MAI 2008 DANS CE NUMÉRO BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Un avenir plus vert : La loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et l’information environnementale - Alfred Page, Adam Chamberlain et John Vellone (bureau de Toronto) Nouveau cadre de référence pour la gestion des eaux en Alberta : cours inférieur de la rivière Athabasca - Samantha Wahl-Hrdlicka UN AVENIR PLUS VERT : LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE L’ONTARIO ET L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE Alfred Page, Adam Chamberlain et John Vellone (bureau de Toronto) Le 27 février 2008, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a publié l’Avis du personnel 51-716 Environmental Reporting (« Avis du personnel 51-716 »), dans lequel elle donne un COMPILATION SUR LES LOIS ET LES POLITIQUES aperçu des résultats d’une analyse ciblée portant sur les activités de conformité de 35 sociétés ouvertes au chapitre des obligations L’Ontario modifie le Règlement sur la qualité de l’air à l’échelle locale - Gabrielle Kramer d’information continue qui ont trait aux questions environnementales Loi de 2007 sur la Modernisation de la réglementation du ministère du Travail de l’Ontario - Gabrielle Kramer Dans l’Avis du personnel 51-716, on considère les obligations en vertu du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. d’information continue des sociétés ouvertes à divers égards : la responsabilité éventuelle en matière d’environnement, les obligations liées à la mise hors service d’une immobilisation, les effets financiers CHANGEMENTS CLIMATIQUES La loi de la Colombie-Britannique intitulée Greenhouse Gas Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements) passe en première lecture - Karin Grubb La loi de la Colombie-Britannique intitulée Greenhouse Gas Reduction (Cap and Trade) passe en première lecture - Karin Grubb COMPILATION DES DÉCISIONS Dave’s K. & K. Sandblasting (1988) Ltd. v. Aviva Insurance Co. of Canada - Dionysios Rossi et opérationnels qui découlent des exigences en matière de protection de l’environnement, les politiques environnementales essentielles aux opérations et les risques environnementaux. La CVMO a conclu que la majorité des sociétés ouvertes étudiées ne répondent pas aux attentes pour ce qui est de la communication d’information environnementale. La CVMO a l’intention de poursuivre l’examen des questions environnementales dans les documents d’information continue, ce qui laisse entrevoir que des poursuites pourront être prises à l’avenir. L’Avis du personnel 51-716 contient des données précieuses qui indiquent aux émetteurs la voie à suivre pour éviter d’être poursuivis. Les sociétés ouvertes devraient tenir compte des conseils énoncés dans l’Avis du personnel 51-716 lorsqu’elles dressent leurs états financiers, rédigent les rapports de gestion et préparent les notices annuelles afin de garantir que la communication d’information environnementale est conforme aux lois sur les valeurs mobilières et donne aux épargnants de l’information valable pour prendre des décisions éclairées en matière d’investissement. www.blgcanada.com BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT La question du caractère déterminant de l’information La question du caractère déterminant reste le principal facteur pour ce qui est d’inclure de l’information dans les documents d’information continue. Si l’omission ou le caractère erroné de l’information est à même d’influencer ou de faire changer d’avis l’épargnant raisonnable qui prend la décision d’acheter, de vendre ou de détenir des titres d’une socitété ouverte, il est possible de conclure au caractère déterminant de cette information. Bien que la question du caractère déterminant de l’information soit restée la même, les facteurs qui influencent la décision de l’épargnant raisonnable changent. En effet, certaines grandes caisses de retraite, ainsi qu’un nombre limité de fonds socialement responsables, tiennent compte dorénavant de questions environnementales, sociales et de gouvernance au moment de prendre des décisions en matière d’investissement. De plus, un nombre limité de fonds socialement responsables considèrent explicitement des questions environnementales, sociales et de gouvernance lorsqu’ils prennent ce type de décisions. Parmi eux, on compte des fonds offerts par des groupes de gestionnaires en vue, tels Acuity Investment Management et Philips Hager & North, ainsi que des sociétés d’investissement à caractère éthique spécialisées, telles Meritas et The Ethical Funds Company. Le personnel de la CVMO estime que les sociétés ouvertes devraient tenir compte des facteurs qualitatifs et des facteurs quantitatifs pour déterminer de façon générale le caractère déterminant de l’information à communiquer, particulièrement dans le cas de l’information reliée aux questions environnementales. Étude minutieuse de la communication d’information environnementale L’Avis du personnel 51-716 met l’accent sur le fait que la CVMO continuera d’examiner de façon minutieuse les questions environnementales qui figurent dans les documents d’information continue. Étant donné que la majorité des sociétés ouvertes qui ont fait l’objet de l’étude ne répondent pas aux attentes, l’exposé de la CVMO dans l’Avis du personnel 51-716 offre des lignes directrices précieuses aux émetteurs qui veulent éviter de faire l’objet de poursuites. Plus précisément, la CVMO met l’accent sur trois questions communes en lien avec l’insuffisance des divulgations courantes et les attentes pour satisfaire les futures exigences. 1. La communication d’information passe-partout ne répond pas aux attentes. La communication passe-partout sur des questions environnementales ne répond pas aux exigences en matière de communication d’information continue par les sociétés ouvertes. Ainsi, lorsqu’il s’agit de rendre compte de risques environnementaux, tels ceux qui ont trait au respect des lois environnementales, la CVMO fait remarquer qu’il n’est pas suffisant de s’en tenir à indiquer que la société est régie par des lois et des règlements à caractère environnemental et qu’on a pris des dispositions relativement aux dépenses associées aux obligations en matière d’environnement. 2. On met l’accent sur l’évaluation quantitative des coûts. La CVMO propose aux sociétés ouvertes de remplacer les données passe-partout par une évaluation quantitative des coûts associés aux questions environnementales, lorsque l’information pertinente est raisonnablement disponible et qu’elle fournirait des renseignements utiles aux épargnants. Cette démarche s’applique même lorsque les évaluations environnementales sont « hautement incertaines ». Ainsi, toute discussion des effets financiers et opérationnels qui découlent des exigences relatives à la protection de l’environnement devrait inclure une évaluation quantitative des coûts associés aux exigences en matière de protection de l’environnement et un exposé sur les répercussions potentielles de ces coûts sur les résultats financiers et opérationnels. 3. On souligne les répercussions des questions environnementales sur une société ouverte. L’Avis du personnel met l’accent sur le fait que les sociétés ouvertes doivent évaluer et décrire les répercussions ou les répercussions potentielles des coûts associés aux questions environnementales sur les opérations de l’émetteur. On s’attend maintenant à ce que les sociétés ouvertes déterminent précisément les effets de ces estimations sur les opérations de la société et tout manquement à cet égard est considéré insuffisant, car la société ne fournit ainsi aucune information utile aux épargnants. 2 BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT UN AVENIR PLUS VERT ? Les comités de gestion et de vérification devraient étudier de plus près les questions environnementales à la lumière de leurs obligations courantes en matière de communication d’information et de l’Avis du personnel 51-716; toutefois, ces obligations de communication d’information environnementale vont vraisemblablement continuer à évoluer. Les sociétés ouvertes devraient envisager des façons plus concrètes de communiquer l’information sur le bilan de carbone et sur les systèmes qu’il faudra mettre en place au fur et à mesure que la tendance verte progresse et qu’on élabore des mesures plus détaillées et exactes quant à l’établissement des coûts en matière d’environnement. NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DES EAUX EN ALBERTA : COURS INFÉRIEUR DE LA RIVIÈRE ATHABASCA Samantha Wahl-Hrdlicka (Bureau de Calgary) Le secteur des sables bitumineux de l’Alberta dépend de la rivière Athabasca pour fournir des ressources en eau aux fins des travaux d’exploitation minière et de la production sur place de bitume. La quantité d’eau et le débit auquel l’eau peut être retirée de la rivière Athabasca par les travailleurs affectés à l’extraction des sables bitumineux sont régis par Alberta Environment (AENV) aux termes de la loi intitulée Water Act (Loi sur le régime des eaux). À l’heure actuelle, les opérations d’extraction de sables bitumineux approuvées sont autorisées à faire dévier 349 millions de m3 d’eau chaque année de la rivière Athabasca. Ce volume devrait croître de façon importante à la suite de l’expansion rapide du secteur des sables bitumineux. La loi intitulée Water Act consacre le système de priorité du « premier arrivé, premier autorisé », applicable à la déviation d’un cours d’eau en Alberta. Tous les permis délivrés aux termes de la Water Act ont un ordre de priorité qui correspond à la date et à l’heure à laquelle une demande est déposée (article 29). Les permis délivrés en vertu des lois antérieures sont maintenus aux termes de la Loi et sont « réputés » conserver leur priorité originale. Les détenteurs de permis réputés dont la priorité est conservée sont habilités à exercer leur droit de faire dévier un cours d’eau sous réserve des modalités du permis original même si ces modalités ne correspondent pas aux dispositions de la Water Act. Ces détenteurs de permis comprennent Syncrude Canada Ltd. et Suncor Energy Inc. Les deux sociétés ont droit à l’exploitation prioritaire des ressources en eau de la rivière Athabasca pour leurs opérations d’exploitation des sables bitumineux. Syncrude a fait valoir son droit d’exploitation prioritaire dans la demande de Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre du projet d’exploitation des sables bitumineux de Horizon. Dans le rapport de la Commission conjointe (décision 2004-005) relative au projet Horizon, la Commission a fait remarquer, entre autres, que bien que AENV reconnaisse les droits d’exploitation prioritaire de l’ensemble des utilisateurs de ressources en eau aux termes de la Water Act, elle est habilitée à revoir tous les permis d’exploitation des ressources en eau indépendamment de l’ordre de priorité. La Commission a également souligné qu’il était nécessaire de mettre au point en temps opportun une recommandation sur les normes de débit minimal (« NDM ») pour la rivière Athabasca, afin de préserver l’intégrité future du cours d’eau. (Les NDM sont définies comme la quantité d’eau, le débit, le niveau ou la qualité de l’eau nécessaire dans une rivière pour soutenir un écosystème aquatique en santé.) La Commission d’examen conjointe a réaffirmé qu’il importe d’établir ces normes dans la demande subséquente relative au projet Shell Jackpine (décision 2004-009). En juillet 2006, AENV et Pêches et Océans Canada (« POC ») ont publié une ébauche du cadre de gestion de l’eau : normes de débit minimal et système de gestion de l’eau du cours inférieur de la rivière Athabasca (le « cadre »). Dans ce cadre de gestion, le but est de « minimiser le risque pour l’écosystème aquatique tout en équilibrant les besoins de l’utilisation de l’eau par l’homme ». Le cadre de gestion définitif, publié en février 2008, établit les retraits maximaux et des limites strictes sur la quantité d’eau que les sociétés d’exploitation des sables bitumineux peuvent faire dévier du cours inférieur de la rivière Athabasca. BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. 3 BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Le cadre de gestion sera mis en œuvre en deux phases. La phase 1 (qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008) crée trois catégories (zones de gestion vertes, jaunes et rouges) de conditions d’écoulement naturel et désignent les quantités maximales d’eau que l’on peut faire dévier de la rivière pour chaque condition d’écoulement. Dans la zone de gestion verte, le retrait cumulatif maximal est de 15 pour cent du débit de la rivière. Dans la zone de gestion jaune, les retraits d’eau sont limités et effectués avec prudence. Dans la zone de gestion rouge, tous les retraits d’eau sont restreints afin de minimiser les pertes occasionnées à l’habitat du poisson. Au cours de la phase 2, il y aura des consultations avec les intéressés et on procédera à de la recherche scientifique additionnelle pour modifier les NDM afin de garantir qu’elles respectent les objectifs environnementaux et socio-économiques à long terme. Il est possible qu’un régime de retraits plus restrictif soit envisagé pour protéger la rivière. La mise en œuvre des recommandations relatives à la phase 2 aura lieu au plus tard en septembre 2010. Cependant, le cadre de gestion prévoit explicitement un processus de gestion adaptatif, lequel indique la nécessité d’examiner et modifier les NDM de façon continue dans l’avenir. Le cadre de gestion devra être utilisé dans toutes les prises de décisions de nature réglementaire à venir, mais il ne contient aucune disposition précise au chapitre de la mise en application. On considérera les détails de l’administration du cadre de gestion au cours de l’élaboration de la phase 2 du plan de mise en œuvre. L’ébauche du cadre de gestion exigeait que le secteur des sables bitumineux fournisse à AENV un plan de partage des ressources en eau et qu’il satisfasse collectivement aux exigences de la phase 1 au plus tard au 31 janvier 2009. Le plan proposé par les exploitants d’opérations d’extraction des sables bitumineux prévoyait que les détenteurs de permis (notamment Syncrude et Suncor) géreraient collectivement l’ensemble des retraits instantanés nets de la rivière Athabasca au cours des zones de gestion jaunes et rouges de façon à respecter les restrictions prévues aux termes du cadre de gestion. Qui plus est, Syncrude et Suncor ont convenu de limiter leurs retraits d’eau au cours des zones de gestion jaunes et rouges à un maximum de débits égal à leur débit d’allocation annuel moyen. Cela est digne de mention puisque les permis actuels de Syncrude et de Suncor prévoient un débit de retrait de pointe combiné qui est près du double du débit d’allocation moyen. Il reste à voir quel sera l’effet du plan et du cadre de gestion sur le principe de la priorité du droit d’usage de l’eau établie par convention, en Alberta. Malgré le fait que le plan ne contenait aucune information précise (par exemple, sur les débits applicables à l’usage de l’eau ou une méthodologie relative à la répartition de l’eau entre les usagers du secteur), l’AENV et le MPO l’ont accepté. Le gouvernement et le secteur se sont engagés à travailler de concert pour déterminer la façon dont le plan sera appliqué sur une base d’exploitation permanente. Cet article a été publié originalement dans le numéro du 15 juin 2007 de la publication The Lawyers Weekly de LexisNexis Canada Inc. 4 BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT COMPILATION SUR LES LOIS ET LES POLITIQUES L’ONTARIO MODIFIE LE RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR À L’ÉCHELLE LOCALE Gabrielle Kramer (Bureau de Toronto) Le 31 août 2007, le ministre de l’Environnement a publié des modifications au Règlement de l’Ontario sur la pollution de l’air – qualité de l’air à l’échelle locale et a fourni dix-neuf normes nouvelles ou mises à jour, relativement à quatorze toxines atmosphériques. C’est là la première modification importante aux normes sur la qualité de l’air apportée au titre d’un certain nombre de matières polluantes clés au cours des vingt-cinq dernières années. Outre le fait qu’il fixe des normes plus strictes au chapitre des matières polluantes qui font déjà l’objet d’une réglementation, le Règlement vise dorénavant le chloroéthane, le propylène ainsi que plusieurs 1, 3, 5 – triméthylbenzènes (TMB). Les normes doivent être appliquées graduellement d’ici à 2013, à l’exception de celles qui concernent le toluène, lesquelles seront mises en place progressivement jusqu’en 2010. L’application des normes a été retardée dans le cas du toluène, en se fondant sur des observations liées à sa contribution à la formation de smog et sur la façon de gérer cette pollution au moyen de la mise en œuvre d’une norme. Les nouvelles normes sont fondées sur les répercussions sur la santé et les odeurs. Les modifications à la réglementation comprennent une mise à jour des données météorologiques régionales et des modèles réglementaires de dispersion atmosphérique ainsi que des mises à jour au chapitre des exigences visant l’opacité. LOI DE 2007 SUR LA MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL DE L’ONTARIO Gabrielle Kramer (Bureau de Toronto) Le 17 mai 2007, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi qui est entrée en vigueur au début de 2008 et qui prévoit l’échange d’information entre les divers ministères, sur une base élargie. Elle vise à promouvoir l’efficacité réglementaire d’un certain nombre de façons, qu’il s’agisse de la vérification de l’exactitude des registres à l’accès à de l’information qui aiderait à déterminer si une organisation est habilitée à obtenir une approbation. La Loi sur la modernisation de la réglementation permet au personnel sur le terrain d’aviser les autres ministères lorsque des questions sont susceptibles d’être pertinentes à une loi administrée ou mise en oeuvre par ce ministère. Grâce à elle, les ministères peuvent partager certains types d’information à des fins précises de conformité aux règlements, aux termes d’une loi désignée. De plus, les ministres responsables de la loi désignée peuvent mettre sur pied des équipes spéciales de personnel sur le terrain provenant de différents ministères, qui travaillent de concert à des projets de conformité précis, comme cibler des récidivistes qui commettent des infractions graves. De plus, la loi accorde aux ministres (1) le pouvoir de publier de l’information en vertu d’une loi désignée sur le dossier de conformité d’une organisation, à titre de moyen de dissuasion contre des infractions futures; (2) d’élargir le champ d’application d’autres infractions, en autorisant le substitut du procureur général à demander au tribunal de tenir compte de condamnations antérieures pertinentes, en vertu d’une loi provinciale au moment de la sentence d’un défendeur; et (3) de demander aux tribunaux qu’ils fournissent des motifs lorsqu’ils estiment que des condamnations antérieures soulevées par le substitut du procureur général ne justifient pas l’imposition de peines plus lourdes. La loi prévoit également l’échange d’information à l’égard des plaintes du public, que la réclamation soit prouvée ou non, la diffusion de l’information touchant l’inspection et la vérification ainsi que l’historique de la conformité. L’information sera BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. 5 BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT également disponible lorsqu’il s’agit de considérer la délivrance de licences, de permis et de certificats; elle servira également à la planification et au déroulement d’examens, d’essais, d’inspections ou de vérifications. La Loi sur la modernisation de la réglementation devrait être le premier document juridique qui fait partie d’un vaste projet visant à « moderniser » la conformité des entreprises en Ontario, aux termes duquel le gouvernement entend faciliter la mise en oeuvre d’environ quatre-vingt-cinq lois et de près de six cents règlements à l’échelle de la province. CHANGEMENTS CLIMATIQUES LA LOI DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INTITULÉE GREENHOUSE GAS REDUCTION (RENEWABLE AND LOW CARBON FUEL REQUIREMENTS) PASSE EN PREMIÈRE LECTURE Karin Grubb (bureau de Vancouver) Le 1er avril 2008, la loi intitulée Greenhouse Gas Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements) Act (le « projet de loi 16 ») est passée en première lecture devant l’assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le projet de loi 16 crée un cadre de référence réglementaire qui habilite la province à exiger des fournisseurs de carburant qu’ils intègrent du carburant renouvelable (conformément à un pourcentage prescrit) au carburant qu’ils fournissent et à déterminer l’intensité autorisée des émissions de carbone; le cadre de référence réglementera la quantité de carbone émise par unité d’énergie. Ainsi, la Colombie-Britannique est la première instance, parmi les provinces et les territoires du Canada, à adopter les normes californiennes pour ce qui est du carburant à basse teneur de carbone. Le projet de loi 16 vise principalement les fournisseurs de carburant utilisé aux fins du transport, mais le cadre de référence permet également d’appliquer ces dispositions au carburant qui est réservé à d’autres usages. Les fournisseurs de carburant peuvent atteindre les cibles fixées par voie de réglementation en satisfaisant aux normes ou encore en procédant à des échanges virtuels avec d’autres fournisseurs de carburant. Il faudra présenter des rapports de conformité et ceux-ci pourront faire l’objet d’une vérification. Si le projet de loi 16 est adopté, le non-respect de ses dispositions et de celles de règlements connexes peut entraîner l’imposition de sanctions administratives et, dans le cas d’une contravention au règlement, l’imposition d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de ces deux sanctions à la fois. LA LOI DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INTITULÉE GREENHOUSE GAS REDUCTION (CAP AND TRADE) PASSE EN PREMIÈRE LECTURE Karin Grubb (bureau de Vancouver) Le 3 avril 2008, la loi de la Colombie-Britannique intitulée Greenhouse Gas Reduction (Cap and Trade) Act (le « projet de loi 18 ») est passée en première lecture. Le projet de loi 18 vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités réglementées et à établir un système assujetti à la surveillance gouvernementale qui permettra aux activités réglementées d’acheter et d’échanger des crédits, appelés « unités de conformité », à des fins de conformité. Le projet de loi 18 prévoit l’émission d’unités de conformité et la reconnaissance d’unités de conformité émises par d’autres systèmes. En Colombie-Britannique, les organismes de réglementation émettront deux types d’unités de conformité : les unités autorisées (allowance units), qui font l’objet d’une limite prescrite quant au nombre d’unités qui peuvent être émises en vertu du 6 BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT projet de loi 18 pour une période donnée; et les unités de réduction des émissions (emission reduction units), émises dans le cadre de projets dont le but est de réduire ou de supprimer les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ou de n’en produire aucune. Différents types d’activités devront présenter des rapports de conformité qui pourront faire l’objet d’une vérification. Le projet de loi 18 prévoit l’imposition de sanctions administratives et d’autres peines en cas de contravention à la réglementation. Près de sept pages du projet de loi sont consacrées aux pouvoirs réglementaires : on y traite des activités qui seront réglementées en vertu du projet de loi 18, de la limite relative aux émissions de gaz à effet de serre et des pénalités qui seront imposées aux sociétés qui ne respecteront pas les normes de conformité. COMPILATION DES DÉCISIONS UN TRIBUNAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CONFIRME LA CLAUSE SUR L’EXCLUSION DE LA POLLUTION Dionysios Rossi (Bureau de Vancouver) Dans l’affaire Dave’s K. & K. Sandblasting (1988) Ltd. v. Aviva Insurance Co. of Canada (2007), la Cour suprême de la ColombieBritannique s’est penchée sur le caractère exécutoire d’une clause d’exclusion ayant trait à la couverture des coûts de réparation des dommages causés à l’environnement aux termes d’une loi sur le recouvrement des coûts, comme la loi de la Colombie-Britannique intitulée Environmental Management Act (« Loi sur la gestion de l’environnement »). L’assuré (« DKKS ») a cherché à obtenir une déclaration voulant que l’assureur (« Aviva ») était tenu de le défendre dans une action sous-jacente du propriétaire d’un site contaminé pour récupérer les coûts de réhabilitation de ce site qui avait déjà été loué par DKKS. DKKS soutenait également que toute responsabilité résultant de l’action devait faire partie de sa couverture. Le tribunal a conclu que la clause d’exclusion s’appliquait, que la couverture était exclue et qu’il n’y avait aucune obligation de défense de la part d’Aviva; ce faisant, le tribunal a passé en revue l’historique de la clause relative à l’exclusion de la pollution. Il a fait remarquer que, en vertu de la jurisprudence antérieure, on estimait que la clause ne s’appliquait pas lorsque la pollution dont il était question n’avait pas été causée par les activités commerciales de l’assuré, le raisonnement étant que, dans ces circonstances, aucune des parties ne s’attendait raisonnablement à ce que l’exploitation commerciale soit une cause de pollution ou puisse l’être. Réciproquement, le tribunal a déclaré que, lorsque les parties pouvaient envisager raisonnablement que les activités commerciales de l’assuré occasionneraient la pollution de l’environnement, ou pourraient le faire, la clause relative à l’exclusion s’appliquait et l’assuré était tenu d’obtenir une couverture précise visant le risque de pollution, en payant des primes supérieures. Le tribunal a jugé que DKKS avait bel et bien des activités commerciales, à savoir, l’exploitation d’une entreprise de sablage sur les lieux, laquelle pouvait occasionner la pollution de l’environnement, et que les parties pouvaient raisonnablement envisager cet état de fait au moment où le contrat d’assurance a été conclu. Par conséquent, le tribunal a jugé que l’exclusion de la pollution s’appliquait, que la couverture était exclue et qu’il n’y avait aucune obligation de défense de la part de l’assureur. BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. 7 BULLETIN – DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. GROUPE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce Notre groupe Droit de l’environnement est présidé par : Calgary 1000 Canterra Tower William K. McNaughton (Vancouver) 400, 3e Avenue Sud-Ouest 604-640-4120 Calgary (Alberta) Canada T2P 4H2 tél. : (403) 232-9500 téléc. : (403) 266-1395 Nos chefs régionaux du groupe Droit de l’environnement sont : Montréal CALGARY MONTRÉAL Stephen C. Lee Christine Duchaine Montréal (Québec) Canada 403-232-9621 514-954-2529 H3B 5H4 tél. : (514) 879-1212 OTTAWA VANCOUVER Janet E. Bradley William K. McNaughton 613-787-3749 604-640-4120 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 900 téléc. : (514) 954-1905 Ottawa World Exchange Plaza 100, rue Queen, bureau 1100 Ottawa (Ontario) Canada K1P 1J9 tél. : (613) 237-5160 TORONTO 1-800-661-4237 Rick F. Coburn téléc. : (613) 230-8842 416-367-6038 Toronto Corédacteurs : Scotia Plaza 40, rue King Ouest Jason Z. Murray Maryam Z. Sherkat Toronto (Ontario) Canada 604-640-4053 604-640-4231 [email protected] [email protected] M5H 3Y4 tél. : (416) 367-6000 téléc. : (416) 367-6749 Vancouver 1200 Waterfront Centre 200, rue Burrard, C.P. 48600 Vancouver (C.-B.) Canada V7X 1T2 tél. : (604) 687-5744 téléc. : (604) 687-1415 Ce bulletin est rédigé à titre de service pour nos clients et d’autres personnes qui s’intéressent aux questions environnementales. Il ne constitue pas un énoncé exhaustif sur le droit ni un avis à l’égard d’un sujet quelconque. Bien que nous nous efforcions d’en garantir Région de Waterloo Waterloo City Centre 100 Regina Street South l’exactitude, nul ne devrait s’y fier sans avoir procédé à une analyse approfondie du droit après avoir examiné les faits pertinents à une Bureau 220 situation particulière. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sans obtenir l’autorisation préalable écrite de Waterloo (Ontario) Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. Le présent bulletin vous a été aimablement transmis par Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. Canada N2J 4P9 Nous respectons votre vie privée et désirons attirer votre attention sur notre politique de confidentialité relative à nos publication que vous pouvez consulter à http://fr.blgcanada.com/utility/privacy.asp. Si vous recevez le bulletin par erreur ou si vous ne souhaitez pas en recevoir d’autres, vous pouvez également demander que votre nom soit retiré de nos listes d’envoi en composant le 1-877-BLG-LAW 1 ou en nous tél. : (519) 579-5600 téléc. : (519) 579-2725 téléc. (prop. intel.) : (519) 741-9149 faisant parvenir un courrier électronique à l’adresse [email protected]. © 2008 Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. 8 BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. www.blgcanada.com