La nouvelle loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics en bref ! • ACCORD-CADRE L’accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Cette notion qui existait déjà sous l’ancienne réglementation ne concernait que les secteurs spéciaux. Désormais, elle est généralisée. A ne pas confondre avec le contrat-cadre visé à l’article 26§2,1° b de la loi du 15 juin 2006. • CENTRALE D’ACHAT OU CENTRALE DE MARCHÉS Un pouvoir adjudicateur qui : - acquiert des fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices - passe des marchés ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat ou de marchés est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation. Ce type de pouvoir adjudicateur existe depuis longtemps mais est désormais mieux encadré. • CONFIDENTIALITE Les candidats, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation des marchés aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection des candidats, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à poursuivre la procédure. • CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS Le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit Page 36 uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. Cette définition ne diffère pas de celle contenue dans la loi du 24 décembre 1993 quant au fond mais bien sur la forme. • CONFLIT D’INTERET A la différence de la réglementation actuelle, désormais, l'existence d’un conflit d'intérêts est en tout cas présumée: • - 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au § 1er et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion; - 2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au § 1er est lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion. Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans l'une de ces situations est tenu de se récuser. DIALOGUE COMPÉTITIF La procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre offre. Cette nouvelle procédure ne peut s’appliquer que dans le régime classique pour la passation de marchés particulièrement complexes. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être dans l’impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques et/ou de solutions financières/juridiques. • ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE Le processus itératif, applicable à des fournitures et services d’usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique. Page 37 Il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure de passation mais bien un processus pouvant accompagner la procédure choisie pour l’attribution d’un marché (procédure ouverte, procédure restreinte ou procédure négocié dans les cas visés à l’article 26§1er 1° e et §2 1° a). Ce processus n’est pas adapté pour les marchés ayant trait à des prestations intellectuelles tels que les services d’architecture ou d’ingénierie. • MARCHÉ À TRANCHES CONDITIONNELLES Le pouvoir adjudicateur, s’il en démontre la nécessité, peut recourir, dans le cadre d’une seule procédure de passation de marché, à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. L’adjudicataire s’est contractuellement engagé à exécuter la totalité du marché tandis que le pouvoir adjudicateur n’est engagé que pour la ou les tranches fermes. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur ; • MARCHE CONJOINT Marché conclu pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé. Désormais, un paiement séparé pour chacune de ces personnes peut être prévu. • MARCHÉ PUBLIC DE PROMOTION DE TRAVAUX Le marché public portant à la fois sur le financement et l’exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci. Dans la loi du 15 juin 2006, la notion de marché de promotion de fournitures n’est plus reprise car la définition du marché public de fournitures inclut diverses modalités comme la location, la location-vente ou le crédit-bail. En ce qui concerne les marchés de services, rien ne s’oppose à ce que le marché inclue une modalité de financement spécifique. • PROCÉDURE NÉGOCIÉE Il peut être traité par procédure négociée sans publicité dans les hypothèses nouvelles suivantes : - soit aucune demande de participation ou aucune offre n’a été déposée soit aucune demande de participation ou offre appropriée ne l’a été ; - les fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques et qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont attribuées au fournisseur initial à la double condition que le montant cumulé de toutes les fournitures complémentaires ne dépasse Page 38 - pas 50% du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n’atteigne pas les seuils de la publicité européenne ; l’acquisition de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ; des achats à des conditions particulièrement avantageuses comme par exemple auprès d’une entreprise cessant définitivement ses activités commerciales. En ce qui concerne la procédure négociée avec publicité, les nouvelles hypothèses sont : - l’accès du marché est réservé en application de l’article 22 de la loi et le montant estimé n’atteint pas le seuil européen de publicité ; - le montant estimé du marché n’atteint pas les montants fixés par le Roi lesquels doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne. Le §3 de l’article 26 traite du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. • PROCÉDURE RESTREINTE Pour les marchés atteignant les seuils européens, la pondération des critères d’attribution est la règle. La pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette • RECONDUCTION Un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions. La procédure de passation couvre non seulement l’exécution du marché initial mais également ses reconductions. La durée totale des marchés comportant une clause de reconduction ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. • SÉLECTION QUALITATIVE La phase de sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires (qui se distingue désormais du droit d’accès) est désormais traitée dans la loi du 15 juin 2006. Dans quatre hypothèses, il y a une obligation d’exclusion sauf exigences impératives d’intérêt général : - participation à une organisation criminelle ; - corruption ; - fraude ; - blanchiment de capitaux. Page 39 • SYSTÈME D’ACQUISITION DYNAMIQUE Le processus entièrement électronique pour l’acquisition de fournitures et de services d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier spécial des charges. La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert la procédure ouverte et l’utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu’à l’attribution du marché. Ce processus n’est pas adapté à la plupart des prestations intellectuelles comme les services d’architecture et d’ingénierie. Page 40