droit civil

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DROIT CIVIL
2° ANNEE ASSAS
1° SEMESTRE
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03/10/2006
Le dt des obligations est une matière technique, qui est le Coeur du droit.
Ouvrages: - Dalloz ts…..
- christophe eldman…?
- christian laroumet économica
- le Carbonier cadrige tome II
Rémy Cabriac dt des obligations, permet de faire une revision la veille de
l’examen
4 rdv en décembre
2 exercices cette année: le commentaire et la dissertation
Introduction:
Le lien avec l’année dernière.
Les titulaires de dts subjectifs. Dts patrimoniaux et non-patrimoniaux.
Patrimoine ensemble des dts subjectifs. Dts réels et dts personnels,
dts réels: confèrent à leurs titulaires un pouvoir direct de la
personne sur la chose.
Dts personnels: dts des créanciers: dt qu’a une personne d’exercer une certaine
prestation sur une autre que l’on appellera le débiteur.
C’est ce droit du créancier que l’on va voir dans ce cours.
Il y a une théorie générale, qui a vocation à s’appliquer à toutes les obligations,
et il y a une multitude de droits spéciaux, qui ont pour vocation une spécificité.
A/ Des Obligations:
Ceci nous impose d’en envisager une classification
1/ La notion d’obligation:
L’obligation: c’est un lien de droit non-pas entre une personne et une chose, mais
entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, que l’on appelle
(le créancier) peut exiger de l’autre ( le débiteur) un prestation ou
une abstention
L’obligation du côté du créancier est une créance, et du côté débiteur une dette.
L’obligation désigne dc le rapport entre le créancier et le débiteur.
L’obligation ds un sens restreint du terme est réduite au seul sens passif.
L’obligation est un lien de dt, elle implique dc une sanction étatique, càd que l’on
peut contreindre son débiteur à payer son dû. Dc la l’éxécution de la créance est
garantie par l’etat. Dc toutes les obligations qui n’ont pas de sanctions étatique
ne sont pas des obligations au sens strict.
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Mais ceci peut être nuancé, car celui qui éxécute une des parties de l’affaire
produit des effets de dts.
L’obligation est un lien de dt, elle se caractérise dc par un rapport entre deux
personnes. Cela veut dire que l’obligation postule l’existence d’un créancier
détaillé. Ex: L’obligation de rouler à droite n’est pas une obligation, mais un
devoir juridique, car il n’y a pas de créancier. Néanmoins si je le méprise et cause
un accident, le droit me met en devoir vis-a-vis de l’accidenté.
2/ La Classification:
La démarche du C.Civ est très rigoureuse
Art 1800 C.Civ et siv
Deux manières de classifier
1- d’après leur objet: ds ce cas l’on distingue les obligation de donner, de faire
et de ne pas faire
art 1101 et 1126 C.Civ, c’est l’une des marques de l’extrême confusion du C.Civ.
Obligation de donner: c’est l’obligation de transférer la propriété ou un autre dt
réel.
Elle est contestée en dt français, car le transfert est volontaire, et n’est pas
une obligation. Lire l’article de madame fabre magnant : “le mythe de l’obligation
donnée”.
Obligation de faire: c’est celle qui a pour objet une prestation positive.
Livrer une chose dans un contrat
Obligation de ne pas faire; impose au débiteur une abstention.
Ex: l’obligation de non-concurence.
2- d’après leur source: c’est une distinction extrêmement discutée.
Charge idéologique du débat.
Ouvrage de jean louis gazzaniga introduction historiqe au dt des obligation. Deux
différentes: dans son plan , le C.Civ retient deux sources de l’obligation, il
oppose les obligations conventionnelles aux obligations qui se forment sans
convention.
Seulement, lorsque l’on quitte le plan, ce sont cinq sources de l’obligation qui sont
distinguées par le C.Civ, l’art 1370 C.Civ va faire des distinctions. Ces sources
sont:
Le contrat art 1101 C.Civ comme un accord de volonté destiné à créer des
obligations.
Le quasi contrat: c’est un fait volontaire et liçite mais qui ne comporte aucun
accord de volonté.
Ex: la gestion d’affaires est considérée comme utile, à condition qu’elle est été
utile… c’est bien un fait volontaire. Mais obligation de poursuivre la gestion
Le Délit: c’est un fait illiçite et intentionnel, càd le fait de causer un dommage à
autrui avec l’intention de le causer.
Le Quasi-délit: Art 1383 C.Civ c’est un fait illiçite non-intentionnel. Le fait a
peut être été voulu, mais son auteur n’en a pas voulu le résultat
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dommageable lui-même.
La Loi: parfois, c’est la loi elle-même qui fait naître une obligation.
Ex: l’obligation alimentaire, le dt de passage.
La doctrine contemporaine tend à faire une classification en deux catégories qui
opposent acte jurdique et fait juridique.
L’acte juridique: c’est une manifestation de volonté accomplie en vue de
produire des effets de droit.
Pb des actes unilatéraux, comme les testaments
Les faits juridiques: ils sont constitutés soit par des situations de fait
(naissance, ) soit par des actions humaines qui entrainent
par leur existence même un effet de droit.
Un fait peut être volontaire est demeure un fait et non un acte en ce que l’effet
produit n’a pas été voulu.
B/ Un droit des obligations:
Comment les obligations sont-elles saisies et réglementées par le droit?
1/ Jusqu’à la publication du C.Civ:
C’est au dt Romain qu’il faut remonter. Ce sont eux qui les premiers ont faits une
théorie générale de l’obligation. L’ancien dt romain était très peu élaboré. C’est
au dt classique que l’on doit l’unification de ce dt des oligations, cette
rationalisation de la matière. Au bas empire, les juristes consultes ont finis le
travail.
Dans notre Ancien Droit (av 1789), dans un tout premier temps nous avons reçu
le dt romain, puis après implantation du dt barbare coutumier. Ce dt coutumier
était très formaliste, càd que le role de la volonté était très très faible.
Renouveau du dt romain grace au sud de la France. Influence des canonistes au
XV° siècle avec l’affirmation de grands principes (cf Art 1382 C.Civ sur la
responsabilité civile). Naissance du concensualisme après le formalisme.
Sous l’Ancien dt, on voit que les idées ont progressivement évoluées vers une
infuence toujours plus grande reconnue à la volonté. Mais l’organisation de la
société était en décalage par rapport à cela.
Dt intermédiaire: 1789/C.Civ . On a vu progresser l’importance de la volonté
dans la naissance des obligations.
Code Civil: est demeuré fidèle à cette idée. Dc il Promouvoit le contrat comme
source essentielle des obligations. Art 1101 C.Cv /entier titre III du C.Civ et
Titre IV. Le contrat, acte juridique a totalement effacé danss le C.Civ les autres
actes juridiques.
Inconvénients: le livre 3 du titre 3. Son intitulé “des contrats ou des
obligations”, montre qu’il procède à une sorte d’assimilation du contrat et de
l’obligation, ce qui est faux, car le contrat n’est qu’une sorte d’obligation. De plus
il tend à convaincre que l’entier titre 3 est réservé au contrat, ce qui est faux,
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car les trois premiers chapitres du titre 3 sont bien destinés au contrat, et
répondent dc à l’intitulé. Mais ensuite, la deuxième partie du titre chap 4 et 5
est une théorie des obligations qui regroupe les règles applicables à toutes les
obligations. Le chap 6 qui clôt le titre 3 constitue une théorie générale de la
preuve. Que fait-elle là? Elle aurait dû normalement ouvrir le C.Civ…..
Marcadé:”rien n’est plus vicieux ds la rédaction du C.Civ”
2/ Quid depuis le C.Civ:
La réforme permanante du C.Civ c’est développée. Mais le contrat ne bouge pas.
Les titres 3 et 4 du chap 3 sont demeurés quasi-intacts ds leurs lettres depuis
1804.
Mais apparence trompeuse: la loi générale n’est pas toute la loi des obligations,
et la loi n’est pas tout le droit. Dc il y a quand même eu une évolution.
Cette profonde évolution n’a pas débuté au lendemain de sa rédaction, car
pendant longtemps il a répondu aux attentes de son temps (XIX°), c’était “un
code libéral pour une société libérale”. Après, tout c’est précipité, car dès 1875
(env) la matière a considérablement évoluée, nt à cause de l’évolution des idées,
des moeurs, de l’activité économique.
Pour le contrat, la liberté contractuelle pouvait ne pas servir la solution juste,
car prise de cs que l’homme n’était pas nécessairement le meilleur défenseur de
ses intérêts ( au contrat il pouvait y avoir une partie faible, et une partie forte).
pour assurer la protection de la partie faible, il fallait faire évoluer le dt.
Pour les Délits, la responsabilité civile a subie un boulversement par la loi et la
jurisprudence, car le législateur et les juges ont pris cs d’un système qui repose
principalement sur la faute. La réparation des dommages est subordonnée à
l’existence de preuves. Multiplication des dommages anonymes (cf accidents avec
les machines). Il a dc fallut dépasser cela, loi de 1898 sur les accidents de
travail, et la C.Cass ds un arret a posé le principe que “toute personne est
responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde”. L’art 1382 C.Civ a dc été
marginalisé, même si il existe tj.
Dc le droit substanciel a considérablement évolué.
Quelles sont les réformes qui pourraient advenir? Le dt des obligations pourrait
connaitre des évolutions. Elles pourraient provenir de l’extérieur, nt avec
l’importance prise par le dt de l’U.E.
La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, a été transposée en
droit français par la loi dite “confiance ds l’économie numérique” du 21 juin 2004,
qui a modifiée les dispositions relatives à la formation des contrats.
Il est évident pour beaucoup de juristes, que le marché unique doit conduire à
une harmonisation des règles en matière contractuelle, encore qu’aucune
disposition des traités ne donne mission d’unifier le droit des contrats.
Il y eu des initiatives privées dans le sens de l’unification de ce dt: en 1997 une
commission pour le dt européen des contrats a publiée un principe des contrats
européens, et cela pour servir de base à un futur code européen des contrats.
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L’évolution pourrait aussi venir de l’intérieur: un avant projet de réforme Catala
remis au Garde des Sceaux en sept 2005 a pour ambition de rénover l’entier
livre III sans révolutionner celui existant. Pb du dt écrit qui n’est pas celui
utilisé. ATTENTION! Il est en négociation!
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PREMIERE PARTIE:
LES SOURCES DE L’OBLIGATION
Qu’est-ce qui donne naissance au droit des obligations? C’est une grande
diversité de situations. On constate des affinités communes dans les pb, et des
divergences.
C’est la volonté qui va opérer la distinction majeure entre les différentes
sources de l’obligation.
10/10/2006
TITRE 1: Le Contrat
Art 1101 C.Civ: définit le contrat comme une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire qlq chose.
Cet article semble distinguer le contrat de la convention. Dc reconnaissance ds
le contrat d’un genre de convention. Le contrat est une convention qui engendre
un effet de dt spécifique, elle fait naitre des obligations.
Cette distinction entre convention et contrat est très négligée dans la pratique,
et l’on peut dc les assimiler.
Distinguer le dt général des contrats, et les droits spéciaux.
Titre 3 est porteur du dt général des contrats. A côté, il y a des régimes
spéciaux pour des contrats spéciaux. Il y a dc une construction pyramidale du dt
des contrats.
Ce semestre, on ne fera que du dt général.
Il y a toute une séries de dispositions qui vont s’intéresser à la formation du
contrat, puis il y a des dispositions qui ont trait aux effets du contrat.
Chapitre Préliminaire: Introduction au droit des contrats
But: traiter deux points.
Section 1: Le rôle des volontés individuelles
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L’accord de volonté est ce sur quoi repose le contrat. Il va falloir se reporter à
une chronologie.
§ 1/ Au moment du C.Civ:
Une tentative d’explication a été trouvée par référence à l’autonomie de la
volonté.
A/ La tentative d’explication: la théorie de l’autonomie de la volonté
Cela a tj été une tentative d’explication a posteriori du C.Civ. La référence à
l’autonomie de la volonté n’a été faite qu’à la fin du XIX° siècle, et par des
internationalistes. L’idée essentielle de cette théorie, est que l’homme est
fondamentalement libre. Alors, il y a une sorte de yatus: comment expliquer
qu’un homme libre soit obligé à qlq chose à l’égard d’autrui? Pour les tenants de
cette théorie, l’obligation ne peut être que le fruit de la volonté de l’homme,
puisqu’en le reconnaissant ainsi on respecte encore sa volonté. On en vient dc à
admettre que l’homme est obligé car il l’a voulu, et ds la mesure où il l’a voulu.
C’est dc la volonté et elle seule qui permet d’expliquer la légitimité de
l’obligation.
Cette théorie était en harmonie avec la société du XIX° siècle.
En droit, cette théorie, emportait des conséquences positives:
Ce serait l’affirmation de la liberté contractuelle: c’est la liberté de contracter
ou de ne pas contracter. C’est la liberté de choisir
son contractant, de choisir le contenu du contrat.
La dimension formelle de cette liberté est le concensualisme: il n’y a pas de
forme obligée sur l’accord du contrat.
Deuxième principe qui découle de cette théorie: le principe de la force
obligatoire du contrat: les parties sont libres de contracter, dc si elles elles
contractent, elles respectent leur liberté et volonté.
Troisième conséquence, le principe dit de l’effet relatif du contrat: celui qui ne
manifeste pas sa volonté n’est pas obligé. Ceci implique une distinction entre les
parties au contrat, et les tiers. Les parties sont celles-la mêmes qui ont
manifesté leur volonté. Mais pas les tiers, qui n’ont rien contracté.
Cette théorie de la volonté a été critiquée
B/ Critique de l’explication du C.Civ par cette théorie:
Cette théorie était dite comme un mythe…
Le mythe est une constrution de l’esprit qui ne repose pas sur un fond de réalité.
Dc, est-ce que cette théorie repose sur un fond de vérité?
Mais cette théorie a un fond de vérité.
Art 1865 C.Civ…
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Les manifestations de cette théorie se retrouvent ds le C.Civ. dc ce n’est pas un
mythe. Mais l’autonomie de la volonté dénature le concept de contrat ds le C.Civ.
Au départ, il était plus nuancé dans le processus de formation du contrat. Le
C.Civ n’a jamais admit que les volontés puissent êtres créatrices d’obligations en
dehors d’un cadre légal. Art 1834 C.Civ: “les conventions légalement formées
tiennent lieu de lois entre les parties”.
§ 2/ Depuis le C.Civ:
La volonté était le moteur, encadré par le droit objectif. Il y a eu ue évolution.
L’évolution s’est très nettement caractérisée par un renforcement de
l’encadrement juridique, afin de mieux protéger les parties faibles au contrat (
cf le consommateur, le dt du travail…), et de mieux diriger les volontés ( car une
activité contractuelle peut avoir des conséquences générales). Dc atrophie des
volontés individuelles.
Section 2: L’importance des classifications en matière contractuelle:
L’importance pour les rédacteurs du code de ces classifications. Au-delà d’elles,
la doctrine et la jurisprudence en ont proposé de nouvelles. A chaque distinction
de contrat correspond une différence de régime. D’où l’importance de ces
classifications.
§ 1/ Les classifications proposées par le C.Civ:
Trois types de distinctions qu’opère le C.Civ parmis les contrats
D’après leur réglementation, leur formation et leurs effets.
A/ D’après leur réglementation:
On oppose les contrats nommés aux contrats innommés.
Art 1107 C.Civ : dissocie les contrats ( aller le lire)
Principe de la distinction:
Les contrats nommés : ce sont ceux auxquels la loi donne un nom, les
individualise, et fixe leur régime particulier ds un texte,
càd les réglemente.
Ex: la vente
Les contrats innommés: ce sont des contrats qui n’ont pas de dénomination
propre ds la loi. Il se voient dc appliquer le régime de dt
commun, et seulement celui-là.
Cette distinction a eu une place essentielle. A l’époque on ne reconnaissait une
action en justice que en présence…..
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Les contrats innommés peuvent cependant être identifiés par la pratique (ex: les
contrats de parking.. ont pr l’essentiel puisé leur inspiration dans le dt anglo
saxon)
Les contrats innommés peuvent devenir des contrats nommés. ( ex: le contrat de
lising (opération qui associe a des fins de crédit un bail, une vente), qui était
innommé. Loi de 1986 qui le nomme).
B/ D’après leur mode de formation:
Distinction
Les contrats concensuels: Il se forme valablement par le seul échange des
consentements sans qu’aucune forme particulière ne
soit nécessaire pour sa validité
ce contrat reste le principe en dt français.
Civ 3° 27 Novembre 1990: pour vendre un bien immobilier il faut passer par un
acte authentique. Ici, un acte authentique était signé par une partie, en 1973,
par la vendeuse, mais pas par l’acquéreur. Après le décès de la vendeuse l’autre
signe le contrat en 1981. La C.A approuve les filles de la mort sur l’annulation
C.cass: pas besoin de forme pour la validité d’une vente.
Les contrats sollenels: est celui dont la formation nécessite outre l’accord de
volonté, l’accomplissement de certaines formalités qui
sont exigées par la loi pour la validité même de l’acte.
Cette forme peut être très diverse. Art 931 C.Civ, sur la donation, qui doit être
fait par un acte notarié pour la validité de l’acte. Aussi parfois on demande
l’homologation d’un juge: ex des changements de régime matrimonial ( loi de
2006, l’homologation n’est plus tj obligée).
Mais il faut distinguer les formalités selon leur finalité. En présence d’un contrat
sollenel la forme est requise pour la validité du contrat (ad validitatem). A côté il
y a deux autre cas où le formalisme est exigé. Tout d’abord, à des fins de preuve
( ad probationem), si un jour le contenu est contesté. Enfin, c’est la forme
recquise à fins de publicité, d’opposabilité de l’acte aux tiers (ex type: la vente
d’immeubles). Le formalisme regroupe en fait trois types d’actes.
Les contrats réels: sa formation suppose un échange de consentements, et
aussi la remise d’une chose objet du contrat.
Cette catégorie des contrats réels nous vient du droit. Le C.Civ a gardé au moins
4 contrats qu’il a qualifié de contrats réels. ( ex: les crédits). Le contrat de
dépôt, pr sa validité nécessite la remise de la chose objet du contrat. C’est
encore vrai ds le C.Civ, avec le contrat de gage, qui pour exister nécessite qu’il
soit remis pour la validité du contrat.
C’est la catégorie la plus critiquée en doctrine car on lui reproche de confondre
formation et exécution du contrat.
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Cette classification est essentielle. Les volontés individuelles peuvent influer sur
la nature d’un contrat. Un contrat peut être par nature concensuel, et par la
simple volonté des parties, devenir sollenel ou encore réel.
C/ D’après leurs effets :
Quadruple sous-distinction :
Contrats synalagmatiques / unilatéraux (check spelling)
Cantrats à titre gratuit / à titre onéreux
Contrats commutatifs/ aléatoires
(check spelling)
Contrats à exécution instantanée/ à exécution successive
1/ Distinction des contrats synalagmatiques et contrats unilatéraux :
Art 1102 et 1102 C.Civ
Le contrat synalagmatique: c’est lorsque les contractants s’obligent
réciproquement les uns envers les autres
Le contrat unilatéral : c’est lorsque une ou plusieures personnes sont obligées
envers une ou plusieurs autres sans que, de la part de ces
dernières, il y ait d’engagement.
(exemple : la donation)
Précision d’ordre terminologique : ne pas confondre contrat unilateral et acte
juridique unilateral (manifestation d’une seule volonté quii engendre des effets
de droits, comme le testament)
Deuxième nuance: Les frontières ne sont pas étanches : la volonté individuelle
peut influer sur la nature du contrat. En effet on peut faire d’un contrat par
nature unilateral un contrat exceptionnellement synalagmatique: un contrat
unilatéral peut dégénérer en contrat synalagmatique.
Ex: le contrat de dépôt: à charge pour le dépositaire de conserver la substance.
Le contrat est bien unilatéral, mais néanmoins si la chose se dégrade et qu’il doit
l’entretenir, alors le contractant devra le rembourser. Dc, en cours du contrat
nait une nouvelle obligation. On parlera là d’un contrat synalagmatiqueimparfait.
Pourquoi distinguer entre les contrats unilatéraux et synalagmatiques?
Ils sont multiples, tant au niveau probatoire que substanciel.
Au plan probatoire, Qui a intérêt à prouver un droit? Le créancier doit tj être
mis e situation de….
L’art 1325 C.Civ exige pr les contrats synalagmatiques la formalité du double
origine. Pour faire la preuve du contrat, celui-ci doit être rédigé en autant
d’originaux qu’il y a de parties au contrat.
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En revanche pour un contrat unilatéral, la question ne se pose plus: il n’y a qu’un
seul créancier, dc on peut rédiger le contrat unilatéral en un seul original
( Exigence de l’art 1326 C.Civ d’une mention manuscrite du débiteur de la nature
et de l’étendue de son engagement).
Substanciellement, quels sont les intérêts de distinguer entrer ces deux
contrats? Tout tient dans la spécificité du contrat synalagmatique. Cela autorise
certaines sanctions de l’inexécution des obligations, propre au contrat
synalagmatique. Dc ils ne sont pas soumis au même régime. Ce contrat est le seul
dans lequel peut jouer l’exception d’inxécution du contrat, càd que l’une des
parties peut suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre n’a pas
remplis ses obligations.
2/ Les contrats à titre gratuit et ceux à titre onéreux:
Cette distinction est aux art 1105 ET 1106 C.Civ
Art 1105 C.Civ:
Le contrat à titre gratuit: c’est celui dans lequel l’une des parties procure à
l’autre un avantage purement gratuit.
Art 1106 C.Civ:
Le contrat à titre onéreux: c’est celui qui asujetit chacunes des parties à
donner ou à faire qlq chose.
Le contrat est à titre onéreux lorsque chancune des parties reçoit un avantage
qui est la contre-partie de celui qu’elle procure à l’autre.
Le contrat est à titre gratuit lorsqu’une partie procure un avantage à l’autre sans
contre-partie.
Ces définitions ne perment pas d’isoler cette deuxième distinction de la
première avec les contrats synalagmatiques. En fait on ne parvient pas à
distinguer les deux…Les définitions légales sont la même chose!
Même si souvent les deux distinctions vont se recouper ce n’est pas tj le cas. Il
existe en effet des contrats synalagmatiques à titre gratuit, et il existe des
contrats unilatéraux à titre onéreux.
Ex: Le prêt à intérêt. Le contrat est unilatéral, et pourtant à titre onéreux.
Dc on est obligé d’avoir ces deux distinctions.
17/10/2006
Distinction difficile des deux contrats.
Il faut chercher un autre critère, qui repose sur un criyère psychologique L’un
des cocontractants avait-il l’intention d’avantager l’autre? Càd l’intention
d’enrichir l’autre, ex type: le donation; ou encore l’intention de lui procurer un
service gratuit. Mais pourquoi distinguer contrat à to et contrat à tg? Car la
différence est considérable: la gratuité est contraire à l’esprit humain, c’est
dangereux. Dc encadrement par un régime très sévère.
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3/ La distinction des contrats commutatifs et aléatoires:
Art 1104 C.Civ: le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à
donner ou faire qlq chose qui est l’équivalant de ce qu’elle attend de l’autre, mais
aléatoire, lorsque il y a une chance de gain ou de perte des deux parties
Le contrat commutatif: c’est lorque la contrepartie que chaque contractant
reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée.( pas
forcément équilibrée, mais les parties se regardent
comme équivalantes, c’est subjectif)
Le contrat aléatoire: c’est lorsque l’une des parties au moins s’engage
moyennent une contre-partie non-évaluable au moment du
contrat. Chacune des parties a une chance de gagner ou de
perdre.
Ex: la vente moyennant une vente viagère.
Il y a un pb de définition ds le C.Civ, art 1104 et 1964. Art 1964 : ce si
l’incertitude pend sur une partie. Dc domaine plus ou moins vaste de ces contrats
aléatoires. L’enjeu principal est que le régime du contrat est aléatoire. Lejeu de
la lésion, qui est un déséquilibre objectif entre les prestations. “l’aléa chasse la
lésion”. Dc instrument de justice commmuattive qu’est la lésion.
Quelle fut la possibilité de la jurisprudence: elle a retenue la conception la plus
étoite, càd celle où la chance de gain ou de perte pèse sur les deux parties au
contrat.
Arret Chamb com C.Cass 3 Mai 1978( Dalloz 1979 p 247)
4/ La distinction des contrats à exécution instantanée et des contrats
successifs:
Comment opérer la distinction? Ex: une vente, qui va se traduire par la remise de
la chose et le paiement.
Le contrat à exécution instantanée: c’est quand il donne naissance à des
obligations susceptibles d’êtres exécutées en une
seule fois et en un trait.
Le contrat à exécution successive: c’est lorsque l’exécution des obligations
s’échelonne dans le temps.
On constate cet intérêt lorsque le contrat est anéantit: Deux hypothèses:
- On peut tout d’abord l’annuler lorsqu’il présente un vice de formation.
- On peut résoudre le contrat en cas d’inexécution de celui-ci.
Or, en principe la nullité comme la résolution opére rétroactivement. Si le
contrat anéantit rétroactivement a été en partie exécuté il va falloir revenir sur
ce qui a été fait.
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Cette restitution est parfaitement concevable pour les contrats à exécution
instantanée. En revanche elle n’est plus concevable pour les contrats dont
l’exécution s’échelonne dans le temps. Dc devant cela en présence d’un contrat à
exécution successive, la nullité comme la résolution n’opèreront pas
rétroactivement. Qd on parle de l’anéantissemnt d’un contrat, on ne parle plus
d’anéantissemnt, mais de résiliation du contrat, car on ne peut pas revenir sur le
passé.
§ 2/ Les classifications récentes:
Il y en a deux
A/ La distinction des contrats de gré-à-gré et d’adhésion:
Ds la conception du C.Civ, tout contrat est conclu de grè-à-grè: càd le contrat
est le fruit d’une libre négociation entre les parties.
Heute, ces contrats existent tj. On a constaté l’éclosion des contrats
d’adhésion, suite à l’essor du capitalisme, l’uniformisation des besoins, emportant
une production de masse et une standardisation des produits. Cette
standardisation ne peut s’accompagner d’un support contractuel qui resterait
négocié, personnalisé, individualisé.
Il semblerait que le contrat d’adhésion soit le plus vieux contrat au monde, qpuisqu’on le retrouve dans le droit romain archaïque. Ce mouvement récent
pourrait dc trouver ses fondements ds ce dt ancien. Chronique de Fx Testu “le
juge et le contrat d’adhésion” publié au jcp 1993 1° partie N°3673.
Le dt incline à protéger la partie juridiquement faible qui se fait imposer le
contrat.
B/La distinction des contrats égalitaires et des contrats de
consommation:
Le principe était celui de l’égalité entre les contractants. Mais le dt positif a
ronpu avec ce postulat, et retient un postula inverse, celui de l’inégalité existant
entre deux grandes catégories de contractants, les professionnles d’une part, et
les consommateurs d’autre part. Généralement, le professionnel a une plus
grande capacité financière. Le droit va tenter de contrebalancer cette inégaité,
ce déséquilibre en érigeant un arsenal protecteur du consommateur. Depuis 1993
nous avons un code de la Consommation ( Loi du 26/07/1993). (Dominque buro
“remarque sur la codification dela consommation” dalloz 1994
P291).
Les contrats de consommation: sont des contrats mixtes qui vont unir des
consommateurs et un professionnel.
Les contrats égalitaires: sont des contrats qui vont unir deux professionnels, ou
deux consommateurs.
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CHAPITRE 1: LA FORMATION DU CONTRAT:
Pour ouvrir ce chapitre il nous faut aller à l’art 1134 C.Civ “ les conventions
légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont formés”. Il a des
conditions que la loi pose à la formatoion valable d’un contrat, résumées à l’art
1108 C.Civ: consentement, capacité, objet, cause. Elles peuvent êtres regroupées
deux par deux.
Les deux premières conditions essentielles à la formation du contrat concernent
l’accord de volonté: les parties on-elles voulu? Les parties étaient-elles aptes à
consentir?
Les deux autres conditions sont relatives à ce qu’ont voulu les parties (objet)? Et
pourquoi l’on-t-elles voulu (cause)?
Ces questions sont esssentielles à la formation du contrat, et si on ne respecte
pas ces conditions, le contrat est nul. La nullité est la sanction classique.
Sous-Chapitre 1: Accord de volonté:
Cet accord de volonté est tout le contrat. Pourtant, le C.Civ ne dit presque rien
sur cet accord de volonté et passe l’essentiel sous silence. Dc toutes ces
questions essentielles ont été laissé à la jurisprudence.
Section 1: L’existence du consentement:
Consentir, qu’est-ce que ce terme?
Deux manières diférentes.
Le consentement: est tout d’abord la manifestation de volonté de chacune des
parties. C’est aussi l’accord en lui-même.
Les consentements lorsqu’ils se rencontrent forment le consentement accord de
volonté.
Sous-Section 1: Les consentements:
Pour qu’il y ait contrat, il faut que des manifestations de volonté se rencontrent,
il faut dc que les parties l’aient voulu. Dc il y a deux décisions.
§ 1/ La définition du consentement:
Le consentement est avant tout une opération mentale qui s’accomplit dans le
fort interne de chacun. Volonté précédée d’une confession.
- 15 -
Cette volonté peut être extériorisée de n’importe quelle manière. Mais on ne
peut pas négliger l’hypothèse
Quelle volonté va lier le contractant? Le dt français va privilégier la volonté
interne sur la volonté extériorisée. La volonté extériorisée na de valeur que si
elle est conforme à celle interne. Cf art 1156 C.Civ: aller le lire ! En dt allemant,
par ex, on privilégie la volonté externe…
La querelle est: liberté contre sécurité. Mais ce fossé entre les deux solutions
est en partie éhonté, car tout ne se résume par sur le seul dt de fond, et il faut
tenir compte des preuves. C’est à celui qui invoque la distorsion de la prouver. Dc
concretement on va privilégier la volonté extériorisée, car seule possible à
prouver.
Consentir, il faut y être apte
§ 2/ L’aptitude à consentir:
Art 1108 C.Civ: capacité à consentir.
Art 823 C.Civ: “toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée
incapable par la loi”.
Art 824 C.Civ: ” sont incapables les mineurs non-émancipés et les majeurs
protégés par la loi”.
Dc art 388 à 514 C.Civ qui définissent les régimes de protection des incapables.
Le principe est la capacité juridique à contracter.
La capacité: est l’aptitude juridique à exercer ses propres droits.
On distingue entre l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice:
L’incapacité de jouissance: c’est le défaut d’aptitude à être titulaire de dts.
Càd qu’un individu affecté par une incapacité de
jouissance se verrait interdire de conclure tel ou tel
acte.
Ex: art 450 al 3 C.Civ qui interdit au tuteur de contracter avec son pupille
pendant tout le temps de la tutelle. Cette incapacité ne peut être que relative,
car une personne ne peut se voir nier tout droit ( cf mort civile).
L’incapacité d’exercice: cela ne veut pas dire que l’individu est inapte à exercer
le droit, et que c’est autrui qui assistera la personne, ou
la représentera lors de l’acte juridique.
Ex: lorsque le majeur est sous curatelle, le majeur sous curatelle passe des actes
juridiques assisté de son curateur. En revanche, ds le cas d’un majeur sous
tutelle, c’est un régime de représentation, et c’est le tuteur qui agira pour la
personne mise sous tutelle.
Le principe en dt français est la capacité de jouissance, et ce ne sont dc que des
exceptions.
Sous-Section 2: Le consentement en tant qu’accord de volonté:
Question de savoir si un accord de volonté est nécessaire?
- 16 -
1- Il est bien sûr nécessaire pour qu’il y ait contrat. Cela n’exclut pas l’hypothèse
du contrat avec soi-même, car ces hypothèses de contrat avec soi-même révèle
des cas où une personne peut agir en double qualité ( en son nom, et en
mandataire)
2- Un accord de volonté est-il nécessaire pour que l’acte juridique soit productif
d’obligations? L’acte unilatéral: engendre des obligations. Ex: une dame perd son
chien et publie ds le Parisien une annonce pour le retrouver avec une prime de
15000€. Est-ce que cela est susceptible d’obligations? Fort débat. La C.Cass a
validé cet hypothèse d’engagement unlatéral, nt pour expliquer lla novation de
l’obligation naturelle, pour quelle devienne une obligation civile. Comment
expliquer ce passage? La C.Cass a trouvé l’explication par le biais de la théorie de
l’engagement unilatéral. Arret cham com 10/10/1995.
Conclusion sur ce point, l’accord de volonté est nécessaire pour qu’il y ait contrat
mais qu’en revanche l’accord de volonté n’est pas nécessaire pour qu’un
engagement engendre des obligations.
§ 1/ La préparation de l’accord de volonté:
Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Nombreuses situations. Le contrat peut se former en un instant de raison, par
une rencontre spontanée et immédiate. C’est le “coup de foudre contractuel”.
Mais pour beaucoup d’autres contrats, la conclusion du contrat est le fruit de
longues négociations, on progresse doucement vers un accord. Le C.Civ ne dit
rien, par hommage à la liberté contractuelle. Ex: les fiançailles, rien dessus ds le
C.Civ.
Deux grandes hypothèses dans la formation du contrat:
- La préparation de l’accord de volonté se fait sans sophistication: on va mener
des pourparlers, des négociations
- Les parties peuvent décider de sophistiquer cette phase préparatoire en
recourant à des avants contrats, qui préparent le contrat définitif.
A/ La préparation dépouillée: les pourparlers:
D’abord on doit mettre à jour les grands principes qui animent cette phase
préparatoire et ensuite parler de l’issue, de l’aboutissement
1/ Les principes:
- Le principe de liberté: liberté d’entrer dans les pourparlers, d’y mener et d’en
sortir.
Ex: possibilité de mener des doubles négociations parallèles: une au moins
n’aboutira pas. Arret CA Versailles 5/03/1992, dalloz 1992 p 526.
- Le principe de bonne-foi: voir la publication de Patrice Jourdain; la bonne foi
ds la formation du contrat, publié ds l’association capitant de 1992
- 17 -
24/10/2006
Ce principe est appliqué par l’art 1134 al 3 C.Civ.
Qu’est-ce que faire preuve de mauvaise foi au stade des négociations? La faute
sanctionnée à ce stade ne réside surement pas dans le fait de……… il y a une
entière liberté de rompre ces négociations.
Arrêt civ 3° 28/06/2006: publié ds d des sociétés novembre 2006 commentaire
156. Une faute commise dans l’exercice de ce droit que l’on peut aller
rechercher la faute. Cf TD 3
Quelle est la consistance de cette faute?
La C.Cass considère qu’est sanctionnable l’intention de nuire de l’une des parties.
Mais elle admet aussi que la faute puisse etre constituée par la mauvaise foi, càd
en ayant cs de causer un préjudice à autrui. Cf aller voir l’arret chamb civile
12/04/1976 trouvé au defrenesloi 1977 art 31243.
Parfois la C.Cass va jusqu’a sanctionner une simple légèreté blamable. Cf arret
chamb com 22/02/1994 publié au bulletin civil 4° partie N° 79.
Quelles est la nature de la responsabilité?
Il existe en droit français deux natures de la responsabilité : celui qui n’exécute
pas le contrat. Celui qui commet une faute lors des pourparlers est
nécesssairement délictuelle, car en amont de la conclusion du contrat, dc
engageable sur les art 1382 et 1383 C.Civ
Quel type de préjudice est censé être réparé?
Dans l’absolu, celui qui est victime peut souffrir de deux catégories de
préjudices: - les préjudices nés de la participation au contrat.
- les préjudices qui naissent de la disparition de la perspective du
contrat. Ce sont les gains qui espéraient motiver le contrat.
La C.Cass depuis l’arrêt manoukian, rendu le 26/11/2003( publié au jcp éd
entreprise 2004 n°738 observations de P.stoffal ) estime que la faute commise
dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers n’est pas la cause
du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que
permettait d’espérer la conclusion du contrat.
Il faut que soient réunis trois éléments: un préjudice, une faute et un lien de
causalité: il faut que la faute soit la cause efficiante du préjudice: il faut que ce
soit bien la faute qui ait engagé le préjudice.
La C.Cass manoukian est claire: elle reconnait l’existence de la faute, elle
reconnnait l’existence du fameux préjudice, mais en revanche elle denit
l’existencedu lien de causalité entre la faute et ce préjudice. Le préjudice est la
perte de chance de réaliser des gains.
2/ L’issue des pourparlers:
A partir de quand peut-on considérer que les pourparlers sont suffisamments
avancés pour conclure le contrat? Dc à partir d’où se trouve le point de nonretour?
Point de non-retour: en théorie le contrat est considéré comme conclu dès lors
que les deux parties sont d’accord sur les éléments essentiels du contrat.
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Arret chamb requêtes 1°/12/1885, publié ds les grands arrêts de la
jurisprudence civile, tome 2 n° 83. Le contrat est considéré commme conclu dès
lors que les parties sont d’accord sur les éléments essentiels.
Mais il convient de distinguer les éléments qui sont objectivement essentiels, et
ceux qui le sont subjectivement.
Elément invariablement essentiel, compte tenu de l’essence du contrat. En
revanche, les éléments sont suvbjectivement essentiels, lorsque les parties vont
considérer pour elles un élément qui est sujectivement essentiel. Ex; la vente:
les éléments objectifs sont le prix et la chose: lorsque les parties seront
d’accord dessus, la vente sera conclue. Mais il se peut fort bien que la vente soit
conclue alors que toutes les modalités de la vente ne sont toutes déterminées: cf
la livraison….Mais les parties peuvent parfaitement modifier les termes du
débat, érigés en éléments objectivement essentiels des éléments objectivement
accessoires.
Théorie de la ponctation: amener petit à petit les négociations, point par point
( d’origine allemande).
B/ La préparation sophistiquée de l’accord de volonté: les avantscontrats
Cette phase préparatoire va revêtir un habillage plus formel: la conclusion du
contrat définitif va être précédé de la conclusion de contrats préparatoires.
Ces avants-contrats sont infinis. Mais en pratique il y en a trois grandes
catégories: de plus en plus contraignantes
1/ Le pacte de préférence:
C’est un contrat qui suppose un accord de volonté.
Pacte de préférence: contrat par lequel une personne s’engage envers une autre
au cas où elle envisagerait de conclure un contrat d’en
faire prioritairement la proposition au bénéficiaire.
Celui qui conclu un contrat de préférence s’engage à proposer la vente
prioritairement. Ce pacte confère au bénéficiaire un droit de priorité. La C.Cass
a définit le pacte de préférence comme étant une promesse unilatérale de vente
conditionnelle. Arret 3° civ 16/03/1994, (dalloz 1994 p 486 note fournier). Il
faut penser à tout dans ces contrats, afin d’éviter les litiges éventuels.
Celui qui ne respecte pas le pacte de préférence?
Celui qui s’est obligé vend à un tiers sans l’avoir respecté le pacte. Dc nonrespect du contrat. Ce qui est sûr est que l’obligé peut tj demander des
dommages et intérêts.. La sanction la plus efficace est une sanction en nature,
qui consisterait à admettre que le bénéficiaire du pacte soit substitué au tiers
acquéreur.
Cette santion est-elle concevable?
- 19 -
La jurisprudence: certaines juridictions du fond n’ont pas hésitées à admettre
cette sanction en nature. Mais la C.Cass s’y est farouchement opposée: cf ch com
27/05/1986 rtdtciv 18. 7/03/1989 ch com, a laissé penser que la C.Cass,( dalloz
1989 p 231) voir les ccl de l’avocat général. Cet arrêt montre que la C.Cass laisse
une colusion acquéreure……. Cf TD 3
Le vrai revirement: arret ch mixte le 26/05/2006 (commenté ds la revue
contrat concurence consommation d’août-sept 2006 au n° 153. Dalloz
20/07/2006 p 1861 note de gautier et p 1864). Cet arrêt nous dit que “si le
bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation d’un
contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits, et d’obtenir sa
substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait une connaissance
lorsqu’il a contracter de l’existence du pacte de référence et de l’intention du
bénéficiaire de s’en prévaloir.” Les conditions peuvent emporter ou détruire le
contrat; Comment puis-je être substituer dans les droits du tiers? La
substitution est dc aujourd’hui possible; mais elle est conditionnée:
- connaissance par le tiers du pacte de préférence
- connaissance par le tiers de l’intention du bénéficiaire de s’en
prévaloir.
Il faut dc prouver la mauvaise foi du tiers pour permettre la substitution du
contrat. Mais ces conditions peuvent êtres un obstacle majeur à la subsidiarité.
Mais ds cet arrêt, la C.cass montre qu’elle répond aux préoccupations doctrinales
afin de sécuriser les avants-contrats.
ARRET COMMENTE AU TD N° 3!!!!
2/ La promesse unilatérale de contracter:
Ici, c’est un contrat unilatéral, car il y a un accord de volonté.
Promesse unilatérale de contracter: contrat par lequel l‘une des parties va
s’engager par rapport au bénéficiaire de la promesse
à conclure un contrat dont les conditions sont dès-àprésent déterminées.
Càd qu’il n’y en a qu’un seul qui s’engage: le promettant s’engage, mais pas le
bénéficiaire qui est en situation d’attente, qui bénéficie simplement d’une option.
C’est une convention sur une offre de contrat, les parties se mettent d’accord
sur l’existence d’une offre de contracter.
Ex: la promesse unilatérale de vente: le promettant s’engage à vendre à un
bénéficiaire. Si le bénéficiaire de l’option ne la lève pas au bout de trois mois
impartis, alors la promesse est anéantie. Si le bénéficiaire lève l’option, alors la
vente est parfaite, il n’y a aucun problème. La situation est beaucoup plus
confuse avant la levée de l’option , lorsque le bénéficiaire est tj bénéficiaire.
Si le promettant ne respecte pas sa promesse et vend à un tiers?
Alors il y a une violation de l’art 1134 C.Civ, pour manquement à ses obligations.
Ici, à nouveau il conviendra de distinguer selon la psychologie du tiers acquérant,
- 20 -
selon qu’il est de bonne ou de mauvaise foi, selon qu’il avait ou non connaissance
de la promesse.
- Si le tiers a acquis le bien ds l’ignorance de la promesse unilatérale de
vente, alors la sécurité des transaction fait privilégier le tiers de bonne foi.
- Lorsque le tiers est de mauvaise foi et avait connaissance de la promesse
unilatérale de vente, alors le droit du tiers est inopposable au bénéficiaire: le
bénéficiaire de la promesse continu de disposer de l’option sur la vente, et s’il
lève l’option , càd qu’il décide d’acquérir, alors le contrat du tiers sera annulé.
Que se passe-t-il si le promettant entend rétracter sa promesse?
En rétractant sa promesse, il manque à son engagement contractuel, car il y a
manquement à l’art 1134 C.Civ. Mais le bénéficiaire obtiendra-t-il une réparation?
Arret 3° civ 15/12/1993 (commentaire jcp 1994 2° partie n°22366 D.Mazeaud)
qui affirme que l’obligation du promettant, tant que le bénéficiaire n’a pas
déclaré acquérir ne constitue qu’une obligation de faire. La levée d’une option qui
interviendrait après que le promettant ce fut rétracté il ne pourrait y avoir
rencontre des consentements. La sanction de la rétractation ne peut dc reposer
dans la réalisation forcée de la vente: dc pas de garantie de la promesse. La
seule sanction possible est celle de dommages et intérêts au profit du
bénéficiaire. Cette jurisprudence fut très vivement critiquée est a été
maintenue.
Ex contre cette décision de la C.Cass: Si une personne a conclu un bail pour trois
ans. Puis le lendemain le bailleur lui dit qu’il n’est plus possible de rester, et l’on
doit partir… raisonner en terme d’obligation de faire est totalement méconnaitre
les effets du contrats. Cet effet de dt engendré par les volontés des
contractants ne peut pas être remis en cause , et la rétractation du promettant
est totalement inefficace.
Même si on le ……….l’obligation de maintenir son consentement, il demeure que la
condamnation à des dommages et intérêts n’est absolument pas véritable et
unique. Art 1142 C.Civ dit que toute obligation de faire se résout en dommages et
intérêts, mais l’art 1144 C.Civ réserve la possibilité d’une obligation en nature. La
jurisprudence a érigé l’obligation en nature en principe, et l’obligation par
équivalant au titre de l’exécution. Lorsque l’exécution en nature est possible sans
atteindre la liberté de l’indivivdu, alors elle peut être imposée.
Dans l’avant-projet Catala cette obligation est reconnue.
La jurisprudence nouvelle des pacte de préférence favorisant la sanction en
nature de ce pacte ne préfigure –t-elle pas une évolution de la jurisprudence à la
sanction de la promesse unilatérale de vente? On ne peut que le souhaiter selon
M. Gaultier.
3/ La promesse synalagmatique de contracter:
Promesse synalagmatique de contracter: Ici, deux personnes s’engagent l’une
envers l’autre à conclure dans l’avenir tel ou
tel contrat.
- 21 -
Ex: promesse synalagmatique de vente. Les deux parties ont déjà consenti au
contrat.
On constate que ds la promesse synalagmatiquede vente il y a déjà un accord des
parties sur la chose et sur le fond.
La vente n’est-elle pas parfaite alors? Art 1589 C.Civ pose que la promesse
synalagmatique de vente vaut vente: il n’y a pas de distinction avec le contrat…
Entérineé par la jurisprudence 3° civ 14/01/1987, (dalloz 1988, p81). Ds tout
contrat concensuel, il n’y a pas de forme nécessaire, et il n’y a pas de distinction
entre promesse synalagmatique de contracter, et contrat. En revanche on peut
théoriquement admettre une distinction entre la promesse de contracter et le
contrat définitif lorsque l’accord définitif requiert autre chose que l’accord de
volonté. Ex: une promesse synalagmatique d’un contrat réel ou sollenel.
§ 2/ Les éléments de l’accord de volonté:
Tout contrat résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Mais très
fréquement les contrats se forment entre personnes non-présentes
physiquement. Mais où le contrat a-t-il été formé et conclu?
A/ Le principe de la rencontre de l’offre et de l’acceptation:
1/ L’offre:
L’offre: ( pollicitation) c’est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle
une personne, l’offrant ou le sollicitant, propose à autrui
la conclusion d’acte.
Cette offre reste à la base de tout contrat, mais est contestée sur de nombreux
points.
31/10/2006
a/ Les points non-contestés du régime de l’offre:
1 - Les conditions posées pour que l’offre rencontre une acceptation
Elles sont au nbr de trois: - que l’offre soit extériorisée, précise, et
ferme
- extériorisée: l’offre doit être extériorisée, la volonté de l’offrant doit être
montrée. L’offre doit se traduire par une manfestation
expresse de volonté, et doit être formellement exprimée.
Il demeure que très souvent, par principe on peut se satisfaire d’une volonté
tacitement exprimée.
L’offre tacite: c’est une offre qui va se déduire d’un certain comportement qui
va être révélateur de l’intention. L’offre n’est pas formellement
exposée: on la déduit.
- 22 -
Art 1738 C.Civ qui est l’exemple manifeste de l’offre tacite: hypothèse du bail.
Or, si à l’expiration d’un bail le locataire se maintient dans les lieux, eh bien ce
comportement qui n’exprime pas formellement l’offre est analysé par le C.Civ
comme une offre tacite de renouvellement du bail.
- l’offre doit être précise: ici encore cette condition est évidente si on se
place du côté de l’acceptant, car sa simple
acceptation doit suffir à former le contrat.
Alors il faut dc en conséquence que l’offre fixe les éléments essentiels du
contrat. Ex: si offre de vente il faut qu’elle fixe le bien et son prix.
Cf arrêt 3° civ le 21 mai 1990 (revue trimestriele de dt civil rtdc 1990 p 464
observations de J.Mestre)
- L’offre doit être ferme: cette exigence doit être comprise, à partir d’un
constat, qui est que pour qu’une proposition de
contracter puisse être qualifiée d’offre il faut que
la simple acceptation de celle-ci puisse former le contrat.
De ce fait, l’offre doit être ferme, et son auteur ne doit pas y avoir marqué sa
volonté d’y être lié en cas d’acceptation. Ce serait le cas si l’auteur de la
proposition se réservait la possibilité d’agréer son contractant.
Illustration ds un arrêt 3° civ le 6 mars 1990 ( jcp 1990 2° partie n°21583 note
du prof Gross). C’est un bon de commande envoyé par une société à un client. Sur
ce bon, la société précisait que ces offres ne devenaient définitives qu’après
ratification de sa part, et que toute commande ne serait considérée comme
ferme de sa part qu’après…… Mais au moment où elle envoit les bons de
commande, cette société, ne souhaite pas agréer, puisqu’elle se réserve la
faculté d’agréer. Cette faculté d’agrément consistait en un obstacle… Dc l’envoit
du bon de commande n’était qu’un appel d’offre, le consentement donné par le
destinataire était lui un bon de commande………l’offrant était dc
2 – La typologie des offres:
On va distinguer les offres d’après leur destinataire, et on opérera une
distinction selon quelle est fait à personne déterminée, ou à personne
indéterminée.
Quand elle est faite à une personne déterminée, elle est désignée. Quant elle
est faite à une personne indéterminée, on dit qu’elle est faite au public.
Pour la C.Cass, l’offre faite au public lie l’offrant à l’égard du premier acceptant.
Finalement, ds les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée.
On a ici un grand arrêt 3° civ 28 novembre 1968 (rtdc 1969 p 348 observations
prof cornu).
Est-ce tj vrai de dire que quand on fait une offre au public on est lié au premier
acceptant?
On peut imaginer que ce n’est pas le cas pour les contrats fait en personne
intuitie personae, car ds ce cas une réserve d’agrément est tj sous-entendue,
càd que l’on est pas nécessairement lié par le 1° contractant. On peut aussi
concevoir que l’on se réserve dans l’offre une faculté d’agréer. Il manque alors la
- 23 -
faculté de l’offre. Dc des les deux cas c’est un appel d’offre, mais pas un apppel
d’offre. La proposition de la C.Cass est dc tj vraie, car soit
- les distinguer selon leur durée: elle peut être fait avec ou sans délais. Tout
d’abord, l’offrant peut assortir son offre d’un
délais, càd que si l’offre pendant ce délais avant le terme fixé, rencontre une
acceptation, le contrat est faux. En revanche, si l’acceptation intervient après
que le délais ce fut écoulé, alors le contrat n’est pas formé. Parfois, c’est la loi
elle-même un délais qui va …. Ex tiré du droit de la consommation art L 311-8
C.Cons, hypothèses du crédit à la consommation. L’offre émane tj de la bonque,
et l’offre faite oblige le préteur à maintenir cette offre ds les mêmes conditions
pendant au moins 15 jours. Dc le terme est imposé.
L’offre peut n’être assortie d’aucun délais, c’est une offre à durée indéterminée.
b/ Les points discutés:
Ils concernent les effets de l’offre.
Certes, on ne dicutera pas que c’est l’offre qui fait l’acceptation. L’auteur de
l’offre confère à son destinataire le pouvoir de faire naitre un contrat.
En revanche, quant aux effets de l’offre deux aspects sont discutés: celle de la
révocation de l’offre, et celle de la caducité de celle-ci.
- La révocation de l’offre:
Ce qui est sûr c’est qu’une fois acceptée, l’offre ne peut plus être révoquée. Cf
rempart du 1134 C.Civ. La question se pose dc avant l’acceptation. Peut-elle ou
non être révoquée? Il faut partir des grands principes qui animent, notre droit.
Pendant longtemps, seule une rencontre des volontés pouvait engendrer un effet
obligatoire: une manifestation unilatérale de volonté n’avait aucun effet
obligatoire pour l’offrant. Dc, la conséquence est que l’offrant pouvait à tout
moment révoquer l’offre qu’il avait émise. Principe affirmé ds un très bel arrêt
chambre civil le 3 février 1919 ( dalloz périodique dp 1923 I p 126) une offre
étant insuffisante pour lier par elle-même celui qui l’a faite, elle peut en général
être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée.
La libre révocalibilité de l’offre n’est pas sans inconvénients, nt quant à la
sécurité juridique des échanges. Dc, ds un système qui met en oeuvre tous les
moyens, pour garantir cette sécurité, le principe de la libre révocabilité est
touché. Disposition qui dit que la libre révocabilité de l’offre ne joue que tant
que le bénéficiaire de l’offre ne l’a pas accepté.
Le passage car la loi est venue en certaines circonstances contrarier le principe,
en imposant à l’offrant le maintient de l’offre.
La jurisprudence: lorsque l’offre est assortie d’un délais, la jurisprudence
décide que le policitant est obligé de maintenir son offre jusqu’à l’expiration du
délais: arrêt 3° civ 10 mai 1968 ( publié au bulletin civil III n° 209)
Lorsque l’offre n’est pas assortie d’un délais, elle doit pourtant l’être ds un délais
raisonnable: arrêt 3° civ 2 mai 1990 ( rtdc 92 p 345). Si le policitant révoque son
offre avant le délais, alors il engage sa responsabilité civile délictuelle.
- 24 -
Explications pour expliquer cette obligation:
1°: Demolon a tenté d’expliquer cette obligation faite au policitant , en recourant
aux avants-contrats. L’idée est que lorsque le policitant assorti son offre d’un
délais, cela constitue en fait une seconde offre qui serait tacitement acceptée
par le destinataire. En présence d’une offre à durée indéterminée, il faudrait
quand même supposer l’intention de l’offrant de laisser au destinataire de l’offre
un délai de réflexion. Exit molon finalement!
2° explication: il fallait faire appel à la responsabilité civile. Celui qui retirerait
son offre engagerait sa responsabilité. Oui mais, pour cela il faut néanmoins qu’il
y ait une obligation
3° explication: admettre l’efficacité de l’engagement unilatéral en droit
français, c’est reconnaitre que au moins ds certaines circonstances une
manifestation unilatérale de volonté peut faire naitre des obligations. Dc si on
admet cette théorie, on admet que l’on puisse détacher l’offre de la volonté qui
l’a fait naitre, càd que l’offre puisse être maintenue alors que la volonté a
disparue. Dc dès lors que j’ai fait une offre je m’oblige…..
- La caducité de l’offre en cas de décès du policitant: TD N°4
hypothèse du décès de l’offrant, après qu’il ait émit une offre, mais avant que
celle-ci soit acceptée. Est-ce que l’offre survit à l’offrant?
1989, la jurisprudence refuse de dissocier l’offre de la volonté qui lui a donné
naissance: le décès du policitant emporte la caducité de l’offre.
Arrêt 3° civ 10 mai 1989 ( rtdc 1990 p 69).
Mais en 1983, la C.Cass avait adopté une position radicalement contraire, et
avait considéré que l’offre de vente était opposable aux héritiers, et que dc une
acceptation postérieure au décès emportait conclusion du contrat.
Arrêt 3° civ 9 novembre 1983 ( rtdc 1984 p 154)
en 1997, la C.Cass pourrait avoir à nouveau reviré, et retrouvé la solution de
1983, arrêt de cassation sous le visa de l’art 1134 C.Civ où elle estime que la CA a
violé le texte en supposant que l‘offre faite par les policitants était caduque lors
de son acceptation du fait du décès de l’un d’eux.
Arret 3° civ 10 décembre 1997
Le CE, lui, estime que l’offre survit au décès de l’offrant: arrêt CE 5 oct 1988 (
jcp 1989 II n°21281).
2/ L’acceptation:
Accepter: pour le destinataire de l’offre, c’est agréer l’offre qui lui est proposée
a/ Les conditions de l’acceptation:
- 25 -
Exigence par certaines lois à patienter un certain temps avant d’accepter. Ex du
crédit immobilier, qui ne peut être accepté avant 10 jours ( pour laisser le temps
de réfléchir).
Tout d’abord, il faut que l’acceptation soit pure et simple. Elle doit extériorisée (
expressement ou tacitement).
Le silence de l’acceptant de l’offre peut-il valoir acceptation?
7/11/2006
On doit pouvoir raisonner ds un principe avec des exceptions
Principe posé par un arrêt du 25 mai 1870, par la chambre civile ( gajc Tome II
n° 147 p 11).
Arrêt du 12 juillet 1988 1° civ, la C.cass reprend au mot-à-mot l’attendu de
l’arrêt de 1870.
La cour a posé qu’en droit le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffir
en l’absence de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de toute
autre circonstance pour faire preuve contre lui de l’obligation”
Principe: le silence ne peut pas valoir acceptation.
Mais ce principe souffre d’exceptions, ds le cas où l’équivoque est levé:
3 exceptions:
- Lorsque les parties étaient antérieurement en relation d’affaires., et quelle se
traduisait par la répétition de même contrats de même nature et qui se sont
conclus sans acceptation formelle: on a pris l’habitude. Arrêt 21 janvier 1951 (
bullciv 1951 p 128)
- Lorsque les parties appartiennent à un milieu professionnel dont les usages
confèrent au silence cette signification d’acceptation. Arrêt rendu par la ch com
9 déc 1986 ( jcp 1988 N° 20918)
- Lorsque l’offfre est faite ds l’intéret exclusif de celui auquel elle est adressée.
Ex: un créancier adresse à son débiteur une offre de remise de dette. La
C.Cass a considérée que…..
Arrêt ch requêtes 29 mars 1938 ( dalloz 1939 I p 5 note de voi)
Est-ce que l’on raisonne de façon sustantielle ou probatoire?
Arrêt 1° civ: Lorsque l’offre est faite ds un î exclusif et que le silence est
conservé, alors sont destinataire est supposé l’avoir accepté.
b/ Les effets de l’acceptation:
Fait majeur: le contrat est formé
Mais cela ne vaut pas pour les contrats réels et sollenels.
On devrait a priori s’arrêter là.
Oui, mais on peut réserver une double hypothèse:
- 26 -
1 – Les parties peuvent convenir de la faculté pour l’une ou l’autre de se
rétracter après la conception du contrat: cf clause de dédit. (Cf art M Triclai
sur la renaissance des hares publié au jcp 1994 I N° 3732).
Cela n’est pas génant, car ce sont les parties elles-mêmes
2- la loi autorise une partie qui a contracté à revenir sur son acceptation
cf faculté de plusieurs jours pour se départir.
B/ Une complication: le contrat entre non-présents:
1/ La problématique générale:
Les auteurs de l’offre et de l’acceptation se trouvent au moment de l’acceptation
en des endroits différents. Il va bien falloir utiliser un mode de transmition
qlconque de la volonté: le courier, le téléphone…….
Où et quand le contrat est-il formé?
- Pourquoi s’intéresser à déterminer le moment exact de la formation du
contrat?
Permet de déterminer le moment de l’envoi de l’acceptation et le moment de la
réception, ou si l’offre a un délai de caducité.
- Le lieu:
Il pourrait être important au yeux du droit international privé
Repose sur le principe: “le lieu régit l’acte”. Dc suivant le lieu de conclusion du
contrat est important, car il détermine la juridiction compétente.
Ici, on voit deux grandes écoles.
- Partisans de la théorie de l’émission: pour eu le contrat est formé des - --l’acceptation de l’offre au moment et au lieu. Mais au sein de ce mouvement il y
a des différents: certains partisans de la déclaration de l’acceptation et
d’autres, de l’expédition
- Partisans de lathéorie de la réception: le contrat est formé au moment et au
lieu de la réception de l’acceptation par l’offrant. Deux positions soit le moment
………..Warning: aller voir le Terré/Lequette!
Qu’a décidé la jurisprudence?
On a deux arrêts:
Arrêt ch req 21 mars 1932
Arrêt ch com 7 janvier 1981
( publiés aux grands arrêts au N° 144 et 145 tome II)
La C.Cass aurait privilégiée la théorie de l’émission.
2/ La problématique spécifique des contrats informatiques
Le pb s’est posé pour la conclusion des contrats de commerce électronique.
(Revue de Phlippe stoffl-minc: la réforme des contrats du commerce
électronique publié au jcp édition entreprise 2004 au N°1341)
- 27 -
La loi française s’est progressivement saisie de ces contrats: Loi du 13 mars
2000, qui leur a reconnu une force probante.
Art 1316-1 C.Civ: l’écrit sous forme electronique est admis en preuve au même
titre que l’écrit sur support papier.
Puis ordonnance du 23 août 2001 qui a transposé une directive communautaire
sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Cf
article publié par le Prof Passa publié ds au dalloz 2002 p 555)
Loi de 2004 pour la confiance ds l’économie numérique: qui va admettre que
l’économie numérique vaut ad validatem. Ajout de l’art 1108-1 C.Civ où l’on fait
entrer le contrat électronique. Cette loi va également renforcer la sécurité des
clients au stade de leur consentement. Le législateur va imposer aux
professionnels des onformations à fournir pour récupérer le consentement du
consommateur: art 1396-1 C.Civ.
Quant à la rencontre de l’offre et de l’aceptation:
L’offre doit contenir certaines informations, et le destinataire de l’offre doit
avoir la possibilité de vérifier le détail du contrat le prix total et de corriger
d’éventuelles erreurs avant son acceptation, càd qu’est légalisé le procédé du
double-clic.
§ 3/ Les parties à l’accord de volonté:
Art 865 C.Civ: les conventions n’ont d’effet qu’entre les contractants
En principe, toute personne agit en son nom, et pour son compte.
C’est l’hypothèse de la représentattion d’une des parties ds un contrat, puis
l’hypothèse du contrat avec soi-même.
A/ La représentation:
La représentation: c’est un procédé juridique par lequel un pers va agir pour le
compte et au nom d’une autre personne: l’acte accompli par le
représentant produit des effets directement sur la tête du
représenté.
Conséquence: le représentant n’est pas partie au contrat: il n’est qu’un
intermédiaire, et dc les obligations ne peuvent lui incomber.
D’où peut naître ce pouvoir?
- Une origine légale:
ex: les parents des mineurs sont leurs représentants légaux.
- Sur décision du juge
ex: art 219 C.Civ hypothèse où l’un des époux est hors d’état d’exercer sa
volonté, et bien l’autre conjoint agit pour lui.
Le régime conventionnel: le mandant va donner au mandataire le pouvoir de
conclure un ou plusieurs actes juridiques en son nom et
- 28 -
pour son compte.
Hypothèses de représentation imparfaite: ex: dissimulation totale: cf la
convention de prête-nom.: une pers va promettre d’agir pour le nom d’une autre
en dissimulant sous sa propre personnalité le véritable intéressé, je laisse croire
à mon cocontractant que j’agis pour moi, alors que j’agis pour autrui.
Dissimulation partielle: le représantant déclare à son cocontractant qu’il traite
pour autrui, mais en revanche il dissimule l’identité de cet personne: c’est la
déclaration de commande. Art 686 C.impôts: le commandé, pour éviter la double
taxation, doit révéler dans un bref délai d’un jour le nom de l’intéressé.
B/ Le contrat avec soi-même:
On peut imaginer qu’un individu agisse en des qualités différentes, et dc soit
comme deux contractants.
Ex: le gérant de la SARL qui passe un contrat avec sa société: il contracte avec
lui-même;
Cette hypothèse repose sur la représentation.
Mouais………lors d’un héritage: J’accepte le bénéfice d’inventaire: càd à hauteur
du bénéfice potentiel
Réponse du droit positif: ces contrat avec soi-même sont-ils valables?
Le législateur donne des réponses vagues, symbole de sa méfiance envers ces
contrats. Ex art 450 al 3 C.Civ, il est dit que le tuteur ne peut acheter un bien du
mineur ou du majeur sous tutelle qu’il représente. Quand on porte deux intérêts,
il est craint que l’on privilégie plutôt un intérêt……: le sien! Dc réticence du droit
à l’admettre.
8/11/2006
Le C.Civ ne s’intéresse au consentement que lorsqu’il s’agit de le protéger.
Section 2: La protection du consentement:
Pourquoi protéger et comment?
- 29 -
Pourquoi protéger? A partir du moment où le consentement est à la base du
contrat, on comprend qu’il doit être libre et éclairé
Commet le protéger? Le C.Civ décide d’intervenir a posteriori, une fois le
consentement donné pour sanctionner les vices qui l’auraient affecté.
Dc, idée d’intervenir en amont, càd a priori, en imposant aux cocontractants une
obligation d’information de l’autre partie.
Sous-section 1: La protection a posteriori du consentement:
C’est la théorie des vices du consentement aux art 1109 et suiv C.Civ: pour
consentir valablement il faut le faire en pleine connaissance de cause, et
librement. Sinon, le contrat est vicié et annulable.
Mais dans de nombreuses situations cela est difficile à définir, dc nécessité
délaborer une typologie des vices: art 1109 C.Civ: “il n’y a point de consentement
valable s’il a été donné par erreur, extorqué par violence, surpris par….dol
Art 1118 C.Civ: la lésion aussi. La lésion n’a pas été mentionnée à l’art 1109 C.Civ,
est-elle ou non un 4° vice du consentement?
Dc 3 ou 4 vices de consentements:
§ 1/ L’ERREUR:
L’erreur: c’est avoir une perception erronée de la réalité. Et dc d’une partie du
contrat.
Elle peut être extrêmement fréquente. D’où toute erreur ne peut constituer un
vice de consentement, sous peine de retirer toute efficacité au rapport
contractuel. Dc seules certaines erreurs vont êtres retenues
2 paramètres: - l’objet de l’erreur
- les caractères de l’erreur.
A/ L’objet de l’erreur:
1/ Les erreurs prises en considération:
Deux cas ds le C.Civ: La jurisprudence y a ajouté qlques cas.
a/ Erreurs retenues par le C.Civ:
L’erreur sur la substance, et l’erreur sur la personne.
L’erreur sur la substance:
L’art 1110 C.Civ: l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle
tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Qu’est-ce que la substance de la chose? 2 conceptions
- 30 -
1- une conception objective: la substance est la matière même de la chose
Ex de Gaultier: j’achète des chandeliers en bronze, que je crois en argent.
Selon la conception objective: on réduit considérablement l’erreur, à la chose,
mais pas par ex pour les services. Pb: critère trop précis, dc restricteur.
2- une conception subjective: part de l’idée que l’erreur sur la qualité
substancielle de la chose, càd qu’elle est si importante qu’elle a déterminée le
consentement du contractant.
La C.Cass retint très tôt la conception subjective, ds un arrêt rendu par la ch civ
le 28 janvier 1913 ( publié au Sirey 1913 I p 487). Attendu majeur de cet arrêt:
“ l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorquelle est de
telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté”.
Jurisprudence: cf ds le domaine de l’art: la pbtique liée à l’authenticité de
l’oeuvre. Matériellement parlant, j’ai la même oeuvre entre mes mains, affaire du
<..de fragona 1° civ 24 mars 1987 ( publié au dalloz 1987 p 489 note du prof JL
AUBERT). Affaire poussin arrêt 7 janvier 1987 ( dalloz 1987 p 485 note de JL
AUBERT) cf TD 5
Arrêt CA versailles 30 mars 1989 (rtdc 1989 p 739 obs de J MESTRE).
La jurisprudence dit que l’autre cocontractant ait connaissnace de ce que
l’élément sur lequel l’autre partie se base lui était essentiel. Dc il fallait que le
caractère essentiel soit entré dans le champs contractuel.
Arrêt ch com 20 oct 1970 ( jcp 1971 II n° 16916 note de Jacques Guesrint)
J’exige que la qualité sur laquelle je me suis trompé soit rentrée dans le champs
contractuel. Comment prouver qu’une telle qualité a été admise par les deux
parties dans le champs contractuel. Mais comment dc? Possibilité: objectiver le
raisonnement. Arrêt CA Versailles : en matière de vente publique d’oeuvre d’art,
l’attribution de l’oeuvre constitue tant pour le vendeur que pour l’acheteur
une qualité substancielle de la chose vendue. Cet élément est en effet tj
essentiel pour les deux parties.
14/11/2006
L’erreur sur la personne:
Le C.Civ a là une démarche restrictive: ce n’est qu’exceptionnellement que cette
erreur pourra faire nullité: art 1110 C.Civ. Càd que l’erreur sur la personne est
une cause de nullité que ds les contrats conclus intuite personnae.
Ds quels contrats on la retrouve?
L’intuite personnae est de principe ds les contrats à titre gratuits (cf on donne à
une personne déterminée…). En revanche il n’est qu’exceptionnel ds les contrats
à titre onéreux, mais il y existe quand même.
Cf contrat de société où les employés sont solidairement responsables: c’est
l’exemple de la société en nom collectif ( cf dupont et Cie). Il est aussi des
contrat onéreux qui ne le sont pas par nature, mais qui peuvent le devenir
exceptionnelement.
- 31 -
L’erreur qui porte sur un élément de la peronnalité du contractant peut emporter
la nullité du contrat. Encore faut-il que cette erreur ait été déterminante du
consentement de celui qui c’est trompé.
Quels éléments peuvent êtres déterminants?
- Erreur sur l’identité physique de la personne.
- Erreur sur l’identité civile de la personne.
- Erreur sur les qualités essentielles du contractant
( sa compétence, son imparcialité).
Arrêt ch sociale 3 juillet 1990 (rtdc 1991 p 316) une société avait de graves
difficultés financières. Elle embauche dc un nouveau directeur. Mais il a
dernièrement coulé une entreprise, dc l’entreprise demande l’annulation du
contrat, car erreur sur les qualités essentielles de la personne, mais la Cour a
répondu qu’il n’y avait pas erreur excusable, car l’entreprise aurait dû se
renseigner anvant d’embaucher.
L’erreur obstacle: c’est une erreur extrêment grave, qui résulte d’un
malentendu radical entre les parties. Càd qu’au-delà d’une
concordance apparente des consentements, elles n’ont pas
voulu la même chose. 2 façons:
- Elles ont commis une erreur sur la nature du contrat.
- Malentendu sur l’objet du contrat, sur sa destination.
( si erreur sur le prix…. Cf avec les vieux et les anciens francs)
L’erreur sur la cause: la cause est la raison déterminante du contrat. Or, on
peut se tromper sur cettre raison déterminante.
2/ Les erreurs indifférentes:
Ce sont toutes celles qui ne sont pas pris en considération par la loi ou la
jurisprudence.
Erreurs sur les motifs: lorsqu’ils ne contituent pas la cause de la ……
Erreur sur la valeur: C’est une erreur sur l’évaluation de l’objet du contrat, par
suite d’une appréciation économique erronée effectuée à partir de données
exactes. L’erreur sur la valeur est indifférente en droit français: elle ne permet
pas d’obtenir la nullité. En principe, le déséquilibre entre les prestations importe
peu. Ce qui compte c’est que les parties estiment que les prestations sont
équivalentes.
B/ Les caractères de l’erreur:
1/ Une erreur excusable:
Càd que l’on écoutera pas celui qui a commis l’erreur qu’il aurait put ne pas
commettre s’il avait fait preuve d’un minimun de diligence.. La sanction est le
- 32 -
refus d’annuler le contrat. Le droit ne protège pas le négligeant. Cela est
apprécié plus sévèrement en présence d’un professionnel que lorsqu’elle l’est par
un profane.
Arrêt CA versailles 10 février 1994 ( Dalloz 11994 p 102)
2/ Erreur de droit ou erreur de fait?
L’erreur peut être une fausse représentation de la réalité.
Peut-on retenir une erreur de droit? càd que pour obtenir l’annulation de son
contrat, le justiciable invoquerait qu’il avait ignoré le droit. Nul n’est censé
ignorer la loi. Comment l’admettre alors? Dès que l’ordre social n’est plus en
cause , ce principe est exclu et on admet alors de protéger celui qui l’a ignoré.
§ 2/ LE DOL:
Art 1116 C.Civ: “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans
ces manoeuvres l’autres partie n’aurait pas contracté.”
Dc, manoeuvres employées pour induire l’autre en erreur et le déterminer à
conclure. Pour qu’il y ait dol il faut un erreur provoquée.
Ici, l’erreur a sa source dans un acte de déloyauté, l’autre a trompé, et on
conçoit que le droit réagisse plus sévèrement en présence d’une erreur
provoquée càd d’un dol qu’en présence d’une erreur spontanée.
A/ La composition du dol:
L’ambivalance du dol, qui est à la fois un acte de déloyauté et à la fois un vice du
consentement.
1/ Le dol: provocation de l’erreur:
C’est un délit dc, au sens de l’art 1382 C.Civ. Dc cela se traduit sur le terrain
délictuel.
a/ L’élément matériel:
L’art 1116 C.Civ vise les “manoeuvres” pratiquées. Mais quelles sont-elles?
Manoeuvres: moyens et agissements destinés à tromper.
Cf trafiquer son compteur kilométrique: 1° civ 31 janvier 1979 ( dalloz 1979 p
288)
1° civ 4 juiilet 1995: une épouse fait croire à son époux que ses enfants l’on
abandonnée et demande à faire déshériter ses enfants. La C.Cass a annulé le
contrat pour dol.
- 33 -
La jurisprudence a évoluée dans un sens tj plus extensif.
1° - elle reconnait que le simple mensonge peut constituer l’élément matériel du
dol, même lorsqu’il ne s’appuie sur aucun artifice extérieur.
2° - elle admet que le simple silence consevé par une partie sur uneinformation
qui pouvait intéresser directement l’autre partie
3° civ 15 janvier 1971: “Le dol peut être constitué par le silence d’une partie
dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait
empêché de contracter”.Seulement, c’est beaucoup plus génant lorsque le
cocontractant qui se tait ne provoque pas l’erreur par son silence, mais se
contente de l’exploiter. Si je sanctionne le silence de celui qui se contente
d’exploiter, c’est dc que je lui impose de parler. Le dol, quand il sanctionne la
réticence dolosive a constitué le fondement de l’obligation d’information imposée
au cocontractant. Dc on utilise une santion a posteriori pour imposer une
protection a priori du consentement.
b/ L’élément intentionnel:
C’est un délit. Cette manoeuvre a été entreprise dans le dessein de tromper.
Cet élément est délicat à établir lorsque l’élément matériel consiste en un
silence: car le silence est équivoque. En présumant l’élément intentionnel chez
celui qui a conservé le silence de sorte
Arrêt 1° civ du 10 mai 1989: la C.Cass induit la mauvaise foi de la simple qualité
de professionnel de celui qui a conservé le silence.
2/ Une erreur provoquée:
Pour qu’il y ait sanction, il faut que les manoeuvres aient provoquées l’erreur. Le
caractère inexcusable de l’erreur ne porte pas aatteinte à cela: la seul exigence
est que cette erreur ait été déterminante du consentement. Sans ces
manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté.
Un conflit de doctrine oppose le dol principal au dol incident:
Le dol principal: c’est l’erreur déterminée
Le dol incident: c’est celui sans lequel la partie aurait acceptée de contracter,
mais à des conditions différentes.
Le dol incident se traduis par des D et î.
B/ Les sanctions du dol:
1/ Les conditions de la sanction:
Ici, on peut en isoler deux.
1- Le dol doit émaner de l’une des parties au contrat.
Càd qu’une manoeuvre pratiquée par un tiers ne permet pas de sanctionner le
dol.
L’annulation du contrat est certes conçue comme une protection de la victime,
mais ausi comme un peine à destination de celui qui a commis le dol.
- 34 -
Or, lorsque le dol est le fait d’un tiers, annulé le contrat reviendrait a opposer
l’annulation du contrat à un cocontractant innoçent. Dc, il faut que le dol ait été
fait par l’un des cocontractant.Si le cocontractant a inspiré un tiers, alors le
contrat peut ête annulé. Si le contrat en cause est une donotion, le dol est
sanctionné, même s’il émane d’un tiers.
2- Le dol doit être prouvé:
Art 1116 C.Civ: le dol ne se présume pas et doit être prouvé. C’est dc à celui
qui invoque le dol de prouver la réunion de ces éléments constitutifs. Par tout
moyens il peut le faire, car c’est un fait juridique.
2/ Les composantes de la sanction:
Le dol est un vice du consentement: dc sanction naturelle: l’annulation. Mais c’est
une manoeuvre aussi, dc délictuel, dc peut être aussi sanctionné par l’octroi de D
et î. Dc on peut faire plein de compositions, ds les demandes.
Il se peut aussi, que la nullité du cotrat puisse laissr survivre une partie du
préjudice, qu’il faut dc réparer. Cf D et î alors.
§ 3/ LA VIOLENCE:
art 1109 C.Civ: “Il n’y a point de consentement valable s’il a été extorqué par
violence”
La violence: c’est une contrainte exercée sur un contractant en vue d’obtenir de
celui-ci un consentement forcé.
Ici, c’est la liberté du consentement qui est visée, et non son intégrité
La contrainte constituera dans la menace d’un mal infligé dans le futur à la
personne, si elle refuse de contracter.
La notion de violence est ambivalante: elle est à la fois un délit et un vice du
consentement. Ce double visage rejaillit sur la violence tant au niveau des
conditions requises pour qu’il y ait violence que pour sa sanction:
A/ La violence comme vice du consentement:
1/ Le caractère déterminant de la violence:
Il faut que la violence ait déterminé le contractant à donner son consentement.
Art 1112 C.Civ: La violence doit présenter un certain degré de gravité. Cet art
exige que la violence ait été de nature à faire impression sur une personne
raisonnable. Il faut que la contrainte exercée ait été de nature in abstracto (
par rapport à une personne objective). Mais ce raisonnement a ses limites car on
ne raisonne pas pareil à 9 ans, 40 ans et 90 ans. Le C.Civ ne s’arrête ps lui même
là, et affirme à l’al 2 art 1112 C.Civ que l’on a égard à l’âge, au sexe, à la condition
- 35 -
des personnes. Le C.Civ encourage par rapport à ces conditions une
interprétation in abstracto.
C’est l’appréciation in concreto de la violence qui a dominée en jurisprudence:
arrêt 1° civ du 3 novembre 1959 ( Dalloz 1960 p 187).
La violence peut avoir été déterminante du consentement de l’une des parties,
même si la menace était dirigée contre une autre personne.
2/ L’origine de la violence:
L’idée est que la violence ait déterminée le consentement de contracter: dc peu
importe de qui elle a emmané: du cocontractant ou d’un tiers. Dc opposé au dol
sur ce point. Dès-lors, ne peut–on développer une conception encore plus cette
contrainte lorsqu’elle trouverait son origine non dans le fait de l’homme, mais ds
des circonstances extérieures: c’est la thèse de l’état de nécessité.
S’engagerait alors des rapports contractuels déséquilibrés.
Pourrait-on alors invoquer la violence pour sortir du contrat?
Jurisprudence: certaines décision l’ont lié : ch req 27 avril 1887 ( dalloz
périodique 1888 I p 263), et CA d’Aix 19 février 1988 ( rtdc 1989 p 525).
La jurisprudence admet de rattacher la contrainte économique à la violence, mais
ds des circonstances exceptionnelles: arrêt 1° civ le 30 mai 2000 ( dalloz 2000 p
879 note Chazal). Arrêt 1° civ 3 avril 2002 ( dalloz 2002 p 1860 ). Seule
l’exploitation abusive d’une situation de détresse faite pour tirer profit de la
crainte d’un mal peut vicier le consentement d’une violence.
B/ La violence comme délit:
Il ne suffit pas que la violence vice du consentement soit …… Il faut qu’elle soit
constitutive d’un délit. Art 1114 C.Civ: la seule crainte envers la père ou la mère
ou un autre ascendant, ne suffit pas pour annuler le contrat. Pq? Car la crainte
ne traduit là qu’une influence légitime.
On constate dc que la violence présente un double visage.
La victime pourra dc envisager l’annulation du contrat, et/ou l’ octroi de D et î.
La violence reste néanmoins d’un médiocre rendement social.
Comme les Mousquetaires, les vices du consentements sont-ils 3 ou 4?
§ 4/ La Lésion:
L’art 1109 C.Civ, lorsqu’il répertorit les vices du consentements, ne la comprend
pas dedans, mais elle est à l’art 1118 C.Civ, et ds la même section.
La lésion: elle constitue le préjudice résultant pour l’un des contractants du
déséquilibre existant, au moment de la formation du contrat, entre les
prestations.
- 36 -
Ex: vente d’un bien immobilier 100000 € alors qu’il en vaut 1 million €.
A/ Le fondement de la lésion:
La lésion consitu-t-elle un vice du consentement, ou bien un vice purement
objectif qui résulterait du simple constat d’un déséquilibre arithmétique?
Si on la considère comme un vice du consentement, celui qui est victime doit
rapporter la preuve du déséquilibre objectif et doit prouver le vice du
consentement qui est à l’origine de ce déséquilibre.
Si on la considère comme un vice purement objectif, alors la seule preuve du
déséquilibre suffira à emporter la sanction.
Réponse: la loi selon le C.Civ la conception qui prévaut est la conception
subjective. : cf travaux préparatoires, art 1118 C.Civ et…..
Pourtant, la jurisprudence a opté pour l’autre conception: décision de la ch req
28 déc 1932 ( GAJC II): pose le principe suivant: la lésion légalement constatée
est par elle-même, et à elle-seule, une cause de récision (annulation)
indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner ou lui donner
naissance.
21/11/2006
La conception de la loi :
Ds l’optique du code civil, la conception subjective prévaut. Le code vise a
protéger une partie faible du contrat.
Pourtant la jurisprudence a opté pour la conception objective de la lésion
C.Cass 28 dec 1932. ds cet arrêt, « la lésion légalement constatée est par elle
même et a elle seule une cause de récision (d’annulation) indépendament des
circonstances qui ont pu la condamner ou lui donner naissance. »
Conséquences de la conception objective de la lésion :
-vu la conseption objective de la lésion, la tache de celui qui invoque la lésion est
facilitée : il n’a pas a établir un vice du consentement, il lui suffit d’établir un
déséquilibre objectif de la lésion
-pr le juge, sa tache est également allégée, car il n’a pas a soulever la psychologie
des contractants
-cette conception détache la lésion de la volonté : ceci a permis a la
jurisprudence de détacher une solution dans l’hypothese ou une vente
d’immeuble est précédée d’une promesse unilaterale de vente. Le consentement
du vendeur est donné au moment de la promesse, mais il se peut qu’un laps de
temps plus ou moins important sépare la promesse de la conclusion du contrat
définitit : au jour de la promesse les prestations peuvent êtres équilibrées, mais
au jour de la vente définitive elles peuvent êtres déséquilibrées si le laps de
temps est long (augmentation en fleche du prix de l’immobilier pas exemple). La
conception objective de la lésion a permis a la jurisprudence de détacher le
moment ou le vendeur manifeste sa olonté et le moment ou la lésion sera
constatée (jour de la vente). C.Cass 14 nov 1916 (dalloz 1921 1er partie page 134)
- 37 -
La lésion n’est dc pas un vice du consentement
B/ le domaine de la lésion
La philosophie individualiste des rédacteurs du code civil aurait pu les
encourager à refuser en toutes circonstances le jeu de la lésion : ce qui a été
voulu est juste. Mais les rédacteurs du code civil ne sont pas allés si loin. Ils ont
admis le jeu de la lésion, mais ils l’ont encadré dans un domaine très étroit. La
lésion n’était reconnue que ds 3 cas :
- en faveur des mineurs non-émancipés : (il appartient au juge d’apprécier le
déséquilibre au cas par cas, car la loi ne quantifie
pas le déséquilibre justifiant la lésion)
- le partage : il est susceptible d’etre sanctionné pr cause de lésion (art 887
code civil) : cas d’une succession par exemple. Le code civil
quantifie la lésion : il faut qu’elle soit de plus d’un quart.
- La vente immobilière : art 1674 code civil. Seul le vendeur peut invoquer le
déséquilibre en vente d’immeuble (le prix reçu est bien
inferieure a la valeur vénale du biens.) l’acquéreur ne
peut pas invoquer la déséquilibre (he he he…).
Pourquoi le code ne protege-t-il pas l’acquéreur ?
le vendeur seul peut etre obligé de vendre, alors qu’on est jamais obligé
d’acheter (argument de Portelis !). cet argument montre que l’objectif est de
proteger le vendeur, qui peut etre contraint de vendre > cet argument revoit a
une conception subjective de la lésion ! une fois encore le législateur quantifie le
déséquilibre objectif en matiere de vente immobilière : Il faut que la lésion soit
de plus des sept douxiemes. Il faut dc que le prix payé soit inferieur a cinq
douxième de la valeur vénale.
Progression sensible de la justice commutative : égalité arithmétique entre les
préstations. Après 1804, le domaine de la lésion s’est étendu.
Au cours de la 2em moitié du XX eme, le législateur a accru le domaine pr les
incapables majeurs (en plus des mineurs).
De plus la jurisprudence tend aussi a l’expansion du domaine de la lésion :
elle a accepté pendant longtemps de controler les honoraires des proféssions
liberales. Elle a tt fait pr marginaliser le domaine des contrats alléatoires (cf
supra), car ds ce type de contrat on ne peut pas sanctionner la lésion (« l’aléa
chasse la lésion »).
C/ la sanction de la lésion :
La sanction classique de la lésion est la rescision.
La rescision : c’est une espèce d’annullation : c’est un cas de nullité relative, qui
emporte anhéantissement rétroactif de la vente.
- 38 -
Cette action en réscision présente des spécificités, par exemple l’action en
réscision se prescrit par 2 ans, et non 5.
L’autre solution consisterais a maintenir le contrat en garantissant un
reéquilibrage des prestations : cette possibilité est retrouvée en matiere de
vente. L’acquéreur peut offrir au vendeur le supplément du prix. En matiere de
partage, on a lgtps coéxister les deux solutions (nullité ou reéquilibrage), mais
une loi du 23 juin 2006 ne retiens comme sanction de la lésion en partage que la
technique du supplément de part (reéquilibrage).
Sous Section 2 : la protection a priori du consentement
L’idée est de fortifier en amont le consentement, d’éclairé celui qui consentis. Il
faut dc assurer l’information du futur cocontractant.
Ce soucis est commun a la loi et a la jurisprudence, qui vont imposer un
devoir d’information précontractuel a la partie sachante (celle qui dispose
d’une information pertinente)
La loi ne pose que les obligations ponctuelles d’info, et la jurisprudence pose les
obligations générales d’info (c le monde a l’envers)
Obligation ponctuelle d’info : art L111-1 code de la consommation : impose aux
professionnels vendeurs de biens ou prestataires de
services « avant la conclusion du contrat de mettre le
consommateur en mesure de connaître les caracteristiques
essentiels du bien ou du service »
Devoir général d’info : jurisprudence. La C.Cass a imposé l’obligation générale
d’info en partant de la bonne foi et du dol. (cf supra)
Cette obligation d’info se caracterise par sa subsidiarité (c tres important) :
en effet, prioritairement pese sur chacun des contractants le devoir de se
renseigner. Si prioritairement pèse sur chaque contractant le devoir de se
renseigner, le devoir de renseigner l’autre n’est que subsidiaire, et n’interviens
que si l’autre reste ds l’ignorance. L’ignorance du cocontractant, apres qu’il se
soit informé, doit être légitime afin d’exiger l’information de l’autre.
Légitime :- soit il était ds l’impossibilité de se renseigner (la jurisprudence
estime qu’il ne faut qu’avoir rencontré une difficulté serieuse).
- Néanmoins, la jurisprudence va parfois plus loin et lève la condition
de subsidiarité lorsque le contractant pouvait légitimement penser
que son partenaire prendrait l’initiative de le renseigner. Ceci peut
tenir à la nature du contrat (intuitu personae par exemple), la
nature des liens unissant les cocontractant.
L’obligation d’info n’existe que si le cocontractant détiens une info pertinente : si
elle avait été connu de l’autre partie, elle aurait influé sur son consentement (il
aurait pu ne pas contracter ou modifier le contrat).
Quand elle impose l’obligation d’info, la jurisprudence est très sévère a l’égard
du débiteur de l’obligation d’info, car elle lui impose de s’informer pour mieux
informer l’autre : C.Cass 19 oct 1994, dalloz 1995 p 499.
- 39 -
Si l’obligation d’info et logique ds un contrat mixte (professionnel / profane) rien
ne s’oppose a ce qu’elle soit aussi sanction ds un contrat égalitaire.
Sous-Chapitre II : le contenu du contrat
Si on analyse le contenus du contrat, deux questions se posent : contenu de
l’objet, cause ( pourquoi les parties l’ont-elles voulu ?).
Section 1 : l’objet
- 40 -
Art 1108, qui juge comme essentiel a la formation du contrat « un objet certain
qui forme la matiere de l’engagement »
Art 1126 et suivants :
Le code confond tout… il utilise indiférament les expressions « objet du
contrat » et « objet de l’obligation ». il semble désigner la même chose : la
prestation qu’un contractant s’engage a fournir a l’autre. En fait le code
confond : l’objet du contrat, l’objet de l’obligation et l’objet de la prestation
L’objet du contrat c’est l’opération juridique projetée par les parties (ex : la
vente)
L’objet de l’obligation, c’est la prestation promise par le débiteur (ex :
obligation de faire)
L’objet de la prestation, c’est la chose objet même de la prestation (ex : tel
meuble, tel immeuble)
On dit que l’objet de l’obligation doit présenter 3 caractères : il doit être
déterminé ou determinable, il doit être possible, il doit être licite.
§ 1/ Un objet déterminé :
22/11/2006
Un objet déterminé:
A/ Les règles générales:
C’est tout d’abord la prestation promise qui doit être déterminable, càd l’objet
de l’obligation qui doit être déterminé, càd que le contrat doit comprendre les
éléments nécessaires à sa détermination.
C’est la chose objet de la prestation qui doit aussi être déterminée. Cela ne pose
aucune difficulté lorsque cette chose est un corps certain, car ds ce cas-là il
suffira de la désigner dans l’acte. En revanche, cela devient plus compliqué
lorsque c’est une chose de genre. Ds ce cas l’art 1129 C.Civ exige qu’elle soit
déterminée dans son espèce et dans sa quotité ( “l’espèce” est le genre auquelle
la chose appartient, et la “quotité” est un terme juridique qui est synonime de
quantité. Cette quantité connait un aspect déterminé à l’avenir ds le contrat).
Mais il y a une difficulté particulière….
B/ Un cas particulier:
Lorsque l’objet de l’obligation est le paiement d’une somme d’argent: cette
somme doit-elle ou non être déterminée?
Partons des textes. Il n’y a qu’un texte dans le C.Civ qui le détermine: l’art 1591
C.Civ, ds le cadre de la vente, pose l’xigence que le prix soit déterminé. Mais le
Pb est que la jurisprudence a assouplie cette exigence de détermination du prix.
Comment? En acceptant sur le fondement de l’art 1591 C.Civ que le prix soit
seulement déterminable et que le contrat soit malgrès tout valable.
- 41 -
Arrêt rendu par la ch req le 7 janv 1925,( dalloz hebdomadaire 1925 p 27).
Mais qu’es-ce que la déterminabilité du prix: la C.cass considère “ qu’il suffit que
le prix soit ultérieurement calculable, à partir des moments ne dépendant plus de
la volonté d’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs.”
La jurisprudence a eu raison de poser ce critère…sur la deuxième réserve, mais
sur la première
La C.Cass qd elle refusa d’admettre que le prix soit déterminable, alors elle se
refusait de
Un prix n’est pas déterminable si… 2 cas. Tchek Terré
Nous sommes en 1925, et ds le seul domaine de la vente. Après il ne se passe pas
grand chose pendant 45 ans. Mais vers milieu des années 1970 se sont
multipliées en France ce que l’on appelle les contrats de distribution.
Contrats de distribution: Ce sont des contrats qui permettent d’asssurer
l’écoulement des produits du stade de la production à
celui de la consommation: dc circuit de distribution.
Ex: les contrats de franchises
Le contrat de concession: contrat de fourniture de bien, qui réserve au
concessionnaire l’exclusivité de la commercialisation de la distribution d’un produit sur un
territoire déterminé.
En général, cette exclusivité s’accompagne d’un approvisionnement exclusif des
particuliers à ce concessionnaire.
Comment se noue cette relation? Envisagée sur le long terme.
Les parties vont conclure ce que l’on appelle un contrat cadre,
Contrat cadre: c’est un contrat qui a pour objet d’aménager l’ensemble des
relations entre-elles pour l’avenir.
Dc on prévoit toutes les relations à naître entre les parties. Et au sein de ces
prévisions, il sera prévu aussi les fournitures de biens à venir, càd des ventes à
fins de revente aux clients.
Ce contractable, prévoyant déjà les ventes à venir, peut-il être amené pour
indétermination du prix? Càd que le prix des ventes qu’il prévoit doit-il d’ores et
déjà être déterminé ou au moins déterminable?
Est déterminable aux conditions de la juriprudence depuis 1925. Cf le prix du
pétrole, qui ne peut être fixé pour le futur: mais est-ce que le prix doit être
déterminable, càd qu’il comprenne déjà les éléments de sa formation.
Comment la jurisprudence a-t-elle réagi?
1° temps: 1971:
La jurisprudence à propos de contrat de concession entre compagnies pétrolière
et pompiste. La jurisprudence annula le contrats pour sur le fondement de l’art
1991 C.Civ, au motif que le prix n’était pas déterminable. Bien qu’il soit fait
référence au contrat cadre à la fixation du prix. Dc annulé car il n’était pas
établi que les éléments du tarif du distributeur ne dépendaient pas de la
volonté de ceux-ci. Dc continuité avec 1925. C’était un arrêt ch com 27 avril
1971 (bulletin civil IV N° 107).
- 42 -
Mais la doctrine s’énerve alors. La C.Cass est considérée comme passant à côté
de la nature de du contrat-cadre en le ramenant à une vente, car c’est un contrat
complexe qui organise l’ensemble des relations entre producteur et distributeur,
et qui ne se réduit pas simplement à une vente.
2° temps : 1978 La C.Cass a réagit.
Arrêt ch com du 11 oct 1978 ( jcp 1978, II, N°19034,note Loussauarm)
La C.Cass a substitué l’art 1129 C.Civ à l’art 1591 C.Civ.
Maintient la jurisprudence et élimine la contestation. Mais, en passant sur le
droit commun, on généralise à tous les contrats cette exigence de
déterminabilité du prix. Or pour certains contrats, le prix ne peut pas être fixé
tout le temps: dc risque de déstabiliser ous les contrats don’t le prix n’est
déterminable qu’après la conclusion du contrat: cf les obligations de faire…
Tt le travail de la C.Cass fut de tenter de limiter le domaine de sa nouvelle
éxigence :
-Arret C.Cass ch com 22 janvier 1991 (JCP 1991 2em partie n° 21679) :
contrat de concession, la C.Cass souligne que ce contrat cadre a pr objet
essentiellement des obligations de faire et ne s’identifies dc pas ac les contrats
de vente successifs nécessaires a sa mise en œuvre qui eux comportent
essentiellement des obligations de donner. La C.Cass constate qu’il n’étais pas
allégué que ce contrat cadre s’opposait a ce que les prix de vente fussent
librement débatues et acceptés par les parties > la C.Cass refuse d’annuler le
contrat cadre pr indetermination du prix. L’idée est de marquer la différence
entre un contrat cadre et les ventes a venir en application de ce contrat cadre.
Mais l’opposition entre le contrat cadre et les contrats de vente a venir est
malhabile, car la vente ne donne pas naissance a des obligations de donner, mais a
des obligations de faire… (livrer la chose par exemple).
-arrets Alcatel : C.Cass 29 nov 1994 (dalloz 1995 p122) : sous le visa des art
1129 et 1134 al 3, la C.Cass estime que la contrepartie pécunière (le prix) d’une
préstation future devant etre fixée par référence au tarif fournisseur, le prix
était déterminable. La C.Cass vérifie ensuite que celui qui avait ainsi l’exclusivité
pr fixer le prix unilateralement (le fournisseur) n’avait pas abusé de ce dt ds le
but d’en tirer un profit illégitime.
La C.Cass, ds les arrets Alcatel, n’abandonne pas un raisonnement en terme de
validié du contrat et elle maintiens une sanction possible pr indetermination du
prix. La C.Cass revient sur sa jurisprudence de 1925 relativement aux éxigences
pr que le prix soit déterminable, et admet que le prix puisse etre calculable a
partir d’éléments dépendants de la volonté d’une seule partie. Pr éviter les abus,
la C.Cass contrôle que celui qui bénéficie de l’exclusivité ds la fixation future du
prix n’en a pas abusé pr en tirer un profit illégitime (1134 al 3, bonne foi).
En cas d’abus, on sactionne non pas en nullité, mais en responsabilité
contractuelle.
-La chambre commerciale a refusé de s’aligner a ce raisonnement de la 1er
chambre civile, pourtant applaudi pa tt le monde… du coup il y a eu une réunion
de l’ass pleinière pr trancher une fois pr tte ce pbm. L’ass pleinière a rendu ce
- 43 -
jour là 4 arrets (c bcp, ce qui montre l’importance de son message). > 1er
decembre 1985. ces 4 arrets s’analysent en 2 temps :
La CC abandonne a propos du prix un raisonement en terme en validité du
contrat. Elle ne vise plus 1129, mais 1134 et 1135 et pose explicitement en
principe que l’art 1129 n’est plus applicable aux prix.
La CC sanctionne l’abus ds la fixation du prix et en ce cas celui qui abusera
sera sanctionné : soit la victime de l’abus demande la résiliation du contrat, soit
elle demande une indemnisation. La question est dc tranché su le terrain de
l’éxécution du contrat, et non sur celui de sa formation.
§ 2/ l’objet doit etre possible
Objet de la prestation et chose faisant l’objet de la prestation
Prestation : si elle n’est pas possible, le contrat s’annule.
Mais la jurisprudence exige que ce soit une impossibilité absolue : elle ne se
satisfait pas d’une impossibilité relative, a savoir un engagement qui dépasserai
les capacités du débiteur, mais qu’un autre que lui aurait pu réaliser.
La chose objet de la prestation : hypothese : la chose a péris lors de la
formation du contrat impossibilité materielle. on vend quelquechose qui ne nous
appartiens pas : impossibilité juridique.
§ 3/ L’objet doit etre licite
Pour que le contrat soit valablement formé, l’objet de l’obligation doit etre licite,
dc conforme a l’ordre public et aux bonnes mœurs. La contrariété a l’ordre public
peut concerner autant la prestation elle meme que la chose objet de la
prestation.
Prestation elle meme : est illicite une convention par laquelle des personnes
promettent de commetre un crime. Il y aura prestation illicite lorsque la
prestation est contraire aux bonnes mœurs : cette notion est liée au temps et au
lieu. Le dt allemand a une vision plus extensie que le dt français par exemple.
Exemple : l’acquisition d’une maison de jeux ou de débauche est aujourd’hui
encore contraire aux bonnes mœurs, dc illicite.
La chose objet de la prestation : l’art 1128 dispose qu’il n’y a que les choses qui st
ds le commerce qui puissent etre l’objet de conventions. (corps humain, état des
personnes…)
C.Cass Ass plén 31 mai 1991 (JCP 1991 2em partie n° 21752), annule les
conventions de mère porteuses pour objet illicite.
Le législateur a progressivement admis que des conventions ait pr objet des
parties du corps humain a des fin thérapeutiques.
Les rapports personnels au sein de la famille st aussi hors du commerce : est
nulle une convention relative a l’éxécution de l’autorité parentale…
- 44 -
Les fonctions publiques st également hors commerce.
Apart ça, il y a un recul de l’illicite : clientelles civiles des professions liberales
(medecin, avocats…). > cf fiche TD !!!!
Notes, 5 minutes
Arret 1er ch civile 7 nov 2000 (magnifique arret) : la C.Cass consacre la licéité
de la cession de la clientelle civile (c tres nouveau), et la CC consacre la notion
de fond liberal, a l’image de fond de commerce : le fond liberal est constitué de
la clientelle, des locaux et du materiel.
Section 2 : la Cause
Art 1108 : parmis les 4 conditions, on retrouve « une cause licite ds l’obligation »
Art 1131 : « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause
illicite ne peut avoir aucun effet »
Qu’est ce que la cause ? c un terme polyseme…
La cause qui nous interesse ds ces 2 articles n’est pas la cause efficiente (le
phénomene qui en engendre un autre). La cause au sens de ces 2 articles est la
cause finale
Cause finale : le but poursuivi par le contractant, les raisons de l’engagement.
Il y a des raisons qui sont plus ou moins immédiates. Exemple : la vente. Prkoi le
vendeur cherche a délivrer la chose, et prkoi l’acheteur s’oblige-t-il a payer le
prix ? le vendeur s’oblige pr recevoir le prix, et l’acquéreur paye pr avoir la
chose. Ceci st les raisons immédiates. La cause de l’obligation de A est l’objet de
l’obligation de B. ainsi la cause immédiate de l’engagement en contrat de vente
est tjr la meme, quel que soit l’objet du contrat.
Mais il y a des raisons un peu plus éloignées. Ce st les causes subjectives.
Quelle est dc la cause au sens de 1108 et 1131 ? objective ou subjective ?
il y a débat depuis 1804… l’enjeux est politique : place du juge, étendue de son
contrôle.
Si l’on consacre la cause objective, le juge (pr vérifier l’existence et la licéité
de la cause) a une activité très superficielle.
En revanche si on consacre la cause subjective, le juge doit s’immicer ds le
fort interne de chacun.
§ 1/ la notion de cause
Perspective historique. Opposition entre 2 écoles : conception moniste de la
cause, conception dualiste de la cause.
A/ une cause :
Ceci caracterise tt le courant d’idée libérale en France qui s’oposait a une
intrusion du juge ds l’activité des parties. Ce courant retiens une conception
- 45 -
étroite de la cause qui commendait selon eux une distinction entre la cause et les
motifs. La cause est la raison immédiate de l’engagement (cause objective).
Cette meme défiance a l’égard des juges qui a sans doute conduit les rédacteurs
du code civil a adopter la conception objective de la cause. Cela n’est jamais
expréssément rédigé ds le code, mais il suffit d’aller lire les travaux
préparatoires pr s’en rendre compte. Cette conception moniste de la cause a fait
le lit des théories anticausalistes, dont le plus célèbre est Plagnol (cf fiche de
TD), qui dit que la cause ne sert a rien. Cette conception moniste de la cause
n’est pas partagée par tt le monde…
B/ des causes
Historiquement, c’est cette conception pluraliste qui a prévalue. Il faut remonter
aux canonistes. Pr les canonises, l’obligation naissait du seul accord des volontés.
Cette position est tres radicale et tres peu protectrice du contractant, dc pr
éviter les excès de leur propre théorie les canonistes précisaient qu’il fallait
rechercher si cet engagement né de la seul rencontre des volontés était fondé :
si les raisons de s’engager etaient suffisantes. Ds cette perspective, les
canonistes se st attaché a promouvoir deux choses : l’équité et la morale ds le
contrat.
- l’équité : justice commutative. Il faut assurer un minimum d’équilibre ds le
contrat, et pr que cette équité existe il faut que chaque obligation soit causée, c
a d que l’obligation de chaque contractant doit avoir pr cause l’obligation de
l’autre contractant (ds un contrat synallagmatique), dc une contrepartie. >
conception objective de la cause.
- la morale : on ne peut plus s limiter a cette seule conception objective de la
cause. Il est nécesaire d’aller rechercher parmis les motifs pr voir si ils st
conformes a la morale. Lorsqu’il sagis d’apprécier la conformité du contrat a la
morale, les canonistes retenaient la conception subjective de la cause.
Les lendemains du code civil ont manifesté le déclin progressif de la philo
liberale et individualiste : les juges ont progressivement accru leur contrôle et
admis de vérifié la licéité de la cause subjective. Dés le XIX em, la conception
dualiste l’a emporté en jurisprudence : lorsqu’il s’agis de vérifier l’éxistence de la
cause, on retien la conception objective, et lorsqu’in va vérifier la licéité de la
cause, on retiens la conception subjective de la cause.
§ 2/ les fonctions de la cause
La cause a une double fonction : - protection d’un interet individuel,
- protection de l’interet général.
Exiger que la cause existe, ou sanctionner l’abscence de cause, c’est permettre a
celui qui c’est engagé de ce délier si le but qu’il poursuit n’est pas réalisable. On
- 46 -
protege l’interet individuel du contractant qui souffre de cette abscence de
cause.
Exiger que la case soit licite, c’est éxiger qu’elle ne soit pas contraire a l’ordre
public et aux bonne mœurs, dc exiger que les contractants se conforment a
l’interet général. L’exigence de licéite est protectrice de l’intérêt général.
Quand le code civil requiert l’existence de la cause, c’est la fonction de
protection individuelle, et lorsqu’il requiert la licéité de la cause, c’est la
fonction de protection de l’interet général
A/ l’existence de la cause : la protection d’un interet individuel
Art 1131 C.Civ: « l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet »
L’art 1131 assimile l’abscence de cause et la fausse cause. La fausse cause est
une abscence de cause sur laquelle vient se greffer un vice de consentement
(erreur), hypothese ou un contractant se trompe sur l’existence de la cause. La
conception de la cause qui est normalement retenue pr apprécier son existence
est la conception objective.
1/ l’existence de la cause ds les contrats à titre honéreux
a) l’exitence de la cause ds les contrats synallagmatiques
la raison immédiate de l’engagement de A est l’engagement de B, dc la cause de
l’obligation de chacune des parties réside ds l’obligation de l’autre. L’obligation
sera sans cause lorsqu’elle sera dépourvue de tte contrepartie.
Ds les contrats alléatoirs, la contrepartie de l’obligation va résider ds la chance
de gain ou le risque de perte qui accompagne le contrat alléatoir.
b) l’éxistence de la cause ds les contrats unilatéraux
exemple : prêt à intérêt. Dans le contrat de prêt à intérêt, il n’y a qu’une seule
obligation, a la charge de l’emprunteur. Ou est la cause ? elle n’est pas ds la
contrepartie, car il n’y a pas de contrepartie. Quelle est la raison immédiate et
abstraite de l’engagment de l’empreinteur a rembourser ? la remise d’une somme
par le préteur cause l’obligation de l’empreinteur. Ds ce cas on ne voit pas quelle
est l’utilité de la cause… faute de remise de somme par le préteur, on peut
concevoir une action en nullité du contrat pr abscence de cause de l’obligation de
l’empreinteur. En ce cas, et si les sommes n’ont pas été remise a l’empreinteur, le
contrat n’a pas a etre annulé car il n’a pas été forme : c un contrat réel. La
théorie de la cause paraît ici superfétatoire.
Pr les contrats unlaterals a titre honéreux, l’existence de la cause paraît inutile
05/12/2006
La question de la cause sous ses deux angles: existence et licéité:
-L’existence:
contrats à TO ou TG. La question se posait de manière délicate ds les contrats
unilatéraux à TO. Ce sont des contrats réels, càd qu’au stade de l’exécuition du
- 47 -
contrat il faut……. Dc difficulté pour retrouver la cause objective à cette
obligation de rembourser. Sur la formation du contrat. Comment pourrait-on
sanctioner l
Parce que la cause est tout à la fois un élément de formation du contrat, la
sanction sur le terrain de la cause est inutile, opuisque ds ce cas l’absence de
cause est synonyme d’absence de contrat. Aller voir ce que dit Pagnol ds la fiche
de TD!!!! Sauf à ce diure sin pour redonner vie à la théorie de la cause, on
pourrait concevoir d’entendre la cause non objectivement, mais subjectivement.
Il conviendrait dc pour lui redonner l’utilité: se prononcer sur l’existence ou non
de ce qui a été déterminant pour la conclusion du contrat.
Pour l’instant, la jpd rechigne à le faire, alors que pourtant elle le fait dans les
contratts à TG
2/ L’existence de la cause ds les contrats à Titre gratuit:
La question est exrtrêmement délicate: il y a contrat à titre gratuit lorsqu’une
partie procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Il n’est dc pas
question d’aller chercher la cause/raison objective dans une qlconque contrepartie. Dc on n’es tpasds la logique des contrats synalagmatiques.
La cause objectivement entendue, abstraite, qui se retrouve ds toutes les
libéralités, est l’intention libérale. A quoi cela sert-il de vérifier l’existence de la
cause, pusqu’objectivement cela est l’intention libérale: elle permet de qualifier
le contrat de libéralité. La cause ainsi entendue joue un rôle en matière de
qualification du contrat: c’est l’intention libérale. Retenir la qualification de
laibéralité emporte nécessairement reconnaissance de la cause de l’obligation.
Càd que la question de l’existence de la cause est en fait absorbée apr celle de la
qualification: elle n’a aucune utilité en soi.
Pour redonner un î qlconque à la théorie de la cause ds les contrats à TG, il
ne faut pas l’entendre objectivement, mais subjectivement. En ce cas
seulement on redonne sa place à la cause. Sur le terrain à titre gratuit, la
Jurisprudence accepte sur le terrain de l’existence de la cause, de raisonner en
termes de cause subjective. Càd que lorsqu’elle vérifie l’existence de la cause, de
l’engagement de l’auteur de la libéralité elle recherche l’existence du motif
déterminant l’engagement.
Arrêt 1° Civ 14 mai 1985 ( desfrenois 1985 art 33636 au N°109)
Arrêt 1° Civ 11 février 1986 ( JCP 1988 II° N°21087)
L’idée est la suivante: sur les donations: La cause subjective de l’engagement,
càd le mobile déterminant. Ds ces deux arrêts, donation en raison de la
qualité:le donateur c’était engagé compte tenu de la qualité du gratifié.
1° arrêt: Un père donnne à son fils, mais pas son fils finalement, dc fausse
cause, erreur sur l’existence de la cause, dc conséquence= nullité du contrat. Dc
on protège le donateur.
- 48 -
2° arrêt, il avait donné en raison du comportement, mais mauvaise appréhension,
dc fausse cause, erreur sur la cause, dc annulation du contrat.
Lorsqu’on apprécie son existence subjectivement, et plus objectivement. La
solution consisterait à distinguer les contrarts synalgmatiques, et ceux
unilatéraux.
La preuve de l’existence ou de l’absence de preuve:
Erreur sur la cause: aisée, car indiquée sur le titre, l’instrumentun. Le contrat
mentionne la cause de l’obligaion du vendeur, et si malgrès son apprarence… il ne
va apporter la preuve contraire.
La situation est plus délicate lorsque l’instrumentun ne mentionne pas la cause,
ce sont les “billets non-causés”.Mais en ce cas on constate que le billet ne
mentionne as la cause de l’engagement. L’existence de la cause est en ce cas
légalement présumée. C’est à celui qui est débiteur, c’est à lui de la prouver.
Comment sanctionne-t-on l’absencede cause?
Désormais on sanctionne la cause par la nullité relative: on protège l’intérêt
individuel d’unn cotractant. Depuis 1999.
B/ La licéité de la cause: la protection de l’intérêt général:
Art 1131 C.Civ, qui dispose que l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir
aucun effet. Etablir la licéité ou l’illicéité de la cause c’est en fait démontrer
sa conformité ou sa non-conformité à l’ordre oublic, ou aux bonnes moeurs.
On conçoit que lorsque le droit s’attache l’ordre public. Ce qui ce conçoit
également est que la vigueur de la protection de l’intérêt général dépendra de la
conception que l’on se fait de la cause: ZB: je vends ma maison 100000€: je vois
deux choses licites en termes objectifs
La vigueur dépendra dc de la conception de la cause: subjective: protection
maximale des contratctants.
On conçoit que quand le droit s’attache à exiger une cause licite car il entend
protéger l’interet général. Ce qui se conçoit aussi est que la vigueur de cette
protection dépendra de la conception qu’on se fait de la cause.
La jurisprudence a progressivement accepté au cours du XIX em d’éprouver
la licéité de la cause au regard de la cause subjective. Cela a permis a la
jurisprudence d’annuler une vente d’immeuble car l’acquéreur voulait en faire une
maison clause : C.Cass 15 nov 1938.
Pr les contrats unilateraux a titre onéreux, C.Cass ch req 17 avril 1923 : femme
mariée qui accepte un prêt afin de fuir avec son amant.
Contrat a titre gratuit (cf fiche TD), annulation d’une donnation faite a une
concubine si elle avait pr cause l’etablissement ou le maintiens d’une relation
d’adultere : 1er ch civ 3 fev 1976 / 2em ch civ 10 janvier 1979.
Tout l’art jurisprudentiel au cours du XX° siècle a consisté a trouver un équilibre
dans le contrôle de la licéité (investigation du juge) pr éviter les excès : en
- 49 -
affirmant que le contrôle des motifs ne pouvait pas saisir, appréhender,
l’enssemble des motifs mais seulement celui qui aura été déterminant du
consentement (motif inpulsif et determinant).
Ceci est plus théorique que pratique : lorsque le juge vérifie les motifs, si parmis
les motifs il en trouve un illicite, il dira que c’est celui là qui a été déterminant et
va annuler le contrat quand meme…
Deuxieme jurisprudence : le motif déterminant illicite n’emporte la nullité du
contrat que si il est connu de l’aute partie. Arret C.Cass ch civ 4 dec 1956 (+ 12
juillet 1989) : on entendait ainsi protéger le contractant de bonne foi, qui ignore
l’illicéité des motifs de l’autre partie. Mais la jurisprudence de 1956 protégeait
un interet particulier au détriment de l’interet général…
on comprend que la C.Cass ait abandonné cette limitation par un spéctaculaire
revirement de la 1er ch civ 7 oct 1998.
Preuve de l’illicéité de la cause : c’est a celui qui invoque l’illicéité de la cause
d’en apporter la preuve
Sanction : nullité absolue.
Au dela de l’approche classique, la jurisprudence contemporaine trouve ds la
théorie de la cause un merveilleux instrument peretant de garantir la justice
commutative ds les contrats : C.Cass 3 juillet 1987 (ds la fiche de TD) : contrat
de location de K7 vidéo (doc 5) : la C.Cass admet que le contrat était nul pr
défaut de cause subjectivement parlant (alors que c’est l’existence…) > ceci va
bien au dela de la théorie classique.
Section 3 : l’ordre public et les bonnes mœurs
Ce sont des interdits sociaux, qui limitent le pv de la volonté en affirmant la
superiorité de l’interet général sur les interets particuliers. Ce sont toutes deux
des notions évolutives
- les bonnes mœurs :
Elles sont les éléments de la morale dont le respect est jugé indispensable a
l’ordre social. Le dt français ne cède pas à une conception sociologique,
empirique, des bonnes mœurs qui voudrait que les bonnes mœurs sont celles qui
st suivies par la majorité de la population. Néanmoins, il est clair que cette
- 50 -
notion est évolutive. Cette morale est centrée sur un objet : le rapport entre
les sexes.
La question a rebondie sur le terrain des liberalités consenties entre
concubins (TD !!). Avant on les annulait dés lors qu’elles avaient pr but de
commencer ou de maintenir une relation d’adultère.
L’évolution fut remarquable, et fut en 2 temps.
C.Cass 3 fev 1999 : la CA prononce la nullité du lègue pr cause illicite car cette
liberalité n’avait été faite que pour poursuivre et maintenir une liaison encore
récente. La CC casse cet arret sous un double visa des art 1131 et 1133 C.Civ,
« attendu que n’est pas contraire aux bonne mœurs la cause de la liberalité dont
l’auteur entend maintenir la relation adultere qu’il entretiens avec le
bénéficiaire. » arguments pour : Le critère classique etait doublement fuyant
(conformité aux bonnes mœurs), et la jurisprudence etait plus conforme a l’état
des mœurs. Critique : si cette cause n’est pas contraire aux bonnes mœurs, elle
demeure illicite, en vue de l’art 212 C.Civ: la liberalité qui à pour cause le
maintiens d’une relation adultere est dc illicite. > notes from tute
Arret C.Cass 29 oct 2004 : la CA relève l’attitude exclusivement interressée
de cette femme (31 ans, il en avait 95 !!) et donc annule la liberalité en
conformité avec l’arret de 1999 (car elle vend son corps). La CC réplique que
« n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs les
liberalités consenties a l’occasion de relations d’adultere. » peu importe la cause
de la liberalité… de plus, légalisation de la prostitution. Cet arret n’est dc ni
confome au dt matrimonial (mais c’est pas si grave) ni au dt des personnes
(prostitution > scandaleux).
-l’ordre public
Au sein du dt objectif il y a un ensemble de règles de valeur superieure
auxquelles doivent s’incliner les autres regles.
L’ordre public a pr fonction de proteger les interets fondamentaux de la société
contre l’activité contractuel des particulers.
L’ordre public peut etre textuel (la loi dit explicitement qu’elle est d’ordre public
> c’est une exception en dt français) ou virtuel (le législateur ne qualifie pas
expressément la disposition d’ordre public, et il appartient dc au juge
d’apprécier ce caractere au cas par cas). L’ordre public contemporain est un
ordre public moderne qui s’ajoute (sans supplanter) l’ordre public classique.
 Ordre public classic : protéger ce que le législateur considere comme les
piliers de la société : l’Etat, la famille, la personne.
 Etat : on interdit aux particuliers de perturber l’organisation de l’Etat par
des rapports contractuels (on ne peut pas acheter un vote par exemple)
 Famille : on ne peut par convention modifier l’organisation légale de la
famille
 Personne : serait nulle la convention qui porte atteinte a l’indépendance et
a l’integrité de la personne humaine.
- 51 -
L’ordre public classic est dit conservateur, car il a pr objet de preserver
les valeurs primordiales de la société. Il est aussi dit négatif car il a
simplement pr objet d’interdire.
 Ordre public contemporain : il ne présente pas les meme caracteres : il
est novateur car il propose de changer la société. Il est aussi non plus
négatif mais positif, car il ne se borne pas a interdire mais il peut parfois
imposer positivement des obligations aux parties. Cet ordre public se
déploie ds le domaine économique et social. Il repose dur l’idée que l’Etat
peut influencer bénéfiquement les relations contractuelles pr les orienter
ds une direction favorable a l’utilité sociale ou encore pr protéger la parti
jugée faible au contrat. C’est un ordre public de direction et de
protection.

Sous-Chapitre III : la sanction des conditions de formation
du contrat : la nullité
La nullité est l’anéantissement rétroactif et judiciaire d’un contrat qui ne
réunirait pas les conditions de validité requises par la loi.
- la nullité est un anéantissement judiciaire : le plus souvent les parties
saisissent le juge pour obtenir la nullité du contrat. Mais
exceptionnellement, la nullité pourait étre extrajudiciaire et
conventionnelle.
- 52 -
Tt le dt français repose sur une distinction fondamentale des nullités
relatives et absolues. Cette distinction ne concerne en rien les
conséquences de la nullité. Ce qui change ce st les conditions d’exercice
de la nullité.
Cette matiere des nullités est généralement présentée comme une matiere
complexe, car le dt romain etait affligeant sur les nullités : on ne peut dégager
du dt romain aucune théorie des nullités. Notre ancien dt n’a dégagé aucne
théorie lui aussi. Ds le code civil il est impossible de dégager une théorie
générale des nullités…
La nullité est une notion difficile a distinguer d’autres notions qui lui st proches
(caducité, réslotion, résiliation, inéxistance…)
Inexistance : il y a inexistance du contrat lorsqu’il lui manque un de ses éléments
essentiels.
En ce cas, le contrat serait en soit inefficace sans que le juge n’ait à le
constater. La place de l’inéxistance en droit français reste restreinte à des
domaines dans lesquels elle est utile : on la retrouve ds des matieres ou règne le
principe « pas de nullité sans texte » (comme le mariage, par exemple). en
principe on ne distingue pas selon que les nullités st textuelles ou virtuelles.
Certaines matieres n’admettent la nullité qu’en présence de textes (loi) et
refusent les nullités virtuelles. L’inexistance permet, ds l’un de ces domaines, de
sanctionner le contrat lorsque la loi a oublié une cause importante de sanction.
-
Section 1 : les conditions de la nullité du contrat
Nullités relatives / absolues. > le régime ne sera pas le même : personnes
pouvant agir en nullité, possibilité ou non de confirmation, prescription.
§ 1/ Critère de distinction :
Il n’y a rien ds le code civil. On est passé a un criter « classique » au cours du
XIX, puis ona progressivement développé au XX
- 53 -
A/ le critère classique de la distinction :
Réflexion de type antropomorphique du contrat : ses organes peuvent soit faire
totalement défaut, soit seulement etre viciés. On en déduis la nature de la
nullité.
Si il manque un organe au contrat (défaut d’objet par exemple) on disait que le
contrat etait irrécuperable et on prononçait la nullité absolue. Il etait « mortné ».
Si l’un des organes etait vicié, la sanction était relatie car on pouvait « soigner »
le contrat.
Défaut de cause : nullité absolue
Vice du consentement : nullité relative
B/ le critère moderne :
La doctrine moderne a posé que certaines regles de dt sont ordonnées a la
protection de l’interet général, alors que d’autre ont pour objet la protection des
interets privés, particuliers.
Quant la règle a pour objet de protéger l’interet général, la nullité doit être
absolue (elle est plus facile à mettre en œuvre)
Quand la règle a pour objet la protection d’un interet particulier, la nullité
est relative.
Abscence de cause : ds la conception classique, elle est sanctionné par la nullité
absolue. Ds la conception moderne, elle est sanctionnée par une nullité relative.
Cause illicite : ds la théorie classique elle est sanctionnée par la nullité relative,
ds la conception moderne elle est sanctionnée par une nullité absolue.
Le critère moderne est très difficile à mettre en œuvre, voir impossible. Il peut
etre tres difficile de determiner l’interet protegé par ne disposition légale…de
plus, on peut dire que ce critere est artificiel vu que tte disposition légale vise a
proteger l’interet général ! la regle de dt est générale et abstraite (cf cour de
l’année derniere…)
Critere moderne et critere classique : tout les deux sont mauvais…
C/ L’option de la jurisprudence :
Pendant longtemps la jurisprudence a oscilé entre les deux thèses. Elle
sanctionnait le défaut de cause par la nullité absolue (critere classique) mais en
meme temps elle sanctionnait l’illicéité de la cause par la nullité absolue (critere
moderne). Il se pourait néanmoins que la jrisprudence contemporaine ait été
convaicue par le critere moderne. Elle a évolué sur la sanction de l’abscence de
cause de l’obligation et la sanctionne par la nullité relative : évolution entamée
- 54 -
par un arret du 9 nov 1999. l’homage au critere moderne y figure de maniere
explicite. En effet la C.Cass sanctionne l’abscence d’aléa ds un contrat
d’assurance (défaut de cause) par une nullité relative et elle explicite la raison
de ce choix ds les termes modernes (cf fiche de TD). Depuis lors, la C.Cass a
consacré a nouveau la nullité relative pr abscence de cause (3em ch civ, 22
mars 2006).
§ 2/ les intérêts de la distinction
(selon Hervé, la distinction absolue/relative ne sert a rien, sinon a rendre le
droit des contrat plus compliqué)
A/ Personnes pouvant invoquer la nullité
La nullité relatie ne peut être invoquée que par la personne que la règle
transgressée entendait protéger. En revanche, la nullité absolue peut être
invoquée par tout interressé.
Les personnes pouvant invoquer la nullité relative :
il se peut que d’autres personnes ait un intérêt à invoquer la nullité, mais on ne
leur permet pas d’agir. Ex : en cas de vice du consentement (dol, erreur…) seul la
victime du vice est susceptible de demander la nullité.
Personnes pouvant invoquer la nullité absolue :
compte tenu l’objectif, il faut ouvrir plus généreusement la faculté de remettre
en cause cet acte juridique. Ds ce cas l’action en nullité est ouverte a tout
interessé. Qui sont les interessés ? Tout d’abord, les parties au contrat
peuvent demander la nullité absolue. Les ayants cause universel des contractants
peuvent agir en nullité du contrat (un ayant cause universel est celui qui tiens
d’un autre l’universalité de ses biens, ou au moins une cote part de cette
universalité). Les ayants cause a titre particulier des contractants (celui qui
acquiere de son auteur un ou plusieurs dt particulier) et les tiers absoluts, qui
n’ont rien a voir avec le contrat : certe ils ne st pas interessé par le contrat en
général, mais compte tenu du principe d’opposabilité du contrat au tiers, ils
peuvent avoir un interet a agir.
B/ possibilité d’une confirmation de l’acte
Déf° : la confirmation intervient lorsqu’une personne investit du dt d’agir en
nullité renonce a s’en prévaloir. Le contrat nul est consolidé par cette
confirmation.
Il faut distinguer selon que l’action en nullité ait été reservé a une seule
personne ou à plusieurs.
Ds le premier cas (une seule personne), si la personne confime l’acte nul, l’acte
ainsi confirmer devient valable rétroactivement.
- 55 -
Si plusieures personnes peuvent agir en nullité, la confirmation de l’un laisse
aux autres la possibilité de confirmer, dc ds ce cas si seul l’un confirme, l’acte
sera efficace a l’égars du confirmant mais il sera tjr susceptible d’etre annullé
par les autres. Pour que l’acte soit plènement efficace il faut une confirmation
de tt les titulaires du dt d’agir. La confirmation n’est susceptible d’opérer que
pour les nullités relatives, et non pour les nullités absolues (on ne doit pas
faciliter la sauvegarde de l’acte).
La confirmation de l’acte nul doit emaner de la personne titulaire du dt d’agir, et
ne peut intervenir qu’apres la conclusion du contrat.
Il faut que ce soit une renonciation en pleine connaissance de cause : il faut
que le confirmant ait connu le vice qui affectait l’acte ce qui traduit sa reelle
intention de sauver l’acte.
La confirmation peut etre expresse, et elle peut être tacite : il faut dc en ce
cas que des actes revelent sans équivoque l’intention du titulaire de l’action de
confirmer l’acte. Ex : éxécution volontaire du contrat
C/ la prescription de l’action publique
-L’action en nullité relative se prescrit par 5 ans : art 1304 C.Civ. On a
longtemps recherché le fondement de cette prescription abrégée ds une sorte
de présomption de confirmation de l’acte par le titulaire de l’action. Si il n’a pas
agis pendant 5 ans, il serait présumé avoir renoncé a agir. Today, on considere
qu’on prescrit pendant 5 ans car il n’est pas saint de laisser une incertitude quant
a la possibilité de l’action (insecurité juridique).
Quel est le pt de départ du délai de 5 ans ? par principe la prescription cours
a partir du jour ou le contrat est conclu. Mais l’art 1304 reserve l’hypothese ou
l’acte est affecté par un vice du consentement : ds ce cas la prescription cours a
partir du jour ou l’erreur ou le dol ont été découvert, ou du jour ou la violence a
cessée. Cet article prévoit une meme disposition d’une incapacité (le délai cours a
partir du jour ou on est plus incapable).
-L’action en nullité absolue se prescrit par 30 ans (délai de dt commun : art
2262). Ce long délai s’explique lorsqu’on considere ce que vice cette nullité
(interet général). Ici, il n’y a pas de différé du pt de départ de la prescription :
c’est tjr le jour de la conclusion du contrat.
Le délai de 30 ans est-il de maniere universelle la date butoire par
excellence ?
ex : le délai de prescription commence a courir plus de 25 ans apres que le
contrat ait été conclu. Une action en justice peut théoriquement être faite plus
de 30 ans apres la conclusion du contrat : ceci est accepté par la C.Cass.
Adage tres important : « l’action est temporaire, l’exception est perpétuelle » :
l’action en nullité est prescriptive lorsque la nullité est l’objet d’une demande en
justice. En revanche lorsqu’elle est invoqué par le défenseur a titre d’exception
comme moyen de défence, elle est perpétuelle.
- 56 -
Section 2 : la determination des conséquences de la nullité
La nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, mais il se peut que la
nullité cause un préjudice à l’une des parties.
§ 1/ La disparition du contrat :
Le contrat disparaît, dc le vice affecte le contrat ds sa totalité (plus clauses
accessoires). Ceci se comprend lorsque la cause de la nullité est un vice du
consentement, ou une cause illicite…
On peut se demander si la nullité pourait n’affecter qu’une partie du contrat. Le
C.Civ est ambigû : art 900 C.Civ, propre aux liberalités : « ds tte disposition
entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront
contraires aux lois et mœurs, seront réputées non écrites » : le contrat
demeure, sans la clause affectée.
Art 1172 C.Civ « read !! » consacre la nullité integrale de l’acte lorsqu’un seul
élément est vicié.
Il y a une opposition flagrante entre 900 et 1172…
La jurisprudence a étendue le cham d’application des 2 articles a tte les clauses
d’un contrat.
Elle a unifié le raisonnement, raisonant d’une maniere identique pr les
dispositions a titre gratuit, et les actes a titre onéreux. Elle va permettre la
coexistance des deux solutions. Parfois la nullité est totale, parfois elle est
partielle.
Si la clause illicite etait la condition impulsive et determinante de l’acte, son
illicéité entraine la nullité totale du contrat.
Si la clause n’est pas impulsive et determinante (si elle est accéssoire), elle seule
est réputée non écrite, et le reste du contrat demeure
19/12/2006
Arrêt civ 1° 24 janvier 2006 ( Dalloz 2006 p 626 note Wintgem ; JCP 2006 II
N°10036 note Nekki ; RTDC 2006 Avril juin p320)
Les effets de la nullité du contrat :
Disparition rétroactive du contrat : si elle cause un préjudice…….
Question de la disparition entière ou partielle du contrat. Opposition des
doctrines, harmonisaion de la jpd
§ 2/ La disparition rétroactive du contrat :
Càd que cette rétroactivité ne pose pas de problèmes lorsque le contrat n’a pas
encore été exécuté au moment où il est annulé.
- 57 -
Hypothèse où le contrat à d’ores et déjà été exécuté ou du moins a erçu un
début d’exécution.
Il faut dc revenir sur ce qui a été fait : principe de la réintégration in integrum :
on replace les parties dans la situatiopn qui était la leur avant la conclusion du
contrat. Lesparties doivent dc se restituer se qu’elles auraient pu recevoir de
l’autre dans le contrat.
A/ Le principe d’une disparition rétroactive du contrat :
Le principe est le retour au statut quo. Il faut que disparaissent toutes les
traces du contrat. Mais ce principe emporte une double conséquence : d’abord à
l’égard des parties contractantes, et ensuite à l’égard des tiers.
1/ La rétroactivité et les parties :
Hypothèse où le contrat a été peu ou prou exécuté. Dc restitution des
prestations. Normalement la restitution se fera en nature. Lorqu’elle n’est aps
possible, cf si c’est une chose cosomptible, on procédera à une restitution par
équivalant en nature.
2/ La rétroactivité et les tiers :
La rétroactivité peut considérablement affecter la situation des tiers, au moins
ceux liés au contrat. Ex : un contrat de vente. L’acquéreur revend le bien à un
tiers, et postérieurement à la revente, le contrat initial est annulé. Alors,
L’acquéreur a revendu un bien sur lequel il n’avait aucun droit, dc càd que le sousacquéreur n’a jamais été propriétaire du bien qu’il a acheté. Dc situation tendue…
Mais le droit français a tj porté des aménagements.
B/ Les aménagements au principe de la disparition rétroactive du contrat :
1/ A l’égard des parties :
Celui qui détient le bien, s’il n’en est plus propriétaire, il en a néanmoins été
possesseur. Càd que par la possisseion il bénéficiait une certaine protection. Art
549 C.Civ : le possesseur de BF fait les fruits siens. Celui qui souffre de
l’annulation d’un contrat et quibl’ignorait alors les biens produits par le fruit lui
sont acquis.
L’annulation du contrat peut laisser l’acquéreur en possession du bien un temps
suffisant pour prescrire par la prescription trentenaire ou abrégée.
Lorsque le contrat unissant un incapable , l’incapable n’est pas tenu par principe à
la restitution.
Contrat à exécution successive : Les prestations s’exécutent dans le temps.
- 58 -
Compte tenu de leur particularisme, ils tiendraient en exchec le principe de
rétroactivité. Car certaines prestations ne pourraient donner lieu à restitution.
Oui, mais, les prestations qui sont suceptibles d’êtres restituées. Cela implique
de l’équité de fixer une contre-partie pécunière pour les prestations irrépétives
qui ne peuvent êtres restituées, afin d’éviter un enrichissement sans cause.
Nul n’écoute ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La maxime va s’opposer au restitutions consécutives à l’annulation. Idée que
personne ne peut se faire un titre de sa propre …….
Ce principe ne vaut jamis obligatoirement. Cela est laissé à la discrétion du juge.
Ce principe ne vaut pas pour les contrats à Titre Gratuit. Cela est dommage selon
Prof Lecuyer. Ex : Donation :Si l’on maintenait la prestation alors qu’elle était
immorale. Cela vaudrait comme pour les Contrats Onéreux.
2/ Les aménagement de la rétroactivité à l’égard des tiers :
- Art 2279 C.Civ : « en fait de meubles possession vaut titre ».
Si on tient un bien meuble que l’on tient d’un non-propriétaire.
- La prescription : alors le tiers pourra s’en prévaloir face à son titulaire intial.
- La théorie de l’apparence : il va pouvoir arguer qu’il a conclu avec une
personne qui avait l’apparence d’un propriétaire. Dc la vente sera maintenue au
profit du tiers.
Hypothèse d’une disparition préjudiciable d’un contrat ;
Au détriment de l’une des parties. Alors, quelle pourrait être la nature du
préjudice ?
Le cocontractant a put engager des frais ds la perspective de ce contrat, ou
aussi s’abstenir de conclure un autre contrat, etc…
Si la nullité est encourue par la faute d’un contractant, l’autre pourra engager sa
responsabilité délictuelle sur le fondement des art 1382/1383 C.Civ.
CHAPITRE II : LES EFFETS DU CONTRAT
Art 1134 C.Civ pour répondre quels sont les effets du contrat ?
Art 1165 C.Civ pour déterminer à l’égard de qui le contrat produira des
effets ?
Art 1134 C.Civ : a trois alinéas : Les connaîtres.
Art 1165 C.civ : les contrats n’ont d’effets qu’entre les parties.
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SOUS-CHAPITRE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU
CONTRAT
Art 1134 C.Civ « Les conventions tiennent lieude loi à ceux qui les ont
faites »
En faisant de tous des législateurs on fait que les conventions s’imosent aux
parties comme la loi s’imose aux individus : montre la vigueur avec laquelle les
contrats doivent s’imposer.
On a souvent eu recours à la théorie de l’autonomie de la volonté : les parties
sont libres de contracter, et si elles cntractent, c’est encore respecter leur
volonté que de contracter. Cette théorie donne un fondement à l’art 1134 C.Civ.
La sécurité des échanges, qui commande la paix publique, et le respect de la
parole donnée, et l’exigence moralement élevée de respect…
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DE LA FORCE OBLIGATOIRE
DU CONTRAT
Art 1134 C.Civ: dire que c’est une loi qui régie les relations entre les parties, cela
veut dire qu’a prirori la loi du contrat s’impose aussi au juge, qui doit dès lors
respecter le contenu du contrat.
§ 1/ La force obligatoire du contrat et les parties:
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait”
Cu’est-ce que cela emporte comme conséquences concrètes?
A/ Les manifestations de la force obligatoire du contrat:
3 affirmations complémentaires:
- Les conventions doivent êtres exécutives.
- La force obligatoire du contrat emporte son immutabilité.
Càd que par sa force obligatoire le contrat va échapper aux fataisies de l’une des
parties. Implique que les modifications du contrat soient opérées d’un commun
accord. Cette convention rectificative peut intervenir une fois le contrat conclu
et lorsqu’il est en cours.
Mais cette perspective d’une modificartion peut intervenir aussi au moment de la
conclusion du contrat. Voir les clauses de “hard ship” de modification.
- Principe de l’irrévocabilité du contrat:
- 60 -
Le principe est que le contrat ne peut être révoqué par une des parties
seulement, et ce principe est exprimé à l’al 2 de l’art 1134 C.Civ. il faut une
commune volonté pour défaire ce que la commune volonté a put faire.
La révocation est une convention, qui dc doit répondre à toutes les ocnditions de
validité d’un contrat.
Le contrat peut certes cotenur des dispositions qui permettre à l’une des parties
de ce désengager unilatéralement: cf les clauses de dédit.
B/ L’intensité de la force obligatoire du contrat:
Le droit positif fait-il de la force obligatoire des contrats un absolu?
L’entend-t-il drastiquement, ou au contraire d’une manière plus élastique?
Si on raisonne en terme de l’autonomie de la volonté, alors elle est entendue
drastiquement. La loi peut aussi, selon les souhaits du législateur lui donner plus
ou moins de rigueur. On peut nuancer par l’al 3 De l’art 1134 C.civ sur la BF, qui
peut venir humaniser le
1/ La Bonne Foi:
La Bf vient-elle ou non adoucir la rigueur de la force obligatoire du contrat?
Qu’est-ce que la BF visée à l’al 3 de l’art 1134 C.Civ?
C’est avant tout la loyauté à l’égard de son cocontractant. Le devoir de loyauté
est l’idée que les cocontractants doivent êtres traités comme des partenaires et
non comme des proies. Affirmation d’un triple devoir:
- devoir de transparence,
- devoir de descence,
- devoir de cohérence.
La bonne foi au sens de l’art 1134 al 3, est d’abord et avant tt la loyauté.
-Devoir de transparence : obligation précontractuelle d’information, et
obligation d’info pendant l’éxéction du contrat.
-Devoir de décence : imposé au contractant qui se retrouve en situation de
force au stade de la formation du contrat. Devoir de civisme contractuel, qui
impose un équilibre contractuel minimum : pas d’égalité, mais impose d dire qu’ne
clause qui confère à une des parties un avantage sans contrepartie et qui n’a
d’autre justification que un rapport de force inégalitaire est inadmissible > lutte
contre les clauses abusives.
Le devoir de décence impose aussi un principe général de mesure ds l’éxécution
du contrat, notament ds l’exercice des pv qui st octroyés a l’une de parties : le
devoir de décence impose d’utiliser ces instruments ac mesure.
-La cohérence : chaque partenaire doit faire preuve d’une certaine constance
ds son comportement, et notament lorsque l’attitude du partenaire a fait naitre
ds l’esprit de l’autre une confiance légitime. Cooperation pr permettre
d’éxécuter sans difficulté ses propres obligations.
2/ les assouplissements légaux apportés a la foce obligatoire du contrat
- 61 -
irrévocabilité du contrat : art 1134 al 2. la loi donne possibilité de résilation
unilaterale du contrat : elle déroge elle-même à son article.
Ex : contrat à durée indeterminée : ce type de contrat peut tj être résilié
unilateralement (moyennant finance peut-être). Idem pr les contrats de
confiance : lorsque la confiance est perdue, on peut tjr résilier le contrat.
§ 2/ La force obligatoire et le juge
Ds la pureté des principes, tte modification ou révocation du contrat ne peut
s’opéré que par consentement mutuel des parties : le juge est impuissant a
réviser, ajouter, retrancher a ce qu’ont conclues les parties.
A/ force obligatoire et interprétation du contrat
Toute interprétation est créatrice (ex : johnny interprete, et il a des dts
d’auteurs).
Il faut interpreter le contrat, car il peut avoir des zones obscures et des
termes polysemiques.
Le juge va devoir interpréter, mais quel juge ?
C.Cass lubert 8 fev 1808 : gd principe : l’interprétation contractuelle
ressortie au pv souverain des juges du fond.
Comment interpréter ?
la réponse théorique est simple : si on entend rigoureusement la force
obligatoire du contrat, le juge n’est que le serviteur de la volonté des parties.
Conséquence : quand le juge est appellé a determiner le contenu du contrat, il
doit simplement rechercher la commune intention des parties.
Qu’en est il dans les faits ?
art 1156 à 1164 C.Civ : la C.Cass dans un arrêt du 24 fev 1868 a dit que ces
articles n’étaient que des conseils adressés aux juges.
- 62 -
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