Fiche n° 10

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Fiche n° 10
A quoi sert un règlement de consultation ?
Est il obligatoire?
SOMMAIRE
Le principe :
un document
facultatif
L’intérêt de rédiger
un règlement de
consultation
Le contenu d’un
règlement de
consultation
L’essentiel
Afin que les candidats puissent bénéficier au même moment
des mêmes informations, le règlement de la consultation (RC)
qui garantit l’égalité des chances est remis avec le cahier des
charges.
Il indique les règles essentielles de la compétition. Il constitue
« la règle du jeu » et vient compléter les informations
indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Le règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être
portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence
Pour les marchés adaptés, le règlement peur se limiter aux
caractéristiques principales de la procédure et le choix de
l’offre.
RAPPEL DE PRINCIPES
ƒ
Le règlement de consultation reste facultatif mais son établissement est
vivement conseillé car il permet d'apporter une information complète et
précise aux opérateurs économiques sur les modalités d’organisation de la
mise en concurrence et sur les règles à respecter pour remettre une offre.
REFERENCES:
• Décret 2006-975 du 1eraoût 2006 portant code des marchés publics.
• Arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation des marchés des
organismes de sécurité sociale.
LE PRINCIPE : UN DOCUMENT FACULTATIF
ƒ
Le règlement de la consultation est un document facultatif si toutes les
mentions exigées par le code sont insérées dans l'avis d'appel public à la
concurrence.
ƒ
En pratique, l’acheteur a donc le choix entre:
→ Soit, il rédige un avis d’appel public réduit à des mentions minimales et
il le complète par un règlement de consultation,
Toutefois, le nombre important de contentieux relatif aux mentions
devant figurer dans un avis de publicité incite les acheteurs à ne pas se
contenter d’un avis de publicité réduit.
→ Soit, il choisit de publier un avis d’appel public à la concurrence complet
qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires et il est dispensé de
l’établissement d’un règlement de consultation.
ƒ
Contrairement à l’article 42 du code 2004 qui définissait le contenu du
règlement de la consultation à travers un arrêté d’application (arrêté du 10
juin 2004), la pièce fondamentale de la procédure, contenant le plus de
renseignements, est l’avis de publicité qui ne peut plus renvoyer
systématiquement au règlement de la consultation (CE, 8 avril 2005,
Radiometer, n°270476).
ƒ
En procédure adaptée, le règlement de la consultation peut être un document
succinct qui peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et
du choix de l’offre (art. 42 CMP).
L’INTERET DE METTRE POINT UN REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ƒ
La rédaction d'un règlement de la consultation est cependant vivement
conseillée, quelle que soit la procédure de passation. Il permet d'apporter une
information complète et précise aux opérateurs économiques sur les modalités
d’organisation de la mise en concurrence et sur les règles à respecter pour
remettre une offre.
ƒ
A l’inverse d’autres pièces du dossier de consultation des entreprises tels que
l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières ou le
cahier des clauses techniques particulières, ce document n’est pas destiné à
devenir contractuel.
ƒ
En revanche, les règles et les obligations fixées par le règlement s’imposent
aux candidats comme au pouvoir adjudicateur qui les a fixées. Le règlement
de consultation participe ainsi au principe de transparence de la procédure
édictée par le code des marchés publics.
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur prend le soin de rédiger un
règlement de consultation,
ce document devient l’une des pièces
fondamentales d’une procédure de marché public.
Les informations contenues dans le règlement de consultation doivent être
cohérentes avec celle contenu dans l’avis d’appel public à la concurrence :
Annulation de al procédure de passation par le Conseil d’Etat, par une
décision en date du 20 octobre 2006 motivée par l’absence de cohérence
entre l’AAPC et le règlement de consultation portant sur des critères
d’attribution des offres et leur pondération.
ƒ
Ses imprécisions fourniront autant de possibilités de recours pour les
candidats éconduits.
Par ailleurs, ne pas écarter une offre qui ne respecterait pas l’ensemble des
exigences formulées dans le règlement (offre dite irrégulière) engage la
responsabilité du pouvoir adjudicateur et peut être source de recours1.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sociétés COVED, NICOLLIN
et OURRY produisent à titre de référence des listes de clients pour différentes
prestations de collectes et mise en valeur des déchets, avec l'indication des
tonnages traités et un recensement de leurs moyens matériels, elles ne
présentent aucun certificat de maître d'ouvrage alors que de telles pièces
étaient exigées par le règlement de l'appel d'offres ; que dès lors c'est en
méconnaissance de ce règlement, que la collectivité était tenue d'appliquer,
que la commission d'appel d'offres a examiné et retenu la candidature
desdites sociétés groupées solidairement" (CAA Paris n°04PA02719) ;
Contenu
Le contenu du règlement de la consultation n’est plus fixé par un arrêté pris par le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Mais en tout état de cause, le règlement de la consultation doit mentionner au
moins :
ƒ
Nom et coordonnées de l’acheteur public :
-
identification du pouvoir adjudicateur,
-
nom du représentant du pouvoir adjudicateur,
-
adresse,
-
numéros de téléphone, de fax,
- adresse électronique
ƒ
Objet du marché et étendue de la mise en concurrence :
-
type de marché, lieu d’exécution, nomenclature
pertinente, durée du marché ou délai d’exécution,
communautaire
-
indication du nombre et de la consistance des lots ainsi que la
possibilité pour les opérateurs économiques de déposer une offre pour
un seul lot, plusieurs lots ou la totalité des lots,
-
pour un marché de maîtrise d’œuvre, description de l’opération,
caractéristiques du programme, étendue des missions confiées au
maître d’œuvre.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Renseignements d’ordre juridique, financier et technique :
-
forme juridique souhaitée si constitution d'un groupement,
-
conditions de participation (critères de sélection des candidatures),
-
conditions propres à certains marchés de service (agrément, inscription
à un ordre).
Procédure de passation du marché, déroulement :
-
type de procédure,
-
date et heure limites de réception des plis,
-
organisation éventuelle d’une phase de dialogue (procédure de
dialogue compétitif ou procédure adaptée), d’une négociation après
remise des offres (procédure négociée ou procédure adaptée), d’une
audition après remise de prestations (procédure du concours ou
procédure adaptée),
-
remise d'échantillons, de maquettes ou de prototypes avec ou sans
indemnisation, avec ou sans restitution des échantillons,
-
visite préalable obligatoire ou conseillée.
Contenu et modalités de remise des offres :
-
documents et renseignements à fournir pour apprécier les capacités
professionnelles, techniques et financières des opérateurs économiques
et, le cas échéant, niveaux minimaux de capacité exigés,
-
documents et pièces à fournir constituant l'offre,
-
modalités particulières de remise des échantillons,
-
modalités de transmission des offres (lettre recommandée avec accusé
de réception postal, remise contre récépissé, offre électronique et
accès à une plate-forme de dématérialisation).
Jugement des offres :
-
critères de jugement des offres en précisant les éléments déterminants
de jugement associé à chaque critère (sur quoi sera jugé la valeur
technique, la qualité…),
-
pondération des critères avec possibilité d’exprimer le poids de chaque
critère par une fourchette dont l’écart est approprié,
-
exceptionnellement, annonce des critères par ordre décroissant
d’importance si impossibilité d’afficher une pondération (être en
mesure de démontrer une telle impossibilité).
Caractère impératif ou non du cahier des charges :
-
étendue des variantes autorisées en particulier les variantes techniques
et conditions dans lesquelles les variantes sont admises. Le règlement
doit indiquer clairement que les candidats doivent faire une offre
conforme à la solution de base définie dans le CCTP pour être autorisés
à remettre une variante,
-
ƒ
options recherchées, offres imposées ou facultatives (rarement) au
regard de l’option.
Autres informations :
-
délai de validité des offres,
-
unité monétaire du marché,
-
langue imposée,
-
mode de règlement du marché,
-
contenu du dossier de la consultation destiné aux candidats,
-
personne ou service à qui s'adresser pour obtenir des renseignements
complémentaires.
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