procedure de conciliation - Greffe du Tribunal de Commerce De

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16/04/2017
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PROCEDURE DE CONCILIATION
- Saisine réservée au débiteur.
- Il s’agit d’une démarche volontaire du dirigeant.
-Débiteur est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. : Il a le choix entre
procédure de conciliation et procédure de redressement judiciaire.
-Eprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible .(L 611-4)
Avant cessation des paiements, le débiteur a le choix entre procédure de conciliation et
procédure de sauvegarde.
Sauvegarde : suspension des poursuites des créanciers
Conciliation : pas de suspension des poursuites des créanciers
La procédure de conciliation paralyse toute assignation en RJ ou LJ.
Avantages de la conciliation : procédure souple, rapide, peu coûteuse, confidentielle.
La procédure de conciliation prend fin en cas d’impossibilité de parvenir à un accord. (L 6117).
En cas d’échec et si le conciliateur établit que l’entreprise est en cessation des paiements, le
Tribunal se saisit d’office afin de statuer sur l’ouverture du RJ (L 631-4 al. 2).
Contenu de la requête :
L 611-6 al. 1er : le débiteur expose « sa situation financière, économique et sociale, ses
besoins de financement ainsi que le cas-échéant, les moyens d’y faire face. »
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au
président du tribunal est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 63 ou, le cas
échéant, le numéro unique d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagnées d'un échéancier ainsi que la liste des
principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et
disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si
ces documents ont été établis.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il
précise son identité et son adresse.
Recours contre la décision du Président :
Possible si la demande d’ouverture de la procédure est refusée.
Communication de la décision :
La décision d’ouverture est communiquée au Ministère Public ( et non plus la demande).
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Désignation du conciliateur
Choix du conciliateur par le Président ( L 611-6 al.3) :
Le débiteur peut proposer une personne
Récusation du conciliateur par le débiteur :
L 611-6 dernier alinéa : le débiteur peut récuser le conciliateur.
(d’où la nécessité d’une instauration de relations de confiance avec le conciliateur)
Rémunération du conciliateur :
Les conditions de rémunération sont fixées par le Président après avoir recueilli l’accord du
débiteur dans l’ordonnance qui désigne le conciliateur.
Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du Président à l’issue de sa mission.
Recours : devant le 1er Président de la Cour d’Appel
Objectif :
Recherche d’un accord amiable
Mission du conciliateur :
L 611-7 al.1 : « le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur
et ses principaux créanciers ainsi que, le cas-échéant, ses cocontractants habituels, d’un
accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise » ( et non plus de
favoriser le fonctionnement de l’entreprise). »
Son rôle sera d’aider, d’accompagner, de conseiller le débiteur, de susciter des négociations
Pouvoir de proposition : il peut présenter « toute proposition se rapportant à la
sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de
l’emploi ». ( en concertation étroite avec le débiteur).
Durée de sa mission :
4 mois maximum
Prorogation d’un mois possible par décision motivée du Président (L 611-6 al. 3).
La mission du conciliateur prend fin :
- a l’expiration de la durée qui lui a été impartie
- par l’effet de la décision constatant l’accord
- par l’effet de l’homologation de l’accord
- suite au rapport du conciliateur constatant l’impossibilité de parvenir à un
accord
Possibilité de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil (L 61167 avt
dernier al.) : délais de grâce.
A l’initiative du débiteur et après que le Président ait été éclairé par le conciliateur.
Le privilège de la conciliation (dit de new money) en cas d’ouverture ultérieure d’une
procédure collective .
Si l’accord est homologué par le Tribunal
Si nouvel apport en trésorerie ou fournitures de nouveaux biens ou services.
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Cela suppose que les apports en trésorerie et les nouveaux biens ou services seront fournis en
vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité ( permettre une poursuite
d’activité de manière durable).
Les créances bénéficiant de ce privilège seront payés immédiatement après les créances
superprivilégiées et les frais de Justice.
Issue de la procédure de conciliation :
a) Soit l’accord est constaté par Le Président et n’est pas soumis à publicité
b) Soit l’accord est homologué par le Tribunal et l’accord est soumis à publicité
Constatation de l’accord par le Président :
Sur requête conjointe des parties.
Déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des
paiements lors de la conclusion de l’accord.
L’accord acquiert FORCE EXECUTOIRE . ( possibilité de procéder à son exécution
forcée).
Absence de publicité
Pas de recours
L’accord constaté n’ouvre par droit au bénéfice du privilège de la conciliation.
Les parties ne parviennent pas à un accord
L 611-7 dernier alinéa
-Le conciliateur présente un rapport au Président
-Le Président met fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation
-La décision est notifiée au débiteur et n’est pas susceptible de recours ( D31)
Homologation de l’accord par le Tribunal :
Demandée par le débiteur et par lui seul (L 611-8 al. 1er)
Une procédure judiciaire
Perte de la confidentialité : publicité
Les créanciers apporteurs d’argent frais bénéficieront du privilège de la conciliation.
C’est le Tribunal qui statuera sur l’homologation de l’accord ( et non plus le
Président).
Jugement rendu contradictoirement
Procédure d’homologation par le Tribunal
Après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil ( L 611-9) :
-débiteur
-créanciers parties à l’accord
-représentants du comité d’entreprise ou délégués du personnel
-conciliateur
-Ministère Public
Vérifications du Tribunal :
Il vérifiera que l’entreprise n’est plus en cessation des paiements ou que l’accord y met fin.
Que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise (L
611-8)
Que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
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Jugement d’homologation :
déposé au Greffe ou tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le jugement fait l’objet d’une mesure de publicité. ( L 611-10 al. 2).
Il est susceptible de tierce opposition dans un délai de 10 J à compter de sa publicité.
Effets de l’accord homologué :
Il entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques.
L 611-15 : « toute personne appelée à la procédure de conciliation ou qui par ses fonctions en
a connaissance, est tenue à la confidentialité. »
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