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actions sans droits de vote, parts bénéficiaires, obligations, obligations convertibles,
hypothécaires, droits de souscription, certificats …
a) Pour les SA
Le principe est la liberté de la négociabilité des titres. La cession s’opère par une
convention qui peut être écrite ou verbale et à l’égard de la société, c’est l’inscription
dans le registre des actions qui acte le transfert.
Les limitations légales : (art 506 à 509 Code des sociétés)
Pour les actions non libérées, des règles de publicité spécifiques sont prévues et
l’obligation de libérer le capital pour les dettes antérieures à la cession reste à charge du
vendeur. Il s’agit toutefois d’une formalité de publicité, mais pas d’une réelle limitation de
la liberté de céder les actions.
Les limitations conventionnelles des cessions de titre (art 510 à 512 Code des sociétés)
Il est fréquent que les statuts de SA ou les conventions d’actionnaires prévoient, dans
les PME, des limitations au principe de liberté de vente des actions, ce qui est
compréhensible dans de petites structures où les associés se sont souvent choisis en
fonction de leurs qualités personnelles.
L’article 510 du C.S. prévoit que les statuts ou toute autre convention peuvent limiter la
cessibilité entre vifs ou la transmissibilité en cas de décès.
Cependant, d’une part, les clauses d’incessibilité doivent être limitées dans le temps et,
d’autre part, elles doivent être justifiées, à tout moment, par l’intérêt social de la société.
Lorsque la limitation résulte d’une clause d’agrément ou d’une clause prévoyant un droit
de préemption, l’application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l’incessibilité soit
prolongée plus de six mois à dater de la demande d’agrément ou de l’invitation à
exercer le droit de préemption. En cas de dépassement du délai de 6 mois, la clause
n’est pas nulle, mais le délai est réduit à 6 mois.
b) Pour les SPRL
La SPRL est une société fermée, le principe est donc que les parts ne sont pas
librement cessibles. La loi organise donc, d’une part, un système d’agrément des
nouveaux associés, et, d’autre part, un système de préemption au profit des associés
existants, lorsqu’un associé veut vendre ses parts.
Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine
de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément
de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,
déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque
les parts sont cédées ou transmises :
à un associé ;
au conjoint du cédant ou du testateur ;
à des ascendants ou descendants en ligne directe ;
à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par
ou en faveur d'une personne morale.