Podologie et podiatrie

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Podologie et podiatrie
Examen de la jurisprudence
Août 2014
Table des matières
Objectif ......................................................................................................................................................... 2
Partie I : Podologues et podiatres ........................................................................................................ 2
Partie II : Modèle actuel des soins de podologie................................................................................ 2
Méthodologie de recherche ....................................................................................................................... 2
Résumé des conclusions........................................................................................................................... 3
Partie I : Podologues et podiatres ........................................................................................................ 4
Partie II : Modèle actuel des soins de podologie.............................................................................. 11
Annexe A : Description des bases de données ................................................................................... 15
Annexe B : Partie I : Podologues et podiatres – résultats des recherches ...................................... 16
Annexe C : Partie II : Modèle actuel des soins de podologie – résultats des recherches ............. 17
1
Objectif
Cet examen de la jurisprudence porte sur deux sujets : les causes judiciaires pertinentes aux
professions de podologue et de podiatre et les causes judiciaires pertinentes au modèle actuel
de soins de podologie en Ontario. Cette information permettra de fournir des conseils au
ministre de la Santé et des Soins de longue durée sur la pertinence d’apporter des
modifications aux dispositions législatives concernant les professions de podologue et de
podiatre et au modèle actuel de soins de podologie en Ontario et, le cas échéant, la nature de
ces modifications. Le présent examen a été effectué du 9 juin au 28 juin 2014. L’examen de la
jurisprudence est limité à l’Ontario, puisqu’il était entendu que le ministre souhaitait plus
particulièrement avoir un portrait de la portée des soins de podologie en Ontario.
Partie I : Podologues et podiatres
Le terme podologue désigne un professionnel de la santé autorisé à exercer la podologie,
conformément à la Loi de 1991 sur les podologues. Le terme podiatre désigne un professionnel
de la santé autorisé à exercer la podologie, conformément à la Loi de 1991 sur les podologues.
L’objet principal de l’examen portait sur les actes autorisés, les titres réservés et les cas de
faute professionnelle des podologues et podiatres.
Partie II : Modèle actuel des soins de podologie
Pour déterminer le modèle actuel de soins de podologie en Ontario de façon générale, le
présent examen a porté une variété de questions.
Les recherches ont porté sur les causes relatives à des orthésistes et podo-orthésistes. Dans
les deux cas, il s’agit de professionnels autorisés à produire des orthèses et des dispositifs
orthopédiques pour les chaussures. Les recherches ont également examiné les cas de fraude
d’assurance en lien avec la vente et l’ajustement d’orthèses et les soins de podologie chez les
patients âgés et diabétiques.
Méthodologie de recherche
La Direction des services juridiques du ministère de la Santé et des Soins de longue durée a
effectué des recherches dans la base de données juridiques LexisNexis Quicklaw en utilisant
divers termes de recherche (voir les annexes B et C). Veuillez consulter l’annexe A pour obtenir
une description de la base de données Quicklaw. Aucune recherche n’a été effectuée dans les
bases de données juridiques WestLaw Canada et CanLii, puisque comme l’a indiqué le
document intitulé « Technologues en écographie diagnostique : Examen de la jurisprudence »,
préparé en 2011 par la Direction des services juridiques pour le CCRPS, et mis à jour en 2013,
les données de ces bases se retrouvent presque toutes dans Quicklaw.
Les recherches se sont limitées à la jurisprudence ontarienne. Les annexes B et C décrivent la
méthodologie et les résultats des recherches de manière plus détaillée.
2
Résumé des conclusions
Tous les résultats des recherches ont été examinés afin de déterminer les causes pertinentes.
Des recherches ont été effectuées concernant la partie I : Podologues et podiatres et la
partie II : Modèle actuel des soins de podologie. Vous remarquerez que dans les deux parties,
la plupart des causes pertinentes ont plus de 10 ans et traitent de dispositions législatives qui
peuvent ne pas refléter les dispositions actuelles. Dans les résumés des causes, l’auteur donne
une indication lorsque les dispositions législatives mentionnées dans la cause ne
correspondent pas à la version actuelle de la loi.
Veuillez prendre note que lorsque certaines causes ont été jugées par plus d’une instance,
l’examen présente la décision du tribunal de la plus haute instance qui a tranché sur les
questions de fond.
Partie I : Podologues et podiatres
Les recherches ont permis de trouver sept causes pertinentes. Les sujets relatifs à l’exercice de
la podologie en Ontario comprennent :




le droit de prescrire (voir Laine c. Caplin)
le champ d’exercice et les actes autorisés (voir R c. Karim, Hillmer c. Sheldon (Nadal),
Ladelpha c. Myre, R c. Zarras, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario c.
Larsen)
le sens du terme « morbide » dans la version précédente de la Loi de 1991 sur les
podologues dans le contexte du champ d’exercice des podologues (voir Ladelpha c.
Myre)
les titres réservés (voir R c. Ladelpha, R c. Zarras, Ordre des médecins et chirurgiens
de l’Ontario c. Larsen)
Partie II : Modèle actuel des soins de podologie
Les recherches ont permis de trouver trois causes pertinentes au modèle actuel des soins de
podologie en Ontario :


allégation de faute professionnelle pour ne pas avoir fourni des soins adéquats à un
patient diabétique ayant des lésions à un pied (voir Re Depass, Cottrelle c. Gerrard)
allégation de faute professionnelle pour avoir prescrit des orthèses sans avoir
examiné les patients (voir Re Rahman)
Veuillez prendre note que seulement quelques causes se rapportaient directement aux soins
de podologie à des patients diabétiques ou âgés ou à des blessures aux pieds en général.
Aucune cause n’a porté sur le champ d’exercice des orthésistes et podo-orthésistes ou sur la
fraude d’assurance en lien avec la vente et l’ajustement d’orthèses et autres dispositifs
orthopédiques pour les chaussures.
3
Partie I : Podologues et podiatres
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
Laine c. Caplin
Cour d’appel de l’Ontario
[1970] 1 O.R. 808
2
Quicklaw
Podologue
11 juin 2014
Podologues – champ d’exercice – droit de prescrire
S’appuyant sur le paragraphe 2 (d) de la Loi sur les pharmaciens et
l’article 4 de la Loi sur les podologues, la Cour d’appel a jugé que
les podologues avaient légalement le droit de prescrire et que les
pharmaciens avaient un droit correspondant d’exécuter les
ordonnances de médicaments énumérés à l’annexe C de la Loi sur
les pharmaciens qui étaient nécessaires au traitement externe de
l’état morbide des ongles et de la peau et de l’état morbide mineur
connexe des tissus sous-cutanés du pied.
Remarque : La version actuelle de la Loi de 1991 sur les
pharmaciens ne contient plus la disposition relative à la Loi sur les
podologues dont il est question dans cette cause et la version
actuelle de la Loi de 1991 sur les podologues prévoit que les
podologues peuvent prescrire des médicaments figurant dans les
règlements.
4
Titre
Tribunal
R c. Karim
Cour suprême de l’Ontario - Haute Cour de justice (Cour
divisionnaire)
Référence
[1980] O.J. No. 495
Remarque
0
Source
Quicklaw
Terme de recherche Podologue
Dernière date de
11 juin 2014
consultation
Pertinence
Podologues – champ d’exercice – actes autorisés
L’accusé a été reconnu coupable d’avoir illégalement pratiqué la
Résumé
podologie en effectuant des interventions, comme l’ablation de
corne cutanée à l’aide d’un scalpel, ce qui n’était pas une tâche
normale ou courante pour une infirmière.
Remarque : les détails au sujet de la conduite de l’accusée
étaient peu nombreux et la décision de première instance
n’était pas disponible sur Quicklaw.
5
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
Ladelpha c. Myre
Haute Cour de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire)
(1975) 6 O.R. (2d) 439
0
Quicklaw
Podologue
11 juin 2014
Podologue – champ d’exercice – administration d’un agent
anesthésique – sens du terme « morbide » dans la Loi de 1991
sur les podologues
Ladelpha, un podologue autorisé, a administré un anesthésique
local à une patiente à l’aide d’une aiguille hypodermique et a
ensuite pratiqué des incisions pour enlever les callosités de ses
orteils et les kystes sous les callosités.
En vertu de la Loi sur les podologues, les podologues peuvent
traiter « un état morbide des ongles et de la peau et les conditions
morbides mineures connexes des tissus sous-cutanés du pied »
[traduction]. Le tribunal a jugé que le terme « morbide » englobait
la peau ou les ongles « malsains » ou « malades » du pied, et ne
se limitait pas à la peau « morte ».
L’article 4 de la Loi sur les podologues n’interdit pas
l’administration de l’anesthésique local à l’aide d’une aiguille
hypodermique si cela est nécessaire pour le traitement approprié
des conditions morbides mineures des tissus sous-cutanés du
pied.
Le tribunal a jugé que la partie demanderesse a agi hors du
champ d’exercice d’un podologue puisque l’intervention effectuée
à l’égard de la partie demanderesse était substantielle.
Remarque : La version actuelle de la Loi de 1991 sur les
podologues précise que les podologues peuvent administrer les
injections qui sont prévues par le règlement. La version actuelle
ne contient plus la mention « conditions morbides ».
6
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
Hillmer c. Sheldon (Nadal)
Cour de justice de l’Ontario (Division générale)
[1998] O.J. No. 5826
0
Quicklaw
Podiatre
09 juin 2014
Podiatre – champ d’exercice – stérilisation des instruments
Nadal était un podiatre et il a traité Hillmer à sa clinique en lui
faisant des injections. Hillmer a contracté une infection. Le
tribunal a jugé que l’infection avait été causée par une technique
de stérilisation déficiente, dont Nadal avait la responsabilité.
Le personnel de Nadal a effectué la stérilisation des instruments
qu’il a utilisés dans sa clinique, mais il n’était pas de sa
responsabilité de veiller à ce que le personnel soit correctement
informé des techniques de stérilisation. Sa méthode d’informer les
cadres supérieurs et de leur permettre d’informer le personnel
subalterne était inadéquate. Aucune vérification formelle n’était
faite afin de déterminer si le personnel avait appris les techniques
appropriées. Il n’y avait aussi aucune formation systématique ou
périodique. Nadal n’avait fourni aucune directive par écrit et son
personnel n’avait pas été mis en garde à l’égard des
conséquences de tout manquement aux techniques de
stérilisation. Il n’y avait aucun contrôle systématique des flacons
pour en vérifier les dates d’expiration. Le dispositif Med-E-jet n’a
pas été correctement stérilisé entre les patients et on a conclu qu’il
s’agissait de la source probable de l’infection.
7
Titre
Tribunal
R c. Ladelpha
Cour de comté de l’Ontario (Cour de comté d’Ottawa-Carleton)
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
1970 O.J. No. 1532, 1970 3 O.R. 282
2
Quicklaw
Podiatre
Résumé
09 juin 2014
Podiatre – champ d’exercice – titres réservés
L’accusé, Ladelpha, a utilisé le titre de « docteur » dans le cadre
de son travail, en l’indiquant sur la papeterie, les chèques, le
papier à en-tête, et en l’utilisant dans d’autres circonstances, en
contravention à l’article 53 de la Loi sur les médecins. L’accusé a
fait valoir que l’alinéa 8 (1) (c), du Règlement. 53, R.R.O. 1960,
pris en application de la Loi sur les podologues, qui prévoit que
des titres peuvent être utilisés par les podologues ou podiatres
autorisés, créait une exception à l’égard de l’interdiction générale
de la Loi sur les médecins.
La Cour a interprété l’alinéa 8 (1) (c), du Règlement. 53, R.R.O.
1960, pris en application de la Loi sur les podologues, et a
constaté qu’il ne créait pas une exception générale à l’interdiction,
mais plutôt qu’il précisait les titres qu’un podologue ou podiatre
pouvaient utiliser.
Les podologues peuvent placer après leur nom sur leur diplôme
en médecine podiatrique (DMP), le titre « podologue » ou
« podiatre », mais ils ne sont pas autorisés à utiliser le titre de
« docteur » en tant que désignation professionnelle ou de titre
scolaire.
Remarque : Ce règlement a été abrogé et la version actuelle de
la Loi de 1991 sur les podologues présente une liste des titres
réservés.
Les restrictions relatives l’utilisation du titre de « docteur » se
trouvent maintenant dans la Loi de 1991 sur les professions de la
santé réglementées.
8
Titre
Tribunal
R c. Zarras
Cour de comté de l’Ontario (York Judicial District)
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
1971 O.J. No. 1662, 1971 3 O.R. 481
1
Quicklaw
Podiatre
Résumé
09 juin 2014
Podologues – champ d’exercice – actes autorisés – titres réservés
L’accusé était un podologue autorisé. Il a administré à deux
patients des anesthésiques locaux et il a pratiqué des incisions
sur les orteils pour exposer les os et enlever un peu de matière
osseuse. Le tribunal a estimé que le fait de pratiquer une incision
dans le pied pour exposer les os des orteils et enlever de la
matière osseuse ne constituait pas un « traitement de l’état
morbide des ongles et de la peau et de l’état morbide mineur
connexe des tissus sous-cutanés du pied » [traduction], qui était
le champ d’exercice réglementaire des podologues aux termes de
la Loi sur les podologues.
Le tribunal a jugé que l’accusé avait utilisé le titre de « docteur »
comme désignation professionnelle et qu’il avait utilisé le titre de
« docteur », afin de laisser entendre ou d’amener à conclure qu’il
était autorisé en vertu de la Loi sur les médecins, ce qui, dans les
deux cas, contrevient à la Loi sur les médecins. Il signait des
« déclarations du médecin traitant » sans modifier ou biffer
adéquatement les initiales « M.D. » Le fait que le titre « podiatre »
était écrit sur la déclaration ne constituait pas une distinction
suffisante parce que rien n’indiquait que cette désignation était en
plus ou en substitution du titre « M.D. ».
Remarque : Cette description du champ d’exercice n’apparaît
pas dans la version actuelle de la Loi de 1991 sur les
podologues.
La version actuelle de la Loi de 1991 sur les médecins ne contient
pas de restriction relative à l’utilisation du titre de « docteur ». Les
restrictions relatives l’utilisation du titre de « docteur » se trouvent
maintenant dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées.
9
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario v. Larsen
Haute Cour de justice de l’Ontario
[1987] 62 O.R. (2d) 545, 45 D.L.R. (4th) 700
3 (1 de l’Ontario)
Quicklaw
Podiatre
09 juin 2014
Podologues – champ d’exercice – actes autorisés – titres réservés
Actes autorisés
Larsen était un podologue autorisé. Pour traiter un patient qui
avait un cor au pied, il lui a injecté un agent anesthésique, puis il a
pratiqué une incision le long de l’orteil et inséré un foret dans
l’espace articulaire. Il a prescrit un antibiotique oral au patient.
Le tribunal a déterminé que ce traitement était hors du champ
d’exercice d’un podologue, aux termes de la Loi sur les
podologues, car cette intervention ne constituait pas un traitement
de l’état morbide des ongles et de la peau et de l’état morbide
mineur connexe des tissus sous-cutanés du pied. Dans ce cas, le
cor du patient était attribuable à l’état de l’os et non pas la cause
de l’état de l’os.
Le tribunal a jugé que les « tissus sous-cutanés du pied »
désignent les tissus situés entre la couche du derme et la couche
profonde de l’hypoderme, y compris la couche de tissu adipeux et
les fibres conjonctives et élastiques, mais excluant les os, la
capsule articulaire ou le tendon.
Le tribunal a jugé que la prescription de médicaments à prendre
par voie orale et l’administration d’un agent anesthésique souscutanée à l’aide d’une injection hypodermique constituaient des
interventions hors du champ d’exercice des podologues, sauf
lorsque ces activités sont « nécessairement accessoires » à un
traitement autorisé par la Loi.
Remarque : La version actuelle de la Loi de 1991 sur les
podologues prévoit que les podologues peuvent administrer des
injections et prescrire des médicaments qui sont énumérés dans
la réglementation.
Titre réservé
Larsen a signé des ordonnances pour un patient sous le nom de
« Dr G. A. Larsen » et il a utilisé le titre de « Dr » sur ses chèques
et sa papeterie et son infirmière l’appelait « docteur ».
Le tribunal a jugé que Larsen utilisait le titre de « docteur », au
moins en partie, comme désignation professionnelle, et a ainsi
contrevenu à la Loi sur les professions de la santé [maintenant la
10
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées].
Le tribunal a jugé que l’interdiction relative à l’utilisation du titre de
« docteur » ne constituait pas une atteinte au paragraphe 2 (b) de
la Charte (liberté d’expression).
10
Partie II : Modèle actuel des soins de podologie
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
Re Depass
Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de
l’Ontario
[2012] OCPSD No. 41
0
Quicklaw
diabète /p (pied ou pieds)
24 juin 2014
Faute professionnelle - patient diabétique avec lésions aux pieds
Le Comité de discipline a conclu à une faute professionnelle
concernant le traitement de plusieurs patients. Un patient, le
patient A, diabétique, a été hospitalisé le 9 janvier 2006. Le
Dr Depass a vu le patient A le 10 janvier et a remarqué un
œdème bilatéral prenant le godet avec des preuves de
crépitation dans le pied et la jambe gauches. Il y avait aussi un
ulcère sur la plante du pied gauche du patient A avec un
affaissement important une « fracture évidente de métatarses ».
Le Dr Depass a pratiqué une excision mineure de la bordure de
l’ulcère et il a ordonné un menu pour diabétique et un
pansement habituel imprégné de sérum physiologique pour
l’ulcère.
Le patient A a également vu d’autres médecins, mais il a été vu
par le Dr Depass le 12 janvier. Le Dr Depass a noté ce qui suit :
« air sous-cutané toujours évident...? Traiter avec abc
(traitement antibiotique) »; « Septicémie? De mieux en mieux...
accent mis sur pied gauche... doit encore faire l’objet d’un
débridement... risque chirurgical... Discuter avec le Dr [R] »
[médecin vu par le patient A]. Dans le dossier, le Dr Depass a
indiqué que l’état du patient A s’améliorait.
Le 16 janvier, le Dr Depass a remarqué une nécrose qui se
dégradait sur le pied gauche du patient A et de nouveaux
ulcères au pied droit. Après une conférence interdisciplinaire, le
Dr Depass a ordonné, entre autres, d’obtenir le consentement
pour le débridement du pied le lendemain. Le Dr Depass a
effectué le débridement le lendemain.
L’état du patient A s'est aggravé et, le 20 janvier, le Dr Depass
effectué une amputation au-dessus du genou de la jambe
gauche.
Le Comité de discipline a conclu que le Dr Depass n’a pas
effectué un débridement adéquat du pied gauche parce que la
11
résection des tissus nécrotiques n’a pas été pratiquée assez tôt.
12
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
Re Rahman
Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de
l’Ontario
[2007] OCPSD No. 22
0
Quicklaw
Podologue
11 juin 2014
Faute professionnelle – prescription d’orthèses sans avoir
examiné les patients
Le Dr Rahman a signé environ 25 ordonnances d’orthèses faites
par un podo-orthésiste agréé sans avoir lui-même examiné les
patients. Le Comité de discipline a jugé que cela constituait une
faute professionnelle.
Le comité de discipline a conclu qu’il incombe aux membres de
l’Ordre de se familiariser avec les politiques de l’Ordre qui se
rapportent à leur profession. Ces exigences prévoient notamment
que les médecins examinent personnellement les patients avant
de leur prescrire des médicaments.
Le comité de discipline n’a trouvé aucune preuve d’un gain
financier par le Dr Rahman.
13
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Terme de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Cottrelle c. Gerrard
Ontario Superior Court of Justice
[2001] O.J. No. 5472
3
Quicklaw
delegat! et (ortho! / pedorth! / podiatr! / chirpod!)
24 juin 2014
Faute professionnelle médicale – soins de podologie pour les
diabétiques
r
Résumé
Cottrelle était une patiente diabétique de longue date du D Gerrard, un
r
médecin de famille. En avril 1993, le D Gerrard prescrit à Cottrelle une
crème pour traiter un cor entre ses orteils, sans examiner la patiente. Le
r
25 mai 1993, Cottrelle a consulté le D Gerrard et elle s’est plainte d’une
douleur à un pied. Il lui a prescrit une autre crème. Il ne lui a pas fourni
des soins et il n’a pas fixé un rendez-vous de suivi.
Le 30 juin, la douleur au pied de Cottrelle s’était aggravée et la patiente
avait une plaie ouverte. Elle s’est rendue au service des urgences. Le
médecin traitant du service des urgences lui a prescrit un antibiotique et
lui a dit de revenir faire un suivi au service des urgences ou de consulter
son médecin de famille.
r
r
Le 2 juillet, Cottrelle a consulté le D Gerrard. Le D Gerrard lui a dit qu’il
prendrait un rendez-vous pour elle avec un spécialiste de la peau. Il n’a
pas fourni de directives concernant les soins ni de renseignements
concernant les soins relatifs aux maladies vasculaires et les signes de
détérioration qu’elle devrait surveiller. Le tribunal a jugé qu’il n’avait pas
examiné son pied ce jour-là.
La douleur de Cottrelle s’est aggravée, son pied est devenu noir et il
dégageait une odeur. Elle n’a pas vu un médecin jusqu’à ce qu’elle soit
transportée par ambulance à l’hôpital le 20 juillet 1993. Sa jambe a alors
été amputée.
r
Le tribunal a jugé que le D Gerrard a contrevenu à la norme de soins à
laquelle Cottrelle avait droit de s’attendre, puisqu’il aurait dû
diagnostiquer sa maladie vasculaire périphérique le 25 mai et aurait dû
l’informer plus clairement des risques modifiables (c.-à-d. le tabagisme).
En omettant d’examiner son pied le 25 mai, de faire un suivi ou de
surveiller son état après le 2 juillet, il n’a pas non plus respecté la norme
r
de soins applicable. Le tribunal a jugé que le D Gerrard n’a pas délégué
sa responsabilité des soins de Cottrelle au spécialiste de la peau,
puisqu’un rendez-vous avec le spécialiste de la peau a été fixé seulement
le 15 juillet pour une date en septembre 1993.
r
Le tribunal a finalement trouvé le D Gerrard responsable de la perte
de la jambe de Cottrelle.
14
Remarques :
La Cour d’appel a infirmé la décision concernant la
responsabilité. La Cour d’appel a déterminé que la Cour
supérieure a conclu à tort que les gestes du Dr Gerrard ont
causé la perte de la jambe de Cottrelle, puisque la preuve
indiquait qu’elle aurait peut-être perdu la jambe de toute façon
en raison du fait qu’elle était une fumeuse, une diabétique de
longue date et qu’elles avaient des antécédents familiaux de
diabète.
La Cour d’appel a conclu qu’il était loisible à la juge de la Cour
supérieure de déclarer, à la lumière des éléments de preuve
devant elle, que le Dr Gerrard avait contrevenu à la norme de
soins applicable à Cottrelle. Toutefois, la Cour d’appel a
déclaré, dans une remarque incidente (c.-à-d. que cette
remarque n’est pas un élément essentiel de la décision finale
de la Cour d’appel), qu’il y avait des preuves médicales
contradictoires relatives à la norme de soins dans ce cas.
15
Annexe A : Description des bases de données
LexisNexis Quicklaw1
LexisNexis Quicklaw donne accès à une série de bases de données, dont la jurisprudence de
tous les territoires de compétence canadiens, aux décisions des tribunaux administratifs, aux
lois et à la doctrine sous forme d’articles, de journaux, de bulletins et d’index. En plus des
documents canadiens, LexisNexis Quicklaw comprend la jurisprudence et la législation
américaines et certaines décisions judiciaires du Royaume-Uni et du Commonwealth. Les
décisions sont présentées sous forme de résumé et dans le texte intégral. Il peut s’agir soit d’une
version électronique des rapports imprimés (p. ex., Ontario Reports) soit des jugements non
publiés courants2 reçus directement des tribunaux.3
1
2
http://rc.lsuc.on.ca/library/research_databases.htm
Les textes intégraux des jugements non publiés des tribunaux canadiens peuvent être consultés dans la source regroupée
« All Canadian Court Cases ». (Source d’information Quicklaw)
3
http://rc.lsuc.on.ca/library/research_databases.htm
16
Annexe B : Partie I : Podologues et podiatres – résultats des recherches
Les recherches dans Quicklaw ont été effectuées avec les fonctions « All Canadian Court Cases »
et « All Canadian Tribunal Case Cases », qui contient tous les textes intégraux disponibles des
jugements publiés et non publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de
LexisNexis. Le tableau suivant résume les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus
pour chaque terme.
Date de la plus
récente
recherche
Fonction
Expression recherchée
Total des
occurrences
Total des
occurrences
pertinentes
06/09/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
podiatr! (podiatre)
40
4
06/09/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
podiatr! (podiatre)
185
0
06/11/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
Chiropod! (podologue)
46
3
06/11/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
Chiropod! (podologue)
345
0
Remarque :
Le nombre d’occurrences « pertinentes » indiqué aux annexes B et C ne correspond pas au
nombre de causes qui sont résumées dans le présent examen. Aux fins de la présentation de
l’annexe B, les causes ont été jugées « pertinentes » à la suite d’une lecture préliminaire des
causes. Certaines causes ont par la suite été jugées non « pertinentes » à la suite d’une
consultation avec le conseiller à la Direction des services juridiques et ne sont donc pas
incluses dans le résumé des conclusions. (Par exemple, une cause de la Commission du
consentement et de la capacité, où un patient schizophrène avait le diabète et des lésions à un
pied, n’a pas été jugée pertinente à l’examen parce que le diabète et les lésions au pied du
patient ont été pris en compte par la Commission afin de déterminer si le patient pouvait faire
l’objet d’une hospitalisation involontaire.)
Ces termes de recherche ont donné beaucoup de résultats lorsque la fonction « All Canadian
Tribunal Cases » était utilisée. La plupart de ces causes, sinon la totalité, ne sont pas
pertinentes à l’examen de la portée du champ d’exercice des podologues et podiatres. La
plupart de ces causes étaient des décisions de la Commission de la sécurité professionnelle et
de l’assurance contre les accidents du travail, qui font référence à des podologues ou podiatres
qui avaient traité les travailleurs qui demandaient des prestations pour des soins de podologie
ou qui ont agi à titre de témoins experts. Les causes pertinentes trouvées à l’aide de la fonction
« All Canadian Tribunal Cases » ont été des décisions du Comité de discipline de l’Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario.
17
Annexe C : Partie II : Modèle actuel des soins de podologie – résultats des recherches
Les recherches dans Quicklaw ont été effectuées avec les fonctions « All Canadian Court Cases »
et « All Canadian Tribunal Case Cases », qui contient tous les textes intégraux disponibles des
jugements publiés et non publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels
de LexisNexis. Le tableau suivant résume les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus
pour chaque terme.
Date de la plus
récente
recherche
Fonction
Expression recherchée
Total des
occurrences
Total des
occurrences
pertinentes
Orthot! or Pedorth! (orthésiste
ou podo-orthésiste)
94
1
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to
Ontario
Orthot! or Pedorth! (orthésiste
ou podo-orthésiste)
975
0
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
Orthos*s (orthésiste)
06/12/2014
15
0
06/12/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
((foot or feet) /3 care) or
((foot or feet) /3 surgery)
((pied ou pieds) / 3 soins)
ou (pied ou pieds) / 3
chirurgies)
64
1
06/20/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to
Ontario
((foot or feet) /3 care) or
((foot or feet) /3 surgery)
((pied ou pieds) / 3 soins)
ou (pied ou pieds) / 3
chirurgies)
293
1
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
insurance /p fraud /p (foot or
feet) assurance / fraude / (pied
ou pieds)
19
0
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to
Ontario
insurance /p fraud /p (foot or
feet) assurance / fraude / (pied
ou pieds)
3
0
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
insurance /p fraud and
(podiatr! Or chirpod!)
assurance / fraude et
(podiatre ou podologue)
1
0
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to
Ontario
1
0
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
insurance /p fraud and
(podiatr! Or chirpod!)
assurance / fraude et
(podiatre ou podologue)
delegat! and (ortho! Or
pedorth! Or podiatr! Or
chirpod!) délégation et
(orthésiste ou podoorthésiste) ou podiatre
ou podologue)
delegat! and (ortho! Or
pedorth! Or podiatr! Or
06/11/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
06/11/2014
06/24/2014
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
18
118
0
06/24/2014
Cases" - Limit to
Ontario
chirpod!) délégation et
(orthésiste ou podoorthésiste) ou podiatre
ou podologue)
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
controlled act! and (foot or
feet) (acte autorisé et (pied
ou pieds)
5
0
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to
Ontario
controlled act! and (foot or
feet) (acte autorisé et (pied
ou pieds)
3
0
19
497
0
Date de la
plus récente
recherche
Fonction
Expression recherchée
controlled act! /p
(chiropodist or
podiatrist) acte autorisé
/ podologue ou
podiatre)
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
diabet! /p (foot or feet)
diabète / (pied ou pieds)
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
diabet! And (foot /p
(wound or lesion))
diabète et (pied /
(blessure ou lésion))
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
diabet! And (foot /p
(wound or lesion))
diabète et (pied /
(blessure ou lésion))
diabet! /p (nurs! Care)
diabète / (soins
infirmiers)
diabet! /p (nurs! Care)
diabète / (soins
infirmiers)
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
(elderly or senior)
/p foot care
(personne âgée) /
soins de podologie
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
(elderly or senior)
/p foot care
(personne âgée) /
soins de podologie
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
06/24/2014
06/24/2014
Total des
Total des
occurrences occurrences
pertinentes
0
0
53
1
diabet! /p (foot or feet)
diabète / (pied ou pieds)
319
3
16
0
61
0
3
0
16
0
4
0
5
0
(elderly or senior) /p
wound (personne âgée) /
blessure
33
0
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
(elderly or senior) /p
wound (personne âgée) /
blessure
27
0
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
personal support
worker /p (foot or
feet) préposé aux
services de soutien à
la personne / (pied ou
1
0
20
pieds)
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
préposé aux services
de soutien à la
personne / (foot or
feet) (pied ou pieds)
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
12
0
licensure /p (foot or feet)
permis d’exercice / (pied
ou pieds)
0
0
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
licensure /p (foot or feet)
permis d’exercice / (pied
ou pieds)
1
0
06/24/2014
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
misconduct /p (podiatr!
Or chiropod!) faute
professionnelle /
(podiatre ou podologue)
1
0
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
misconduct /p (foot)
faute professionnelle /
(pied)
50
0
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
misconduct /p (podiatr!
Or chiropod!) faute
professionnelle /
(podiatre ou podologue)
0
0
06/24/2014
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
misconduct /p (foot)
faute professionnelle /
(pied)
53
0
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
fraud /p ortho!
fraude / orthésiste
3
0
9
0
"All Canadian Court Cases"
- Limit to Ontario
"All Canadian Tribunal
Cases" - Limit to Ontario
prescri! /p (orthot! Or
pedorth!) ordonnance /
(orthésiste ou podoorthésiste)
06/24/2014
06/24/2014
06/24/2014
06/24/2014
fraud /p ortho!
fraude / orthésiste
prescri! /p (orthot! Or
pedorth!) ordonnance /
(orthésiste ou podoorthésiste)
9
300
Remarque :
Le nombre d’occurrences « pertinentes » indiqué aux annexes B et C ne correspond pas au
nombre de causes qui sont résumées dans le présent examen. Aux fins de la présentation de
l’annexe B, les causes ont été jugées « pertinentes » à la suite d’une lecture préliminaire des
causes. Certaines causes ont par la suite été jugées non « pertinentes » à la suite d’une
consultation avec le conseiller à la Direction des services juridiques et ne sont donc pas
incluses dans le résumé des conclusions. (Par exemple, une cause de la Commission du
21
0
consentement et de la capacité, où un patient schizophrène avait le diabète et des lésions à un
pied, n’a pas été jugée pertinente à l’examen parce que le diabète et les lésions au pied du
patient ont été pris en compte par la Commission afin de déterminer si le patient pouvait faire
l’objet d’une hospitalisation involontaire.)
Ces termes de recherche ont donné beaucoup de résultats lorsque la fonction « All Canadian
Tribunal Cases » était utilisée. La plupart de ces causes, sinon la totalité, n’étaient pas pertinentes
à l’examen de la portée du champ d’exercice des orthésistes et podo-orthésistes, à la fraude
d’assurance en lien avec la vente et l’ajustement d’orthèses ou aux soins de podologie chez les
patients âgés et diabétiques. La plupart de ces causes étaient des décisions de la Commission de
la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, qui mentionnaient les
expressions recherchées dans le contexte des demandes de prestations présentées par des
travailleurs pour des soins de podologie. Les causes pertinentes trouvées à l’aide de la fonction
« All Canadian Tribunal Cases » ont été des décisions du Comité de discipline de l’Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario.
22
Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé
56, rue Wellesley Ouest, 12e étage
Toronto ON M5S 2S3
Téléphone : 416 326-1550
Interurbains sans frais : 1 888 377-7746
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