LA PERMANENCE DES SOINS EN MEDECINE AMBULATOIRE

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LA PERMANENCE DES SOINS
EN MEDECINE
AMBULATOIRE
REGLEMENTATION
• Circulaire du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en
ville
• Circulaire du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences
• Circulaire du 28 mai 2003 relative aux missions de l’hôpital local
• Décret 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités
d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation à cette
permanence
• Décret 2003-881 du 15 septembre 2003 modifiant l ’article 77
du code de déontologie
• Circulaire du 12 décembre 2003 relative aux modalités
d’organisation de la permanence des soins
CIRCULAIRE du 16 avril 2003
• Définit la permanence des soins en médecine ambulatoire :
– « organisation mise en place avec les médecins libéraux afin de
répondre par des moyens structurés et régulés, aux demandes de
soins non programmés exprimés par les patients »
– « couvrant les plages horaires comprises en dehors des heures
d’ouverture des cabinets libéraux »
CIRCULAIRE du 16 avril 2003
• Rappelle un article de Loi du code de la SP :
– « sous réserve des missions dévolues aux établissements de
santé, les médecins conventionnés, dans le cadre de leur activité
libérale, et ceux exerçant en centre de santé, participent, dans
un but d ’intérêt général, à la permanence des soins, dans les
conditions et selon les modalités d ’organisation définies par un
décret en Conseil d ’État »
• Prévoyait la publication de textes réglementaires sur la
permanence des soins en 2003
Décret 2003-880 du 15 septembre 2003
• Insertion au sein du livre VII du code de la santé
publique un titre II intitulé :
« Permanence des soins » comprenant cinq articles
Article R 730 : PERMANENCE DES SOINS
• Fait référence à la Loi : art. L 6315.1
• Périodes de garde : 20h à 8h les jours ouvrés, et les
dimanches et jours fériés
• Cadre départemental
• En fonction des besoins évalués par le CODAMUPS
• Sectorisation fonction de :
– données géographiques
– données démographiques
– offre de soins existante
Article 730 : SECTORISATION
• Nombre et limites des secteurs -communes• Arrêtée par le préfet après consultation du CDOM et avis du
CODAMUPS
• Possibilité de secteurs interdépartementaux
• Réexamen annuel de la carte selon la même procédure
Article 731 : TABLEAU DE GARDE
• Départemental
• Nominatif
• Etabli pour 3 mois minimum par les médecins
volontaires ou les associations constituées à cet effet
• Possibilité de participation pour les associations de
permanence et les médecins des centres de santé
Article 731 : TABLEAU DE GARDE
• Transmissions du tableau :
 à J45 maximum des médecins au CDOM
 à J10 maximum du CDOM à :
 préfet
 SAMU
 médecins concernés
 caisses d ’assurance maladie
 sur demande, organismes représentatifs au plan national des
médecins libéraux représentés au niveau départemental
Article 732 : REGULATION
•
•
•
•
Régulation préalable des appels
Organisée par le SAMU
Ou interconnectée avec ce service
Possible participation des médecins libéraux
Article 733 : PRINCIPES DE LA PERMANENCE
• Participation sur la base du volontariat
• En cas d ’absence ou d ’insuffisance sur un ou plusieurs secteurs,
le CDOM complète le tableau en tenant compte de l ’offre de soins
disponible, après avis des organisations représentatives des
médecins libéraux
• Si le tableau reste encore incomplet, le préfet procède aux
réquisitions nécessaires
• Le médecin remplaçant prend les obligations et engagements du
médecin titulaire
• Possibilité d ’exemptions de garde
Article 734 : INTERVENTION MEDICALE
« A la demande du médecin chargé de la régulation
médicale, le médecin de permanence intervient auprès du
patient par une consultation ou le cas échéant par une
visite »
Article 735 : CAHIER DES CHARGES
• Départemental, élaboré sur la base d ’un cahier des
charges-types et arrêté par le préfet après avis du
CODAMUPS,
• Fixe les conditions particulières d ’organisation de la
permanence des soins et de la régulation
– offre de soins et évaluation des besoins
– fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques
– prévoit les indicateurs d ’évaluation
ARTICLE 2
• Modifie le décret 964 du 30 novembre 1987
• La composition du CODAMUPS est complétée par :
•
•
•
•
le directeur de l ’ARH,
un représentant de l ’URCAM,
un représentant de l ’URML
un médecin d ’exercice libéral désigné sur proposition des instances locales de
chacune des organisations représentatives au niveau national
• un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant
au niveau départemental
• deux praticiens hospitaliers sur proposition exerçant dans les services d ’urgence
hospitaliers
ARTICLE 2 (suite)
• Le sous comité médical de l ’urgence se réunit au
moins deux fois par an
• Ses missions :
– examine les questions relevant de l ’activité médicale de
l ’aide médicale urgente
– veille au respect de la déontologie et du secret médical
– et évalue chaque année l ’organisation de la permanence des
soins, et propose les modifications qu ’il juge souhaitables
DECRET 2003-881 du 15 septembre 2003
• Modifie l ’article 77 du code de déontologie
• « Il est du devoir du médecin de participer à la
permanence des soins dans le cadre des lois et des
règlements qu’il organise »
CIRCULAIRE du 12 décembre 2003
• Dispositif de permanence des soins :
–
–
–
–
sectorisation
tableau de permanence
régulation médicale des appels téléphoniques
rôle des hôpitaux locaux
CIRCULAIRE du 12 décembre 2003
• Information des usagers
• Cahier des charges
– CODAMUPS,
– Évaluation du dispositif
• Suivi national
DECRET N° 2005-328 du 7 avril 2005
Relatif aux modalités d ’organisation de la permanence
des soins et aux conditions de participation des médecins
à cette permanence et modifiant le code de la santé
publique
ARTICLE 1
• « Permanence des soins en médecine ambulatoire assurée
entre 20 h et 8 h, dimanches et jours fériés inclus »
• « Modalités définies en fonction des besoins de la
population évalués à partir de l ’activité médicale
constatée et des délais d ’intervention dans les différents
secteurs du département »
• « Le département est divisé en secteurs... »
ARTICLE 2
• « L’accès au médecin de permanence fait l ’objet d ’une
régulation préalable qui est organisée par le SAMU »
• « Toutefois, l ’accès au médecin de permanence peut être
assuré par des centres d ’appel des associations de
permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec
le SAMU »
• « Les modalités de l ’interconnexion sont définies par
une convention »
ARTICLE 4
« A la demande du médecin chargé de la régulation
médicale ou du centre d ’appel de l ’association de
permanence des soins, le médecin de permanence
intervient auprès du patient par une consultation ou par
une visite »
ARTICLE 5
« lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence
des soins en médecine ambulatoire est assurée pour partie
de la période comprise entre 20 h et 8 h, il précise alors
l ’organisation prévue pour répondre aux demandes de
soins »
ARTICLE 6
« la mission régionale de santé élabore ses propositions
relatives à l ’organisation du dispositif de permanence
des soins compte tenu de l ’état de l ’offre de soins et
d ’une évaluation des besoins de la population dans la
région »
AVENANT N° 4 A LA CONVENTION MEDICALE
du 22 avril 2005
• Financement de la régulation 3 C / h pour les périodes
dimanches, jours fériés et nuit de 20 h à 8 h
• Un seul médecin payé, un deuxième possible si la charge
de travail est prouvée
• Prise en charge de la formation par la FMC
conventionnelle et si besoin de la responsabilité civile
professionnelle
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