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Actualité juridique au 15 octobre 2013
FONCTION PUBLIQUE
Textes officiels
- Arrêté du 1er octobre 2013 (JO du 11 octobre 2013) fixant le modèle du
formulaire «demande d'accord préalable-assurances maladie, maternité ou accident
du travail-maladie professionnelle».
Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour Administrative d'Appel de Lyon, 18 juillet 2013, M. A c/ Département de
l'Ardèche (n°12LY02096) :
Principe de parité pour les agents de l'État mis à la disposition des collectivités ?
- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 16 juillet 2013, M. C. c/ Commune de
Montpellier (n°12MA01853) :
Motivation d’une décision de licenciement pour suppression de poste.
FORMATION
Textes officiels
- Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 (JO du 12 octobre 2013) relatif aux
modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le
recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de
l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :
Conformément à l'article 55 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique, le décret fixe à 40 % la proportion minimale à respecter dans la désignation et
la nomination de personnes de chaque sexe dans les jurys et comités de sélection constitués pour
le recrutement ou la promotion de fonctionnaires dans les trois fonctions publiques. Les statuts
particuliers peuvent déroger à titre exceptionnel à cette proportion minimale compte tenu des
contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois. Un rapport
recensant ces dérogations sera présenté tous les deux ans à la formation spécialisée relative à
l'égalité, la mobilité et aux parcours professionnels du Conseil commun de la fonction publique. Le
décret prévoit, par ailleurs, les règles de publicité des arrêtés de composition de jury,
notamment la diffusion sur le site internet de l'autorité administrative organisant le
recrutement.
Ce décret est entré en vigueur le 13 octobre 2013. La proportion minimale de 40 % de personnes
de chaque sexe dans les jurys ou les comités de sélection est applicable à compter du 1er janvier
2015. Les modalités de publicité des arrêtés de composition des jurys et des comités de
sélection sont applicables aux concours et examens dont l'arrêté d'ouverture est postérieur à la
date d'entrée en vigueur du présent décret.
DECENTRALISATION
Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Des territoires responsables pour une République efficace, recommandations de la
Mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la
République adoptées le 8 octobre 2013 :
Dans la suite des travaux du Sénat sur la décentralisation (rapport sur l’intelligence territoriale
de la commission «Belot» en 2009, États généraux de la démocratie territoriale en 2012), la
mission s’est fixée comme objectif de dégager des axes d’évolution consensuels de l’organisation
décentralisée de la République, à l’échéance de 2020-2025.
Analysant les mobilités des populations et les inégalités croissantes entre les territoires, son
rapport souligne le risque de l’émergence d’un «sous-prolétariat territorial». Il estime nécessaire
de reconstruire les relations entre le citoyen et le service public en s’appuyant sur les principes
de responsabilité, d’efficacité et de réactivité ainsi que sur un « choc de subsidiarité ».
Écartant la solution simpliste et jamais aboutie de la suppression d’un échelon de collectivités,
débat polémique qui masque les questions plus essentielles, il propose de les responsabiliser plus
nettement en clarifiant leurs missions et en les rendant lisibles pour le citoyen :
- par la réduction du nombre de régions, réorientées vers des missions stratégiques ;
- par la revalorisation du rôle de garant des solidarités du département en milieu rural ;
- par la confirmation de l’intercommunalité comme coopérative de communes.
Le rapport de la mission suggère aussi des pistes pour améliorer l’efficacité de l’action publique,
conciliant les spécificités territoriales et l’unité de la République :
- un pouvoir d’adaptation locale, par les collectivités, de lois-cadre nationales ;
- un principe d’instruction unique des dossiers ;
- l’unification des régimes financiers et fiscaux des intercommunalités.
VIE PUBLIQUE
Textes officiels
- Loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 (JO du 12 octobre 2013) relative à
la transparence de la vie publique.
- Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 (JO du 12 octobre 2013) relative à la
transparence de la vie publique :
Cette loi comprend les dispositions suivantes :
Chap 1 – La prévention des conflits d’intérêt et la transparence dans la vie publique
L’article 1 rappelle les principes fondamentaux de dignité, de probité et d’impartialité qui
doivent guider l’action des membres du Gouvernement, des personnes désignées par le
suffrage universel pour exercer un mandat local, ainsi que celles chargées d’une mission
de service public
Section 1 – Obligation d’abstention [articles 2 et 3 ]
Section 2 – Obligation de déclaration [articles 4 à 12. L’article 11 prévoit que les maires
d’une commune de plus de 20 000 habitants, les présidents élus d’un EPCI dont la
population excède 20 000 habitants, les conseillers généraux, les adjoints des communes
de plus de 100 000 habitants et les vices présidents des EPCI de plus de 100 000
habitants, s’ils sont titulaires d’une délégation, doivent également adresser à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale
et une déclaration d’intérêts]
Section 3 – Financement de la vie publique [articles 13 à 18]
Section 4 – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [articles 19 à 23]
Section 5 – Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire [article 24]
Section 6 – Protection des lanceurs d’alerte [article 25 - Aucune personne ne
peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à
une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie
au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en
application du II de l'article 20 de la présente loi ou de l'article 2-23 du code de
procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs
à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente
loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions]
Chapitre 2 – Dispositions pénales [articles 26 à 28]
Chapitre 3 – Dispositions finales [articles 29 à 35. L’article 34 prévoit que le conseil municipal
doit fixer dans une délibération annuelle les conditions de mise à disposition de véhicules pour les
élus ou les agents des communes. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération
nominative, qui en précise les modalités d'usage].
Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Décisions n°2013-675 et 2013-676 du Conseil Constitutionnel du 9 octobre 2013
concernant les lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie
publique :
L’article 2 de la loi organique renforce notablement les incompatibilités applicables aux
parlementaires. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, à
l'exception de son paragraphe V modifiant l'article L.O. 146-1 du Code électoral et par voie de
conséquence de son paragraphe XI. Cet article modifié interdisait à un parlementaire d'exercer
toute activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. Il lui
interdisait aussi d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale
ou soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait
avant le début de son mandat. Le Conseil a jugé que ces interdictions, par leur portée, excédaient
manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté du choix de l'électeur,
l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
Les lois organique et ordinaire instituent des obligations de déclarations de patrimoine et
d'intérêts à la charge des membres du Gouvernement, des députés, des sénateurs, de certains
élus locaux et de divers titulaires de fonctions ou emplois publics. Ces déclarations sont
contrôlées par une nouvelle autorité administrative indépendante, la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait pu rendre obligatoires ces deux
déclarations afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de
prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci. Le Conseil s'est borné à censurer
deux dispositions relatives aux éléments devant figurer dans les déclarations d'intérêts. D'une
part, il a jugé que portait une atteinte excessive à la vie privée l'obligation, pour les personnes
tenues de déposer ces déclarations, de déclarer les activités professionnelles de leurs parents
et de leurs enfants. D'autre part, le Conseil a relevé que l'obligation de déclarer, outre neuf
rubriques précises, « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts » était
contraire à la Constitution : en effet, cette rubrique était très imprécise et le fait de ne pas la
renseigner était punissable pénalement.
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