SOINS PALLIATIFS LES TEXTES. Information du patient - Consentement aux soins. France • Règles professionnelles infirmières (16 Février 1993). o Article 32 : l'infirmier informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. • Loi N° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain. o Art. 3 : Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés : "Art. 16-3. - .../... Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir". • Charte du patient hospitalisé (06 mai 1995). • Code de déontologie médicale (06 septembre 1995). o Art. 34. - Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. o Art. 35. - Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. o Art. 36. - Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article 42. o Art. 42. - Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. • Serment d’hippocrate. o J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. • Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de gérontologie, Ministère du Travail et des Affaires sociales1996). o Article XI. - Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis. Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects techniques et relationnels de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le décès. Soins palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie. France • Circulaire LAROQUE (DGS/3D du 26 août 1986, relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale). • Rapport DELBECQUE (janvier 1993) - réf. : Revue de l'aide soignant, 1993, novembre, n°10, pp 6-7. • Règles professionnelles infirmières (16 Février 1993). o Art. 1° - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs sont de nature technique, relationnelle et éducative : 1) de prévenir et évaluer la souffrance et la détresse des personnes et de participer à leur soulagement, 2) d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de besoin, leur entourage. • Loi N° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain. o Art. 3 : Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés : "Art. 16-3. - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne...". • Loi N° 91-748 du 31 juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière. o Art. L. 711-4. - Le service public hospitalier est assuré 1°) par les établissements publics de santé, 2°) par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10. "Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement". • Code de déontologie médicale (06 septembre 1995). o Art. 2. - Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. o Art. 37. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique. o Art. 38. - Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. • Charte du patient hospitalisé (06 mai 1995). o Chapitre II. - Lorsque des personnes sont parvenues au terme de leur existence, elles reçoivent des soins d'accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques. Elles sont accompagnées si elles le souhaitent, par leurs proches et les personnes de leur choix et, naturellement, par le personnel. • Déontologie médicale et soins palliatifs - Conseil National de l'Ordre des Médecins Janvier 1996. • Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de gérontologie, Ministère du Travail et des Affaires sociales, 1996). o Article XI. - Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis. Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects techniques et relationnels de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le décès. • Loi du 09 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs. o Article 1 - Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. .../... Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.../... La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique. o Article 2 - Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les objectifs permettant la mise en place d'une organisation optimale pour répondre aux besoins en matière de soins palliatifs.../... L'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression. o Article 4 - Le projet d'établissement arrête une organisation compatible les objectifs fixés.../... Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. o Article 6 - Avant le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le PMSI. o o o Article 7 - Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé. Ils favorisent le développement de la recherche. Article 10 - Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches .../..., apporter leur concours à l'équipe de soins. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action (.../...respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée.../...). Article 11 - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Acharnement thérapeutique. France • Serment d’hippocrate. o Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. • Code de déontologie médicale (06 septembre 1995). o o • Art. 8. - Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Art. 37. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique. Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de gérontologie, Ministère du Travail et des Affaires sociales1996). o Article XI - Respect de la fin de vie - Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et d'attentions adaptés à son état. Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale. • Code pénal Français. o Le mot euthanasie ne figure pas dans le code pénal français. La Jurisprudence assimile l'euthanasie active à un meurtre, et l'euthanasie passive à une "nonassistance à personne en danger". En droit français, le consentement de la victime ne dégage pas la responsabilité de celui qui donne la mort. • Serment d’hippocrate. o Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. • Règles professionnelles infirmières (16 Février 1993). o Article 2 : l'infirmier exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. • Code de déontologie médicale (06 septembre 1995). o o Art. 2. - Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. Art. 38. - Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Information du patient - Consentement aux soins. Europe • Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de l'Europe, 1976) o Chapitre 4. - On s'accorde à reconnaître depuis quelque temps que les médecins doivent avant tout respecter la volonté de l'intéressé en ce qui concerne le traitement à appliquer. o Chapitre 10 b - A appeler l'attention des médecins sur le fait que les malades ont le droit, s'ils le demandent, d'être informés complètement sur leur maladie et le traitement prévu, et à faire en sorte qu'au moment de l'admission dans un hôpital ils soient renseignés en ce qui concerne le règlement, le fonctionnement et l'équipement médical de l'établissement. • Charte Européenne du malade, usager de l’hôpital (Comité hospitalier de la C.E.E., 1979). o Chapitre 3. - Le malade a le droit d'accepter ou de refuser toute prestation de diagnostic ou de traitement. o Chapitre 4 - Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être informé de ce qui concerne son état. C'est l'intérêt du malade qui doit être déterminant pour l'information à lui donner. L'information donnée doit permettre au malade d'obtenir un aperçu complet de tous les aspects, médicaux et autres, de son état, et de prendre lui-même les décisions ou de participer aux décisions pouvant avoir des conséquences sur son bien-être. • PRINCIPES D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale des Ordres, Janvier 1987). o Art. 3 - Le médecin s'interdit d'imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa profession. o Art. 4 - Sauf urgence, le médecin doit éclairer le malade sur les effets et les conséquences attendus du traitement. Il recueillera le consentement du patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux. Le médecin ne peut substituer sa propre conception de la qualité de la vie à celle de son patient. • Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe (O.M.S., Bureau de l'Europe, 1994). o Chapitre 3-1 - Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé préalable du patient. o Chapitre 3-2 - Un patient a le droit de refuser un acte médical ou de l'interrompre. La portée d'un tel refus ou d'une telle interruption doit lui être clairement exposée. o Chapitre 3-3 - Quand un patient est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, alors qu'un acte médical s'impose d'urgence, son consentement peut être présumé, sauf s'il appert d'une manifestation de volonté antérieure que le consentement serait refusé en pareil cas. o Chapitre 3-4 - Lorsque le consentement d'un représentant légal est requis et qu'un acte médical s'impose d'urgence, cet acte peut être pratiqué, s'il n'est pas possible d'obtenir à temps le consentement du représentant. § 3-5 - Lorsque le consentement d'un représentant légal est requis, le patient, qu'il soit mineur ou adulte, doit néanmoins être associé à la prise de décision, dans toute la mesure où ses capacités le permettent. § 3-6 - Si un représentant légal refuse de donner son consentement alors que le médecin ou autre dispensateur de soins estime qu'un acte est à pratiquer dans l'intérêt du patient, la décision doit être renvoyée à un tribunal ou soumise à quelqu'autre procédure d'arbitrage. § 3-7 - Dans toutes les autres situations où le patient se trouve dans l'incapacité de donner un consentement éclairé et où aucun représentant légal n'a été désigné par le patient à cet effet, des mesures appropriées doivent être prises pour mettre en place une procédure permettant d'aboutir à une décision de substitution sur la base de ce qui est connu et, dans toute la mesure du possible, de ce qui peut être présumé des vœux du patient. • Convention sur les droits de l’homme et la bio-médecine (Conseil de l'Europe, 1996). o Article 5. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. o Article 9. Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte. o Article 10. 2 : Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée. Soins palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie. Europe • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, 1950). o Art. 3 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. • Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de l'Europe, 1976). o Chapitre 10-1-a - c) à veiller à ce que tous les malades aient la possibilité de se préparer psychologiquement à la mort, et à prévoir l'assistance nécessaire à cette fin - en faisant appel aussi bien au personnel traitant, tel que médecins, infirmières et aides, qui devront recevoir une formation de base pour pouvoir discuter de ces problèmes avec les personnes qui approchent de leur fin, qu'à des psychiatres, des ministres des cultes ou des assistants sociaux spécialisés, attachés aux hôpitaux. • Charte Européenne du malade, usager de l’hôpital (Comité hospitalier de la C.E.E., 1979). o Chapitre 2. - Le malade usager de l'hôpital a le droit d'être soigné dans le respect de sa dignité humaine. • Principes d’éthique médicale européenne (Conférence Internationale des Ordres, Janvier 1987). o Article 12 - La médecine implique en toutes circonstances le respect constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève. Il est impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon à lui permettre de conserver sa dignité. • Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe (OMS, Bureau de l'Europe, 1994). o Chapitre 5-11. - Les patients ont le droit de recevoir des soins palliatifs humains et de mourir dans la dignité. Acharnement thérapeutique. Europe • Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de l'Europe, 1976). o Chapitre 6 - Convaincue que la profession médicale est au service de l'homme, pour la protection de la santé, pour le traitement des maladies et des blessures, pour le soulagement des souffrances, dans le respect de la vie humaine et de la personne humaine et convaincue que la prolongation de la vie ne doit pas être en soi le but exclusif de la pratique médicale, qui doit viser tout autant à soulager les souffrances. o Chapitre 8 - Soulignant que la prolongation de la vie par des moyens artificiels dépend, dans une large mesure, de facteurs tels que l'équipement disponible, et que les médecins travaillant dans des hôpitaux dont les installations techniques permettent de prolonger la vie pendant une période particulièrement longue se trouvent souvent dans une position délicate en ce qui concerne la poursuite du traitement, notamment dans le cas où l'arrêt de toutes les fonctions cérébrales d'une personne est irréversible. o Chapitre 10 - Recommande au Comité des ministres d'inviter les gouvernements des États-membres : à créer des commissions nationales d'enquête, composées de représentants de la profession médicale, de juristes, de théologiens moraux, de psychologues et de sociologues, chargées d'élaborer des règles éthiques pour le traitement des mourants, de déterminer les principes médicaux d'orientation en matière d'utilisation de mesures spéciales en vue de prolonger la vie et d'examiner entre autres la situation dans laquelle pourraient se trouver les membres de la profession médicale -- par exemple dans l'éventualité de sanctions prévues par les législations civile ou pénale lorsqu'ils ont renoncé à prendre des mesures artificielles de prolongation du processus de la mort sur les malades chez qui l'agonie a déjà commencé et dont la vie ne peut être sauvée dans l'état actuel de la science médicale, ou lorsqu'ils, sont intervenus en prenant des mesures destinées avant tout à apaiser les souffrances de tels malades et susceptibles d'avoir un effet secondaire sur le processus de la mort et d'examiner la question des déclarations écrites faites par des personnes juridiquement capables, autorisant les médecins à renoncer aux mesures pour prolonger la vie, en particulier dans le cas de l'arrêt irréversible des fonctions cérébrales. Euthanasie. Europe • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, 1950). o Article 2 : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. • Recommandation 779 relative aux droits des malades et des mourants (Conseil de l'Europe, 1976). o Chapitre 7. - Considérant que le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances et qu'il n'a pas le droit, même dans les cas qui lui semblent désespérés, de hâter intentionnellement le processus naturel de la mort. • Code international d’éthique médicale (Association Internationale Mondiale, 1983). o Chapitre 9. - Le médecin devra toujours avoir à l'esprit le souci de conserver la vie humaine. • PRINCIPES D'ÉTHIQUE MÉDICALE EUROPÉENNE (Conférence Internationale des Ordres, Janvier 1987). o Art. 12. - La médecine implique en toutes circonstances le respect constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Le médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève. Il est impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon à lui permettre de conserver sa dignité. Information du patient - Consentement aux soins. International • Déclaration de Lisbonne (Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne 1981, Bali 1995). o 3. Le droit de décision a) Le patient a le droit de prendre librement des décisions le concernant. Le médecin l'informera des conséquences de ses décisions. b) Tout adulte compétent a le droit de donner ou de refuser de donner son consentement à une méthode diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à l'information nécessaire pour prendre ses décisions. Il doit pouvoir clairement comprendre l'objet d'un examen ou d'un traitement, les effets de leurs résultats et les conséquences d'un refus de consentement. c) Le patient a le droit de refuser de participer à la recherche ou à l'enseignement de la médecine. o 4. Le patient inconscient - a) Si le patient est inconscient ou incapable d'exprimer sa volonté, le représentant légal doit, lorsqu'il le peut et lorsque la loi le permet, faire connaître son consentement éclairé. b) Si, en l'absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d'intervention médicale, le consentement du patient sera présumé, à moins que sur la base d'une conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu'il aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention. c) Cependant, les médecins doivent toujours essayer de sauver la vie du patient inconscient à la suite d'une tentative de suicide. o 5. Le patient légalement incapable - a) Si le patient n'a pas encore atteint l'âge de la majorité ou s'il est légalement incapable, il est nécessaire d'avoir, lorsque la loi le permet, le Consentement du représentant légal. Néanmoins, le patient devra, dans toute la mesure du possible, prendre part aux décisions. b) Lorsque le patient légalement incapable peut prendre des décisions rationnelles, cellesci doivent être respectées, et il a le droit d'empêcher la révélation d'informations à son représentant légal. c) Lorsque le représentant légal ou la personne autorisée par le patient refuse un traitement qui, de l'avis du médecin, s'avère être dans le meilleur intérêt du patient, le médecin devrait contester cette décision devant une institution légale ou autre appropriée. En cas d'urgence, le médecin agira dans le meilleur intérêt du patient. o 6. L'emploi de méthodes contraires à la volonté du patient. Les méthodes de diagnostic ou de traitement contraires à la volonté du patient ne peuvent être employées qu'à titre exceptionnel, si elles sont expressément autorisées par la loi et si elles sont conformes aux principes d'éthique médicale. o 7. Le droit à l'information - a) Le patient a le droit de recevoir l'information le concernant contenue dans le dossier médical et d'être pleinement informé sur son état de santé, y compris des données médicales se rapportant à son état. Cependant, les informations confidentielles concernant un tiers ne seront pas révélées sans le consentement de ce dernier. b) Exceptionnellement, l'information pourra ne pas être communiquée au patient lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle constitue un danger pour sa vie ou sa santé. c) L'information doit être donnée de manière à respecter la culture locale et à être comprise par le patient. d) Le patient a, sur sa demande expresse, le droit de ne pas être informé, à moins que la protection de la vie d'une autre personne ne l'exige. e) Le patient a, le cas échéant, le droit de choisir la personne qui devra être informée sur son sujet. • Code international d’éthique médicale (Association Internationale Mondiale, 1983). o Chapitre 10. - Le médecin devra, à ses patients, la plus complète loyauté ainsi que toutes les ressources de sa science. Soins palliatifs - Dignité du malade - Qualité de vie. International • Déclaration universelle des droits de l’homme - Assemblée générale de l'O.N.U. Décembre 1948. o Article premier : tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. o Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. • Déclaration de Lisbonne (Assemblée Médicale Mondiale, Lisbonne 1981, Bali 1995). o 10. Le droit à la dignité - a) La dignité et le droit à la vie privée du patient, en matière de soins comme d'enseignement, seront à tout moment respectés. b) Le patient a droit à ce que le mode d'apaisement de ses souffrances soit conforme à l'état actuel des connaissances. c) Le patient en phase terminale a le droit d'être traité avec humanité et de recevoir toute l'aide disponible pour que sa mort soit aussi digne et confortable que possible. o 11. Le droit à l'assistance religieuse. Le patient a le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle et morale, y compris celle d'un ministre représentant la religion de son choix. Acharnement thérapeutique. International • Organisation mondiale de la santé - Traitement de la douleur cancéreuse et soins palliatifs - Rapport 804 du comité d'experts. o Le comité est parvenu aux conclusions suivantes : Il est éthiquement justifiable de ne pas mettre en oeuvre ou d'arrêter des mesures destinées à prolonger la vie qui ne sont pas en accord avec les désirs du malade, quand de telles mesures ne peuvent inverser l'évolution de la maladie mais seulement prolonger l'agonie. Il est également justifiable, sur le plan éthique, pour des médecins, après consultation avec des membres de la famille, des tuteurs ou des mandataires préalablement désignés par un malade, de prendre de telles décisions au nom de patients inconscients ou incapables. Euthanasie. International • Organisation mondiale de la santé - Traitement de la douleur cancéreuse et soins palliatifs - Rapport 804 du comité d'experts. o Si des décisions d'arrêter tout traitement prolongeant la vie et de laisser la " nature suivre son cours" sont moralement et légalement justifiables, la question se pose de savoir si la société doit permettre aux médecins d'aider la nature à suivre son cours plus rapidement. Si le malade doit mourir, on peut se demander si une période intermédiaire de lent déclin vers la mort peut avoir un intérêt pour le malade ou sa famille ? Pourquoi les malades, leurs familles et les soignants seraient-ils obligés d'attendre la mort passivement ? Accélérer la mort de façon active - euthanasie - ne serait-il pas préférable ? o Nombreux sont ceux qui soutiendront que l'euthanasie reste absolument illégale en raison du plus fondamental de tous les principes, à savoir que personne ne peut disposer de la vie d'autrui. Des autorités religieuses, des philosophes et des juges ont réaffirmé ce principe, de différentes façons et en tout temps. D'autres ont soutenu que le principe "ne pas disposer de la vie" ne peut se justifier si l'euthanasie paraît souhaitable dans certaines circonstances, à certains points de vue, ou à toute personne impliquée dans un cas particulier. Ces points de vue, et d'autres du même ordre, ont été repris de temps à autre et vigoureusement débattus dans divers pays. o La position adoptée par le comité est que, avec l'apparition de méthodes modernes de soins palliatifs, la légalisation de l'euthanasie volontaire n'est pas nécessaire. Maintenant qu'il existe une solution possible au problème de la mort dans la souffrance, il est préférable de concentrer ses efforts sur la mise en application de programmes de soins palliatifs plutôt que d'exercer des pressions pour légaliser l'euthanasie. Le comité est parvenu aux conclusions suivantes : o o o - Il est éthiquement justifiable de ne pas mettre en oeuvre ou d'arrêter des mesures destinées à prolonger la vie qui ne sont pas en accord avec les désirs du malade, quand de telles mesures ne peuvent inverser l'évolution de la maladie mais seulement prolonger l'agonie. - Il est également justifiable, sur le plan éthique, pour des médecins, après consultation avec des membres de la famille, des tuteurs ou des mandataires préalablement désignés par un malade, de prendre de telles décisions au nom de patients inconscients ou incapables. - Des médicaments à des doses requises pour supprimer la douleur et d'autres symptômes ne peuvent pas être refusés seulement parce qu'ils pourraient abréger la vie d'un malade. o - L'euthanasie (hâter la mort de façon active par des médicaments) ne doit pas être légalisée. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESX9903552L