Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie
Mais attention, lorsque l’on parle « d’espèces protégées », cela ne signifie pas que toutes les activités
sont systématiquement interdites pour toutes les espèces protégées. Chaque arrêté fixant les listes des
espèces protégées et les modalités de leur protection précise en effet, pour chaque espèce ou groupe
d’espèces, les activités effectivement interdites.
C’est ainsi que la capture et la destruction des vipères aspic et péliade ne sont pas interdites mais que
les activités commerciales sont interdites sur ces deux espèces pour en limiter les prélèvements à ce
qui est strictement nécessaire.
Á l’inverse, alors que l’on ne les qualifie habituellement pas d’espèces protégées, mais dans le même
objectif de limitation des prélèvements en évitant leur valorisation, c’est sur le fondement de l’article
L. 411-1 du code de l’environnement que sont interdites les activités commerciales portant sur les
espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée ou sur les mustélidés, alors même que certains de ceux-
ci sont susceptibles d’être déclarés nuisibles et légalement piégés.
Peut-on déroger aux interdictions établies pour la protection des espèces animales ou
végétales sauvages ?
L’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit que l’on puisse déroger aux dispositions prises
pour la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages « à condition qu’il n’existe pas d’autre
solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) Á des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens .»
Il convient de veiller à ce que la finalité de la dérogation relève bien de l’un des objectifs précités
et que le demandeur de la dérogation démontre qu’il a recherché ou mis en œuvre tous les moyens
possibles pour éviter de solliciter une dérogation. Si l’activité à l’origine de la demande de dérogation
a un impact négatif sur une espèce protégée, après que cet impact ait déjà été réduit autant que
possible, pour satisfaire à la condition du maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce
considérée, le demandeur de la dérogation doit proposer à l’appui de sa demande la mise en œuvre
de mesures de compensation de cet effet négatif résiduel. Ces mesures doivent avoir un effet réel sur
le maintien à long terme de l’état de conservation favorable de l’espèce concernée.
LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA PROTECTION DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES