ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION SUR LA FIN DE VIE

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ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION SUR LA FIN DE VIE
Comment Vivre ? Comment Mourir ?
Intervention de Mme Geneviève VERDET
Membre du Conseil d’Administration de la CNAFC
Journée des présidents d'associations et des administrateurs de l’UDAF92
1er février 2014 – Ville d’ Avray
9 juin 1999 : loi visant à garantir le
droit à l’accès aux soins palliatifs
 « Toute personne malade dont l’état le requiert a
le droit d’accéder à des soins palliatifs et à
l’accompagnement.
 Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus
pratiqués par une équipe interdisciplinaire, en
institution ou à domicile.
 Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de
la personne et à soutenir son entourage. »
4 mars 2002 : loi relative aux droits
des malades et à la qualité du
système de santé
Cette loi consacre les droits des malades, en particulier
à décider pour eux-mêmes :
 Droit à l’information
 Réaffirmation du consentement libre et éclairé
 Droit au refus de traitement,
 Possibilité de désigner une personne de confiance
dans l’éventualité où l’on serait incapable
d’exprimer sa volonté.
L’autonomie du malade est consacrée en droit.
• A partir de là, des « affaires » fortement
médiatisées
secoueront
l’opinion
et
provoqueront l’intervention du législateur.
• Après le décès de Vincent HUMBERT, une
mission parlementaire sur la fin de vie est
constituée et aboutira à la loi de 2005.
• Les « affaires » suivantes amèneront à préciser
à la marge la loi LEONETTI.
22 avril 2005 : Loi LEONETTI
La loi précise les lois précédentes, en renforçant
encore les droits des patients et en donnant des
repères aux médecins.
Introduction dans le droit de la notion
« d’obstination déraisonnable ».
• Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés
ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien
artificiel de la vie, les traitements d’un patient
peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris».
• Le malade conscient peut refuser « tout
traitement et non plus « un traitement », comme le
spécifiait la loi du 2002.
Introduction du principe du
« double effet »
le médecin qui n’aurait d’autre issue, pour
soulager la douleur de son patient, que d’utiliser
des antalgiques très puissants pouvant
éventuellement hâter la mort, peut le faire sans
craindre d’être accusé d’euthanasie.
C’est l’intention qui compte :
soulager et non faire mourir
La suspension ou l’arrêt ou la non mise en route des
traitements médicaux doit obligatoirement
s’accompagner de la poursuite des soins pour éviter
les douleurs, les angoisses intolérables et l’inconfort
du malade.
La loi prévoit l’obligation de créer des lits identifiés
de soins palliatifs et d’imposer des référents en
soins palliatifs dans chaque grand service assurant
une importante activité de soins de ce type.
Création des directives anticipées
Pour qu’elles soient valables, il faut que le patient
soit majeur, capable et que ces directives aient été
établies moins de 3 ans avant l’état d’inconscience
du patient.
La loi proprement dite ne parle pas de
l’interruption de l’alimentation artificielle. Cette
possibilité est évoquée dans l’exposé des motifs.
4 cas de figure d’arrêt de traitement
sont prévus dans la loi
1. La personne est en état d’exprimer sa volonté
et maintenue artificiellement en vie.
2. La personne est en état d’exprimer sa volonté,
mais est, cette fois, en fin de vie.
3. Le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté
et n’est pas en fin de vie.
4. Le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté
et est en fin de vie.
Proposition 21
du candidat François HOLLANDE
« Je proposerai que toute personne majeure en
phase terminale d’une maladie incurable,
provoquant une souffrance physique ou
psychologique insupportable et qui ne peut être
apaisée, puisse demander, dans des conditions
précises et strictes, à bénéficier d’une assistance
médicalisée pour terminer sa vie dans la
dignité. »
Journée des présidents d'associations et des administrateurs de l’UDAF92
1er février 2014 – Ville d’ Avray
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