EXTRAIT DU PPT PRÉSENTÉ AU COLLOQUE DE L’ITA EN MARS 2017 Le motif handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier le handicap Les tribunaux ont développé une interprétation large et libérale du motif handicap et de l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Handicaps physiques : les malformations physiques congénitales, les maladies chroniques, les troubles du langage, la dyslexie, l'obésité, le diabète, l'épilepsie, l'état de séropositivité, les allergies, l’asthme, le cancer, la maladie de Crohn et le problème de bégaiement; Handicaps psychologiques : la dépression nerveuse, les troubles de personnalité, la douleur chronique ou la fibromyalgie, la bipolarité avec troubles de l’humeur, les troubles de comportements, les problèmes d’anxiété, les dépendances aux drogues et l’alcoolisme et l’autisme; Handicaps épisodiques ou temporaires : syndrome anxio-dépressif temporaire. La discrimination fondée sur le handicap peut découler de perceptions, de mythes ou de stéréotypes ou encore de l’existence de limitations fonctionnelles réelles. La preuve de l’atteinte doit porter sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence, soit les obstacles à la pleine participation, plutôt que sur la nature précise du handicap, la cause et l’origine de celui-ci. La discrimination directe constitue la forme la plus rudimentaire et la plus flagrante de discrimination. Elle se produit « lorsqu’une personne est soumise à un traitement différent reposant sur un motif de discrimination prohibé, et ce, de façon ouverte et avouée ». La discrimination systémique: « …un ensemble de faits tels que des politiques institutionnelles, des processus décisionnels, des comportements et des attitudes qui, souvent inconscients et anodins en apparence, produisent et maintiennent, lorsque conjugués les uns aux autres, des effets disproportionnés d’exclusion pour les membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination. » Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz métropolitain inc., 2008 QCTDP 24, par. 67 L’intention de discriminer n’est pas nécessaire; seul le résultat compte. Ex.: Élaine est une élève ayant un trouble d’apprentissage. Ses parents tentent de l’inscrire dans une école qui pourra lui fournir l’enseignement dont elle a besoin. Ses parents entreprennent des démarches auprès d’une première école, qui refuse d’accepter Élaine, car leurs classes contiennent déjà trop d’élèves. À la deuxième école, on dit aux parents d’Élaine qu’ils ne prennent pas d’élèves nécessitant une aide particulière, car ils n’ont pas de personnel formé en adaptation scolaire. Les parents d’Élaine font des démarches d’inscription dans une troisième école, où on l’aurait acceptée, mais cette école ne prend pas d’élèves qui viennent de l’extérieur du quartier, comme Élaine. Ex.: Refuser la candidature d’un individu parce qu’il appartient à une minorité ethnique (discrimination fondée sur l’origine ethnique); Ex.: Congédier un employé après avoir été informé qu’il est porteur du VIH (discrimination fondée sur le handicap); La discrimination indirecte constitue une forme beaucoup plus subtile de discrimination que la discrimination directe. Elle se produit généralement sans intention de discrimination. La situation discriminatoire découle plutôt de l’application uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire auprès d’un individu ou d’une catégorie d’individus en leur imposant des obligations, des peines ou des conditions restrictives non imposées à autrui. Ex.: Horaire « standard » de 9 à 5 et effets discriminatoires pour certaines personnes en situation de handicap (conflits avec le transport adapté, rendez-vous médicaux, etc.). Extrait du PPT présenté au colloque de l’ITA en mars 2017 Johanne Magloire, Agente d’éducation et de coopération Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications 514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 473 [email protected]