LA PERMANENCE DES SOINS EN MEDECINE AMBULATOIRE REGLEMENTATION • Circulaire du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en ville • Circulaire du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences • Circulaire du 28 mai 2003 relative aux missions de l’hôpital local • Décret 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation à cette permanence • Décret 2003-881 du 15 septembre 2003 modifiant l ’article 77 du code de déontologie • Circulaire du 12 décembre 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins CIRCULAIRE du 16 avril 2003 • Définit la permanence des soins en médecine ambulatoire : – « organisation mise en place avec les médecins libéraux afin de répondre par des moyens structurés et régulés, aux demandes de soins non programmés exprimés par les patients » – « couvrant les plages horaires comprises en dehors des heures d’ouverture des cabinets libéraux » CIRCULAIRE du 16 avril 2003 • Rappelle un article de Loi du code de la SP : – « sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins conventionnés, dans le cadre de leur activité libérale, et ceux exerçant en centre de santé, participent, dans un but d ’intérêt général, à la permanence des soins, dans les conditions et selon les modalités d ’organisation définies par un décret en Conseil d ’État » • Prévoyait la publication de textes réglementaires sur la permanence des soins en 2003 Décret 2003-880 du 15 septembre 2003 • Insertion au sein du livre VII du code de la santé publique un titre II intitulé : « Permanence des soins » comprenant cinq articles Article R 730 : PERMANENCE DES SOINS • Fait référence à la Loi : art. L 6315.1 • Périodes de garde : 20h à 8h les jours ouvrés, et les dimanches et jours fériés • Cadre départemental • En fonction des besoins évalués par le CODAMUPS • Sectorisation fonction de : – données géographiques – données démographiques – offre de soins existante Article 730 : SECTORISATION • Nombre et limites des secteurs -communes• Arrêtée par le préfet après consultation du CDOM et avis du CODAMUPS • Possibilité de secteurs interdépartementaux • Réexamen annuel de la carte selon la même procédure Article 731 : TABLEAU DE GARDE • Départemental • Nominatif • Etabli pour 3 mois minimum par les médecins volontaires ou les associations constituées à cet effet • Possibilité de participation pour les associations de permanence et les médecins des centres de santé Article 731 : TABLEAU DE GARDE • Transmissions du tableau : à J45 maximum des médecins au CDOM à J10 maximum du CDOM à : préfet SAMU médecins concernés caisses d ’assurance maladie sur demande, organismes représentatifs au plan national des médecins libéraux représentés au niveau départemental Article 732 : REGULATION • • • • Régulation préalable des appels Organisée par le SAMU Ou interconnectée avec ce service Possible participation des médecins libéraux Article 733 : PRINCIPES DE LA PERMANENCE • Participation sur la base du volontariat • En cas d ’absence ou d ’insuffisance sur un ou plusieurs secteurs, le CDOM complète le tableau en tenant compte de l ’offre de soins disponible, après avis des organisations représentatives des médecins libéraux • Si le tableau reste encore incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires • Le médecin remplaçant prend les obligations et engagements du médecin titulaire • Possibilité d ’exemptions de garde Article 734 : INTERVENTION MEDICALE « A la demande du médecin chargé de la régulation médicale, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou le cas échéant par une visite » Article 735 : CAHIER DES CHARGES • Départemental, élaboré sur la base d ’un cahier des charges-types et arrêté par le préfet après avis du CODAMUPS, • Fixe les conditions particulières d ’organisation de la permanence des soins et de la régulation – offre de soins et évaluation des besoins – fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques – prévoit les indicateurs d ’évaluation ARTICLE 2 • Modifie le décret 964 du 30 novembre 1987 • La composition du CODAMUPS est complétée par : • • • • le directeur de l ’ARH, un représentant de l ’URCAM, un représentant de l ’URML un médecin d ’exercice libéral désigné sur proposition des instances locales de chacune des organisations représentatives au niveau national • un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant au niveau départemental • deux praticiens hospitaliers sur proposition exerçant dans les services d ’urgence hospitaliers ARTICLE 2 (suite) • Le sous comité médical de l ’urgence se réunit au moins deux fois par an • Ses missions : – examine les questions relevant de l ’activité médicale de l ’aide médicale urgente – veille au respect de la déontologie et du secret médical – et évalue chaque année l ’organisation de la permanence des soins, et propose les modifications qu ’il juge souhaitables DECRET 2003-881 du 15 septembre 2003 • Modifie l ’article 77 du code de déontologie • « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qu’il organise » CIRCULAIRE du 12 décembre 2003 • Dispositif de permanence des soins : – – – – sectorisation tableau de permanence régulation médicale des appels téléphoniques rôle des hôpitaux locaux CIRCULAIRE du 12 décembre 2003 • Information des usagers • Cahier des charges – CODAMUPS, – Évaluation du dispositif • Suivi national DECRET N° 2005-328 du 7 avril 2005 Relatif aux modalités d ’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique ARTICLE 1 • « Permanence des soins en médecine ambulatoire assurée entre 20 h et 8 h, dimanches et jours fériés inclus » • « Modalités définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l ’activité médicale constatée et des délais d ’intervention dans les différents secteurs du département » • « Le département est divisé en secteurs... » ARTICLE 2 • « L’accès au médecin de permanence fait l ’objet d ’une régulation préalable qui est organisée par le SAMU » • « Toutefois, l ’accès au médecin de permanence peut être assuré par des centres d ’appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le SAMU » • « Les modalités de l ’interconnexion sont définies par une convention » ARTICLE 4 « A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d ’appel de l ’association de permanence des soins, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite » ARTICLE 5 « lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée pour partie de la période comprise entre 20 h et 8 h, il précise alors l ’organisation prévue pour répondre aux demandes de soins » ARTICLE 6 « la mission régionale de santé élabore ses propositions relatives à l ’organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l ’état de l ’offre de soins et d ’une évaluation des besoins de la population dans la région » AVENANT N° 4 A LA CONVENTION MEDICALE du 22 avril 2005 • Financement de la régulation 3 C / h pour les périodes dimanches, jours fériés et nuit de 20 h à 8 h • Un seul médecin payé, un deuxième possible si la charge de travail est prouvée • Prise en charge de la formation par la FMC conventionnelle et si besoin de la responsabilité civile professionnelle