
Annexe 4 (suite) Groupe ad hoc sur la fièvre de la vallée du Rift/juin 2013
28 Commission scientifique/septembre 2013
Compte tenu de la durée variable des épizooties et de la nature dynamique des facteurs prédisposants, le Groupe a
jugé préférable de ne pas indiquer de délai spécifique précis pour la reprise des échanges commerciaux après une
épizootie mais de laisser cette décision aux autorités vétérinaires des pays importateur et exportateur. Le Groupe a
estimé que la meilleure approche était de décrire les outils et les démarches, y compris les méthodes de
surveillance scientifiques, que l'Autorité vétérinaire peut utiliser pour déterminer le statut sanitaire et suivre la
transition entre les périodes épizootiques et les périodes interépizootiques. Le Groupe a également reconnu que les
échanges commerciaux passaient in fine par une négociation bilatérale entre deux pays, d'où le désir d'encourager
le dialogue et la transparence de l'évaluation des risques par les parties impliquées afin de faciliter les échanges
dans les conditions de sécurité nécessaires.
5. Modification des délais mentionnés dans le chapitre existant
Différents délais figurant dans le chapitre existant ont été modifiés ou supprimés comme indiqué ci-après.
Période infectieuse : chapitre existant : 30 jours. Modification proposée : 14 jours. Le Groupe n'a pas trouvé
d'arguments justifiant une durée de 30 jours dans la littérature consultée ni dans les expériences partagées sur la
pathogénie du virus. Il a estimé que la période de 30 jours incluait un facteur de sécurité excessif et difficilement
applicable. Cette disposition entraîne par ailleurs des coûts importants pour les stations de quarantaine. La
littérature scientifique montre que la virémie dure rarement plus de 7 jours et que les anticorps neutralisants
apparaissent dès le 5e jour, pour atteindre un pic à partir du 14e jour. Le Groupe en a conclu que la mention d'une
période infectieuse de 14 jours comportait un facteur de sécurité suffisant.
Période de quarantaine : chapitre existant : 30 jours. Modification proposée : 14 jours. Le virus se caractérise par
une période d'incubation relativement brève, comprise entre 12 et 24 heures chez les jeunes ruminants sensibles et
allant jusqu'à 96 heures chez les individus plus âgés. Aucune durée d'incubation supérieure à 4 jours n'a été
rapportée. Le Groupe en a conclu qu'une période de quarantaine de 14 jours était suffisante pour pouvoir détecter
les animaux contaminés au jour zéro de la quarantaine ou antérieurement. Par ailleurs, étant donné que dans les
conditions idéales, les stations de quarantaine doivent être établies dans des secteurs de faible activité vectorielle
(article 8.11.5bis), le Groupe a considéré qu’en quarantaine les risques de transmission étaient minimes. Le
Groupe a conclu qu'une période de quarantaine de 14 jours était suffisante pour pouvoir détecter les animaux
infectés et prendre des mesures appropriées.
Période durant laquelle la viande et les produits carnés tirés d’animaux restés dans un pays ou une zone
indemne de cas cliniques doivent être maintenus dans un pays ou une zone indemne d’infection : chapitre
existant : 30 jours. Modification proposée : la viande issue d'animaux chez qui les inspections effectuées avant et
après l'abattage ont été satisfaisantes constitue une marchandise dénuée de risque. Le Groupe n'a trouvé dans la
littérature aucun argument indiquant que le virus pourrait survivre aux modifications de pH qui surviennent lors de
la période de maturation et de réfrigération. Le Groupe a par ailleurs pris connaissance d'au moins trois analyses
de risque qui avaient conclu que le commerce des viandes provenant des pays infectés par le virus ne présentait
pas de risque
,
,
.
Délai de reprise des échanges commerciaux après une épizootie : chapitre existant : 6 mois. Modification
proposée : aucun délai. Le Groupe n'a pas trouvé de référence justifiant une durée de 6 mois. Il a choisi de ne pas
indiquer de délai de reprise des échanges commerciaux à la suite d’une épizootie parce que les facteurs conduisant
à la fin de l’épisode sont variables et qu’avec un risque considéré comme insignifiant, le début de la période
interépizootique doit être déterminé par l'Autorité vétérinaire, sur la base des résultats de la surveillance décrite par
le chapitre 1.4 du Code terrestre (article 8.11.5bis).
Pays ou zone indemne d’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift : le chapitre existant prévoit
l’absence de preuve d'infection par le virus chez l'homme, les animaux ou les moustiques dans le pays ou la zone
durant les 4 années suivant une épidémie. Modification proposée : le Groupe a choisi de ne pas indiquer de délai
pour ce point. Il n'a pas trouvé de référence pouvant justifier cette période de 4 années et a conclu qu’il était
préférable de laisser cette décision à l'Autorité vétérinaire du pays touché, sur la base de la surveillance décrite
dans le chapitre 1.4 du Code terrestre (article 8.11.5bis).
Chambers, P.G. & Swanepoel, R., 1980. Rift Valley fever in abattoir workers. Centr Afr J Med , 26: 122-126
Services australiens de quarantaine et d'inspection (AQIS), 1999. Importation de boyaux naturels en Australie, Analyse de risque
à l’importation, décembre 1999, AQIS, Canberra.
MacDiarmid, SC. Thompson E.v. (1997). The potential risks to animal health from imported sheep and goat meat (Risques
potentiels pour la santé animale liés à l’importation de viande de mouton et de chèvre). Rev. Sci.tech.Off.Int.Epiz., 16 (i): 45 - 56