ANNEXE II Conditions générales de cession du droit d’usage des données de l’Inventaire forestier national (Convention IFN n° 2010-CFO-2-052) PREAMBULE L'Inventaire Forestier National, ci-après désigné par le terme le cédant, maintient une base de données forestière contenant : • des photographies aériennes numériques : photographies numériques, orthophotographies numériques, orthophotoplans, • les limites de thèmes cartographiés (données dites cartographiques - liste non exhaustive) : régions forestières et populicoles, classes de propriété forestière, types de formation végétale, • des données, dites dendrométriques et écologiques, résultant de l'inventaire des forêts et autres formations boisées : données et résultats de l'inventaire général des formations boisées et des landes (inventaire général) : arbres, essences et sous-unités, placettes, domaines d'étude, données et résultats de l'inventaire spécial des peupleraies : arbres, placettes, domaines d'étude, données et résultats des inventaires spéciaux des alignements, haies et arbres épars et de l'inventaire des ligneux hors forêt : arbres, placettes, segments, domaines d'étude, documentation associée aux données et résultats des inventaires, Les données sont relatives à l'ensemble du territoire français métropolitain. 1- OBJET DE LA CESSION Nonobstant les conditions générales de vente, le présent document a pour objet de définir les conditions juridiques et financières selon lesquelles le cédant, détenteur des droits de propriété intellectuelle attachés à la base de données forestière, fait cession, à titre onéreux au profit d'un contractant, ci-après dénommé le cessionnaire, du droit d'usage de données de la base de données forestière. Les données objets de la cession seront mises à disposition du cessionnaire par un des trois moyens suivants : • • • Le cédant fournit au cessionnaire une copie sur support magnétique ou optique de données extraites de la base de données forestière. Le cédant fournit au cessionnaire par voie électronique des données extraites de la base de données forestière. Le cédant autorise le cessionnaire à accéder par Internet à une partie des données de la base de données forestière. En aucun cas, la présente cession ne saurait s'apparenter à une première vente d'une copie matérielle au sens de l'article L 342-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, le cessionnaire prend acte que toute cession de données numériques ou dérivées extraites de la base de données appartenant à l'Inventaire Forestier National, transmise sur un support matériel existant ou à venir ou en ligne, ne constitue en aucun cas un transfert du droit de propriété au profit du cessionnaire. 2- ETENDUE DE LA CESSION Le cédant, détenteur des droits de propriété intellectuelle sur la base de données forestière, cède au cessionnaire à titre non exclusif et non transmissible, le droit d'utiliser des données du cédant pour son usage professionnel interne en France ou à l'étranger. La définition des données dont les droits d'usage sont cédés est précisée dans le devis présenté par le cédant et fait l'objet d'un contrat de cession particulier entre le cédant et le cessionnaire. Ce contrat définit également les modalités de leur mise à disposition au cessionnaire. Les cessions d'un montant cumulé sur l'année inférieur au seuil indiqué dans le barème de l'IFN sont dispensées de contrat de cession particulier. 9 Dans le cas de copies de données fournies sur support magnétique ou optique, l'utilisation autorisée consiste en tout calcul avec les données copiées, éventuellement en association avec des données du cessionnaire ou des données d'autres provenances. Dans le cas de données auxquelles l’accès est donné par Internet, l'utilisation autorisée peut le cas échéant consister en : • • l'exécution de requêtes développées par le cessionnaire, tout calcul avec les données obtenues par l'exécution des requêtes ou de logiciels d'application, éventuellement en association avec des données du cessionnaire ou des données d'autres provenances. Dans tous les cas, cette utilisation pourra également donner lieu au tirage sur papier d'extraits de cartes, photographies, listes, tableaux, graphiques, à usage technique ou promotionnel, à destination professionnelle et non commerciale, sans perception de nouvelle redevance. La diffusion à titre gratuit peut être autorisée pour : • • • des documents papiers, des pages Web, des cédéroms. En cas d'accord écrit du cédant, un numéro d'autorisation est notifié au cessionnaire qui devra faire figurer la mention suivante sur tous les documents diffusés : © IFN n° 2010-CFO-2-052 Dans le cas de dispense de contrat particulier prévue au présent article 2, le cessionnaire est seulement tenu à l'obligation légale de mention d'origine. Toute extension aux dispositions ci-dessus mentionnées, notamment toute représentation ou reproduction totale ou partielle, toute commercialisation d’œuvre dérivée, devra faire l'objet d'une demande spécifique de la part du cessionnaire. Dans l'hypothèse où le cédant répondrait favorablement à cette demande, cette extension des droits ferait nécessairement l'objet d'un avenant fixant la durée, la destination et l'étendue des droits cédés, ainsi que le montant de la redevance correspondante. 3- DESTINATION DE LA CESSION La présente cession s'entend pour une utilisation sur le nombre de postes utilisateurs stipulé dans le contrat de cession particulier, chaque poste pouvant être : • • soit la propriété du cessionnaire ; soit la propriété d'un organisme extérieur - prestataire de service - utilisant pour une durée déterminée les données exclusivement pour le compte du cessionnaire. Dans ce dernier cas le cessionnaire s'engage à transmettre au prestataire une copie des présentes conditions générales et à s'assurer qu'il en a pris connaissance et, d'autre part, à communiquer au cédant l'identité du prestataire de service et la date d'achèvement prévue de la prestation. Dans l'hypothèse où le cessionnaire souhaite étendre le nombre de postes utilisateurs, une demande préalable écrite sera formulée au cédant. En cas d'acceptation de la demande par le cédant, les conditions juridiques et financières de cette extension feront dans tous les cas l'objet d'un contrat. Lorsqu’une dégressivité est appliquée pour des quantités importantes de données, celle-ci est appliquée à chaque commande sans cumul sur plusieurs commandes. 4- DUREE DE LA CESSION Dans le cas de copies de données fournies sur support magnétique ou optique, la cession est consentie pour une durée fixée comme suit : • • • données photographiques : 10 ans à compter de la date de signature du contrat ou de la date de mise à disposition des données, données cartographiques : régions forestières et populicoles : 20 ans à compter de la date de signature du contrat ou de la date de mise à disposition des données, autres données : 10 ans à compter de la date de signature du contrat ou de la date de mise à disposition des données, données dendrométriques et écologiques : 10 ans à compter de la date de signature du contrat ou de la date de mise à disposition des données. A l'issue de ces périodes, le cessionnaire conservera les données qu'il pourra utiliser à des fins strictement internes ; le cessionnaire s'interdira alors toute communication directe ou indirecte des données provenant du cédant, sous quelque forme que ce soit hors de ses propres services y compris pour une utilisation dérivée. 10 Dans le cas de données auxquelles l’accès est donné par Internet, la cession est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis d'un mois notifié par l'une ou l'autre des parties. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'issue de cette période, le cessionnaire s'interdira toute communication directe ou indirecte des données provenant du cédant, sous quelque forme que ce soit hors de ses propres services y compris pour une utilisation dérivée. Dans tous les cas, toute utilisation effectuée sans autorisation du cédant sera réputée illicite au sens de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 5- MISE A JOUR La cession de données mises à jour à un utilisateur ayant déjà acquitté le droit d'usage de ces données donne lieu à une réduction proportionnelle à la durée non consommée des données. Cette réduction s'applique : • • • au nombre de photographies numériques nouvellement cédées, à la surface nouvellement cédée pour des données cartographiques, au nombre de cases nouvellement cédés pour des données dendrométriques et écologiques. Le prix unitaire réduit est proportionnel à la durée consommée. 6- FOURNITURE SUR SUPPORT MAGNETIQUE OU OPTIQUE Les données cartographiques peuvent être fournies dans un format matriciel ou vectoriel. Les données photographiques peuvent être fournies dans un format matriciel. Les données dendrométriques et écologiques peuvent être fournies dans un format caractère. Dans tous les cas, le support d'enregistrement dépend du volume des données. Les livraisons assurées par le cédant interviendront dans le délai indiqué dans le devis présenté par le cédant à compter de date de signature du contrat de cession. Le cessionnaire est autorisé à effectuer des copies de travail des données fournies uniquement en vue de leur exploitation par les postes utilisateurs prévus à l'article 3 ci-dessus. Toute autre copie est considérée comme une reproduction relevant des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Le cessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception des données pour vérifier la conformité technique à leurs spécifications. Passé ce délai, le cessionnaire prend acte que le cédant considérera que les données ont été acceptées conformes. 7- ENGAGEMENT DU CEDANT RELATIF A LA FOURNITURE SUR SUPPORT MAGNETIQUE OU OPTIQUE 7-1 Correction d'anomalies Le cédant pourra, à la demande du cessionnaire, corriger gratuitement les données présentant des anomalies, étant entendu que la livraison des unités corrigées pourra n'intervenir pour certaines données qu'au prochain inventaire du département en cause. 7-2 Innovations Le cédant pourra tenir informé annuellement le cessionnaire d'éventuelles innovations apportées à la base de données forestière, qu'elles soient susceptibles de modifier les spécifications techniques ou non, étant entendu que les données fournies seront, à la livraison, conformes aux spécifications en vigueur le jour de la signature du contrat de cession particulier mentionné à l'article 2 ci-dessus. Dans l'hypothèse où le cessionnaire souhaiterait bénéficier de ces innovations, les conditions juridiques et financières de ces modifications seraient négociées au cas par cas et feraient l'objet d'un avenant. 8- ACCES PAR INTERNET L'accès à la base de données en ligne est subordonné à la signature entre le cédant et le cessionnaire d’une convention d’accès à la base de données du cédant définissant notamment ses modalités techniques d’accès, de fonctionnement et d’utilisation. Le cessionnaire fait son affaire de se doter d'équipements terminaux de caractéristiques compatibles avec les modes de connexion à la base de données du cédant définis dans la convention d’accès précitée. Le cédant ne pourra être rendu responsable des difficultés imputables à l'installation ou au fonctionnement défectueux des équipements terminaux du cessionnaire ou au mauvais fonctionnement ou à l'interruption de service du réseau Internet. 11 9- ENGAGEMENT DU CEDANT RELATIF A L'ACCES PAR INTERNET 9-1 Actualisation des données Dès l'achèvement du contrôle des résultats de l'inventaire forestier d'un nouveau département, le cédant s'engage à insérer les données correspondantes dans la base de données en ligne. 9-2 Mise à jour de la base et des applications Le cédant garantit que ces modifications sont effectuées sans interruption de l'accès du cessionnaire aux données. 9-3 Formation des utilisateurs Le cédant s'engage à répondre favorablement à toute demande de formation pour un ou plusieurs participants désignés par le cessionnaire. Le coût de cette formation est calculé à l'aide du barème de l'IFN et est prévu dans la convention d’accès à la base de données précitée. 9-4 Responsabilité La responsabilité du cédant ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation par le cessionnaire des moyens d'accès aux données ou des informations et résultats obtenus. 9-5 Développement de nouvelles applications Si le cessionnaire souhaite développer des requêtes ou des logiciels nouveaux dans l'environnement de la base de données en ligne, le cédant pourra assurer dans ses locaux l'encadrement technique d'un développeur désigné par le cessionnaire. En contrepartie de cet encadrement, les logiciels ainsi développés (qu'ils soient créés de toutes pièces ou le résultat de modifications sur un logiciel préexistant) resteront propriété du cédant. Par contre les résultats obtenus par le cessionnaire à l'aide des logiciels resteront sa propriété exclusive. 10- ENGAGEMENT DU CESSIONNAIRE Le cessionnaire s'engage à respecter sans réserve la propriété intellectuelle du cédant et le secret statistique attaché aux données. Il s'interdit notamment : • • • • de rechercher, par quelque moyen que ce soit, l'identité des propriétaires des terrains contenant les placettes échantillonnées lors de l'inventaire forestier, d'utiliser pour le traitement des données dont les droits d'usage ont été cédés un nombre de postes de travail supérieur à celui précisé dans le contrat de cession particulier, de contourner la précédente limitation par une copie de tout ou partie du contenu de la base de données en ligne sur tout support connu ou à connaître, de divulguer les autorisations informatiques d'accès à la base de données en ligne qui lui sont communiquées dans le cadre de la convention d’accès à la base de données, à une autre personne juridique. 11- REDEVANCE En contrepartie des droits cédés, le cessionnaire versera une redevance forfaitaire dont le montant est fixé par application du barème du cédant et correspond au coût de mise à disposition des données. Dans le cas des données photographiques, le barème est notamment fonction du nombre de photographies et du nombre de postes utilisateurs. Dans le cas des données cartographiques, le barème est notamment fonction de la résolution, de la précision et du nombre de postes utilisateurs. Dans le cas des données dendrométriques et écologiques, le barème est notamment fonction du nombre de cases de données élémentaires et du nombre de postes utilisateurs. 12