Conflits entre actionnaires : prévention et résolution - Infos

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Conflits entre actionnaires :
prévention et résolution
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Note
Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi
qu’à leurs conseillers.
Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage
clair et pratique.
Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou
devront être relativisés selon les situations.
Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous
renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation
ainsi que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du
texte, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.
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Le litige entre associés, quels que soient la taille de la société et le type d’actionnaires en
désaccord, présente souvent la particularité d’être teinté d’une charge émotionnelle
importante.
Plus la structure est petite, plus le litige entre associés prend la tournure d’un divorce entre
époux.
Cet aspect du conflit ne peut être ignoré, car plus la difficulté est teintée de ressenti négatif
sur le plan émotionnel, plus la communication se dégrade et plus le raisonnement rationnel
se raréfie chez chacune des parties.
Pour cette raison, dans des sociétés la relation humaine est prépondérante entre les
associés, ce qui est généralement le cas des TPE et PME, le recours à des modes
alternatifs de résolution des conflits sera privilégié, que ce soit pour pérenniser l’association
ou pour y mettre fin.
La négociation, et si nécessaire le recours à un tiers (expert-comptable pour valoriser les
titres, médiateur commercial, arbitre…), conduit à des solutions plus rapides et plus
efficaces, en évitant les affres de la procédure judiciaires et de ses aléas.
Pour ces raisons, il paraît important de rappeler les caractéristiques des différents modes de
règlement des conflits (1), avant de décrire les règles relatives à la cession d’actions (2) et
ensuite la procédure judiciaire (3) et les mesures provisoires parfois utiles (4).
1/ LES MODES DE RÉSOLUTIONS DES CONFLITS
a) Les recours judiciaires
Le code des sociétés prévoit une procédure permettant à un ou plusieurs associés
d’obtenir du tribunal qu’il force un ou plusieurs autres associés soit à vendre leur part,
soit à les acheter, en fonction de certaines conditions qui seront détaillées ci-dessous.
Cette procédure nécessite le plus souvent le recours à un expert-comptable désigné par
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le tribunal pour évaluer les actions ou parts.
La difficulté majeure de cette procédure est, d’une part, son coût (avocat, comptable de
chacun, expert), mais, d’autre part, surtout sa durée.
Le problème de la durée devient très préoccupant lorsque le litige entre associés
entraîne des problèmes de gestion et de fonctionnement qui peuvent aller jusqu’à la
paralysie et parfois à la faillite, plus aucun des associés ne souhaitant s’investir. Il existe
des procédures d’urgence (voir ci-dessous) pour interdire certains actes ou pour
demander la désignation d’un mandataire judiciaire pour la gestion, mais il s’agit de pis-
aller dont la société risque de sortie fort affaiblie.
La valeur de la société s’en ressent, celui qui demandait que l’autre soit exclu pourrait se
retrouver contraint d’acquérir les parts de ce dernier au prix de l’expertise alors que le
jour du jugement la valeur fixée par l’expert est obsolète La procédure judiciaire est
donc un pis-aller à utiliser lorsqu’il n’y a pas d’alternative.
b) La médiation
Les articles 1724 à 1737 du Code judiciaire organisent la médiation. Le mécanisme est
expliqué dans la fiche spécifique du CEd-W y consacrée. Nous rappellerons que les
avantages principaux sont :
Le processus est rapide :
La durée d’une médiation en matière commerciale est souvent de quelques
réunions pendant un laps de temps restreint : ex : 2 à 4 réunions en 1 ou 2 mois
pour régler le différend.
Le processus est moins coûteux :
La médiation en matière commerciale nécessite que les parties paient les
honoraires du médiateur (en principe 50 % pour chaque partie) et ceux de leur
avocat qui l’assiste (très utilement) dans le processus. Mais cette intervention est de
courte durée, car le processus est rapide. Le coût procédural est très nettement
inférieur à celui d’un procès.
Enfin et surtout, la médiation permet une solution personnalisée :
C’est l’avantage majeur de la médiation : le processus a pour but que chacun puisse
exprimer ses besoins et ses intérêts, et que ceux-ci soient pris en compte dans la
solution qui sera adoptée par les parties. Chacun devra accepter de faire des choix
dans ses priorités et de renoncer à des besoins accessoires si ses besoins
principaux sont rencontrés. La solution nécessite l’accord des deux parties.
L’effet de la médiation est de rétablir la communication entre les parties, car nombre
de problèmes, y compris dans la vie des affaires, sont liés à des incompréhensions,
ou de l'absence de communication.
Le médiateur va amener les parties à élargir la discussion pour mettre sur la table
les besoins et les ressources de chacun, afin de dégager la meilleure solution qui
respecte chacun. Le médiateur ne juge pas les parties, ne donne pas d’avis
juridique ou technique, pour rester neutre.
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La présence de ce tiers neutre qui guide les parties est un atout majeur qui
distingue la médiation de la simple négociation partie contrepartie.
c) L’arbitrage
Ce mécanisme de résolution extrajudiciaire des conflits est assimilable à un procès
privé, en ce sens qu’il s’agit d’un véritable procès dans le respect des règles de
procédure (similaires à celles de la procédure civile, ce qui engendre le respect de
certains délais, qui allongent et alourdissent le processus).
L’arbitre tranche le conflit, à l’instar du juge, en appliquant au litige les règles juridiques.
Le procès est privé en ce sens que le juge est choisi et tribué par les parties, ce
qui permet de recourir à un spécialiste technique de la matière du litige. Mais c’est
donc un mode de résolution qui est plus onéreux que la justice publique.
Cependant les débats ne sont pas publics, ce qui permet la confidentialité.
Les articles 1676 à 1723 C.Jud. organisent l’arbitrage. Les principales
caractéristiques formelles sont :
tout arbitrage doit faire l’objet d’un écrit des parties ;
en cas de clause d’arbitrage, le juge saisi se déclare incompétent ;
il n’y a pas d’arbitre agréé légalement ;
le tribunal arbitral doit être composé d’un nombre impair d’arbitres (un suffit) ;
les arbitres peuvent être récusés s’il y a des doutes sur leur impartialité ou leur
indépendance ;
les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale (souvent ils font
appel à un organisme qui a instauré une procédure stricte) ;
les droits de la défense doivent être garantis ;
les arbitres peuvent prendre des mesures conservatoires, sauf convention
contraire des parties, les arbitres statuent selon les règles de droit ;
les arbitres statuent par sentence ;
la sentence est notifiée aux parties ;
la sentence est revêtue de l’autorité de la chose jugée dès qu’elle est signifiée ;
la sentence arbitrale peut être attaquée devant le Tribunal de Première Instance
pour en obtenir l’annulation, et ce, dans treize cas spécifiques prévus par
l’article 1704 C.Jud.
En conclusion, le recours à l’arbitrage est préconisé pour des matières techniques
particulières, une cause complexe ou qu’une certaine discrétion est souhaitée.
2/ LES RÈGLES DE TRANSMISSIONS DES TITRES - LIMITATIONS LÉGALES ET
CONVENTIONNELLESDE CESSION DE TITRES
Nous envisageons ici le cas des PME non cotées en bourse, sous forme de SA ou SPRL,
pour des actions ou parts nominatives sans particularité et n’envisageons donc pas les
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actions sans droits de vote, parts bénéficiaires, obligations, obligations convertibles,
hypothécaires, droits de souscription, certificats …
a) Pour les SA
Le principe est la liberde la négociabilité des titres. La cession s’opère par une
convention qui peut être écrite ou verbale et à l’égard de la société, c’est l’inscription
dans le registre des actions qui acte le transfert.
Les limitations légales : (art 506 à 509 Code des sociétés)
Pour les actions non libérées, des règles de publicité spécifiques sont prévues et
l’obligation de libérer le capital pour les dettes antérieures à la cession reste à charge du
vendeur. Il s’agit toutefois d’une formalité de publicité, mais pas d’une réelle limitation de
la liberté de céder les actions.
Les limitations conventionnelles des cessions de titre (art 510 à 512 Code des sociétés)
Il est fréquent que les statuts de SA ou les conventions d’actionnaires prévoient, dans
les PME, des limitations au principe de liberté de vente des actions, ce qui est
compréhensible dans de petites structures les associés se sont souvent choisis en
fonction de leurs qualités personnelles.
L’article 510 du C.S. prévoit que les statuts ou toute autre convention peuvent limiter la
cessibilité entre vifs ou la transmissibilité en cas de décès.
Cependant, d’une part, les clauses d’incessibilité doivent être limitées dans le temps et,
d’autre part, elles doivent être justifiées, à tout moment, par l’intérêt social de la société.
Lorsque la limitation résulte d’une clause d’agrément ou d’une clause prévoyant un droit
de préemption, l’application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l’incessibilité soit
prolongée plus de six mois à dater de la demande d’agrément ou de l’invitation à
exercer le droit de préemption. En cas de dépassement du délai de 6 mois, la clause
n’est pas nulle, mais le délai est réduit à 6 mois.
b) Pour les SPRL
La SPRL est une société fermée, le principe est donc que les parts ne sont pas
librement cessibles. La loi organise donc, d’une part, un système d’agrément des
nouveaux associés, et, d’autre part, un système de préemption au profit des associés
existants, lorsqu’un associé veut vendre ses parts.
Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine
de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément
de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,
déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque
les parts sont cédées ou transmises :
à un associé ;
au conjoint du cédant ou du testateur ;
à des ascendants ou descendants en ligne directe ;
à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par
ou en faveur d'une personne morale.
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