soins palliatifs les textes. - Inter

publicité
SOINS PALLIATIFS
LES TEXTES.
Information du patient - Consentement aux soins.
France
•
Règles professionnelles infirmières (16 Février 1993).
o Article 32 : l'infirmier informe le patient ou son représentant légal, à leur
demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des
techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il
donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
•
Loi N° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain.
o Art. 3 : Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9
ainsi rédigés : "Art. 16-3. - .../... Le consentement de l'intéressé doit être
recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir".
•
Charte du patient hospitalisé (06 mai 1995).
•
Code de déontologie médicale (06 septembre 1995).
o Art. 34. - Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté
indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et
s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
o
Art. 35. - Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il
conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient
compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons
légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu
dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où
l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un
pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches
doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement
interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
o
Art. 36. - Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce
refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors
d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches
aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations
du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur
protégé sont définies à l'article 42.
o
Art. 42. - Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur
protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être
joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut
être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
•
Serment d’hippocrate.
o J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le
pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
•
Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de
gérontologie, Ministère du Travail et des Affaires sociales1996).
o Article XI. - Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins
mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à
combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la
douleur morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et
confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et
en tenant compte de ses avis. Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou
en institution, le personnel doit être formé aux aspects techniques et
relationnels de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant
et après le décès.
Soins palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie.
France
•
Circulaire LAROQUE (DGS/3D du 26 août 1986, relative à l'organisation des soins et
à l'accompagnement des malades en phase terminale).
•
Rapport DELBECQUE (janvier 1993) - réf. : Revue de l'aide soignant, 1993,
novembre, n°10, pp 6-7.
•
Règles professionnelles infirmières (16 Février 1993).
o Art. 1° - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs sont de nature
technique, relationnelle et éducative : 1) de prévenir et évaluer la souffrance et
la détresse des personnes et de participer à leur soulagement, 2)
d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de besoin, leur
entourage.
•
Loi N° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain.
o Art. 3 : Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9
ainsi rédigés : "Art. 16-3. - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps
humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne...".
•
Loi N° 91-748 du 31 juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière.
o Art. L. 711-4. - Le service public hospitalier est assuré 1°) par les
établissements publics de santé, 2°) par ceux des établissements de santé privés
qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10. "Ils
dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert
leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou
de leur hébergement".
•
Code de déontologie médicale (06 septembre 1995).
o Art. 2. - Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le
respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
o Art. 37. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
o Art. 38. - Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers
moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui
prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a
pas le droit de provoquer délibérément la mort.
•
Charte du patient hospitalisé (06 mai 1995).
o Chapitre II. - Lorsque des personnes sont parvenues au terme de leur existence,
elles reçoivent des soins d'accompagnement qui répondent à leurs besoins
spécifiques. Elles sont accompagnées si elles le souhaitent, par leurs proches et
les personnes de leur choix et, naturellement, par le personnel.
•
Déontologie médicale et soins palliatifs - Conseil National de l'Ordre des Médecins Janvier 1996.
•
Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de
gérontologie, Ministère du Travail et des Affaires sociales, 1996).
o Article XI. - Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins
mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à
combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la
douleur morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et
confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et
en tenant compte de ses avis. Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en
institution, le personnel doit être formé aux aspects techniques et relationnels
de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le
décès.
•
Loi du 09 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
o Article 1 - Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à
des soins palliatifs et à un accompagnement. .../... Les soins palliatifs sont
des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en
institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à
soutenir son entourage.../... La personne malade peut s'opposer à toute
investigation ou thérapeutique.
o Article 2 - Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les
objectifs permettant la mise en place d'une organisation optimale pour
répondre aux besoins en matière de soins palliatifs.../... L'annexe au schéma
régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs,
notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places
d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement,
transformation ou suppression.
o Article 4 - Le projet d'établissement arrête une organisation compatible les
objectifs fixés.../... Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de
soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en
hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de
santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui
précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le
paiement à l'acte.
o Article 6 - Avant le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le PMSI.
o
o
o
Article 7 - Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la
formation initiale et continue des professionnels de santé. Ils favorisent le
développement de la recherche.
Article 10 - Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et
appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de
la personne malade ou de ses proches .../..., apporter leur concours à l'équipe de
soins. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent
d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action
(.../...respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne
accompagnée.../...).
Article 11 - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier
d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Acharnement thérapeutique.
France
•
Serment d’hippocrate.
o Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
•
Code de déontologie médicale (06 septembre 1995).
o
o
•
Art. 8. - Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses
prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à
l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et
des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Art. 37. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de
gérontologie, Ministère du Travail et des Affaires sociales1996).
o Article XI - Respect de la fin de vie - Soins et assistance doivent être procurés
à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. Certes, les affections sévères et
les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le renoncement
thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi
inacceptable que celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais,
lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et
d'attentions adaptés à son état. Le refus de l'acharnement ne signifie pas un
abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement
qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en
charge la douleur morale.
•
Code pénal Français.
o Le mot euthanasie ne figure pas dans le code pénal français. La Jurisprudence
assimile l'euthanasie active à un meurtre, et l'euthanasie passive à une "nonassistance à personne en danger". En droit français, le consentement de la
victime ne dégage pas la responsabilité de celui qui donne la mort.
•
Serment d’hippocrate.
o Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
•
Règles professionnelles infirmières (16 Février 1993).
o Article 2 : l'infirmier exerce sa profession dans le respect de la vie et de la
personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.
•
Code de déontologie médicale (06 septembre 1995).
o
o
Art. 2. - Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le
respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Art. 38. - Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers
moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui
prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a
pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Information du patient - Consentement aux soins.
Europe
•
Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de
l'Europe, 1976)
o Chapitre 4. - On s'accorde à reconnaître depuis quelque temps que les
médecins doivent avant tout respecter la volonté de l'intéressé en ce qui
concerne le traitement à appliquer.
o Chapitre 10 b - A appeler l'attention des médecins sur le fait que les malades
ont le droit, s'ils le demandent, d'être informés complètement sur leur maladie
et le traitement prévu, et à faire en sorte qu'au moment de l'admission dans un
hôpital ils soient renseignés en ce qui concerne le règlement, le fonctionnement
et l'équipement médical de l'établissement.
•
Charte Européenne du malade, usager de l’hôpital (Comité hospitalier de la C.E.E.,
1979).
o Chapitre 3. - Le malade a le droit d'accepter ou de refuser toute prestation de
diagnostic ou de traitement.
o Chapitre 4 - Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être informé de ce qui
concerne son état. C'est l'intérêt du malade qui doit être déterminant pour
l'information à lui donner. L'information donnée doit permettre au malade
d'obtenir un aperçu complet de tous les aspects, médicaux et autres, de son état,
et de prendre lui-même les décisions ou de participer aux décisions pouvant
avoir des conséquences sur son bien-être.
•
PRINCIPES D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale
des Ordres, Janvier 1987).
o Art. 3 - Le médecin s'interdit d'imposer au patient ses opinions
personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa
profession.
o Art. 4 - Sauf urgence, le médecin doit éclairer le malade sur les effets et les
conséquences attendus du traitement. Il recueillera le consentement du patient,
surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux. Le médecin ne
peut substituer sa propre conception de la qualité de la vie à celle de son
patient.
•
Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe (O.M.S., Bureau de
l'Europe, 1994).
o Chapitre 3-1 - Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement
éclairé préalable du patient.
o Chapitre 3-2 - Un patient a le droit de refuser un acte médical ou de
l'interrompre. La portée d'un tel refus ou d'une telle interruption doit lui être
clairement exposée.
o Chapitre 3-3 - Quand un patient est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté,
alors qu'un acte médical s'impose d'urgence, son consentement peut être
présumé, sauf s'il appert d'une manifestation de volonté antérieure que le
consentement serait refusé en pareil cas.
o Chapitre 3-4 - Lorsque le consentement d'un représentant légal est requis et
qu'un acte médical s'impose d'urgence, cet acte peut être pratiqué, s'il n'est pas
possible d'obtenir à temps le consentement du représentant. § 3-5 - Lorsque le
consentement d'un représentant légal est requis, le patient, qu'il soit mineur ou
adulte, doit néanmoins être associé à la prise de décision, dans toute la mesure
où ses capacités le permettent. § 3-6 - Si un représentant légal refuse de donner
son consentement alors que le médecin ou autre dispensateur de soins estime
qu'un acte est à pratiquer dans l'intérêt du patient, la décision doit être renvoyée
à un tribunal ou soumise à quelqu'autre procédure d'arbitrage. § 3-7 - Dans
toutes les autres situations où le patient se trouve dans l'incapacité de donner
un consentement éclairé et où aucun représentant légal n'a été désigné par le
patient à cet effet, des mesures appropriées doivent être prises pour mettre en
place une procédure permettant d'aboutir à une décision de substitution sur la
base de ce qui est connu et, dans toute la mesure du possible, de ce qui peut
être présumé des vœux du patient.
•
Convention sur les droits de l’homme et la bio-médecine (Conseil de l'Europe, 1996).
o Article 5. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée
qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et
éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au
but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses
risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son
consentement.
o Article 9. Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention
médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état
d'exprimer sa volonté seront pris en compte.
o Article 10. 2 : Toute personne a le droit de connaître toute information
recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être
informée doit être respectée.
Soins palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie.
Europe
•
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(Conseil de l'Europe, 1950).
o Art. 3 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
•
Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de
l'Europe, 1976).
o Chapitre 10-1-a - c) à veiller à ce que tous les malades aient la possibilité de se
préparer psychologiquement à la mort, et à prévoir l'assistance nécessaire à
cette fin - en faisant appel aussi bien au personnel traitant, tel que médecins,
infirmières et aides, qui devront recevoir une formation de base pour pouvoir
discuter de ces problèmes avec les personnes qui approchent de leur fin, qu'à
des psychiatres, des ministres des cultes ou des assistants sociaux spécialisés,
attachés aux hôpitaux.
•
Charte Européenne du malade, usager de l’hôpital (Comité hospitalier de la C.E.E.,
1979).
o Chapitre 2. - Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être soigné dans le
respect de sa dignité humaine.
•
Principes d’éthique médicale européenne (Conférence Internationale des Ordres,
Janvier 1987).
o Article 12 - La médecine implique en toutes circonstances le respect constant
de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le
médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager
les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements
appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui
s'achève. Il est impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon
à lui permettre de conserver sa dignité.
•
Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe (OMS, Bureau de
l'Europe, 1994).
o Chapitre 5-11. - Les patients ont le droit de recevoir des soins palliatifs
humains et de mourir dans la dignité.
Acharnement thérapeutique.
Europe
•
Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de
l'Europe, 1976).
o Chapitre 6 - Convaincue que la profession médicale est au service de l'homme,
pour la protection de la santé, pour le traitement des maladies et des blessures,
pour le soulagement des souffrances, dans le respect de la vie humaine et de la
personne humaine et convaincue que la prolongation de la vie ne doit pas
être en soi le but exclusif de la pratique médicale, qui doit viser tout autant à
soulager les souffrances.
o Chapitre 8 - Soulignant que la prolongation de la vie par des moyens artificiels
dépend, dans une large mesure, de facteurs tels que l'équipement disponible, et
que les médecins travaillant dans des hôpitaux dont les installations techniques
permettent de prolonger la vie pendant une période particulièrement longue se
trouvent souvent dans une position délicate en ce qui concerne la poursuite du
traitement, notamment dans le cas où l'arrêt de toutes les fonctions cérébrales
d'une personne est irréversible.
o Chapitre 10 - Recommande au Comité des ministres d'inviter les
gouvernements des États-membres : à créer des commissions nationales
d'enquête, composées de représentants de la profession médicale, de juristes,
de théologiens moraux, de psychologues et de sociologues, chargées d'élaborer
des règles éthiques pour le traitement des mourants, de déterminer les principes
médicaux d'orientation en matière d'utilisation de mesures spéciales en vue de
prolonger la vie et d'examiner entre autres la situation dans laquelle pourraient
se trouver les membres de la profession médicale -- par exemple dans
l'éventualité de sanctions prévues par les législations civile ou pénale lorsqu'ils ont renoncé à prendre des mesures artificielles de prolongation du
processus de la mort sur les malades chez qui l'agonie a déjà commencé et dont
la vie ne peut être sauvée dans l'état actuel de la science médicale, ou lorsqu'ils,
sont intervenus en prenant des mesures destinées avant tout à apaiser les
souffrances de tels malades et susceptibles d'avoir un effet secondaire sur le
processus de la mort et d'examiner la question des déclarations écrites faites
par des personnes juridiquement capables, autorisant les médecins à renoncer
aux mesures pour prolonger la vie, en particulier dans le cas de l'arrêt
irréversible des fonctions cérébrales.
Euthanasie.
Europe
•
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(Conseil de l'Europe, 1950).
o Article 2 : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne
peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette
peine par la loi.
•
Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de
l'Europe, 1976).
o Chapitre 7. - Considérant que le médecin doit s'efforcer d'apaiser les
souffrances et qu'il n'a pas le droit, même dans les cas qui lui semblent
désespérés, de hâter intentionnellement le processus naturel de la mort.
•
Code international d’éthique médicale (Association Internationale Mondiale, 1983).
o Chapitre 9. - Le médecin devra toujours avoir à l'esprit le souci de conserver
la vie humaine.
•
PRINCIPES D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale
des Ordres, Janvier 1987).
o Art. 12. - La médecine implique en toutes circonstances le respect constant de
la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Le médecin peut, en
cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances
physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et en
maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève. Il est impératif
d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon à lui permettre de
conserver sa dignité.
Information du patient - Consentement aux soins.
International
•
Déclaration de Lisbonne (Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne 1981, Bali 1995).
o 3. Le droit de décision a) Le patient a le droit de prendre librement des
décisions le concernant. Le médecin l'informera des conséquences de ses
décisions. b) Tout adulte compétent a le droit de donner ou de refuser de
donner son consentement à une méthode diagnostique ou thérapeutique. Il a
droit à l'information nécessaire pour prendre ses décisions. Il doit pouvoir
clairement comprendre l'objet d'un examen ou d'un traitement, les effets de
leurs résultats et les conséquences d'un refus de consentement. c) Le patient a
le droit de refuser de participer à la recherche ou à l'enseignement de la
médecine.
o 4. Le patient inconscient - a) Si le patient est inconscient ou incapable
d'exprimer sa volonté, le représentant légal doit, lorsqu'il le peut et lorsque la
loi le permet, faire connaître son consentement éclairé. b) Si, en l'absence du
représentant légal, il y a nécessité urgente d'intervention médicale, le
consentement du patient sera présumé, à moins que sur la base d'une
conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu'il
aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention. c) Cependant, les médecins
doivent toujours essayer de sauver la vie du patient inconscient à la suite d'une
tentative de suicide.
o 5. Le patient légalement incapable - a) Si le patient n'a pas encore atteint l'âge
de la majorité ou s'il est légalement incapable, il est nécessaire d'avoir, lorsque
la loi le permet, le Consentement du représentant légal. Néanmoins, le patient
devra, dans toute la mesure du possible, prendre part aux décisions. b) Lorsque
le patient légalement incapable peut prendre des décisions rationnelles, cellesci doivent être respectées, et il a le droit d'empêcher la révélation
d'informations à son représentant légal. c) Lorsque le représentant légal ou la
personne autorisée par le patient refuse un traitement qui, de l'avis du médecin,
s'avère être dans le meilleur intérêt du patient, le médecin devrait contester
cette décision devant une institution légale ou autre appropriée. En cas
d'urgence, le médecin agira dans le meilleur intérêt du patient.
o 6. L'emploi de méthodes contraires à la volonté du patient. Les méthodes de
diagnostic ou de traitement contraires à la volonté du patient ne peuvent être
employées qu'à titre exceptionnel, si elles sont expressément autorisées par la
loi et si elles sont conformes aux principes d'éthique médicale.
o 7. Le droit à l'information - a) Le patient a le droit de recevoir l'information le
concernant contenue dans le dossier médical et d'être pleinement informé sur
son état de santé, y compris des données médicales se rapportant à son état.
Cependant, les informations confidentielles concernant un tiers ne seront pas
révélées sans le consentement de ce dernier. b) Exceptionnellement,
l'information pourra ne pas être communiquée au patient lorsqu'il y a de
bonnes raisons de croire qu'elle constitue un danger pour sa vie ou sa santé. c)
L'information doit être donnée de manière à respecter la culture locale et à être
comprise par le patient. d) Le patient a, sur sa demande expresse, le droit de ne
pas être informé, à moins que la protection de la vie d'une autre personne ne
l'exige. e) Le patient a, le cas échéant, le droit de choisir la personne qui devra
être informée sur son sujet.
•
Code international d’éthique médicale (Association Internationale Mondiale, 1983).
o Chapitre 10. - Le médecin devra, à ses patients, la plus complète loyauté ainsi
que toutes les ressources de sa science.
Soins palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie.
International
•
Déclaration universelle des droits de l’homme - Assemblée générale de l'O.N.U.
Décembre 1948.
o Article premier : tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
o Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
•
Déclaration de Lisbonne (Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne 1981, Bali 1995).
o 10. Le droit à la dignité - a) La dignité et le droit à la vie privée du patient, en
matière de soins comme d'enseignement, seront à tout moment respectés. b) Le
patient a droit à ce que le mode d'apaisement de ses souffrances soit conforme
à l'état actuel des connaissances. c) Le patient en phase terminale a le droit
d'être traité avec humanité et de recevoir toute l'aide disponible pour que sa
mort soit aussi digne et confortable que possible.
o 11. Le droit à l'assistance religieuse. Le patient a le droit de recevoir ou de
refuser une aide spirituelle et morale, y compris celle d'un ministre
représentant la religion de son choix.
Acharnement thérapeutique.
International
•
Organisation mondiale de la santé - Traitement de la douleur cancéreuse et soins
palliatifs - Rapport 804 du comité d'experts.
o Le comité est parvenu aux conclusions suivantes : Il est éthiquement justifiable
de ne pas mettre en oeuvre ou d'arrêter des mesures destinées à prolonger la
vie qui ne sont pas en accord avec les désirs du malade, quand de telles
mesures ne peuvent inverser l'évolution de la maladie mais seulement
prolonger l'agonie. Il est également justifiable, sur le plan éthique, pour des
médecins, après consultation avec des membres de la famille, des tuteurs ou
des mandataires préalablement désignés par un malade, de prendre de telles
décisions au nom de patients inconscients ou incapables.
Euthanasie.
International
•
Organisation mondiale de la santé - Traitement de la douleur cancéreuse et soins
palliatifs - Rapport 804 du comité d'experts.
o Si des décisions d'arrêter tout traitement prolongeant la vie et de laisser la "
nature suivre son cours" sont moralement et légalement justifiables, la question
se pose de savoir si la société doit permettre aux médecins d'aider la nature à
suivre son cours plus rapidement. Si le malade doit mourir, on peut se
demander si une période intermédiaire de lent déclin vers la mort peut avoir un
intérêt pour le malade ou sa famille ? Pourquoi les malades, leurs familles et
les soignants seraient-ils obligés d'attendre la mort passivement ? Accélérer la
mort de façon active - euthanasie - ne serait-il pas préférable ?
o Nombreux sont ceux qui soutiendront que l'euthanasie reste absolument
illégale en raison du plus fondamental de tous les principes, à savoir que
personne ne peut disposer de la vie d'autrui. Des autorités religieuses, des
philosophes et des juges ont réaffirmé ce principe, de différentes façons et en
tout temps. D'autres ont soutenu que le principe "ne pas disposer de la vie" ne
peut se justifier si l'euthanasie paraît souhaitable dans certaines circonstances,
à certains points de vue, ou à toute personne impliquée dans un cas particulier.
Ces points de vue, et d'autres du même ordre, ont été repris de temps à autre et
vigoureusement débattus dans divers pays.
o La position adoptée par le comité est que, avec l'apparition de méthodes
modernes de soins palliatifs, la légalisation de l'euthanasie volontaire n'est pas
nécessaire. Maintenant qu'il existe une solution possible au problème de la
mort dans la souffrance, il est préférable de concentrer ses efforts sur la mise
en application de programmes de soins palliatifs plutôt que d'exercer des
pressions pour légaliser l'euthanasie.
Le comité est parvenu aux conclusions suivantes :
o
o
o
- Il est éthiquement justifiable de ne pas mettre en oeuvre ou d'arrêter des
mesures destinées à prolonger la vie qui ne sont pas en accord avec les désirs
du malade, quand de telles mesures ne peuvent inverser l'évolution de la
maladie mais seulement prolonger l'agonie.
- Il est également justifiable, sur le plan éthique, pour des médecins, après
consultation avec des membres de la famille, des tuteurs ou des mandataires
préalablement désignés par un malade, de prendre de telles décisions au nom
de patients inconscients ou incapables.
- Des médicaments à des doses requises pour supprimer la douleur et d'autres
symptômes ne peuvent pas être refusés seulement parce qu'ils pourraient
abréger la vie d'un malade.
o
- L'euthanasie (hâter la mort de façon active par des médicaments) ne doit pas
être légalisée.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESX9903552L
Téléchargement