(1&2856'¶(;$0(1 7.2.2 Les obligations professionnelles en regard des risques pour la santé personnelle Randi Zlotnik Shaul, PhD, LLM; and Margaret Ng Thow Hing, MSc, BSc Objectifs d'apprentissage Après examen de l'étude de cas, l'apprenant doit être en mesure de : 1. Établir les fondements juridiques et éthiques qui définissent les obligations professionnelles des médecins lorsqu'ils font face à des risques pour leur santé 2. Examiner diverses perspectives sur les obligations professionnelles des médecins lorsqu'ils font face à des risques pour leur santé Cas Les travailleurs canadiens de la santé sont aux prises avec une infection respiratoire importante sur le plan épidémiologique, pour laquelle il n'existe qu'une définition de cas non spécifique. Il n'existe pas encore de test diagnostique formel, car on ignore toujours l'agent étiologique. Il n'y a pas non plus de vaccin ni de traitement efficaces connus. Durant cette nouvelle éclosion, des douzaines de travailleurs de la santé ont contracté une maladie professionnelle; certains ont infecté leur famille, et déjà trois en sont morts. Pour tenter de se protéger, un grand nombre portent de l'équipement encombrant très inconfortable, qui réduit leur capacité de travailler ainsi que leurs contacts avec les patients. De nombreux parallèles sont établis avec l'éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003. La Dre Penser est une urgentologue de 43 ans qui travaille dans un grand hôpital pédiatrique de soins tertiaires. Elle craint de contracter cette nouvelle infection et de la transmettre à son partenaire et à ses deux jeunes enfants. Elle se demande comment concilier ses nombreuses obligations divergentes envers sa famille, ses patients, sa profession, ses collègues et l'hôpital pour lequel elle travaille. Elle s'interroge sur le niveau de risque personnel qu'elle serait prête à accepter dans le cadre de son travail. Elle se demande également si l'hôpital où elle travaille en fait suffisamment pour créer un milieu de travail sécuritaire. Questions 1. La Dre Penser a t elle l'obligation légale de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle maladie infectieuse? 2. La loi reconnaît elle à la Dre Penser le droit de refuser de s'acquitter de ses obligations? 3. La Dre Penser a t elle l'obligation éthique de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle maladie infectieuse? 4. Ce cas met il en évidence quelques obligations particulières de l'hôpital envers la Dre Penser? Discussion Q1. La Dre Penser a t elle l'obligation légale de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle maladie infectieuse? La loi et la jurisprudence sur l'obligation légale des médecins de traiter des patients qui présentent une menace pour leur santé personnelle sont limitées. Le devoir de diligence est l'un des aspects du droit relatif à la négligence. Pour qu'un médecin soit tenu responsable de négligence, quatre critères doivent être respectés : (1) le médecin a un devoir de diligence envers le défendeur; (2) le médecin n'a pas respecté la norme de diligence prescrite par la loi; (3) le patient a subi une blessure ou une perte; (4) la conduite du médecin est la cause juridique réelle des blessures subies par le patient1. Lorsqu'il existe une relation médecin-patient, la loi et l'éthique reconnaissent au médecin un devoir de diligence, ainsi que l'obligation de ne pas abandonner ce patient. Ce devoir peut toutefois être limité si le patient a une possibilité raisonnable d'obtenir des services de soins de santé ailleurs. Le médecin n'a pas non plus de devoir de diligence envers une personne qui n'est pas déjà son patient, et il n'est donc pas légalement obligé de traiter cette personne. Il y a toutefois des exceptions à cette règle, et la récente jurisprudence reconnaît le devoir de dispenser des traitements dans les services d'urgence, même en l'absence d'une relation médecin-patient préalable. Dans ce dernier cas, le devoir de diligence se justifie du fait que la population compte sur les soins des médecins dans les hôpitaux qui disent offrir des soins d'urgence2. En vertu du droit de la responsabilité délictuelle, la portée du devoir de diligence est déterminée en fonction des actions d'une personne raisonnable. Donc, pour déterminer la portée du devoir de diligence que la loi reconnaît à la Dre Penser, il faut considérer ce qu'un médecin raisonnable ferait dans la même situation. Cette norme de la décision raisonnable limite le devoir de diligence qui est exigé d'un médecin, et ces limites raisonnables expliquent qu'un médecin puisse, par exemple, rentrer chez lui le soir, prendre des vacances et être rémunéré pour son travail. Cependant, même s'il est généralement reconnu que de telles limites existent, le débat persiste sur la question de savoir quel niveau de risque personnel est raisonnable en vertu du devoir de diligence du médecin3. Pour déterminer si la Dre Penser est légalement tenue de mettre sa santé en péril pour traiter les patients, il faut tenir compte du niveau de risque qu'un médecin raisonnable serait disposé à prendre pour traiter ses patients dans des circonstances similaires. Q2. La loi reconnaît elle à la Dre Penser le droit de refuser de s'acquitter de ses obligations? Au Canada, de nombreuses instances ont adopté des lois sur la santé et la sécurité au travail qui accordent généralement à un travailleur le droit légal de refuser de travailler si le travailleur a des raisons de croire que les conditions physiques du lieu de travail pourraient mettre sa sécurité en péril. Ce droit est cependant limité pour certains, notamment pour les travailleurs qui ont la responsabilité de protéger la sécurité publique (c. à d. les pompiers, les policiers et les personnes participant au fonctionnement d'un hôpital) et qui ne peuvent refuser de travailler si le danger fait partie normalement de leur travail ou si le refus mettra en péril la vie, la santé ou la sécurité d'autres personnes. La question est donc de savoir si des circonstances comme celles décrites dans le cas présent constitueraient un danger qui fait partie du travail normal d'un médecin. Depuis l'expérience du SRAS et face à la menace croissante d'une pandémie de grippe, les médecins sont conscients des risques d'exposition à de graves maladies infectieuses qui sont associés à leur spécialité particulière. Donc, en adoptant une spécialité particulière, les médecins consentent implicitement aux risques et aux responsabilités qui sont associés à ce travail4. Cependant, on peut aussi prétendre que prendre des risques importants pour sa santé constitue un acte extraordinaire qui déborde du devoir professionnel de diligence. S'il n'existe aucune relation médecin-patient préalable, aucun scénario d'urgence ni aucune attente légitime envers la prestation de soins, et qu'il existe d'autres moyens raisonnables d'obtenir des soins, on pourrait faire valoir que le médecin n'est pas tenu de dispenser des soins qui comporteraient des risques pour sa santé, supérieurs aux risques associés à la prestation normale des soins par un médecin. Q3. La Dre Penser a t elle l'obligation éthique de traiter les patients qui ont contracté la nouvelle maladie infectieuse? La Dre Penser devrait examiner divers principes et sources d'information pour déterminer si elle a ou non l'obligation éthique de traiter les patients atteints de la nouvelle maladie infectieuse. L'obligation professionnelle qu'a le médecin de traiter les patients repose sur le principe éthique de la bienfaisance, lequel traduit l'obligation morale du médecin de contribuer au mieux être des patients5. La relation médecin-patient se définit généralement comme une relation fiduciaire, tant sur le plan juridique qu'éthique. Cette définition reconnaît la vulnérabilité particulière des patients qui s'en remettent aux médecins pour les soigner. Dans cette relation fiduciaire, les médecins sont tenus d'agir de bonne foi et avec loyauté, sans laisser leurs intérêts personnels entrer en conflit avec leurs obligations professionnelles6. Le Code de déontologie actuel de l'Association médicale canadienne ne fait pas directement référence au devoir de diligence dans les circonstances où la prestation de soins mettrait la santé du médecin en danger. Le Code note cependant que le médecin a la responsabilité de « fournir toute l'aide appropriée possible à quiconque a un besoin urgent de soins médicaux »7. En vertu du Code de déontologie de l'AMC, le type de soins que la Dre Penser serait tenue de dispenser aux patients, eu égard aux risques pour sa santé personnelle, dépendrait de l'interprétation qui serait faite des notions d'« aide appropriée » et de « besoin urgent ». La documentation sur l'éthique et les politiques en matière de santé prévoit cependant un devoir de diligence envers les malades, nonobstant les risques pour sa santé personnelle. Ce devoir se justifie notamment par les motifs suivants : 1. Les médecins étant mieux aptes à dispenser des soins que la population en général, ils ont une plus grande obligation de le faire8. 2. En choisissant librement une profession vouée au soin des malades, le médecin assume des risques9. 3. Les médecins sont liés par un vaste contrat social qui dépend de la collaboration de tous pour assurer le maintien du système de soins de santé10. Dans le cas présent, les obligations professionnelles de la Dre Penser de prendre soin des patients pourraient entrer en conflit avec ses obligations personnelles de protéger ses enfants. Q4. Ce cas met il en évidence quelques obligations particulières de l'hôpital envers la Dre Penser? Les lois sur la santé et la sécurité au travail créent, pour les employeurs, une obligation réciproque de protéger leurs employés. À titre d'exemple, la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario exige que l'employeur prenne « toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur »11. Cette disposition soulève toutefois des questions sans réponse, dont les suivantes : Qui devrait définir ce qui constitue une précaution « raisonnable »? En quoi consiste le devoir de diligence lorsqu'un travailleur considère que les précautions prises par l'institution sont inadéquates? Le devoir éthique de diligence qu'ont les médecins envers les malades impose une obligation corrélative aux administrateurs des soins de santé, celle d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures pour maximiser la sécurité des médecins de première ligne12. La valeur éthique de réciprocité exige ainsi des établissements de soins de santé qu'ils appuient et protègent les médecins13 pour les aider à faire face aux situations très stressantes, qu'ils reconnaissent les conditions difficiles et dangereuses du travail et qu'ils élaborent des plans réalisables en cas d'urgence. Conclusion Les médecins devraient tenter de préciser et de négocier avec leurs collègues et leurs superviseurs les responsabilités que l'on attend d'eux, avant d'être mis en présence de risques qui menacent leur santé personnelle; ils devraient également plaider en faveur de l'élaboration de politiques d'orientation si celles-ci n'existent pas. Les fondements éthiques et juridiques des obligations des médecins et des organismes de soins de santé, ainsi que l'expérience du Canada des maladies infectieuses et la perspective de la manifestation de cas comme celui présenté ici, devraient servir d'impulsion au déploiement d'efforts concertés en vue de l'élaboration de lignes directrices proactives pour guider l'exercice de la médecine dans des circonstances susceptibles de poser des risques pour la santé des médecins. Références 1. Picard, E.I., et G.B. Robertson. Legal liability of doctors and hospitals in Canada, 3e édition, Scarborough (Ont.), Carswell, 1996, p. 174. 2. Kennedy, I. et A. Grubb. Medical law: text with materials, 2e édition, London, Butterworths, 1994. p. 79. 3. Singer, P.A., S.B. Benatar, M. Bernstein, A.S. Daar, B.M. Dickens et coll. « Ethics and SARS: lessons from Toronto », British Medical Journal, 2003, vol. 327, p. 1342–1344. 4. Sokol, D.K. « Virulent epidemics and scope of healthcare workers’ duty of care », Emerg Infect Dis [périodique sur Internet], 2006, vol. 12, no 8. Texte publié sur le site : http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no08/06-0360.htm 5. Hodgkinson c. Simms (1994), 117 D.L.R. (4th) 161 (C.S.C.). 6. Association médicale canadienne. Code de déontologie de l’AMC (Mise à jour 2004), article 18, Ottawa, Association médicale canadienne, 2004. Texte publié sur le site : http://policybase.cma.ca/PolicyPDF/PD04-06F.pdf 7. Clark, C.C. « In harm’s way: AMA physicians and the duty to treat », Journal of Medicine and Philosophy, 2005, vol. 30, p. 65–87. 8. Upshur, R. et coll. « Stand on guard for thee: ethical considerations in preparedness planning for pandemic influenza », A Report of the University of Toronto Joint Centre for Bioethics Pandemic Influenza Working Group, 2005, p. 9. 9. Reid, L. « Diminishing returns? Risk and the duty to care in the SARS epidemic », Bioethics, 2005, vol. 19, p. 348–361. 10. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O., 1990, ch. 01, alinéa 25(2) h). 11. Emanuel, E.J. « The lessons of SARS », Annals of Internal Medicine, 2003, vol. 139, no 7, p. 589–591. 12. Godkin, D. et H. Markwell. The duty to care of healthcare professionals: ethical issues and guidelines for policy development, 2003.