Le : 24/12/2013 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 décembre 1997 N° de pourvoi: 95-18586 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Bézard ., président Rapporteur : M. Leclercq., conseiller apporteur Avocat général : Mme Piniot., avocat général Avocats : M. Bouthors, la SCP de Chaisemartin et Courjon., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours des années 1987 à 1990, sans qu’un contrat ne soit signé, le GIE Service mutualiste de communication et de formation (SMCF) a chargé la société Montford Mouillard Mayard (MMM), devenue ensuite RPM, de campagnes publicitaires pour deux de ses membres ; qu’en janvier 1991, le GIE a interrompu les relations contractuelles avec l’agence de publicité ; que celle-ci lui a réclamé judiciairement une indemnité de préavis, et le prix d’utilisation de ses créations au cours de l’année 1991 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que pour retenir que le GIE était tenu à un préavis de six mois avant de rompre la mission générale de conception et de réalisation de la publicité qu’il avait confiée à la société MMM, l’arrêt retient que le contrat de publicité étant à durée indéterminée, le préavis d’usage devait être observé ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le GIE était informé des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité, ainsi qu’à leurs partenaires habituels, et s’il résulte de son comportement qu’il y avait adhéré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le GIE a continué à utiliser les productions de l’agence, après la rupture de leurs relations, l’arrêt retient qu’il résulte de la revue Le Nouvel Economiste parue le 1er février 1991 qu’y est insérée une publicité qui avait été conçue par la société MMM ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas fait état du document précité dans les conclusions des parties et qu’il n’apparaît, ni des mentions de l’arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée au GIE ou que celui-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. Publication : Bulletin 1997 IV N° 339 p. 294 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 31 mai 1995 Titrages et résumés : CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Préavis - Usages professionnels - Application - Conditions - Connaissance et adhésion par le cocontractant - Recherche nécessaire . Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui retient qu’une partie est tenue à un préavis d’usage de 6 mois avant de rompre la mission générale de conception et de réalisation de la publicité qu’elle avait confiée à une société par un contrat à durée indéterminée, sans rechercher si cette partie était informée des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité ainsi qu’à leurs partenaires habituels, et s’il résulte de son comportement qu’elle y avait adhéré. USAGES - Usages commerciaux - Application - Conditions - Contrat n’y faisant pas référence USAGES - Usages professionnels - Application - Conditions - Contrat n’y faisant pas référence Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-06-15, Bulletin 1981, IV, n° 272, p. 216 (cassation). Textes appliqués : · Code civil 1134