Convention type locale entre les entreprises de taxis et les

publicité
Convention organisant les rapports entre les entreprises de taxis de la
Gironde et l'Assurance Maladie
Entre
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par son Directeur,
et
L’entreprise de taxi :
(raison sociale)
(adresse)
(N°….)
PREAMBULE
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (loi n° 2007-1786 du
19/12/2007 - art 38) la prise en charge des frais de transport en taxi (transport non urgent) est
subordonnée à la conclusion d’une convention entre l'entreprise de taxis et l’Assurance
Maladie.
On entend par "entreprise de taxis" la personne physique ou morale qui exploite le(s)
véhicule(s) et facture les transports à l'assurance maladie.
La première convention locale entre les organismes d’assurance maladie et les artisans taxis,
issue de la loi de financement prend fin le 31 décembre 2013, soit 5 ans après sa mise en
œuvre. Le bilan de la convention qui s’achève se révèle peu satisfaisant au regard des
objectifs qu’elle s’était fixée, à savoir augmenter la prise en charge des transports assis dans le
département, et répondre aux problèmes d’accès aux soins en particulier pour les traitements
continus et dans la Communauté Urbaine de Bordeaux « CUB ».
Ainsi, au cours des quatre dernières années, les dépenses de transports, tous moyens
confondus, ont cru en Gironde de 25,4 % et parmi elles les dépenses liées aux transports en
ambulance de 26,2 % et les dépenses de transports en VSL de 1,4 %.
Les dépenses de transports en taxis ont, quant à elles, augmenté de 40%, alors que le volume
de transport ne progressait au cours de la même période que de 10%.
Enfin les refus de prise en charge constatées pour les transports assis de courte distance à
l’intérieur de la CUB dès 2009, n’ont fait que s’aggraver et toucher des populations de
malades de plus en plus diversifiées, amenant les Caisses à mettre en place des alternatives
pour répondre aux besoins des assurés.
Ainsi, au cours de l’année 2012, 25% des taxis conventionnés n’ont réalisé aucun transport de
malades et si l’on ajoute les taxis ayant réalisé moins de 10 transports dans l’année, c’est le
tiers des professionnels qui, bien que conventionnés, n’ont pas effectué de courses sanitaires,
ces taxis étant bien sûr concentrés sur la CUB.
2
Par ailleurs, 40 assurés suivis dans le cadre de traitements de longue durée sont actuellement
pris en charge par une association de transports de personnes suite à des refus de transports
par les entreprises de taxis.
En parallèle, la profession continue à rencontrer, malgré les interventions de l’Assurance
Maladie auprès des établissements de soins, des difficultés récurrentes liée à l’organisation
des soins provoquant des attentes qui pèsent fortement sur la rentabilité des courses.
Par conséquent la présente convention s’attache à répondre, pour ce qui la concerne, à
l’ensemble de ces problématiques et se fixe donc pour objectifs de :
- favoriser le transport assis en particulier pour les traitements de longue durée,
- apporter des solutions aux situations de carence,
- mieux maîtriser les dépenses de transports en taxis,
- accompagner les taxis dans leurs relations avec les établissements de soins.
Pour ce faire, la présente convention pose sur les principes suivants :
- compte tenu de la situation de circulation dans le département et en particulier dans la
CUB, maintien de la prise en charge de la marche lente et donc prise en compte du
tarif horokilométrique, avec une obligation d’équipement des véhicules permettant
l’édition de facturettes à partir du taximètre,
- augmentation du taux d’abattement à 15% pour l’ensemble des courses à l’exception
des transports dits itératifs et à l’intérieur de la CUB,
- variation par territoire de proximité du taux d’abattement pour les transports itératifs
de 9% à 13% en fonction de l’offre disponible en transports assis professionnalisés et
des besoins de la population pour ce type de transports,
- obligation pour les taxis de télétransmettre les factures, de pratiquer le tiers payant et
d’assurer une activité minimum de transports de malades,
- mise en œuvre par les caisses de solutions alternatives de prise en charge des
transports de malades en cas de carence de transports assis professionnalisés sur un
territoire.
Les parties signataires s’accordent pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires
permettant l’encadrement et la régulation de l’offre de transport en taxi dans le cadre de la
maîtrise des dépenses de santé.
L’entreprise signataire s’engage à favoriser les transports simultanés.
La prise en charge des frais de transport en taxi s’inscrit dans le cadre du contrôle des
dépenses que les organismes d’Assurance Maladie doivent et peuvent mettre en œuvre
Les demandes de remboursement doivent répondre aux obligations de formalité et de qualité
telles que stipulées dans la présente convention à l'article 6.
Le non respect de ces obligations (facturation non-conforme, incomplète et/ou raturée…)
entraînera le non remboursement de la facture de transport.
L’Assurance Maladie se réserve le droit de demander la production de tout justificatif
complémentaire permettant de vérifier la facturation.
La présente convention se substitue à tout autre accord existant.
3
Article 1 : Objet de la convention
Vu l’article L 322-5 du code de la sécurité sociale
Vu la décision du directeur général de l’UNCAM en date du 8 septembre 2008 relative à
l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxis et organismes
locaux d’assurance maladie publiée au journal officiel du 23 septembre 2008.
La présente convention a pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis
réalisées par l’entreprise et prises en charge par l’Assurance Maladie, les modalités de
facturation de ces courses aux organismes d’Assurance Maladie et les conditions de prise en
charge des personnes transportées.
En adhérant à la présente convention, l'entreprise de taxi et la Caisse Primaire s'engagent, à
respecter l’ensemble des dispositions y compris celles figurant dans les annexes.
Article 2 : Caractéristiques de la prestation
La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l’assurance maladie est le transport
assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de
soins ou le suivi d’une thérapie.
Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par les articles R 322-10 et
suivants du code de la sécurité sociale et par l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel
de prescription.
A ce titre elle comprend une aide au déplacement et à l’installation du patient dans le
véhicule, une transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante, le respect
rigoureux des règles d’hygiène et la prévention du risque infectieux.
L’entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis,
notamment les normes imposées au véhicule et à l’exercice de la profession d’exploitant taxi
ainsi que les obligations de formation continue qui s’imposent aux professionnels de taxis.
La réalisation d’une formation locale ponctuelle fera l’objet d’un avenant.
Le maintien du conventionnement est subordonné à la réalisation par l’entreprise de taxi, d’un
minimum de 50 courses annuelles, prises en charge par l’Assurance Maladie.
En outre, les entreprises conventionnées au titre de l’ancienne convention qui ont effectué
moins de 50 transports sanitaires au cours de l’année 2013 s’engagent à réaliser un minimum
de 20 courses prises en charge par l’Assurance Maladie dans les quatre mois suivant la date
de mise en œuvre de la nouvelle convention.
L’entreprise de taxi a l’obligation d’effectuer la totalité de la prescription de transport ou, à
défaut, de trouver une solution alternative permettant au patient d’accéder aux soins dans des
conditions similaires.
En outre, l’entreprise de taxis s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours
dont la composition minimale est précisée à l’annexe 7.
4
2-1 Adaptation géographique
La présente convention tient compte de la spécificité du département sur le plan géographique
et sanitaire, à savoir :
- une concentration des lieux de prise en charge des patients, en particulier pour les
traitements longs, sur la CUB,
- une offre de service en transports assis répartie de manière très inégale sur le territoire.
Elle adapte donc les tarifs des courses en fonction du lieu de résidence ou de prise en charge
de l’assuré, de son lieu de destination et de l’offre disponible.
2-2 Prescription médicale
Les transports doivent être médicalement prescrits.
La prescription médicale doit obligatoirement être jointe à toute demande de remboursement
et doit mentionner :
- le nom du médecin prescripteur,
- la structure de soins en mesure d’apporter les soins adaptés à l’état du malade la plus
proche du lieu de prise en charge de la personne transportée,
- le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du malade et, dans les
cas de transport visés par la présente convention locale, la nécessité d’un transport
assis professionnalisé.
La prescription médicale doit être établie préalablement au transport sur l’imprimé S.3138 ou
S.3139 si le transport est soumis à la formalité de l’accord préalable.
En cas de transports pour répondre à une convocation telle que prévue à l'article R 322-10
2°du code de la sécurité sociale, la convocation tient lieu de prescription.
2-3 - Formalités relatives à l’accord préalable de la caisse
La prise en charge des transports suivants est conditionnée à l’accord préalable de la
caisse (formulaire S3139):
- transports d’au moins 150 km aller,
- transports en série lorsque la distance, pour chaque transport est supérieure à 50 km
aller en charge et que le nombre de transports pour un même traitement est au moins
égal à 4 au cours d’une période de deux mois.
Le silence de la caisse dans un délai de 15 jours vaut acceptation de la demande.
Le contrôle médical peut intervenir au-delà du délai de 15 jours, notamment en cas de
transports en série, son avis s’impose à la date de réception par l’assuré de la notification
de la caisse et interrompt à cette date la prise en charge pour les transports restant
éventuellement à réaliser dans la série prescrite.
5
Article 3 : Conditions préalables au conventionnement
La présente convention n’est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) :
-
Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de
stationnement délivrée en Gironde depuis plus de deux ans avant la date de signature
de la présente convention,
et pour le(s)quel(s) les justificatifs suivants ont été fournis :
- photocopie conforme de la carte d’immatriculation au registre des Métiers et/ou au
registre du Commerce et des Sociétés,
- photocopie conforme de l’autorisation de stationnement du (es) véhicule(s)
conventionné(s),
- photocopie conforme de la carte grise du (es) véhicule(s) conventionné(s),
- photocopies conformes de la carte professionnelle du (des) conducteurs et du contrat
de travail ou de location le(s) liant à l’exploitant.
La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l’annexe 1 de la présente convention.
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse primaire
d’assurance maladie si l’entreprise de taxi ou son gérant a fait l’objet, par les tribunaux, dans
les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des
articles L 114-13 et L 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale) dans ses rapports avec
l’Assurance Maladie
Article 4 : Respect des conditions de conventionnement et suspension de la prise en
charge de la prestation transport
Seul ouvre droit à remboursement le transport effectué avec un conducteur et un véhicule
déclarés à l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe 1 fait
l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le
premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs
correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour
une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette
obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à
disposition de la caisse en cas de contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse
signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent.
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou du nouvel état annuel, comme
en cas de non-respect des délais ci-dessus mentionnés, la caisse notifie à l’entreprise la
suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de
réception.
La suspension intervient de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de
la suspension.
La rétrocession de course n’est prise en compte que si la course correspondante est réalisée
par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l’objet d’une convention signée, sur
6
le fondement de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, entre un organisme
d’assurance maladie et l’entreprise qui l’exploite.
La facturation à l’Assurance Maladie d’une course rétrocédée doit, dans tous les cas, être
réalisée par l’entreprise qui exploite le véhicule conventionné qui a effectué le transport.
Article 5 : Eléments d’identification conditionnant le remboursement de la prestation
L’entreprise signataire a obligation d’utiliser les nouveaux imprimés de facturation, dès leur
homologation par le Ministère et d’y porter les mentions relatives au numéro SIREN de
l’entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné.
Article 6 : Modalités de remboursement et de facturation
6.1 - Utilisation des imprimés pré-établis
Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transports des
malades ou blessés sont indemnisés au titre des prestations légales dans les situations fixées
par les articles R 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs aux conditions de
prise en charge des frais de transport.
L’entreprise signataire utilise les supports de facturation électroniques et papiers conformes
aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur ou à défaut émis par l’Assurance
Maladie (annexe 3), qu'elle doit compléter dans toutes ses rubriques de façon lisible, en
conformité avec la situation de l'assuré au regard de l'Assurance Maladie.
L’assuré social atteste par sa signature de l’exactitude de tous les renseignements portés par le
transporteur sur la facture.
6.2- Délivrance d’une « facturette »
L’entreprise a l’obligation de s’équiper du matériel nécessaire à la production d’une
facturette.
Les entreprises déjà conventionnées au titre de l’ancienne convention disposent d’un délai de
trois mois à compter de la mise en œuvre de la nouvelle convention pour se mettre en
conformité.
Pour les nouveaux adhérents, cette obligation prend effet dès signature de la convention.
L’entreprise a l’obligation de fournir à l’Assurance maladie la quittance éditée de
l’imprimante embarquée reliée au taximètre comportant à minima les informations suivantes :
- dénomination sociale de la société précisant le numéro de l’assurance maladie
- numéro d’immatriculation du véhicule
- commune de stationnement
- l’identité de la personne transportée
- date, heure, lieux de départ et d’arrivée de la course
- tarifs facturés avec détail du nombre de kilomètres parcourus et somme
correspondante
- distance totale parcourue,
- montant total au compteur et détail des suppléments
- la signature de la personne transportée ou son représentant.
En cas d’incident technique ne permettant pas l’édition de la facturette, l’entreprise :
- doit établir une quittance papier reprenant les informations mentionnées ci-dessus.
- s’engage à effectuer les réparations nécessaires dans les plus brefs délais afin de pallier ce
dysfonctionnement.
Tout manquement à cette obligation constitue un motif de mise en œuvre des dispositions de
l’article 10 de la présente convention.
6.3- Télétransmission des supports de facturation
L’entreprise a l’obligation de mettre en œuvre la télétransmission de flux par la norme B2 et
d’adresser la facturation à l’Assurance Maladie.
Les entreprises déjà conventionnées au titre de l’ancienne convention disposent d’un délai de
trois mois à compter de la mise en œuvre de la nouvelle convention pour télétransmettre
l’ensemble de leur facturation.
Pour les nouveaux adhérents, cette obligation prend effet dès signature de la convention.
Tout manquement à cette obligation constitue un motif de mise en œuvre des dispositions de
l’article 10 de la présente convention
6.4 -Mandataire de paiement
L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à
l’annexe 2 jointe à la présente convention.
Article 7 : Conditions d’application de la dispense d’avance des frais
Tous les transports réalisés dans le cadre de la présente convention sont facturés selon le
principe de la dispense d’avance des frais.
L’entreprise de taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense
d’avance des frais pour la part légale prise en charge par l’Assurance Maladie sur présentation
de la carte Vitale ou de l’attestation de droit en cours de validité pour les seuls transports
prévus à l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale.
Tout manquement à cette règle par le taxi adhérant à la présente convention constitue un motif
de mise hors convention.
Article 8: Dispositions tarifaires
8-1 Conditions générales
En application du principe de la plus stricte économie (art R 322-10-5 du code de la sécurité
sociale) la facturation des frais de transport doit être calculée sur la base de la distance la plus
courte ou à défaut, la moins onéreuse, séparant le point de prise en charge du malade de la
structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
En référence à l’arrêté préfectoral fixant les tarifs des courses des taxis en Gironde,
la tarification :
est basée sur l’application des tarifs préfectoraux avec un abattement de 15 % pour tous les transports à
l’exclusion de ceux :
-
réalisés à l’intérieur de la CUB (cf article 8.3)
ou
qualifiés d’itératifs (cf article 8.2)
comporte les éléments suivants :
- la prise en charge,
- le tarif horokilométrique - tarif de jour A, B / tarif de nuit C, D,
- l’heure d’attente (pour les seuls transports A et B), facturable au prorata de sa durée dans la limite
d'une heure maximum,
- la course minimum,
- les droits de péage - remboursables pour les seuls transports en charge sur présentation du
justificatif correspondant,
- sans abattement de 15 %
Pour ce qui concerne le « télépéage », le transporteur n’a pas à remettre systématiquement ses justificatifs, il
s’engage à les tenir à disposition des organismes d’Assurance Maladie pendant un délai de deux ans.
Sont exclus les suppléments pour bagages et animaux.
L’entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés sociaux un logo type conforme au modèle validé par
l’Assurance Maladie établissant que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux dans le
cadre de la présente convention.
L’Assurance Maladie informe les assurés concernés de l’offre de taxis conventionnés par commune de
rattachement.
8-2 Tarification des transports itératifs
Sont qualifiés de transports itératifs les transports pour un même assuré pris en charge au titre d’une ALD vers
les établissements de santé listés en annexe 4.
Ces courses se caractérisent par leur répétition dans des conditions similaires de circulation, par des besoins
accrus en termes d’accompagnement des malades et par une nécessité de continuité de service.
Pour le transporteur lui-même, ces courses se caractérisent par une programmation dans le temps, peu
compatible avec une activité commerciale importante.
Pour le prescripteur, en particulier hospitalier, mais également libéral, il est attendu une visibilité quant à l’offre
de transport disponible pour ce type de transport.
La présente convention s’attache à professionnaliser le transport itératif tant au bénéfice du patient que du
prescripteur et du transporteur.
Pour ce faire, la présente convention fixe les tarifs applicables aux transports itératifs en fonction :
du compteur horokilométrique
du lieu de résidence (ou de prise en charge) du patient et de l’offre de service en transports assis
professionnalisés disponible, ce qui conditionne un taux d’abattement variable compris entre 9 et 13%
(annexe 5)
9
Les établissements listés en annexe 4 et recevant ces patients auront à disposition la liste par secteur
géographique des professionnels ayant adhéré à la convention, à laquelle ils pourront faire appel en complément
des VSL. En contrepartie, ils s’engagent à optimiser leur organisation pour limiter le temps d’attente des
professionnels.
La liste des établissements concernés évoluera en fonction des demandes enregistrées par les caisses
d’assurance maladie et du volume de patients potentiellement concernés.
Les assurés se verront également remettre, soit à leur demande auprès de leur organisme d’assurance maladie,
soit à l’occasion de leur admission en affection de longue durée supposant l’organisation de transports itératifs
tels que définis supra, la liste des taxis de leur secteur adhérents à la convention.
Ils seront à cette occasion informés des possibilités de transports partagés.
8-3 Tarification des transports réalisés à l’intérieur de la CUB
Pour les transports réalisés à l’intérieur de la CUB, il n’est pas fait de distinction entre les transports itératifs et
les autres transports.
Toutes les courses sont basées sur l’application des tarifs préfectoraux avec un abattement de 12 %.
8-4. Situations de carence
En cas de carence constatée sur un secteur en matière de transports itératifs ou de transports à l’intérieur de la
CUB (absence ou insuffisance de professionnel ayant adhéré à la convention, ou refus de prises en charge
relatives aux séries de transports itératifs), l’Assurance Maladie et les représentants de la profession s’engagent
à favoriser, en lien avec les services de la préfecture et les collectivités locales concernées, l’installation d’un
professionnel adhérent aux dispositions de la convention.
A défaut d’installation de professionnel dans un délai de 6 mois dans le secteur considéré, les caisses
d’assurance maladie conventionnent toute structure de transports de personnes acceptant de prendre en charge
ces transports aux conditions tarifaires prévues à la présente convention.
Article 9 La Commission locale de concertation
Il est institué une commission de concertation locale composée paritairement
1- Composition de la commission :
Pour la section professionnelle :
- 6 représentants des syndicats les plus représentatifs localement de la profession
Pour la section sociale :
trois représentants de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
deux représentants de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- un représentant de la Caisse du Régime social des Indépendants (RSI),
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Chaque section désigne un Président qui assure par alternance annuelle la présidence ou la vice présidence
de la commission.
La première année, la présidence est assurée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à
l’annexe 8.
10
2- Missions de la commission
- Accompagnement de la politique conventionnelle de la caisse
Le diagnostic médico social et le schéma de négociation préalable à la conclusion des conventions locales
avec chaque entreprise sont présentés par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou son
représentant à la commission de concertation locale
Les représentants de la caisse primaire exposeront à la commission locale les objectifs et résultats de leur
politique conventionnelle en termes tarifaires, de nombre de véhicules conventionnés et de résultats sur les
dépenses
-
Conciliation sur les cas particuliers de demande de conventionnement
Les demandes formulées par les entreprises de taxi ne satisfaisant pas aux conditions définies par l’article 3
de la présente convention font l’objet d’une demande d’avis de la part du directeur de la caisse primaire à la
commission de concertation.
Après avoir examiné les arguments et justificatifs présentés par l’entreprise, la commission rend son avis
sous un mois.
Article 10 : résiliation de la convention
I - Si l’entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d’exploitation des taxis ou perd ses
autorisations de stationnement, la résiliation de la convention intervient de droit au jour où la caisse
primaire d’assurance maladie en est informée.
II - Si l’entreprise fait l’objet d’une condamnation, notamment en application des articles L 114-13 et L
377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas ou l’entreprise de taxis ne respecte pas les
engagements déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8
(en cas notamment de non respect de façon répétée des obligations en matière de facturation et de dispense
d’avance des frais), la caisse primaire d’assurance maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l’informant
de son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception.
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses
observations par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au directeur de la caisse
primaire d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation
locale mentionnée à l’article 9 de la présente convention.
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la
lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie. L’entreprise de
taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu’elle ne rende son avis.
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut résilier la présente convention à l’expiration du
délai :
- de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au troisième paragraphe du présent article si
l’entreprise n’a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la commission,
- d’un mois suivant la réception des observations adressées par l’entreprise,
- d’un mois suivant la saisine de la commission.
11
III - La résiliation est notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie par courrier
recommandé avec avis de réception
IV – la décision de résiliation de la convention prise par le Directeur de la Caisse primaire d’assurance
maladie vaut pour l’ensemble des véhicules conventionnés de l’entreprise qui a fait l’objet de la procédure
de résiliation, ainsi que pour l’ensemble des autorisations de stationnement dont bénéficie l’entreprise.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.
Elle est conclue pour un an, renouvelable par tacite reconduction et pour une durée au plus égale à cinq ans.
Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant
substantiellement ses dispositions, par l’une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par
lettre recommandée avec avis de réception.
Toute cessation d'activité doit faire l'objet d'une information de la caisse primaire dans le délai d'un mois
suivant la cessation.
Fait à …………..le
La caisse primaire d’assurance maladie
de la Gironde
L’entreprise signataire
Le Directeur,
Le représentant
Liste des Annexes
:
- Annexe 1 : Véhicules autorisés
- Annexe 2 : Mandataire de paiement
- Annexe 3 : Imprimés de facturation
- Annexe 4 : Liste des établissements concernés par les transports itératifs
- Annexe 5 : Carte des abattements par territoires
- Annexe 6 : Liste des communes par territoires
- Annexe 7 : Composition de la trousse de secours
- Annexe 8 : Règlement intérieur des instances locales de concertation
- Annexe 9 : Articles du code de la sécurité sociale régissant la prise en charge des transports sanitaires
12
Annexe 4
Liste des établissements concernés par les transports itératifs
INSTITUT BERGONIE
POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE
HOPITAL HAUT LEVEQUE
HOPITAL PELLEGRIN
HOPITAL SAINT ANDRE
CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
CLINIQUE SAINT MARTIN
CLINQUE TIVOLI
Annexe 5
Carte des abattements par territoires
Téléchargement