professionnel compétent. Ce dernier doit, à la lecture de l’ordonnance et sur la base des
informations qu’il recueille auprès de son client, déterminer si le produit à privilégier est une
paire de lunettes ophtalmiques ou une paire de verres de contact. Dans le cas d’une paire
de lunettes ophtalmiques, il faut déterminer le type de monture et de verres appropriés.
Dans le cas des verres de contact, il faut déterminer le type de produit adéquat pour le
client.
Par ailleurs, notons qu’en 2003, le GTM recommandait de réserver aux opticiens d’ordonnances l’activité qui consiste à « déterminer le type de lentilles ophtalmiques, s’il n’y a pas
de contre-indication et lorsqu’une ordonnance est émise ». Pour sa part, le Comité considère qu’il n’y a pas lieu de préciser que cette activité s’effectue s’il n’y a pas de contreindication, car s’il en existe, elles seront inscrites sur l’ordonnance.
- 33 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Enfin, en ce qui a trait à l’ordonnance, le Comité recommande :
qu’une ordonnance ne puisse être considérée lorsqu’elle est émise depuis plus de
deux ans;
toutefois, que cette recommandation ne s’applique pas dans les cas d’un bris de
lunettes ophtalmiques nécessitant un remplacement ou dans le cas où le professionnel fournit un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique
dûment obtenue au moyen d’une ordonnance.

Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant
les verres de contact cosmétiques
Dans un premier temps, il convient de mentionner que le GTM réservait initialement la
« pose » par le biais de cette activité. Pour les membres du Comité, la pose a été définie
comme l’ensemble des démarches liées à la fabrication des lunettes ophtalmiques. Ces
démarches comprennent notamment le taillage de la lentille en vue de la positionner à
l’intérieur de la monture. Cette activité est réalisée principalement par les laboratoires, mais
également par certains assistants en bureaux privés.
Pour les membres du Comité, l’ajustement s’effectue de façon différente s’il s’agit de
lunettes ophtalmiques ou d’un verre de contact. Dans le cas de lunettes ophtalmiques, il
s’agit, d’abord, pour le professionnel de prendre un ensemble de mesures et de calculer
certains paramètres en vue de la réalisation de la lunette ophtalmique. Une fois les lunettes
ophtalmiques réalisées, le professionnel doit vérifier l’adéquation entre les besoins du
patient et les paramètres de l’orthèse visuelle. Enfin, le professionnel doit apporter toute
modification nécessaire pour assurer le confort du client ainsi que le niveau d’acuité visuelle
attendu. Ces modifications s’effectuent tant lors de la livraison des lunettes ophtalmiques
qu’à la suite d’une réparation. Elles peuvent être effectuées au niveau de la monture
(ex. : modifier la position des plaquettes, ou de la branche de lunette derrière l’oreille) ou
de la lentille (ex. : replacer une lentille à l’intérieur d’une monture). Le Comité précise que
bien que la majeure partie des gens soient en mesure de manifester leur inconfort, certaines clientèles (enfants en bas âge, personnes atteintes de déficiences intellectuelles)
peuvent éprouver des difficultés à le faire. Considérant que toute modification apportée à
des lunettes ophtalmiques peut générer des changements au niveau de l’acuité visuelle ou
du confort, il importe que cette activité soit effectuée en tout temps par un professionnel
compétent.
Il en va de même pour l’ajustement d’un verre de contact. Le professionnel doit, en premier
lieu, placer la lentille sur l’œil, ce qui constitue en soi un geste invasif présentant des
risques de lésions ou d’infections. L’opticien doit alors procéder à un ajustement mécanique
consistant à vérifier la position de la lentille sur l’œil et à vérifier l’hydratation. Il doit également s’assurer que le verre de contact permet d’atteindre le niveau d’acuité visuel attendu. Enfin, il revient également au professionnel de déterminer puis d’assurer l’enseignement
relatif au port et au retrait des verres de contact. Le professionnel peut toutefois mettre par
- 34 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
écrit l’ensemble des informations liées à cet exercice et le faire remettre par le personnel
d’assistance.
Considérant que la vente est actuellement incluse dans le champ d’exercice « exclusif » de
l’opticien d’ordonnances, le Comité a souhaité reconduire la réserve de cette activité. Bien
que d’autres provinces canadiennes aient pris la décision de ne plus réserver cet acte, le
Comité est de l’avis du GTM sur le fait que pour prendre une telle décision, il faudrait
d’abord pouvoir en mesurer les conséquences, tant sur le plan social qu’économique.
Enfin, le Comité souhaite élargir la portée de cette activité en réservant aux opticiens, en
partage avec les optométristes, l’ajustement et a vente des verres de contact cosmétiques.
Les membres du Comité se soucient des dommages que peut causer le port de ce type de
lentilles, notamment parce que dans certains cas, ces dernières ne permettent pas une
oxygénation suffisante des tissus de l’œil. De plus, il convient de s’assurer que la personne
qui désire porter ce type de lentilles ne présente aucune contre-indication.

Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique brisée
ou fournir un double d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance
Pour le Comité, il s’agit d’une reconduction du droit actuel.

Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres de
contact
À l’instar du GTM, le comité d’experts souhaite réserver cette activité aux opticiens
d’ordonnances. Cependant, le Comité tient à préciser que les tissus externes de l’œil qui
font l’objet de cette vérification se veulent uniquement les tissus qui sont en contact avec le
verre de contact à savoir : la cornée, la conjonctive bulbaire et palpébrale ainsi que le bord
libre de la paupière. Le Comité tient également à préciser qu’il entend par « vérifier l’état
des tissus externe de l’œil », le fait de comparer l’état des tissus avant pendant et après la
pose du verre de contact, et ce, en vue de confirmer le choix de ce dernier.
Le Comité souhaite toutefois préciser que la période à l’intérieur de laquelle un opticien
d’ordonnances peut effectuer cette vérification « après » l’ajustement du verre de contact
doit être précisée. À cet effet, il fait consensus sur le fait qu’à l’intérieur d’une période d’un
an, suivant l’examen complet du patient, l’opticien d’ordonnances pourrait initier l’ajustement en vue de confirmer ou de renouveler le choix d’un verre de contact. Par ailleurs, le
renouvellement ne devrait pas excéder une période de douze mois suivant l’essai initial.
Ainsi, un patient ne pourrait passer une période excédant deux ans sans que sa condition
ne soit évaluée par un ophtalmologiste ou un optométriste.
Pour éviter la lourdeur du processus conduisant à des modifications législatives, le Comité a
préféré, dans le cadre du rapport, ne pas faire de cette précision une condition d’exercice.
Considérant que cette pratique pourrait évoluer dans l’avenir, le Comité est plutôt d’avis
que ces éléments devraient faire l’objet de lignes directrices établies conjointement entre
les ordres concernés. Toutefois, conscient des tensions qui persistent actuellement entre les
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
ordres professionnels du domaine de l’oculo-visuel, le Comité propose que les précisions
liées à la période à l’intérieur de laquelle l’opticien d’ordonnances peut effectuer cette
activité fassent l’objet d’une condition d’exercice si aucune ligne directrice conjointe n’arrive
à être élaborée.

Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de contact
L’activité qui consiste à administrer des médicaments et autres substances a été réservée
dans le cadre du PL 90. La réserve de cette activité se veut nécessaire aux opticiens pour
effectuer l’ajustement des verres de contact. La fluorescéine est d’ailleurs utilisée actuellement, et dans ce contexte, par les opticiens d’ordonnances. Enfin, le programme de formation en Techniques d’orthèses visuelles prévoit des heures d’enseignement à cet effet.
3.1.3. L’élargissement de la pratique
Comme mentionné au chapitre précédent, l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
(OOOQ) demande depuis plusieurs années d’autoriser les opticiens à « effectuer l’acte de
réfraction dans le but d’émettre l’ordonnance15 ». En ce sens, l’OOOQ a collaboré à la mise
sur pied du programme de formation universitaire, de treize crédits, en Évaluation des
amétropies et des fonctions visuelles, offert par l’Université Laval depuis septembre 2010.
La demande de l’OOOQ suscite des prises de position différentes au sein du Comité. Dans
un premier temps, il convient de rappeler que dans son rapport, le GTM recommandait que
l’utilisation de ces mécanismes d’évolution de la pratique professionnelle s’appuie sur, ou
réponde à, des besoins émergents du milieu. Or, à ce jour, le Comité n’a pas été saisi de
demandes spécifiques de la part du public, du milieu de la santé ou du milieu de l’enseignement permettant de justifier l’élargissement de la pratique des opticiens d’ordonnances.
Pour l’ensemble des membres du Comité, il est clair que le vieillissement de la population et
le retrait de l’ophtalmologiste du domaine de la réfraction au profit de la santé oculaire ont
déjà entraîné une évolution des besoins en soins oculo-visuels. Cette évolution a eu pour
effet d’entraîner des changements dans l’organisation des soins de santé oculaires. Toutefois, sur la base des informations et des avis différents, voire contradictoires, portés à son
attention dans le cadre des travaux, le Comité s’est dit ne pas être en mesure de confirmer
d’éventuels problèmes d’adéquation entre l’évolution des besoins de la population et l’offre
de services potentielle des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Par exemple, les
prévisions du rapport Marcon projetant une diminution des médecins ophtalmologistes
s’avèrent erronées puisque ce nombre de spécialistes qui était estimé par cette firme à 261
en 2011 a été confirmé pour cette période à 315.
Il convient également de mentionner que si l’évolution de la pratique des opticiens
d’ordonnances se présente comme une option à considérer pour augmenter l’offre de
services à l’égard de la distribution des lentilles ophtalmiques, d’autres solutions ont égale15. ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES. Position stratégique de l’Ordre des opticiens d’ordonnances
du Québec pour l’actualisation des pratiques professionnelles dans le domaine oculo-visuel au Québec.
27 février 2009.
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
ment été évoquées. À titre d’exemple, il semble que l’école d’optométrie de l’Université de
Montréal se dise prête à augmenter le nombre d’optométristes en vue de répondre à
d’éventuels besoins de la population.
Tenant compte de ce qui précède, quatre des six membres du Comité considèrent néanmoins que dans un contexte de modernisation des pratiques professionnelles, l’absence de
consensus à l’égard de besoins émergents de la population ne devrait pas empêcher l’Office
de considérer l’opportunité de confier à l’opticien d’ordonnances une implication dans
l’évaluation des déficiences de la fonction visuelle. Pour ces membres, cette opportunité
devrait être analysée au terme d’une première expérience puisqu’ils sont convaincus qu’un
projet pilote en ce sens permettrait la mise en place d’une nouvelle ère de collaboration
entre les professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Ces derniers s’appuient notamment,
sur l’évolution de cette pratique relevée dans d’autres provinces canadiennes et sur le fait
que 66 opticiens (4 % des membres de l’OOOQ) ont déjà suivi la formation en Évaluation
des amétropies et des fonctions visuelles prévue à cet effet.
Ayant eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu détaillé du programme, ces
membres sont d’avis qu’au terme du programme, l’opticien d’ordonnances dispose des
connaissances nécessaires pour « mesurer l’erreur de réfraction ». Cependant, en raison du
fait que les lois actuellement en vigueur ne permettent pas à l’opticien d’ordonnances de
poser cet acte, des membres du Comité émettent une réserve à l’égard de la formation
clinique, en contexte réel, que reçoit ce dernier. Ces membres rappellent qu’au terme du
programme de Doctorat en optométrie, l’étudiant a eu l’opportunité d’examiner plus de
700 patients, nombre qui se veut encore plus important dans le cadre d’une résidence en
ophtalmologie.
Considérant la demande de l’OOOQ, d’émettre une ordonnance au terme de l’examen de
réfraction, le Comité a pris position à l’égard du fait que l’élaboration d’une ordonnance doit
s’effectuer sur la base des résultats de l’évaluation de la fonction oculo-visuelle mais doit
également tenir compte des résultats de l’examen de santé oculaire. En effet, le Comité
estime que ces derniers peuvent avoir une influence significative sur la détermination du
traitement à prescrire. Or, il fait consensus, pour les membres du Comité, que même au
terme du programme en Évaluation des amétropies et des fonctions visuelles, les opticiens
d’ordonnances ne disposent pas des compétences nécessaires pour procéder à l’évaluation
de la santé oculaire.
Par conséquent, il fut exclu d’emblée par les membres du Comité, qu’un opticien d’ordonnances puisse, sans aucune autre condition d’exercice supplémentaire, prescrire des lentilles ophtalmiques sur la base d’un acte de réfraction. Ce scénario présente des risques de
préjudice significatifs, notamment en raison du fait que rien ne permet de garantir le
dépistage ou le suivi des maladies oculaires. À titre d’exemple, rappelons qu’à l’heure
actuelle, des patients asymptomatiques consultant chez l’optométriste peuvent bénéficier
d’un examen de santé oculaire permettant de détecter toute anomalie ou pathologie oculaire16 pouvant être prise en charge par l’optométriste ou devant faire l’objet d’une référence à l’ophtalmologiste ou au médecin omnipraticien.
16. Ex. : diabète.
- 37 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Sur la base de ce qui précède, un scénario permettant à l’opticien, dûment formé, de
mettre à profit ses nouvelles compétences de façon sécuritaire pour le public fut développé
par les membres concernés. Ce scénario s’appuie notamment sur le contenu du guide
d'examen oculaire de la Société canadienne d'ophtalmologie (2007), et tient compte des
conditions d’exercice définies à cet effet, en Colombie-Britannique, en Alberta ainsi qu’en
France.
Ainsi, ce scénario suggère qu’un opticien puisse être autorisé à mesurer l’erreur de réfraction en vue de modifier une prescription chez un patient de 18-40 ans ayant subi un examen oculaire complet dans les 3-4 dernières années ou dans les 2-3 ans chez ceux de
41-55 ans.
Dans un premier temps, il convient de mentionner que le fait de mesurer l’erreur de réfraction ne constitue pas une évaluation complète de la fonction oculo-visuelle et ne comprend
pas le dépistage des anomalies binoculaires et du champ de vision.
Dans un deuxième temps, il y a lieu de préciser que l'opticien ne pourrait procéder que
dans le cas où le client ne présente pas de maladies systémiques ou oculaires connues
telles que :

le diabète;

les maladies auto-immunitaires (maladies inflammatoires, arthrite rhumatoïde, lupus,
spondylite ankylosante);

l’hyperthyroïdie;

les maladies neurologiques à composante oculaire (sclérose en plaques);

une HTA mal contrôlée;

un retard intellectuel;

un glaucome, hypertension oculaire ou histoire familiale de glaucome;

une dégénérescence maculaire ou autres maladies rétiniennes;

une cataracte;

des antécédents de traumatisme oculaire sévère;

des maladies cornéennes (greffe de cornée, kératocône, etc.);

des antécédents de chirurgie réfractive.
Notons enfin qu'au terme de son examen, l'opticien pourrait ajuster la puissance des
lentilles ophtalmiques de son client dans la mesure où il ne rencontrerait pas les exclusions
suivantes :

pour toute amétropie, une modification d'une dioptrie, ou plus, en un an (équivalent
sphérique);

un changement d'axe de 20 degrés en cas d'astigmatisme plus grand ou égal à
0,75 dioptrie;

une myopie de plus de (5.0 ou 6.0) dioptries;

une hypermétropie de plus de 5.0 ou 6.0) dioptries;
- 38 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

pour toute création ou modification de la correction prismatique;

lorsque l'acuité visuelle obtenue n'est pas de 6/6 (20/20) ou inférieure à celle obtenue
initialement et figurant au dossier de l'opticien.
Rappelons toutefois qu’en ce qui a trait aux porteurs de verres de contact, l’ensemble des
membres du Comité a pris position précédemment sur la fréquence des suivis de santé
oculaire de ces porteurs. Rappelons que les risques de complications oculaires liées au port
de verres de contact sont 4 à 5 fois plus élevés que dans le reste de la population.
Par ailleurs, en considérant les deux mécanismes d’évolution professionnelle proposés par
le GTM, les membres du Comité concernés conviennent que si le scénario permettant
d’élargir la pratique des opticiens devait être retenu, ce dernier devrait obligatoirement faire
l’objet d’un projet pilote dont les conditions d’encadrement devraient être précisées, sur la
base des recommandations de ce rapport, par l’ensemble des ordres concernés.
De plus, conformément à l’approche recommandée par le GTM, l’autorisation temporaire de
ce projet pilote devrait faire, au terme d’une période déterminée, l’objet d’un rapport
conjoint entre les ordres professionnels concernés lequel contiendrait leurs recommandations quant à la réserve des activités en question. Pour les membres du Comité, il va
également de soi que ce rapport devrait faire état des effets et impacts socio-économiques
sur la population et sur la pratique des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. En ce
sens, le Comité souhaite mentionner que les aspects socio-économiques sont indissociables
de l’ensemble des problématiques qui persistent actuellement dans le domaine de l’oculovisuel. Le Comité est d’avis que tant que ces aspects n’auront pas fait l’objet d’une analyse
solide reconnue par les ordres concernés, toute proposition de changement dans le domaine oculo-visuel continuera de faire l’objet de réticences importantes, voire de conflits.
Maintenant, comme mentionné précédemment, un autre scénario est proposé par les deux
experts optométristes du Comité. Ce scénario consiste à ne pas impliquer l’opticien d’ordonnances dans l’évaluation de la fonction oculo-visuelle et, de façon plus précise, à ne pas
autoriser ce dernier à mesurer l’erreur de réfraction.
Tout au long des réflexions du Comité, ces deux membres estiment avoir été animés par le
souci de respecter l’essence de la profession d’opticien d’ordonnances et de celle d’optométriste. En ce sens, ils souhaitent rappeler qu’en 1940, les opticiens d’ordonnances ont été
reconnus comme une profession distincte de celles des opticiens et optométristes réunis à
l’époque, en renonçant à la pratique de l’optométrie pour se consacrer uniquement à la
pose, l’ajustement, le remplacement et la vente des lentilles ophtalmiques. L’optométriste
se distinguait alors par l’évaluation des déficiences oculo-visuelles. Par conséquent, l’octroi
de la réfraction aux opticiens va donc à l’encontre de l’essence même de la profession
d’opticien d’ordonnances et revient à dupliquer la profession d’optométriste telle qu’elle se
définissait à l’époque.
- 39 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Par ailleurs, ces derniers sont d’avis que l’offre de services en oculo-visuel n’est pas et ne
sera pas défaillante au cours des prochaines années. S’appuyant notamment sur les éléments issus du rapport Marcon, ces derniers rappellent que :

l’accès aux soins oculo-visuels optométriques au Québec est un des meilleurs en Amérique du Nord et que le temps d’attente pour une situation jugée semi-urgente est de
l’ordre de 24 heures et celui d’une situation jugée moins urgente comme un examen
visuel complet varie entre un et cinq jours;

le ratio d’optométristes par habitant est le meilleur au Canada et en Amérique du Nord,
de l’ordre de 1/6000.
De plus, ces deux membres estiment qu’en plus de n’avoir fait l’objet d’aucune demande de
la part du public, du milieu de la santé ou du milieu de l’enseignement, le fait de permettre
aux opticiens d’ajuster une prescription sur la base d’une mesure de l’erreur de réfraction
comporte des risques de préjudice potentiels pour les raisons suivantes :

Le Comité a déjà reconnu que la prescription d’une correction ophtalmique repose sur
l’ensemble de l’examen oculo-visuel et que le fait de réaliser une orthèse visuelle sur la
base d’une réfraction seule ne permet pas de prendre en considération tous ces éléments et peut engendrer des préjudices pour le porteur.

L’opportunité de dépistage des maladies oculaires se voit diminuée puisque l’opticien
peut modifier la prescription optique sans engager sa responsabilité professionnelle pour
la santé oculaire comme le fait l’optométriste.

La mesure de l’erreur de réfraction par l’opticien pourrait être faussement perçue par le
client comme un gage d’assurance de sa santé oculaire.

La confusion est augmentée auprès du public qui a déjà du mal à cerner les différences
entre un ophtalmologiste, un optométriste et un opticien d’ordonnances. Cette confusion risque d’être élargie aux milieux professionnels qui auront à composer avec les différents niveaux de compétences des opticiens et la pratique d’une activité devant
s’effectuer à l’intérieur de plusieurs paramètres.

Le risque de voir les compagnies d’optique se départir d’une partie des optométristes
indépendants pour engager des opticiens salariés s’adjugeant ainsi un plus grand
contrôle sur les lunettes prescrites au profit de la santé oculaire de la population.
Enfin, considérant les tensions interordres qui règnent actuellement dans le domaine de
l’oculo-visuel, ces deux membres sont également d’avis que ce nouveau chevauchement
entre les champs de pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes pourrait
être à l’origine de nouveaux conflits.
À l’égard des conflits interordres ou pour toute question concernant la pratique du domaine
de l’oculo-visuel, l’ensemble des membres du Comité, à l’instar de l’OOQ, recommande :
qu’un forum permanent de concertation des professions du secteur oculo-visuel soit
constitué.
- 40 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Toutefois, les deux experts optométristes sont d’avis que si l’Office consentait à donner
suite au scénario permettant aux opticiens d’ordonnances de mesurer l’erreur de réfraction
dans le cadre d’un projet pilote, et que sur la base du rapport conjoint déposé par les
ordres concernés, l’Office consentait à élargir de façon définitive la pratique des opticiens
d’ordonnances, il y aurait alors lieu de considérer la fusion des deux ordres professionnels.
3.2. La profession d’optométriste
Le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’optométriste se lise de la façon suivante :
L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la fonction oculo-visuelle et l’état de
santé de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement et à réaliser
les interventions afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir
la santé oculaire.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
Le Comité recommande également que les activités suivantes soient réservées aux
optométristes :









Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle;
Prescrire des lentilles ophtalmiques;
Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de
contact cosmétiques;
Traiter par orthoptique;
Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes;
Administrer des médicaments, selon une liste établie;
Prescrire des médicaments, selon une liste établie;
Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil
et de ses annexes;
Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives mineures, selon une liste établie.
3.2.1. Le champ de pratique
Pour les membres du Comité, ce champ de pratique reprend, sans exception, l’ensemble
des éléments compris dans le droit actuel et décrit une pratique similaire à celle que l’on
retrouve dans les autres provinces canadiennes. Ce champ de pratique s’appuie également
sur les compétences développées actuellement dans le cadre du programme de formation
- 41 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
donnant ouverture au permis d’exercice de la profession d’optométriste. Mentionnons à cet
effet que les modifications apportées depuis plusieurs années au programme de doctorat en
optométrie permettent notamment d’intégrer au champ d’exercice les termes faisant
référence à l’évaluation de l’état de santé de l’œil et de ses annexes ainsi qu’au rétablissement de la santé oculaire.
Ayant pris acte du souhait de l’OOQ de voir intégré le terme « diagnostiquer » au champ
d’exercice, le Comité a toutefois décidé de ne pas donner suite à cette demande. À l’heure
actuelle, ce terme a été réservé au médecin. Les professionnels compétents qui sont
amenés à intervenir en première ligne auprès de personnes symptomatiques n’ayant pas eu
de diagnostic médical se sont vus réserver une activité d’évaluation dans leur domaine de
compétence. Bien que le Comité conçoive que l’évaluation réalisée par l’optométriste
constitue un « diagnostic optométrique », ce dernier a préféré respecter l’esprit du PL 90 en
reconnaissant la compétence de l’optométriste pour effectuer l’évaluation de la fonction
oculo-visuelle et l’évaluation de la santé oculaire. Le Comité tient toutefois à préciser que si
des changements étaient apportés en vue d’élargir l’utilisation du terme « diagnostic » à
d’autres professionnels que les médecins, le champ de pratique de l’optométriste devrait lui
aussi pouvoir référer à ce terme.
Le Comité a également décidé de ne pas tenir compte de la demande de l’OOQ d’inclure les
termes « à poser, ajuster, vendre ou remplacer des lentilles ophtalmiques ». Il mentionne
que ces actes sont déjà compris dans le champ de pratique dans les « interventions » que
doit réaliser l’optométriste en vue de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de
rétablir la santé oculaire. Ces actes lui sont par ailleurs réservés sans condition d’exercice
supplémentaire.
En ce qui a trait à l’« évaluation de la fonction visuelle », le Comité précise que cette
dernière réfère à la fois à l’évaluation : de l’acuité visuelle, du champ visuel, de l’alignement
oculaire, de la motilité oculaire, de la vision des couleurs et de l’indice de réfraction. Dans le
même sens, le Comité tient à préciser que l’évaluation de l’état de santé de l’œil et de ses
annexes fait référence, notamment, à l’évaluation des réflexes pupillaires, du segment
postérieur et antérieur de l’œil et de ses annexes (les paupières, les cils, le système lacrymal ainsi que les conjonctives palpébrales et bulbaires) et de la pression de l’œil.
Enfin, bien que la finalité du champ de pratique de l’optométriste vise à conserver, améliorer, corriger la vision et rétablir la santé oculaire, ce dernier se voit confier de façon générale, une responsabilité plus large à l’égard de l’information, la promotion de la santé, la
prévention de la maladie et des accidents auprès des individus, des familles et des collectivités. À cet effet, le Comité suggère :
que des démarches soient entreprises conjointement par l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec, l’Ordre des optométristes du Québec et le Collège des
médecins du Québec en vue de promouvoir l’importance d’un premier examen de la
fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire dès l’âge de trois ans.
- 42 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
3.2.2. Les activités réservées
L’ensemble des activités réservées dans cette section fait actuellement partie du champ
d’exercice dit « exclusif » de l’optométriste. Considérant que la modernisation implique
l’écriture d’un champ de pratique qui se veut dorénavant descriptif, considérant également
le risque de préjudice lié à l’exercice des optométristes, le Comité recommande la réserve
des activités mentionnées ci-dessous.

Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle
Bien que toutes les activités réservées aux professionnels de la santé présentent des
risques de préjudice, le Comité souhaite préciser que l’évaluation des déficiences de la
fonction oculo-visuelle présente un caractère irrémédiable puisque c’est sur la base de
l’interprétation d’un ensemble de résultats, obtenus au terme de divers examens, que
l’optométriste va déterminer son plan de traitement.
À l’instar du GTM, le Comité retient que c’est l’opinion professionnelle qui doit faire l’objet
de la réserve et non les moyens utilisés pour y parvenir. Le Comité réfère notamment à
l’utilisation des appareils automatisés par le personnel d’assistance dans le cadre de prétests dont les résultats permettent de compléter l’évaluation. Ces derniers ne se veulent pas
invasifs et peuvent être repris par le professionnel en cas de doute.
Enfin, par « déficience de la fonction oculo-visuelle », le Comité entend notamment : une
anomalie binoculaire, une erreur de réfraction, un déficit ou une anomalie du champ visuel,
un strabisme ou un trouble de la motilité oculaire. En ce sens, le Comité n’a pas donné
suite à la demande de l’OOQ qui souhaitait voir réservée l’évaluation des déficiences de la
fonction visuelle et des anomalies binoculaires.

Prescrire des lentilles ophtalmiques
Rappelons, comme mentionné dans la section précédente, que le Comité a pris position sur
le fait que la prescription d’une lentille doit s’effectuer sur la base des résultats de
l’évaluation de la fonction oculo-visuelle mais doit également tenir compte des résultats de
l’examen de santé oculaire puisque ces derniers peuvent avoir une influence significative
sur la détermination du traitement à prescrire.
Maintenant, à l’égard de la prescription, le Comité recommande :
que la prescription des lentilles ophtalmiques soit obligatoirement remise au patient,
sans frais, et sans que ce dernier n’ait à le demander;
que cette dernière contienne systématiquement les indications relatives à l’acuité
visuelle de chaque œil et qu’il y en ait une copie au dossier.
- 43 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de contact
cosmétiques
Cette activité, telle que décrite dans la section présentant les activités réservées aux opticiens, est réservée à l’optométriste sans condition d’ordonnance.
Comme mentionné dans la section précédente, c’est par souci des dommages que peut
causer le port des verres de contact cosmétiques que les membres du Comité souhaitent
réserver l’ajustement, le remplacement et la vente de ces derniers aux opticiens et aux
optométristes.

Traiter par orthoptique
Par traitement par orthoptique le Comité entend notamment la prescription d’exercices
musculaires en vue de corriger certains problèmes mécaniques comme un strabisme et le
fait d’en assurer le suivi.
La réalisation de cette activité nécessite le jugement du professionnel qui doit, sur la base
des résultats de l’évaluation des déficiences de la fonction visuelle et des résultats de
l’évaluation des problèmes de l’œil et de ses annexes, déterminer s’il y a lieu ou non de
traiter le patient par orthoptique. Le cas échéant, il doit déterminer le contenu du traitement par orthoptique et en assurer le suivi.

Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes
Cette activité consiste à identifier à partir d'un ensemble d'examens (réflexes pupillaires,
segment antérieur et de ses annexes, pression oculaire, segment postérieur de l'oeil) les
anomalies ou pathologies qui feront par la suite l'objet d'un traitement immédiat ou d'une
référence chez l'optométriste. Ainsi, c’est l’opinion professionnelle de l’optométriste qui est
réservée et non les moyens pour y parvenir.
Par « moyens » le Comité entend la réalisation de prétests ou de tests d’imagerie sans
contact avec la surface de l’œil (photographie du fond de l’œil, tomographie par cohérence
optique, test d'évaluation de la couche de fibre nerveuse, topographie cornéenne). Cette
évaluation implique également des tests de pression oculaire sans contact ainsi que des
tests de réfraction ou de champs visuels réalisés à partir d’appareils automatisés.
Toutefois, il convient de spécifier que parmi les examens réalisés, certains impliquent un
contact direct avec la surface de l’œil et doivent être effectués obligatoirement par un
optométriste ou un ophtalmologiste. C’est le cas, notamment, de la tonométrie de
Goldmann et de la pachymétrie ultrasonique.

Administrer des médicaments, selon une liste établie

Prescrire des médicaments, selon une liste établie
- 44 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil et de
ses annexes

Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives
mineures, selon une liste établie
À l’exclusion de celle qui consiste à « procéder à d’autres interventions invasives mineures », les quatre activités ci-dessus sont actuellement comprises dans l’exercice exclusif de
l’optométriste. Les conditions liées à l’exercice de ces dernières sont actuellement prévues
dans les règlements qui suivent17 :
 Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q.,
c. O-7, a. 19.4);
 Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7,
a. 19.4, 1er al.);
 Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (R.R.Q., c. O-7, r 13);
 Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (R.R.Q., c. O-7, r 14).
Dans le cadre des deux rencontres tenues avec les représentants de l’OOQ, le Comité a eu
l’occasion de s’enquérir des demandes de l’Ordre à l’égard de l’élargissement de la pratique
des optométristes en santé oculaire. Ces dernières visent notamment :
 l’administration et la prescription de nouvelles substances et classes de médicaments;
 la définition d’un cadre de gestion plus souple à l’égard du traitement du glaucome,
des ulcères infectés de cornée et des inflammations intra-oculaires (uvéites);
 la réalisation de nouvelles interventions invasives mineures;
 l’utilisation des énergies invasives.
Ayant considéré chacune d’elles, le Comité reste toutefois conscient que les recommandations qu’il pourrait effectuer à cet effet devront à nouveau faire l’objet de travaux de l’Office
en collaboration avec les partenaires visés à l’article 19.4 de la Loi sur l’optométrie (L.R.Q.,
c. O-7) 18.
17. Ces règlements sont présentés en annexe VII.
18. « L'Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation de
l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des optométristes du Québec,
de l'Ordre des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments
qu'un optométriste peut administrer conformément à l'article 19.1 et détermine, s'il y a lieu, suivant quelles conditions et modalités un optométriste peut administrer ces médicaments.
L'Office des professions du Québec détermine également périodiquement, par règlement, après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des optométristes du
Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, les médicaments
qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et les soins oculaires qu'il
- 45 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Administration des médicaments pour des fins d’évaluation
En ce qui a trait aux médicaments pouvant être administrés pour des fins diagnostiques,
l’OOQ souhaite voir actualisée l’annexe I du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.) de façon à autoriser les optométristes
à administrer pour des fins d’évaluation les classes de médicaments suivantes :

les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques;

les miotiques;

les cycloplégiques;

les anesthésiques topiques;

les agents vasoconstricteurs;

les colorants oculaires.
À l’instar de l’OOQ, le Comité croit que les classes de médicaments mentionnées ci-dessus
comprennent des substances nécessaires aux activités d’évaluation réservées aux optométristes. Le Comité reconnaît toutefois que les substances et les concentrations indiquées
actuellement au règlement devraient continuer d’être inscrites. Il mentionne également que
le règlement devrait préciser que ces médicaments sont administrés de façon topique.
À l’égard des colorants oculaires, le Comité souhaite préciser que l’administration de ces
substances fait partie de la pratique courante des optométristes et que ces derniers disposent de toutes les compétences nécessaires pour les administrer de façon sécuritaire.
Dans un deuxième temps, le Comité précise que par « combinaison de mydriatiques »,
l’OOQ vise l’administration du Diophényl-T. Ce médicament se veut une combinaison de
tropicamide 0,8 % avec du chlorhydrate de phényléphrine à 5 % et est utilisé actuellement
par les ophtalmologistes afin de créer rapidement la dilatation de la pupille par l’instillation
d’une seule goutte par œil. Par conséquent, le Comité recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un
optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.), de façon à permettre à
l’optométriste d’administrer de façon topique et pour des fins diagnostiques les classes de médicaments suivantes :
 les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques;
 les miotiques;
 les cycloplégiques;
 les anesthésiques topiques;
 les agents vasoconstricteurs;
 les colorants oculaires;
peut dispenser conformément à l'article 19.1.1 et détermine, s'il y a lieu, dans quels cas et suivant quelles
conditions et modalités un optométriste peut administrer et prescrire ces médicaments ou dispenser ces
soins. »
- 46 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas
où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées
par l’optométriste.
Administration et prescription de médicaments pour des fins thérapeutiques
L’OOQ a également demandé au Comité d’analyser l’opportunité d’ajouter, aux classes de
médicaments apparaissant à l’annexe I du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires
qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), les classes de médicaments suivantes :

anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques;

antibiotiques oraux;

antiviraux oraux;

anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux.
D’emblée, le Comité recommande que tout médicament ou substance se retrouvant actuellement en vente libre (anti-inflammatoires, vitamines, antihistaminiques) et pouvant être
liés à l’exercice de l’optométrie puissent être prescrits par un optométriste pour des fins
thérapeutiques.
Par « anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques », le Comité précise qu’il s’agit
d’une nouvelle classe de médicaments anti-inflammatoires. Les optométristes peuvent déjà
prescrire les deux autres classes de médicaments existantes dans le règlement actuel, à
savoir : les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticostéroïdes. Pour les membres du
Comité, il devrait apparaître clairement dans la réglementation que l’optométriste peut
prescrire et administrer le Restasis qui se veut de la cyclosporine sous forme d’émulsion
ophtalmique. À l’instar de l’OOQ, le Comité reconnaît, d’une part, le faible risque de préjudice associé à l’administration de ce médicament et, d’autre part, les connaissances et
compétences de l’optométriste, acquises dans le cadre du programme de formation donnant ouverture au permis.
À l’égard des antibiotiques et des antiviraux oraux, le Comité a pris acte du fait que cette
activité est actuellement autorisée aux États-Unis ainsi qu’en Ontario. Au terme de ses
discussions, le Comité reconnaît qu’en vue d’assurer la protection du public, les substances
ainsi que les conditions d’exercice précisant les situations dans lesquelles un optométriste
pourrait prescrire ou administrer, par voie orale, des antibiotiques ou des antiviraux restent
encore à préciser. En ce sens, le Comité est d’avis que des travaux entrepris conjointement
par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’OOQ pourraient permettre d’apporter les
précisions nécessaires en vue de la modification du règlement concerné. Par conséquent, le
Comité recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à
- 47 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médicament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur
le marché;
que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut
administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il
peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et
d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques;
que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification
du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q.,
c. O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibiotiques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège
des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec;
enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées
dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être
prescrites et administrées par l’optométriste.
Traitement du glaucome, des ulcères infectés de la cornée et des inflammations
intra-oculaires (uvéites)
Le traitement du glaucome, des ulcères et des uvéites est actuellement autorisé à certaines
conditions dans le cadre du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut
administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut
dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4). Ce sont toutefois certaines des conditions d’exercice que
l’OOQ juge restrictives et inadaptées. Pour l’Ordre, il y aurait davantage lieu de s’appuyer
sur les connaissances et les compétences développées dans le cadre du programme de
Doctorat en optométrie et de reconnaître à sa juste valeur le jugement professionnel de
l’optométriste.
En réponse aux demandes de l’OOQ, le Comité suggère que des travaux soient entrepris
rapidement entre le CMQ et l’OOQ, afin de développer des modèles efficaces de cogestion
du traitement du glaucome, et des uvéites.
À l’égard du traitement du glaucome, le Comité tient à préciser que le modèle, tel que
développé en Colombie-Britannique19, pourrait permettre, au Québec, une prise en charge
et un suivi plus efficace tout en assurant la protection du public.
À l’égard des ulcères cornéens et des uvéites, le Comité est d’avis que les travaux entrepris
conjointement par le CMQ et l’OOQ devraient s’appuyer sur les connaissances théoriques
ainsi que l’exposition clinique assurée par le programme de formation en optométrie pour
tenir compte du jugement professionnel de l’optométriste quant aux situations dans les19. Voir annexe VIII.
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
quelles il peut prendre en charge ou référer à l’ophtalmologiste. Ainsi, le Comité recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un
optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les
soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en s’appuyant sur le résultat des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et
l’Ordre des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion
efficaces et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cornéens et des uvéites.
Autres interventions invasives mineures
L’OOQ souhaite que le Comité considère l’opportunité d’autoriser les optométristes à
effectuer, en plus des soins non chirurgicaux liés aux conditions du segment antérieur de
l’œil et de ses annexes et de l’extraction des corps étrangers de la surface de l’œil, les
interventions invasives mineures suivantes :

l’enlèvement superficiel de la rouille et autres soins complémentaires à l’extraction de
corps étrangers;

l’irrigation et l’obstruction des voies lacrymales à l'aide de bouchons méatiques temporaires ou permanents;

l’application de pansements oculaires;

le déblocage des glandes oculaires.
Dans l’ensemble, les membres du Comité conviennent que le fait d’autoriser les optométristes à effectuer ces interventions invasives mineures pourrait permettre d’éviter des références à l’ophtalmologiste et à l’omnipraticien. Les membres du Comité ont également convenu des connaissances et des compétences développées dans le cadre du programme de
Doctorat en optométrie et ont été mis au fait de l’exposition clinique des optométristes dans
le cadre des stages qu’ils doivent effectuer aux États-Unis. Il convient toutefois de mentionner qu’à l’égard de certains actes mentionnés ci-dessus, l’OOQ mentionne que des conditions de formation supplémentaires pourraient être à prévoir.
Le Comité croit toutefois que les conditions d’exercice à partir desquelles pourraient
s’effectuer ces interventions invasives mineures devraient encore une fois faire l’objet de
travaux conjoints plus approfondis entre le CMQ et l’OOQ. Par conséquent, le Comité
recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un
optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les
soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat
des travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec qui permettront de déterminer les conditions selon lesquelles pourraient s’exercer ces interventions invasives mineures.
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Utilisation d’énergies invasives
Les formes d’énergie invasives ont été réservées par le PL 90 en raison de leur risque
d’entraîner des lésions. Les formes d’énergie qui ont été considérées comme invasives sont
celles qui pénètrent au-delà de l’épiderme ou des muqueuses. Les formes d’énergie n’ayant
qu’un effet superficiel n’ont pas été réservées.
Dans le cadre de leur pratique, les optométristes sont appelés à réaliser des examens à
partir d’appareils par le biais desquels certaines formes d’énergie contribuent à la prise de
mesure. C’est le cas, notamment, des appareils servant entre autres à effectuer des pachymétrie, des tomographies à cohérence optique et des électrorétinographies. Pour les
membres du Comité, ces appareils sont pour la plupart automatisés et, en aucun cas,
l’utilisation de ces derniers ne peut provoquer de lésions qui seraient causées par les
formes d’énergie concernées. Ainsi, sur la base de la pratique actuelle, le Comité n’a pas
jugé opportun de faire de recommandation à cet égard.
Maintenant, à l’instar de l’OOQ, le Comité est d’avis que le régime des permis particuliers
devrait être abandonné en ce qui concerne l’autorisation de l’utilisation des médicaments et
la dispensation de soins oculaires par les optométristes, de façon à ce que le permis régulier d’exercice de l’optométrie devienne la source de cette autorisation sur la base du champ
d’exercice et d’activités réservées comme recommandé par le Comité. En effet, selon les
données dont dispose le Comité, ce sont 98,7 % des membres actifs de l’OOQ qui sont
détenteurs du permis relatif aux médicaments diagnostiques et 88,4 % des membres actifs
de l’OOQ qui sont détenteurs du permis relatif aux médicaments thérapeutiques et aux
soins oculaires. De plus, le programme de Doctorat en optométrie de l’Université de Montréal a intégré, depuis plusieurs années, le contenu de la formation conditionnelle à
l’obtention desdits permis, ce qui permet de supposer que les personnes qui ne disposent
pas des conditions de formation nécessaires pour effectuer ces activités disparaîtront
éventuellement sous l’effet de l’attrition. En attendant, il y aurait lieu, bien sûr, de prévoir
les dispositions nécessaires afin de s’assurer que les personnes qui ne satisfont pas aux
exigences de formation permettant d’administrer et prescrire des médicaments de même
que de prodiguer certains soins oculaires se voient limiter leur droit d’exercice. Par conséquent, le Comité recommande :
que des modifications soient apportées au régime des permis particuliers de façon à
faire du permis d’exercice de la profession d’optométriste la source de l’autorisation
pour effectuer les activités prévues aux :
 Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser
(L.R.Q., c. O-7, a. 19.4);
 Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q.,
c. O-7, a. 19.4, 1er al.);
et de limiter le droit d’exercice des personnes qui ne répondraient pas aux conditions
de formation nécessaires à l’exercice de ces activités.
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Par ailleurs, dans un contexte de modernisation devant permettre, notamment, de favoriser
l’allégement réglementaire, le Comité recommande :
à l’Office de regrouper dans un seul et même règlement l’ensemble des dispositions
comprises dans les règlements liés à l’administration et la prescription de médicaments ainsi que le fait de prodiguer des soins oculaires.
Le Comité reste toutefois conscient que l’arrimage entre les deux règlements nécessitera
pour l’Office de déterminer, avec les partenaires visés à l’article 19.4 de la Loi sur
l’optométrie (L.R.Q., c. O-7)20, de quelle façon il compte identifier les médicaments déjà
visés et ceux devant éventuellement être ajoutés aux annexes déjà existantes. En effet, le
Comité constate que l’annexe I du Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut
administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.) est définie en termes de substances alors que le
Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des
fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4)
réfère, quant à lui, à des classes de médicaments.
Enfin, pour assurer une certaine proactivité à l’égard de l’évolution des pratiques professionnelles du domaine de l’oculo-visuel, le Comité recommande :
à l’Office de prévoir des dispositions législatives permettant d’assurer, tous les cinq
ans, l’actualisation du ou des règlements autorisant l’optométriste à prescrire et
administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques, à dispenser des soins oculaires et éventuellement à procéder à des interventions invasives
mineures.
20.
Se référer à la note de bas de page numéro 18.
- 51 -
4.
Recommandations à l’égard du personnel d’assistance
Dans les dernières années, la situation du personnel d’assistance a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires pour lesquelles les jugements rendus reconnaissent certains des
gestes posés par des assistants comme relevant de l’exercice dit « exclusif » de l’opticien
d’ordonnances et de l’optométriste. Ces gestes concernent la pose, l’ajustement, le remplacement et la vente de lentilles ophtalmiques.
Néanmoins, bien que ce soit les situations liées aux activités postprescription qui retiennent
actuellement l’attention, la pratique du personnel d’assistance dans le domaine des soins et
services en oculo-visuel se veut beaucoup plus large et mérite d’être considérée selon les
différents milieux d’exercice.
4.1. Portrait de la pratique du personnel d’assistance
Tenant compte des tâches et des responsabilités confiées aux assistants, tout milieu
confondu, le Comité a constaté que la contribution du personnel d’assistance autour des
activités postprescription en lentilles ophtalmiques, de l’évaluation de la fonction oculovisuelle et de la santé oculaire ainsi que de la préparation et du suivi des chirurgies de l’œil.
Les activités postprescription en lentilles ophtalmiques
Ces interventions sont réalisées exclusivement dans les bureaux où sont vendues les
lentilles ophtalmiques. Les assistants sont alors à l’emploi ou mis à la disposition des
opticiens et des optométristes et sont souvent désignés sous des appellations telles que
conseiller, visagiste, styliste ou assistant. Leur pratique varie selon les différents modèles
d’affaires mais cette dernière inclut systématiquement des tâches de nature administrative
tels la prise de rendez-vous, les appels aux clients lors de la réception des lentilles ophtalmiques et les transactions finales liées à la vente des produits.
Dans la majeure partie des bureaux, l’assistant procède à la présélection des montures
selon les tendances et les goûts du client. Cette présélection est généralement soumise,
pour approbation, au professionnel concerné.
Selon le cadre législatif et réglementaire actuel, les assistants ne sont pas autorisés à
effectuer des actes relatifs à la pose, l’ajustement, le remplacement ou la vente de lentilles
ophtalmiques. Or, certains bureaux privés confient à l’assistant des tâches liées à la réalisation de ces activités.
Ainsi, certains assistants prennent des mesures nécessaires et effectuent le calcul des
paramètres nécessaires à l’ajustement des lentilles ophtalmiques comme décrit dans le
chapitre précédent. Certains assistants procèdent également à la réparation des lunettes
ophtalmiques et procèdent à des ajustements dits « de confort ». Enfin, d’autres procèdent
à l’ajustement complet des lunettes ophtalmiques lors de la livraison.
Il est également à noter que certains assistants ont pour unique tâche le taillage et le
positionnement des lentilles ophtalmiques à l’intérieur des montures. Ce travail est vérifié
en tout temps par le professionnel puisque dans le cadre de l’activité qui consiste à ajuster
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
des lentilles ophtalmiques, l’opticien d’ordonnances et l’optométriste doivent vérifier la
conformité des paramètres avec les besoins du client.
L’évaluation de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire
Ces interventions sont réalisées par des assistants dans les bureaux où pratiquent les
optométristes, en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie. Ils
sont souvent désignés sous des appellations tels : assistant en optométrie, préposé ou
technicien en ophtalmologie, réfractionniste ou assistant.
À la demande de l’ophtalmologiste ou de l’optométriste, ces derniers effectuent certains
prétests ou tests et transmettent le résultat de ces derniers au professionnel concerné.
Notons que les prétests ou les tests effectués par l’assistant sont effectués à partir
d’appareils généralement automatisés et que ce dernier ne porte aucun jugement à l’égard
des mesures prises à partir de ces appareils. Il convient également de mentionner que la
réalisation des prétests et des tests ne se veut pas invasive et n’implique pas
l’administration de médicaments.
Toutefois, lorsqu’ils travaillent sous la direction d’un ophtalmologiste en établissements de
santé ou en cliniques privées d’ophtalmologie, les assistants peuvent être appelés à mesurer l’erreur de réfraction. Le Comité a également été informé que dans certains établissements de santé, des assistants procèdent à l’instillation de gouttes mydriatiques pour des
fins diagnostiques à la demande de l’ophtalmologiste.
La préparation et le suivi des chirurgies de l’œil
Ces interventions sont réalisées dans les cliniques privées d’ophtalmologie où se réalisent
différents types de chirurgie dont la chirurgie réfractive par des intervenants qui peuvent
être désignés sous des appellations tels : technicien en ophtalmologie, conseiller chirurgical
ou assistant.
De façon générale, ces assistants assurent la préparation du patient à la chirurgie. Cette
préparation consiste principalement à présenter le déroulement de l’ensemble des étapes
de l’intervention et les informations liées à la période postopératoire.
Toutefois, à partir des informations recueillies, le Comité comprend que dans certaines
cliniques des techniciens pourraient procéder à la mesure de l’erreur de réfraction dans le
cadre de l’évaluation préopératoire. Par la suite, certains assistants pourraient également
mesurer l’erreur de réfraction d’un patient en vue de s’assurer de la stabilité réfractive
postopératoire.
Il fut également porté à l’attention des membres du Comité que certains assistants peuvent, dans le cas d’un patient nerveux, administrer des calmants par voie orale sous
l’ordonnance de l’ophtalmologiste.
- 53 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
4.2. La formation du personnel d’assistance
Pour les membres du Comité, il s’avère impossible de tracer un profil de connaissances ou
de compétences du personnel d’assistance travaillant actuellement pour le compte des
professionnels du domaine de l’oculo-visuel.
Le Comité a toutefois pris acte qu’il existe des formations offertes pour les assistants qui
souhaitent développer leurs connaissances et compétences dans le domaine de l’évaluation
de la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire. Le Comité réfère notamment à l’Institut
de formation paramédicale en santé oculaire (IFPSO) qui offre un programme de
700 heures de formation théorique et pratique permettant au candidat d’acquérir une
meilleure compréhension de la santé oculaire et de maîtriser les instruments et les appareils
utilisés en cliniques d’ophtalmologie et d’optométrie et en centres de santé oculaire.
Le contenu de cette formation présente des similarités avec le programme d’Ophtalmic
Medical Personnel offert au Centennial College en Ontario qui a eu l’occasion de former
certains assistants travaillant actuellement en établissements de santé et en cliniques
privées au Québec.
Le Comité note que seule l’Association des optométristes du Québec semble offrir une
formation touchant à la réalisation d’actes liés à la lunetterie et aux verres de contact. Il n’a
pas été possible de déterminer la nature des actes enseignés et le nombre d’heures associées à l’enseignement de ces derniers.
Enfin, bien qu’il existe des formations permettant au personnel d’assistance de développer
des connaissances et des compétences pour assister les professionnels dans leur pratique,
rien ne permet aux membres du Comité d’affirmer que les assistants, tous milieux confondus, ont suivi de telles formations ou à tout le moins ont réussi par d’autres moyens à
développer les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer les tâches qui
leur sont confiées.
4.3. Recommandations du Comité
4.3.1. À l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés
Tout au long des travaux, le Comité a eu l’occasion de reconnaître, à maintes reprises, la
valeur ajoutée, pour le patient, de se présenter dans un bureau où il peut bénéficier à la
fois de l’expertise de l’optométriste et de celle de l’opticien d’ordonnances. Il va de soi que
cette formule présente toutes les garanties de protection du public puisque l’ensemble des
besoins du patient est pris en charge par les professionnels compétents. En ce sens, le
Comité a souhaité que ses recommandations permettent de favoriser, autant que faire se
peut, la collaboration et la proximité entre ces deux professionnels.
- 54 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Considérant le risque de préjudice associé aux activités postprescription en lentilles ophtalmiques qui ont été réservées aux opticiens d’ordonnances en partage avec les optométristes, le Comité recommande :
que la contribution du personnel d’assistance en lunetterie et en verres de contact se
limite aux activités qui ne sont pas réservées à l’opticien d’ordonnances et à
l’optométriste.
Ainsi, il apparaît notamment que la prise de mesure manuelle et automatisée (distance
interpupillaire, hauteur des centres de référence, de la mesure de la courbure et du diamètre de la cornée ainsi que du diamètre de la pupille, etc.) et le calcul de certains paramètres
en vue de la commande ou la fabrication des lentilles ophtalmiques ne devraient plus être
réalisés par le personnel d’assistance. Il en est de même pour tout autre ajustement auprès
du client, qu’il soit effectué lors de la livraison, à la suite d’une réparation ou à des fins de
confort.
Par contre, le Comité considère que la présélection d’une monture, la réparation des lunettes ophtalmiques ainsi que le taillage et le positionnement des lentilles ophtalmiques dans
une monture sont des actes qui n’ont pas été réservés par le Comité et qui peuvent continuer d’être effectués par le personnel d’assistance. Toutefois, à l’égard de la réparation des
lunettes ophtalmiques, le Comité précise qu’il s’agit de toute réparation n’impliquant pas la
manipulation d’une lentille ophtalmique, cette dernière nécessitant la compétence d’un
professionnel pour en valider le positionnement. De plus, il est d’avis que toute réparation
de lunettes ophtalmiques nécessite par la suite un ajustement. Ainsi, afin de s’assurer que
ce dernier puisse toujours être fait par le professionnel compétent, le Comité recommande :
qu’un optométriste ou un opticien d’ordonnances soit obligatoirement présent durant
toutes les heures d’ouverture d’un bureau.
De plus, pour éviter toute confusion auprès du public à l’égard des rôles, des responsabilités et des obligations de chacun des intervenants du domaine de l’oculo-visuel, le Comité
recommande :
que l’ensemble des intervenants d’un bureau soit clairement identifiable par leur titre
professionnel dans le cas de l’ophtalmologiste, de l’optométriste et de l’opticien
d’ordonnances et par leur titre d’emploi s’il s’agit de personnel d’assistance.
À l’égard du verre de contact, rappelons que les actes de nature invasive ont été réservés
dans le cadre de l’activité qui consiste à ajuster des lentilles ophtalmiques. C’est l’opticien
d’ordonnances ou l’optométriste qui doit placer tout verre de contact dans l’œil du patient.
Le Comité n’a toutefois pas souhaité réserver l’enseignement lié au port, au retrait et à
l’entretien des verres de contact considérant qu’un assistant peut transmettre ces informations aux clients. Cependant, dans le cadre de leur pratique, les membres du Comité
- 55 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
remarquent que les informations à transmettre à cet effet sont nombreuses et que pour
toutes sortes de raisons, le client n’est pas toujours disposé à les recevoir. Par conséquent,
le Comité suggère :
que les ordres professionnels concernés travaillent conjointement ou de façon indépendante, pour constituer un document contenant l’ensemble des informations pertinentes à transmettre aux clients porteurs de verres de contact;
que l’ensemble des professionnels concernés puisse remettre ce document aux
clients ou faire en sorte qu’il leur soit remis par le personnel d’assistance.
Par ailleurs, le Comité ne remet pas en doute, le fait que plusieurs assistants puissent avoir
développé, dans le cadre de leur travail, certaines des connaissances et compétences
nécessaires à la réalisation d’activités qui sont réservées en partage aux opticiens d’ordonnances et aux optométristes. Ainsi, le Comité recommande :
que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie prévoit des mécanismes permettant aux assistants travaillant actuellement en lunetterie et en verres de contact de faire reconnaître certains acquis en vue
de pouvoir intégrer le programme de formation en Techniques d’orthèses visuelles et
devenir membre en règle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec.
Maintenant, considérant les risques de préjudice liés aux activités relatives à l’évaluation de
la fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire, le Comité recommande :
que la contribution du personnel d’assistance soit limitée à la réalisation des activités
qui ne sont pas réservées aux optométristes ainsi qu’aux médecins.
En ce sens, le personnel d’assistance peut continuer d’effectuer les prétests et les tests non
invasifs réalisés à partir d’appareils automatisés. Rappelons que par cette recommandation,
le Comité vise la réalisation de prétests ou de tests d’imagerie sans contact avec la surface
de l’œil (photographie du fond de l’œil, tomographie par cohérence optique, test d'évaluation de la couche de fibre nerveuse, topographie cornéenne, etc.), les tests de pression
oculaire sans contact ainsi que les tests de réfraction ou de champs visuels réalisés à partir
d’appareils automatisés. Rappelons également que c’est l’interprétation de ces derniers et
non leur réalisation qui a été réservée aux professionnels compétents.
Concernant la réalisation des prétests effectués par le personnel d’assistance, le Comité
suggère :
que des démarches soient entreprises par les ordres concernés en vue de l’émission
de lignes directrices conjointes à l’égard de l’utilisation de la photo du fond de l’œil.
Cette dernière ne devrait pas remplacer l’évaluation binoculaire du fond de l’œil.
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Toutefois, le Comité considère que la réalisation de ces prétests et de ces tests nécessite
tout de même une certaine formation. Une personne ne pourrait utiliser ces appareils de
façon efficace sans en connaître minimalement le fonctionnement et sans avoir certaines
connaissances de base liées à l’anatomie et la physiologie de l’œil. Par conséquent, il
revient au professionnel de s’assurer que la personne dispose des compétences pour
procéder à la réalisation des prétests et des tests visés.
4.3.2. À l’égard du personnel d’assistance en établissements de santé
Comme mentionné précédemment, le Comité est d’avis que l’on ne devrait pas confier au
personnel d’assistance la réalisation d’activités jugées à risque de préjudice. Ce dernier
reconnaît toutefois que l’organisation du travail et le contexte dans lequel sont dispensés
les soins oculaires en établissements diffèrent largement de la situation que l’on retrouve
dans le secteur privé.
Aussi, le Comité croit qu’il est important de garder une certaine ouverture dans ces milieux
de façon à limiter les bris de services. Toutefois, le Comité précise que la réalisation de
toute activité réservée par du personnel d’assistance en établissements de santé doit faire
l’objet d’un règlement d’autorisation. Ainsi, le Comité est d’avis que l’Office devrait donner
suite à la demande de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec d’autoriser, par le
biais d’un règlement précisant notamment les conditions de formation, certains techniciens
à instiller des gouttes mydriatiques pour des fins diagnostiques dans les cliniques
d’ophtalmologie qui sont exploitées par des centres hospitaliers. De plus, le Comité
recommande :
que le Collège des médecins du Québec encadre la pratique du personnel d’assistance en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie dans
la mesure où ce dernier effectue des activités jugées à risque de préjudice ayant été
réservées aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel.
- 57 -
Conclusion
Près de dix ans ont passé depuis le dépôt du deuxième rapport du GTM, lequel contenait
les recommandations à l’égard de la modernisation des professions du domaine de l’oculovisuel. Dès lors, les ordres, associations et partenaires concernés par le secteur de l’oculovisuel manifestaient un certain nombre de préoccupations que l’Office des professions
estimait devoir prendre en considération dans le cadre de cet exercice.
Toutefois, plutôt que de permettre l’élaboration de solutions porteuses aux préoccupations
soulevées à l’époque, ces dix dernières années furent la scène de mésententes et de
poursuites judiciaires entre les ordres et les associations du domaine de l’oculo-visuel qui
n’ont fait que durcir les positions des intervenants concernés.
C’est dans ce contexte que l’Office mettait en place, en juin 2011, le présent Comité, à qui il
confiait le mandat de formuler des recommandations à l’égard :

du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens d’ordonnances;


des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel;

de la contribution du personnel d’assistance, tant dans les bureaux privés que dans les
établissements de santé.
de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances concernant des actes
liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle;
Ne serait-ce qu’en raison des tensions qui persistent actuellement dans le domaine de
l’oculo-visuel, la réalisation de ces travaux comportait son lot d’inconforts et de sensibilités
pour l’ensemble des membres siégeant sur le Comité. C’est toutefois grâce aux efforts
constants et au travail rigoureux des membres, et de sa présidente, qui se sont rendus
jusqu’au bout du processus, que le Comité d’experts sur la modernisation des pratiques
professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel s’acquitte aujourd’hui de son mandat en
déposant à l’Office un ensemble de recommandations et de suggestions qu’il estime, dans
l’ensemble, respectueuses des compétences de chacun et qui vont permettre d’assurer la
protection du public.
Malgré le fait que le Comité n’ait pu formuler une recommandation consensuelle à l’égard
de la réfraction, ce dernier est toutefois d’avis qu’il transmet à l’Office des éléments significatifs pour poursuivre les réflexions.
Enfin, à l’égard des recommandations qui ont fait consensus, le Comité ainsi que sa présidente, ne peuvent que souhaiter que ces dernières trouveront écho auprès de l’Office, des
ordres, des autres partenaires ainsi que du gouvernement afin qu’elles se concrétisent dans
les meilleurs délais au plus grand bénéfice de la population.
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Annexes
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe I
Recommandations du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé
et des relations humaines à l’égard des professions du domaine de l’oculo-visuel
et dispositions prévues à l’article 31 de la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9)
1. Les champs d’exercice
Médecin
Optométriste
Opticien d’ordonnances
L'exercice de la médecine consiste à évaluer
et à diagnostiquer toute déficience de la santé,
à prévenir et à traiter les maladies dans le but
de maintenir la santé ou de la rétablir chez
l'être humain en interaction avec son environnement.
L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer
la vision et l’état de santé de l’œil, à déterminer le plan de traitement et à réaliser les
interventions, afin de conserver, d’améliorer,
de corriger la vision et de rétablir la santé
oculaire.
L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à l’évaluation
des besoins en lentilles ophtalmologiques, à
les fournir, à les poser, à les ajuster et à les
remplacer dans le but d’améliorer ou de corriger la vision.
Optométriste
Opticien d’ordonnances
2. Les activités réservées
Médecin
 Diagnostiquer les maladies;
 Évaluer les déficiences de la vision;
 Prescrire les examens diagnostiques;
 Prescrire des lentilles ophtalmiques;
 Déterminer le type de lentilles ophtalmiques, s’il n’y a pas de contre-indication*;
 Utiliser les techniques diagnostiques inva-  Poser, ajuster, remplacer et vendre des len-  Poser, ajuster, remplacer et vendre les lentilles ophtalmiques*;
sives ou présentant des risques de préjutilles ophtalmiques;
dice;
 Vérifier l’état des tissus externes de l’œil
 Traiter par orthoptique;
avant, pendant et après l’ajustement de la
 Déterminer le traitement médical;
 Évaluer les problèmes de l’œil et de ses
lentille cornéenne.
annexes*;
 Prescrire les médicaments et les autres
substances;
 Administrer des médicaments, selon une
* Lorsqu’une ordonnance est émise.
liste établie*;
 Prescrire les traitements;
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Médecin
Optométriste
Opticien d’ordonnances
 Utiliser les techniques ou appliquer les  Prescrire des médicaments, selon une liste
établie*;
traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interven-  Dispenser des soins oculaires non chirurgitions esthétiques;
caux liés au segment antérieur de l’œil et
de ses annexes*;
 Exercer une surveillance clinique de la
condition des personnes malades dont l'état  Extraire les corps étrangers superficiels*.
de santé présente des risques;
 Effectuer le suivi de la grossesse et prati* Sous réserve que le professionnel ait reçu
quer les accouchements;
une formation particulière et se soit vu déli Décider de l'utilisation des mesures de con- vrer une attestation à cet effet par l’Ordre.
tention;
 Décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la
Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris (chapitre S-5).
3. Autres recommandations formulées par le GTM
Que la pratique professionnelle des opticiens d’ordonnances et des optométristes en regard de l’activité de pose, d’ajustement, de
remplacement et de vente des lentilles ophtalmiques s’appuie sur un guide de pratique conjoint.
Que le Code de déontologie de l’Ordre des opticiens d’ordonnances soit revu de manière à permettre l’exercice conjoint des activités professionnelles par les opticiens d’ordonnances et les optométristes.
- 61 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe II
Commentaires des ordres du secteur oculo-visuel reçus suite aux recommandations du
GTM sur les professions de la santé et des relations humaines (2002) sur les
professions d’opticien d’ordonnances et d’optométriste
1. Opticiens d’ordonnances
Recommandations GTM
Champ d’exercice
L’exercice de la profession d’opticien
d’ordonnances consiste à contribuer à
l’évaluation des besoins en lentilles
ophtalmiques, à les fournir, à les poser,
à les ajuster et à les remplacer dans le
but d’améliorer ou de corriger la
vision.
Commentaires des ordres
Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
L’Ordre est en accord avec le libellé du
champ de pratique formulé par le GTM et
appuie cette recommandation.
L’Ordre propose l’ajout suivant afin de préciser
qu’une ordonnance est requise pour réaliser les
activités mentionnées dans le champ d’exercice des
opticiens d’ordonnances :
« L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à l’évaluation des besoins en lentilles
ophtalmiques, à les fournir, à les poser, à les ajuster et
à les remplacer, sur ordonnance, dans le but
d’améliorer ou de corriger la vision.
L’information, la promotion de la
santé, la prévention de la maladie et
des accidents font également partie de
l’exercice de la profession auprès des
individus, des familles et des collectivités.
L’information, la promotion de la santé…»
- 62 -
Collège des
médecins
---
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Recommandations GTM
Commentaires des ordres
Activités réservées
Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
Collège des
médecins
Déterminer le type de lentilles ophtalmiques s’il n’y a pas de contreindication, lorsqu’une ordonnance est
émise
---
---
---
---
---
Poser, ajuster, remplacer et vendre les
lentilles ophtalmiques lorsqu’une
ordonnance est émise
Afin de contrer les risques engendrés par la
vente libre de lentilles cornéennes au public,
l’Ordre des opticiens d’ordonnances demande que les activités de pose, d’ajustement, de vente et de remplacement de toute
lentille cornéenne soient exclusivement
réservées aux professionnels.
L’Ordre propose donc l’ajout suivant au
libellé formulé par le GTM :
« Poser, ajuster, remplacer et vendre les
lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance
est émise incluant toute lentille cornéenne. »
Vérifier l’état des tissus externes de
l’œil avant, pendant et après l’ajustement de la lentille cornéenne
L’Ordre est en accord avec la proposition du
GTM, mais soutient que la « vérification »
des tissus externes de l’œil doit également
comprendre ses annexes, dont notamment les
paupières et les cils.
L’Ordre souhaite donc que l’activité se lise
de la façon suivante :
« Vérifier l’état des tissus externes de l’œil et
ses annexes avant, pendant et après
l’ajustement de la lentille cornéenne. »
- 63 -
L’Ordre souhaite qu’aucune de ces activités ne soit
réservée aux opticiens d’ordonnances.
L’Ordre des optométristes s’oppose à la réserve de
cette activité jugeant que les opticiens d’ordonnances
ne disposent pas des compétences nécessaires pour
assurer cette partie de l’évaluation de l’œil.
---
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
2. Optométristes
Recommandations GTM
Champ d’exercice
Commentaires des ordres
Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
Collège des
médecins
L’Ordre propose le libellé suivant :
L’exercice de l’optométrie consiste à
évaluer la vision et l’état de santé de
l’œil, à déterminer la plan de traitement
et à réaliser les interventions, afin de
conserver, d’améliorer, de corriger la
vision et de rétablir la santé oculaire.
« L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la
vision et l’état de santé de l’œil, à diagnostiquer les
problèmes de l’œil et de ses annexes, à déterminer le
plan de traitement, à poser, ajuster, vendre ou
remplacer une lentille ophtalmique et à réaliser les
interventions ayant pour but de conserver, d’améliorer
ou de corriger la vision et de rétablir la santé oculaire.
L’information, la promotion de la
santé, la prévention de la maladie et
des accidents font également partie de
l’exercice de la profession auprès des
individus, des familles et des collectivités.
L’information, la promotion de la santé… »
Le diagnostic :
L’Ordre s’oppose aux positions du GTM en ce qui a
trait à la réserve du diagnostic aux médecins et aux
dentistes. Il propose : « Que le terme "diagnostic" soit
utilisé pour décrire toute activité qui consiste à
identifier de façon autonome une condition pathologique dans le cadre d’une démarche scientifique et qui
est réservée à une profession qui bénéficie également
d’une réserve d’activité de traitement d’une telle
condition. »
---
Pose, ajustement, vente et remplacement de lentilles
ophtalmiques :
L’Ordre désire que ces activités soient spécifiquement
inscrites dans leur champ de pratique afin d’éviter
certaines suppositions pouvant laisser croire qu’il y a,
avec l’accroissement des soins oculo-visuels, un
délaissement de cette partie de leur profession.
- 64 -
---
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Recommandations GTM
Activités réservées
Commentaires des ordres
Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
Évaluer les déficiences de la vision
Afin d’établir une démarcation plus nette entre les
étapes des examens oculo-visuels qui permettent de
recueillir des données objectives et celles qui consistent à en faire une appréciation subjective, l’Ordre
souhaite que l’énoncé suivant soit inscrit dans les
activités réservées :
---
Collège des
médecins
---
« Effectuer les examens oculo-visuels subjectifs
nécessaires à l’évaluation des déficiences de la
vision. »
Prescrire des lentilles ophtalmiques
Poser, ajuster, remplacer et vendre des
lentilles ophtalmiques
---
---
---
---
---
---
---
Puisque les activités réservées mentionnées
ici se font en partage avec les opticiens
d’ordonnances, ces derniers ont formulé les
recommandations suivantes suite aux travaux
du GMT.
« Que la pratique professionnelle des
opticiens d’ordonnances et des optométristes
en regard de l’activité de pose, d’ajustement,
de remplacement et de vente des lentilles
ophtalmiques s’appuie sur un guide de
pratique conjoint. »
« Que le Code de déontologie de l’Ordre des
opticiens d’ordonnances soit revu de manière
à permettre l’exercice conjoint des activités
professionnelles par les opticiens d’ordonnances et les optométristes. »
Traiter par orthoptique
---
- 65 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Recommandations GTM
Activités réservées
Commentaires des ordres
Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
Évaluer les problèmes de l’œil et de ses
annexes
Collège des
médecins
Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la
section du champ d’exercice au sujet du terme
« diagnostic », l’Ordre souhaite que cette activité soit
libellée de la façon suivante :
« Diagnostiquer les problèmes de l’œil et de ses
annexes. »
---
L’Ordre souhaite également que l’on retire la condition de formation et d’attestation émise par le GTM.
Dans sa recommandation 2H, l’Ordre précise qu’il
souhaite que cette activité réservée « ne soit pas
assujettie à une condition de formation additionnelle et
de détention d’une attestation particulière, mais soit
plutôt considérée comme étant autorisée en vertu du
permis d’exercice régulier de l’optométrie. »
---
Administrer des médicaments, selon
une liste établie
---
---
---
Prescrire des médicaments, selon une
liste établie
---
---
---
---
Pour le Collège des
médecins, cette activité
doit demeurer soumise
aux conditions en vigueur
dans la Loi sur l’optométrie, c’est-à-dire : « Que
les soins oculaires autorisés et leur contexte de
dispensation soient prévus
dans une liste élaborée par
l’Office, à partir de
consultations menées
notamment auprès du
Collège. »
Dispenser des soins oculaires non
chirurgicaux liés au segment antérieur
de l’œil et de ses annexes
---
- 66 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Recommandations GTM
Activités réservées
Commentaires des ordres
Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec
Ordre des optométristes du Québec
Collège des
médecins
---
En ce qui a trait à cette
activité réservée, le
Collège des médecins
soutient qu’il y aurait lieu
de modifier le terme
« superficiel » par
l’expression « de
surface ».
Pour le Collège, le
libellé : « extraire des
corps étrangers de
surface » refléterait mieux
la terminologie convenue
entre l’ensemble des
intervenants au cours des
travaux.
Extraire les corps étrangers superficiels
---
3. Autres demandes formulées par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
L’Ordre souhaite se voir réserver les activités suivantes :
 Réaliser la réfraction de l’œil.
Et, lorsqu’une ordonnance est émise :
 Décider de vendre une lentille ophtalmique sur présentation d’une ordonnance ou d’une lentille par le client.
 Déterminer les mesures nécessaires à la réalisation des lentilles ophtalmiques (hauteur des foyers, distance interpupillaire, distance œil-lentille
lorsque nécessaire et l’acuité visuelle corrigée, lorsque nécessaire.
 Procéder à l’ajustement de la lunette au client.
- 67 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe III
Opticians Regulation, B.C. Reg. 118/2010
- 68 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 73 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 74 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 75 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe IV
Standards of Practice College of Opticians of Alberta21
Refracting
1. If an optician intends to refract, he or she must apply to the College of Opticians of
Alberta (COA) for refracting designation through a process established by the COA.
2. An optician must ensure that he or she has the appropriate equipment to perform
refraction such as but not necessarily limited to, automated refraction equipment,
phoroptor, trial lenses, retinoscope and visual acuity charts.
3. An optician must use her or his knowledge, skills and judgment to refer any indication
or complications in the patient’s visual or general health that comes to the attention of
the optician as a result of performing the refraction when and to whom is appropriate.
4. All prescriptions generated for use in preparing eyeglasses, contact lenses or subnormal
vision devises must be signed by a lawful prescriber.
5. All prescriptions that are paid for with money or the purchase of product must be sent
for signatures even if no actual dispensing takes place.
In addition to the patient’s file, the refraction health record for every patient upon whom an
optician has performed a refraction must contain :

Date of refraction,

Name of optician performing the refraction and College registration number,

Patient consent form,

Results of the refraction,

Name of Prescriber,

Signature of Prescriber.
Required Procedures for Fitting or Re-fitting of Ophthalmic appliances
Each optician must routinely :
1. Evaluate every optical prescription and advise patient of suitability of lenses and frames
with the knowledge of occupational needs, hobbies and cosmetics;
2. Evaluate every optical prescription and advise patient of suitability of lenses and frames
with knowledge of optics and geometric physics applied to the product purchased;
3. Advise patient of the consequences of changes in their prescription with regard to
expectations for new eyewear purchased;
4. Analyze changes in prescription with regards to medical complications indicated;
5. Endeavour to meet the patients needs and expectations with regard to safety aesthetics
and price;
21. College of opticians of Alberta. Your vision, our focus. Standards of Practice College of Opticians of Alberta.
Updated March 2009, pages 9-10.
- 78 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
6. Provide follow up care including adjustment and advice to make wear easier and maintenance more effective;
7. Be able to recall or locate applicable information in detail on their patients eyeglasses
and or contact lenses;
8. Recognize anomalies in prescription and wearing success and to refer the patient to a
medical practitioner, if required;
9. Evaluate every pair of eyeglasses, or contact lenses using tolerance charts before
dispensing, for all possible controllable parameters.
Upon dispensing an Optician should verify the following:

Patients needs have been identified and discussed,

Vision requirements have been appropriately met,

Patient understands required maintenance for their eyeglasses and or contact lenses,

Patient understands the necessity of and availability of follow up care.
- 79 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe V
Recommandations de l’Ordre des optométristes du Québec (septembre 2011)
- 80 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 82 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 83 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe VI
Recommandations de l’Ordre des optométristes du Québec (septembre 2012)
- 84 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe VII
Quatre règlements de l’Ordre des optométristes du Québec
- 87 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 89 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 91 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 92 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
- 93 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
Annexe VIII
Standards, Limits & Conditions for Practice –
Anti-Glaucoma Medication Prescribing (British Columbia)
- 99 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION. Optometric clinical practice guideline. Care of the
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AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION. Optometric clinical practice guideline. Pediatric
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Un rapport provisoire du ministère de la Santé et des Soins de longue durée sur les
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CONSEIL CONSULTATIF DE RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ (CCRPS).
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138 pages.
- 103 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
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2002, à l’Office des professions dans le cadre de la consultation annoncée le 28 juin
2002 par le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, M. Paul
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- 104 -
Rapport – Comité d’experts sur la modernisation des
pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
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ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC. Avis complémentaire à l’intention du comité
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ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC. Mise au point. Travaux relatifs au secteur
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demande de services professionnels rendus par les optométristes du Québec, rapport préparé pour l’Association des optométristes du Québec, juillet 2005. 38 pages.
ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC. Une vision globale intéressante mais inadaptée
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ROBINSON, Barbara E. School of Optometry, University of Waterloo, « Prévalence des
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SOCIÉTÉ CANADIENNE D’OPHTALMOLOGIE. Feuillet d’information à l’intention des pa-
tients : Quand devrais-je consulter le spécialiste des yeux ?
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Une vision renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines. Rapport
d’étape du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations
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- 105 -
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