Article 1171 du Code civil

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Commission Construction
Revue d’actualité juridique
8 Avril 2016
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats
Applicable le 1er octobre 2016 aux contrats conclus après
cette date
Exception : les actions interrogatoires sont applicables
aux contrats en cours au 1er octobre 2016
L’aléa

Article 1964 (abrogé au 1er octobre 2016)
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant
aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou
plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère. »

Article 1108 (en vigueur au 1er octobre 2016)
« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer
à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle
reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du
contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un
événement incertain »
Le devoir d’information

Article 1112-1 du Code civil
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que,
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son
cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur
de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et
nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver
que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver
qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions
prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le contrat d’adhésion

Article 1110 du Code civil
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement
négociées entre les parties,
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la
négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties »

Article 1171 du Code civil
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée
non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du
contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Article 1190 du Code civil
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en
faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
Les clauses abusives

Article 1143 du Code civil
« Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de
dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un
engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et
en tire un avantage manifestement excessif.»

Article 1169 du Code civil
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la
contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou
dérisoire. »

Article 1170 du Code civil
« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur
est réputée non écrite. »

Article 1192 du Code civil
« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de
dénaturation. »
Les ensembles contractuels

Article 1186 du Code civil
« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments
essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une
même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont
l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels
l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du
consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est
invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné
son consentement. »
L’imprévision (1/3)

Article 1195 du Code civil
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait
pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une
renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses
obligations durant la renégociation.
« En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent
convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles
déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son
adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la
demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux
conditions qu'il fixe.
L’imprévision (2/3)

Article 10.1.1 CCAG Travaux
« Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix
sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme
n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de
toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces
sujétions résultent notamment :
- de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics;
- de phénomènes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi
que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces
installations ;
- des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. »
L’imprévision (3/3)

Article 9.1.2 de la Norme Afnor P03-001
« Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances
de l’implantation, des particularités du projet et des délais et rémunèrent
l’entrepreneur de tout ses débours, charges et obligations normalement
prévisibles ainsi que de celles des dépenses d’intérêts commun mises à sa
charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l’article 14. »
Inexécution contractuelle

Article 1223 du Code civil
« Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution
imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix
dans les meilleurs délais. »

Article 1221 du Code civil
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre
l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le
créancier. »
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