020 Conflits entre actionnaires : prévention et résolution 020 Note Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage clair et pratique. Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou devront être relativisés selon les situations. Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation ainsi que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu. --------------------------------------------------Le litige entre associés, quels que soient la taille de la société et le type d’actionnaires en désaccord, présente souvent la particularité d’être teinté d’une charge émotionnelle importante. Plus la structure est petite, plus le litige entre associés prend la tournure d’un divorce entre époux. Cet aspect du conflit ne peut être ignoré, car plus la difficulté est teintée de ressenti négatif sur le plan émotionnel, plus la communication se dégrade et plus le raisonnement rationnel se raréfie chez chacune des parties. Pour cette raison, dans des sociétés où la relation humaine est prépondérante entre les associés, ce qui est généralement le cas des TPE et PME, le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits sera privilégié, que ce soit pour pérenniser l’association ou pour y mettre fin. La négociation, et si nécessaire le recours à un tiers (expert-comptable pour valoriser les titres, médiateur commercial, arbitre…), conduit à des solutions plus rapides et plus efficaces, en évitant les affres de la procédure judiciaires et de ses aléas. Pour ces raisons, il paraît important de rappeler les caractéristiques des différents modes de règlement des conflits (1), avant de décrire les règles relatives à la cession d’actions (2) et ensuite la procédure judiciaire (3) et les mesures provisoires parfois utiles (4). 1/ a) LES MODES DE RÉSOLUTIONS DES CONFLITS Les recours judiciaires Le code des sociétés prévoit une procédure permettant à un ou plusieurs associés d’obtenir du tribunal qu’il force un ou plusieurs autres associés soit à vendre leur part, soit à les acheter, en fonction de certaines conditions qui seront détaillées ci-dessous. Cette procédure nécessite le plus souvent le recours à un expert-comptable désigné par 020 le tribunal pour évaluer les actions ou parts. La difficulté majeure de cette procédure est, d’une part, son coût (avocat, comptable de chacun, expert), mais, d’autre part, surtout sa durée. Le problème de la durée devient très préoccupant lorsque le litige entre associés entraîne des problèmes de gestion et de fonctionnement qui peuvent aller jusqu’à la paralysie et parfois à la faillite, plus aucun des associés ne souhaitant s’investir. Il existe des procédures d’urgence (voir ci-dessous) pour interdire certains actes ou pour demander la désignation d’un mandataire judiciaire pour la gestion, mais il s’agit de pisaller dont la société risque de sortie fort affaiblie. La valeur de la société s’en ressent, celui qui demandait que l’autre soit exclu pourrait se retrouver contraint d’acquérir les parts de ce dernier au prix de l’expertise alors que le jour du jugement la valeur fixée par l’expert est obsolète … La procédure judiciaire est donc un pis-aller à utiliser lorsqu’il n’y a pas d’alternative. b) La médiation Les articles 1724 à 1737 du Code judiciaire organisent la médiation. Le mécanisme est expliqué dans la fiche spécifique du CEd-W y consacrée. Nous rappellerons que les avantages principaux sont : Le processus est rapide : La durée d’une médiation en matière commerciale est souvent de quelques réunions pendant un laps de temps restreint : ex : 2 à 4 réunions en 1 ou 2 mois pour régler le différend. Le processus est moins coûteux : La médiation en matière commerciale nécessite que les parties paient les honoraires du médiateur (en principe 50 % pour chaque partie) et ceux de leur avocat qui l’assiste (très utilement) dans le processus. Mais cette intervention est de courte durée, car le processus est rapide. Le coût procédural est très nettement inférieur à celui d’un procès. Enfin et surtout, la médiation permet une solution personnalisée : C’est l’avantage majeur de la médiation : le processus a pour but que chacun puisse exprimer ses besoins et ses intérêts, et que ceux-ci soient pris en compte dans la solution qui sera adoptée par les parties. Chacun devra accepter de faire des choix dans ses priorités et de renoncer à des besoins accessoires si ses besoins principaux sont rencontrés. La solution nécessite l’accord des deux parties. L’effet de la médiation est de rétablir la communication entre les parties, car nombre de problèmes, y compris dans la vie des affaires, sont liés à des incompréhensions, ou de l'absence de communication. Le médiateur va amener les parties à élargir la discussion pour mettre sur la table les besoins et les ressources de chacun, afin de dégager la meilleure solution qui respecte chacun. Le médiateur ne juge pas les parties, ne donne pas d’avis juridique ou technique, pour rester neutre. 020 La présence de ce tiers neutre qui guide les parties est un atout majeur qui distingue la médiation de la simple négociation partie contrepartie. c) L’arbitrage Ce mécanisme de résolution extrajudiciaire des conflits est assimilable à un procès privé, en ce sens qu’il s’agit d’un véritable procès dans le respect des règles de procédure (similaires à celles de la procédure civile, ce qui engendre le respect de certains délais, qui allongent et alourdissent le processus). L’arbitre tranche le conflit, à l’instar du juge, en appliquant au litige les règles juridiques. Le procès est privé en ce sens que le juge est choisi et rétribué par les parties, ce qui permet de recourir à un spécialiste technique de la matière du litige. Mais c’est donc un mode de résolution qui est plus onéreux que la justice publique. Cependant les débats ne sont pas publics, ce qui permet la confidentialité. Les articles 1676 à 1723 C.Jud. caractéristiques formelles sont : organisent l’arbitrage. Les principales tout arbitrage doit faire l’objet d’un écrit des parties ; en cas de clause d’arbitrage, le juge saisi se déclare incompétent ; il n’y a pas d’arbitre agréé légalement ; le tribunal arbitral doit être composé d’un nombre impair d’arbitres (un suffit) ; les arbitres peuvent être récusés s’il y a des doutes sur leur impartialité ou leur indépendance ; les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale (souvent ils font appel à un organisme qui a instauré une procédure stricte) ; les droits de la défense doivent être garantis ; les arbitres peuvent prendre des mesures conservatoires, sauf convention contraire des parties, les arbitres statuent selon les règles de droit ; les arbitres statuent par sentence ; la sentence est notifiée aux parties ; la sentence est revêtue de l’autorité de la chose jugée dès qu’elle est signifiée ; la sentence arbitrale peut être attaquée devant le Tribunal de Première Instance pour en obtenir l’annulation, et ce, dans treize cas spécifiques prévus par l’article 1704 C.Jud. En conclusion, le recours à l’arbitrage est préconisé pour des matières techniques particulières, une cause complexe ou qu’une certaine discrétion est souhaitée. 2/ LES RÈGLES DE TRANSMISSIONS DES TITRES - LIMITATIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLESDE CESSION DE TITRES Nous envisageons ici le cas des PME non cotées en bourse, sous forme de SA ou SPRL, pour des actions ou parts nominatives sans particularité et n’envisageons donc pas les 020 actions sans droits de vote, parts bénéficiaires, obligations, obligations convertibles, hypothécaires, droits de souscription, certificats … a) Pour les SA Le principe est la liberté de la négociabilité des titres. La cession s’opère par une convention qui peut être écrite ou verbale et à l’égard de la société, c’est l’inscription dans le registre des actions qui acte le transfert. Les limitations légales : (art 506 à 509 Code des sociétés) Pour les actions non libérées, des règles de publicité spécifiques sont prévues et l’obligation de libérer le capital pour les dettes antérieures à la cession reste à charge du vendeur. Il s’agit toutefois d’une formalité de publicité, mais pas d’une réelle limitation de la liberté de céder les actions. Les limitations conventionnelles des cessions de titre (art 510 à 512 Code des sociétés) Il est fréquent que les statuts de SA ou les conventions d’actionnaires prévoient, dans les PME, des limitations au principe de liberté de vente des actions, ce qui est compréhensible dans de petites structures où les associés se sont souvent choisis en fonction de leurs qualités personnelles. L’article 510 du C.S. prévoit que les statuts ou toute autre convention peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité en cas de décès. Cependant, d’une part, les clauses d’incessibilité doivent être limitées dans le temps et, d’autre part, elles doivent être justifiées, à tout moment, par l’intérêt social de la société. Lorsque la limitation résulte d’une clause d’agrément ou d’une clause prévoyant un droit de préemption, l’application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l’incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d’agrément ou de l’invitation à exercer le droit de préemption. En cas de dépassement du délai de 6 mois, la clause n’est pas nulle, mais le délai est réduit à 6 mois. b) Pour les SPRL La SPRL est une société fermée, le principe est donc que les parts ne sont pas librement cessibles. La loi organise donc, d’une part, un système d’agrément des nouveaux associés, et, d’autre part, un système de préemption au profit des associés existants, lorsqu’un associé veut vendre ses parts. Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : à un associé ; au conjoint du cédant ou du testateur ; à des ascendants ou descendants en ligne directe ; à d'autres personnes agréées dans les statuts. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. 020 Par contre pour la SPRL starter, les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération. Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur du montant de 18.550 €. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. c) Pour la Cession de parts entre vifs : Sauf dispositions spéciales des statuts, le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Le tribunal compétent sera celui du siège social. Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois mois, à dater de l'ordonnance, pour trouver acheteurs aux prix et conditions fixés dans les statuts. A défaut de clause statutaire, le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée ; en aucun cas il ne pourra être accordé de délai s'échelonnant sur plus de cinq ans à dater de la levée d'option : les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société ; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois. d) Pour la transmission de parts à cause de mort. Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à l'organe de gestion de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par l'organe de gestion aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés conformément à l'article 251, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament ; les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société. LES DEUX PROCÉDURES JUDICIAIRES : L’EXCLUSION ET LE RETRAIT. 3/ a) - Pour les SA (art 635 à 642 du Code des sociétés) L’exclusion Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble soit des titres représentant 30 % des voix attachés à l’ensemble des titres existants ou 20 % si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu’un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les titres qu’il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l’échange en actions de la société (636 du C.S.). 020 - Le retrait b) L’action est introduite devant le Président du Tribunal de Commerce de l’arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé. La société doit être citée à comparaître et elle doit informer les actionnaires porteurs d’actions nominatives (article 637 du C.S.). La compétence du Président du Tribunal de Commerce est d’interprétation stricte. Il ne peut se prononcer par conséquent que sur les questions du rachat ou de la cession d’actions et ne peut connaître d’autres demandes. Une exception existe à cette restriction de compétences, à savoir que pour autant que le bénéficiaire ait été appelé à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des actions dans le chef du défendeur (article 639, 2ème alinéa). Si la société n’a pas été mise à la cause, l’action demeure recevable, mais le Président la remet à une prochaine audience pour que la société soit mise à la cause. Dès que l’action a été signifiée, les actions qui en font l’objet ne sont plus aliénables ni susceptibles d’être grevées de droits réels (article 638, alinéa 1 du C.S.). Le juge peut également suspendre les droits liés aux actions à transférer, à l’exception du droit aux dividendes (article 638, alinéa 2 du C.S.). Cette dernière décision n’est pas susceptible d’appel. En application de l’article 639 du C.S., les parties veillent à informer le juge de toute convention existante restreignant la cessibilité des actions. Le juge peut se substituer à toute partie désignée par les statuts ou une convention pour fixer le prix d’exercice d’un droit de préemption, réduire les délais d’exercice des droits de préemption moyennant un escompte et écarter l’application des clauses d’agrément applicables aux actionnaires (article 639, alinéa 1). Si le juge condamne le défendeur à transférer ses actions, il fixe le délai dans lequel ce transfert doit avoir lieu. Il fixe également le prix du transfert. Les demandeurs sont solidairement tenus au paiement du prix. Le jugement constitue le titre de cessions. La cession sera transcrite dans le registre des actions et sera publiée au Moniteur. Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l’origine de ces justes motifs reprennent toutes ses actions, ainsi que ses obligations convertibles en actions ou les droits de souscription qu’il détient. Pour le surplus, la procédure prévue pour l’exclusion s’applique. Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe, à dater de la signification du jugement, les actions contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs. La décision tient, pour le surplus, lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession quand les titres sont nominatifs. Elle est transcrite dans le registre des actions et publiée au Moniteur belge. La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus au paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 639 s'applique aux acquéreurs des actions. Pour les SPRL (art 334 à 342 du Code des sociétés) 020 - L'exclusion - Un ou plusieurs associés possédant ensemble ou représentant 30 % soit des voix attachées à l'ensemble des parts existantes, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au demandeur ses parts. L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société. L'action est introduite devant le Président du Tribunal de Commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé. La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les autres associés. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses parts ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours. Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux parts à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses parts. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces dernières lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux associés. Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des parts dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des parts. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe, à dater de la signification du jugement, ses parts aux demandeurs et les demandeurs à accepter les parts contre paiement du prix qu'il fixe. La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs. La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre de parts détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement. Les demandeurs sont solidairement tenus du paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, malgré opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 336 s'applique aux acquéreurs des parts. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant une exclusion est publié au moniteur belge. Le retrait Tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à l'origine de ces justes motifs reprennent toutes ses parts. L’abus de majorité (ou de 020 - Particularité dans les SPRL : La demande de transfert de l’exercice du droit de vote à une autre titulaire 4/ minorité de blocage) ou la mésentente grave des associés sont les justes motifs le plus souvent invoqués avec succès. Le juge doit surtout prendre en considération l’intérêt de la société et, bien que la faute d’un gérant ne puisse en principe être retenue comme « justes motifs » d’exclusion, puisque c’est entre associés que le règlement de conflit doit intervenir, il ne peut être exclu que les fautes de gestion d’un gérant, représentant également un des associés de la société, soient prises en compte dans le cadre d’un ensemble de faits reflétant également le comportement fautif de cet associé ; Les intérêts personnels des demandeurs en retrait ne peuvent pas constituer de « justes motifs » lorsque ces derniers sont à l’origine de la situation dont ils se plaignent ; La procédure est similaire à celle prévue pour la demande d’exclusion. Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les parts contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs. La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant un retrait est publié au moniteur belge. Un ou plusieurs associés possédant ensemble des titres représentant soit 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de la part. A peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de la part doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs. La procédure prévue pour l’exclusion est pour l’essentiel applicable. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote. La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus au paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, malgré opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 337 s'applique aux acquéreurs des parts. Elle sera publiée. LES MESURES PROVISOIRES EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT MAJEUR DE LA SOCIÉTÉ SUITE AU CONFLIT. a) Les référés en matière de société - Lorsqu’il y a urgence à intervenir, un associé, un organe ou la société elle-même peut 020 - demander au Président du Tribunal de Commerce siégeant en référé de prendre les mesures qui s’imposent. En matière de référé, le juge appréciera les droits des parties uniquement prima facie et ne connaîtra pas du fond de l’affaire. C’est la raison pour laquelle sa décision sera nécessairement provisoire, son immixtion sera minimale dans la vie des sociétés et, surtout, sera proportionnelle à la situation de fait présentée au juge. Il appartiendra alors au juge du fond de trancher le débat. Les mesures provisoires les plus diverses ont déjà été ordonnées et on peut citer, de manière non exhaustive, les exemples suivants : la suspension de l’exercice des droits sociaux attachés aux titres (le droit de vote) ; l’interdiction de céder des actifs sociaux ; la mise sous séquestre de la comptabilité ; la suspension des décisions des organes (Gérant, CA, AG) ; la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société, si l’ampleur du conflit empêche son fonctionnement. Cette dernière mesure est la plus fréquemment ordonnée en pratique. En dehors de l’urgence et dans le cadre d’une procédure judiciaire (éventuellement aussi dans le cadre d’un arbitrage), il est possible, en application de l’article 19 C.Jud., de solliciter les mêmes mesures provisoires. b) Pouvoirs d’investigation des associés et désignation d’un expert-vérificateur Lorsqu’un associé ou actionnaire mécontent se sent floué par l’autre, il tente d’avoir accès aux informations qu’il ne détient pas. Le code des sociétés lui donne un accès à l’information comptable et prévoit une procédure spécifique si l’information lui est refusée : L’article 166 du C.S. prévoit qu’en l’absence de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des comptes. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La mission de l’expert-comptable peut être tracée en parallèle avec l’article 137 du C.S. qui définit la mission du commissaire. L’article 168 du C.S. prévoit la nomination d’un expert vérificateur s’il existe des indices d’atteinte grave ou de risques d’atteinte grave aux intérêts de la société. Le Tribunal de Commerce peut, à la requête d’un ou de plusieurs associés possédant au moins 1% des voix attachés à l’ensemble des titres existants nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres des comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes. Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Marielle SCHUMACKER – Barreau de Namur Version du 01/10/2015 020