4
Ils peuvent cependant confier à des pharmacies d’officine une partie de la gestion, de
l’approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non
réservés à l’usage hospitalier.
2.2 La reconstitution des cytotoxiques
L’arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables indique
que « les médicaments anticancéreux administrés à domicile sont reconstitués et/ou préparés dans la
pharmacie à usage intérieur dans l’établissement du praticien prescripteur selon les dispositions de
l’arrêté du 22 juin 2001 et en conformité avec les bonnes pratiques prévues à l’article L.5121-5 ».
L’établissement ne disposant pas des installations de reconstitution des cytotoxiques adaptées doit
passer une convention avec l’établissement autorisé disposant d’une unité centralisée de
reconstitution des cytotoxiques (UCR) ou avec un autre établissement disposant d’une UCR.
Dans une telle hypothèse, l’agence régionale de santé compétente devra autoriser la pharmacie à
usage intérieur concernée à assurer ses activités pour le compte de l’établissement associé.
2.3 L’administration des chimiothérapies
2.3.1 La formation des personnels
Depuis 1989
, les infirmiers ont la possibilité de réaliser des injections de produits anticancéreux au
travers de montages d’accès vasculaires implantables mis en place par un médecin.
Préalablement, les infirmiers « doivent avoir suivi un formation spécifique prévue par la circulaire
DGS/OB n° 381 du 2 mars 1990 ou dans le cadre de leur formation initiale ».
2.3.2 La participation des professionnels libéraux
Les infirmiers libéraux peuvent participer à l’administration de chimiothérapies anticancéreuses à
domicile. La Nomenclature générale des actes professionnels précise que « pour les chimiothérapies
anticancéreuses, l’infirmier doit indiquer le nom de l’établissement hospitalier dans lequel il a suivi la
formation spécifique »
(cf. point 2.3.1).
2.4 Elimination des déchets
2.4.1 Les déchets d’activités de soins à risque infectieux
Toute personne qui produit des déchets dans le cadre d’une activité de soins est tenue de les
éliminer. L’article R.1335-2 du code de la santé publique dispose que « Cette obligation incombe :
Article L.5126-5-1 du code de la santé publique
Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste
prévue à l’article L.5126-4 du code de la santé publique, version consolidée au 26 mai 2005, NOR :
SANP0424326A.
Décret n°89-273 du 6 octobre 1989 modifiant le décret n°84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la
liste prévue à l’article L.5126-4 du code de la santé publique, version consolidée au 26 mai 2005, NOR :
SANP0424326A.
Nomenclature générale des actes professionnels, deuxième partie, titre XVI, chapitre II, article 4, Version 10
mars 2014.