N° 182
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2013
PROPOSITION DE LOI
relative au choix libre et éclairé d’une assistance médicalisée pour une
fin de vie digne,
PRÉSENTÉE
Par Mme Corinne BOUCHOUX, MM. Jean DESESSARD, Jean-Vincent
PLACÉ, Mmes Aline ARCHIMBAUD, Marie-Christine BLANDIN, Hélène
LIPIETZ, M. André GATTOLIN, Mmes Kalliopi ANGO ELA, Esther
BENBASSA, MM. Ronan DANTEC et Joël LABBÉ,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale
dans les conditions prévues par le Règlement.)
- 3 -
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le sujet sensible de la fin de vie concerne tous les citoyens de près ou
de loin et se pose à chacun tôt ou tard. Aujourd’hui, on ne peut nier les
difficultés et les retards que connaît encore l’organisation de la prise en
charge de la fin de vie dans notre pays.
La loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie a répondu à beaucoup d’interrogations et a permis
d’indéniables avancées, mais elle est mal appliquée par les professionnels
et surtout ne suffit pas à répondre à de nombreuses situations.
En particulier, lorsqu’un patient conscient, atteint d’une maladie qu’il
ne peut et ne veut plus supporter, demande à ce qu’on l’aide à mettre fin à
ses jours et ne veut pas se contenter du « laisser mourir » autorisé par la loi
précitée ou de la sédation introduite par le décret du 29 janvier 2010.
L’amélioration de l’offre en soins palliatifs est une nécessité et il convient
aussi d’autoriser dans le droit français dans un cadre rigoureux et humain
l’assistance médicalisée pour mourir.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi et à son fondement : la
liberté du patient et l’égalité dans l’accès au choix d’une assistance
médicalisée pour une fin de vie digne.
Cette proposition de loi vise à donner le droit à choisir librement, pour
chacune, chacun, sa fin de vie, dans la dignité et d’assurer un accès
universel aux soins palliatifs et s’emploie à définir les modalités et
conditions permettant à un malade conscient et autonome atteint d’une
maladie grave d’être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre un
terme à sa vie de manière digne.
La procédure proposée s’assure du caractère libre et éclairé de la
demande et prévoit aussi la possibilité de rédiger des directives anticipées
dans le cas où la personne serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1
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L’article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2. – La personne malade a droit au respect de sa liberté
et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent
code, d’une assistance médicalisée pour une fin de vie digne. »
Article 2
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale,
même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au
moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable
et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance
physique ou psychique constante et inapaisable qu’elle juge insupportable,
peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent
titre, d’une assistance médicalisée permettant par un acte délibéré une mort
rapide et sans douleur. »
Article 3
Après l’article L.1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – Est réputée décédée de mort naturelle, en ce qui
concerne les contrats elle est partie, la personne dont la mort résulte
d’une assistance dicalisée pour mourir dans la dignité mise en œuvre
selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute
clause contraire est réputée non écrite. »
Article 4
Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en
phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à
brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou
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