Actualité juridique au 15 octobre 2013 FONCTION PUBLIQUE Textes officiels - Arrêté du 1er octobre 2013 (JO du 11 octobre 2013) fixant le modèle du formulaire «demande d'accord préalable-assurances maladie, maternité ou accident du travail-maladie professionnelle». Projets de loi, jurisprudence, commentaire - Cour Administrative d'Appel de Lyon, 18 juillet 2013, M. A c/ Département de l'Ardèche (n°12LY02096) : Principe de parité pour les agents de l'État mis à la disposition des collectivités ? - Cour Administrative d'Appel de Marseille, 16 juillet 2013, M. C. c/ Commune de Montpellier (n°12MA01853) : Motivation d’une décision de licenciement pour suppression de poste. FORMATION Textes officiels - Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 (JO du 12 octobre 2013) relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : Conformément à l'article 55 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le décret fixe à 40 % la proportion minimale à respecter dans la désignation et la nomination de personnes de chaque sexe dans les jurys et comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion de fonctionnaires dans les trois fonctions publiques. Les statuts particuliers peuvent déroger à titre exceptionnel à cette proportion minimale compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois. Un rapport recensant ces dérogations sera présenté tous les deux ans à la formation spécialisée relative à l'égalité, la mobilité et aux parcours professionnels du Conseil commun de la fonction publique. Le décret prévoit, par ailleurs, les règles de publicité des arrêtés de composition de jury, notamment la diffusion sur le site internet de l'autorité administrative organisant le recrutement. Ce décret est entré en vigueur le 13 octobre 2013. La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les jurys ou les comités de sélection est applicable à compter du 1er janvier 2015. Les modalités de publicité des arrêtés de composition des jurys et des comités de sélection sont applicables aux concours et examens dont l'arrêté d'ouverture est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret. DECENTRALISATION Projets de loi, jurisprudence, commentaire - Des territoires responsables pour une République efficace, recommandations de la Mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République adoptées le 8 octobre 2013 : Dans la suite des travaux du Sénat sur la décentralisation (rapport sur l’intelligence territoriale de la commission «Belot» en 2009, États généraux de la démocratie territoriale en 2012), la mission s’est fixée comme objectif de dégager des axes d’évolution consensuels de l’organisation décentralisée de la République, à l’échéance de 2020-2025. Analysant les mobilités des populations et les inégalités croissantes entre les territoires, son rapport souligne le risque de l’émergence d’un «sous-prolétariat territorial». Il estime nécessaire de reconstruire les relations entre le citoyen et le service public en s’appuyant sur les principes de responsabilité, d’efficacité et de réactivité ainsi que sur un « choc de subsidiarité ». Écartant la solution simpliste et jamais aboutie de la suppression d’un échelon de collectivités, débat polémique qui masque les questions plus essentielles, il propose de les responsabiliser plus nettement en clarifiant leurs missions et en les rendant lisibles pour le citoyen : - par la réduction du nombre de régions, réorientées vers des missions stratégiques ; - par la revalorisation du rôle de garant des solidarités du département en milieu rural ; - par la confirmation de l’intercommunalité comme coopérative de communes. Le rapport de la mission suggère aussi des pistes pour améliorer l’efficacité de l’action publique, conciliant les spécificités territoriales et l’unité de la République : - un pouvoir d’adaptation locale, par les collectivités, de lois-cadre nationales ; - un principe d’instruction unique des dossiers ; - l’unification des régimes financiers et fiscaux des intercommunalités. VIE PUBLIQUE Textes officiels - Loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 (JO du 12 octobre 2013) relative à la transparence de la vie publique. - Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 (JO du 12 octobre 2013) relative à la transparence de la vie publique : Cette loi comprend les dispositions suivantes : Chap 1 – La prévention des conflits d’intérêt et la transparence dans la vie publique L’article 1 rappelle les principes fondamentaux de dignité, de probité et d’impartialité qui doivent guider l’action des membres du Gouvernement, des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local, ainsi que celles chargées d’une mission de service public Section 1 – Obligation d’abstention [articles 2 et 3 ] Section 2 – Obligation de déclaration [articles 4 à 12. L’article 11 prévoit que les maires d’une commune de plus de 20 000 habitants, les présidents élus d’un EPCI dont la population excède 20 000 habitants, les conseillers généraux, les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants et les vices présidents des EPCI de plus de 100 000 habitants, s’ils sont titulaires d’une délégation, doivent également adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts] Section 3 – Financement de la vie publique [articles 13 à 18] Section 4 – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [articles 19 à 23] Section 5 – Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire [article 24] Section 6 – Protection des lanceurs d’alerte [article 25 - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l'article 20 de la présente loi ou de l'article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions] Chapitre 2 – Dispositions pénales [articles 26 à 28] Chapitre 3 – Dispositions finales [articles 29 à 35. L’article 34 prévoit que le conseil municipal doit fixer dans une délibération annuelle les conditions de mise à disposition de véhicules pour les élus ou les agents des communes. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage]. Projets de loi, jurisprudence, commentaire - Décisions n°2013-675 et 2013-676 du Conseil Constitutionnel du 9 octobre 2013 concernant les lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie publique : L’article 2 de la loi organique renforce notablement les incompatibilités applicables aux parlementaires. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, à l'exception de son paragraphe V modifiant l'article L.O. 146-1 du Code électoral et par voie de conséquence de son paragraphe XI. Cet article modifié interdisait à un parlementaire d'exercer toute activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. Il lui interdisait aussi d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale ou soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de son mandat. Le Conseil a jugé que ces interdictions, par leur portée, excédaient manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté du choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts. Les lois organique et ordinaire instituent des obligations de déclarations de patrimoine et d'intérêts à la charge des membres du Gouvernement, des députés, des sénateurs, de certains élus locaux et de divers titulaires de fonctions ou emplois publics. Ces déclarations sont contrôlées par une nouvelle autorité administrative indépendante, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait pu rendre obligatoires ces deux déclarations afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci. Le Conseil s'est borné à censurer deux dispositions relatives aux éléments devant figurer dans les déclarations d'intérêts. D'une part, il a jugé que portait une atteinte excessive à la vie privée l'obligation, pour les personnes tenues de déposer ces déclarations, de déclarer les activités professionnelles de leurs parents et de leurs enfants. D'autre part, le Conseil a relevé que l'obligation de déclarer, outre neuf rubriques précises, « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts » était contraire à la Constitution : en effet, cette rubrique était très imprécise et le fait de ne pas la renseigner était punissable pénalement.