D o s s i e r t h é m a t i q u e Agressions sexuelles : quelques aspects pratiques de la prise en charge d’un point de vue médical et légal • Th. du Puy-Montbrun* Points forts Points Points forts forts L’accueil et l’examen de patients victimes d’abus sexuels doivent se dérouler selon une méthodologie rigoureuse. Le but de la prise en charge est de recueillir les preuves médicolégales de l’agression sexuelle. Si les faits datent de moins de trois jours, il s’agit d’une urgence médico-légale. La rédaction du certificat répond à des règles de formes très strictes dont le non-respect peut avoir des conséquences sérieuses tant pour le patient que pour le médecin. ● Si les faits datent de plus de trois jours, la consultation sort du cadre de l’urgence. Elle permet une évaluation psychomédico-sociale plus sereine. Lorsque l’agression date de moins de huit jours, il est recommandé de pratiquer un examen clinique qui peut éventuellement permettre la constatation de lésions en voie de cicatrisation, mais aussi de pratiquer les prélèvements encore réalisables et de mettre en route des mesures thérapeutiques si besoin en est. L’INTERROGATOIRE Mots Abus sexuel - Secret médical clés Réquisition - Certificat médical. L’ accueil et l’examen d’un sujet victime d’abus sexuels doivent s’inscrire dans un cadre rigoureux qui tient à l’aspect médico-légal de la consultation. Parallèlement à cela, il importera de mener l’interrogatoire et l’examen en ayant toujours présent à l’esprit qu’il s’agit d’un patient traumatisé dont le désarroi pourra s’exprimer selon des registres très variables. En 2000, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et le secrétariat d’État à la Santé et aux Handicapés ont publié sur cette question une revue détaillée qui nous servira de guide et dont nous rapporterons, ici, l’essentiel (1). Les conditions dans lesquelles se déroule l’examen peuvent relever d’une démarche spontanée de la part de la victime ou entrer dans le cadre d’une réquisition1. L’objectif de cette * Paris. prise en charge sera de réaliser un examen initial permettant le recueil d’éléments contribuant à l’obtention de preuves médico-légales afin que l’institution judiciaire puisse disposer des meilleurs arguments pour faire valoir les droits de la victime. Le terme en sera la rédaction d’un certificat médical. L’accueil est un temps essentiel. Il doit permettre de mettre la victime en confiance, de l’informer de ses droits et d’apprécier l’urgence médicale et judiciaire. Deux situations fondamentalement différentes doivent être distinguées suivant que les faits datent de moins ou de plus de trois jours. ● Si les faits sont récents – moins de trois jours –, il s’agit d’une urgence médico-légale vis-à-vis de la constatation des lésions, des prélèvements médicaux (biologie, toxiques, etc.) et médico-légaux (empreintes génétiques, recherche de spermatozoïdes, etc.), de la mise en route d’une contraception et d’un traitement prophylactique2. 14 C’est avant tout un temps d’écoute. On aura soin d’éviter de se montrer trop directif, voire trop “inquisiteur”, dans le questionnement. Il n’est pas dans le rôle du médecin de trouver la vérité mais de rapporter les éléments qui pourront la servir. Un risque particulier convient d’être souligné : celui d’être influencé par la victime ou par des tiers. Toujours est-il que l’interrogatoire doit respecter des principes de forme. C’est ainsi qu’il vaudra mieux ne pas parler d’interrogatoire mais de consultation ou d’entretien, éviter d’employer l’expression “se faire violer” 1. Réquisition : acte par lequel une autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction) fait procéder à un acte médico-légal qui ne peut être différé. Tout médecin, sauf s’il est le médecin traitant de la personne à examiner, peut être requis quel que soit son mode d’exercice ou sa spécialité. In : “Le praticien face aux violences sexuelles”, p. 13. 2. Un avis peut être sollicité auprès du médecin référent des accidents d’exposition : circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98/228 du 09/04/98 relative à la mise en œuvre d’un traitement antirétroviral après exposition au risque de transmission du VIH. Le Courrier de colo-proctologie (V) - n° 1 - janv.-fév.-mars 2004 D o s s i e r et lui préférer “être violé ou agressé”. De plus, il serait très préjudiciable de mettre en doute la parole de la victime ou de se laisser aller à une écoute dubitative. De même, conseiller l’oubli ou chercher à banaliser peut constituer en soi une violence morale. L’interrogatoire sera minutieux et méthodique et devra toujours faire préciser : – la date, l’heure, le lieu de l’agression, le nombre et la qualité des agresseurs ; – les circonstances de l’agression : coups et blessures, violences verbales, séquestration, etc. – les événements associés : perte de connaissance, chute, prise d’alcool, de drogues, de médicaments, etc. – le déroulement de l’agression : attouchements (et, si oui, de quelle nature, pénétration, éjaculation, port d’un préservatif ; – le comportement après l’agression : toilette, changement de vêtements, prise de médicaments, d’alcool… Seront aussi notés les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux ainsi que l’attitude de la victime. L’EXAMEN Il a pour but de dépister et traiter les traumatismes physiques et psychiques, de prévenir et traiter les maladies sexuellement transmissibles et de rassembler l’ensemble des données acquises pour rédiger un certificat médical initial. Il ne peut être effectué sans l’accord de la victime. Il peut aussi s’avérer que sa réalisation nécessite qu’il soit accompli sous anesthésie générale3. Il comprendra : – la date et l’heure de son déroulement, le délai écoulé depuis l’agression ; – un examen cutanéo-muqueux rigoureux de l’ensemble du corps. Les lésions éventuelles seront précisément décrites (siège, taille, aspect, ancienneté estimée, etc.) ; t h é m a t i q u e – un examen anopérinéal complet précisant les données de l’inspection de la palpation, des toucher anal et rectal, de l’anuscopie et de la rectoscopie ; – la réalisation de prélèvements. LES PRÉLÈVEMENTS4 En cas d’agression récente, ils ont un double but : médico-légal, d’une part (recherche de spermatozoïdes, identification génétique de l’agresseur). Si l’agression est ancienne, le but est simplement médical (évaluation de l’état de santé, dépistage des complications). Les prélèvements médico-légaux seront réalisés avec des gants. Chaque prélèvement sera numéroté et identifié avec un étiquetage rigoureux. L’ensemble sera reporté dans l’observation et le certificat. Les modalités des prélèvements du sperme à des fins d’identification génétique ainsi que les délais dans lesquels ils sont réalisables sont décrits dans l’article d’Hervé Hudziac, p. 17. Les prélèvements médicaux comprendront : – la recherche de germes banals, de gonocoques, de Chlamydia, de tréponèmes ; – une histologie en cas de lésions suspectes avec imunohistochimie pour l’herpès ; – un test de grossesse chez la femme ; – un bilan biologique à J0 puis J + 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois (sérologie VIH, HTLV, hépatite B et C, herpès, Chlamydia (recherche d’une séro-conversion), transaminases) ; – une recherche de toxiques si le contexte y incite (prélèvement sanguin pour antidépresseurs tricycliques, benzodiazépines, barbituriques, etc., et prélèvement urinaire pour antidépresseurs, benzodiazépines, barbituriques, carbamates, phénothiazines, cannabis, amphétamine, cocaïne, méthadone, opiacés, éthanol, ectasy, etc.). Le Courrier de colo-proctologie (V) - n° 1 - janv.-fév.-mars 2004 15 LE CERTIFICAT MÉDICAL Il doit comprendre : l’identité du médecin signataire, l’identité de la victime, la date et l’heure de l’examen, les déclarations de la victime en reprenant ses mots (la victime dit : “...”), les constatations de l’examen clinique, la nature des prélèvements effectués, une conclusion comportant éventuellement la durée d’une ITT et la prévision d’une IPP, la signature du médecin sur chaque page du certificat, le nom du médecin, de la victime et la date de l’examen sur chaque page. Point essentiel, le médecin ne doit pas reprendre les dires de la victime à son propre compte, qualifier l’infraction ou en désigner l’auteur, conclure à l’absence d’agression en cas de négativité de l’examen. Des modèles de certificat sont donnés en encadrés 1 et 2. ASPECTS DÉONTOLOGIQUES ET LÉGAUX5 Le secret médical reste un pilier de l’exercice de la médecine. Il est défini dans l’article 4 du Code de déontologie : “Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, 3. Interrogé sur la possibilité d’effectuer sous anesthésie générale l’examen d’enfants victimes d’abus sexuels, le Comité consultatif national d’éthique a rappelé dans son avis du 20 février 1997, que la logique judiciaire doit s’effacer devant l’intérêt de l’enfant. En d’autres termes, un examen sous anesthésie générale ne peut être indiqué que s’il y va du seul intérêt de l’enfant. De plus, même si l’examen est utile à l’enfant, il ne peut en aucun cas être réalisé sans son consentement. http://www.ccne-ethique.org. 4. En cas de réquisition, le préciser sur la fiche de renseignements cliniques et faire les prélèvements en double pour une éventuelle contre-expertise. 5. http://www.conseil-national.medecin.fr. D o s s i e r t h é m a t i q u e Encadré 1. Certificat médical pour adulte (sans réquisition). Je soussigné(e) (nom, prénom), docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour (jour, heure, mois, année) à sa demande (Monsieur, Madame, Mademoiselle : nom, prénom), né(e) le (jour, mois, année), domicilié à (adresse complète). Il (elle) déclare avoir été victime d’une agression sexuelle le (heure, jour, mois, année, lieu) par (inconnu ou personne connue). Monsieur, Madame, Mademoiselle … présente les signes suivants : – à l’examen général (préciser le comportement, prostration, excitation, calme, frayeur, mutisme, pleurs, etc.) ; – à l’examen somatique (donner la description précise de toute lésion observée, traces d’ecchymoses, érosions cutanées, traces de griffure, morsures, strangulation, tuméfactions, brûlures, etc. ; indiquer le siège, l’étendue, le nombre, le caractère ancien ou récent, les éléments de gravité, etc.) ; – à l’examen génital (signes de défloration récente ou ancienne, lésions traumatiques, etc.) ; – à l’examen anal (lésions traumatiques, etc.) ; – examens pratiqués, notamment prélèvements, etc. ; – évaluation du risque de grossesse. En conclusion, Monsieur, Madame, Mademoiselle... présente (ou non) des traces de violence récentes et une réaction psychique compatible (ou non) avec l’agression qu’il (elle) dit avoir subie (l’absence de lésions ne permet pas de conclure à l’absence de l’agression sexuelle). L’ITT pourrait être de … jours sous réserve de complications. Des séquelles pourraient persister donnant lieu à une IPP à expertiser ultérieurement. Certificat fait ce jour et remis en mains propres à l’intéressé(e) pour valoir ce que de droit. Signature du médecin Encadré 2. Certificat médical pour enfant (sans réquisition). Je soussigné(e) (nom, prénom), docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour (jour, heure, mois, année), à le demande de (père, mère, représentant légal) de l’enfant (nom, prénom), né le (jour, mois, année), domicilié à (adresse précise des parents ou lieu de résidence de l’enfant). À l’entretien l’enfant m’a dit : “ ……………” (citer le plus fidèlement possible les paroles de l’enfant sans chercher à les interpréter). Cet enfant présente les signes suivants : – à l’examen général (préciser le comportement, prostration, excitation, calme, frayeur, mutisme, pleurs, etc.) ; – à l’examen somatique (donner la description précise de toute lésion observée, traces d’ecchymoses, érosions cutanées, traces de griffure, morsures, strangulation, tuméfactions, brûlures, etc. ; indiquer le siège, l’étendue, le nombre, le caractère ancien ou récent, les éléments de gravité, etc.) ; – à l’examen génital (signes de défloration récente ou ancienne, lésions traumatiques, etc.) ; – à l’examen anal (lésions traumatiques, etc.) ; – examens pratiqués, notamment prélèvements, etc. – évaluation du risque de grossesse. À l’entretien (nom de la personne accompagnant l’enfant) a déclaré : “ ………………” En conclusion, cet enfant présente (ou non) des traces de violence récentes et une réaction psychique compatible (ou non) avec l’agression qu’il (elle) dit avoir subie (l’absence de lésions ne permet pas de conclure à l’absence de l’agression sexuelle). L’ITT pourrait être de ... jours sous réserve de complications. Des séquelles pourraient persister donnant lieu à une IPP à expertiser ultérieurement. Certificat fait ce jour et remis à (père, mère, représentant légal) pour valoir ce que de droit. Signature du médecin 16 entendu ou compris. Cette obligation du secret figure aujourd’hui dans le nouveau Code pénal (loi du 22 juillet 1992 en vigueur depuis le 1er mars 1994) sous l’article 226-136. Elle est toutefois modulée en ce sens que le législateur définit des circonstances dans lesquelles le médecin est délié du secret. Les atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou psychique en font partie. Cela est explicité dans l’article 226-14 (encadré 3). L’article 44 du Code de déontologie participe du même esprit en stipulant que le médecin doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger une personne victime de sévices ou de privations. Et, dans le 6. Article 226-13 du Code pénal : “La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”. Le Courrier de colo-proctologie (V) - n° 1 - janv.-fév.-mars 2004 D o s s i e r t h é m a t i q u e Encadré 3. Article 226-14 du Code pénal. “L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1- À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 2- Au médecin, qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. 3- Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article”. Encadré 4. Signalement au Procureur de la République. Monsieur le Procureur, Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants : J’ai examiné ce jour (heure, jour, mois, année) l’enfant (nom, prénom), né le (jour, mois, année), domicilié à … Les signes suivants …… m’amènent à penser que cet enfant est en situation de danger. Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l’expression de mes sentiments respectueux. Signature du médecin cas de mineurs de 15 ans ou d’une personne qui n’est pas en état de se protéger, le médecin “doit, sauf circonstances particulières qu’il appréciera en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives”. La procédure pour alerter l’autorité est appelée “signalement”. Un modèle est donné en encadré 4. Ce qui caractérise le signalement est qu’il s’agit d’un document dont le destinataire n’est ni le patient ni un membre de sa famille mais une autorité administrative ou judiciaire7. ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE L’agression sexuelle peut nécessiter une prise en charge thérapeutique curative et prophylactique. Le traitement curatif est celui des lésions éventuelles liées à l’acte traumatique (plaies, déchirures, etc.). C’est aussi celui de la blessure psychologique. Le traitement prophylactique s’appli- quera à prévenir les conséquences de l’agression tant sur le plan psychique (assistance psychologique immédiate et à moyen/long terme) que sur le plan physique : prévention des MST bactériennes (syphilis, gonococcie, Chlamydia, etc.) et virales (VIH, hépatite B, etc.), prévention du tétanos en cas de plaie souillée de terre, prévention d’une grossesse. CONCLUSION La prise en charge des victimes de traumatismes sexuels nécessite une approche rigoureuse car il s’agit d’agression relevant de la loi pénale. L’intervention du médecin participe à l’établissement de la matérialité des faits par le constat des lésions et à la préservation des preuves. L’interrogatoire et l’examen devront aboutir à la rédaction d’un certificat médical dont la forme est essentielle à sa validité. De la qualité de ce certi- Le Courrier de colo-proctologie (V) - n° 1 - janv.-fév.-mars 2004 17 ficat – et partant de l’ensemble des données de l’examen et des prélèvements effectués – peuvent dépendre la reconnaissance de la matérialité des faits et l’identification de l’agresseur. Le médecin doit cependant ne pas oublier que son rôle n’est pas de prouver qu’il y a eu ou non agression sexuelle. Il ne doit pas reprendre les dires de la victime à son propre compte, ni qualifier l’infraction ou désigner son auteur. La responsabilité du médecin ne se résume pas à la seule rédaction du certificat. Le traitement des traumatismes physiques, la prophylaxie des complications infectieuses ainsi que celle d’une grossesse, la prise en charge de la détresse psychologique relèvent de son intervention. Enfin, cette prise en charge est rendue possible, dans sa finalité légale, par la dérogation au secret professionnel prévue par le Code de déontologie et le Code pénal. ■ 7. Le signalement est administratif (président du conseil général, médecin de PMI, direction du service de l’aide sociale à l’enfance) ou judiciaire (procureur de la République ou son substitut, tribunal de grande instance du lieu de résidence de la victime). R É F É R E N C E 1. Le praticien face aux violences sexuelles, Direction générale de la santé, bureau SD6D, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris. Document validé par le Conseil national de l’Ordre des médecins, http://www.sante. gouv.fr/htm/dossiers/violence/3viol.htm.