Définition de la procédure adaptée

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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Formation professionnelle
Formation des acheteurs Etat-collectivités
Thème : Les marchés passés selon la procédure
adaptée (Code des marchés publics version 2006).
Stage organisé par :
Public concerné : acheteurs publics de l’Etat ou des collectivités
Caractéristiques générales de la formation
Objectifs du stage : Connaître la réglementation applicable aux achats d’un montant
estimé inférieur aux seuils financiers au-dessus desquels les marchés doivent être
passés en procédure formalisée.
Disposer d’une information minimale permettant de concevoir une procédure
adaptée.
Durée : 2 jours
Cette séquence est accompagnée d'un document de synthèse permettant de se
guider en situation d’achat effectif. Des stagiaires seront invités à présenter les
exemples sur la base desquels s’organisera la partie pratique du stage.
Formateur : Jean-Claude ALCAMO, formateur interne du ministère de l’intérieur.
Le but
Il s’agit de préciser les points essentiels du Code des marchés publics relatifs à la
mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée et de
rechercher les modalités les mieux adaptées à la publicité à cette procédure.
Ce dont on va parler
 Définition de la procédure adaptée
 La définition des besoins
 La définition des prestations à réaliser
 L’estimation financière du marché à passer et les crédits budgétaires alloués au
marché
 Les cas dans lesquels il peut être recouru à une procédure adaptée
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Procédures adaptées avec ou sans publicité et mise en concurrence
 La durée et le prix du marché
 Les seuils en dessous desquels un marché peut être passé selon la procédure
adaptée
 Les modalités de passation d'un marché passé selon la procédure adaptée
(Les principes généraux de la commande publique - Les caractéristiques principales de la
procédure - Le règlement de la consultation)
 Les phases essentielles de la procédure adaptée
(Définition du besoin par la personne publique (article 5 du CMP) - L’estimation financière
des prestations à réaliser - Définition des modalités de la mise en concurrence (article 42
du CMP) - La publicité - Le choix de l'attributaire du marché (article 53 du CMP) - Le choix
de l'attributaire du marché version article 30 du CMP - L’achèvement de la procédure)
 La forme du contrat
 La signature du marché
 La notification du marché
 Les pièces à fournir à l'appui du mandatement
 L'information des entreprises non retenues
 Les voies de recours contre une décision de rejet de la proposition d'une
entreprise
 La passation d'un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée
 Les délits en matière de passation de marchés passés selon la procédure adaptée
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Marchés de l’Etat
Les procédures adaptées
(articles 26, 28 et 30 du CMP)
Contexte - « Le concept de procédure adaptée a pu être interprété par
certains acheteurs comme une obligation très empreinte de formalisme
quelle que soit la valeur estimée de l'achat. Or une telle interprétation
du texte conduit à la mise en oeuvre de procédures disproportionnées
par rapport au montant de l'achat envisagé, en particulier pour les
acquisitions de très faible montant » (Réponse ministérielle, 1er février
2005, JOAN, n° 49994, p. 1061).
Les aspects traités dans cette note et en lien avec la passation des
marchés selon la procédure adaptée sont :
 Définition de la procédure adaptée............................................................. 6
 La définition des besoins ............................................................................ 7
 La définition des prestations à réaliser ....................................................... 9
 L’estimation financière du marché à passer et les crédits budgétaires
alloués au marché ....................................................................................... 14
L’estimation financière du marché à passer .............................................. 14
Les crédits budgétaires alloués au marché ............................................... 18
 Les cas dans lesquels il peut être recouru à une procédure adaptée ....... 20
 Procédures adaptées avec ou sans publicité et mise en concurrence ..... 22
Les procédures adaptées avec publicité et mise en concurrence ............. 22
Les procédures adaptées sans publicité et sans mise en concurrence ..... 22
 La durée et le prix du marché................................................................... 25
La durée du marché.................................................................................. 25
Définitions des prix ................................................................................... 27
 Les seuils en dessous desquels un marché peut être passé selon la
procédure adaptée....................................................................................... 30
 Les modalités de passation d'un marché passé selon la procédure adaptée
.................................................................................................................... 31
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Les principes généraux de la commande publique ................................... 31
Les caractéristiques principales de la procédure ...................................... 32
Le règlement de la consultation ................................................................ 33
 Les phases essentielles de la procédure adaptée .................................... 36
 Définition du besoin par la personne publique (article 5 du CMP)...... 36
 L’estimation financière des prestations à réaliser .............................. 36
 Définition des modalités de la mise en concurrence (article 42 du CMP)
.............................................................................................................. 36
 La publicité ........................................................................................ 36
 Le choix de l'attributaire du marché (article 53 du CMP) .................... 45
bis Le choix de l'attributaire du marché version article 30 du CMP ..... 47
 L’achèvement de la procédure .......................................................... 47
 La forme du contrat .................................................................................. 48
 La signature du marché ........................................................................... 49
 La notification du marché ......................................................................... 50
 Les pièces à fournir à l'appui du mandatementError!
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 L'information des entreprises non retenues .............................................. 51
Les pièces communicables et non communicables .................................. 51
A qui s’adresser pour obtenir communication des pièces administratives
voulues (1er alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) : ....... 52
Comment exercer son droit d’accès aux documents administratifs (article 4
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)...................................... 52
 Les voies de recours contre une décision de rejet de la proposition d'une
entreprise .................................................................................................... 53
 La passation d'un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée
.................................................................................................................... 54
Les modalités de passation d’un avenant à un marché passé selon la
procédure adaptée ................................................................................... 56
La forme de l'avenant ............................................................................... 56
 Les délits en matière de passation de marchés passés selon la procédure
adaptée ....................................................................................................... 57
La prise illégale d’intérêt ........................................................................... 57
Le délit de favoritisme (atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) 57
 Exemple d’une procédure adaptée – marché de l’Etat - Achat de copieurs
couleur et N&B ............................................................................................ 58
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Définition de la procédure adaptée
Au même titre que tous les marchés publics, les marchés passés
« selon la procédure adaptée » sont des contrats administratifs (article
2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 - loi MURCEF) : « conclus
à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les
personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour
répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services» (article 1er-I du Code des marchés publics-CMP).
Les procédures non formalisées (marchés sans formalités préalables
dans la version 2001 de l’article 28 du CMP) devenues procédures
adaptées (versions 2004 et 2006 du CMP) se distinguent des procédures
formalisées par le fait que le CMP n’impose aucune règles de
procédure, laissées au choix du pouvoir adjudicateur.
La procédure adaptée est définie à l’article 28 du CMP comme une
procédure « dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur ».
 « Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables [marchés passés selon une
procédure adaptée] après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu’ils
entrent dans le champ d’application du code des marchés publics tel qu’il est défini par
ses articles 1er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues
aux articles 3 et 4, ne peuvent l’être que par l’application des dispositions du code qui
l’autorisent. Ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au
même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect
de règles de procédure » (CE, 29 juillet 2002, Société MAJ blanchisserie de Pantin, n°
246921 – Avis).
 « En dessous du seuil de [206 000] euros hors taxes pour les collectivités territoriales
[en ce qui concerne l’Etat il s’agit de 135.000 € HT pour les fournitures et services et 206
000 € HT pour les travaux], les procédures formalisées prévues par le code des marchés
publics ne revêtent aucun caractère obligatoire et peuvent être remplacées par la
procédure adaptée décrite par l'article 28-1 du code » (Réponse ministérielle, 11 janvier
2005, JOAN, n° 49993, p. 327).
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La définition des besoins
Quelques soient la nature des prestations à acquérir et leur montant
estimé, un marché public ne peut être lancé si au préalable les besoins
à satisfaire n’ont pas été définis.
Dans ce sens, l’article 5-I du CMP précise que, « avant tout appel à la
concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la
concurrence », « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées » :
 « avec précision » ;
 « en prenant en compte des objectifs de développement durable ».
Sachant que : « le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le
pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces
besoins » (article 5-I du CMP).
 Article 5-I du CMP – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées
avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un
appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le
ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet
exclusif de répondre à ces besoins.
En outre, il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer « le niveau
auquel les besoins sont évalués ». Dans ce sens, ce pouvoir
adjudicateur pourrait choisir de ne satisfaire qu’une partie seulement
du besoin. Dans ce cas, l’article 5-II du CMP précise que « ce choix ne
doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur
sont normalement applicables en vertu du présent code ».
 Article 5-II du CMP – Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins
sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles
qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
En ce qui concerne les marchés de maîtrise d'œuvre, la définition des
besoins participe du contenu du programme défini à l'article 2 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 « Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et
les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité
sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion
dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à
l'utilisation de l'ouvrage » (l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée).
En ce qui concerne les marchés de travaux, lorsque l'intervention d'un
maître d'œuvre est obligatoire, la définition des besoins consiste dans
les études de projet (articles 5 et 21 du décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par
des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé) .
 Article 5 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de
droit privé – Les études de projet ont pour objet :
a) de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de
la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur
mise en œuvre ;
b) de déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;
c) de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
d) d’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base
d’un avant-métré ;
e) de permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût
prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son
exploitation ;
f) de déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La définition des prestations à réaliser
Il est précisé à l’article 6-I du CMP que « pour les marchés passés selon
une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être
décrites de manière succincte ».
Cependant, pour les prestations qui relèvent de l’article 30 du CMP
« lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou
supérieur à 206 000 EUR HT, elles sont définies conformément aux
dispositions de l'article 6 » (article 30-II 2° du CMP).
 Article 6 du CMP – I – Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accordcadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications
techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux
candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques
élaborés par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont
suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du
marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des
caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des
spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications
techniques peuvent être décrites de manière succincte.
II – Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché ou de
l'accord-cadre qu'il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications
techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la
référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont
présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects
du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.
III – Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats
et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des
marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de
manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées
ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.
IV – Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de
fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une
marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du
marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et
intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit
accompagnée des termes : « ou équivalent ».
V – Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les
modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas
conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen
approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette
spécification.
VI – Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences
fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle
est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent
aux performances ou exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents
équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent
article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou de
calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes aux normes
européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant
d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.
2° du I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies
par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des
prestations faisant l'objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une
information scientifique ;
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des
représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants,
des distributeurs et des organisations de protection de l'environnement ;
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les
produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux
caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais
est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
VIII – Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont
pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents
soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.
 Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des
accords - Article 1 – Sont des spécifications techniques, au sens de l'article 6 du code
des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre
2005
susvisés
:
1° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de travaux, l'ensemble des
rescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant
les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par
le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de services ou de fournitures, les
prescriptions définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service.
Article 2 – Les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à
l'article 1er peuvent inclure :
- les niveaux de la performance environnementale ;
- les niveaux de qualité ;
- les caractéristiques d'accessibilité ;
- l'évaluation de la conformité et les procédures d'évaluation de la conformité ;
- l'évaluation de la propriété d'emploi ;
- la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce
qui concerne la dénomination de vente ou les procédures relatives à l'assurance de la
qualité pour les ouvrages ;
- la terminologie ;
- les symboles ;
- les essais et méthodes d'essai ;
- l'emballage ;
- le marquage et l'étiquetage ;
- les processus et méthodes de production ;
- l'évaluation de l'utilisation du produit et les instructions d'utilisation.
En outre, elles peuvent inclure pour les seuls marchés de travaux :
- les règles de conception et de calcul des ouvrages ;
- les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ;
- les techniques ou méthodes de construction ;
- toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou
particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux
ou les éléments constituant ces ouvrages.
Article 3 – Lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont
formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers
sont choisis dans l'ordre de préférence suivant : les normes nationales transposant des
normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications techniques
communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés par les
organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes
nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques
nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise
en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou
équivalent ».
Article 4 – Au sens de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets
du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés :
1° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à
activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas
obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :
- norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de
normalisation et mise à la disposition du public ;
- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et
mise à la disposition du public ;
11
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et
mise à la disposition du public.
2° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l'aptitude
à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences
essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et
les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen
est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre.
3° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon
une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.
4° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de
normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à
l'évolution des besoins du marché.
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 L’obligation d’allotire un marché
L’article 10 du CMP prévoit que :
1°- « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du
marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le
pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les
conditions prévues par le III de l'article 27 » ;
2°- « à cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant
notamment compte des caractéristiques techniques des prestations
demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas
échéant, des règles applicables à certaines professions… ».
 « Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent
présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si
plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec
ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots » (article 10 du CMP).
 « Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans
identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de
nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre
techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore
qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage
et de coordination » (article 10 du CMP).
 Le choix du mode de dévolution du marché – « L'article 10 du code fixe comme
principe que tous les marchés seront passés en lots séparés, s'ils peuvent être divisés en
ensembles cohérents, sauf si l'allotissement présente un inconvénient technique,
économique ou financier.
Les pouvoirs adjudicateurs sont donc fortement incités à recourir à l'allotissement pour
l'ensemble de leurs marchés. La dévolution sous forme de marché global devient
désormais l'exception.
La philosophie qui sous-tend cette mesure vise à permettre au plus grand nombre
d'entreprises, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique » (point 6.1. de
la Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics).
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Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 L’estimation financière du marché à passer et les
crédits budgétaires alloués au marché
L’estimation financière du marché à passer
Dans tous les cas l’estimation financière des prestations à commander
pour satisfaire les besoins doit précéder le choix de la procédure,
adaptée ou non.
Pour apprécier le montant du marché à passer, la personne publique
doit se conformer aux dispositions de l'article 27 du CMP, sauf, le cas
échant, contradictions avec les dispositions des directives
européennes.
Directive européenne
Article définissant les
conditions d’appréciation du
montant d’un marché
n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la
coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services.
Article 9
 Article 27-I du CMP – Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application
du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la
valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent
article.
 « Considérant que la légalité d'un marché doit s'apprécier au regard de l'ensemble de
l'opération dans laquelle il s'inscrit lorsque, comme en l'espèce, il porte sur des travaux et
des ouvrages identiques devant être réalisés par tranches successives ; qu'en ce cas,
chaque marché doit respecter la procédure de passation afférente au seuil calculé
sur le montant global de l'opération ; que la circonstance alléguée que la deuxième
tranche de travaux soit différée pour des raisons techniques, n'est pas de nature à
remettre en cause le caractère unique de l'opération qui a d'ailleurs fait l'objet d'un
financement calculé sur le montant global des travaux » (CAA de Nancy, 4 août 2006,
Prefet du Doubs, n° 04NC00370).
Les dispositions du CMP qui doivent permettre à la personne publique
de déterminer le montant estimatif d'un marché sont les suivantes
(article 27 du CMP) :
Pour les travaux
14
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Nature des
prestations
Travaux
Article
du CMP
Dispositions
En ce qui concerne les travaux, sont prises en
compte la valeur globale des travaux se
rapportant à une opération portant sur un ou
e
27-I 1 alinéa plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des
fournitures nécessaires à leur réalisation que le
pouvoir adjudicateur met à disposition des
opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir
adjudicateur prend la décision de mettre en
oeuvre, dans une période de temps et un
27-I 2ème alinéa
périmètre limités, un ensemble de travaux
caractérisé
par son
unité
fonctionnelle,
technique ou économique.
  Notion d’opération distincte en bâtiment :
« Considérant qu’il ressort des pièces
du dossier soumis au juge des référés tant de première instance que d’appel que les
travaux autorisés par les dispositions des délibérations de la commission permanente du
conseil général des Hautes-Pyrénées en date du 7 juin 2002, que le préfet de ce
département a déférées au tribunal administratif de Pau en application de l’article L. 21316 du code général dés collectivités territoriales, consistaient en la réalisation d’opérations
de rénovation dans quatorze établissements d’enseignement distincts, situés dans onze
communes différentes, réparties sur la totalité du territoire départemental ; que dans
chacun des établissements, devaient intervenir, selon des combinaisons différentes, des
corps de métiers variés, faisant appel, en fonction de la nature, de la date de construction
et de la configuration des bâtiments concernés, à des techniques elles-mêmes différentes,
pour des montants variables en fonction de la prestation requise ; que par suite, et alors
même que les travaux en question s’inscrivaient dans le cadre d’un projet global
d’entretien et de rénovation des bâtiments scolaires départementaux, qu’ils ont été
décidés simultanément, qu’ils ont été financés sur la même ligne budgétaire, qu’ils
devaient tous être exécutés, pour des raisons tenant au fonctionnement même des
établissements, pendant la période des vacances scolaires, et qu’ils ont pu, pour certains
d’entre eux, faire ensuite l’objet de marchés passés avec les mêmes entreprises, lesdits
travaux ne sauraient, en l’état de l’instruction, être regardés comme se rapportant dans
leur ensemble à une même opération au sens des dispositions précitées de l’article 27 du
code des marchés publics ; que par suite le DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
pouvait, pour mesurer le seuil prévu par les dispositions précitées de l’article 28 du code
des marchés publics, considérer, comme il l’a fait, que les travaux prévus dans chaque
établissement constituaient une opération distincte ; que c’est dès lors à tort que, pour
suspendre les dispositions en cause dés délibérations litigieuses, le magistrat délégué du
président du tribunal administratif de Pau s’est fondé sur le doute sérieux né, quant à la
légalité de ces dispositions, du moyen tiré d’une violation de l’article 27 du code des
marchés publics » (CAA de Bordeaux, 2 octobre 2002, Département des HautesPyrénées, n° 02BX01841).
15
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 « Considérant que la légalité d'un marché doit s'apprécier au regard de l'ensemble de
l'opération dans laquelle il s'inscrit lorsque, comme en l'espèce, il porte sur des travaux et
des ouvrages identiques devant être réalisés par tranches successives ; qu'en ce cas,
chaque marché doit respecter la procédure de passation afférente au seuil calculé sur le
montant global de l'opération ; que la circonstance alléguée que la deuxième tranche de
travaux soit différée pour des raisons techniques, n'est pas de nature à remettre en cause
le caractère unique de l'opération qui a d'ailleurs fait l'objet d'un financement calculé sur le
montant global des travaux » ( CAA de Nancy, 4 août 2006, Préfet du Doubs, n°
04NC00370).
 Article 9 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Méthodes de calcul de la
valeur estimée des marchés publics, des accords-cadre et des systèmes
d'acquisition dynamiques) - 1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est
fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul
tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les
reconductions du contrat éventuelles.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou
soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
2. Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à
l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où
le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché.
3. Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de
fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de
la présente directive.
4. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte
le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à
l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs
adjudicateurs.
[…]
Pour les fournitures et les services
Nature des
prestations
Article
du CMP
Dispositions
27-II 2e
En ce qui concerne les fournitures et les
services, il est procédé à une estimation de la
valeur totale des fournitures ou des services qui
peuvent être considérés comme homogènes soit
en raison de leurs caractéristiques propres, soit
parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
27-II
La délimitation d'une catégorie homogène de
fournitures ou de services ne doit pas avoir pour
effet de soustraire des marchés aux règles qui
leur sont normalement applicables en vertu du
présent code.
Fournitures et
services
16
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
27-II
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale
à un an, conclus pour répondre à un besoin
régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus
est celle qui correspond aux besoins d'une
année.
 Article 9 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Méthodes de calcul de la
valeur estimée des marchés publics, des accords-cadre et des systèmes
d'acquisition dynamiques) - 1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est
fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul
tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les
reconductions du contrat éventuelles.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou
soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
2. Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à
l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où
le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché.
3. Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de
fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de
la présente directive.
[…]
5. a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des
marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité
de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la
présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots
dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 EUR pour les services et 1 million
d'EUR pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20
% de la valeur cumulée de la totalité des lots ;
b) lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des
marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces
lots est prise en compte pour l'application de l'article 7, points a) et b).
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la
présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots
dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 EUR et pour autant que le montant
cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.
6. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la
location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur
estimée du marché est la suivante :
a) dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où
celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du
marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur
totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;
17
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
b) dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où
la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
7. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un
caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période
donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché :
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours
des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour
tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours
des douze mois suivant le contrat initial ;
b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois
suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est
supérieur à douze mois.
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être
effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente directive.
8. Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul
de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante :
a) pour les types de services suivants :
i) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;
ii) services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions, intérêts
et autres modes de rémunération ;
iii) marchés impliquant la conception : honoraires, commissions payables et autres modes
de rémunération.
b) pour les marchés de services n'indiquant pas un prix total :
i) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci
est égale ou inférieure à 48 mois : la valeur totale estimée pour toute leur durée ;
ii) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois :
la valeur mensuelle multipliée par 48.
Les crédits budgétaires alloués au marché
A l’article 35-I 1° du CMP, concernant les cas de procédure négociée,
l’introduction de la notion d’offre inacceptable impose que suite à
l’évaluation du besoin à satisfaire les crédits nécessaires au paiement
des prestations commandées doivent être inscrits au budget.
 Définition d’une offre inacceptable :
Offre inacceptable
Article
du CMP
Définitions
35-I 1°
Une offre est inacceptable si les conditions
qui sont prévues pour son exécution
méconnaissent la législation en vigueur, ou
si les crédits budgétaires alloués au marché
après évaluation du besoin à satisfaire ne
permettent pas au pouvoir adjudicateur de la
18
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
financer.
Cette précision a une importance au moment de l’examen des offres
des candidats dans la mesure où il est précisé à l’article 53-III du CMP
qu’entre autres les offres inacceptables sont éliminées.
 Article 53-III du CMP – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont
éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée
est retenue.
19
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Les cas dans lesquels il peut être recouru à une
procédure adaptée
Les articles 26 et 28 du CMP précise que l’on peut recourir à la
procédure adaptée dans les cas suivants :
1°- lorsque la valeur estimée [du marché] est inférieure aux seuils
mentionnés au II de l’article 26 du : 135.000 € HT pour les fournitures et
les services et 206.000 € HT pour les travaux (article 26-II 1° et 5°) ;
2°- en application de l’article 30 du CMP ;
 Article 30-I du CMP – Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des
prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés,
quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par
l'article 28.
Commentaire – Les prestations de services qui relèvent des dispositions de l’article 30
sont celles énoncées à l’annexe IIB de la directive 2004/18/CE.
 services d'hôtellerie et de restauration
 services de transports ferroviaires
 services de transports par eau
 services annexes et auxiliaires des transports
 services juridiques
 services de placement et de formation du personnel
 services d'enquête et de sécurité à l'exclusion des services de véhicules blindés
 services d'éducation et de formation professionnelle
 services sociaux et sanitaires
 services récréatifs, culturels et sportifs
 autres services
3°- pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article
27 du CMP.
 Article 27-III du CMP - Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou
supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure
adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 eur HT dans le cas de marchés de fournitures et de
services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000
eur HT ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 eur HT dans le cas des marchés de travaux dont le
montant est égal ou supérieur à 5 150 000 eur HT, à la condition que le montant cumulé
de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un
20
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du
marché.
21
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Procédures adaptées avec ou sans publicité et mise
en concurrence
L’article 28 du CMP distingue les procédures adaptées :
1°- avec publicité et mise en concurrence ;
2°- sans publicité et sans concurrence.
Les procédures adaptées avec publicité et mise en concurrence
A contrario des dispositions du dernier alinéa de l’article 28 du CMP, le
pouvoir adjudicateur doit décider que le marché sera passé avec
publicité et avec mise en concurrence :
 si aucune circonstance ne justifie toute absence de publicité et de
concurrence ;
 si son montant estimé est égal ou supérieur à 4.000 € HT ;
 Article 5-II du CMP - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins
sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles
qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
 « Considérant ; [que], chaque marché doit respecter la procédure de passation
afférente au seuil calculé sur le montant global de l'opération » (CAA de Nancy, 4
août 2006, Prefet du Doubs, n° 04NC00370).
 s’il ne correspond à aucune des situations décrites au II de l'article
35.
Les procédures adaptées sans publicité et sans mise en concurrence
Il est précisé au dernier alinéa de l’article 28 du CMP que : « le pouvoir
adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni
mise en concurrence préalables » :
22
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 « si les circonstances le justifient » ;
 Question au Sénat - Question écrite n° 00528 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1167 – M. Bernard Piras attire l'attention
de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que l’article 28 du
code des marchés publics (CMP) prévoit que « le pouvoir adjudicateur peut décider que le
marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances
le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 EUR HT, ou dans les situations
décrites au II de l'article 35 ».
Ainsi, dès lors que le pouvoir adjudicateur décide que le marché sera passé sans publicité
ni mise en concurrence préalables du fait de circonstances qui le justifient, la question se
pose de savoir quelles peuvent être ces circonstances et sous quelle forme celles-ci
devront être justifiées.
Il lui demande de préciser sous quelle forme les circonstances qui ont amené un pouvoir
adjudicateur à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence doivent être
justifiées.
 « si son montant estimé est inférieur à 4.000 € HT » ;
 « dans les situations décrites au II de l'article 35 ».
Dans le dernier cas, celui des situations décrites au II de l’article 35,
sont concernés les marchés dont le montant estimé est inférieur à
135.000 € HT pour les fournitures et services et inférieur à 206.000 € HT
pour les travaux.
tableau des situations décrites à l’article 35-II du CMP
Situations décrites au
Article 35-II - situations
II de l'article 35
pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles […], et notamment les marchés conclus pour faire face à des
35-II 1°
situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou
naturelle.
pour des fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins
de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans
35-II 2°
objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de
développement
Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l'appel
35-II 3° d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée
ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, … 
Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le
35-II 4° fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d'installations d'usage courant, soit…
23
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en
des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais
qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à
35-II 5°
l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans
le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur
économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage : a) … ; b) …
Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de
35-II 6° prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché
précédent passé après mise en concurrence…
Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou
35-II 7°
plusieurs lauréats d'un concours…
Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un
35-II 8° opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou
tenant à la protection de droits d'exclusivité
Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières
35-II 9°
premières cotées et achetées en bourse
Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à
des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur
35-II 10°
en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou
d'une procédure de même nature
 Article 59-III - Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre
en oeuvre : (2°) […], s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de
l'article 27, une procédure adaptée…
24
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La durée et le prix du marché
Comme tout autre marché, un marché passé selon une
adaptée :
procédure
 est d’une durée limitée (article 16 du CMP) ;
 comporte un prix à payer en contrepartie des prestations
commandées (article 17 du CMP).
La durée du marché
Un contrat marché public comprend obligatoirement une durée qui est
celle de l’exécution des prestations commandées.
Dans ce sens, l’article 16 du CMP précise que « cette durée d’un marché
ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixées
en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une
remise en concurrence périodique » (article 16 du CMP).
 Article 16 du CMP - Reconduction d'un marché – Un marché peut prévoir une ou
plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la
mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché,
périodes de reconduction comprises.
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le
titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans
le marché.
 Prévoir une tacite reconduction du contrat est inopérant - « Considérant que le
contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère
d'un nouveau contrat ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter la requête de la
Commune de Païta, sur ce que "la reconduction par l'effet d'une clause de tacite
reconduction d'un contrat administratif ne fait naître de nouveau contrat et n'est soumise,
par voie de conséquence, au respect des formalités de passation des marchés publics,
que dans la mesure où les conditions d'exécution matérielles ou juridiques du contrat initial
ont été modifiées à la date de sa reconduction ou si le contrat initial avait été conclu de
façon irrégulière" la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur
de droit ; que la Commune de Païta est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt de
25
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er décembre 1998 »
novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143).
(CE, 29
Tableau des dispositions encadrant la durée d’un marché public :
Caractéristique
"Marché
courant"
Marché à
reconductio
n(s)
Procédure
Article
du
CMP
Toutes
procédures
confondues
la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant,
le nombre de ses reconductions, sont fixés en
tenant compte de la nature des prestations et de
la nécessité d'une remise en concurrence
périodique
16
Durée d’amortissement des matériels ou
1er
équipements nécessaires à l’exécution du
alinéa
marché dont doit se doter le titulaire du marché
(CE, 11 juillet 1986, Société Missenard-Quint c/
Office public d’habitation à loyer modéré
interdépartemental de la région parisienne, n°
27.645).
Toutes
procédures
confondues
Durée
Un marché peut prévoir une ou plusieurs
reconductions
à
condition
que
ses
caractéristiques restent inchangées et que la
mise en concurrence ait été réalisée en prenant
en compte la durée totale du marché, périodes
de reconduction comprises.
16
2ème
alinéa Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la
décision de reconduire ou non le marché. Le
titulaire du marché ne peut refuser sa
reconduction sauf stipulation contraire prévue
dans le marché.
Marché(s)
Négociée
La durée de ces marchés complémentaires,
35-II
complément sans mise en
périodes de reconduction comprises, ne peut
4° a
aire(s)
concurrence
dépasser trois ans.
Réalisation
de
prestations
de
fournitures
Négociée
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés
identiques à sans mise en 35-II
peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans
celles d'un concurrence
6°
à compter de la notification du marché initial.
marché
précédent
exécuté par
le même
titulaire
26
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Accordscadres
Marchés à
bons de
commande
76-V
Toutes
procédures
confondues
77-II
La durée des accords-cadres ne peut dépasser
quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels
dûment justifiés, notamment par leur objet, ou
par le fait que leur exécution nécessite des
investissements amortissables sur une durée
supérieure à quatre ans.
La durée des marchés à bons de commande ne
peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés, notamment par
leur objet ou par le fait que leur exécution
nécessite des investissements amortissables sur
une durée supérieure à quatre ans.
Définitions des prix
Article 17 du CMP : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un
marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie
du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins
d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité
des prestations et de réduire les coûts de production ».
Article 18 du CMP : « Sous réserve des dispositions de l'article 19, un
marché est conclu à prix définitif ».
 « Un prix définitif peut être ferme ou révisable » :
Article
Définition de ferme
18 du
ou révisable
CMP
III
Un prix ferme est
un prix invariable
pendant la durée
du marché
IV
Un prix révisable
est un prix qui
peut être modifié
pour
tenir
compte
des
Modalités
Dans quel cas ?
si un délai supérieur à
trois mois s'écoule entre
Toutefois,
il
est la date à laquelle le
candidat a fixé son prix
actualisable
dans l'offre et la date de
début d'exécution des
prestations
Lorsque
le
prix
est
révisable, le marché fixe la
date d'établissement du prix
initial, les modalités de
calcul de la révision ainsi
27
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
variations
économiques
que la périodicité de sa
mise en oeuvre
 Un prix ferme est actualisable.
 Un prix révisable n’est pas actualisable.
Un marché public peut être passé à prix provisoires dans les cas
suivants :
Article
19-I du
CMP
Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas
exceptionnels suivants
Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une
technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse,
1°
soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit
commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas
encore possible
Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des
2°
prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur
ne sont pas encore connus
Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que
défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus,
3°
d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches,
conclues à prix définitifs
Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de
marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par
4°
le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des
éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de
nouveaux prix définitifs
 « Les marchés conclus à prix provisoires précisent : 2° L'échéance à laquelle
devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif » (article 19-II du CMP).
 Article 87-I du CMP – Avance forfaitaire - Une avance est accordée au titulaire d'un
marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50
000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette
avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de
sous-traitance.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum
supérieur à 50 000 EUR HT, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce
montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum,
l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000
EUR HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum
supérieur à 50 000 EUR HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque
service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées,
le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions
applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
28
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
29
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Les seuils en dessous desquels un marché peut être
passé selon la procédure adaptée
Conformément aux dispositions de l'article 28 le seuil en dessous
duquel un marché peut être passé selon la procédure adaptée est :
Nature des prestations
Montant estimatif du
marché
Dispositions du CMP
Collectivités-Travaux, four
< 206.000 € HT
Article 26-II 1°
Etat-Travaux, fournitures et
services
< 206.000 € HT
Article 26-II 1°
Etat-Fournitures et services
< 133.000 € HT
Article 26-II 5°
Travaux
(opération d’un montant
inférieur à 5.150.000 € HT),
fournitures et services
(pour les lots inférieurs)
Lot < 80.000 € HT
Article 27-III 1°
Travaux
(opération d’un montant
supérieur à 5.150.000 € HT)
Lot < 1.000.000 € HT


Article 27-III 2°
Article 27-VI du CMP – Pour les marchés à bons de commande comportant un
maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe
pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils mentionnés au II de
l'article 26 du présent code.
 Article 27-III du CMP – Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou
supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure
adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT dans le cas de marchés de fournitures et de
services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000
EUR HT ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT dans le cas des marchés de travaux dont
le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 EUR HT, à la condition que le montant
cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où
un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du
marché.
30
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Les modalités de passation d'un marché passé selon
la procédure adaptée
Le fait que le CMP ne prévoit pas de formalités de procédure pour la
passation d'un marché selon la procédure adaptée ne signifie pas
qu'elle est exempte du respect d'un certain nombre de principes
généraux.
Les principes généraux de la commande publique
Les principes généraux sont énoncés au II l'article 1er du CMP précisant
que :
 « de liberté d’accès à la commande publique »
 « d’égalité de traitement des candidats »
 « de transparence des procédures »
 Article 1er-II du CMP – […]. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la
commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises
en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code .
De la même, comme toute autre procédure de marché public la
procédure adaptée aboutit au choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse (article 53 du CMP).
 Définition de l’offre économiquement la plus avantageuse - « Lorsque les pouvoirs
adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus
avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur
rapport qualité/prix » (46e considérant de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004,
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de service).
Une obligation du respect des principes généraux énoncés à l'article 1er
du CMP rappelée dans une réponse du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie : « les principes généraux de liberté d’accès à
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures inscrits à l’article 1er du code sont
applicables à tous les marchés publics, y compris aux marchés passés
sans formalités préalables, comme l’ont rappelé les jurisprudences
31
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
européennes (Cour de Justice des Communautés européennes, affaire
C-59/00, Bent Mousten Vestergaard, 3 décembre 2001 et affaire C-324/98
Telaustria, 7 décembre 2000) et nationale (Conseil d’Etat, avis du 29
juillet 2002, Société MAJ Blanchisserie de Pantin) » (Réponse
ministérielle, JOS, 24 juillet 2003, p. 2394, n° 07517).
Les caractéristiques principales de la procédure
Il est précisé à l’article 28 du CMP que le pouvoir adjudicateur fixe
librement les modalités d’une procédure adaptée « en fonction » :
 « de la nature du besoin à satisfaire » ;
 « des caractéristiques du besoin à satisfaire » ;
 « du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d'y répondre » (concerne en particulier les modalités de
publicité - CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732) ;
 « des circonstances de l'achat ».
En outre le même article précise que pour déterminer ces modalités de
procédure il « peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le
présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient
alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures ».
 Article 28 du CMP – Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur
peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant
que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces
procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées
prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités
prévues par le présent code.
 « L'acheteur public peut définir une procédure adaptée inspirée de l'appel d'offres mais
dont il adaptera le contenu. Dans ce cas, les avis de publicité doivent indiquer clairement
qu'il s'agit d'une procédure adaptée » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n°
49993, p. 327).
 En ce qui concerne la maîtrise d'œuvre, quel que soit le montant estimatif du contrat,
la rémunération du maître d'œuvre doit faire l'objet d'une négociation sur la base de
l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux
(article 9 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et
32
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et 29 du décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres
d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé - CE, 27 mai 1998, Syndicat national
du béton armé, des techniques industrialisées et de l'entreprise générale, n° 161547).
Le règlement de la consultation
Il est prévu à l’article 42 du CMP que « les marchés et accords-cadres
passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la
consultation qui est un des documents de la consultation ».
Ainsi, dès lors que la procédure adaptée fait l’objet d’une publicité et
d’une mise en concurrence, elle nécessite la rédaction d’un règlement
de la consultation.
 Article 42 du CMP - Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être
portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Cependant, il est précisé à l’article 42 du CMP que « pour les marchés
passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation
peut se limiter » à la mention :
 des « caractéristiques principales de la procédure » (description des
phases de la procédure) ;
 « et [caractéristiques principales] du choix de l'offre » (énoncé des
critères de choix).
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a
l’obligation de se fonder « sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à
l’objet du marché » (article 53-I 1° du CMP).
Liste des critères de choix – version 2006 du CMP
qualité
prix
valeur technique
caractère esthétique et fonctionnel
performances en matière de protection de l'environnement
performances en matière d'insertion professionnelle des publics
en difficulté
coût global d'utilisation
33
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
rentabilité
caractère innovant
service après-vente et l'assistance technique
date de livraison
délai de livraison ou d'exécution
 Mobilier urbain : cas dans lequel le prix peut ne pas être retenu comme critère de
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse - « Considérant qu'il ressort des
pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de
Toulouse que le marché de mobilier urbain envisagé par la commune de Toulouse
prévoyait que les prestations fournies par l'entreprise seraient rémunérées par les recettes
provenant de l'exploitation publicitaire des mobiliers urbains ; que dès lors que ce
marché ne se traduisait ainsi par aucune dépense effective pour la collectivité
publique et que cette dernière avait décidé, ainsi qu'elle pouvait le faire, de fixer
elle-même le montant de la redevance d'occupation du domaine public sans le
soumettre aux offres des candidats, la commune de Toulouse pouvait ne pas retenir
le prix des prestations comme critère d'attribution du marché » (CE, 28 avril 2006,
Commune de Toulouse, n° 280197).
« D'autres critères [que ceux énoncés à l’article 53] peuvent être pris en
compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions
d'exécution » (article 53-I 1° du CMP).
Le
Conseil d’Etat considère que le pouvoir adjudicateur doit
indiquer, dans les documents de la consultation, ses attentes en ce qui
concerne chaque critère de choix retenu (CE, 28 avril 2006, Commune
de Toulouse, n° 280197).
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Toulouse a retenu trois
critères d'attribution du marché portant sur les qualités esthétiques, la qualité de l'entretien
(maintenance et nettoyage) et les qualités techniques du mobilier ; qu'elle a pondéré ces
critères à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 20 % ; que la commune de Toulouse,
qui était libre de choisir les critères d'attribution du marché dès lors qu'ils lui permettaient
de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, pouvait, eu égard à l'objet du
marché, retenir le critère esthétique ; que toutefois, en donnant à ce critère une place
prépondérante sans fournir, ni dans les documents contractuels, ni dans sa
réponse du 9 décembre 2004 à la demande de renseignements de la société JeanClaude Decaux, aucune indication sur ses attentes en la matière, la commune de
Toulouse, à laquelle l'appréciation du critère esthétique a ainsi conféré en l'espèce
une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen des
offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la
procédure ; que la commune a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui
lui incombait » (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197).
34
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
A contrario des dispositions de l’article 53-II, si dans le cas d’une
procédure adaptée, non formalisée, des critères de choix doivent être
retenus, ils n’ont pas à être obligatoirement pondérés.
 « L'article 53-II du code des marchés publics ne prévoit une obligation de pondérer les
critères de sélection des offres que pour les seuls marchés passés selon une procédure
formalisée. Les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à cette
obligation. Néanmoins, s'ils le souhaitent, en particulier lorsque le montant du marché sera
élevé voire proche des seuils de procédure formalisée et que plusieurs critères
d'attribution seront choisis, rien ne s'oppose à ce que les acheteurs publics procèdent à la
pondération de leurs critères de choix des offres dans le cadre de la mise en oeuvre de
leurs procédures adaptées » (Réponse ministérielle, 4 janvier 2007, JOS, p. 27, n° 25186).
Le cas échéant et en l’absence de définition réglementaire et d’un vademecum, la définition de la pondération des critères de choix et ce en
quoi elle consiste relève de la seule doctrine du ministère de l’économie
et des finances (Réponse ministérielle, 1er mars 2007, JOS, n° 21228 ).
Il ressort de cette doctrine que :
 « les critères retenus doivent désormais et par principe faire l'objet d'une
pondération mathématique » ;
 « le principe d'égalité de traitement des candidats à un marché public
implique une obligation de transparence et donc de publicité des critères de
jugement des offres, de leur ordre d'importance et de leur poids » ;
 « les offres sont notées pour chaque critère, elles sont donc
confrontées aux critères par, d'une part, une méthode de notation des offres
et, d'autre part, une méthode de conversion du prix en note ».
S’agissant de la méthode de conversion du prix en note, le ministère de
l’économie et des finances est d’avis que l' « évaluation administrative
n'a aucun rôle à jouer dans l'application des critères de sélection des
offres, notamment du critère prix, qui doit donner lieu à une
comparaison directe des offres entre elles, le prix le plus bas devant
obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix »
(Réponse ministérielle, 23 août 2007, , JOS, n° 00425 ).
35
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Les phases essentielles de la procédure adaptée
Il s’agit ci-après de récapituler les phases essentielles d’une procédure
adaptée, quelles qu’en soient les modalités, avec publicité et mise en
concurrence.
 Définition du besoin par la personne publique (article 5 du CMP)
Voir  La définition des besoins et  La définition des prestations à
réaliser
 L’estimation financière des prestations à réaliser
Voir  L’estimation financière du marché à passer et les crédits
budgétaires alloués au marché

Définition des modalités de la mise en concurrence (article 42 du
CMP)
Les modalités de mise en concurrence sont précisés dans le règlement
de la consultation (« caractéristiques principales de la procédure » et
« [caractéristiques principales] du choix de l'offre ».
Voir Les caractéristiques principales de la procédure et du choix de
l’offre – le règlement de la consultation
 Article 42 du CMP - Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être
portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
 La dématérialisation des procédures, obligatoire pour les procédures formalisées, ne
s’impose pas aux procédures adaptées (article 56 du CMP).
 La publicité
Les niveaux de publicité
Il appartient à la personne responsable du marché de déterminer les
modalités de publicité en fonction de l’objet et des caractéristiques du
36
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
marché mais aussi « du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d'y répondre » (concerne en particulier les
modalités de publicité - CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais,
n° 278732) ;
Etat
Seuil financier
Inférieur à 4.000 € HT
Inférieur à 90.000 € HT
Fournitures et services –
compris entre 90.000 € HT
et 133.000 € HT
Travaux –
Compris entre 90.000 € HT
et 206.000 € HT
Procédu
Niveau de publication
Article
re
Adaptée Aucune obligation de publicité
28
Libre choix des modalités de
Adaptée
40-II
publicité (orale et/ou écrite ?) 
Bulletin officiel des annonces des
marchés publics
Adaptée ou
40-III
Journal habilité à recevoir des
annonces légales
Bulletin officiel des annonces des
marchés publics
Adaptée ou
40-IV
Journal habilité à recevoir des
annonces légales
Collectivités
Seuil financier
Inférieur à 4.000 € HT
Inférieur à 90.000 € HT
Travaux, fournitures
et services –
Compris entre
90.000 € HT
et 206.000 € HT
Procédu
Niveau de publication
Article
re
Adaptée Aucune obligation de publicité
28
Libre choix des modalités de
Adaptée
40-II
publicité (orale et/ou écrite ?) 
Bulletin officiel des annonces des
marchés publics
Adaptée ou
40-III
Journal habilité à recevoir des
annonces légales
 CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732.
 « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise
en concurrence préalables […] si son montant estimé est inférieur à 4 000 EUR HT »
(article 28-I du CMP).
 « Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre
4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de
l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur choisit
librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché,
notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en
cause » (article 40-II).
37
Procédure adaptée – mis au point 01-2008

« Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant
des [fournitures, services et] travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé
correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer
une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1 er» (article 40-III et IV).
 Insertion d’un avis sur le site internet du Bulletin officiel des annonces des
marchés publics – « […] le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP)
propose aux acheteurs publics, pour un prix forfaitaire par annonce, une publication des
avis relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée d'un montant inférieur à 90
000 euros hors taxes sur le site de la Direction des Journaux officiels » (Réponse
ministérielle, 10 mai 2005, JOAN, p. 4797, n° 34989).
La forme de la publicité
S’il est prévu à l’article 40 du CMP que dès lors que le montant estimé
d’un marché dépasse 90.000 € HT, il est nécessaire de procéder à la
publication d’un avis d’appel public à la concurrence, aucune forme de
publicité n’est prescrite en dessous de ce même montant.
Dans ces conditions, deux formes de publicité peuvent être indiquées :
Formes
Modalités
Orale
( ?)
Appels
Lettre de
consultation
Ecrite
Avis d’appel
public à la
concurrence
Inconvénients par rapport à la preuve de
la réception de l’information par les
entreprises
Absence
Téléphoniques…
d’accusé réception
Absence
d’accusé réception
Fax
du contenu
transmis
Coût de revient
d’un envoi postal
Prévoir
avec accusé
Envoi postal
un accusé réception réception par
rapport au montant
estimé
Envoi
Prévoir
électronique
un accusé réception
Journal ( ?)
Coût de revient de
la publication par
Journal
rapport au montant
d’annonces
estimé
légales
Moyen de
communication
Dans ce cadre, le ministère de l’économie et des finances a été amené à
préciser que « il peut être ainsi considéré qu’un marché est passé dans
des conditions satisfaisantes au regard de l’exigence de transparence
38
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
si les moyens de publicité utilisés ont réellement permis aux
prestataires potentiels d’être informés et ont abouti à une diversité
d’offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence »
(Réponse ministérielle, JOS, 24 juillet 2003, p. 2394, n° 07517).
Cependant, si tout doit être mis en œuvre pour permettre à plusieurs
entreprises de répondre à l’appel à la concurrence, quelle que soit la
forme qu’il prend, le fait qu’une seule entreprise réponde aux
sollicitations de l’acheteur public n’interdit pas de ne traiter qu’avec elle
dans le cadre de la commande concernée.
En ce qui concerne le nombre minimum d’entreprises qui doivent être
consultées, le Tribunal administratif de Dijon a été conduit à considérer
que « dans les circonstances de l’espèce, en se limitant à la
consultation de trois cabinets spécialisés […], la direction
départementale de l’équipement de Saône-et-Loire a satisfait à
l’obligation de publicité et de mise en concurrence à laquelle elle est
tenue au regard des principes fondamentaux édictés à l’article 1er du
titre I du nouveau code des marchés publics » (TA de Dijon, 30 avril
2004, Cabinet LEGITIMA c/ Préfet de Saône-et-Loire, n°040713).
 Les moyens de publicité retenus doivent être considérés au regard de leur
efficacité – « Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : I.
Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des
modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne
responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés
sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5,
les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à
VI. (...) / II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous
desquels la procédure adaptée est possible sont de [135 000] euros HT pour l'Etat et de
[206 000] euros HT pour les collectivités territoriales. ; que le II de l'article 40 du code des
marchés publics dispose que : Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 euros
HT et 90 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité
adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause
;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les marchés passés selon la procédure
adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que
soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du
même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès
à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures (...) par la définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la
plus avantageuse. ; que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide
de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge
administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux
caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de
39
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est
passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités
qui s'imposent à elle ;
Considérant que le marché en cause a pour objet la programmation de l'implantation d'une
antenne du musée du Louvre à Lens, comprenant un bâtiment muséographique et des
annexes, pour laquelle l'avis d'appel à la concurrence exigeait des candidats la
présentation de références récentes en matière de conception et de programmation de
grands musées ; que pour passer ce marché, d'un montant prévisionnel de 35 000 euros,
selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics, la
REGION NORD-PAS-DE-CALAIS a choisi d'envoyer à la publication dans le journal
régional La voix du Nord un avis d'appel public à la concurrence le 7 janvier 2005 et de
diffuser cet avis par la voie de son site Internet pendant 15 jours ; que, compte tenu de
l'objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d'assurer une publicité
suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre de telle sorte que
soient respectés les principes de libre accès à la commande et d'égalité de
traitement des candidats ; que la circonstance, qu'indépendamment de la volonté de la
REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, l'avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne
sur le site du journal le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, est sans influence sur
la régularité des mesures de publicité auxquelles elle a procédé » (CE, 7 octobre 2005,
Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732).
 Point 2.1.1 de la communication interprétative de la commission du 22 juin 2006,
relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non
soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » - La
commission estime que la pratique consistant à prendre contact avec un certain nombre
de soumissionnaires potentiels n’est pas suffisante à cet égard, même si l’entité
adjudicatrice s’adresse à des entreprises d’autres États membres ou s’efforce d’entrer en
contact avec l’ensemble des fournisseurs potentiels. Une approche sélective de cette
nature ne peut exclure toute discrimination à l’encontre des soumissionnaires potentiels
d’autres États membres, et notamment des nouveaux arrivants sur le marché. Il en va de
même pour toute forme de publicité «passive» où une entité adjudicatrice n’assure pas de
publicité active mais répond aux demandes d’informations émanant de candidats qui ont
découvert par leurs propres moyens l’existence d’un marché.
Le contenu de la publicité
A l’exception des avis publiés dans la presse concernant des marchés
passés selon la procédure adaptée dont le montant estimé est inférieur
à 90.000 € HT, l’article 40-V du CMP prévoit que « les avis d'appel public
à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis
conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie ».
Pour prendre connaissance des modèles d’appel public à la
concurrence, cliquer ci-après:
www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/telecharger/aapc_
2006.pdf
40
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Proposition d’avis d’appel public à la concurrence pour un marché d’un montant
estimé supérieur à 90.000 € HT
(1) supprimer la mention inutile
Nature des prestations (1)
TRAVAUX - FOURNITURES - SERVICES
Identification de l’organisme qui passe le marché (1)
Etat – Région - Département - Commune - Etablissement public national - Etablissement
public territorial - Autres (préciser)
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………….
Personne responsable du marché : ………………………………………………….……………
Adresse : ...............………………………………………………………………..…….………….
Téléphone : .............................. Poste : ............... Télécopieur : …….....…........…..............
Adresse de courrier électronique (courriel) :…………………..@...........................….............
Adresse internet (U.R.L.) : ……..............................................................................................
Objet du marché : ……...................……..................................…………………....................
................................……………………………………………………………………….……….
 Marché de travaux : Exécution
 Marché de fournitures (1) : Achat - Location - Crédit-bail - Location-vente
 Marché de services (1) : article 29 du CMP - article 30 du CMP
Lieu d’exécution : ..................................…………………………………..................................
Lieu de livraison : ..................................…………………………………..................................
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ……..................................
................................................................………………………………………………………….
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : ...............................
...............................………………………………………………………………………………….
Acceptation des variantes :  oui  non
 Prestations divisées en lots
Lot n° 1 : ....................................………………………………..........……………………………
Lot n° 2 : ....................................………………………………..........……………………………
Lot n° 3 : ....................................………………………………..........……………………………
Etc…
 Prestations regroupées en un lot unique
Délai d’exécution ou de livraison (jj/mm/aaaa) : …………………………………………………
41
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Conditions de participation
Renseignements concernant la situation du candidat ( capacités économique et financière,
références ) : ……...…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
 Article 28 du CMP - Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des
opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
 Dès lors que le montant du marché est supérieur à 3.000 € (HT), il appartient à la
personne publique de s'assurer, avant de conclure le contrat, que l'heureux élu ne
contrevient pas aux dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail prises en matière
de lutte contre le travail clandestin (voir ci-après :  L'application des dispositions du Code
du travail en matière de lutte contre le travail dissimulé).
 Critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (aucune obligation de
pondération ou de hiérarchisation – renvoyer au règlement de la consultation pour le
détail) : ………………………….……………………………………………………………….…...
ou
 Choix de l’offre présentant le prix le plus bas.
Procédure adaptée (article 28 du CMP)
Date limite de remise des propositions (jj/mm/aaaa) : ………………………………………
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ...............................
………………………………………………………………………………………………………..
Correspondant : …………………………………………………………………………….............
Adresse : ...............………………………………………………………………..…….………….
Téléphone : .............................. Poste : ............... Télécopieur : …….....…........…..............
Adresse de courrier électronique (courriel) :…………………..@...........................….............
Adresse internet (U.R.L.) : ……..............................................................................................
Date d’envoi à la publication (jj/mm/aaaa) : …………………...………………………………
A contrario, le CMP ne prévoit aucune disposition encadrant le contenu
minimal obligatoire de la publicité en ce qui concerne les marchés
passés selon la procédure adaptée dont le montant estimé est inférieur
à 90.000 € HT.
Dans ces conditions, il appartient à chacun de déterminer ce contenu.
Toutefois, en ce qui concerne le contenu minimum d’une lettre de
consultation adressée à des entreprises ou d’un avis d’appel public à la
concurrence à paraître dans la presse, une ordonnance du Tribunal
administratif de Melun permet de préciser que, outre l’identification du
service ou établissement acheteur, il est important d’indiquer :
42
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
1°- la procédure appliquée : procédure adaptée passée conformément
aux dispositions de l’article 28-I du CMP ;
 « L'acheteur public peut définir une procédure adaptée inspirée de l'appel d'offres mais
dont il adaptera le contenu. Dans ce cas, les avis de publicité doivent indiquer clairement
qu'il s'agit d'une procédure adaptée » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n°
49993, p. 327).
2°- l’objet du marché ;
3°- les pièces à fournir ;
4°- la date limite de remise des offres ;
5°- le ou les critère(s) d’attribution du marché.
 « Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux
de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon
laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et
comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la
raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix
des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le
prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la
consultation » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2007, JOS, p. 76, n° 25201).
Le cas échéant, il doit être indiqué comment obtenir le cahier des
charges.
 « Considérant […] que cet avis mentionnait la procédure appliquée, l’objet du marché,
la date à laquelle le cahier des charges devait être prêt et celle à laquelle la convention de
délégation de service public devait être exécutoire ; qu’il indiquait également les pièces à
fournir, la date limite de remise des offres et les critères d’attribution du marché ;
qu’aucune disposition n’impose que, dans le cadre de la procédure adaptée le montant
estimé du marché fasse l’objet d’une publicité ; que, par suite la commune de Lagny-surMarne doit être regardée comme ayant compte tenu des caractéristiques du marché en
cause, défini avec suffisamment de précision la publicité à donner au marché litigieux et
ainsi respecté l’obligation de publicité prévue au II de l’article 40 du code des marchés
publics précité » (TA de Melun, 9 mars 2004, Me S. P. c/ commune de Lagny-sur-Marne,
n° 0401182/2).
 Comme pour les autres procédures, lorsqu’une procédure adaptée fait l’objet de
plusieurs avis d’appel public à la concurrence publications leur contenu doit être identique
et sans discordance (TA de Besançon, 23 novembre 2005, Société Synorganis, n° 0501732).
43
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Le délai de publicité
Le CMP ne prévoit aucune disposition encadrant le délai minimum de
publicité en ce qui concerne les marchés passés selon la procédure
adaptée.
Dans ces conditions, il appartient à chacun de déterminer ce délai.
Toutefois, en ce qui concerne le délai de publicité (nombre de jours
laissés aux candidats pour répondre à la publicité), deux ordonnances
des tribunaux administratifs de Melun et de Dijon permettent de
préciser que :
1°- Lorsqu’un avis d’appel public à la concurrence est publié dans la
presse, le délai de publicité s’apprécie à compter de la date de sa
publication, et non de son envoi. Les jours sont décompter de cette
date à la date de remise des offres ;
PROCEDURE ADAPTEE
Articles
du CMP
28 et 30
Délai de réception des candidatures ou des offres
Aucun délai minimum n’est fixé

Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer le délai de publicité en fonction de
l’objet du marché. Ce délai s’apprécie à partir de la date à laquelle la publicité est publiée
et le jour de remise des propositions des entreprises.
 « Considérant […que] la commune de Lagny-sur-Marne […] a publié un avis d’appel
public à la concurrence dans le revue Le Moniteur le 13 février 2004 ; que cet avis
[…comporte] la date limite de remise des offres […] ; que, par suite la commune de Lagnysur-Marne doit être regardée comme ayant compte tenu des caractéristiques du marché
en cause, défini avec suffisamment de précision la publicité à donner au marché litigieux
et ainsi respecté l’obligation de publicité prévue au II de l’article 40 du code des marchés
publics précité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la commune a pu,
sans méconnaître les obligations de mise en concurrence, fixer la date limite de
dépôt des offres au 24 février 2004 » (TA de Melun, 9 mars 2004, Me S. P. c/ commune
de Lagny-sur-Marne, n° 0401182/2).
2°- le délai doit être fixer en tenant compte de l’objet du marché et de la
difficulté que présente la réponse ;
 « Considérant enfin qu’il est constant que les trois prestataires de services consultés
ont disposé d’un délai de 5 jours pour présenter une offre ; que, dans les circonstances
de l’espèce, ce délai doit regardé comme un délai suffisant ; que la requête du cabinet
LEGITIMA doit en conséquence être rejetée » (TA de Dijon, 30 avril 2004, Cabinet
LEGITIMA c/ Préfet de Saône-et-Loire, n°040713).
44
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 « La procédure adaptée n'impose aucun délai impératif pour la remise des
candidatures ou des offres et permet donc aux collectivités territoriales, pour les achats
inférieurs au seuil précité, de lancer une consultation dans des délais réduits. Ceux-ci
doivent cependant tenir compte de l'objet du marché, de son importance, de sa complexité
et de son degré d'urgence » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n° 49993, p.
327).
 Le choix de l'attributaire du marché (article 53 du CMP)
Avant de parvenir au choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier la capacité
de chacune des entreprises candidates à obtenir un marché public.
Dans ce cadre fixé par les dispositions de l’article 52, le pouvoir
adjudicateur :
 vérifie le contenu de chacun des dossiers de candidatures transmis
par rapport à la liste des documents demandés aux candidats (article
52-I du CMP).
 Article 28 du CMP - Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des
opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
 Article 52-I du CMP – Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir
adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes
ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier
de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix
jours.
A travers les pièces justificatives exigibles au regard des dispositions
des articles 43 à 46 du CMP, est vérifié le fait que le candidat n’est pas
frappé d’interdiction de soumissionner à un marché public ;
 le pouvoir adjudicateur élimine les candidats dont les situations au
regard des dispositions des articles 43 à 46 sont irrégulières (article 52-I
du CMP) ;
 Article 52-I du CMP – Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des
dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas
les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la
procédure de passation du marché.
45
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 le pouvoir adjudicateur apprécie les niveaux de capacités
professionnelles, techniques et financières par rapport à ses exigences
(article 52-I du CMP) ;
 le pouvoir adjudicateur élimine les candidats dont les niveaux de
capacités professionnelles, techniques et financières sont insuffisants
(article 52-I du CMP).
Ensuite,
de la même manière que dans le cadre des procédures
formalisées, quelle que soit la manière et le moment de remise des
offres, les offres des candidats sont examinées :
 Dans la mesure où la procédure adaptée comporte une phase de négociation ou
discussion des offres, cette phase précède l’examen des offres dans le but du choix
parmi elles de l’offre économiquement la plus avantageuse.
 chaque offre est examinée de manière intrinsèque de manière à :
 déterminer si elle est appropriée, régulière et acceptable, dans le cas
contraire elle est éliminée (article 53-I du CMP) ;
 Définitions des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables
Article
du CMP
offre inappropriée
35-II 3°
Offre irrégulière
35-I 1°
Offre inacceptable
35-I 1°
Définitions
Est inappropriée une offre qui apporte une
réponse sans rapport avec le besoin du
pouvoir adjudicateur et qui peut en
conséquence être assimilée à une absence
d'offre.
Une offre irrégulière est une offre qui, tout
en apportant une réponse au besoin du
pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne
respecte pas les exigences formulées dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou
dans les documents de la consultation.
Une offre est inacceptable si les conditions
qui sont prévues pour son exécution
méconnaissent la législation en vigueur, ou
si les crédits budgétaires alloués au marché
après évaluation du besoin à satisfaire ne
permettent pas au pouvoir adjudicateur de la
financer.
46
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 apprécier le rapport qualité-prix qu’elle présente au regard des
critères de choix prédéfinis ;
 les offres sont comparées entre elles au regard des différents
rapports qualité-prix qu’elles présentent de manière à :
 établir un classement de l’offre économiquement la plus avantageuse
à l’offre économiquement la moins avantageuse (article 53-III du CMP) ;
 retenir l’offre la mieux classée, considérée comme celle qui présente
le meilleur rapport qualité-prix et donc comme économiquement la plus
avantageuse (article 53-III du CMP) ;
 l’entreprise qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse
est attributaire du marché.
bis Le choix de l'attributaire du marché version article 30 du CMP
  Article 30-II 3° du CMP – Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000
EUR HT sont attribués […] après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat.
 L’achèvement de la procédure
Aucun rapport de présentation du pouvoir adjudicateur n’a à être
obligatoirement
établit à l’issue d’une procédure adaptée. Cette
obligation s’impose uniquement pour les marchés passés selon une
procédure formalisée.
 Article 79 du CMP – Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des
procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la
procédure de passation comportant au moins : […].
Aucun avis d’attribution n’a à être publié, sauf pour les marchés
relevant de l’article 30 du CMP dont le montant est supérieur à 206.000
€ HT (article 85-I du CMP).
 Article 85-I du CMP – […] pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un
montant égal ou supérieur à 206 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour
publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du
marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution.
47
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La forme du contrat
L’article 11 du CMP prévoit que « les marchés et accords-cadres d'un
montant égal ou supérieur à 4 000 EUR HT sont passés sous forme
écrite ».
Ce qui à contrario signifie que, en dessous de 4 000 € HT, un contrat
peut ne pas faire l’objet d’un écrit ou être non-écrit.
 L'annexe I à l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
distingue explicitement les marchés « ne faisant pas l'objet d'un contrat écrit » (point 4111)
des marchés « faisant l'objet d'un contrat écrit » (point 4112 - voire annexe C : Article D.
1617-19 du CGCT - Décret nº 2003-301 du 2 avril 2003).
 Le contrat est non écrit lorsque « la commande est verbale, par exemple si elle est
adressée téléphoniquement, … » (Réponse ministérielle, 27 janvier 2005, JOS, n° 14225,
p. 226).
La circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des
pièces justificatives des dépenses de l’Etat (NOR : ECOZ0300021C)
prévoit explicitement les modalités de paiement des factures et des
mémoires au titulaires ou bénéficiaire d’un « marché publics passé
sans formalités préalables ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit »
(http//alize.finances.gouv.fr/cp/pj2/4-1pascontratecrit.htm).
48
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La signature du marché
Un marché passé en procédure adaptée est signé dès lors qu’il fait
l’objet d’un contrat écrit.
Aucune forme du contrat écrit n’est exigée.
Il peut s’agir d’un devis contresigné « bon pour accord », d’un bon de
commande adressé à l’entreprise retenue…, ou d’un acte
d’engagement…
Aucun respect d’un délai minimum n’est exigée pour signer un marché
passé selon une procédure adaptée. Cette obligation, conformément
aux dispositions de l’article 80-I du CMP, n’existe que pour les marchés
passé à la suite d’une procédure formalisée.
 article 80-I du CMP – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des
procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les
candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou
de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet.
Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est
notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou
de l'accord-cadre.
49
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La notification du marché
Après passation du contrat, celui-ci doit être notifié. Sauf s’il s’agit d’un
contrat d’un montant inférieur à 4.000 € HT (article 81 du CMP).
Obligations de notifier un contrat de marchés public (article 81 du CMP) :
Cas de marchés
Marché d’un montant
< 4 000 € HT
Procédure
adaptée
relative à un marché
d’un montant > 4 000
€ HT
Obligation
de notifier
Forme de la notification
Non
Oui
Aucune précision sur la forme de la notification
50
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 L'information des entreprises non retenues
L’article 80-I du CMP ne prévoit l’obligation pour le pouvoir adjudicateur
d’informer les candidats non retenus que pour les marchés passés à la
suite d’une procédure formalisée. Cette obligation n’existe pas pour les
marchés passés à la suite d’une procédure adaptée.
 article 80-I du CMP – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des
procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les
candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou
de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet.
Cependant, rien ne s'oppose à ce que une entreprise qui le souhaite
demande à connaître les motifs du rejet. En effet, sous réserve des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives
figurant dans des fichiers, toute personne (l’entreprise) a le droit de
connaître les informations contenues dans un document administratif
dont les conclusions lui sont opposées (article 3 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal).
Les pièces communicables et non communicables
Dans ce cadre, les pièces qui sont communicables à une entreprise non
retenue ayant participé à une procédure de passation de marchés selon
la procédure adaptée sont toutes les pièces qui jalonnent le
déroulement de la mise en concurrence, à l’exception du détail des
offres des entreprises non retenues afin d’éviter de porter atteinte au
secret industriel et commercial (Commission d’accès aux documents
administratifs, 7 septembre 1995, référence : 19952401 et 3 février 2000,
référence 20000595).
Par analogie avec les marchés avec formalités préalables, sont
consultables : les rapports d’analyse des propositions (s'ils existent),
de négociation (s'il y en a eu une), le contrat et ses annexes financières
(si un contrat écrit a été passé), etc.
Inversement, toujours par analogie avec les marchés avec formalités
préalables, ne peuvent être communiqués les renseignements dont la
51
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
divulgation serait contraire à la loi, l'intérêt public, porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprise, pourrait nuire à une
concurrence loyale entre les entreprises.
Toutefois, il est important de souligner que « le droit à communication
ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les
documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est
en cours d'élaboration » (article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal).
En ce qui concerne les marchés publics, les éléments d’une procédure
deviennent communicables dès que le contrat est conclu, dans les
limites ci-avant rappelées.
A qui s’adresser pour obtenir communication des pièces
administratives voulues (1er alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal) :
 le service ou établissement public de l’Etat concerné
Comment exercer son droit d’accès aux documents administratifs
(article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal).
« L’accès aux documents administratifs s’exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du
document ne le permet pas.
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du
document, par délivrance d’une copie facilement intelligible sur un
support identique à celui utilisé par l’administration ou sur papier, au
choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de
l’administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent
excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par
décret ».
52
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Les voies de recours contre une décision de rejet de
la proposition d'une entreprise
Il existe deux voies de recours contre une décision de rejet de sa
candidature ou de son offre : le recours gracieux et le recours
contentieux.
Sans entrer dans le détail des recours possibles, il peut être souligné
que le recours de l'entreprise peut prendre la forme d’un référé précontractuel, s'agissant de contester la décision de rejet, pour
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence,
dans le but d’obtenir du juge administratif l’annulation de cette
décision, avant la signature du contrat (article L. 551-1 du Code de
justice administrative – ancien article L. 22).
 Article L. 551-1 du Code de justice administrative : « Le président du tribunal
administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux
obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation
des marchés publics et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui
sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat
dans le département où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité
territoriale ou un établissement local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut
ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la
passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également
annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le
contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de
différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum
de vingt jours. […] Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier
et dernier ressort en la forme des référés ».
 La possibilité ouverte au référé pré-contractuel dans le cadre d’une procédure
adaptée - « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-1 précité
du code de justice administrative que le juge du référé précontractuel ne peut être saisi
qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de
délégation de service public ; que les moyens invoqués par la société requérante entrent
dans les prévisions de cet article indépendamment des dispositions du code des marchés
publics dont relève le marché litigieux ; que la requête du cabinet LEGITIMA est donc
recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit par suite être écartée »
(TA de Dijon, 30 avril 2004, Cabinet LEGITIMA c/ Préfet de Saône-et-Loire, n°040713).
53
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 La passation d'un avenant à un marché passé selon
la procédure adaptée
Rien ne s’oppose à ce qu’un avenant ou, a fortiori, une décision de
poursuivre porte sur l’augmentation de la masse des prestations, le
montant du marché ou son objet.
L’article 118 du CMP prévoit cette éventualité de la passation d’un
avenant ou, a fortiori, d’une décision de poursuivre dès lors que « le
montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
marché ».
L'article 20 du CMP prévoit que « sauf sujétions techniques imprévues
ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne peut » :
 « bouleverser l’économie du marché » (augmentation importante du
montant initial du marché -CE, 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg,
n° 165075 : augmentation de 43 % - CE, 30 janvier 1995, Société
Viafrance-société Sparfel, n° 151.099 : prestations dissociables du
marché initial représentant une augmentation de 40,32 %)
 « changer l’objet » du marché
Ceci signifie que l'économie et l'objet du marché peuvent être
bouleversée ou changé dès lors que
surgissent des sujétions
imprévues ne résultant pas du fait des parties.
Notion de « sujétions techniques imprévues »
Le Conseil d’Etat considère que « ne peuvent être regardées comme
des sujétions techniques imprévues au sens [des dispositions du CMP],
que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un
marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la
conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties » (CE,
30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445).
 Absence de sujétions imprévues – « En se fondant sur des plans utilisés lors de la
réalisation antérieure de lotissements voisins et en s'abstenant de procéder avant tout
appel à la concurrence à un relevé topographique exact du terrain et aux études de sol
nécessaires, la commune ne s'est pas mise en mesure de déterminer exactement la
consistance des travaux objet du marché ; que les travaux supplémentaires, objet de
l'avenant litigieux, dont la nécessité n'a été révélée que par un relevé topographique et par
54
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
des sondages postérieurs à la conclusion du marché, ne présentent pas le caractère de
sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties » (CE, 8 mars 1996,
Commune de Petit-Bourg, n° 165075).
De manière plus générale, il faut que la situation présente un caractère
irrésistible. Le juge lit strictement l’imprévision : « Considérant qu'il
résulte de l'instruction que le torrent LE BORNE est sorti de son lit et a
inondé les terrains alentour à plusieurs reprises au cours du siècle
dernier et que le 8 juillet 1936, à la suite d'un orage violent en fin
d'après-midi, ce torrent et ses affluents ont sur le territoire de la
commune de GRAND BORNAND arraché des ponts et des barrages et
inondé les propriétés riveraines, obligeant de nombreux habitants à
abandonner leur demeure ; qu'ainsi, et quelle que soit la violence de la
crue à l'origine de la catastrophe du 14 juillet 1987, dont la cause était
identique à des inondations précédemment constatées, l'événement à
l'origine des dommages subis par les demandeurs n'était pas
imprévisible et ne peut, dès lors, être assimilé à un cas de force
majeure » (CAA Lyon, 13 mai 1997, commune du Grand Bornand,
n°94LY00923 et 94LY01204).
Dans ce cadre, il convient de préciser que la pratique des avenants est
susceptible de concerner des actes pouvant relever et révéler, dans le
meilleur (c’est à dire le pire) des cas, des pratiques de nature à procurer
un avantage injustifié définies et réprimées par le code pénal en son
article 432-14 (voir ci-après :  Les délits en matière de passation de
marchés passés selon la procédure adaptée).
Ce délit, dit aussi de favoritisme, pourrait conduire le juge administratif
par transposition de la jurisprudence CRACCO, 25 janvier 1957 (Recueil
Lebon, p. 56, conclusions Chardeau), à interpréter lui-même la loi
pénale et à en tirer éventuellement les conséquences au niveau de la
validité des marchés concernés.
Il convient, par ailleurs, d’ajouter que le juge judiciaire ne serait pas lié
par la qualification émise par le juge administratif. Il ne serait pas
contraint d’en tirer les conséquences sur le plan pénal et demeurerait
libre de l’opportunité de diligenter des poursuites.
De même, le recours à l'avenant lorsque l'offre économiquement la plus
intéressante est aussi celle dont le prix a été le plus bas, peut receler un
tel délit (voir ci-après :  Les délits en matière de marchés passés
selon la procédure adaptée).
55
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Les modalités de passation d’un avenant à un marché passé selon la
procédure adaptée
Comme l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux
marchés publics et délégations de service public, l'article 19 du CMP
prévoit que : « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de
fourniture ou de services entraînant une augmentation du montant
global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission
d'appel d'offres ».
 « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants
concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés
publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis » (article 8 de la loi n° 95-127 du
8 février 1995).
Commentaires – Sauf volonté du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, la
commission d’appel d’offres n’intervient pas dans la passation des marchés passés
selon la procédure adaptée.
La forme de l'avenant
En fonction des cas, la forme d'un avenant à un marché passé selon la
procédure adaptée est à considérée par analogie à la forme du marché
passé selon la procédure adaptée initiale (voir ci-avant :  La forme du
contrat).
56
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Les délits en matière de passation de marchés
passés selon la procédure adaptée
La prise illégale d’intérêt
Le nouveau Code pénal prévoit que : « le fait pour une personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au
moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance,
l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende ».
Le délit de favoritisme (atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics et les délégations de service
public)
L'article 432-14 du Nouveau code pénal prévoit qu' « est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les
fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés
d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service
public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne
agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer
ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte
contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour
objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les
marchés publics et les délégations de service public ».
Peuvent être considérés comme constitutifs d'un délit de favoritisme,
un ou des manquements aux principes généraux de la commande
publique énoncés à l'article 1er-II du CMP. La volonté délibérée
d'attribuer systématiquement à une même entreprise une commande
même de faible montant, sans publicité ni mise en en concurrence, peut
être regardée comme étant de nature à procurer un avantage injustifié à
l'entreprise concernée.
57
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Exemple d’une procédure adaptée – marché de l’Etat Achat de copieurs couleur et N&B
XXXXXXXXXX DE xx xxxxx
Direction des ressources humaines et de la modernisation
Bureau du budget et de la maintenance
PUBLICITE, REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ET CAHIER DES CHARGES
LOCATION ET ENTRETIEN DE COPIEURS
n° 2007/[numéro du marché] du [jj/mm/2007]
Ce marché est passé selon la procédure adaptée dans les conditions
prévues aux articles 28 et 40-III 1° Code des marchés publics
58
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nature des prestations : fournitures et services
Identification de l’organisme qui passe le marché : Etat
Nom de l’organisme : XXXXXXXXXX de xx xxxxx, Direction des ressources humaines
et de la modernisation, Bureau du budget et de la maintenance
Adresse :, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9
Objet du marché : Location et entretien de copieurs
CPV - Objet principal : 30121100-4 et 30121110-7. Objet supplémentaire : 50313200-4
(ce renseignement est facultatif pour les procédures adaptées).
Lieu de livraison : Xxxxxxx
Variantes : autorisées
Prestations scindées en deux lots : lot n° 1- copieurs noir et blanc / lot n° 2 – copieurs
couleur
Durée de la location : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011
Le cas échéant, le groupement d’entreprise devra prendre la forme d’un groupement
solidaire
Conditions de participation : 1 - Renseignements concernant la situation du
candidat (capacités économique et financière, références ) : 1. attestation sur l'honneur
d'avoir souscrit, au 31 décembre 2006, les déclarations incombant en matière fiscale et
sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43
du code des marchés publics ; attestation de non-condamnation pour infraction au code
du travail ; attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours
des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L1253 du code du travail ; la copie du (ou des) jugement (s) prononcé (s), si le candidat est en
redressement judiciaire ; attestation de régularité au regard des articles L.323-1 et, L.3238-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés
(DC.5) - 2. chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers
exercices clos (DC.5) - 3. démarche qualité : certification
ISO-9001 - Références de fournitures et entretien de copieurs N&B ou couleur pour les 3
années précédentes.
Critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : valeur technique (80%),
prix (20%).
59
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Procédure adaptée (article 28 du CMP)
Date limite de remise des offres : [jj] xxxxxxxx 2007 à 12 heures
Durée de validité de l’offre : 30 jours
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Prefecture de xx
xxxxx, Direction des ressources humaines et de la modernisation, Bureau du
budget et de la maintenance, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9
Correspondants : Xxxxxx philippe, tél. : 04 xx xx xx xx, courriel :
[email protected] - Xxxxxxx-xxxxxxx Chantal, tél. : 04 xx xx xx xx,
courriel : [email protected].
Date d’envoi à la publication : [jj] xxxxxxx 2007
Objet de la consultation
La consultation porte sur la location de copieurs N&B et couleurs.
Besoin et prise en compte d’objectifs de développement durable
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code des marchés publics et dans
un soucis de développement durable et d’éco-responsabilité il est demandé à
chaque candidat d’explicité les conditions de traitement et de recyclage des
composants des matériels loués après reprise au terme du contrat.
Allotissement, cahier des charges techniques et durée du marché
Conformément aux dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics portant sur
l’obligation d’allotissement des marchés publics, ce marché est scindé en deux lots :
lot n° 1 – copieur noir et blanc
Service N&B
Unité(s)
Type
Driver
Nbr copies/mn
Magasins
Papier
Agrafage
Chargement
Finisseur
Fonction(s)
Service des titres
1 unité
Copieur N&B A4-A3
PCL
40 copies
4 magasins
Au moins jusqu’à 250 g
Liasse de 50 feuilles de 80 g – double agrafage
Double agrafage
Scanner et connecté
60
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Consommables
Fourniture du toner et des agrafes
Durée du marché : location de 4 ans (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011)
Le marché prévoit la location éventuelle de 1 à 4 copieurs couleur sur des périodes
courtes de 1 à 7 jours.
Conformément aux dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics les
variantes sont admises.
lot n° 2 – copieurs couleur
Service Couleur
Unité(s)
Type
Driver
Nbr copies/mn
Magasins
Compteurs
Papier
Agrafage
Chargement
Fonction(s)
Finisseur
Consommables
SDSIC – Secrétariat xx
2 unités
Copieur couleur A4-A3
PCL et PS
30 copies
2 magasins
1 couleur et 1 N&B
Au moins jusqu’à 250 g
Liasse de 50 feuilles de 80 g – double agrafage
Scanner et connecté
Pliage et agrafage à cheval
Fourniture du toner et des agrafes
Durée du marché : location de 4 ans (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011)
Le marché prévoit la location éventuelle de 1 à 4 copieurs N&B sur des périodes courtes
de 1 à 7 jours.
Conformément aux dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics les
variantes sont admises.
Caractéristiques principales de la procédure adaptée
 Publication d’un avis d’appel public à la concurrence
 Remise simultanée d’un dossier de candidature et d’offre initiale par le candidat
Le candidat transmet sous enveloppe portant la mention « MARCHE COPIEURS 2007 –
offre initiale » et à l’adresse suivante XXXXXXXXXX de xx xxxxx, Direction des
ressources humaines et de la modernisation, Bureau du budget et de la
maintenance, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9 :
- une première enveloppe intérieure contenant les documents relatifs à sa candidature
suivants :
1. lettre de candidature (DC.4) ;
61
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Un formulaire de « lettre de candidature » (DC.4) peut être téléchargé à l’adresse internet
suivante : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc4.rtf
2. attestation sur l'honneur d'avoir souscrit, au 31 décembre 2006, les déclarations
incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à
cette date, au sens de l’article 43 du code des marchés publics ; attestation de noncondamnation pour infraction au code du travail ; attestation sur l'honneur du candidat
indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9,
L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail ; la copie du (ou des) jugement (s)
prononcé (s), si le candidat est en redressement judiciaire ; attestation de régularité au
regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés (DC.5) ;
3. chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices
clos (DC.5) ;
Un formulaire de « déclaration du candidat » (DC.5) peut être téléchargé à l’adresse
internet suivante : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc5.rtf
4. démarche qualité : certification ISO-9001 ;
5. Références de fournitures et entretien de copieurs N&B ou couleur pour les 3 années
précédentes.
6. conditions de traitement et de recyclage des composants des matériels loués après
reprise au terme du contrat.
- une seconde enveloppe intérieure contenant les documents relatifs à l’offre suivants :
1. acte d’engagement (intitulé « offre initiale ») comportant l’offre technique et de prix
(modèle ci-joint) ;
2. conditions générales et particulières de location et d’entretien ;
3. note initiale de présentation portant sur les caractéristiques des copieurs
proposés et les modalités de service et d’entretien (délai d’intervention – délai de
fourniture d’avance des toner et agrafes – conditions d’entretien complet de la machine
mécanique électronique informatique et connectique – conditions d’entretien préventif des
machines – conditions d’assistance téléphonique pour les problèmes informatiques –
modalités de contact régulier avec service commercial)
Le délai de validité des offres initiales est de 30 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Renseignements complémentaires
Jusqu’au cinquième jour précédant la date limite de dépôt des offres fixée dans l’avis
d’appel public à la concurrence, les candidats peuvent demander toutes les précisions
qu’ils jugent utiles à l’établissement de leur offre.
Dans ce cadre, les demandes doivent être adressées aux personnes suivantes :
Xxxxxx Philippe
Téléphone : 04 xx xx xx xx
Télécopie : 04.xx xx xx xx
62
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Xxxxxxx-xxxxxxx
Chantal
Email : [email protected]
Téléphone : 04 xx xx xx xx
Télécopie : 04.xx xx xx xx
Email : [email protected]
Les demandes d’information, transmises par voie électronique, dans lesquelles un virus
est détecté, sont réputées non reçues. Les candidats expéditeurs en sont informés.
 Examen des candidatures
 Examen des offres initiales correspondants aux candidatures recevables
 Engagement de discussions, sur la base des critères de choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse préétablis et des offres des candidats
Essais – Dans ses locaux ou dans ceux d’un de ses clients, le candidat met à disposition
de l’administration les matériels proposés dans son offre de manière à ce que
l’administration puisse valider les propositions techniques en situation réelle d’utilisation.
 Remise des offres finales après discussion
A l’issue des discussions et à la demande de l’administration le candidat transmet sous
enveloppe portant la mention « MARCHE COPIEURS 2007 – offre finale » et à l’adresse
suivante XXXXXXXXXX de xx xxxxx, Direction des ressources humaines et de la
modernisation, Bureau du budget et de la maintenance, boulevard Xxxxxx, xx030
XXXXXXX Cedex 9 :
enveloppe intérieure contenant les documents relatifs à l’offre suivants :
1. acte d’engagement (intitulé « offre finale ») comportant l’offre technique et de prix
établie après discussions ;
2. conditions générales et particulières de location et d’entretien établie après
discussions ;
3. note finale de présentation portant sur les caractéristiques des copieurs
proposés et les modalités de service et d’entretien (délai d’intervention – délai de
fourniture d’avance des toner et agrafes – conditions d’entretien complet de la machine
mécanique électronique informatique et connectique – conditions d’entretien préventif des
machines – conditions d’assistance téléphonique pour les problèmes informatiques –
modalités de contact régulier avec service commercial)
Le délai de validité des offres finales est de 30 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres indiquée par l’administration.
 Sur la base des offres finales, choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
(article 53-III du Code des marchés publics)
Caractéristiques principales du choix de l’offre
Le choix de l’offre repose sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
63
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fonde sur deux critères de
choix : le prix, la valeur technique et les performances de l’offre en matière de protection
de l'environnement.
Les critères de choix sont pondérés selon le barème suivant :
Critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : valeur technique
(80%), prix (20%).
1e - valeur technique (80 points) :
La valeur technique est appréciée sur la base de la qualité technique des copieurs
proposés (40 points) et de la qualité du service durant la période de location (40 points)
tels que ces éléments ressortent de la note finale produite par le candidat.
qualité technique des copieurs proposés (40 points)
lot n° 1 : copieur N&B
- écran de commande tactile (10 points)
- changement cartouche toner non salissant (10 points)
- nombre de copies maximum entre deux visites obligatoires (10 points)
- possibilité de suspendre une impression en cours pour réaliser une copie urgente (10
points)
lot n° 2 : copieurs couleur
- possibilité du grammage maximum en magasin supérieur à 160 g pour copie recto (10
points)
- présence d’une courroie de transfert (10 points)
- changement cartouche toner non salissant (10 points)
- possibilité du grammage maximum en magasin supérieur à 160 g pour copie recto-verso
(5 points)
- utilisation de toner bi-composant (2,5 points)
- nombre de copies maximum entre deux visites obligatoires (2,5 points)
 qualité du service durant la période de location (40 points)
lots n° 1 et 2
- intervention à 4 heures (15 points)
. appel matin avant 11h00 = intervention après-midi avant 17h00
. appel après-midi avant 17h00 = intervention le lendemain avant 12h00
- entretien complet de la machine mécanique électronique informatique et connectique (10
points)
- entretien préventif des machines avec upgrade régulière (5 points)
- assistance téléphonique pour les problèmes informatiques (5 points)
- fourniture de au moins 1 mois d'avance des toner et agrafes (2,5 points)
- contact régulier avec service commercial (2,5 points)
2e – prix (20 points)
64
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Le prix de l’offre (hors location occasionnelle) est noté sur la base de la formule suivante :
Offre de prix la plus basse/ prix de l’offre considérée x 20 = nbre de points
65
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
MARCHES PUBLICS
ACTE D’ENGAGEMENT
LOCATION ET ENTRETIEN DE COPIEURS
 Offre initiale
 Offre finale
*cocher l’offre concernée
 lot n° 1 – copieur noir et blanc* (1 copieur)
 lot n° 2 – copieurs couleur* (2 copieurs)
*cocher le lot concerné par l’offre
En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. Il
peut être transmis par voie électronique. L’offre doit être rédigée en français. Le candidat
remplit un imprimé pour chaque variante ou option.
A – Procédure et forme du marché
Procédure adaptée (articles 28 et 40-III 1° du code des marchés publics)
B – Identification de l’acheteur
Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis
d’appel public à la concurrence.
Indiquer : adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge
de l’exécution du marché
 Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Rappeler l’origine de son pouvoir : référence de la délégation
66
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du code des
marchés publics :
Indiquer nom, adresse, téléphone, télécopie, courriel
Téléphone : 04 xx xx xx xx
Xxxxxx philippe
Télécopie : 04.xx xx xx xx
Email : [email protected]
Téléphone : 04 xx xx xx xx
Xxxxxxx-xxxxxxx
Télécopie : 04.xx xx xx xx
Chantal
Email : [email protected]
 Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Indiquer dénomination, adresse et téléphone
 Imputation budgétaire : ……………………
…
C – Délai et modalité de paiement
Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 45jours.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable
est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont
commencé à courir augmenté de deux points.
Le règlement des sommes dues est opéré par mandat administratif.
D - Engagement du candidat
D1. Nom, prénom et qualité du signataire
Indiquer le nom, le prénom et la qualité du signataire
 agissant pour mon propre compte.
 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :
 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,
l'adresse :
67
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
 agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont
signé la lettre de candidature en date du .................................
 du groupement solidaire
 du groupement conjoint
 mandataire solidaire
 mandataire non solidaire
D2. Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges,
- Je m'engage, conformément aux dits documents, à livrer les fournitures demandées ou à
exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous :
- Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon
offre ou de l’offre du groupement - Rayer les mentions inutiles
Cette offre, exprimée en euros, porte sur :
 Objet du marché : Location et entretien de copieurs
 Durée de la location : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011
 Montant de l’offre par copieur et par an
 lot n° 1 – copieur noir et blanc* (1 copieur)
Type copieur
marque
modèle
Forfait nbre
copies/mois/
copieur
Prix de
location/copieur/an
HT
Forfait
entretien/copieur
/1.000 copies
HT
€
€
5.000
Total TTC
Prix/jour de location occasionnelle livraison comprise/copieur
Type copieur
Forfait entretien/
Prix forfaitaire de
copieur
location/copieur HT /1.000 copies N&B
HT
€
€
68
€
€
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
€
Total TTC
€
€ HT
Coût de livraison :
€ TTC
 lot n° 2 – copieurs couleur* (2 copieurs)
Type copieur
marque
modèle
Forfait nbre
copies/mois/
copieur
Prix de location/
copieur/an
HT
N&B : 3.000
Couleur : 1.000
Total TTC
Forfait
entretien/
copieur
/1.000 copies
N&B HT
€
€
€
€
€
€
€ HT
Coût de livraison :
Forfait
entretien/
copieur
/1.000 copies
couleur HT
€ TTC
Prix/jour de location occasionnelle livraison comprise/copieur
Type copieur
Prix forfaitaire de
location/copieur
HT
Total TTC
Forfait
entretien/
copieur
/1.000 copies
N&B HT
Forfait
entretien/
copieur
/1.000 copies
couleur HT
€
€
€
€
€
€
D3. Compte à créditer - Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :
Trésor public :
D4. Avance forfaitaire
Je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire
 Oui
 Non
Le bénéficiaire de l’avance forfaitaire est informé que la collectivité territoriale ne demande
pas la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du
remboursement de l’avance forfaitaire.
69
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
D5. Délai de livraison du ou des copieurs loué(s)
Le(s) copieur(s) doi(ven)t être livrés pour une mise en service le 1 er janvier 2008. Le lieu
de livraison et de mise en œuvre est le service de la XXXXXXXXXX pour lequel le copieur
est loué.
D6. Pénalités de retard et résiliation du contrat (ces dispositions portent dérogations aux
dispositions de l’article 11 du CCAG - fournitures courantes et de services)
Pénalités de retard de livraison : 1 % du montant total du marché par jour de retard de
livraison. Le montant de la pénalité est déduit du montant de la facturation qui suit le retard
dûment constaté par l’administration et notifier par écrit.
Pénalités de retard d’intervention : 1 % du montant total du marché/par intervention
postérieure au délai d’intervention contractualisé. Le montant de la pénalité est déduit du
montant de la facturation qui suit le retard dûment constaté par l’administration et notifier
par écrit.
Résiliation du marché par la personne publique : (conditions prévues au chapitre V du
CCAG - fournitures courantes et de services)
D7. Durée de validité de l’offre
Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement
de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.
A ………………………. , le
……………………….
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s)
pour signer le marché
70
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
E. Décision de l’acheteur
La présente offre est acceptée :
pour un montant total de :
€ HT
Est indiqué ici le montant du marché sur la base du ou des copieurs proposés.
€ TTC
Soit un montant total de :
Le présent acte d’engagement est constitué de :
Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui
Oui Non
constituent le présent acte d’engagement
Cahier des clauses administratives générales applicables aux
OUI
marchés publics – Marchés de fournitures courantes et de services
Conditions générales et particulières du contrat de location et
OUI
d’entretien*
Note finale de présentation portant sur les caractéristiques des
OUI
copieurs proposés et les modalités de service et d’entretien
ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la
ou DC11
teneur des offres
ANNEXE n° … : mise au point du marché
ou DC12
Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant
ou DC13
Autres : préciser :
ou …
* Les clauses portées à l’acte d’engagement priment sur celles indiquées par le candidat
dans ses conditions générales et particulières de contrat.
Pour l’Etat et ses établissements :
visa ou avis
du contrôleur financier ou du contrôleur d’Etat
(lorsque ce visa ou avis est requis)
A : …………………… , le
……………………………
Signature (l’acheteur)
71
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
F. Notification du marché au titulaire1
 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :
A
…………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire
G. Nantissement ou de cession de créances2
 Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en
cas de cession ou de nantissement de créance de :
 La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en
lettres)
 La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :
et devant être exécutée par .........................................................................................en
qualité de :
 membre d’un groupement d’entreprise
 sous-traitant
A
, le
Signature
1
Date et signature originales.
2
A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.
3
Date et signature originales
72
3
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois
que nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du
marché et le montant en lettres) à :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................
Montant initial :
- Ramené à :
Ou
- Porté à :
A
, le
Signature
73
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
Allotissement géographique d'un marché
et impossibilité d'identification de
prestations distinctes
12 ème
législature
Question écrite n° 25168 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2793
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie sur le fait que l’article 10 du code des marchés publics (CMP)
prévoit qu' « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du
marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir
adjudicateur passe le marché en lots séparés… ».
De la lecture de ces dispositions, il ressort a contrario que dès lors que l’objet
du marché « ne permet pas l'identification de prestations distinctes », ledit
marché ne peut-être passé en lots séparés.
Dans ce cadre et en ce qui concerne, par exemple, les marchés
d’approvisionnement en carburant des véhicules d’incendie et de secours
passés par les SDIS, pour lesquels il ne peut être distingué des prestations
puisqu’elle est unique, la question se pose de savoir si la formulation de
l’article 10 permet encore de définir des lots géographiques séparés
correspondant à la répartition des centres de secours sur l’ensemble du
territoire d’un département et justifiés par des raisons de proximité des lieux
d’approvisionnement.
Il lui demande de préciser si, à son avis et dans la version actuelle de l’article
10 du CMP, un marché peut être alloti géographiquement dès lors que l’objet
du marché ne permet pas d’identifier des prestations distinctes ?
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie

publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 - page 537
L'article 10 du code des marchés publics permet à un pouvoir adjudicateur de
conclure un marché alloti sans exclure la possibilité que, notamment pour des
raisons de sécurité d'approvisionnement, ces lots puissent porter sur les
mêmes fournitures ou services. Dans ce cas, le marché devra indiquer les
conditions précises pour lesquelles les commandes seront passées aux
différents prestataires. Dans les cas précis mentionnés, l'allotissement
74
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
géographique correspondant à la zone d'intervention des centres de secours ne
pose aucune difficulté. En revanche, si, pour des opérations ponctuelles, les
véhicules de secours devaient pouvoir être amenés à quitter leur zone «
normale » d'intervention, il serait utile que ces marchés prévoient également la
possibilité, ponctuelle, de s'approvisionner auprès de titulaires d'autres
secteurs géographiques, dans lesquels seraient situées les interventions en
cause.
Conseil
statuant
au
N°
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
d'État
contentieux
270476
Lecture du 8 avril 2005
[…]
Considérant, toutefois, qu'en raison de l'illégalité de ce dernier arrêté, les règles nationales
applicables à la procédure de passation du marché de fournitures litigieux ne permettaient
pas d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions
compatibles avec les objectifs de la directive 93/36/CEE, et notamment de son annexe IV,
remplacée, ainsi qu'il a été dit, par l'annexe I de la directive 2001/78/CE, laquelle fait
notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés, sous
l'intitulé conditions de participation, les renseignements concernant la situation propre ( )
du fournisseur ( ) et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la
capacité économique, financière et technique minimale requise ; que l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris était tenue, nonobstant l'absence de mesures nationales sur
ce point, d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de ces
directives ; que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de
l'Union européenne le 21 avril 2004 se borne, en ce qui concerne les conditions de
participation au marché litigieux, à renvoyer aux mentions du règlement de la
consultation ; qu'un tel renvoi, alors notamment que le règlement de la consultation
ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à la
concurrence et n'a vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur
intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible
avec les obligations de publicité incombant à ce dernier en vertu des objectifs
poursuivis par la directive 93/36/CEE ; que les dispositions de l'article 42 du code des
marchés publics en vertu desquelles le règlement de la consultation est facultatif si les
mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence
n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'acheteur public de porter dans ce dernier
avis, lorsqu'elles figurent dans le règlement de la consultation, les mentions exigées par
l'annexe IV de la directive 93/36/CEE, telle que modifiée par l'annexe I de la directive
75
Procédure adaptée – mis au point 01-2008
2001/78/CE ; que, dès lors, la SOCIETE RADIOMETER est fondée à soutenir que
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu les obligations de publicité qui lui
incombaient en vertu des objectifs poursuivis par ces directives …
Commentaire – Avec le CMP 2006 et la directive européenne 2004/18/CE la même
obligation de lister les pièces demandées au titre de la candidature existe.
76
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