Toutes les procurations en vue de passer un acte destiné à être

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tions en vue de passer un acte destiné à être publié au bureau des hypothèques doivent désormais être r
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Toutes les procurations en vue
de passer un acte destiné à
être publié au bureau des
hypothèques doivent
désormais être reçues par un
Date de mise en ligne : mercredi 24 août 2011
notaire
Description :
- Actualités - Propriété et publicité foncière -
Il était jusqu'à présent admis tant en doctrine qu'en jurisprudence que la procuration consentie pour passer un acte assujetti à la forme authentique dvait être faite
en cette forme lorsque l'authenticité est exigée dans l'intérêt des parties
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tions en vue de passer un acte destiné à être publié au bureau des hypothèques doivent désormais être r
Il était jusqu'à présent admis tant en doctrine qu'en jurisprudence que la procuration consentie pour passer un acte
assujetti à la forme authentique dvait être faite en cette forme lorsque l'authenticité était exigée dans l'intérêt des
parties contractantes (C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, t. VI - J.-Cl. Notarial Formulaire, V° Procurations). Mais
cette règle ne jouait plus quand l'authenticité était exigée uniquement dans l'intérêt des tiers (Cass. civ., 5 août
1891).
Or, en matière de publicité foncière, l'obligation d'authenticité prévue par l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 tendait seulement à assurer l'exactitude des renseignements et la régularité des actes soumis à publicité et
donc seulement l'intérêt des tiers.
Cette obligation ne s'appliquait donc pas à la procuration donnée à l'effet de passer ces actes et notamment au
mandat de vendre un immeuble (C.A. Paris, 26 mai 1964 - Bull. assoc. mut. conservateurs hypothèques 1956, art.
242 et 1961, art. 481). En pratique de nombreux actes notariés étaient reçus avec des pouvoirs sous seing privé
quand une des parties ou plusieurs n'étaient pas présentes (sous réserve des exceptions bien connues : donations
et donations-partages, affectations hypothécaires, ventes à terme et VEFA, contrats de mariage).
Depuis la loi de modernisation des professions juridiques ou judiciaires, c'en est fini. L'article 710-1 du Code civil
créé par cette loi du 28 mars 2011 dispose que tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité
foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision
juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. S'agissant d'un texte d'ordre public
général, aucune dérogation n'est possible et toute procuration donnée en vue de la passation d'un acte notarié
destiné à être publié au bureau des hypothèques, doit revêtir, la même forme que l'acte en question.
Il semblerait que la nouvelle règle, au surplus fort coûteuse (1) pour les clients, ne soit pas ou peu appliquée par les
notaires depuis la loi qu'ils avaient pourtant demandée et obtenue. La sanction devrait être la nullité de la procuration
et ainsi de l'acte passé avec cette procuration, par analogie avec les règles applicables pour les ventes d'immeuble à
construire. À défaut la sanction serait l'impossibilité de faire publier au bureau des hypothèques.
(1) Pour répondre à une question qui suit, chaque procuration est d'un coût de 60 EUR mais il est souvent demandé
par les notaires une somme supérieure.
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