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7.2.2 Les obligations professionnelles en regard des risques pour la
santé personnelle
Randi Zlotnik Shaul, PhD, LLM; and Margaret Ng Thow Hing, MSc, BSc
Objectifs d'apprentissage
Après examen de l'étude de cas, l'apprenant doit être en mesure de :
1. Établir les fondements juridiques et éthiques qui définissent les obligations professionnelles des médecins
lorsqu'ils font face à des risques pour leur santé
2. Examiner diverses perspectives sur les obligations professionnelles des médecins lorsqu'ils font face à des
risques pour leur santé
Cas
Les travailleurs canadiens de la santé sont aux prises avec une infection respiratoire importante sur le plan
épidémiologique, pour laquelle il n'existe qu'une définition de cas non spécifique. Il n'existe pas encore de test
diagnostique formel, car on ignore toujours l'agent étiologique. Il n'y a pas non plus de vaccin ni de traitement
efficaces connus. Durant cette nouvelle éclosion, des douzaines de travailleurs de la santé ont contracté une
maladie professionnelle; certains ont infecté leur famille, et déjà trois en sont morts. Pour tenter de se protéger,
un grand nombre portent de l'équipement encombrant très inconfortable, qui réduit leur capacité de travailler
ainsi que leurs contacts avec les patients. De nombreux parallèles sont établis avec l'éclosion du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003.
La Dre Penser est une urgentologue de 43 ans qui travaille dans un grand hôpital pédiatrique de soins tertiaires.
Elle craint de contracter cette nouvelle infection et de la transmettre à son partenaire et à ses deux jeunes
enfants. Elle se demande comment concilier ses nombreuses obligations divergentes envers sa famille, ses
patients, sa profession, ses collègues et l'hôpital pour lequel elle travaille. Elle s'interroge sur le niveau de risque
personnel qu'elle serait prête à accepter dans le cadre de son travail. Elle se demande également si l'hôpital où
elle travaille en fait suffisamment pour créer un milieu de travail sécuritaire.
Questions
1. La Dre Penser a t elle l'obligation légale de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle maladie
infectieuse?
2. La loi reconnaît elle à la Dre Penser le droit de refuser de s'acquitter de ses obligations?
3. La Dre Penser a t elle l'obligation éthique de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle maladie
infectieuse?
4. Ce cas met il en évidence quelques obligations particulières de l'hôpital envers la Dre Penser?
Discussion
Q1. La Dre Penser a t elle l'obligation légale de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle
maladie infectieuse?
La loi et la jurisprudence sur l'obligation légale des médecins de traiter des patients qui présentent une
menace pour leur santé personnelle sont limitées.
Le devoir de diligence est l'un des aspects du droit relatif à la négligence. Pour qu'un médecin soit tenu
responsable de négligence, quatre critères doivent être respectés : (1) le médecin a un devoir de
diligence envers le défendeur; (2) le médecin n'a pas respecté la norme de diligence prescrite par la loi;
(3) le patient a subi une blessure ou une perte; (4) la conduite du médecin est la cause juridique réelle
des blessures subies par le patient1.
Lorsqu'il existe une relation médecin-patient, la loi et l'éthique reconnaissent au médecin un devoir de
diligence, ainsi que l'obligation de ne pas abandonner ce patient. Ce devoir peut toutefois être limité si
le patient a une possibilité raisonnable d'obtenir des services de soins de santé ailleurs.
Le médecin n'a pas non plus de devoir de diligence envers une personne qui n'est pas déjà son patient,
et il n'est donc pas légalement obligé de traiter cette personne. Il y a toutefois des exceptions à cette
règle, et la récente jurisprudence reconnaît le devoir de dispenser des traitements dans les services
d'urgence, même en l'absence d'une relation médecin-patient préalable. Dans ce dernier cas, le devoir
de diligence se justifie du fait que la population compte sur les soins des médecins dans les hôpitaux
qui disent offrir des soins d'urgence2.
En vertu du droit de la responsabilité délictuelle, la portée du devoir de diligence est déterminée en
fonction des actions d'une personne raisonnable. Donc, pour déterminer la portée du devoir de diligence
que la loi reconnaît à la Dre Penser, il faut considérer ce qu'un médecin raisonnable ferait dans la même
situation. Cette norme de la décision raisonnable limite le devoir de diligence qui est exigé d'un
médecin, et ces limites raisonnables expliquent qu'un médecin puisse, par exemple, rentrer chez lui le
soir, prendre des vacances et être rémunéré pour son travail. Cependant, même s'il est généralement
reconnu que de telles limites existent, le débat persiste sur la question de savoir quel niveau de risque
personnel est raisonnable en vertu du devoir de diligence du médecin3. Pour déterminer si la Dre Penser
est légalement tenue de mettre sa santé en péril pour traiter les patients, il faut tenir compte du niveau
de risque qu'un médecin raisonnable serait disposé à prendre pour traiter ses patients dans des
circonstances similaires.
Q2. La loi reconnaît elle à la Dre Penser le droit de refuser de s'acquitter de ses obligations?
Au Canada, de nombreuses instances ont adopté des lois sur la santé et la sécurité au travail qui
accordent généralement à un travailleur le droit légal de refuser de travailler si le travailleur a des
raisons de croire que les conditions physiques du lieu de travail pourraient mettre sa sécurité en péril.
Ce droit est cependant limité pour certains, notamment pour les travailleurs qui ont la responsabilité de
protéger la sécurité publique (c. à d. les pompiers, les policiers et les personnes participant au
fonctionnement d'un hôpital) et qui ne peuvent refuser de travailler si le danger fait partie normalement
de leur travail ou si le refus mettra en péril la vie, la santé ou la sécurité d'autres personnes.
La question est donc de savoir si des circonstances comme celles décrites dans le cas présent
constitueraient un danger qui fait partie du travail normal d'un médecin. Depuis l'expérience du SRAS
et face à la menace croissante d'une pandémie de grippe, les médecins sont conscients des risques
d'exposition à de graves maladies infectieuses qui sont associés à leur spécialité particulière. Donc, en
adoptant une spécialité particulière, les médecins consentent implicitement aux risques et aux
responsabilités qui sont associés à ce travail4. Cependant, on peut aussi prétendre que prendre des
risques importants pour sa santé constitue un acte extraordinaire qui déborde du devoir professionnel
de diligence. S'il n'existe aucune relation médecin-patient préalable, aucun scénario d'urgence ni
aucune attente légitime envers la prestation de soins, et qu'il existe d'autres moyens raisonnables
d'obtenir des soins, on pourrait faire valoir que le médecin n'est pas tenu de dispenser des soins qui
comporteraient des risques pour sa santé, supérieurs aux risques associés à la prestation normale des
soins par un médecin.
Q3. La Dre Penser a t elle l'obligation éthique de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle
maladie infectieuse?
La Dre Penser devrait examiner divers principes et sources d'information pour déterminer si elle a ou
non l'obligation éthique de traiter les patients atteints de la nouvelle maladie infectieuse.
L'obligation professionnelle qu'a le médecin de traiter les patients repose sur le principe éthique de la
bienfaisance, lequel traduit l'obligation morale du médecin de contribuer au mieux être des patients5.
La relation médecin-patient se définit généralement comme une relation fiduciaire, tant sur le plan
juridique qu'éthique. Cette définition reconnaît la vulnérabilité particulière des patients qui s'en
remettent aux médecins pour les soigner. Dans cette relation fiduciaire, les médecins sont tenus d'agir
de bonne foi et avec loyauté, sans laisser leurs intérêts personnels entrer en conflit avec leurs
obligations professionnelles6.
Le Code de déontologie actuel de l'Association médicale canadienne ne fait pas directement référence
au devoir de diligence dans les circonstances où la prestation de soins mettrait la santé du médecin en
danger. Le Code note cependant que le médecin a la responsabilité de « fournir toute l'aide appropriée
possible à quiconque a un besoin urgent de soins médicaux »7.
En vertu du Code de déontologie de l'AMC, le type de soins que la Dre Penser serait tenue de dispenser
aux patients, eu égard aux risques pour sa santé personnelle, dépendrait de l'interprétation qui serait
faite des notions d'« aide appropriée » et de « besoin urgent ».
La documentation sur l'éthique et les politiques en matière de santé prévoit cependant un devoir de
diligence envers les malades, nonobstant les risques pour sa santé personnelle. Ce devoir se justifie
notamment par les motifs suivants :
1. Les médecins étant mieux aptes à dispenser des soins que la population en général, ils ont une
plus grande obligation de le faire8.
2. En choisissant librement une profession vouée au soin des malades, le médecin assume des
risques9.
3. Les médecins sont liés par un vaste contrat social qui dépend de la collaboration de tous pour
assurer le maintien du système de soins de santé10.
Dans le cas présent, les obligations professionnelles de la Dre Penser de prendre soin des patients
pourraient entrer en conflit avec ses obligations personnelles de protéger ses enfants.
Q4. Ce cas met il en évidence quelques obligations particulières de l'hôpital envers la Dre Penser?
Les lois sur la santé et la sécurité au travail créent, pour les employeurs, une obligation réciproque de
protéger leurs employés. À titre d'exemple, la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario exige
que l'employeur prenne « toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la
protection du travailleur »11. Cette disposition soulève toutefois des questions sans réponse, dont les
suivantes : Qui devrait définir ce qui constitue une précaution « raisonnable »? En quoi consiste le
devoir de diligence lorsqu'un travailleur considère que les précautions prises par l'institution sont
inadéquates?
Le devoir éthique de diligence qu'ont les médecins envers les malades impose une obligation corrélative
aux administrateurs des soins de santé, celle d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures pour
maximiser la sécurité des médecins de première ligne12. La valeur éthique de réciprocité exige ainsi des
établissements de soins de santé qu'ils appuient et protègent les médecins13 pour les aider à faire face
aux situations très stressantes, qu'ils reconnaissent les conditions difficiles et dangereuses du travail et
qu'ils élaborent des plans réalisables en cas d'urgence.
Conclusion
Les médecins devraient tenter de préciser et de négocier avec leurs collègues et leurs superviseurs les
responsabilités que l'on attend d'eux, avant d'être mis en présence de risques qui menacent leur santé
personnelle; ils devraient également plaider en faveur de l'élaboration de politiques d'orientation si celles-ci
n'existent pas. Les fondements éthiques et juridiques des obligations des médecins et des organismes de soins
de santé, ainsi que l'expérience du Canada des maladies infectieuses et la perspective de la manifestation de cas
comme celui présenté ici, devraient servir d'impulsion au déploiement d'efforts concertés en vue de l'élaboration
de lignes directrices proactives pour guider l'exercice de la médecine dans des circonstances susceptibles de
poser des risques pour la santé des médecins.
Références
1. Picard, E.I., et G.B. Robertson. Legal liability of doctors and hospitals in Canada, 3e édition, Scarborough
(Ont.), Carswell, 1996, p. 174.
2. Kennedy, I. et A. Grubb. Medical law: text with materials, 2e édition, London, Butterworths, 1994. p. 79.
3. Singer, P.A., S.B. Benatar, M. Bernstein, A.S. Daar, B.M. Dickens et coll. « Ethics and SARS: lessons from
Toronto », British Medical Journal, 2003, vol. 327, p. 1342–1344.
4. Sokol, D.K. « Virulent epidemics and scope of healthcare workers’ duty of care », Emerg Infect Dis
[périodique sur Internet], 2006, vol. 12, no 8. Texte publié sur le site :
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no08/06-0360.htm
5. Hodgkinson c. Simms (1994), 117 D.L.R. (4th) 161 (C.S.C.).
6. Association médicale canadienne. Code de déontologie de l’AMC (Mise à jour 2004), article 18, Ottawa,
Association médicale canadienne, 2004. Texte publié sur le site :
http://policybase.cma.ca/PolicyPDF/PD04-06F.pdf
7. Clark, C.C. « In harm’s way: AMA physicians and the duty to treat », Journal of Medicine and Philosophy,
2005, vol. 30, p. 65–87.
8. Upshur, R. et coll. « Stand on guard for thee: ethical considerations in preparedness planning for
pandemic influenza », A Report of the University of Toronto Joint Centre for Bioethics Pandemic Influenza
Working Group, 2005, p. 9.
9. Reid, L. « Diminishing returns? Risk and the duty to care in the SARS epidemic », Bioethics, 2005, vol. 19,
p. 348–361.
10. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O., 1990, ch. 01, alinéa 25(2) h).
11. Emanuel, E.J. « The lessons of SARS », Annals of Internal Medicine, 2003, vol. 139, no 7, p. 589–591.
12. Godkin, D. et H. Markwell. The duty to care of healthcare professionals: ethical issues and guidelines for
policy development, 2003.
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