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LaLettreduCidefe
No1328 3 JUIN 2011
G
BLOC-NOTES
FORMATIONS
CIDEFE
SOCIAL
Économie sociale et
solidaire et développement des territoires
Mercredi 8 juin
CIDEFE national Montreuil
Avec :
Jean-Paul Pla,
conseiller municipal de
Toulouse (31), universitaire ;
Jean-Philippe Milesy,
délégué général de
Rencontres sociales ;
Sophie Sprirzglas,
architecte du cabinet
Methodus.
SOCIAL
Laïcité et violences
faites aux jeunes
Jeudi 9 juin
CIDEFE national Montreuil
Avec :
Patrice Leclerc,
conseiller municipal de
Gennevilliers (92), conseiller
général des Hauts-de-Seine ;
Jacqueline Costa-Lascoux,
sociologue, directrice
de recherches au CNRS
(intégration, discrimination,
laïcité, citoyenneté).
ÉDITORIAL
L’intercommunalité de projet
contre l’intercommunalité
de la RGPP
Gérard Le Cam, sénateur et président de l’ADECR des Côtes-d’Armor, a adressé un
courrier aux maires et présidents d’EPCI de son département pour leur faire part de
son désaccord face aux logiques qui guident l’élaboration des SDCI. Son appel traduit
les craintes que nourrissent de nombreux élus en France.
E
n tant qu’élus et membres de l’Association départementale des élus communistes
et républicains (ADECR) des Côtes-d’Armor, réunis le 14 mai 2011, nous avons souhaité faire part de notre position eu égard à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Après avoir rappelé notre ferme
opposition à la réforme territoriale adoptée de justesse au Parlement le 16 décembre
2010, nous considérons que cette loi vise à :
G appliquer la rigueur de la révision générale des politiques publiques (RGPP) aux collectivités locales, réduire le nombre de collectivités, éloigner le concitoyen des lieux de
décision et porter atteinte à la démocratie de proximité ;
G concentrer les populations et les moyens vers les métropoles et les pôles métropolitains, au détriment de la ruralité ;
G porter un coup fatal aux services publics au profit du secteur privé ;
G amplifier le bipartisme politique et réduire la parité ;
G réduire de façon conséquente le nombre de personnels territoriaux ;
G affaiblir l’autonomie financière des départements et des régions ;
G créer un nouvel élu, professionnel, bicéphale et multicarte : le conseiller territorial,
dans une circonscription artificielle.
Nous, élus de l’ADECR, exprimons par ailleurs notre conception de la vie démocratique
des territoires. Nous sommes favorables :
G à une intercommunalité où les regroupements sont basés sur le volontariat, le projet collectif de coopération et les solidarités ;
G au rapprochement des citoyens, des pouvoirs locaux par la démocratie de proximité ;
G au développement du rôle et des moyens financiers des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
G à l’application d’une réelle péréquation nationale des dotations financières de
l’État vers les collectivités locales (DETR…);
G au maintien et au développement des services publics de qualité et de proximité ;
G au renouvellement des emplois dans l’enseignement, la santé, la sécurité, les collectivités, la petite enfance…
Nous allons à nouveau sensibiliser les élus locaux des Côtes-d’Armor, les personnels
territoriaux, les services publics, le monde économique et la population.
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ACTUALITÉS
ÉLECTIONS
Démission d’un conseiller
général pour des raisons
personnelles
U
n conseiller général peut-il démissionner
pour des raisons personnelles ?
Dans sa rédaction antérieure à la loi du
16 décembre 2010, l’article L. 221 du Code
électoral prévoyait le remplacement du
conseiller général démissionnaire pour des
causes limitativement énumérées « en application des articles L. 46-1, L. 46-2, L.O. 151
ou L.O. 151-1 » du Code électoral. L’article 4
de la loi du 16 décembre 2010 de réforme
des collectivités territoriales a modifié l’article L. 221 du Code électoral. Il a introduit la
possibilité pour le conseiller général élu qui
démissionne « pour tout autre motif », par
exemple pour des raisons personnelles,
d’être remplacé par « la personne élue en
même temps que lui à cet effet ». Cette disposition s’applique, dès l’intervention de la
loi, aux mandats en cours. Les conseillers
généraux dont le mandat a été renouvelé à
l’occasion des élections cantonales des 20 et
27 mars 2011 peuvent par conséquent bénéficier de ces dispositions dès leur élection.
Question écrite de Marcel Rainaud, n° 16947,
réponse publiée au JO du Sénat du 19 mai
2011.
COMMANDE PUBLIQUE
Modalité de conclusion orale
d’un marché
U
n marché compris entre 4 000 et
20 000 euros hors taxes (HT) peut-il être
conclu oralement mais notifié par écrit pour
être exécuté au plan financier par le comptable public ?
L’article 11 du Code des marchés publics
impose une forme écrite pour les marchés et
accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT. En dessous de ce
seuil, les marchés ou accords-cadres peuvent
être conclus oralement. Le cinquième alinéa
de l’article 28 du Code des marchés publics
fixe à 4 000 euros HT le seuil à partir duquel
un marché public doit, sauf circonstances le
justifiant, faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence. L’article 81
du Code des marchés publics fixe à
20 000 euros HT le seuil à partir duquel les
marchés ou accords-cadres doivent être
notifiés avant tout commencement d’exécution.
En conséquence, un marché public compris
entre 4 000 et 20 000 euros HT doit faire
l’objet de mesures de publicité et de mise en
concurrence. Il peut être conclu oralement
et n’est pas soumis à une obligation de notification avant commencement d’exécution.
JOURNAL
OFFICIEL
Le seuil de 4 000 euros HT correspond au
seuil à partir duquel des mesures de publicité et de mise en concurrence sont exigées,
tandis que le seuil de 20 000 euros HT est
relatif à la forme du marché et à sa notification. Il ne saurait être exigé, en effet, de
notifier un marché conclu oralement.
Question écrite de Pascal Terrasse, n° 100134,
réponse publiée au JO de l’Assemblée nationale du 17 mai 2011.
DOMAINE PUBLIC
Autorisation d’occupation :
pas de mise en concurrence
préalable obligatoire
L
es autorisations d’occupation du domaine
public doivent-elles être mises en concurrence avant d’être attribuées ? Comme l’a
affirmé le Conseil d’État dans son arrêt du
3 décembre 2010, « aucune disposition
législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique
d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à
la passation d’un contrat d’occupation d’une
dépendance du domaine public, ayant dans
l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance […] même
lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché
concurrentiel ». En l’espèce, la ville de Paris
avait signé avec l’association Paris JeanBouin une convention d’occupation du stade
municipal Jean Bouin, pour une durée de
vingt ans. La société Paris tennis qui souhaitait se porter candidate à l’attribution de
cette convention a formé un recours contre
la décision de la ville, estimant qu’elle avait
enfreint les règles de passation de la commande publique. Elle soutenait que la
convention devait être qualifiée de délégation de service public et donc respecter une
mise en concurrence préalable avant d’être
attribuée.
Le Conseil d’État a rejeté cette requête et n’a
pas retenu la qualification de délégation de
service public. Il a affirmé dans un second
temps qu’il n’existait pas de principe général
imposant à une personne publique qui attribue une autorisation d’occupation de son
domaine public de mettre en œuvre une procédure préalable de publicité et de mise en
concurrence. Toutefois, la haute juridiction a
indiqué que la personne publique gestionnaire gardait la faculté de mettre en œuvre
une procédure de publicité. Par ailleurs,
dans le cas où la convention serait requalifiée en délégation de service public, la procédure relative à la passation de ce type de
contrat prime. Elle doit donc, dans ce cas,
être mise en concurrence.
Question écrite de Jean-Louis Masson,
n° 15978, réponse publiée au JO du Sénat du
25 mai 2011.
n Décret du 17 mai 2011
portant convocation des
collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs ;
publié au JO du 18 mai.
Les collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs sont
convoqués le dimanche
25 septembre 2011. Les
candidatures seront reçues en
préfecture à partir du lundi
5 septembre 2011 et jusqu’au
vendredi 16 septembre 2011.
n Décret n° 2011-541 du
17 mai 2011 modifiant
certaines dispositions
relatives au recrutement et
aux positions des
fonctionnaires
territoriaux ; publié au JO
du 17 mai.
Ce décret précise certaines
dispositions de la loi dite de
mobilité du 3 août 2009. Il
revient sur les conditions de
détachement des
fonctionnaires. L’interdiction
de détachement au sein d’une
même collectivité est
notamment supprimée. Le
texte revient sur la mise à
disponibilité d’office ainsi que
sur l’intégration directe.
n Décret n° 2011-515 du
10 mai 2011 relatif au calcul
des modalités de
remboursement des frais
de fonctionnement des
services mis à disposition
dans le cadre de l’article
L. 5211-4-1 du CGCT ; publié
au JO du 12 mai 2011.
La loi du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités
territoriales a précisé le cadre
dans lequel peut se faire la
mise à disposition de services
entre communes et EPCI. Le
décret fixe les modalités de
calcul pour le remboursement
des frais de fonctionnement
des services mis à disposition
dans le cadre de l’article
L. 5211-4-1 du CGCT. Celui-ci
s’effectue désormais sur la
base d’un coût unitaire de
fonctionnement multiplié par
le nombre d’unités de
fonctionnement.
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ACTUALITÉS
CONSTITUTION
Propositions pour
une VIe République
À
l’occasion d’une proposition
de loi visant à réformer l’article 7 de la Constitution, le
député de Seine-Saint-Denis
Jean-Pierre Brad a rappelé les
mesures avancées par son
groupe en matière de réforme
constitutionnelle. En 2006, les
députés communistes et républicains ont déposé une proposition de loi constitutionnelle
tendant à renforcer l’expression démocratique et citoyenne
du peuple français. Ils y préconisent une VIe République.
Celle-ci « devrait s’inscrire dans
la continuité d’une tradition
démocratique née en 1789,
mais elle devrait être en même
temps la première République
d’un nouvel âge démocratique
[…] », explique le député.
Dans ce cadre, la souveraineté
populaire sera renforcée « par
un rapprochement significatif
des élu(e)s et de la population
qu’ils représentent. La parité
sera généralisée et rendue obligatoire dans tous les scrutins.
La proportionnelle sera généralisée à toutes les élections. La
durée des mandats sera réduite
et leur cumul strictement
limité. La citoyenneté de résidence sera établie. Des comités
ou des conseils locaux veilleront à l’information, à l’exercice de la participation
citoyenne et au contrôle de
l’activité des élus.
La logique des institutions sera
celle de la prépondérance du
législatif sur l’exécutif. Les pratiques qui rabaissent la représentation nationale telles que
le vote bloqué ou le recours à
l’article 49-3 seront abandonnées. Le rôle de l’Assemblée
nationale sera revalorisé. Le
Sénat ne sera plus une seconde
chambre, mais assurera le lien
entre l’initiative citoyenne et la
représentation parlementaire.
La responsabilité de l’exécutif
incombera d’abord au Premier
ministre et à son gouvernement. Le rôle du président de
la République sera réduit. Il
faudra aller vers son élection
pour cinq ans au suffrage universel indirect. »
COMMANDE PUBLIQUE
Le régime des SPL et SPLA décrypté
L
e ministère de l’Intérieur a publié une circulaire sur le régime juridique des sociétés
publiques locales (SPL) et des sociétés
publiques locales d’aménagement (SPLA).
Ces instruments sont régis par l’article L. 327-1
du Code de l’urbanisme (SPLA) et l’article
L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) (SPL). Les SPLA ont été
créées par la loi du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement. Les
SPL, de leur côté, ont été mises en place par la
loi du 28 mai 2010 ; elles ont un champ de
compétence plus large que celui des SPLA.
« Selon l’esprit de la loi, les SPL et les SPLA sont
de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni
mise en concurrence préalables, dès lors que
STATUT DE L’ÉLU
Indemnité et augmentation de la population
U
n conseil municipal peut-il prendre une
délibération visant à revaloriser les indemnités des élus en cas d’augmentation de la
population de la collectivité ?
Les indemnités de fonction des élus municipaux
sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population de la commune. Jusqu’à l’intervention du décret du 8 juillet 2010 portant modifications du CGCT, toute
évolution de population constatée par un
recensement était appliquée immédiatement au
régime indemnitaire des élus. Il appartenait au
conseil municipal de prendre une nouvelle délibération fixant les indemnités de fonction des
élus en fonction de la nouvelle strate de population de la commune.
Afin de stabiliser les effets du recensement
annuel de la population et de figer, pour la
durée du mandat, les droits dont bénéficient les
élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret
du 8 juillet 2010 prévoit que la population de
référence, pour toute la durée du mandat, est
celle qui a été authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. L’article 4
ÉLECTIONS
L
certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles
ont vocation à intervenir pour le compte de
leurs actionnaires dans le cadre de prestations
intégrées (quasi-régie ou “in house”). » La circulaire détaille dans une première partie le
régime juridique de ces deux types de sociétés
publiques. La seconde partie expose les projets
ayant vocation à être mis en place.
La création de la SPL « Eau du Ponant » par
l’EPCI Brest Métropole Océane (BMO)
témoigne de l’utilisation de ces outils en
matière de gestion des services publics locaux.
La société publique s’est substituée à la délégation de service public consenti à Veolia dans le
domaine de l’eau.
Circulaire du ministère de l’Intérieur du 29 avril
2011, n° COT/B/11/08052/C
de ce texte introduit une clause conservatoire
qui permet au conseil municipal de maintenir,
de façon dérogatoire jusqu’au prochain renouvellement, les règles relatives aux conditions
d’exercice des mandats qu’il a fixées préalablement à l’intervention de ce décret.
Aussi, une commune qui, à l’issue de la publication des chiffres de la population 2009 ou 2010,
a vu sa population augmenter, a dû en tirer les
conséquences en prenant une délibération qui
indexe les indemnités de fonction des élus à la
nouvelle strate de population de la commune.
En application de la clause conservatoire du
décret du 8 juillet 2010, cette commune peut,
par délibération, décider de maintenir sa population de référence au niveau de 2009 ou de
2010. En l’absence d’une telle délibération, la
population de référence pour déterminer les
indemnités de fonction des élus est, conformément aux dispositions du décret du 8 juillet
2010, celle qui a été authentifiée avant le
renouvellement général du conseil.
Question écrite de Dominique de Legge, n° 16986,
réponse publiée au JO du Sénat du 12 mai 2011.
Calendrier électoral des douze prochains mois
e Conseil des ministres du 11 mai dernier a
arrêté la date des trois prochaines échéances
électorales : les élections sénatoriales en 2011,
l’élection présidentielle et les élections législatives en 2012. La date du 25 septembre 2011 a
été retenue pour l’organisation des prochaines
sénatoriales. S’agissant de l’élection présidentielle, le premier tour se tiendra le 22 avril 2012
et le second tour le 6 mai.
La période de parrainage débutera le lendemain de la publication du décret convoquant
les électeurs, qui interviendra au plus tard en
février 2012.
Les élections législatives se dérouleront les 10
et 17 juin 2012. Lors de ce scrutin, 11 nouveaux députés seront désignés par les Français
établis hors de France.
Les trois lois du paquet électoral adoptées en
avril par le Parlement, s’appliqueront à ces scrutins. Ces textes fixent notamment de nouvelles
règles du jeu en matière de compte de campagne, propagande électorale, conditions d’éligibilité, financement des campagnes ou encore
déclaration de patrimoine des candidats (voir la
Lettre du CIDEFE 1321 du 15 avril 2011).
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L’organisation d’un festival de musique
requalifiée en marché public
CULTURE
D
ans un arrêt du 23 mai 2011, « Commune
de Six-Fours-les-Plages », le Conseil d’État
a requalifié en marché public la convention
conclue entre la commune et la société Adam
Concert pour l’organisation d’un festival de
musique.
La commune du Var a, depuis 1996, mis en
place un festival de musique sur son territoire. En 2007, elle décide de passer une
convention avec la société Adam Concert
pour lui confier la poursuite de l’organisation
de cet événement local. Dans ce cadre, elle
accorde une subvention de 495 000 euros à la
société. La collectivité n’a cependant procédé
à aucune mesure de publicité ni de mise en
concurrence pour attribuer cette somme. La
délibération municipale est attaquée sur ces
motifs devant le juge administratif. La commune pouvait-elle externaliser ce festival en
s’exonérant des règles relatives à la commande publique ?
La cour d’appel de Marseille saisie de l’affaire
a répondu par la négative. Selon elle, l’organisation du festival peut être qualifiée de service public. La commune aurait donc dû respecter les règles relatives à la passation des
délégations de service public pour attribuer
l’activité à la société.
Le Conseil d’État a lui aussi invalidé la
convention, mais sur un autre fondement que
celui de la cour d’appel. Selon lui, l’activité
culturelle ne peut pas être qualifiée de service
public. En effet, l’absence de contrôle exercé
par la commune sur l’organisation du service
mais aussi sur ses tarifs, ne permet pas au festival d’être érigé en service public. Dans un
arrêt d’assemblée du 22 février 2007,
FINANCES
L
« Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » (APREI), le
Conseil d’État a détaillé le faisceau d’indices à
l’appui duquel un service public peut être
qualifié. Ainsi, la mission d’intérêt général, les
conditions de création de l’activité, son organisation, les obligations imposées au délégataire mais aussi le contrôle qu’exerce la personne publique sont autant d’indicateurs permettant de révéler l’existence d’un service
public. En l’espèce, le festival n’étant pas un
service public, la convention passée ne relevait pas des règles relatives aux délégations
de service public.
Le Conseil d’État a toutefois annulé la délibération. Selon la haute assemblée, la transaction doit être requalifiée en marché public.
L’article 1 du Code des marchés publics les
définit comme des contrats conclus à titre
onéreux entre un pouvoir adjudicateur et des
opérateurs publics ou privés pour répondre à
leurs besoins en matière de travaux de fournitures ou de service. En l’espèce, la commune
a confié à un prestataire privé des prestations
« d’exploitation de billetterie et de promotion
du festival ». Ces activités ont été qualifiées
par le juge de marché de service. Le prix de ce
contrat était assuré par les recettes du festival
et la subvention municipale. La commune
aurait donc dû mettre en place une procédure
de publicité et de mise en concurrence pour
attribuer cette prestation, conformément aux
dispositions du Code des marchés publics.
Décision du Conseil d’État du 23 mai 2011,
« Commune de Six-Fours-les-Plages », requête
n° 342520.
Coordination ordonnateur et comptable publique
a Direction générale des finances
publiques (DGFiP) a publié, le 11 mai
2011, un arrêté relatif à la fixation des
modalités de justification des dépenses des
collectivités territoriales. Une fiche explicative accompagne le texte réglementaire.
L’arrêté a été préparé en concertation avec
les associations nationales représentatives
des ordonnateurs locaux (AMF, ADF,
ARF…). Il a pour but de simplifier et fiabiliser les procédures d’exécution des dépenses
des collectivités locales, « en favorisant la
coordination des contrôles de l’ordonnateur
avec ceux du comptable grâce à l’approfondissement du contrôle interne. La simplification des procédures qui en résulte diminuera le coût de gestion pour l’ensemble des
acteurs de la chaîne, et notamment pour les
collectivités locales, explique l’arrêté. Le
dispositif en cause ne conduit pas à suppri-
mer tous les contrôles du comptable sous un
seuil uniforme, mais à les réorienter en
fonction des contrôles opérés par les services de l’ordonnateur lui-même, en amont
de la chaîne de traitement des dépenses. »
Le règlement général sur la comptabilité
publique du 29 décembre 1962 définit les
contrôles qui doivent être effectués par le
comptable public, dont la vérification de
pièces justificatives nécessaires au paiement
des dépenses mandatées.
Arrêté du 11 mai 2011 pris en application du
préambule de l’annexe I du CGCT portant
fixation des modalités de justification des
dépenses des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics et des établissements
publics de santé.
AGENDA
Missions à effectuer durant la
période du lundi 6 juin au
dimanche 12 juin 1
COMMÉMORATION : Journée
nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en
Indochine.
FÊTES LOCALES : Préparer les fêtes
locales estivales. Fixer et signaler
les itinéraires de déviation.
S’assurer des mesures de sécurité
prises pour l’installation des
forains, le tir des feux d’artifice
et la circulation dans les rues
les plus fréquentées du fait de
réjouissances.
FINANCES : Préparer les délibérations relatives aux exonérations
ou abattements portant sur les
taxes directes locales à prendre
avant le 1er octobre.
POLICE : Faire le point sur les
mesures de sécurité en vue de la
saison estivale. Recenser l’ensemble des risques.
SERVICE PUBLIC : S’assurer que les
délégataires de service public ont
bien remis chacun avant le 1er juin
leur rapport annuel comportant
les comptes et une analyse de la
qualité du service. Mettre l’examen de ces rapports à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du
conseil municipal (article L. 1441-3
du CGCT).
1/ Avec l’aide de Agenda-conseil
des mairies 2011, éditions Berger-Levrault.
AFFAIRE À SUIVRE…
G 7 juin :
séminaire de la Fondation
Gabriel Péri, « Faire ses
devoirs : famille, école,
intervenants… qui fait
quoi ? » à Pantin (93),
11, rue Étienne-Marcel.
La lettre du Cidefe
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Tél.: 01 48 51 78 78 -Fax : 01 48 51 64 70
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