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Sur les plantes cultivées non protégées, la pratique commune en matière d’échange de matériels
génétiques est la réciprocité. L’échange se fait essentiellement à partir de collections rassemblées dans
les centres de recherche On parle alors de collections ex situ, pour marque qu’elles ne sont plus
exactement dans leur environnement naturel. Sur le plan juridique, cette pratique tend à se formaliser au
travers d’accords de transfert de matériel. Parmi les clauses les plus fréquentes de ces accords figuraient
jusqu’à présent :
- l’autorisation d’utilisation du matériel fourni « à des fins de recherche seulement » ;
- l’interdiction de toute propriété intellectuelle sur le matériel fourni en tant que tel, et parfois sur des
gènes identifiés à l’intérieur de ce matériel ;
- la transmission au fournisseur de matériel des informations scientifiques obtenues à partir de ce
matériel ;
- l’interdiction de transfert à des tiers du matériel génétique fourni ;
- des clauses de partage des droits de propriété intellectuelle et/ ou de licence obligatoire au
fournisseur de la ressource génétique.
Désormais, un pays signataire du traité de Rome ne pourra plus, pour les espèces considérées par ce
traité, réclamer des droits de propriété intellectuelle pour lui même, mais pour un « fonds spécial
multilatéral ».
Pour les ressources sauvages, la collecte se fait au contraire in situ, et donne lieu selon les cas ;
- soit à un accord particulier entre un Etat et une entreprise privée, lui conférant une exclusivité de
prospection sur une zone géographique particulière en contrepartie de versements financiers
(initiaux et en redevance) ;
- de contrats d’association pluripartenariale (agences gouvernementales et universités du nord,
universités et organisations de développement du Sud, industrie privée), conférant aux partenaires
du nord un droit de prospection et d’évaluation du matériel contre redevances, taxes d’accès,
équipement et formation, recherche sur des priorités locales.
Eclairages
L’executive order des Philippines
Cette législation a été adoptée le 18 mai 1995. Pour toute prospection de matériel génétique, elle
prévoie :
l’accord des communautés autochtones selon leurs lois coutumières ;
l’obtention d’un « accord de recherche ». Il peut s’agir d’un accord « académique », attribué aux seules
Universités et institutions académiques ou de recherche philippines , entités gouvernementales ou entités
intergouvernementales reconnues. Toute autre institution ou personne doit obtenir un accord de
recherche « commercial ».
les dispositions minimales de ces accords de recherche : dépôt aux Philippines du matériel végétal
récolté, évaluation écologique de l’état de la région prospectée, information des autorités de « toute
découverte si un produit commercial est dérivé d’une telle activité », paiement d’une redevance ou
d’autres formes de compensation, participation de chercheurs philippins à l’activité et transfert
d’équipements aux philippines aux frais du collecteur « commercial », taxe d’accès fixe.
Les Philippines reconnaissent aujourd’hui que cette législation, produite dans l’enthousiasme qui a fait
suite à la CDB3, a en fait eu un effet dissuasif auprès des utilisateurs potentiels de ressources
génétiques. Particulièrement les institutions du secteur public, peu habituées à cette gestion commerciale
de leurs partenariats, se sont détournées des Philippines pour préférer les pays voisins lorsqu’il s’agissait
d’établir des relations de partenariat scientifique durable.
3 Encouragés à la fois par certaines ONG qui voyaient là une source de revenus pour les communautés indigènes, et par l’industrie
privée, pressée de mettre en place un droit privé sur l’utilisation des ressources génétiques, les pays possesseurs de biodiversité
ont largement surestimé la valeur commerciale que représentait pour eux le nouvel « or vert »…