La réforme de l`envoi en possession du légataire

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ÉTUDE FAMILLE
SUCCESSION-PARTAGE
La loi n° 2016-1 547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
21e siècle a fait de la procédure d’envoi en possession du légataire universel
une procédure d’exception. Ainsi, pour les successions ouvertes à compter du
1er novembre 2017, le légataire universel institué par testament olographe ou
mystique ne sera, en principe, pas soumis à envoi en possession. Suite au décret
d’application du 28 décembre 2016 (D. n° 2016-1907, 28 déc. 2016), une circulaire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise certaines modalités de
cette réforme. Toutes les questions ne sont pas pour autant élucidées.
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La réforme de l’envoi
en possession du
légataire universel
Aspects pratiques
P
Étude et formules rédigées par
François Letellier
François Letellier est docteur en droit et
notaire à Clermont-Ferrand
1 - Propos introductifs1 - On sait que le législateur, dans
un but non dissimulé de faire des économies publiques,
a déjudiciarisé un certain nombre de procédures. Nous
ne reviendrons pas sur le divorce par consentement mutuel qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, pour nous
intéresser à l’envoi en possession du légataire universel
qui a été profondément réformé.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle a fait de la procédure
d’envoi en possession du légataire universel une procédure d’exception, alors que jusqu’à présent seul le
légataire universel institué par testament authentique
était dispensé de cette procédure2. Pour les successions
1 Nous tenons à remercier Me Brigitte Rivoire et Mme Élisabeth
Saillant pour leur aide si précieuse.
2 Fr. Letellier, La réforme de l’envoi en possession du légataire universel et de l’exécuteur testamentaire : JCP N 2016, n° 49, 1337. –
N. Pierre et S. Pierre-Maurice, La déjudiciarisation de l’envoi en
possession du légataire : Defrénois 2016, p. 1327.
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ouvertes à compter du 1er novembre 2017, le légataire universel
institué par testament olographe ou mystique ne sera, en principe, pas soumis à envoi en possession.
L’envoi en possession est la procédure qui permet de vérifier
que les conditions d’ensaisinement du légataire universel sont
bien remplies : validité apparente de l’écrit testamentaire, vocation universelle de la personne désignée (le titre) et absence
d’héritier réservataire. En faisant de cette procédure une exception, la réforme n’a pas pour autant supprimé ces vérifications
essentielles, c’est tout simplement leur auteur qui change.
Le décret d’application a été pris le 28 décembre 2016 et une
circulaire du ministre de la Justice du 26 janvier 2017 précise
certaines modalités de cette réforme3. Toutes les questions ne
sont pas pour autant élucidées.
1. Le principe : « l’envoi en
possession notarial »
A. - Établissement du procès-verbal de
dépôt et description
3 - Les vérifications de forme - Il semble qu’il incombe au notaire d’effectuer un contrôle formel et apparent du testament
qui lui est remis ou qu’il doit déposer. C’est d’ailleurs ce qu’en
pratique les notaires faisaient en mentionnant dans le procèsverbal de dépôt que le testament était écrit en entier à la main,
daté et signé. Le notaire précisait également s’il présentait des
ratures ou autres mots rayés et ajoutait, en général, que le testament ne semblait présenter aucune défectuosité. Aujourd’hui,
cette vérification semble s’imposer au notaire car, sauf opposition, il n’y aura aucun contrôle judiciaire.
5 - Seconde vérification de fond : l’absence de réservataire C’est sans doute la nouveauté la plus remarquable. Le notaire,
dans cet acte, attestera qu’il aura vérifié l’absence d’héritier réservataire. Il est confié au notaire qui dépose le testament le soin
de contrôler l’absence de descendant ou de conjoint survivant.
S’agissant de ce dernier, dans la plupart des cas ce sera simple,
l’acte de naissance et l’acte de décès de l’éventuel époux peuvent
suffire et le notaire les annexera. S’agissant des descendants, ce
sera plus complexe et l’on en revient à la difficile preuve des
qualités héréditaires aujourd’hui assurée par l’acte de notoriété.
Le notaire a ici une vraie responsabilité de généalogiste et doit
faire preuve de vigilance.
Dès lors qu’il est impossible d’avoir la certitude qu’une personne ne laisse pas de descendant, plusieurs possibilités s’offrent
au notaire pour limiter sa responsabilité. Soit il diligente une
vérification par un expert qualifié tel un généalogiste qui fera
des recherches, soit il s’inspire de l’acte de notoriété, en faisant
intervenir à ce procès-verbal des témoins. Il prendra soin d’annexer à cet acte : la copie du livret de famille du défunt, son
acte de naissance éventuellement son acte de mariage et l’acte
de décès de son conjoint. Bien évidemment, le notaire devra
également annexer le compte rendu d’interrogation du Fichier
Central des Dispositions de dernières volontés4 car n’oublions
pas que les reconnaissances d’enfant naturel peuvent prendre
la forme d’un testament… En outre, cela permettra de vérifier
l’absence de testament ultérieur contenant une révocation des
dispositions antérieures ou de mettre au jour d’autres dispositions testamentaires que devra exécuter le légataire universel.
Ces vérifications de fond, par leur nature, ne peuvent être instantanées et devront être préalables à la signature du procèsverbal du dépôt de testament qui ne pourra donc pas être dressé
3 Circ. CIV/02/17, 26 janv. 2017 : JCP N 2017, n° 6-7, 1103, spéc. fiche 11 ;
Defrénois Flash 13 févr. 2017, p. 13.
4 Contra N. Pierre et S Pierre-Maurice, préc. note (2).
2 - Dépôt et conservation du testament - Ce procès-verbal aura
deux fonctions. L’une est ancienne, l’autre nouvelle. La première
est celle de conférer une authenticité à l’écrit testamentaire qui
devient, par le décès, le titre du légataire et par là même, un
moyen d’en assurer la conservation. La seconde fonction de cet
acte est de constater la vérification des conditions d’ensaisinement du légataire universel.
En effet, le nouvel article 1007 du Code civil prévoit que, le décès survenu, le testament doit faire l’objet d’un dépôt au rang
des minutes soit du notaire qui le détenait, soit d’un notaire
auquel on l’aura remis. Le notaire, comme il le faisait avant
cette réforme, dressera un procès-verbal de dépôt et de description de l’écrit testamentaire. Il devra, dans cet acte, préciser les
circonstances de ce dépôt. Jusque-là rien de nouveau, mais le
notaire devra, pour permettre l’ensaisinement du légataire universel, procéder à deux types de vérifications ; certaines sont de
fond, d’autres de forme.
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4 - Première vérification de fond : le caractère universel du
legs - Le notaire s’assurera de la vocation universelle du légataire. On peut dire que sous l’empire des anciens textes, le notaire n’avait qu’un rôle passif. Un testament lui était remis, il en
transcrivait le texte et relatait les conditions de sa remise et sa
mission s’arrêtait là.
Désormais, il devra se livrer à un travail d’interprétation si
les termes du testament ne sont pas clairs et analyser le texte
de la libéralité pour en confirmer la nature universelle. Dans
bien des cas, le testament comporte littéralement les termes de
« légataire ou legs universel ». Mais il arrive que la formulation
employée par le testateur ne soit pas aussi limpide et qu’il faille
se livrer à une interprétation et exposer les motifs de son interprétation. Raisons objectives, subjectives et éventuellement en
faisant appel à des éléments intrinsèques ou extrinsèques au
testament (intervention de l’exécuteur testamentaire, annexe
d’un courrier qui accompagnait le testament et permettait son
interprétation, etc.).
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« sur le champ » comme le prévoit pourtant l’article 1007 du
Code civil. Ces vérifications s’accompagnent à l’évidence d’un
alourdissement de la responsabilité du notaire qui doit dresser
l’acte de dépôt. Il ne faut pas oublier que le notaire amené à
dresser le procès-verbal de dépôt n’a pas forcément connu personnellement le testateur, soit parce que le testament avait été
confié à son prédécesseur, soit parce que le testament lui a été
remis mais sans pour autant avoir été son « notaire de famille ».
REMARQUE
En pratique, la question qui se pose est de savoir si
ce procès-verbal, qui par sa nouvelle nature empiète sur la
fonction de l’acte de notoriété, dispense le notaire de dresser un tel acte. Sans doute qu’une fois les délais d’opposition
écoulés ou l’envoi en possession rendu, un acte de notoriété
relatant tous ces faits et actes, et concentrant tous les éléments dévolutifs de la succession, serait relativement utile.
➜
Mention de l’accomplissement de toutes ces vérifications devra
figurer dans l’acte de dépôt du testament et une fois cet acte
signé, le notaire accomplira plusieurs formalités.
B. - Les formalités de publicité
6 - Ces nouvelles mesures de publicité du testament sont à la
base du nouveau système, puisqu’elles vont permettre à tout
intéressé de s’opposer à l’exercice par le légataire universel de sa
saisine. Voyons-les dans leur ordre chronologique.
7 - Publicité dans un JAL et au Bodacc - L’article 1378-1 du Code
de procédure civile dispose que dans les quinze jours suivant
l’acte de dépôt du testament, le notaire fait procéder à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans
le ressort du tribunal compétent, c’est-à-dire celui du domicile
du défunt. Le notaire fait publier la même insertion au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Ces mesures de publicité sont effectuées aux frais du légataire universel
(CPC, art. 1378-1). Cet avis devra nécessairement comprendre
les nom et prénoms du défunt, son domicile, ses date et lieu
de naissance, les date et lieu de son décès, la date du testament,
l’existence d’un ou plusieurs legs universels ainsi que la date du
procès-verbal de dépôt et description. Devront également figurer les noms et lieu d’exercice du notaire (adresse)5 car c’est à
5 La circulaire du 26 janvier 2017 énonce que l’avis doit mentionner les
coordonnées du notaire.
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lui que devront parvenir les éventuelles oppositions. Le décret
a pris soin de préciser que cette publicité au Bodacc et dans un
journal d’annonces légales peut être effectuée par voie électronique. Il est regrettable qu’un tel procédé n’ait pas été envisagé
pour la transmission au greffe du tribunal de grande instance.
Les textes ne semblent pas imposer la publication des noms des
légataires universels.
REMARQUE
Cette publicité « grand public » est nouvelle, pourtant le droit d’opposition existait avant cette réforme. Les
successions testamentaires seront donc moins secrètes,
moins confidentielles, sauf à user de la forme authentique
pour le testament…
➜
8 - Transmission au greffe du tribunal - Le notaire doit adresser, dans le mois qui suit l’établissement de l’acte de dépôt du
testament, une copie authentique de l’acte et une copie figurée
au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture
de la succession. Le greffier en accusera réception auprès du
notaire et conservera ces copies au rang de ses minutes. Cette
mesure existait déjà avant la réforme et n’a fait l’objet d’aucune
« modernisation ».
Le notaire devra bien veiller à être provisionné par le légataire
universel, tant des frais de ce procès-verbal, que du coût de la
publicité.
2. L’exception : l’envoi en possession
judiciaire
A. - L’opposition
9 - L’auteur de l’opposition - L’opposition à l’exercice par le légataire universel de sa saisine de plein droit peut être formée par
tout intéressé, nous dit le texte. Reste à définir ces personnes !
Ce seront bien évidemment les héritiers réservataires, les héritiers ab intestat non réservataires, d’autres légataires universels
institués par d’autres testaments, ou bien d’autres légataires qui
revendiquent eux aussi une vocation universelle.
Ces oppositions devront être motivées par l’existence d’obstacles à cet ensaisinement du légataire universel : non-respect
grossier des règles de validité du testament, présence d’une
réserve héréditaire ou vocation universelle litigieuse.
Comme auparavant, l’envoi en possession ne fera pas obstacle
à une procédure sur le fond quant à la validité ou à l’interprétation du testament.
10 - Le destinataire de l’opposition - L’opposition doit être faite
« entre les mains » du notaire chargé du règlement de la succession. Si le notaire dépositaire du testament n’est pas celui chargé
du règlement de la succession, alors les avis publiés devront être
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précis pour que ce ne soit pas le notaire dépositaire du testament qui reçoive les oppositions.
11 - Les formes de l’opposition - Tant les textes que la circulaire
sont muets sur les formes de cette opposition. À l’évidence elle
peut être formée par acte d’huissier, il s’agit là d’une bonne
précaution. Mais elle pourrait valablement être faite par une
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée au notaire. On pourrait même envisager qu’une personne
se déplace chez le notaire et le requière de dresser acte de son
opposition.
Il incombe au notaire d’informer le légataire universel de
l’existence des oppositions et de se ménager la preuve de cette
information.
12 - Le délai de l’opposition - Le texte (C. civ., art. 1007, dern.
al.) précise que l’opposition devra être formée dans le délai d’un
mois. Mais quel est le point de départ de ce délai ? En principe,
un délai d’opposition court à compter d’une publication, or en
l’espèce le texte paraît clair, c’est la date de réception par le greffe
du tribunal de grande instance des copies du PV de dépôt du
testament et du testament qui compte. Comme cette réception
par le greffe fait courir le délai d’opposition, l’annonce légale
devrait donc préciser cette date, mais cette annonce légale doit
être faite dans les 15 jours du dépôt du testament. Si la réception par le greffe du tribunal est postérieure à ces 15 jours, alors
il sera impossible que l’annonce légale, forcément antérieure,
mentionne ce point de départ…
CONSEIL PRATIQUE
Il est donc vivement conseillé d’envoyer au greffe
la copie authentique de l’acte de dépôt et la copie figurée
du testament sans délai par lettre recommandée avec avis
de réception, et de faire procéder dès retour de l’accusé de
réception aux insertions obligatoires.
➜
Plus logiquement la circulaire précise que « L’ensemble de ces
dispositions créent (sic) un droit de saisine de plein droit du
légataire universel à l’expiration du délai d’opposition6, soit
au plus tard un mois après la publication de l’avis au Bodacc
et à un journal d’annonces légales. ». Ce n’est pourtant pas ce
qu’indique le texte…
B. - Les conséquences de l’opposition
13 - La procédure d’envoi en possession - L’opposition à l’exercice de sa saisine par le légataire universel va l’obliger à diligenter, par le ministère d’un avocat, une requête d’envoi en pos6 Nous ne reviendrons pas sur cette terminologie approximative, le nouveau dispositif ne remet pas en cause la saisine de plein droit et dès le décès du légataire universel en l’absence de réservataire (C. civ., art. 1006)
tout comme l’ancienne procédure d’envoi en possession !
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Ces vérifications s’accompagnent à l’évidence d’un alourdissement de la
responsabilité du
notaire qui doit dresser
l’acte de dépôt
session auprès du président du
tribunal de grande instance du
lieu d’ouverture de la succession.
À cette requête devront être
jointes les copies authentiques
du procès-verbal de dépôt du
testament et de l’acte attestant
l’existence d’une opposition.
Le président rendra une ordonnance d’envoi en possession ou
refusera au légataire universel cet envoi en possession. Cette
décision sera susceptible d’un appel formé dans les quinze jours
conformément à l’article 496 du CPC.
Par ailleurs, une telle procédure ne fait pas obstacle à des actions
judiciaires engagées sur le fond (validité ou interprétation du
testament).
Une fois l’ordonnance d’envoi en possession rendue, sa copie
authentique (grosse) fera l’objet d’un acte de dépôt dressé par
le notaire chargé de la succession et le légataire universel pourra
exercer pleinement ses pouvoirs et ses droits sur les biens successoraux. Il sera habilité à délivrer les autres legs.
En guise de conclusion, nous retiendrons donc trois points :
- l’accroissement de la mission du notaire et un alourdissement
de sa responsabilité ;
- l’allongement des délais, ce qui n’est pas sans causer des préoccupations concrètes ;
- l’exclusion totale de l’exécuteur testamentaire de ce dispositif.
14 - Transfert de responsabilité - Par ces nouvelles dispositions,
s’opère un transfert évident de responsabilité qui était celle de
l’État sur le notaire, qui désormais joue un rôle important dans
les modalités d’ensaisinement du légataire universel. Cette responsabilité peut être lourde de conséquences car une fois en
possession des biens successoraux, le légataire universel peut
accomplir des actes y compris de disposition et éventuellement
mettre en péril les droits d’autrui. Le notaire devra être particulièrement vigilant dans la vérification de l’absence de réservataire et dans le respect des délais. Notons qu’aucune revalorisation de l’émolument d’acte du procès-verbal de dépôt de
testament du tarif des notaires n’a été effectuée. Pourtant l’acte
n’a plus la même fonction… Cet émolument fixe est actuellement de 26,92 € hors taxe7.
15 - Allongement des délais - Entre le temps nécessaire pour
vérifier l’absence de réservataire (ce qui ne peut être fait sur le
champ), les délais pour envoyer les copies au tribunal (1 mois)
le délai pour procéder aux annonces légales (15 jours) et le délai
pour faire opposition et l’éventuelle procédure d’envoi en possession, ce sont plusieurs mois qui peuvent s’écouler…
7 A. 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016 ; JCP N 2016, n° 10, 1095. - C. com., art.
A. 444-60.
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Sachant qu’a priori dans ces
dossiers, des droits de succession importants seront dus dans
les 6 mois, il est évident que
ces délais peuvent provoquer
des situations bien ennuyeuses,
non seulement pour le légataire
universel, mais aussi pour les
légataires particuliers ou à titre universel, auxquels les legs ne
peuvent être délivrés par le légataire universel tant que toutes ces
formalités et procédure ne sont pas accomplies.
16 - Et l’exécuteur testamentaire ? Nous déplorons une nouvelle
fois la situation de l’exécuteur testamentaire soumis à l’envoi
en possession depuis 2006. En effet, le législateur de 2005 avait
calqué la situation de l’exécuteur sur celle du légataire universel en opérant un renvoi à l’article 1008 aujourd’hui abrogé. Ce
renvoi a été supprimé, mais la loi a maintenu cette obligation
pour l’exécuteur testamentaire de solliciter l’envoi en possession pour exercer ses pouvoirs de gestion de l’hérédité. Quelle
est donc cette procédure prévue par l’article 1030-2 ? Les situations pourront être incongrues si le testateur a à la fois institué
un légataire universel et désigné un exécuteur testamentaire.
Le premier bénéficiera du nouveau régime et le second devra
requérir son envoi en possession…
17 - Vive le testament authentique ! On sait que le légataire universel institué par testament authentique n’était pas assujetti
à l’envoi en possession. Il n’est pas plus soumis à ce nouveau
dispositif fastidieux et risqué. En effet, cette vérification n’est
tout simplement pas opérée par le notaire quand le testament
est authentique… Celle-ci n’est faite que lors de l’établissement
de l’acte de notoriété, mais la responsabilité du notaire est alors
moindre car il n’a pas à procéder aux vérifications que nous
avons vues. Rien ne justifie cette discrimination entre les deux
légataires universels (celui institué par testament olographe
ou mystique et celui institué par testament notarié). Lors de la
réception du testament authentique, il n’est pas contrôlé l’absence de réservataires qui peuvent d’ailleurs naître, être adoptés,
reconnus ou bien épousés après le testament. Un testament authentique a également le mérite d’écarter toutes les incertitudes
pour l’exécuteur testamentaire8.
Un nouvel élan devrait donc se dégager en faveur de la forme
notariée du testament malgré les quelques contraintes formelles
qu’elle implique !
8 F. Letellier L’envoi en possession de l’exécuteur testamentaire, mise au point
nécessaire sur la réforme du 26 juin 2006 : JCP N 2008, 1331.
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Formules
FORMULE 1 - LE PROCÈS-VERBAL DE DÉPÔT ET DESCRIPTION
• Variante 1 - Le notaire était dépositaire du testament
L’AN DEUX MILLE…
Le....
À...
Maître…, notaire associé, membre de la Société… titulaire d’un Office Notarial à…., soussigné,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du Code civil relatif au DÉPÔT DE TESTAMENT :
1° EXPOSE ce qui suit :
M…., en son vivant…, demeurant à….
Né à…, le…
Célibataire ou veuf de M…, prédécédé le… à…
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité….
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Est décédé à…, le…
Ainsi qu’il résulte de son acte de décès dont une copie est ci-annexée après mention.
2° DÉCRIT LE TESTAMENT
La personne ci-dessus identifiée avait confié, de son vivant, à l’Étude dont est titulaire le Notaire soussigné, un testament
olographe en date du…., écrit à l’encre noire sur une feuille de papier blanc à petits carreaux au format de deux cent dix millimètres par deux cent quatre-vingt-onze millimètres, et comportant vingt-quatre lignes d’écriture, la date et la signature.
Ce testament est ainsi libellé :
« Relater le testament… »
Suit la signature
Ce testament ne paraît présenter aucune défectuosité et ne contient aucune rature ni surcharge.
3° ET DÉPOSE, ce testament olographe au rang de ses minutes à la date de ce jour pour en assurer la conservation.
En conséquence, le testament est ci-annexé après mention.
4° CONDITIONS DE LA SAISINE DU LÉGATAIRE UNIVERSEL
Qualité du légataire
Le notaire soussigné atteste qu’il résulte des termes mêmes du testament ci-dessus littéralement rapporté que M…, demeurant à… a la qualité de légataire universel de M…., de cujus.
Absence de réservataire
(Intervention de « témoins »)
Aux présentes sont intervenus :
1 - ...
2 - Et...
Lesquels ont déclaré au notaire soussigné avoir bien connu la personne ci-dessus identifiée et ont attesté qu’il est de notoriété
publique et à leur connaissance personnelle qu’elle ne laisse ni descendant ni conjoint survivant ayant droit à une réserve
héréditaire.
(Éventuellement intervention d’un généalogiste)
Aux présentes est intervenu :
M…, généalogiste au sein de la société…, demeurant à…,
Lequel a déclaré au notaire soussigné qu’il résulte de ses recherches, dont le résultat figure dans un tableau ci-annexé
après mention, que la personne ci-dessus identifiée ne laisse ni descendant ni conjoint survivant ayant droit à une réserve
héréditaire.
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Annexes
Sont ci-annexés après mention :
- l’extrait d’acte de mariage du défunt ;
- l’extrait d’acte de décès de son conjoint ;
- une photocopie de son livret de famille ;
- l’extrait d’acte de naissance du défunt ;
- le compte rendu d’interrogation du Fichier central des dispositions de dernières volontés qui ne révèle pas d’autre inscription que celle relative au testament objet du présent dépôt.
En conséquence, le notaire soussigné, conformément à l’article 1007 du Code civil atteste avoir vérifié au moyen des
interventions ci-dessus et des pièces ci-dessus relatées et annexées que M…, décédé ainsi qu’il est dit ci-dessus que les
conditions de la saisine de M…, légataire universel édicté par l’article 1006 du Code civil sont remplies.
PUBLICITÉ
Avis des présentes sera publié dans un journal d’annonces légales et dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales dans les quinze jours des présentes aux frais du légataire universel.
Une copie authentique du présent procès-verbal et une copie figurée du testament y annexé seront adressées au Greffier
du tribunal de grande instance de…., avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de ce jour.
OPPOSITION
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel
saisi de plein droit en vertu du même article 1006. L’opposition doit être formée auprès du notaire soussigné (ou : de Me,
notaire à…) chargé de la succession.
En cas d’opposition le légataire universel devra requérir l’envoi en possession de son legs par une ordonnance du président du tribunal de grande instance mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition.
FRAIS
Les frais des présentes seront supportés par la succession.
ENREGISTREMENT
Les présentes seront enregistrées sur état.
MENTION LÉGALE D’INFORMATION
…
DONT ACTE sur… pages
Aux lieu, jour, mois et an susdits.
Après lecture faite, le (ou : les) intervenant(s) ont signé avec Me…, notaire susnommé.
• Variante 2 - Le notaire n’était pas dépositaire du testament (présence d’un requérant)
L’AN DEUX MILLE…
LE…..
À….
Maître…, notaire associé, membre de la Société… titulaire d’un Office Notarial à…, soussigné,
A reçu le présent acte contenant procès-verbal de dépôt et description à la requête de
REQUÉRANT
M… demeurant à...
Né à… le…
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1° DÉPÔT DU TESTAMENT
Lequel requérant a remis à Me….. : un document manuscrit qu’il déclare être le testament olographe de :
M…, en son vivant…, demeurant à…
Né à…, le….
Célibataire ou veuf de M…, prédécédé le… à….
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité...
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Est décédé à…, le…..
Ainsi qu’il résulte de son acte de décès dont une copie est ci-annexée après mention.
Connaissance prise par le notaire soussigné, ce document constitue effectivement le testament de M…. ci-dessus prénommé, qualifié et domicilié.
Ce testament olographe en date du… est écrit à l’encre noire sur une feuille de papier blanc à petits carreaux au format
de deux cent dix millimètres par deux cent quatre-vingt-onze millimètres, et comportant vingt-quatre lignes d’écriture,
la date et la signature.
Ce testament est ainsi libellé :
« Relater le testament…. »
Suit la signature
Ce testament ne paraît présenter aucune défectuosité et ne contient aucune rature ni surcharge.
Le notaire soussigné DÉPOSE ce testament olographe au rang de ses minutes à la date de ce jour pour en assurer la
conservation.
En conséquence, le testament est ci-annexé après mention.
2° CONDITIONS DE LA SAISINE DU LÉGATAIRE UNIVERSEL
Qualité du légataire
Le notaire soussigné atteste qu’il résulte des termes mêmes du testament ci-dessus littéralement rapportés que M…,
demeurant à… a la qualité de légataire universel de M…, de cujus.
Absence de réservataire
(Intervention de « témoins »)
Aux présentes sont intervenus :
1 -…
2 - Et...
Lesquels, avec le requérant, ont déclaré au notaire soussigné avoir bien connu la personne ci-dessus identifiée et ont
attesté qu’il est de notoriété publique et à leur connaissance personnelle qu’elle ne laisse ni descendant ni conjoint survivant ayant droit à une réserve héréditaire.
(Éventuellement intervention d’un généalogiste)
Aux présentes est intervenu :
M…, généalogiste au sein de la société…, demeurant à…,
Lequel a déclaré au notaire soussigné qu’il résulte de ses recherches, dont le résultat figure dans un tableau ci-annexé après
mention, que la personne ci-dessus identifiée ne laisse ni descendant ni conjoint survivant ayant droit à une réserve héréditaire.
Annexes
Sont ci-annexés après mention :
- l’extrait d’acte de mariage du défunt ;
- l’extrait d’acte de décès de son conjoint ;
- une photocopie de son livret de famille ;
- l’extrait d’acte de naissance du défunt ;
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- le compte rendu d’interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés qui ne révèle pas d’inscription.
En conséquence, le notaire soussigné, conformément à l’article 1007 du Code civil atteste avoir vérifié au moyen des
interventions ci-dessus ou des pièces ci-dessus relatées et annexées que M…, décédé ainsi qu’il est dit ci-dessus que les
conditions de la saisine de M…, légataire universel édictée par l’article 1006 du Code civil sont remplies.
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Avis des présentes sera publié dans un journal d’annonces légales et dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales dans les 15 jours des présentes aux frais du légataire universel.
Une copie authentique du présent procès-verbal et une copie figurée du testament y annexé seront adressées au greffier du
tribunal de grande instance de…, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de ce jour.
OPPOSITION
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi
de plein droit en vertu du même article 1006. L’opposition est formée auprès du notaire soussigné (ou : de Me…, notaire
à…) chargé de la succession.
En cas d’opposition le légataire universel devra requérir l’envoi en possession de son legs par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition.
FRAIS
Les frais des présentes seront supportés par la succession.
ENREGISTREMENT
Les présentes seront enregistrées sur état.
MENTION LÉGALE D’INFORMATION
…
DONT ACTE sur… pages
Aux lieu, jour, mois et an susdits.
Après lecture faite, le requérant et les intervenants ont signé avec Me…, notaire susnommé.
FORMULE 2 - TEXTE DE L’ANNONCE LÉGALE (JAL ET BODACC)
Par testament olographe du… M.... (ou : Mme) en son vivant retraité(e), demeurant à… veuf (ou : veuve) de... ou célibataire, décédé(e) le… à… a institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été déposé au rang des minutes de
Me… suivant procès-verbal dont la copie authentique a été reçue par le greffe du TGI de… le…
Les oppositions pourront être formées auprès de Me… (adresse de l’office notarial)…, notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour avis.
Me…..
FORMULE 3 - ACTE CONSTATANT L’ABSENCE D’OPPOSITION
L’AN DEUX MILLE….
LE…
À….
Maître…., notaire associé, membre de la Société…. titulaire d’un Office Notarial à….., soussigné,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du Code civil le notaire soussigné :
1° EXPOSE ce qui suit :
M…, en son vivant..., demeurant à…
Né à…, le…
LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
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ÉTUDE FAMILLE
Célibataire ou veuf de M…, prédécédé le… à…
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité…
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Est décédé à…, le…
Ayant aux termes de son testament fait olographe le… déposé au rang des minutes du notaire soussigné (ou de Me…,
notaire à… si ce notaire n’est pas chargé du règlement de la succession) le… institué pour légataire universel :
M… demeurant à…
Né à… le…
Aux termes dudit acte de dépôt et description du testament olographe il a été vérifié la vocation universelle de M…, cidessus nommé qualifié et domicilié et l’absence d’héritier réservataire.
Une copie authentique du procès-verbal de dépôt du testament et une copie figurée du testament ont été adressées au
greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. L’accusé de réception de cet envoi est ci-annexé après mention.
Sont également ci-annexés après mention extrait du journal d’annonces légales et du Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales dans lesquels avis du legs universel a été publié.
Ceci exposé,
2° ATTESTE
Que suite à l’établissement du procès-verbal de dépôt et description du testament ci-dessus relaté et suite à l’accomplissement de toutes les mesures de publicité obligatoire aucune opposition n’a été formée entre ses mains,
Qu’en conséquence le légataire universel susnommé qualifié et domicilié est habilité à exercer sa saisine conformément à
l’article 1006 du Code civil.
ENREGISTREMENT
Les présentes seront enregistrées sur état.
FRAIS
Les frais des présentes seront supportés par la succession.
MENTION LÉGALE D’INFORMATION
…
DONT ACTE sur... pages
Aux lieu, jour, mois et an susdits.
Me…, notaire susnommé, a signé.
FORMULE 4 - ACTE CONSTATANT L’EXISTENCE D’OPPOSITIONS
L’AN DEUX MILLE…..
LE…..
À...
Maître…, notaire associé, membre de la Société… titulaire d’un Office Notarial à…, soussigné,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du Code civil le notaire soussigné :
1° EXPOSE ce qui suit :
M…, en son vivant…, demeurant à…
Né à…, le…
Célibataire ou veuf de M…., prédécédé le… à…
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité….
Résident au sens de la réglementation fiscale.
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LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 12 - 24 MARS 2017
ÉTUDE FAMILLE
1138
Est décédé à…, le….
Ayant aux termes de son testament fait olographe le… déposé au rang des minutes du notaire soussigné (ou : de Me…,
notaire à… si ce notaire n’est pas chargé du règlement de la succession) le… institué pour légataire universel :
M… demeurant à…
Né à… le…
Aux termes dudit acte de dépôt et description du testament olographe il a été vérifié la vocation universelle de M…., cidessus nommé qualifié et domicilié et l’absence d’héritier réservataire.
Une copie authentique du procès-verbal de dépôt du testament et une copie figurée du testament ont été adressées au
greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. L’accusé de réception est ci-annexé après
mention.
Sont également ci-annexés après mention extrait du journal d’annonces légales et du Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales dans lesquels l’avis du legs universel a été publié.
Ceci exposé,
2° ATTESTE
Que suite à l’établissement du procès-verbal de dépôt et description du testament ci-dessus relaté et suite à l’accomplissement de toutes les mesures de publicité obligatoire il a été formé entre ses mains une opposition à l’exercice par le légataire
universel susnommé de sa saisine par :
M…. suivant acte signifié par Me…, huissier de justice à…, le… ci-annexé après mention,
(ou : suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le… ci-annexée après mention).
Et qu’en conséquence le légataire universel susnommé, qualifié et domicilié, pour exercer sa saisine conformément à
l’article 1006 du Code civil, devra requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance d’envoi en
possession.
INTERVENTION
Aux présentes est intervenu :
M…, légataire universel ci-dessus nommé, qualifié et domicilié,
LEQUEL a déclaré avoir pris connaissance des présentes et de l’opposition ci-dessus relatée et des conséquences de ladite
opposition lesquelles lui ont été exposées par le notaire soussigné.
ENREGISTREMENT
Les présentes seront enregistrées sur état.
FRAIS
Les frais des présentes seront supportés par la succession.
MENTION LÉGALE D’INFORMATION
…
DONT ACTE sur… pages
Aux lieu, jour, mois et an susdits.
Après lecture faite, l’intervenant a signé avec Me…, notaire susnommé
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