travail écrit - Département d`Information Médicale du CHU de Liège

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1ère LSSP
Mr GILLET
Législation:
Assemblée parlementaire 2005-2006
Jonathan Alfageme Gonzalez
Marie Marechal
Céline Blockx
Christophe Collette
Sophie Defourny
Isabelle Delinte
Sylvain Flandroy
Caroline Freson
Elu Makasinga
Audrey Neuprez
Virginie Petitjean
Yong Hee Tenaerts de Surlemont
Marie Thys
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
1
1. Avant-propos
L’ostéoporose est un problème majeur pour la santé de la population
d’aujourd’hui. Les complications de cette maladie peuvent engendrer la perte
d’autonomie, la souffrance et la dépendance de la personne touchée.
L’ostéoporose représente 11000 fractures de la hanche par an dont le coût
annuel avoisine les 100 millions d’euro1.
La fracture du col du fémur est encore responsable aujourd’hui d’une mortalité
à court terme de 15 à 20% chez les personnes âgées2.
De plus, les coûts pour la société ne sont pas négligeables en matière de
prise en charge.
L’examen diagnostique ; l’ostéodensitométrie ; était
remboursé jusqu’en 1997 en Belgique mais pour des raisons budgétaires, le
remboursement a été annulé. Ce déremboursement a un impact certain sur
l’observance du traitement, car, aujourd’hui, pour avoir accès au
remboursement des médicaments, le patient doit passer cet examen
diagnostique qui, lui, n’est plus remboursé. Il existe désormais un risque de
médecine à deux vitesses pour la prise en charge de cette maladie.
Des mesures sont de rigueur pour réduire l’impact de ce fléau silencieux.
La prise en charge de l’ostéoporose représente un véritable défit médical et
épidémiologique. Face à cette pathologie dont l’incidence augmente avec le
vieillissement de la population, il existe des outils de diagnostic précis.
C’est pourquoi le groupe OSCARE s’est attelé à mettre en place des centres
de référence de l’ostéoporose permettant de diagnostiquer les personnes à
risques et de les prendre en charge afin de diminuer l’incidence de
l’ostéoporose et d’éviter ses conséquences désastreuses. Le groupe propose
également de rembourser à nouveau l’examen d’ostéodensitométrie pour
rétablir l’égalité entre toutes les personnes à risques ou déjà touchées par
l’ostéoporose.
1
2
« Indications et interprétations de l’ostéodensitométrie », BOUTSEN Y., Louvain Med, 119, S375-S378, 2000
idem
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
2
2. La convention
Dans le cheminement de notre travail, nous avons décidé de mettre en place
des centres de référence pour l’ostéoporose. Et dans cette optique, la
rédaction d’une convention est nécessaire afin de définir de manière précise le
cadre de financement, d’action, d’organisation et de fonctionnement du « dit
centre ».
Celle-ci est divisée en plusieurs points :
1. objet des centres de référence
2. bénéficiaires de la convention
3. objectifs des programmes
4. nature des programmes et prestations
5. organisation et fonctionnement du centre
6. intervention de l’assurance dans le coût des prestations
7. l’évaluation annuelle
8. dispositions administratives générales
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
3
Voici ci-dessous la convention rédigée par les membres de notre groupe
OSCARE3.
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIEINVALIDITÉ
Etablissement Public institué par la loi du 9 août 1963
AVENUE DE TERVUREN 211 - 1150 BRUXELLES
Service des soins de santé
CONVENTION DE LA PRISE EN CHARGE DE L’OSTEOPOROSE
ENTRE LE COMITE DE L'ASSURANCE SOINS DE SANTE
DE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
ET « statut et dénomination du pouvoir organisateur »,
POUR LE CENTRE DE REFERENCE
DE l’OSTÉOPOROSE « dénomination du centre »,
[SIS DANS LES LOCAUX DE « dénomination de l’institution »], A localité
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 22, 6°, 23, § 3 et 34, 7° ;
sur proposition du Collège des médecins directeurs institué auprès du
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
il est convenu ce qui suit entre,
d'une part,
le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,
et d'autre part,
le « statut et dénomination du pouvoir organisateur », pour le centre de
référence de l’ostéoporose « dénomination du centre » [sis dans les locaux de
« dénomination de l’institution »], à localité.
Article 1
Le centre de référence de l’ostéoporose « dénomination du centre » [sis dans
les locaux de « dénomination de l’institution »], à localité, est un établissement
de prise en charge pluridisciplinaire de l’ostéoporose au sens de l’article 23,
§ 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il
est désigné dans la présente convention par le terme « centre ».
3
Argumentation du public-cible reprise en annexe (mail de Mr REGINSTER)
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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I. OBJET DES CENTRES DE REFERENCE DE L’OSTEOPOROSE
Article 2
L’évolution d’un patient atteint d’ostéoporose est d’autant plus favorable que
sa prise en charge appropriée est précoce. L’objet des centres de référence
de l’ostéoporose est de donner aux personnes à risques et/ou atteintes
d’ostéoporose les meilleures chances de bénéficier, dans les délais les plus
brefs, d’une évaluation diagnostique et fonctionnelle exacte et précise et d’une
prise en charge appropriée.
Il est plus précisément, pour la plupart des patients (personnes à risques et/ou
affectées par la maladie), important de pouvoir poser le diagnostic de la
maladie, le plus tôt dans la période à risque, au centre de référence. Celui-ci
étant équipé des appareils de diagnostic adéquats. L’organisation, le
fonctionnement et l’inscription du centre dans le réseau de soins que peuvent
parcourir les bénéficiaires concourent à la poursuite de cette même finalité. Ils
contribuent à améliorer les chances de tout bénéficiaire de mener la vie la plus
autonome et la plus socialement intégrée possible.
II. BENEFICIAIRES DE LA CONVENTION
Article 3
Tout bénéficiaire de la présente convention appartient à un des groupes
suivants :
1. le « groupe diagnostic »4 :

les femmes ménopausées de plus 65 ans, les hommes de plus de 70
ans qui présentent des symptômes suggérant qu’ils peuvent être
atteints d’ostéoporose.

les patients plus jeunes qui n’ont pas encore reçu un diagnostic
définitif, formulé dans les termes d’une des ces situations à risque :
o ménopause précoce avant 45 ans
o body mass index (BMI) inférieur à 20
o corticothérapie chronique de plus de 6 mois
o antécédents d’hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, arthrite
rhumatoïde
o malabsorption et maladies inflammatoires
o fracture typique à l’ostéoporose (fémur, poignets,
hanches, tassement vertébral)
4
« ISCD : International Society for Clinical Densitometry: Official Positions Of The International Society For Clinical
Densitometry, 2005.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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2. le « groupe coordination » ; les patients qui à la fois :



répondent aux critères diagnostiques de l’ostéoporose,
ont reçu un diagnostic définitif,
et requièrent une prise en charge de longue durée par plusieurs
dispensateurs, institutions ou services du réseau de soins (en
fonction du paquet de soins) en rapport avec l’ostéoporose.
III. OBJECTIFS DES PROGRAMMES
Article 4
§ 1 Les programmes qui peuvent être réalisés par le centre sont dénommés
programme de diagnostic et programme de coordination.
§ 2 Le programme de diagnostic s’adresse exclusivement aux bénéficiaires du
groupe diagnostic.
Ses objectifs sont de :
-
formuler dans le temps le plus bref possible le diagnostic
exact des troubles dont le bénéficiaire est atteint.
rechercher l’étiologie de ces troubles.
établir un bilan fonctionnel de ses incapacités et de ses
aptitudes spécifiques,
proposer des solutions concrètes pour une première prise
en charge.
§ 3 Le programme de coordination s’adresse exclusivement aux bénéficiaires
du groupe coordination. Ses objectifs sont de :
-
-
établir sur base du diagnostic et du bilan fonctionnel un
plan d’intervention susceptible de fonder, à chaque stade
de sa vie et à chaque stade de l’évolution de ses troubles,
son orientation vers les modalités de prise en charge les
plus appropriées,
superviser la mise en oeuvre de ce plan d’intervention,
informer les personnes de son entourage familial et social
immédiat sur les troubles ostéoporotiques, leurs
conséquences, leur pronostic et leur prise en charge.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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IV. NATURE DES PROGRAMMES ET DES PRESTATIONS
Article 5
§ 1 Le programme de dépistage et de diagnostic comprend notamment
- les actes intellectuels préalables à la formulation du diagnostic
dont :
 la collecte des résultats des examens médicaux réalisés
antérieurement, ainsi que la prescription et la coordination
des examens supplémentaires nécessaires,
 la réalisation d’entretiens avec le bénéficiaire et/ou une ou
plusieurs personne de son entourage,
 l’interprétation des résultats et les conclusions de ces
examens, entretiens, observations.
-
les réunions de l’équipe multidisciplinaire concernant le
bénéficiaire,
la formulation du diagnostic et la rédaction de 2 rapports de
synthèse selon les schémas établis par le conseil d’accord visé à
l’article 19, l’un à l’intention des prestataires du réseau de soins,
l’autre à l’intention du bénéficiaire et de ses proches.
§ 2 Tout programme de diagnostic réalisé en faveur d’un bénéficiaire
comporte plusieurs examens de diagnostic qui constituent chacun une
prestation remboursable. Chaque examen de diagnostic exige l’intervention
d’un ou plusieurs médecins et de plusieurs thérapeutes du centre face à un
seul bénéficiaire (et si nécessaire à une ou plusieurs personnes de son
entourage familial ou social immédiat), durant un minimum de 8 heures au
total. Le temps d’intervention minimum du ou des médecins est de 2 heures,
du ou des thérapeutes de niveau universitaire de 3 heures, et du ou des
thérapeutes de niveau A1 d’une heure.
§ 3 Tout programme de dépistage et de diagnostic se déroule conformément
au protocole établi par le conseil d’accord, visé à l’article 19, sous la
responsabilité du médecin responsable du centre, visé à l’article 8, § 1.
Il débute à la date de la première visite rendue au centre par le bénéficiaire et
s’achève par la rédaction des rapports de synthèse.
Si plusieurs examens sont réalisés en faveur d’un même bénéficiaire, en
accord avec les dispositions de l’article 28, § 1, chaque module ne peut
donner lieu une intervention de l’assurance que si le module précédent n’a
pas permis d’atteindre les objectifs définis à l’article 4, § 2.
Article 6
§ 1 Le programme de coordination comprend notamment :
- l’élaboration du plan d’intervention permettant d’orienter le
bénéficiaire vers les modalités de prise en charge les plus
appropriées, compte tenu de sa situation, de son évolution,
- la coordination de la mise en oeuvre de ce plan
d’intervention, incluant, en concertation avec les proches,
des propositions concrètes applicables pour sa (ses)
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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-
prise(s) en charge future(s) et une évaluation des apports
des différentes prises en charge,
la réalisation régulière de bilans fonctionnels d’évolution,
la rédaction d’un rapport d’évolution à l’intention du
bénéficiaire ou de ses proches, selon le modèle établi par
le conseil d’accord visé à l’article 19.
§ 2 Tout programme de coordination se déroule conformément au protocole
établi par le conseil d’accord, visé à l’article 19, sous la responsabilité du
médecin responsable du centre, visé à l’article 8, § 1. Il débute à la date de la
première séance de coordination réalisée dans le centre en faveur du
bénéficiaire.
V. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE
5.1 Nombre minimal de bénéficiaires
Article 7
§1 Au cours de toute période de 2 années civiles consécutives, le centre
entame un programme de diagnostic en faveur d’un minimum de 200
bénéficiaires. Le nombre de bénéficiaires est calculé au terme de chaque
année civile en additionnant le nombre de bénéficiaires répondant aux
conditions précitées pour l’année écoulée et pour celle qui l’a précédée.
§2 La présente convention cesse d’office d’être en vigueur le 1er juillet de
l’année qui suit la première période de deux années civiles consécutives au
cours de laquelle le nombre de bénéficiaires minimum n’a pas été atteint.
§3 Les disposition des § 1er et 2ème sont d’application à partir de la deuxième
année civile complète à compter de l’entrée en vigueur de la présente
convention.
5.2 Personnel du centre
Article 8
§1 Le cadre du personnel du centre comprend les fonctions ci-dessous
pouvant être exercées chacune par une ou plusieurs personnes répondant à
toutes les conditions fixées.
Fonctions techniques qui sont toujours exercées dans le centre :
1° ATM (Aide au diagnostic des troubles) radiologie pouvant démontrer
une expérience d’au moins trois années dans sa spécialité.
2° Médecin spécialisé en médecine nucléaire pouvant démontrer une
expérience d’au moins trois années dans sa spécialité.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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-
-
-
un et un seul des médecins spécialistes en médecine nucléaire
exerce en outre la fonction de médecin responsable du centre ;
celui-ci doit pouvoir démontrer que ses années de pratique clinique
ont étés exercées au sein d’une équipe multidisciplinaire spécialisée
dans la médecine nucléaire,
au moins un de ces médecins doit être attaché à une université ou à
un hôpital universitaire, et y exercer une activité en relation directe
avec la mesure de la densité osseuse par absorptiométrie à rayons
X.
toute période au cours de laquelle un des techniciens visés au point
1° ci-dessus a suivi une formation complémentaire en rapport direct
avec sa fonction est assimilée à une période de pratique clinique.
3° Le médecin spécialisé en rhumatologie assure la prise en charge
thérapeutique du patient. Ce médecin doit informer le patient sur sa pathologie
diagnostiquée, sur le traitement prescrit ainsi que sur les mesures hygiénodiététiques à prendre. En outre, le rhumatologue doit donner des conseils
pratiques pour minimiser le risque de fracture.
§2 Les fonctions médicales 1°et 2° sont remplies durant un minimum de 22
heures par semaine au total, dans le contexte de la présente convention, dont
un minimum de 8 heures par semaine par le médecin exerçant la fonction de
médecin responsable.
Article 9
§1 Le centre s’engage à prendre sans délais toutes les dispositions afin de
compléter toutes les fonctions qui seraient vacantes, en tout ou en partie
temporairement ou définitivement. Il n’est toutefois pas tenu de compléter le
cadre du personnel pour une fonction laissée vacante, soit par un membre du
personnel licencié, au cours de la période de préavis légal rémunéré, soit par
un membre du personnel absent pour maladie au cours de la période légale
de salaire garanti, tant qu’il rémunère effectivement ces membres du
personnel. Sauf cas de force majeure à soumettre à l’appréciation du Collège
des médecins directeurs, le centre s’engage à ne facturer aucun montant à
l’assurance soins de santé ou au bénéficiaire des prestations de rééducation
effectuée au cours de toute période pendant laquelle les dispositions de
l’article 8 ci-dessus ne sont pas respectées.
§2 Le cadre effectif du personnel du centre (incluant les horaires de chaque
membre du personnel) est envoyé chaque année, en annexe à la comptabilité
prévue à l’article 34.
Article 10
Les réunions hebdomadaires de l’équipe médicale contribuent à assurer la
cohérence de son fonctionnement. Elles sont dirigées par le médecin
responsable.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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Elles concernent notamment :
-
-
-
les fondements théoriques et la méthodologie des programmes de
diagnostic et de coordination, et d’une manière générale, toute
matière ayant trait à la prise en charge du patient et du rôle du centre
en tant qu’interface entre celui-ci et son médecin de famille en vue de
la prise en charge thérapeutique la plus adaptée dans le cadre des
pathologies osseuses.
La gestion du travail d’équipe.
La transmission à l’ensemble de l’équipe des informations concernant
l’évolution de la recherche afin de pouvoir au mieux réadapter le
travail.
La gestion des ressources matérielles, du bon fonctionnement de
ceux-ci et la traçabilité des mesures fantômes dans le contexte d’un
système d’assurance qualité.
Article 11
Le médecin responsable se porte garant pour :
- l’actualité et la validité théorique des principes qui sous-tendent les
programmes de diagnostic et de coordination.
- le diagnostic objectivé par l’(les) examen(s) dispensé(s) au sein du
centre.
- des suites thérapeutiques données au patient en accord et après
discussion avec le médecin de famille du patient qui recevra un
rapport complet du diagnostic du patient ainsi que de la prise en
charge thérapeutique appropriée pour celui-ci.
Article 12
Le centre entretient avec au moins une université belge tous les liens
nécessaires à la mise à jour permanente de son fond de connaissances
concernant les pathologies osseuses et leurs traitements. La nature de ces
liens est précisée dans un accord écrit conclu entre l’université et le centre.
5.3 Conformation du centre pour la protection de la population et des
travailleurs contre le danger des rayonnements ionisants.
Article 13
L’ostéodensitométrie utilise des appareils, mesurant la densité minérale
osseuse, générateurs de rayonnement ionisant et sont considérés comme des
établissements de classe III. L’utilisation de ce type d’appareil est pratiquée
par un radiologue, rhumatologue ou un médecin nucléariste. Ces praticiens
doivent être autorisés pour l’utilisation d’appareil adéquat selon l’article 53.3.2
de l’Arrêté Royal du 20/07/2001.
Article 14
Avant tout démarrage d’activité, le centre veillera à se conformer à la
législation en vigueur pour la réception de ses appareils de mesures utilisant
des rayons ionisants. L’autorisation accordée aux établissements de classe II
et III comporte pour le demandeur le droit d’entreprendre, sous sa
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
10
responsabilité, les constructions et de procéder aux installations,
conformément aux termes de l’autorisation accordée. Sans préjudice de
l’application de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire, la mise en marche ou en exploitation des
installations ne peut avoir lieu que si le procès verbal de réception de l’agence
ou de l’organisme agréé qu’elle délègue est entièrement favorable et autorise
formellement cette mise en marche.
Article 15
§1 Le centre veillera à mettre en place un système de contrôle qualité des
appareils d’ostéodensitométrie par le biais de carte de contrôle. Le contrôle
est simple à réaliser et sa philosophie est de donner la possibilité de
visualiser chaque jour en peu de temps le bon fonctionnement de
l’ostéodensitomètre. La réalisation d’un examen fantôme chaque jour et son
importance sur l’assurance d’une mesure de qualité sont évidentes et peu
contraignantes.
Le contrôle qualité comporte trois parties :
-
contrôle externe de l’exactitude des mesures de la densité minérale
osseuse ;
contrôle externe et interne de la stabilité dans le temps des mesures
de la DMO, du CMO par rapport aux valeurs de référence ;
contrôle externe de la dose de rayonnement ionisant délivré.
§2 Pour les dispositifs nouvellement acquis, il sera également réalisé avant
leur première utilisation clinique (Réception de l’installation : article 15 de
l’Arrêté Royal du 20/07/2001). Théoriquement il devra être réalisé lors du
changement du tube à rayons X.
Article 16
Protection des travailleurs
Dans le cadre de la protection des travailleurs, c’est-à-dire les personnes
utilisant des ostéodensitomètres, le centre fera placer des dosimètres
d’ambiance par un service de radioprotection agréé par le FANC (Agence
Fédéral de Contrôle Nucléaire). Les mesures seront réalisées trois fois par an
et pour une durée de quatre semaines consécutives. La dose maximale reçue
par le travailleur ne devra pas dépasser 1 mS/an soit pas plus de 0,02 mS/
semaine. En cas de dépassement, l’utilisateur devra porter un dosimètre et
le(s) lieu(x) d’examens seront considérés comme zone contrôlée. L’utilisateur
sera suivi et soumis à la médecine du travail spécialisée en radioprotection
comme prévu dans l’AR du 25/04/1997 concernant la protection des
travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants.
5.4 Intégration du centre dans les réseaux médicaux
Article 17
Le centre envoie au médecin généraliste du bénéficiaire et au médecin
spécialiste qui le suit éventuellement les rapports des examens effectués dans
le centre à moins que le patient ou son représentant légal ne s’y oppose.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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Il met en outre à la disposition du ou des médecins responsables de la prise
en charge thérapeutique du bénéficiaire un dossier médical reprenant
notamment le diagnostic formulé, les résultats de tous les tests passés et de
tous les examens médicaux réalisés, ainsi que le rapport de synthèse.
Si le bénéficiaire entame un programme de diagnostic ou un programme de
coordination dans un autre centre de diagnostic et de coordination
conventionné avec l’INAMI, le centre transmet ce dossier médical complet à
cet autre centre dès que le patient ou que son représentant légal en fait la
demande.
Article 18
§1 Le centre entreprend toutes les démarches utiles, dans le respect des
règles déontologiques imposées au personnel et établissements de soins,
pour faire clairement connaître ses missions et ses activités auprès du plus
grand nombre de personnes et d’institutions susceptibles d’entrer
régulièrement en contact avec des personnes à risque ou présentant un
risque de pathologies osseuses liées à l’ostéoporose.
§2 A leur demande, il fournit les informations, avis et conseils à l’ensemble de
ces personnes et institutions. Il organise à leur intention au moins une fois par
an une journée d’informations et au moins deux fois par an une conférence,
rencontre ou séminaire sur l’ostéoporose.
5.5 Conseil d’accord
Article 19
§1 Par la conclusion de la présente convention, le centre adhère au conseil
d’accord des centres de référence de l’ostéoporose.
§2 Ce conseil d’accord est chargé
- de veiller à la cohérence des pratiques entre les différents centres,
- d’évaluer l’interaction entre les centres et les différents acteurs du
réseaux de soins,
- d’évaluer et de diffuser entre ses membres les principales innovations
théoriques et cliniques survenues durant l’année écoulée.
§3 Le conseil d’accord est composé : d’un représentant de chaque centre
conventionné, soit un des médecins responsables du centre ou un de ses
représentants de niveau universitaire ainsi que des membres du Collège des
médecins-directeurs de Service des soins de santé de l’INAMI. Sa présidence
est assurée par le président du Collège des médecins-directeurs. Il se réunit
au moins une fois par an, à la demande du Collège des médecins directeurs
ou des représentants d’au moins deux centres de référence conventionnés.
§4 Le conseil d’accord est convoqué par lettre ordinaire ou à sa demande par
lettre recommandée. L’absence répétée du représentant du centre aux
réunions du conseil d’accord est considérée comme une manifestation de
désintérêt envers les principes de la présente convention. Elle peut donner
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lieu à une proposition de résiliation, soumise par le Collège des médecinsdirecteurs au Comité de l’assurance. Le représentant du centre sera
auparavant invité par lettre recommandée du Président du conseil d’accord à
exposer les raisons de son absence répétée.
5.6 Personnel administratif, locaux
Article 20
§1 Le centre dispose du personnel administratif suffisant pour garantir sa
bonne gestion administrative. Les membres du personnel administratif qui
accueillent les bénéficiaires sont formés à cet effet.
§2 Le centre dispose des locaux nécessaires à la bonne exécution des
consultations, examens et de leur encadrement.
Article 21
Le centre s’engage à respecter en permanence toutes les normes de sécurité
en vigueur, notamment la protection contre l’incendie. Il a fait contrôler le
respect de ces normes par un service compétent conformément à la
réglementation en vigueur. Le cas échéant, il prend sans délais les mesures et
exécute les travaux recommandés par ce service.
VI. INTERVENTION
PRESTATIONS
DE
L’ASSURANCE
DANS
LE
COUT
DES
6.1. Principe d’intervention de l’assurance
Article 21
Une intervention de l'assurance est due pour toute prestation, réalisée en
faveur d’un bénéficiaire, qui respecte les conditions prévues par la présente
convention.
6.2. Montants d’intervention de l’assurance
Article 22
§ 1 Les montants d’intervention de l’assurance dans le coût des prestations de
rééducation prévues aux articles 5 et 6 s’établissent à :
Total indexable non-indexable
1°Module de diagnostic (examen d’ostéodensitométrie) : €28
§ 2 La partie indexable de ces montants est liée à l’indice pivot 111,64 au
01.06.2003 (base 1996) des prix à la consommation. Elle est adaptée selon
les dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l’indice des prix à la consommation du Royaume pour certaines dépenses
dans le secteur public.
§ 3 Par la présente convention, l'intervention du patient pour la prestation de
l’examen d’ostéodensitométrie réalisé en faveur de personnes présentant les
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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critères décrit au chapitre II de la présente convention est fixée, à partir du 1er
janvier 2007, à €7.
6.3. Demande d’accord d’intervention du médecin et/ou spécialiste de
première ligne.
Article 23
Pour tout bénéficiaire, l’intervention de l’assurance dans le coût des
prestations est subordonnée à l’avis d’un médecin généraliste ou spécialiste.
6.4. Limites d’intervention de l’assurance
Article 24
L’assurance maladie invalidité n’interviendra dans le remboursement de
l’examen d’ostéodensitométrie qu’à raison d’une fois tous les 2 à 5 ans et ce
en fonction des facteurs de risque individuels5.
Article 25
Le centre dans lequel le programme a été entamé et le centre qui le poursuit
maintiennent tous les contacts utiles pour assurer son déroulement optimal et
garantir le respect des dispositions de la présente convention.
6.6. Plafond et modalités de facturation des prix des prestations de
rééducation
Article 26
Le centre s’engage à ne pas dépasser un montant total de 50.000 EUR pour
la totalité des prestations facturées au cours de chaque année civile.
Pour toute année civile au cours de laquelle les prix sont indexés, suite à
l’application des dispositions de l’article 22, § 2, 95% de ce montant total sont
adaptés au prorata des durées d’application des différents index.
Lors de l’année d’entrée en vigueur ou de cessation de vigueur de la présente
convention, le montant total est adapté au prorata de la durée de validité de la
convention au cours de cette année civile.
Article 27
Le centre facture aux organismes assureurs les prix des prestations, fixés à
l'article 22, § 1, au moyen d’une facture dont le modèle est approuvé par le
Comité de l'assurance soins de santé de l'I.N.A.M.I. Il inscrit également sur
cette facture, à titre d'information, tous les montants facturés au bénéficiaire
pour des services qui ne donnent pas droit à une intervention de l’assurance
soins de santé. Une copie de chaque facture est remise au bénéficiaire ou à
son représentant légal.
La transmission des données de facturation se fait par voie informatique.
5
« Traitement médicamenteux de l’ostéoporose post-ménopausique », afssaps, Rhumatos, Février 2006, Vol 3
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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Article 28
§ 1 Le centre s’engage à ne pas facturer aux organismes assureurs de prix
pour des services rendus au bénéficiaire qui ne donnent pas droit à une
intervention de l’assurance, telle que prévue à l’article 21, ci-dessus.
§ 2 Le centre s’engage à rembourser toute intervention de l’assurance
indûment perçue, conformément aux dispositions de l’article 164 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994.
§ 3 Le centre s’engage à ne facturer aux bénéficiaires aucune intervention de
l’assurance qu’il aurait dû rembourser, quel que soit le motif de l’obligation de
remboursement.
VII L’EVALUATION ANNUELLE
Article 29
§ 1 Le centre s’engage à transmettre au Service des soins de santé de
l’INAMI, avant la fin du premier trimestre de chaque année, un rapport annuel
portant sur l’année précédente. La nature et les modalités de présentation des
données contenues dans ce rapport sont fixées par le Collège des médecinsdirecteurs et éventuellement adaptées selon les nécessités techniques par le
Service des soins de santé. Le centre s’engage à ne facturer aucun prix à
l’assurance soins de santé ou au bénéficiaire pour des prestations de
rééducation effectuées à partir du 1er avril de chaque année, tant que les
obligations visées au 1er alinéa du présent paragraphe n’ont pas été remplies.
§ 2 Les données recueillies concernent
1° le centre, et notamment
o son pouvoir organisateur,
o les réunions de l’équipe thérapeutique,
o les activités d’information prévues à l’article 17,
2° chaque bénéficiaire ayant obtenu durant l’année considérée, au moins une
intervention de l’assurance pour une prestation, et notamment
o son profil administratif et social
o son profil médical,
o la nature et le nombre de prestations réalisées en sa faveur.
VIII DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
Article 30
Le Pouvoir organisateur du centre tient une comptabilité basée, d’une part,
autant que possible, sur le plan comptable normalisé minimum pour les
hôpitaux (A.R. du 14.08.1987), et d’autre part, sur les décisions prises en la
matière par le Comité de l'assurance soins de santé. Si le centre fait partie
d’une institution ou d’un ensemble d’institutions gérées par le même Pouvoir
organisateur, les données comptables liées à l’application de la présente
convention sont rassemblées sous un poste de frais distinct de telle sorte que
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les dépenses et revenus puissent être immédiatement connus. Avant la fin du
mois de juin de chaque année, le Pouvoir organisateur du centre envoie au
Service des soins de santé de l'INAMI les données comptables liées à
l’application de la présente convention et relatives à l'année civile précédente.
Article 31
§ 1 Le centre tient un registre des consultations selon un modèle déterminé
par le Service des soins de santé de l’INAMI, dans lequel il mentionne, pour
chaque bénéficiaire en faveur duquel il est intervenu dans le cadre de la
convention, son identité ainsi que la liste des interventions réalisées en sa
faveur.
§ 2 Il établit sur cette base ses chiffres de production (soit les nombres de
forfaits prestés, par type, multipliés par leurs prix respectifs). Avant la fin du
mois qui suit le dernier mois de chaque trimestre, il transmet les chiffres de
production relatifs à ce trimestre au moyen de l’application informatique qui lui
est fournie par le Service des soins de santé.
§ 3 Le centre s’engage à soumettre, à la demande du Service des soins de
santé ou du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, les registres de
présence pour étayer les chiffres de production transmis. La transmission
délibérée de chiffres de production erronés entraînera la suspension d’office
du paiement par les organismes assureurs dans le cadre de la présente
convention.
Le centre désigne une personne de contact chargée de la transmission des
chiffres de production. Il communique ses coordonnées (nom, numéro de
téléphone direct et adresse électronique) au Service des soins de santé de
l’INAMI qu’il informe également de tout changement de ces coordonnées.
§ 4 Le centre s’engage à observer scrupuleusement les instructions relatives à
la tenue journalière du registre de présence et les instructions relatives à la
transmission des chiffres de production. En cas de non-respect de l’obligation
de compléter correctement les registres de présence, lors d’une première
infraction, les prestations dispensées le jour où l’infraction a été constatée ne
sont pas remboursées. Dans le cas d’une deuxième infraction, aucune
prestation ne sera remboursée pour les jours où le registre de présence n’aura
pas été complété correctement. Si les chiffres de production ne sont pas
transmis avant la fin du deuxième mois qui suit la fin d’un trimestre,
l’établissement est rappelé à ses obligations par lettre recommandée.
Si les chiffres de production ne sont toujours pas transmis dans les 30 jours
civils suivant l’envoi recommandé, les paiements par les organismes
assureurs (dans le cadre de la convention conclue entre l’INAMI et
l’établissement) sont suspendus d’office.
§ 5 Chaque membre du personnel thérapeutique du centre tient un livre
d'activités dans lequel il mentionne, avant la fin de chaque journée, pour
chaque bénéficiaire en faveur duquel il a effectué une ou plusieurs prestations
dans le courant de la même journée, son identité ainsi que la liste exhaustive
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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et précise des prestations effectuées et les heures auxquelles elles ont été
effectuées.
Article 32
§ 1 Le centre s'engage à fournir au Service des soins de santé de l'INAMI
et/ou aux organismes assureurs concernés toute information leur permettant
de contrôler le respect des dispositions de la présente convention sous tous
leurs aspects.
§ 2 Le centre autorise tout représentant de l'INAMI ou des organismes
assureurs à effectuer les visites que celui-ci juge utile à l'accomplissement de
sa mission de contrôle du respect des dispositions de la présente convention.
Article 33
Le centre s'engage, le cas échéant, à communiquer toutes les informations
dont la transmission est explicitement prévue par la présente convention par
voie de support informatique selon le format demandé par le Collège des
médecins-directeurs ou par le Service des soins de santé.
Article 34
§ 1 Le Pouvoir organisateur du centre s’engage à créer toutes les conditions
permettant à ce dernier de mettre en œuvre les programmes de rééducation
individuels dans des conditions optimales et de respecter toutes les
dispositions de la présente convention.
§ 2 Le Pouvoir organisateur du centre assume l’entière responsabilité de
l’éventuel non-respect des dispositions de la présente convention par le centre
et des conséquences, notamment financières, qui en résultent.
3. Critères de sélection des centres de référence
Les critères de sélection sont rédigés pour ne sélectionner que des centres
qui proposent toutes les facettes de l’itinéraire clinique de la maladie
(référence; Mr REGINSTER et Mr GILLET):
Dans ces dit centres, il faut :
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 une approche intégrée du problème de l'ostéoporose, c'est-à-dire
dans lesquels:
- on retrouve un rhumatologue ou un physiothérapeute
- un laboratoire de biologie clinique
- un service de radiologie
- et éventuellement un service de gynécologie adapté au
traitement de la ménopause.
 La proximité d'un service de chirurgie orthopédique et de
revalidation locomotrice doit également être considérée comme un
critère de sélection.
4. L’Arrêté Royal
Dans le cadre de notre travail, l’Arrêté Royal concernant le remboursement de
l’examen d’ostéodensitométrie doit être réintroduit.
Voici l’Arrêté royal :
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présent et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35 § 1 er, modifié par les lois
des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22
août 2002, 5 août 2003, 22décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et
par l’arrêté royal du 25 avril 1997 ;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités ;
Vu les propositions du Conseil Technique Médical ;
Considérant que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux n’a pas émis
d’avis dans le délai de cinq jours, prévu par l’article 27, alinéa 4 relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, et que l’avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de
cette disposition de la loi ;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 septembre
2004 ;
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Vu la décision du Comité d’assurance soins de santé de l’Institut national
d’assurance maladie invalidité du 13 mars 2006 ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2006 ;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006 ;
Vu l’avis 39.274/1 du Conseil d’Etat, donné le 01 avril 2006-03-29 sur la
proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er
A l’article 14 de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, inséré par l’arrêté royal du 24 août 1994 et
modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998,
24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8
novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre
2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002,
18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars
2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005,
sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 6 Intitulé « Examens d’investigations » est apportée la modification
suivante : l’intitulé 466771 est réintroduit.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit
celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 3
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
5. Conclusions
L’ostéoporose est un problème majeur pour la santé de la population
d’aujourd’hui. Les complications de cette maladie peuvent engendrer la perte
d’autonomie, la souffrance et la dépendance de la personne touchée.
Le groupe OSCARE, par ce travail, a donc proposé d’instaurer des centres de
référence de l’ostéoporose et de rembourser à nouveau l’examen
diagnostique de l’ostéoporose : l’ostéodensitométrie.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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Ce remboursement aura un impact certain sur l’observance du traitement car,
grâce à cela, le patient aura accès au remboursement des médicaments
spécifiques et on évitera le développement d’une médecine à deux vitesses,
pour rétablir l’égalité entre toutes les personnes à risques ou déjà touchées
par l’ostéoporose.
Ce travail nous aura permis de nous familiariser avec la législation belge et
son fonctionnement.
6. Bibliographie
-
« Arrêté Royal du 20 juillet 2001 » portant la mise en vigueur de la loi
du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l’environnement contre les dangers résultants des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence fédéral de contrôle nucléaire
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
20
-
« Indication et interprétation de l’ostéodensitométrie » ; Y. BOUTSEN ;
Louvain Med.119 :S375-S378, 2000.
-
« L’ostéoporose un défi pour le médecin de famille » ; Dr Peter
MAREEN – Dr JM KAUFMAN ; UZ Gent
-
« Réglementation générale de la protection de la population des
travailleurs contre le danger des rayonnements ionisants », Contrôle
physique des radiations – ULG B12B ; A SMONS – V PIRLET
-
“Requirements for DXA for the management of osteoporosis in Europe”
KANIS JA, JOHNELL O., Osteoporos Int. 2005; 16: 229-38.
-
“Consequences of a hip fracture: a prospective study over 1 year”
SEMBO I, JOHNELL O., Osteoporos Int. 1993;3: 148-53.
-
"Excess mortality attributable to hip fracture in white women aged 70
years and older”, MAGAZINER J., LYDICK E., HAWKES W., et al., Am
J Pub Health. 1997; 87: 1630-6.
-
“Hip fracture: risk factors and outcomes”, WHEREN LE., MAGAZINER
J., Curr Osteoporos Rep. 2003;1: 78-85.
-
“Epidemiology of fractures of the proximal femur in Geneva: incidence,
clinical and social aspects “, NYDEGGER V., RIZZOLI R., RAPIN CH.,
et al., Osteoporos Int. 1991;2:42-7.
-
“The association between osteoporotic fractures and health-related
quality of life as measured by the Health Utilities Index in the Canadian
Multicentre Osteoporosis study (CaMos)”, ADACHI JD., IONNIDIS G.,
PICKARD L., et al., Osteoporos Int. 2003;14:895-904.
-
“Cost-equivalence of different osteoporotic fractures”, MELTON LJ. 3rd,
GABRIEL SE., CROWSON CS., et al., Osteoporos Int. 2003; 14: 383-8.
-
“Increased number of hip fractures”, GILLET P., REGINSTER JY.,
Lancet. 1999; 353: 2160-1.
-
“Costs induced by hip fractures: a prospective controlled study in
Belgium ”, AUTIER P., HAENTJENS P., BENTIN J., et al., Belgian Hip
Fracture Study Group. Osteoporos Int. 2000; 11: 373-80.
-
“Direct costs of hip fractures in patients over 60 years of age in
Belgium”, REGINSTER JY., GILLET P., BEN SEDRINE W., et al.,
Pharmacoeconomics. 1999; 15:507-14.
-
“Action Plan for the prevention of osteoporotic fractures in the European
Community”, COMPSTON J., Osteoporos Int. 2004; 15: 259-62.
Législation, assemblée parlementaire 2005-2006, groupe OSCARE : centre de référence de l’ostéoporose
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-
“ISCD – International Society for Clinical Densitometry”, updated 2005
Official Positions
www.fanc.fgov.be
www.inami.be
www.juridat.be
www.moniteurbelge.be
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