DROIT DES SOCIETES DECF – Session 2007

publicité
DROIT DES SOCIETES
DECF – Session 2007 - Corrigé indicatif
DOSSIER 1
1.1 -
Conditions de nomination du directeur général
- personne physique ;
- actionnaire ou tiers ;
- limite d’âge 65 ans ou clause statutaire ;
- nommé par le conseil d’administration ;
- capable, non interdit, non frappé d’incompatibilité.
Règle de cumul de mandats pour le directeur général
- Une personne ne peut exercer plus d’un mandat de directeur général (ou de membre de directoire ou de
directeur général unique) de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
- Un deuxième mandat peut être exercé dans une société contrôlée par la société dans laquelle il exerce
son premier mandat.
- Un mandat supplémentaire peut être exercé dans une autre société non cotée.
Organe compétent pour décider que les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration
sont occupées par une même personne
- Le conseil d’administration (CA) est l’organe compétent pour décider si les fonctions de directeur
général seront exercées par le président du conseil d’administration ou une autre personne physique.
- Les conditions de la décision du CA doivent avoir été prévues par les statuts.
1.2 -
Les modalités de cessation de fonction du président du conseil d’administration sont les suivantes :
- arrivée du terme du mandat ;
- perte de la qualité d’administrateur ;
- arrivée à la limite d’âge ;
- révocation ;
- interdiction de diriger, incompatibilité, incapacité ;
- démission ou décès.
La démission de Madame Quiret est-elle possible ?
Le président du conseil d’administration peut démissionner à tout moment.
Sa démission ne doit pas causer de préjudice à la société (exemples : démission intempestive ou avec intention de
nuire).
Application : la démission de Madame Quiret est possible.
Monsieur Lefèvre a-t-il été régulièrement nommé le 15 mars 2006 ?
Conditions pour être président du conseil d’administration :
- être administrateur ;
- être nommé par le conseil d’administration aux règles de quorum et de majorité légales.
Application : M. Lefèvre est administrateur.
M. Bertheloot peut-il devenir administrateur ?
Pour être administrateur, il faut :
- être actionnaire et détenir le nombre d’actions de la société requis par les statuts. A défaut, il doit
régulariser sa situation dans les trois mois ;
- être une personne physique ou une personne morale ;
- être capable ;
- ne pas être interdit ;
- ne pas être frappé d’incompatibilité ;
- ne pas dépasser la limite d’âge fixée par les statuts (à défaut : le nombre des administrateurs en
fonction ayant dépassé 70 ans ne doit pas excéder le tiers des administrateurs en place) ;
- respecter la règle du cumul des mandats ;
- être nommé par l’assemblée générale ordinaire.
DECF 2007
© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr - 1/3
Application : M. Bertheloot n’est pas actionnaire à ce jour. Il pourra être nommé administrateur s’il remplit
les conditions ci-dessus, et notamment s’il acquiert 10 % des actions conformément à l’article 15 des statuts.
1.3 -
La légalité de la cooptation de Mme Pruvost
La cooptation consiste, de la part des membres du conseil d’administration, à désigner eux-mêmes à titre provisoire
un nouvel administrateur dont la nomination devra ensuite être approuvée par l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires.
La loi prévoit trois techniques de cooptation :
1er cas : si le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (trois),
la cooptation est interdite.
2ème cas :
si le nombre d’administrateurs est inférieur aux dispositions statutaires sans être inférieur au
minimum légal, la cooptation est obligatoire
dans un délai de trois mois.
ème
3 cas :
si le nombre d’administrateurs est supérieur aux dispositions statutaires, la cooptation est
facultative.
Application : l’article 15 des statuts prévoit que le CA doit être composé de quatre administrateurs. Après la
démission de Mme Quiret, le nombre d’administrateurs est de trois, c’est-à-dire inférieur au minimum
statutaire sans être inférieur au minimum légal. La cooptation de Madame Catherine Pruvost est donc
légale.
DOSSIER 2
2.1 Organe compétent pour modifier le nombre minimal d’actions à détenir pour devenir administrateur ?
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions.
2.2 Conditions de fond et de forme de la cession des titres à Monsieur Bertheloot
En principe, les actions sont librement cessibles.
Mais les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément.
Cette clause limite la cession des actions à des tiers ou à des actionnaires.
Procédure de cession :
- le cédant doit notifier à la société une demande d’agrément ;
- l’agrément est acquis :
. soit par notification au cédant,
. soit par défaut de réponse au cédant dans les trois mois de sa demande ;
- le refus d’agrément doit être notifié au cédant
et une proposition de rachat de ses titres doit lui être faite par la société.
En cas de non-respect de la clause d’agrément, la cession est nulle.
Application : M. Bertheloot est un tiers à la société. L’article 12 des statuts lui est donc applicable. Il devra
donc obtenir l’agrément du conseil d’administration dans les conditions énoncées ci-dessus.
DOSSIER 3
3.1 Définition de la cessation des paiements
C’est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
3.2 Les solutions de prévention des difficultés – conditions d’application et objectif
- L’alerte par le président du tribunal de commerce : lorsqu’une société commerciale connaît des « difficultés de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».
Objectif : envisager les mesures propres à redresser la situation de la société.
- Le mandat ad hoc :
à la demande du représentant de l’entreprise, le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire ad
hoc.
Objectif : identifier les causes des difficultés et rechercher des solutions.
DECF 2007
© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr - 2/3
- La conciliation :
toute personne morale de droit privé qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou
prévisible et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Objectif : favoriser la conclusion d’un accord de conciliation (ou accord amiable) entre le débiteur et ses principaux
créanciers.
- La sauvegarde :
toute personne morale de droit privé qui justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter,
de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Objectif : adopter un plan de sauvegarde permettant la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi
et l’apurement du passif.
3.3. Solution la plus judicieuse pour la SA
L’une des quatre procédures présentées ci-dessus argumentée.
DOSSIER 4
4.1 Conditions de constitution d’ un groupement d’intérêt économique et formalités
Le GIE est destiné à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les
résultats de cette activité.
Conditions de fond :
- objet civil ou commercial ;
- au moins deux personnes physiques ou morales ;
- capacité des membres ;
- constitution avec ou sans capital.
Conditions de forme et publicité :
- contrat écrit ;
- formalités de publicité :
. dépôt au greffe,
. immatriculation du groupement au registre du commerce et des sociétés,
. insertion au BODACC.
4.2 Autres formes de sociétés possibles – caractéristiques de la société en participation
Toutes les sociétés commerciales sont envisageables car l’objet est commercial. La société en participation est la
plus confidentielle.
Caractéristiques de la société en participation :
- absence de personnalité morale ;
- absence d’immatriculation au RCS ;
- société ostensible ou occulte
DECF 2007
© Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr - 3/3
Téléchargement