Ê T R E & S A V O I R La personne de confiance : une nouvelle évolution de la relation médecin-patient Evolution in the physician-patient relationship in France: the person of trust ● G. Moutel*, C. Manaouil** a loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit, dans notre droit, la notion de personne de confiance. Elle prévoit que celle-ci soit un intermédiaire privilégié pour représenter l’avis du patient et, à ce titre, puisse être consultée sans toutefois aller jusqu’à se substituer au consentement de la personne. La loi française a fait le choix d’une conception large qui ne cantonne pas l’intervention de la personne de confiance aux situations extrêmes (patient hors d’état d’exprimer sa volonté ou pathologie particulièrement grave) mais l’étend aux situations quotidiennes en médecine. La personne de confiance est habilitée à seconder le patient dans son parcours au sein du système de santé, lors des consultations et des hospitalisations, et à être ainsi informée dans le même temps que le patient. Par ailleurs, la loi prévoit que la personne de confiance soit “consultée” lorsque le patient se trouve hors d’état d’exprimer son consentement. Ainsi, en France, la personne de confiance n’est pas seulement chargée de pallier les situations “limites”, mais prend place dans toute démarche de soins dès lors qu’une personne souhaite être accompagnée. Il est donc intéressant de s’interroger aujourd’hui sur la place de ce tiers dans le cadre du colloque singulier entre le médecin et le patient. Prenant acte d’une demande des professionnels de santé, des patients et de leurs familles d’être associés aux décisions médicales, en particulier, dans des situations difficiles, le code de déontologie médicale dans son article 36, issu de la dernière rédaction de 1995, prévoit que, lorsque “le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité”. La notion de personne de confiance fait suite, notamment, au code de déontologie médicale et à la Charte du patient hospitalisé, qui prônent l’information du patient et ouvrent la porte à l’information des proches dans certaines situations (patient inconscient ou pronostic vital engagé). Cela permet de faciliter la pratique médicale lorsque le patient n’est pas capable d’exprimer sa volonté. Les médecins peuvent, dès lors, discuter avec la L * Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Institut international de recherche en éthique biomédicale (IIREB), faculté de médecine Paris V, université René-Descartes. ** Consultation de médecine légale, CHU Nord, place Victor-Pauchet, Amiens. La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005 famille ou les proches sans violer leur devoir de secret. Toutefois, il s’agit là d’informer les proches, et non de solliciter leur consentement. QUI DÉSIGNE LA PERSONNE DE CONFIANCE ? Tout patient majeur non protégé peut désigner une personne de confiance. Le cadre légal n’offre pas la possibilité au mineur de désigner une personne de confiance, cette possibilité étant réservée à “toute personne majeure” (article L. 1111-6 du code de santé publique [CSP]). Pour les patients sous tutelle, il n’est pas prévu de désigner une personne de confiance. Les patients sous curatelle ou sauvegarde de justice ont, eux, toute liberté pour la désigner. COMMENT SE FAIT LA DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ? L’article L. 1111-6 du CSP prévoit que la “désignation est faite par écrit”. Cette désignation ne rentre pas dans le formalisme d’une désignation devant le juge, comme cela se fait pour les prélèvements d’organes sur personne vivante. Elle se fait devant et avec le médecin ou à l’entrée dans une institution de santé. Cette position a été retenue pour privilégier la relation de soins. Il est à signaler que la personne de confiance peut être différente d’une période à l’autre et même d’une situation médicale à l’autre. Lors d’une hospitalisation dans un service, une personne peut être désignée alors qu’une autre le sera ailleurs ou à un autre moment. L’article L. 1111-6 du CSP prévoit que la désignation “est révocable à tout moment”. QUI PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ ? La personne de confiance “peut être un parent, un proche ou le médecin traitant...”. Le législateur n’a pas voulu limiter le champ d’application mais uniquement apporter des exemples. Habituellement, lorsque le patient majeur ne peut être informé directement, les personnes qui sont informées sont le conjoint, 31 Ê T R E & les enfants pour les personnes âgées, le frère ou la sœur... On parle d’entourage, de proches, d’ayants droit. Le concubin (ou la personne pacsée) peut être désigné par un patient, alors qu’un autre désignera un de ses enfants ou même un ami très cher. On pense notamment aux couples d’homosexuels chez lesquels, malgré l’absence de lien officiel, la personne de confiance peut être le compagnon. Certaines personnes n’ont ni de lien de parenté ni d’alliance avec un patient et à pourtant sont considérées comme plus proches que la famille “officielle”. La proximité géographique est parfois aussi un argument. Un ami ou un voisin pourra être désigné, car il sera prêt à venir rencontrer les médecins et à accompagner le patient lors des consultations. De même, on pourrait imaginer un patient désignant un avocat comme personne de confiance. Cependant, il nous semble que cela introduirait une suspicion dans la relation médecinpatient. Ce serait déjà entrer dans une logique de contrôle, avec une éventuelle dérive vers une recherche du contentieux à tout prix. Un membre d’une association de patients pourrait être aussi désigné. Par ailleurs, il ne semblerait pas opportun qu’un employeur soit désigné comme personne de confiance. On devine la complexité de certaines situations. Le médecin ne peut s’opposer au choix d’un patient, puisqu’il s’agit d’un droit du patient. En revanche, le médecin a un devoir général de conseil face au patient en ce qui concerne, par exemple, les dangers de la rupture du secret vis-à-vis de l’employeur. En cas de difficulté, le médecin pourra suggérer un autre choix, mais, en dernier recours, le patient reste maître de sa décision. Il est évident que la personne désignée est le plus souvent, le conjoint ou l’un des enfants. Le patient choisit une personne de confiance en fonction de liens intimes, des connaissances (culturelles, professionnelles, etc.) ou de l’expérience de cette personne. On peut imaginer que le patient qui a, dans son entourage, un professionnel de santé, choisira cette personne. Avant la loi du 4 mars 2002, la question de la “hiérarchie” au sein de la famille se posait parfois aux soignants. Qui était prioritaire : le conjoint, puis les ascendants ou les descendants ? La désignation expresse par le patient lui-même devrait permettre d’éclairer le médecin pour déterminer quel avis prévaut entre les membres de l’entourage. Finalement, la question de la “hiérarchie” se posera au patient et non plus au médecin. Cela pourrait placer le patient face à des dilemmes lorsqu’il n’a pas de critères pour choisir une personne de confiance, notamment entre ses enfants. Au cas où la personne de confiance est le médecin qui suit et soigne au quotidien le patient, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un médecin hospitalier, le patient placerait toute sa confiance en celui-ci ; cela ne semble pas être dans l’esprit de la loi. C. Esper y voit “un délicat cumul de fonctions”. Il n’y a alors pas de complémentarité des regards. En revanche, le médecin traitant peut être la personne de confiance pendant le temps d’une hospitalisation. Celui-ci pourra discuter des soins avec ses confrères hospitaliers et, connaissant bien les habitudes de vie du patient, pourra être consulté avec intérêt. 32 S A V O I R PERSONNE DE CONFIANCE, ÉVOLUTION DE LA RELATION MÉDECIN-PATIENT ET DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICOSOCIALE En France, la personne de confiance n’est pas seulement chargée de pallier les situations “limites”, mais intervient dans toute démarche de soins dès lors qu’un patient souhaite être accompagné. Initialement, dans le projet de loi, la personne de confiance était uniquement désignée par le patient hospitalisé. Lors de la préparation de la loi a été évoquée la possibilité de désigner une personne de confiance en dehors des cas d’hospitalisation, c’està-dire en médecine de ville, ce qui fut retenu. Une personne désignée antérieurement pourrait être utile pour accompagner le patient lors de soins en ville, mais également en cas d’hospitalisation en urgence d’une personne qui n’est plus en état de s’exprimer et ne peut donc désigner une personne de confiance à son admission. Monsieur Claude Evin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné l’intérêt de la rédaction du Sénat, qui permet la désignation d’une personne de confiance en dehors des cas d’hospitalisation, compte tenu, notamment, du recours croissant à l’hospitalisation à domicile et des états de vulnérabilité. Soulignons enfin le cas des personnes dont les capacités intellectuelles déclinent. Il paraît souhaitable d’anticiper la désignation d’une personne de confiance quand le patient le peut encore (dès les premiers signes qui alertent le médecin sur une pathologie neurologique, de type Alzheimer). Il semble impossible, quand la question se pose trop tardivement, de procéder à une telle désignation, ce qui renvoie à la question de la tutelle. QUAND DEVRAIT SE FAIRE LA DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ? N’oublions pas que le champ d’intervention de la personne de confiance ne se limite pas aux hospitalisations. Elle peut être désignée et intervenir à l’occasion de soins à domicile ou au cabinet médical. Lors de toute hospitalisation, la désignation de la personne de confiance est “proposée” au malade (article L. 1111-6 CSP). Tel que cela est rédigé dans la loi, il s’agit d’une obligation pour les soignants, non assortie de sanction pénale en cas de carence. En revanche, le patient peut refuser de désigner une personne de confiance. Dans beaucoup d’établissements, cette désignation ne se fait pas encore systématiquement. Comment expliquer les résistances ? Peut-être est-ce une simple ignorance de la loi du 4 mars 2002. Les directions des hôpitaux et les professionnels de santé se sont surtout préoccupés de l’accès direct au dossier des patients, objet de nombreuses demandes. Deux ans après la promulgation de la loi, il serait souhaitable que la désignation de la personne de confiance, mesure relativement simple et n’appelant pas de décret d’application spécifique, soit effective. Ce retard dans la prise en compte de la personne de confiance peut être lié à la non-détermination des personnes chargées de mettre en œuvre ce dispositif (directions des hôpitaux, médecins, infirmiers, etc.). La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005 Ê T R E & Lors d’une hospitalisation Cette désignation a de telles conséquences pour le patient qu’elle ne saurait être “noyée” entre divers documents d’admission. Le rôle de la personne de confiance doit être expliqué au patient pour qu’il en comprenne les enjeux et qu’il puisse la différencier de la personne à prévenir, éventuellement différente. La désignation pourrait s’effectuer lors des formalités d’admission. Cependant, cette désignation n’est pas anodine et devrait se faire lors d’un temps d’accueil ou de consultation. Ainsi, il serait souhaitable qu’un médecin ou un autre soignant explique au patient l’intérêt de cette personne de confiance. La désignation peut avoir lieu en consultation avant une hospitalisation prévue ou lors de l’entretien à l’entrée. Il conviendrait qu’un document d’information sur le sujet soit remis au patient, afin de compléter l’information orale. Le nom de la personne de confiance doit être noté dans le dossier médical (article R.1112-3 du CSP). Il convient de prévoir une case spécifique dans tous les dossiers. La désignation de la personne de confiance dans le cadre d’une hospitalisation est normalement valable uniquement pour la durée de la dite hospitalisation “à moins que le malade n’en dispose autrement” (article L.1111-6 du CSP). À chaque nouvelle hospitalisation, il faut donc interroger le patient sur le nom de la personne de confiance, sauf s’il a expressément désigné une personne de façon pérenne. En médecine libérale Le médecin de ville peut proposer au patient de désigner une personne de confiance. Cela peut l’aider dans la prise en charge de son patient. Ce tiers peut faciliter la mise en œuvre des conseils hygiéno-diététiques ou la bonne observance des prescriptions médicamenteuses, mais également le lien entre le patient et le médecin, surtout quand le patient est particulièrement fragilisé. Cette désignation en médecine de ville pourrait avoir un intérêt lorsqu’un patient est hospitalisé en situation d’urgence, sans famille et inconscient, l’équipe hospitalière pouvant alors interroger le médecin traitant et prendre en compte la personne de confiance désignée. Dans les réseaux de soins Concernant les réseaux de soins, l’article D. 766-1-3 du CSP prévoit qu’un document d’information soit remis aux usagers. Il est précisé sur ce document “le fonctionnement du réseau et les prestations qu’il propose, les moyens prévus pour assurer l’information de l’usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l’accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité”. Lorsqu’une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, ce document est signé, “lorsque cela est possible, par l’usager ou, selon le cas… par la personne de confiance”. On remarquera ici que la famille ou l’entourage ne sont pas mentionnés, mais uniquement la personne de confiance. La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005 S A V O I R CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES L’objectif de la désignation d’une personne de confiance n’est pas d’exclure le patient de l’information. Au contraire, rappelons que l’information doit toujours être délivrée au patient, en premier lieu, sauf situations exceptionnelles (en psychiatrie ou en cas de pronostic extrêmement grave où l’information sera, plus qu’ailleurs, progressive et adaptée à l’état du patient). La personne de confiance peut être utile à la démarche médicale dans plusieurs situations : – en médecine courante quand le patient a besoin d’être accompagné ; – en cas de diagnostic ou de pronostic grave ; – lorsque le patient est hors d’état de s’exprimer. L’intérêt est d’introduire une personne que l’on peut consulter alors que l’état du patient ne relève pas d’un régime de protection légale du type mise sous tutelle. Du fait du vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées, dans une situation temporaire d’incapacité à exprimer leur volonté, seront rassurées de savoir qu’une personne, choisie par elle, sera prioritairement consultée. Pour le médecin, l’intérêt essentiel est d’avoir un interlocuteur privilégié. En effet, pour certains patients, de nombreuses personnes se présentent, qui veulent toutes être informées et dont les demandes et les attentes sont parfois contradictoires. Les décisions sont alors très difficiles à prendre pour respecter chacun. La désignation d’une personne de confiance a un intérêt majeur pour le médecin qui, confronté à de multiples interlocuteurs, ayant des points de vue parfois opposés, pourra désormais répondre aux différents membres de l’entourage qu’il s’adresse en priorité à la personne de confiance. La personne de confiance peut se faire le relais de l’information auprès de l’entourage, sauf opposition du patient. La personne de confiance ne remplace pas l’entourage. On notera que l’information de la personne de confiance ne doit pas faire négliger les autres membres de la famille, qui doivent pouvoir être également informés, avec l’accord du patient, mais sans doute moins prioritairement, et de façon moins systématique. Malgré les aspects positifs de la personne de confiance, il faut avoir conscience des limites de ce concept. En particulier, il semble nécessaire de se garder de dérives qui consisteraient à passer d’une simple consultation d’une personne de confiance à la recherche du consentement de cette personne, qui serait un consentement pour autrui. En pratique, il pourrait exister un phénomène de glissement. Serait-il toujours justifié de s’en remettre à l’avis d’une personne de confiance, même désignée par le patient ? L’avis de cette personne peut être contraire à l’intérêt du patient, au sens médical du terme. Au cas où la personne de confiance s’opposerait à des soins jugés nécessaires, le médecin se trouverait dans une position délicate. Par ailleurs, l’avis de la personne de confiance pourrait aussi être contraire aux intérêts de la santé publique (refus de dépistage d’une maladie contagieuse, refus de vaccination, etc.). Soulignons enfin le poids de la responsabilité morale pour cette personne de confiance, alors qu’elle n’a ni la compétence ni peut-être la volonté d’assumer des choix difficiles. Quand la personne de confiance accepte un soin 33 Ê T R E & et que cet avis vaut un “consentement”, cela fait peser sur elle une lourde charge, surtout en cas de survenue de complications, voire d’un décès. Cette question est d’autant plus importante si l’on s’interroge sur l’indépendance de cette personne de confiance vis-à-vis de l’équipe médicale. En dernier lieu, on peut se demander si l’avis de la personne de confiance n’est pas une garantie plus faible que l’avis d’un expert (comme dans le cas des hospitalisations sous contrainte), ou qu’une décision collégiale d’experts (décision d’interruption médicale de grossesse, par exemple) ou celle d’un comité indépendant, voire même que le recours au juge. Ainsi, de nombreuses questions restent posées, auxquelles on peut ajouter le fait que la personne de confiance, qui peut se trouver en possession de tous les éléments médicaux d’un patient, n’est pas assujettie au respect du secret, ce qui, en cas de divulgation d’informations par son intermédiaire, constitue une fragilisation du secret médical. Il y a donc une réflexion à mener sur l’information et l’éducation de S A V O I R la personne de confiance quant à ses responsabilités dans le champ des pratiques médicales et médico-sociales. Répondant à la demande sociale, la personne de confiance apparaît comme un nouvel outil de la relation médecin-patient qui pourra être une aide précieuse pour les cliniciens, dès lors qu’elle sera mieux intégrée aux pratiques. Il conviendra d’évaluer les difficultés d’application dans le domaine de la médecine tout-venant, en particulier dans les situations de vulnérabilité médicale ou médico-sociale, mais aussi dans les domaines plus spécifiques de la réanimation, de la fin de vie ou de la gériatrie, par exemple. Par ailleurs, il faudra déterminer si cette nouveauté permet d’améliorer réellement la relation médecin-patient et la prise en charge, ou s’il n’existe pas, de façon sous-jacente, un risque de dérive d’une personne de confiance animée d’un esprit de contrôle et de méfiance vis-à-vis des soignants, qui, à terme, pourrait mener à une judiciarisation ■ de la relation médecin-patient. Un extrait de cet article a été publié dans Le Courrier de l’éthique médicale, revue de la Société française et francophone d’éthique médicale, n° 2 vol. IV, 2e semestre 2004. NO OU UV VE EL LL LE ES S D DE E L’ L’ II N ND DU US ST TR R II E E P PH HA AR RM M AC AC E EU UT T II Q QU UE E Communiquéspublicitaires publicitairesdes desconférences conférencesdedepresse, presse,symposiums, symposiums,manifestations, manifestations,organisés organiséspar parl’industrie l’industriepharmaceutique pharmaceutique Communiqués ➤➤➤ Communiqué de presse Mise au point des laboratoires Lilly sur le Prozac® Plusieurs articles parus récemment tendent à faire croire que l’information délivrée par Lilly sur son médicament Prozac® aurait été incomplète. Lilly tient à démentir totalement ces allégations. Le laboratoire a toujours systématiquement fourni aux autorités de santé, en France comme dans tous les pays où il est présent, l’ensemble des résultats de ses essais cliniques et des études de surveillance menées pendant la vie du médicament. Lilly s’élève aujourd’hui contre la méthode consistant à exhumer dix ou trente ans après certaines phrases hors de leur contexte pour leur prêter une signification qui n’est pas la leur. Le laboratoire tient à rappeler que le Prozac® a été autorisé par les autorités de 34 santé de plus de cent pays à l’issue d’études scientifiques nombreuses et rigoureuses ayant établi un rapport bénéfices/risques favorable pour le patient. Fidèle à sa volonté de transparence, Lilly a décidé en juillet 2004 de mettre à la disposition du public la totalité des données de ses essais cliniques via le site www.lillytrials.com. À propos de Lilly Lilly est une société innovante de premier plan qui élargit en permanence son portefeuille de produits pharmaceutiques de très haut niveau en appliquant les résultats les plus récents issus de la recherche menée dans ses propres laboratoires, situés dans le monde entier, et de sa collaboration avec d’éminents organismes scientifiques. Lilly, dont le siège social se trouve à Indianapolis, répond par les médicaments et les informations qu’il dispense à quelques-uns des besoins médicaux les plus urgents dans le monde. Pour toute information complé- mentaire à propos de Lilly, se rendre sur www.lilly.com. Contact presse Agnès Viard - Manager Communication Lilly France E-mail : [email protected] Tél. : 33 1 55 49 34 43 Excuses et rectifications publiées par le British Medical Journal au sujet de Prozac® La revue scientifique British Medical Journal (Br Med J) publie des excuses formelles à Eli Lilly and Company et retire ses allégations concernant la divulgation d’informations importantes sur la fluoxétine (Prozac®). Ces allégations avaient été publiées le 1er janvier dans le Br Med J. Le Br Med J écrit : “Le British Medical Journal reconnaît qu’Eli Lilly a agi de façon correcte concernant la divulgation des La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005 Ê T R E Agenda documents quand ils leur ont été demandés.” “ Nous avons été très perturbés par l’article initial du Br Med J qui donnait des informations inexactes sur Prozac® et faisait des déductions négatives sur la conduite de l’entreprise ”, a déclaré Sidney Taurel, président directeur général d’Eli Lilly and Company. “Ces excuses et ces rectifications représentent un pas important pour apporter un point final à cette malencontreuse affaire. Lilly a comme politique d’être honnête dans ses rapports avec les patients, les professionnels de santé, les autorités de santé et les médias. Nous acceptons ces excuses et ces rectifications dans la mesure où nos deux organisations se sont engagées à fournir aux médecins et aux patients une information exacte sur les médicaments.” Les excuses et les rectifications mises en ligne cette semaine sur le site du Br Med J (http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7481/7/DC) font référence aux vérifications approfondies & S A faites par le journal sur les documents incriminés après avoir reçu une plainte de Lilly. Traduction du texte complet des excuses et des rectifications du Br Med J Un article de Jeanne Lenzer paru le 1er janvier 2005 dans le British Medical Journal faisait état que la FDA devait examiner des documents confidentiels émanant de Lilly, qui avaient été transmis au Br Med J par une source anonyme. L’article affirmait que ces documents “manquaient” lors d’une procédure judiciaire contre Lilly, datant de 1994. Cette affirmation a fait l’objet de vérifications approfondies par le Br Med J à la suite d’une protestation de la société Lilly. Ces vérifications démontrent que tous les documents fournis au Br Med J – qui étaient des documents propres à Lilly, ou en la possession de Lilly – avaient bien été rendus publics lors de la procédure judiciaire. ➤ Séminaires de formation du FUAG (France université antidépresseurs : groupe d’études) 2005-2006 : ■ ■ ■ ■ ■ ■ 20-21 janvier 2005 : Méthodologie générale (Saint-Étienne) 15-16 septembre 2005 : Antidépresseurs (Nancy) 8-9 décembre 2005 : Anxiolytiques (Paris) février 2006 : Antipsychotiques (Grenoble - Chambéry) juin 2006 : Pathologies intriquées (Tours) octobre 2006 : Pédopsychiatrie (Brest) Pour tout renseignement : contacter le Dr J.-C. Samuelian (secrétaire général du FUAG), centre hospitalier universitaire de la Timone, boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille Cedex 5 - E-mail : [email protected] ➤ 7 et 8 avril 2005 XVes Rencontres nationales de périnatalité de Béziers Thème : L’incidence des émotions en périnatalité Renseignements : E-mail : [email protected] Tél. : 04 67 49 87 05 Fax : 04 67 09 02 36 ➤ 5 avril 2005 Centre des congrès de Tours Fédération d’aide à la santé mentale Thème : L’urgence et après… Que se passe-t-il après l’urgence ? Renseignements et inscriptions : FASM Croix-Marine, 31, rue d’Amsterdam, 75008 Paris - Tél. : 01 45 96 06 36 Fax : 01 45 96 06 05 www.croixmarine.com E-mail : croix [email protected] La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005 V O I R À l’issue du procès, tous les documents avaient été conservés par les autorités judiciaires ou communiqués par Lilly aux avocats des plaignants dans une action intentée contre Prozac®. Le Br Med J ne souhaitait pas laisser entendre que Lilly était responsable de “l’absence” de ces documents. Les vérifications démontrent bien que ces documents n’étaient pas “manquants”. Le Br Med J reconnaît que Lilly a pris les mesures qui convenaient au regard de la publication des documents liés à ces plaintes. Le Br Med J est heureux de pouvoir rectifier ces faits et présente ses excuses à Eli Lilly and Company pour cette affirmation, que nous retirons maintenant, mais que nous avions publiée en toute bonne foi. Le même article désignait le Dr Peter Beggin comme le “témoin médical dans l’affaire Wesbecker”. Il était en fait le témoin expert pour le compte des plaignants. Petite annonce ▼ ▼ 33 • GIRONDE LA SOCIÉTÉ D’HYGIÈNE MENTALE D’AQUITAINE RECRUTE EN CDI UN PSYCHIATRE (MI-TEMPS) Chef de service Psychiatrie d’adultes Établissement PSPH à Bordeaux (CC 1951) Adresser CV + lettre à : Monsieur Le Président de la SHMA 175, bd Wilson 33200 BORDEAUX TÉL. : 05 16 17 12 14 Pour réserver un emplacement, contactez dès maintenant Franck Glatigny Tél.: 01 41 45 80 57 - Fax : 01 41 45 80 45 E-mail : [email protected] 35