BLG prop intel - Borden Ladner Gervais LLP

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MAI 2008
DANS CE NUMÉRO
BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
Un avenir plus vert : La loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario et
l’information environnementale
- Alfred Page, Adam Chamberlain
et John Vellone (bureau de
Toronto)
Nouveau cadre de référence pour
la gestion des eaux en Alberta :
cours inférieur de la rivière
Athabasca
- Samantha Wahl-Hrdlicka
UN AVENIR PLUS VERT :
LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
DE L’ONTARIO ET L’INFORMATION
ENVIRONNEMENTALE
Alfred Page, Adam Chamberlain
et John Vellone (bureau de Toronto)
Le 27 février 2008, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(« CVMO ») a publié l’Avis du personnel 51-716 Environmental
Reporting (« Avis du personnel 51-716 »), dans lequel elle donne un
COMPILATION SUR LES LOIS ET
LES POLITIQUES
aperçu des résultats d’une analyse ciblée portant sur les activités de
conformité de 35 sociétés ouvertes au chapitre des obligations
L’Ontario modifie le Règlement sur
la qualité de l’air à l’échelle locale
- Gabrielle Kramer
d’information continue qui ont trait aux questions environnementales
Loi de 2007 sur la Modernisation
de la réglementation du ministère
du Travail de l’Ontario
- Gabrielle Kramer
Dans l’Avis du personnel 51-716, on considère les obligations
en vertu du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue.
d’information continue des sociétés ouvertes à divers égards : la
responsabilité éventuelle en matière d’environnement, les obligations
liées à la mise hors service d’une immobilisation, les effets financiers
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La loi de la Colombie-Britannique
intitulée Greenhouse Gas
Reduction (Renewable and Low
Carbon Fuel Requirements) passe
en première lecture
- Karin Grubb
La loi de la Colombie-Britannique
intitulée Greenhouse Gas
Reduction (Cap and Trade)
passe en première lecture
- Karin Grubb
COMPILATION DES DÉCISIONS
Dave’s K. & K. Sandblasting (1988)
Ltd. v. Aviva Insurance Co. of
Canada
- Dionysios Rossi
et opérationnels qui découlent des exigences en matière de protection
de l’environnement, les politiques environnementales essentielles aux
opérations et les risques environnementaux. La CVMO a conclu que la
majorité des sociétés ouvertes étudiées ne répondent pas aux attentes
pour ce qui est de la communication d’information environnementale.
La CVMO a l’intention de poursuivre l’examen des questions
environnementales dans les documents d’information continue, ce qui
laisse entrevoir que des poursuites pourront être prises à l’avenir. L’Avis
du personnel 51-716 contient des données précieuses qui indiquent
aux émetteurs la voie à suivre pour éviter d’être poursuivis.
Les sociétés ouvertes devraient tenir compte des conseils énoncés dans
l’Avis du personnel 51-716 lorsqu’elles dressent leurs états financiers,
rédigent les rapports de gestion et préparent les notices annuelles afin
de garantir que la communication d’information environnementale
est conforme aux lois sur les valeurs mobilières et donne aux
épargnants de l’information valable pour prendre des décisions
éclairées en matière d’investissement.
www.blgcanada.com
BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L.
BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
La question du caractère déterminant de l’information
La question du caractère déterminant reste le principal facteur pour ce qui est d’inclure de l’information dans les documents
d’information continue. Si l’omission ou le caractère erroné de l’information est à même d’influencer ou de faire changer d’avis
l’épargnant raisonnable qui prend la décision d’acheter, de vendre ou de détenir des titres d’une socitété ouverte, il est possible de
conclure au caractère déterminant de cette information.
Bien que la question du caractère déterminant de l’information soit restée la même, les facteurs qui influencent la décision de
l’épargnant raisonnable changent. En effet, certaines grandes caisses de retraite, ainsi qu’un nombre limité de fonds socialement
responsables, tiennent compte dorénavant de questions environnementales, sociales et de gouvernance au moment de prendre des
décisions en matière d’investissement. De plus, un nombre limité de fonds socialement responsables considèrent explicitement des
questions environnementales, sociales et de gouvernance lorsqu’ils prennent ce type de décisions. Parmi eux, on compte des fonds
offerts par des groupes de gestionnaires en vue, tels Acuity Investment Management et Philips Hager & North, ainsi que des sociétés
d’investissement à caractère éthique spécialisées, telles Meritas et The Ethical Funds Company. Le personnel de la CVMO estime que
les sociétés ouvertes devraient tenir compte des facteurs qualitatifs et des facteurs quantitatifs pour déterminer de façon générale le
caractère déterminant de l’information à communiquer, particulièrement dans le cas de l’information reliée aux questions
environnementales.
Étude minutieuse de la communication d’information environnementale
L’Avis du personnel 51-716 met l’accent sur le fait que la CVMO continuera d’examiner de façon minutieuse les questions
environnementales qui figurent dans les documents d’information continue. Étant donné que la majorité des sociétés ouvertes qui
ont fait l’objet de l’étude ne répondent pas aux attentes, l’exposé de la CVMO dans l’Avis du personnel 51-716 offre des lignes
directrices précieuses aux émetteurs qui veulent éviter de faire l’objet de poursuites. Plus précisément, la CVMO met l’accent sur trois
questions communes en lien avec l’insuffisance des divulgations courantes et les attentes pour satisfaire les futures exigences.
1.
La communication d’information passe-partout ne répond pas aux attentes. La communication passe-partout sur des
questions environnementales ne répond pas aux exigences en matière de communication d’information continue par les
sociétés ouvertes. Ainsi, lorsqu’il s’agit de rendre compte de risques environnementaux, tels ceux qui ont trait au respect des lois
environnementales, la CVMO fait remarquer qu’il n’est pas suffisant de s’en tenir à indiquer que la société est régie par des lois
et des règlements à caractère environnemental et qu’on a pris des dispositions relativement aux dépenses associées aux
obligations en matière d’environnement.
2.
On met l’accent sur l’évaluation quantitative des coûts. La CVMO propose aux sociétés ouvertes de remplacer les données
passe-partout par une évaluation quantitative des coûts associés aux questions environnementales, lorsque l’information
pertinente est raisonnablement disponible et qu’elle fournirait des renseignements utiles aux épargnants. Cette démarche
s’applique même lorsque les évaluations environnementales sont « hautement incertaines ». Ainsi, toute discussion des effets
financiers et opérationnels qui découlent des exigences relatives à la protection de l’environnement devrait inclure une
évaluation quantitative des coûts associés aux exigences en matière de protection de l’environnement et un exposé sur les
répercussions potentielles de ces coûts sur les résultats financiers et opérationnels.
3.
On souligne les répercussions des questions environnementales sur une société ouverte. L’Avis du personnel met l’accent sur
le fait que les sociétés ouvertes doivent évaluer et décrire les répercussions ou les répercussions potentielles des coûts associés
aux questions environnementales sur les opérations de l’émetteur. On s’attend maintenant à ce que les sociétés ouvertes
déterminent précisément les effets de ces estimations sur les opérations de la société et tout manquement à cet égard est
considéré insuffisant, car la société ne fournit ainsi aucune information utile aux épargnants.
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BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
UN AVENIR PLUS VERT ?
Les comités de gestion et de vérification devraient étudier de plus près les questions environnementales à la lumière de leurs
obligations courantes en matière de communication d’information et de l’Avis du personnel 51-716; toutefois, ces obligations de
communication d’information environnementale vont vraisemblablement continuer à évoluer. Les sociétés ouvertes devraient
envisager des façons plus concrètes de communiquer l’information sur le bilan de carbone et sur les systèmes qu’il faudra mettre en
place au fur et à mesure que la tendance verte progresse et qu’on élabore des mesures plus détaillées et exactes quant à
l’établissement des coûts en matière d’environnement.
NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DES EAUX
EN ALBERTA : COURS INFÉRIEUR DE LA RIVIÈRE ATHABASCA
Samantha Wahl-Hrdlicka (Bureau de Calgary)
Le secteur des sables bitumineux de l’Alberta dépend de la rivière Athabasca pour fournir des ressources en eau aux fins des travaux
d’exploitation minière et de la production sur place de bitume. La quantité d’eau et le débit auquel l’eau peut être retirée de la rivière
Athabasca par les travailleurs affectés à l’extraction des sables bitumineux sont régis par Alberta Environment (AENV) aux termes de
la loi intitulée Water Act (Loi sur le régime des eaux). À l’heure actuelle, les opérations d’extraction de sables bitumineux approuvées
sont autorisées à faire dévier 349 millions de m3 d’eau chaque année de la rivière Athabasca. Ce volume devrait croître de façon
importante à la suite de l’expansion rapide du secteur des sables bitumineux.
La loi intitulée Water Act consacre le système de priorité du « premier arrivé, premier autorisé », applicable à la déviation d’un cours
d’eau en Alberta. Tous les permis délivrés aux termes de la Water Act ont un ordre de priorité qui correspond à la date et à l’heure à
laquelle une demande est déposée (article 29). Les permis délivrés en vertu des lois antérieures sont maintenus aux termes de la Loi
et sont « réputés » conserver leur priorité originale. Les détenteurs de permis réputés dont la priorité est conservée sont habilités à
exercer leur droit de faire dévier un cours d’eau sous réserve des modalités du permis original même si ces modalités ne
correspondent pas aux dispositions de la Water Act. Ces détenteurs de permis comprennent Syncrude Canada Ltd. et Suncor Energy
Inc. Les deux sociétés ont droit à l’exploitation prioritaire des ressources en eau de la rivière Athabasca pour leurs opérations
d’exploitation des sables bitumineux. Syncrude a fait valoir son droit d’exploitation prioritaire dans la demande de Canadian Natural
Resources Limited, dans le cadre du projet d’exploitation des sables bitumineux de Horizon.
Dans le rapport de la Commission conjointe (décision 2004-005) relative au projet Horizon, la Commission a fait remarquer, entre
autres, que bien que AENV reconnaisse les droits d’exploitation prioritaire de l’ensemble des utilisateurs de ressources en eau aux
termes de la Water Act, elle est habilitée à revoir tous les permis d’exploitation des ressources en eau indépendamment de l’ordre de
priorité. La Commission a également souligné qu’il était nécessaire de mettre au point en temps opportun une recommandation sur
les normes de débit minimal (« NDM ») pour la rivière Athabasca, afin de préserver l’intégrité future du cours d’eau. (Les NDM sont
définies comme la quantité d’eau, le débit, le niveau ou la qualité de l’eau nécessaire dans une rivière pour soutenir un écosystème
aquatique en santé.) La Commission d’examen conjointe a réaffirmé qu’il importe d’établir ces normes dans la demande
subséquente relative au projet Shell Jackpine (décision 2004-009).
En juillet 2006, AENV et Pêches et Océans Canada (« POC ») ont publié une ébauche du cadre de gestion de l’eau : normes de débit
minimal et système de gestion de l’eau du cours inférieur de la rivière Athabasca (le « cadre »). Dans ce cadre de gestion, le but est de
« minimiser le risque pour l’écosystème aquatique tout en équilibrant les besoins de l’utilisation de l’eau par l’homme ». Le cadre de
gestion définitif, publié en février 2008, établit les retraits maximaux et des limites strictes sur la quantité d’eau que les sociétés
d’exploitation des sables bitumineux peuvent faire dévier du cours inférieur de la rivière Athabasca.
BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L.
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BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
Le cadre de gestion sera mis en œuvre en deux phases. La phase 1 (qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008) crée trois catégories
(zones de gestion vertes, jaunes et rouges) de conditions d’écoulement naturel et désignent les quantités maximales d’eau que l’on
peut faire dévier de la rivière pour chaque condition d’écoulement. Dans la zone de gestion verte, le retrait cumulatif maximal est
de 15 pour cent du débit de la rivière. Dans la zone de gestion jaune, les retraits d’eau sont limités et effectués avec prudence. Dans
la zone de gestion rouge, tous les retraits d’eau sont restreints afin de minimiser les pertes occasionnées à l’habitat du poisson.
Au cours de la phase 2, il y aura des consultations avec les intéressés et on procédera à de la recherche scientifique additionnelle
pour modifier les NDM afin de garantir qu’elles respectent les objectifs environnementaux et socio-économiques à long terme. Il est
possible qu’un régime de retraits plus restrictif soit envisagé pour protéger la rivière. La mise en œuvre des recommandations relatives
à la phase 2 aura lieu au plus tard en septembre 2010. Cependant, le cadre de gestion prévoit explicitement un processus de gestion
adaptatif, lequel indique la nécessité d’examiner et modifier les NDM de façon continue dans l’avenir. Le cadre de gestion devra être
utilisé dans toutes les prises de décisions de nature réglementaire à venir, mais il ne contient aucune disposition précise au chapitre
de la mise en application. On considérera les détails de l’administration du cadre de gestion au cours de l’élaboration de la phase 2
du plan de mise en œuvre.
L’ébauche du cadre de gestion exigeait que le secteur des sables bitumineux fournisse à AENV un plan de partage des ressources en
eau et qu’il satisfasse collectivement aux exigences de la phase 1 au plus tard au 31 janvier 2009. Le plan proposé par les exploitants
d’opérations d’extraction des sables bitumineux prévoyait que les détenteurs de permis (notamment Syncrude et Suncor) géreraient
collectivement l’ensemble des retraits instantanés nets de la rivière Athabasca au cours des zones de gestion jaunes et rouges de façon
à respecter les restrictions prévues aux termes du cadre de gestion. Qui plus est, Syncrude et Suncor ont convenu de limiter leurs
retraits d’eau au cours des zones de gestion jaunes et rouges à un maximum de débits égal à leur débit d’allocation annuel moyen.
Cela est digne de mention puisque les permis actuels de Syncrude et de Suncor prévoient un débit de retrait de pointe combiné qui
est près du double du débit d’allocation moyen. Il reste à voir quel sera l’effet du plan et du cadre de gestion sur le principe de la
priorité du droit d’usage de l’eau établie par convention, en Alberta.
Malgré le fait que le plan ne contenait aucune information précise (par exemple, sur les débits applicables à l’usage de l’eau ou une
méthodologie relative à la répartition de l’eau entre les usagers du secteur), l’AENV et le MPO l’ont accepté. Le gouvernement et le
secteur se sont engagés à travailler de concert pour déterminer la façon dont le plan sera appliqué sur une base d’exploitation
permanente.
Cet article a été publié originalement dans le numéro du 15 juin 2007 de la publication The Lawyers Weekly de LexisNexis Canada Inc.
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BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
COMPILATION SUR LES LOIS ET LES POLITIQUES
L’ONTARIO MODIFIE LE RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ
DE L’AIR À L’ÉCHELLE LOCALE
Gabrielle Kramer (Bureau de Toronto)
Le 31 août 2007, le ministre de l’Environnement a publié des modifications au Règlement de l’Ontario sur la pollution de l’air – qualité
de l’air à l’échelle locale et a fourni dix-neuf normes nouvelles ou mises à jour, relativement à quatorze toxines atmosphériques. C’est
là la première modification importante aux normes sur la qualité de l’air apportée au titre d’un certain nombre de matières
polluantes clés au cours des vingt-cinq dernières années. Outre le fait qu’il fixe des normes plus strictes au chapitre des matières
polluantes qui font déjà l’objet d’une réglementation, le Règlement vise dorénavant le chloroéthane, le propylène ainsi que plusieurs
1, 3, 5 – triméthylbenzènes (TMB).
Les normes doivent être appliquées graduellement d’ici à 2013, à l’exception de celles qui concernent le toluène, lesquelles seront
mises en place progressivement jusqu’en 2010. L’application des normes a été retardée dans le cas du toluène, en se fondant sur des
observations liées à sa contribution à la formation de smog et sur la façon de gérer cette pollution au moyen de la mise en œuvre
d’une norme. Les nouvelles normes sont fondées sur les répercussions sur la santé et les odeurs. Les modifications à la réglementation
comprennent une mise à jour des données météorologiques régionales et des modèles réglementaires de dispersion atmosphérique
ainsi que des mises à jour au chapitre des exigences visant l’opacité.
LOI DE 2007 SUR LA MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL DE L’ONTARIO
Gabrielle Kramer (Bureau de Toronto)
Le 17 mai 2007, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi qui est entrée en vigueur au début de 2008 et qui prévoit l’échange
d’information entre les divers ministères, sur une base élargie. Elle vise à promouvoir l’efficacité réglementaire d’un certain nombre
de façons, qu’il s’agisse de la vérification de l’exactitude des registres à l’accès à de l’information qui aiderait à déterminer si une
organisation est habilitée à obtenir une approbation.
La Loi sur la modernisation de la réglementation permet au personnel sur le terrain d’aviser les autres ministères lorsque des questions
sont susceptibles d’être pertinentes à une loi administrée ou mise en oeuvre par ce ministère. Grâce à elle, les ministères peuvent
partager certains types d’information à des fins précises de conformité aux règlements, aux termes d’une loi désignée. De plus, les
ministres responsables de la loi désignée peuvent mettre sur pied des équipes spéciales de personnel sur le terrain provenant de
différents ministères, qui travaillent de concert à des projets de conformité précis, comme cibler des récidivistes qui commettent des
infractions graves. De plus, la loi accorde aux ministres (1) le pouvoir de publier de l’information en vertu d’une loi désignée sur le
dossier de conformité d’une organisation, à titre de moyen de dissuasion contre des infractions futures; (2) d’élargir le champ
d’application d’autres infractions, en autorisant le substitut du procureur général à demander au tribunal de tenir compte de
condamnations antérieures pertinentes, en vertu d’une loi provinciale au moment de la sentence d’un défendeur; et (3) de demander
aux tribunaux qu’ils fournissent des motifs lorsqu’ils estiment que des condamnations antérieures soulevées par le substitut du
procureur général ne justifient pas l’imposition de peines plus lourdes.
La loi prévoit également l’échange d’information à l’égard des plaintes du public, que la réclamation soit prouvée ou non, la
diffusion de l’information touchant l’inspection et la vérification ainsi que l’historique de la conformité. L’information sera
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BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
également disponible lorsqu’il s’agit de considérer la délivrance de licences, de permis et de certificats; elle servira également à la
planification et au déroulement d’examens, d’essais, d’inspections ou de vérifications.
La Loi sur la modernisation de la réglementation devrait être le premier document juridique qui fait partie d’un vaste projet visant à
« moderniser » la conformité des entreprises en Ontario, aux termes duquel le gouvernement entend faciliter la mise en oeuvre
d’environ quatre-vingt-cinq lois et de près de six cents règlements à l’échelle de la province.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LA LOI DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INTITULÉE
GREENHOUSE GAS REDUCTION (RENEWABLE AND LOW CARBON
FUEL REQUIREMENTS) PASSE EN PREMIÈRE LECTURE
Karin Grubb (bureau de Vancouver)
Le 1er avril 2008, la loi intitulée Greenhouse Gas Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements) Act (le « projet de loi 16 »)
est passée en première lecture devant l’assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le projet de loi 16 crée un cadre de
référence réglementaire qui habilite la province à exiger des fournisseurs de carburant qu’ils intègrent du carburant renouvelable
(conformément à un pourcentage prescrit) au carburant qu’ils fournissent et à déterminer l’intensité autorisée des émissions de
carbone; le cadre de référence réglementera la quantité de carbone émise par unité d’énergie. Ainsi, la Colombie-Britannique est la
première instance, parmi les provinces et les territoires du Canada, à adopter les normes californiennes pour ce qui est du carburant
à basse teneur de carbone. Le projet de loi 16 vise principalement les fournisseurs de carburant utilisé aux fins du transport, mais le
cadre de référence permet également d’appliquer ces dispositions au carburant qui est réservé à d’autres usages.
Les fournisseurs de carburant peuvent atteindre les cibles fixées par voie de réglementation en satisfaisant aux normes ou encore en
procédant à des échanges virtuels avec d’autres fournisseurs de carburant. Il faudra présenter des rapports de conformité et ceux-ci
pourront faire l’objet d’une vérification. Si le projet de loi 16 est adopté, le non-respect de ses dispositions et de celles de règlements
connexes peut entraîner l’imposition de sanctions administratives et, dans le cas d’une contravention au règlement, l’imposition
d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de ces deux sanctions à la fois.
LA LOI DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INTITULÉE
GREENHOUSE GAS REDUCTION (CAP AND TRADE)
PASSE EN PREMIÈRE LECTURE
Karin Grubb (bureau de Vancouver)
Le 3 avril 2008, la loi de la Colombie-Britannique intitulée Greenhouse Gas Reduction (Cap and Trade) Act (le « projet de loi 18 ») est
passée en première lecture. Le projet de loi 18 vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités réglementées
et à établir un système assujetti à la surveillance gouvernementale qui permettra aux activités réglementées d’acheter et d’échanger
des crédits, appelés « unités de conformité », à des fins de conformité.
Le projet de loi 18 prévoit l’émission d’unités de conformité et la reconnaissance d’unités de conformité émises par d’autres
systèmes. En Colombie-Britannique, les organismes de réglementation émettront deux types d’unités de conformité : les unités
autorisées (allowance units), qui font l’objet d’une limite prescrite quant au nombre d’unités qui peuvent être émises en vertu du
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BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
projet de loi 18 pour une période donnée; et les unités de réduction des émissions (emission reduction units), émises dans le cadre
de projets dont le but est de réduire ou de supprimer les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ou de n’en produire
aucune.
Différents types d’activités devront présenter des rapports de conformité qui pourront faire l’objet d’une vérification. Le projet de loi
18 prévoit l’imposition de sanctions administratives et d’autres peines en cas de contravention à la réglementation. Près de sept pages
du projet de loi sont consacrées aux pouvoirs réglementaires : on y traite des activités qui seront réglementées en vertu du projet de
loi 18, de la limite relative aux émissions de gaz à effet de serre et des pénalités qui seront imposées aux sociétés qui ne respecteront
pas les normes de conformité.
COMPILATION DES DÉCISIONS
UN TRIBUNAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
CONFIRME LA CLAUSE SUR L’EXCLUSION DE LA POLLUTION
Dionysios Rossi (Bureau de Vancouver)
Dans l’affaire Dave’s K. & K. Sandblasting (1988) Ltd. v. Aviva Insurance Co. of Canada (2007), la Cour suprême de la ColombieBritannique s’est penchée sur le caractère exécutoire d’une clause d’exclusion ayant trait à la couverture des coûts de réparation des
dommages causés à l’environnement aux termes d’une loi sur le recouvrement des coûts, comme la loi de la Colombie-Britannique
intitulée Environmental Management Act (« Loi sur la gestion de l’environnement »). L’assuré (« DKKS ») a cherché à obtenir une
déclaration voulant que l’assureur (« Aviva ») était tenu de le défendre dans une action sous-jacente du propriétaire d’un site
contaminé pour récupérer les coûts de réhabilitation de ce site qui avait déjà été loué par DKKS. DKKS soutenait également que toute
responsabilité résultant de l’action devait faire partie de sa couverture.
Le tribunal a conclu que la clause d’exclusion s’appliquait, que la couverture était exclue et qu’il n’y avait aucune obligation de
défense de la part d’Aviva; ce faisant, le tribunal a passé en revue l’historique de la clause relative à l’exclusion de la pollution. Il a
fait remarquer que, en vertu de la jurisprudence antérieure, on estimait que la clause ne s’appliquait pas lorsque la pollution dont il
était question n’avait pas été causée par les activités commerciales de l’assuré, le raisonnement étant que, dans ces circonstances,
aucune des parties ne s’attendait raisonnablement à ce que l’exploitation commerciale soit une cause de pollution ou puisse l’être.
Réciproquement, le tribunal a déclaré que, lorsque les parties pouvaient envisager raisonnablement que les activités commerciales
de l’assuré occasionneraient la pollution de l’environnement, ou pourraient le faire, la clause relative à l’exclusion s’appliquait et
l’assuré était tenu d’obtenir une couverture précise visant le risque de pollution, en payant des primes supérieures.
Le tribunal a jugé que DKKS avait bel et bien des activités commerciales, à savoir, l’exploitation d’une entreprise de sablage sur les
lieux, laquelle pouvait occasionner la pollution de l’environnement, et que les parties pouvaient raisonnablement envisager cet état
de fait au moment où le contrat d’assurance a été conclu. Par conséquent, le tribunal a jugé que l’exclusion de la pollution
s’appliquait, que la couverture était exclue et qu’il n’y avait aucune obligation de défense de la part de l’assureur.
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BULLETIN – DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
Borden Ladner Gervais
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DE L’ENVIRONNEMENT
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constitue pas un énoncé exhaustif sur le droit ni un avis à l’égard d’un sujet quelconque. Bien que nous nous efforcions d’en garantir
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l’exactitude, nul ne devrait s’y fier sans avoir procédé à une analyse approfondie du droit après avoir examiné les faits pertinents à une
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situation particulière. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sans obtenir l’autorisation préalable écrite de
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