La loi bioéthique de 2011. Site officiel : www.net-iris.fr Déposé au Parlement le 20 octobre 2010, le projet de loi relatif à la bioéthique a été adopté suite à un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale sur le texte élaboré en commission mixte paritaire. Il permet à la grande réforme de 2004, issue de la première révision des lois de 1994, d'être adapté aux évolutions de la sciences et de la recherche. Tout d'abord, le texte confirme le recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) uniquement en cas d'infertilité médicale. L'article 33 prévoit expressément que "l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité". Le texte précise que "le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué". L'article 29 prévoit que "lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation". La congélation ovocytaire ultra rapide (ou vitrification) est autorisée par l'article 31. Par ailleurs, le titre VII maintient le principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines. Toutefois, la recherche peut être autorisée par dérogation si les conditions suivantes sont réunies : • la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ; • la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ; • il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; • le projet de recherche et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Afin de sensibiliser davantage la population au don d'organes, l'article 8 de la loi prévoit qu'une "information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé (...), soit en informant ses proches (...) De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs". La loi introduit une disposition nouvelle : le don croisé d'organes. L'article 7 autorise cette pratique "en cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré (...), rendant impossible la greffe". Le don croisé d'organes consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en oeuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté. Enfin, s'agissant du diagnostic prénatal, qui a pour but de détecter in utero, chez l'embryon ou le foetus, une affection d'une particulière gravité, l'article 20 de la loi prévoit que "toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse". Comme pour les précédentes lois, une clause de révision de la loi est prévue dans un délai maximum de 7 ans.