Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Formation professionnelle Formation des acheteurs Etat-collectivités Thème : Les marchés passés selon la procédure adaptée (Code des marchés publics version 2006). Stage organisé par : Public concerné : acheteurs publics de l’Etat ou des collectivités Caractéristiques générales de la formation Objectifs du stage : Connaître la réglementation applicable aux achats d’un montant estimé inférieur aux seuils financiers au-dessus desquels les marchés doivent être passés en procédure formalisée. Disposer d’une information minimale permettant de concevoir une procédure adaptée. Durée : 2 jours Cette séquence est accompagnée d'un document de synthèse permettant de se guider en situation d’achat effectif. Des stagiaires seront invités à présenter les exemples sur la base desquels s’organisera la partie pratique du stage. Formateur : Jean-Claude ALCAMO, formateur interne du ministère de l’intérieur. Le but Il s’agit de préciser les points essentiels du Code des marchés publics relatifs à la mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée et de rechercher les modalités les mieux adaptées à la publicité à cette procédure. Ce dont on va parler Définition de la procédure adaptée La définition des besoins La définition des prestations à réaliser L’estimation financière du marché à passer et les crédits budgétaires alloués au marché Les cas dans lesquels il peut être recouru à une procédure adaptée 1 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Procédures adaptées avec ou sans publicité et mise en concurrence La durée et le prix du marché Les seuils en dessous desquels un marché peut être passé selon la procédure adaptée Les modalités de passation d'un marché passé selon la procédure adaptée (Les principes généraux de la commande publique - Les caractéristiques principales de la procédure - Le règlement de la consultation) Les phases essentielles de la procédure adaptée (Définition du besoin par la personne publique (article 5 du CMP) - L’estimation financière des prestations à réaliser - Définition des modalités de la mise en concurrence (article 42 du CMP) - La publicité - Le choix de l'attributaire du marché (article 53 du CMP) - Le choix de l'attributaire du marché version article 30 du CMP - L’achèvement de la procédure) La forme du contrat La signature du marché La notification du marché Les pièces à fournir à l'appui du mandatement L'information des entreprises non retenues Les voies de recours contre une décision de rejet de la proposition d'une entreprise La passation d'un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée Les délits en matière de passation de marchés passés selon la procédure adaptée 2 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Marchés de l’Etat Les procédures adaptées (articles 26, 28 et 30 du CMP) Contexte - « Le concept de procédure adaptée a pu être interprété par certains acheteurs comme une obligation très empreinte de formalisme quelle que soit la valeur estimée de l'achat. Or une telle interprétation du texte conduit à la mise en oeuvre de procédures disproportionnées par rapport au montant de l'achat envisagé, en particulier pour les acquisitions de très faible montant » (Réponse ministérielle, 1er février 2005, JOAN, n° 49994, p. 1061). Les aspects traités dans cette note et en lien avec la passation des marchés selon la procédure adaptée sont : Définition de la procédure adaptée............................................................. 6 La définition des besoins ............................................................................ 7 La définition des prestations à réaliser ....................................................... 9 L’estimation financière du marché à passer et les crédits budgétaires alloués au marché ....................................................................................... 14 L’estimation financière du marché à passer .............................................. 14 Les crédits budgétaires alloués au marché ............................................... 18 Les cas dans lesquels il peut être recouru à une procédure adaptée ....... 20 Procédures adaptées avec ou sans publicité et mise en concurrence ..... 22 Les procédures adaptées avec publicité et mise en concurrence ............. 22 Les procédures adaptées sans publicité et sans mise en concurrence ..... 22 La durée et le prix du marché................................................................... 25 La durée du marché.................................................................................. 25 Définitions des prix ................................................................................... 27 Les seuils en dessous desquels un marché peut être passé selon la procédure adaptée....................................................................................... 30 Les modalités de passation d'un marché passé selon la procédure adaptée .................................................................................................................... 31 3 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les principes généraux de la commande publique ................................... 31 Les caractéristiques principales de la procédure ...................................... 32 Le règlement de la consultation ................................................................ 33 Les phases essentielles de la procédure adaptée .................................... 36 Définition du besoin par la personne publique (article 5 du CMP)...... 36 L’estimation financière des prestations à réaliser .............................. 36 Définition des modalités de la mise en concurrence (article 42 du CMP) .............................................................................................................. 36 La publicité ........................................................................................ 36 Le choix de l'attributaire du marché (article 53 du CMP) .................... 45 bis Le choix de l'attributaire du marché version article 30 du CMP ..... 47 L’achèvement de la procédure .......................................................... 47 La forme du contrat .................................................................................. 48 La signature du marché ........................................................................... 49 La notification du marché ......................................................................... 50 Les pièces à fournir à l'appui du mandatementError! 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L'information des entreprises non retenues .............................................. 51 Les pièces communicables et non communicables .................................. 51 A qui s’adresser pour obtenir communication des pièces administratives voulues (1er alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) : ....... 52 Comment exercer son droit d’accès aux documents administratifs (article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)...................................... 52 Les voies de recours contre une décision de rejet de la proposition d'une entreprise .................................................................................................... 53 La passation d'un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée .................................................................................................................... 54 Les modalités de passation d’un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée ................................................................................... 56 La forme de l'avenant ............................................................................... 56 Les délits en matière de passation de marchés passés selon la procédure adaptée ....................................................................................................... 57 La prise illégale d’intérêt ........................................................................... 57 Le délit de favoritisme (atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) 57 Exemple d’une procédure adaptée – marché de l’Etat - Achat de copieurs couleur et N&B ............................................................................................ 58 4 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 5 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Définition de la procédure adaptée Au même titre que tous les marchés publics, les marchés passés « selon la procédure adaptée » sont des contrats administratifs (article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 - loi MURCEF) : « conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services» (article 1er-I du Code des marchés publics-CMP). Les procédures non formalisées (marchés sans formalités préalables dans la version 2001 de l’article 28 du CMP) devenues procédures adaptées (versions 2004 et 2006 du CMP) se distinguent des procédures formalisées par le fait que le CMP n’impose aucune règles de procédure, laissées au choix du pouvoir adjudicateur. La procédure adaptée est définie à l’article 28 du CMP comme une procédure « dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur ». « Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables [marchés passés selon une procédure adaptée] après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu’ils entrent dans le champ d’application du code des marchés publics tel qu’il est défini par ses articles 1er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues aux articles 3 et 4, ne peuvent l’être que par l’application des dispositions du code qui l’autorisent. Ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure » (CE, 29 juillet 2002, Société MAJ blanchisserie de Pantin, n° 246921 – Avis). « En dessous du seuil de [206 000] euros hors taxes pour les collectivités territoriales [en ce qui concerne l’Etat il s’agit de 135.000 € HT pour les fournitures et services et 206 000 € HT pour les travaux], les procédures formalisées prévues par le code des marchés publics ne revêtent aucun caractère obligatoire et peuvent être remplacées par la procédure adaptée décrite par l'article 28-1 du code » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n° 49993, p. 327). 6 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La définition des besoins Quelques soient la nature des prestations à acquérir et leur montant estimé, un marché public ne peut être lancé si au préalable les besoins à satisfaire n’ont pas été définis. Dans ce sens, l’article 5-I du CMP précise que, « avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence », « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées » : « avec précision » ; « en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Sachant que : « le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins » (article 5-I du CMP). Article 5-I du CMP – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. En outre, il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer « le niveau auquel les besoins sont évalués ». Dans ce sens, ce pouvoir adjudicateur pourrait choisir de ne satisfaire qu’une partie seulement du besoin. Dans ce cas, l’article 5-II du CMP précise que « ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code ». Article 5-II du CMP – Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. En ce qui concerne les marchés de maîtrise d'œuvre, la définition des besoins participe du contenu du programme défini à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 7 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 « Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage » (l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée). En ce qui concerne les marchés de travaux, lorsque l'intervention d'un maître d'œuvre est obligatoire, la définition des besoins consiste dans les études de projet (articles 5 et 21 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé) . Article 5 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé – Les études de projet ont pour objet : a) de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; b) de déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; c) de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; d) d’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ; e) de permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ; f) de déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage. 8 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La définition des prestations à réaliser Il est précisé à l’article 6-I du CMP que « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte ». Cependant, pour les prestations qui relèvent de l’article 30 du CMP « lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 EUR HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 » (article 30-II 2° du CMP). Article 6 du CMP – I – Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accordcadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte. II – Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché ou de l'accord-cadre qu'il passe : 1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ; 2° Soit en les combinant. Cette combinaison est opérée : a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ; b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres. III – Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité. IV – Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour 9 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ». V – Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification. VI – Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises. Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. 2° du I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant : VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ; 2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ; 3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l'environnement ; 4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié. VIII – Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords - Article 1 – Sont des spécifications techniques, au sens de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés : 1° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de travaux, l'ensemble des rescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant 10 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de services ou de fournitures, les prescriptions définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service. Article 2 – Les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er peuvent inclure : - les niveaux de la performance environnementale ; - les niveaux de qualité ; - les caractéristiques d'accessibilité ; - l'évaluation de la conformité et les procédures d'évaluation de la conformité ; - l'évaluation de la propriété d'emploi ; - la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente ou les procédures relatives à l'assurance de la qualité pour les ouvrages ; - la terminologie ; - les symboles ; - les essais et méthodes d'essai ; - l'emballage ; - le marquage et l'étiquetage ; - les processus et méthodes de production ; - l'évaluation de l'utilisation du produit et les instructions d'utilisation. En outre, elles peuvent inclure pour les seuls marchés de travaux : - les règles de conception et de calcul des ouvrages ; - les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ; - les techniques ou méthodes de construction ; - toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages. Article 3 – Lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant : les normes nationales transposant des normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications techniques communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ». Article 4 – Au sens de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés : 1° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : - norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ; - norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ; 11 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 - norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public. 2° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre. 3° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 4° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. 12 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 L’obligation d’allotire un marché L’article 10 du CMP prévoit que : 1°- « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27 » ; 2°- « à cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions… ». « Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots » (article 10 du CMP). « Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination » (article 10 du CMP). Le choix du mode de dévolution du marché – « L'article 10 du code fixe comme principe que tous les marchés seront passés en lots séparés, s'ils peuvent être divisés en ensembles cohérents, sauf si l'allotissement présente un inconvénient technique, économique ou financier. Les pouvoirs adjudicateurs sont donc fortement incités à recourir à l'allotissement pour l'ensemble de leurs marchés. La dévolution sous forme de marché global devient désormais l'exception. La philosophie qui sous-tend cette mesure vise à permettre au plus grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique » (point 6.1. de la Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics). 13 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 L’estimation financière du marché à passer et les crédits budgétaires alloués au marché L’estimation financière du marché à passer Dans tous les cas l’estimation financière des prestations à commander pour satisfaire les besoins doit précéder le choix de la procédure, adaptée ou non. Pour apprécier le montant du marché à passer, la personne publique doit se conformer aux dispositions de l'article 27 du CMP, sauf, le cas échant, contradictions avec les dispositions des directives européennes. Directive européenne Article définissant les conditions d’appréciation du montant d’un marché n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Article 9 Article 27-I du CMP – Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article. « Considérant que la légalité d'un marché doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'opération dans laquelle il s'inscrit lorsque, comme en l'espèce, il porte sur des travaux et des ouvrages identiques devant être réalisés par tranches successives ; qu'en ce cas, chaque marché doit respecter la procédure de passation afférente au seuil calculé sur le montant global de l'opération ; que la circonstance alléguée que la deuxième tranche de travaux soit différée pour des raisons techniques, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère unique de l'opération qui a d'ailleurs fait l'objet d'un financement calculé sur le montant global des travaux » (CAA de Nancy, 4 août 2006, Prefet du Doubs, n° 04NC00370). Les dispositions du CMP qui doivent permettre à la personne publique de déterminer le montant estimatif d'un marché sont les suivantes (article 27 du CMP) : Pour les travaux 14 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Nature des prestations Travaux Article du CMP Dispositions En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou e 27-I 1 alinéa plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs. Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un 27-I 2ème alinéa périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. Notion d’opération distincte en bâtiment : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés tant de première instance que d’appel que les travaux autorisés par les dispositions des délibérations de la commission permanente du conseil général des Hautes-Pyrénées en date du 7 juin 2002, que le préfet de ce département a déférées au tribunal administratif de Pau en application de l’article L. 21316 du code général dés collectivités territoriales, consistaient en la réalisation d’opérations de rénovation dans quatorze établissements d’enseignement distincts, situés dans onze communes différentes, réparties sur la totalité du territoire départemental ; que dans chacun des établissements, devaient intervenir, selon des combinaisons différentes, des corps de métiers variés, faisant appel, en fonction de la nature, de la date de construction et de la configuration des bâtiments concernés, à des techniques elles-mêmes différentes, pour des montants variables en fonction de la prestation requise ; que par suite, et alors même que les travaux en question s’inscrivaient dans le cadre d’un projet global d’entretien et de rénovation des bâtiments scolaires départementaux, qu’ils ont été décidés simultanément, qu’ils ont été financés sur la même ligne budgétaire, qu’ils devaient tous être exécutés, pour des raisons tenant au fonctionnement même des établissements, pendant la période des vacances scolaires, et qu’ils ont pu, pour certains d’entre eux, faire ensuite l’objet de marchés passés avec les mêmes entreprises, lesdits travaux ne sauraient, en l’état de l’instruction, être regardés comme se rapportant dans leur ensemble à une même opération au sens des dispositions précitées de l’article 27 du code des marchés publics ; que par suite le DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES pouvait, pour mesurer le seuil prévu par les dispositions précitées de l’article 28 du code des marchés publics, considérer, comme il l’a fait, que les travaux prévus dans chaque établissement constituaient une opération distincte ; que c’est dès lors à tort que, pour suspendre les dispositions en cause dés délibérations litigieuses, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Pau s’est fondé sur le doute sérieux né, quant à la légalité de ces dispositions, du moyen tiré d’une violation de l’article 27 du code des marchés publics » (CAA de Bordeaux, 2 octobre 2002, Département des HautesPyrénées, n° 02BX01841). 15 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 « Considérant que la légalité d'un marché doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'opération dans laquelle il s'inscrit lorsque, comme en l'espèce, il porte sur des travaux et des ouvrages identiques devant être réalisés par tranches successives ; qu'en ce cas, chaque marché doit respecter la procédure de passation afférente au seuil calculé sur le montant global de l'opération ; que la circonstance alléguée que la deuxième tranche de travaux soit différée pour des raisons techniques, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère unique de l'opération qui a d'ailleurs fait l'objet d'un financement calculé sur le montant global des travaux » ( CAA de Nancy, 4 août 2006, Préfet du Doubs, n° 04NC00370). Article 9 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadre et des systèmes d'acquisition dynamiques) - 1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles. Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché. 2. Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché. 3. Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive. 4. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs. […] Pour les fournitures et les services Nature des prestations Article du CMP Dispositions 27-II 2e En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. 27-II La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. Fournitures et services 16 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 27-II Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année. Article 9 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadre et des systèmes d'acquisition dynamiques) - 1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles. Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché. 2. Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché. 3. Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive. […] 5. a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 EUR pour les services et 1 million d'EUR pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots ; b) lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 7, points a) et b). Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots. 6. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante : a) dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ; 17 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 b) dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48. 7. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché : a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ; b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente directive. 8. Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante : a) pour les types de services suivants : i) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ; ii) services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération ; iii) marchés impliquant la conception : honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération. b) pour les marchés de services n'indiquant pas un prix total : i) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois : la valeur totale estimée pour toute leur durée ; ii) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois : la valeur mensuelle multipliée par 48. Les crédits budgétaires alloués au marché A l’article 35-I 1° du CMP, concernant les cas de procédure négociée, l’introduction de la notion d’offre inacceptable impose que suite à l’évaluation du besoin à satisfaire les crédits nécessaires au paiement des prestations commandées doivent être inscrits au budget. Définition d’une offre inacceptable : Offre inacceptable Article du CMP Définitions 35-I 1° Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la 18 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 financer. Cette précision a une importance au moment de l’examen des offres des candidats dans la mesure où il est précisé à l’article 53-III du CMP qu’entre autres les offres inacceptables sont éliminées. Article 53-III du CMP – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. 19 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les cas dans lesquels il peut être recouru à une procédure adaptée Les articles 26 et 28 du CMP précise que l’on peut recourir à la procédure adaptée dans les cas suivants : 1°- lorsque la valeur estimée [du marché] est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26 du : 135.000 € HT pour les fournitures et les services et 206.000 € HT pour les travaux (article 26-II 1° et 5°) ; 2°- en application de l’article 30 du CMP ; Article 30-I du CMP – Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. Commentaire – Les prestations de services qui relèvent des dispositions de l’article 30 sont celles énoncées à l’annexe IIB de la directive 2004/18/CE. services d'hôtellerie et de restauration services de transports ferroviaires services de transports par eau services annexes et auxiliaires des transports services juridiques services de placement et de formation du personnel services d'enquête et de sécurité à l'exclusion des services de véhicules blindés services d'éducation et de formation professionnelle services sociaux et sanitaires services récréatifs, culturels et sportifs autres services 3°- pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27 du CMP. Article 27-III du CMP - Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : 1° Pour les lots inférieurs à 80 000 eur HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 eur HT ; 2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 eur HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 eur HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un 20 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché. 21 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Procédures adaptées avec ou sans publicité et mise en concurrence L’article 28 du CMP distingue les procédures adaptées : 1°- avec publicité et mise en concurrence ; 2°- sans publicité et sans concurrence. Les procédures adaptées avec publicité et mise en concurrence A contrario des dispositions du dernier alinéa de l’article 28 du CMP, le pouvoir adjudicateur doit décider que le marché sera passé avec publicité et avec mise en concurrence : si aucune circonstance ne justifie toute absence de publicité et de concurrence ; si son montant estimé est égal ou supérieur à 4.000 € HT ; Article 5-II du CMP - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. « Considérant ; [que], chaque marché doit respecter la procédure de passation afférente au seuil calculé sur le montant global de l'opération » (CAA de Nancy, 4 août 2006, Prefet du Doubs, n° 04NC00370). s’il ne correspond à aucune des situations décrites au II de l'article 35. Les procédures adaptées sans publicité et sans mise en concurrence Il est précisé au dernier alinéa de l’article 28 du CMP que : « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables » : 22 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 « si les circonstances le justifient » ; Question au Sénat - Question écrite n° 00528 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1167 – M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que l’article 28 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 EUR HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35 ». Ainsi, dès lors que le pouvoir adjudicateur décide que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables du fait de circonstances qui le justifient, la question se pose de savoir quelles peuvent être ces circonstances et sous quelle forme celles-ci devront être justifiées. Il lui demande de préciser sous quelle forme les circonstances qui ont amené un pouvoir adjudicateur à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence doivent être justifiées. « si son montant estimé est inférieur à 4.000 € HT » ; « dans les situations décrites au II de l'article 35 ». Dans le dernier cas, celui des situations décrites au II de l’article 35, sont concernés les marchés dont le montant estimé est inférieur à 135.000 € HT pour les fournitures et services et inférieur à 206.000 € HT pour les travaux. tableau des situations décrites à l’article 35-II du CMP Situations décrites au Article 35-II - situations II de l'article 35 pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles […], et notamment les marchés conclus pour faire face à des 35-II 1° situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. pour des fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans 35-II 2° objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l'appel 35-II 3° d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, … Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le 35-II 4° fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit… 23 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à 35-II 5° l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage : a) … ; b) … Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de 35-II 6° prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence… Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou 35-II 7° plusieurs lauréats d'un concours… Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un 35-II 8° opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières 35-II 9° premières cotées et achetées en bourse Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur 35-II 10° en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature Article 59-III - Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre : (2°) […], s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée… 24 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La durée et le prix du marché Comme tout autre marché, un marché passé selon une adaptée : procédure est d’une durée limitée (article 16 du CMP) ; comporte un prix à payer en contrepartie des prestations commandées (article 17 du CMP). La durée du marché Un contrat marché public comprend obligatoirement une durée qui est celle de l’exécution des prestations commandées. Dans ce sens, l’article 16 du CMP précise que « cette durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixées en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique » (article 16 du CMP). Article 16 du CMP - Reconduction d'un marché – Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché. Prévoir une tacite reconduction du contrat est inopérant - « Considérant que le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère d'un nouveau contrat ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter la requête de la Commune de Païta, sur ce que "la reconduction par l'effet d'une clause de tacite reconduction d'un contrat administratif ne fait naître de nouveau contrat et n'est soumise, par voie de conséquence, au respect des formalités de passation des marchés publics, que dans la mesure où les conditions d'exécution matérielles ou juridiques du contrat initial ont été modifiées à la date de sa reconduction ou si le contrat initial avait été conclu de façon irrégulière" la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la Commune de Païta est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt de 25 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er décembre 1998 » novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143). (CE, 29 Tableau des dispositions encadrant la durée d’un marché public : Caractéristique "Marché courant" Marché à reconductio n(s) Procédure Article du CMP Toutes procédures confondues la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique 16 Durée d’amortissement des matériels ou 1er équipements nécessaires à l’exécution du alinéa marché dont doit se doter le titulaire du marché (CE, 11 juillet 1986, Société Missenard-Quint c/ Office public d’habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, n° 27.645). Toutes procédures confondues Durée Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. 16 2ème alinéa Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché. Marché(s) Négociée La durée de ces marchés complémentaires, 35-II complément sans mise en périodes de reconduction comprises, ne peut 4° a aire(s) concurrence dépasser trois ans. Réalisation de prestations de fournitures Négociée La durée pendant laquelle les nouveaux marchés identiques à sans mise en 35-II peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans celles d'un concurrence 6° à compter de la notification du marché initial. marché précédent exécuté par le même titulaire 26 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Accordscadres Marchés à bons de commande 76-V Toutes procédures confondues 77-II La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. Définitions des prix Article 17 du CMP : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production ». Article 18 du CMP : « Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif ». « Un prix définitif peut être ferme ou révisable » : Article Définition de ferme 18 du ou révisable CMP III Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché IV Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des Modalités Dans quel cas ? si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre Toutefois, il est la date à laquelle le candidat a fixé son prix actualisable dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi 27 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 variations économiques que la périodicité de sa mise en oeuvre Un prix ferme est actualisable. Un prix révisable n’est pas actualisable. Un marché public peut être passé à prix provisoires dans les cas suivants : Article 19-I du CMP Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, 1° soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des 2° prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, 3° d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par 4° le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs « Les marchés conclus à prix provisoires précisent : 2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif » (article 19-II du CMP). Article 87-I du CMP – Avance forfaitaire - Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance. Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 EUR HT, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum. Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois. Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 EUR HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum. 28 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Le titulaire peut refuser le versement de l'avance. 29 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les seuils en dessous desquels un marché peut être passé selon la procédure adaptée Conformément aux dispositions de l'article 28 le seuil en dessous duquel un marché peut être passé selon la procédure adaptée est : Nature des prestations Montant estimatif du marché Dispositions du CMP Collectivités-Travaux, four < 206.000 € HT Article 26-II 1° Etat-Travaux, fournitures et services < 206.000 € HT Article 26-II 1° Etat-Fournitures et services < 133.000 € HT Article 26-II 5° Travaux (opération d’un montant inférieur à 5.150.000 € HT), fournitures et services (pour les lots inférieurs) Lot < 80.000 € HT Article 27-III 1° Travaux (opération d’un montant supérieur à 5.150.000 € HT) Lot < 1.000.000 € HT Article 27-III 2° Article 27-VI du CMP – Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils mentionnés au II de l'article 26 du présent code. Article 27-III du CMP – Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : 1° Pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 EUR HT ; 2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 EUR HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché. 30 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les modalités de passation d'un marché passé selon la procédure adaptée Le fait que le CMP ne prévoit pas de formalités de procédure pour la passation d'un marché selon la procédure adaptée ne signifie pas qu'elle est exempte du respect d'un certain nombre de principes généraux. Les principes généraux de la commande publique Les principes généraux sont énoncés au II l'article 1er du CMP précisant que : « de liberté d’accès à la commande publique » « d’égalité de traitement des candidats » « de transparence des procédures » Article 1er-II du CMP – […]. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code . De la même, comme toute autre procédure de marché public la procédure adaptée aboutit au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (article 53 du CMP). Définition de l’offre économiquement la plus avantageuse - « Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix » (46e considérant de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de service). Une obligation du respect des principes généraux énoncés à l'article 1er du CMP rappelée dans une réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : « les principes généraux de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures inscrits à l’article 1er du code sont applicables à tous les marchés publics, y compris aux marchés passés sans formalités préalables, comme l’ont rappelé les jurisprudences 31 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 européennes (Cour de Justice des Communautés européennes, affaire C-59/00, Bent Mousten Vestergaard, 3 décembre 2001 et affaire C-324/98 Telaustria, 7 décembre 2000) et nationale (Conseil d’Etat, avis du 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisserie de Pantin) » (Réponse ministérielle, JOS, 24 juillet 2003, p. 2394, n° 07517). Les caractéristiques principales de la procédure Il est précisé à l’article 28 du CMP que le pouvoir adjudicateur fixe librement les modalités d’une procédure adaptée « en fonction » : « de la nature du besoin à satisfaire » ; « des caractéristiques du besoin à satisfaire » ; « du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre » (concerne en particulier les modalités de publicité - CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732) ; « des circonstances de l'achat ». En outre le même article précise que pour déterminer ces modalités de procédure il « peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures ». Article 28 du CMP – Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. « L'acheteur public peut définir une procédure adaptée inspirée de l'appel d'offres mais dont il adaptera le contenu. Dans ce cas, les avis de publicité doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'une procédure adaptée » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n° 49993, p. 327). En ce qui concerne la maîtrise d'œuvre, quel que soit le montant estimatif du contrat, la rémunération du maître d'œuvre doit faire l'objet d'une négociation sur la base de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (article 9 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 32 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé - CE, 27 mai 1998, Syndicat national du béton armé, des techniques industrialisées et de l'entreprise générale, n° 161547). Le règlement de la consultation Il est prévu à l’article 42 du CMP que « les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation ». Ainsi, dès lors que la procédure adaptée fait l’objet d’une publicité et d’une mise en concurrence, elle nécessite la rédaction d’un règlement de la consultation. Article 42 du CMP - Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cependant, il est précisé à l’article 42 du CMP que « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter » à la mention : des « caractéristiques principales de la procédure » (description des phases de la procédure) ; « et [caractéristiques principales] du choix de l'offre » (énoncé des critères de choix). Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de se fonder « sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché » (article 53-I 1° du CMP). Liste des critères de choix – version 2006 du CMP qualité prix valeur technique caractère esthétique et fonctionnel performances en matière de protection de l'environnement performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté coût global d'utilisation 33 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 rentabilité caractère innovant service après-vente et l'assistance technique date de livraison délai de livraison ou d'exécution Mobilier urbain : cas dans lequel le prix peut ne pas être retenu comme critère de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse - « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulouse que le marché de mobilier urbain envisagé par la commune de Toulouse prévoyait que les prestations fournies par l'entreprise seraient rémunérées par les recettes provenant de l'exploitation publicitaire des mobiliers urbains ; que dès lors que ce marché ne se traduisait ainsi par aucune dépense effective pour la collectivité publique et que cette dernière avait décidé, ainsi qu'elle pouvait le faire, de fixer elle-même le montant de la redevance d'occupation du domaine public sans le soumettre aux offres des candidats, la commune de Toulouse pouvait ne pas retenir le prix des prestations comme critère d'attribution du marché » (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197). « D'autres critères [que ceux énoncés à l’article 53] peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution » (article 53-I 1° du CMP). Le Conseil d’Etat considère que le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans les documents de la consultation, ses attentes en ce qui concerne chaque critère de choix retenu (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197). « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Toulouse a retenu trois critères d'attribution du marché portant sur les qualités esthétiques, la qualité de l'entretien (maintenance et nettoyage) et les qualités techniques du mobilier ; qu'elle a pondéré ces critères à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 20 % ; que la commune de Toulouse, qui était libre de choisir les critères d'attribution du marché dès lors qu'ils lui permettaient de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, pouvait, eu égard à l'objet du marché, retenir le critère esthétique ; que toutefois, en donnant à ce critère une place prépondérante sans fournir, ni dans les documents contractuels, ni dans sa réponse du 9 décembre 2004 à la demande de renseignements de la société JeanClaude Decaux, aucune indication sur ses attentes en la matière, la commune de Toulouse, à laquelle l'appréciation du critère esthétique a ainsi conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que la commune a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombait » (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197). 34 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 A contrario des dispositions de l’article 53-II, si dans le cas d’une procédure adaptée, non formalisée, des critères de choix doivent être retenus, ils n’ont pas à être obligatoirement pondérés. « L'article 53-II du code des marchés publics ne prévoit une obligation de pondérer les critères de sélection des offres que pour les seuls marchés passés selon une procédure formalisée. Les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à cette obligation. Néanmoins, s'ils le souhaitent, en particulier lorsque le montant du marché sera élevé voire proche des seuils de procédure formalisée et que plusieurs critères d'attribution seront choisis, rien ne s'oppose à ce que les acheteurs publics procèdent à la pondération de leurs critères de choix des offres dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs procédures adaptées » (Réponse ministérielle, 4 janvier 2007, JOS, p. 27, n° 25186). Le cas échéant et en l’absence de définition réglementaire et d’un vademecum, la définition de la pondération des critères de choix et ce en quoi elle consiste relève de la seule doctrine du ministère de l’économie et des finances (Réponse ministérielle, 1er mars 2007, JOS, n° 21228 ). Il ressort de cette doctrine que : « les critères retenus doivent désormais et par principe faire l'objet d'une pondération mathématique » ; « le principe d'égalité de traitement des candidats à un marché public implique une obligation de transparence et donc de publicité des critères de jugement des offres, de leur ordre d'importance et de leur poids » ; « les offres sont notées pour chaque critère, elles sont donc confrontées aux critères par, d'une part, une méthode de notation des offres et, d'autre part, une méthode de conversion du prix en note ». S’agissant de la méthode de conversion du prix en note, le ministère de l’économie et des finances est d’avis que l' « évaluation administrative n'a aucun rôle à jouer dans l'application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix, qui doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles, le prix le plus bas devant obtenir l'évaluation la plus haute pour l'application du critère prix » (Réponse ministérielle, 23 août 2007, , JOS, n° 00425 ). 35 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les phases essentielles de la procédure adaptée Il s’agit ci-après de récapituler les phases essentielles d’une procédure adaptée, quelles qu’en soient les modalités, avec publicité et mise en concurrence. Définition du besoin par la personne publique (article 5 du CMP) Voir La définition des besoins et La définition des prestations à réaliser L’estimation financière des prestations à réaliser Voir L’estimation financière du marché à passer et les crédits budgétaires alloués au marché Définition des modalités de la mise en concurrence (article 42 du CMP) Les modalités de mise en concurrence sont précisés dans le règlement de la consultation (« caractéristiques principales de la procédure » et « [caractéristiques principales] du choix de l'offre ». Voir Les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre – le règlement de la consultation Article 42 du CMP - Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence. La dématérialisation des procédures, obligatoire pour les procédures formalisées, ne s’impose pas aux procédures adaptées (article 56 du CMP). La publicité Les niveaux de publicité Il appartient à la personne responsable du marché de déterminer les modalités de publicité en fonction de l’objet et des caractéristiques du 36 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 marché mais aussi « du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre » (concerne en particulier les modalités de publicité - CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732) ; Etat Seuil financier Inférieur à 4.000 € HT Inférieur à 90.000 € HT Fournitures et services – compris entre 90.000 € HT et 133.000 € HT Travaux – Compris entre 90.000 € HT et 206.000 € HT Procédu Niveau de publication Article re Adaptée Aucune obligation de publicité 28 Libre choix des modalités de Adaptée 40-II publicité (orale et/ou écrite ?) Bulletin officiel des annonces des marchés publics Adaptée ou 40-III Journal habilité à recevoir des annonces légales Bulletin officiel des annonces des marchés publics Adaptée ou 40-IV Journal habilité à recevoir des annonces légales Collectivités Seuil financier Inférieur à 4.000 € HT Inférieur à 90.000 € HT Travaux, fournitures et services – Compris entre 90.000 € HT et 206.000 € HT Procédu Niveau de publication Article re Adaptée Aucune obligation de publicité 28 Libre choix des modalités de Adaptée 40-II publicité (orale et/ou écrite ?) Bulletin officiel des annonces des marchés publics Adaptée ou 40-III Journal habilité à recevoir des annonces légales CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732. « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables […] si son montant estimé est inférieur à 4 000 EUR HT » (article 28-I du CMP). « Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause » (article 40-II). 37 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 « Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des [fournitures, services et] travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1 er» (article 40-III et IV). Insertion d’un avis sur le site internet du Bulletin officiel des annonces des marchés publics – « […] le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) propose aux acheteurs publics, pour un prix forfaitaire par annonce, une publication des avis relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes sur le site de la Direction des Journaux officiels » (Réponse ministérielle, 10 mai 2005, JOAN, p. 4797, n° 34989). La forme de la publicité S’il est prévu à l’article 40 du CMP que dès lors que le montant estimé d’un marché dépasse 90.000 € HT, il est nécessaire de procéder à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, aucune forme de publicité n’est prescrite en dessous de ce même montant. Dans ces conditions, deux formes de publicité peuvent être indiquées : Formes Modalités Orale ( ?) Appels Lettre de consultation Ecrite Avis d’appel public à la concurrence Inconvénients par rapport à la preuve de la réception de l’information par les entreprises Absence Téléphoniques… d’accusé réception Absence d’accusé réception Fax du contenu transmis Coût de revient d’un envoi postal Prévoir avec accusé Envoi postal un accusé réception réception par rapport au montant estimé Envoi Prévoir électronique un accusé réception Journal ( ?) Coût de revient de la publication par Journal rapport au montant d’annonces estimé légales Moyen de communication Dans ce cadre, le ministère de l’économie et des finances a été amené à préciser que « il peut être ainsi considéré qu’un marché est passé dans des conditions satisfaisantes au regard de l’exigence de transparence 38 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 si les moyens de publicité utilisés ont réellement permis aux prestataires potentiels d’être informés et ont abouti à une diversité d’offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence » (Réponse ministérielle, JOS, 24 juillet 2003, p. 2394, n° 07517). Cependant, si tout doit être mis en œuvre pour permettre à plusieurs entreprises de répondre à l’appel à la concurrence, quelle que soit la forme qu’il prend, le fait qu’une seule entreprise réponde aux sollicitations de l’acheteur public n’interdit pas de ne traiter qu’avec elle dans le cadre de la commande concernée. En ce qui concerne le nombre minimum d’entreprises qui doivent être consultées, le Tribunal administratif de Dijon a été conduit à considérer que « dans les circonstances de l’espèce, en se limitant à la consultation de trois cabinets spécialisés […], la direction départementale de l’équipement de Saône-et-Loire a satisfait à l’obligation de publicité et de mise en concurrence à laquelle elle est tenue au regard des principes fondamentaux édictés à l’article 1er du titre I du nouveau code des marchés publics » (TA de Dijon, 30 avril 2004, Cabinet LEGITIMA c/ Préfet de Saône-et-Loire, n°040713). Les moyens de publicité retenus doivent être considérés au regard de leur efficacité – « Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : I. Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. (...) / II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de [135 000] euros HT pour l'Etat et de [206 000] euros HT pour les collectivités territoriales. ; que le II de l'article 40 du code des marchés publics dispose que : Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) par la définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. ; que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de 39 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s'imposent à elle ; Considérant que le marché en cause a pour objet la programmation de l'implantation d'une antenne du musée du Louvre à Lens, comprenant un bâtiment muséographique et des annexes, pour laquelle l'avis d'appel à la concurrence exigeait des candidats la présentation de références récentes en matière de conception et de programmation de grands musées ; que pour passer ce marché, d'un montant prévisionnel de 35 000 euros, selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics, la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS a choisi d'envoyer à la publication dans le journal régional La voix du Nord un avis d'appel public à la concurrence le 7 janvier 2005 et de diffuser cet avis par la voie de son site Internet pendant 15 jours ; que, compte tenu de l'objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre de telle sorte que soient respectés les principes de libre accès à la commande et d'égalité de traitement des candidats ; que la circonstance, qu'indépendamment de la volonté de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, l'avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site du journal le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, est sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles elle a procédé » (CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732). Point 2.1.1 de la communication interprétative de la commission du 22 juin 2006, relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » - La commission estime que la pratique consistant à prendre contact avec un certain nombre de soumissionnaires potentiels n’est pas suffisante à cet égard, même si l’entité adjudicatrice s’adresse à des entreprises d’autres États membres ou s’efforce d’entrer en contact avec l’ensemble des fournisseurs potentiels. Une approche sélective de cette nature ne peut exclure toute discrimination à l’encontre des soumissionnaires potentiels d’autres États membres, et notamment des nouveaux arrivants sur le marché. Il en va de même pour toute forme de publicité «passive» où une entité adjudicatrice n’assure pas de publicité active mais répond aux demandes d’informations émanant de candidats qui ont découvert par leurs propres moyens l’existence d’un marché. Le contenu de la publicité A l’exception des avis publiés dans la presse concernant des marchés passés selon la procédure adaptée dont le montant estimé est inférieur à 90.000 € HT, l’article 40-V du CMP prévoit que « les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ». Pour prendre connaissance des modèles d’appel public à la concurrence, cliquer ci-après: www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/telecharger/aapc_ 2006.pdf 40 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Proposition d’avis d’appel public à la concurrence pour un marché d’un montant estimé supérieur à 90.000 € HT (1) supprimer la mention inutile Nature des prestations (1) TRAVAUX - FOURNITURES - SERVICES Identification de l’organisme qui passe le marché (1) Etat – Région - Département - Commune - Etablissement public national - Etablissement public territorial - Autres (préciser) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………. Personne responsable du marché : ………………………………………………….…………… Adresse : ...............………………………………………………………………..…….…………. Téléphone : .............................. Poste : ............... Télécopieur : …….....…........….............. Adresse de courrier électronique (courriel) :…………………..@...........................…............. Adresse internet (U.R.L.) : …….............................................................................................. Objet du marché : ……...................……..................................………………….................... ................................……………………………………………………………………….………. Marché de travaux : Exécution Marché de fournitures (1) : Achat - Location - Crédit-bail - Location-vente Marché de services (1) : article 29 du CMP - article 30 du CMP Lieu d’exécution : ..................................………………………………….................................. Lieu de livraison : ..................................………………………………….................................. Caractéristiques principales : Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : …….................................. ................................................................…………………………………………………………. Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : ............................... ...............................…………………………………………………………………………………. Acceptation des variantes : oui non Prestations divisées en lots Lot n° 1 : ....................................………………………………..........…………………………… Lot n° 2 : ....................................………………………………..........…………………………… Lot n° 3 : ....................................………………………………..........…………………………… Etc… Prestations regroupées en un lot unique Délai d’exécution ou de livraison (jj/mm/aaaa) : ………………………………………………… 41 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Conditions de participation Renseignements concernant la situation du candidat ( capacités économique et financière, références ) : ……...………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Article 28 du CMP - Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. Dès lors que le montant du marché est supérieur à 3.000 € (HT), il appartient à la personne publique de s'assurer, avant de conclure le contrat, que l'heureux élu ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail prises en matière de lutte contre le travail clandestin (voir ci-après : L'application des dispositions du Code du travail en matière de lutte contre le travail dissimulé). Critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (aucune obligation de pondération ou de hiérarchisation – renvoyer au règlement de la consultation pour le détail) : ………………………….……………………………………………………………….…... ou Choix de l’offre présentant le prix le plus bas. Procédure adaptée (article 28 du CMP) Date limite de remise des propositions (jj/mm/aaaa) : ……………………………………… Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ............................... ……………………………………………………………………………………………………….. Correspondant : ……………………………………………………………………………............. Adresse : ...............………………………………………………………………..…….…………. Téléphone : .............................. Poste : ............... Télécopieur : …….....…........….............. Adresse de courrier électronique (courriel) :…………………..@...........................…............. Adresse internet (U.R.L.) : …….............................................................................................. Date d’envoi à la publication (jj/mm/aaaa) : …………………...……………………………… A contrario, le CMP ne prévoit aucune disposition encadrant le contenu minimal obligatoire de la publicité en ce qui concerne les marchés passés selon la procédure adaptée dont le montant estimé est inférieur à 90.000 € HT. Dans ces conditions, il appartient à chacun de déterminer ce contenu. Toutefois, en ce qui concerne le contenu minimum d’une lettre de consultation adressée à des entreprises ou d’un avis d’appel public à la concurrence à paraître dans la presse, une ordonnance du Tribunal administratif de Melun permet de préciser que, outre l’identification du service ou établissement acheteur, il est important d’indiquer : 42 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 1°- la procédure appliquée : procédure adaptée passée conformément aux dispositions de l’article 28-I du CMP ; « L'acheteur public peut définir une procédure adaptée inspirée de l'appel d'offres mais dont il adaptera le contenu. Dans ce cas, les avis de publicité doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'une procédure adaptée » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n° 49993, p. 327). 2°- l’objet du marché ; 3°- les pièces à fournir ; 4°- la date limite de remise des offres ; 5°- le ou les critère(s) d’attribution du marché. « Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la consultation » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2007, JOS, p. 76, n° 25201). Le cas échéant, il doit être indiqué comment obtenir le cahier des charges. « Considérant […] que cet avis mentionnait la procédure appliquée, l’objet du marché, la date à laquelle le cahier des charges devait être prêt et celle à laquelle la convention de délégation de service public devait être exécutoire ; qu’il indiquait également les pièces à fournir, la date limite de remise des offres et les critères d’attribution du marché ; qu’aucune disposition n’impose que, dans le cadre de la procédure adaptée le montant estimé du marché fasse l’objet d’une publicité ; que, par suite la commune de Lagny-surMarne doit être regardée comme ayant compte tenu des caractéristiques du marché en cause, défini avec suffisamment de précision la publicité à donner au marché litigieux et ainsi respecté l’obligation de publicité prévue au II de l’article 40 du code des marchés publics précité » (TA de Melun, 9 mars 2004, Me S. P. c/ commune de Lagny-sur-Marne, n° 0401182/2). Comme pour les autres procédures, lorsqu’une procédure adaptée fait l’objet de plusieurs avis d’appel public à la concurrence publications leur contenu doit être identique et sans discordance (TA de Besançon, 23 novembre 2005, Société Synorganis, n° 0501732). 43 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Le délai de publicité Le CMP ne prévoit aucune disposition encadrant le délai minimum de publicité en ce qui concerne les marchés passés selon la procédure adaptée. Dans ces conditions, il appartient à chacun de déterminer ce délai. Toutefois, en ce qui concerne le délai de publicité (nombre de jours laissés aux candidats pour répondre à la publicité), deux ordonnances des tribunaux administratifs de Melun et de Dijon permettent de préciser que : 1°- Lorsqu’un avis d’appel public à la concurrence est publié dans la presse, le délai de publicité s’apprécie à compter de la date de sa publication, et non de son envoi. Les jours sont décompter de cette date à la date de remise des offres ; PROCEDURE ADAPTEE Articles du CMP 28 et 30 Délai de réception des candidatures ou des offres Aucun délai minimum n’est fixé Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer le délai de publicité en fonction de l’objet du marché. Ce délai s’apprécie à partir de la date à laquelle la publicité est publiée et le jour de remise des propositions des entreprises. « Considérant […que] la commune de Lagny-sur-Marne […] a publié un avis d’appel public à la concurrence dans le revue Le Moniteur le 13 février 2004 ; que cet avis […comporte] la date limite de remise des offres […] ; que, par suite la commune de Lagnysur-Marne doit être regardée comme ayant compte tenu des caractéristiques du marché en cause, défini avec suffisamment de précision la publicité à donner au marché litigieux et ainsi respecté l’obligation de publicité prévue au II de l’article 40 du code des marchés publics précité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la commune a pu, sans méconnaître les obligations de mise en concurrence, fixer la date limite de dépôt des offres au 24 février 2004 » (TA de Melun, 9 mars 2004, Me S. P. c/ commune de Lagny-sur-Marne, n° 0401182/2). 2°- le délai doit être fixer en tenant compte de l’objet du marché et de la difficulté que présente la réponse ; « Considérant enfin qu’il est constant que les trois prestataires de services consultés ont disposé d’un délai de 5 jours pour présenter une offre ; que, dans les circonstances de l’espèce, ce délai doit regardé comme un délai suffisant ; que la requête du cabinet LEGITIMA doit en conséquence être rejetée » (TA de Dijon, 30 avril 2004, Cabinet LEGITIMA c/ Préfet de Saône-et-Loire, n°040713). 44 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 « La procédure adaptée n'impose aucun délai impératif pour la remise des candidatures ou des offres et permet donc aux collectivités territoriales, pour les achats inférieurs au seuil précité, de lancer une consultation dans des délais réduits. Ceux-ci doivent cependant tenir compte de l'objet du marché, de son importance, de sa complexité et de son degré d'urgence » (Réponse ministérielle, 11 janvier 2005, JOAN, n° 49993, p. 327). Le choix de l'attributaire du marché (article 53 du CMP) Avant de parvenir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier la capacité de chacune des entreprises candidates à obtenir un marché public. Dans ce cadre fixé par les dispositions de l’article 52, le pouvoir adjudicateur : vérifie le contenu de chacun des dossiers de candidatures transmis par rapport à la liste des documents demandés aux candidats (article 52-I du CMP). Article 28 du CMP - Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. Article 52-I du CMP – Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. A travers les pièces justificatives exigibles au regard des dispositions des articles 43 à 46 du CMP, est vérifié le fait que le candidat n’est pas frappé d’interdiction de soumissionner à un marché public ; le pouvoir adjudicateur élimine les candidats dont les situations au regard des dispositions des articles 43 à 46 sont irrégulières (article 52-I du CMP) ; Article 52-I du CMP – Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. 45 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 le pouvoir adjudicateur apprécie les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières par rapport à ses exigences (article 52-I du CMP) ; le pouvoir adjudicateur élimine les candidats dont les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières sont insuffisants (article 52-I du CMP). Ensuite, de la même manière que dans le cadre des procédures formalisées, quelle que soit la manière et le moment de remise des offres, les offres des candidats sont examinées : Dans la mesure où la procédure adaptée comporte une phase de négociation ou discussion des offres, cette phase précède l’examen des offres dans le but du choix parmi elles de l’offre économiquement la plus avantageuse. chaque offre est examinée de manière intrinsèque de manière à : déterminer si elle est appropriée, régulière et acceptable, dans le cas contraire elle est éliminée (article 53-I du CMP) ; Définitions des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables Article du CMP offre inappropriée 35-II 3° Offre irrégulière 35-I 1° Offre inacceptable 35-I 1° Définitions Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. 46 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 apprécier le rapport qualité-prix qu’elle présente au regard des critères de choix prédéfinis ; les offres sont comparées entre elles au regard des différents rapports qualité-prix qu’elles présentent de manière à : établir un classement de l’offre économiquement la plus avantageuse à l’offre économiquement la moins avantageuse (article 53-III du CMP) ; retenir l’offre la mieux classée, considérée comme celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix et donc comme économiquement la plus avantageuse (article 53-III du CMP) ; l’entreprise qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse est attributaire du marché. bis Le choix de l'attributaire du marché version article 30 du CMP Article 30-II 3° du CMP – Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 EUR HT sont attribués […] après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat. L’achèvement de la procédure Aucun rapport de présentation du pouvoir adjudicateur n’a à être obligatoirement établit à l’issue d’une procédure adaptée. Cette obligation s’impose uniquement pour les marchés passés selon une procédure formalisée. Article 79 du CMP – Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins : […]. Aucun avis d’attribution n’a à être publié, sauf pour les marchés relevant de l’article 30 du CMP dont le montant est supérieur à 206.000 € HT (article 85-I du CMP). Article 85-I du CMP – […] pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. 47 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La forme du contrat L’article 11 du CMP prévoit que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 EUR HT sont passés sous forme écrite ». Ce qui à contrario signifie que, en dessous de 4 000 € HT, un contrat peut ne pas faire l’objet d’un écrit ou être non-écrit. L'annexe I à l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue explicitement les marchés « ne faisant pas l'objet d'un contrat écrit » (point 4111) des marchés « faisant l'objet d'un contrat écrit » (point 4112 - voire annexe C : Article D. 1617-19 du CGCT - Décret nº 2003-301 du 2 avril 2003). Le contrat est non écrit lorsque « la commande est verbale, par exemple si elle est adressée téléphoniquement, … » (Réponse ministérielle, 27 janvier 2005, JOS, n° 14225, p. 226). La circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat (NOR : ECOZ0300021C) prévoit explicitement les modalités de paiement des factures et des mémoires au titulaires ou bénéficiaire d’un « marché publics passé sans formalités préalables ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit » (http//alize.finances.gouv.fr/cp/pj2/4-1pascontratecrit.htm). 48 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La signature du marché Un marché passé en procédure adaptée est signé dès lors qu’il fait l’objet d’un contrat écrit. Aucune forme du contrat écrit n’est exigée. Il peut s’agir d’un devis contresigné « bon pour accord », d’un bon de commande adressé à l’entreprise retenue…, ou d’un acte d’engagement… Aucun respect d’un délai minimum n’est exigée pour signer un marché passé selon une procédure adaptée. Cette obligation, conformément aux dispositions de l’article 80-I du CMP, n’existe que pour les marchés passé à la suite d’une procédure formalisée. article 80-I du CMP – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre. 49 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La notification du marché Après passation du contrat, celui-ci doit être notifié. Sauf s’il s’agit d’un contrat d’un montant inférieur à 4.000 € HT (article 81 du CMP). Obligations de notifier un contrat de marchés public (article 81 du CMP) : Cas de marchés Marché d’un montant < 4 000 € HT Procédure adaptée relative à un marché d’un montant > 4 000 € HT Obligation de notifier Forme de la notification Non Oui Aucune précision sur la forme de la notification 50 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 L'information des entreprises non retenues L’article 80-I du CMP ne prévoit l’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’informer les candidats non retenus que pour les marchés passés à la suite d’une procédure formalisée. Cette obligation n’existe pas pour les marchés passés à la suite d’une procédure adaptée. article 80-I du CMP – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. Cependant, rien ne s'oppose à ce que une entreprise qui le souhaite demande à connaître les motifs du rejet. En effet, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne (l’entreprise) a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal). Les pièces communicables et non communicables Dans ce cadre, les pièces qui sont communicables à une entreprise non retenue ayant participé à une procédure de passation de marchés selon la procédure adaptée sont toutes les pièces qui jalonnent le déroulement de la mise en concurrence, à l’exception du détail des offres des entreprises non retenues afin d’éviter de porter atteinte au secret industriel et commercial (Commission d’accès aux documents administratifs, 7 septembre 1995, référence : 19952401 et 3 février 2000, référence 20000595). Par analogie avec les marchés avec formalités préalables, sont consultables : les rapports d’analyse des propositions (s'ils existent), de négociation (s'il y en a eu une), le contrat et ses annexes financières (si un contrat écrit a été passé), etc. Inversement, toujours par analogie avec les marchés avec formalités préalables, ne peuvent être communiqués les renseignements dont la 51 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 divulgation serait contraire à la loi, l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprise, pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises. Toutefois, il est important de souligner que « le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d'élaboration » (article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal). En ce qui concerne les marchés publics, les éléments d’une procédure deviennent communicables dès que le contrat est conclu, dans les limites ci-avant rappelées. A qui s’adresser pour obtenir communication des pièces administratives voulues (1er alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) : le service ou établissement public de l’Etat concerné Comment exercer son droit d’accès aux documents administratifs (article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal). « L’accès aux documents administratifs s’exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ». 52 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les voies de recours contre une décision de rejet de la proposition d'une entreprise Il existe deux voies de recours contre une décision de rejet de sa candidature ou de son offre : le recours gracieux et le recours contentieux. Sans entrer dans le détail des recours possibles, il peut être souligné que le recours de l'entreprise peut prendre la forme d’un référé précontractuel, s'agissant de contester la décision de rejet, pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le but d’obtenir du juge administratif l’annulation de cette décision, avant la signature du contrat (article L. 551-1 du Code de justice administrative – ancien article L. 22). Article L. 551-1 du Code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. […] Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». La possibilité ouverte au référé pré-contractuel dans le cadre d’une procédure adaptée - « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative que le juge du référé précontractuel ne peut être saisi qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ; que les moyens invoqués par la société requérante entrent dans les prévisions de cet article indépendamment des dispositions du code des marchés publics dont relève le marché litigieux ; que la requête du cabinet LEGITIMA est donc recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit par suite être écartée » (TA de Dijon, 30 avril 2004, Cabinet LEGITIMA c/ Préfet de Saône-et-Loire, n°040713). 53 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 La passation d'un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée Rien ne s’oppose à ce qu’un avenant ou, a fortiori, une décision de poursuivre porte sur l’augmentation de la masse des prestations, le montant du marché ou son objet. L’article 118 du CMP prévoit cette éventualité de la passation d’un avenant ou, a fortiori, d’une décision de poursuivre dès lors que « le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché ». L'article 20 du CMP prévoit que « sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne peut » : « bouleverser l’économie du marché » (augmentation importante du montant initial du marché -CE, 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg, n° 165075 : augmentation de 43 % - CE, 30 janvier 1995, Société Viafrance-société Sparfel, n° 151.099 : prestations dissociables du marché initial représentant une augmentation de 40,32 %) « changer l’objet » du marché Ceci signifie que l'économie et l'objet du marché peuvent être bouleversée ou changé dès lors que surgissent des sujétions imprévues ne résultant pas du fait des parties. Notion de « sujétions techniques imprévues » Le Conseil d’Etat considère que « ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens [des dispositions du CMP], que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties » (CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445). Absence de sujétions imprévues – « En se fondant sur des plans utilisés lors de la réalisation antérieure de lotissements voisins et en s'abstenant de procéder avant tout appel à la concurrence à un relevé topographique exact du terrain et aux études de sol nécessaires, la commune ne s'est pas mise en mesure de déterminer exactement la consistance des travaux objet du marché ; que les travaux supplémentaires, objet de l'avenant litigieux, dont la nécessité n'a été révélée que par un relevé topographique et par 54 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 des sondages postérieurs à la conclusion du marché, ne présentent pas le caractère de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties » (CE, 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg, n° 165075). De manière plus générale, il faut que la situation présente un caractère irrésistible. Le juge lit strictement l’imprévision : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le torrent LE BORNE est sorti de son lit et a inondé les terrains alentour à plusieurs reprises au cours du siècle dernier et que le 8 juillet 1936, à la suite d'un orage violent en fin d'après-midi, ce torrent et ses affluents ont sur le territoire de la commune de GRAND BORNAND arraché des ponts et des barrages et inondé les propriétés riveraines, obligeant de nombreux habitants à abandonner leur demeure ; qu'ainsi, et quelle que soit la violence de la crue à l'origine de la catastrophe du 14 juillet 1987, dont la cause était identique à des inondations précédemment constatées, l'événement à l'origine des dommages subis par les demandeurs n'était pas imprévisible et ne peut, dès lors, être assimilé à un cas de force majeure » (CAA Lyon, 13 mai 1997, commune du Grand Bornand, n°94LY00923 et 94LY01204). Dans ce cadre, il convient de préciser que la pratique des avenants est susceptible de concerner des actes pouvant relever et révéler, dans le meilleur (c’est à dire le pire) des cas, des pratiques de nature à procurer un avantage injustifié définies et réprimées par le code pénal en son article 432-14 (voir ci-après : Les délits en matière de passation de marchés passés selon la procédure adaptée). Ce délit, dit aussi de favoritisme, pourrait conduire le juge administratif par transposition de la jurisprudence CRACCO, 25 janvier 1957 (Recueil Lebon, p. 56, conclusions Chardeau), à interpréter lui-même la loi pénale et à en tirer éventuellement les conséquences au niveau de la validité des marchés concernés. Il convient, par ailleurs, d’ajouter que le juge judiciaire ne serait pas lié par la qualification émise par le juge administratif. Il ne serait pas contraint d’en tirer les conséquences sur le plan pénal et demeurerait libre de l’opportunité de diligenter des poursuites. De même, le recours à l'avenant lorsque l'offre économiquement la plus intéressante est aussi celle dont le prix a été le plus bas, peut receler un tel délit (voir ci-après : Les délits en matière de marchés passés selon la procédure adaptée). 55 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les modalités de passation d’un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée Comme l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, l'article 19 du CMP prévoit que : « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fourniture ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ». « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis » (article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995). Commentaires – Sauf volonté du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, la commission d’appel d’offres n’intervient pas dans la passation des marchés passés selon la procédure adaptée. La forme de l'avenant En fonction des cas, la forme d'un avenant à un marché passé selon la procédure adaptée est à considérée par analogie à la forme du marché passé selon la procédure adaptée initiale (voir ci-avant : La forme du contrat). 56 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Les délits en matière de passation de marchés passés selon la procédure adaptée La prise illégale d’intérêt Le nouveau Code pénal prévoit que : « le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende ». Le délit de favoritisme (atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) L'article 432-14 du Nouveau code pénal prévoit qu' « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». Peuvent être considérés comme constitutifs d'un délit de favoritisme, un ou des manquements aux principes généraux de la commande publique énoncés à l'article 1er-II du CMP. La volonté délibérée d'attribuer systématiquement à une même entreprise une commande même de faible montant, sans publicité ni mise en en concurrence, peut être regardée comme étant de nature à procurer un avantage injustifié à l'entreprise concernée. 57 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Exemple d’une procédure adaptée – marché de l’Etat Achat de copieurs couleur et N&B XXXXXXXXXX DE xx xxxxx Direction des ressources humaines et de la modernisation Bureau du budget et de la maintenance PUBLICITE, REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET CAHIER DES CHARGES LOCATION ET ENTRETIEN DE COPIEURS n° 2007/[numéro du marché] du [jj/mm/2007] Ce marché est passé selon la procédure adaptée dans les conditions prévues aux articles 28 et 40-III 1° Code des marchés publics 58 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Nature des prestations : fournitures et services Identification de l’organisme qui passe le marché : Etat Nom de l’organisme : XXXXXXXXXX de xx xxxxx, Direction des ressources humaines et de la modernisation, Bureau du budget et de la maintenance Adresse :, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9 Objet du marché : Location et entretien de copieurs CPV - Objet principal : 30121100-4 et 30121110-7. Objet supplémentaire : 50313200-4 (ce renseignement est facultatif pour les procédures adaptées). Lieu de livraison : Xxxxxxx Variantes : autorisées Prestations scindées en deux lots : lot n° 1- copieurs noir et blanc / lot n° 2 – copieurs couleur Durée de la location : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 Le cas échéant, le groupement d’entreprise devra prendre la forme d’un groupement solidaire Conditions de participation : 1 - Renseignements concernant la situation du candidat (capacités économique et financière, références ) : 1. attestation sur l'honneur d'avoir souscrit, au 31 décembre 2006, les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du code des marchés publics ; attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail ; attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L1253 du code du travail ; la copie du (ou des) jugement (s) prononcé (s), si le candidat est en redressement judiciaire ; attestation de régularité au regard des articles L.323-1 et, L.3238-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (DC.5) - 2. chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices clos (DC.5) - 3. démarche qualité : certification ISO-9001 - Références de fournitures et entretien de copieurs N&B ou couleur pour les 3 années précédentes. Critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : valeur technique (80%), prix (20%). 59 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Procédure adaptée (article 28 du CMP) Date limite de remise des offres : [jj] xxxxxxxx 2007 à 12 heures Durée de validité de l’offre : 30 jours Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Prefecture de xx xxxxx, Direction des ressources humaines et de la modernisation, Bureau du budget et de la maintenance, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9 Correspondants : Xxxxxx philippe, tél. : 04 xx xx xx xx, courriel : [email protected] - Xxxxxxx-xxxxxxx Chantal, tél. : 04 xx xx xx xx, courriel : [email protected]. Date d’envoi à la publication : [jj] xxxxxxx 2007 Objet de la consultation La consultation porte sur la location de copieurs N&B et couleurs. Besoin et prise en compte d’objectifs de développement durable Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code des marchés publics et dans un soucis de développement durable et d’éco-responsabilité il est demandé à chaque candidat d’explicité les conditions de traitement et de recyclage des composants des matériels loués après reprise au terme du contrat. Allotissement, cahier des charges techniques et durée du marché Conformément aux dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics portant sur l’obligation d’allotissement des marchés publics, ce marché est scindé en deux lots : lot n° 1 – copieur noir et blanc Service N&B Unité(s) Type Driver Nbr copies/mn Magasins Papier Agrafage Chargement Finisseur Fonction(s) Service des titres 1 unité Copieur N&B A4-A3 PCL 40 copies 4 magasins Au moins jusqu’à 250 g Liasse de 50 feuilles de 80 g – double agrafage Double agrafage Scanner et connecté 60 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Consommables Fourniture du toner et des agrafes Durée du marché : location de 4 ans (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011) Le marché prévoit la location éventuelle de 1 à 4 copieurs couleur sur des périodes courtes de 1 à 7 jours. Conformément aux dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics les variantes sont admises. lot n° 2 – copieurs couleur Service Couleur Unité(s) Type Driver Nbr copies/mn Magasins Compteurs Papier Agrafage Chargement Fonction(s) Finisseur Consommables SDSIC – Secrétariat xx 2 unités Copieur couleur A4-A3 PCL et PS 30 copies 2 magasins 1 couleur et 1 N&B Au moins jusqu’à 250 g Liasse de 50 feuilles de 80 g – double agrafage Scanner et connecté Pliage et agrafage à cheval Fourniture du toner et des agrafes Durée du marché : location de 4 ans (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011) Le marché prévoit la location éventuelle de 1 à 4 copieurs N&B sur des périodes courtes de 1 à 7 jours. Conformément aux dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics les variantes sont admises. Caractéristiques principales de la procédure adaptée Publication d’un avis d’appel public à la concurrence Remise simultanée d’un dossier de candidature et d’offre initiale par le candidat Le candidat transmet sous enveloppe portant la mention « MARCHE COPIEURS 2007 – offre initiale » et à l’adresse suivante XXXXXXXXXX de xx xxxxx, Direction des ressources humaines et de la modernisation, Bureau du budget et de la maintenance, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9 : - une première enveloppe intérieure contenant les documents relatifs à sa candidature suivants : 1. lettre de candidature (DC.4) ; 61 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Un formulaire de « lettre de candidature » (DC.4) peut être téléchargé à l’adresse internet suivante : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc4.rtf 2. attestation sur l'honneur d'avoir souscrit, au 31 décembre 2006, les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du code des marchés publics ; attestation de noncondamnation pour infraction au code du travail ; attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail ; la copie du (ou des) jugement (s) prononcé (s), si le candidat est en redressement judiciaire ; attestation de régularité au regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (DC.5) ; 3. chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices clos (DC.5) ; Un formulaire de « déclaration du candidat » (DC.5) peut être téléchargé à l’adresse internet suivante : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc5.rtf 4. démarche qualité : certification ISO-9001 ; 5. Références de fournitures et entretien de copieurs N&B ou couleur pour les 3 années précédentes. 6. conditions de traitement et de recyclage des composants des matériels loués après reprise au terme du contrat. - une seconde enveloppe intérieure contenant les documents relatifs à l’offre suivants : 1. acte d’engagement (intitulé « offre initiale ») comportant l’offre technique et de prix (modèle ci-joint) ; 2. conditions générales et particulières de location et d’entretien ; 3. note initiale de présentation portant sur les caractéristiques des copieurs proposés et les modalités de service et d’entretien (délai d’intervention – délai de fourniture d’avance des toner et agrafes – conditions d’entretien complet de la machine mécanique électronique informatique et connectique – conditions d’entretien préventif des machines – conditions d’assistance téléphonique pour les problèmes informatiques – modalités de contact régulier avec service commercial) Le délai de validité des offres initiales est de 30 jours à compter de la date limite de dépôt des offres indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence. Renseignements complémentaires Jusqu’au cinquième jour précédant la date limite de dépôt des offres fixée dans l’avis d’appel public à la concurrence, les candidats peuvent demander toutes les précisions qu’ils jugent utiles à l’établissement de leur offre. Dans ce cadre, les demandes doivent être adressées aux personnes suivantes : Xxxxxx Philippe Téléphone : 04 xx xx xx xx Télécopie : 04.xx xx xx xx 62 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Xxxxxxx-xxxxxxx Chantal Email : [email protected] Téléphone : 04 xx xx xx xx Télécopie : 04.xx xx xx xx Email : [email protected] Les demandes d’information, transmises par voie électronique, dans lesquelles un virus est détecté, sont réputées non reçues. Les candidats expéditeurs en sont informés. Examen des candidatures Examen des offres initiales correspondants aux candidatures recevables Engagement de discussions, sur la base des critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse préétablis et des offres des candidats Essais – Dans ses locaux ou dans ceux d’un de ses clients, le candidat met à disposition de l’administration les matériels proposés dans son offre de manière à ce que l’administration puisse valider les propositions techniques en situation réelle d’utilisation. Remise des offres finales après discussion A l’issue des discussions et à la demande de l’administration le candidat transmet sous enveloppe portant la mention « MARCHE COPIEURS 2007 – offre finale » et à l’adresse suivante XXXXXXXXXX de xx xxxxx, Direction des ressources humaines et de la modernisation, Bureau du budget et de la maintenance, boulevard Xxxxxx, xx030 XXXXXXX Cedex 9 : enveloppe intérieure contenant les documents relatifs à l’offre suivants : 1. acte d’engagement (intitulé « offre finale ») comportant l’offre technique et de prix établie après discussions ; 2. conditions générales et particulières de location et d’entretien établie après discussions ; 3. note finale de présentation portant sur les caractéristiques des copieurs proposés et les modalités de service et d’entretien (délai d’intervention – délai de fourniture d’avance des toner et agrafes – conditions d’entretien complet de la machine mécanique électronique informatique et connectique – conditions d’entretien préventif des machines – conditions d’assistance téléphonique pour les problèmes informatiques – modalités de contact régulier avec service commercial) Le délai de validité des offres finales est de 30 jours à compter de la date limite de dépôt des offres indiquée par l’administration. Sur la base des offres finales, choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (article 53-III du Code des marchés publics) Caractéristiques principales du choix de l’offre Le choix de l’offre repose sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. 63 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fonde sur deux critères de choix : le prix, la valeur technique et les performances de l’offre en matière de protection de l'environnement. Les critères de choix sont pondérés selon le barème suivant : Critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : valeur technique (80%), prix (20%). 1e - valeur technique (80 points) : La valeur technique est appréciée sur la base de la qualité technique des copieurs proposés (40 points) et de la qualité du service durant la période de location (40 points) tels que ces éléments ressortent de la note finale produite par le candidat. qualité technique des copieurs proposés (40 points) lot n° 1 : copieur N&B - écran de commande tactile (10 points) - changement cartouche toner non salissant (10 points) - nombre de copies maximum entre deux visites obligatoires (10 points) - possibilité de suspendre une impression en cours pour réaliser une copie urgente (10 points) lot n° 2 : copieurs couleur - possibilité du grammage maximum en magasin supérieur à 160 g pour copie recto (10 points) - présence d’une courroie de transfert (10 points) - changement cartouche toner non salissant (10 points) - possibilité du grammage maximum en magasin supérieur à 160 g pour copie recto-verso (5 points) - utilisation de toner bi-composant (2,5 points) - nombre de copies maximum entre deux visites obligatoires (2,5 points) qualité du service durant la période de location (40 points) lots n° 1 et 2 - intervention à 4 heures (15 points) . appel matin avant 11h00 = intervention après-midi avant 17h00 . appel après-midi avant 17h00 = intervention le lendemain avant 12h00 - entretien complet de la machine mécanique électronique informatique et connectique (10 points) - entretien préventif des machines avec upgrade régulière (5 points) - assistance téléphonique pour les problèmes informatiques (5 points) - fourniture de au moins 1 mois d'avance des toner et agrafes (2,5 points) - contact régulier avec service commercial (2,5 points) 2e – prix (20 points) 64 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Le prix de l’offre (hors location occasionnelle) est noté sur la base de la formule suivante : Offre de prix la plus basse/ prix de l’offre considérée x 20 = nbre de points 65 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 MARCHES PUBLICS ACTE D’ENGAGEMENT LOCATION ET ENTRETIEN DE COPIEURS Offre initiale Offre finale *cocher l’offre concernée lot n° 1 – copieur noir et blanc* (1 copieur) lot n° 2 – copieurs couleur* (2 copieurs) *cocher le lot concerné par l’offre En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. Il peut être transmis par voie électronique. L’offre doit être rédigée en français. Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option. A – Procédure et forme du marché Procédure adaptée (articles 28 et 40-III 1° du code des marchés publics) B – Identification de l’acheteur Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence. Indiquer : adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marché Nom, prénom, qualité du signataire du marché : Rappeler l’origine de son pouvoir : référence de la délégation 66 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du code des marchés publics : Indiquer nom, adresse, téléphone, télécopie, courriel Téléphone : 04 xx xx xx xx Xxxxxx philippe Télécopie : 04.xx xx xx xx Email : [email protected] Téléphone : 04 xx xx xx xx Xxxxxxx-xxxxxxx Télécopie : 04.xx xx xx xx Chantal Email : [email protected] Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire : Indiquer dénomination, adresse et téléphone Imputation budgétaire : …………………… … C – Délai et modalité de paiement Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 45jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points. Le règlement des sommes dues est opéré par mandat administratif. D - Engagement du candidat D1. Nom, prénom et qualité du signataire Indiquer le nom, le prénom et la qualité du signataire agissant pour mon propre compte. agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 67 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date du ................................. du groupement solidaire du groupement conjoint mandataire solidaire mandataire non solidaire D2. Engagement du candidat Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges, - Je m'engage, conformément aux dits documents, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous : - Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de l’offre du groupement - Rayer les mentions inutiles Cette offre, exprimée en euros, porte sur : Objet du marché : Location et entretien de copieurs Durée de la location : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 Montant de l’offre par copieur et par an lot n° 1 – copieur noir et blanc* (1 copieur) Type copieur marque modèle Forfait nbre copies/mois/ copieur Prix de location/copieur/an HT Forfait entretien/copieur /1.000 copies HT € € 5.000 Total TTC Prix/jour de location occasionnelle livraison comprise/copieur Type copieur Forfait entretien/ Prix forfaitaire de copieur location/copieur HT /1.000 copies N&B HT € € 68 € € Procédure adaptée – mis au point 01-2008 € Total TTC € € HT Coût de livraison : € TTC lot n° 2 – copieurs couleur* (2 copieurs) Type copieur marque modèle Forfait nbre copies/mois/ copieur Prix de location/ copieur/an HT N&B : 3.000 Couleur : 1.000 Total TTC Forfait entretien/ copieur /1.000 copies N&B HT € € € € € € € HT Coût de livraison : Forfait entretien/ copieur /1.000 copies couleur HT € TTC Prix/jour de location occasionnelle livraison comprise/copieur Type copieur Prix forfaitaire de location/copieur HT Total TTC Forfait entretien/ copieur /1.000 copies N&B HT Forfait entretien/ copieur /1.000 copies couleur HT € € € € € € D3. Compte à créditer - Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal Numéro : Banque : Centre de chèques postaux de : Trésor public : D4. Avance forfaitaire Je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire Oui Non Le bénéficiaire de l’avance forfaitaire est informé que la collectivité territoriale ne demande pas la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance forfaitaire. 69 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 D5. Délai de livraison du ou des copieurs loué(s) Le(s) copieur(s) doi(ven)t être livrés pour une mise en service le 1 er janvier 2008. Le lieu de livraison et de mise en œuvre est le service de la XXXXXXXXXX pour lequel le copieur est loué. D6. Pénalités de retard et résiliation du contrat (ces dispositions portent dérogations aux dispositions de l’article 11 du CCAG - fournitures courantes et de services) Pénalités de retard de livraison : 1 % du montant total du marché par jour de retard de livraison. Le montant de la pénalité est déduit du montant de la facturation qui suit le retard dûment constaté par l’administration et notifier par écrit. Pénalités de retard d’intervention : 1 % du montant total du marché/par intervention postérieure au délai d’intervention contractualisé. Le montant de la pénalité est déduit du montant de la facturation qui suit le retard dûment constaté par l’administration et notifier par écrit. Résiliation du marché par la personne publique : (conditions prévues au chapitre V du CCAG - fournitures courantes et de services) D7. Durée de validité de l’offre Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. A ………………………. , le ………………………. Le (ou les) candidat(s) : (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché 70 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 E. Décision de l’acheteur La présente offre est acceptée : pour un montant total de : € HT Est indiqué ici le montant du marché sur la base du ou des copieurs proposés. € TTC Soit un montant total de : Le présent acte d’engagement est constitué de : Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui Oui Non constituent le présent acte d’engagement Cahier des clauses administratives générales applicables aux OUI marchés publics – Marchés de fournitures courantes et de services Conditions générales et particulières du contrat de location et OUI d’entretien* Note finale de présentation portant sur les caractéristiques des OUI copieurs proposés et les modalités de service et d’entretien ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la ou DC11 teneur des offres ANNEXE n° … : mise au point du marché ou DC12 Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant ou DC13 Autres : préciser : ou … * Les clauses portées à l’acte d’engagement priment sur celles indiquées par le candidat dans ses conditions générales et particulières de contrat. Pour l’Etat et ses établissements : visa ou avis du contrôleur financier ou du contrôleur d’Etat (lorsque ce visa ou avis est requis) A : …………………… , le …………………………… Signature (l’acheteur) 71 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 F. Notification du marché au titulaire1 En cas de remise contre récépissé : Le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » : A …………………………….……, le ……………………….. Signature du titulaire G. Nantissement ou de cession de créances2 Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de : La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) : et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : membre d’un groupement d’entreprise sous-traitant A , le Signature 1 Date et signature originales. 2 A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie. 3 Date et signature originales 72 3 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire) La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .............................................................................. Montant initial : - Ramené à : Ou - Porté à : A , le Signature 73 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 Allotissement géographique d'un marché et impossibilité d'identification de prestations distinctes 12 ème législature Question écrite n° 25168 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2793 M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l’article 10 du code des marchés publics (CMP) prévoit qu' « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés… ». De la lecture de ces dispositions, il ressort a contrario que dès lors que l’objet du marché « ne permet pas l'identification de prestations distinctes », ledit marché ne peut-être passé en lots séparés. Dans ce cadre et en ce qui concerne, par exemple, les marchés d’approvisionnement en carburant des véhicules d’incendie et de secours passés par les SDIS, pour lesquels il ne peut être distingué des prestations puisqu’elle est unique, la question se pose de savoir si la formulation de l’article 10 permet encore de définir des lots géographiques séparés correspondant à la répartition des centres de secours sur l’ensemble du territoire d’un département et justifiés par des raisons de proximité des lieux d’approvisionnement. Il lui demande de préciser si, à son avis et dans la version actuelle de l’article 10 du CMP, un marché peut être alloti géographiquement dès lors que l’objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations distinctes ? Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 - page 537 L'article 10 du code des marchés publics permet à un pouvoir adjudicateur de conclure un marché alloti sans exclure la possibilité que, notamment pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ces lots puissent porter sur les mêmes fournitures ou services. Dans ce cas, le marché devra indiquer les conditions précises pour lesquelles les commandes seront passées aux différents prestataires. Dans les cas précis mentionnés, l'allotissement 74 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 géographique correspondant à la zone d'intervention des centres de secours ne pose aucune difficulté. En revanche, si, pour des opérations ponctuelles, les véhicules de secours devaient pouvoir être amenés à quitter leur zone « normale » d'intervention, il serait utile que ces marchés prévoient également la possibilité, ponctuelle, de s'approvisionner auprès de titulaires d'autres secteurs géographiques, dans lesquels seraient situées les interventions en cause. Conseil statuant au N° Mentionné aux Tables du Recueil Lebon d'État contentieux 270476 Lecture du 8 avril 2005 […] Considérant, toutefois, qu'en raison de l'illégalité de ce dernier arrêté, les règles nationales applicables à la procédure de passation du marché de fournitures litigieux ne permettaient pas d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 93/36/CEE, et notamment de son annexe IV, remplacée, ainsi qu'il a été dit, par l'annexe I de la directive 2001/78/CE, laquelle fait notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés, sous l'intitulé conditions de participation, les renseignements concernant la situation propre ( ) du fournisseur ( ) et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris était tenue, nonobstant l'absence de mesures nationales sur ce point, d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de ces directives ; que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne le 21 avril 2004 se borne, en ce qui concerne les conditions de participation au marché litigieux, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation ; qu'un tel renvoi, alors notamment que le règlement de la consultation ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à la concurrence et n'a vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible avec les obligations de publicité incombant à ce dernier en vertu des objectifs poursuivis par la directive 93/36/CEE ; que les dispositions de l'article 42 du code des marchés publics en vertu desquelles le règlement de la consultation est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'acheteur public de porter dans ce dernier avis, lorsqu'elles figurent dans le règlement de la consultation, les mentions exigées par l'annexe IV de la directive 93/36/CEE, telle que modifiée par l'annexe I de la directive 75 Procédure adaptée – mis au point 01-2008 2001/78/CE ; que, dès lors, la SOCIETE RADIOMETER est fondée à soutenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu les obligations de publicité qui lui incombaient en vertu des objectifs poursuivis par ces directives … Commentaire – Avec le CMP 2006 et la directive européenne 2004/18/CE la même obligation de lister les pièces demandées au titre de la candidature existe. 76