
4 IGAS, RAPPORT N°2014-154R
[6] En ce qui concerne le processus de déclaration du risque et en s’appuyant sur la synthèse
des constats effectués par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et transmis
sur sa demande à la mission, cette dernière insiste sur la mise en œuvre aléatoire des règles de
confidentialité voulues par les signataires de la convention dans le processus d’instruction des
demandes, notamment lorsque le recueil des données de santé de l’assuré est effectué au sein de
l’établissement de crédit. Par ailleurs, et bien que soit intervenu un accord traduit dans une
circulaire professionnelle sur une harmonisation de certaines questions auxquelles les candidats
à l'emprunt doivent répondre, les formulaires de déclaration du risque collectés par la mission
restent éloignés de la concision et de la clarté, et comportent des questions trop imprécises,
nombreuses, et étendues, à l'excès, dans le temps. En outre, certains questionnaires font le lien
avec des propositions d’assurance antérieures. Enfin, les conditions générales contractuelles
peuvent dans certaines de leurs clauses venir balayer la précision de la déclaration en écartant
des risques couverts « les événements consécutifs à une maladie ou à un accident dont la
première constatation médicale est antérieure à l’entrée dans l’assurance et qui n’aurait pas
été déclaré lors de l’adhésion alors que l’assuré en avait connaissance ».
[7] Pour ce qui est de l'instruction des demandes, la mission relève des limites à la fluidité de
cheminement des dossiers organisée par la convention AERAS. Celle-ci prévoit au bénéfice des
emprunteurs trois niveaux d’examen des demandes d’assurance. Si le risque ne peut être garanti
dans les conditions standard, le demandeur bénéficie, automatiquement, d’un « examen
individualisé » appelé deuxième niveau. En cas de refus à ce niveau, le dossier est transmis à un
troisième niveau constitué par le « pool des risques très aggravés », niveau auquel le risque est
examiné par un réassureur professionnel. Toutefois, le passage de niveau en niveau ne se fait
réellement que pour la garantie décès et dans ce cadre, sous certaines conditions. En effet,
construite initialement pour le risque décès, la convention ne prévoit pas un examen au
deuxième niveau en cas de refus de la seule garantie incapacité de travail-invalidité. Dans ce
cas, la garantie invalidité spécifique à la convention n’est même pas étudiée. De même, le
passage au troisième niveau est organisé sous conditions, notamment d’âge, puisque la fin du
prêt doit être atteinte à au plus 70 ans. Enfin, le mécanisme de solidarité prenant en charge les
surprimes à partir d’un seuil de 1,4 point de TEG est réservé aux deuxième et troisième niveaux,
alors même que des surprimes sont appliquées dès le premier niveau.
[8] L’intégration du progrès médical dans la tarification, quant à elle, fait l’objet dans la
convention de plusieurs groupes de travail, une commission études et recherches mais
également un observatoire des risques et une groupe de travail dédié aux situations consolidées
/stabilisées. La mission relève que l'observatoire des risques et le groupe de travail n’ont produit
aucun travail. En outre, des retards préjudiciables dans les marchés des études décidées par la
commission des études et des recherches font que les conclusions de ces études se font attendre.
Au total, l’intégration dans la tarification des contrats des avancées thérapeutiques est laissée à
la bonne volonté de chaque entreprise sans effort d’homogénéisation entre elles.
[9] Au titre de l'information des emprunteurs, et malgré la refonte du site internet de la
convention, l’information des consommateurs sur la convention AERAS reste limitée
notamment parce qu’elle est identifiée comme s’adressant spécifiquement aux « risques
aggravés », alors même que son champ concerne tout emprunteur, qui potentiellement peut être
un risque aggravé, et notamment pour le recueil des données. Par ailleurs, l’information sur le
mécanisme de solidarité conduisant à prendre en charge par les professionnels de la banque et
de l’assurance une partie des surprimes reste méconnu. Enfin, la convention AERAS ne prévoit
rien en matière d’information sur les prix tandis que ce sujet fait l’objet de nombreux courriers
de réclamation adressés à la commission de médiation de la convention.
[10] Enfin, le rapport note que le suivi de la convention est diversement assuré par les
instances prévues par la convention et que le contrôle de l’effectivité de la convention confié
pour partie aux fédérations professionnelles est insuffisant d'autant que les missions de l'ACPR
à leur égard sont différentes.