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Rapport
Comité d’experts sur la modernisation
des pratiques professionnelles dans le
domaine de l’oculo-visuel
Novembre 2012
Sommaire
En juin 2011, l’Office des professions du Québec confie au Comité d’experts sur la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel (ci-après appelé le
Comité) le mandat de formuler des recommandations à l’égard, notamment :
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du champ d’exercice descriptif de la pratique des optométristes et des opticiens
d’ordonnances;


des activités préjudiciables à réserver dans le domaine de l’oculo-visuel;

de la contribution du personnel d’assistance tant dans les bureaux privés que les établissements de santé.
de l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des actes liés à
l’examen de la fonction oculo-visuelle;
Ce sommaire résume les recommandations et suggestions formulées par le Comité au
terme de ses quatorze rencontres.
Dans un premier temps, et pour des fins de compréhension des recommandations liées à la
modernisation de la pratique des opticiens d’ordonnances et des optométristes, le Comité
recommande :
que soient définis les termes « lentille ophtalmique », « lunettes ophtalmiques »,
« verre de contact » et « verre de contact cosmétique » de la façon suivante :
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
« Lentille ophtalmique » : toute lentille ayant une puissance dioptrique ou prismatique aidant à la vision. Une lentille ne peut être autre que sphérique, cylindrique ou prismatique.
« Lunettes ophtalmiques » : lentilles ophtalmiques enchâssées dans une monture.
« Verre de contact » : lentille ophtalmique qui est en contact direct avec les tissus
ou les muqueuses de l'œil.
« Verre de contact cosmétique » : verre de contact, sans puissance dioptrique,
utilisé pour des fins cosmétiques.
Concernant la profession d’opticien d’ordonnances, le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’opticien d’ordonnances se lise de la façon suivante :
L’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances consiste à contribuer à
l’évaluation des besoins en lentilles ophtalmiques, à fournir, à poser et à ajuster
des lentilles ophtalmiques dans le but d’améliorer ou de corriger la vision.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
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pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel
que les activités suivantes soient réservées aux opticiens d’ordonnances :
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Déterminer le type de lentilles ophtalmiques lorsqu’une ordonnance est émise;
Ajuster et vendre les lentilles ophtalmiques, lorsqu’une ordonnance est émise, incluant les verres de contact cosmétiques;
Remplacer une lunette ophtalmique sur présentation d’une lunette ophtalmique
brisée ou fournir un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance;
Vérifier l’état des tissus externes de l’œil aux seules fins d’ajustement de verres
de contact;
Instiller de la fluorescéine topique pour des fins d’ajustement de verres de
contact.
À l’égard de ces recommandations, le Comité a également souhaité préciser certains éléments. Par conséquent, le Comité recommande :
qu’une ordonnance ne puisse être considérée lorsqu’elle est émise depuis plus de
deux ans;

que cette recommandation ne s’applique pas dans les cas d’un bris de lunettes
ophtalmiques nécessitant un remplacement ou dans le cas où le professionnel
fournit un double à un client sur présentation d’une lunette ophtalmique dûment
obtenue au moyen d’une ordonnance.
que la prescription des lentilles ophtalmiques soit obligatoirement remise au patient,
sans frais, et sans que ce dernier n’ait à le demander;
que cette dernière contienne systématiquement les indications relatives à l’acuité
visuelle de chaque œil et qu’il y en ait une copie au dossier.
En ce qui a trait à l’opportunité d’élargir la pratique de l’opticien d’ordonnances vers des
actes liés à l’examen de la fonction oculo-visuelle, les travaux du Comité permettent de
dégager deux positions distinctes. En effet, quatre des six membres proposent la mise en
place d’un projet pilote qui permettrait à l’opticien d’ordonnances, à certaines conditions, de
mesurer l’erreur de réfraction en vue d’ajuster la prescription des lentilles ophtalmiques,
alors que les deux autres membres proposent le statu quo.
Maintenant, concernant la profession d’optométriste, le Comité recommande :
que le champ de pratique de l’optométriste se lise de la façon suivante :
L’exercice de l’optométrie consiste à évaluer la fonction oculo-visuelle et l’état de
santé de l’œil et de ses annexes, à déterminer le plan de traitement et à réaliser
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les interventions afin de conserver, d’améliorer, de corriger la vision et de rétablir
la santé oculaire.
L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des accidents font également partie de l’exercice de la profession auprès des individus,
des familles et des collectivités.
que leur soient réservées les activités suivantes :
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Évaluer les déficiences de la fonction oculo-visuelle;
Prescrire des lentilles ophtalmiques;
Ajuster, remplacer et vendre des lentilles ophtalmiques, incluant les verres de
contact cosmétiques;
Traiter par orthoptique;
Évaluer les anomalies de l’œil et de ses annexes;
Administrer des médicaments, selon une liste établie;
Prescrire des médicaments, selon une liste établie;
Dispenser des soins oculaires non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’œil
et de ses annexes;
Extraire les corps étrangers superficiels et procéder à d’autres interventions invasives mineures, selon une liste établie.
Il convient de noter que dans le cadre de ses travaux, le Comité a également considéré
l’opportunité d’élargir davantage la pratique de l’optométriste dans le domaine de la santé
oculaire. Toutefois, considérant :

que l’élargissement de cette pratique implique la modification du Règlement sur les
médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) et du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4,
1er al.);

que ces derniers sont des règlements de l’Office qui peuvent être modifiés après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des
optométristes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec.
Le Comité recommande :
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4, 1er al.), de façon à permettre à
l’optométriste d’administrer de façon topique et pour des fins diagnostiques les classes de médicaments suivantes :

les mydriatiques ou combinaison de mydriatiques;
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
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
les miotiques;
les cycloplégiques;
les anesthésiques topiques;
les agents vasoconstricteurs;
les colorants oculaires.
que les substances pouvant être administrées continuent d’être précisées dans le cas
où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être administrées
par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4), de façon à permettre à
l’optométriste de prescrire et administrer aux fins visées par ce règlement tout médicament ou substance liés à l’exercice de sa profession se trouvant en vente libre sur
le marché;
que les modifications au Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut
administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il
peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) permettent à l’optométriste de prescrire et
d’administrer des anti-inflammatoires-immunomodulateurs topiques;
que la demande de l’Ordre des optométristes du Québec à l’égard d’une modification
du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c.
O-7, a. 19.4) permettant à l’optométriste de prescrire et d’administrer des antibiotiques et des antiviraux par voie orale, fasse l’objet de travaux conjoints du Collège
des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du Québec;
enfin, que les substances pouvant être prescrites et administrées soient précisées
dans le cas où des substances ne pourraient, à l’intérieur d’une même classe, être
prescrites et administrées par l’optométriste;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) en s’appuyant sur le résultat
des travaux entrepris conjointement par le Collège des médecins du Québec et l’Ordre
des optométristes du Québec, en vue de proposer des modèles de cogestion efficaces
et sécuritaires pour le public, à l’égard du traitement du glaucome, des ulcères cornéens et des uvéites;
que l’Office procède à l’actualisation du Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins
oculaires qu'il peut dispenser (L.R.Q., c. O-7, a. 19.4) sur la base du résultat des travaux conjoints du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des optométristes du
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Québec qui permettront de déterminer les conditions selon lesquelles pourraient
s’exercer ces interventions invasives mineures;
que des modifications soient apportées au régime des permis particuliers de façon à
faire du permis d’exercice de la profession d’optométriste la source de l’autorisation
pour effectuer les activités prévues aux :
Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu'il peut dispenser
(L.R.Q., c. O-7, a. 19.4);
 Règlement sur les médicaments qu'un optométriste peut administrer (L.R.Q.,
c. O-7, a. 19.4, 1er al.);
et de limiter le droit d’exercice des personnes qui ne répondraient pas aux conditions
de formation nécessaires à l’exercice de ces activités;

que l’Office regroupe dans un seul et même règlement l’ensemble des dispositions
comprises dans les règlements liés à l’administration et la prescription de médicaments ainsi que le fait de prodiguer des soins oculaires;
que l’Office prévoit des dispositions législatives permettant d’assurer, tous les cinq
ans, l’actualisation du ou des règlements autorisant l’optométriste à prescrire et administrer des médicaments pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques, à dispenser des soins oculaires et éventuellement à procéder à des interventions invasives
mineures.
Par ailleurs, sur la base d’une recension des actes posés par le personnel d’assistance dans
les divers milieux où exercent les professionnels du domaine de l’oculo-visuel et de
l’opportunité, pour ces personnes, de développer les connaissances et les compétences
nécessaires à la réalisation de ces actes, le Comité recommande :
à l’égard du personnel d’assistance en bureaux privés :


que la contribution du personnel d’assistance en lunetterie et en verres de
contact se limite aux activités qui ne sont pas réservées à l’opticien d’ordonnances et à l’optométriste;
que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et
de la Technologie prévoit des mécanismes permettant aux assistants travaillant
actuellement en lunetterie et en verres de contact de faire reconnaître certains
acquis en vue de pouvoir intégrer le programme de formation en Techniques
d’orthèses visuelles et devenir membre en règle de l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec;
à l’égard du personnel d’assistance en établissements de santé :

que le Collège des médecins du Québec encadre la pratique du personnel
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pratiques professionnelles dans le domaine de l’oculo-visuel

d’assistance en établissements de santé et dans les cliniques privées d’ophtalmologie dans la mesure où ce dernier effectue des activités jugées à risque de préjudice ayant été réservées aux professionnels du domaine de l’oculo-visuel;
que la contribution du personnel d’assistance soit limitée à la réalisation des activités qui ne sont pas réservées aux optométristes ainsi qu’aux médecins.
Tout au long des travaux, le Comité a souhaité formuler certaines recommandations qui
pourraient permettre de favoriser une meilleure collaboration entre les ordres professionnels du domaine de l’oculo-visuel au profit de la population. Ainsi, le Comité recommande :
qu’un forum permanent de concertation des professions du secteur oculo-visuel soit
constitué;
que des démarches soient entreprises conjointement par l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec, l’Ordre des optométristes du Québec et le Collège des
médecins du Québec en vue de promouvoir l’importance d’un premier examen de la
fonction oculo-visuelle et de la santé oculaire dès l’âge de trois ans;
que les ordres professionnels concernés travaillent conjointement ou de façon indépendante, pour constituer un document contenant l’ensemble des informations pertinentes à transmettre aux clients porteurs de verres de contact;
que l’ensemble des professionnels concernés puisse remettre ce document aux clients
ou faire en sorte qu’il leur soit remis par le personnel d’assistance;
que des démarches soient entreprises par les ordres concernés en vue de l’émission
de lignes directrices à l’égard de l’utilisation de la photo du fond de l’œil. Cette dernière ne devrait pas remplacer l’évaluation binoculaire du fond de l’œil.
Le Comité a également souhaité formuler certaines recommandations à l’égard de certaines
responsabilités devant être assumées par les bureaux d’opticiens et d’optométristes et des
professionnels et non-professionnels qui y travaillent. Ainsi, le Comité recommande :
que l’Office et les ordres concernés considèrent la pertinence d’appliquer au domaine
de l’oculo-visuel le modèle de la pharmacie comme organisation corporative de façon
à favoriser le fait que seul un professionnel du domaine puisse être propriétaire d’un
bureau et doive indiquer, dans le cas d’une association à une chaine, son nom sur la
façade des bureaux dont il est propriétaire;
que la responsabilité de s’assurer que les lois professionnelles s’appliquent dans
l’organisation du travail d’un bureau incombe au propriétaire du bureau et non à un
professionnel qui y travaille;
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qu’un optométriste ou un opticien d’ordonnances soit obligatoirement présent durant
toutes les heures d’ouverture d’un bureau;
que l’ensemble des intervenants d’un bureau soit clairement identifiable par leur titre
professionnel dans le cas de l’ophtalmologiste, de l’optométriste et de l’opticien
d’ordonnances et par leur titre d’emploi s’il s’agit de personnel d’assistance.
Enfin, il est certain que la mise en œuvre de certaines recommandations, suggestions ou
propositions issues du rapport pourrait avoir un impact socio-économique sur la population
ainsi que sur la pratique des professionnels du domaine de l’oculo-visuel. Considérant que
l’analyse de ces aspects ne faisait pas l’objet du mandat qui lui avait été confié, le Comité
considère toutefois qu’ils ne devraient pas être ignorés puisqu’ils sont, dans bien des cas, à
l’origine de certains conflits dans le domaine de l’oculo-visuel. Par conséquent, le Comité
recommande :
que l’Office entreprenne les démarches nécessaires pour mesurer l’impact socioéconomique des recommandations qui sont présentées dans ce rapport.
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