Maghreb Canada
Express
Volume I Numéro 5 Novembre 2003
Page 15
Royaume du Maroc célèbre le 6 novembre
prochain le 28éme anniversaire de la Mar-
che Verte.
Cette
épopée marque la naissance du
Maroc nouveau et constitue un trésor inépuisable
de hautes vertus patriotiques et une référence riche
d'enseignements précieux. En effet, la Marche
Verte n'avait pas uniquement pour objectif la
récupération du territoire national usurpé, mais
également la libération du citoyen marocain du
Sud du joug du colonialisme.
Nous profitons de cette occasion pour présenter à
notre lecteur, qu’il soit canadien ou marocain,
quelques fondements historiques et juridiques qui
démontrent clairement la marocanité du Sahara.
I - FONDEMENTS HISTORIQUES :
1/ - Au niveau interne:
Il y a lieu, au préalable, de rappeler un fait
majeur : Le Maroc est constitué en tant
qu'Etat depuis le IXe siècle. Cette qualité
d'Etat authentique est unique au Maghreb.
Elle avait été sauvegardée même pendant la
parenthèse du Protectorat (1912-1956).
Dans la structure de fonctionnement de cet
Etat Marocain séculaire, le Sahara a tou-
jours occupé une place privilégiée, et sou-
vent déterminante. Ainsi, les fondateurs
des dynasties au Maroc étaient souvent
directement issus de l'une des tribus du
Sahara Occidental. C'est notamment, le cas
des Almoravides dont le fondateur, Yous-
sef Ben Tachfine (XIème siècle), devait
constituer le «Grand Maroc» qui s'étendait
jusqu'aux frontières du Sénégal. Ces liens
étroits avec le Sahara ne sont pas démentis
avec l'avènement au pouvoir de la Dynastie
Alaouite (XVII ème siècle), originaire du
Tafilalet (Sahara), et qui n'a guère cessé de
conforter l'unité nationale et de renforcer
les liens immémoriaux entre toutes les ré-
gions du Maroc.
L'exercice de la souveraineté par l'Etat
marocain au cours de son histoire est ca-
ractérisé par un certain nombre de spécifi-
cités dues à la structure particulière de cet
Etat. Cette particularité a été reconnue par
la Cour Internationale de Justice (C.I.J)
(Avis consultatif du 16/10/75 sur le Sahara
Occidental)
2° - Au niveau international:
La souveraineté marocaine sur le Sahara
Occidental a été consacrée par des disposi-
tions expresses de multiples conventions
passées par l'Empire Chérifien avec des
Etats étrangers.
L'analyse de certaines conventions diplo-
matiques démontre que les puissances
étrangères ont eu recours en permanence
au Sultan pour protéger les activités de
leurs nationaux au Sahara Occidental. Il
s'agit de traités conclus respectivement
avec l'Espagne en 1861, avec les Etats-
Unis d'Amérique en 1786 et 1836, et avec
la Grande Bretagne en 1856.
D'autres instruments reconnaissent expres-
sément la souveraineté du Maroc sur le
Sahara. C'est, notamment, le cas du traité
anglo-marocain du 13 Mars 1895 dont
l'article 1er disposait que :
«...Aucune Puissance ne pourra émettre des préten-
tions sur les territoires allant de l'Oued Draâ au
Cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit
plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires
appartiennent au Maroc».
Par ailleurs, la souveraineté du Maroc sur
Rio de Oro était reconnue au niveau inter-
national comme en témoigne la lettre de
l'Ambassadeur de France à Tanger, en date
du 10 Novembre 1898. Selon cette corres-
pondance :
«La presse espagnole mène grand bruit autour de
nouvelles récemment reçues de Rio de Oro et
d'après lesquelles un nombre considérable de maro-
cains -quatre ou cinq mille- s'approcheraient avec
une attitude agressive de ladite factorie».
La C.I.J a eu à connaître de tous ces docu-
ments et elle n'a pas manqué de retenir que
«les éléments et renseignements portés à la connais-
sance de la Cour montrent l'existence, au moment
de la colonisation espagnole, de liens juridiques
d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines
tribus vivant sur les territoires du Sahara Occiden-
tal»
Ces fondements historiques permettent de
mieux appréhender les bases juridiques sur
lesquelles repose le parachèvement de l'in-
tégrité territoriale intervenue en 1975.
II - BASES JURIDIQUES DU PARA-
CHEVEMENT DE L'INTEGRITE
TERRITORIALE :
C'est par la déclaration commune du 7
Avril 1956 que l'Espagne devait mettre fin
à sa présence dans la partie Nord du
Royaume du Maroc. Cette déclaration
mentionne en particulier, en son paragra-
phe 2, que l'Espagne «réaffirme sa volonté
de respecter l'unité territoriale de l'Empire
que garantissent les traités internationaux.
En fait, la colonisation espagnole devait se
poursuivre dans plusieurs parties du terri-
toire marocain qui ne seront rétrocédées
que par étapes : Tarfaya (1958), Ifni (1969)
et Sahara Occidental (1975). Les présides
du Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours
l'objet du contentieux territorial maroco-
espagnol.
S'agissant du Sahara, la demande maro-
caine de rétrocession a été permanente,
depuis 1956. Parmi les manifestations de la
volonté du Maroc de récupérer ses provin-
ces du Sud dès le lendemain de son indé-
pendance, on retiendra le discours histori-
que fait par Feu Sa Majesté MOHAMED
V à M'hamid El Ghizlane en 1958. S'adres-
sant aux marocains du Sahara, Il leur avait
rappelé la perpétuelle allégeance que leurs
Ancêtres avaient présentée à Moulay Has-
san 1er et leur avait promis une mobilisa-
tion permanente et totale du Maroc, jus-
qu'à la réintégration de tout le Sahara.
Dans le même sens, et dès son intronisa-
tion, Sa Majesté HASSAN II avait réitéré
cette position. Ainsi, lors de la première
conférence au Sommet des Non-Alignés
(Belgrade, Septembre 1961). Il avait décla-
ré: «...Cette atteinte à l'intégrité territoriale
de pays indépendants et membres des Na-
tions-Unies crée un climat d'irritation et de
provocation et constitue de la part des pays
colonialistes une menace permanente pour
la sécurité et la paix. Au Maroc, par exem-
ple, l'Espagne continue d'occuper des ré-
gions entières au Sud de notre territoire :
Saquia El Hamra, Ifni et Rio de Oro...».
Au moment de son adhésion à la Charte de
l'OUA, en 1963 le Maroc a réaffirmé sa
position en formulant des réserves dans les
termes suivants : s'agissant de la réalisation
de la souveraineté et de l'intégrité territo-
riale du Maroc dans le cadre de ses frontiè-
res authentiques, il est important que l'on
sache que cette signature de la Charte de
l'OUA, ne saurait aucunement être inter-
prétée comme une reconnaissance explicite
ou implicite des faits accomplis jusqu'ici,
refusés comme tels par le Maroc, ni
comme une renonciation à la poursuite de
la réalisation de nos droits par les moyens
légitimes à notre disposition».
Dans cette affaire, conformément à sa
pratique, le Maroc a toujours cherché à
aboutir à un règlement pacifique du diffé-
rend en demandant à l'Espagne d'engager
des négociations appropriées, et en saisis-
sant les différentes Organisations Interna-
tionales de ce dossier. Répondant à cet
appel, l'Assemblée Générale des Nations
Unies, dans sa Résolution 2072 (XX) du 16
Décembre 1965, devait demander à l'Espa-
gne en tant que puissance administrante
«de prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour la libération de la domina-
tion coloniale des territoires d'Ifni et du
Sahara Occidental et d'engager à cette fin
des négociations sur les problèmes relatifs
à la souveraineté que posent ces deux terri-
toires». Il faut relever ici le fait pour l'As-
semblée Générale de lier les deux ques-
tions concernant l'intégrité territoriale du
Maroc.
Les manœuvres dilatoires de l'Espagne
allaient conduire l'Assemblée Générale des
Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à
demander un avis consultatif à la C.I.J sur
la situation juridique du territoire à la veille
de la colonisation espagnole, et en particu-
lier ses liens juridiques avec le Maroc et la
Mauritanie.
Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et
Saquia El Hamra) était-il, au moment de la
colonisation par l'Espagne, un territoire
sans maître (Terra Nullius)?
Si la réponse à la première question est
négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce
territoire avec le Royaume du Maroc et
l'ensemble Mauritanien?
Répondant par la négative à la première
question, la C.I.J a reconnu, comme il a été
déjà mentionné, des liens d'allégeance entre
le Sultan du Maroc et les tribus du Sahara
Occidental. Cela attestait de la justesse des
thèses juridiques marocaines et rendait
nécessaire l'ouverture de négociations avec
l'Espagne pour mettre un terme à la situa-
tion coloniale de ce territoire. C'est dans ce
sens que le Conseil de Sécurité allait rappe-
ler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre
1975, que les «parties concernées et inté-
ressées» pouvaient engager des négocia-
tions pour régler pacifiquement ce diffé-
rend, sur la base de l'article 33 de la Charte
des Nations Unies. En l'occurrence, les
parties concernées sont le Maroc, la Mauri-
tanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant
l'Algérie en sa qualité de pays limitrophe. Il
y a lieu de relever le fait que le «Polisario»
était ignoré aussi bien dans les résolutions
de l'O.N.U., que dans les déclarations offi-
cielles des autorités algériennes. De fait,
l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention
directe sur le Sahara Occidental.
Cependant, I'Espagne allait maintenir sa
politique coloniale conduisant le Maroc à
déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait
ouvrir la voie à l'accord de Madrid signé
par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie,
fixant les modalités de rétrocession de ce
territoire.
L'intégralité des dispositions de l'accord de
Madrid ont été scrupuleusement respectées
par le Maroc, en particulier celles afféren-
tes à l'expression de la volonté des popula-
tions (article 3 de l'accord de Madrid).
En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe
dont la représentativité et la compétence
dans la conduite des affaires des popula-
tions, avaient été reconnues par la Mission
de visite des Nations Unies sur place en
1975 avait approuvé le dispositif de l'ac-
cord de Madrid. Ce mode de consultation
des populations est conforme au droit in-
ternational et à la pratique internationale en
matière de décolonisation.
Par conséquent, l'autodétermination peut
revêtir, d'après les règles du droit interna-
tional, plusieurs formes. Ceci a été très
largement souligné à l'occasion de l'examen
par la C.I.J de l'affaire du Sahara.
De ce fait, la rétrocession du Sahara par
l'Espagne au Maroc est conforme aux titres
historiques et juridiques et satisfait à la
légalité internationale par son respect des
résolutions des Nations Unies, de l'Accord
de Madrid et des vœux des populations.
D'autant plus que la réintégration du Saha-
ra à la Mère Patrie a impulsé un développe-
ment sans précédent de cette partie du
Royaume.
UN CHIFFRE SIGNIFICATIF
350.000 VOLONTAIRES
Chaque fois que la Marche Verte est abor-
dée sous quelque aspect que ce soit, une
série d'interrogations s'imposent. D'abord,
pourquoi exactement le chiffre de 350 000
volontaires?
L'explication profondément philosophique
en fut donnée par Feu Sa Majesté le Roi
Hassan II : "350 000 est le chiffre des indi-
vidus qui naissent au Maroc chaque année.
J'ai pensé qu'il m'était permis d'engager la
moisson solennelle que Dieu nous donne
pour ramener à la Patrie une terre que
nous n'avions jamais oubliée".
28e anniversaire de la Marche verte: Repères historiques pour un conflit imposé
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