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La personne de confiance : une nouvelle évolution
de la relation médecin-patient
Evolution in the physician-patient relationship in France: the person of trust
● G. Moutel*, C. Manaouil**
a loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé a introduit, dans notre
droit, la notion de personne de confiance. Elle prévoit
que celle-ci soit un intermédiaire privilégié pour représenter
l’avis du patient et, à ce titre, puisse être consultée sans toutefois
aller jusqu’à se substituer au consentement de la personne.
La loi française a fait le choix d’une conception large qui ne cantonne pas l’intervention de la personne de confiance aux situations extrêmes (patient hors d’état d’exprimer sa volonté ou
pathologie particulièrement grave) mais l’étend aux situations
quotidiennes en médecine. La personne de confiance est habilitée à seconder le patient dans son parcours au sein du système de
santé, lors des consultations et des hospitalisations, et à être ainsi
informée dans le même temps que le patient. Par ailleurs, la loi
prévoit que la personne de confiance soit “consultée” lorsque le
patient se trouve hors d’état d’exprimer son consentement.
Ainsi, en France, la personne de confiance n’est pas seulement
chargée de pallier les situations “limites”, mais prend place dans
toute démarche de soins dès lors qu’une personne souhaite être
accompagnée. Il est donc intéressant de s’interroger aujourd’hui
sur la place de ce tiers dans le cadre du colloque singulier entre
le médecin et le patient.
Prenant acte d’une demande des professionnels de santé, des
patients et de leurs familles d’être associés aux décisions médicales, en particulier, dans des situations difficiles, le code de
déontologie médicale dans son article 36, issu de la dernière
rédaction de 1995, prévoit que, lorsque “le malade est hors d’état
d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses
proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité”. La notion de personne de confiance fait suite, notamment,
au code de déontologie médicale et à la Charte du patient hospitalisé, qui prônent l’information du patient et ouvrent la porte à
l’information des proches dans certaines situations (patient
inconscient ou pronostic vital engagé). Cela permet de faciliter
la pratique médicale lorsque le patient n’est pas capable d’exprimer sa volonté. Les médecins peuvent, dès lors, discuter avec la
L
* Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Institut international
de recherche en éthique biomédicale (IIREB), faculté de médecine Paris V,
université René-Descartes.
** Consultation de médecine légale, CHU Nord, place Victor-Pauchet, Amiens.
La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005
famille ou les proches sans violer leur devoir de secret. Toutefois,
il s’agit là d’informer les proches, et non de solliciter leur consentement.
QUI DÉSIGNE LA PERSONNE DE CONFIANCE ?
Tout patient majeur non protégé peut désigner une personne de
confiance.
Le cadre légal n’offre pas la possibilité au mineur de désigner une
personne de confiance, cette possibilité étant réservée à “toute
personne majeure” (article L. 1111-6 du code de santé publique
[CSP]).
Pour les patients sous tutelle, il n’est pas prévu de désigner une
personne de confiance. Les patients sous curatelle ou sauvegarde
de justice ont, eux, toute liberté pour la désigner.
COMMENT SE FAIT LA DÉSIGNATION DE LA PERSONNE
DE CONFIANCE ?
L’article L. 1111-6 du CSP prévoit que la “désignation est faite
par écrit”. Cette désignation ne rentre pas dans le formalisme
d’une désignation devant le juge, comme cela se fait pour les prélèvements d’organes sur personne vivante. Elle se fait devant et
avec le médecin ou à l’entrée dans une institution de santé. Cette
position a été retenue pour privilégier la relation de soins.
Il est à signaler que la personne de confiance peut être différente
d’une période à l’autre et même d’une situation médicale à
l’autre. Lors d’une hospitalisation dans un service, une personne
peut être désignée alors qu’une autre le sera ailleurs ou à un autre
moment. L’article L. 1111-6 du CSP prévoit que la désignation
“est révocable à tout moment”.
QUI PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ ?
La personne de confiance “peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant...”. Le législateur n’a pas voulu limiter le champ
d’application mais uniquement apporter des exemples.
Habituellement, lorsque le patient majeur ne peut être informé
directement, les personnes qui sont informées sont le conjoint,
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les enfants pour les personnes âgées, le frère ou la sœur... On
parle d’entourage, de proches, d’ayants droit.
Le concubin (ou la personne pacsée) peut être désigné par un
patient, alors qu’un autre désignera un de ses enfants ou
même un ami très cher. On pense notamment aux couples
d’homosexuels chez lesquels, malgré l’absence de lien officiel, la personne de confiance peut être le compagnon.
Certaines personnes n’ont ni de lien de parenté ni d’alliance
avec un patient et à pourtant sont considérées comme plus
proches que la famille “officielle”. La proximité géographique est parfois aussi un argument. Un ami ou un voisin
pourra être désigné, car il sera prêt à venir rencontrer les
médecins et à accompagner le patient lors des consultations.
De même, on pourrait imaginer un patient désignant un avocat comme personne de confiance. Cependant, il nous semble
que cela introduirait une suspicion dans la relation médecinpatient. Ce serait déjà entrer dans une logique de contrôle,
avec une éventuelle dérive vers une recherche du contentieux
à tout prix. Un membre d’une association de patients pourrait
être aussi désigné. Par ailleurs, il ne semblerait pas opportun
qu’un employeur soit désigné comme personne de confiance.
On devine la complexité de certaines situations. Le médecin
ne peut s’opposer au choix d’un patient, puisqu’il s’agit d’un
droit du patient. En revanche, le médecin a un devoir général
de conseil face au patient en ce qui concerne, par exemple,
les dangers de la rupture du secret vis-à-vis de l’employeur.
En cas de difficulté, le médecin pourra suggérer un autre
choix, mais, en dernier recours, le patient reste maître de sa
décision.
Il est évident que la personne désignée est le plus souvent, le
conjoint ou l’un des enfants. Le patient choisit une personne
de confiance en fonction de liens intimes, des connaissances
(culturelles, professionnelles, etc.) ou de l’expérience de cette
personne. On peut imaginer que le patient qui a, dans son
entourage, un professionnel de santé, choisira cette personne.
Avant la loi du 4 mars 2002, la question de la “hiérarchie” au
sein de la famille se posait parfois aux soignants. Qui était
prioritaire : le conjoint, puis les ascendants ou les descendants ? La désignation expresse par le patient lui-même
devrait permettre d’éclairer le médecin pour déterminer quel
avis prévaut entre les membres de l’entourage. Finalement, la
question de la “hiérarchie” se posera au patient et non plus au
médecin. Cela pourrait placer le patient face à des dilemmes
lorsqu’il n’a pas de critères pour choisir une personne de
confiance, notamment entre ses enfants.
Au cas où la personne de confiance est le médecin qui suit et
soigne au quotidien le patient, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un médecin hospitalier, le patient placerait toute
sa confiance en celui-ci ; cela ne semble pas être dans l’esprit
de la loi. C. Esper y voit “un délicat cumul de fonctions”. Il
n’y a alors pas de complémentarité des regards. En revanche,
le médecin traitant peut être la personne de confiance pendant
le temps d’une hospitalisation. Celui-ci pourra discuter des
soins avec ses confrères hospitaliers et, connaissant bien les
habitudes de vie du patient, pourra être consulté avec intérêt.
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PERSONNE DE CONFIANCE, ÉVOLUTION DE LA RELATION
MÉDECIN-PATIENT ET DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICOSOCIALE
En France, la personne de confiance n’est pas seulement chargée
de pallier les situations “limites”, mais intervient dans toute
démarche de soins dès lors qu’un patient souhaite être accompagné. Initialement, dans le projet de loi, la personne de confiance
était uniquement désignée par le patient hospitalisé. Lors de la
préparation de la loi a été évoquée la possibilité de désigner une
personne de confiance en dehors des cas d’hospitalisation, c’està-dire en médecine de ville, ce qui fut retenu.
Une personne désignée antérieurement pourrait être utile pour
accompagner le patient lors de soins en ville, mais également en
cas d’hospitalisation en urgence d’une personne qui n’est plus en
état de s’exprimer et ne peut donc désigner une personne de
confiance à son admission.
Monsieur Claude Evin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a
souligné l’intérêt de la rédaction du Sénat, qui permet la désignation d’une personne de confiance en dehors des cas d’hospitalisation, compte tenu, notamment, du recours croissant à l’hospitalisation à domicile et des états de vulnérabilité.
Soulignons enfin le cas des personnes dont les capacités intellectuelles déclinent. Il paraît souhaitable d’anticiper la désignation d’une personne de confiance quand le patient le peut encore
(dès les premiers signes qui alertent le médecin sur une pathologie neurologique, de type Alzheimer). Il semble impossible,
quand la question se pose trop tardivement, de procéder à une
telle désignation, ce qui renvoie à la question de la tutelle.
QUAND DEVRAIT SE FAIRE LA DÉSIGNATION
DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ?
N’oublions pas que le champ d’intervention de la personne de
confiance ne se limite pas aux hospitalisations. Elle peut être
désignée et intervenir à l’occasion de soins à domicile ou au cabinet médical.
Lors de toute hospitalisation, la désignation de la personne de
confiance est “proposée” au malade (article L. 1111-6 CSP). Tel que
cela est rédigé dans la loi, il s’agit d’une obligation pour les soignants,
non assortie de sanction pénale en cas de carence. En revanche,
le patient peut refuser de désigner une personne de confiance.
Dans beaucoup d’établissements, cette désignation ne se fait
pas encore systématiquement. Comment expliquer les résistances ? Peut-être est-ce une simple ignorance de la loi du
4 mars 2002. Les directions des hôpitaux et les professionnels
de santé se sont surtout préoccupés de l’accès direct au dossier
des patients, objet de nombreuses demandes. Deux ans après la
promulgation de la loi, il serait souhaitable que la désignation
de la personne de confiance, mesure relativement simple et
n’appelant pas de décret d’application spécifique, soit effective.
Ce retard dans la prise en compte de la personne de confiance
peut être lié à la non-détermination des personnes chargées de
mettre en œuvre ce dispositif (directions des hôpitaux, médecins, infirmiers, etc.).
La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005
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Lors d’une hospitalisation
Cette désignation a de telles conséquences pour le patient
qu’elle ne saurait être “noyée” entre divers documents d’admission. Le rôle de la personne de confiance doit être expliqué au patient pour qu’il en comprenne les enjeux et qu’il
puisse la différencier de la personne à prévenir, éventuellement différente.
La désignation pourrait s’effectuer lors des formalités d’admission. Cependant, cette désignation n’est pas anodine et devrait se
faire lors d’un temps d’accueil ou de consultation. Ainsi, il serait
souhaitable qu’un médecin ou un autre soignant explique au
patient l’intérêt de cette personne de confiance. La désignation
peut avoir lieu en consultation avant une hospitalisation prévue
ou lors de l’entretien à l’entrée. Il conviendrait qu’un document
d’information sur le sujet soit remis au patient, afin de compléter l’information orale.
Le nom de la personne de confiance doit être noté dans le dossier
médical (article R.1112-3 du CSP). Il convient de prévoir une
case spécifique dans tous les dossiers.
La désignation de la personne de confiance dans le cadre d’une
hospitalisation est normalement valable uniquement pour la
durée de la dite hospitalisation “à moins que le malade n’en dispose autrement” (article L.1111-6 du CSP). À chaque nouvelle
hospitalisation, il faut donc interroger le patient sur le nom de la
personne de confiance, sauf s’il a expressément désigné une personne de façon pérenne.
En médecine libérale
Le médecin de ville peut proposer au patient de désigner une personne de confiance. Cela peut l’aider dans la prise en charge de
son patient. Ce tiers peut faciliter la mise en œuvre des conseils
hygiéno-diététiques ou la bonne observance des prescriptions
médicamenteuses, mais également le lien entre le patient et le
médecin, surtout quand le patient est particulièrement fragilisé.
Cette désignation en médecine de ville pourrait avoir un intérêt
lorsqu’un patient est hospitalisé en situation d’urgence, sans
famille et inconscient, l’équipe hospitalière pouvant alors interroger le médecin traitant et prendre en compte la personne de
confiance désignée.
Dans les réseaux de soins
Concernant les réseaux de soins, l’article D. 766-1-3 du CSP
prévoit qu’un document d’information soit remis aux usagers.
Il est précisé sur ce document “le fonctionnement du réseau et
les prestations qu’il propose, les moyens prévus pour assurer
l’information de l’usager à chaque étape de sa prise en charge,
ainsi que les modalités lui garantissant l’accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité”.
Lorsqu’une prise en charge individualisée est proposée dans le
cadre du réseau, ce document est signé, “lorsque cela est possible, par l’usager ou, selon le cas… par la personne de
confiance”. On remarquera ici que la famille ou l’entourage
ne sont pas mentionnés, mais uniquement la personne de
confiance.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’objectif de la désignation d’une personne de confiance n’est
pas d’exclure le patient de l’information. Au contraire, rappelons
que l’information doit toujours être délivrée au patient, en premier lieu, sauf situations exceptionnelles (en psychiatrie ou en
cas de pronostic extrêmement grave où l’information sera, plus
qu’ailleurs, progressive et adaptée à l’état du patient).
La personne de confiance peut être utile à la démarche médicale
dans plusieurs situations :
– en médecine courante quand le patient a besoin d’être accompagné ;
– en cas de diagnostic ou de pronostic grave ;
– lorsque le patient est hors d’état de s’exprimer.
L’intérêt est d’introduire une personne que l’on peut consulter
alors que l’état du patient ne relève pas d’un régime de protection légale du type mise sous tutelle. Du fait du vieillissement de
la population, de plus en plus de personnes âgées, dans une situation temporaire d’incapacité à exprimer leur volonté, seront rassurées de savoir qu’une personne, choisie par elle, sera prioritairement consultée.
Pour le médecin, l’intérêt essentiel est d’avoir un interlocuteur
privilégié. En effet, pour certains patients, de nombreuses personnes se présentent, qui veulent toutes être informées et dont les
demandes et les attentes sont parfois contradictoires. Les décisions sont alors très difficiles à prendre pour respecter chacun. La
désignation d’une personne de confiance a un intérêt majeur pour
le médecin qui, confronté à de multiples interlocuteurs, ayant des
points de vue parfois opposés, pourra désormais répondre aux
différents membres de l’entourage qu’il s’adresse en priorité à la
personne de confiance. La personne de confiance peut se faire le
relais de l’information auprès de l’entourage, sauf opposition du
patient.
La personne de confiance ne remplace pas l’entourage. On notera
que l’information de la personne de confiance ne doit pas faire
négliger les autres membres de la famille, qui doivent pouvoir
être également informés, avec l’accord du patient, mais sans
doute moins prioritairement, et de façon moins systématique.
Malgré les aspects positifs de la personne de confiance, il faut
avoir conscience des limites de ce concept. En particulier, il
semble nécessaire de se garder de dérives qui consisteraient à
passer d’une simple consultation d’une personne de confiance à
la recherche du consentement de cette personne, qui serait un
consentement pour autrui. En pratique, il pourrait exister un phénomène de glissement. Serait-il toujours justifié de s’en remettre
à l’avis d’une personne de confiance, même désignée par le
patient ? L’avis de cette personne peut être contraire à l’intérêt du
patient, au sens médical du terme. Au cas où la personne de
confiance s’opposerait à des soins jugés nécessaires, le médecin
se trouverait dans une position délicate. Par ailleurs, l’avis de la
personne de confiance pourrait aussi être contraire aux intérêts
de la santé publique (refus de dépistage d’une maladie contagieuse, refus de vaccination, etc.). Soulignons enfin le poids de
la responsabilité morale pour cette personne de confiance, alors
qu’elle n’a ni la compétence ni peut-être la volonté d’assumer des
choix difficiles. Quand la personne de confiance accepte un soin
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et que cet avis vaut un “consentement”, cela fait peser sur elle une
lourde charge, surtout en cas de survenue de complications, voire
d’un décès. Cette question est d’autant plus importante si l’on
s’interroge sur l’indépendance de cette personne de confiance
vis-à-vis de l’équipe médicale.
En dernier lieu, on peut se demander si l’avis de la personne de
confiance n’est pas une garantie plus faible que l’avis d’un expert
(comme dans le cas des hospitalisations sous contrainte), ou
qu’une décision collégiale d’experts (décision d’interruption
médicale de grossesse, par exemple) ou celle d’un comité indépendant, voire même que le recours au juge. Ainsi, de nombreuses
questions restent posées, auxquelles on peut ajouter le fait que la
personne de confiance, qui peut se trouver en possession de tous
les éléments médicaux d’un patient, n’est pas assujettie au respect
du secret, ce qui, en cas de divulgation d’informations par son
intermédiaire, constitue une fragilisation du secret médical. Il y
a donc une réflexion à mener sur l’information et l’éducation de
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la personne de confiance quant à ses responsabilités dans le
champ des pratiques médicales et médico-sociales.
Répondant à la demande sociale, la personne de confiance apparaît comme un nouvel outil de la relation médecin-patient qui
pourra être une aide précieuse pour les cliniciens, dès lors qu’elle
sera mieux intégrée aux pratiques.
Il conviendra d’évaluer les difficultés d’application dans le
domaine de la médecine tout-venant, en particulier dans les situations de vulnérabilité médicale ou médico-sociale, mais aussi
dans les domaines plus spécifiques de la réanimation, de la fin de
vie ou de la gériatrie, par exemple. Par ailleurs, il faudra déterminer si cette nouveauté permet d’améliorer réellement la relation médecin-patient et la prise en charge, ou s’il n’existe pas, de
façon sous-jacente, un risque de dérive d’une personne de
confiance animée d’un esprit de contrôle et de méfiance vis-à-vis
des soignants, qui, à terme, pourrait mener à une judiciarisation
■
de la relation médecin-patient.
Un extrait de cet article a été publié dans Le Courrier de l’éthique médicale, revue de la Société française et francophone d’éthique médicale,
n° 2 vol. IV, 2e semestre 2004.
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symposiums,manifestations,
manifestations,organisés
organiséspar
parl’industrie
l’industriepharmaceutique
pharmaceutique
Communiqués
➤➤➤
Communiqué de presse
Mise au point des laboratoires
Lilly sur le Prozac®
Plusieurs articles parus récemment tendent à
faire croire que l’information délivrée par
Lilly sur son médicament Prozac® aurait été
incomplète. Lilly tient à démentir totalement
ces allégations. Le laboratoire a toujours systématiquement fourni aux autorités de santé,
en France comme dans tous les pays où il est
présent, l’ensemble des résultats de ses
essais cliniques et des études de surveillance
menées pendant la vie du médicament. Lilly
s’élève aujourd’hui contre la méthode
consistant à exhumer dix ou trente ans après
certaines phrases hors de leur contexte pour
leur prêter une signification qui n’est pas la
leur. Le laboratoire tient à rappeler que le
Prozac® a été autorisé par les autorités de
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santé de plus de cent pays à l’issue d’études
scientifiques nombreuses et rigoureuses
ayant établi un rapport bénéfices/risques
favorable pour le patient. Fidèle à sa volonté
de transparence, Lilly a décidé en juillet
2004 de mettre à la disposition du public la
totalité des données de ses essais cliniques
via le site www.lillytrials.com.
À propos de Lilly
Lilly est une société innovante de premier
plan qui élargit en permanence son portefeuille de produits pharmaceutiques de très
haut niveau en appliquant les résultats les
plus récents issus de la recherche menée
dans ses propres laboratoires, situés dans
le monde entier, et de sa collaboration avec
d’éminents organismes scientifiques. Lilly,
dont le siège social se trouve à Indianapolis,
répond par les médicaments et les informations qu’il dispense à quelques-uns des
besoins médicaux les plus urgents dans
le monde. Pour toute information complé-
mentaire à propos de Lilly, se rendre sur
www.lilly.com.
Contact presse
Agnès Viard - Manager Communication Lilly France
E-mail : [email protected]
Tél. : 33 1 55 49 34 43
Excuses et rectifications
publiées par le British
Medical Journal
au sujet de Prozac®
La revue scientifique British Medical Journal (Br Med J) publie des excuses formelles
à Eli Lilly and Company et retire ses allégations concernant la divulgation d’informations importantes sur la fluoxétine (Prozac®).
Ces allégations avaient été publiées le 1er janvier dans le Br Med J.
Le Br Med J écrit : “Le British Medical
Journal reconnaît qu’Eli Lilly a agi de façon
correcte concernant la divulgation des
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documents quand ils leur ont été demandés.”
“ Nous avons été très perturbés par l’article
initial du Br Med J qui donnait des informations inexactes sur Prozac® et faisait des
déductions négatives sur la conduite de l’entreprise ”, a déclaré Sidney Taurel, président
directeur général d’Eli Lilly and Company.
“Ces excuses et ces rectifications représentent un pas important pour apporter un point
final à cette malencontreuse affaire. Lilly a
comme politique d’être honnête dans ses
rapports avec les patients, les professionnels
de santé, les autorités de santé et les médias.
Nous acceptons ces excuses et ces rectifications dans la mesure où nos deux organisations se sont engagées à fournir aux médecins et aux patients une information exacte
sur les médicaments.” Les excuses et les
rectifications mises en ligne cette semaine
sur le site du Br Med J (http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7481/7/DC)
font référence aux vérifications approfondies
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faites par le journal sur les documents incriminés après avoir reçu une plainte de Lilly.
Traduction du texte complet des excuses
et des rectifications du Br Med J
Un article de Jeanne Lenzer paru le 1er janvier 2005 dans le British Medical Journal
faisait état que la FDA devait examiner des
documents confidentiels émanant de Lilly,
qui avaient été transmis au Br Med J par une
source anonyme.
L’article affirmait que ces documents “manquaient” lors d’une procédure judiciaire
contre Lilly, datant de 1994.
Cette affirmation a fait l’objet de vérifications approfondies par le Br Med J à la suite
d’une protestation de la société Lilly. Ces
vérifications démontrent que tous les documents fournis au Br Med J – qui étaient
des documents propres à Lilly, ou en la possession de Lilly – avaient bien été rendus
publics lors de la procédure judiciaire.
➤ Séminaires de formation du FUAG (France université
antidépresseurs : groupe d’études) 2005-2006 :
■
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20-21 janvier 2005 : Méthodologie générale (Saint-Étienne)
15-16 septembre 2005 : Antidépresseurs (Nancy)
8-9 décembre 2005 : Anxiolytiques (Paris)
février 2006 : Antipsychotiques (Grenoble - Chambéry)
juin 2006 : Pathologies intriquées (Tours)
octobre 2006 : Pédopsychiatrie (Brest)
Pour tout renseignement : contacter le Dr J.-C. Samuelian (secrétaire général du FUAG),
centre hospitalier universitaire de la Timone, boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille
Cedex 5 - E-mail : [email protected]
➤ 7 et 8 avril 2005
XVes Rencontres
nationales
de périnatalité
de Béziers
Thème :
L’incidence des émotions
en périnatalité
Renseignements :
E-mail : [email protected]
Tél. : 04 67 49 87 05
Fax : 04 67 09 02 36
➤ 5 avril 2005
Centre des congrès de Tours
Fédération d’aide
à la santé mentale
Thème :
L’urgence et après… Que se passe-t-il après l’urgence ?
Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine, 31, rue d’Amsterdam,
75008 Paris - Tél. : 01 45 96 06 36
Fax : 01 45 96 06 05
www.croixmarine.com
E-mail : croix [email protected]
La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005
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À l’issue du procès, tous les documents
avaient été conservés par les autorités judiciaires ou communiqués par Lilly aux avocats des plaignants dans une action intentée
contre Prozac®.
Le Br Med J ne souhaitait pas laisser
entendre que Lilly était responsable de
“l’absence” de ces documents. Les vérifications démontrent bien que ces documents
n’étaient pas “manquants”.
Le Br Med J reconnaît que Lilly a pris
les mesures qui convenaient au regard de
la publication des documents liés à ces
plaintes. Le Br Med J est heureux de pouvoir
rectifier ces faits et présente ses excuses à Eli
Lilly and Company pour cette affirmation, que nous retirons maintenant, mais que
nous avions publiée en toute bonne foi.
Le même article désignait le Dr Peter Beggin
comme le “témoin médical dans l’affaire
Wesbecker”. Il était en fait le témoin expert
pour le compte des plaignants.
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33 • GIRONDE
LA SOCIÉTÉ D’HYGIÈNE
MENTALE D’AQUITAINE
RECRUTE EN CDI
UN PSYCHIATRE
(MI-TEMPS)
Chef de service
Psychiatrie d’adultes
Établissement PSPH à
Bordeaux (CC 1951)
Adresser CV + lettre à :
Monsieur Le Président
de la SHMA
175, bd Wilson
33200 BORDEAUX
TÉL. : 05 16 17 12 14
Pour réserver un emplacement,
contactez dès maintenant
Franck Glatigny
Tél.: 01 41 45 80 57 - Fax : 01 41 45 80 45
E-mail : [email protected]
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