Podologie et podiatrie Examen de la jurisprudence Août 2014 Table des matières Objectif ......................................................................................................................................................... 2 Partie I : Podologues et podiatres ........................................................................................................ 2 Partie II : Modèle actuel des soins de podologie................................................................................ 2 Méthodologie de recherche ....................................................................................................................... 2 Résumé des conclusions........................................................................................................................... 3 Partie I : Podologues et podiatres ........................................................................................................ 4 Partie II : Modèle actuel des soins de podologie.............................................................................. 11 Annexe A : Description des bases de données ................................................................................... 15 Annexe B : Partie I : Podologues et podiatres – résultats des recherches ...................................... 16 Annexe C : Partie II : Modèle actuel des soins de podologie – résultats des recherches ............. 17 1 Objectif Cet examen de la jurisprudence porte sur deux sujets : les causes judiciaires pertinentes aux professions de podologue et de podiatre et les causes judiciaires pertinentes au modèle actuel de soins de podologie en Ontario. Cette information permettra de fournir des conseils au ministre de la Santé et des Soins de longue durée sur la pertinence d’apporter des modifications aux dispositions législatives concernant les professions de podologue et de podiatre et au modèle actuel de soins de podologie en Ontario et, le cas échéant, la nature de ces modifications. Le présent examen a été effectué du 9 juin au 28 juin 2014. L’examen de la jurisprudence est limité à l’Ontario, puisqu’il était entendu que le ministre souhaitait plus particulièrement avoir un portrait de la portée des soins de podologie en Ontario. Partie I : Podologues et podiatres Le terme podologue désigne un professionnel de la santé autorisé à exercer la podologie, conformément à la Loi de 1991 sur les podologues. Le terme podiatre désigne un professionnel de la santé autorisé à exercer la podologie, conformément à la Loi de 1991 sur les podologues. L’objet principal de l’examen portait sur les actes autorisés, les titres réservés et les cas de faute professionnelle des podologues et podiatres. Partie II : Modèle actuel des soins de podologie Pour déterminer le modèle actuel de soins de podologie en Ontario de façon générale, le présent examen a porté une variété de questions. Les recherches ont porté sur les causes relatives à des orthésistes et podo-orthésistes. Dans les deux cas, il s’agit de professionnels autorisés à produire des orthèses et des dispositifs orthopédiques pour les chaussures. Les recherches ont également examiné les cas de fraude d’assurance en lien avec la vente et l’ajustement d’orthèses et les soins de podologie chez les patients âgés et diabétiques. Méthodologie de recherche La Direction des services juridiques du ministère de la Santé et des Soins de longue durée a effectué des recherches dans la base de données juridiques LexisNexis Quicklaw en utilisant divers termes de recherche (voir les annexes B et C). Veuillez consulter l’annexe A pour obtenir une description de la base de données Quicklaw. Aucune recherche n’a été effectuée dans les bases de données juridiques WestLaw Canada et CanLii, puisque comme l’a indiqué le document intitulé « Technologues en écographie diagnostique : Examen de la jurisprudence », préparé en 2011 par la Direction des services juridiques pour le CCRPS, et mis à jour en 2013, les données de ces bases se retrouvent presque toutes dans Quicklaw. Les recherches se sont limitées à la jurisprudence ontarienne. Les annexes B et C décrivent la méthodologie et les résultats des recherches de manière plus détaillée. 2 Résumé des conclusions Tous les résultats des recherches ont été examinés afin de déterminer les causes pertinentes. Des recherches ont été effectuées concernant la partie I : Podologues et podiatres et la partie II : Modèle actuel des soins de podologie. Vous remarquerez que dans les deux parties, la plupart des causes pertinentes ont plus de 10 ans et traitent de dispositions législatives qui peuvent ne pas refléter les dispositions actuelles. Dans les résumés des causes, l’auteur donne une indication lorsque les dispositions législatives mentionnées dans la cause ne correspondent pas à la version actuelle de la loi. Veuillez prendre note que lorsque certaines causes ont été jugées par plus d’une instance, l’examen présente la décision du tribunal de la plus haute instance qui a tranché sur les questions de fond. Partie I : Podologues et podiatres Les recherches ont permis de trouver sept causes pertinentes. Les sujets relatifs à l’exercice de la podologie en Ontario comprennent : le droit de prescrire (voir Laine c. Caplin) le champ d’exercice et les actes autorisés (voir R c. Karim, Hillmer c. Sheldon (Nadal), Ladelpha c. Myre, R c. Zarras, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario c. Larsen) le sens du terme « morbide » dans la version précédente de la Loi de 1991 sur les podologues dans le contexte du champ d’exercice des podologues (voir Ladelpha c. Myre) les titres réservés (voir R c. Ladelpha, R c. Zarras, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario c. Larsen) Partie II : Modèle actuel des soins de podologie Les recherches ont permis de trouver trois causes pertinentes au modèle actuel des soins de podologie en Ontario : allégation de faute professionnelle pour ne pas avoir fourni des soins adéquats à un patient diabétique ayant des lésions à un pied (voir Re Depass, Cottrelle c. Gerrard) allégation de faute professionnelle pour avoir prescrit des orthèses sans avoir examiné les patients (voir Re Rahman) Veuillez prendre note que seulement quelques causes se rapportaient directement aux soins de podologie à des patients diabétiques ou âgés ou à des blessures aux pieds en général. Aucune cause n’a porté sur le champ d’exercice des orthésistes et podo-orthésistes ou sur la fraude d’assurance en lien avec la vente et l’ajustement d’orthèses et autres dispositifs orthopédiques pour les chaussures. 3 Partie I : Podologues et podiatres Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé Laine c. Caplin Cour d’appel de l’Ontario [1970] 1 O.R. 808 2 Quicklaw Podologue 11 juin 2014 Podologues – champ d’exercice – droit de prescrire S’appuyant sur le paragraphe 2 (d) de la Loi sur les pharmaciens et l’article 4 de la Loi sur les podologues, la Cour d’appel a jugé que les podologues avaient légalement le droit de prescrire et que les pharmaciens avaient un droit correspondant d’exécuter les ordonnances de médicaments énumérés à l’annexe C de la Loi sur les pharmaciens qui étaient nécessaires au traitement externe de l’état morbide des ongles et de la peau et de l’état morbide mineur connexe des tissus sous-cutanés du pied. Remarque : La version actuelle de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ne contient plus la disposition relative à la Loi sur les podologues dont il est question dans cette cause et la version actuelle de la Loi de 1991 sur les podologues prévoit que les podologues peuvent prescrire des médicaments figurant dans les règlements. 4 Titre Tribunal R c. Karim Cour suprême de l’Ontario - Haute Cour de justice (Cour divisionnaire) Référence [1980] O.J. No. 495 Remarque 0 Source Quicklaw Terme de recherche Podologue Dernière date de 11 juin 2014 consultation Pertinence Podologues – champ d’exercice – actes autorisés L’accusé a été reconnu coupable d’avoir illégalement pratiqué la Résumé podologie en effectuant des interventions, comme l’ablation de corne cutanée à l’aide d’un scalpel, ce qui n’était pas une tâche normale ou courante pour une infirmière. Remarque : les détails au sujet de la conduite de l’accusée étaient peu nombreux et la décision de première instance n’était pas disponible sur Quicklaw. 5 Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé Ladelpha c. Myre Haute Cour de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire) (1975) 6 O.R. (2d) 439 0 Quicklaw Podologue 11 juin 2014 Podologue – champ d’exercice – administration d’un agent anesthésique – sens du terme « morbide » dans la Loi de 1991 sur les podologues Ladelpha, un podologue autorisé, a administré un anesthésique local à une patiente à l’aide d’une aiguille hypodermique et a ensuite pratiqué des incisions pour enlever les callosités de ses orteils et les kystes sous les callosités. En vertu de la Loi sur les podologues, les podologues peuvent traiter « un état morbide des ongles et de la peau et les conditions morbides mineures connexes des tissus sous-cutanés du pied » [traduction]. Le tribunal a jugé que le terme « morbide » englobait la peau ou les ongles « malsains » ou « malades » du pied, et ne se limitait pas à la peau « morte ». L’article 4 de la Loi sur les podologues n’interdit pas l’administration de l’anesthésique local à l’aide d’une aiguille hypodermique si cela est nécessaire pour le traitement approprié des conditions morbides mineures des tissus sous-cutanés du pied. Le tribunal a jugé que la partie demanderesse a agi hors du champ d’exercice d’un podologue puisque l’intervention effectuée à l’égard de la partie demanderesse était substantielle. Remarque : La version actuelle de la Loi de 1991 sur les podologues précise que les podologues peuvent administrer les injections qui sont prévues par le règlement. La version actuelle ne contient plus la mention « conditions morbides ». 6 Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé Hillmer c. Sheldon (Nadal) Cour de justice de l’Ontario (Division générale) [1998] O.J. No. 5826 0 Quicklaw Podiatre 09 juin 2014 Podiatre – champ d’exercice – stérilisation des instruments Nadal était un podiatre et il a traité Hillmer à sa clinique en lui faisant des injections. Hillmer a contracté une infection. Le tribunal a jugé que l’infection avait été causée par une technique de stérilisation déficiente, dont Nadal avait la responsabilité. Le personnel de Nadal a effectué la stérilisation des instruments qu’il a utilisés dans sa clinique, mais il n’était pas de sa responsabilité de veiller à ce que le personnel soit correctement informé des techniques de stérilisation. Sa méthode d’informer les cadres supérieurs et de leur permettre d’informer le personnel subalterne était inadéquate. Aucune vérification formelle n’était faite afin de déterminer si le personnel avait appris les techniques appropriées. Il n’y avait aussi aucune formation systématique ou périodique. Nadal n’avait fourni aucune directive par écrit et son personnel n’avait pas été mis en garde à l’égard des conséquences de tout manquement aux techniques de stérilisation. Il n’y avait aucun contrôle systématique des flacons pour en vérifier les dates d’expiration. Le dispositif Med-E-jet n’a pas été correctement stérilisé entre les patients et on a conclu qu’il s’agissait de la source probable de l’infection. 7 Titre Tribunal R c. Ladelpha Cour de comté de l’Ontario (Cour de comté d’Ottawa-Carleton) Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence 1970 O.J. No. 1532, 1970 3 O.R. 282 2 Quicklaw Podiatre Résumé 09 juin 2014 Podiatre – champ d’exercice – titres réservés L’accusé, Ladelpha, a utilisé le titre de « docteur » dans le cadre de son travail, en l’indiquant sur la papeterie, les chèques, le papier à en-tête, et en l’utilisant dans d’autres circonstances, en contravention à l’article 53 de la Loi sur les médecins. L’accusé a fait valoir que l’alinéa 8 (1) (c), du Règlement. 53, R.R.O. 1960, pris en application de la Loi sur les podologues, qui prévoit que des titres peuvent être utilisés par les podologues ou podiatres autorisés, créait une exception à l’égard de l’interdiction générale de la Loi sur les médecins. La Cour a interprété l’alinéa 8 (1) (c), du Règlement. 53, R.R.O. 1960, pris en application de la Loi sur les podologues, et a constaté qu’il ne créait pas une exception générale à l’interdiction, mais plutôt qu’il précisait les titres qu’un podologue ou podiatre pouvaient utiliser. Les podologues peuvent placer après leur nom sur leur diplôme en médecine podiatrique (DMP), le titre « podologue » ou « podiatre », mais ils ne sont pas autorisés à utiliser le titre de « docteur » en tant que désignation professionnelle ou de titre scolaire. Remarque : Ce règlement a été abrogé et la version actuelle de la Loi de 1991 sur les podologues présente une liste des titres réservés. Les restrictions relatives l’utilisation du titre de « docteur » se trouvent maintenant dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 8 Titre Tribunal R c. Zarras Cour de comté de l’Ontario (York Judicial District) Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence 1971 O.J. No. 1662, 1971 3 O.R. 481 1 Quicklaw Podiatre Résumé 09 juin 2014 Podologues – champ d’exercice – actes autorisés – titres réservés L’accusé était un podologue autorisé. Il a administré à deux patients des anesthésiques locaux et il a pratiqué des incisions sur les orteils pour exposer les os et enlever un peu de matière osseuse. Le tribunal a estimé que le fait de pratiquer une incision dans le pied pour exposer les os des orteils et enlever de la matière osseuse ne constituait pas un « traitement de l’état morbide des ongles et de la peau et de l’état morbide mineur connexe des tissus sous-cutanés du pied » [traduction], qui était le champ d’exercice réglementaire des podologues aux termes de la Loi sur les podologues. Le tribunal a jugé que l’accusé avait utilisé le titre de « docteur » comme désignation professionnelle et qu’il avait utilisé le titre de « docteur », afin de laisser entendre ou d’amener à conclure qu’il était autorisé en vertu de la Loi sur les médecins, ce qui, dans les deux cas, contrevient à la Loi sur les médecins. Il signait des « déclarations du médecin traitant » sans modifier ou biffer adéquatement les initiales « M.D. » Le fait que le titre « podiatre » était écrit sur la déclaration ne constituait pas une distinction suffisante parce que rien n’indiquait que cette désignation était en plus ou en substitution du titre « M.D. ». Remarque : Cette description du champ d’exercice n’apparaît pas dans la version actuelle de la Loi de 1991 sur les podologues. La version actuelle de la Loi de 1991 sur les médecins ne contient pas de restriction relative à l’utilisation du titre de « docteur ». Les restrictions relatives l’utilisation du titre de « docteur » se trouvent maintenant dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 9 Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario v. Larsen Haute Cour de justice de l’Ontario [1987] 62 O.R. (2d) 545, 45 D.L.R. (4th) 700 3 (1 de l’Ontario) Quicklaw Podiatre 09 juin 2014 Podologues – champ d’exercice – actes autorisés – titres réservés Actes autorisés Larsen était un podologue autorisé. Pour traiter un patient qui avait un cor au pied, il lui a injecté un agent anesthésique, puis il a pratiqué une incision le long de l’orteil et inséré un foret dans l’espace articulaire. Il a prescrit un antibiotique oral au patient. Le tribunal a déterminé que ce traitement était hors du champ d’exercice d’un podologue, aux termes de la Loi sur les podologues, car cette intervention ne constituait pas un traitement de l’état morbide des ongles et de la peau et de l’état morbide mineur connexe des tissus sous-cutanés du pied. Dans ce cas, le cor du patient était attribuable à l’état de l’os et non pas la cause de l’état de l’os. Le tribunal a jugé que les « tissus sous-cutanés du pied » désignent les tissus situés entre la couche du derme et la couche profonde de l’hypoderme, y compris la couche de tissu adipeux et les fibres conjonctives et élastiques, mais excluant les os, la capsule articulaire ou le tendon. Le tribunal a jugé que la prescription de médicaments à prendre par voie orale et l’administration d’un agent anesthésique souscutanée à l’aide d’une injection hypodermique constituaient des interventions hors du champ d’exercice des podologues, sauf lorsque ces activités sont « nécessairement accessoires » à un traitement autorisé par la Loi. Remarque : La version actuelle de la Loi de 1991 sur les podologues prévoit que les podologues peuvent administrer des injections et prescrire des médicaments qui sont énumérés dans la réglementation. Titre réservé Larsen a signé des ordonnances pour un patient sous le nom de « Dr G. A. Larsen » et il a utilisé le titre de « Dr » sur ses chèques et sa papeterie et son infirmière l’appelait « docteur ». Le tribunal a jugé que Larsen utilisait le titre de « docteur », au moins en partie, comme désignation professionnelle, et a ainsi contrevenu à la Loi sur les professions de la santé [maintenant la 10 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées]. Le tribunal a jugé que l’interdiction relative à l’utilisation du titre de « docteur » ne constituait pas une atteinte au paragraphe 2 (b) de la Charte (liberté d’expression). 10 Partie II : Modèle actuel des soins de podologie Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé Re Depass Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario [2012] OCPSD No. 41 0 Quicklaw diabète /p (pied ou pieds) 24 juin 2014 Faute professionnelle - patient diabétique avec lésions aux pieds Le Comité de discipline a conclu à une faute professionnelle concernant le traitement de plusieurs patients. Un patient, le patient A, diabétique, a été hospitalisé le 9 janvier 2006. Le Dr Depass a vu le patient A le 10 janvier et a remarqué un œdème bilatéral prenant le godet avec des preuves de crépitation dans le pied et la jambe gauches. Il y avait aussi un ulcère sur la plante du pied gauche du patient A avec un affaissement important une « fracture évidente de métatarses ». Le Dr Depass a pratiqué une excision mineure de la bordure de l’ulcère et il a ordonné un menu pour diabétique et un pansement habituel imprégné de sérum physiologique pour l’ulcère. Le patient A a également vu d’autres médecins, mais il a été vu par le Dr Depass le 12 janvier. Le Dr Depass a noté ce qui suit : « air sous-cutané toujours évident...? Traiter avec abc (traitement antibiotique) »; « Septicémie? De mieux en mieux... accent mis sur pied gauche... doit encore faire l’objet d’un débridement... risque chirurgical... Discuter avec le Dr [R] » [médecin vu par le patient A]. Dans le dossier, le Dr Depass a indiqué que l’état du patient A s’améliorait. Le 16 janvier, le Dr Depass a remarqué une nécrose qui se dégradait sur le pied gauche du patient A et de nouveaux ulcères au pied droit. Après une conférence interdisciplinaire, le Dr Depass a ordonné, entre autres, d’obtenir le consentement pour le débridement du pied le lendemain. Le Dr Depass a effectué le débridement le lendemain. L’état du patient A s'est aggravé et, le 20 janvier, le Dr Depass effectué une amputation au-dessus du genou de la jambe gauche. Le Comité de discipline a conclu que le Dr Depass n’a pas effectué un débridement adéquat du pied gauche parce que la 11 résection des tissus nécrotiques n’a pas été pratiquée assez tôt. 12 Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Résumé Re Rahman Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario [2007] OCPSD No. 22 0 Quicklaw Podologue 11 juin 2014 Faute professionnelle – prescription d’orthèses sans avoir examiné les patients Le Dr Rahman a signé environ 25 ordonnances d’orthèses faites par un podo-orthésiste agréé sans avoir lui-même examiné les patients. Le Comité de discipline a jugé que cela constituait une faute professionnelle. Le comité de discipline a conclu qu’il incombe aux membres de l’Ordre de se familiariser avec les politiques de l’Ordre qui se rapportent à leur profession. Ces exigences prévoient notamment que les médecins examinent personnellement les patients avant de leur prescrire des médicaments. Le comité de discipline n’a trouvé aucune preuve d’un gain financier par le Dr Rahman. 13 Titre Tribunal Référence Remarque Source Terme de recherche Dernière date de consultation Pertinence Cottrelle c. Gerrard Ontario Superior Court of Justice [2001] O.J. No. 5472 3 Quicklaw delegat! et (ortho! / pedorth! / podiatr! / chirpod!) 24 juin 2014 Faute professionnelle médicale – soins de podologie pour les diabétiques r Résumé Cottrelle était une patiente diabétique de longue date du D Gerrard, un r médecin de famille. En avril 1993, le D Gerrard prescrit à Cottrelle une crème pour traiter un cor entre ses orteils, sans examiner la patiente. Le r 25 mai 1993, Cottrelle a consulté le D Gerrard et elle s’est plainte d’une douleur à un pied. Il lui a prescrit une autre crème. Il ne lui a pas fourni des soins et il n’a pas fixé un rendez-vous de suivi. Le 30 juin, la douleur au pied de Cottrelle s’était aggravée et la patiente avait une plaie ouverte. Elle s’est rendue au service des urgences. Le médecin traitant du service des urgences lui a prescrit un antibiotique et lui a dit de revenir faire un suivi au service des urgences ou de consulter son médecin de famille. r r Le 2 juillet, Cottrelle a consulté le D Gerrard. Le D Gerrard lui a dit qu’il prendrait un rendez-vous pour elle avec un spécialiste de la peau. Il n’a pas fourni de directives concernant les soins ni de renseignements concernant les soins relatifs aux maladies vasculaires et les signes de détérioration qu’elle devrait surveiller. Le tribunal a jugé qu’il n’avait pas examiné son pied ce jour-là. La douleur de Cottrelle s’est aggravée, son pied est devenu noir et il dégageait une odeur. Elle n’a pas vu un médecin jusqu’à ce qu’elle soit transportée par ambulance à l’hôpital le 20 juillet 1993. Sa jambe a alors été amputée. r Le tribunal a jugé que le D Gerrard a contrevenu à la norme de soins à laquelle Cottrelle avait droit de s’attendre, puisqu’il aurait dû diagnostiquer sa maladie vasculaire périphérique le 25 mai et aurait dû l’informer plus clairement des risques modifiables (c.-à-d. le tabagisme). En omettant d’examiner son pied le 25 mai, de faire un suivi ou de surveiller son état après le 2 juillet, il n’a pas non plus respecté la norme r de soins applicable. Le tribunal a jugé que le D Gerrard n’a pas délégué sa responsabilité des soins de Cottrelle au spécialiste de la peau, puisqu’un rendez-vous avec le spécialiste de la peau a été fixé seulement le 15 juillet pour une date en septembre 1993. r Le tribunal a finalement trouvé le D Gerrard responsable de la perte de la jambe de Cottrelle. 14 Remarques : La Cour d’appel a infirmé la décision concernant la responsabilité. La Cour d’appel a déterminé que la Cour supérieure a conclu à tort que les gestes du Dr Gerrard ont causé la perte de la jambe de Cottrelle, puisque la preuve indiquait qu’elle aurait peut-être perdu la jambe de toute façon en raison du fait qu’elle était une fumeuse, une diabétique de longue date et qu’elles avaient des antécédents familiaux de diabète. La Cour d’appel a conclu qu’il était loisible à la juge de la Cour supérieure de déclarer, à la lumière des éléments de preuve devant elle, que le Dr Gerrard avait contrevenu à la norme de soins applicable à Cottrelle. Toutefois, la Cour d’appel a déclaré, dans une remarque incidente (c.-à-d. que cette remarque n’est pas un élément essentiel de la décision finale de la Cour d’appel), qu’il y avait des preuves médicales contradictoires relatives à la norme de soins dans ce cas. 15 Annexe A : Description des bases de données LexisNexis Quicklaw1 LexisNexis Quicklaw donne accès à une série de bases de données, dont la jurisprudence de tous les territoires de compétence canadiens, aux décisions des tribunaux administratifs, aux lois et à la doctrine sous forme d’articles, de journaux, de bulletins et d’index. En plus des documents canadiens, LexisNexis Quicklaw comprend la jurisprudence et la législation américaines et certaines décisions judiciaires du Royaume-Uni et du Commonwealth. Les décisions sont présentées sous forme de résumé et dans le texte intégral. Il peut s’agir soit d’une version électronique des rapports imprimés (p. ex., Ontario Reports) soit des jugements non publiés courants2 reçus directement des tribunaux.3 1 2 http://rc.lsuc.on.ca/library/research_databases.htm Les textes intégraux des jugements non publiés des tribunaux canadiens peuvent être consultés dans la source regroupée « All Canadian Court Cases ». (Source d’information Quicklaw) 3 http://rc.lsuc.on.ca/library/research_databases.htm 16 Annexe B : Partie I : Podologues et podiatres – résultats des recherches Les recherches dans Quicklaw ont été effectuées avec les fonctions « All Canadian Court Cases » et « All Canadian Tribunal Case Cases », qui contient tous les textes intégraux disponibles des jugements publiés et non publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de LexisNexis. Le tableau suivant résume les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus pour chaque terme. Date de la plus récente recherche Fonction Expression recherchée Total des occurrences Total des occurrences pertinentes 06/09/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario podiatr! (podiatre) 40 4 06/09/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario podiatr! (podiatre) 185 0 06/11/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario Chiropod! (podologue) 46 3 06/11/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario Chiropod! (podologue) 345 0 Remarque : Le nombre d’occurrences « pertinentes » indiqué aux annexes B et C ne correspond pas au nombre de causes qui sont résumées dans le présent examen. Aux fins de la présentation de l’annexe B, les causes ont été jugées « pertinentes » à la suite d’une lecture préliminaire des causes. Certaines causes ont par la suite été jugées non « pertinentes » à la suite d’une consultation avec le conseiller à la Direction des services juridiques et ne sont donc pas incluses dans le résumé des conclusions. (Par exemple, une cause de la Commission du consentement et de la capacité, où un patient schizophrène avait le diabète et des lésions à un pied, n’a pas été jugée pertinente à l’examen parce que le diabète et les lésions au pied du patient ont été pris en compte par la Commission afin de déterminer si le patient pouvait faire l’objet d’une hospitalisation involontaire.) Ces termes de recherche ont donné beaucoup de résultats lorsque la fonction « All Canadian Tribunal Cases » était utilisée. La plupart de ces causes, sinon la totalité, ne sont pas pertinentes à l’examen de la portée du champ d’exercice des podologues et podiatres. La plupart de ces causes étaient des décisions de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, qui font référence à des podologues ou podiatres qui avaient traité les travailleurs qui demandaient des prestations pour des soins de podologie ou qui ont agi à titre de témoins experts. Les causes pertinentes trouvées à l’aide de la fonction « All Canadian Tribunal Cases » ont été des décisions du Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 17 Annexe C : Partie II : Modèle actuel des soins de podologie – résultats des recherches Les recherches dans Quicklaw ont été effectuées avec les fonctions « All Canadian Court Cases » et « All Canadian Tribunal Case Cases », qui contient tous les textes intégraux disponibles des jugements publiés et non publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de LexisNexis. Le tableau suivant résume les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus pour chaque terme. Date de la plus récente recherche Fonction Expression recherchée Total des occurrences Total des occurrences pertinentes Orthot! or Pedorth! (orthésiste ou podo-orthésiste) 94 1 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario Orthot! or Pedorth! (orthésiste ou podo-orthésiste) 975 0 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario Orthos*s (orthésiste) 06/12/2014 15 0 06/12/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario ((foot or feet) /3 care) or ((foot or feet) /3 surgery) ((pied ou pieds) / 3 soins) ou (pied ou pieds) / 3 chirurgies) 64 1 06/20/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario ((foot or feet) /3 care) or ((foot or feet) /3 surgery) ((pied ou pieds) / 3 soins) ou (pied ou pieds) / 3 chirurgies) 293 1 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario insurance /p fraud /p (foot or feet) assurance / fraude / (pied ou pieds) 19 0 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario insurance /p fraud /p (foot or feet) assurance / fraude / (pied ou pieds) 3 0 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario insurance /p fraud and (podiatr! Or chirpod!) assurance / fraude et (podiatre ou podologue) 1 0 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario 1 0 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario insurance /p fraud and (podiatr! Or chirpod!) assurance / fraude et (podiatre ou podologue) delegat! and (ortho! Or pedorth! Or podiatr! Or chirpod!) délégation et (orthésiste ou podoorthésiste) ou podiatre ou podologue) delegat! and (ortho! Or pedorth! Or podiatr! Or 06/11/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario 06/11/2014 06/24/2014 06/24/2014 "All Canadian Tribunal 18 118 0 06/24/2014 Cases" - Limit to Ontario chirpod!) délégation et (orthésiste ou podoorthésiste) ou podiatre ou podologue) 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario controlled act! and (foot or feet) (acte autorisé et (pied ou pieds) 5 0 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario controlled act! and (foot or feet) (acte autorisé et (pied ou pieds) 3 0 19 497 0 Date de la plus récente recherche Fonction Expression recherchée controlled act! /p (chiropodist or podiatrist) acte autorisé / podologue ou podiatre) 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario diabet! /p (foot or feet) diabète / (pied ou pieds) 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario diabet! And (foot /p (wound or lesion)) diabète et (pied / (blessure ou lésion)) 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario diabet! And (foot /p (wound or lesion)) diabète et (pied / (blessure ou lésion)) diabet! /p (nurs! Care) diabète / (soins infirmiers) diabet! /p (nurs! Care) diabète / (soins infirmiers) 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario (elderly or senior) /p foot care (personne âgée) / soins de podologie 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario (elderly or senior) /p foot care (personne âgée) / soins de podologie 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario 06/24/2014 06/24/2014 Total des Total des occurrences occurrences pertinentes 0 0 53 1 diabet! /p (foot or feet) diabète / (pied ou pieds) 319 3 16 0 61 0 3 0 16 0 4 0 5 0 (elderly or senior) /p wound (personne âgée) / blessure 33 0 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario (elderly or senior) /p wound (personne âgée) / blessure 27 0 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario personal support worker /p (foot or feet) préposé aux services de soutien à la personne / (pied ou 1 0 20 pieds) 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario préposé aux services de soutien à la personne / (foot or feet) (pied ou pieds) 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario 12 0 licensure /p (foot or feet) permis d’exercice / (pied ou pieds) 0 0 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario licensure /p (foot or feet) permis d’exercice / (pied ou pieds) 1 0 06/24/2014 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario misconduct /p (podiatr! Or chiropod!) faute professionnelle / (podiatre ou podologue) 1 0 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario misconduct /p (foot) faute professionnelle / (pied) 50 0 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario misconduct /p (podiatr! Or chiropod!) faute professionnelle / (podiatre ou podologue) 0 0 06/24/2014 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario misconduct /p (foot) faute professionnelle / (pied) 53 0 "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario fraud /p ortho! fraude / orthésiste 3 0 9 0 "All Canadian Court Cases" - Limit to Ontario "All Canadian Tribunal Cases" - Limit to Ontario prescri! /p (orthot! Or pedorth!) ordonnance / (orthésiste ou podoorthésiste) 06/24/2014 06/24/2014 06/24/2014 06/24/2014 fraud /p ortho! fraude / orthésiste prescri! /p (orthot! Or pedorth!) ordonnance / (orthésiste ou podoorthésiste) 9 300 Remarque : Le nombre d’occurrences « pertinentes » indiqué aux annexes B et C ne correspond pas au nombre de causes qui sont résumées dans le présent examen. Aux fins de la présentation de l’annexe B, les causes ont été jugées « pertinentes » à la suite d’une lecture préliminaire des causes. Certaines causes ont par la suite été jugées non « pertinentes » à la suite d’une consultation avec le conseiller à la Direction des services juridiques et ne sont donc pas incluses dans le résumé des conclusions. (Par exemple, une cause de la Commission du 21 0 consentement et de la capacité, où un patient schizophrène avait le diabète et des lésions à un pied, n’a pas été jugée pertinente à l’examen parce que le diabète et les lésions au pied du patient ont été pris en compte par la Commission afin de déterminer si le patient pouvait faire l’objet d’une hospitalisation involontaire.) Ces termes de recherche ont donné beaucoup de résultats lorsque la fonction « All Canadian Tribunal Cases » était utilisée. La plupart de ces causes, sinon la totalité, n’étaient pas pertinentes à l’examen de la portée du champ d’exercice des orthésistes et podo-orthésistes, à la fraude d’assurance en lien avec la vente et l’ajustement d’orthèses ou aux soins de podologie chez les patients âgés et diabétiques. La plupart de ces causes étaient des décisions de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, qui mentionnaient les expressions recherchées dans le contexte des demandes de prestations présentées par des travailleurs pour des soins de podologie. Les causes pertinentes trouvées à l’aide de la fonction « All Canadian Tribunal Cases » ont été des décisions du Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 22 Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé 56, rue Wellesley Ouest, 12e étage Toronto ON M5S 2S3 Téléphone : 416 326-1550 Interurbains sans frais : 1 888 377-7746 Site Web : www.hprac.org Twitter : http://Twitter.com/HPRACOntario Courriel : [email protected]