Droit administratif – le service public P2

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David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes
Droit administratif CM3
Direct = en régie.
Le CE a assouplit ces critères dans un arrêt de 2007 APREI (acronyme). Asso qui intervient afin de
favoriser l'insertion professionnel et sociale des personnes handicapés, dont les statuts on été définis
par la loi => ils gèrent les CAT. (centre d'aide par le travail, voir TD1)
Problème ils ne disposent d'aucune PPP mais font l'objet d'un contrôle étroit et poussé par les
pouvoirs publics. D'après l’arrêt Narci, les associations gérantes d'un CAT ne sont pas gestionnaire
d'une mission de service public. Ce qui fait que le CE va atténuer les critères de l’arrêt Narcy et
qu'une org de D privé est gestionnaire d'une mission de service public même en l'absence de PPP
lorsque celui-ci poursuit l’intérêt général et fait l'objet d'un contrôle étroit par une personne morale
de D public.
Remarque :
 Cet arrêt fait disparaître la condition liée aux PPP en renforçant la condition du contrôle.
 L’arrêt APREI est une exception par rapport a l’arrêt Narcy, cad que le principe c'est
toujours les 3 critères de l’arrêt Narcy. L'exception c'est QUAND il y a un contrôle étroit par
les PP, il n'est pas obligé d'y rechercher si l'organisme de D privé dispose de PPP.
II. Les évolution de la notion de service public.
Dans l’arrêt BLANCO (tribunal des C) 1873, le Juge prévoyait que ds le cadre des activités de
service publics, le droit commun ne s'appliquait pas et la compétence des litiges revenait aux
juridictions administratives.
Cette «équation» est posée a un moment ou l'état a plutôt une forme libérale ou ses interventions
sont assez limités dans le corps sociale.
Puis au fur et a mesure du temps l'état va devenir un état «providentiel».
C'est a partir la Ier guerre mondiale que cela va bien changé. Les activités industrielles
commerciales et privées vont subir un coup d’arrêt (entrepreneuriat a l'époque est majoritairement
masculin hors les hommes sont au front). L'état et les CT vont donc intervenir de manière plus
poussé dans le domaine industriel et commercial, et ces interventions ne vont pas cesser après la
guerre (entre autre a cause du manque d'homme, de moyens => retour difficile a la normal).
Cela a posé un problème => quelle est le droit applicable, lorsque l'activité poursuivit par une
personne public était équivalente a celui d'une personne privée ?
Cette difficulté s'est posée devant le tribunal des conflits arrêt société commerciale de l'ouest
africain qu'on apl aussi BAC D'ELOKA (1921). (Cote d'ivoire = les faits, 1 personne morte, 4
véhicules, Une personne veut être indemnisé mais devant quelle juge ?? => c'est une personne
morale de droit public qui gère l'activité (conception organique du droit public) mais l'activité
pourrait être géré par une personne privée...
Le tribunal va donc se poser 2 questions :
 L'activité est-elle de service public ?
 L'activité, si on peut la considérer de service public, doit-elle être soumit a un droit
dérogatoire ?
David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes
Ier questions => l'activité est poursuivit par une p public et elle est d’intérêt général (pour le TC), ce
transport est nécessaire pour la collectivité.
IIeme questions => Bien que de service public, cette activité est analogue a celle d'une entreprise
privée et qu'il y a donc aucune raison d'appliquer un droit différent de celui des entreprises privées.
Le TC va distinguer a ce moment la 2 types de services publics :
– Les services publics a caractère administratif (SPA), Ex : CPAM
– Les services publics a caractères industriel et commercial (SPIC). Ex : SNCF
Les Iers nécessitent pour leur mise en œuvre un D dérogatoire => le D A.
Les 2nd relève de l'application du droit commun vue qu'ils ont des activités analogue a celle des
activités privée et les litiges reviennent a la compétence des Juridictions judiciaire.
Cet arrêt au moment ou il intervient constitue la reconnaissance d'une doctrine qui avait posé par un
auteur (Romieu) qui distinguait la gestion publique et la gestion privée des services publics.
La gestion publique des services publics constituait la situation dans laquelle le SP était géré selon
le modèle administratif lié a l'idée de puissance publique. (=conception traditionnel de
administration...)
La gestion privée des SP, les services publics était géré selon le modèle d'une entreprise privée en
répondant a des soucis différent qui n'existent pas dans le service public traditionnel (rentabilité,
bénéfice...).
L’intérêt portée par cette distinction c'est qu'elle ne prend pas en compte la nature du gestionnaire
(personne privée ou personne publique, c'est la manière dont on organise le SP qui va déterminer la
conception qu'on a du SP).
De plus, cet arrêt au moment ou il intervient, va faire l'objet d'une très forte opposition par la
doctrine du SP. (Léon DUGIT, pour lui la notion de SP devrait être réservée aux activités soumit aux
DA, soit une activité est de service publique soit elle l'est pas pour lui...)
TC a posé une dichotomie entre activité de SP et DA (SP = DA ou DP cela dépend de la nature
de l'activité...).
A/ Les critères de la distinction SPA/SPIC
Pendant assez longtemps, le CE comme le TC n'avait pas posés de critères permettant de distinguer
les SPA et les SPIC. Le juge utilisait a l'époque la technique du faisceau d'indices qui consiste a
appuyer une qualification sur un certain nombre d'indices sans qu'aucun d'entre eux ne soit seul
déterminant. C'est donc un ensemble d’indices qui, pris isolément, ne suffisent pas à apporter une
preuve mais qui pris ensemble constituent cette preuve.
1956 CE arrêt Union syndical des industries aéronautiques du Rhône (USIA). Dans cet arrêt, le
CE va dvp une analyse en 2 temps de la nature des services publics.
Dans un Ier temps, le CE considère que les SP sont présumés avoir un caractères administratif
(présomption d'administrativité des SP). En affaire de présomption elle est soit irréfragable ou
simple.
A l'époque en 1956 c'est une présomption simple donc il est possible d’apporter la preuve du
contraire cad que le service public a un caractère industriel et commercial.
David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes
Dans un 2eme temps le CE va édicter les critères qui permet de différencier la nature commerciale
du service public «les services publics sont présumés avoir un caractère administratif sauf si au
regard de leur objet, de leurs modalités de fonctionnements et de financement, leur activité est
analogue a celle d'une entreprise privée»
Le CE va donc fixer 3 critères qui doivent être réunit pour faire échec a la présomption.
d'administrativé des services publiques. (3 critères CUMULATIF qui doivent être réunis).
 Critère de l'objet
 modalités de fonctionnements
 modalités de financement
Critère de l'objet : Il faut que l'objet du service soit industriel et commercial. CAD qu'il doit
constituer en la production ou la vente de bien ou de service. Le CE analyse la question de l'objet
sous l'angle d'une question simple: L'activité peut-elle intéresser l'initiative privée ?
TC 1962 Dame BERTRAND (gestion d’entrepôt frigorifique), TC 1979 crédit municipale de
Toulon (crédit a 0% => pas activité de nature industrielle et commerciale).
1958 arrêt Dame MARRON (théâtre municipale promotion de l'art lyrique et chorégraphique =>
mission de service publique et pas caractère industrielle et commerciale, snoobisme + pas très
populaire donc peu de bénéfice).
Critère du financement :
Le juge s'interroge sur l'origine des ressources du SP. On distingue 2 situations possibles :
– Soit le service est financé sur la base de contributions versées par des personnes publiques
ou bénéficies du produit des impositions. Dans ce cas la SP a de manière définitive une
nature administrative.
– Lorsque le service est financé sur la base de redevance perçue sur les usagers cad du prix
payé par les usagers, le service a alors une nature industriel et commerciale sur ce point (pcq
il faut vérifier les 2 autres).
L'idée de contrepartie permet de distinguer l'origine des ressources => idée de contrepartie = spic
(c'est une logique industrielle et commerciale). et 0 contrepartie c’est du SPAC.
2eme remarque : Que faire lorsque les modes de financements sont croisés. On va choisir le mode
de financement majoritaire.
Les modalités de fonctionnements :
(difficile a appréhender, puisque qu'il consiste a déterminer si le modèle est celui d'une
administration ou d'une entreprise).
L'approche du juge consiste a regarder si l'activité a été mise en œuvre pour dégager des profits ou a
minima essayer de trouver un équilibre financier.
Si l'organisation répond a ces critères la => Nature industrielle et commerciale. Ce qui fait que le
plus souvent le juge intervient dans des affirmations négatives que positives. Ainsi par exemple le
CE estime qu'une activité qui est rendu gratuitement ou a coût inférieur a son coût de revient ne
peut avoir de N industrielle et commerciale.
Le conseil d'état a estimé que la soumission aux règles de la comptabilité publique constitué un
obstacle a la nature industrielle et commerciale du service public. Ce critère la prend en compte la
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volonté de l'entreprise et non la réalité (exemple avec la sncf ou la poste) (il faut que l'entreprise
recherche le profit, l'équilibre financier... c'est finalement le modèle d'organisation qui va primer...
le juge va prendre en compte les contraintes infliger par l'état a certaine entreprises => la poste prix
des timbres trop bas imposés par l'état (la poste ou la sncf ne peuvent pas être rentable) mais donc
ce qui compte c'est la volonté de la sncf ou la poste d’être dans une logique industrielle et
commerciale.
Ces critères sont les moyens d'apporter la preuve contraire a la présomption d'administrativité des
services publics. Ces critères ont une nature JPD, ce qui fait que la loi peut faire échec a ces critères.
Lorsque la loi détermine la nature d'un service public, a la fois le service comme le juge sont tenu
par cette qualification. (c'est un principe de base a chaque fois que la JPD pose des critères).
Le CE d'état est venu toutefois dans un arrêt de 1968 dire que le juge était tenu par la qualification
apporté au service et non a l'autorité chargée de la gestion de ce service. (EPIC/EPAC =/=
SPA/SPIC). La nature de l'autorité, le gestionnaire -L'établissement je pense- n'a pas
d'influence sur la nature du service public
* La loi détermine si EPIC ou EPAC. CAD La nature du gestionnaire.
* Le juge intervient seulement sur la nature du service. ???
Cette distinction entre SPA et SPIC prend en compte les activités de manière isolées ce qui fait que
un gestionnaire de service public peut avoir des activités de SPIC et en même temps des A de SPA.
Exemple une commune qui crée un camping = SPIC.
Exemple avec le Louvre car il y a l’intérieur une boutique => SPIC (la boutique).
B/ Les conséquences de la distinction SPA/SPIC.
Dans la philosophie de BAC DELOKA (SPA=DA=JA) et (SPIC=DP=JJ)
Néanmoins la JPD a du revoir cette distinction tel qu'elle est envisagé dans l’arrêt.
Lorsque le SPA est géré par une personne privée la règle de base constitue le droit privée. (en effet
les contrats qui sont conclus sont des contrats privées, les biens sont gérés par le droit commun et la
seule exception a peu prés notable qui a été mise en place concerne la nature des décision qui
peuvent être prisent par le gestionnaire d'un SPA (CE1961 arrêt MAGNIER qui s'interroge sur la
nature des décisions unilatérales qui sont prisent par le gestionnaire privée et surtout si ces décisions
pouvaient avoir une nature administrative).
Décision unilatérale = décision prise par le gestionnaire sans rechercher le consentement des
destinataires, ces décision s'imposent a la volonté d'autrui, par exemple des règlements pour faire
fonctionner le service. Donc si la décision est de N A elle relève des JA en cas de contestation.
Le CE considère que les décisions prisent par un gestionnaire privée d'un service public
administratif ont une nature administrative lorsque la décision porte sur l'organisation du service
public que le gestionnaire privée ait été habilité a prendre de telles décisions et que celui-ci dispose
de prérogatives de puissance publiques (par moyen légale ou contractuelle). (3 critères donc).
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Lorsque le SPIC est gérer par un personne morale de D Publique (exemple un établissements
publique sncf) le droit applicable est par principe le droit privée.
Néanmoins la qualité de personne publique du gestionnaire va avoir 3 conséquences:
 Les contrats et la gestion des biens des/par les personnes publiques peut relever du droit
administratif.
 Le personnel engagé par la personne publique peut relever également de l'application du
droit administratif. (directeur du service + le chef comptable (lorsqu'il avait la qualité de
comptable publique) => agents publiques qui relève du DA si ils ont un contentieux avec
leur employeur = arrêt de 1923).
 Au niveau de la nature des décisions qui peuvent être prises par le gestionnaire du service
public TC 1968 arrêt époux Barbier cr Air france => quelque soit la nature du gestionnaire
du SPIC les décisions prises sont des décisions A lorsqu'elles portent sur des décisions
D’ensemble du service que le G ait été habilité a prendre de tel décision et qu'il dispose de
prérogative de puissance publiques.
Dans l’arrêt époux barbier = porte que sur les décisions qui ont un caractères réglementaires cad
une portée générale cela ne concerne pas les décisions qui R le sort d'une situation individuel. (le
statut de l'employer porte sur l'ensemble de l'organisation du service) et ce statut ne se négocie pas...
=> c'est la ppp.
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