Introduction générale au droit PARTIE I : Le droit objectif

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Introduction générale au droit
PARTIE I : Le droit objectif
TITRE 1 La Règle de Droit
Chapitre 1 : La Règle de Droit
La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite sociale dont le respect est
assuré par l’autorité publique. Elle est donc assortie de sanctions se qui la différencie de la
règle morale que chacun s’impose ou que notre entourage nous impose et qui n’est pas
immanquablement accompagnée d’une punition.
Mais pourquoi ces règles existent-elles et quel est le principe même de leur existence ?
Selon les idéalistes la raison en est qu’il y a des choses intrinsèquement justes. En effet dans
le droit naturel les choses sont justes de par elles-mêmes et paraissent pour ainsi dire logiques.
La tendance positiviste ou matérialiste dit qu’il y a un droit positif en fonction de nos besoins
et en aucun cas un droit subordonné à une justice supérieure.
L’avortement est un bon exemple : interdit principalement pour la survie de l’espèce et pour
favoriser la stabilisation voir même la croissance démographique, il a été autorisé en 1975 par
la loi Simone Veil. Cela a pu être possible grâce à un recul de l’Eglise et de pratique
religieuses et grâce à une évolution des mœurs.
On remarque alors qu’il existe plusieurs analyses du droit sensiblement différentes selon les
époques.
Section 1 : Doctrine idéaliste : le droit naturel
Doctrine selon laquelle dans chaque société s’impose une loi naturelle, un principe supérieur
de justice et qui cumule avec le christianisme dans le sens où elle se représente le droit
comme émanant du divin, comme un ensemble de lois éternelles issues de la plus grande
sagesse. Ainsi, la loi naturelle est une loi juste et même si elle n’y paraît pas il faut la
respecter car il s’agit de la meilleure chose à faire car l’injustice est préférable au désordre.
Néanmoins sous l’ancien régime cette théorie se laïcise et est alors remplacée par la doctrine
matérialiste.
Le droit naturel est donc est alors une législation modèle mais inaccessible ; le législateur doit
tout faire pour se rapprocher de celle-ci. C’est un principe intangible, intouchable qui énonce
le respect de la personne humaine, le respect de la parole donnée à autrui, la réparation du
préjudice causé, … Cet ensemble de règles morales qui vont se muer en lois permettront de
gommer quelque peu les injustices que subissent les plus pauvres durant la recherche de cet
idéal.
Section 2 : La doctrine matérialiste ou positiviste
Selon les matérialistes, le droit est un fait de société et ne peut nullement exister sans cette
même société.
Le positivisme juridique ou élastique : La règle de droit s’impose du seul fait qu’elle est la
volonté de l’état. Il s’agit pourtant d’une théorie assez dangereuse car un état totalitaire peut
alors imposer ses règles facilement si l’on suit se modèle à la lettre. Pour les matérialistes peu
importe qu’une règle corresponde à un idéal tant qu’elle est supérieure dans la hiérarchie des
normes et qu’elle apparaît comme la meilleure solution pour le législateur.
Le positivisme sociologique : La règle de droit trouve son fondement dans une conscience
collective ce qui implique que la société va produire les règles de droit qui lui conviennent le
mieux, que les lois sont comme un reflet d’un monde social à une époque donnée. En outre si
ces lois sont le reflet de ce qui se passe dans un pays, elles dépassent les frontières pour être
réinterprétées dans d’autres états ou pour enrichir la législation internationale.
Chapitre 2 : Caractère de la Règle de Droit
La règle de droit peut être définie comme une règle sociale dont le respect est assuré par
l’autorité publique.
Section 1 : Caractères généraux de la règle de droit
La règle de droit à vocation de s’appliquer à toutes les personnes ou à la catégorie de
personnes visées par le texte. C’est une norme impersonnelle et permanente tant qu’elle n’a
pas été abrogée.
Section 2 : Caractères spécifiques de la règle de droit
C’est le caractère contraignant qui fait la spécificité de la règle de droit. En effet pour qu’une
règle soit respectée il faut nécessairement qu’elle soit accompagnée d’une sanction
(dommages et intérêts, amendes, …). De plus nous ne pouvons pas nous faire justice nous
même, c’est à la loi de décider de ce qui est juste ou non pour nous et de décider quelle
compensation doit nous être versée si nous avons subi un préjudice.
Chapitre 3 : Les divisions du droit
Section 1 : Le droit national et le droit international
Le droit national est le droit interne à un état, le droit positif qui est en vigueur dans un pays.
Le droit français peut s’appliquer à tous les français qu’ils soient du territoire ou qu’ils se
trouvent à l’étranger.
Le droit international : Le droit international public tout d’abord est l’ensemble des règles
concernant les rapports entre les états souverains par des traités, des conventions, …
néanmoins il n’existe pas de solution efficace et durable pour gérer les rapports entre deux
états. Ensuite il existe le droit international privé qui est plus axé sur les rapports entre les
particuliers qui n’appartiennent pas à un même pays, ou permet de déterminer la condition et
les droits d’un étranger des un pays qui l’accueil.
Section 2 : droit public, droit privé et autres droits
La summa divisio va présenter les différences d’objet et de finalité des deux plus grands axes
du droit.
Objet : le droit privé va régir les rapports entre les particuliers et les règlementer.
Le droit public va régir les rapports entre les états et les collectivités territoriales, et également
les rapport entre l’Etat ou les collectivités territoriales et les particuliers.
Finalités : Le droit privé concerne l’intérêt individuel
Le droit public permet de satisfaire l’intérêt général, et de gérer le service public. Il assure
l’exercice de la puissance publique et est donc impératif ; les étrangers ne peuvent pas y
échapper.
Le droit Public : Le droit constitutionnel : on peut définir la constitution comme un ensemble
de règles qui président à l’organisation de l’Etat et à son fonctionnement.
Le droit administratif : il va règles les rapports entre les collectivités et les particuliers, et va
établir les règles applicables entre un particulier et une administration.
Le droit Privé : Le Droit civil : un droit privé général qui se préoccupe des personnes et de la
famille, des biens de la responsabilité, des successions, des régimes matrimoniaux, …
Le Droit Commercial : il régit les rapports entre commerçants ou entre particuliers et
commerçants. Il régit également toutes les actions commerciales.
Les Droit Mixtes : Ils empruntent à la fois au droit privé et au droit public
Le Droit Pénal ou Droit Criminel : Il définit les comportements constitutifs d’une infraction et
détermine les sanctions applicables (on peut donc le définir comme un droit répressif). On
effet on le considère comme un droit mixte puisqu’il sauvegarde l’ordre social en fonction de
l’intérêt général ; le droit public assure cette sanction mais il y a aussi un aspect droit privé
puisque le droit pénal réprime souvent les atteintes portée aux particuliers.
Le Droit de la Procédure : On différencie la procédure civile, de la procédure pénal, et de la
procédure administrative. Ces droits de la procédure servent à organiser la justice et son
fonctionnement (quel tribunal pourrait être compétent pour telle affaire ?, etc.) On dit que ce
droit est mixte car il va organiser un service public mais il relève aussi du privé puisqu’il
défend les particuliers.
Le Droit Social ou le Droit du Travail : C’est l’ensemble des règle qui régissent le monde du
travail, traitent de la politique de l’emploi, du pouvoir du chef d’entreprise, du droit de grève,
des syndicats, des conventions collectives, … en 1945, Larock invente la sécurité sociale qui
protège le citoyen contre le risque de maladie, le risque d’invalidité, etc. Grace à lui le droit à
la sécurité sociale devient lui aussi une politique familiale.
Les Droit Mixtes détachés du droit administratif :
Le Droit Financier : L’ensemble des règles relatives aux finances publiques (Ressources et
dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales.
Le Droit Fiscal : Les règles selon lesquelles sont calculés et perçus les impôts et taxes que
l’Etat peut réclamer aux particuliers et aux entreprises.
Le Droit des Libertés Publiques : Il énumère les différents droits de l’individu (le droit à
l’honneur, le droit à la protection de la vie privée, le droit à ne pas être traité de façon
discriminatoire, …) et les moyens de protection des individus procurés par l’Etat.
Le Droit de la Construction ou de l’Urbanisme (de manière plus large) : Il règlemente
l’aménagement de l’espace et les types d’occupation de cet espace (différentes législations
selon les régions d’habitation)
Les Droit Mixtes détachés du droit administratif et commercial :
Le Droit Rural : Il gère les baux ruraux et vise à aménager l’espace rural et les exploitations
agricoles. Il est aussi responsable des activités telles que la chasse ou la pêche.
Le Droit des Assurances : En effet l’Etat exerce un contrôle croissant sur les assurances et
donc également sur les administrés ce qui lui permet de règlementer ce milieu.
Le Droit des Transports maritimes terrestres et aériens qui relève du droit public bien que les
compagnies de transport soient considérées comme étant privées. Car s’il y a un problème, un
crash par exemple, c’est bien à l’Etat de régler ce problème comme lors de la catastrophe de
l’Erika en 1999.
Le Droit de la Propriété Intellectuelle : Il gère tout ce qui concerne les brevets d’invention
ainsi que le droit des marques (lutte contre la contrefaçon)
TITRE 2 : Les sources du droit
Il s’agit ici de déterminer comment les règles du droit objectif ont pris naissance.
Chapitre 1 : les sources historiques
C’est seulement dès 1804 avec la prise de pouvoir de Napoléon Ier que l’on peut considérer
qu’il a eu une réelle organisation dans les lois grâce au Code Civil. Auparavant il n’y avait
que des tentatives.
Section 1 : L’ancien droit
L’ancien droit s’étale du Ier au XVIIIème s. Cette période montre à quel point le droit s’est
élaboré progressivement, avec une extrême diversité de fond et de forme.
La Forme : Le droit variait complètement d’une région à l’autre. La partie inférieure de la
France que l’on appelait ‘’d’Oc’’ possédait une forte influence romaine ce qui faisait que ses
lois étaient plutôt écrites. Alors que dans le Nord (‘’l’Oïl’’) il s’agissait plutôt d’un droit
coutumier hérité des scandinaves. C’est à partir du XVème s que l’on arrive à une unité du
droit grâce à un pouvoir royal de plus en plus fort (François Ier, Louis XI, …). Il faudra
attendre le XVIIIème s pour arriver à une tentative de codification du droit et d’unification
des textes de la part des juristes révolutionnaires tels que Domat ou Davesson.
Le Fond : L’ancien droit français reflète la constitution politique de l’époque. Il s’agissait
d’une monarchie catholique qui appliquait son pouvoir sur une aristocratie foncière. Le droit
canonique (ou autrement dit celui de l’Eglise Catholique) régit la sphère familiale en imposant
un droit de place hiérarchisé (le droit d’aînesse et le droit de masculinité). A cette époque, des
différents biens, le seul qui peut être considéré comme une richesse est le fond de terre. Vient
s’ajouter aux droits de succession un droit communautaire très structuré divisant la société en
classes réglementées de manière totalement différente. La progression du droit était surtout
représentée par les ordonnances royales et la doctrine (ensemble de textes rédigés par les
juristes). Néanmoins il s’agissait d’un droit incompréhensible.
Section 2 : le droit intermédiaire ou révolutionnaire
La Révolution Française est une courte période très mouvementée mais néanmoins très
prolifique
Les Réformes : Les révolutionnaires proclament l’égalité dans une société qui était jusque là
totalement inégalitaire : la révolution a en effet aboli le régime féodal et les privilèges
instaurant une égalité devant la loi (chacun sera jugé de la même façon et non plus selon son
rang). Cependant l’ancien régime n’a pas entièrement disparu puisque la femme n’a pas plus
de droit qu’avant et doit toujours laisser à son mari le soin de gérer sa vie. Apparaissent
ensuite le droit de la famille, le droit de divorce et d’adoption, mais surtout le mariage
républicain qui permet d’organiser et de conserver sur des registre les différentes alliances (ce
que l’Eglise ne faisait que très peu) et le fait que la puissance maternelle doit cesser de
s’appliquer sur un enfant de plus de 21 ans. Le droit d’aînesse se trouve supprimé et les
enfants bénéficient d’une part égale à la mort de leur père, le droit de masculinité est
également aboli, les enfants naturels et légitimes sont placés au même niveau, … Le droit de
propriété devient un droit inviolable et sacré. La liberté de se réunir, de convention et la
liberté de créer un commerce sont dictées par la loi Chapelier et le décret d’Allarbre. Pourtant,
même si la Révolution apporte plus d’égalité, elle plonge la société dans un individualisme
dangereux
Essai de Codification : Il fallait réussir l’harmonisation du droit ce qui rendait la codification
nécessaire. Le juriste Cambaceres fait des essais de codification qui se trouvent toujours
rejeté. Ainsi la Révolution a laissé d’importantes lois mais n’a pas su les codifier.
Section 3 : le code civil
La génèse du code Civil :
Général Carbonnier : « le Code Civil est le monument central où le civilisme moderne est
sans arrêt ramené »
Les lois et règles évoluent comme par exemple l’arrêt Mercier qui instaure une relation
contractuelle entre le patient et le médecin ce qui implique que se dernier est responsable et
doit se justifier s’il a fait, par exemple, une faute de diagnostique, alors qu’auparavant les
médecins étaient plus considéré comme des charlatans qui laissaient mourir leurs patients.
De 1803 à 1804, des célèbres juristes de l’époque tel que Portalis ont réussi l’exploit
d’inventer une codification et de rédiger le Code Civil en 4 mois, ce qui entraina le vote et le
regroupement dans le code de 36 nouvelles loi entre ces deux années. Dans tout ce que le
code régit, le droit antérieur est abrogé. On peut considérer le Code Civil comme un
regroupement de lois qui consolide l’esprit de la Révolution en en rejetant les excès.
L’esprit du Code Civil :
Chapitre 2 : les sources actuelles
Section 1 : les sources directes
I) La loi :
A)
Les distinctions de loi
1)
Les distinctions de Droit Privé
Les Lois impératives et les lois supplétives de volonté : les lois impératives sont les lois qui
commandent et auquelles on ne peut pas déroger. Les lois supplétives sont destinées à
suppléer notre volonté mais nous pouvons refuser qu’elles s’appliquent.
Distinction entre loi générale et loi spéciale : la loi spéciale gère une petite partie de ce qui est
inclus dans la loi générale
2)
Les distinctions de droit public
Différents textes sont ordonnés selon une hiérarchie établie en fonction de l’organe qui édite
le texte et en fonction de la procédure suivie pour l’adoption de ce texte. Ainsi chaque texte
doit être conforme au précédent selon un pyramide : le texte le plus bas dans la hiérarchie doit
se trouver en accord avec le premier texte et ainsi ne pas déroger à tous les autres textes, qu’il
existe une certaine harmonie entre eux.
L’arrêté municipal adopté par le maire de la commune sans consultation auprès des citoyens
L’arrêté préfectoral que selon la hiérarchie le maire est obligé de respecté, qu’il peut durcir
pour sa commune mais qu’il n’a pas le droit de supprimer ou d’adoucir.
L’arrêté ministériel
Le décret d’application, décret nécessaire pour qu’un texte de loi soit appliqué.
Les décrets autonomes
Les ordonnances venant du président de la République
Les lois d’habilitation : Pour que le gouvernement parvienne à rédiger un texte il lui faut
l’accord du parlement qui doit voter une loi d’habilitation. Puis le parlement doit ratifier ce
texte et lui reconnaître une valeur législative
Les lois parlementaires (lois ordinaires et lois organiques)
Les lois constitutionnelles
§1. Les principales catégories de texte
Entre 1804 et 1958, la seule catégorie de texte importante est la loi parlementaire. Mais dans
les périodes de crise il arrivait au gouvernement de légiférer par des décrets loi (qui sont les
ancêtres de l’ordonnance). Durant la IVème République il y eu un grand nombre de décrets
loi comme par exemple celui sur le privilège des bouilleurs de cru qui a fut l’un des décrets
qui fit tomber Mendès France.
La loi va fixer les grands principes fondamentaux de la République mais c’est à l’exécutif de
s’en préoccuper et de les faire respecter.
Tout ce qui n’est pas législatif est du domaine du réglementaire comme énoncé dans l’article
34 du Code Civil.
§2. Les catégories secondaires de texte
Les textes internationaux sont des textes conclus par la France avec d’autres pays et qui sont
sources de droit lorsqu’ils ont été ratifiés et approuvés conformément à la Constitution
française. Le Droit Communautaire ou International se subordonne les lois internes au pays et
ne peut être contredit
B)
Le contrôle de constitutionalité
Il consiste à apprécier si un décret est conforme à une loi ou si une loi est conforme à la
Constitution. Les tribunaux judiciaires (pénaux ou civils) ne sont pas compétents pour vérifier
cela. La loi va être soumise à un contrôle de constitutionalité qui appartient exclusivement au
Conseil Constitutionnel, contrôle qui s’exerce avant même la promulgation de la loi.
Néanmoins, après la publication de cette loi, plus aucun juge ne sera compétant pour statuer
sur sa constitutionalité.
L’inconstitutionnalité d’une loi peut résulter d’une non-conformité avec la Constitution ou
avec la Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen.
C)
Les conditions d’application de la loi
1) l’entrée en vigueur
§1. Les conditions de principe
Les lois ne peuvent entrer en vigueur qu’après une décision du pouvoir exécutif. On parle de
promulgation quand le président de la république atteste de l’existence d’une loi, donne
l’ordre aux autorités publiques de la respecter et de la faire respecter. Néanmoins il faut
attendre sa publication pour qu’elle entre réellement en vigueur et puisse agir sur les actes des
citoyens.
§2. Eléments d’entrée en vigueur
La loi a un caractère obligatoire car on dit que nul n’est sensé ignorer la loi ce qui implique
bien qu’il incombe à chacun de la respecter. On dit qu’il s’agit ici d’une présomption
irréfragable (à laquelle on ne peut pas s’opposer, que l’on ne peut pas casser : du latin
fragere). Ainsi on ne peut pas tenter de justifier ses actes par une méconnaissance du texte.
Il en incombe de l’efficacité du texte que celui-ci impose le fait que nul ne peut l’ignorer.
L’application de la loi ne peut pas être modulée en fonction d’une appréciation subjective.
§3. L’abrogation de la loi
- l’hypothèse de nouveaux textes votés suppose l’abrogation du texte précédent. Cette
abrogation doit émaner de la même autorité que celle qui a voté le texte.
- L’hypothèse où une loi nouvelle intervient en ne précisant pas qu’elle abroge un texte
antérieur mais où l’on s’aperçoit qu’elle est bien en désaccord avec une loi précédente.
- L’abandon d’une loi par désuétude.
§4. Conflit de loi
Il y a un conflit de loi quand une même législation est régit par deux lois différentes qui se
succèdent dans le temps. On vise aussi les actes ou les faits qui se produisent sous une loi dite
ancienne et qui peuvent continuer à produire des effets au moment où une loi nouvelle est
votée.
Les problèmes de conflits de lois dans le temps sont des problèmes de lois transitoires et il va
falloir étudier les règles qui permettent dans chaque situation litigieuse de déterminer le
domaine d’appréciation de la loi nouvelle et de la loi ancienne.
On a essayé ainsi de faire la différenciation entre les simples expectatives et les droits acquis
(ce qui est déjà possédé par la personne sous la loi ancienne ; s’il ne les a pas encore acquis, la
loi nouvelle s’applique). Pourtant le plus souvent on ne peut pas faire la différence entre le
bien acquis et la simple expectative. Donc une autre distinction est cherchée, celle de la
compétence légale qui relève exclusivement du législateur.
2)
Les solutions
§1. La non-rétroactivité de la loi
L’article 2 du Code Civil prévoit (dispose, énonce, dit que, …) nous n’avons pas le droit de
remettre en cause une situation juridique, sa constitution, ses effets passés, qu’ils soient
légales ou contractuels. Une loi rétroactive appliquerait les termes d’une nouvelle loi sur des
situations passées, alors que celle-ci se doit uniquement d’être valable pour l’avenir, à partir
de la publication de cette loi. Avec une loi rétroactive il ne peut pas y avoir de liberté et
aucune sécurité juridique. Pourtant on dénombre quelque loi rétroactive, des exceptions
comme les crimes d’indignité nationale (créé en 1944 pour punir les collaborateurs des crimes
commis dans le passé) ou les crimes contre l’humanité qui sont, en plus d’être rétroactifs,
imprescriptibles (procès Klaus Barbie). Seul le législateur admet la rétroactivité de ces crimes
pour montrer toute l’horreur dont ils sont porteurs.
§2. L’application immédiate de la loi nouvelle
Il faut ici faire une distinction entre la situation légale et la situation contractuelle. Les
situations de nature légales sont soumises à la volonté du législateur, donc la loi nouvelle
s’applique aux effets futurs des situations légales antérieures
§3. La survie de la loi ancienne
Dans une situation contractuelle, la situation ancienne prévaut même après la promulgation
d’une nouvelle loi. Ce sont les effets du contrat tels qu’ils ont été voulus avant la loi nouvelle
qui triomphent.
3)
Les exceptions à ce principe
Il arrive tantôt qu’une loi soit exceptionnellement rétroactive ou que les termes d’une loi
nouvelle s’appliquent sur une situation contractuelle.
§1. La rétroactivité de la loi
- Les lois pénales plus douces sont basées sur des principes de valeur constitutionnelle. Si la
condamnation n’est pas définie est que le jugement n’a pas été prononcé, la loi peut être
rétroactive si la nouvelle loi touche l’intérêt du coupable (que sa peine de prison peut se
trouver réduite)
- La loi expressément rétroactive est une loi que le législateur, et seulement lui, peut
déclarer comme étant rétroactive. La loi Badinter de 1985 visait à améliorer les conditions de
vie des accidentés de la route en faisant payer l’assurance du conducteur impliqué ; cette loi
est rétroactive et permet de juger des cas antérieurs à sa publication, selon l’article 47 de cette
loi.
- Les loi interprétatives : Lorsqu’une loi est votée, une interprétation peut être voter quelque
temps plus tard afin de compléter, éclaircir la loi qui semblait lacunaire aux yeux du
législateur. Ces interprétations sont considérées comme étant rétroactive puisqu’il faut les
appliquer à l’intervalle entre la loi votée et l’interprétation.
§2. Application immédiate de la loi nouvelle
Dans une situation contractuelle la loi ancienne continue à s’appliquer même après le vote
d’une loi nouvelle. Exceptionnellement, en 1936, les contrats de travail ne pouvaient
théoriquement pas prendre en compte les congés payés lorsque les contrats de travail
résultaient d’un accord antérieur à la nouvelle loi. Pourtant cette loi à été déclarée
expressément rétroactive ce qui voulait ainsi dire que tous les employés pouvaient bénéficier
de congés payés.
II) La coutume
Il s’agit d’une pratique de la vie juridique qui tente de se poser en règle de droit en raison de
son caractère habituel et parce qu’elle est ressentie comme une obligation par les particuliers.
A) La notion de coutume
En comparaison de la loi, la coutume est une source subsidiaire qui n’occupe plus une place
importante dans le Droit Civil
1)
Les éléments de la coutume
Tout usage de la vie sociale ne constitue pas nécessairement une coutume et doit prendre en
compte certains éléments.
§1. Elément matériel
Il faut un comportement suivit et encré dans les mœurs, généralement respecté. Il faut que
certain actes soient répétés pendant un temps assez long. « il y a coutume quand on peut dire
que tout le monde fait comme ça »
§2. Elément philosophique
Le comportement habituel doit être ressenti par l’opinion comme étant obligatoire et les
particuliers doivent respecter les usages en cause en pensant que s’ils ne les respectent pas ils
encourent une sanction
2)
Les caractères de la coutume
Elles s’expriment sous une forme générale et impersonnelle. Un actes isolé ne peut pas
constituer une coutume, mais elle ne doit pas non plus couvrir forcement tout le territoire
national. La coutume a donc un caractère informel ce qui veut dire que ceux qui créent la
coutume n’ont pas l’intention de créer une règle de droit. C’est un droit spontané, instinctif,
inconscient et non délibéré contrairement à la loi qui est un droit volontaire, raisonné et
réfléchi. Généralement la coutume est toujours en accord avec les mœurs. La loi Leonetti de
2005 sur l’euthanasie montre bien que les loi en revanche n’ont pas à être en accord avec les
mœurs.
B) Le Rôle de la coutume
Elle peut être obligatoire par la volonté du législateur (coutume segundum legem, elle peut
également s’appliquer dans le silence de la loi pour combler une lacune de la loi (coutume
praeter legem) ou une coutume peut aussi aller à l’encontre de la loi (coutume contra legem)
1)
La coutume contra legem
Le don manuel est une coutume juridiquement valable qui contredit la loi. Selon le Code Civil
tout acte de donation exige un texte notarié.
2) La coutume segundum legem
Il s’agit d’une coutume qui devient obligatoire quand la loi l’a indiqué, ce sont donc des
usages qui s’appliquent en fonction d’une prescription du législateur ou d’une autorité
réglementaire (maire ou ministre). L’usage va alors se trouver au même niveau qu’une loi.
L’article 671 du Code Civil enjoint de se référer aux usages constants et reconnus pour
déterminer à quelle distance de la ligne séparant 2 fonds de terre doivent être plantés les
arbres.
La loi prévoit aussi dans certain cas dans un contrat, s’il ya ambiguïté, qu’il faut se référer aux
coutumes locales, droit coutier qui est particulièrement fort en Alsace Lorraine par exemple
car il y a des restes de législations allemandes dans les esprits de ces populations ; il existe
donc un Code propre aux particularités de ces deux départements.
3) La coutume praeter legem
C’est une coutume obligatoire dans le silence de la loi. On considère qu’une coutume peut
s’imposer à tous même si le législateur n’en a pas fait mention. La coutume est bien
obligatoire quand il y a une carence de la loi à laquelle il faut remédier.
Section 2 : les sources d’interprétation
Il y a une différence entre loi et coutume d’un côté et entre jurisprudence et doctrine de
l’autre. La première édicte des règles alors que la seconde est une source d’interprétation.
I) La jurisprudence
A)
La définition
La jurisprudence est un produit de l’interprétation judiciaire. Ce sont les décisions des
juridictions qui créent la jurisprudence. Elle désigne l’ensemble des décisions de justice
rendues pendant une certaine période, soit pour une seule partie du Droit soit pour tout un
ensemble. Elle équivaut à la pratique judiciaire habituelle de juger un problème juridique de
telle ou telle manière qui implique d’appliquer un texte donné d’une certaine façon.
Il faut qu’il y ait un ensemble de décisions qui aillent dans le même sens.
En 1997, Hebrel, à propos de la responsabilité médicale, dit qu’informer le patient devient un
devoir pour le médecin et qu’il est fautif s’il n’arrive pas à démonter qu’il l’a bien informé. La
jurisprudence est faite de certaines décisions à ce sujet, mais il s’agit ici d’un revirement de
jurisprudence puisque désormais, tous les risques, même les plus rares, doivent être donnés
au patient.
B)
La force de la jurisprudence
1)
Le principe
Le juge est lié à la loi mais n’a pas vocation de créer la loi. Il doit appliquer une règle conçue
par le législateur. Il n’y a pas de précédents judiciaires, il y a une relativité de la chose jugée
puisqu’il n’y a qu’un jugement qui s’applique à la chose jugée et c’est au juge de choisir et
d’avoir l’entière responsabilité de la sanction donnée.
Le Doyen Carbonnier dit « la résistance à la loi est illégitime, mais celle à la jurisprudence ne
l’est pas »
2)
Les atténuations au principe
L’article 4 de la constitution dit : le juge qui refusera de juger sous prétexte d’un silence ou de
l’insuffisance de la loi pourra être poursuivit comme étant coupable d’un déli de justice. Dans
ce cas présent, il est conduit à créer la loi.
Les décisions d’un tribunal de base peuvent être modifiées par la cour de cassation ou par le
Conseil d’Etat (ce sont eux qui font la plupart des jurisprudences
La jurisprudence ne peut pas être considérée comme une règle juridiquement obligatoire, il
s’agit plutôt d’une source d’interprétation du Droit qui a acquis une autorité considérable.
3)
Les institutions judiciaires
Il s’agit des juridictions et du personnel judiciaire
Les juridictions : synonymes de souveraineté, d’autorité ou de tribunal. Elles concernent
autant le public que le privé. On distingue alors l’ordre administratif et l’ordre judiciaire (les
tribunaux civils, répressifs). Ces juridictions doivent être placées selon leur degré occupé dans
la hiérarchie judiciaire.
L’ordre de juridictions : L’ensemble des tribunaux placés sous le contrôle de cassation d’une
même juridiction. S’il y a un désaccord quant au jugement, il peut y avoir appel. Les
tribunaux judiciaires (pénal, civil) sont couronnés par la cour de cassation et pour l’ordre
administratif, au sommet se trouve le Conseil d’Etat qui décide de la validité de la décision de
justice.
L’ordre pénal : il puni les infractions à la loi et est divisé en trois tribunaux :
- les tribunaux de police (contraventions)
- les tribunaux correctionnels (délit)
- la cour d’assise (crimes)
L’ordre civil : les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de droit
commun qui rendent un premier jugement. La cour d’appel rend un premier arrêt.
Les tribunaux qui font exception : les tribunaux de commerce, le conseil des prud’hommes,
les tribunaux des baux ruraux, les tribunaux d’affaire, les tribunaux de sécurité sociale.
Les conflits entre les tribunaux sont réglés par le tribunal des conflits. Il règle les problème
entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
4)
Les juridictions civiles
Les litiges sont réglés à l’amiable ou judiciairement (par les médiateur de la république, avec
des fonds d’indemnisation,…). Si le règlement à l’amiable est impossible, il y saisi d’une
juridiction et une action en justice.
On peut se demander quel tribunal sera compétent pour juger telle ou telle affaire :
- la compétence rationae materiae (la compétence matérielle)
- la compétence rationae loci (le lieu où se trouve le tribunal)
Le tribunal géographiquement compétent est le tribunal le plus proche du domicile du
défendeur (personne contre laquelle le procès est engagé) mais il y a parfois des exceptions :
tout dépend de la juridiction dont la compétence a été déterminée par la loi.
§1. Les juridictions civiles de droit commun
Elles ont pour vocation de principe à tout juger sauf les affaires expressément dévolues aux
juridictions d’exception.
- Tribunaux de grande instance :
Reconnaît les litiges les plus coûteux. Nous allons vers un regroupement de la magistrature
avec de moins en moins de tribunaux. C’est le rôle des tribunaux de grande instance de
prendre en compte ces exigences de référés et de nommer des experts.
- Cour d’appel :
Statuent si elles sont saisies par un appel. La procédure a un effet dévolutif (la décision ne
sera pas prise tant que la cour n’a pas statué, sauf si le tribunal de grande instance en a jugé
ainsi)
–> l’appel partiel
- Cour de cassation :
Elle rend un arrêt qui casse l’avis de l’appel, le confirme ou le renvoie devant une cour
d’appel de renvoi (car il faut une nouvelle appréciation des fait pour qu’elle puisse
juridiquement se prononcer en qualifiant les fait, dire ce que juridiquement les faits
signifient). Les dossiers dans cette cour sont pris en charge par le conseil d’Etat ou par des
avocats de la cour de cassation. Celui qui forme le pouvoir en cour de cassation va rédiger un
mémoire ampliatif qui fait un résumé des faits et de la procédure de l’affaire, puis l’on va vers
la ‘’discussion’’ qui propose les moyens de cassation. On fait grief à l’arrêt attaqué (celui de
la cour d’appel) d’avoir affirmé telle chose en se fondant sur tel motif alors que la cour
d’appel ne l’aurait pas dû. Une fois que le mémoire est déposé et transmis au parti qui a
obtenu satisfaction. Son rôle est d’uniformiser la jurisprudence.
–> cassation partielle : la cour de cassation ne s’occupe pas de l’affaire et juge seulement s’il
y a préjudice ou non.
Les jurisprudences d’exception :
- les tribunaux de commerce : règlent les litiges entre les commerçants. Les juges qui
interviennent sont eux-mêmes des commerçants
- le conseil de prudhommes : règle les litiges entre les patrons et les salariés (pour
licenciement abusif par exemple)
- les tribunaux paritaires de niveau rural : gère les baux agricoles.
Les magistrats nommés :
- les magistrats du siège
- les magistrats du parquet
Le judiciaire doit être indépendant. Les magistrats du siège sont inamovibles. Les magistrats
du parquet font les réquisitoires et plaident ; ce sont des agents du pouvoir exécutif (ils
peuvent être mutés). Ils peuvent classer certaines affaires sans suite.
Les auxiliaires de justice :
- les avocats : défense orale du client et rédaction des conclusions (échangées entre chaque
parti jusqu’à l’ordonnance de clôture). Se trouve seulement en première instance.
- Les avocats en conseil d’Etat ou en cour de cassation
- Les avoués représentent le plaideur devant la cour d’appel
- Huissiers de justice : pour assigner quelqu’un devant les tribunaux
- Les experts judiciaires
§2. La doctrine
L’ensemble des opinions émises par les auteurs dans leurs ouvrages. Ce sont des textes qui
permettent de se faire une opinion. On s’appuie également sur la doctrine pour prendre des
décisions de justice. La jurisprudence et la justice s’en inspirent donc.
PARTIE II : Le droit subjectif
Nous allons étudier la classification des droits subjectifs, puis les sources de ces droits (les fait
juridiques, les actes juridiques).
TITRE 1 : La classification du Droit subjectif
Il y a différentes classifications envisageables. L’une des classifications les plus importantes
est celle qui fait la distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.
Les critères de la distinction vont tenir à une évaluation pécuniaire des droits concernés.
Les Droits patrimoniaux sont évaluables en argent, en biens (exemple : le droit de propriété
qui permet de vendre son bien ou de le louer, ou le droit de créance qui permet au créancier de
réclamer le paiement de la dette au débiteur). Les droits patrimoniaux ont une valeur sur le
marché, sont cessibles, transmissibles par héritage et saisissables par les créanciers. Ils font
partie du patrimoine de leur titulaire.
Les droits extrapatrimoniaux restent hors du patrimoine car ils ne sont pas susceptibles d’une
évaluation pécuniaire (droit politique, droit pour les parents de surveiller et d’éduquer les
enfants, tous les droits de la personnalité, droit à la protection et à l’intimité de la vie, droit au
respect de l’intégrité physique, droit à l’honneur, …). Ces droits extrapatrimoniaux ne sont
pas évalués pécuniairement, sont incessibles, intransmissibles aux héritiers, insaisissables par
les créanciers.
Définition de la règle de droit : c’est avoir l’attribution par la règle d’un pouvoir d’imposer,
d’exiger ou d’interdire, considéré utile à la personne, qui est pris comme individu et acteur de
la vie sociale (un droit pratiquement absolu)
Chapitre 1 : les sujets de droit
Section 1 : la personnalité juridictionnelle individuelle
C’est la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations
A)
Les personnes physiques
Elles ont une aptitude à participer à la vie juridique (à une seule condition : c’est que l’être
humain soit né ‘’viable’’). Cette personnalité juridique est indépendante du niveau de vie des
personnes. L’incapacité juridique apporte des limites à la jouissance et à l’exercice des droits.
§1. Quand commence la personne physique ?
Le statut de personne physique commence à la naissance si l’enfant est viable et cela peut être
prouvé par un acte de naissance (un extrait seulement avec le nom, le prénom et le lieu de
naissance mais pas avec toute la filiation)
S’agissant des personnes physiques, la reconnaissance de la personnalité juridique est en
principe exclusivement fonction de données
Biologiques: là où vit un être humain, là existe une personne physique.
Remarque : En principe, l’individu acquiert la personnalité juridique au moment de sa
naissance à condition qu’il soit née vivant et viable. La naissance et l’existence d’un individu
constitue un fait qui doit être rapidement connu de l’autorité public pour des motifs d’ordre
public. Ainsi la loi impose l’obligation de déclarer toutes naissances dans un délai de 3 jours
ouvrables au service de l’Etat civil à partir de l’accouchement (prévu à l’Art.55 du CC). Mais
l’individu n’acquiert la personnalité juridique qu’à la condition d’être née vivant et viable. Ce
qui exclut l’enfant mort-né, et l’enfant qui est née vivant mais qui n’était pas viable en raison
de malformations telles qu’il ne pouvait pas survivre.
La loi édicte une présomption à l’Art 311 du CC selon laquelle l’enfant est présumé conçu
entre le 300ème et le 180ème jour avant sa naissance. Dans ce même Art. La loi pose une
2ème présomption selon laquelle à l’intérieur de cette période de 121 jours, l’enfant choisit la
date qui lui est la plus favorable en ce qui concerne l’acquisition de sa personnalité juridique
et des droits correspondants. Ceci étant, il s’agit de présomptions simples et qui donc en cas
de litige sont susceptibles de preuves contraires.
§2. La fin de la personne physique
La personne disparaît par son décès (acte de décès), par disparition ou absence.
Le décès :
La personnalité prend fin lors du décès, c’est-à-dire de la mort biologique de l’individu –
indépendamment, ici aussi, de la déclaration de décès faite à l’état civil (sur l’acte de décès).
Cette règle ne comporte aucune véritable exception. D’une part, la personnalité ne cesse
jamais avant le décès: la mort civile, qui frappait autrefois les condamnés à une peine
perpétuelle, a été abolie par la loi du 31 mai 1854. D’autre part, la personnalité ne survit
jamais au décès: la prétendue continuation de la personne par les héritiers n’est qu’une fiction
technique dissimulant classiquement la transmission du patrimoine aux successeurs du défunt.
Le doute apparaît lorsqu’une personne disparaît sans que son corps soit retrouvé. Ce point
commun recouvre toutefois deux situations juridiques différentes. Dans certains cas,
l’individu a seulement cessé de donner de ses nouvelles, sans que des raisons particulières
incitent à le croire mort plutôt que vivant: le doute est alors total; c’est l’hypothèse de
l’absence. Dans d’autres cas, au contraire, la personne a disparu dans des circonstances telles
que son décès est certain ou quasi certain: c’est l’hypothèse de la disparition.
L’absence
L’absent au sens juridique du terme, est celui dont on ignore s’il est vivant ou mort: le doute
est un élément de la définition de l’absence. Celle-ci doit donc être distinguée non seulement
de la disparition mais aussi des situations qui ne laissent planer aucune incertitude sur
l’existence de la personne. Il en est ainsi de l ’ é l o i g n e m e n t, qui suppose une certaine
durée (voyage ou incarcération par exemple), et aussi plus généralement, de la non-présence,
simple constatation qu’une personne ne se trouve pas, à un moment donné, en un certain lieu.
Toute la difficulté est donc de savoir s’il faut traiter l’absent comme un vivant ou comme un
mort. Sur ce point, la législation française a varié. Le Code civil avait organisé une procédure
longue et complexe qui privilégiait les intérêts de l’absent, dont le retour n’était jamais exclu,
au détriment de ceux de ses proches, conjoint et héritiers notamment. La loi du 28 décembre
1977, réformant les articles 112 à 132 du Code civil, a au contraire pris le parti d’assimiler
l’absence au décès. La procédure peut cependant comporter deux étapes. La première,
purement facultative, est celle de la présomption d’absence: l’intéressé est alors réputé vivant.
Et ce n’est donc, en toute hypothèse, qu’au cours d’une seconde période que, par l’effet de la
déclaration d’absence. S’établit la présomption de décès. (Une distinction est cependant
nécessaire: si la présomption d’absence a été judiciairement constatée, le délai est de 10 ans à
compter de cette constatation; sinon le délai est de 20 ans à compter des dernières nouvelles.
La disparition
Le disparu, au sens juridique du terme, est celui dont la disparition s’est produite « dans des
circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé » (art.
88 Code Civil). Il peut notamment en être ainsi à la suite d’une catastrophe maritime ou
aérienne, d’un incendie ou, surtout, d’événements de guerre. La mort est alors quasi certaine
mais la difficulté juridique tient au fait qu’en l’absence de corps, une marge d’incertitude
demeure, qui s’oppose en principe à la constatation officielle du décès.
Eu égard à l’extrême vraisemblance du décès, la procédure est plus simple et plus rapide que
celle de l’absence. Spécialement, aucun délai n’est ici requis. La demande est présentée au
tribunal de grande instance du lieu de la disparition ou, si celle-ci s’est produite hors de
France, au tribunal du domicile du disparu. Cette demande peut être formée par tout intéressé
et peut revêtir la forme d’une requête collective; elle peut également émaner du ministère
public et doit en toute hypothèse être transmise par lui (art. 89 et 90 Code Civil.). Le tribunal
rend, éventuellement après enquête, un jugement déclaratif de décès tenant lieu d’acte de
décès. La décision fixe la date de la mort et son dispositif est transcrit sur les registres de l’état
civil
§3. La capacité de la personne physique
La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire d’un ou plusieurs droits. L’attribution
de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est elle-même capable
d’exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que
l’acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier temps, à reconnaître
la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur
naissance, mais on les dit incapables parce qu’ils n’ont pas durant le temps de leur minorité,
l’aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu’ils détiennent.
La capacité d’exercice est l’aptitude à exercer soi-même un droit que l’on détient, sans avoir
besoin d’être représenté ni assisté par un tiers. Cette capacité d’exercice suppose d’avoir la
personnalité juridique. L’inverse n’est pas vrai. La reconnaissance de la personnalité juridique
ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d’exercer soi-même des droits
qu’on est apte à détenir. Il se peut qu’une personne dotée de la capacité d’exercice se la voie
retirer, sans qu’elle perde pour autant la personnalité juridique.
Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles (si
elle a aboli la volonté ou entrave son expression) qui le met dans l’impossibilité de pourvoir
seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles.
B)
Les personnes morales
La personnalité morale est fictive et se définit comme étant le groupement de personnes ou de
biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique. Or n’étant pas une
personne physique, la personne morale s’acquiert après un certain nombre de formalités.
§1. Les différents types de personnes morales
- les personnes morales de droit public :
Elles sont soumises au droit public et spécialement au droit administratif. Elles peuvent
toutefois être régies par le droit privé pour certaines de leurs activités.
On peut citer : l’État ; les collectivités territoriales et leurs groupements ; les établissements
publics ; les groupements d’intérêt public; les autorités publiques indépendantes.
- les personnes morales de droit privé :
Elles sont régies par les règles du droit privé.
Les plus courantes sont : les sociétés civiles ; les entreprises, qui sont juridiquement des
sociétés commerciales ; les groupements d’intérêt économique ; les associations ; les
syndicats ; les fondations.
§2. Le régime juridique des personnes morales
Les personnes morales ont des droits qui les font assimiler à des personnes physiques. Elles
peuvent ainsi posséder des biens, conclure des contrats et ester en justice.
Elles ont aussi des particularités :
- sous certaines conditions, elles peuvent fusionner ou être dissoutes (dissolution) ;
- elles peuvent parfois changer de forme juridique ;
- elles ont un siège social
.
Section 2 : la personne au sein de la famille
A)
Les rapports interpersonnels au sein de la famille
§1. Le mariage
Le mariage est l’union stable entre un homme et une femme consacrée par une déclaration
solennelle célébration) effectuée devant un officier d’état civil (le maire ou une personne qu’il
délègue).
Le mariage confère aux époux des droits (fiscaux, sociaux…) et des devoirs réciproques
(assistance, secours, fidélité, contribution aux charges du mariage, éducation et entretien des
enfants…).
Pour qu’un mariage soit valable, il doit remplir des conditions de fond (conditions essentielles
du mariage) et des conditions de forme (formalités du mariage).
En France, les conditions de fond et de forme exigées sont définies dans le Code civil. Si
l’une de ces conditions n’est pas remplie, il peut être annulé.
Les conditions de fond du mariage :
- Les futurs époux doivent avoir 18 ans ;
- Les mineurs peuvent néanmoins demander à se marier, avec l’accord du procureur, pour des
raisons exceptionnelles. En plus de l’accord du procureur, celui de l’un des deux parents sera
également exigé ;
- Le consentement au mariage ;
- Le consentement de chacun des futurs époux doit être libre. Le mariage ne doit pas être
imposé ou forcé ;
- Les deux époux doivent être présents lors de la cérémonie ; le mariage par procuration est
donc interdit.
Les empêchements à mariage :
- La polygamie est interdite, les époux ne doivent pas être déjà mariés au moment de la
cérémonie ;
- Le mariage est prohibé lorsqu’il existe des liens de parenté entre les futurs époux ;
- Le mariage entre cousins n’est pas interdit en droit français.
les conditions de forme du mariage
- En principe, le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux a sa résidence
depuis au moins un mois ;
- La publication des bans doit être effectuée avant la célébration du mariage, c’est-à-dire que
l’officier de l’état civil annoncera le mariage par une publication qui énoncera les prénoms,
noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage
devra être célébré ;
- La remise par chacun des futurs époux d’un certain nombre de pièces (acte de naissance
intégral, pièce d’identité, justificatif de domicile…) ;
- L’audition commune des futurs époux.
Le PACS :
Le Pacs est un contrat qui ne peut se conclure qu’entre deux personnes majeures, de même
sexe ou de sexe différent, vivant sous le même toit.
Le Pacs est interdit entre personnes dont l’une est déjà mariée ou signataire d’un Pacs, et entre
membres de la même famille.
Cette convention définit les relations patrimoniales et financières du couple (propriété des
meubles, aides mutuelles, modalités de gestion des biens en indivision, etc.
Les signataires d’un Pacs sont tenus à un devoir d’assistance réciproque. Ainsi qu’à une aide
matérielle mutuelle, proportionnelle à leurs moyens (sauf convention contraire), dont les
modalités sont définies dans le contrat.
Comme les couples mariés, les signataires sont solidairement responsables des dettes
contractées pour l’entretien du ménage, l’éducation des éventuels enfants et le logement du
couple.
Le Pacs peut être résilié à tout moment sur décision commune. Il suffit alors de déposer une
déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu le Pacs initial. Le Pacs peut
aussi être résilié unilatéralement par l’un des deux partenaires. Celui-ci doit alors notifier sa
décision à l’autre et envoyer une copie de cette notification au greffe du tribunal d’instance
qui a reçu le Pacs initial. Naturellement, le Pacs peut aussi prendre automatiquement fin par le
décès ou le mariage d’un des deux signataires.
§2. La filiation
- L’enfant légitime était celui qui a été conçu alors que ses parents étaient unis par le
mariage. Le statut d’enfant légitime était très important avant la réforme de la filiation dans le
Code civil français. Il avait un statut supérieur à celui des enfants naturels. La filiation est
traitée dans le Code Civil aux articles 312 et suivants
- La filiation naturelle caractérisait les enfants nés hors mariage. Elle peut être simple ou
adultérine, alors que leurs parents n’étaient pas, à l’époque de la conception, engagés dans les
liens du mariage. Cette filiation reconnaissait des modes d’établissement et des effets
spécifiques et pouvait disparaître par des démarches de légitimation (un enfant naturel pouvait
devenir légitime par l’effet d’une légitimation).
- La filiation adoptive naît avec la création par jugement d’un lien de filiation entre deux
personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l’une à l’autre. On
distingue l’adoption plénière et l’adoption simple.
Elle détermine l’identité d’un individu dans une société, en définissant de qui il hérite ses
droits fonciers, ses titres, ses obligations morales, c’est-à-dire son statut social. La filiation est
un élément important dans le jeu complexe des règles de mariage. Il faut en outre garder à
l’esprit que la notion de filiation biologique (les liens du sang) est recouverte par son usage
social
B)
Les rapports pécuniaires au sein de la famille
§1. Les obligations alimentaires
L’obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche
(ascendant, descendant) dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance.
Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du
demandeur.
Les personnes qui peuvent en bénéficier sont :
• les conjoints entre eux,
• les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux,
• les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.
§2. Les régimes matrimoniaux
Le “régime matrimonial” est constitué par un ensemble de dispositions légales ou
conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.
Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve
que ces dispositions ne soient pas contraires à l’ordre public.
Les régimes les plus couramment adoptés sont,
- la séparation de biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par
lequel il a fait l’acquisition de ses biens meubles ou immeubles, chacun des époux gère et
dispose de ses biens.
- la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux
acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux,
- la communauté d’acquêts, qui est le régime légal des époux mariés sans contrat. Dans ce
régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l’exception toutefois des
biens qui auraient été donnés ou légués sous réserve qu’ils ne tombent pas en communauté.
Les autres biens restent des “biens propres”.
§3. La succession
Le droit des successions est l’ensemble des règles juridiques et fiscales qui régissent la
transmission du patrimoine d’une personne lors de son décès. C’est une branche du droit civil.
Il hérite des lois successorales instauré par les premiers codes du droit romano-germanique
pendant le Haut Moyen Âge; pour l’aristocratie dominante, les biens passés en succession
étaient les royaumes eux-mêmes, ce qui entraînait des parcellisations (lorsque le principe de
primogéniture n’était pas appliqué) ou des luttes sanglantes intra-dynastiques lorsque le
séniorat prévalait
Cette notion est différente des droits de succession, qui sont un impôt prélevé à la résolution
de la succession, instauré à la révolution française, pour éviter que les richesses se concentrent
dans quelques familles.
Chapitre 2 : Le classement des droits subjectifs
Section 1 : La distinction entre droit patrimonial et droit extrapatrimonial
Les droits patrimoniaux: ce sont des droits évaluables en argent: biens.
- le droit de propriété: loué son bien (loyer), ou vendre son droit de propriété pour de l’argent.
- le droit de créance: permet à une personne appelée créancier, d’exiger le versement d’une
somme d’argent des débiteurs.
Les droits patrimoniaux ont une valeur d’échange et peuvent être cédés: ils sont en fait
cessibles, transmissibles aux héritiers, saisissables par les créanciers.
Les droits extra patrimoniaux restent hors du patrimoine du titulaire car ils ne sont pas
susceptibles d’une évaluation pécuniaire: les droits politiques, de vote, d’élection par
exemple, ou encore le droit de décider si une œuvre sera ou non publiée! Le droit pour les
parents de surveiller et éduquer leurs enfants, de même que tous les droits de la personnalité:
le droit à l’intimité de la vie privée, le droit au respect de l’intégrité physique, le droit à
l’honneur. Tous ces droits extrapatrimoniaux sont incessibles, intransmissibles aux héritiers,
insaisissables par les créanciers.
Section 2 : Le patrimoine
Le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations d’une personne juridique1. C’est
donc l’ensemble des biens extérieurs, des choses inanimées ou même animées (végétaux,
animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles qui appartiennent à une
personne physique ou morale2. De plus, il réunit autant les biens actuels que futurs.
§1. Le patrimoine est une universalité
Le patrimoine constitue un ensemble de droit et d’obligation indissolublement lié et qui se
rattache à une personne à la fois débitrice de charge et titulaire de droit.
Il comporte un actif et un passif: il existe une corrélation entre eux, d’où une universalité,
l’actif répond au passif, l’ensemble positif de ces biens font le gage général de ces créanciers.
Le patrimoine va évoluer en fonction de l’activité juridique des sujets de droit. Par exemple:
le particulier fait une donation, son patrimoine diminue, mais en dépit de toutes les évolutions
qui peuvent intervenir, juridiquement on considère que le patrimoine d’une personne reste le
même parce que la personne reste la même.
Le patrimoine est un contenant qui subsiste quelque soit l’évolution du contenu, quelque soit
les éléments qui composent l’actif et le passif. Donc il peut bien être une enveloppe vide!
Pour le Doyen Cornu: “le patrimoine est un réceptacle à contenu variable, un ensemble de
composition mouvante mais en tout cas structure permanente!”.
La conséquence de l’universalité juridique du patrimoine: un héritier ne pourrait recueillir les
biens du défunt et refuser les dettes que le défunt aurait pue contracter lors de son vivant. Un
héritier peut accepter un héritage sans la procédure d’un inventaire. Ce transfert de patrimoine
au profit d’un héritier n’a lieu qu’à la mort d’une personne. Le patrimoine ne se transmet pas
entre personne vivante: il est “intransmissible entre vifs”.
§2. Le patrimoine est un attribut de la personne
L’idée de patrimoine est le corollaire de l’idée de personnalité. Autrement dit, le patrimoine
est une émanation de la personne.
3 traductions sont possibles: seules les personnes physiques ou morales peuvent avoir un
patrimoine et réciproquement aucun patrimoine ne peut exister sans personne! Ce lien a était
contesté par les tenants de la théorie dite du patrimoine d’affection: le patrimoine ne serait
qu’un ensemble de bien affecté à une activité détermine, en conséquence, l’élément de
fixation du patrimoine ne serait pas la personne mais le but de l’activité considérée. Cette
théorie reste marginale où dans la grande majorité des auteurs prônent la permanence du lien
entre patrimoine et personne.
Il n’y a pas de personne sans patrimoine: toute personne a nécessairement un patrimoine qui
suit cette personne toute sa vie durant, même si le passif est supérieur à l’actif. Par exemple,
un bébé est titulaire d’un patrimoine. Même si le contenu est vide, toute personne à vocation à
avoir des droits et des obligations. Le patrimoine est donc une virtualité parce qu’il comprend
les biens et les dettes présentes mais aussi les biens et les dettes futurs.
En conséquence, aucune personne vivante ne peut céder son patrimoine: principe
d’intransmissibilité du patrimoine entre vifs. Une personne peut céder certes certains éléments
de son patrimoine, mais quand bien même cette personne en arriverait à donner ou vendre tout
son actif, elle ne céderait pas son patrimoine et demeurerait titulaire du patrimoine et
conservait sa vocation à acquérir des biens et contracter des dettes.
Si on prend des éléments du patrimoine d’un individu, vers un autre patrimoine, on ne peut
pas concéder ! Par contre, en cas de mort d’une personne, le patrimoine meurt en même temps
que son titulaire: il est transmis aux héritiers.
§3. Le patrimoine ne comprend que des éléments pécuniaires
C’est une notion d’ordre pécuniaire ce qui signifie que tous les droits dépourvus d’une valeur
économique n’en font pas parti tels les droits politiques, de la personne qui sont des droits
extrapatrimoniaux. Le patrimoine comprend des biens d’une valeur économique et aussi des
biens de toutes sortes: argents, créances… soit un actif et un passif (ils sont composés
d’éléments appréciables en argent).
Chapitre 3 : Classification sommaire des droits subjectifs
Section 1 : Classification des choses en fonction de leur nature
En fait on ne parle pas de choses, mais de biens! Tout ce qui concerne l’avoir est le bien,
l’être est la personne: tous ces biens sont très nombreux: différentes classifications. Tous les
biens sont meubles ou immeubles
A)
Les immeubles
§1. Immeuble par nature
Le sol: surface et sous sol! Les immeubles par nature sont tous les biens fixés au sol: attaché
de façon durable: incorporés: toutes les constructions et tous les accessoires incorporés à ces
constructions: canalisation d’eau, ascenseur, tous les végétaux tant qu’ils n’ont pas été
coupés!
§2. Immeuble par destination
Ce sont des meubles à l’origine que la loi a qualifiés d’immeubles par destination en raison du
lieu qui les unit à un immeuble par nature dont il constitue l’accessoire: par meuble on peut
comprendre un objet que l’on peut déplacer d’un endroit à un autre. Par exemple le tracteur
dans une exploitation agricole: ce meuble est unit à un immeuble par nature (l’exploitation
agricole) et de plus le tracteur est un accessoire: c’est donc un immeuble par destination.
Pour retenir cette qualification d’immeuble par destination, il faut retenir deux conditions: il
faut que les deux biens en cause à savoir l’immeuble par nature et le meuble unit à
l’immeuble appartiennent au même propriétaire. Il doit de plus exister un rapport de
destination entre les deux biens: soit que le meuble est affecté au service ou à l’exploitation
d’un fond ou attaché à perpétuelle demeure.
Dans un premier cas, le meuble est affecté au service ou à une exploitation d’un fond, il faut
que ce meuble soit nécessaire voire indispensable tels les animaux appartenant à une culture,
les matériels agricoles, matériels-outils de l’usine.
Dans un second cas, le meuble est unit à perpétuelle demeure. Pour retenir la qualification, il
n’est pas nécessaire que ce meuble présente une utilité économique pour l’immeuble par
nature. Ce sont tous les objets qui servent à la décoration des immeubles par nature à
condition qu’ils forment un tout avec cet immeuble par nature. Par exemple, les tapisseries et
tous les objets scellés au mur par opposition aux objets fixés au mur (glaces, tableaux…).
L’objet décoratif sera qualifié d’immeuble par destination s’il ne peut être détaché de
l’immeuble par nature sans être détérioré ou fracturé: nécessité d’une attache au fond. Ainsi
une glace est un meuble mais une cuisine incorporé est un immeuble.
B) Les meubles
§1. Meuble par nature
Ce sont les choses mobiles: bien que l’on puisse déplacer d’un endroit à un autre: meubles
meublant: lit, armoire, chaise, animaux…
§2. Meuble par anticipation
C’est une catégorie de création jurisprudentielle: choses qui à priori sont des immeubles mais
que l’on va qualifier de meuble par anticipation, c’est à dire au regard de leur destiné. Ainsi
c’est le cas des récoltes sur pied, les impôts d’ordres fiscal car impôt plus faible par rapport à
l’immobilier!
Section 2 : Classification des choses en fonction de leur utilisation
A)
Les choses appropriées et les choses sans propriétaire
§1. Les choses communes / Les choses sans maître
Res communis (chose commune, au pluriel « res communes », choses communes) est une
expression latine utilisée en droit civil (droit des biens) qui désigne une chose ou un bien qui,
de par sa nature, ne peut être appropriée. Elle appartient à tout le monde, à toute l’humanité et
est de ce fait accessible et utilisable par tous. Les Romains ont cité comme exemples de res
communes la mer, l’océan, l’atmosphère et l’espace aérien, alors que l’eau ou l’air, capables
d’être séparés de la mer, de l’océan, de l’atmosphère ou de l’espace aérien, et pouvant faire
l’objet d’appropriation à des fins d’usage ou de consommation privés, constituent la res
nullius proprement dite, susceptible de possession et d’appropriation à titre individuel ou
même collectif. La res nullius (la chose de personne) désigne les choses sans maître, c’est-àdire celles qui n’ont pas de propriétaire mais qui sont néanmoins appropriables.
§2. Les choses hors commerce
Des choses qui appartiennent à l’Etat ou aux collectivités publiques et qui sont affectées à
l’usage direct du public, elles sont au service se l’intérêt général.
B)
Les choses fongibles et les choses non fongibles
Les biens fongibles : ils n’ont pas d’individualité propre et sont envisagés dans leur genre ou
dans leur espèce. On les connaît aussi sous le nom de choses de genre. Leur caractéristique est
d’être interchangeable. Exemple : une baguette de pain, un sac de farine.
Les biens non fongibles : ce sont des corps certains et sont envisagés dans leur individualité.
Ils ne sont pas interchangeables. Tel est le cas pour un tableau de maître.
Chapitre 4 : Les droits patrimoniaux
Ce sont des droits qui confèrent à une personne un pouvoir direct sur une chose
Section 1 : Les droits réels principaux
A)
Les droits de propriété
La propriété est le fait, pour une personne (morale ou physique), de posséder un bien et de
pouvoir en jouir. C’est-à-dire en retirer des avantages (fructus), de pouvoir l’utiliser, (usus), et
de pouvoir en disposer de la manière la plus absolue (abusus). A la condition que la chose et
l’usage qui en est fait ne soient pas prohibés par la loi.
- Le propriétaire d’un bien peut l’utiliser (usus), en retirer des bénéfices (fructus) et en faire ce
que bon lui semble (abusus).
- Des limites au droit de propriété. La propriété individuelle s’arrête là ou commence la
propriété d’autrui.
Le droit de propriété est exclusif. Il appartient à une seule personne. Toutefois, dans certains
cas, il peut être réparti entre plusieurs personnes, comme dans les cas de la copropriété ou de
l’indivision.
Le droit de propriété est un droit perpétuel, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint pas avec le temps.
Toutefois, ce principe souffre d’exceptions (ex. : droits d’auteur).
B)
Le démembrement du droit de propriété
Le démembrement de la propriété est constitué de deux notions.
- L’usufruit.
C’est la possibilité de pouvoir jouir (usus) d’un bien sans en avoir la propriété (abusus).
- La (les) servitude(s).
Une servitude est le fait pour un bien immeuble d’être grevé d’une charge, comme par
exemple un droit de passage, un droit de vue… Servitude de passage : comprend le fond
dominant au profit duquel a été créée la servitude, et le fond servant celui sur lequel on passe,
celui qui rend le service.
Section 2 : Les droits réels accessoires
Ils vont constituer une garanti dans tous les cas où le débiteur sera insolvable. Ces garantis
sont des sûretés et n’ont pas le même nom selon que la garanti porte sur un meuble ou un
immeuble
- Le gage (nantissement mobilier) :
Pour garantir à un créancier qu’il va bien être payé, on peut gager un bien meuble, comme par
exemple une voiture. En cas de non-paiement, le créancier pourra entrer en possession de ce
bien.
- L’hypothèque :
Pour garantir une créance, on peut hypothéquer un bien immeuble, comme par exemple une
maison. En cas de non-paiement, le créancier entrera en possession de ce bien.
Section 3 : Les droits intellectuels
La propriété intellectuelle désigne d’une part la Propriété littéraire et artistique et d’autre part,
la Propriété industrielle, c’est à dire des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux
sur les œuvres de l’esprit : œuvre littéraire ou artistique, invention, solution technique,
marque, dessins et modèles industriels, logiciels, circuits intégrés, etc.
L’expression apparaît en 1967 avec la création de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) et n’est devenu courante que depuis quelques années.
- Les brevets (premier brevet obtenu en 1421 par Brunelleschi pour l’invention d’un
système de manutention des marchandises dans les bateaux)
- Le droit d’auteur
- Les marques
- Les dessins et modèles
Chapitre 5 : Les sources des droits subjectifs
Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives dont dispose l’individu dans le cadre du
droit objectif. Ainsi, le propriétaire d’une automobile peut en faire ce qu’il veut, mais en
respectant les lois et règlements qui s’appliquent à l’automobile (code de la route, conformité
aux normes…). Tous les actes de la vie courante peuvent créer des droits pour les individus.
Ainsi, la vente d’un appartement, l’achat d’une voiture créent des droits et des devoirs.
A)
L’objet
Il existe une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
L’obligation de donner (délivrance d’un objet), de faire (de payer un achat, une location), de
ne pas faire (close de non concurrence pendant un certain temps et sur un périmètre limité)
B)
Les sources stricto sensu
§1. L’acte juridique
C’est une manifestation de volonté qui a pour but de produire un effet juridique. Ce peut être
un acte unilatéral (Testament, donation… Ils manifestent le désir d’une seule personne.) ou
bilatéral ou plurilatéral (Contrat. Ils sont la conséquence de l’accord entre plusieurs
personnes.).
§2. Le fait juridique
Les faits juridiques mettent en cause les personnes sans que celles-ci l’aient voulu directement
ou indirectement.
Les faits juridiques peuvent avoir deux origines :
- naturelle (naissance, décès) ;
- être “le fait de l’homme” (accident, violence).
C’est un fait accompli qui va produire des effets juridiques, et va donner lieu à une situation
délictuelle.
C)
Les modalités de ces obligations
L’obligation peut être affectée dans ses modalités, qu’il s’agisse de son exigibilité, de son
existence ou de son objet. La temporalité de l’obligation peut être modifiée par le terme et la
condition.
§1. Le terme
Le terme est un évènement futur certain, dont l’échéance détermine soit l’exigibilité de
l’obligation (terme suspensif), soit la disparition de l’obligation (terme extinctif).
- Terme suspensif : Le terme suspensif a pour effet de reporter l’exigibilité du terme à la
date de l’évènement constituant le terme
- Terme extinctif : Le terme extinctif fixe une limite temporelle à l’existence d’une
obligation. Son échéance entraîne à la disparition de l’obligation pour l’avenir seulement.
§2. La condition
La condition est une modalité de l’obligation qui dépend de la survenance d’un évènement
incertain. Elle produit différents effets sur l’obligation, selon qu’elle soit suspensive ou
résolutoire (elle fait disparaître rétroactivement l’obligation).
- La condition suspensive a pour effet de suspendre l’existence de l’obligation jusqu’à la
survenance de l’évènement. Elle subordonne l’existence même de l’obligation.
- Une obligation peut être soumise à une condition résolutoire, de sorte que l’obligation sera
immédiatement exigible, mais pourra disparaître rétroactivement à la survenance de
l’évènement.
TITRE 2 : Le patrimoine
Chapitre 1 : les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux
Ils concernent les sujets de droits (donc dit subjectif), mais ce sont des droits qui n’entrent pas
dans le patrimoine des individus ou des personnes (donc, ils ne sont pas évaluables en
argent).Tout ce qui concerne la personne physique et la personnalité d’un sujet de droit
entrerait dans la catégorie des droits extrapatrimoniaux. Dans ces droits de la personnalité, on
trouve les droits relatifs à la personne physique elle-même (naissance, vie, mort, intimité,
sentiment) relatifs à la famille (au rapport personnel entre époux) relatifs à l’image, à
l’honneur et à la vie privée. « Droits civils et politiques, de la famille et de la personnalité »
Les caractères communs de ces droits sont :
- ni estimable, ni monnayable en argent
- incessible entre vifs
- intransmissible à cause de décès
- imprescriptible, ne s’éteignant pas par son usage
- insaisissable par le créancier
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : affirme des droits civils, des droits
politiques, sociaux, sociétaux liés à la citoyenneté européenne. Cette Charte consacre les
valeurs communes qui unissent les européens.
Section 1 : la distinction entre droits publics extrapatrimoniaux et droits privé
extrapatrimoniaux
A) Les droits publics extrapatrimoniaux
Ce sont des droits communs reconnus à toute personne dans ses rapports avec l’Etat.
§1. Les libertés publiques
Ces ont des libertés reconnues par les textes constitutionnels, surtout par le préambule de la
Constitution de 1958 : liberté de penser, liberté de conscience, liberté de croyance, liberté
syndicale, liberté d’expression, liberté de grève.
§2. Les droits politiques
Le droit de vote et celui d’éligibilité.
B)
Les droits privés extrapatrimoniaux
§1. Les droits de la personnalité
Ces droits sont consacrés par la loi mais aussi pour certains d’entre eux par la jurisprudence. Il
peut y avoir des conflits de droit et il appartient au juge d’arbitrer la confrontation entre
plusieurs libertés.
- Droit au respect de l’intégrité corporelle :
l’intégrité physique doit être protégée avant tout (primum corpus) et ce droit su le corps
subsiste après la mort.
L’article 16-3 du Code civil permet l’atteinte à intégrité corporelle sous deux conditions : le
consentement de l’intéressé et la nécessité médicale, c’est le problème du consentement qui
nous retiendra ici. Le consentement doit répondre à deux conditions : il doit être libre et
éclairé.
¤ liberté de consentement à une intervention médicale : Ce principe implique nécessairement
qu’il n’y a pas de sanction d’un refus de subir une intervention médicale
¤ consentement éclairé par l’information médicale : Il s’agit ici de la question de
l’information médicale qui a connu des évolutions récentes délimitent plus précisément ses
caractères. Le contenu de l’information : l’information porte sur les risques graves et
fréquents mais aussi sur les risques exceptionnels sauf en cas d’urgence ou de refus du patient
d’être informé. Les règles de déontologie permettent au médecin de limiter l’information en
cas de pronostic grave pour des raisons légitimes et en considération de l’intérêt du patient.
- Droit au respect de l’intégrité morale :
comprend le droit au respect de la vie privée qui englobe la vie familiale, la vie conjugale,
l’état de santé. Il existe un droit à l’honneur et à la considération (sanction contre l’incitation à
la haine raciale). Loi sur la presse de 1981 : droit de réponse à un article diffamatoire selon le
principe du respect de l’intégrité morale (cependant il n’existe pas de droit de réponse à un
dessin, à une caricature)
- Protection de l’individualité civile : un droit au nom et à le faire protéger, sanctionner
quelqu’un qui l’utilise de manière commerciale. Un droit à l’image, droit à s’opposer dans
certains cas à la reproduction et à la diffusion de notre image.
Cours d’Introduction aux Relations Internationales janvier
22 2010
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Introduction aux relations internationales
L’expression de ‘’relations internationales’’ désigne les rapports qui existent entre les
abstractions que sont les Etats. Nous allons donc étudier les relations de force entre les Etats
mais en aucun cas étudier les individus qui constituent ces Etats ; le rôle du droit international
privé est d’analyser les relations interétatique alors qu’il appartient au droit constitutionnel
d’analyser les rapports entre le citoyen et l’Etat (ou les Etats)
TITRE Préliminaire : Introduction générale
Chapitre 1 : Brève présentation de l’histoire des relations internationales
La notion d’Etat naît assez tardivement dans notre histoire, pourtant il existait déjà depuis
longtemps des relations commerciales, sociales et politiques entre les différents peuples bien
que nous ne puissions pas encore appeler cela des relations interétatiques ou internationales.
On fait remonter ces premières ébauches des relations internationales à l’Antiquité et plus
particulièrement à partir de 476 à la chute de l’Empire Romain d’Occident. Mais même avant
cela, on fait remonter le plus ancien traité de paix à Ramsès II, durant la guerre qu’il mena
contre les hittites ; il s’agissait d’un contrat synallagmatique, c’est-à-dire qui instaure une
relation de réciprocité entre les deux parties du contrat. En outre, bien d’autre documents, plus
tardifs que ce traité sont recensés tels que les traités de paix grecs qui s’élève au nombre de 10
rien qu’entre Athènes et Spartes sur une période de 300 ans, ou des alliances, des systèmes de
défense collectifs au Xème s av JC (c’est ce que l’on appelle la proxénie). Il existe également
des actes unilatéraux, des traités sans obligation réciproque comme pour l’Empire Romain qui
détruit Carthage, conquière les Etats voisins (la Grèce, l’Asie, …) sans demander aucun avis
aux populations concernées et sans signer aucun accord. Ces relations se différencient de
celles qui existaient entre les Mérovingiens et les Carolingiens puisqu’il s’agissait dans ce cas
de relations inter sociétales.
Au Moyen Age se développe des relations d’un genre plus commercial, maritime. Le droit
international revêt donc un aspect plus commercial, néanmoins les longues périodes de guerre
qui alternent avec quelques instants de paix aboutissent à la création des ambassades au
XIème s.
Aux XIVème et XVème siècles, les Etats modernes, l’Angleterre, la France, l’Espagne, la
Suisse, la Suède, le Danemark prennent forme. Jean Bodin dans son ouvrage les civilités de la
République expose les mécanismes du droit international du XVIIème siècle au XXème siècle
et parle plus particulièrement des traités de la Westphalie de 1648 qui consacrent la naissance
d’Etats indépendants par rapport au Saint Empire Germanique : la Suisse et les Pays Bas. Ces
traités sont considérés comme les fondateurs du droit international et posent deux nouvelles
règles : celle de la souveraineté des Etats et de leur égalité entre eux.
La France connaît des instabilités politique depuis 1789, mais Napoléon fait entrer le pays
dans une période de stabilité, une période de conquête et de prospérité qui s’achève en 18141815 (c’est ce que l’on appelle la fin du miracle). L’Europe se trouve alors complètement
redessinée, avec la création de zones tampon autour de la France qui perd par la même
occasion ses territoires conquis. Le Congrès de Vienne en vient à décider qu’aucun Etat ne
peut exercer d’hégémonie sur les autres au risque de voir une coalition se liguer contre lui.
Pourtant à partir de 1830, de nombreux pays entament leur politique colonialiste mettant ainsi
à mal cette décision du Congrès de Vienne : l’Angleterre colonise le pacifique, la France
l’Afrique, … et pire encore, l’Allemagne provoque peu de temps après deux guerre sanglante,
celle de 1870-1871 et celle de 1914-1918. Ainsi la paix n’aura pu durer réellement que 15 ans
de 1815 à 1830.
En 1928, le Pacte de Briand Kelloz est signé et demande la paix entre les Etats. Cela aurait pu
fonctionner s’il n’y avait pas eu juste après la crise économique entraînant la seconde guerre
mondiale.
Le droit international concernent l’Europe jusqu’au XXème siècle, période à laquelle Chine et
le Japon deviennent de grands Etats s’affrontant eux aussi pendant la deuxième guerre
mondiale. A la fin de cette guerre on rencontre les premiers clivages, qu’ils soient entre l’Est
et l’Ouest ou entre le Nord et le Sud.
De 1947 à 1989, le clivage Est Ouest bloque toutes les relations internationales même au sein
de l’ONU où les deux grands ont des droits de véto. Cette période de crise qu’est la Guerre
Froide risque de conduire à la Troisième Guerre Mondiale.
En ce qui concerne le clivage Nord Sud, il commence dès 1945 lorsque les grand empires
coloniaux (surtout la France et l’Angleterre) s’essoufflent et vont octroyer l’indépendance à
leurs colonies à cause des deux grands qui font pression sur eux puisqu’ils se trouvent dans
une situation où ils ne possèdent presque aucunes voir aucunes colonies et veulent continuer à
affirmer leur toute puissance. Ces indépendances donnent naissance à de nombreux Etats
après des négociations avec les colons pacifique ou dans d’autres cas plutôt sanglantes. En
Afrique par exemple, la notion d’Etat n’avait aucune signification avant la colonisation mais
il existait du moins des formes plus ou moins évoluées de sociétés ; après le départ des colons
il subsiste sur le territoire africain une organisation administrative ‘’à l’européenne’’.
L’économiste Sauvy invente cette expression de Tiers Monde pour désigner cette troisième
puissance qui s’élève face aux deux grands ; ainsi le clivage Nord Sud se superpose au clivage
Est Ouest. En outre, cette décolonisation a des effets conséquents sur les organisations
internationales : on remarque que les Etats du Sud sont plus nombreux que ceux du Nord et
occupent donc plus de siège à l’ONU ce qui leur permet de posséder un plus grand nombre de
voix ; en revanche le Conseil de Sécurité reste dominé par le Nord pendant que l’Assemblée
Générale l’est par le Sud. Le clivage Est Ouest persiste au cœur de l’ONU pendant que la
Russie conserve sa politique expansionniste.
Entre 1989 et 1990, c’est la chute du mur de Berlin et l’explosion de l’URSS, ainsi que la
réunification allemande. Les anciennes démocraties populaire veulent se rapprocher de
l’occident et de l’Union Européenne tant pour des raisons politiques qu’économiques.
Dès les attentats du 11 Septembre 2001, les USA se referment sur eux même et se
comportent de manière unilatérale, attitude que vient à prendre le reste du Monde.
Chapitre 2 : Quel droit dans les relations internationales ?
Quel type de droit utiliser dans les relations interétatiques ? Comment analyser
l’épistémologie (investigation des procédés scientifiques) du droit ?
Section 1 : Eléments de définition
On s’intéresse aux relations des Etats entre eux et non des multinationales entre elles
A)
La notion de droit internationale public
Le droit international est une branche du droit qui analyse la relation des Etats entre eux ou
des Etats avec les organisations internationale. Le Droit est un ensemble de règles
sanctionnables par l’autorité publique. Deux grands courants qui tentent de définir le droit :
1)
La conception jusnaturaliste
La conception jusnaturaliste du droit remonte à Aristote et aux juristes romains qui
considèrent qu’il y a une dualité dans le droit : le droit positif et le droit naturel.
Le droit naturel : il existe une position classique par rapport au droit naturel : ce n’est pas un
ensemble de règles posées par les Hommes, ce n’est pas non plus une abstraction mais une
chose, des relations justes entre les Hommes, la bonne proportion qui dépasse la simple
conception intellectuelle que l’on peut en avoir. Le juriste doit chercher à atteindre cet idéal.
Selon une conception plus moderne, l’Homme possèderait des droits déjà attribués et
inaliénables, subjectifs (accordés au sujet). Aux XVIème XVIIème et XVIIIème : l’Homme
amène avec lui dans la société un droit déjà acquis.
Pour certaines doctrines c’est au législateur que s’adresse le droit naturel qu’il doit essayer
d’égaler. Un autre courant dit que ce droit s’adresse aux individus et qu’ils peuvent l’utiliser à
l’encontre du législateur pour faire respecter ce droit.
Contenu de ce droit et conception de justice :
Ce courant de pensée est doublement critiqué : tout d’abord la dualité du droit n’est pas
prouvée, le droit naturel n’est peut être pas possible car le droit ne vient pas de la nature mais
des relations sociales qu’il est censé encadrer. Ensuite, si le droit doit être basé sur un
cognitisme éthique (la Nature nous attribuerait des droits) quand nous étudions la multiplicité
des communautés, nous constatons que les valeurs ne sont pas toutes partagées ; il s’agit donc
aussi d’une erreur scientifique. Enfin il est impossible de se réunir pour postuler des lois
naturelles toutes identiques et justes puisque chacun en aura sa conception.
Néanmoins cette théorie existe et a été appliquée au droit international public.
Au XVIème siècle chez des penseurs espagnols et portugais :
- pour l’espagnol Vitoria, le droit naturel est un droit des Hommes qui vise à leur procurer le
bien être. Il reconnaît la souveraineté de l’Etat mais estime qu’au-delà de cette souveraineté il
doit exister une communauté juridique qui doit la limiter.
- pour le portugais Suarez, il existe un droit international public positif (droit des relations
juridiques entre Etats) qui doit avoir pour but de créer une société internationale. Il doit
évoluer sans cesse pour permettre aux individus d’avoir des relations entre eux au-delà des
relations interétatiques.
Grotius, juriste hollandais, plus grand représentant du jusnaturalisme : les Etats sont
souverains mais ils doivent accepter qu’il puisse exister une société internationale qui régit le
droit internationale. Pour créer cette société, cela n’exige ni morale ni religion (laïcisation du
droit international) mais de l’honnêteté et une proximité avec la nature, un caractère
raisonnable. Le droit naturel doit limiter la volonté des Etats. De plus ce penseur distingue la
guerre juste (qui répare une injustice) de la guerre injuste.
Au XVIIIème siècle, Wolff, un juriste autrichien dit que les Etats et les rapports entre Etats
sont régit par le droit positif devraient accepter d’être limités par un droit naturel ; dans cela il
poursuit la pensée de Grotius
2)
La conception positiviste
La conception positiviste est caractérisée lorsque se créer au XIXème siècle une science du
droit qui distingue l’analyse et l’objet de l’analyse, et cet objet d’étude est la société. Toutes
les conceptions positives du droit séparent nettement le Droit de la morale, de la religion et de
la justice. Pourtant cela ne signifie pas que le droit est moralement neutre ; cela veut
seulement dire que l’on ne peut pas définir le droit par la morale.
La critique exprimée par les jusnaturalistes est que cela peut conduire à appeler des ensembles
de lois qui sont immorales et qu’il est impossible de pouvoir avoir une telle définition du droit
(un droit immoral comme le droit nazi serait alors à mettre au même niveau que les autres
droit ?). Les positivistes rétorque que cela n’a aucune importance car il s’agit bien de droit,
qu’il soit nazi ou non puisqu’il se trouve sanctionné par un tribunal. Ce serait confondre les
notions de droit et de justice que de dire cela.
Dans le droit international public il n’y a qu’une seule théorie de la part des positivistes : le
droit international public est un droit posé par les Etats souverains pour régler leurs relations
internationales :
- au XVIIème siècle, Zouch affirme que le droit international public est le droit en usage
dans une communauté qui existe entre les princes ou les peuples souverains.
- Au XVIII Selden affirme qu’il s’agit d’un ensemble de traités et coutumes respectés entre
les Etats.
- Rachel les définit comme des règles qui naissent de la pratique des Etats dans leurs
relations interétatiques. Ce qu’affirme également Moser.
B)
Les notions de société et de communauté internationales
L’ordre juridique international ne reconnaît que deux sujets : les Etats et les Organisations
Internationales. Mais elles voient apparaître progressivement d’autres acteurs tels que les
ONG et des individus isolés.
Doit-on pour autant les reconnaître comme des acteurs majeurs ?
Une société est un groupe homogène soumis à la même loi, relié par une appartenance
commune. Sur le plan international, peut-on dire que la pluralité des acteurs conduit à former
une société ?
Selon Burdeau, la notion de société internationale n’existe pas car il n’y a pas de volonté, de
la par des différents peuples, de vivre ensemble ; les relations conflictuelles entre Etats
démontrent bien qu’il n’y a pas de finalité commune.
Pour les auteurs idéalistes, il s’agirait d’une société intégrée comme par exemple lorsqu’elle a
pour volonté de protéger l’environnement, d’avoir un droit pénal commun (des Etats se
regroupent pour traquer les criminels de guerre)
Un courant médian nous dit, comme Burdeau, qu’il n’y a de la par des peuple aucune volonté
de vivre ensemble, qu’il n’y a donc pas d’idée de société mais enrichit sa pensée en disant
qu’il s’agirait plus d’une communauté internationale. Cette expression de communauté
internationale apparaît au XXème siècle avec l’arrivée sur la scène internationale des
premières organisations internationales (la SDN en 1919, l’ONU en 1945).
Mais cette communauté n’en reste pas moins très hétérogène et anarchique ; malgré la
présence de l’ONU, les Etats ne consentent à n’être liés que par des règles qu’ils acceptent.
Section 2 : Les différents courants doctrinaux d’analyse des relations internationales
A)
Les relations internationales analysées selon une approche conflictuelle
Au centre des analyses des relations internationales il y a l’idée récurrente de guerre, que c’est
la seul chose qui puisse faire progresser les relations internationales.
L’allemand Clausewitz au XIXème siècle dit qu’il n’y a que des confrontations d’intérêt entre
les Etats et qu’il existe une permanente compétition entre eux.
Son discours est repris par :
- la géopolitique : il s’agit du discours des Etats forts ou de ceux qui espèrent le devenir ;
cette discipline entretien des liens avec la stratégie politique. Le terme de géopolitique est
déterminé par le suédois Kjellen lorsqu’il affirme que tous les Etats sont dépendants de leur
situation géographique qui conditionne leurs relations internationales et influence leur
prospérité, leurs stratégies économiques ou militaires. Il s’agit avant tout de l’étude de ce
qu’un pays peut faire avec ce qu’il possède sur son territoire.
- La doctrine de l’impérialisme, développée par les philosophes ou les auteurs marxistes.
Selon Luxembourg et Lénine, les relations que veulent mener les Etats entre eux se
conçoivent d’un point de vue économique, dans le seul but de s’enrichir. De plus on peut
considérer que si l’économie ou les relations économiques d’un pays dégénère, il y a de fortes
chances pour qu’une guerre éclate. Cette théorie est prolongée par les français Jallee et Jouve
lorsqu’ils démontrent que les gouvernants se mettent au service des entreprises privées.
- La théorie réaliste : les grands représentants de ce courant sont Machiavel ou Aron. Le
principale représentant au Etats-Unis est Kissinger qui nous permet de comprendre sont
époque et les relations internationales au temps de la guerre froide. Il considère qu’à partir de
facteurs matériels de puissance on peut comprendre les relations interétatiques. La fin
recherchée par le gouvernement selon lui est la puissance.
Le courant réaliste consiste à dévaloriser le droit international puisqu’il ne s’agit plus que
d’un moyen d’échange entre les pays et non d’une institution qui aurait un sens réel. La
diplomatie américaine est basée sur ce mouvement puisque le politique se fonde sur l’idée que
les intérêts américain doivent être défendus par les américains et par personne d’autre ; pour
cela ils se doivent de contrôler des zones stratégiques dites zones d’influences afin d’imposer
leur suprématie sur les Etats riverains (exemple du Vietnam ou du Chili). Toutefois, les EtatsUnis pratiquent seulement cette stratégie avec des petits Etats, tentant avec les grands Etats de
s’en rapprocher économiquement et d’établir avec eux des relations commerciales.
De Gaulle disait : « les Etats n’ont ni amis ni ennemis, ils n’ont que des intérêts ».
B)
Les relations internationales analysées selon l’approche de la coopération
Les relations internationales se trouvent analysées sous l’angle de la paix plutôt que sous celui
de l’affrontement. Ici les relations internationales sont un tout basé sur la coopération entre les
Etats. On distingue deux courants de pensée :
- le fédéralisme où l’on distingue encore deux théories :
¤ La théorie classique : elle essaie de dépasser les problèmes liés à la souveraineté des Etats
puisque celle-ci est un facteur d’anarchie dans les relations internationale ; moins de
souveraineté donnerait moins de conflits entre les Etats. Pour dépasser cette souveraineté il
faudrait insérer les Etats dans un ensemble basé sur la solidarité en fondant une sorte de
Constitution internationale. Cette théorie voit le jour au XIXème siècle avec Proudhon et est
prolongée au XXème siècle avec Scelle. Le Droit international pour ces auteurs devrait être
un ensemble de règles organisant la société internationale, les plus puissants aidant les plus
faibles au lieu de les exploiter (un ensemble de règles basées sur la solidarité sociale). Ce droit
ignorerait la souveraineté des Etats, et il serait au service des individus pour qu’ils puissent
s’épanouir dans une société internationale plutôt que dans des entités refermées sur ellesmêmes. Ce courant a été à l’origine de la création de la SDN et aussi à l’origine de son échec
puisqu’il s’agit d’un courant trop idéaliste, voir utopiste. Cette conception est repensée et sert
de base au travail de Jean Monnet.
¤ Sur un plan plus original : Jean Monnet est l’initiateur de la construction européenne, une
organisation originale et complètement nouvelle qui repose sur l’union des Etats dans un
objectif global. L’objectif principal est d’éviter la guerre (qu’elle soit européenne ou
mondiale). Pour y parvenir, il faut solidariser les économies des Etats, avoir une économie
commune entre la France et l’Allemagne par exemple : les économies partagées détruisent le
désir des pays de s’approprier les richesses de l’autre. Cette solidarité se base sur
l’exploitation de deux matières premières commune ce qui aboutit en 1951 à la création de la
CECA. Jean Monnet et Schumann se donnent pour but de centraliser, sur 6 Etats (Italie,
France, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Pays Bas), la production de l’acier et du charbon.
Chaque Etat doit se servir de l’autre afin d’augmenter sa production et ainsi celle de
l’ensemble. En 1957 est créée la CEE qui a cette fois pour ambition plus globale de soumettre
toutes les économies, celles de tous les secteurs d’activité, aux mêmes règles afin de
constituer un marché commun, pour que ces règles s’implantent dans tous les Etats. Cela
conduit à la liberté totale de circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des
services (un européen peut travailler dans n’importe quel autre pays de l’union). Cette CEE
fonctionne efficacement et peu à peu les entraves au commerce disparaissent. En 1992, avec
la signature du traité de Maastricht, naît l’Union Européenne et les citoyens sont à la fois
citoyens européens et à la fois citoyens de leur propre Etat.
- Le courant systématique : un autre courant d’analyse basé sur la coopération et
essentiellement présent aux USA. Le rôle de l’Etat est remis en considération et ce dernier ne
peut pas être considéré comme le seul acteur dans les relations internationales puisque de plus
en plus, grâce aux médias et à la circulation intense de l’information, les individus isolés et les
ONG ont une grande place dans les relations internationales.
TITRE 1 : L’identification des sujets des relations internationales
Le terme de sujet est polysémique et particulièrement bien approprié dans ce cas :
Tout d’abord le sujet de part cette appellation se trouve conforté dans l’idée de son humanité,
ensuite il est assujetti par le pouvoir de l’Etat.
En droit international, la qualité de sujet comporte deux facettes : il est passifs puisque les
règle du droit international lui sont opposable et parce qu’il est responsable de ses actes face
au droit international, mais il est aussi actif car il est titulaire de droits et d’obligations en
vertu du droit international et qu’il participe également à sa création, ce qui permet au sujet
d’avoir la personnalité juridique.
Chapitre 1 : L’Etat
Dans les relations internationales, l’Etat a une position dominante. Historiquement, il s’agit du
premier sujet qui ait été reconnu par elles et le seul sujet souverain (il n’est soumis à aucun
autre sujet et n’a rien au dessus de lui)
Section 1 : La détermination juridique de l’Etat
La détermination juridique de l’Etat est un phénomène à la fois politique, historique,
économique, … et aussi une abstraction une chose immatérielle. Il existe une définition de
l’Etat par rapport aux relations internationales qui date de 1991 : « C’est une collectivité qui
se compose d’un territoire, d’une population soumise à un pouvoir politique organisé et qui se
caractérise par la souveraineté »
I) Les éléments constitutifs de l’Etat
On distingue trois éléments constitutifs de l’Etat : la population, le territoire et le
gouvernement.
A) Un territoire
Il n’existe pas d’Etat sans territoire. Celui-ci se compose des zones géographiques sur
lesquelles vit une population et s’exprime un gouvernement politique. C’est le lieu où
s’exprime le pouvoir exclusif de l’Etat. La coutume internationale considère qu’un Etat
disparaît lorsque le territoire qui le compose disparaît. En revanche, peu importe la dimension
des territoires puisque les micros Etats ne sont pas contestés. Par exemple, en 1870, le
Paraguay perd 70% de son territoire au profit de l’Argentine mais n’en reste pas moins
toujours un Etat.
La notion de territoire fait appel à celles de population et de gouvernement, puisqu’il ne peut
pas y avoir de gouvernement sans territoire, ni de population sans territoire pour la contenir.
Pour ce qui est de la population, il faut impérativement que celle-ci soit sédentarisée sur son
territoire pour considérer que le territoire forme un Etat. Exemple du Maroc qui veut
récupérer le Sahara qui est occupé par des populations nomades.
Pour qu’un gouvernement exerce son pouvoir il lui faut aussi un territoire qu’il puisse
maîtriser, ce qui lui permettrait de le revendiquer. Quelle que soit sa dimension, le territoire
est protégé par le droit international : toutes les modifications de territoire ne peuvent se faire
que de manière pacifique, par des accords, ce que l’on appelle l’intégrité territoriale. Ce
principe est énoncé dans l’article 2 de la Charte des Nations Unies, principe encore rappelé
par la charte du 24 novembre 1970.
Ainsi, le territoire est un espace composé de terre, d’eau et d’air où s’exerce l’autorité de
l’Etat. Les Etats ont la maîtrise de la mer sur la distance de 12 000 marins sur lesquels l’Etat
exerce pleinement son pouvoir, et il reste encore 180 000 marins pour pratiquer le commerce
en toute liberté. Pour ce qui est de l’air, tout se qui se trouve au-dessus du territoire terrestre
appartient à l’Etat et est sous sa responsabilité jusqu’à hauteur de la couche atmosphérique.
En outres, les îles permettent à l’Etat de posséder une bande territoriale dans une partie
éloignée du globe, comme la France qui avec la Guyane possède une partie du territoire Sud
Américain.
La forme des Etats, leur situation géographique, détermine leur manière d’exerce le
commerce et de mettre en place leurs relations internationale. Par exemple, le fait que la
Grande Bretagne soit une île l’a vite poussé à pratiquer plutôt du commerce maritime et a
ainsi conduit toute sa politique économique. La superficie est également un facteur important
et un grand avantage ; la Russie s’étend de l’Europe à l’Asie et peu ainsi étendre son champ
d’activité aux deux continents.
Sur le territoire, si un conflit éclate et qu’une occupation militaire a lieu, elle est illégale et
non reconnue par le Droit international. Néanmoins il y a toujours moyen de contourner ce
droit et de le retourner à son avantage. Il y a deux hypothèses selon lesquelles le territoire sera
reconnu :
- Si un contrat est signé, même sous la force, il rend l’occupation légale
- Certains Etats vont reconnaître les nouvelles frontières d’un Etat occupé ; alors on abouti au
déplacement des frontières et à une annexion par la force, avec l’accord des pays voisins.
B) Une population
C’est une collectivité humaine et un ensemble d’individus. Cependant il faut distinguer les
termes de population et de nation (il y a nation quand il existe une certaine homogénéité
économique, politique, historique, linguistique et une volonté de la part des Hommes de vivre
ensembles)
Selon le droit international il n’y a pas de règles qui empêchent un Etat de regrouper plusieurs
nations. La population reste la même, même s’il y a des différences de culture. La Russie est
un Etat multinational comme la Chine ou la plupart des Etats africains, La Roumanie
comporte des Hongrois, Chypre regroupe sur son territoire des grecs et des turques, les kurde
sont disséminés en Palestine, à Israël, …
La nationalité est un lien qui créée une allégeance des individus envers l’Etat mais n’est pas
nécessaire. Il se peut également que la population ne soit pas cantonnée sur le territoire de
l’Etat, comme les ressortissants qui restent tout de même soumis au Droit de leur pays
d’origine.
C) Un gouvernement
L’Etat est immatériel et n’existe que par les institutions qui le représentent et il a aussi besoin
des organes du gouvernement pour exister. Le Droit international n’impose pas une forme
particulière de gouvernement puisque le Pacte International Civil de 1966 affirme que tous les
gouvernements déterminent seuls leur statut politique, mais il exige seulement qu’il y ait une
autorité qui possède un pouvoir suprême
1) L’effectivité d’un gouvernement
Il faut que le gouvernement montre sa capacité réelle d’exercer le pouvoir, d’exercer son
autorité, de produire le droit sur son territoire. Cela pose problème actuellement en Palestine
puisque Marmoud Abbas essaie de démontrer qu’il gouverne tout le territoire palestinien alors
que de nombreuses milices ont une mainmise sur une partie du territoire. Dans des temps de
paix, cette effectivité est acquise mais il faut la confirmer en temps de guerre. En temps de
guerre civile, on considère que l’effectivité reste acquise mais qu’il s’agit juste d’une
difficulté passagère de l’Etat à retrouver le contrôle
2)
La reconnaissance du gouvernement
Il faut impérativement que le gouvernement de l’Etat soit reconnu par ses pairs pour exister.
C’est un acte unilatéral, une reconnaissance qui engage définitivement. Il n’y a pas
d’obligation de reconnaissance, mais il s’agit pourtant d’un droit fondamental car un Etat ne
peut participer aux relations internationales que grâce à elle. On constate que la
reconnaissance d’un Etat par un autre a un effet d’entraînement puisque d’autre Etats suivent
dans cette reconnaissance par la suite.
C’est aussi un acte symbolique, car lorsque la France reconnaît les Etats-Unis en 1778, elle
fait cela pour nuire à la Grande Bretagne qui perd ses colonies, du moins sur la scène
internationale.
II) Le statut juridique de l’Etat
L’Etat qui est l’auteur central des relations internationales dispose d’un statut particulier et qui
n’a pas d’équivalent sur la scène internationale, quelque soit les caractéristiques de l’Etat,
économiques, judiciaires ou militaires. Ce statut est destiné à créer une égalité juridique entre
les Etats ; même s’il y a une hiérarchie le droit international établi une égalité de droit pour
contrebalancer l’inégalité de fait.
A) Personnalité
L’Etat est une personne morale qui bénéficie de la personnalité internationale. C’est donc une
entité juridique internationale qui a la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations dans
l’ordre juridique international. Cela créé l’unité de l’Etat au niveau international ; il apparaît
comme un tout (on ne prend pas en compte les régions, départements et autres divisions, …).
Cette personnalité internationale a pour conséquence que seul l’Etat est le destinataire des
Règles juridiques internationales, il est le seul à avoirs des responsabilités quant à l’ordre
juridique. Cette unité de l’Etat s’applique aux Etats Unitaires comme aux Etats Fédéraux. Il
existe une différence entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral : les Etats fédérés ont à la différence
des régions par exemple un statut particulier mais n’ont pourtant pas de poids dans les
relations internationales sauf si l’Etat Fédéral l’autorise.
B) Souveraineté
Au niveau des relations internationales, la souveraineté est ce qui singularise l’Etat par
rapport aux autres sujets des Relations internationales.
Carré de Malberg : « la souveraineté désigne le caractère suprême d’une puissance pleinement
indépendante ».
Mais dans cette définition de la souveraineté on peut distinguer deux ordres :
- l’ordre interne : Si un Etat est souverain c’est en se référant à toutes les autres entités
juridiques qui se développent sur son territoire, qui sont inférieures à l’Etat. L’Etat a une
puissance totale et générale alors que les collectivités territoriales par exemple ont un pouvoir
limité. C’est le plus grand degré de supériorité sur les sujets.
- L’ordre international ou ordre externe : Si un Etat est souverain, il n’a au dessus de lui
aucune autorité qui le domine. La souveraineté internationale c’est l’indépendance (Max
Huber : « la souveraineté entre Etats signifie l’indépendance »)
La souveraineté de l’Etats a deux caractéristiques :
- la plénitude : l’Etat a toutes les compétences sur son propre territoire et tous les pouvoirs.
Il domine tous les biens se trouvant sur sont territoire (population, ressources, …). Parfois,
l’Etat accepte de partager ses compétences au profit d’une organisation internationale comme
l’Union Européenne par exemple. L’Union Européenne peut édicter des règles pour les Etats
qui la composent, mais il n’y a pas de perte de souveraineté pour les Etats puisque les
compétences se trouvent transférées ce qui implique que ces compétences appartiennent
toujours aux Etats.
- L’exclusivité de la souveraineté : L’Etat est le seul à pouvoir exercer ses pouvoirs sur son
territoire. Cette exclusivité permet à cet Etat de s’engager par rapport à d’autres Etats ; il est le
seul maître pour décider de s’engager sur la scène internationale ou non, et avec qui il veut
s’engager. On nomme cela le principe de non-ingérence : un Etat n’a pas le Droit de
s’immiscer dans les affaires d’autre Etats. Selon l’Avis du Détroit de Corfou : « nul Etat ne
peut imposer quoi que ce soit à un autre »
Selon la Cour Internationale de Justice : « la souveraineté doit permettre à un Etat de choisir
son système économique, politique, culturel et sa politique étrangère »
C) Egalité
L’égalité des Etats entre eux est le corolaire évident de la souveraineté ; les Etats sont
souverainement égaux. Ce principe d’égalité est la base des Nation Unies : selon l’article 2 §1
de la Charte des Nations Unies : « l’ONU est fondé sur le principe de l’égalité souveraine de
tous ses membres ». Il y a évidemment une inégalité de puissance mais d’un point de vue
juridique, les Etats sont égaux. Ce principe n’exclu pas que les Etats soient traités
différemment : à l’ONU on trouve 10 membres permanent dont 5 on des place qui ne peuvent
pas leur être retirés et ont un droit de véto (forment le G5) et 10 membres non-permanent.
III) Les entités à statut particulier
Elles sont très proches des Etats mais ont des capacités limitées.
L’autorité palestinienne, une situation qui s’explique par l’Histoire :
La Palestine a toujours été considérée comme une terre sainte que se soit par les musulmans,
les juifs ou les chrétiens. Elle a toujours majoritairement été peuplée par une population arabe.
A côté de cette majorité ont vécu d’autre population dont la population de confession juive.
La Palestine a connu différentes annexions par Rome ou par les Ottomans.
Au XIXème siècle naît le mouvement sioniste (Sion : une des collines de Jérusalem) qui se
donne pour objectif de créer un Etat juif en Palestine. Le principal représentant de ce
mouvement est Théodore Herzl. La Palestine, à la suite des annexions, est gouvernée par la
Turquie ; mais tout va changer car la Turquie est dans le camp allemand durant la guerre de
1914-1918 et perd le territoire palestinien qui est confié à la Grande Bretagne car la SDN la
lui confie pour qu’elle administre ce territoire (avec ses forces de police). La Grande Bretagne
en profite pour s’enrichir.
Des acteurs du mouvement sioniste s’implantent sur le territoire palestinien ; de fortes vagues
d’immigration et des mouvements de violence éclatent entre les deux communautés (arabes et
juives) ce que la Grande Bretagne laisse faire. La deuxième guerre mondiale éclate et l’ONU
qui a remplacé la SDN s’inquiète de la situation en Palestine : la Grande Bretagne avoue ne
plus pouvoir faire face à ce conflit.
En 1947, la découverte de l’extermination des juifs provoque un sentiment de culpabilité de la
part de la Société Internationale. La Plan de 1947 prévoit que la Palestine sera divisée en deux
territoires distincts : un territoire juif qui représente 55% du territoire initial et un territoire
arabe, qui en représente 45%. Mais le problème de Jérusalem reste irrésolu. On décide alors
que Jérusalem sera sous tutelle internationale. Cela déclenche instantanément la colère de la
communauté arabe qui voit une annexion de son territoire initial.
Le 14 mai 1948, les juifs déclarent la création unilatérale d’un Etat juif, Israël. Les arabes
déclarent la guerre à Israël qui se trouve protégée pas les Etats-Unis et l’Europe alors que la
Palestine est aidée de l’Egypte, de la Transjordanie, de la Syrie et du Liban. Israël gagne la
guerre et occupe alors 78% du territoire.
Des mouvements de résistance apparaissent et se forme alors une unité palestinienne. L’OLP
(Organisation de Libération de la Palestine) est créée en 1964 sous l’influence du général
égyptien Nasser. L’OLP reçoit le statut d’observateur à l’ONU, c’est-à-dire qu’il peut
participer aux débats lorsqu’ils concernent sa situation.
Pendant la guerre des 6 jours de 1967, la Palestine occupe la bande de Gaza, la Cisjordanie et
Jérusalem Est. L’ONU condamne la Palestine pour avoir envahit ainsi Israël et aussi pour
avoir occupé une ville sous tutelle internationale. Néanmoins, le mouvement palestinien
s’intensifie.
En 1987 a lieu la première intifada, mot qui signifie soulèvement en arabe, aussi appelée
‘’guerre des pierres’’.
Le 15 décembre 1988, depuis Alger, le Conseil National de l’OLP proclame l’Etat
indépendant de Palestine avec comme capitale Jérusalem, ce qui n’est reconnu par aucun
autre Etat puisque Jérusalem est une ville sous tutelle internationale. De plus, pour la création
d’un Etat palestinien, il faudrait que le territoire soit délimité, et un pouvoir politique stable.
En effet, il existe une organisation qui se dit diriger le pays, elle revendique le pouvoir
politique mais ne maîtrise pas la Palestine puisqu’il existe des groupes armés plus ou moins
autonomes qui n’obéissent pas toujours à l’OLP.
L’OLP change de nom et devient l’ ‘’autorité palestinienne’’.
En 1993, les accord d’Oslo mettent en place un calendrier et proclament la cessation des
hostilités, pour aboutir à l’autonomie du territoire palestinien. Mais la question des frontières
définitives n’est pas encore résolue.
En 1994, les accords du Caire réorganisent l’autorité palestinienne : un seul organe de 24
membres. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires (à condition qu’il soit indépendant) sont
réorganisés. Mais Israël conserve un droit de véto sur les mesures prises.
En 1995, les accords de Washington étendent les compétences de l’autorité palestinienne dans
les territoires qu’elle contrôle. L’autorité palestinienne forme désormais un conseil de 88
membres élus au suffrage universel. Elle occupe la Bande de Gaza et d’autres territoires
forçant les juifs à fuir les villes qui s’y trouvent (comme en Cisjordanie).
En 2000 a lieu la deuxième intifada où les israéliens reprennent certaines villes de Cisjordanie
Israël fait construire un mur pour se protéger des attentats le long de la Cisjordanie, comme
une frontière matérielle (la ligne verte). Israël a dépassé sur le territoire Cisjordanien et
occupe alors 16% du territoire palestinien illégalement.
En 2004, la Cour internationale de Justice déclare que ce mur est illégal à 14 voies sur 15.
Seul le juge Wash, américain, vote contre.
Avec Mahmoud Abbas, Israël fait une tentative d’apaisement. Le reste de la communauté
internationale forme un quartet (USA, Royaume Uni, Union Européenne, ONU) qui a prévu
un calendrier qui compte trois étapes qui partent toutes du même postulat selon lequel il ne
peut y avoir de solution que dans la fin de la violence, la normalisation de la vie des
palestiniens, et dans une double reconnaissance : la reconnaissance par Israël d’un Etat
palestinien viable, et la reconnaissance du Droit d’Israël à vivre en paix. Il faut donc un projet
de Constitution pour la Palestine et le démantèlement des colonies juives, la création d’un Etat
Palestinien indépendant au moment où le quartet aura décidé que les conditions sont réunies,
et enfin la stabilisation des relations entre l’Israël et la Palestine.
Le Vatican :
Le Vatican a un statut particulier dans les relations internationales. La cité du Vatican c’est 44
hectares à Rome et 1000 habitants. Il s’agit de la plus petite entité politique au monde.
Le 11 février 1929 ont lieu les accords du Latran, accords signés entre les autorités vaticanes
et l’Italie. Il s’agit d’un traité qui permet de reconnaître Rome comme capitale,
reconnaissance qui se fait par les membres du saint siège. C’est un concordat qui règle les
rapports entre l’Eglise et l’Etat italien. L’Italie va alors qualifier le Saint Siège d’Etat, et
reconnaît ainsi sont autorité absolue. Par ce traité, le Vatican va exercer des fonctions
internationales, négocier et conclure des traités relatifs au statut de l’Eglise catholique dans le
monde, ou bien des traités humanitaires. Le Vatican se voit accorder le statut d’observateur à
l’ONU avec un devoir de neutralité.
Mais s’agit-il vraiment d’un Etat ?
En ce qui concerne la population, le Droit international impose un lien particulier entre la
population et l’Etat dans un arrêt de 1925. Néanmoins, la population au Vatican n’acquière la
nationalité que si elle exerce une fonction au Vatican (tout en conservant sa nationalité
d’origine).
L’Italie a conféré le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire au Saint Siège, mais les fonctions
d’ordre et de puissance sont assumées par l’Italie et non par le Vatican ; il y a donc un
problème d’effectivité de puissance.
Section 2 : La vie Juridique de l’Etat
Les libertés données par le Droit International :
- Les Etats sont libres de se créer
- Les Etats peuvent se transformer à tout moment, voir disparaître.
I) Il y a plusieurs manières de créer un Etat
A)
La naissance de l’Etat dans le cadre de la décolonisation
La Charte des Nations Unies s’intéresse à la décolonisation de manière indirecte :
Dans l’article 1 §2 et dans l’article 55 : la charte mentionne le principe de l’égalité des droits
des peuples et leur droit à disposer d’eux même.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les Etats qui dirigent les relations
internationales sont de grands empires coloniaux. Dans l’article 73 de la Charte, ils définissent
les territoires non autonomes auxquels ils donnent un statut particulier. Les Etats coloniaux
ont des devoirs vis-à-vis des ces territoires : leur assurer un développement économique,
social et politique tout en informant l’ONU de ces progrès. Néanmoins il n’y a aucun devoir
de décolonisation. Cela n’empêchera pas l’Assemblée Générale de l’ONU d’élaborer les
instruments qui vont permettre cette décolonisation.
- Résolution n°414 de 1960 : « déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples décolonisés » ou « charte de la décolonisation » : droit des peuples à disposer d’euxmêmes, le droit à la décolonisation est un principe absolu.
- Définition de ce qu’est un peuple colonisé : peuple soumis à une domination et à une
exploitation étrangère. Il faut que ce peuple soit situé sur un territoire séparé de l’Etat
colonial.
- Plusieurs principes posés par l’Assemblée générale de l’ONU :
¤ Obligation pour l’Etat de consulter le peuple colonisé, ce qui est rappelé par un avis de la
CIJ de 1975 à propos du Sahara Occidental
¤ Principe d’Uti Possidetis Juris : les peuples colonisés ont le droit d’accéder à
l’indépendance mais seulement dans le cadre des frontière qui existent déjà
¤ Le peuple colonisé a le droit de lutter avec tous les moyens possibles pour accéder à son
indépendance (principe affirmé en 1970). Tout aide extérieure ne sera pas considéré comme
une ingérence de la part d’un autre Etat
Remarque : Problème de l’Etat Kosovare accolé à la Serbie dont le peuple participait
activement à la politique de l’Etat et sans discrimination.
B)
La naissance d’un Etat par modification d’un Etat préexistant
Il faut envisager ici trois modalités :
- La sécession : il s’agit de la séparation d’une partie du territoire d’un Etat préexistant. Le
Droit International interdit la sécession car elle touche à l’intégrité territoriale d’un Etat.
En 1960 : le Katanga souhaite faire sécession avec le Congo ce qui est condamné par l’ONU.
Néanmoins, si cette sécession se produit et arrive à un résultat, l’ONU prend en compte ce
résultat comme en 1971 avec la sécession du Pakistan, la guerre civile et la création du
Bengladesh, ou encore avec la sécession des Etats Baltes en 1990-1991.
- La dissolution d’un Etat : processus par lequel un Etat préexistant éclate en plusieurs Etats
nouveaux et qu’il disparaît. Les nouveaux Etats ne succèdent pas à l’Etat ancien dans ses
relations internationales sauf s’il a un accord. En 1992, le Conseil de sécurité de l’ONU
constate que la Yougoslavie a cessé d’exister mais considère que les nouveaux Etats ne
succèdent pas à la Yougoslavie.
- La fusion d’Etats : deux Etats se rapprochent pour n’en former qu’un seul. Exemple : le
Yémen du Sud et du Nord qui fusionnent en un seul Etat en 1990 avec le traité de Sanao.
II) Les mutations du territoire Etatique
Il y a plusieurs manières de prendre possession d’un nouveau territoire, en général
appartenant à un autre Etat puisque les territoires sans maître ou Terra Nullus sont rares.
A)
L’acquisition d’un territoire sans maître
Il s’agit d’un territoire n’appartenant à aucun Etat et où avant il n’y avait pas de civilisation.
Sur décision du Pape une terre peut être acquise, comme il en fut de l’Amérique du Sud
attribuée au Portugal et à l’Espagne. On connaît également la technique romaine qui
manifeste une volonté d’implanter une population tout en amenant l’armée et des activités
économiques afin d’avoir une domination réelle.
B)
L’acquisition d’un territoire étatique
Par la force, c’est un acte qui est interdit puisqu’il porte atteinte à l’intégrité territoriale.
L’acquisition d’un territoire requière la signature d’un traité entre les deux Etats :
- les modes conventionnels : accord de cession de territoire (exemple : Allemagne-Lorraine)
ou possibilité d’acheté un territoire (exemple : Napoléon vend la Louisiane aux Etats-Unis
d’Amérique ; La Russie achète l’Alaska aux USA.)
- les modes non conventionnels : par la guerre (sans aucun traité comme l’invasion du
Koweït par l’Irak) ou lorsqu’une puissance déclare qu’un territoire appartient à un autre Etat
du fait de l’avoir proclamé.
Section 3 : Les modalités des relations interétatiques
Les premières relations furent celles des aborigènes. Sous l’Empire Romain, la fonction de
diplomate se spécialise et au Moyen Age, les grandes règles concernant les diplomates sont
fixées.
Le diplomate est chargé de représenter l’Etat auprès des Organisations internationales
(ambassadeur et consul ; en 1945, on dénombre 80 ambassadeurs dans le monde alors qu’en
2008, il y en a plus de 200)
I) Le Droit de légation
Il est surtout issu de la coutume. Se référer à la convention de Vienne de 1961
A)
Les modalités de ce droit de légation
On observe en général deux états dans la création d’une mission diplomatique :
- la légation active (l’Etat accréditant envoie son représentant)
- la légation passive (l’Etat accréditaire reçoit le diplomate)
Les Etats sont pleinement souverains : ils ont une compétence discrétionnaire pour envoyer ou
recevoir un agent. Cependant, l’Etat se doit de recevoir un agent qui apporte un message, ce
qui perpétue le caractère sacré de la diplomatie.
La relation diplomatique est avant tout une relation juridique. Il existe également la
représentation d’un Etat par d’autre Etats, comme le Luxembourg qui se fait représenter par la
Hollande dans d’autres Etats du monde.
Lorsqu’il est agréé, le représentant accrédité se doit d’apporter ses lettres de créance signées
par le chef d’Etat. C’est une acceptation qui crée la fonction officielle de l’agent
diplomatique. Le chef d’Etat accréditaire peut néanmoins refuser les lettres de créance.
B)
Les fonctions du diplomate
Ces fonctions sont déterminées par les règles de l’Etat. Toutefois, le Droit International fixe
un cache à cette action : la Convention de Vienne de 1961 prévoit quatre fonctions pour
l’agent :
- fonction de représentation de l’Etat (facilite le dialogue) : l’habilitation de l’ambassadeur
pour signer les documents officiels au nom de l’Etat accréditant. Il représente son propre Etat
devant les juges de l’Etat accréditaire. Il agit selon les instructions de l’Etat accréditant sinon
cet Etat doit désavouer son représentant, et si ce n’est pas le cas on considère qu’un soutient
est donné à l’ambassadeur.
En 1981, un agent français fait l’éloge de l’Argentine, qui se trouve sous dictature militaire. Il
se trouve désavoué car il n’exprime absolument pas l’opinion de la France.
- Le représentant diplomatique a une fonction de négociation avec l’Etat accréditaire, ce que
cet Etat a le droit de refuser. Cela se manifeste par la recherche de transactions économiques
et financières. C’est une fonction qui tend à être menée à la désuétude, puisque de nos jours ce
sont les ministres des affaires étrangères ou le premier ministre qui s’en occupent. De plus,
ces négociations ont plus lieu dans les organisations internationales (OMC, ONU, UE, …) de
façon plurilatérale.
- Il a une mission d’information par tous les moyens licites. Chaque ambassadeur doit
informer son propre Etat de la situation de l’Etat accréditaire. Dans la pratique, toutes les
24H, les ambassadeurs envoient un rapport, le but étant la réactivité de l’Etat accréditant. Pour
exercer cette mission, les agents diplomatiques disposent d’une liberté de circulation dans
l’Etat accréditaire (la seule limite étant l’interdiction de l’espionnage)
- La représentation des relations amicales entre les Etat dans un but de rapprochement
économique.
C) Refroidissement ou rupture des relations internationales
Les relations diplomatiques font parfois l’objet de refroidissements, de suspension ou de
rupture.
Un désaccord peut amener l’Etat accréditaire à demander à l’Etat accréditant de réduire le
personnel diplomatique sur son territoire. En 1995 par exemple, la Nouvelle Zélande demande
à la France de réduire son personnel diplomatique car la France a fait des essais nucléaires
justes à côté. Ou encore, en 2003, on constate un refroidissement des relations entre la France
et les Etats-Unis d’Amérique car la France s’oppose à la guerre en Irak ; ainsi, chacun doit
retirer des agents diplomatiques et certaines visites officielles sont annulées.
Si les relations diplomatiques cessent, l’Etat accréditant se voit demander par l’Etat
accréditaire de ramener son ambassadeur ou tous le personnel diplomatique (qui est déclaré
persona non grata) sans aucune justification.
Lorsqu’il y a suspension des relations diplomatiques, il peut y avoir poursuite de ces relations
par intermédiaire ou tout simplement cessation de ces relations. C’est le cas en 1982 entre
l’Argentine et la Grande Bretagne pour la guerre des Malouines ou en 1950 lors de la
reconnaissance de l’Etat d’Israël par les occidentaux ce qui provoque la cessation de leurs
relations avec l’Egypte.
Dans la Charte des Nations Unis, chapitre 7, il est dit que les relations diplomatiques peuvent
être cessées de manière collective
II) Le statut des missions diplomatiques
Ils sont assez protecteurs et donnent de nombreuses facilités comme l’immunité diplomatique.
On distingue cependant les immunités personnelles des immunités réelles
A)
L’immunité personnelle
Ces immunités sont fonctionnelle, reconnues à l’agent (et non à l’Homme en lui-même).
Certaines immunités sont rependues à la famille du diplomate ainsi qu’à son personnel. Si
jamais ce personnel a la nationalité de l’Etat accréditaire, il faut l’accord de cet Etat pour
reconnaître l’immunité.
- l’inviolabilité de la personne : la personne ne peut être soumise à aucune forme de
détention et ne peut pas être arrêtée. L’Etat accréditaire doit prendre toutes les mesures pour
protéger le diplomate.
- Immunité de juridiction : le diplomate ne peut pas être jugé dans l’Etat d’accueil, mais
seulement par les juges de son propre pays. Toutefois, cela n’empêche pas la mise en place
d’une enquête policière pour montrer qu’il y a eu infraction dans l’Etat accréditant.
B)
L’immunité réelle
L’immunité sur les locaux de l’ambassade qui sont inviolables : l’Etat accréditaire ne peut pas
entrer dans une ambassade sauf s’il y est convié par l’ambassadeur. Lorsque la règle est
violée, cela entraîne un durcissement voir une rupture des relations diplomatiques.
Cela concerne également l’inviolabilité des meubles qui ne peuvent pas faire l’objet de
réquisitions voir de saisie. Il en va de même pour les moyens de communication, comme la
valise diplomatique, emballage qui dispose de signes extérieurs l’identifiant comme une
valise diplomatique (sceau de l’ambassade et identité de la personne qui la détient). La
Convention de Vienne affirme que cette valise ne doit pas être ouverte ou retenue, mais elle
n’oblige pas pour autant les Etat accréditaires à l’accueillir sur leur territoire.
L’ambassade ne doit pas servir de prison. La Convention de Vienne ne prévoit pas non plus
qu’elle doive servir d’asile. Néanmoins, il existe un droit de refuge en cas d’atteinte à la vie et
à la liberté.
Chapitre 2 : Les organisations internationales
C’est une manière pour les Etat de coopérer entre eux dans un cadre prédéfini. Ces institutions
ne sont pourtant pas comparables aux Etats (elles sont sans territoire et vides de population).
Elles ont pourtant une personnalité juridique mais ne sont pas souveraines. Elles ne peuvent
faire que ce que les Etats leur permettent de faire, et leur personnalité se trouve donc limité
par les Etats.
Ces institutions sont très variées et à chaque organisation correspond un statut juridique
différent. On peut toutefois essayer de les classer selon la vocation qu’elles s’assignent
(vocation universelle comme pour l’ONU ou régionale comme pour l’Union Européenne) ou
selon le type de compétences techniques qui leur est conféré (OMC pour le commerce, OTAN
pour le domaine militaire, OPEP pour le pétrole, …).
Toutefois, on retrouve quelques caractéristiques communes qui s’expriment dans la définition
que l’on donne de ces organisations internationales dans les relations internationales : « une
organisation internationale est une association d’Etats établie par accord entre ses membres et
dotée d’un appareil permanant, d’organes assurant leur coopération dans la poursuite des
objectifs d’intérêt communs qui les ont déterminé à s’associer. »
Section 1 : un groupement d’Etat à personnalité juridique
Ce caractère de groupement d’Etat apparaît dans les moyens d’action et au moment de la
création.
I) La constitution des organisations internationales
A)
La création des organisations internationales
Une organisation internationale est un sujet dérivé des relations internationales alors que
l’Etat en est un sujet originaire. L’organisation est créée en vertu d’un traité multilatéral entre
les Etats. Les appellations de ces traités sont diverses : pactes, chartes, statuts, constitutions,
… Ces sont toujours des traités, accords qui exigent le consentement des Etats puisque
l’organisation va empiéter sur leur souveraineté. Cependant, un traité ne peut pas être
considéré comme identique à la Constitution d’un Etat mais il existe des ressemblances. Le
traité organise les statuts de droit de l’organisation internationale. De plus, le traité est créé à
durée illimité comme une Constitution (exception de la CECA qui devait durer 50 ans). Tout
comme une Constitution, le traité doit prévoir l’objet de la création de l’organisation. Mais le
traité, lui, crée une organisation qui ne sera pas souveraine.
Elles sont qualifiées d’’’intergouvernementales’’ (regroupement d’Etat) ce qui les différencie
des ONG (regroupement de sociétés par exemple). Certaines organisations internationales
restent néanmoins ouvertes à d’autres membres que les Etats (au sein de l’OMC il y a l’Union
Européenne, une autre organisation internationale).
B)
La participation aux organisations internationales
Au sein des organisations internationales il existe plusieurs modes de participation : l’Etat
peut être présent depuis l’origine (membre) ou ensuite (associé, observateur). Les associés ont
les mêmes droits que les membres, sauf en ce qui concerne le droit de vote ; les observateurs
ne peuvent participer que lorsqu’il est question d’eux. En ce qui concerne les conditions
d’admission dans une organisation internationale, les Etats originaire s’acceptent les uns les
autres dès le départ (cooptation). De plus, on met en place une procédure d’admission pour un
Etat membre lorsque ce dernier éclate.
La participation à l’organisation internationale n’est pas obligatoire, et l’admission à celle-ci
peut être refusée. Les Etats originaire mettent en place une procédure de cooptation pour les
futurs Etats membres, et les admissions ne sont pas automatiques. Les critères d’admission
sont établis par le traité originaire de l’organisation internationale. En générale, ces traités
tiennent compte de deux critères : le degré de solidarité des Etats membres (une organisation
très solidaire : l’Union Européenne ; une organisation plus souple : l’ONU) et la finalité de
l’organisation. Cependant, les procédures d’admission varient d’une organisation à une autre
(pour l’ONU, il faut une recommandation favorable du Conseil de Sécurité et un vote
majoritaire favorable de la part de l’Assemblée Générale ; pour l’Union Européenne, il faut
que tous les membres soient d’accord).
Un Etat peut quitter une organisation en dénonçant le traité, affirmant qu’il ne le suivra plus,
ou en être exclu (le FMI exclu la Tchécoslovaquie puisqu’elle ne remboursait pas sa dette)
II) l’objet des organisations internationales
A)
L’objet juridique
1)
Les compétences des organisations internationales
C’est l’ensemble des domaines d’action (ONU : paix : OMC : commerce ; …). Dans
l’exercice de ces compétences, les organisations internationales respectent le principe de
spécialité : l’organisation internationale ne peut intervenir que pour exercer les compétences
expressément prévues par l’acte fondateur. Ces compétences sont listées de manière limitative
Ce principe est rappelé par un avis du 8 juillet 1996 donné par la Cour internationale de
justice : « les organisations internationales sont dotée par les Etats qui les créent de
compétences, d’attributions dont les limites dépendent des intérêts communs que les Etats leur
donnent pour mission de promouvoir. ». Ces domaines sont circonscrits par les finalités.
Néanmoins, ce principe est interprété de façon large pour laisser plus de liberté : les
organisations internationales cherchent toujours à faire plus que ce qui est prévu au départ, les
contrôles de l’exercice de ces compétences sont rares, de plus l’extension des compétences est
légitimée juridiquement par la ‘’théorie des compétences implicites’’ (elle permet aux
organisations internationales de s’investir de compétences nécessaires pour atteindre leurs
buts).
Exemple : le 11 avril 1949, avis de la Cour internationale de justice : le Comte Bernadotte est
assassiné par des extrémistes en Palestine alors qu’il est mandaté par l’ONU pour rétablir la
paix. La Cour internationale de justice affirme que l’ONU peut représenter une réclamation
auprès de cet Etat pour obtenir une réparation des dommages, puisqu’il faut considérer la
fonction de l’ONU (maintenir la paix) et la nature des missions confiées à ses agents ; la
charte implique de plus une protection des agents par l’organisation. La théorie des
compétences implicites justifie cela.
Les compétences des organisations internationales :
- compétence normative : pouvoir élaborer des règles de Droit pour gérer les fonctionnaires
- compétence opérationnelle : compétence d’action, possibilité d’agir sur un territoire, de
sanctionner une entité, d’agir militairement, …
Selon Eisenmann, un juriste français, L’administration pourrait se définir ainsi : « un Etat doit
élaborer des règles juridiques et fournir une prestation ». Il en va de même pour les
organisations internationales.
2)
Les pouvoirs des organisations internationales
La question des pouvoirs concerne le degré de contrainte des règles adoptées. On distingue les
mesures qui ne sont que des recommandations des mesures impératives. Les Organisations
internationales n’ont le plus souvent que des pouvoirs de recommandation afin de rester
respectueuses de la souveraineté des Etats. Les mesures obligatoires sont des actes
unilatéraux, obligatoire pour ceux à qui elles s’adressent. (Exemple des règlements de l’Union
Européenne directement obligatoires ; exemple des directives européennes qui ne sont pas
applicables immédiatement et bénéficient d’un délai ou des résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU)
B)
L’objet politique
On peut considérer que les organisations internationales ont un rôle politique, celui de
médiateurs dans les relations internationales, pour stopper l’anarchie, réduire les tensions
entre les Etats. Les organisations internationales ont aussi un rôle de canalisation de la
puissance des Etats ; les organisations internationales sont dominées par les Etats mais ces
Etats acceptent de se soumettre au Droit créé par l’organisation puisqu’ils vont en tirer un
bénéfice (acquièrent une légitimité avec ces accords qui concernent leurs actes). On peut
garder un œil critique sur ce rôle, notamment en ce qui concerne le Conseil de Sécurité de
l’ONU, instrumentalisé pas les quelques Etats membres : lorsque le conseil est paralysé, il
devient inexistant (comme pendant la guerre froide).
III) Les moyens des organisations internationales
Ces moyens illustrent la forte dépendance des organisations internationales vis-à-vis des Etats
car elles n’ont pas de moyens propres et ont besoin des Etats pour fonctionner. Il existe trois
types de participation :
- La participation juridique : une organisation internationale agit en général en créant du
Droit et les Etats sont invités à participer puisque ces règlements s’adressent directement aux
Etats. (exemple de l’embargo : les Etats doivent faire des lois pour interdire le commerce avec
un autre Etat)
- La participation matérielle : les Etats sont sollicités pour mener les actions d’une
organisation internationale (demande de militaires, de médecins, …). Ce concours matériel se
fait sur une base volontaire.
- La participation financière : les organisations internationales ont leur propre budget et leur
propre comptabilité. Mais leur autonomie doit être votée par les Etats, Etats qui doivent être
contributeurs. On distingue plusieurs types de ressources des Relations internationales :
¤ des ressources propres : minimes et symboliques, des ventes faites aux particuliers.
¤ des contributions obligatoires versées par les Etats membres chaque année
¤ des contributions volontaires, pour une action particulière par exemple, ce qui renforce la
dépendance de l’organisation internationales par rapport à l’Etat. Les particuliers aussi
peuvent faire des donations.
¤ les prélèvements directes, impôts directes qui n’existent que pour l’Union Européenne (une
partie de la TVA va directement à l’Union Européenne. Par exemple l’impôt sur la production
de charbon et d’acier, les prélèvements sur les tarifs douaniers, un pourcentage du PNB de
chaque Etat membre)
Au-delà de la participation financière, les organisations internationales ont des organes
propres pour les faire fonctionner :
- les organes interétatiques :
¤ les organes pleiniés : organes auxquels participent tous les Etats de l’organisation
internationales. Les membres y disposent de Droits égaux, les représentants du gouvernement
y participent, et il ne peut y en avoir qu’un par organisation internationale. Ils sont permanents
mais ne sont pas toujours ouverts. A l’ONU : au sein de l’Assemblée Générale, chaque Etat
dispose d’une seule voie, elle a une session annuelle à l’automne et des sessions
extraordinaires, les décisions y sont prises à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers
pour les questions plus importantes. En règle générale, l’organe pleiniés est celui qui a le plus
de pouvoir dans une organisation internationale. Cependant, pour l’ONU, l’Assemblée
Générale n’a qu’un pouvoir de recommandation et non de décision ; mais il a tout de même eu
un rôle prépondérant dans la décolonisation.
¤ les organes restreints : la composition de ces organes varie dans chaque organisation. Il peut
y en avoir plusieurs et ils se composent comme l’organisation en a décidé. Il existe tout de
même une certaine logique dans leur composition. Tout d’abord une logique géographique :
tous les territoires de l’organisation doivent être représentés. Puis une logique de
représentation politique : participent à l’organe restreint les Etats les plus puissants ou ceux
qui sont spécialisés dans un certain domaine. Ces organes restreints sont systématiquement
dotés de pouvoirs spécifiques variables d’une organisation internationale à une autre. Ils ne
sont pas considérés comme des organes exécutifs de l’organe pleinié et en sont indépendants.
A l’ONU, le Conseil de Sécurité est indépendant de l’Assemblée Générale ; il est composé de
5 membres permanents (les grandes puissances) et de 10 autres membres renouvelés par
élection au sein de l’Assemblée Générale sur des critères géographiques. Les décisions sont
prises par un vote affirmatif des 9 membres (majorité aux trois cinquièmes). Le Conseil de
Sécurité est souvent critiqué par les petits Etats que n’y sont jamais élus et ne peuvent pas
manifester leur voie ; de plus 15 membres ne peuvent pas représenter l’ensemble du monde.
En 1965, il n’y avait que 6 membres non permanents. On considère aussi que la France et la
Grande Bretagne ne sont pas des assez grandes puissances pour être membres permanents, et
qu’il est injuste que l’Europe représente 40% de ce Conseil.
- Les organes intégrés : ils représentent les intérêts propres de l’organisation internationale.
Ils sont composés de fonctionnaires de l’Organisation Internationale et non de diplomates des
différents Etats. Ce sont des individus choisis intuitu personae (en fonction de leur personne).
Toutefois les Etats tentent de faire pression pour avoir un membre qui leur est favorable
(Exemple de Secrétaire de l’ONU)
- Les organes juridictionnels : règles les litiges entre les Etats et donne son avis sur certaines
affaire (fonction consultative). Cf. la Cour internationale de justice.
CONCLUSION: les personnes privées sont-elles des sujets du Droit international ?
La question de la place des personnes privées fait l’objet de controverses. Pour certains elles
font partie du Droit international et pour d’autre non. La plupart du temps les Etats font écran
entre le Droit international et les personnes physiques. Mais depuis certaines années des
techniques nouvelles individualises le Droit international, notamment lorsque les Etats qui ont
créés les relations internationales avaient pour but de donner directement les Droits aux
individus. Toutefois cela concerne des règles et des individus particuliers. Les Etats sont
souverains et du fait de cette souveraineté ils sont maîtres de faire ce qu’ils veulent de leurs
citoyens. Les catégories d’individus directement visées par les relations internationales sont :
1)
Les étrangers
Selon l’émergence d’un principe de Droit international les Etats doivent assurer un standard
minimum de protection aux étrangers. Ce principe impose deux types d’obligations :
- l’obligation de faire :
Les Etats ont l’obligation de rendre la justice accessible aux étrangers
- l’obligation de ne pas faire :
Les Etats ont l’interdiction de faire subir aux étrangers des traitements anormaux
Cependant les Etats ont tous les pouvoirs pour aménager l’entrée et le séjour des individus sur
le territoire national. Ils peuvent interdire aux étrangers certaines professions (les professions
qui touchent à la puissance publique en général). Le statut des étrangers est réglé par des
accords bilatéraux, entre deux Etats. Parfois des catégories d’étrangers sont traitées par le
Droit international (les nationaux des Etats membres de l’Union Européenne bénéficient de la
libre circulation par exemple en vertu des articles 39 et 43 du traité de l’Union Européenne)
2)
Les réfugiés
Ce sont des étrangers dans une situation particulière et l’Etat d’accueil va leur accorder sa
protection en fonction de principes humanistes. Ils ont la nationalité de leur pays d’origine.
Convention de Genève du 28 juillet 1951 :
Les Etats s’engagent à apporter de l’aide aux réfugiés et à traiter de façon égale les réfugiés et
les nationaux ans certaines matières :
- liberté religieuse
- accès aux tribunaux
- enseignement primaire
- assistance publique
- législation du travail
- sécurité sociale
- charges fiscales
C’est un statut acquis une fois que le statut de réfugié est donné par l’Etat d’accueil. Pour
vérifier l’application de ces règles a été créé en 1952 le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés. OFPRA : Office Français pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides
3)
Les apatrides
Ce sont des individus qui n’ont aucune nationalité
- après l’avoir perdue : exemple de l’Union Soviétique qui a dénationalisé certaines
personnes qui soutenaient l’ancien régime d’avant 1917 ou bien pendant la Guerre Froide.
- Parce qu’il n’en ont jamais eu : si il y a une naissance dans un pays de droit sanguin (jus
sangini) par opposition a une naissance sur un pays de droit du sol (jus soli) et que les parents
n’ont pas la nationalité du pays.
Les apatrides sont appréhendés par certaines conventions internationales comme la
Convention de New York de 1954, révisée en 1961
4)
Les minorités
Il n’y a pas de définition juridique des minorités.
« Une minorité se dit un groupement qui au sein d’un Etat a conservé ses caractéristiques
culturelles (linguistiques, religieuses, …) différentes de la majorité de la population de cet
Etat »
Pendant très longtemps le Droit international n’a pas pu pénétrer ce domaine car l’Etat fait ce
qu’il veut de sa population. Toutefois, après la première Guerre Mondiale, de nouveau Etats
ont été créés, des frontières se sont déplacées, ce qui a fait que des minorités se trouvaient sur
le sol de certains Etats. Cela conduisit à la création de conventions bilatérales qui prévoyaient
que les minorités pouvaient conserver leur nationalité, parler leur langue maternelle,
bénéficier d’un enseignement spécifique, … Mais les Etats n’ont pas respecté ces
conventions. Après la seconde Guerre Mondiale, il n’y eut plus de tentative de conventions
alors même qu’il y avait de plus en plus de minorités.
Néanmoins, dans les années 70, les conflits et les problèmes humanitaires s’aggravent
(Kurdes, …). Donc les Organisations internationales créent des textes qui vont protéger les
minorités. Le 18 décembre 1992, l’Assemblée Générale des Nations Unies vote une
déclaration : « les Etats protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle,
religieuse et linguistique des minorités sur leur territoire respectif et favorisent l’instauration
de conditions propres à promouvoir cette identité »
TITRE 2 : L’appréhension du Droit par la société internationale
Chapitre 1 : Les caractères de l’ordre juridique international
L’idée selon laquelle le Droit international constitue un ordre juridique (ensemble de règles
organisées) est une idée nouvelle apparue tardivement lorsqu’est apparu le besoin de lisibilité
de ce Droit. Il existe un ordre international à côté de l’ordre interne. Cependant ce droit est
particulier puisqu’il ne s’applique aux Etats que s’ils sont d’accord (7 septembre 1927, avis de
la Cour permanente de Justice Internationale : « les règles de Droit qui lient les Etats ne
procèdent que de la volonté de ceux-ci »). C’est aux Etats de décider de la valeur de la règle
internationale.
Section 1 : L’absence de hiérarchie des normes
L’idée de hiérarchie permet de rendre cohérent l’application de l’ensemble des normes
internes. La recherche de la cohérence existe également dans le Droit international mais il n’y
a pas de hiérarchie des normes (donc pas de Constitution internationale). Quelques techniques
permettent de résoudre les problèmes quand ils se posent mais pas de principe général.
- parfois les traités priment sur les coutumes, d’autres fois c’est l’inverse
- il y a une technique qui permet de savoir quelle est la norme générale et quelle est la
norme spéciale, en sachant que la norme spéciale prime.
- Une autre technique consiste à analyser les traités pour constater de la hiérarchie qu’ils
affirment.
Section 2 : L’absence d’organes centralisés de création du Droit
L’ordre juridique international n’a pas de pouvoir législatif comme il est conçu dans le Droit
interne. Ce sont les Etats qui créent les règles ; il y a autant de législateurs internationaux qu’il
y a d’Etats. Ce sont des règles qui ne s’appliqueront qu’aux Etats qui sont d’accords (donc
pour la plupart ce sont des contrats). Néanmoins, le Conseil de Sécurité de l’ONU peu créer
des règles qui s’accordent à tous, même se ce ne sont que des règles de paix. L’Union
Européenne peut également prendre des décisions et directives qui s’appliquent à tous les
Etats de l’Union, mais donc pas au reste du monde.
Chapitre 2 : Les sources du Droit international
Elles sont prévues par l’article 38 de la Cour Internationale de Justice. La Cour applique les
Conventions internationales : « les conventions internationales générales ou spéciales
établissent des règles expressément reconnues par les Etats en litige (les litigants) »
- « la coutume internationale est appliquée comme preuve d’une pratique générale acceptée
comme étant le Droit »
- « les principes généraux de Droit reconnus par les Nations civilisées »
- « les décisions judiciaires et la doctrine la plus qualifiée des différentes nations en tant que
moyen auxiliaire de détermination de la règle applicable »
Il n’y a pas de hiérarchie. Aucun Etat n’a remis en cause ces sources qui sont appliquées de
manière universelles. Pourtant cet article n’est pas exhaustif et oublie des sources importantes
telles que les décisions des Organisations Internationales ou les actes unilatéraux des Etats.
Certaines sources sont écrites, d’autres non ; certaines sources sont conventionnelles
(contractuelles) et d’autres non.
Section 1 : La formation de conventions du Droit international
Les conventions sont des procédés très anciens. La source conventionnelle est la rencontre de
plusieurs Etats. La définition du mot traité : « désigne tout accord conclu entre deux ou
plusieurs sujets du Droit international, destiné à produire des effets de Droit et à régir le Droit
international ». La communauté internationale s’est intéressée à la création des traités, ce qui
a abouti à un acte ratifié par beaucoup d’Etats : « le traité des traités » ou la « Convention de
Vienne » (le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 29 janvier 1980)
I) L’élaboration des traités
Article 6 : « tout Etat est qualifié pour conclure un traité ». Il faut s’assurer que l’Etat et
dument engagé. Les représentants valides de l’Etat sont : le chef d’Etat, le chef du
Gouvernement, le ministre des affaires étrangères, ou tout individu possédant un acte lui
donnant les pleins pouvoirs (délivré par le chef de l’Etat ou par le ministre des affaires
étrangères)
A) Négociation et détermination du texte des traités
La négociation est en général réalisée par une personne qui a les pleins pouvoirs. Quand le
traité est multilatéral, une conférence est convoquée dans laquelle chaque Etat envoie ses
représentants ; le texte est adopté à la majorité des 2/3. Une conférence établie des comités de
rédaction, puis les articles sont présentés à la conférence qui les discute. Le texte final est
accepté par signature (paraphe) soit par procès verbal.
B)
L’expression de la volonté du lien entre les Etats
Dans certaines hypothèses, la signature d’un traité est suffisante pour engager l’Etat. On parle
alors d’accord conclu en forme simplifié. D’autres fois il faut suivre des hypothèses plus
contraignantes : la signature n’engage pas l’Etat, il en a juste pris connaissance. Il faut, pour
que l’Etat soit engagé, une ratification à l’intérieur du pays. Le Président peut envoyer des
lettres patentes et ratifier le traité ou il s’agit du rôle du gouvernement, ou bien le peuple
approuve par référendum. Cela permet une réflexion supplémentaire au sein de l’Etat.
Dans un accord multilatéral, même lorsque l’Etat l’a ratifié, il n’entre pas forcement en
vigueur car les traités prévoient que pour entrer en vigueur ils doivent être signés par un
certain nombre d’Etat. Il faut une signature et une ratification de la part d’un Etat et qu’il
attende une ratification complète. Exemple : traité de Montego Bay de 1982 entré en vigueur
en 1994 car il fallait attendre que 100 Etats le ratifient.
II) L’évolution des traités
A)
L’application des traités
1) Effets obligatoires pour les parties
L’obligation pesant sur les Etats d’appliquer le traité ratifié est l’application d’un principe
ancestral : « pacto sunt servanda » (respecter sa parole). Selon l’article 26 de la Convention de
Vienne, tout traité en vigueur ligue les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
L’Etat doit respecter la lettre du traité. Certain traité se contentent de donner des objectifs
(traité de Kyoto de 1997) ou le traité est plus précis et indique les moyens de parvenir à un
résultat. L’effet obligatoire des traité se traduit par la possibilité de demander à un juge
interne d’appliquer le traité dans un litige, de le sanctionner. Selon l’article 55 de la
Convention de Vienne de 1958, le traité a une force supérieure à la loi à partir du moment où
il est régulièrement ratifié et entré en vigueur. Mais le traité est inférieur à la Constitution. Le
Conseil d’Etat dans un arrêt ‘’semoule de France’’ de 1968 indique que si la loi est votée
après le traité et lui est contraire, c’est tout de même le traité qui prime. En 1999, le Conseil
d’Etat affirme dans l’arrêt ‘’Sarran’’ que la Constitution reste plus forte que le traité.
Cependant, au niveau international on dit que c’est le traité qui devrait primer sur la
Constitution ce qui engendre un conflit entre le Droit international et le Droit interne.
2) Effets relatifs à l’égard des Tiers
En Droit interne comme en Droit international est appliqué le principe de l’effet relatif des
contrats qui dit qu’un contrat entre deux parties ne doit pas avoir d’effet sur les tiers. Il y a
toutefois quelques exceptions en Droit international :
- Lorsqu’un traité entre deux Etats crée une situation nouvelle, objective, opposable au tiers.
Si l’Espagne et le Maroc se mettent d’accord pour la délimitation de leur territoire, qu’ils
mettent fin à leur conflit, cela concernera également tous les Etats du monde.
- Lorsqu’un Etat qui ne fait pas partie d’un traité décide que le traité peut avoir un effet sur
lui.
Ce principe de l’effet relatif découle du principe de souveraineté de l’Etat
B)
La modification et la fin des traités
La modification d’un traité doit être réalisée par la conclusion d’un nouveau traité. Dans un
traité bilatéral, il s’agit d’une procédure simple, mais dans un traité multilatéral il peut y avoir
de nombreux désaccords :
- Il faut organiser une conférence qui réunisse tous les Etats liés par le traité
- Dans les faits il est quasiment impossible d’obtenir l’accord de tous les Etats car il y a
toujours un Etat défavorisé par rapport aux autres
On peut alors prévoir trois cas de figure :
- La difficulté de se mettre d’accord entraîne la suppression du traité qui n’a pas pu être
modifié
- La modification est souhaitée par certains Etats mais pas par tous
- La modification est imposée aux Etats minoritaires, ou alors on considère que le traité est
modifié pour les Etats qui s’étaient préalablement mis d’accord.
Un autre type de difficulté peut survenir lorsqu’une seule des parties veut modifier le traité
(modification unilatérale) car elle considère qu’elle n’est plus d’accord avec les termes du
texte. Selon l’article 62 de la Convention de Vienne, un changement de circonstances peut
mettre fin à un traité si ces circonstances ont constitué une base essentielle du consentement à
être lié et que ce consentement a pour effet de transformer radicalement la portée des
obligations qui restent à exécuter en vertu du traité. Exemple : question du 27 septembre 1997
qui oppose la Hongrie et la Slovaquie dans l’affaire du barrage de Gabcikovo Nagymaros,
tranché par une décision de la Cour de Justice.
Section 2 : La formation non conventionnelle du Droit international
I) Les normes principales
A)
La coutume
En Droit international, la coutume reste une source du Droit alors qu’en Droit interne par
exemple la coutume n’est plus considérée comme une source à part entière du Droit. La règle
coutumière n’est pas une règle écrite, mais une règle issue d’une pratique répétée, selon des
motifs différents, des raisons différentes, une culture qui nous pousse à adopter plutôt certains
usages que d’autres (morale, principes, commodité, …). Les individus appliquent ces règles
en attendant que les autres en fassent de même. Si l’on considère que la règle doit être
appliquée par tous alors qu’elle n’est pas écrite, on va considérer qu’elle peut acquérir le
caractère de règle de Droit. Si ce sentiment s’étale dans le temps on a la ‘’répétition de
précédents’’ qui institue la coutume.
Exemple : Les Etats n’avaient aucun droits au-delà de la mer territoriale, jusqu’à ce qu’en
1945 les Etats Unis se rendent compte qu’il se trouve, sous la mer, des minerais, dans le
prolongement de leur territoire. Ils proclament alors qu’ils ont des droits sur cette bande de
terre sous la mer. Le Droit international ne prévoit pas cela, mais les autres Etats du monde
ont suivit l’exemple des USA, et les Etats qui ne possédaient pas de frontière maritime n’ont
pas protestés. Il a alors été dit qu’il existait un ‘’accord implicite’’ qui a déclenché la création
d’une coutume.
On considère qu’une coutume comporte deux éléments :
- L’élément de fait : Consuetudo
Le fait que la règle de Droit, pas encore coutumière, est constituée par une répétition d’actes
généralisés qui s’étalent dans le temps.
- L’élément psychologique : Opinio Juris
La diffusion dans les esprits du fait que la pratique est obligatoire et qu’il s’agit d’une règle de
Droit qui peut être sanctionnée.
Au niveau international, les comportements répétitifs sont les décisions des chefs de
gouvernement, la façon de régler les conflits, … Il peut exister des coutumes locales ou
universelles, et l’on peut distinguer deux types de coutumes :
- Les coutumes sages : les plus anciennes
- Les coutumes sauvages : les plus récentes
Le droit issu de la coutume pose un problème permanent : la coutume est transformée
constamment, et elle ne se trouve pas posée par écrit, ainsi on ne peut jamais affirmer l’état
exacte d’une coutume puisqu’il s’agit d’une règle de droit imprécise. Alors on tente de rédiger
les coutumes pour les fixer mais l’effet négatif est alors qu’elles ne pourront plus évoluer.
B)
Les principes généraux de droit
Il faut distinguer les principes communs de droit (des règles à part entière) et les principes
généraux de droit (des règles déduites des coutumes ou des traités qui existent déjà). Les
principes généraux de Droit ont été reconnus dans le respect des traditions communes entre
les Etats, règles applicables dans l’ordre international. Néanmoins, ce principe de Droit n’est
qu’une source supplétive du Droit international, et n’est appliqué qu’aux Etats concernés. On
a pu dégager des principes communs à 90% des Etats : le principe de bonne foi, le fait que
l’on ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le principe de réparation intégrale d’un
préjudice, … Il s’agit de sources résiduelles
II) Les sources subsidiaires
Ce sont les actes unilatéraux qui ne peuvent être des sources du Droit international.
- La promesse : pour beaucoup d’auteurs, la promesse n’est pas une source su Droit
international tant qu’elle n’est pas accepté pas le bénéficiaire. Exemple : en 1977, la Cour
internationale de Justice tranche le problème qui se pose lors de la campagne présidentielle de
Valéry Giscard D’Estain : il promet qu’il ne reprendra plus les essais nucléaires s’il est élu
président ; il est élu et relance les essais nucléaires à proximité de l’Australie. La Cour décide
que cette promesse avait pris pleinement effet même si l’Australie n’avait pas manifesté son
accord par rapport à cette promesse.
- La reconnaissance : expression de la volonté d’un Etat de reconnaître une situation
(juridique) comme valide. On peut reconnaître un Etat ou un gouvernement mais il est
impossible de revenir sur cette reconnaissance. Elle peut être active ou passive. On admet que
si l’autre Etat ne proteste pas contre cette situation c’est qu’il l’accepte.
- La renonciation : acte par lequel un Etat renonce à se faire valoir un certain droit.
Le régime de ces trois actes bénéficie d’une grande souplesse au plan formel. La seule chose
exigée c’est que ces actes aient été reconnus par les bénéficiaires de la décision unilatérale
(acte écrit ou déclaration devant une assemblée officielle, exigence de publicité de l’acte)
TITRE 3 : La mise en œuvre du Droit international
Section 1 : La primauté de l’Etat dans la mise en œuvre du Droit international
L’Etat a une autorité supérieure ; en Droit interne, un juge peut le soumettre, mais en Droit
international, cette situation n’est pas possible. Ce sont aux Etats de mettre en œuvre le Droit
international, l’Etat applique la règle lui-même et s’il ne le fait pas il n’est pas sanctionné.
Exemples :
- Règle de droit international maritime : en haute mer, sur les navires, on applique le Droit
de l’Etat dont le navire bat le pavillon. Pour que cette loi soit mise en œuvre, cela dépende de
l’accord de l’Etat de battre tel ou tel pavillon.
- En matière d’extradition : s’il existe un accord d’extradition et que la France fait une
demande au Brésil d’opérer une extradition, cet Etat fera comme bon lui semble. La France
passe des accords d’extradition que pour les étrangers, et non pour les nationaux.
L’exécution du Droit en matière international dépend de la souveraineté des Etats. Toutefois,
les Etats appliquent en général les lois du Droit international de bonne foi, car s’ils ne les
appliquent pas, ils ne peuvent pas attendre d’un autre pays d’en faire de même envers eux.
Section 2 : Le règlement des conflits inter étatiques
Qu’est-ce qu’un conflit ?
Il s’agit d’une opposition d’intérêt se traduisant par des pressions contraires. Ces conflits sont
caractérisés de trois manières :
- L’objet :
les enjeux du conflit. Historiquement, ce sont des objets territoriaux (Inde, Pakistan,
Cachemire / Irak, Iran), des objets politiques (la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la
guerre civile au Rwanda), le terrorisme, les objets économiques (USA, Irak)
- Les pressions :
¤ Les pressions médiatiques (manipulation de l’opinion, propagande, …) ; transcrit dans les
médias une insatisfaction, et a pour but de diaboliser un autre Etat. Ce premier type de
pression est relativement dangereux car l’Etat qui met en œuvre cette pratique peut voir le
conflit et sa population lui échapper (la population entreprend des actions qu’il ne contrôle
plus)
¤ Les pressions juridiques : l’Etat affirme être fondé juridiquement contrairement à l’Etat
adverse
¤ Les pressions économiques : lorsqu’un Etat menace ou met en œuvre une menace de priver
un Etat de certaines relations économiques (embargo)
¤ Les pressions militaires indirectes : il n’y a pas de guerre directe, en revanche, l’Etat peut
financer des groupes terroristes sur le pays adverse, et déclencher des révoltes internes (par
exemple l’URSS en Afrique)
¤ Les pressions militaires directes
- La gravité :
Les conflits très graves comprennent un recours à la force armée qui menace la paix
internationale, et il existe aussi des conflits moins graves qui n’impliquent donc pas un
recours à la force armée. On essaie d’analyser les indices du déclenchement d’un conflit dans
les relations qui existent entre deux Etats (ceci est très difficile car des actes mineurs peuvent
déclencher parfois de graves conflits) :
¤ L’assassinat d’un dirigeant a déclenché la première guerre mondiale, alors que l’assassinat
de Kennedy n’eut pas de répercussions.
¤ Les attentats terroriste en Espagne n’ont pas déclenché de conflit alors qu’en Irak si.
¤ Les éléments de l’Etat qui se trouvent touchés par l’Etat adverse : en général, lorsque la
population, le territoire, le système politique d’un Etat sont touchés, cela aboutie à de graves
conflits. Lorsque c’est léconomie qui est touchée, cela est plus relatif (déclenche à priori un
conflit moins grave)
I) Les moyens de règlement politiques
A)
La négociation
Il s’agit du moyen le plus classique et le plus utilisé pour régler un conflit. Le but est d’arriver
à un accord entre les parties qui s’opposent. En Droit international, il y a une obligation à la
négociation, mais pas d’obligation à arriver à un accord. Des émissaires sont envoyés pour
désamorcer le conflit et le résoudre.
B)
Les mesures de contrainte non-militaires
- Les actes de rétorsion :
Des actes non-armés et licites en eux-mêmes, peu importe si la rétorsion répond à un acte
licite ou non. Un Etat est toujours libre de quitter des relations diplomatiques par mesure de
rétorsion. Mais une rétorsion ne doit pas violer les normes impératives du Droit international,
sinon elle devient illicite. Une rétorsion ne doit pas être abusive, disproportionnée par rapport
à ce qui l’a déclenché et le but qu’elle veut atteindre. Elle se manifeste pas :
¤ Des mesures vexatoires : renvoie de journalistes ou de diplomates de l’Etat, boycot des JO
(Guerre Froide).
¤ Une rupture des relations politiques ou économiques ou technologiques (plus de fournitures
d’appareils non-militaires)
- Les représailles :
Elles sont illicites en Droit international théoriquement mais rendues licites si elles ont été
déclenchées par un comportement illicite de la part de l’autre Etat. Une représailles, si elle
veut rester licite doit être non-militaire. On parle aussi de contre-mesure. C’est un acte par
lequel l’Etat répond à un comportement illicite d’un autre Etat.
Exemple : en 1979, l’ambassade américaine est envahie à Téhéran. Comme contre-mesure, les
USA gèlent les avoirs iraniens (actifs et capitaux présents aux USA)
- Cessation d’exécution d’un traité
Il y a un cadre à ces contre-mesures, si elles les dépassent, elles deviennent illicites :
- Elles ne doivent être dirigées que contre l’auteur de l’acte illicite.
- Elles doivent être proportionnelles à l’acte illicite déclencheur.
- Elles ne peuvent intervenir que si l’on a épuisé tous les moyens licites, les négociations par
exemple.
C)
L’intervention d’un tiers
Il s’agit de l’interposition entre les deux Etats d’un tiers (un autre Etat, une Organisation
internationale ou une personne physique) avec l’accord des parties susceptibles de trouver une
solution au conflit. On distingue l’Etat d’une personnalité indépendante :
- Les Etats tiers peuvent offrir « Bon office ou médiation » : après avoir écouté les deux
Etats, le tiers propose une solution.
Exemple : en 1965, l’URSS par ses bons offices trouve un accord entre l’Inde et le Pakistan.
En 1978, 1979, Les Etats Unis trouvent un accord entre l’Egypte et Israël.
- Une personnalité indépendante peut faire « une enquête et une conciliation » et orienter les
parties vers une solution.
I) Les moyens de règlement juridiques
L’arbitrage est un moyen juridique de règlement des conflits. Il permet de trouver une
solution à un litige en rendant une sentence obligatoire pour les deux Etats. L’arbitre est
choisit par les deux Etats en conflit alors que dans une sentence juridictionnelle, le juge est
choisi par une Organisation Internationale ou par un large cercle d’Etats. L’arbitrage est le
premier à être apparu dans l’Histoire, au XIXème siècle ; et le jugement au XXème siècle (à
l’origine, la Cour permanente de Justice qui s’est vu succédée par la Cour Internationale de
Justice).
A)
L’arbitrage
Il est définit par la Convention de la Haye en 1907. Il s’agit d’un « mode de règlement des
litiges entre Etats par les juges de leur choix sur la base du respect du Droit ». Cette
convention fixe une liste d’arbitres internationaux (que les Etats ne sont pas obligés de
choisir). En 1794, lors d’un conflit entre les USA et l’Angleterre, on met en place une
situation d’arbitrage : le traité de Jay règle de manière arbitrale le conflit.
Les règles de l’arbitrage :
- Le consentement des parties : compromis d’arbitrage (acte par lequel l’accord est donné).
Un arbitrage peut être définit par un traité comprenant des clauses compromissoires (devant
un arbitre d’une autre nationalité en général)
- Le choix des arbitres est discrétionnaire : il peut s’agir d’un arbitre unique ou bien d’un
collège d’arbitre, les Etats peuvent avoir recours à une Organisation internationale ou à un
individu isolé, au Secrétaire de l’ONU par exemple, …
- Les règles que va appliquer l’arbitre sont choisies par les deux Etats en conflit, selon des
règles morales par exemple (ex aequo et bono)
- Lorsqu’une sentence est rendue par l’arbitre, elle s’applique comme un jugement (une
décision juridiquement obligatoire)
Le déroulement de l’arbitrage :
¤ Visa : règles appliquées sur demande des deux Etats
¤ Motif : explication de la part de l’arbitre
¤ Disposition : décision finale
B)
Le retour à une instance juridictionnelle
La Cour internationale de Justice : crée en 1945 et mise en place en 1946, elle a une
compétence générale. Elle a rendu très peu d’arrêts (environ 60). Les Etats membres des
Nations Unies peuvent la saisir dans le cadre d’un conflit, mais ils préfèrent résoudre le
conflit de manière plus souple plutôt que de faire appel à la Cour.
- Elle est assez lente à rendre un avis
- Elle est composée de 15 juges élus à la majorité absolue du Conseil Général de l’ONU, qui
sont inamovibles pour 9 ans et rééligibles ce qui constitue une faiblesse.
- Selon l’article 9 de la Charte des Nations Unies, tous les systèmes sociaux doivent être
représentés et les juges doivent impérativement être des juristes.
- Les compétences contentieuses : elle a le pouvoir de trancher des litiges entre les Etats.
Lorsqu’elle met en œuvre un arrêt il est obligatoire et définitif mais il n’existe pas de police
afin de vérifier que ces jugements sont appliqués.
Selon l’article 94 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité a le droit de faire des
recommandations pour faire exécuter un arrêt (le Conseil exerce une pression sur l’Etat).
En 1986, les USA veulent s’approprier les richesses du Nicaragua qui saisi le Conseil de
Sécurité, qui fait alors pression sur les USA pour qu’ils cessent de financer les rébellions
interne au Nicaragua.
Pour régler un différent entre des Etats, seuls les Etats eux-mêmes ont la compétence de saisir
la Cour Internationale de Justice au contentieux. Les Etats qui ne sont pas membres des
Nations Unies peuvent eux aussi saisir cette cour.
Le fait que la Cour Internationale de Justice dise le Droit est facultatif puisqu’il est nécessaire
d’avoir l’accord des Etats pour procéder à un jugement.
- La compétence consultative : La Cour rend des éclairages juridiques, donne son opinion.
Dans le cas présent, seules les Organisations Internationales peuvent saisir la Cour
Internationale de Justice.
En 1996 la Cour a été saisi sur la question de la licité de l’utilisation de l’arme nucléaire.
En 2004, on l’interroge sur la question de la construction d’un mur par Israël (elle décide que
cela est illicite par rapport au Droit International)
Section 2 : L’encadrement du recours à la contrainte armée : le principe de non recours à la
force
Depuis le milieu du 18ème siècle, les Etats cherchent à faire en sorte qu’il y ait moins de
recours à la force dans le monde afin de régler des conflits. Les premières traductions
juridiques de cet effort datent de la SDN, dans le but d’éradiquer la guerre, et cela se divise en
trois étapes : des règles qui devront être acceptées par tous, prohibant la contrainte armée, des
règles qui devront être appliquées de manière impartiale par tous les Etats, et enfin la mise en
place d’une garanti contre la contrainte armée.
Nous nous trouvons actuellement au premier stade. La SDN devient caduque suite à l’échec
du pacte Brian Kelloz. L’ONU prend sa suite et dans l’article 2 de la Charte des Nation Unies
affirme que : « les membres de l’ONU s’abstiennent dans leur relations internationale à
recours à la menace ou à l’emploi de la force ». Cependant, la Charte prévoie deux exceptions
à l’usage de la contrainte armée s’il y a une autorisation du Conseil de Sécurité à recourir aux
armes:
- En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’agression.
- En cas de légitime défense, en attente de l’avis du Conseil. La riposte peut être
individuelle ou collective, mais elle doit être proportionnelle à l’attaque. La légitime défense
peut être exercée jusqu’à recouvrir le Statu Quo Ante (la situation qui prévalait avant le
conflit)
Mais qu’est-ce qu’une agression ?
Selon l’Assemblée Générale des Nations Unies c’est « l’emploi des armes par un Etat contre
la souveraineté, contre l’intégrité territoriale, ou contre l’indépendance politique d’un autre
Etat ».
Parfois, pour régler ce genre de situation, c’est le Conseil de Sécurité qui décide de faire appel
à la force grâce à deux instruments :
- Les mesures non coercitives : envoyer des diplomates pour régler un conflit
- Si les mesures non coercitives ne fonctionnent pas, Le Conseil emploie des mesures
coercitives selon le Chapitre 34 de la Charte, et porte atteinte à l’intégrité territoriale. Ces
mesures ont listée au Chapitre 4 de la Charte : embargo, mesures économiques, mesures
politiques, blocus aérien ou économique, …
Exemple : la Syrie fait exploser un Boeing au dessus de l’Ecosse et le Conseil de Sécurité
décide alors de la punir par un blocus économique.
Contre la Serbie Monténégro qui utilisait la violence de manière abusive contre la Hongrie, le
Conseil a mis en place un embargo économique et militaire.
Cependant, certains Etats qui devrait suivre la demande de blocus ne le font pas afin de
s’enrichir (ils seront les seuls à proposer des produits au pays sanctionné par le blocus et
pourra choisir ses prix comme bon lui semble). Le blocus est une mesure injuste car le
premier toucher est le peuple et non les dirigeants de l’Etat.
Les mesures coercitives peuvent être militaires, ce qui nécessite un consensus au sein du
Conseil de Sécurité, donc il s’agit d’une mesure rarement appliquée (en 1991, l’Irak envahie
le Koweït ce qui engendre une mesure coercitive et la première guerre en Irak)
On considère que la deuxième étape prévue par la SDN n’est pas encore remplie car l’ONU
est une Organisation Internationale qui est loin d’être impartiale.
Cours d’Introduction à l’Histoire du Droit janvier 22 2010
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Introduction à l’Histoire du Droit
Présentation du cours
L’Orient est le berceau des premières grandes civilisations ; dans le bassin du Tigre et de
l’Euphrate en Mésopotamie (actuelle frontière entre l’Iran et l’Irak) l’agriculture est
sédentarisée et la nécessité d’un travail collectif entraîne une organisation politique basique et
l’apparition de l’écriture vers 3000 av JC. Avec l’apparition de l’écriture, l’Homme s’extrait
de la préhistoire pour entrer dans l’Histoire, et l’histoire du Droit peut elle aussi commencer à
prendre toute son importance.
L’écriture cunéiforme permet la rédaction de ’’textes de loi’’ au Proche Orient (en
Mésopotamie, Syrie et Anatolie). Ce Droit se caractérise par son empirisme et par son
imprégnation religieuse. Sa source est orale, provient de la coutume et est basée sur des actes
et des faits ne contenants donc aucune abstraction comparé au Droit moderne. S’il s’agit d’un
Droit imprégné de religion c’est parce que par exemple le Droit Mésopotamien se considère
comme une révélation : le Code d’Hammourabi, roi de Babylone qui a réunifié la
Mésopotamie en 1750 av JC, proclame le respect envers le Dieu Shamash (le soleil et la
justice) qui avait lui-même dicté le code au roi. Dans ces sociétés le Droit s’approche plus de
la morale et a un but de conservation sociale. L’ordalie est aussi un signe de l’imprégnation
religieuse puisqu’il s’agit d’un jugement divin accompli en l’absence de toute preuve (voir
aussi Droit hébreux)
On peut considérer que l’histoire peut être divisée en quatre grandes périodes :
- La première période : L’Antiquité : depuis l’invention de l’écriture en 3000 av JC jusqu’à
la chute de l’Empire Romain d’Occident en 476. Mais même après l’échec de l’empereur
Romulus Augustule, beaucoup d’éléments du système romain fonctionnent encore ce qui ne
peut pas laisser à penser à une rupture complète.
- La deuxième période : Le Moyen Age : de 476 à 1492. Le Moyen Age comprend plusieurs
sous périodes : le Haut Moyen Age jusqu’au 12ème siècle et le Bas Moyen Age. Le Moyen
Age n’est pas comme on nous le laisse souvent entendre un temps d’obscurantisme et de
barbarie. Alors qu’en Orient l’Empire Romain tombe aux mains des Ottomans en 1453, les
espagnols entament la Reconquista en Occident et font fuir les musulmans de leur territoire en
1492. A cette même date la découverte des Amériques par Christophe Colomb engendre une
série de voyages que l’on nomme les grandes découvertes qui sont néanmoins très mal vues
par l’Eglise car ils remettent en cause la vérité religieuse (dans la Bible il n’était pas fait
mention de l’Amérique). Cela donne un nouveau but aux européens mais favorise aussi en
Europe l’apparition d’une crise jamais connue : les prix montent en raison de l’arrivée d’une
trop grande quantité d’or sur le continent. De nombreux pays se trouvent ainsi dans le devoir
de réorganiser leur économie.
- La troisième période : La Période Moderne : de 1492 à 1789. On entre alors, après la
découverte de l’Amérique dans une ère de colonisation. De plus cette période se caractérise
par l’affirmation de l’Etat Nation (Angleterre, Espagne, Autriche et France)
- La quatrième période : La Période Contemporaine : de 1789 à nos jours puisque les
systèmes et valeurs issues de la Révolution sont encore valables aujourd’hui.
TITRE préliminaire : Rome la République et l’Empire
Chapitre 1 : Brève histoire de Rome et de l’Empire de sa création jusqu’en 476
A)
La naissance de Rome et le début de la République
Selon la légende, l’histoire de Rome ne commence pas à Rome mais à Troie. En effet, c’est
par la guerre de Troie que les grecs réalisent leur unité, et il est dit que le fondateur légendaire
de Rome est Enée, un troyen qui aurait échappé à la guerre, se serait exilé et aurait voyagé
jusqu’en Italie. Cette légende sert avant toute chose à démontrer que les romains ont des
origines aussi anciennes et aussi nobles que celles des grecs et ainsi à assurer leur légitimité
vis-à-vis de leur territoire. Vers 850 av JC, Enée s’arrêt à Carthage au cours de son périple
vers l’Italie et subjugue la reine Didon (Élissa) qu’il délaisse bien vite. Cet épisode est lui
aussi présent pour montrer la supériorité des romains, mais cette fois face aux carthaginois.
A cette époque, l’Italie est dominée jusqu’à sa moitié par les grecs. La fondation de la ville de
Rome a lieu en 753-752 av JC avec Romulus et Remus. Romulus désire tracer sur le sol les
limites de la ville ; son frère se moque de lui, ce qui l’entraîne à l’assassiner déversant dans
les sillons qu’il avait creusé son sang. Dans ce meurtre on retrouve tous les symboles des
civilisations indo-européennes et plus particulièrement cette obligation de faire couler du sang
sur le sol afin de le rendre fertile à la construction d’une cité. La ville créée devient la terre
d’accueil de tous les exilés et réprouvés comme l’était Enée, ce qui en fait à ses débuts une
ville de brigands. Malheureusement, Rome n’étant occupée que par des hommes, les romains
se sont trouvés dans l’obligation d’enlever les femmes du village voisin : les Sabines. Pour
récupérer leurs femmes les Sabins entrent en guerre contre les Romains, mais les jeunes
femmes s’interposent pour sauver leurs maris. Bien que les Romains se pensent victorieux, ils
découvrent que leurs héritiers, par le sang des mères, sont Sabins et non Romains ; ils ont
donc perdu leur ville au profit du village voisin. Il en ira de même, quelques temps plus tard
avec les Etrusques, s’il en est que le premier roi Etrusque, Tarquin se trouve être un chef
exécrable et est vite chassé du trône par Brutus en 509 av JC, ce qui proclame l’avènement de
la République.
La République romaine se caractérise par un gouvernement mixte : il n’y pas de roi ou tout
autre dirigeant unique mais une cohabitation entre un pouvoir populaire et un pouvoir
aristocratique. Il s’agit donc à la fois d’une démocratie et d’une oligarchie. Dans ces
conditions, la ‘’respublica’’ désigne la chose publique ce qui signifie que le pouvoir ne peut
pas être la propriété d’un ou de plusieurs individus. Néanmoins dans un tel régime, il se pose
toujours des problèmes sociaux de classe.
En 794-793 av JC, la plèbe décide de se retirer de la cité et se rend sur l’une des collines de
Rome, l’Aventin. Cette sécession de l’Aventin se justifie par un désir de la plèbe d’avoir un
meilleur statut dans la société et un plus grand pouvoir juridique puisque seuls les citoyens ont
le droit de s’exprimer. Comme la ville ne peut pas fonctionner sans eux ils obtiennent des
changements dans les institutions de la République. Entre 794 et 130 av JC on dénombre au
moins 7 sécessions de la plèbe et chacune se traduit par une évolution dans les institutions
romaines en faveur de celle-ci. Ainsi il est fait de plus en plus de place aux assemblées du
peuple. Il s’agit dans cette République mixte de trouver un équilibre fragile entre les deux
grands groupes d’intérêt qui lorsqu’il est trouvé se nomme la Concorde.
B) Guerres, extension et réformes politiques / La révolte du peuple
et les deux trium virat
C’est seulement après la seconde guerre punique (218-202 av JC) que la situation commence
à changer. A cette époque Rome est réduite à la ville et au Latium (un petit territoire qui
l’entoure). Carthage qui veut étendre son territoire entre en guerre avec Rome sous la
direction d’Hamilcar Barca ; ses troupes se trouvent vite défaites et il meurt. Son fils Hannibal
organise une grande expédition et envahit l’Italie, assiège Rome sans réussir à la prendre.
Néanmoins il met toute l’Italie à genou et conclu des alliances notamment avec le roi d’Epire
(Pyrrhus) afin de parvenir à se débarrasser des romains. La stratégie romaine d’attaquer
Carthage fait retourner le roi Hannibal dans son pays pour le défendre et libère les territoires
environnant Rome.
Après cette guerre a lieu une crise économique internationale du commerce romain. Les petits
paysans se trouvent dans l’obligation de déserter le Latium laissant leurs terres à de riches
exploitants. Rome pour répondre à cette crise lance alors une expansion de son territoire en
Gaule Cisalpine, en Gaule Narbonnaise, en Afrique méditerranéenne et à l’Est également. Les
petits producteurs qui avaient dû fuir leurs terres et provoquaient des émeutes à l’intérieur de
la ville de Rome sont désormais favorisés et protégés. Les citoyens sans emplois entrent dans
l’armée et conquièrent de terres qui deviennent ager publicus (appartenant à Rome) et qui se
trouvent redistribuées aux colons. Cela conduit Rome à des temps prospères, et on en vient
même à faire des distributions gratuites d’or et d’argent dans les rues, ce qui par la même
occasion calme le peuple. Cette expansion se stabilise le long des frontières naturelles, et
Carthage, durant la troisième guerre punique, est complètement détruite (146 av JC)
A cette époque, Tiberius Gracus, homme politique romain, propose une loi de réforme agraire
visant à redistribuer les terres entre les citoyens romains et à ne pas les laisser aux riches. Il
est assassiné et son frère Cais Gracchus qui propose une nouvelle fois cette loi connaît le
même sort que lui. Ces tentatives montrent bien que toute mesure populaire est rejetée et que
les patriciens veulent conserver leur place dominante. Néanmoins, à l’occasion d’une guerre
conduite en Namibie, Marius, un général qui ne fait pas partie de l’aristocratie, gagne un
grand succès et parvient à se faire élire consul, place qu’il occupera pendant 7 consulats. Il est
le porte parole du mouvement populaire et va laisser couler beaucoup de sang à Rome ; mais
il ne peut conduire aucune réforme de part son statut, les patriciens lui refusant chacune
d’entre elles. En 80 av JC, Marius meurt et Sylla se fait élire dictateur (un magistrat qui a les
pleins pouvoirs et n’a pas à répondre des actes accomplis pendant son mandat ; on nomme un
dictateur chaque fois qu’il y a une crise grave). A Rome il y eut régulièrement des dictateurs
mais la particularité de Sylla est qu’il va rester 7 ans au pouvoir et mettre en place des listes
de proscription (les ennemis de la République étaient annoncés sur la place publique). Il va
aussi réduire sensiblement le nombrer de tribuns de la plèbe qui avaient avant lui un rôle
judiciaire et se devaient de défendre les droits privés des citoyens ; ils avaient aussi la
possibilité de présenter des textes de loi. Même si les règles de Sylla semblent drastiques elles
permirent de reconstituer la situation initiale dans laquelle se trouvait la République.
Débute alors la guerre Sociale, guerre avec les Socii (la population des tribus italiennes vivant
en situation de proxénie avec Rome) qui considèrent qu’il n’ont pas autant d’avantages que
les romains, qu’ils ne deviennent pas assez vite citoyens. Rome gagne militairement cette
guerre mais procède à une extension de la citoyenneté romaine.
Ensuite vient l’épisode de la guerre civile qui voit la rébellion d’un autre type de laissés pour
compte : les esclaves. Spartacus prend les devants de cette guerre servile. Les Romains
étouffent cette révolte et crucifient tous les esclaves pour que cette punition marque bien les
esprits.
Rome devient un Etat militaire et les généraux conduisent le jeu politique romain : Pompée et
Crasius représentent le parti aristocratique et Caius Julius César représente le parti populaire.
Ces trois personnages s’allient pour former le Trium Virat mais leurs intérêts divergent trop
pour qu’ils puissent s’entendre. Crasius n’ayant gagné qu’une seule bataille, celle contre
Spartacus, n’avait que très peu de gloire après avoir combattu des esclaves, ce qui l’empêchait
d’avoir une grande carrière politique. Ainsi il entre en guerre contre les Parthes, mais cette
campagne est un désastre et il est tué de manière très cruelle. Pompée fuit Rome et est
poursuivit par César au-delà de la rivière du Rubicon (« Aléa jacta est ») le bat est poursuit
ses partisans en cherchant à en faire se alliés. César devient dictateur pendant 6 ans et lance
Rome dans une grande période d’extension jusqu’à son assassina par ses héritiers et fils
adoptifs Brutus et Cassius en 44 av JC. César avait proposé la paix à Rome mais est tué par
ces deux sénateurs dans le but de rétablir la République romaine. Pourtant à la mort de César
la situation n’est pas apaisée et la même crise resurgit dans la ville et dans l’Empire, avec
quasiment le même scénario. En effet, trois jeunes généraux éminents : Octave Lépide et
Marc Antoine (le plus populaire étant Lépide) se trouvent dans la même situation que Pompée
Crasius et César et créent eux aussi un trium virat. Chacun d’entre eux cherchent à
déstabiliser les autres. Lépide se retire du jeu, Marc Antoine et Octave se retrouvent face à
face. Néanmoins Marc Antoine est bien plus populaire que son adversaire et a l’avantage
d’être le chef du parti aristocratique (dont Cicéron fait parti à cette période). C’est alors qu’à
lieu la bataille d’Actium entre Octave et Marc Antoine : Octave triomphe et se fait nommer
consul, conserve l’impérium (son pouvoir militaire) et se fait élire grand pontife (chef des
prêtres de la religion romaine). Il faut 6 ans à Octave pour transformer la nature du pouvoir
politique à Rome. En -27 av JC il se fait nommer Auguste (l’excellent).
C) La monarchie militaire, romanisation de toute l’Europe, la montée du christianisme
Pendant environ 1 siècle on maintient les nouvelle institutions républicaine ; Il existe deux
consuls, un sénat et des assemblées populaires (qui ne jouent plus aucun rôle puisque la
puissance tribunicienne est monopolisée par l’empereur ; ils ne sont présent que pour la
forme)
Les tribuns sont des magistrats issus de la plèbe qui ont le pouvoir d’intercéder en faveur d’un
citoyen contre la sentence judiciaire d’un magistrat. Ils peuvent également s’opposer à des
décisions de magistrats romains, de proposer des textes de loi devant une assemblée populaire
à partir du IIIème siècle avant JC
Si l’empereur supprime quasiment le rôle des tribuns c’est parce qu’il est le champion du parti
populaire et qu’il se considère tout aussi apte à défendre le peuple.
Le sénat se trouve soumis par l’empereur mais à aussi un rôle technique et doit constituer un
ensemble de haut fonctionnaires prêts au recrutement.
Les deux consuls sont nommés par l’empereur et servent surtout à le représenter à l’étranger
et à nommer ses auxiliaires.
La nature du pouvoir politique a radicalement changée et la cité se trouve organisée comme
une monarchie militaire. Ainsi lorsqu’il y a un problème de succession ou contestation du
pouvoir, les différents corps d’armée proclament leurs généraux empereur et le premier qui se
trouve à Rome bénéficie de la place. Si les soldats désignent leur généraux c’est parce qu’ils y
trouvent de nombreux avantages s’il est choisit : distributions d’argents, d’esclave et bonnes
places dans le milieu politique. Cela entraîne des guerres civiles très coûteuses à l’Etat à
chaque rupture dynastique
De -27 au IIème siècle après JC l’Empire se trouve encore en pleine expansion et conquière
l’Espagne, la Narbonnaise, l’Illyrie, la Macédoine, la Grèce,… Auguste réussit à conquérir
toute l’Allemagne de l’Est actuelle.
En outre, l’amélioration de l’administration de l’Empire permet la romanisation des
populations de l’empire, une grande conversion à la culture grecque et latine. Inversement, en
se confrontant à d’autres civilisations et cultures, les romains enrichissent leur propre culture
puisqu’ils ne détruisent pas les éléments culturels des autres peuples, ne les détruisent pas en
imposant leur vision du monde. Au IIIème siècle, parmi 300 religions ou plutôt sectes
(vénérant chacune un dieu) on trouve celle de la chrétienté.
En 212, l’Empereur Caracalla prend un édit (‘’Edit de Caracalla’’) par lequel il confère la
citoyenneté romaine à tous les Hommes libres vivant dans l’empire ; traité important car il
achève une conception universaliste caractéristique de Rome. On a rendu égaux en droit
l’ensemble de ces Hommes ce qui montre qu’il existe une relation de confiance entre les
romains et les peuples colonisés, que les romains sont capable de respect envers une autre
civilisation et cela signifie que les habitants de l’Empire ont conscience d’appartenir à un
même ensemble. La culture romaine s’étend encore puisque malgré la difficulté des copistes
on retrouve des ouvrages de grands auteurs grecs et romains aux quatre coins de l’Empire.
Au-delà d’une culture commune, cette égalité permet aussi une défense commune.
Malgré tout le problème rencontré par l’Empire est l’intégration des chrétiens et par dessus
tout des juifs car ils considèrent qu’il n’y a qu’un seul dieu et nient l’existence de tous les
autres. Ils sont donc rejetés par toute la société. En revanche, l’universalisme proposé aux
romains par les chrétiens correspond à l’universalisme romain. De plus l’idée du salut dans
l’au-delà et la moralisation de la vie quotidienne sont des aspirations romaines. Si cette
religion se répand de plus en plus et devient l’une des plus célèbres dans l’empire, c’est par le
biais des matrones romaines qui se trouvent converties par leurs esclaves.
D) l’Empereur Constantin et le Saint Empire Romain
En 313, Constantin va mener une bataille pour accéder au statut d’empereur. Avant de partir
se battre il raconte à ses soldats qu’un dieu était venu le visiter dans un de ses rêves pour lui
dire que s’il arborait son signe il aurait la victoire assurée. Il fait donc peindre le chrisme
chrétien sur tous les drapeaux et les boucliers et sort victorieux ; il est institué empereur. Cela
entraîne la conversion d’un grand nombre de chrétien dans l’empire, surtout lorsque
Constantin avoue publiquement qu’il s’est personnellement converti (mais qu’il ne forcera
personne à l’imiter). Cette décision de la part du chef d’Etat confère un statut et une
reconnaissance aux chrétiens, favorise le développement de la chrétienté et ne créent pas de
révolte de la part des autres croyant. De plus il a organisé la mise en ordre du christianisme :
s’il n’avait pas mis en place les concile, les assemblées d’évêques, d’abbés et de responsables
de communautés, s’il n’avait pas mis en place les dogmes, s’il n’avait pas fixé ce qui est
hérétique et ce qui ne l’est pas, la façon de dire la messe, et les bons Evangiles (4 Evangiles
sont choisis parmi une centaine), le Christianisme se serait éclaté en plusieurs petites religions
qui n’auraient pas du tout eu la même manière de procéder. Ainsi il réunifie le christianisme
dans l’empire romain
Il déplace la capitale de Rome vers Constantinople, et le christianisme devient la religion de
l’Etat entier avec le successeur de Constantin. Néanmoins, Julien l’Aposta revient à l’ancien
système religieux des romains, ce qui changera vite après lui car désormais la véritable
religion de l’Empire est le christianisme.
En 395 a lieu la séparation de l’Empire en deux parties qui ont chacune leur empereur et leur
capitale. S’il y a eu cette décision de partage c’est parce que la pression des populations
barbares est de plus en plus forte à cause d’importants flux de migration venant de l’Orient.
La situation étant plus dangereuse qu’auparavant il faut protéger l’Etat en se trouvant plus
près du commandement.
En 410, Rome est envahie par les soldats d’Alaric (germains) qui écrasent les défenses de la
ville. Le pouvoir Romain d’Occident est abattu définitivement en 476 avec la déposition de
Romulus Augustule par le général barbare Odoacre. Les royaumes barbares commencent à
s’organiser comme le royaume Franc pendant se temps là, et l’Empire Romain d’Orient
continue quand à lui de progresser jusqu’en 1453.
Chapitre 2 : Le statut des personnes dans le monde Romain
Section 1 : La citoyenneté
Dans la société romaine il y a plusieurs catégories de personnes, du citoyen romain
bénéficiant de la plénitude des droits à l’esclave. Le système romain est organisé autour de la
garantie des droits des citoyens et aussi du peu de droits dont bénéficient les non citoyens.
A)
Les Droits de cité complets
Les Droits Publics :
Ils sont rattachés à la condition du citoyen romain et constituent un ensemble de droits et de
devoirs.
- Le droit d’être recensé : être inscrit sur les registres du censeur et faire partie d’une classe
censitaire ce qui permet de participer à la vie politique de la cité. Il y a cinq classes censitaires
en fonction de la fortune et du mérite. Elles ont plusieurs fonctions qui sont à la fois
religieuse, militaires et politiques. Le théâtre par exemple est une manifestation religieuse et
les plus riches doivent financer ces festivités. Le riche doit également fournir un cavalier (ce
qui est très cher à entretenir) à l’armée de Rome. Sur le plan politique, la classe censitaire va
faire la définition de l’ordre de vote : tout d’abord les plus riches et les plus méritant, puis tout
à la fin les pauvres jusqu’à ce que la majorité soit atteinte (ce qui laisse de nombreux citoyens
sans la possibilité de voter). La censure va aussi permettre de trier les mauvais sujets du reste
des citoyens, pour leur retirer leurs droits.
- Le jusonorum, le droit aux honneurs, droit de se présenter en tant que magistrat ou prêtre.
La fonction sacerdotale est très importante car les prêtres décident du déroulement de la vie
politique et du déroulement des batailles par la lecture des augures.
- Le droit militaire : droit et devoir de servir dans la légion. Si l’on ne se bat pas pour la cité
on ne peut pas dire que l’on appartient à elle.
- Le droit à la provocation : droit de faire appel au peuple contre la sentence d’un magistrat.
Suivant les époques ce droit se manifeste de façons différentes. C’est un droit qui apparaît en
509 av JC avec l’apparition de la République. Sous l’Empire par contre ce droit est moins
marqué.
- Jussacrorum : droit et devoir de participer au culte public et privé.
- Droit de suffrage qui est le droit de vote dans les assemblées populaires
- Le droit au tribut : obligation pour chaque père de famille de payer cet impôt proportionnel
de guerre qui n’existe que jusqu’à 167 av JC.
- Le droit de Vertigal (unité de mesure de surface) : c’est le droit d’occuper l’ager publicus
et de payer en échange une redevance. L’augmentation de l’ager publicus va être distribuée
aux citoyens ayant combattus pour Rome (une part sur le butin de la guerre).
Les Droits Privés :
- droit intermariage qui consiste dans le droit de fonder une famille romaine, d’en être le
chef et d’avoir des enfants légitimes qui sont citoyens de Rome.
- Droit de commercer, de faire tout acte juridique propre au droit des citoyens romains et
principalement d’exercer son droit de propriété, de tester et d’hériter.
B)
Les Droits de cité incomplets
Au premier rang desquels se trouvent :
- les femmes qui n’ont pas de droits politiques, les droits d’intermariage ne confèrent pas les
mêmes prérogatives, et le droit de commercer n’est attribué qu’à celles qui sont sui juris (qui
ne sont pas sous l’autorité d’un Homme)
- Les fils de famille non émancipés : ils sont subordonnés au pater familias et sont restreint
dans leurs droits privés.
- Les pauvres, les proletarii, leur droit de suffrage est limité, en partie, par le mécanisme du
vote (après que les plus riches aient votés, la majorité étant atteinte, ils ne peuvent plus
présenter leurs voix) pour les pauvres, à la fin du IIème siècle avec les réformes de Marius, les
plus pauvres qui n’avaient pas le droit de servir dans la légion car ils ne pouvaient pas payer
leur équipement, trouvent cet équipement fourni par la cité.
C) Autres droits de la cité incomplets
- dans les territoires nommés ‘’municipe’’ il n’y a pas de suffrage car ce sont des territoires
colonisés qui n’ont pas les mêmes droits que les romains.
- Les infâmes qui exercent des professions déshonorantes comme les prostitué(e)s, les
acteurs, les croque-morts, les teinturiers. Et les infâmes pour raisons de justice notés
d’infamie en raison de leur conduite (néanmoins ils restent éligibles).
D)
La citoyenneté latine
Elle est elle-même divisée en plusieurs catégories. Parmi ces citoyens latins :
- Les latini vederes, les latins vétérans qui sont des citoyens de l’ancienne ligue latine mais
qui n’ont pas été intégrés à Rome. Ils ont un certain nombre de droits vis-à-vis des romains et
de Rome.
- Les habitants des colonies latines : les alliés italiens de Rome auxquels on a donné le droit
latin (Socii)
- Des gens extra italiques auxquels on a attribué, sous César, la citoyenneté latine.
E)
L’acquisition de la citoyenneté romaine
- Elle s’acquière par une naissance en juste noce. Quand il y a naissance hors mariage
l’enfant suit le statut de la mère, mais cette règle n’est pas absolue. A la fin de la République
l’enfant suit la situation la pire des deux parents. Si une citoyenne romaine a un enfant d’un
esclave, la mère et l’enfant deviennent les esclaves du maître du père.
- Elle s’acquière aussi par l’affranchissement. L’affranchi n’est pas complètement citoyen, il
acquière des droits privés mais pas politiques. Ses enfants naîtront citoyens romains. Il y a
donc une génération intermédiaire.
- Par l’adoption qui transforme n’importe qui en citoyen romain. Il est assez rare qu’à titre
individuel on transforme un étranger en citoyen romain sauf ceux qui ont des services
distingués à Rome, ceux qui se sont distingués au combat, ou des princes et des rois de cités
alliées.
Section 2 : Les sources du droit romain
Les trois périodes du droit romain :
- l’avant droit romain : la période royale (509 avant JC) et la période archaïque
- la période du droit classique qui concerne le République et l’Empire jusqu’en 284 après JC
- le droit postclassique ou tardif (de 284 après JC à 476 en Occident et jusqu’au milieu du
6ème siècle en Orient, avec le règne de Justinien)
La politique romaine distingue d’abord le Droit de la Nation (jus naturale : ensemble de
grands principes qui découlent de la nation humaine) et le droit des gens (jus gentium :
ensemble de règles et usages qui s’appliquent chez les peuples organisés et civilisés)
Remarque : ce droit de la Nation é été repris au 16ème siècle par Grotius et Pufendorf qui
voulaient assurer la protection de la population en se référant à la nature. Grace à elle, on peut
voir ce que Dieu a voulu faire de l’Homme et comment il doit se comporter.
En ce qui concerne le droit des gens, il s’applique à toutes les nations connues par les
romains, et ainsi même aux barbares.
Les romains parlent aussi du droit des citoyens romains (le jus civile). Chaque peuple se doit
d’avoir son droit civil, un droit qui se trouve rattaché à la cité et qui est applicable à tous ses
membres. C’est un droit positif dont les sources sont, pour la période de la République, les
coutumes, la loi, les édits de magistrats et les senatus consultes. Pour l’Empire, les sources
sont bien évidemment les décisions de l’empereur.
- Première source : la coutume
Pendant l’avant droit romain, les mores gentis (habitudes et usages des familles) concernent
un ensemble d’usages anciens et de décisions de la part du roi romain et des chefs de familles.
Cela concerne une société patriarcale.
Pendant la période classique : la coutume des ancêtres (mos maiorum) qui est parfois
confondue avec le droit de la nation. Il s’agit d’un modèle vers lequel chaque Homme doit
tendre.
Sous l’empire, la coutume a tendance à reculer ; elle est en effet utilisée localement puisqu’on
l’estime en contradiction avec les principes fondamentaux du droit impérial. Seul le ‘’bonus
pater familias’’ est conservé ce qui veut dire que là où l’autorité impériale ne s’exerce pas il y
a une coutume qui dirige les relations humaine (coutume praeter legem)
- Deuxième source : la loi
Les règles qui concernent tout le peuple romain et résultent de la décision de tous les citoyens
(la plèbe et le sénat)
Ces lois concernent la vie publique, les relations internationales, la vie privée (pour les
contrats, les formulaires, …)
Il existe également des lois liées aux associations et des lois royales datant de la période
archaïque que l’on a attribué à certains rois de Rome comme Romulus en ce qui concerne les
divorces et qui auraient été votée par les comices centuriates sur proposition du roi. Comme
par exemple les lois des XII tables votées en -451, -450 avant JC : il s’agit du premier corpus
de lois écrites à Rome, rédigées par un comité que l’on appelle les décemvirs. Ces lois furent
votées pour calmer les affrontements entre les patriciens et les plébéiens, afin de fixer des
règles communes qui soient connues de tous. Ces loi seront modifiées par étapes pour
s’adaptées aux nouvelles situations et elles prévoient 6 punitions qui s’avèrent assez sévères.
Il existe également les leges publice du peuple romain que l’on distingue entre les leges
rogatae ou les leges datae :
Les leges rogatae sont votées par les citoyens assemblés en comices centuriates ou tributes.
En 287 avant JC les plébiscites sont assimilés à des lois ce qui rend les lois des centuriate
rares. Néanmoins, les centuriates conservent l’exclusivité de la déclaration de guerre.
Les lois romaines sont l’expression de la volonté des citoyens, exprimée en réponse à une
question posée par un magistrat
La structure d’une loi romaine :
Elle commence par la prae scriptio (prescription) (comporte les éléments d’identification de la
loi, le nom du magistrat qui a projeté celle-ci, le jour, l’année de vote et le nom du votant).
Ensuite vient la rogatio : un texte qui est proposé par le magistrat et est débattu en place
publique avant de voter.
La sanctio : l’ensemble de sanctions qui sont liées à cette loi : lex perfecta (qui refuse tout
manquement à cette loi et donne toujours une sanction), lex quam perfecta, lex imperfecta
(juste une obligation morale)
Pendant Auguste et Tibère, ces lois sont encore votées par comice, mais sous Nerva (en 96-98
après JC) la dernière loi comiciale est votée.
- Troisième source : les privilèges
Une exemption particulière de la loi pouvant concerner une personne ou un groupe. Les
privilèges sont accordés par le Sénat à la majorité simple jusqu’en 67 avant JC et à la majorité
qualifiée ensuite (200 à 300 sénateurs). Par exemple, pendant l’empire, l’empereur n’est pas
concerné par la loi (principo legipus solutus est : ‘’le prince est le seul législateur’’) ; il s’agit
d’un privilège général à l’égard des droits, voté par le Sénat. La lex de l’imperio confère
l’empire à l’empereur.
- Quatrième source : les Edits des Magistrats
Le premier édit est pris par un magistrat romain au moment où il entre en charge de
juridiction (au moment où il va être juge). Il existe à Rome deux préteurs urbains qui jugent
les affaires entre les citoyens et des préteurs pérégrins qui jugent les affaires entre citoyens et
étrangers et entre les étrangers. A Rome, l’édile curule est un magistrat qui dispose de la
chaise curule ; ses édits déclarent les catégories d’action que les magistrats vont étudier, qu’ils
vont accepter de juger.
Puis en 67 avant JC, ces préteurs vont devoir créer le droit. Ce droit prétorien se fixe à partir
du règne d’Adrien avec l’édit perpétuel qui fait la synthèse, la codification de ce que les
préteur acceptent ou doivent accepter lorsqu’on leur demande de juger.
- Cinquième source : les Senatus Consultes
Cette source ne fut jamais reconnue constitutionnelle par le chef du parti populaire.
Sous la République, l’opinion des sénateurs vient en réponse à une question posée par un
magistrat, et il ne s’agit là que d’un avis. Néanmoins, les avis de ces sénateurs étaient toujours
suivis car pour le romain le sénateur a une très forte conscience de la République alors que les
magistrats sont les représentants des patriciens.
Le sénatus consultes ultime est pris à l’initiative des sénateurs en cas de crise majeur pour la
République. Ils prennent des mesures et désignent des magistrats ou des particuliers pour les
appliquer (comme lors de l’assassina de Gracchus au 12ème siècle avant JC).
Pendant l’empire les sénatus consultes augmentent en autorité car ils changent de fonction et
deviennent l’approbation donnée à l’oratio principio (l’expression de la volonté impériale
devant le sénat)
Au 3ème siècle après JC, les sénatus consultes disparaissent au profit d’une légitimation
impériale directe
- Sixième source : la Jurisprudence
C’est la connaissance du droit, des avis et analyses des spécialistes du droit. Il s’agit ici plutôt
de doctrine et non de décision des tribunaux. Ce pouvoir d’interprétation est donné au pontife
(prêtre) jusqu’au 2ème siècle après JC. On nomme la réunion des prêtres le collège des
pontifes (on y trouve que des patriciens). Après le 2ème siècle, ce pouvoir d’interprétation est
donné au juriste qui guide les tribunaux et les contrôle.
- Septième source : les Constitutions impériales
Elles sont constituées à partir du jus edicti que détient l’empereur, sa capacité à édicter des
lois. Ces constitutions impériales ont une autorité de fait. En 13 après JC, un vote du sénat
reconnaît le caractère obligatoire de ces lois et l’empereur détient alors le droit de légiférer.
Il existe quatre types de constitutions impériales :
- les édits qui sont des prescriptions d’ordre général
- les décrets : des jugements pris à l’occasion d’un procès et qui créent le précédent
judiciaire (une situation particulière qui devient une règle générale)
- les rescrits : ce qui est réécrit : des réponses à des questions de particuliers, de
fonctionnaires ou de magistrats, notamment à l’occasion d’un procès (un jugement qui donne
un code au final)
- les mandats : des institutions administratives adressées au gouverneur de province.
Le principe de codification :
- corpus juris civilis : une compilation, un recueil officiel du droit civil effectué au début du
règne de Justinien (529 et 534)
- les institutes : manuel latin en quatre livres pour étudiants débutants inspirés de Galius
(version grecque de Théophile ‘’La paraphrase’’)
- le digeste/pandectes : cinquante livres en latin composé d’un collège d’extrait par matière
des juristes consultes du 1er au 4ème siècle après JC (environ 1500 livres de droit
synthétisés). Ce digeste entre en vigueur en décembre 533. Il marque la renaissance du droit
romain.
- Le code de Justinien : recueil des constitutions impériales depuis Adrien jusqu’à Justinien
(12 livres en latin) publié en 529, augmenté en 534
- Les novelles : constitution de Justinien de 534 à 565 en grec et en latin
Section 3 : Les grandes institutions romaines
Ces institutions sont composées de grandes assemblées aristocratiques ou populaires et de
magistrats.
Le Sénat
Une réunion des pères des familles qui ont participé à la fondation de Rome. On les appelle
aussi les pères conscrits. Ils sont une centaine et leur nombre va augmenter au fur et à mesure
de l’agrandissement de Rome. Au premier siècle avant JC ils sont 300, et 600 au début de
l’empire. Le Sénat a pour fonction d’être la conscience de la République ; c’est donc une
institution importante, respectée et sacrée. Il se propose le premier sur les propositions ou
projets de loi. Une loi qui n’a pas été adoptée par le Sénat est abandonnée. Ce système va se
trouver inversé au profit des assemblées populaires. Le Sénat est le gardien de la tradition
romaine, de l’esprit de la cité et aussi du ‘’mos mayorum’’ (le monde des anciens)
Les Assemblées populaires
Remarque : les Assemblées qui ont des buts militaires ne peuvent pas se réunir dans la ville
car il est interdit aux romains d’entrer dans la cité en arme (excepté pour le triomphe du
Général vainqueur)
- Les comices curiates se réunissent par curies qui correspondent aux trois anciennes tribus
qui composaient le peuple romain (étrusques, sabins, et latins). Le peuple y est absent, chaque
curie étant représentée par un licteur (garde qui accompagne les plus grands magistrats,
chargé de porter son faisceau). Ces conseils sont présidés par le grand pontife ou le consul et
ils commencent par la prise des auspices (viscères ou vol d’oiseaux) qui, si elles sont
mauvaises, annulent la réunion.
Les curiates ont un rôle législatif et votent la lex curiata, et un rôle de garanti (enregistrent les
actes et les contrats).
Ils se réunissent au centre de Rome dans le capitole, lieu de l’acropole.
- Les comices centuriates : il s’agit d’une organisation militaire qui regroupe les divisions
des tribus et des classes censitaires
¤ tribus : divisions géographiques sur le territoire de Rome
¤ censitaires : en fonction de la richesse et du mérite.
Ces divisions reposent sur la généalogie, sur l’accomplissement d’actes remarquables, sur la
richesse.
Ces éléments permettent de déterminer la nature du service militaire ainsi que l’ordre de vote.
Le consul (une sorte de roi élu pendant un an), le prêteur, le dictateur président cette
assemblée.
Les comices curiates procèdent à l’élection des consuls, des prêteurs et des censeurs.
Il s’agit du premier organe législatif avec le Sénat jusqu’en 218 avant JC (guerre contre
Hannibal). Ils décident des déclarations de guerre et confirment le pouvoir des censeurs après
218. En matière judiciaire cette assemblée est compétente pour les accusations capitales, une
compétence qui tend à se restreindre en cas de haute trahison.
- Les comices tributes sont organisées en fonction de tribus urbaines et rurales, ouvertes à
tous les citoyens (ce sont les tribus rurales qui votent en premier ; la partie la plus populaire
des romains se trouve en ville et ne vote donc pratiquement jamais). Ces comices sont
dirigées par un prêteur ou par l’Edile Curule. Ces réunions se tiennent avec les auspices et ont
pour vocation d’élire les Ediles Curules, les questeurs, les tribuns, et certains magistrats
spéciaux.
- Le Concilium Plebis (Les tribun de la plèbe), forme dérivée des comices tributes. Cette
assemblée est faite sans auspices mais le tribun possède tout de même un statut sacré (on ne
peut pas lui faire de mal). C’est la seule assemblée qui réunisse la plèbe et non les patriciens.
Ils peuvent s’opposer à l’action d’un magistrat ou s’opposer à une proposition de loi. Le
concilium plébis vote la majorité des lois votées par la plèbe, ce que l’on nomme des
plébiscites qui ont valeur de lois à partir de 287 avant JC.
Ils jugent les crimes d’Etat passibles d’amende.
Les magistrats
Les mandats des magistrats romains sont annuels sauf pour les censeurs (5 ans) et les
dictateurs (6 mois renouvelables). Les magistratures sont collégiales sauf pour le dictateur.
Pour accéder aux magistratures il faut être patricien sauf pour les tribuns de la plèbe, et l’on
s’y présente dans un ordre particulier (le cursus honorum : avoir exercé d’autres fonctions
auparavant)
Remarque : le dictateur n’est pas complètement seul à exercer sa tache puisqu’il est
accompagné du maître de cavalerie.
Au premier siècle de l’Empire, l’ordre du cursus officiel est modifié : les patriciens peuvent
accéder aux magistratures mais ils sont dispenser d’occuper le poste d’Edile Curule. Le cursus
honorum est facilité aux membres de la famille impériale.
- Le censeur : sous la République, il est élu tout les 5 ans deux censeurs par les comices
centuriates. Ils restent en fonction encore 18 mois après ces 5 ans. A partir du 3ème siècle, les
censeurs sont d’anciens consuls. Ils ne bénéficient pas de l’Impérium (ne commandent pas à
la guerre et ne gouvernent pas de provinces). Ils sont censés rester à Rome jusqu’à la fin de
leur mandat, terminé par le lustrum (fête religieuse). Leur fonction principale est d’opérer le
recensement des citoyens et de les répartir en classes. Ils composent la liste des chevaliers et
sénateurs (l’Album) qu’ils ont possibilité d’exclure avec blâme (nota sensoria). Ils ont la
fonction de procédé à l’adjudication des marchés et impôts de l’Etat, ils doivent décider de la
construction et de la réparation des infrastructures publiques.
Sous l’empire c’est en général l’empereur qui endosse la fonction de censeur.
- Le Consul, fonction contemporaine de l’origine de la République (Brutus est le premier
consul, il chasser Tarquin le superbe). Ils sont élus par les comices centuriates avant le
premier janvier, date d’entrée en fonction. Ils doivent avoir au moins 36 ans et avoir été
prêteur 2 ans auparavant. Après Sylla (1er siècle avant JC) ils doivent avoir 42 ans. Il faut
attendre 10 ans avant de se représenter. Ils ont le droit d’auspice, la potestas (le pouvoir), le
droit de commandement, et ont un droit éponyme (donnent leur nom à leur consulat). Ils ont
la possibilité de diriger le Sénat et les Comices, peuvent également proposer des lois. A partir
de Sylla, ils restent à Rome pendant leur magistrature et n’exercent plus que des pouvoirs
civils. Sous le Haut empire, l’élection des Consuls est faite dans des comités restreints, puis
les Consuls sont choisis dans le Sénat sous l’autorité de l’empereur. Pendant le Haut Empire,
le mandat de Consul ne dure plus que 6 mois au bout desquels on les remplace par des
Consuls Sufex (ceci afin de multiplier l’accès à cette fonction glorieuse ; il n’y a donc plus
d’âge limite).
Durant le Bas Empire, la dignité consulaire et la fonction sont dissociés, attribués par
l’empereur sans condition de cursus préalable. Le recrutement se diversifie et s’étend aux
généraux barbares et aux hauts fonctionnaires.
- Le Dictateur : une magistrature exceptionnelle reposant sur l’arrivée d’une crise dans la
cité. Ils peuvent aussi être élus pour combler une vacance à l’impérium.
Il est nommé à la suite d’un senatus-consultes et il s’adjoint d’un maître de cavalerie. La
dictature ne doit pas dépasser 6 mois même si le dictateur est seul juge du moment de la fin
d’une crise. Il abdique publiquement et n’est pas soumis à l’opposition des autres magistrats.
A partir de 202 avant JC jusqu’à César, la dictature se transforme en un mode de
gouvernement personnel.
- L’Edile de la plèbe existe depuis le 5ème siècle avant JC, créé pour veiller sur le temple
plébéien de Cérès Liber Libera. Il est élu par le Concilium Plébis. L’Edile Curule est apparut
en 366 avant JC et est élu par le Comice Tribute.
Le rôle de ces deux Ediles est l’entretien des rues de Rome ainsi que la surveillance des
marchés et de la police de proximité. Ils sont considérés comme des magistrats inférieurs et
ont des auspices réduits. Sous la République, ils sont soumis aux autres magistrats. Sous le
Haut Empire, ce sont des plébéiens nommés par le Sénat avec agrément de l’empereur. Sous
le Bas Empire, ils sont responsables des saturnales (fêtes).
- Le Prêteur : il a une fonction militaire, judiciaire, un droit d’auspice et l’impérium. En 241
avant JC il ya 16 prêteurs, puis 2. Sous Sylla il y en a 8, et sous César 16. Il a un rôle de
charge sur les citoyens. Ils ont un attribut judiciaire et les jeux sont à leurs frais.
- Le Questeur : fonction créée au 5ème siècle avant JC. Sous la République ils gèrent le
trésor public. Sous le Haut Empire ils atteignent le nombre de 20. Au Bas Empire, ils sont
choisis par l’empereur et leur rôle est de surveiller les caisses de la ville.
- Les Tribuns de la Plèbe sont crées en 494 avant JC pour défendre les intérêts de la plèbe.
Deux puis dix à partir du 3ème siècle. Leur pouvoir civil (potestas) leur donne l’inviolabilité :
si quelqu’un ose s’opposer à eux, il est décrété sacer : voué aux dieux infernaux. Ils ont le
droit de s’opposer aux décisions de tout autre magistrat (droit de véto ou d’intercecio) sauf en
ce qui concerne les décisions du dictateur ; un tribun peut également s’opposer aux décisions
d’un autre tribun.
Ils entrent en charge le 10 décembre. Sous Sylla, le pouvoir des tribuns de la plèbe se voit
supprimé mais rétabli après lui. Cassius leur rend leur pouvoir en partie sur le terrain
législatif.
Sous l’empire, l’empereur se fait reconnaître les pouvoir du tribun de la plèbe et son
inviolabilité (on compte ses années en mandats de tribun)
Au Bas Empire, les tribun disparaissent en occident mais survivent à Constantinople où cette
magistrature permet l’accession au Sénat.
TITRE 1 : Les Royautés Carolingienne et Mérovingienne
Chapitre 1 : Les caractères romains et francs de la royauté mérovingienne (5ème/7ème s)
L’Empire romain d’Occident tombe face aux invasions barbares qui sont loin d’être nouvelles
dans leur histoire.
La division entre l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient remonte à 395. Les
populations barbares arrivent par groupes plus ou moins importants et une grande partie
d’entre eux est déjà installée dans l’Empire romain, lequel les intègre peu à peu. La
romanisation de ces peuples est réelle et l’Empire Romain en tire un bénéfice important : le
renforcement des frontières par l’installation des populations nouvelles pour les garder,
l’intégration de ces populations dans l’armée romaine (avec possibilité de progresser dans la
hiérarchie)
En 451, les troupes barbares battent les huns (Attila)
A la chute de l’Empire Romain on se dispute le pouvoir. Le recours va venir de la population
des Francs (barbares de culture germanique), installés entre la Belgique et le Nord de la
France). Childéric, le (père de Clovis) règne sur une partie des Francs, les Francs Saliens
(opposés aux Francs Ripuaires). Les Francs se sont installés dans l’Empire Romain au temps
du Titre Foelus (traité de coopération entre les Romains et les Francs).
Childéric est aussi responsable dans l’Empire Romain. Il meure en 481 et son fils Clovis lui
succède ; c’est pendant son règne que naît un véritable Empire Franc ou Royaume Franc : le
Regnum Francorum. Clovis en est le Roi et c’est le début de l’Histoire institutionnelle des
Francs. Il se lance dans une politique de conquête qui lui permet de dominer toute la zone au
Nord de la Loire. Clovis accompli son baptême en 496 ; il s’agit d’une conversion d’une
religion païenne au christianisme. Qui entraîne la conversion de tout son peuple avec lui.
C’est une décision politique essentielle qui rend possible la conquête des populations galloromaines et l’installation durable des Francs en Europe Occidentale. La conversion de Clovis
est une conversion au christianisme catholique faite par l’évêque de Reims Saint Rémi ; c’est
la religion de la plupart des gallo-romains. Le reste des barbares s’est plutôt converti à
l’Arianisme (les disciples d’Arius ne sont pas convaincus de la virginité de la vierge Marie, et
du fait que Jésus ait été à la fois Dieu et Homme. La messe ne se trouve donc pas dite de la
même façon).
De plus Clovis est vu comme un sauveur puisqu’il vainc les oppresseurs Visigoth et
Ostrogoth. Les Franc sont considérés comme des barbares d’exception. A la fin du 5ème
siècle, Clovis avance jusqu’à l’Aquitaine et le Rhône. En 508, le triomphe de Clovis est fêté
par un empereur romain. Il reçoit de l’Empereur d’Orient les attributs du consul romain. Il se
fait dénommer Auguste. Clovis devient donc un véritable Roi Chrétien ; il meure en 511 alors
que son royaume recouvre presque toute la gaulle romaine et qu’il a établi un pouvoir
mélangeant les héritages Romains, Chrétiens et Barbares.
Section 1 : L’effondrement de la royauté mérovingienne
§1. La puissance militaire
La légitimité de Clovis est avant tout une légitimité militaire, celle du chef de clan reconnu
par ses soldats. En cela il est bien un roi Franc car le domaine militaire est rattaché à la
civilisation barbare. Ce chef est dépendant de la victoire militaire : un chef battu peut être
écarté. C’est une pratique également hellénistique, puisque chez les grecs, tant que le chef
gagne c’est que les dieux sont avec lui.
§2. Le lien personnel : le serment
C’est un lien personnel calqué sur la discipline de la vie militaire. Les sujets du Roi sont avant
tout des compagnons qui lui prêtent fidélité dans un contexte d’oralité. Le maintien de la
parole du chef est obligatoire.
- le droit de ban (bannum) est le droit de commander, d’ordonner ou d’interdire, droit qui
n’appartient qu’au Roi. Cela lui permet d’exprimer son pouvoir de contrainte. Celui qui
désobéit au Roi peut être puni, sachant que la punition la plus sévère est le forbannissement
(l’exclusion)
- Le mund (mundium) exprime le pouvoir protecteur du Roi ce qui signifie que celui qui est
placé sous la garantie orale du Roi est aussi placé sous sa protection. C’est un serment oral et
public (afin de prouver l’effectivité du serment)
§3. La patrimonialité du pouvoir
Elle est fondée sur la propriété des terres conquises. Les richesses du Roi sont issues de son
domaine et de ses conquêtes militaires (des revenus qu’elles peuvent produire). Il n’y a pas
dans le monde barbare de fiscalité pour financer le fonctionnement de l’Etat par les impôts (la
fiscalité romaine a disparu car elle est trop complexe de part l’utilisation de l’écrit.
A la mort du Roi, le royaume est partagé conformément aux règles successorales barbares qui
impliquent le partage du domaine entre ses fils. La division entraîne une faiblesse pour les
royaumes dirigés puisque leur taille diminue. Ceci n’empêche pas l’existence d’une notion de
regnum francorum (royaume des francs) considéré comme un tout unitaire, qui regroupe
l’idée de chrétienté et de tradition franque.
§4. Le Roi chrétien
C’est le caractère le plus marquant de la royauté mérovingienne qui commence dès le
baptême de Clovis, ce qui implique que Clovis et ses successeurs ont pour tâche de protéger
l’Eglise chrétienne et de conduire la population conformément à l’éthique chrétienne. Le Roi
doit se conduire en bon Roi chrétien et doit le traduire dans sa façon de gouverner. Cela
garanti l’aide à la collaboration de l’Eglise et confère au Roi une autorité plus importante visà-vis de la population.
§5. La population
Le royaume franc est divisé en bagi (sing : bagus), des circonscriptions territoriales
administrées par des comtes, compagnons du Roi qu’il nomme et qui doivent exercer en son
nom l’autorité royale. Certains comtes sont recruté parmi l’élite des gallo-romains (donc il y a
une bonne intégration parmi les mérovingiens des autres ethnies).
Section 2 : Droit et justice à l’époque mérovingienne
§1. La pluralité juridique : droit des romains / droit des barbares
La situation des barbares est complexe car ils viennent de différentes tribus, issues d’une
même famille culturelle. Ces différentes ethnies coexistent sur le même territoire où chaque
peuple est régit par son propre droit.
Le droit des gallo-romains s’inspire largement du droit romain, même s’il est très simplifié et
issu du code Théodosien, dû à l’empereur Théodose qui a fait codifier le Droit quelques
années avant la chute de l’Empire Romain d’Occident. Il persiste mais de façon simplifiée. En
506, le Roi Wisigoth Alaric promulgue un texte qu’il appelle ‘’Loi Romaine’’ et qu’il veut
applicable à son royaume ; on le nomme ensuite ‘’bréviaire d’Alaric’’. Tous les sujets galloromains sont soumis à ce bréviaire.
A côté du Droit Romain, il y a un Droit Barbare appliqué aux populations germaniques et qui
est mis par écrit (toutes les coutumes des peuples barbares). Mais cette opération de rédaction
fait évoluer le Droit Barbare car il est rédigé en latin, par des gens de culture latine (prêtres et
moines). La première de ces lois est la Loi Gombette, issue des Burgondes (du Roi
Gondebaud), puis la loi des Wisigoth et ensuite les loi des francs sous l’appellation de ‘’lois
saliques’’. La rédaction des différents textes n’est pas pure produit de la volonté du Roi mais
le produit d’une concertation entre le Roi et les différentes ethnies concernées ; on réuni à
cette fin des assemblées pour prendre les décisions. Néanmoins, la décision finale appartient
au Roi, l’Assemblée est surtout là pour porter conseil.
§2. La personnalité et la territorialité des lois
Le principe de la personnalité des lois est extrêmement contraignant toutes les fois où des
personnes de différentes ethnies entrent en conflit. On évolue alors vers un principe de
territorialité des lois : ce n’est plus la personne en elle-même qui apporte le droit mais le lieu
où elle a commis la faute ou le lieu où elle est jugée. Cela commence sous les Mérovingien
mais met plusieurs siècles à s’appliquer.
§3.Simplicité et système judiciaire
L’organisation des tribunaux est assez simple et repose sur le mallus (tribunal des hommes
libres) et le tribunal du palais (justice du Roi).
- le mallus est la réunion des Hommes libres convoqués par un représentant du Roi pour
rendre la justice conformément à la coutume. Il est issu des traditions germaniques et facilite
l’accès à la justice. Il permet que la justice soit rendue au peuple.
- Le tribunal du palais : le palais au sens mérovingien désigne l’entourage immédiat du Roi ;
ce tribunal est itinérant. Sous la présidence du maire du palais et du Roi en personne qui
exerce la justice. C’est une justice relativement exceptionnelle et qui n’a pas vocation à juger
les affaires courantes, seulement les atteintes au Roi. Ce n’est en aucun cas une Cour d’Appel.
Le Royaume mérovingien est très vite frappé par les partages territoriaux. La réalité du
pouvoir va échapper à Clovis. A partir du 8ème siècle, ce sont les maires du palais les
véritables détenteurs du pouvoir.
Chapitre 2 : L’empereur chrétien des francs et des carolingien (7ème/10ème s)
Charles Martel est maire du palais, membre de la famille des Pipinides. La fonction de maire
du palais va se transformer en fonction royale.
Charles Martel est un grand général et gagne en 732 la bataille de Poitiers. A cette même
période a lieu une grande conquête arabe qui diffuse l’islamisme. Les armées arabes entrent
en Espagne et s’arrêtent à la frontière Nord du Portugal, contournent les Pyrénées pour se
retrouver au Sud de la France. C’est à propos de la bataille de Poitiers qu’Isidore de Séville
parle pour la première fois des Européens, qui s’opposent aux arabes. Charles Martel retire de
cette bataille une immense gloire pour avoir vaincu l’hérésie musulmane. Ainsi, il acquière le
caractère de général victorieux et peut obtenir des autres Hommes du royaume un serment de
fidélité. Le nom qui désigne les compagnons du maire du palais est ‘’vassus’’ (ducs et
princesses des francs)
Vers la fin des années 740, Pépin le Bref tente de s’attribuer le titre de Roi. Il commence par
acquérir la collaboration de l’Eglise, qui constitue sa seule chance de réussite. Il envoie une
ambassade au Pape qui trouve normal qu’il ait ce titre pour que l’ordre soit préservé. En 751 a
lieu une cérémonie à Soisson, puis Pépin est consacré par les évêques du royaume, ce qui
constitue le premier sacre connu de l’histoire occidentale. En 754, Pépin se fait de nouveau
sacré par le Pape et fait sacrer en même temps ses deux fils Carloman et Charles (futur
Charlemagne). Il s’agit du fondement de la dynastie carolingienne puisque l’on sait qui va
succéder au Roi. Charlemagne suit à son père, puis son fils Louis le Pieux ou Louis le
Débonnaire
(Louis I). C’est alors une période de décadence pour les carolingiens.
Section 1 : Les fondements de la dynastie carolingienne
§1. Le sacre
Au moment du sacre de Pépin se constitue les éléments caractéristiques du sacre jusqu’en
1830. On applique le Saint Chrême qui a une fonction régalienne et pour origine la Bible et
plus particulièrement l’Ancien Testament (Samuel verse le Saint Sacrement sur ses fils Saül et
David) ainsi que le baptême de Clovis. Les fils sont prédestinés Rois, ce qui empêche de
contester leur héritage ; c’est une pratique de sacre anticipé qui empêche les disputes de
succession. Le choix du Roi est de nature divine. Ce sacrement conduit aussi à l’évolution de
la conception de la royauté. Les Roi carolingiens se trouvent investis d’une mission divine et
doivent conduire leur peuple vers le salut. Etre Roi, ce n’est plus détenir un pouvoir mais
assurer un service (ministerium regis). Il existe des prolongements à ce ministère : la
délégation du Roi a le pouvoir d’agir sur l’Eglise et sur le peuple. Le Roi carolingien investi
d’un pouvoir divin sait tout et a toujours raison. Il s’agit ainsi d’un système quasi théocratique
; c’est un facteur de concentration extrême du pouvoir. Charlemagne va pousser encore plus
loin l’idée que le Roi est le champion de la chrétienté. Mais dès le règne de son fils, cette
supériorité est discutée par les évêques : c’est à l’Eglise de gouverner la royauté.
§2. Le rétablissement de l’empire et de la notion de respublica
Le 25 décembre 800 a lieu le sacre de Charlemagne. A cette époque, la papauté se trouve très
affaiblie. En effet, l’Empire Romain d’Orient qui s’était étendu vers l’Ouest est en recul et ne
procure plus autant de protection à la papauté qu’auparavant. Cela l’expose aux attaques
barbares, elle se trouve isolée et ne peut plus dispenser les principes de l’Eglise.
Une reconstruction du monde chrétien occidental devient urgente.
Les carolingien héritent de l’Empire Romain et en tirent la notion de Respublica qu’ils
réutilisent car elle permet de détacher le pouvoir de la personne qui l’exerce.
§3. Un empire franc
En outre on utilise la notion de respublica romaine, l’Empire Carolingien est un empire
chrétien marqué par sa culture barbare. Cet empire reste patrimonial ce qui signifie qu’à la
mort du Roi ou de l’Empereur, l’Empire doit être partagé selon les règles successorales
franques.
C’est à la mort de Louis le Pieux en 840 que la question de l’héritage se pose de nouveau. Il a
3 enfants d’un premier mariage et un enfant d’un second mariage. Louis le Pieux organise sa
succession grâce à l’ordinatio imperi (817) : il prévoit qu’il y aura un seul empire à la tête
duquel il y aura Lothaire (le fils aîné) et ses deux frères Louis le Germanique et Pépin seront
respectivement Rois soumis à l’autorité du frère aîné (ils doivent consulter Lothaire sur des
décisions essentielles, lui rendre hommage, lui faire des cadeaux qui correspondent à un
impôt). Du point de vue territoriale, l’Empire Franc est divisé en trois royaumes : à l’est le
royaume de Louis le Germanique, à l’ouest le royaume de Pépin et au centre celui de
Lothaire. Ce sont des royaumes internes à l’empire ce qui permet de concilier deux traditions
contradictoires (le partage successoral et la succession unique). Lothaire au centre divise ses
deux frères et les empêche de s’allier contre lui, il possède également les grandes capitales
(Verdun, Reims, Aix la Chapelle, …), son royaume encadre les Etats pontificaux ce qui lui
permet de revendiquer l’héritage carolingien, romain et chrétien (il est le protecteur de la
religion chrétienne). Le siège de la chrétienté est menacé par les invasions Vikings et Arabes.
L’ordinatio imperi apparaît comme un échec car le quatrième fils de Louis le Pieux, Charles
le Chauve, n’est pas en mesure d’acquérir une part de l’héritage. On lui offre un territoire
entre le royaume de Lothaire et celui de Pépin. Il s’en suit des guerres fratricides qui déchirent
l’Empire. Les trois frères aînés se battent contre le plus jeune et font emprisonner leur père.
Ces guerres conduisent à la mort de Pépin et Charles le Chauve récupère son royaume.
Après la mort de Louis le Pieux en 840, la guerre continue mais Charles le Chauve s’allie
avec Louis le Germanique dans le serment de Strasbourg en 842.
Les trois frères procèdent alors au partage de Verdun en 843 qui signe la mort de l’Ordinatio
Imperi et la fin de l’Empire. Charles et Louis confrontent leurs positions territoriales et
constituent chacun des royaumes indépendants qui ne rendent plus hommage à Lothaire.
En 843, c’est la tradition franque qui surpasse celle de l’Empire chrétien.
Les relations sociales s’établissent autour du serment de fidélité.
Il existe deux types de serments :
- le serment des l’Eudes (celui des Hommes libres)
- le serment des commendatio : un serment plus fort que celui des l’Eudes ; c’est le serment
des proches du Roi qui le servent personnellement.
Charlemagne organise une prestation de fidélité généralisant le Commendatio à tous les
Hommes libres.
Les Carolingien, dans la continuité des Pépinides, mettent en place des vassi regales : des
vassaux royaux qui prêtent un serment de type commendatio qui engage à la fois le vassal et
le seigneur. Le vassal doit fidélité et dévouement à son seigneur, qui en retour lui doit soutient
et protection. Il se constitue alors une pyramide de fidélité qui converge vers le Prince.
Section 2 : Droit et justice sous les Carolingiens
§1. Les capitulaires carolingiens
L’évolution des Carolingien et des Mérovingiens est aussi sensible à travers le Droit. Les
Carolingiens ont beaucoup légiféré en adoptant la loi salique ou le bréviaire d’Alaric. Ils
utilisent le capitulaire qui formalise la décision royale dans un texte divisé en chapitres. Ces
capitulaires organisent l’Eglise ou le pouvoir des comtes. C’est un cadre politique où le
pouvoir civil domine le pouvoir religieux.
Au sein du palais carolingien, on retrouve une grande présence ecclésiastique ; le rôle de
l’évêque reste très important. Lorsque les Carolingiens organisent les missi dominici, ils
créent des binômes (un laïc et un ecclésiastique) lesquels parcourent le royaume et inspectent
les institutions locales.
On poursuit un certain nombre de traditions franques : les capitulaires sont adoptés dans des
plaids dans lesquels sont réunis les grands du royaume qui viennent assister à la formation de
la décision royale. Le Roi mesure ainsi l’acceptabilité du capitulaire. Les capitulaires peuvent
concerner différentes matières mais les plus importants sont ceux qui s’appliquent à tous les
sujets du royaume, quelle que soit l’ethnie. C’est un droit territorial comme c’était le cas dans
l’Empire Romain ; ils n’ont donc pas aboli le principe de nationalité du Droit.
§2. La territorialité des lois
A partir du milieu du 9ème siècle on constate une certaine désuétude de ce principe de
personnalité, c’est-à-dire que les justiciables évoquent moins souvent leur statut personnel
devant la justice. Cette évolution est le signe d’une intégration des cultures, les habitants du
royaume perdent le souvenir de leur appartenance ethnique, ils ont conscience qu’ils
appartiennent à un ensemble plus ou moins homogène et solidaire. On passe d’un principe du
Droit du sang à un principe du Droit du sol, selon le principe d’universalité chrétien (toutes
les âmes ont la même valeur). On assiste plus souvent à des mariages interethniques et des
nouvelles habitudes se forment autour d’une même foi, la foi chrétienne et d’un seul Roi, le
Roi Carolingien. A l’an 1000 apparaît le terme de Rex Francorum qui signifie le Roi du
territoire et de la population et non d’une seule ethnie.
§3. La réorganisation judiciaire
Les plaintes remontant jusqu’au Roi se multiplient. Le Malus, tribunal des Hommes libres
diminue ses sessions à trois plaids par an. On met en place des juges dits échevins : des
hommes libres choisis dans la circonscription par le missus (l’envoyé du souverain) et non pas
par le Comte. Ils sont désignés à vie, « parmi les meilleurs que l’on pourrait trouver ». Les
Carolingiens établissent une hiérarchie juridique attribuant les causes mineures au Mallus
présidé par le vicaire (l’auxiliaire du Comte). Ce système est en fait un retour à une pratique
romaine de hiérarchie des causes, mais surtout l’amorce d’une hiérarchie médiévale de Haute
et de Basse Justice (la Haute Justice peut condamner à la peine de mort)
Section 3 : Le déclin des Carolingiens
L’ordre établi par les Carolingiens fondé sur la chrétienté et le serment de fidélité commence
à chuter dès le 9ème siècle avec Louis le Pieux. Le titre impérial survit mais l’on passe d’un
Roi à un autre, et l’Empire unitaire prend fin et la notion de monarchie universelle n’est plus
qu’un souvenir. Le territoire Carolingien est en proie à des révoltes internes et à des invasions,
ainsi il se désorganise.
§1. La puissance des grands du royaume
La haute aristocratie locale assure l’effectivité de la défense et de l’administration du
territoire. Les Grands s’imposent comme les recours immédiats et uniques, ce qui provoque
un changement dans leur relation avec le Roi. Le Roi n’a plus la liberté juridique de retirer à
ses fidèles les fonctions conférées. Les grands sont parvenus à opérer un changement dans le
commendatio ; il est acquis qu’en prêtant serment on soutient le Roi, donc ce dernier se doit
de maintenir son serviteur en fonction. Un Roi qui ne respecte pas son contrat deviendrait
défaillant dans son ministerium et pourrait paraître défaillant auprès de ses fidèles. Cette
question est réglée par le capitulaire de Mersen qui reconnaît l’hérédité des charges comtales ;
le Roi ne peut plus choisir ses comtes. A partir du 11ème siècle, la succession s’organise sur
deux lignées.
§2. L’élection d’Hugues Capet au trône
A la mort de Charles le Gros, les grands désignent Eudes Robertien comme Roi. Les deux
familles des Carolingiens et des Robertiens occupent tour à tour le trône. Cela suscite des
revendications continues de la famille qui n’occupe pas le trône. En 987, Hugues Capet, duc
de la famille des Robertiens se fait élire Roi et fonde une nouvelle dynastie. C’est un duc puis
un Roi particulièrement impuissant. Certes, une nouvelle dynastie est apparue, mais le Roi de
France est uniquement un symbole. Nous entrons dans la féodalité caractérisée par
l’éclatement du pouvoir.
TITRE 2 : Les premiers Capétiens et la féodalité
C’est autour des chefs régionaux que se dirige la défense du royaume et l’autorité effective.
Vers le 10ème siècle se développent des principautés territoriales dirigées par des anciens
agents du royaume autonome. Le domaine du Roi est réduit et encerclé par des principautés
plus grandes et indépendantes. Dans cette tendance à la division du pouvoir, certaines grandes
principautés se divisent en territoires plus petits à la tête desquels se trouve un seigneur.
Chapitre 1 : L’ordre seigneurial et la vassalité
Les princes territoriaux qui ont réussi à s’émanciper du pouvoir du Roi éprouvent des
difficultés à administrer leur territoire. Ils éprouvent alors également un fractionnement.
Certaines grandes principautés conservent leur unité (les Flandres ou la Normandie, la
Bourgogne).
Section 1 : La seigneurie châtelaine banale
§1. Transformation du cadre et du fondement du pouvoir
Le désordre politique a une conséquence : une très grande instabilité civile au sein du
territoire. On établie alors dans les campagnes de nombreuse places fortifiées ; mais l’autorité
de ces places échappe à ceux qui l’ont établie. Le seigneur du château constitue des milices
privées, s’impose aux populations alentour et impose des prérogatives d’ordre politique
appartenant précédemment au Roi. Les anciennes structures territoriales sont modifiées par
cette évolution. L’autonomie acquise par les châtelains fait qu’ils échappent à l’autorité des
Princes et du Roi. S’instaurent alors des systèmes d’hérédité ; c’est donc l’inscription dans le
temps qui fait la légitimité du châtelain.
§2. L’appropriation du pouvoir par les seigneurs châtelains
Le comte ou le prince confèrent au châtelain une fonction mais dans la plupart des cas il s’agit
de conquêtes violentes du pouvoir qui permet au châtelain de prendre le titre de dominus : un
rejet de l’autorité supérieure. Dans certains lieux il existe déjà des maîtres châtelains, mais
c’est vers l’an 1000 que ce mouvement se généralise. Les châteaux sont construits par des
ecclésiastiques en général, ils exercent les mêmes prérogatives qu’un seigneur laïc.
§3. Le Droit de ban
Le mot ban est un terme germanique qui désigne le pouvoir de commander initialement
privilège du Roi. Le seigneur exerce sur les Hommes situés sur le territoire de la seigneurie un
pouvoir royal. Ces Hommes sont dits ‘’in potestate’’ ou ‘’poeste’’. Etre dans la poeste signifie
être sous la surveillance et la protection du seigneur. C’est un Droit d’origine militaire, les
Hommes in potestate doivent le service militaire au seigneur. Le seigneur acquière une forme
de pouvoir législatif local. Le Droit de ban signifie que le seigneur détient le pouvoir
judiciaire. En échange de sa protection, les Homme de la poeste paient une taxe, ou une
contribution en nature ou en corvées. Le seigneur lève un certain nombre de privilèges, de
passage ou d’entreposition. Il s’agit véritablement de petits royaumes.
Section 2 : La transformation du Droit pendant la période seigneuriale
§1. L’avènement des coutumes locales
Dans le Nord de la France, la loi salique tend à devenir le droit territorial s’appliquant
instantanément à tous les habitants. Au Sud de la France, c’est le Droit Romain qui rempli ce
rôle. Toutefois, la loi salique et la loi romaine après l’an 1000 ne sont plus des systèmes
juridiques structurés mais des vestiges marqués par des variantes locales. Les populations se
dotent de règles nouvelles qui combinent différents éléments : des bribes de Droits anciens,
des fragments de capitulaire, des règles nouvelles qui s’imposent par répétition (les
coutumes).
On distingue 700 coutumes différentes. Dans le Nord de la France il y a une extrême diversité
des usages. La France se trouve divisée en deux : le Nord a pour inspiration le Droit barbare,
au Sud, c’est un droit plus romain. Les coutumes sont toutes écrites, soit dans des décisions de
justice, soit parce que quelqu’un décide de mettre ces coutumes par écrit. Le Droit romain a
pour particularité d’avoir été écrit à l’origine. Le Droit coutumier est oral au départ et l’on ne
se souvient plus de qui a pris la décision de le faire appliquer. On conçoit la coutume comme
un produit social. Cette règle est intégrée collectivement et portée collectivement.
§2. Définition de la coutume
C’est un ensemble d’usages d’ordre juridique ayant acquis force obligatoire par la répétition
d’actes publics et paisibles dans un lapse de temps particulièrement long. Comment peut-on
dire qu’une règle est devenue une coutume :
- répétition d’une pratique de manière constante et ancienne
- constater l’application d’une règle
- cette pratique doit être acceptée par le groupe auquel elle appartient et qu’elle soit
considérée comme obligatoire.
Avant l’an 1000, le mot coutume (‘’consuetudino’’) est employé pour confirmer le pouvoir de
ban du seigneur. Il finit par englober l’ensemble des règles qui forment les règles obligatoires
pour un groupe déterminé. Ce système coutumier s’élabore dans le système territorial et local
; selon la structure territoriale existant dans une région, les coutumes prennent des formes très
diverses.
§3. Les bonnes et les mauvaises coutumes
Cette multiplication des règles pose un certain nombre de problèmes : dès les premières
années du 16ème siècle on commence à distinguer les bonnes des mauvaises coutumes selon
un critère d’ancienneté. Cette distinction sert d’abord sur le plan pratique (lors d’un jugement)
mais aussi sur le plan politique : les princes et seigneurs luttent contre les usurpations des
petits seigneurs. Cette priorité accordée à l’ancienneté reste la règle de fond jusqu’à la période
moderne (mode de fonctionnement immémorial)
Section 3 : Les rapports vassaliques et la féodalité
Le lien féodo-vassalique régit les rapports personnels. C’est un bien personnel accompagné
par un bien réel : le fief.
§1. La vassalité
Elle résulte avant tout d’un contrat par lequel le vassal devient dépendant du seigneur. Le
contrat est hérité de la commendatio. Elle prend sens d’hommage au 11ème siècle mais
consiste toujours dans la dation des mains du vassal généralement à genou dans les mains du
seigneur qui est debout. Le vassal déclare : « je deviens votre Homme » et le seigneur lui
répond : « je vous reçois et prend à Homme » il le relève et l’embrasse. Les gestes sont
constitutifs du contrat, dans une société de l’oral, afin que tout le monde puisse témoigner que
l’engagement a bien été pris dans les formes normales. Attaché à ce serment, il y a des
obligations juridiques traditionnelles (des services contre la protection). Cette cérémonie est
complétée par des manifestations religieuses. Le vassal prête serment sur la Bible ou sur des
reliques. Le serment a une pleine valeur religieuse ; s’il est violé, le vassal est susceptible de
peines ecclésiastiques, dont l’excommunication. Ceci vise à renforcer l’engagement du vassal.
L’écrit apparaît dans ce serment de vassalité par le religieux qui prend note de l’acte. Peu à
peu, de nouvelles obligations s’attachent au serment, mais ce sont des obligations négatives
qui consistent à ne pas nuire à son seigneur. Le serment est devenu formel.
§2. Le fief
Il s’agit de l’élément matériel. Dès que le vassal a prêté son serment de fidélité complet, le
seigneur lui attribue cette possession. Si le fief est une terre, on procède au transfert par mode
symbolique (de la terre ou de la paille) ou le seigneur montre la terre au vassal. Au milieu du
8ème siècle, on complète cela par la rédaction d’un écrit qui manifeste de la cession du fief.
Le fief peut être aussi un droit de percevoir des taxes et péages. Le fief reçu par les vassaux
n’est qu’un élément accessoire mais il devient de plus en plus important. C’est un domaine, et
les droits sur ce domaine sont inclus (le droit de rendre la justice par exemple). Il devient
l’élément essentiel du lien féodo-vassalique. Progressivement, il devient héréditaire ce qui
renverse la relation entre le seigneur et le vassal à l’avantage du vassal. Le seigneur perd alors
ses moyens de pression.
§3. Les obligations du vassal envers le seigneur
Il existe deux catégories de devoir du vassal vis-à-vis du seigneur :
- l’aide : elle est en premier lieu militaire (le vassal doit participer à la garde du château et se
battre auprès du seigneur) et elle est pécuniaire, limitée coutumièrement dans le cas où :
¤ le seigneur est enlevé et où il faut payer sa rançon
¤ il faut payer l’armure du fils aîné du seigneur
¤ la dote de la fille du seigneur doit être constituée
¤ le seigneur doit partir en croisade (financement de son départ, de son voyage, …)
- l’obligation de conseil : elle consiste à siéger à la cour du seigneur, à participer aux débats
sur toutes les questions que le seigneur soumet à la cour. Les attributions de cette cour :
fonction judiciaire qui s’exerce sur les Hommes de la poeste (que l’on appelle ensuite justice
seigneuriale). Cette justice se distingue de la justice féodale où l’on juge les vassaux du Roi
(ils ont le droit d’être jugés par leurs pairs) dans une cour composée d’autres vassaux du Roi.
Chapitre 2 : Le Roi dans l’ordre féodal
La société féodale tient à des rapports personnels. Mais le Roi n’a qu’un pouvoir très faible
dans cette société féodo-vassalique et dans son organisation. Hugues Capet, Robertien, est élu
par une assemblée de Grands du royaume essentiellement composée de ducs. Il ne domine
qu’une petite partie de l’Ile de France. Les seigneurs se comportent en véritables Rois dans
leurs duchés et sont plutôt séparés du Roi de France. L’influence du Roi est très affaiblie du
fait de grandes principautés comme celle de Normandie qui se jouent de l’opinion du Roi. Il a
un rôle symbolique et n’a plus de pouvoir politique, mais on lui doit tout de même le respect,
malgré le fait qu’il ne puisse compter ni sur les finances, ni sur le renfort militaire des Princes.
Ils viennent se battre auprès de lui seulement en vertu d’alliances ; la plupart du temps, ils se
battent contre lui. L’autorité et le rayonnement de la Cour Royale et du Palais sont réduits, on
retrouve néanmoins autour du Roi des conseillés fidèles, pour la plupart des ecclésiastiques.
Le Roi n’est plus qu’un prince parmi les princes : il exerce sur ses propriétés territoriales le
même type de pouvoir qu’eux, la seule chose qui les en distingue est la persistance de
l’hommage qui lui est témoigné par les Grands du royaume, ce qui lui confère une mission
symbolique, qui permet à l’institution royale de survivre pendant la féodalité.
Section 1 : Les fondements de la royauté
La royauté est affaiblie mais demeure dans la descendance d’Hughes Capet. Nous sommes
alors passés du principe de l’élection du Roi, à celui de l’hérédité, et de la primogéniture. La
royauté reste sacrée et dotée d’une mission propre.
§1. De l’élection à l’hérédité et la primogéniture
En 987, Hughes Capet monte sur le trône et ce n’est qu’un épisode de la querelle entre
Robertiens et Carolingiens tout au long du 10ème siècle. Le fondement de cette querelle est
l’élection du monarque (signe de la force des Grands du royaume et de la faiblesse de la
dynastie)
Ainsi, à la Noël 987, Hughes Capet fait élire son propre fils, Robert le Pieux et le fait sacrer.
Robert se trouve alors associé au trône de son père (qui reste néanmoins le Roi en titre jusqu’à
sa mort). En 996, Robert succède à Hughes Capet (il est déjà Roi ce qui supprime toute
élection de la part des Grands). Robert poursuit ce principe pour son propre fils.
Les premiers Capétiens se trouvent donc sacrés par anticipation, ce qui amorce un passage de
l’élection à l’hérédité du pouvoir royal.
De 987 à 1328, le Roi a toujours eu un fils pour prendre sa suite (miracle capétien). Cela
s’accompagne d’une réelle activité du Roi associé dans les affaires politiques du royaume. La
dynastie Capétienne se trouve mise en place. Et si le Roi a plusieurs fils, on applique le
principe de la primogéniture (droit d’aînesse). Ce droit est tiré d’une ancienne coutume qui
puise sa source dans le choix d’Hughes Capet de mettre son fils aîné sur le trône plutôt que
son autre fils ; la solution de l’aînesse s’applique dès cet instant de façon coutumière, par la
règle de primogéniture qui prend un caractère très fort et incontestable.
Lors de l’avènement de Philippe Auguste : il a une sœur aînée mais elle n’accède pas au trône
puisque ce privilège est accordé aux hommes, principe qui sera officiellement affirmé en
1317.
Mais ce qui fait le Roi au 10ème et 11ème siècle c’est le sacre.
§2. La royauté sacrée
Comme Pépin le Bref en 751, Hughes Capet a été sacré. Cette royauté Capétienne entend
revendiquer la continuité des Carolingiens, des Mérovingien et des Romains (en tant
qu’Empire Chrétien). C’est par le sacre que Dieu opère son choix du Roi et lui donne sa
fonction. Ce sacre doit avoir lieu à Reims (surtout à partir de 1027 avec le sacre d’Henri I)
car il s’agit du lieu de la conversion de Clovis et c’est l’une des capitales traditionnelles du
royaume Franc. Le rituel est précis et public. Il se constitue de trois étapes :
- Première étape : elle a lieu après une proclamation de l’archevêque concernant les devoirs
qui accompagnent la fonction royale : la promesse du sacre. Le Roi s’engage à procurer la
paix dans les églises et au peuple chrétien, à empêcher les injustices, à combattre les ennemis
de Dieu, à procurer justice et miséricorde.
- Deuxième étape : l’élection, vestige de l’ancienne élection par acclamation (l’acceptation
populaire). Le Roi se tourne vers les évêques présents puis vers les Grands, puis vers le
peuple qui l’acclament. L’ordre dans lequel il se tourne manifeste l’ordre hiérarchique de la
société, qui reste valable jusqu’à la Révolution française. L’intégration de cette acclamation
dans la cérémonie reçoit un sens particulier : « vox populi, vox dei » (‘’la voix du peuple est
celle de Dieu’’, Dieu manifeste sa volonté par le peuple)
- Troisième étape : le sacre au sens strict du terme, l’étape de l’onction avec l’huile sainte,
l’huile de la sainte ampoule qui fut apportée à Clovis par une colombe. Le Saint Chrême
associe l’image du Roi chrétien à l’image de Jésus Christ, Roi des Juifs. Une fois que le Roi a
été oint, il est sensé avoir acquit par cette onction toutes les qualités nécessaires pour
l’accomplissement de son règne. On lui remet les insignes de sa puissance : l’anneau (qui
symbolise l’alliance, le mariage entre le Roi et son peuple), l’épée (qui symbolise le combat
que doit mener le Roi pour la paix et contre l’hérésie), la couronne et le sceptre (qui sont des
symboles de puissance et de majesté). Ces éléments remis au Roi sont les Régalias (ils
justifient son pouvoir). Une fois sacré, il a un pouvoir thaumaturgique, c’est-à-dire un pouvoir
magique qui lui permet de soigner certaines maladies.
Section 2 : Le maintient des missions traditionnelles de la royauté
§1. Le ministerium regis
La théorie de la royauté forgée par les ecclésiastiques du 9ème siècle subsiste malgré sa
faiblesse. Les notions de respublica et de ministerium regis demeurent d’actualité. La perte de
prestige du Roi incite les ecclésiastiques à faire une réflexion théorique.
Abbon de Fleury, auteur d’une collection canonique où l’on trouve les théories du pouvoir
royal ignore délibérément les autres pouvoirs nés de l’émiettement politique ; chacun des
Grands du royaume est pour lui le dépositaire d’une partie du ministerium regis, seulement
parce que le Roi lui a confié. La fonction principale du Roi est d’obtenir la paix dans le
royaume et pour cela il lui faudrait que ce royaume soit uni et qu’il puisse régner sur tous.
Abbon de Fleury utilise les notions de respublica et d’ ‘’utilité du royaume’’ (des principes
romains) : la respublica implique l’idée d’un gouvernement de la chose publique qui doit se
faire avec modération et sans abus de pouvoir (un gouvernement qui se fait avec
consultation). Il évoque également les notions de piété, de prudence, d’austérité que doit
appliquer le Roi autant en privé qu’en public. Cette fonction royale se présente comme la
fonction d’un prêtre ou d’un évêque : c’est un service religieux. Cela permet de lier le sacre
avec l’ordinatio des prêtres, et concorde avec la fonction royale de protection des églises.
Selon Saint Augustin, la société des Hommes doit être gouvernée à l’image de la cité céleste
(De la Cité de Dieu)
Pour remplir sa mission de paix, le Roi peut prendre des mesures générales pour s’assurer que
les Grands du royaume respectent sa mission.
Il s’agit d’une théorie ecclésiastique du pouvoir absolu qui ne correspond pas à la réalité de
l’époque. Le Roi devrait pouvoir exercer son autorité sur toute la hiérarchie temporelle et sur
les ecclésiastiques. Mais les églises sont sous l’autorité des Grands du royaume, et de plus
cette autorité tend à revenir au Pape qui demande une réforme ecclésiastique.
§2. La discipline ecclésiastique
L’Eglise catholique du 10ème au 12ème siècle rencontre de très importantes difficultés.
L’émiettement du pouvoir a touché le domaine ecclésiastique. L’insécurité a progressé et dans
certains endroits la puissance qui crée les place fortes est celle de l’Eglise (par exemple :
l’évêque de Strasbourg est aussi Prince, il a un rôle civil temporel en plus d’un rôle spirituel).
L’Eglise se rapproche de plus en plus du monde civil et cette évolution conduit à une
dégradation de ses pouvoirs et de sa discipline interne. On assiste à la simonie (le trafic des
bénéfices ecclésiastiques et le trafic des sacrements. Tient son nom d’une proposition de
Simon à Pierre de lui racheter son titre) et au nicolaïsme (du nom de Nicolas : mariage ou
concubinage des prêtres qui leur impose d’avoir le souci des besoins de leurs familles). Ces
pratiques sont en contradiction avec les règles canoniques de l’Eglise et se manifeste autant au
sein du clergé séculier que régulier (lourdes sommes versées pour être nominé à la tête d’une
abbaye). L’autorité politique de l’Eglise diminue. La réforme grégorienne (du Pape Grégoire
VII) au début du 11ème siècle a pour but de réduire l’influence du monde féodal quant à
l’Eglise. Elle condamne le trafic des bénéfices et la dérive morale, en particulier pour les
prélats ; elle fait déposer un très grand nombre d’évêques s’étant mal conduits. Parallèlement,
la papauté interdit la pratique de l’investiture des évêques par les laïcs. Cette réforme a de
lourdes conséquences puisque c’est à cette occasion qu’apparaît le Césaro-papisme qui est la
question de savoir qui doit avoir l’autorité supérieure entre l’empereur et le Pape. Ceci va
conduire à 400 ans de guerre entre les partisans de l’Empire et ceux du peuple ; cela se
traduira par un triomphe du pouvoir temporel au 14ème siècle. Cependant, les racines du
Césaro-papisme sont anciennes : l’Empereur Constantin domine l’Eglise via les conciles ce
qui manifeste une domination du pouvoir politique sur l’Eglise dans le monde oriental
(Orthodoxes : les patriarches dominent leur Eglise et il n’y a pas de concurrence entre le
pouvoir temporel et le pouvoir religieux). Mais en Orient l’Eglise revendique l’exercice du
pouvoir temporel (Constantin aurait rédigé avant la séparation de l’Empire Romain un
testament, léguant son Empire au Pape).
§3. La paix du royaume
En matière de paix, la décision revient aux ecclésiastiques. Au 11ème siècle on remarque un
mouvement de la paix de Dieu qui vise à imposer à tous le respect de l’intégrité des clercs et
de leurs biens. Il vise aussi à limiter l’usage de la violence à certaines périodes de l’année ou à
certains jours de la semaine. A partir du 12ème siècle, le Roi Capétien conformément au rôle
qui lui a été donné par le sacre, tente de substituer la paix du Roi à celle de Dieu. Il s’agit pour
le Roi de s’imposer comme le gardien de l’ordre public en mettant un terme aux guerres
privées entre les membres de la noblesse. En 1165, Louis VII dit le Jeune propose un texte où
il proclame la paix pour 10 ans sur l’ensemble du royaume, pour l’Eglise, pour les paysans et
les marchands (à l’abri des dégâts collatéraux, limitation de la guerre). Le Roi affirme sa
volonté et les Princes s’associent à cette décision. En acceptant ce pacte, les Grands
reconnaissent que c’est une mission spécifiquement royale (« faire justice contre les briseurs
de paix »). Le Roi Capétien est d’abord un justicier et un arbitre et c’est à partir de cette
qualité qu’il va affirmer son pouvoir par la suite. L’avantage est qu’il est placé au dessus du
débat.
Section 3 : L’affirmation de la supériorité du Roi dans l’ordre féodal
Il y a une contractualisation des relations de pouvoir. Les Rois doivent subir la généralité du
lien féodo-vassalique. Il y a un lien seulement avec celui à qui on a prêté serment et qui nous
a prêté hommage. « Le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal »
§1. La théorie de la mouvance des fiefs
Le problème des capétien pour atteindre tous les sujets est de transformer cette relation
bilatérale en une hiérarchie du pouvoir. Les théoriciens de la réforme grégorienne ont affirmé
une hiérarchie des églises : toutes les églises dépendent de Rome, les théoriciens expliquent
que cette hiérarchie doit être rependue au territoire. L’entourage du Roi va appliquer cette
théorie au royaume de France. On appelle cette théorie la ‘’théorie de la mouvance des fiefs’’
(du latin ‘’movere’’ : ‘’dépendre de’’). Les terres des Grands du royaume sont des propriétés
personnelles du Roi ; on réveille la patrimonialité franque. Les grands Princes du royaume
tiennent leurs terres seulement de la délégation du Roi.
La structure de la propriété : aujourd’hui il s’agit du pouvoir le plus absolu qu’une personne
peut avoir sur une chose.
- Abusus : disposer d’une chose
- Usus : en user
- Fructus : en tirer les fruits
Dans l’ancien Droit : il y a une superposition d’un certain nombre de Droit sur une chose. On
appelle cela des saisines : un pouvoir partiel sur une chose.
Cette question de la terre permet d’aller jusqu’au dernier des sujets. On passe par la hiérarchie
des terres pour soumettre les hommes. Toutes les possessions sont des délégations du pouvoir
royal. Ceci permet de reconstituer une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le Roi.
§2. La fidélité prioritaire au Roi
Le premier outil utilisé par le Roi est la multiplication des hommages féodaux qui lui sont
rendus. Il va se substituer à des royaumes faibles. Le Roi obtient la priorité d’hommages en
concédant un fief plus important que ceux offerts par les autres seigneurs. On entreprend
d’intégrer dans le contrat vassalique une mention juridique précisant que le vassal doit une
fidélité supérieure au Roi. Les conciles royaux élaborent un raisonnement politique et
juridique et finissent par faire admettre l’idée que l’hommage au Roi prévaut toujours sur tous
les autres : « contre le Roi, hommage ne vaut rien ». Cette construction juridique est d’abord
une théorie qu’il va falloir appliquer par la force parfois. Ces formulations s’appliquent
comme des principes féodaux. Le Roi devient un suzerain (seigneur des seigneurs). Les
Capétiens recréent un ordre royal spécifique, un ordre public. Avec le règne de Philippe
Auguste ces questions d’affirmation de l’autorité royale sont réglées. On n’entre dans une
autre phase au 12ème siècle, celle de la création d’un Etat royal.
TITRE 3 : La construction de l’Etat royal (du 12ème au 15ème siècle) (p19)
Chapitre 1 : Le 13ème siècle et l’expansion capétienne
Section 1 : Bouvines et l’expansion de l’autorité capétienne
Le règne de Philippe Auguste est marqué par une expansion considérable du domaine royal.
La monarchie capétienne est alors en conflit avec la maison d’Anjou qui porte le nom de
Plantagenêt. Cette famille possède le trône d’Angleterre et à peu près toute la moitié Ouest de
la France. Dans la deuxième partie du 13ème siècle, le Roi triomphe de cette famille : la
bataille de Bouvines en 1214 : la victoire est particulièrement nette, et c’est une victoire sur la
féodalité mais aussi une victoire extérieure, puisque le conflit réuni le Roi d’Angleterre et le
Roi germanique alliés d’Anjou. Le Roi affirme sa domination sur le territoire et repousse
l’influence des Grands Empires d’Occident, notamment le Saint Empire Romain Germanique.
Section 2 : Saint Louis et l’union de la France sous l’autorité royale
Saint Louis (IX) utilise moins les armes mais plutôt la diplomatie et la négociation pour
étendre la puissance royale. C’est sous son règne que se fait l’union entre la France du Nord et
celle du Sud par des alliances. En 1258, la paix est conclue avec la maison d’Anjou ; par ce
traité, la Normandie, l’Anjou, la Touraine et le Poitou fond leur retour définitif au sein du
royaume. La politique matrimoniale de la famille royale permet l’acquisition de nouveaux
territoires. Seules quelques principautés y échappent : la Bourgogne, la Gascogne (anglaise),
la Flandre, la Bretagne. Saint Louis participe à l’affirmation de la souveraineté ; il donne une
impulsion à l’organisation territoriale et à l’ordre judiciaire.
Section 3 : Philippe 4 le Bel (1285-1314) et sa succession
L’appareil politique se structure permettant au Roi de s’imposer à l’ensemble de ses sujets sur
un territoire donné. Il impose à tous les niveaux du gouvernement des légistes spécialistes du
Droit Romain et des techniques romaines ; ceci travaille au renforcement du pouvoir royal.
Les seigneurs sont dépouillés de prérogatives régaliennes acquises pendant la féodalité. On
affirme l’indépendance du royaume face au Pape et au Saint Empire Germanique.
Les trois fils de Philippe (IV) le Bel : Louis (X) le Hutin, Philippe (V) le Long et Charles (IV)
le Bel. Après le passage sur le trône des trois fils de Philippe le Bel, tous décédés, il ne reste
plus qu’Isabelle de France (la Louve) qui ne peut pas accéder au trône car c’est une femme et
qu’elle est mariée au Roi d’Angleterre. Il est fait appel à une branche collatérale : Charles de
Valois, oncle d’Isabelle dont le fils Philippe (V) de Valois va gouverner.
Section 4 : Les crises des 14ème et 15ème siècles
Après 1328 (mort de Charles le Bel) les deux siècles qui suivent sont caractérisés par des
crises, jusqu’à la fin du règne de Charles VIII (1498). La royauté est menacée et sort
victorieuse de ces épreuves, ainsi que renforcée. Durant les 14ème et 15ème siècles a lieu la
Guerre de 100 ans (1337-1453) entre la France et l’Angleterre. C’est une succession de
guerres entrecoupées de trêves.
§1. 1337-1404 : les défaites françaises et la folie de Charles VI
Le conflit commence par une phase de désastres français. De 1337 à 1360, c’est la défaite de
l’Ecluse, le siège de Calais, la défaite de Crécy, et la défaite de Poitiers. De 1356 à 1360,
Charles (II) le Bon est fait prisonnier en Angleterre ; le dauphin Charles dirige les affaires du
royaume et doit réunir la rançon pour libérer son père. En 1360 est signé le traité de Brétigny
par lequel le tiers Sud-est du royaume est cédé aux anglais, même si après ce traité commence
une période de redressement français et une longue trêve jusqu’en 1404 (44 ans).
En 1380 est mis en place un système de tutelle pour le Roi Charles (VI) le Fol. On partage le
pouvoir entre les quatre oncles (ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon et d’Anjou). Le
Roi renvoie ses oncles et prend le pouvoir. En 1392, il est frappé de folie et le pouvoir se
trouve de nouveau partagé entre les quatre précédents ducs et Louis d’Orléans frère du Roi
ainsi qu’Isabeau de Bavière femme du Roi. En 1404, le nouveau duc de Bourgogne, Jean Sans
Peur, entre au conseil et se trouve être en conflit avec Louis d’Orléans qu’il fait assassiner en
1407, expliquant cela en disant qu’il veut réformer la monarchie. Il organise autour de lui le
parti des Bourguignons qui contrôle le gouvernement. Face à lui, sous la conduite de Charles
d’Orléans (fils de Louis d’Orléans) et son beau père le duc d’Armagnac créent le parti des
Armagnacs. Les complots se multiplient et on n’hésite pas à faire appel aux anglais.
§2. 1404-1421 : les Bourguignons et les Armagnacs
La guerre entraine des mécontentements et des révoltes violentes. L’agitation provoquée par
Jean Sans Peur tourne à l’émeute, en particulier à Paris qui connaît un régime de terreur
(mouvement Cabochien). La population parisienne mécontente de cette violence s’éloigne des
Bourguignons. Le duc de Bourgogne fuit paris et les Armagnacs prennent le pouvoir en 1413.
En octobre 1415, c’est la défaite d’Azincourt ; les anglais sont victorieux grâce à leurs
archers, alors que les français étaient plus nombreux. Cette défaite est présentée par les
Bourguignon comme une défaite des Armagnacs. Jean Sans Peur et Isabeau de Bavière
forment un gouvernement rival à Troyes qui entre à Paris. Le Fils de Charles le Fol, Charles
VII est à la tête des Armagnacs et doit se réfugier à Bourges et se proclame régent du
royaume. En septembre 1419, le dauphin fait assassiner Jean Sans Peur. A la suite de cet
assassina, les Bourguignons ont perdu le chef de file de leur parti, et ils se rapprochent des
anglais. Le fils de Jean Sans Peur, Philippe le Bon conclu avec l’Angleterre le traité de Troyes
qui éloigne le dauphin Charles de la succession au trône ; le Roi d’Angleterre Henri V devient
l’héritier de la couronne à la place de Charles VII qui dénonce le traité.
§3. 1422-1453 : la reconquête du royaume
Le royaume est divisé. Les anglais tiennent Paris et le Nord de la France pendant que Charles
VII (le Roi de Bourges) tient le Midi et quelques places fortes sur la Loire. La situation stagne
jusqu’à l’arrivée de Jeanne d’Arc qui se distingue au Siège d’Orléans, et dégage la route vers
Reims où elle fait sacrer Charles VII. Il est assuré de la neutralité des Bourguignons à partir
de 1435, et à la tête d’une armée réorganisée il récupère le royaume (jusqu’en 1453). En 1454
a lieu l’ordonnance de Montils-Lès-Tous qui rétablie l’Etat de Droit et réaffirme l’autorité
royale. Cela met fin à la guerre de 100 ans.
Section 5 : Louis XI et Charles VIII : l’affermissement de l’Etat Royal et la reconstruction
territoriale
Cette longue guerre aboutie au renforcement de la royauté. Les différents acteurs se sont
rangés auprès du Roi et l’autorité des Princes est réduite. C’est le début de l’armée
permanente. Au cours de la guerre de 100 ans se révèle un sentiment d’appartenance national.
Après Charles VII, Louis XI monte sur le trône. C’est un grand politique qui réimpose la
royauté et l’Etat sous toutes ses formes. Il obtient le retour au royaume de la Bourgogne, de la
Picardie et rattache directement à la couronne les principautés d’Anjou, du Maine, et de la
Provence. Charles VIII lui succède, âgé de 13 ans. On nomme donc une régence en la
personne d’Anne de Beaujeu qui parvient à contenir la révolte des Grands seigneurs et à
négocier le mariage de Charles avec Anne de Bretagne.
Chapitre 2 : Le statut de la couronne
Depuis le 12ème siècle, le terme de couronne désigne une entité abstraite supérieur à la
personne du Roi. La couronne est déjà une fonction juridique perpétuelle et immuable. Elle
intègre l’ensemble des terres et les droits et prérogatives des gouvernants. Le Roi est
dépositaire de ces prérogatives dont il doit user pour le bien du royaume. Le fait que la
couronne soit une entité abstraite renforce le pouvoir du Roi. Cette couronne est régie par des
règles spécifiques et a un statut particulier (statut de Droit public). Au fil des 14 ème et 15
ème siècles, ces règles organisent la transmission de la couronne d’un Roi à l’autre, elle
organise les usages des biens de la couronne.
Section 1 : Loi de masculinité
Au 13ème siècle, l’hérédité et la primogéniture sont des règles encrées. En 1223, Louis VIII
(le Lion) affirme le principe d’hérédité après Philippe Auguste, grâce au miracle capétien
(jusqu’en 1328) : les Rois de France sont toujours morts en laissant un fils. Sur le territoire
même de la France, de nombreux territoires ont été gouvernés par des femmes ; en 1316, à la
mort de Louis (X) le Hutin, la succession pourrait revenir à une femme, sa sœur Isabelle de
France.
§1. 1316 : l’exclusion des femmes
Louis X meure et laisse une fille ; sa femme est enceinte. Philippe le Long est régent. La
femme de Louis X accouche de Jean I le Posthume qui décède quelques jours après sa
naissance. Philippe V le Long prend alors le pouvoir, sacré en janvier 1317 et réuni une
assemblée de barons, de prélats et de bourgeois qui déclarent que « femme ne succède pas au
pouvoir ». Cette règle n’a pas rencontré d’opposition. On considère dès lors qu’en l’absence
de descendance directe, le trône revient au frère du Roi le plus âgé. Philippe V meure en 1322
laissant quatre filles et son frère Charles IV prend le pouvoir. A sa mort on se demande,
puisque les femmes ne peuvent pas régner, si elles peuvent transmettre ce Droit à leurs
enfants.
§2. 1326 : l’exclusion des parents par la femme
Les filles de Charles IV comme celles de Philippe V sont écartées logiquement du trône, de
même qu’est réglée l’exclusion d’Isabelle de France (fille de Philippe IV le Bel). Il y a deux
candidats au trône : Edouard III d’Angleterre, fils d’Isabelle et d’Edouard II, petit fils de
Philippe le Bel et neveu des trois autres Rois, et Philippe de Valois, fils de Charles de Valois,
neveu de Philippe le Bel. Le sang royal et la couronne ne peuvent être transmis que par les
hommes ce qui exclu le fils d’Isabelle (« nemo dat quot non habet » nul ne peut donner ce
qu’il n’a pas). Cependant nous avons à faire à une loi de nationalité plus qu’à une loi
d’hérédité (on ne peut pas voir passer la couronne en Angleterre) ; c’est une loi d’exclusion
nationale qui impose que l’héritier de la couronne soit français. Philippe VI de Valois est Roi,
il réunit une assemblée de prélats et de barons pour affirmer sa légitimité face aux anglais.
§3. Les justifications de la loi de masculinité
1) l’argumentation religieuse
Ces règles de succession sont formulées de façon circonstancielle basées sur des conspirations
politiques. Jeanne, fille de Louis X le Hutin, puisque sa mère a eu beaucoup d’aventures, elle
n’est peut être pas la véritable fille de Louis. La décision qui écarte Isabelle et son fils est
issue d’un écartement de la nationalité du fils. Les femmes sont exclues du trône autant que de
la prêtrise et ne peuvent assumer aucun sacerdoce. La dignité royale est comme un sacerdoce
car le Saint Chrême se rapproche de l’ordination d’un prêtre. C’est alors distinguer la
succession au trône d’une succession de droit commun.
2) l’interprétation de la loi salique
Les justifications interviennent plus tard, lorsque commence la guerre de 100 ans. On met tout
en œuvre pour retrouver des textes afin de s’opposer au pouvoir en place. On cherche le texte
le plus ancien : on retrouve l’ancienne loi des Rois saliens qui a été mise par écrit pendant le
règne des premiers Mérovingiens. Les juristes français vont utiliser un alinéa de l’un des
articles qui dit que les femmes sont écartées de la succession des terres salique (les femmes
peuvent hériter mais pas prioritairement). Cet article s’applique en principe à la propriété
privée mais pas publique donc pas à la succession au trône. Cette loi salique retrouve sa place
dans le Droit Français. On la présente comme la coutume immémoriale du royaume.
L’expression de loi salique remplace les notions d’hérédité et de succession. Les événements
viennent renforcer cette particularité.
Section 2 : Un ordre de succession immuable
Philippe II Auguste a un fils, Louis VIII le Lion qui passe sur le trône sans avoir été sacré par
anticipation. Ce qui fait du dauphin un Roi dès la mort de son père.
§1. L’instantanéité de la succession
« Roi ne meurt jamais en France » affirme la permanence du pouvoir royal, sous la forme
d’un paradoxe. Le Roi en tant que personne mystique ne meurt jamais, dans l’enveloppe
physique des Rois se succèdent. « Le Roi est mort, vive le Roi ». Ce qui est en jeu c’est
l’instantanéité de la succession et la continuité de la fonction royale et de l’Etat monarchique.
A l’instant même où le Roi meurt, son successeur devient Roi à son tour : un Roi à part
entière, détenteur de toutes les prérogatives royales.
§2. Les ordonnances de 1403 et 1407
Ce principe est affirmé par Charles le Fol. En 1403, après plusieurs crises de démence et
d’instants d’incapacité, il constate que l’on se bat pour le pouvoir et prend des dispositions
pour faire protéger son fils : l’ordonnance d’avril 1403 qui instaure l’instantanéité de l’accès
au trône. L’ordonnance est annulée sous la pression d’Isabeau de Bavière et de Louis
d’Orléans. Le Roi reprend cette ordonnance et la fait publié en 1407 : il légifère en plus pour
les successeurs de son successeur. Le caractère héréditaire de la royauté se voit réaffirmé.
§3. La régence
Le Roi est Roi dès la mort de son prédécesseur ce qui porte des conséquences sur l’institution
de la Régence. Jusqu’au 14ème siècle, les régents ont tous les pouvoirs du Roi et
gouvernement en leur nom propre. Ceci menace l’institution royale. Le Régent est bien
souvent un parent proche du jeune nouveau Roi. On tente donc de limiter autant que possible
les périodes de régence.
On abaisse alors l’âge de la majorité royale, ce que fait Charles V en 1374 (il la baisse à 14
ans au lieu de l’âge de la prise des armes qui était de 16 ans). Avant ses 14 ans, le Roi est
mineur et il faut organiser une régence ce qui n’empêche pas que le Roi est bien Roi même
s’il ne peut pas exercer personnellement ses compétences. Cela se trouve approfondi par
Charles VI le Fol et par les ordonnances de 1403 et 1407. La continuité entre le père et le fils
est à la fois complexe et immédiate. « Le roi de France est toujours majeur » et les juristes de
cette époque affirment faussement qu’il n’y a pas de régence en France ; cela est à
comprendre dans le sens où le Roi est Roi pleinement, que ses pouvoirs existent et qu’ils
peuvent être exercés. Le Régent ne fait que gouverner au nom du Roi.
§4. La valeur du sacre
Ce n’est plus le sacre qui fait le Roi puisque le Roi l’est avant même d’avoir reçu l’onction
sacrée. Par conséquent, ce qui fait le Roi c’est son appartenance à la dynastie des Capétiens, et
son statut de fils aîné. La royauté se trouve dans le sang des Capétiens, comme elle l’était
dans le sang des Carolingiens. Ceci va à l’encontre de la conception traditionnelle qui veut
que ce soit le sacre qui fasse le Roi (le contact avec l’huile sainte est sensée confirmer le
pouvoir du Roi). Le sacre perd ses effets juridiques, les prérogatives du Roi sont susceptibles
d’être exercées avant le sacre. Il subsiste tout de même car il reste indispensable à la légitimité
populaire du Roi (jusqu’au XIXème siècle)
§5. La continuité de l’Etat
Une entité supérieure au Roi a été construite, dont le Roi est le gardien ou le dépositaire
momentané mais qui continue d’exister après sa mort. Il s’agit de l’Etat, de la Couronne. La
dignité royale est immortelle, l’Etat est permanent et continu. Cela a une conséquence
puisqu’à partir du 15ème siècle il est acquis que la mort du Roi n’appelle plus la nullité des
actes passés par ce Roi et n’entraine plus la remise en question du statut des différents
officiers qui avaient été institués. Le Roi est tenu par les différents actes de ses prédécesseurs,
mais un Roi a le droit de remettre en cause la décision d’un Roi précédent ; cependant s’il ne
fait rien, ses actes continueront de faire effet.
Section 3 : L’indisponibilité de la Couronne
Lorsqu’on affirme que le fils premier né succède immédiatement et automatiquement à son
père, cela signifie qu’il est impossible de modifier l’ordre de succession. C’est sous le règne
de Charles VI que ce principe est imposé.
§1. Les tractatus de Jean de Terremerveille et la théorie statutaire
On établit le principe d’indisponibilité de la Couronne selon les traités du juriste
Languedocien Jean de Terremerveille qui paraissent en 1419. Le Roi en titre est alors Charles
VI le Fol. Le dauphin Charles Roi de Bourges s’est proclamé régent depuis décembre 1418
afin d’exercer le pouvoir à la place de sont père incapable. En plein opposition entre
Armagnacs et Bourguignons. Le parti Bourguignon conteste le statut de régent du dauphin et
affirme que c’est une trahison ; étant traître à son père il ne mérite alors plus de lui succéder.
Au nom de cela, les Bourguignons organisent le traité de Troyes. Jean de Terremerveille,
juriste au service du dauphin entreprend de défendre les droits de celui-ci et en particulier ses
droits de gouvernement du royaume pendant l’incapacité de son père. Le fils aîné du Roi est
déjà Roi sous le règne de son père mais n’exerce les pouvoirs de Roi que lorsque le Roi en
titre en est incapable. Le dauphin Charles est le successeur nécessaire de son père et rien ni
personne ne peut changer quoi que ce soit à cet ordre des choses. Les règles de succession au
royaume sont les règles coutumières formées par la communauté du royaume selon un ordre
juridique adapté au pouvoir monarchique. Parce qu’elles sont coutumières et spécifiques elles
échappent à toute volonté individuelle. La succession du royaume ne peut dépendre de la
volonté du défunt, le Roi est réduit au rôle de dépositaire de la Couronne alors il n’en dispose
pas. L’acceptation de ce principe est une étape importante de la reconnaissance de l’Etat,
conçu comme une entité permanente aillant pour fin le bien commun qui dépasse les intérêts
personnels de celui qui est à sa tête. Les tractatus ont pour fin de lutter contre l’éviction du
dauphin qui est entreprise par la signature du traité de Troyes en mai 1420.
§2. Le honteux traité de Troyes
En 1420, les Bourguignons dominent le Nord de la France et parviennent à faire signer à
Charles VI un traité qui prévoit le mariage du Roi d’Angleterre Henri V avec la fille du Roi
de France, et que ce gendre lui succèdera. Henri V est désigné régent. C’est contre ce traité
que le dauphin Charles utilise l’argumentation de Jean de Terremerveille et conteste les
prétentions anglaises. Il est le seul héritier au trône, rien ne peut modifier cela et lui-même ne
pourrait pas renoncer à cette fonction. Charles VI meure en 1422 et son fils se proclame
immédiatement Roi sous le titre de Charles VII. Il faudra encore l’intervention de Jeanne
d’Arc en 1429 pour que le Roi soit sacré, et attendre 1453 pour que la totalité du royaume soit
reconquise. Néanmoins, tous les principes de succession sont désormais posés. Tous ces
principes forment la loi salique, c’est-à-dire le statut de la Couronne. Toutefois, la Couronne
étant considérée comme indispensable et inaliénable, les prérogatives qui en relèvent doivent
aussi le devenir. Au 14ème et 15ème siècle, la règle d’inaliénabilité du domaine de la
Couronne intègre le statut de celle-ci.
Section 4 : L’inaliénabilité du domaine de la Couronne
Il s’agit d’assurer la pérennité de l’Etat, de promouvoir une conception patrimoniale de l’Etat,
c’est-à-dire une conception publique. Dans les tractatus, le Roi n’est pas maître mais
administrateur d’un domaine qui est propre à la Couronne. Le Roi doit transmettre le domaine
intact à son successeur. Cela permet de lutter contre les amputations du domaine de la
Couronne tel que l’on en a connu notamment au 13ème siècle. Il n’y a pas d’impôt national
ou s’il y en a ce n’est pas pour l’Etat, ce qui fait vivre l’Etat c’est l’exploitation du domaine.
Des taxes indirectes peuvent être utilisées en période de crise. A partir du 14ème siècle,
l’impôt est consenti par les Etats Généraux pour un certain temps.
§1. Le danger des apanages
A partir du début du 13ème siècle, le royaume s’étant agrandi, le Roi Capétien prend
l’habitude de donner à ses fils les plus jeunes un territoire dans le but d’assurer leur
subsistance (ad panem : pour le pain, en guise de pain). Cette pratique de l’apanage témoigne
encore d’une conception patrimoniale du domaine, mais cette pratique constitue aussi une
menace car elle risque de reconstituer une nouvelle féodalité (division du royaume). Le Roi
récompense également les plus loyaux de ses serviteurs en leur cédant des territoires
seigneuriaux. Cette pratique permet cependant de compenser les fils du Roi du fait qu’ils
n’héritent pas de la Couronne (les frères se trouvent alors moins dangereux pour leur frère
aîné). On garde ainsi en réserve de la monarchie ces fils les plus jeunes qui pourraient être
appelé à régner un jour. Etant apanagé, le fils suivant est toujours à disposition et s’est
entrainé à l’administration d’un domaine ; de plus il a un apanage suffisant pour assurer son
rang dans la société. A partir de la fin du règne de Saint Louis, les apanages sont assortis de la
clause de retour au domaine de la couronne : elle consiste à dire qu’à la mort du détenteur de
l’apanage, son fils en hérite et s’il n’en a pas, celui-ci revient au domaine de la Couronne.
L’apanage subit les mêmes lois que celles de la succession de la Couronne. L’apanage n’est
plus une aliénation mais d’une distraction temporaire du territoire. Le territoire de l’apanage
ne quitte jamais le domaine de la Couronne. Dès le début du 14ème siècle et en particulier
sous Philippe V le Long, sont prises des ordonnances qui annulent un certain nombre
d’aliénations faites depuis le règne de Saint Louis à propos desquels on prononce la remise
immédiate entre les mains du Roi de certains bien mobiliers et immobiliers donnés comme
apanages à cette époque. Il s’agit d’une expropriation sans compensation. Tout droit constitué
sur le domaine de la Couronne est un droit infondé.
§2. L’inaliénabilité du domaine de la Couronne
Au milieu du 14ème siècle, on utilise pour la première fois l’expression de ‘’patrimoine de la
Couronne de France’’ et de ‘’domaine de la Couronne de France’’. C’est un domaine propre
de l’Etat qui n’appartient pas au Roi mais qu’il garde. Dans le processus d’affirmation du
domaine de la Couronne, Jean II le Bon et Charles V sont des personnages importants.
L’inaliénabilité de la Couronne entre dans le serment du sacre. Le premier serait Jean le Bon,
mais le premier serment serait attribué à Charles V : « je conserverai inviolablement la
supériorité, les Droits et prérogatives de la Couronne de France et jamais je ne les aliénerai si
les cèderai. »
§3. La consécration législative du principe
A partir de Charles VI et Charles VII, les Roi prennent régulièrement des actes proclamant le
principe d’inaliénabilité et en font l’application. En 1425, Charles VII, après avoir révoqué
diverses aliénations antérieures, s’interdit de procéder à de nouvelles aliénations pour l’avenir
; il qualifie ce texte de loi ou de constitution général pour lui conférer de l’importance. Avec
cet intitulé, il veut rendre ce principe supérieur et en faire une règle qui s’applique au Roi luimême. Charles VIII et Louis XII légifèrent dans le même sens et à la fin du Moyen Age, le
principe d’inaliénabilité de la Couronne s’applique. Cette règle devient fondamentale pour les
Rois des siècles suivants. Avec l’affirmation de l’indisponibilité du domaine de la Couronne,
l’abstraction juridique de la Couronne prend forme. L’usage de la Couronne est celle de la
pérennité du royaume et de la dynastie royale. La Couronne est devenue distincte de la
personne a qui appartient l’autorité ; son statut juridique de droit public la place à l’abri de la
prodigalité, des trahisons ou de l’incapacité du Roi qui ne peut désormais plus lui porter
atteinte. La Couronne c’est l’Etat.
TITRE 4 : La souveraineté du Roi et l’indépendance du royaume
Après l’écroulement de l’Empire Carolingien, le rêve d’un Empire qui recouvrirait toute la
chrétienté ne disparaît pas. La légende de Charlemagne reste cultivée grâce aux
ecclésiastiques. L’Empire renait en 952 avec l’accès au trône de Germanie d’Othon Ier. Avant
comme après Othon, le Saint Empire Romain Germanique se veut toujours l’héritier de Rome
et se pose comme la clé de l’unité occidentale. Mais cette prétention au ‘’dominum mundi’’
reste seulement une simple prétention puisque dans un premier temps, la réalité politique est
celle de la féodalité et dans un second temps l’Empereur se heurte à une autre autorité : la
papauté. Cette opposition va durer plusieurs siècles et elle s’accentue à partir de la Réforme
Grégorienne (seconde moitié du 11ème siècle). S’opposent alors les partisans du sacerdotium
(Pape conçu comme supérieur à l’Empereur et autres princes) et les partisans du regnum (pour
que l’Empereur se réserve la domination temporelle). Au milieu du 10ème siècle, l’Empereur
Othon promulgue un édit par lequel il établit le contrôle impérial sur l’élection pontificale. Un
siècle plus tard la Réforme Grégorienne a comme principal objectif d’affirmer sa domination
sur ces Princes. Le conflit se corse lorsque Grégoire VII interdit à l’Empereur d’intervenir
dans la nomination des évêques qu’il estime lui revenir exclusivement. C’est le début de ce
que l’on appelle la querelle d’investiture qui oppose le Pape et l’Empereur pendant les deux
siècles suivants sans que l’un des deux ne parvienne à s’imposer. Cette querelle se traduit de
plus par des guerres ouvertes. A partir du 13ème siècle cette lutte diminue d’intensité à
mesure que l’un et l’autre doivent composer avec les autres royaumes qui affirment leur
puissance en refusant les deux dominateurs. Le Roi de France joue un rôle particulier dans
cette situation, acteur du déclin de l’idée d’une union de la chrétienté. Il rejette sa soumission
à l’Empereur comme au Pape.
Chapitre 1 : Les juristes royaux et la souveraineté royale
Le 13ème siècle est celui de l’affirmation de la souveraineté du Roi de France, c’est-à-dire de
l’affirmation de sa souveraineté sur le royaume et sur ses habitants. Si la souveraineté royale
s’impose c’est grâce aux juristes spécialisés en Droit romain et canonique, c’est-à-dire
spécialisés en Droit savant, qui l’utilisent pour appliquer au Roi de France les qualités de
l’Empereur Romain.
Section 1 : Le Roi suzerain, le Roi souverain
Ces deux termes expriment tout deux une idée de supériorité et de domination (du latin super :
au dessus). Même s’il s’agit de la même idée, l’usage est d’appliquer le terme de suzerain au
monde féodal et le terme de souverain au monde moderne (transition entre l’organisation
politique féodale et l’application du Droit moderne)
§1. Le suzerain féodal
Le monarque parvient progressivement à imposer l’idée d’une hiérarchie féodale avec le Roi
au sommet. Le caractère sacré du Roi l’élève à cette place ; il doit préserver le Droit commun.
Les liens personnels et patrimoniaux unissent les individus entre eux mais les rapports
féodaux vassaliques ne peuvent pas jouer à l’encontre du Roi. Ceci place le Roi au dessus des
rapports privés « le Roi ne doit tenir de nul » sauf de Dieu. Tous les membres de la hiérarchie
sont placés sous l’emprise royale et c’est en cela que le Roi féodal est suzerain.
§2. Le souverain moderne
Le terme de souverain signifie que le Roi n’impose pas seulement sa supériorité à la
hiérarchie féodale mais à son royaume en entier et à tous ses sujets indépendamment de leur
statut. « Tous sont dans la main du Roi ». Pour passer de la suzeraineté à la souveraineté il y a
eut une évolution générale de la représentation de la royauté. A partir du moment où le Roi a
étendu son pouvoir à tous les vassaux, le plus simple était fait. Ensuite vient la construction
théorique d’un système donnant la pleine puissance au souverain. Ce passage modifie
profondément la conception de pouvoir qui ne repose plus sur des rapports contractuels mais
qui est d’une nature publique.
Section 2 : La renaissance intellectuelle du 13ème siècle
Il s’agit de la renaissance de la culture antique gréco-latine. Dans le contexte des 15ème,
16ème siècles il s’agit d’une renaissance artistique alors que celle des 12ème et 13ème siècles
est philosophique et méthodologique (elle se fait autour de la redécouverte de l’œuvre
d’Aristote).
§1. La renaissance de la science politique
Jusqu’au 12ème siècle, la vision politique reste entièrement dominée par la théologie. Le
pouvoir est essentiellement religieux quant à sa nature et à ses fondements. Au 12ème siècle,
la politique constitue l’objet spécial d’un nouveau mouvement de pensée qui s’appuie sur les
œuvres d’Aristote que l’on vient de redécouvrir et de traduire (1260-1261). La politique
s’impose comme une discipline à part entière distincte de la théologie. Elle s’applique surtout
au raisonnement dialectique qui consiste en un recensement des opinions divergentes
existantes que l’on compare, étudie, que l’on confronte jusqu’à l’obtention d’une synthèse
(appelée somme). Les 12ème et 13ème siècles sont ceux de la renaissance de la pensée
politique et de l’aristotélisme mais aussi de la redécouverte du Droit romain.
Thomas d’Aquin : il pense la politique de manière critique à l’inverse de Saint Augustin (« il
faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »). L’Homme a un certain
nombre de Droits et le pouvoir temporel se trouve établi par Dieu, ce qui implique qu’il
n’appartient pas aux Hommes de contester cela. Par Exemple : Un mauvais Roi peut être
considéré comme une épreuve de Dieu ; ce qui est créé par Dieu est toujours bien. Cependant,
l’aristotélisme discute cette notion d’un Roi toujours bon et choisi par Dieu pour le bien des
Hommes.
§2. La découverte des compilations Justiniennes
On redécouvre des textes essentiels du Droit restés jusqu’alors inconnus en Europe de l’Ouest
mais connus en Europe de l’Est. L’Empire Romain avait établi des recueils qui réunissaient
l’ensemble des décisions juridiques. La première compilation de cet ordre est due à
l’Empereur Théodose ; le Code Théodosien reste le principal témoin du Droit romain dans
l’Europe barbare. Au 6ème siècle après la chute de l’Empire Romain d’Occident, l’Empereur
Justinien promulgue à son tour une série de texte compilant des textes juridiques (Corpus
Juris Civilis) divisée en quatre parties : les institutes, les digestes, le codex, les novelles.
Lorsque ce texte arrive en Europe les juristes se lancent dans leur étude et établissent le Droit
civile. Le Droit romain forme l’essentiel de ce que l’on appelle le Droit savant étudié dans les
universités. Ils proposent des modèles abstraits de construction juridique et permettent au
Droit de devenir une matière distincte de la théologie.
§3. Le Corpus Juris Canonici
Il s’agit de Droits canonique, de Droits de l’Eglise qui s’ajoutent au Droit romain pour former
le Droit savant. Il date des premiers siècles de la chrétienté et est apparu dans le contexte de
l’Empire Romain. Il est connu au 13ème siècle mais l’innovation vient d’un travail d’étude
fait sur ce Droit. Pendant la Réforme Grégorienne au 11ème siècle, l’Eglise a affirmé le
besoin d’assurer son autorité ce qui passait par la mise en œuvre de son droit par l’édiction de
règles nouvelles. Les compilations de Droit romain sont des modèles pour l’Eglise. A la fin du
12ème siècle est publié le décret de Gratien qui regroupent et classent les textes qui régissent
la vie de l’Eglise. A l’image des textes de Droit romain, ce Droit canonique devient un objet
d’étude et de commentaire. Dès le 13ème siècle, on s’aperçoit que les textes adoptés par le
Pape depuis le décret de Gratien sont tellement nombreux qu’il faut faire un nouveau recueil :
le recueil de décrétales (regroupant 60 à 70 ans de réforme). A partir de la fin du 14ème
siècle, l’activité législative de l’Eglise ralentie considérablement et cette production donne
l’impression de s’être arrêtée. Le Corpus Juris Civilis et le Corpus Juris Canonici vont jouer
un rôle essentiel dans le processus de construction intellectuel de l’Etat.
Section 3 : Le Droit romain et l’affirmation de la souveraineté royale
L’enseignement du Droit romain ou du Droit canonique à partir de la fin du 12ème siècle
connaît un essor si grand qu’ils envahissent la pensée politique remplaçant la théologie qui
régnait à l’époque précédente. L’entourage du Roi découvre de nouveaux outils et redécouvre
des concepts clés. Les civilistes découvrent dans les compilations Justiniennes un modèle
idéal de société pacifiée et ordonnée sous la conduite de l’imperator chrétien, source de toute
justice comme de la loi. Les juristes s’emploient, pour désigner le monarque, en particulier
français, à utiliser la terminologie romaine. Il s’agit d’une entreprise de transposition des
attributs de l’Empereur romain au Roi français.
§1. La majestas, l’imperium et la plena potestas du Roi français
Les juriste reprennent la notion de majestas qui est la manière d’indiquer que le pouvoir du
Roi est d’une autre nature, est d’un statut distinct des autres pouvoirs. C’est celui qui est au
sommet et ne peut pas être inhibé. D’après les lois de Justinien, l’atteinte à la majesté est un
crime qui entraine de lourdes sanctions (crime de lèse majesté : dernière exécution pour lèse
majesté : Damien sous Louis XV condamné à mort par écartèlement). Après 1789, on met en
place le crime contre la nation et de nos jours il existe l’infraction d’injure au chef de l’Etat.
L’imperium est le pouvoir de commandement du magistrat romain, en particulier les Consuls.
C’est le pouvoir suprême du Princeps, pouvoir de commandement civil et militaire qui permet
d’ordonner directement à chaque sujet. Attribuer l’imperium au Roi de France c’est le mettre
en sur plan de la société et hors du champ contractuel.
Dans le pouvoir de l’Empereur Romain, il y avait l’autoritas (autorité juridique suprême) et la
potestas (une puissance administrative, hiérarchique). A partir du 13ème siècle, les juristes
indiquent que le Roi de France possède l’autorité souveraine et la plena potestas. Cela
suppose que le Roi détient la puissance absolue, qu’il exerce seul, sans partage. Il peut exercer
le pouvoir sans être limité. Le Roi est au dessus des lois (il doit les respecter mais peut les
changer, ce qui différencie le pouvoir absolu du pouvoir arbitraire). Dans le vocabulaire du
13ème siècle, l’autorité impériale est pleine et ronde, elle est d’abord celle de l’Empereur
Romain. Les juristes français en s’inspirant du Droit Romain veulent transférer les attributs
qui reviennent à l’Empereur au Roi. Il s’agit d’en faire le pouvoir suprême, la clé de l’unité du
pouvoir politique.
§2. Le Roi « empereur dans son royaume »
« Le souverain est par-dessus tous » « le Roi ne reconnait nul supérieur au temporaire ». Le
Roi affirme son indépendance vis-à-vis de l’Empire Romain Germanique et brise l’espoir de
dominum mundi de cet Empire. Au début du 14ème siècle, l’Empire Romain Germanique
reprend l’ancienne prétention impériale à la monarchie universelle. Le royaume de France
affirme qu’il n’a jamais eut d’autre Roi que le sien propre et qu’il n’a jamais reconnu
d’autorité supérieure. A partir du moment où le Roi détient un pouvoir équivalent à celui de
l’Empereur, cela signifie que l’Empereur ne peut pas se dire supérieur. Dans son royaume, le
Roi est Princeps et ne peut être placé sous aucune autorité supérieure à l’extérieur de la
France ; il s’agit de l’expression de la souveraineté française.
Chapitre 2 : Le Roi de France et l’Eglise
A mesure que s’affirme la primauté du Roi, celui-ci devient de plus en plus intransigeant face
aux atteintes à son autorité. Alors que le Saint Empire Romain Germanique décline au 14ème
siècle, la papauté établie une doctrine qui lui permettrait de commander tous les catholiques.
Le Roi de France joue un rôle particulier car il prend le relais de la résistance opérée jusque là
par l’Empire Romain Germanique. Cette résistance se produit sous le règne de Philippe IV le
Bel qui affirme son autorité de décision vis-à-vis du Pape ainsi que l’autorité du Roi de
France sur le Clergé français. C’est de cet affrontement que découle ensuite une conception
particulière à la France des rapports entre l’Eglise et l’Etat.
Section 1 : Philippe IV le Bel et Boniface VIII
§1. La dualité du spirituel et du temporaire
Le Pape estime avoir le droit de pouvoir, dans certains cas, intervenir dans les affaires
temporaires. Il prétend avoir le pouvoir d’ordonner et de limiter l’action des souverains. Il
interviendrait indirectement pour conditionner la commission d’un pêché ; un Prince coure
ainsi le risque de commettre un pêché et de se voir sanctionner par le Pape (une action ratione
pecati). Tout au long du 13ème siècle, les théologiens et les canoniens insistent beaucoup sur
ce pouvoir du Pape. Dans la seconde moitié du 13ème siècle nait un autre pouvoir doctrinal
qui est le produit de la renaissance intellectuelle : en s’appuyant sur Aristote, Thomas d’Aquin
affirme que l’ordre social et politique est antérieur et autonome à l’ordre religieux. Cette
théorie affirme la distinction entre le temporel et le spirituel. L’Eglise ne peut pas prétendre
intervenir dans les affaires civiles : c’est une conception dualiste favorable au pouvoir des
Etats et qui leur fournit un argument de résistance à l’autorité pontificale. C’est dans ce
contexte qu’éclate la querelle entre Philippe IV le Bel et Boniface VIII.
§2. Le conflit de la décime
Ce conflit éclate en 1295 : le Roi cette année là décide de prélever un impôt sur le clergé
français (la décime). Or le Pape voulait que les biens du clergé soient affranchis de toute taxe.
Cependant, la monarchie française a besoin d’argent pour financer l’organisation de l’Etat
dont la structure et le personnel sont en expansion. Le Roi justifie cette imposition en
expliquant que les clercs bénéficient aussi du service de l’Etat et doivent participer aux
dépenses communes. Ce prélèvement se fait sans autorisation préalable du Pape puisque
Philippe IV a demandé l’accord d’une assemblée de prélats. Rome réagit en affirmant en
février 1296 qu’il est interdit à toute puissance temporaire d’impose les clercs sans
autorisation du Pape. Il s’agit d’une ingérence dans le pouvoir du Roi : avant qu’il n’y ait des
clercs, il y avait un Roi en France chargé de protéger le royaume et lorsqu’il s’agit des affaires
civiles et non religieuses c’est l’autorité du Roi qui est mise en avant et non celle du Pape.
Il existe un mythe selon lequel les troyens échappés de la guerre seraient entrés en Gaulle et
auraient subjugué la population. Ceci démontre que les Carolingiens ont une origine tout aussi
noble que celle des Romains.
Le clergé de France a suivit le Roi et payé la décime et a donc désobéit au Pape qui accepte
que le Roi reçoive cet impôt.
§3. Du procès de l’archevêque de Pamiers à l’attentat d’Agnani
En 1301, l’archevêque de Pamiers est jugé devant un tribunal royal pour avoir proféré des
propos insultants à l’égard de Philippe IV le Bel, ce qui peut être considéré comme un crime
de lèse majesté. Le Pape entre à nouveau en conflit avec le Roi puisque les ecclésiastiques
doivent être jugés par des ecclésiastiques (ce que l’on appelle le privilège du for). En
décembre 1301, le Pape affirme sa supériorité sur le Roi autant au niveau spirituel que
temporel. Il a l’intention de faire convoquer le Roi à Rome pour le faire juger par un concile
d’évêques. Les légistes royaux publient une réforme du Roi qui s’oppose à cela. Le Roi
convoque en avril 1302 une assemblée de prélats, de représentants de villes, de barons, qui
apportent leur soutient contre le Pape (il s’agit de la première réunion des Etats Généraux). Le
Roi ne dépend de personne et détient son pouvoir directement de Dieu. Le Pape répond à la
fin de l’année 1302 en affirmant être le seul chef de l’Eglise et il persévère dans son idée de
juger le Roi français. En 1303, une expédition est organisée pour enlever le Pape dans le but
de le faire juger par un concile, il s’agit de l’attentat d’Agnani (le nom d’une des résidences
du Pape). Le Pape meure peu de temps après et l’élection de son successeur amène sur le
Saint Siège un Pape favorable au peuple français.
Section 2 : L’apport théorique de la querelle : libelle des légistes français(pamphlet)
C’est dans les traités et libelles que l’on retrouve l’intérêt théorique et intellectuel de la
querelle. C’est dans ces libelles que se discutent les rapports entre l’Eglise et l’Etat.
§1. La nature impérialiste de la royauté française
Les traités des juristes français expriment les arguments au service de la souveraineté royale.
Ces libelles sont particulièrement nombreux au début du 14ème siècle (Giles de Rome : du
pouvoir ecclésiastique ; Jean de Paris : de la puissance royale et papale ; ou d’autres ouvrages
anonymes où l’on reconnait les arguments des milieux universitaires). Les arguments sont en
général ceux du Droit romain qui a permit de s’opposer au Saint Empire Germanique.
§2. L’ancienneté de la monarchie et le Roi très chrétien
Les auteurs français utilisent pour appuyer leurs arguments l’histoire nationale et la
mythologie nationale. On travaille à étudier plus particulièrement le lien entre les dynasties
Mérovingienne, Carolingienne et Capétienne, pour tisser un lien entre le Roi actuel et Clovis
et à Charlemagne afin de le lier également à Dieu. Sous la plume de Jean de Paris plus
particulièrement, les Troyens sont ceux que l’on appelle désormais les Francs et qui
soumettent la Gaulle avec Clovis. Le choix personnel de Dieu sur les Rois de France fait de la
royauté française une monarchie élue de Dieu et fait donc du Roi un Roi très chrétien.
Philippe le Bel est le premier à recevoir l’appellation de façon régulière ; cette appellation de
Roi très chrétien qui s’applique à tout Roi chrétien est spécifique au Roi de France pour
traduire son caractère particulier et insister sur le fait qu’il est le défenseur de Dieu et d’une
terre « notoirement très chrétienne », « la partie principale et la plus vénérable de la chrétienté
». Cela vaut par la suite à la France de se faire appliquer l’expression de « la fille de l’Eglise
», une monarchie de Droit divin. Plus personne ne discute le fait que le Roi détienne son
royaume de Dieu directement et non du Pape ; il ne doit rendre des comptes qu’à Dieu et pas à
son Eglise. Il est désormais acquis que tous les ecclésiastiques du royaume sont les sujets du
Roi et que pour tout ce qui concerne les affaires temporelles ils lui doivent obéissance.
Section 3 : Le Gallicanisme
Le Pape a une sorte de mission formelle, dont témoignent les évangiles, de faire vivre l’Eglise
de Dieu selon une demande de Jésus Christ à Pierre. Le Roi détient lui son pouvoir
directement de Dieu. Le gallicanisme est la base selon laquelle se construit la laïcité française.
Ce terme est formé au 19ème siècle seulement ; au Moyen Age on parle d’ecclesia galicana
qui ne sert qu’à délimiter alors l’espace géographique d’une Eglise. Le conflit entre Philippe
le Bel et Boniface VIII est l’occasion des premières prises de position gallicanes. Lorsque les
juristes font reconnaître le pouvoir du Roi sur le Pape, ils fondent le Gallicanisme. Le traité «
discussion entre le clerc et le chevalier » (anonyme) annonce que le pouvoir civil a le
monopole de l’édiction des lois ainsi que celui de la juridiction. L’Eglise n’a aucune
compétence dans ces domaines. C’est le Roi qui est l’auteur des règles fondamentales et que
tous, clercs ou laïcs, se doivent de respecter, ce qui signifie que l’Eglise est réellement
intégrée à l’Etat.
§1. Le songe du Vergier ou fondement du gallicanisme politique
Le mouvement doctrinal qui favorise l’autorité du Roi de France ne cesse de se renforcer tout
au long du 14ème siècle. C’est à la fin du règne de Charles V qu’est rédigé le songe du
Vergier (1376), une allégorie selon laquelle deux reines (l’une la puissance temporelle et
l’autre la puissance spirituelle) s’opposent face à un Roi qui est le seul à pouvoir résoudre le
conflit et à pouvoir trancher entre les gens d’Eglise et le pouvoir public. Les avocats des deux
reines, un clerc et un chevalier, parlent pour elles. Après avoir exposé leur arguments, les
deux parties se mettent d’accord sur ce qui constitue le Gallicanisme : le Pape est bien le chef
spirituel de l’Eglise, il détient la juridiction sur la chrétienté, mais cela n’altère en rien la
domination du Roi de France sur le pouvoir temporel (le Pape ne peut rien contre le Prince).
§2. La faiblesse de la Papauté au 14ème siècle
La contestation de l’autorité pontificale est facile puisque la papauté est en crise du 14ème au
15ème siècle. Le successeur de Boniface VIII d’installe à Avignon, et pendant les deux
premiers tiers du 14ème siècle la papauté est proche de la royauté française. En 1377, un
nouveau Pape est élu qui retourné à Rome et c’est le début d’une grave crise : le Grand
Schisme d’Occident (1378-1417). Le Pape élu en 1377 suscite une vive opposition des
cardinaux français. La catholicité est divisée entre deux Papes. En 1407 se réunit à Pise un
concile qui désigne un troisième Pape espérant le retrait des deux autres, ce qui échoue. En
1417, Marin V est élu Pape.
§3. Le Gallicanisme religieux des conciles français
En 1418, un concile réunit à Paris près d’une cinquantaine d’évêques français qui affirment
que les décisions prisent par les conciles sont supérieures à la législation pontificale. Le Roi
de France n’est plus le seul à limiter l’autorité du Pape. C’est cette pratique conciliaire que
l’on appelle le Gallicanisme religieux. Le concile de Paris se prononce pour la soustraction
d’obéissance au Saint Siège (Schisme). Les évêques de ce concile prétendent ne plus
reconnaitre l’autorité du Pape, lui refuse le pouvoir de légiférer, de nommer les
ecclésiastiques les plus importants. En 1406, une assemblée d’évêques français fait appel au
Roi pour défendre l’Eglise Gallicane et ses libertés contre les abus pontificaux. La théorie qui
affirme que l’autorité des conciles est supérieure à celle du Pape s’exprime plus fortement en
France sous l’impulsion de l’autorité et du contrôle du Roi, et s’étend à l’extérieur du
royaume. Lors du concile de Bâle de 1438, le Pape Eugène IV condamne les conciliaristes.
§4. La pragmatique sanction de Bourges (1438)
En 1437, le Pape entre en conflit avec le concile de Bâle. Le Roi réuni alors un concile à
Bourges qui se déclare solidaire du concile de Bâle. Le concile de Bourges proclame que les
conciles doivent être réguliers et former une sorte de Parlement ecclésiastique. Il confirme la
supériorité du concile sur le Pape et proclame le Droit du clergé français d’élire ses évêques.
Les décisions de cette assemblées ont réunies dans une ordonnance royale nommée «
pragmatique sanction de Bourges ». Cela implique que les décisions du concile de Bourges
deviennent valables dans le royaume, le Roi français accepte le rôle de protecteur de l’Eglise
Gallicane. Le Gallicanisme religieux consiste dans l’autonomie du clergé français, chose qui
peut être possible grâce au Roi. Le Gallicanisme religieux suppose le Gallicanisme politique
et progresse parallèlement à la souveraineté royale (il en est un des aspects). La pragmatique
sanction est un régime défavorable au Roi ; cela conduira à la signature du Concordat de
Bologne en 1518 par François Ier mettant fin à la pragmatique sanction de Bourges (le Roi
peut alors choisir lui-même les évêques et contrôle l’Eglise française)
TITRE 5 : Droit justice et souveraineté royale (P29)
A partir de la fin du 13ème siècle, le Roi est Empereur en son royaume. Il exerce sur la France
les prérogatives de l’Empereur. Il est aidé en cela par des légistes qui utilisent les principes
romains. Le Roi de France affirme son pouvoir d’édicter des règles applicables à tous et de
rendre la justice, son pouvoir de former une armée permanente et d’instituer autant d’agents
qu’il lui est nécessaire pour gouverner le royaume. Le monarque des trois dernier siècles du
Moyen Age n’est pas une autorité toute puissante, il a des limites à son pouvoir : l’Etat Royal
est en construction ce qui implique que le pouvoir du Roi s’étend progressivement, l’exercice
d’un pouvoir illimité n’est pas nécessaire (ce que veulent obtenir les Rois de France et leurs
conseillés). On trouve deux conceptions différentes de la monarchie :
- modérée et appuyée sur la théorie d’Aristote, une traduction de la royauté chrétienne.
- Un Roi libre tout puissant exerçant un pouvoir sans limites (cette deuxième théorie
triomphe à travers l’absolutisme monarchique de la période moderne, mais l’influence de la
première conception subsiste jusqu’à la chute de la royauté)
Chapitre 1 : Le Roi justicier suprême
Dans la période féodale il y a émiettement du pouvoir et multiplication des justices
indépendantes du Roi. Les justices seigneuriales sont les plus importantes (le seigneur exerce
son pouvoir sur ses vassaux, sur son territoire et ses habitants). Les seigneurs des 10ème,
11ème, et 12ème siècles forment des maillages de juridictions autonomes du pouvoir royal et
les uns des autres. Les juridictions ecclésiastiques constituent des réseaux judiciaires plus
cohérant et plus large ce qui est un effet de la Réforme Grégorienne. Les effets de cette
réforme se font sentir, et au 12ème siècle, les juridictions ecclésiastiques sont à leur apogée.
La période féodale est marquée par une multiplication des juridictions ce qui laisse alors peu
de place à la justice du Roi. Cependant le monarque capétien reste celui qui a reçu l’onction
du Seigneur et s’engage à offrir paix et justice à son peuple. Les Roi capétiens entreprennent
la reconquête du pouvoir judiciaire.
Section 1 : La construction d’une justice royale
§1. Le Roi justicier
Depuis la dynastie carolingienne, assurer la justice fait partie de l’Empire royal : le Roi est «
Grand débiteur de justice » dès son avènement à l’occasion du sacre, il est le garant suprême
de la Concorde. Le ‘’Roi juge’’ devient l’un des thèmes favoris de la littérature du 13ème
siècle (par exemple, Saint Louis rendant la justice sus son chêne au château de Vincennes). «
Le Roi est fontaine de justice ». Le nombre d’affaires tranchées par les tribunaux royaux
augmente considérablement pendant cette période, on attend du Roi secours, protection,
assistance et paix. Il s’agit s’une image forte mais irréelle puisque la justice se manifeste par
des agents du Roi, symboles de la reconquête du territoire par la justice.
§2. L’organisation judiciaire royale, base de l’administration royale
Le Parlement est alors l’institution judiciaire qui chapeaute toute l’organisation de la justice.
Au milieu du 13ème siècle, la Cour du Roi ne peut plus juger les affaires qui deviennent trop
nombreuses et trop complexes, ce qui impose à la Cour de se subdiviser en plusieurs sections.
C’est sous l’impulsion de Saint Louis (IX) que l’organe judiciaire se détache de la Cour et
devient la Curia in Parlamento (Cour en Parlement). Le Parlement de Paris reste la cour
souveraine unique jusqu’en 1420, date de la création du Parlement de Toulouse. Avant la fin
du 15ème siècle, on crée quatre cours souveraines : Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen qui ne
sont pas soumises au Parlement de Paris. Le Roi est distinctement Roi de la France et
souverain sur le domaine royal. Le Parlement est la Cour Royale souveraine, mais localement,
et parallèlement, le Roi a mis en place les prévôts qui doivent gérer le domaine royal et qui
rendent la justice. Historiquement, ce sont les premiers juges royaux. Mais plus le domaine
s’agrandi, plus la gestion de ces agents se complique ; le Roi décide de faire contrôler les
prévôts par des hommes de confiance, les baillis et sénéchaux, des commissaires royaux
envoyés en tournée à la fin du 12ème siècle. A la fin du 13ème siècle, ils sont établis sur des
territoires donnés, les baillages ou les sénéchaussées, où ils se sédentarisent. Ils ont des
compétences larges et variées qui touchent à la fois aux affaires militaires, que financières et
qui s’organisent autour de leur compétence judiciaire (ils rendent la justice du Roi en son
nom). Ils participent à rendre le pouvoir royal réel au plan local.
Section 2 : L’affirmation de la supériorité de la justice royale
Entre les 13ème et 15ème siècles, les tribunaux royaux s’imposent comme des autorités
suprêmes.
§1. La subordination des juridictions seigneuriales
La Basse Justice (qui juge les infractions) se différencie de la Haute Justice (le Droit de
condamner à mort ; une représentation du pouvoir royal). La position du Roi suzerain permet,
avec l’aide des légistes royaux d’affirmer que « toute juridiction laïque du royaume est tenue
en fief ou en arrière fief du Roi » (selon le juriste Beaumanoir). On reconnaît ici la théorie de
mouvance des fiefs. Tout pouvoir judiciaire doit tirer, médiat ou immédiat, son pouvoir du
Roi. On finit par imposer l’idée que la justice du Roi est la justice suprême. Il s’en suit que
l’on doit toujours pouvoir recourir à la justice royale lorsque l’on pense que la justice des
seigneurs n’a pas été rendue correctement. Il s’agit d’un moyen d’imposer le pouvoir du Roi
aux juridictions seigneuriales.
L’appel, la prévention et les cas royaux :
- L’appel : Dans l’organisation des Mérovingiens et des Carolingiens, lorsqu’une décision
de justice est rendue dans les malus, il n’y a pas d’appel ce qui est différent du
fonctionnement des Droits romain et canonique. Le système d’appel suppose une hiérarchie
dans les tribunaux, avec l’existence d’une juridiction supérieure. Au 13ème siècle se
développe l’influence des procédures romano-canoniques et le Roi saisi l’occasion pour
introduire la notion d’appel, respectueux de la hiérarchie féodale elle-même. Avant d’arriver
devant le tribunal du Roi il faut être passé par toutes les juridictions seigneuriales inférieures.
Les tribunaux royaux sont les ultimes recours rendant la justice souveraine.
- La prévention : Avec ce système, les juges royaux font directement concurrence aux juges
seigneuriaux. Le juge royal peut aller à l’encontre de la distribution des compétences et peu
suppléer un juge inférieur lorsqu’il estime que ce juge s’est montré négligeant ou peu diligent
pour se prononcer ; il se trouve alors dessaisi. La prévention a lieu soit du propre chef du juge
soit à la demande du justiciable.
- Les cas royaux : Il s’agit d’un autre dessaisissement. Il est des causes pour lesquelles, en
dehors de toute procédure, les seigneurs sont incompétents. Ce sont des causes déterminées en
fonction de leur nature : ce sont des cas qui touchent au Roi, des cas qui ne sont pas
déterminés de manière exhaustive. A mesure que la puissance royale s’étend, les cas royaux
s’étendent de même (lorsqu’il est porté atteinte à la personne du Roi). Ces cas sont des
questions politiques, qui portent atteinte à l’ordre public, qui remettent en cause un pouvoir
régalien, des affaires qui concernent les agents du Roi, … Cette théorie des cas royaux
entraine une augmentation du nombre des affaires soumises aux juridictions royales plutôt
que seigneuriales. Dès qu’il s’agit d’une affaire sensible elle est confisquée par les juges
royaux qui s’affirment dès le 13ème siècle et le 14ème siècle.
§2. La lutte contre les juridictions ecclésiastiques
Le fondement de la justice d’Eglise diffère de celui de la justice seigneuriale. Le Droit de
l’Eglise est un Droit précis qui organise des procédures systématiques et régulières. Cette
justice est parfaitement organisée et hiérarchisée et présente de plus les mêmes qualités que la
justice royale. Leur domaine de compétence est extrêmement large : il est lié à la religion, et à
d’autres affaires qui se trouvent être dépendantes de la religion (les mariages et les
successions ; les ecclésiastiques tiennent l’Etat Civil). Dans les cas où les évêques sont aussi
seigneurs, ils rendent alors à la foi la justice ecclésiastique et seigneuriale. Les justices
ecclésiastiques sont stables, indépendantes du territoire. L’affrontement avec les tribunaux
royaux est alors plus difficile et plus long (confrontation entre Philippe le Bel et Boniface
VIII). En 1329, Philippe VI de Valois réuni une assemblée afin d’évoquer ces rapports : les
juristes du royaume attaquent les compétences de la justice d’Eglise et réclament qu’elles
soient réduites au domaine spirituel. Les juristes royaux se lancent dans la défense de la
justice laïque, enjeu de la souveraineté royale. Les moyens utilisés présentent des
ressemblances avec ceux utilisés contre les seigneurs.
- Les cas privilégiés : ils existent en parallèle des cas royaux et permettent de réserver à la
connaissance des tribunaux royaux des cas qui appartenaient aux ecclésiastiques. Par
exemple, tout fait grave commis par un clerc, une atteinte à l’ordre public, une atteinte directe
aux privilèges du for (jugement des membres du clergé qui est réservé aux ecclésiastiques).
Les cas de sacrilège deviennent des crimes de lèse majesté donc reviennent aux juges royaux.
- Soumettre les décisions des ecclésiastiques aux tribunaux royaux : l’appel comme d’abus
annule un acte d’autorité ecclésiastique lorsque celui-ci résulte d’un abus de pouvoir ; cela
vise les actes d’administration de l’Eglise et la justice ecclésiastique. Il s’agit d’une forme de
conséquence du Gallicanisme.
Le Roi est parvenu à la fin du 15ème siècle, en profitant de l’affaiblissement de la papauté, à
imposer sa justice.
Section 3 : Les sources du Droit : la diversité sous contrôle royal
§1. Pluralisme et interdépendance des sources du Droit
Les sources du Droit de cette époque sont multiples : les Droits savants (droit canonique et
droit romain). Les lois, les coutumes se partage l’essentiel de l’application du Droit et sont des
sources distinctes qui ne se concurrence pas mais se complètent et la répartition de leur
domaine varie en fonction de l’autorité royale (les coutumes sont misent en avant quand elle
est faible et inversement).
§2. Le Roi et la coutume
La source première du Droit français tant par l’ancienneté que par son importance est la
coutume. Ce sont des normes formées de faits et de pratiques répétées. La France est alors
considérée comme une monarchie de coutume. Au Sud, les coutumes sont imprégnées de
Droit romain, au Nord le Droit romain semble avoir disparu des coutumes locales. Les temps
fait varier les coutumes (il s’agit de la qualité même de la coutume, sa souplesse et son
adaptabilité).
A)
La préservation des coutumes par le Roi
La survie des coutumes est liée à leur extension dans la population et au rôle que le Roi de
France se donne par rapport à elles : il s’en institue le gardien, se doit de maintenir les Droits
et libertés de ses sujets. Les coutumes sont considérées comme les libertés du peuple et le Roi
ne doit pas les modifier. Selon une ordonnance de Saint Louis de décembre 1254, il est
demandé aux baillis et sénéchaux de « juger selon les Droits, usages et coutumes appliquées
en chaque lieu ». Les coutumes ne bloquent pas le pouvoir royal, si un tribunal ne prend pas
en compte les coutumes, le justiciable peut faire appel au Roi. L’accomplissement de la
coutume passe par les tribunaux, ils la fixe par leur jurisprudence, rendent le contenu des
coutumes plus sûr et plus précis. Il existe également les enquêtes dites par ‘’tourbe’’ (tourbes,
du latin tourba, la boue) qui consiste en une interrogation des membres les plus anciens d’une
population sur le contenu de la coutume. On lui préfère le mode de preuve du précédent
judiciaire : quand le tribunal a affirmé une fois la coutume, elle se doit alors d’être appliquée.
La mise par écrit confirme les coutumes, dans des recueils coutumiers écrits, la coutume perd
cependant sa caractéristique essentielle d’être souple et évolutive. Le principe du précédent
judiciaire domine de nos jours le système judiciaire anglais. La conservation des coutumes par
le Roi n’est pas son seul rôle.
B)
Le Roi censeur de la coutume
On distingue les bonnes des mauvaises coutumes (des Droits nouveaux que certains seigneurs
prétendaient exercer sur les gens du peuple). A partir du 12ème siècle, la définition de la
mauvaise coutume évolue : c’est un usage nouveau mais aussi injuste, en contradiction avec
les enseignements divins et la raison. C’est au Roi, qui se doit de conduire son peuple vers le
salut, de distinguer les bonnes des mauvaises coutumes. La première mission du Roi est la
justice rendue à ses sujets, la mission du Roi gardien de la coutume cède le pas à ce devoir.
Au nom de la droite justice, les monarques censurent les coutumes. En 1258, une ordonnance
de Saint Louis interdit le duel judiciaire dans le domaine royal. Le duel est un mode de preuve
: deux parties dans un procès affirment des choses opposées ce qui conduit à un duel dans
lequel le vainqueur l’est à la fois du duel et du litige. On considère ce mode de preuve comme
une victoire de l’innocent sur le menteur et non une application du Droit (une coutume, une
pratique ancienne). Saint Louis considère cela comme un mauvais usage car il ne permet pas
d’avoir une bonne justice. Cette pratique se rapproche de l’ordalie, un moyen de preuve qui
conduirait à faire un choix judiciaire, contre laquelle l’Eglise milite en vertu des principes
romains. Le duel suppose l’usage des armes, et l’autorité royale considère que seuls ses agents
ont ce droit. En 1280, Philippe II le Hardi impose que tout homicide doit être puni de mort et
il est interdit de procéder à des compositions pécuniaires (verser une somme d’argent en
réparation d’un crime commis, une vieille coutume connue chez les Francs) puisque ce sont
des « usages corrompus » car la vie des Hommes ne peut pas se négocier contre de l’argent,
car selon la raison chrétienne, cela est interdit. Si l’on considère qu’un homicide peut être
réglé ainsi, il peut alors être réglé de façon privée, ce qui ferait perdre au Roi son monopole
de la justice.
§3. Le Roi législateur
La loi est le Droit royal, et les lois se trouvent établies par le Roi. En latin, lex leges désigne le
texte qui fixe la loi et auquel on reconnaît une autorité supérieure.
A) Principe et réalité du pouvoir normatif du Roi
Le pouvoir législatif de l’Empereur est donné immédiatement. Les légistes lui confèrent la
capacité de dire le Droit pour tout le royaume et tous ses habitants selon les concepts
législatifs romains. Le principe est reconnu mais son application reste complexe. Selon une
ordonnance de 1155 de Louis VII, la paix est proclamée dans le royaume pour 10 ans ; il
s’agit de la première véritable loi prononcée par le Roi (pour sa proclamation, Louis VII a dû
avoir l’assentiment des grands du royaume). Il faut attendre le 13ème siècle pour que le Roi
exerce plus régulièrement son pouvoir législatif sans avoir besoin de l’accord de tous ses
vassaux mais de la majorité d’entre eux du moins. Il s’agit d’un pouvoir législatif réel mais
limité jusqu’au 16ème siècle où il atteint sa plénitude.
B) Philippe de Beaumanoir et la délimitation du pouvoir
royal de faire la loi
A la fin du 13ème siècle, Philippe de Beaumanoir, bailli de Clermont-en-Beauvaisis est
l’auteur d’un coutumier de sa province. Il analyse le pouvoir royal et en propose une
définition et une limitation. Pout lui, le Roi ne peut légiférer que dans des circonstances
exceptionnelles. Il existe plusieurs condition d’adoption de la norme : par délibération
préalable avec le Conseil du Roi, par la demande du plus grand nombre d’assentiments
possibles, … Une loi ne se justifie que lorsqu’elle vise l’intérêt général du royaume.
L’influence d’Aristote et celle de Thomas d’Aquin s’exprime alors dans l’attitude des juristes
et notamment dans les textes de Beaumanoir. Il faut que cette loi soit raisonnable et juste
(conforme à la raison humaine et divine). La législation doit être rare, ce sont les coutumes
qui ont vocation à réguler la vie des sujets, les questions privées sont réglées par ces
coutumes, et le Roi ne doit pas intervenir.
§4. La réformation des coutumes
La volonté affichée par les lois du Roi de conserver les coutumes donne une indication à la
place assignée à la législation royale. Conformément à Beaumanoir, cette législation est
minimale et le Roi n’est pas sensé innover à travers elles. La loi préserve l’ordre existant ou
restaure un ordre détruit ou passé. La reformation a pour but de remettre le royaume dans une
situation ancienne. En 1254, l’ordonnance de Saint Louis qui revient de croisade permet de
lutter contre les abus royaux qui se sont alors instaurés pendant son absence. Cette période de
réformation se prolonge jusqu’au 16ème siècle. De plus, sous le prétexte de revenir au passé
mythique d’une coutume, des innovations importantes dont introduites : en 1454, selon
l’ordonnance de Montils-lès-Tours, les institutions sont remises dans leur état antérieur, les
institutions judiciaires sont également transformées. Le Roi est la source de toutes les justices
mais pas de tous les Droits, car la coutume lui échappe toujours. Son rôle est de maintenir
l’ordre préexistant. La relation entre la loi et la coutume est une relation complémentaire
propre au Droit français de cette époque.
Section 4 : Le gouvernement à très grand conseil : l’exemple de Etats Généraux
Le gouvernement à Conseil est hérité du Droit féodal. Tout vassal doit demander conseil à son
seigneur. Beaumanoir a produit des écrits qui ont une influence sur le pouvoir royal. Il insiste
lourdement sur cette obligation du conseil et, après lui, tous les auteurs qui traitent du
gouvernement royal en font de même. Il s’agit d’une obligation réciproque, et la consultation
du Conseil devient à partir de Charles V, d’une manière formelle, une règle fondamentale du
gouvernement monarchique. Dans une ordonnance de 1374 : « nous et nos prédécesseurs
avons toujours gouverné et gouvernons en tous nos faits par nombre de sages Hommes clercs
et laïcs ». Rendre conseil est alors une obligation pour le Roi. Il reste souverain par delà le
Conseil, et si le Conseil doit donner un avis, cet avis reste purement consultatif. Pour les
auteurs, la délibération à Grand Conseil est une limitation de l’autorité royale et non pas une
participation au gouvernement du royaume. Au sens strict, le Conseil du Roi est un organe
issu de la Curia Regis et qui se distingue de celle-ci au milieu du 13ème siècle. A côté du
Conseil du Roi cependant, une multitude de membres institutionnels interviennent dans ce
gouvernement à Grand Conseil.
§1. L’évolution de la Curia Regis
A partir du 13ème siècle, cette cour se spécialise, se divise et forme un gouvernement, une
administration. Jusqu’à la fin du 12ème siècle, la Curia Regis assure aux côtés du Roi le
gouvernement du domaine royal et du royaume sans que l’on puisse distinguer entre ses
différentes fonctions, sans que ses réunions ne soient régulières et sans que sa composition ne
soit stable. Au 13ème siècle, d’importantes modifications de fonctionnement ont lieu : la
Curia doit traiter des questions plus complexes, plus techniques et plus nombreuses. Le
souverain cherche à prendre appui sur un personnel plus utile et plus stable ; des juristes
entrent alors à la Curia et assistent aux sessions avec régularité. Durant la première moitié du
13ème siècle, l’essentiel des affaires qui viennent devant la Curia Regis sont traités par des
spécialistes qui se répartissent les dossiers selon les thèmes de la justice, de l’évidence et de la
politique. De cette répartition en trois ensembles de matières apparaît sous Saint Louis une
section particulière de la Curia, la Curia in Parlamento que l’on appelle ensuite le Parlement
et qui est chargée de se prononcer sur des questions de justice. Le même processus donne
naissance à une Cour des Comtes puis à une Curia in Concilo (Conseil du Roi).
§2. La naissance des Etats Généraux
Depuis le 12ème siècle, le Roi de France organise des consultations de bourgeois, de nobles et
de clercs afin de recueillir des avis, des conseils et de adhésions. En 1262, Saint Louis associe
des représentants de plusieurs villes du royaume à l’élaboration de son ordonnance monétaire
: les bijoutiers et les commerçants de grandes villes de foire, les meilleurs spécialistes, des
experts mais aussi des usagers des monnaies. Cela devient assez avantageux car le prix de
fabrication pourrait être moins élevé que le prix de la monnaie en circulation grâce à ces
connaisseurs :
- Connaissent les marchés internationaux des métaux
- Les méthodes de fabrication leur sont acquises
- Ils peuvent faire beaucoup en tant que commerçant pour l’acceptation de la nouvelle
monnaie royale.
Ces réunions et consultations représentent une conception de ce que doit être la royauté, c’està-dire un mode de gouvernement à Grand Conseil. Néanmoins lorsqu’un prince féodal
consulte sa Cour, il ne consulte que les barons et les prélats ; la nouveauté ici pour les
Capétien est l’entrée du Tiers Etat dans le Grand Conseil, ce qui s’explique par la montée en
puissance des bourgeois dans les villes, dans la vie économique et politique. Ce phénomène
va de paire avec la révolution urbaine, un soudain développement des centres urbains
accompagné par le Roi et l’acquisition pour ces habitants des bourgs de libertés propres, d’un
statut de citoyens des villes (alors exode rural). Au 12ème siècle on sort du repli féodal autour
des châteaux puisque l’insécurité a reculé, ce qui implique que d’autres solutions existent que
de se mettre sous la protection d’un seigneur. Cette période est accompagnée de nombreuse
inventions, surtout agricoles, telles que le collier d’épaule rigide, le socle de charrue, la
rotation triennale. Les mouvements de population vers les villes les fait vivre grâce au
commerce, en outre, le Roi va offrir aux populations en exode des terres. Cette révolution
générale justifie le recours au Tiers Etat dans le Conseil du Roi. Les réunions qu’il organise
préfigurent se qui deviendra au 14ème siècle une institution essentielle de la monarchie
française : les Etats Généraux créés en 1302 sous le régime de Philippe le Bel, avec des
réunions fréquentes pendant les deux siècles suivants. Jusqu’en 1302, la consultation du
troisième ordre est faite séparée des deux autres. Lorsque Philippe le Bel réuni cette
assemblée il compte obtenir un soutient spectaculaire de la par de ses sujet face à la papauté
(le conflit de la décime). Il s’agit de la reconnaissance officielle et institutionnelle de la
division de la société en trois ordres, et la reconnaissance du Tiers Etat.
§3. Les missions et l’organisation des Etats Généraux
Les Etats Généraux doivent beaucoup à l’utilisation par les laïcs de techniques de Droit
canonique qui au 13ème siècle intègre un vieux principe de Droit romain : « ce qui concerne
tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde ». Ce principe est évoqué par les
ecclésiastiques surtout pour rappeler que l’on ne peut pas les imposer sans leur consentement.
Dans ce cadre, l’impôt doit être consenti par ceux qui le payent. Cela impose à la monarchie
d’organiser la consultation de la population. L’impôt ne constitue pas un phénomène commun
au Moyen Age, il ne correspond qu’aux situations de crises. La monarchie a de plus en plus
de mal au niveau économique, et cela engendre le massacre des templiers pour remplir les
caisses de l’Etat de leurs richesses par exemple, ou la liquidation des Juifs et des Lombards.
Cette situation de déséquilibre est aggravée par la guerre de 100 ans. Pour augmenter ses
revenus, l’Etat lève l’impôt ce qui demande la consultation des Etats Généraux. D’ailleurs on
réunit les Etats Généraux le plus souvent pour obtenir une aide financière et un soutien
politique (ce qui rappel les prérogatives du vassal)
Historique des réunions des Etats Généraux :
- Sous Philippe le Bel : en 1308, il demande une réunion afin de pouvoir liquider les
templiers, en 1314, les fonds que cette liquidation a apportés sont épuisés à cause de la guerre
de 100 ans, et le Roi demande à nouveau de l’argent. Il réunit les Etats Généraux de langue
d’Oc et de langue d’Oïl.
- De 1355 à 1358 (pendant la guerre de 100 ans) les Etats généraux exigent du Roi Jean II et
du dauphin que les réunions soient plus régulières, de pouvoir nommer les conseillés du Roi,
de pouvoir contrôler les officiers du royaume, et de pouvoir affecter librement l’impôt. Cela
donne lieu à une purge parmi les légistes du Conseil et les Officiers de l’Etat. Un discours
annonce le principe selon lequel le peuple a besoin d’une assemblée législative qui pourrait
réduire les pouvoirs du Roi. Il s’agit pratiquement d’une révolution démocratique mais
lorsque le Roi Jean II reprend en main les affaires du royaume, les décisions des Etats
Généraux sont cassées.
- Après la guerre de 100 ans on observe un important espacement des réunions
- De 1468 à 1484, les réunions sont demandées surtout pour des questions politiques, sous
une régence afin de réduire le pouvoir des Grands qui conteste l’autorité du régent.
- Sous François Ier, il n’y a pas de réunion jusqu’en 1560, lors de la guerre de religion qui
affaibli la royauté. Les réunions ont lieu jusqu’en 1590.
Les Etats Généraux, à l’occasion des réunions, formulent des plaintes, des réclamations, par le
biais des députés mandatés ou de cahiers de doléance. Grace à eux, on assiste à de grandes
réformes. Entre le 14ème et le 15ème siècle, les dialogues sont fréquents entre les Etats
Généraux et le Roi, même si ce sont des dialogue agité et parfois conflictuels. Les Etats
Généraux apportent des solutions au Roi mais la décision reste entre ses mains.
Jusque 1789, les Etats Généraux n’ont jamais eu de forme permanente. Suivant les sessions,
ils sont soit nommés par le Roi, soit élu ; dans les modes d’élection il y a des variations qui
peuvent changer la composition des Etats Généraux. En ce qui concerne la pratique des
cahiers de doléance, le premier cas connu date de 1484 ; il reste que cette pratique est elle
aussi très irrégulière. On reconnaît cependant aux Etats Généraux qu’ils doivent représenter
trois ordres de tout le royaume, qu’ils ont le droit de présenter des observations, des plaintes,
des sujétions au monarque.
CONCLUSION : La révolution de la pensée politique au Moyen Age : Dante et Machiavel
- Dante Alighieri : 1265-1321
- Nicola Machiavel : 1469-1527
Deux florentins qui ont participé à la révolution de la pensée politique.
Dante : Deux grandes puissance se disputent la domination de la chrétienté : le Saint Empire
Romain Germanique et la papauté. Le Nord de l’Italie est le point de contact de ces deux
adversaires. Hormis la Suisse, tout le territoire du Nord appartient au Prince. Le Sud de Rome
représente les Etats pontificaux. Dans le Nord de l’Italie entre Florence et Turin, on trouve un
extrême morcellement entre de petits territoires plus ou moins souverains qui sont soumis à la
pression des deux grands acteurs. Ces Etats se font la guerre entre eux mais disposent d’une
relative liberté car l’Empire et le Pape, en s’affrontant, se neutralisent. Ces petits Etats offrent
une grande diversité d’organisation politique : des monarchies (Le Duché de Milan), des
République sous diverses formes (République de Venise oligarchique, République de
Florence plus populaire). Cette région n’en reste pas moins très riche.
La Divine Comédie, De Monarchia le premier traité politique de la fin de la période
médiévale. Dante prend partie dans la vie de la cité, et il doit s’exiler lorsque son parti
politique a perdu. Les deux partis qui s’opposent à Florence à cette époque sont les Gibelins et
les Guelfes, des partisans, respectivement, de l’Empire ou de la papauté. Dante est un partisan
de l’Empire tout à fait opposé à la politique du Pape. Son ouvrage De Monarchia est un
plaidoyer en faveur du gouvernement impérial. Le monde n’a qu’un seul Droit, et il est
normal que le pouvoir soit unique et qu’il reflète l’unité du monde. Nous avons ici un idéal
qui est celui que Dieu nous montre, et que nous devons nous efforcer de vivre. Il s’agit alors
d’un parallèle entre la cité de Dieu et la cité des Hommes (Saint Augustin). Il ne doit pas y
avoir de factions mais bien un pouvoir unique. Dante reprend également les principes de la
révolution aristotélico-thomiste (la redécouverte des écrits d’Aristote et de Platon aux 12ème
et 13ème siècles, ainsi que le travail de Thomas d’Aquin qui christianise les travaux antiques).
Ce n’est pas sous l’autorité de l’Eglise que l’unité va pouvoir se faire. Dante est le premier à
utiliser Aristote, traduit quatre ans avant sa naissance. Il est le premier auteur italien qui
n’écrive pas en latin, ce qui veut dire que sont ouvrage constitue une vaste opération de
propagande, qu’il doit être compris par tous. Le principe sur lequel s’appuie Dante est la
tension vers un idéal.
Machiavel : intervient un siècle et demi après Dante, dans la même cité, alors qu’elle a connu
beaucoup de révolutions politiques. Au 13ème siècle, Florence est en proie à différentes
factions qui représentent une situation bien plus complexe que celle qui à lieu au temps de
Dante ; les Gibelins ont été exilés de Florence, et les Guelfes se divisent encore en plusieurs
factions, selon des divisions politiques et sociales à trois étages (La haute aristocratie avec les
Médicis, l’aristocratie moyenne, et le parti populaire). Tout au long des 13ème et 14ème
siècles, ces partis se succèdent au pouvoir (République aristocratique avec les Médicis,
République populaire, mouvement théocratique populaire avec Savonarole).
Machiavel, avec cette succession de régime, a alors une expérience politique plus importante
que celle de Dante. C’est un Homme de la classe moyenne qui devient secrétaire de la
République de Florence, chargé des affaires internationales. En tant que secrétaire, il est
amené à voyager et à connaître les interlocuteurs allemands, français, de toute l’Italie, de toute
l’Europe de l’Ouest. Il fait une lente carrière dans cet office de secrétaire et perd ses fonctions
au tout début du 16ème siècle, lorsque les Médicis prennent le pouvoir. Il rédige alors en 1513
le Prince, La Mandragore et un Discours sur la première décade de Tite Live. Le Prince
commence par une dédicace à Laurent de Médicis, car l’ouvrage est un cadeau mais aussi un
ouvrage politique qui possède dès lors une plus grande portée. Machiavel est pour un régime
libéral dans lequel le peuple prendrait un part active et importante. Dante visait un idéal
politique alors que Machiavel étudie la société et cherche les solutions institutionnelles qui
permettraient d’annoncer la paix sociale, dont une donnée est la sécurité des citoyens.
Machiavel doit être considéré comme un pragmatique : il propose de tenir compte des
différents groupes d’intérêt présents dans la société et de faire en sorte qu’ils participent au
gouvernement et que l’on élabore en terme d’institutions un système qui permette la
conciliation des intérêts. C’est un système pluraliste qui cherche l’équilibre entre intérêt
général et corporatisme. Pour Machiavel il faut laisser s’exprimer les intérêts particuliers qui
constituent des stimulants pour les gouvernants, et s’ils sont soumis au silence pourraient se
révéler dangereux. Chez ce philosophe politique, il n’y a plus de rapport avec la religion
comme chez Dante ; elle devient juste un phénomène social.
>> Jean Bodin : Six Livres de la République
Cours d’Histoire Politique et Sociale janvier 22 2010
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Histoire politique et sociale de la France contemporaine de 1789 à 1958
PARTIE 1 : La Révolution et l’Empire (1789-1815)
A la fin de l’année 1799 s’installe le régime du consulat qui connaît plusieurs évolutions. Ce
régime du Consulat devient celui de l’Empire en 1804 qui va se terminer en 1814. A cette
date, l’empereur Napoléon doit fuir mais est arrêté et envoyé en exile à l’île d’Elbe. Un
nouveau régime prend alors place, celui de la Restauration, une monarchie parlementaire et
constitutionnelle à la tête de laquelle on trouve Louis XVIII, ce qui marque le retour de la
famille régnante des Bourbons. Néanmoins on ne peut pas considérer cette période comme
une restitution du régime royale qui existait avant 1789. En 1815, Napoléon revient de l’île
d’Elbe et va rester 100 jours en France, faisant fuir Louis XVIII à Bruxelles. L’empereur
propose un acte additionnel à la Constitution qu’il a mise en place, mais sa défaite à Waterloo
l’envoie en exile à l’île de Saint Hélène dans le Pacifique d’où il ne risque pas de revenir, et
où il meurt.
A lieu alors la deuxième Restauration qui s’installe plus durablement et instaure toute la
culture française actuelle. Louis XVIII meurt et Charles X prend sa place envisageant
d’établir un gouvernement autoritaire, bloquant le fonctionnement négocié du
parlementarisme, ce qui engendre la Révolution de 1830 qui dure trois jours, les 26, 27, 28
juillet, les trois glorieuses. Charles X fuit cette situation et Louis Philippe d’Orléans devient
alors ‘’Roi des français’’ (ce qu’il ne faut pas confondre avec roi de France) et qui règne dans
une ambiance de libéralisme politique. On assiste à un progrès des libertés publiques et à de
nombreux progrès sociaux comme la création des mutuelles par exemple. Mais ce
gouvernement s’oriente pourtant vers l’autoritarisme royal ce qui va entraîner sa chute en
1848 et l’avènement de la 2ème République avec deux révoltes : une en février qui fait
tomber la monarchie et une autre en mai juin qui se caractérise par des émeutes dans Paris,
émeutes populaire qui se trouvent réprimées par les révolutionnaires de février qui réprimer
les socialistes utopistes partisans de Fourrier et de Proudhon.
En 1849, les élections présidentielles portent Louis Napoléon Bonaparte au rang de Président
de la République. Selon la Constitution : « un président ne peut pas se présenter deux fois de
suite », et donc Napoléon commet un coup d’état en 1852 et instaure le 2nd Empire qui va
durer jusqu’en 1870. On peut discerner deux phases durant le règne de Bonaparte : la phase
autoritaire qui va durer de 1852 à 1860, où il n’y a aucune place pour les libertés politique
mais où l’on remarque de grands progrès dans les domaines du social et de l’économie ; et la
phase de l’empire libéral de 1860 à 1870 où l’empereur autorise un certain nombre de liberté
politiques et favorise encore le développement de l’économie, les premières lois sur la liberté
syndicale sont votées.
En 1870, l’empire français paye son action sur la scène internationale : ses guerres avec
l’Italie, la Russie, l’Angleterre et aussi sa tentative de placer un empereur français au Mexique
(Maximilien de Habsbourg, qui sera vite évincé). Ainsi a lieu en 1870 la guerre contre la
Prusse qui sort victorieuse et peut s’unifier autour de Guillaume II et fonder le IIème Reich.
En France, l’effondrement du régime impérial laisse la place aux républicains modérés
comme Adolphe Tiers. La Commune de Paris entre en autogestion et le gouvernement fuit à
Versailles, ce qui fait une double difficulté avec la guerre contre la Prusse. Mais la Commune
de Paris est supprimée après un siège de trois mois, la prise de chaque bastion jusqu’à
Montmartre (le bastion en chef) et il en résulte 30 000 fusillés. C’est pour cela que l’on peut
lire sur la basilique de la butte Montmartre « construite pour expier les crime de la Commune
»
En 1871-1872, c’est l’avènement de la IIIème République : un mouvement républicain
constitué par Thiers et Gambetta veut récupérer l’Alsace et la Lorraine à tout prix. Néanmoins
les français ont peur d’entrer une nouvelle fois en guerre et choisissent donc les monarchistes
à la tête desquels se trouve Chambord. Mais lorsqu’il affirme que le drapeau tricolore devrait
être retiré et être remplacé par le drapeau blanc des monarques, les français se retournent vers
les républicains puisqu’ils ne veulent absolument pas replonger dans un régime de monarchie
absolue. La troisième République enracine des valeurs Républicaines dans la société française
et reste le seul régime qui sera parvenu à supporter une guerre.
TITRE 1 : La Révolution (1789-1799)
Au XIIème siècle ont lieu les deux révolutions anglaises. La première conduit à la mort de
Charles Ier Stuart, assassiné par le long parlement (1621-1659) et laisse l’Angleterre dans un
état de guerre civile. La religion s’en mêle avec la querelle entre les anglicans et les
protestants. Les parlementaires finissent par gagner sous le commandement d’Olivier
Cromwell qui fera lui-même exécuter le roi instaurant un régime appelé ‘’la république
d’Angleterre’’ ou Commonwealth. Il s’agit d’un régime parlementaire sans roi ; néanmoins
Cromwell se fait désigner Lord Protecteur, chef du Commonwealth qui exerce un pouvoir très
autoritaire. Il obtient d’être nommé à vie et de désigner son successeur ; il désigne son fils qui
demande le retour des Stuarts et de la monarchie.
L’Islande catholique est à cette époque très violemment traitée par l’Angleterre à cause de sa
religion ; les Pays Bas, Etat largement protestant, viennent aider les anglais ; cette guerre
religieuse conduit à l’exil de nombreux protestants et catholiques (Hobbes, Locke, …)
En 1688 a lieu la deuxième révolution qui voit l’avènement de Charles II Stuart, qui tente de
se venger politiquement des parlementaires en réduisant leur pouvoir. Le monarque anglais va
mourir et son seul successeur est un catholique dont les anglais se débarrassent vite pour faire
venir Guillaume d’Orange ‘’Stathouder’’ (gouverneur, protecteur) de Hollande. Est voté alors
le Bill of Right, la première déclaration des droits de l’homme de la période moderne qui
comprend l’habeas corpus.
Cet épisode anglais a un énorme retentissement en Europe. Au XVIIème XVIIIème siècle, le
parlement français n’aura de cesse de réagir contre le pouvoir royal, empêchant les réformes
de l’Etat monarchique. L’Etat s’asphyxie en effet à cause du parlement mais aussi à cause de
la guerre en en Amérique qui s’avère très coûteuse. Pourtant il s’agit d’un siècle durant lequel
la culture augmente, l’alphabétisation aussi, le confort et la santé s’améliorent. Ainsi
l’individualisation s’affirme et cela prépare le terrain de la Révolution.
La création des Etats Généraux a lieu en 1302. Ils ont pour but de défendre Philippe le Bel
dans sa lutte contre le Pape. Ils ont connu un nombre d’organisations très diverses au cours de
leur histoire et la seule caractéristique inchangée est la réunion des trois ordres.
Le 5 juillet 1788, le roi fait appel aux connaissances et aux lumières de tous les français pour
le fondement des Etats Généraux, et fait apparaître la possibilité d’une plus grande liberté
surtout au niveau de la presse. En août 1788, l’Etat annonce qu’il cesse ses paiements, qu’il
est en faillite.
Durant la première moitié de l’année 1789, le problème est de savoir si le vote aux Etats
Généraux se fera par ordre, comme il en a pratiquement toujours été, ou par tête ce qui
avantagerait considérablement le Tiers Etat, si les cahiers de doléance continueront de jouer
un rôle dans le fonctionnement des Etats Généraux, et si le pouvoir des députés de chaque
ordre doit rester le même.
Les Cahiers de doléance : le roi fait appel au peuple pour qu’il fasse part de ses plaintes. Il
s’agit d’un processus très complexe. L’unité d’élection de base est un baillage (une sorte de
région), et dans chaque baillage est élu un député de chaque ordre. Les cahiers de doléances
sont constitués dans des paroisses où un mandaté est chargé de porté le cahier au député dans
le chef lieu du baillage. Commence alors un processus d’élection des cahiers, sur plusieurs
niveaux d’élection, qui vont donner une synthèse qui sera apportée au roi.
Les règles de vote sont différentes entre les villes et la campagne puisqu’il existe par exemple
des règles précises selon chaque corps de métier. Néanmoins, le débat sur la manière de voter
est particulièrement ouvert.
En 6 mois près de 30 000 cahiers de doléance sont rédigés par les français.
L’abbé Sieyès sort en en 1789 un pamphlet : « qu’est-ce que le Tiers Etat ». Pour lui Tiers
Etat représente 96%de la population française et il annonce qu’il est anormal que les 4%
restant dirigent la France. Il insiste sur le fait que les Hommes sont égaux et que les avis de
chacun ont la même valeur. De plus il affirme que le Tiers Etats s’est beaucoup instruit par la
pratique du commerce et qu’il participe à la richesse du pays, qu’il est ainsi compétent pour
donner son avis. Il fait une attaque contre la noblesse dont il critique tous les principes : il n’y
a plus de sang Franc dans le leur après 15 siècles, ils ne peuvent même plus justifier leurs
privilèges par le fait qu’ils gagnent des batailles puisqu’ils n’y participent plus depuis
longtemps, … Il n’y a donc plus aucune raison de maintenir les privilèges fiscaux dont la
noblesse dispose. En revanche si l’Eglise bénéficie de revenus c’est pour financer une mission
qui l’incombe (l’éducation des populations, le soin et le soutien des pauvres). Néanmoins à
cette époque elle n’utilise plus ces fonds dans ce but, ce qui devrait lui valoir le retour à une
fiscalité normale. L’Eglise est en effet propriétaire de 10% du territoire, territoire qui n’est pas
imposable puisque l’Eglise participait au soutien du budget de la monarchie par le biais d’un
don gratuit et bénévole qui a commencé à réduire considérablement à partir du XVIIIème
siècle alors que la richesse de l’Eglise, elle, ne baissait pas.
Ce pamphlet a un très grand retentissement en France et l’on trouve très vite des traductions
de ce qu’il dit dans les cahiers de doléance : les cahiers du Tiers Etat demandent ainsi une
abolition des privilèges et du vote par ordre, alors que les cahiers de la noblesse en viennent à
interdire le vote par tête dans leurs rangs.
Au début du mois de mai 1789, les députés se réunissent à Versailles pour discuter de la façon
de voter, mais les avis restent très partagés ; le député se doit de rester neutre son seul rôle
étant celui de mandataire pour présenter les cahiers de doléance devant l’autorité compétente.
Les députés du Tiers Etat vont pratiquer une vérification des pouvoir entre eux après que la
Noblesse et l’Eglise aient refusé de participer à cet échange avec eux puisqu’ils veulent
conserver des Etats Généraux divisés en trois ordres.
Parmi ces députés du Tiers Etat on trouve rarement des paysans mais plutôt des juristes qui
ont une culture commune, et ont rédigés les cahiers de doléances pour le peuple. Chez les
noble on retrouve aussi quelque juriste mais aussi des militaires comme Lafayette, Mirabeau
‘’Tonnerre’’ et son frère Mirabeau ‘’Tonneau’’. Les membres de la petite Noblesse et les fils
non héritiers sont plutôt favorables au Tiers Etat. Dans le Clergé, le bas Clergé est également
plus tourné vers leur idéologie.
Chapitre 1 : les Etats Généraux et la Constituante (1789-1791)
Section 1 : Des Etats Généraux à l’Assemblée Nationale(Constituante)
I)
A)
La transformation des Etats Généraux : la révolution juridique
L’échec des Etats Généraux
Les Etats Généraux s’ouvrent le 5 mai 1789 et le 6 mai les débats commencent par des
discours du roi et de Neckar (le ministre des finances du roi qui est suisse et protestant ce qui
l’empêche de posséder un véritable statut de ministre royal). Le Roi et Neckar sont en recul
par rapport aux espérances du Tiers Etat : le Roi et son ministre demandent une augmentation
fiscale et ne parlent pas d’une réforme de l’Etat de la société. La situation semble s’enliser
avec se discours qui se veut neutre. Dans ce contexte, les députés du Tiers Etat choisissent de
se nommer Communes (ce qui fait référence à la chambre des communes anglaise) et se
donnent pour but de revendiquer un partage législatif entre le Roi et les Etats Généraux, ce qui
donne lieu à des discussions sur la vérification des pouvoirs en commun. Cependant les
discussions n’aboutissent pas.
B)
Le « coup d’Etat » du 17 juin 1789
Le 17 juin, après un échec cuisant, les députés du Tiers Etat s’autoproclament Assemblée
Nationale. Une centaine de députés de la Noblesse et du Clergé ont, à titre individuel, rejoint
le Tiers Etat (Lafayette, l’abbé Grégoire, …). Ainsi cette assemblée ne représente plus
seulement le Tiers Etat ce qui leur donne toute leur légitimité dans le titre qu’ils se sont
octroyés d’Assemblée Nationale et qui leur permet de confisquer toute la souveraineté
politique. Leur première mesure est d’autoriser la perception des impôts, ce qui veut dire que
c’est par leur volonté que les impôts sont encore perçus. Mais la salle où ils se réunissaient à
Versailles se trouve un matin fermée par le Roi ; ils vont alors se réunir dans la salle du jeu de
paume où on leur envoie un officier pour les renvoyer. Le Roi semble vouloir mettre fin à
l’Assemblée Nationale mais également aux Etats Généraux. Mirabeau dit alors la célèbre
phrase : « nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’en sortirons que par la force des
baïonnettes ». Le serment du jeu de paume est prêté par les députés : il ne faudra plus se
quitter avant d’avoir donné à la France une Constitution, ce qui les fait ainsi entrer dans un
programme de révolution qui a pour but de renverser tout un système social. Le Roi ordonne
aux députés de se séparer puis convoque quelques jours plus tard le Clergé et la Noblesse
pour discuter avec le peuple (du 23 au 25 juin 1789)
Au sein de l’Assemblée Nationale, Lally Tolindal, député libéral de la Noblesse qui a rejoint
leurs rangs, insiste pour une évolution vers une égalité des droit mais se doit de quitter
l’Assemblée à cause du cahier de doléance de son ordre qui lui interdit de pratiquer le vote par
tête ; l’Assemblée se trouve de plus en plus désertée par le Clergé et par la Noblesse à cause
de cela. Et peuvent-ils encore se déclarer représentant de la nation s’ils ne sont plus que des
députés du Tiers Etat ? Le 8 juillet 1789, les membres de l’Assemblée Nationale décrètent que
le fait que les autres députés fuient à cause de leur conscience qui exige d’eux qu’il retournent
devant leurs électeurs n’empêche pas l’Assemblée de fonctionner et que ses décisions restent
valables puisque selon eux les cahiers de doléance ont une valeur indicative et non d’ordre : le
Roi lui-même disait que les député se devaient d’avoir des pouvoirs suffisant qu’il ne fallait
pas limiter par les cahiers de doléance. Mais ces mandats impératifs qui par exemple
empêchaient les députés de voter par tête ne sont supprimés qu’en septembre 1789 dans les
articles de la constitution concernant le pouvoir législatif.
C)
L’Assemblée « Nationale » et « Constituante »
Le 9 juillet 1789, l’Assemblée Nationale se déclare Assemblée Nationale Constituante et son
principal objectif est de construire une Constitution, ce qui va durer 28 mois.
Le Roi donne l’ordre aux armées de se rapprocher de la capitale et de Versailles pour
contrôler la situation qu’il sent lui échapper. L’assemblé Constituante demande le retrait
l’éloignement de ces troupes (essentiellement des armées étrangères qui ne font donc preuve
d’aucune solidarité envers le peuple).
D)
L’entré en scène du peuple (juillet, octobre 1789)
1)
La révolte du peuple parisien
Le 11 juillet 1789, Neckar est renvoyé et remplacé par un aristocrate conservateur qui donne
comme étape suivante la dissolution de l’Assemblée Nationale. La ville de Paris a peur d’être
punie pour avoir été favorable à l’Assemblée et dans un contexte de diète due à plusieurs
hiver très rude, se prépare à se défendre contre l’armée qui approche. Le peuple va chercher
des armes aux Invalides et de la poudre à la Bastille le 14 juillet 1789. Le lendemain
seulement, Louis XVI est mis au courant des événements et rend son poste à Neckar.
2)
La « Grande Peur »
Elle va durer un an et demi et exprime un sentiment d’insécurité extrême de la part des
français. Le peuple affirme que des troupes se préparent à attaquer la France de toute part
mais dans les archives de cette époque on ne retrouve aucune trace d’une quelconque menace
mettant la France en danger. Les villes et les villages français se mobilisent et se préparent à
se défendre : la Garde Nationale est créée (une milice bourgeoise)
La révolution municipale réorganise le gouvernement des villes et des campagnes, par cela on
renverse l’ancienne institution municipale remplacée par des municipalités élues grâce aux
assemblées de baillage. Les paysans frustrés attaquent les châteaux, détruisent ces symboles et
brûlent les terriers (document d’archive des seigneurs qui sont les preuves de leurs droits
féodaux)
L’Assemblée Nationale est respectée par les français car elle est à l’origine de la Révolution
qui est vue comme une solution. L’Assemblée considère qu’il faut utiliser la force mais
certain débutés conservateurs refusent cette option. Elle cherche à renforcer sa légitimité en
prenant à son compte l’insurrection dans les campagnes françaises dans la nuit du 3 au 4 août
1789. Le Duc d’Aiguillon proposent la suppression des droits féodaux :
- abandon du droit de banc : commandement du seigneur quant à la corvée paysanne
- abolition du revenu de la terre
- abolition de la dîme (impôt donné à l’Eglise) et de la rente foncière
Il s’agit donc d’une révolution tout autant sociale qu’économique.
L’assemblée Nationale rend acceptable les principes acquis le 4 août 1789 et conserve le
principe fondamental de propriété privé. Les décrets d’application de la nuit du 4 août sont
élaborés entre le 8 et le 11 août
Les effets politiques du 4 août sont l’acte de décès de l’ancienne souveraineté, l’avancée vers
une égalité juridique qui est consacrée dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
du 24 au 26 août 1789.
II) La Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que
l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant
être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En
conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de
l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la
Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas
défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle
n’ordonne pas
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu
de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison
de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste
et préalable indemnité. »
A) Les raisons de l’adoption du texte
Dans la foulée du 14 juillet 1789, l’Assemblée ‘’Constituante’’ décide de faire précéder la
futur Constitution d’une déclaration de Droits.
Mounier, député à l’Assemblée Nationale dit qu’il faut que les individus soient protégés et
qu’il y ait une base commune à tous grâce à une déclaration courte, simple et précise. Cette
déclaration est un produit du rationalisme des Lumières, il s’agit d’invoquer avec elle le Droit
national pour en imposer les principes au droit positif et réformer l’ordre social selon ce
modèle. Pour cela il faut partir des caractères essentiels de l’Homme afin que cette
Constitution puisse être valable. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen peut
être considérée comme le ciment juridique de la Constitution.
B)
Les conditions de la rédaction du texte
Mi-juillet 1789, le projet de la Déclaration prend forme avec Lafayette et Sieyès et est voté à
la majorité à l’Assemblée Nationale. L’assemblée impose la formation d’un comité de huit
membres comportant, proportionnellement, des représentants des trois ordres (4 députés du
Tiers Etat, 2 nobles, 4 clercs). Sieyès et Mounier sont présents dans ce comité : Sieyès
propose une déclaration en 32 articles le 20 juillet, mais le 27 juillet, Mounier en propose une
autre ; l’Abbé Grégoire propose une déclaration où les droits et les devoir seraient séparés
mais son idée est rejetée. Comme les débats ne cessent pas entre la question de placer la
déclaration à la tête de la Constitution ou non (posée le 1er août 1789) ou celle de la propriété
(du 4 au 11 août 1789) le député Demeunier décide de créer un comité, le 12 août, qui devra
condenser les projets et présenter un texte synthétisé. Le 13 août est alors mis en place ce
comité qui comprend cinq membres dont Mirabeau. Le 17 août, les résultats de synthèse sont
donnés à l’Assemblée par Mirabeau. Le 18 août, le projet est attaqué par la gauche et le
député Lechapellier décide de le renvoyer dans les bureaux de l’Assemblée nationale pour le
retravailler. Le 19 août, le choix du projet est enfin fait est on le décrit comme ‘’un canevas
du travail préparatoire’’ des députés.
C)
La portée et l’ambiguïté de ce texte
1)
La phase de débat et de rédaction
Ils rédigent le préambule et les trois premiers articles du texte. Ils étaient issus de la
concertation des 5 membres du Comité, d’une philosophie (celle des Lumières) et étaient
considérés comme une justification des événements qui avaient eu lieu à partir du 17 juin
1789. Ces articles donnaient un sens au droit et étaient tournés vers ce qui est juste et bon,
dans une logique axée sur le Droit naturel ; les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
agissent désormais en vertu du Droit naturel, conforme à la nature des choses. Néanmoins,
même si ces textes sont basés sur la Nature, la mention de Dieu n’est pas faite, excepté dans la
formule d’ ‘’être suprême’’ (qui vient de la franc maçonnerie) ce qui confère à la Déclaration
des Droit de l’Homme et du Citoyen une certaine légitimité puisque par cela les députés n’ont
pas pris parti dans le conflit entre catholiques et protestants.
Article 1 : « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune »
Article 2 : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la propriété, la sureté et la résistance à
l’oppression. » .
Article 3 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément »
Cependant, les Hommes ne sont pas égaux mais ‘’naissent égaux’’ puisque la propriété, la
sureté, la liberté, et la résistance à l’oppression ne sont pas les même pour tous par exemple.
Seuls ces droits sont des droits naturels, imprescriptibles et sacrés car ce sont des droits qui
existent dans l’Etat de nature. L’égalité n’est pas un droit naturel, c’est un droit civil qui ne
peut exister que dans l’Etat de société. Dans cet article 2, on assigne à toute société politique
ce but de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme ; si toute société ne
conserve pas ces Droits, elle est invalide.
L’article 3 quitte la question de la nature pour entrer dans celle de la société. Pour exercer le
pouvoir, il faut avoir reçu une délégation de la nation, un principe de souveraineté nationale.
La nation, c’est la réunion de tous les citoyens. Avec cet article, nous sommes entré dans la
partie de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui prévoit le pouvoir politique
et l’encadre.
Le 21 août 1789, l’Assemblée Nationale adopte les articles 4 à 6 :
Le député Lameth propose les articles 4 et 5.
L’article 4 définit la liberté.
L’article 5 : légèrement discuté et modifié, il définit les champs d’application de la loi. Le
recours à la règle doit être considéré comme une exception ; le principe est la légalité.
L’article 6 : en relation avec la façon de former la loi. Talleyrand propose le texte
définitivement adopté : les citoyens peuvent être impliqués dans la formation de la loi. Cet
article affirme la libre et égale accession aux fonctions publiques, seulement par rapport au
talent.
Le 22 août 1789, les députés adoptent les articles 7 à 9 :
Target propose l’article 7 : les Hommes ne peuvent être détenus qu’en vertu de la loi (cela
s’oppose fortement aux lettres de cachet du Roi).
Duport propose l’article 8 : le principe de non rétroactivité de la loi pénale.
L’article 9 affirme la présomption d’innocence.
Le 23 août 1789 est adopté l’article 10 qui réduit la place des relations dans l’ordre social. Il
se contente de reconnaître la liberté religieuse et en fait un pendant de la liberté d’opinion.
Le 25 août 1789, les articles 11 à 13 sont adoptés :
L’article 11 est soutenu par le duc de Larochefoucault d’Enville. Il fait un éloge de la presse
libre lui a détruit selon lui le fanatisme et le despotisme. Cet article instaure la liberté de la
presse, d’opinion et de communication.
L’article 12 est relatif à la constitution d’une force publique.
L’article 13 prévoit des dépenses pour l’entretien de la force publique. Le principe de l’impôt
est posé.
Le 26 août on vote les articles 14 à 17 :
L’article 14 : les citoyens peuvent consentir à l’impôt et surveiller son affectation, ne serait-ce
qu’en principe de la volonté générale
remarque : le contrôle de l’impôt par démocratie directe n’est pas la préférence des députés
L’article 15 : surveillance de l’administration.
L’article 16 : la séparation des pouvoir car sans séparation des pouvoirs il n’y a que du
despotisme.
Article 17 : droit à la propriété, un article vivement critiqué
2)
La portée ambivalente de la Déclaration
La précipitation des débats rend relativement difficile l’évaluation de la portée de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
La liberté : une définition que les députés évitent de développer, une définition négative et
individualiste. Elle résulte de la confrontation des égoïsmes : « il ne faut pas nuire à autrui »
Il y a incompatibilité entre le droit positif et le droit naturel : on retrouve ici l’influence de
Rousseau qui affirme que les Hommes sortent de l’Etat de Nature pour entrer dans l’Etat de
Société. La volonté générale acquière alors le droit de borner le Droit naturel. Il s’agit d’une
vision légicentriste, qui confère à la loi une omnipotence qui lui permet de s’opposer à la
liberté dans presque toutes ses manifestations. Dans cette déclaration c’est la loi qui fait le
bonheur et l’égalité des Hommes.
L’égalité : elle réside dans la suppression des privilèges et des ordres. Selon l’article 1 de la
Déclaration, les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Mais il s’agit surtout
ici d’une égalité dans la répartition des richesses.
La résistance à l’oppression : on assiste ici à un paradoxe car il n’y a aucun moyen d’y
résister. La Déclaration annonce que l’on doit résister à l’oppresseur mais qu’il faut aussi se
laisser faire lors d’une arrestation quelle qu’elle soit.
La portée des principes constitutionnels : dans la déclaration, il y a une idée de poursuivre
l’objectif constitutionnel de l’Assemblée Nationale, une rétroaction dans les dispositions de
type constitutionnelles. De plus, l’œuvre de l’Assemblée Nationale permet de démontrer que
le roi n’est pas un élu et qu’il n’a donc aucune légitimité ; seule l’Assemblée Nationale a pour
rôle d’organiser le pouvoir politique, le pouvoir législatif (L’Assemblée représente le peuple
et est donc légitime).
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen représente un véritable progrès car elle
repose sur l’a priori que l’atome social qu’est l’individu est la plus précieuse et la plus
menacée de l’édifice social. Donc il faut organiser autour de l’individu un rempart protecteur
limité par l’action des institutions sociales. C’est au prix de ces protections et empêchements
qu’un équilibre social peut être créé.
La réaction du Roi fut une réaction passive. Il refuse de souscrire à l’adoption de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, cependant pour les députés, le soutien du
roi n’est pas nécessaire car les loi énoncées dans la constitution et les droits de la déclaration
existent déjà et ont toujours existés (il ne font que les énoncer, et ne les créent pas)
L’Assemblée essai de rallier le roi en lui offrant un droit de véto suspensif de 4 à 6 ans,
déterminé le 2 Septembre 1789 par l’Assemblée après un débat assez rude puisqu’ une partie
de l’Assemblée voudrait qu’il n’y en ait aucun et une autre partie voudrait qu’il soit absolu.
Le roi refuse donc de promulguer la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le 21
septembre, au motif qu’elle doit avoir un complément et se voir corrigée.
Le Roi ordonne à un corps d’armée de se conduire vers Versailles, autour de lui, mais surtout
autour de l’Assemblée, ce qui aura le même effet que le regroupement armé de juillet. Cette
décision du roi va provoquer une insurrection parisienne : le peuple de Paris se rend en
cortège à Versailles les 5 et 6 octobre escortés de la Garde Nationale qui est incapable
d’arrêter la foule ; il réclame du pain et la promulgation des lois annoncées par l’Assemblée
Nationale.
Le duc d’Orléans qui incarne momentanément les idées libérales propose de mettre en place
une assemblée, au Palais Royal.
La phase de construction : l’administration du royaume se trouve vite réorganisée avec une
idée de reprise de l’ordre public.
Section 2 : L’œuvre constituante
L’Assemblée dure 28 mois et siège en permanence afin de réorganiser le pays dans tous les
domaines : institutionnels, religieux, économique, éducatif, militaire, … Les Constitutions de
1791 et 1795 sont de longs textes qui permettent un passage de la souveraineté monarchique à
la souveraineté populaire. En 1789 ont lieu les élections municipales ainsi qu’un phénomène
de vacance judiciaire (très peu de gens déposent des plaintes). Cependant, malgré tous les
efforts de l’Assemblée, le pays ne se réorganise pas. Elle est obligée de tout redéfinir.
I) Les réformes religieuses
On reproche à l’Eglise les privilèges et la dîme. On assiste à une crise, une fracture entre le
haut et le bas clergé (qui reste populaire auprès des citoyens). De plus on va commencer à
considérer que l’Eglise est soumise à l’Etat (Calvinisme). On assiste alors à deux réformes : la
nationalisation des biens du clergé et la constitution civile du clergé.
C’est le résultat du décret du 2 novembre 1789 par lequel les biens ecclésiastiques sont mis à
disposition de la nation. L’assemblée va rassembler les biens et gérer leur vente. C’est une
mesure venant de Talleyrand. Ainsi, si l’Eglise possède des biens c’est pour mener à bien sa
mission (prière, évangélisation, conduite des fidèles, soin, éducation, …). L’Etat prétend se
substituer à l’Eglise pour certains de ces devoir et affirme donc qu’il peut utiliser les biens de
l’Eglise.
II) Les réformes administratives
Le cadre ancien se trouve supprimé et la nouvelle organisation est hiérarchisée :
On trouve tout d’abord le Roi, puis le District, le Canton, la Commune. Il y a alors, à la fin
1789, une rupture avec l’ancien régime et avec son découpage du territoire. On compte donc
83 départements qui sont définis selon le principe qu’ « il ne faut pas plus d’une journée de
cheval pour les traverser ». On compte environ 9 districts par départements. La Constituante
met en outre en place un pouvoir élu selon le principe de la collégialité pour éviter un pouvoir
personnel ; elle prévoit aussi une Assemblée générale (Conseil Général) et un directoire.
Dans le département on trouve le Conseil départemental élu une fois par an : il donne une
orientation politique et procède à la répartition des impôts. Le Directoire du département est
choisi par le Conseil départemental et a un pouvoir décisionnel propre, légitime. Le Procureur
Général Syndical est élu par le Conseil Départemental et veille à l’application de la loi.
Le District a une organisation parallèle : on retrouve le Conseil de District et le directoire de
District (le département peut annuler les décisions du District)
Le Canton est une circonscription électorale et judiciaire
La commune (environ 40 000) possède un Conseil Général et un Conseil Municipal qui gère
les affaires courantes(avec un membre sur deux venant du Conseil Général). Le Maire est un
membre du Conseil Général élu par la population ; il est le principal agent exécutif, assisté par
des assesseurs ce qui forme un ensemble : le Bureau de Ville. Il existe aussi un Procureur
Général de la Commune.
Conclusion : l’administration est très décentralisée avec des instances élues et collégiales. On
contrôle ces échelon afin d’éviter des comportements autoritaire par la tutelle du Roi et de
l’Assemblée Nationale (le corps législatif). Les administrations territoriales vont utiliser cette
indépendance ce qui est une des cause des difficultés rencontrée par les révolutionnaire
jusqu’à la Terreur.
III) Les réformes de la justice
La justice est fondée sur quelques principes fondamentaux : la fonction judiciaire doit être
séparée de la fonction administrative et la justice doit être gratuite.
Les circonscriptions judiciaires correspondent particulièrement au canton où on installe le
juge de paix (il doit jouer le rôle de médiateur au niveau local). A l’échelon du district on
institue un tribunal civil et un tribunal criminel qui sont collégiaux. La qualification se fait par
expérience ou par niveau universitaire. On trouve un tribunal de cassation unique à Paris : il a
pour but de faire respecter la loi et l’homogénéité de la jurisprudence. Les juges sont tous élus
et les premières élections se passent bien et désignent globalement un personnel compétent. Il
n’y a pas de difficultés dans la mise en œuvre du système judiciaire.
IV) Les réformes économiques et financières
La révolution marque un changement profond dans l’organisation du travail. Sous l’ancien
régime il n’y avait pas de liberté du travail (on ne peut pas choisir d’exercer une profession
sans accord préalable). L’organisation professionnelle se fait en corporations qui font la
justice au sein des différents corps de métier mais engendre aussi un monopole. Elles sont
organisées de manière plus ou moins hiérarchique et gèrent un seul corps de métier. La
corporation est monopolistique et n’est pas menacée par la concurrence. A la fin de l’Ancien
Régime elles sont vues comme des facteurs de blocage. Le 4 juillet 1789, on envisage de
supprimer les corporations car elles sont vues comme des privilèges ; cette décision ne prend
pas effet de suite car il y a une distinction interne entre l’ouvrier et le patron. On voit alors
apparaître des phénomènes de grève.
Le décret d’Allarde de 1791 : il supprime définitivement les corporations, selon le principe de
la liberté individuelle. L’Assemblée décide le 14 juin 1791 de voter la loi Chapelier, qui
interdit formellement les coalitions patronales et ouvrières au nom de la liberté individuelle
pour éviter que ne se reconstituent les anciennes coalitions ou les anciens compagnonnages.
Les ouvriers se trouvent désavantagés. En proposant cette loi, les députés empêchent que des
groupes acquièrent le pouvoir. A ce moment, l’Assemblée perd les Jacobin au profit de
l’extrême gauche (Robespierre) qui ne pardonnent pas à l’Assemblée d’avoir choisit un
système de vote censitaire.
Le marché financier s’est développé, le commerce interne et externe a progressé. La crise
financière qui a provoqué la chute de l’Ancien Régime n’est pourtant pas résolue. L’Etat a des
dettes et ces dettes antérieures à la Révolution sont assumées car les principaux financiers de
l’Etat sont les bourgeois. La nationalisation des biens du clergé et la vente de ces biens va
prendre beaucoup de temps. Donc on met en place un nouveau système monétaire, celui des
Assignats, sorte de papier monnaie qui a une valeur matérielle, celle d’un bien déterminé. On
crée une caisse spéciale, la ‘’caisse de l’extraordinaire’’. Le 2 novembre 1790, l’Etat
commence à payer ses fournisseurs en papier monnaie, cependant, les biens de l’Eglise ne
sont pas vendus assez rapidement, et l’Assemblée se voit obligée d’émettre plus d’assignats
ce qui baisse la confiance du peuple. La valeur courante de cette monnaie se dévalue et on
assiste à un phénomène d’inflation galopante. Les français sont réfractaires au papier monnaie
et au système de Banque Nationale.
Section 3 : L’élaboration de la Constitution
I) La domination d’une Assemblée représentative
Il s’agit du premier texte formel définissant et organisant les pouvoirs politiques de la société
française, après deux ans d’élaboration. Le 3 septembre 1789, les travaux sont terminé, le 14
septembre, la Constitution est acceptée par le Roi. Elle est tributaire des rapports qui
s’établissent entre l’Assemblée Nationale et le Roi. L’Assemblée craint que le Roi et les
ministres ne conspirent contre elle en vue de sa suppression. L’Assemblée traite les ministres
comme des subordonnés, elle met leur autorité en dessous des comités de l’Assemblée. Mais
l’Assemblée elle-même n’est pas homogène : les aristocrates sont partisans de l’ordre ancien,
les patriotes ou les révolutionnaires veulent tous un ordre nouveau mais pas tous le même.
Autour de cette question de la Constitution des divergences existent notamment quant au véto
du royal. On trouve alors plusieurs tendances : Mirabeau s’oppose à l’absolutisme royal mais
reste respectueux de l’autorité royale et réclament un véto absolu, Lafayette est plus libéral et
plaide pour un véto suspensif, Barnave estime que la révolution est trop fragile et veut que le
pouvoir monarchique soit mis sous tutelle, Robespierre ou l’Abbé Grégoire estiment que la
nation est souveraine et qu’il n’y a rien au dessus de la nation. Le peuple des villes s’organise
pour participer à la discussion en investissant le club des Jacobins. Dans ces clubs, on discute
de l’activité politique ce qui influence le cours des débats parlementaires.
L’Assemblée maîtrise assez mal le royaume et a des difficultés à mettre en place de nouvelles
structures. A travers le pays se développe un certain nombre de mouvements comme le
mouvement fédératif.
Le 14 juillet 1790 : des représentants des gardes nationaux de toute la France se réunissent sur
le champ de Mars.
Se pose alors la question du nombre d’Assemblée qui voteront les lois de la France. Les
députés choisissent de mettre en place une chambre unique avec l’idée que la souveraineté
appartient à la nation unie ; de plus on craint qu’une deuxième chambre ne créée une forme
d’aristocratie, une reconstitution de la noblesse.
En ce qui concerne le véto royal, il en existera un qui sera seulement suspensif pour un temps
limité de 4 ans. Le Roi n’est pas supérieur à l’Assemblée Nationale mais il a tout de même un
véto fort afin d’éviter une toute puissance de l’Assemblée Nationale en lui donnant un
contrepoids. Dans cette mesure, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se trouvent
intimement liés. Le Roi est l’un des représentants de la nation et l’un des auteurs de la loi. Il
est coauteur de la loi car il a le droit de la proposer à l’Assemblée Nationale et possède son
droit de véto.
Du 14 au 17 juillet 1791 a lieu une réunion qui vise à signer une pétition demandant la
déchéance du Roi. La Garde Nationale tire sur le peuple (‘’massacre du champ de Mars’’). Ce
même peuple manque de confiance envers le Roi et envers l’Assemblée. L’Assemblée va
donc récapituler la Constitution, obligeant la France à rester une monarchie car elle craint que
le pays ne se retrouve dans un état d’anarchie.
On décide des rapports qui doivent s’établir entre les ministres et l’Assemblée. Au nom de la
séparation des pouvoirs, les fonctions de député et de ministre sont incompatibles (Mirabeau
ne peut pas à la fois être ministre et député).
Les débats sont de plus en plus influencés par les membres de la gauche, les Jacobins et les
clubs donc.
II) L’attitude du Roi
Le Roi utilise son Droit de véto : il protège les prêtres réfractaires en empêchant qu’on ne les
sanctionne, ainsi que la noblesse étrangère. Le Roi dit se présenter comme un bon agent de la
patrie, mais l’on s’aperçoit vite qu’il n’accepte pas l’idée d’une autorité supérieure. Il rejette
les deux textes qui portent le plus directement atteinte à l’Ordre Ancien. Cela précède la
fameuse affaire de Varenne qui voit la fuite du Roi et sa dépopularisation auprès de la
population française.
III) Le contenu de la Constitution de 1791
L’élaboration de la Constitution est close le 3 septembre 1791 et approuvée par le Roi le 13
septembre, appliquée le 14. Le Roi l’accepte et lui prête serment de fidélité. L’Assemblée
Constituante cesse son activité le 30 septembre et laisse sa place à l’Assemblée Législative.
Préambule et titre 1 :
Ce sont les dispositions fondamentales garanties par la Constitution, et un rappel des points
fondamentaux exposés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, un rappel de
l’importance de cette déclaration, de l’égalité des Hommes et de la suppression des privilèges.
Titre 2 : Distinctions et hiérarchie administrative
Titre 3 : Fonctionnement des pouvoirs publics :
Le principe monarchique est affirmé mais le domaine d’action du Roi s’y trouve limité. Les
ministres sont responsables devant le Roi sans responsabilité parlementaire. La Constitution
distingue le pouvoir législatif en créant une Assemblée Législative dont le mode d’action est
précisé dans le texte. Elle distingue les citoyens actifs des citoyens passifs : les premiers
exercent la plénitude des Droits civils et la distinction repose sur la richesse. Les élections ont
lieu tous les deux ans dans des assemblées primaires, au niveau des districts, ayant pour
vocation de désigner les électeurs qui eux-mêmes élisent les représentants de l’Assemblée
Législative. C’est donc un système censitaire avec une élection sur deux degrés.
Le Roi est Roi des français et représentant de la nation. Il doit cependant être soumis à la loi
ce qui implique un devoir de prêter serment à la Constitution et à la Loi. Il concoure à la loi en
donnant son accord et peut opposer son véto qui est suspensif.
Titre 4 : Organisation de la force publique :
Constituée des deux éléments : l’armée et la Garde Nationale (une milice de citoyens actifs
organisée, devants un service obligatoire auprès de la Garde Nationale)
Titre 5 : Organise le pouvoir judiciaire :
Autour de juges élus. C’est un système fondé sur la gratuité de la justice (le justiciable ne paie
pas la procédure, mais paie les impôts et sa défense).
Titre 6 : Organise les rapports de la France avec l’étranger :
La Constituante a voté une déclaration de paix aux peuples du monde : la France n’a pas pour
vocation de déclarer la guerre mais de réagir qi le pays est attaqué. Chaque peuple a le droit
de choisir son gouvernement, et il ne faut pas agir violemment envers un peuple quel qu’il
soit.
Titre 7 : Organise la révision de la Constitution :
Les constituants l’ont rendue difficile et elle ne peut pas être mise en œuvre avant dix ans.
IV) L’application de la Constitution de 1791
L’Assemblée Constituante s’est déclarée intégralement inéligible au prochain scrutin.
L’Assemblée Législative compte 700 députés, à nouveau des juristes, issu de gauche et plus
jeunes que les députés de la Constituante. Le personnel politique est entièrement renouvelé et
dépourvu d’expérience.
L’assemblée Législative se heurte à deux difficultés : les citoyens passifs risquent de
manifester leur mécontentement et la séparation des pouvoir ne permet pas la discussion avec
les ministres.
A) Des difficultés intérieures
Les exclus de la citoyenneté manifestent leur frustration. La Commune insurrectionnelle de
Paris entre en conflit avec l’Assemblé Législative ; cette commune forme presque un
gouvernement parallèle concurrent de l’Assemblée et de l’administration royale. Les clubs se
développent à Paris et dans tout le royaume ils ont un grand pouvoir (influence politique de
Robespierre dans le club des Jacobins). Les clubs progressent dans la société à tel point qu’ils
se donnent le droit de surveiller les citoyens et les administrations, et qu’ils s’affirment
comme les représentant des citoyens passifs.
En hiver 1792, des mouvements contre ou anti révolutionnaires émergent ainsi que plus de
troubles. Une transformation décisive se marque chez les notables qui essaient de se replier
dans leurs propriétés de campagne où ils se heurtent au mécontentement des paysans. Les
nobles fuient également mais vers l’Angleterre.
Les officiers de l’Ancien Régime peuvent désormais accéder aux fonctions publiques. Une
partie d’entre eux intègre l’administration mais les autres vivent en grands propriétaires
fonciers. Le clergé régulier semble avoir disparu sous la Législative suite à l’interdiction des
vœux perpétuels (certains ont quittés les ordres, d’autres ont immigré). Le clergé tout entier
est en proie au schisme entre les réfractaire et les jureurs.
Prêtres réfractaires
Ce sont les prêtres qui refusèrent de prêter serment à la Constitution civile du clergé. La
quasi-totalité des évêques (sauf cinq) et une grosse moitié des curés furent des prêtres
réfractaires.
Prêtres constitutionnels
Ce sont les prêtres qui prêtèrent serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. Ils furent
aussi appelés « assermentés » ou « jureurs ».
Chez les paysans, les impôts dus aux seigneurs sont supprimés, et les impôts dus à l’Etat sont
moins lourds et de plus très mal payés. En revanche, les paysans ont de grosses difficultés
pour accéder à la propriété, pour régulariser leurs achats de Droits féodaux (faire reconnaître
qu’ils n’ont plus à payer certaines taxes seigneuriales). Ils sont inquiets pour la division des
communaux (des terrains où chacun pouvait se rendre et que seuls les anciens seigneurs ou les
bourgeois pourront acheter en privant les paysans de ces espaces de complément et de
ressources alimentaires)
L’administration nouvelle a beaucoup de mal à se mettre en place. On ne trouve pas assez de
personnel qualifié et quand il y en a assez dans une population il y a incompatibilité. Lorsque
ces postes sont pourvus, les décisions sont bien souvent prises en dépit de la loi, et au niveau
local on ne peut pas résoudre certains problèmes. La hiérarchie et la discipline administrative
sont difficiles à appliquer.
B) Des difficultés extérieures
Elles conduisent à la guerre. Un certain nombre de nobles ont quitté le royaume pour
l’Angleterre, l’Allemagne (Coblence) et l’Italie (Turin). A Coblence et Turin, les frères du
Roi se sont réfugiés. L’Assemblée Législative ordonne par décret le retour des immigrés dans
le royaume sous peine de nationalisation de leurs biens et de mise hors la loi comme suspects
de conspiration. La justice pénale a décidé de l’individualité, de la personnalité des peines ce
qui va à l’encontre de ce décret, ce qui montre que le système dérape. Ce problème se
complique à cause d’une rumeur qui dit que se constituent des armées à Coblence à Turin. La
déclaration d’une guerre permettrait de démasquer les traitres. On pense que les marché
financiers sont l’objet de spéculation de la par des pays étrangers dans le but d’affamer le
peuple révolutionnaire. Certain nourrissent le projet de propager la Révolution par la guerre
dans toute l’Europe. D’autres ont des raisons personnelle de déclare la guerre : Lafayette, ou
Louis XVI.
Il existe également un camp anti guerre animé par Robespierre (il pense que l’armée est
désorganisée et s’inquiète plus des contre révolutionnaires français)
Danton est favorable à la guerre ainsi que les Girondins.
Cette évolution conduit Louis XVI à déclarer la guerre en 1792 contre la Bohème et la
Hongrie ce qui fait que toute l’Europe veut se battre contre la France. La Commune
insurrectionnelle de Paris met en cause le Roi qui se trouve suspendu de ses fonctions le 10
août 1792 (les troupes insurrectionnelles prennent d’assaut les Tuileries). L’Assemblée suit la
chute du Roi. On élit une Convention Nationale qui a pour but de réviser la Constitution. En
attendant l’adoption d’une nouvelle Constitution, un Comité qui assure les affaires courantes
est mis en place sous la direction de Danton.
Chapitre 2 : la Convention (octobre 1792-septembre 1795)
Elle est globalement une Assemblée de gauche révolutionnaire, d’abord dominée par les
Girondins, supplantés en 1793 par les Montagnard (Robespierre) qui établissent une véritable
dictature jusqu’en 1794 (moment de la chute de Robespierre). La Convention reste en place
mais prend des mesures plus radicales. Il s’agit d’un régime sous une Assemblée unique et
c’est cette assemblée qui proclame la Première République le 20 septembre 1792. >
Constitution de 1795
Section 1 : Les débuts de la Convention
I)
La mise en place de la nouvelle assemblée
Elle apparaît comme la revanche des citoyens passifs qui demandent le suffrage universel.
Désormais, pour être électeur, il faut avoir 25 ans, prêter le serment de protéger la liberté et
l’égalité, ou de mourir en les défendant. L’égalité passe devant le principe de liberté. La
liberté de la presse se trouve alors supprimée afin d’éradiquer les journaux royaliste.
‘’Les massacres de 1792’’ : dans ce contexte d’inquiétude intense, les plus enragés des
militants parisiens liquident les prisonniers afin d’éliminer les traîtres à la Révolution. Cela
provoque une extrême tension. La Commune insurrectionnelle de Paris qui a commandité ces
massacres se présente comme salvatrice de la Révolution et de la France.
Robespierre (ultrarévolutionnaire, populaire mais bénéficiant de militants minoritaires à cet
instant) et Danton (club des cordeliers, extrémiste) sont les deux principale personnalités qui
se dégagent dans cette Convention.
L’Assemblée est composée de 750 députés anciens membres de la Constituante ou de la
Législative. 150 membres influents, les Girondins, représentent une tendance modérée, 200
députés sont nommés les Montagnards (les plus radicaux) et 400 autres députés indécis (la
plaine, le marais, le centre). Cette dernière partie sert à donner la majorité à l’un ou à l’autre
des deux plus grands partis.
II)
La lutte des Montagnards et des Girondins
Les Girondins représentent des notables de province, une bourgeoisie qui s’appuie sur des
instances locales et craignent Paris. Ils acceptent les acquis de la Révolution mais tiennent
particulièrement au libéralisme économique et à la protection de la propriété. Ils sont retissant
quant à la participation des couches inférieures de la société dans les décisions politiques. Ils
sont attachés à la liberté sous toutes ses formes (liberté et République une et indivisible)
Brissot : 1787 : ouvrage qui porte sur le commerce que la France devrait avoir avec les EtatsUnis. Il ne s’agit pas seulement de faire circuler des marchandises mais aussi des idées (ici les
idées révolutionnaires).
Les Montagnard, eux, n’ont aucun scrupule à suspendre les libertés au profit de l’ordre. Ils
sont dans une logique révolutionnaire absolue et considèrent que l’on peut sacrifier les
propriétés et la vie de certains citoyens. Ils ne sont de plus pas contre un gouvernement
dictatorial. Ils sont néanmoins d’avantage concernés par les différents problèmes sociaux que
les Girondins.
Le 21 septembre 1792 est le premier jour du premier mois de la première année de la
République. On nomme un comité de Constitution dominé par les Girondins. Les
Montagnards les attaquent à propos de l’institutionnalisation des milices locales les accusant
de vouloir constituer un gouvernement local.
Le procès de Louis XVI : certains Girondins souhaitent sa mise à mort pour traîtrise (fuite et
guerre pour mettre fin à la Révolution) et d’autres pensent que ce n’est pas un bon calcul.
Chez les Montagnards on veut que Louis XVI disparaisse définitivement. Le procès est tenu
dans l’Assemblée. Le 21 janvier 1793, le Roi est condamné à mort et les Montagnards ont
acquis un avantage face aux Girondins. L’avantage est qu’il ne peut pas y avoir un retour à la
monarchie. Toute l’Europe déclare la guerre à la France, et l’armée est formée de citoyens
volontaires et conscrits inexpérimentés. Cette confrontation avec les armées professionnelles
européennes provoque une forte impression : les citoyens français se battent pour leurs idéaux
et non pour la simple solde. Les militaires transmettent cette impression à toute l’Europe et
répandent les idéaux révolutionnaires. Au bout d’un certain temps, on lève massivement des
citoyens conscrits ; cela créée de graves problème : les Vendéens ou Chouans ne sont pas
contre la Révolution mais la guerre tue leurs fils et affame les populations se qui les pousse à
se révolter. De plus ils sont bien loin des zones de bataille. Ils sont antirévolutionnaires (ils
sont contre une certaine forme que prend la révolution ce qui est différent des
contrerévolutionnaire)
Tout cela va donner l’avantage aux Montagnards et l’on pense que leurs solutions radicales
peuvent faire évoluer la situation. C’est alors que commence la première Terreur : le parti des
enragés émerge avec derrière lui le peuple de Paris (qui craint la famine et l’avancée des
prussiens). Les prix alimentaires grimpent et les assignats dégringolent. Les français
demandent une taxation des prix. Le peuple de Paris commence une émeute, envahit les
Tuileries et l’Assemblée en armes. Les députés font voter des mesures qui plaisent au peuple.
Un gouvernement d’urgence est mis en place dont les représentants sont les députés (opposés
aux idées des Girondins). Ces représentants ont un pouvoir absolu. Les Montagnard ont réuni
vers eux les membres du marais dans ce contexte d’extrême pression.
Juin 1793 : les députés Girondins (les 22 principaux) sont arrêtés pour avoir défendu Louis
XVI, et la majorité d’entre eux sera exécutée. C’est une révolte fédéraliste qui déclenche la
Deuxième Terreur.
Après le 31 mai 1793, les députés girondins sont arrêtés, emprisonnés au motif d’avoir
défendu Louis XVI. Certains d’entre eux poursuivent toujours la condamnation des
Septembriseurs, responsables des massacres de 1792 (enragés de Paris). Les responsables sont
à la Commune de Paris et n’hésitent pas à faire poursuivre les membres de l’Assemblée
Girondins. Les Montagnard peuvent exercer leur gouvernement et ils vont réaliser la mission
de la Convention qui est d’écrire une nouvelle Constitution.
Section 2 : La Constitution de l’an I
I)
Le projet Girondin
Ce projet est établi par un comité de Constitution composé de moins de 10 personnes dominé
par les Girondins. On y trouve pourtant Danton qui ne parvient pas à imposer ses idées.
Condorcet s’y trouve également, girondin modéré qui réussi à faire dominer ses idées, mais
aussi un grand mathématicien du 18ème siècle qui développe une théorie sur les
mathématiques sociales (une organisation de la société par les mathématiques). Le projet de
Constitution arrive devant l’a Convention en février 1793 : il fait prédominer l’égalité sur la
liberté, mais se trouve être long et confus. Dans ce projet était mis en place un Conseil
exécutif, organe collégial de 7 membres élus pour 2 ans par l’ensemble des citoyens. Les
pouvoirs de ce Conseil sont très importants et les Montagnard s’y opposent en affirmant que «
la Constitution exerce une royauté ministérielle ». L’Assemblée Générale est élue au suffrage
universel, elle est unique et a peu de pouvoirs. Les administrations locales jouent un rôle
déterminant et plus particulier au niveau départemental. Les assemblées primaires ont un rôle
électoral et de décision politique. Elles peuvent s’opposer aux lois de l’Assemblée Nationale
dans le délai où la loi est applicable. Une assemblée se réunie, vote pour ou contre la loi ; elle
fait appel aux autres Assemblées départementales pour voter, et si la majorité vote contre la
loi, elle est rejetée. Dans le projet de Constitution Girondin, la séparation des pouvoirs n’est
pas nette, le législatif est subordonné à l’exécutif et le pouvoir judiciaire n’apparait pas
comme une autorité distincte. Le projet n’abouti pas car les Montagnard progressent dans
l’Assemblée et s’opposent aux Girondins.
II) La Déclaration des Droits de l’Homme de 1793
Les Conventionnel vont créer leur propre Déclaration. Les Girondins et les Montagnard
s’opposent sur le contenu de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Le texte est
voté après la victoire des Montagnards. Les Girondins restent attachés à la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (libertés individuelles) alors que les Montagnard
favorisent les Droits sociaux. Robespierre n’a pas d’attachement particulier au Droit de
propriété individuel et ne veut pas en faire un Droit naturel ; la propriété est assurée par la loi
et la loi peut changer. Il veut créer un Droit au travail et au secours qu’il veut rendre naturel.
On retrouve dans ce texte le principe d’une volonté supérieure exposée par la loi (système
légicentriste), le principe de libre accès aux fonctions publiques, le droit de faire ce qui ne nuit
pas à autrui et le principe de sureté. Le texte est plus long que celui de 1789, a une prétention
philosophique et fait référence à l’ordre suprême (déisme : Voltaire : « je ne puis concevoir
que cette horloge marche et n’ai point d’horloger ») et à la poursuite d’un bonheur commun.
L’égalité entre les individus sur le plan civil, juridique (abolition de l’esclavage) et au plan
social sont devenus des droits. On affirme le Droit du peuple à l’insurrection contre la
tyrannie et l’oppression, qui est sensé constituer la garanti ultime de tous les autres Droits. Le
texte prétend assure la protection et la mise en œuvre des biens sociaux. Cette Constitution est
plus progressiste que celle de 1789, elle affirme plus clairement que la souveraineté réside
dans le peuple et non pas dans la nation. Certains Droits de 1789 sont élargis : la liberté
religieuse de 1789 était une tolérance alors que celle de 1793 est un Droit plein, et la liberté de
culte y est ajoutée (Robespierre professe un déisme rousseauiste). La liberté de la presse ne
peut pas être interdite et s’impose alors au gouvernement.
III) Le texte définitif de la Constitution
La Constitution de l’an I tente de mettre en application les principes de la Déclaration et donc
de favoriser la Démocratie directe. Pourtant le peuple n’a que peu de moyens d’expression
dans un gouvernement à démocratie semi-directe. Dans cette Constitution les pouvoirs sont
unis et concentrés. Le pouvoir législatif a pour fonction de faire la loi et de la maintenir (un
pouvoir également exécutif donc). Le suffrage est universel, tout Homme de 21 ans est
électeur à condition d’être domicilié en France depuis un an. Cependant, l’expression du
suffrage n’est pas secrète et se fait à haute voix. Le corps législatif est constitué d’une
Assemblée unique élue pour un an seulement d’après un suffrage uninominal à deux tours.
Les fonctions de ces corps législatifs sont de proposer les lois et de prendre des décrets qui
sont des mesures directement applicables. Les lois ne peuvent intervenir que sur des notions
fondamentales. Ces lois sont transmises aux Assemblées locales qui se proposent sur leur
acceptation ou sur leur refus. Quand au Conseil Exécutif, il dépendant du législatif car celui-ci
l’élit ; il s’agit d’un organe collégial qui ne peut pas prendre de décisions rapides. Les
compétences du Conseil Exécutif sont partagées : il peut négocier les traités internationaux
amis ne peut pas les ratifier. La direction de l’administration est attribuée à des ministres qui
ne sont pas membres de l’exécutif. Une légende de démocratie totale est rattachée à la
Constitution, qui en vérité n’est pas si totale que cela car, dès la promulgation du texte, on en
suspend l’application jusqu’au retour de la paix ; en réalité il n’a jamais été appliqué.
Section 3 : Le « gouvernement révolutionnaire
Ce gouvernement se met en place progressivement, dès le mois d’août 1792, organisé par la
Commune de Paris qui déclenche la première Terreur. A partir du mois de juin 1793, la
victoire des Montagnards se fait au niveau national et le gouvernement révolutionnaire
s’établit.
I) Les principes du gouvernement révolutionnaire : décembre 1793, février 1794 deux grand
discours de Robespierre
Pour mettre en place un gouvernement révolutionnaire, Robespierre dégage une théorie du
fonctionnement des institutions. La dureté du pouvoir se justifie par la patrie en danger. Il faut
assurer le salut public qui est l’intérêt collectif de la nation. Cet intérêt prime sur l’intérêt
individuel et la sauvegarde de l’intérêt collectif justifie dons les atteintes au droit individuel.
Robespierre introduit des distinctions entre l’ordre constitutionnel dont le but est de faire
fonctionner la République et l’ordre révolutionnaire dont l’objet est la défense de la patrie en
danger, et pour respecter cet objectif on instaure une dictature qui se justifie par son but :
établir une République et retourner à l’ordre constitutionnel. Le gouvernement révolutionnaire
est un moyen transitoire, mais pas une fin. Selon Robespierre, la Révolution se définit comme
la guerre contre ses ennemis, l’ordre constitutionnel arrive après. Ce sont des situations
extraordinaires qui appellent des décisions extraordinaires. La notion de loi elle-même est
spécialisée puisqu’elle devient applicable aux mesures bonnes et utiles uniquement sous le
gouvernement révolutionnaire. Dans cette spécification, la loi tend à perdre son caractère de
norme supérieure et stable. Le gouvernement révolutionnaire n’est pas conçu par les
robespierristes comme le gouvernement de l’arbitraire mais comme celui qui veut le bien :
concilier dictature et démocratie. A cette fin on donne un rôle essentiel aux Comités qui
exercent une dictature mais à l’intérieur desquels des voix peuvent se faire entendre. Le
peuple est l’ensemble des personnes qui adhèrent à l’idéal républicain, tous les autres sont des
ennemis et deviennent suspects.
II) L’organisation du gouvernement révolutionnaire
Le gouvernement révolutionnaire dure du printemps 1793 au 27 juillet 1794 (9 thermidor de
l’an II). Avant septembre 1793, les Girondins perdent un peu d’influence dans l’Assemblée et
la Terreur est « mise à l’ordre du jour ». En décembre 1793 intervient une réorganisation du
gouvernement révolutionnaire par le décret du 4 brumaire de l’an I (4 septembre 1793). Le
décret de frimaire prévoit une concentration supplémentaire des pouvoirs. Les districts et les
communes ont une grande importance car ce sont des relais privilégiés des décisions prises au
centre. Les lois révolutionnaires sont immédiatement exécutées sur le territoire. On crée alors
le « bulletin des lois » qui permet d’envoyer dans chaque commune le bulletin de la loi.
A)
L’Assemblée et son rôle
La Convention ne disparait pas pendant le gouvernement révolutionnaire et est l’organe
central. Toute décision émane de l’Assemblée dans le décret de frimaire. Mais il n’y a pas de
majorité cohérente : le marais reste indécis.
B)
Les comités
Il s’agit d’une pratique inaugurée par la Constituante. Ils sont toujours nombreux sous la
Convention. Ces comités concentrent la réalité du pouvoir. Ils sont nommés par l’Assemblée,
mais en réalité l’Assemblée accepte toutes les décisions des comités. Il existe deux comités
d’importance :
- Le Comité de Sécurité Général : une prolongation de la Constituante et de la Législative
(un comité de recherche et de surveillance). Il doit récupérer les informations dont
l’Assemblée a besoin pour légiférer. C’est un comité qui joue un rôle de police judiciaire. Il
est composé de membres renouvelés tous les mois mais on s’aperçoit qu’ils ne sont que
rarement renouvelés. Les attributions de ce comité sont augmentées au cours du
gouvernement révolutionnaire. Il a une action politique qui consiste à déterminer ceux qui
doivent être soumis à la justice révolutionnaire.
- Le Comité de Salut Public : Il a un domaine d’action très large puisqu’il peut agir dans
tous les secteurs. Il trouve son origine dans une commission de 1792 qui présente les mesures
aptes à favoriser l’extension révolutionnaire. Il est organisé de manière définitive en avril
1793, constitué de membres élus par les députés avec un renouvellement mensuel. Le premier
comité est présidé par Danton qui est éliminé en juillet 1793. Ce comité organise alors tous les
pouvoirs, fait appliquer la Terreur à l’égard des individus, des groupes et même des députés.
Il s’agit de l’organe central de la Terreur et c’est une attaque du mois de juillet 1794, de la
Convention et du Comité de Sureté Général à l’encontre de ce Comité de Salut public qui met
fin à la Terreur.
- Les ministres et le Conseil Exécutif provisoire : Ces institutions sont nommées par
l’Assemblée qui obéit au Comité de Salut Public. Les ministres ont un certain pouvoir, celui
de la nomination des fonctionnaires et d’une certaine latitude de décision administrative.
Chaque ministère dispose d’un budget propre, et les ministres se réunissent au Conseil
Exécutif provisoire, organe collégial qui a la possibilité d’exprimer des opinions politiques.
Robespierre fait supprimer le Conseil Exécutif provisoire quelques semaines avant sa chute et
fait remplacer les ministres par des commissions dotées d’une autorité moindre.
C)
La justice révolutionnaire
Elle doit combattre les dangers, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. Elle met en place des
juges et des procédures d’exécution. On considère que les mauvais citoyens ne méritent pas
de défense. Elle échappe au principe de légalité des délits et des peines (n’être condamné qu’à
la peine initialement prévue) ce qui fait d’elle une justice arbitraire. Les mauvais citoyens sont
tous ceux qui ne sont pas d’accord avec Robespierre, et dans ces tribunaux s’exprime une
volonté de les répertorier : se sont les hors la loi, les émigrés, les prêtres réfractaires. Des
tribunaux spéciaux sont mis en place dès le début de la Convention : le Tribunal
Révolutionnaire est instituer en mars 1793, à Paris, il s’agit d’un tribunal unique qui découle
d’une logique de centralisation montagnarde. Il est saisi sur la demande du Comité Général,
prononce des sentences définitives. Les membres sont en principe nommés par L’Assemblée,
mais en réalité ils le sont par les Comités. Leur but est donc de dénoncer ce qui porte atteinte
à la Révolution. Cette justice n’existe pas en province, pourtant des tribunaux spéciaux sont
apparus sur tout le territoire puisque les municipalités veulent à tout prix participer à la
Révolution. Le Comité de Salut Public a essayé d’enrayer ce développement de ces
juridictions spéciales, de limiter ces instances à la recherche des suspects (loi des suspects).
Néanmoins, ces tribunaux spéciaux jugent le plus souvent eux-mêmes ceux qu’ils arrêtent.
Même après la chute de Robespierre, cette justice continue de fonctionner mais elle se modère
peu à peu et se concentre sur la poursuite de robespierristes et des royalistes.
III) La nouvelle société
A)
La déchristianisation
Au début de la Convention, l’Eglise réfractaire est poursuivie. Les prêtres essaient d’immigrer
ou entre dans la clandestinité car ils risquent la déportation ou la déclaration à mort. Dans ce
concept s’impose l’idée que le patriotisme est inconciliable avec un culte dont l’autorité
suprême se trouve à l’étranger. Cela explique que le patriotisme devienne un culte à part
entière à travers celui qui est mis en place par Robespierre et qui vénère la déesse Raison. Il
s’agit d’une religion civique en parallèle de quoi ce met en place une déchristianisation
générale, ainsi que certaines autres mesures. Les prêtres doivent adhérer aux idées de la
Révolution, prêter serment à la liberté et à l’égalité, le port de leur habit est interdit en public,
le mariage des prêtres est encouragé. On interdit les cérémonies à l’extérieur des Eglises (les
processions par exemple) on fait également fermer de nombreuses églises. A partir de
décembre 1793, il n’y a plus d’églises en raison des nombreux vandalismes révolutionnaires
qui ont eu lieu ; de plus les prêtres ne sont plus payés. De nouvelles institutions sont mises en
place (le calendrier révolutionnaire par exemple). On procède au changement des noms des
villes, des rues : Pot Royal devient Port National. Le culte de la Raison est organisé dans les
églises pour se substituer au culte chrétien ; Robespierre est un déiste ce qui implique qu’il ne
supprime pas toutes les religions mais lutte contre les méthodes catholiques (la superstition
par exemple). La déchristianisation a porté ses fruits et est en marche au court du 18ème
siècle, mais sans la présence de Robespierre. Les vandalismes dans les églises sont aussi le
résultat de la saisie des biens des églises et de leur revente (trafic de pierres, démantèlement,
…)
B)
La réorganisation étatique
Pour abolir le régime féodal, les Droits attribués deviennent rachetables. Mais le rachat de ces
Droits est difficile car les paysans n’ont pas les moyens de les reprendre aux seigneurs qui
continuent alors de demander des taxes. La Convention demande une abolition de ces taxes
sans imposer aucun rachat aux paysans. Pour éviter que les biens communaux ne soient
rachetés par les citoyens les plus aisés, la Révolution partage ces biens ce qui déclenche des
révoltes paysannes. La vente des biens du clergé se poursuit, et c’est la classe de la
bourgeoisie qui en est la plus largement acquéreuse. Il persiste de nombreuses difficultés pour
nourrir la population ; on réglemente alors le commerce et la circulation des denrées, on
instaure un prix maximal départemental en particulier pour le blé. Des mesures sévères sont
en outre prises contre les accapareurs et les agioteurs qui achètent un maximum de
marchandise à un prix bas pour les vendre plus tard au prix cher. L’Etat limite les échanges
extérieurs, interdit le commerce avec les pays en guerre contre la France. Il s’agit s’une
économie dirigée au service du salut public.
C)
L’individu et les conditions sociales
Le divorce a été permis par la Constituante, la Convention prévoie le divorce par
incompatibilité d’humeurs. Il se pose également le problème de l’égalité des membres de la
famille : une égalité entre les hommes et les femmes est instaurée mais la Convention
maintien la « supériorité naturelle de l’homme ». La situation des enfants naturels et
illégitimes : ils ne possédaient aucun droits sous l’ancien régime, mais la Révolution leur
donne un droit de succession qui peut être égal au celui des autres enfants après
reconnaissance des deux parents. On interdit les testaments visant à favoriser un seul héritier.
La Convention abolie l’esclavage (il reste néanmoins des situations où des Hommes reste
esclaves mais cette décision est seulement un acte symbolique). La Convention cherche à
mettre en œuvre les droits sociaux qu’elle a créée, et à protéger les démunis. L’assistance est
devenu un devoir sacré de la Nation, des ateliers nationaux sont mis en place, ce sont des
lieux où l’on offre du travail et un salaire aux chômeurs ; on crée aussi des dépôts de
mendicité, ce qui implique que le l’acte de mendier est plus sévèrement puni. On tente de
mettre en place des locaux d’instruction publique afin de faire reculer l’influence
ecclésiastique sur la jeunesse ; mais les enseignants se font rares. Selon le projet Condorcet,
ce serait aux pouvoirs publics d’organiser l’enseignement mais pas à eux de l’effectuer.
L’enseignement se doit d’être neutre sur le plan religieux, les écoles doivent être gratuites, on
fait ouvrir des écoles primaires dans tous les villages et l’on crée des écoles supérieures. Selon
la loi de frimaire an II, l’enseignement est gratuit et obligatoire de 6 à 8 ans, les manuels
utilisés sont soumis à un contrôle de contenu, les enseignants sont payés selon le nombre
d’élèves (cette loi n’est pas appliquée partout mais donne des résultats conséquents). La
Convention fait supprimer les universités et les remplace par des écoles spécialisées (des
écoles centrales où l’on enseigne des valeurs fondamentales à un niveau entre le collège et
l’université). Les guerres extérieures sont difficiles puisque les principales puissances de
l’époque y sont représentées. Lorsque Robespierre prend le pouvoir, la moitié Est du territoire
est sous contrôle. La dictature participe au statut public, mais lorsque le salut public paraît
assuré, on se débarrasse du dictateur (Robespierre).
IV) La réaction thermidorienne
Après la chute de Robespierre, le pouvoir est repris par les membres du Marais qui stabilisent
la République grâce à la force acquise par l’Etat par le biais de ses victoires extérieures. Dès
le mois d’août 1794, on libère un très grand nombre de prisonniers, la Commune de Paris est
supprimée, on dote la ville d’un régime d’administration exceptionnel qui permet de surveiller
et de maîtriser la capitale. La loi du maximum est abolie, les prix sont libérés ce qui se traduit
par leur augmentation qui dégénère en conflits sociaux. Le Tribunal Révolutionnaire est
supprimé en 1795, la persécution religieuse est modérée et la République procède à la
première séparation entre l’Eglise et l’Etat en février 1795 (l’Etat ne reconnaît alors plus
aucun culte jusqu’en 1801). On recule alors vers un conservatisme politique qui est surtout la
volonté de la population bourgeoise. Le peuple parisien essaie de provoquer une nouvelle
insurrection en germinal et prévial an III (avril mai 1795) où la population réclame du pain et
l’application de la Constitution de l’an I ; cette insurrection est écrasée au moyen de l’armée.
Les royalistes croient être en mesure de reprendre le pouvoir et instaurent la Terreur Blanche.
Louis XVIII, frère de Louis XVI lance des appels à la Restauration depuis l’Italie où il est en
exil et la Convention réagit à ces pressions en tentant des compromis qu’elle essai de faire
passer dans les textes de la Constitution. L’Etat met en place de grande écoles des travaux
publics (polytechnique aujourd’hui) et les Ecoles Normales Supérieures. S’il y a un
enseignement scientifique, il ne s’agit pas de le mettre en rapport avec un développement
technologique.
> Constitution de l’an III d’août 1795.
Chapitre 3 : Le Directoire (octobre 1795-novembre 1799)
Section 1 : La Convention de l’an III (1795)
La question se pose de savoir s’il faut appliquer la Constitution de l’an I ou rédiger un
nouveau texte. On décide alors d’établir un nouveau texte. Le Comité des 11 est chargé de
modifier le texte de l’an I (Boissy d’Anglas homme de lettre et homme politique qui se
démarque par sa lutte contre l’absolutisme et pour les protestants.). Il s’agit d’un texte
particulièrement long.
I)
Les caractères généraux
La Constitution de l’an III est considérée comme un instrument pour arrêter la marche de la
démocratie. Elle reste fidèle aux valeurs de la Révolution, n’a plus le caractère rousseauiste
qu’elle possédait auparavant. Elle se trouve être encore moins démocratique que la
Constitution de 1791 car elle est plus restrictive en matière de Droits politiques : la
souveraineté était nationale, maintenant elle est accordée à des groupes de citoyens définis par
la Constitution elle-même ; les autres citoyens ne sont même pas passifs, mais totalement
exclus. Le citoyen se doit d’être fortuné et instruit.
II) La Déclaration des Droits et de Devoirs de l’an III
La Déclaration de l’an III reprend les principes de 1789 mais en les restreignant. Elle
s’oppose à la Constitution de 1793 en matière d’égalité, qui disparait de la liste des Droits
naturels pour éviter que l’égalité juridique ne devienne une égalité économique. L’égalité
juridique comprend une absence de distinction à la naissance, l’attribution de Droits sociaux
identiques à chacun et une assistance. La propriété retrouve sa place dans la Déclaration de
l’an III, elle devient la base de la société et du régime politique. On distingue un certain
élitisme (ce qui exclu une démocratie populaire) : ceux qui ont accès au gouvernement sont
les grands propriétaires.
III) L’organisation des pouvoirs publics
La Constitution de l’an II est complexe et rigide.
A)
Le bicaméralisme
Le pouvoir des deux chambres :
- Le Conseil des 500 propose les lois mais ne les discute pas
- Le Conseil des Anciens (qui ont plus de 40 ans) est un conseil plus pondéré et stable
Le suffrage est censitaire, il faut avoir 21 ans et être né en France, y résider depuis un an, y
être inscrit sur le registre civique (savoir lire et écrire, exercer un métier mécanique), payer
une contribution directe, les étranger doivent résider en France depuis trois ans, être
propriétaires, payer l’impôt. Le suffrage est indirect. Ce système comporte beaucoup de
philtres et se révèle restrictif.
B)
La collégialité de l’exécutif
Le pouvoir exécutif est confié à un collège de 5 membres, les directeurs qui forment le
Directoire de la République. Il est élu par les deux conseils et renouvelable par cinquième
tous les ans. Dans le sein du Directoire, la présidence est assurée pendant trois ans pour éviter
qu’un directeur ne prenne le pouvoir. Les directeurs sont aidés par les ministres (des agents,
des chefs de service qui n’ont pas d’autonomie vis-à-vis du directeur). Depuis 1789, le
pouvoir se trouve exercé par des organes collégiaux.
C)
La séparation des pouvoirs
Cette séparation est conçue en termes stricts, le Directoire ne peut pas dissoudre l’Assemblée
Nationale, l’Assemblée ne peut pas remettre en cause la responsabilité politique des
directeurs. C’est le Directoire qui a les prérogatives les plus larges car il peut prendre des
règlements qui échappent au contrôle des deux conseils. Cependant, dans le domaine
financier, L’assemblée contrôle et censure. La révision de la Constitution est difficile. Le
Directoire fait envoyer dans le gouvernement des émissaires (prototype des préfets
napoléoniens). Le Directoire est le plus long régime depuis la Révolution française, il accorde
une plus grade place à l’exécutif (une « république bourgeoise »).
D)
Les conséquences de l’organisation constitutionnelle
Il s’agit d’un système assez figé dont la seule solution qui pourrait assurer un changement est
un coup d’Etat qui permettrait de dépasser la séparation des pouvoir, pour faire évoluer
majorités politiques. Au cours des 4 ans du Directoire, il y a beaucoup de tentative de Coup
d’Etat et l’armée va jouer un rôle déterminant dans ceux-ci. L’armée de citoyens va être un
point d’appui du régime car depuis l’entrée en guerre en 1792, La société comprend aussi
l’armée, celle qui est victorieuse, qui écrit le « Roman de la Révolution » (les idéaux
romantiques s’épuisent avec la Révolution). Le héros de cette époque est le député, mais après
la chute de Saint Just, ce personnage ne fait plus rêver les français, il est remplacé par le héros
militaire (l’officier issu du peuple). Le Directoire valorise alors ce héros militaire en faisant
preuve d’une propagande efficace. La Constitution est adoptée par référendum avec beaucoup
d’abstention.
Section 2 : La souveraineté et la vie politique sous le Directoire
I)
Les institutions publiques
- L’organisation des institutions publiques est prévue par la Constitution et donne beaucoup
de pouvoir aux notables. A la tête de chaque département on retrouve un organe collégial élu
par les citoyens les plus riches, ce qui conduit des royalistes à la tête du département (des
anciens aristocrates propriétaires). Un commissaire dirige l’administration locale. Mais il
existe de nombreuses difficultés car la période précédente à découragé les citoyens quand à
cette organisation locale et à ses institutions. Les juges qui y sont élus sont indépendants.
- Sur le plan des libertés publiques, la liberté d’expression est restaurée (les clubs sont remis
en place). Les groupes de gauche ont pour objectif d’empêcher le retour des « Bourbons » en
France. La presse permet d’augmenter le pluralisme politique.
- L’armée connaît une forte évolution, car elle a été levée en masse pendant la Convention,
et on assiste à une augmentation des désertions. En 1798, la loi modifie le système de
recrutement, on y intègre un système volontaire et on systématise la conscription ; n’importe
quel citoyen peut être appelé à faire un service militaire s’il est tiré au sort. Le service
militaire est alors défini : cinq an en temps de paix, mais il se trouve illimité en temps de
guerre. L’armée a donc des troupes stables et des soldats mieux formés. En 1799, le tirage au
sort devient une difficulté ce qui pousse à introduire une mesure corrective : il est possible de
payer quelqu’un d’autre pour aller à l’armée à sa place. Conséquemment, on constate que
l’armée concerne les classes les plus pauvres en général.
- Sur le plan financier, la Constitution prévoie des budgets et une fiscalité. Le Directoire
dirige les finances mais pas la trésorerie.
- Sur le plan économique, c’est le libéralisme qui prime (commerce intérieur, liberté
d’épargner). Mais il n’y a aucune organisation du travail et les coalitions internes sont
interdites. On crée le ministère de l’agriculture pour relancer ce domaine (mais ce ministère
n’a que peu d’action, il stoppe tout de même le partage des territoires communaux). La
prospérité économique n’est pas faite pour les classes populaires. En outre on augmente
l’industrialisation de la France qui est très liée à l’essor militaire (un ensemble de capitaux
importants).
- L’Eglise constitutionnelle est admise mais a beaucoup de difficultés à fonctionner. Les
prêtres réfractaires sont toujours poursuivis en théorie mais pas en pratique. Les cultes privés
restent persécutés et il existe une surveillance autant politique que religieuse (laïcisation de
l’éducation)
II) La vie politique sous le Directoire
Ce système fonctionne assez mal car les deux assemblées votent ce qui constitue des
blocages. Au début, la Constitution forme un espoir mais devient vite un danger combinée
avec l’action des Thermidoriens qui veulent conserver le pouvoir tout en dépassant leurs
divisions internes. Le régime subi une attaque de la gauche avec un retour des Jacobins, qui
constituent une menace populaire, des royalistes, qui représentent une menace moins
conséquente, et la présence de l’armée qui réclame une place politique plus importante. En
1796, lors de la première élection, 213 députés sortent de la Convention et 113 autres sont des
opposants du régime. En 1797 a lieu une nouvelle élection qui se caractérise par une poussée
de la gauche avec les Jacobins. En 1798, c’est une poussée de la droite. En 1799 c’est le
retour de la gauche : le 9 novembre 1799, Sieyès entre au Directoire et se comporte comme un
chef de gouvernement ce qui n’est pas contesté. Il fait alors appel à Bonaparte, ce qui disperse
en France la rumeur d’un complot et pousse à prendre des mesures de sécurités. L’Assemblée
est transférée à Saint Lou et le Conseil des Anciens nomme Napoléon chef de la défense de
Paris. Sieyès démissionne et les autres membres du Directoire également ce qui conduit à un
vide institutionnel. Le Consulat est alors mis en place avec Bonaparte, Sieyès, Ducos.
Conclusion de la période Révolutionnaire :
Cette période se caractérise par de nombreux bouleversements de 1789 à 1799 (Constituante :
1789-1792 / Convention : 1792-1795 / Directoire : 1795-1799) et conduit à prononcer un
bilan mitigé. Les caractéristiques de l’Ancien régime ont disparues au profit d’un choix
politique plus volontariste, qui laisse place à l’individualisme contemporain, à des Droits
organisés autour de l’individu. Cette période demeure inventive et marquée par une
production politique, juridique, sociale, économique, technique, … importante. On entre alors
dans l’ère des Droits de l’Homme sur un système de valeurs qui restent inchangées (liberté,
égalité, propriété, séparation des pouvoirs, souveraineté, enracinement du nationalisme, …).
La Révolution en France a un retentissement mondial avec une diffusion de la Révolution en
Europe par le biais des guerres qui transmettent ses valeurs.
TITRE 2 : Le régime napoléonien (1799-1814)
Napoléon accède au pouvoir par le biais du Coup d’Etat, caractérisé par une action basée sur
la force et la manipulation. Il a une ambition impériale d’assurer son pouvoir sur tout le
territoire français en utilisant les idées de la Révolution. Le Régime napoléonien est
autoritaire, militaire, porteur des valeurs de la Révolution. Sont régime se divise en plusieurs
phase : Le Consulat (1799), Le Consulat à vie (1800), Empire héréditaire (de 1804 à 1814,
avec un retour en 1815 pour les ‘’100 jours’’)
Chapitre 1 : Les Constitutions napoléoniennes
Section 1 : Les Constitutions
I)
La Constitution de l’an VIII
Napoléon prend le pouvoir le 2 décembre 1799. L’élaboration de cette Constitution est
confiée à Sieyès et à Bonaparte entourés de deux Assemblées. Selon Sieyès, « la Constitution
doit être courte et obscure, l’autorité vient d’en haut et la confiance vient d’en bas ». Cela
implique des mécanismes électoraux : le suffrage universel est mis en place avec une
exception puisque les élections doivent faire liste de notabilité (100 électeurs pour 10 noms de
notables). Ces notables se réunissent on niveau départemental ; cette liste de notabilité
constitue seulement un ensemble de candidats dont certains individus seront choisis pour
exercer des fonctions données. Il faut diviser et centraliser, pour éviter le despotisme et
l’anarchie. Mais pour Bonaparte, il ne faut pas diviser ce qui engendre un décalage dans la
Constitution.
A)
Le contenu de la Constitution
Il n’y a aucune Déclaration de Droits, ni de Déclaration des Devoirs, ce qui en fait une
Constitution différente de celles de la Révolution, même si elle sort de l’idéalisme
révolutionnaire (suffrage, séparation théorique des pouvoirs, principes de liberté et de
propriété).
Le pouvoir législatif comporte un Sénat Conservateur qui doit veiller au maintien de la
Constitution (les sénateurs sont élus à vie) ; ce pouvoir législatif est de plus divisé entre le
Tribunat et le corps législatif. Le Tribunat discute des projets dont les initiatives appartiennent
au premier Consul, mais il ne peut pas voter ces amendements. Le corps législatif vote les
lois.
Le pouvoir exécutif est représenté par les trois Consuls désignés par Sieyès (ce qui l’empêche
de devenir lui-même Consul). Les trois Consuls sont Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Dans
ce Trium Virat, seul le premier Consul a la réalité du pouvoir. En effet, il peut décider seul, il
faut son accord pour toutes les décisions, il a l’initiative de promulgation des lois. Les
ministres sont nommés et révoqués par le premier Consul, peu nombreux et stables.
L’innovation est le Conseil d’Etat.
B)
La mise en œuvre
La mise en œuvre de la Constitution est rapide et se fait à la suite d’une déclaration des
Consuls qui indique la fin de la Révolution demandant la paix. Il n’y a pas de remise en cause
du gouvernement et des biens nationaux car on s’appuie désormais sur les principes de liberté
et de propriété. Le plébiscite est mis en place -il instaure une image de démocratie mais
seulement une apparence- qui se solde trois millions de oui et 1500 non pour la Constitution
(avec un bulletin qui n’est pas secret). Bonaparte applique les principes instaurés par Sieyès.
II) La Constitution de l’an X
Bonaparte devient premier Consul à vie. Le Sénat établie une modification du texte de la
Constitution avec un plébiscite. Le régime est transformé en monarchie dans laquelle le
titulaire du pouvoir exécutif est Bonaparte, qui peut faire élire son successeur avant sa mort
sur présentation. Il s’entoure d’un Conseil Privé (rappel des Conseillés du Roi) et d’une Cour
Consulaire (rappel de la Cour du Roi). Il peut décider de tout sauf d’une Déclaration de guerre
qui reste soumise à l’approbation du Corps Législatif. Dans la Constitution de l’an X, le
système électoral change, le suffrage se fait censitaire. Bonaparte a tous les pouvoirs, et
gouverne de façon tout aussi absolue que Louis XVI.
III) La Constitution de l’an XII (18 mai 1804)
Cette Constitution résulte de plusieurs difficultés :
- Sur le front de la guerre qui a des répercutions dans la République puisqu’elle est
fortement contestée. Le pouvoir de Bonaparte augmente alors.
- De nombreux complots visent Bonaparte, fomentés le plus souvent par des généraux :
Pichegru, Moreau, Cadoudal en 1804
- Bonaparte veut une hérédité du pouvoir et lance alors un plébiscite sur la « dignité
héréditaire impériale » qui se solde par une majorité de oui. La loi de primogéniture est
instaurée avec une dérogation d’origine romaine permettant de désigner le fils adoptif.
L’autoritarisme conduit le gouvernement vers une monarchie classique structurée bâtie autour
de Bonaparte, avec un pouvoir exécutif surdimensionné, une soumission du législatif (les
sessions sont réduites, le Tribunat est supprimé en 1807 car quelque peu opposé au régime).
Le législatif a un Droit de remontrance mais il n’agit pas.
Section 2 : La mise en œuvre des Constitutions
I)
Un gouvernement monarchique
Ce gouvernement repose sur un chef de l’Etat intelligent et ambitieux. Sa légitimité repose sur
la victoire militaire (Egypte, Italie) et sur le fait qu’il intervient quand la France se trouve
épuisée et instable au niveau politique. Il s’entoure de collaborateurs sûrs et performants
auxquels il ne délègue pourtant que peu de pouvoirs (les ministres sont sans garanti
statutaire). Le personnel reste stable et discipliné. Il s’entoure également de technocrates qui
ont des habitudes politiques et des connaissances. Il constitue un ordre de Noblesse. Il utilise
sa légitimité traditionnelle, monarchique, révolutionnaire. La monarchie napoléonienne est
une transition puisqu’elle conserve les valeurs de la Révolution (le modèle est issu de la
Révolution mais possède une logique démocratique avec le plébiscite) tout en y ajoutant le
principe de la légitimité militaire.
II) L’exercice de la fonction gouvernementale
A)
Les domaines de la fonction gouvernementale
Les domaines sont étendus en raison de la séparation des pouvoirs au profit de Napoléon
Bonaparte. Il est le chef de l’exécutif mais domine de plus le législatif puisqu’il a seul
l’initiative des lois, qu’il a pleine autorité sur l’Assemblée (le processus de nomination y est
très fermé). Même si au titre de la Constitution les pouvoirs sont séparés, il n’y a pas de
distinction entre l’administration et le gouvernement. L’extension de l’administration est
accompagnée de restrictions des libertés, des libertés de la presse et de l’opinion, au profit des
puissances de police et des prérogatives de l’Etat. Les domaines gouvernementaux sont ainsi
étendus.
B)
Le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat est créé par la Constitution de l’an VIII qui lui confère une valeur
organique. Il reprend en grande partie le Conseil du Roi (13ème et 14ème siècles) où il
s’agissait alors d’un organe auxiliaire au Roi qui n’avait pas de grandes compétences ou de
pouvoir de décision propre. Bonaparte maintien et accroît son caractère d’organe décisionnel,
et cela dans les domaines consultatifs, administratifs et judiciaires. Il y a au Conseil d’Etat de
30 à 40 personnes classées dans différentes catégories :
- Les Conseillés d’Etat élus et révoqués par Bonaparte, ils sont bien payés. Ce sont
essentiellement des juristes qui sont utilisés dans deux types de tâches : ordinaires ou
extraordinaires. Ils exercent des fonctions variées dans l’administration. Ce service
extraordinaire hors du Conseil permet d’assurer sa puissance sur l’ensemble des
administrations.
- Les Maîtres des Requêtes se situent à un échelon inférieur et sont créés plus tard. Ils
doivent établir des rapports et préparer le travail des Conseillés d’Etat.
- Les auditeurs au Conseil d’Etat sont eux aussi plus tardifs et peuvent atteindre sous
Bonaparte le nombre de 100. Ils font des rapports sur des questions plus ponctuelles et
précises. Ils doivent établir des intermédiaires entre les conseillés d’Etat et les ministres. C’est
un vivier de fonctionnaires à la botte de Bonaparte. Ils forment une école d’administration où
l’on apprend l’art de gouverner selon Bonaparte. Il s’agit d’une carrière administrative
prestigieuse e rentable puisque ces auditeurs constituent un groupe d’homme très bien formés,
fortunés et disposant de la confiance de l’Empereur.
Ses compétences : Sous le Consulat, le Conseil d’Etat intervient sur n’importe quelle question
avec la limite que son rôle est essentiellement consultatif. Selon la Constitution, les Conseil
d’Etat rédige les lois et les règlements des administrations publiques, mais l’Empereur
conserve l’initiative des lois. Il a pour fonction de « résoudre des difficultés qui peuvent
exister en matière administrative ». Sous l’Ancien Régime, le Conseil du Roi participait à la
justice rendue par le Roi mais n’avait pas de compétences propres. Dans le temps de la
Révolution, chaque ministère a rendu ses propres décisions n’en garantissant pas le
fondement. Néanmoins, les textes ne sont pas clairs en ce qui concerne la fonction
juridictionnelle du Conseil d’Etat ; l’hypothèse d’une justice retenue est conservée : le Conseil
d’Etat donne des avis qui deviennent des jugements s’ils sont ratifiés par l’Empereur, mais la
fonction contentieuse du Conseil d’Etat n’est pas pleinement affirmée. Le Conseil se trouve
divisé en plusieurs commissions à charge de certaines matières, mais ces fonctions ne
correspondent pas à celle d’un administrateur ou d’un juge (une fonction ministérielle alors
?). La fonction contentieuse apparait plus tardivement mais son activité est limitée aux
enquêtes et ne conduit pas à produire d’avis. L’aspect contentieux du Conseil d’Etat met
longtemps à se dégager. Pendant un temps, on continue de considérer que juger c’est encore
administrer. Sous l’Empire ses compétences évoluent : le rapport avec les ministres devient
réciproquement méfiant ce qui nécessite l’intervention personnelle de Bonaparte qui la plupart
du temps tranche en faveur du Conseil d’Etat (il assiste de plus fréquemment à leurs sessions).
Le Conseil d’Etat constitue un moyen principal du gouvernement napoléonien et à la chute de
ce régime, il se maintien et rallie le gouvernement des Bourbons.
Section 3 : La société de l’époque napoléonienne
I)
A)
La question religieuse
Le Concordat
L’Etat et l’Eglise ont été séparés. Quand Bonaparte prend le pouvoir, il le prend avec la
position que les français restent catholiques, aspect essentiel dans son gouvernement pour le
maintien de la paix civile. En 1801 est signé le Concordat qui régie l’organisation du culte
catholique. Il est signé avec le Pape et reproduit le principe bilatéral qui avait présidé au
Concordat de Pologne en 1516. Le Concordat est conclu alors que l’Etat français est en
situation de grande force (la France occupe l’Italie et la marge de manœuvre du Pape est
faible). L’utilité de cette affaire est de sortir d’une séparation hostile ; ceci passe par la
dotation d’un statut particulier à l’ensemble des cultes. Bonaparte donne un statut particulier
au culte catholique mais aussi aux protestant et aux israélites. Ce n’est pas un retour à la
situation antérieure à la Révolution car Bonaparte n’a pas de croyance, il ne veut pas
permettre à une religion de triompher sur les autres. A plus long terme, la religion est aussi un
auxiliaire du gouvernement, elle permet à travers l’admission du culte de réduire les
mécontentements populaires. Il organise alors la centralisation et l’étatisation des églises. Les
négociations avec le Pape restent difficiles car il est hostile à la France et au pouvoir politique
mais veut tout de même le rétablissement du culte catholique romain en France. Dès 1800, les
victoires de Napoléon en Italie lui donnent une suprématie militaire car il peut prendre alors
l’initiative des négociations :
- il maintien la vente des biens du clergé pour rassurer la bourgeoisie qui en a acheté
- il demande une démission de tous les évêques de France (les évêques constitutionnels ou
les anciens évêques) ce qui permet de former un nouvel épiscopat rattaché au régime
bonapartiste. Selon Napoléon, les évêques constitutionnels sont des traîtres et les anciens se
font voir comme des résistants, de martyrs.
Le Pape et Bonaparte se mettent d’accord. Pour le Pape, accepter cette négociation, c’est
renoncer à la monarchie de Droit divin et reconnaître le gouvernement de Bonaparte. Le Pape
pose cependant deux conditions :
- le libre exercice du culte
- la suppression de l’Eglise Constitutionnelle
Le 15 juillet 1801 la « Convention passée entre le Saint Siège et le premier Consul de la
République Française » est signé.
Le contenu :
Il s’agit d’un texte bref de 17 articles qui disposent que la religion catholique est reconnue
comme celle de la grande majorité des français. Bonaparte pose le principe de la liberté
religieuse et de la liberté de l’exercice du culte (article 1), la possibilité pour le gouvernement
de limité le culte en vue d’assurer la tranquillité publique par le moyen de règlements de
police. L’article suivant traite de la nomination des évêques et de la division des diocèses qui
doivent être négociée entre Rome et le gouvernement français (Bonaparte en souhaite une
diminution dont l’Etat français va payer les traitements). L’Etat français, qui désire contrôler
l’épiscopat élit les évêques en accord avec le Pape : le premier Consul élit l’évêque et le Pape
lui donne l’investiture canonique ; l’Etat fournit le salaire des évêques. Le Concordat
implique aussi que les ecclésiastiques doivent prêter serment d’obéissance au gouvernement
et doivent communiquer à l’autorité civile les complots dont ils ont connaissance. Ils se
doivent également de faire réciter des prières civiles. Le curé est nommé par le gouvernement
sur proposition de l’évêque, payé par l’Etat qui contrôle ainsi la docilité du clergé. Le chef de
l’Etat n’est plus un Roi très chrétien, il n’a plus pour fonction la protection des églises. Entre
la France et Rome, le texte a des aspects positifs : les acquis de la Révolution et les demandes
de Bonaparte sont respectés, le Pape a vaincu l’Eglise Constitutionnelle et obtenu le
rétablissement de l’Eglise catholique.
B)
La Convention de messidor an IX
Bonaparte complète le Concordat par la Convention de messidor an IX qu’il aurait voulu lier
au Concordat mais qu’il est réduit à poser en acte unilatéral. Les deux textes (la convention du
18 messidor et le Concordat) sont promulgués en France et forment la loi du 18 germinal an
IX que le clergé français appliquera jusqu’en 1905. Dans cette loi il existe des articles relatifs
au culte catholique rédigés par Portalis où il indique les mesures de police qu’il faudrait
mettre en œuvre pour maintenir la paix publique (les manifestations restent sous un contrôle
strict). Les serments au cours de messes peuvent être condamnés ainsi que leur auteur ; les
prêtres peuvent être condamnés (contrôle de leurs possessions). Dans des articles relatifs au
culte des protestants, on applique les mêmes termes juridiques que pour la religion catholique.
Pour le culte juif (israélites), Bonaparte s’en occupe après pour des raisons économiques (les
juifs pouvaient surtout exercer des métiers d’artisanat ou d’argent à la base). Les juifs veulent
récupérer leur argent et leurs biens, alors Napoléon veut organiser leur culte par décret
(toujours selon les mêmes termes juridiques que les autres cultes) avec un système de contrôle
hiérarchisé (les principaux membres du culte sont désignés par l’Etat)
Cela instaure une paix religieuse durable puisque ce régime est basé sur la liberté de culte et
de religion (sauf pour les athées et les musulmans). Les ministres de ces cultes sont nommés,
payés, et ils contribuent au service public. Selon le gouvernement, ils sont des fonctionnaires
à part entière dont le rôle est de contrôler et d’assurer le maintien de la discipline. Pour
l’Eglise ils n’en sont pas car ils n’ont aucune liberté de parole.
C)
La mise en œuvre des textes et les problèmes
- La définition des circonscriptions : il existe une soixantaine de diocèses. La négociation
est difficile car les grandes villes veulent rester des sièges épiscopaux. Il faut mettre en place
des paroisses, mais le gouvernement ne veut pas qu’elles soient nombreuses (une paroisse par
canton) ; elles sont alors 3000.
- La nomination des ministres du culte : on choisit d’anciens évêques mais qui sont tous
attachés au régime en place.
- En 1806, Napoléon établie un catholicisme impérial présenté comme une instruction
officielle (contient des questions civiques tout autant que catholiques, avec des questions de
dogme chrétien) qui a une importance différente selon la région de son application.
- Une faculté de théologie est crée, contrôlée par l’Etat, pour former des membres du culte
autant catholique que protestant.
La crise protestante devient de plus en plus importante et grave, même si l’Eglise catholique
et l’Eglise protestante semblaient unies lors du sacre de Napoléon en 1804 où il a affirmé sa
supériorité au Pape qui était venu le couronner. Il accorde des privilèges aux prêtres (exemple
: pas de service militaire). Il subsiste des petites églises, des communautés de fidèle qui sont
contre le Concordat de 1801 et qui conservent l’organisation qui le précède, qui constituent
donc des prêtres réfractaires qui ne reconnaissent pas le nouveau régime (Chouanneries). Ils
doivent être arrêtés mais ne sont pas condamnés. En outre, Napoléon veut rallier les Etats
pontificaux à l’Empire, c’est pourquoi il fait arrêter le Pape et le fait emprisonner pendant
trois ans, ce qui inquiète les catholique qui y sont logiquement opposés mais que les évêques
arrivent à calmer. On veut nommer les évêques mais le Pape refuse de les instituer ce qui fait
que 30 diocèses se retrouvent sans évêque ce qui pousse à se passer de l’accord du Pape pour
leur choix. Napoléon s’oppose encore au Pape dans sa demande de divorce : il veut faire
annuler son mariage religieux car sa femme ne lui donne aucun enfant par le Pape qui refuse.
Il obtient alors l’accord d’un Concile National Français et se remarie ce qui lui permet d’avoir
enfin un héritier (les évêques qui ont refusé de l’aider dans son entreprise sont exilés). En
1811, Napoléon veut augmenter l’autorité qu’il a sur les évêques, ce qui le pousse à
convoquer de nouveau un Concile National (presque tous les évêques y sont présents). Il se
pose alors en chef de l’Eglise et donc des évêques, qui ne sont pas d’accord de se prononcer
sur cette question sans l’avis du Pape. Cela conduit à une impasse, ce qui rend le désaccord
public. Ces rapports tendus persistent jusqu’à la fin de l’Empire.
Fiche de Micro économie janvier 22 2010
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MICROECONOMIE
INTRODUCTION
ϖ Modèle formalisé : formaliser : déterminer les règles suivant lesquelles on formule et on
raisonne dans le cadre d’une théorie, d’un système logique, avec des limites, des
conséquences que l’on tente d’appliquer à la réalité.
(Le modèle de Ricardo permet de représenter les échanges internationaux et la spécialisation
entre des pays disposant de technologies différentes)
ϖ Libéralisme économique : le libéralisme s’applique à la défense de la liberté individuelle
sur le marché. En s’appuyant sur la théorie des droits naturels, des économistes dénoncent
l’intervention de l’Etat. Pour ces auteurs, les individus doivent être laissés libres de poursuivre
leur intérêt particulier puisque l’ordre social qui en résulte est le meilleur possible. Il existe en
effet des lois naturelles qui permettent de concilier l’intérêt personnel et le bien-être général :
ces lois sont celles du marché, régi par les principes de la concurrence pure et parfaite.
ϖ Keynésianisme : position en faveur de l’intervention active de l’État au sein de
l’économie, à certains moments précis, pour assurer le plein emploi.
ϖ Mercantilisme : Politique économique selon laquelle la métropole doit s’enrichir en
matières premières en passant par sa colonie. Le mercantilisme n’est pas positif pour la
colonie car elle ne profite pas du profit fait par la métropole lorsqu’elle revend les produits
finis.
ϖ Biens et Services : Les biens et services marchands sont tous les produits, c’est-à-dire
l’ensemble des biens matériels et biens immatériels qui sont destinés à être vendus sur un
marché. Biens collectifs : en économie, biens pouvant être consommés simultanément par
plusieurs agents, sans que la consommation de l’un ne vienne réduire la consommation des
autres agents. La monnaie et les créances sont des biens. Il existe aussi des biens tels que le
temps, les potentialités, et la vie humaine.
ϖ Equilibre de Marché : En économie, un équilibre de marché est un vecteur de prix tel que,
pour ce vecteur, l’offre de chaque bien est égale à la demande pour chaque bien
ϖ
L’action sur les biens : Produire, Consommer, Echanger, Repartir.
ϖ Rationalité économique : fait de l’Homo Economicus, préférence sur les biens. Être
rationnel, selon la théorie économique standard, c’est être capable de résoudre un programme
individuel et de s’y conformer. Très souvent pour simplifier, on dit qu’il s’agit pour le
consommateur de maximiser sont utilité personnelle sous contrainte budgétaire, et pour le
producteur de minimiser ses coûts pour une production donnée ou de maximiser son profit
sous contrainte de production. Préférence transitive. (a>b>c donc a>c). L’agent épuise toutes
les opérations qui peuvent lui être favorable.
ϖ L’utilité pour le consommateur et profit pour le producteur : En économie, l’utilité est une
mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue par la consommation, ou du moins
l’obtention, d’un bien ou d’un service. Elle est liée à la notion de besoin.
Cette utilité est limitée par deux contraintes :
La contrainte de temps : Lo=L+(Lo-L) (Lo : 24H ; L : travail ; Lo-L : loisirs)
Le contrainte de budget : Y=C+S (Y : revenus ; C : consommation ; S : épargne)
ϖ Courbe d’indifférence : un graphique montrant la combinaison de deux biens pour
lesquels un agent économique (tel qu’un consommateur ou une entreprise) serait indifférent,
c’est-à-dire qu’il n’aurait pas de préférence pour une combinaison plutôt qu’une autre. Les
courbes servent à analyser le choix des agents économiques.
Le consommateur préfèrera être sur CI 3 que sur CI 2, et préfèrera CI 2 à CI 1, mais peu lui
importe où il se trouve sur les courbes d’indifférence. La pente d’une courbe d’indifférence,
appelée par les économistes le taux marginal de substitution, montre le taux pour lequel le
consommateur voudra bien donner un peu d’un bien en échange de l’autre bien. La courbe est
convexe car le taux marginal de substitution est décroissant. Pour la plupart des biens, le taux
marginal de substitution n’est pas constant, ce qui donne une courbe d’indifférence
strictement convexe.
ϖ L’offre, la demande et les prix : L’offre et la demande désignent respectivement la
quantité de produits ou de services que les acteurs sur un marché sont prêts à vendre et/ou à
acheter à un prix donné. Les prix s’ajustent selon l’offre et la demande.
LA THEORIE DU CONSOMMATEUR
ϖ
Price taker : le consommateur n’a pas d’influence sur les prix
ϖ
Maximisation de l’utilité du consommateur :
ϖ Solution en coin : Il est possible de réaliser une courbe montrant le rapport entre le travail
et le loisir au cours d’une journée de 24H. Pour les cas où un seul des deux est pris en
pratique, on arrive à une solution en coin.
ϖ
Elasticité de la demande :
• la demande est parfaitement inélastique (comprise entre – l’infini et 0)
•
la demande peut être inélastique avec une augmente à un pourcentage inférieur au
pourcentage de la baisse de prix (entre -1 et O) [c’est le cas du tabac, du sel, et du pain qui
sont des produits non substituables et/ou absolument nécessaires.]
•
la demande peut être unitaire augmente au même pourcentage que le pourcentage
d’augmentation des prix (lorsque l’élasticité tend vers -1)
•
la demande peut être, élastique augmente à un pourcentage supérieur que celui de la
baisse de prix (comprise entre – l’infini et -1). [Ainsi, pour certains biens, une baisse de prix
très modérée entraîne une forte hausse de la demande (par exemple pour certaines voitures
neuves)].
• la demande est parfaitement élastique, augmente à un pourcentage infiniment plus élevé
que celui de la baisse de prix (égal l’infini)
ϖ Elasticité des revenus :
Variation de la demande / variation des revenus des ménages.
•
les biens Giffen (élasticité prix > 0 ; élasticité revenus < 0)
•
les biens supérieurs : la demande augmente plus que proportionnellement à la hausse du
revenu (élasticité prix < 0 ; l’élasticité revenus est supérieure à 1)
•
les biens normaux : la hausse du revenu entraîne une augmentation (moins que
proportionnelle) de leur consommation (élasticité prix < 1 ; élasticité revenus entre 0 et 1)
•
les biens inférieurs : la consommation baisse lorsque le revenu croît (élasticité prix < 0 ;
élasticité revenus < 0 ).
ϖ Ehrlich : pensait que plus on exécute de criminels, moins il y a de meurtre. Cependant, le
taux de criminalité ne diminue que très peu si l’on procède à plus d’exécutions.
ϖ
Singel : Le chômage apporte la délinquance.
ϖ Le surplus du consommateur : Le surplus du consommateur est un concept élaboré par
Dupuit pour le choix des travaux publics à effectuer. Prenons le cas d’un péage pour traverser
un pont. Il y a des individus qui seraient prêts à payer davantage que ce prix pour traverser le
pont. La différence entre le prix maximum qu’ils seraient prêts à payer et le prix payé
représente le surplus du consommateur.
LA THEORIE DU PRODUCTEUR
ϖ
Les ressources rares sont les ressources du producteur qu’il doit utiliser rationnellement.
ϖ
K Capital et T Travail sont des matières premières. Il peut y avoir substitution de K à T.
ϖ Fonction de production : En microéconomie, une fonction de production exprime la
relation entre les entrants d’une entreprise (inputs) et sa production (outputs). Elle indique,
sous forme d’équation ou de graphique, ce que la firme peut produire à partir de différentes
quantités et combinaisons d’entrants. En particulier, elle indique la production maximale
possible par unité de temps à partir de n’importe quelle combinaison de facteurs de
production, étant donnée la dotation de facteurs et l’état de la technologie disponible. On peut
construire des fonctions de production différentes pour chaque technologie de production.
On peut également définir une fonction de production comme la spécification du minimum
d’entrants nécessaires à fabriquer une quantité donnée de production, étant donnée la
technologie disponible.
Q = f(K,L) > Boîte noire néo-classique.
ϖ Quatre facteurs de la production :
K : Capacité mécanique
L : Capacité physique et intellectuelle des individus
Ressources Matérielles
Consommations Intermédiaires
ϖ Productivité moyenne ou Productivité du travail : Production/Travailleurs (ou produit par
tête).
ϖ Rendement décroissant : on dit que la production a des rendements décroissants (elle
augmente de moins en moins vite au fur et à mesure que le capital/tête augmente, jusqu’à
stagner).
Malthus et les rendements décroissants : Il prédit que la population augmente de façon
exponentielle ou géométrique (par exemple : 1, 2, 4, 8, 16, 32, …) tandis que les ressources
croissent de façon arithmétique (1, 2, 3, 4, 5, 6, …). Il en conclut à l’inévitabilité de
catastrophes démographiques, à moins d’empêcher la population de croître
ϖ
Production marginale : Variation de la Quantité/Variation du Travail=Pm
ϖ Les rendements d’échelle :
Les rendements d’échelle (variation de la production quand la quantité de facteur varie)
peuvent être de trois types :
-rendements d’échelle constants : quand on double la quantité de facteurs, la production
double ( proportionnelle)
-rendements d’échelle croissants : quand on double la quantité de facteurs, la production fait
plus que doubler ; on parle alors d’économies d’échelle (elles peuvent se traduire par une
baisse du coût unitaire de production quand la quantité produite augmente)
-rendements d’échelles décroissants : quand on double la quantité de facteurs, la production
fait moins que doubler (on perle de déséconomie d’échelle).
ϖ L’entreprise et les coûts :
coût total (CT) : investissement dans la production
coût fixe : l’investissement dans les bâtiments, les machines
coût variable : les investissements dans les matières premières (cours des matières premières)
coût moyen : CT/Q (le coût de chaque unités produites, permet de déterminer le prix de vente)
coût marginal : variation du CT/variation de Q (Le coût marginal permet de déterminer un
optimum technique de production)
coût d’opportunité : c’est la mesure des avantages auxquels on renonce en affectant les
ressources disponibles à un usage donné. Le coût de non réalisation d’un investissement.
ϖ La fonction d’offre : demande et offre, le prix de vente sur le marché. Si l’entreprise se
situe au dessus de la fonction d’offre, il y a rentabilité, si elle est au dessous, c’est le seuil de
fermeture, la faillite.
ϖ Maximiser le profit : Les recettes-coûts fixes, coûts variables, coûts salariaux=profit
Le but recherché est de diminuer les coûts pour augmenter le profit.
EQUILIBRE DE MARCHE ET CONCURRENCE
ϖ La concurrence pure et parfaite qui est un optimum de Pareto :
Son objectif normatif est de fournir une base théorique solide à l’élaboration d’une société où
la recherche individuelle de la satisfaction mène à un équilibre optimal. Plus précisément, un
équilibre en concurrence pure et parfaite mène à un optimum de Pareto, c’est-à-dire à une
répartition des richesses telle que l’on ne peut améliorer la condition d’un individu sans nuire
à celle des autres (premier théorème de l’économie du bien-être).
La concurrence pure et parfaite devrait mener à une situation de développement identique et
idéale pour toutes les entreprises basées sur plusieurs facteurs :
- L’atomicité : un grand nombre d’entreprises et un grand nombre d’acheteurs
- La transparence : les entreprises sont informées de la même façon sur les entreprises
adverses
- l’homogénéité des prix
- la liberté d’entrée et de sortie sur le marché
- la mobilité (délocalisation par exemple)
- non externalité : production assumée
- divisibilité des produits : achat et vente possible d’unités.
ϖ Les biens et services indésirables : on sanctionne les producteurs et les offreurs de biens
et services indésirables comme la drogue. Mais même si l’offre baisse, la demande augmente
en dépit des prix plus élevés. On sanctionne alors les demandeurs ce qui fait baisser
considérablement la demande.
ϖ Préférences du producteur :
La préférence ordinale (qui correspond à la préférence transitive du consommateur a>b>c
donc a>c)
La préférence lexicographique (selon des thèmes précis)
Rawls : Il dresse une théorie de la Justice et critique la préférence ordinale car elle est néfaste
aux plus défavorisés. Il tente d’éliminer les classe sociales de la société et le ‘voile
d’ignorance’. Les inégalités et la différence sont légitimes (principe de différence, les
inégalités justes : il faut que les individus puisse avoir toutes les chances possibles). Les plus
mal lotis doivent être aidés en priorité même si cela atteint les plus aisés.
Sen (indien) : Il est en désaccord avec Rawls et affirme qu’il ne fait qu’insister sur des libertés
formelles qui devraient être acquises par tous (les biens de première nécessité) alors qu’il faut
se centrer sur des libertés plus substantielles (des biens impalpables, des libertés d’accéder à
l’éducation par exemple).
ϖ L’IDH : Indice de Développement Humain : Il prend en compte l’espérance de vie, le
taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation, le PIB
LA THEORIE DE LA FIRME
ϖ Les coûts de création d’une firme :
- entrée sur le marché (bourse) : comprend les coûts d’usages et les coûts de contrat (des
transactions)
- coût d’organisation de l’entreprise
- les coûts de transaction : comprend les coûts de coordination (dispositif permettant que
l’offre et la demande soient coordonnés) et les coûts de motivation (l’information sur les
autres entreprises reste incomplète mais le directeur de la firme a la motivation de s’informer
sur les autres firmes).
ϖ Les actionnaires : ils représentent à la fois un intérêt et un risque. Ils participent au
développement de la firme mais exercent aussi une pression sur le dirigeant de l’entreprise s’il
n’y a pas de profits.
Le Corporate Governance : les actionnaires influent fortement sur le chef d’entreprise.
ϖ Williamson : théorie des coûts de transaction : La TCT postule que les agents ne sont
dotés que d’une rationalité limitée tout en se comportant de manière opportuniste. Le point de
départ de Williamson et de la TCT est de postuler que toute transaction économique engendre
des coûts préalables à leur réalisation : coûts liés à la recherche d’informations, aux
“défaillances” du marché, à la prévention de l’opportunisme des autres agents etc. Ainsi,
certaines transactions se déroulant sur le marché peuvent engendrer des coûts de transaction
très importants. Dès lors, les agents économiques peuvent être amenés à rechercher des
arrangements institutionnels alternatifs permettant de minimiser ces coûts.
Cf. les assurances : démontre l’attitude des agents vis-à-vis du contrat : la sélection à rebours
(on choisit les clients mais il est impossible d’être parfaitement informé sur les risques qu’ils
représentent ce qui entraîne un rationnement du crédite, c’est-à-dire moins de contrat
d’assurance donnés) ; le risque de moralité (le comportement de l’agent peut changer et
devenir à risque)
ϖ Stock options : Une stock option (ou stock-option) est une forme de rémunération versée
par une entreprise généralement cotée en bourse. Il s’agit d’une option d’achat (call) dont
l’actif sous-jacent est l’action de l’entreprise concernée. Ainsi, ce système permet à des
dirigeants et à des employés d’une entreprise d’acheter des actions de celle-ci à une date et un
prix fixé à l’avance. Ceci a notamment l’avantage d’inciter les employés à agir pour faire
monter le cours de leur entreprise.
Le fait de pouvoir, la plupart du temps, acheter à un prix beaucoup plus bas que le marché
permet la réalisation d’un gros bénéfice par une revente rapide. Toutefois, la législation et la
pratique tendent désormais à fixer des conditions plus strictes conduisant notamment à fixer le
prix d’exercice de l’option à un niveau suffisamment élevé.
ϖ Structures de la firme :
- la structure hiérarchique linéaire de la firme : Il y a une branche pour chaque tâche, ce qui
évite les conflits de compétence mais ne fonctionne que dans les petites entreprises.
- le Taylorisme ou la structure fonctionnelle : pluralité du commandement : des spécialistes
vérifient le travail des contre maître et des ouvriers qui exercent chaque fonction. Il y a un
début de conflit de compétence.
- la structure staff and line : Le directeur et les contre maître sont conseillés par un staff
- structure multi-divisionnelle : basée sur des décisions stratégiques, le travail est divisé selon
des marchés précis, des zones géographiques données, des produits…Au dessus de la
hiérarchie on trouve le chef d’entreprise et son staff, ensuite des chefs de divisions spécialisés
qui bénéficient d’une délégation d’autorité.
ϖ La croissance d’une entreprise : elle peut être interne ou externe (acquisition ou
intégration d’autres firmes).
- l’intégration verticale : elle consiste à une fusion de firmes qui se trouvent à différents
niveaux de la chaîne de production.
- l’intégration horizontale : intégration d’une firme dans la même branche que la première.
ϖ L’économie d’échelle : Une économie d’échelle correspond à la baisse du coût unitaire
d’un produit qu’obtient une entreprise en accroissant la vente de sa production. On parlera
ainsi d’économie d’échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les
quantités produites (économies d’échelle par rapport au coût de production) ou vendues
(économies d’échelle par rapport au coût de revient) augmentent.
ϖ L’économie d’envergure : Les économies d’envergure sont des économies provenant des
productions jointes. Elles existent lorsqu’une seule firme produit de manière plus efficace des
quantités données d’au moins deux biens que deux firmes séparées produisant chacun de ces
biens.
ϖ L’OPA : Offre Publique d’Achat : il s’agit du rachat des actions d’une firme par une autre
(en tout cas de la majorité des actions pour en devenir possesseur).
L’OPA AMICALE
L’OPA INAMICALE :
- on peut alors faire appel à un chevalier blanc (une autre entreprise bloque l’OPA et protège
les dirigeants actuels de l’entreprise)
- se protéger d’une OPA par le biais de la pilule empoisonnée, mesure anti-OPA qui confère
aux actionnaires actuels de la société cible le droit d’acheter au rabais, habituellement la
moitié du prix sur le marché, ses actions en circulation.
- le green mail : rachat des actions
- le parachute doré : il s’agit d’une prime accordé par tous les actionnaires à un dirigeant
incompétent qui quitte ses fonctions.
CONCURRENCE ET MONOPOLE
ϖ Les efficacités :
- l’efficacité allocative : utiliser tous les facteurs pour produire plus
- l’efficacité X : utiliser le moins d’inputs possibles pour et pouvoir atteindre la production
maximale.
ϖ Les travailleurs : ils font preuve d’une adaptation de travail passive ou active, dans des
bonnes relations avec la hiérarchie vertical et la hiérarchie horizontale.
ϖ Le progrès technique :
Le modèle de Solow : L’intérêt du modèle de Solow est de mettre en avant le rôle crucial du
progrès technique dans la croissance économique. Selon ce modèle, le développement
économique s’explique par trois paramètres : les deux premiers sont l’accroissement des deux
principaux facteurs de production - à savoir le capital (au sens d’investissement) et le travail
(quantité de main d’œuvre), et le troisième le progrès technologique.
Dire que l’augmentation des heures de travail contribue à la croissance mérite d’être détaillé.
En effet, beaucoup moins que sa quantité, c’est surtout la qualité du travail qui détermine la
croissance. Ainsi, on travaille moins et pourtant on produit plus, grâce notamment au progrès
technique incorporé (grâce à l’investissement) dans le capital, ce qui exige une qualité du
travail plus élevée, ceci du fait de moyens et méthodes de production de plus en plus
sophistiqués et fortement exigeants en qualification.
Il apparait cependant indéniable que travailler plus en nombre d’heures et en qualité effective,
si les revenus sont proportionnels à la hausse de la productivité, joue en faveur de la
croissance économique.
> innovation et invention (autonome) mais aussi imitation (induit).
Schumpeter : Schumpeter met en avant le rôle majeur des innovations dans l’impulsion, la
mise en mouvement de l’économie sous l’action de l’entrepreneur. C’est par la fabrication de
produits nouveaux, l’adoption de procédés et de techniques inédits, l’utilisation de nouvelles
matières premières ou l’ouverture de nouveaux débouchés que les structures finissent par
changer.
L’innovation est à la fois source de croissance et facteur de crise. C’est ce que Schumpeter
résume par la formule « destruction créatrice ». Les crises ne sont pas de simples ratés de la
machine économique ; elles sont inhérentes à la logique interne du capitalisme. Elles sont
salutaires et nécessaires au progrès économique. Les innovations arrivent en grappes presque
toujours au creux de la vague dépressionniste, parce que la crise bouscule les positions
acquises et rend possible l’exploration d’idées nouvelles et ouvre des opportunités. Au
contraire, lors d’une période haute de non-crise, l’ordre économique et social bloque les
initiatives, ce qui freine le flux des innovations et prépare le terrain pour une phase de
récession, puis de crise.
ϖ Oligopole : Une situation d’oligopole se rencontre lorsque sur un marché il y a un nombre
très faible d’offreurs (vendeurs) et un nombre important de demandeurs (clients). On parle
aussi de situation de marché oligopolistique. Il s’agit du type de marché le plus répandu.
Il s’agit d’une situation de marché imparfait : dans le cadre de la concurrence pure et parfaite,
les offreurs sont indépendants, alors que dans le cas d’un oligopole le profit de chaque
producteur dépend de l’attitude des autres offreurs
ϖ Les barrières à l’entrée :
LES BARRIERES EXOGENES :
- les autres entreprises ont des financements déjà faits (machines, contrat d’entrée sur le
marché, …)
- les autres entreprises ont déjà une économie d’échelle
- elles ont des avantages de coût
- elles peuvent entreprendre de la recherche et développement
- ont déjà une intégration verticale
- le coût de désengagement pour la nouvelle entreprise peut être élevé
LES BARRIERES ENDOGENES
- représailles de la part de l’autre entreprise : diminution des prix par exemple
- capacité de production excédentaire
- difficultés en ce qui concerne les brevets, les innovations, les ressources
- ne contrôle pas les niches de marché
ϖ
1989 réglementation sur les fusions, arrêté de Cassis de Dijon
ϖ
1986 création du Conseil de la concurrence
ϖ La discrimination par les prix :
- « tout ou rien » : ex : Les chaînes du satellite font forcément partie d’un ensemble
- quantité/qualité : le lot de fruit est moins cher que le même nombre de fruits à l’unité
- marchandage
- segmentation des marché : La segmentation est une technique de découpage du marché
consistant à isoler des groupes de consommateurs ayant des comportements ou des habitudes
d’achat homogènes. La segmentation permet d’adapter les actions mercatiques à chacun des
groupes ainsi constitués.
Pour en savoir plus : dissertation sur la France, Etat
unitaire janvier 22 2010
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La France est-elle toujours un Etat unitaire ?
« A partir de quel moment un Etat unitaire est tellement décentralisé qu’il devient fédéral … ?
» (G VEDEL, Le fédéralisme et l’Etat, 1958). La distinction traditionnelle qu’opère le droit
constitutionnel entre Etat unitaire et Etat fédéral repose en effet sur des critères dogmatiques
qui tendent aujourd’hui à exclure des Etats dont la forme organisationnelle ne correspond pas
tout à fait à ces modèles.
L’Etat unitaire est celui qui, sur son territoire et pour sa population, repose sur une double
unité : unité d’autorité juridique et unité du pouvoir politique. L’organisation juridique et
politique dispose donc de la totalité des compétences étatiques sans partage ou concurrence
possible avec un quelconque autre niveau. La souveraineté interne et internationale appartient
à l’Etat, ce qui permet aux gouvernements des Etats unitaires d’être directement en contact,
sans intermédiaires possibles, avec les Etats étrangers et la société internationale.
La France est considérée par certains comme l’archétype de l’Etat unitaire. Elle se distingue
des démocraties occidentales par l’importance des pouvoirs dévolus à l’Etat central malgré le
développement du processus de décentralisation particulièrement actif depuis les années 1980.
Les constitutions françaises qui se sont succédées ont toujours reconnu que la République est
« une et indivisible », ce qui confirme son caractère unitaire. Pourtant, elle a reconnu la
déconcentration et la décentralisation, accordant des pouvoirs à ses collectivités territoriales et
des statuts particuliers à la Nouvelle-Calédonie, la Corse, la Polynésie française. La loi
constitutionnelle du 28 Mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République
semble achevée un processus qui met fin à un certain immobilisme en matière d’organisation
administrative et à une forte tradition centralisatrice.
Aussi, le caractère unitaire de la France ne se trouve-t-il pas aujourd’hui remis en cause au
regard de son organisation et de son fonctionnement territorial ?
A l’instar des Constitutions précédentes, la Constitution de 1958 consacre incontestablement
le principe de l’Etat unitaire (I) mais les reformes engagées en matière de décentralisation
participe d’un processus de différenciation qui porte atteinte au bien-fondé de l’Etat unitaire et
pose les prémisses de la régionalisation de la France (II).
I – Un Etat strictement unitaire dans son essence
Forme étatique la plus répandue en Europe, l’Etat unitaire est organisé autour du principe
d’unicité et de centralisation. La France a adopté ce modèle, d’ailleurs consacré dans la norme
constitutionnelle (A). Elle n’en a pas moins aménagé sa mise en œuvre, afin de se rapprocher
de l’Administration et l’Etat des citoyens (B).
A – L’affirmation constitutionnelle du principe de l’Etat unitaire
L’Etat unitaire est un Etat dans lequel l’exercice du pouvoir juridique de l’Etat est monopolisé
par un seul centre politique ou Gouvernement central. La France correspond bien à ce modèle,
même si aujourd’hui la notion d’unité ou d’unicité a disparu du texte constitutionnel.
Le principe d’unicité de la République est consacré par la constitution : le préambule de la
Constitution du 4 novembre 1848 disposait que la République est « une et indivisible ». En
revanche, depuis la IVème, on ne parle plus que de « République indivisible » (Article 1 de la
Constitution de 1958). Ce principe est conforté d’un point de vue symbolique par l’unité de la
langue et du territoire.
C’est une notion complexe, qui recouvre différents aspects :
-Indivisibilité de la souveraineté : l’Etat est le seul à disposer du pouvoir législatif et aucune
autre identité ne peut s’en prévaloir. L’article 3 de la Constitution de 1958 ajoute qu’ « aucune
section du peuple ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté ». L’article 3 de la
Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen indique que « le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément ».
-Indivisibilité du peuple français : il n’existe pas en France de reconnaissance officielle des
minorités nationales, comme l’a montré la décision du Conseil Constitutionnel du 15 juin
1999 concluant à l’inconstitutionnalité de la Charte des langues étrangères. Il en va de même
avec la non-reconnaissance du « peuple corse » par la décision du 9 mai 1991.
-Intégrité du territoire : principe d’égalité.
La France tire sa légitimité d’un système politique reposant sur l’unité d’une Nation, d’un
peuple et d’un souverain.
B – L’aménagement du principe de l’Etat unitaire par la voie de la déconcentration
Un constat s’impose : la France est un territoire trop vaste pour fonctionner sous l’égide d’un
système hyper centralisé qui supposerait une « administration tentaculaire » (Pactet). La
structure unitaire absolue d’un Etat n’existe pas. La centralisation parfaite ne serait
techniquement possible que dans des Etats de taille très réduite ou au sein d’Etats totalitaire.
D’où la nécessité d’un relais territorial à la centralisation.
La décentralisation consiste en une délégation de certaines compétences du pouvoir central à
un agent de l’Etat qui les exerce dans un cadre territorial déterminé (département, région,
académie).
Les caractéristiques de l’Etat déconcentré sont le maintien de la soumission hiérarchique au
pouvoir central. Exemple du Préfet : il n’y a pas de délégation du pouvoir politique mais
simplement du pouvoir administratif. Autrement dit, « c’est toujours le même marteau qui
frappe, on en a raccourci le manche » (Odilon BARROT, homme politique du XIXème
siècle). La déconcentration correspond au principe selon lequel « si on ne gouverne bien que
de loin, on n’administre bien que de près ».
La déconcentration ne modifie pas la nature des relations entre l’Etat et ses administrés. Elle
répond simplement à un besoin fonctionnel et confirme, qui plus est, le caractère central de
l’Etat.
II – Un Etat unitaire de plus en plus décentralisé dans son organisation
Depuis 1982, la France s’est engagée dans un vaste mouvement de décentralisation (A). Ce
processus met fin à un déséquilibre manifeste entre le centre décisionnel et la périphérie. Le
pouvoir conféré aujourd’hui aux collectivités territoriales augure d’un système qui tend à se
rapprocher du modèle régional (B).
A – L’assouplissement du modèle unitaire par la voie de la décentralisation
La décentralisation correspond à un transfert de compétences au profit d’autorités locales,
distinctes de l’Etat et autonomes : les collectivités territoriales (Titre XII de la Constitution de
1958).
Il existe deux types de décentralisation : la décentralisation fonctionnelle (ou par service), qui
conduit à conférer à des établissements publics, une activité déterminée et la décentralisation
territoriale, qui entraîne une répartition des compétences sur le plan local entre l’Etat et les
autorités locales.
Deux étapes peuvent être distinguées, suite au processus de décentralisation qui a commencé
par la loi du 2 mars 1982 puis qui a été complété par la loi du 28 mars 2003.
Les lois DEFERRE de 1982 et 1983 ont opéré un transfert des compétences qui relevaient
jusque-là de l’Etat au bénéfice des collectivités territoriales (régions, départements et
communes), comme par exemple l’aménagement du territoire, le transport ou l’éducation.
Mais si ces collectivités disposent de compétences étendues, l’exercice de ces dernières
demeure fortement encadré. Enfin, elles ne possèdent pas la compétence de leurs
compétences, celles-ci leur étant conférées par la loi.
La loi constitutionnelle de 2003 consacre le principe de l’organisation décentralisée de la
France (Article premier). De fait, elle traduit un renforcement de la démocratie locale en
garantissant le principe de libre administration.
La décentralisation connaît des limites, puisque les collectivités territoriales sont sous la
tutelle de l’Etat.
La définition et l’entendue des compétences des collectivités territoriales relèvent de la loi.
C’est le législateur qui a toujours la maîtrise de la définition des compétences locales.
Les décisions des les collectivités territoriales restent soumises au contrôle de légalité.
Il y a une inadéquation entre la dotation budgétaire des collectivités territoriales et les
compétences qui leurs sont attribuées.
L’existence des collectivités territoriales est garantie par la Constitution, de même que le
principe de décentralisation, mais la détermination de leurs règles de fonctionnement et de
leurs attributions relève du législateur, ce qui tend à protéger le principe de l’Etat unitaire.
B – La loi du 28 mars 2003 : un pas supplémentaire mais mesuré vers la régionalisation ?
On assiste, en effet, à une augmentation de la diversification des collectivités territoriales :
-DOM : adaptations possibles du régime législatif et de l’organisation administrative
nécessitées par leurs situations particulières (Article 73 Constitution de 1958).
-Corse : pouvoir réglementaire autonome (Article 72 alinéa 1)
-TOM : organisation particulière, possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d’adopter des lois de
pays.
-Collectivités à statut général : régions, départements, communes et possibilité de créer «
toute autre collectivité territoriale (…) le cas échéant en lieu et place d’une autre collectivité »
(Article 72 alinéa 1).
-Collectivités à statut particulier : la Corse, Paris, Lyon et Marseille.
Ensuite, il y a l’instauration d’un droit d’expérimentation : le nouvel article 72 de la
Constitution consacre, d’une part, un pouvoir réglementaire local (alinéa 3), et d’autre part, un
pouvoir normatif local d’expérimentation permettant de déroger aux lois et règlements
nationaux, mais subordonné à une habilitation législative ou par décret (alinéa 4). Y a-t-il un
risque de rupture avec la traditionnelle unité normative ? Un début de la « territorialisation du
droit » ?
Enfin les collectivités d’outre-mer disposent de possibles modulations locales des lois et des
règlements nationaux, pour des raisons « tenant aux caractéristiques et contraintes
particulières de ces collectivités ». Le processus de différenciation des collectivités d’outremer aboutissant dans certains cas à une véritable autonomie, est largement comparable à celui
existant dans les Etats régionalisés, comme par exemple la Polynésie française, qui élit son
président.
Bibliographie
-Le statut constitutionnel des territoires d’outre-mer et l’état unitaire : contribution à l’étude
des articles 74, 75, 76 de la constitution du 4 octobre 1958 / Alain Boyer ; préface d’André
Roux, Paris : Economica, c1998, Collection Droit public positif.
-Droit constitutionnel, Dominique Turpin, Paris : Presses universitaires de France, DL 2007,
Quadrige (Paris. 1981)
-Droit constitutionnel, Hamon, Francis, Troper, Michel, Paris : LGDJ, DL 2007, 30è édition
Cours de Droit Constitutionnel janvier 22 2010
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Droit Constitutionnel
Le Droit Constitutionnel fait partie de la branche du droit public.
Mais qu’est-ce que le droit ?
Il peut être considéré comme un ensemble de règles de conduite socialement édictées et
sanctionnées qui s’imposent à l’ensemble de la société.
Qu’est-ce que le Droit Public ?
Il s’oppose au Droit Privé. En effet le Droit Privé régit les relations entre les entreprises, entre
les particuliers, alors que le Droit Public règle le fonctionnement de toutes les institutions,
constitue l’ensemble des règles régissant les relations entre les administrations ou entre les
administrations et les administrés.
C’est au temps de l’empire romain que l’on voit apparaître la première définition et le premier
exemple de ce que l’on appelle aujourd’hui le droit public. Le Droit romain est le premier qui
systématise les différentes branches du droit : le Droit Public se rapporte au droit commun, ils
distinguent le Droit Public du Droit Privé et du Droit des Gens qui s’applique aux nations (les
règles qui font fonctionner les relations entre Etats) et également du Droit Naturel (il
s’applique à tous les être vivants)
Qu’est-ce que le Droit Constitutionnel ?
L’expression de Droit Constitutionnel est apparue en France une quinzaine d’années avant la
Révolution. On peut considérer qu’elle désigne un droit ou une faculté qui appartient à une
personne ou à une collectivité en vertu de la constitution (l’ensemble des règles de droit et
l’ensemble des règles juridique qui se rattachent à la constitution d’un Etat et sont également
destinées à encadrer le jeu des acteurs politique dans le sens étymologique de polis, en grec, la
cité)
Les organes de l’Etat, c’est-à-dire le Président de la République, le Gouvernement et les
Citoyens ont un pouvoir qui est dicté par la constitution mais se trouve aussi limité par elle.
Ce n’est qu’à partir de 1971 que le citoyen acquière une place importante dans la société aux
côtés des autres organes étatiques. En effet, auparavant le citoyen était uniquement sollicité
pour les suffrages et avait des droits de part la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen et grâce au Préambule de 1946 (qui n’a qu’une valeur de recommandation). A partir
de 1971, le Conseil Constitutionnel déclare toute l’importance de ces textes, affirmant par la
même occasion la place prépondérante du citoyen.
Le Droit Constitutionnel a pour origine l’institutionnalisation de la vie politique. Le pouvoir
politique est un phénomène inérant à la vie sociale, une organisation qui gère les relations
entre les différents éléments de la société. Il s’agit de plus d’un certain type de pouvoir qui
assure la sécurité des membres de l’Etat. Cela rejoint la conception du Contrat Social
développée aux XVIIème et XVIIIème siècles par Rousseau, Hobbes et Locke. Cette théorie
explique dans quelle mesure l’Homme en est venu à sortir de l’Etat de Nature pour confier
une partie de sa liberté à l’Etat Souverain en échange de sa protection, de sa sécurité, tout en
étant soumis à un certain nombre de règles visant à conserver la paix entre les citoyens, que
l’Homme ne soit plus « un loup pour l’Homme » comme le dit Hobbes dans le Léviathan.
Cette sécurité qu’offrait l’Etat a pris des formes différentes suivant les époques. Le pouvoir
politique reste néanmoins consubstantiel à toute société.
L’institutionnalisation signifie que les Etats ont mis en place des structures et des mécanismes
visant à organiser l’exercice de ce pouvoir. Ainsi le pouvoir politique s’incarne dans l’Etat et
la forme étatique est la forme universelle que revêt le pouvoir politique dans la cité. En outre,
cet Etat, en tant que forme organisée du pouvoir politique dispose d’un certain nombre de
caractéristiques qu’il est le seul à détenir : la population, le territoire, le pouvoir de
contraindre, et la souveraineté.
PARTIE I : Théorie générale du Droit Constitutionnel
TITRE 1 : L’Etat
La notion d’Etat a toujours suscité d’assez fortes réaction quant à son emprise sur la société.
C’est pour cela que chaque Etat connaît des crises et que chacun se demande quelle est sa
place, s’il ne se désengage pas de plus en plus, et s’il ne devrait pas intervenir de manière plus
significative dans la société.
« L’Etat est le plus froid des monstres froids » Nietzsche
« Une organisation de la classe possédante pour la protéger de la classe non possédante »
Engels
De plus si la constitution concerne un Etat, que penser de la Constitution Européenne ? Un
ensemble d’Etat ce n’est pas un Etat au sens strict du terme.
Il conviendrait de s’interroger sur les différentes formes que l’Etat peut revêtir.
Chapitre 1 : La Notion d’Etat
On peut définir l’Etat comme un Etat Providence, un Etat Gendarme, un Etat Police, un Etat
de Droit, …
La complexité de la notion d’Etat vient du fait qu’il est tout à la fois une idée, une notion, un
fait, une abstraction mais aussi et avant tout une organisation.
Approche sociologique : « L’Etat est une institution qui, sur un territoire déterminé,
revendique avec succès pour son propre compte, le monopole de la violence physique
légitime » Max Weber
L’Etat repose donc sur la reconnaissance du caractère légitime de ce monopole, une relation
d’obéissance où les dominés se soumettent à l’autorité de ceux qui dominent.
Section 1 : Eléments constitutifs
A) La Population
Il ne peut pas y avoir d’Etat sans population. Il s’agit de l’élément humain qui constitue l’Etat.
On peut qualifier la population de différentes façon, selon différentes catégories juridiques. La
plus logique serait la nation.
Mais y a-t-il une coïncidence entre l’Etat et la nation ?
Il n’en existe pas de définition universelle. Sociologiquement c’est une société culturelle
formée d’individus qui ne se connaissent pas et ne sont pas reliés ni par la parenté ni par une
initiation spécifique (propre aux sociétés traditionnelles)
« la Nation est un ensemble d’Hommes concourant à former un Etat et qui en sont la
substance humaine »
Carré de Malberg
Pour en avoir une conception objective, la Nation se caractérise par un groupement humain
dans lequel les individus sont reliés les uns aux autres par la langue, la religion, la culture, etc.
Ou pour en avoir une conception plus subjective, elle prend en compte la volonté des
personnes qui constituent ce groupement humain de vivre ensembles par le biais d’une
histoire commune et le désir de construire un futur commun.
La coïncidence entre l’Etat et la Nation est difficile à discerner puisqu’il existe de nombreux
peuples qui apparemment constituent une même nation, qui sont écartelés entre différents
Etats. Ainsi il n’y a parfois pas de coïncidence entre l’Etat et la Nation comme le montre les
exemples de l’ex-Yougoslavie, de l’Afrique redessinée après la décolonisation sans prendre
en compte les différentes ethnies, du partage de l’Allemagne en deux Etats distincts, ou même
de la France avec le problème du nationalisme Corse. Dans cette perspective d’absence de
coïncidence entre les deux, on peut considérer que l’Etat-Nation subit une double tension :
tout d’abord une tension interne qui réclame l’affirmation des particularismes régionaux, et
ensuite une tension externe due à la mondialisation qui remet en cause la souveraineté de
l’Etat.
La population qui vit sur un territoire peut appartenir à la Nation ou lui être étrangère. Ainsi la
Nationalité est un lien qui uni une personne à son Etat et les règles de son attribution sont
déterminées par l’Etat en question. Dans une perspective de construction européenne, il y a
une tentative de limiter cette différenciation, et un principe de non discrimination entre les
populations des Etats membres de l’Union Européenne.
Au-delà de la nationalité on trouve la citoyenneté qui peut être définie comme le lien politique
qui uni la nation, la population d’un Etat, à celui-ci. Elle permet l’exercice de droits civiques
et politiques.
B)
Le Territoire
Il s’agit de l’assise physique de l’Etat qui prend en compte le territoire terrestre, le territoire
maritime et le territoire aérien. C’est l’une des particularités de l’Etat qui font qu’il est en
droit d’exercer son pouvoir, sa souveraineté ; on peut donc le considérer comme un élément
objectif et essentiel de la constitution de l’Etat. Néanmoins certains territoire du monde ne
font l’objet d’aucune attribution étatique comme l’antarctique.
C’est une zone qui est en principe stable, continue et délimité. Pourtant le territoire l’Etat peut
connaître des mutations comme durant la guerre de sécession aux Etats-Unis ou, plus proche
de nous, comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l’ex-URSS. A travers la notion de
territoire s’exprime celle de la souveraineté. Cette notion est elle aussi amenée à évoluer avec
la Construction Européenne qui contribue à l’effacement des frontières entres les pays
membres par la création d’un marché intérieur (le contrôle des Etats membres sur les
marchandises se trouve limité lui aussi)
C)
Le pouvoir de contraindre ou le « monopole de la violence légitime »
L’Etat à le pouvoir de fixer des règles de comportement et d’en imposer le respect. Il dispose
pour cela d’un appareil organisé- la force publique -qui lui permet de faire suivre ses
décisions par toute la population, sur l’ensemble du territoire. Ainsi c’est bien un monopole
de l’Etat de pouvoir exiger par la force le respect des règles imposées grâce à la police, à la
gendarmerie et à l’armée puisqu’il est interdit de se faire justice soi-même. Il s’agit d’un
pouvoir régalien au même titre que celui de pouvoir battre sa monnaie. En ce qui concerne la
France, c’est un Etat de Droit ce qui suppose qu’elle à un recours à la force limité par les droit
du citoyen mais aussi par des règles supranationales ; son pouvoir politique ne peut pas se
muer en un pouvoir arbitraire. Ce sont des règles fixées par l’Etat lui-même et auquel il
consent à se plier.
On peut donc en déduire qu’un Etat qui voit cet élément essentiel lui échapper se trouve
fragilisé puisque un Etat n’est pas viable à long terme sans cette légitimité ; c’est l’une des
conditions sine qua non de la paix civile.
Il existe différents types de légitimités que Max Weber a ordonnées en fonction de types
idéaux que l’on ne rencontre pas à l’Etat pur dans les faits. Cette grille de lecture nous permet
d’identifier et de reconnaître les différents pouvoirs. Pour lui il existe quatre l légitimité
- la légitimité traditionnelle ou théocratique : le titulaire du pouvoir est désigné par une règle
coutumière. L’obéissance due par les gouverné s’adresse à une personne sélectionnée par la
tradition et suscite le respect des pairs.
- La légitimité charismatique repose sur la possession par un chef de qualités qui lui
confèrent un ascendant sur les autres et qui le font apparaître comme un être hors du commun.
Le fondement de cette autorité n’est plus la coutume mais l’émotion, la croyance partagée et
les qualités exceptionnelles du chef. Cette légitimité va susciter des disciples ou des partisans.
- La légitimité légale ou rationnelle. Il ne s’agit plus de croyance mais ici le pouvoir du chef
repose sur des règles abstraites et impersonnelles qui s’appliquent par l’intermédiaire
d’institutions et d’organes (la constitution détermine le pouvoir du chef de l’Etat)
- La légitimité démocratique. Le consentement du peuple est la source légitime du pouvoir
souverain (dans ce cas c’est le peuple qui devient souverain). Dans une démocratie on
applique le principe suivant : « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple »
article 3 de la constitution de 1958 : la souveraineté nationale appartient au peuple.
Remarque : cette grille de lecture n’est pas fermée et stricte puisqu’on peut retrouver chez un
même Homme politique plusieurs de ces légitimité.
Dans notre système, la légitimité démocratique coexiste avec d’autres principes d’essence
libérale : l’Etat de Droit et le Droit fondamentale. Le principe démocratique assure la
légitimité du pouvoir et la paix démocratique. Mais cette légitimité démocratique ne garantie
pas la liberté face au pouvoir puisque sa fonction n’est pas de limiter ce pouvoir mais de le
fonder. C’est le rôle de ces deux principes de s’attacher à fixer les limites à la puissance de
l’Etat.
Les droits fondamentaux sont les Droits de l’Homme, les reconnaître c’est reconnaître la
justiciabilité de ces droits (le pouvoir de les faire invoquer et protéger). Dans une démocratie
il faut cette justiciabilité pour constituer un véritable Etat de Droit.
L’Etat de Droit est un concept issu de la philosophie allemande : l’Etat doit s’accomplir dans
et par le Droit, et le Droit doit s’accomplir dans et par l’Etat. C’est un système dans le quel les
structures étatiques vont mettre en place un droit auquel l’Etat lui-même accepte de se plier.
Ce qui montre que nous sommes dans un Etat de Droit, c’est que les institutions sont
réglementées par la constitution, qu’il y a la primauté de la loi (on ne passe que par la loi pour
faire fonctionner le gouvernement), la séparation des pouvoir qui constitue un élément
essentiel de l’Etat de Droit (sinon l’Etat est fragilisé et l’unité des pouvoir laisse une place
grande ouverte à l’arbitraire)
D)
La souveraineté
Seul l’Etat possède la souveraineté. Avoir la souveraineté veut dire que l’Etat ne reconnaît
aucun pouvoir concurrent ou supérieur. La notion de souveraineté a été inventée par Jean
Bodin au XVIème s ; selon lui il y a deux types de souveraineté : la souveraineté interne et la
souveraineté externe.
La souveraineté interne est l’expression non subordonnée du pouvoir de l’Etat sur le territoire
; c’est-à-dire que sa volonté prédomine celle des individus et des groupes. Son pouvoir est
illimité et originaire (il ne tient son pouvoir que de lui-même) : on dit à cet égard qu’il a la
compétence de ses compétence, et c’est le seul qui ait cet attribut. Pourtant l’Etat se trouve
limité par des conventions internationales de tout ordre ; malgré cela il reste souverain
puisqu’il signe des traités et manifeste donc sa liberté et qu’il a la compétence de ses
compétences. Contrairement à l’Etat, l’Union Européenne n’a qu’une compétence
d’attribution (un transfert important de compétences), des pouvoirs qui ont été légués par les
pays membres qui restent souverains même si leur souveraineté se trouve réduite par l’Union
Européenne. L’Etat qui affirme sa souveraineté doit appliquer l’Etat de Droit et protéger les
Droits Fondamentaux des citoyens.
La souveraineté externe signifie que l’Etat n’est soumis sur la scène internationale à aucune
obligation qu’il n’ait librement consentie. D’un point de vue judiciaire les Etats sont égaux.
En droit international il y a un principe qui remet en question le caractère absolu de la
souveraineté des Etats : le parta sunt servanta. On assiste à une érosion des attributs de cette
souveraineté. Assurer sa défense est par exemple l’un des attributs principaux d’un Etat, or
après la seconde guerre mondiale on voit apparaître des alliances militaires telles que l’OTAN
qui restreignent la liberté des Etats. Il existe aussi une souveraineté Economique qui se trouve
altérée notamment en ce qui concerne les PMA, PVD qui ont besoin du FMI pour assurer la
subsistance de leurs pays. Dans ce domaine d’aide aux autres pays il existe le devoir
d’ingérence qui admet que d’autres Etats ou Organisations internationales interviennent dans
un Etat quand sont en jeu des valeurs et des principes humains importants.
La signature et la ratification de différents traités par les européens ont conduit l’attribution de
leurs compétences à des organes supranationaux, effaçant quelque peu pour chaque pays les
domaines importants (immigration, économie, …) sans les faire disparaître complètement.
Quelle est la limité au-delà de laquelle les Etats membres de l’Union Européenne ne pourront
plus être considérés comme internationalement souverains ? Les Etats restent de nos jours
bien présents individuellement sur la scène internationale. Le déplacement du pouvoir de
décision unilatérale de l’Etat vers des modalités d’exercice en commun de la décision est l’un
des aspects les plus visibles de la relativisation de la souveraineté de l’Etat membre de
l’Union Européenne. C’est là que se constitue la complexité puisque l’Etat se caractérise par
la perméabilité de son ordre juridique à des normes issues d’institutions dans lesquelles il est
représenté mais où il exerce en commun des compétences avec les autres Etats membres.
L’Etat est certes souverain mais il doit prendre en compte des règles juridiques propre à
l’ensemble auquel il adhère. La construction européenne a eu des incidences sur la
souveraineté de l’Etat ; en 1992, lorsque le traité de Maastricht a été signé il a fallu vérifier
qu’il était conforme à la constitution (article 54 : réunion du Conseil Constitutionnel Européen
pour discuter de la possible ratification de la loi). Le problème de souveraineté a entraîné le
changement de la constitution française, l’ajout d’un article ‘’de la citoyenneté européenne’’
pour articuler la citoyenneté française avec la citoyenneté européenne. L’Union Européenne
provoque également une altération de la souveraineté de l’Etat par rapport à ses frontières.
Section 2 : Les fondements d’un Etat
L’Etat est la structure du pouvoir politique la plus moderne. Les Etats sont apparus à l’issu
d’une évolution assez longue.
Comment cette forme particulière d’organisation du pouvoir politique s’est-elle mise en place
?
Haurrioux, Carré de Malberg, Duguit, Kelsen sont à l’origine de la hiérarchie des normes.
L’Etat est un phénomène naturel qui trouve son explication dans la théorie du Contrat Social :
- Selon Thomas Hobbes, l’Etat de Nature est un état périlleux puisque comme il n’y a pas de
règles, chacun dispose d’un pouvoir illimité sur tout être et toute chose. L’Homme est conduit
à affronter autrui. L’Homme étant doté de raison, contrairement à l’animal, va vouloir sortir
de l’Etat de Nature et signer un contrat dans lequel il abandonne tous les Droits qu’il détenait.
Ce pouvoir extérieur est issu d’une volonté commune qui va désormais leur reconnaître une
certaine paix civile
Le Léviathan est une personne collective, souveraine. La charte du corps politique et sa
constitution procèdent de la volonté des hommes qui deviennent des citoyens par le contrat
qu’ils concluent entre eux.
- John Locke a également un point de vue sur le Contrat Social. Il y a un Etat de Nature
dans lequel les Hommes sont égaux et libres, soumis à un Droit naturel qui leur interdit de
léser et de nuire à autrui (des règles immanentes qui n’ont pas été proclamées par les
Hommes). Ce Droit naturel permet aux Hommes d’acquérir et de disposer de ce qui leur
appartient par leur travail. L’Etat de Nature ne permet pas de garantir cette propriété faute de
lois communes, faute d’un juge pour l’appliquer et faute d’une autorité pour mettre en œuvre
la sentence du juge. En conséquence le Contrat Social ne doit pas avoir pour effet de diminuer
les droits que chacun détient de l’Etat de Nature mais plutôt de les consolider et d’en
améliorer la protection (Un position naturaliste qui dit que des droits sont présents avant les
Hommes et qu’il suffit juste de reconnaître). Il y a donc un aménagement du pouvoir politique
: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif (agir de manière discrétionnaire et non arbitraire) et
le pouvoir fédératif (celui de faire la guerre, d’organiser). Dans le cadre du Contrat Social, les
citoyens disposent du droit de résister, de ne pas obéir si les différentes instances du
gouvernement ne respectent pas les termes du Contrat.
- Jean Jacques Rousseau considère que l’Homme est naturellement bon et vertueux, qu’il est
corrompu par la vie en société. Le contrat social va permettre aux Hommes d’unir leurs forces
et de les faire converger vers une association politique à première vue paradoxale, car selon
Rousseau il faut trouver une forme d’association qui défende la personne et les biens de
chaque associé et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse qu’à lui-même et reste aussi
libre qu’avant. Chacun des futurs associés abandonnera donc tous les droits qu’il détient de
l’Etat de Nature à sa nouvelle communauté. De ce Contrat Social naît une personne publique
qui est le souverain de l’Etat dont les membres fondent le peuple et les citoyens. La loi va
s’imposer puisqu’elle est le reflet de la volonté générale qui est issue de la communion des
citoyens. Cette communion peut uniquement viser le bien du corps social dans son entier et
non pas de façon individuelle.
Chapitre 2 : Les formes de l’Etat
Les Etats ont des critères communs, ces Etats connaissent des formes distinctes. On peut
surtout distinguer deux formes : les Etats composés et les Etats unitaires.
Section 1 : Les Etats composés
Dans la catégorie des Etats composé on retrouve plusieurs formes d’Etats (régionaux,
fédéraux,…)
A)
La Confédération
Tout d’abord, la Confédération. C’est une forme d’Etat qu’on ne retrouve pratiquement plus
dans notre société internationale actuelle. Il s’agit d’une association d’Etats qui par le biais
d’un traité décident d’exercer par l’intermédiaire d’organes commun un certain nombre de
compétence et qui tentent d’unifier leurs politiques dans divers domaines (cela semble être le
modèle de l’Union Européenne par exemple). Chaque Etat membre conserve la plénitude de
ses compétences, de sa personnalité juridique, de sa souveraineté. Cela veut dire que ce traité
ne crée pas un nouvel Etat et n’attribue pas une nationalité commune aux ressortissants des
Etats membres, lesquels demeurent nationaux et citoyens de leur Etat particulier. Il n’établit
pas de territoire commun se limitant à permettre la libre circulation de chacun sur l’ensemble
des territoires des Etats confédérés et à mettre en place des institutions rudimentaires au
service de buts limités. La confédération bénéficie d’une compétence d’attribution et il ne
s’agit donc que d’une association d’Etats qui ne peut agir que dans la limite des domaines
dictés par la Constitution.
La confédération américaine de 1771 représentait treize Etats confédérés qui déclarèrent leur
indépendance ; il ne s’agissait ici qu’une phase de transition avant l’acquisition de
l’indépendance américaine de 1787 et la formation des Etats-Unis d’Amérique, des Etats
Fédéraux cette fois.
Il en va de même pour la Suisse qui fut une confédération de 1815 à 1948.
L’Union Européenne est en fait une organisation sui generis (unique et dont on ne peut
trouver aucun autre exemple) qui ressemble à une confédération, à tel point que la plupart des
Etats membres redoutent l’arrivée à un système d’Etats Fédéraux
B)
L’Etat Régional
Il s’agit d’une forme d’Etat qui est à la charnière des formes simples et des formes complexes
; c’est en effet un intermédiaire entre l’Etat Unitaire et l’Etat Fédéral. Il se caractérise par la
reconnaissance d’une autonomie politique réelle qui est destinée aux entités régionales. Ces
entité régionales ont un pouvoir normatif autonome, peuvent donc légiférer dans le cadre de la
région. L’Etat Régional entend prendre en compte certaines spécificités (linguistiques,
géographiques, historiques, …). La structure étatique reste unitaire contrairement aux Etats
Fédéraux. Les deux plus grands exemples de cette forme d’Etat sont l’Italie et l’Espagne ;
dans ces pays les collectivités bénéficient d’un droit à l’autonomie qui est consacré par la
Constitution et que l’Etat doit s’attacher à mettre en œuvre.
1)
Le Régionalisme Italien
§1. Le principe de l’autonomie
La Constitution italienne du 27 décembre 1947, tout en établissant un Etat unitaire, reconnaît
simultanément une forte autonomie politique et administrative aux entités infra étatiques que
sont les régions.
Selon l’article 5 : « la République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies
locales. Elle réalise la plus ample décentralisation administrative dans les services qui
dépendent de l’Etat, elle adopte les principes et méthodes de sa législation aux exigences de
l’économie et de l’administration »
L’article 117 énumère les compétences exclusives de l’Etat d’une part et d’autre part elle
énumère les compétences concurrentes. Les matières non-énumérées dans la Constitution
reviennent à la responsabilité des Etats. Cette évolution revient à une évolution vers un certain
fédéralisme. Dans le cadre de la Constitution on distingue deux types de région : celles qui ont
un statut spécial qui sont des régions qui ont un fort particularisme compte tenu de leur
histoire (leur autonomie était déjà reconnue avant la constitution de 1947) ou de leur situation
géographique (Sicile, Sardaigne, …) de celles qui ont un statut ordinaire. Les premières
élections régionales n’ont lieu que dans les années 1970 dans les régions ordinaires ce qui
donne lieu à un transfert de compétences de la part de l’Etat vers les régions. Les régions sont
devenues des vecteurs institutionnels privilégiés. Malgré toutes ces évolutions, l’Italie n’est
pas devenue pour autant un Etat Fédéral ; pour conserver une certaine unité, la Cour
Constitutionnelle se réfère régulièrement à l’article 5 en établissant un lien entre la
reconnaissance des autonomies locales et la proclamation de l’unité et de l’indivisibilité de la
République.
Pour empêcher les conflits entre Etat et régions, la Cour fait application du principe de
coopération loyal et réciproque.
§2. Les institutions politiques
Chaque entité régionale comprend un Conseil Régional élu pour 5 ans au suffrage universel
direct. Le Conseil Régional exerce un pouvoir législatif et réglementaire propre à la région.
Chaque région peut donc adopter des lois régionales. Néanmoins ces régions n’ont pas de
pouvoir constituant, c’est-à-dire que ces lois régionales doivent être appliquées dans le respect
de la constitution. Les régions peuvent participer aux lois qui sont adoptées par l’Etat.
§3. Le contrôle de l’autonomie des régions
Ce contrôle se fait par un contrôle de constitutionalité et par un contrôle administratif. Tout
contrôle préalable du gouvernement sur la loi régionale a été supprimé en 2001 et seul le
contrôle de constitutionalité persiste. Le gouvernement a seulement la possibilité de saisir la
Cour Constitutionnelle dans les 60 jours qui suivent la publication de la loi, s’ils estiment que
la loi régional est en dehors du domaine de compétence de la région
2)
L’Exemple Espagnol
§1. Le principe de l’autonomie
Il est défini dans la Constitution espagnol de 1978 qui reconnaît et garanti le droit à
l’autonomie des régions. Cette disposition permet aux composantes de l’Etat de s’ériger en
communautés autonomes. On constate qu’il y a comme en Italie des particularismes entre les
différentes provinces et une dialectique entre l’unité, l’autonomie et la solidarité qui sont les
fondements de l’ordre constitutionnel espagnol. Le tribunal constitutionnel a souligné en 1981
que l’autonomie fait référence à un pouvoir limité ; il faut faire une distinction entre
l’autonomie et la souveraineté puisque chaque entité qui est dotée d’autonomie n’est en fait
qu’une partie d’un tout, l’Etat Régional. La Constitution précise que les communautés se
forment à partir de provinces limitrophes qui ont des caractéristiques communes. Elle prévoit
aussi plusieurs possibilités d’accès à l’autonomie qui débouchent sur des autonomies
variables. Le Tribunal Constitutionnel a été conduit à résoudre un certain nombre de litiges
entre les communautés autonomes et l’Etat ; il y eut alors une interprétation extensible des
compétences de l’Etat : selon une décision de 2001, l’Etat dispose d’une compétence générale
en matière de sécurité politique alors que les communautés autonomes peuvent seulement
intervenir pour l’organisation matérielle des services de police
Pour un exemple de litige : le Pays Basque revendique un statut de libre association avec
l’Etat ce qui risque de déboucher sur une sécession.
§2. Les institutions politiques
En Espagne, le Parlement, nommé les Cortes, est composé de deux chambres : le Congrès des
députés qui représentent les citoyens et le Sénat qui est qualifié de chambre de représentation
territoriale. En matière législative, les compétences du Sénat sont limitées car il ne dispose
que d’un droit de véto suspensif (son opposition peut être surmontée par le Congrès des
députés par un vote par la majorité absolue des membres du Congrès des députés).
§3. Le contrôle de l’autonomie des régions
Contrairement à l’Italie, le contrôle exercé sur les actes législatifs ou administratifs des
communautés autonomes est un contrôle juridictionnel et à postériori. Les lois qui sont
immédiatement exécutés une fois adoptées peuvent être déférées par le chef du gouvernement,
le gouvernement lui-même, le défenseur du peuple ou par 50 député, 50 sénateur face au
Conseil Constitutionnel. Les actes administratifs peuvent également subir un contrôle de
constitutionalité dans trois hypothèses :
- le cas où une communauté autonome empiète sur les compétences du gouvernement d’une
autre communauté
- le cas où soit l’Etat régional ou central, soit la communauté refuse de prendre une mesure
sous prétexte qu’elle révèle de la compétence de l’autre.
- Le cas où un acte administratif porte atteinte aux droits fondamentaux qui sont édictés par
la constitution
Outre ce contrôle de constitutionalité, les actes des communautés autonomes peuvent faire
l’objet d’un contrôle de légalité entrepris par un juge ordinaire.
C) L’Etat Fédéral
Il s’agit d’une forme étatique qui donne lieu à des situations politiques assez différentes. Il ne
constitue qu’un cas particulier d’une forme d’organisation plus vaste, forme qui est réductible
néanmoins à quelques principes majeurs susceptibles d’englober des phénomènes politiques
différents.
L’Etat fédéral est traditionnellement défini comme un Etat composé d’autre Etats, à savoir des
Etats Fédérés. Les entités qui composent l’Etat fédéral sont appelées abusivement des Etats
puisqu’ils n’ont pas de souveraineté et dépendent de l’Etat fédéral ; il serait plus juste de les
appeler des entités infra étatiques.
Ces entités ont un certain nombre de compétences qui restent limitées puisqu’elles s’exercent
dans le cadre de règles fixées par la Constitution de l’Etat fédéral.
1)
Les Fondements de l’Etat Fédéral
Les fondements de ce type d’Etat sont un ensemble de valeurs, d’idées, que l’on retrouve chez
certain penseur qui se sont efforcés d’établir l’équilibre entre un gouvernement central et les
autorités locales.
Tocqueville : De la Démocratie en Amérique (1835) : selon lui, l’Etat fédéral est une forme de
société dans laquelle plusieurs peuples se fondent réellement en un seul quant à certains
intérêts communs et restent séparés en seulement confédérés pour toutes les autres. Des
entités vont se réunir pour bénéficier ensemble des avantages d’un Etat unique tout en
conservant à chacune de ses composantes sa spécialité.
2)
L’organisation de l’Etat Fédéral
L’acte fondateur d’un Etat fédéral est la Constitution et non le traité comme dans une
confédération.
Selon la théorie de Georges Scelle on peut dégager, dans un effort de systématisation, des
critères communs : la superposition, l’autonomie, la participation.
§1. La superposition d’ordres juridiques
Il s’agit de l’ordre juridique de l’Etat fédéral et de celui des Etats fédérés. Les Etats fédérés
disposent de certains attributs de l’Etat : ils disposent d’une Constitution et d’organes
juridiques propres.
Les citoyens sont soumis à la fois à un Droit élaborée par l’Etat fédéral et par un autre Droit
élaborée cette fois par l’Etat fédéré. Les Etats fédérés peuvent se voir reconnaître par la
Constitution fédérale un certain nombre de compétences matérielles et une certaine
souveraineté juridique ; c’est-à-dire que les Etats fédéré ne possèdent pas la plénitude de leurs
compétences comme il en irait d’un Etat souverain. Le Droit élaboré par l’Etat fédéral
bénéficie du principe de la primauté sur les Etats fédérés. Dans cette démarche, des conflits de
règles peuvent surgir, et l’intervention du juge constitutionnel est indispensable puisqu’il est
le garant de l’équilibre fédéral.
§2. Le principe de l’autonomie
Le principe d’autonomie signifie que les Etats fédérés disposent d’une sphère de compétence
propre dans laquelle l’Etat fédéral ne peut pas s’immiscer. Ce principe d’autonomie peut se
décliner en différentes étapes permettant de voir comment il est appliqué par l’Etat fédéré.
Cette autonomie permet à ces structures de définir leurs limites, de déterminer leur
indépendance ou leur rattachement à une autre autorité politique ; ce principe permet à ces
entités de se doter de règles constitutives de fonctionnement, permet de gérer l’économie de
l’entité, … Il s’agit d’une autogestion, d’une autodétermination et d’une auto-organisation ce
qui représente les principes mêmes de l’autonomie.
Le principe de subsidiarité permet de modeler et de répartir les compétences en fonction de
l’efficacité de chaque ordre juridique.
Cette autonomie apparaît tant sur le plan constitutionnel que sur le plan administratif.
- l’autonomie constitutionnelle : les Etats fédérés disposent de leur propre Constitution, ce
qui leur donne un pouvoir d’autonomie, d’auto-organisation (dans un cadre définit par la
Constitution de l’Etat fédéral et qui respecte le principe de primauté). Malgré cette autonomie,
on constate une certaine uniformité dans chaque région par rapport aux autres : aux USA, un
président choisit par 50 députés ; un gouvernement par Etat et une chambre bicamérale.
- L’autonomie législative : la clé des répartitions des compétence peut être de deux ordres :
soit la Constitution énumère les compétence attribuées à l’Etat fédéral, c’est-à-dire que toutes
les autre matières restantes sont laissées aux Etats fédérés et dans ce cas la Constitution
énumère succinctement les matières qui relèvent de l’Etat fédéral (politique étrangère,
défense nationale, émission de monnaie, …), soit la Constitution donne une liste d’attribution
confiée aux Etats fédérés et l’Etat fédérale interviendra seul dans les autres domaines. Il peut
également y avoir des compétences dites concurrentes, qui sont exercées par les deux entités.
On peut retrouver ces compétences concurrentes dans la loi allemande qui dit que : « les
landers ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération ne fait pas
usage de son droit de légiférer. » La Fédération a le droit de légiférer lorsque cela est rendu
nécessaire par la réalisation de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou de la
sauvegarde de l’unité politique et juridique dans l’intérêt de l’ensemble de l’Etat.
§3. Le principe de participation
Le principe de participation signifie que les Etats Fédérés doivent pouvoir participer au
pouvoir fédéral. Ce principe peut revêtir différentes formes : il peut être fonctionnel, ce qui
signifie que les représentants des diverses composantes se réunissent pour traiter ensemble
d’un problème commun, ou elle peut être institutionnelle, ce qui est le cas pour une institution
fédérale qui assure la participation permanente des différentes composantes au sein du
pouvoir fédéral (le Sénat aux USA). Cette participation concerne tous les domaines : les
établissements de révision de la Constitution fédérale, l’ensemble de la législation, l’exécution
des lois, la fonction juridictionnelle.
Les Etats Fédérés ont un pouvoir constituant, c’est-à-dire que dans un système fédéral, la
modification de la Constitution Fédérale requière l’intervention des Etats Fédérés. Ils
participent également au pouvoir législatif. C’est par cette seconde chambre que le pouvoir
fédéré s’exprime ; le bicamérisme est inérant. En conséquence, la loi fédérale doit trouver sa
source dans la volonté des citoyens (la première chambre) mais aussi dans la volonté des Etats
Fédérés (seconde chambre). L’étendu des pouvoirs de cette seconde chambre est variable ; on
peut considérer qu’aux Etats-Unis il s’agit d’un bicamérisme égalitaire car le Sénat dispose de
pouvoir équivalent, voir plus important que la chambre des représentants. Les Etats Fédérés
participent au pouvoir exécutif indirectement (en prenant part à la désignation des titulaires du
pouvoir exécutif fédéral) et directement (en assurant leur représentation au gouvernement
fédéral).
En Allemagne, le chancelier fédéral invite plusieurs fois par an les ministres qui président les
landers à des réunions de concertation afin d’évoquer des points économiques et sociaux
importants.
Section 2 : L’Etat Unitaire
L’Etat unitaire constitue la forme la plus simple et la plus répandue.
L’Exemple de la France :
La France est un Etat Unitaire déconcentré et décentralisé. L’Etat français est issu du
jacobinisme (toutes les décisions sont prises au niveau de Paris). Le modèle de la France
unitaire a été construit autour du pouvoir royale et par lui-même. Les décrets adoptés pendant
la nuit du 4 août 1789 ont aboli les privilèges territoriaux au profit des villes ou provinces.
Derrière cette abolition il y a une volonté d’unifier la Nation Française.
L’apogée du centralisme se situe sous le régime napoléonien. Sous ce régime on prône
l’uniformité des règles et des territoires. La Constitution de 1792 proclame que la République
est ‘’Une et Indivisible’’. L’Etat Unitaire comporte sur son territoire une organisation
politique et juridique unique dotée des attributs de la souveraineté. L’Etat Unitaire, pour
mieux fonctionner peut faire l’objet de deux types d’aménagements qui ne sont pas exclusif
l’un de l’autre : la déconcentration et la décentralisation.
La Déconcentration :
Elle a été pensée au moment où on a remarqué que l’Etat ne pouvait pas fonctionner dans un
système hyper centralisé. Elle consiste à déléguer des pouvoirs de décision de l’Etat à des
autorités locales qui sont nommées par lui. Ces autorités locales restent soumises au pouvoir
hiérarchique des ministres. Il s’agit d’un déplacement du pouvoir de décision. « C’est toujours
le même marteaux qui frappe mais l’on en a raccourci le manche ». Ces autorités locales qui
représentent l’Etat ne sont pas là pour exécuter les décisions étatiques mais elles sont là pour
recevoir un pouvoir de décision. Cela ne les empêche pas d’être soumis à un contrôle
hiérarchique.
(=>un déplacement du pouvoir)
La Décentralisation :
Elle consiste à transférer les pouvoirs de décision de l’Etat vers d’autres personnes morales de
droit public que sont les collectivités territoriales. Ces collectivités sont administrées par des
autorités élues et sont soumises à un contrôle de légalité. Ces entités agissent selon un
principe d’autonomie. Cela signifie que le contrôle de l’Etat est différent de celui qui est
exercé dans le cadre de la déconcentration. Dans le cadre de la décentralisation, le contrôle de
l’Etat n’est pas hiérarchique. Les collectivités territoriales sont là pour créer et gérer des
services publics. Elles ne peuvent pas édicter des lois contrairement aux Etats Fédérés. Seul
l’Etat a le pouvoir de légiférer. Ces collectivités territoriales sont soumises à un contrôle
juridictionnel.
(=>un transfert du pouvoir)
La Constitution de 1958 de la 5ème République contenait simplement un nombre limité de
disposition qui étaient consacrées aux collectivités territoriales. Il faut se reporter aux lois de
décentralisation votée en mai 1981 et mars 1983. Ce fut l’une des premières préoccupations
du gouvernement Pierre Mauroy (Premier Ministre de François Mitterrand). L’article 72
énumère les catégories de collectivités territoriales. Parmi ces collectivités on retrouve la
commune, le département, et le territoire d’Outre Mer (la Région et les territoires particuliers
sont définis plus tard).
En 1982, une loi de décentralisation est adoptée et l’article 1 de cette loi dispose que les
communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus ; les
lois déterminent la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat ainsi que la répartition des ressources publiques qui résultent des nouvelles
règles de la fiscalité. En conséquence, cette loi de décentralisation supprime la tutelle
administrative et financière de l’Etat sur les actes des collectivités territoriales au profit d’un
contrôle de légalité exercé à postériori par les préfets et les tribunaux administratifs. Les actes
des collectivités territoriales sont exécutables de plein droit et ne sont attaquables qu’à
postériori.
La loi du 10 juillet 1982 charge les chambres régionales des comptes du jugement des
comptes, du contrôle des actes budgétaires et de l’examen de la gestion des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux. D’autres législations vont être adoptées pour
compléter ces lois ; l’ensemble de ces lois comporte trois points essentiels :
- redéfinition des droits et des libertés des collectivités territoriales au travers de la
transformation du contrôle de leurs actes par l’Etat
- Les lois de décentralisation ont eu pour conséquence le transfert massif de compétences et
de moyens financiers de l’Etat vers les collectivités territoriales.
- La reconnaissance de l’action économique des collectivités territoriales.
Cette loi mettait un terme à deux siècles de centralisation. Cependant, la superposition de trois
niveaux d’administration est critiqué : on préconise le renforcement de la région au détriment
des départements et d’autres préconisent le regroupement des communes.
La loi constitutionnelle de 2003 a enrichi la Constitution quant au pouvoir des collectivités
territoriales. Grâce à cette révision, il est inscrit dans l’article 1 que l’organisation de la
République est décentralisée. Cette révision de la Constitution permet la reconnaissance
constitutionnelle des collectivités territoriales et leur donne une plus grande importance. Dans
l’article 72, les collectivités territoriales bénéficient d’une garantie de leur autonomie fondée
sur le principe de libre administration. Cette autonomie connaît des limites qui découlent du
principe d’indivisibilité de la République.
I) Le principe de libre administration
Pour être effective, la libre administration suppose que les collectivités territoriales puissent
disposer d’instruments tant juridiques que financiers, de manière à leur assurer une certaine
autonomie de décision. Cette autonomie de décision est limitée par le contrôle exercé par
l’Etat et par la nécessité de maintenir l’unité du pouvoir normatif qui est une conséquence du
caractère unitaire de l’Etat. Le principe de libre administration n’implique pas l’existence
d’un pouvoir normatif autonome en dehors du domaine de compétence du législateur.
Les compétences réglementaires que ces autorités détiennent leur permettent de prendre des
mesures à portée générale et impersonnelles qui leur sont confiées par le législateur.
Le Conseil Constitutionnel a validé la disposition permettant à la collectivité territoriale de
Corse de demander au législateur à être habilité à fixer des règles adaptées aux spécificités de
l’île. Le Conseil considère que le principe de libre administration permet au législateur de
conférer à une catégorie de collectivité territoriale le soin de définir, dans les limites des
compétences qui leur sont dévolues, certains modèles d’application d’une loi.
D’après une révision de 2003, les collectivités peuvent être habilitées à déroger, à titre
expérimental, pour un objet et une durée limité, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l’ensemble des compétences. Ce droit à l’expérimentation est
encadré par une loi organique et il ne peut en aucun cas aboutir à remettre en question les
conditions essentielles de l’exercice des libertés publiques ni à remettre en question un droit
constitutionnellement garanti.
L’Etat doit respecter l’autonomie financière des collectivités : elles disposent d’un niveau de
ressources suffisant leur permettant d’exercer pleinement leurs compétences. Elles conservent
une marge d’appréciation dans l’utilisation de ces ressources (article 72-2)
Afin de garantir ce principe de libre administration, le Conseil Constitutionnel a jugé que le
respect de ce principe implique que les collectivités territoriales bénéficient d’Assemblées
élues.
En 1988, on définit le statut de la Nouvelle Calédonie et le Conseil Constitutionnel détermine
au cas par cas les conditions dans lesquelles la liberté de gestion des collectivités territoriale
est assurée. Le Conseil Constitutionnel a été amené à déterminer la sphère de compétence
propre aux collectivités territoriales. Pourtant, le contrôle du juge constitutionnel reste limité
car il paraît difficile de dégager un critère précis de répartition des compétences. Il faut en
réalité établir une coopération entre l’administration centrale qui s’occupe de l’intérêt national
et l’administration locale qui s’occupe des matières locales.
Le développement des relations entre les collectivités qui est consécutif au transfert des
compétences comporte le risque de voir s’établir des tutelles aussi bien financières que
techniques au sein des collectivités. Le législateur à l’occasion d’une des lois de 1983 a posé
le principe de l’interdiction de l’établissement ou de l’exercice d’une tutelle d’une collectivité
sur une autre. Ce principe va être réaffirmé par une loi constitutionnelle de 2003 avec une
nuance : le constituant a rajouté : « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours
de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elle ou un de leur
groupement à organiser les modalités de leur action commune ». Autre rapport : la possibilité
de mettre en place les expérimentations : « les collectivité ou ensembles de collectivité
peuvent déroger aux lois et règlements afin de tester les mesures nouvelles ».
L’autonomie financière des collectivités permet de garantir le principe de libre administration.
Malgré tous ces principes portant sur la libre administration, nous restons dans un Etat
Unitaire.
II) La préservation du caractère unitaire de l’Etat
Dans l’article 2 de la Constitution, le caractère unitaire de l’Etat français est affirmé. On
distingue trois aspects pour ce caractère :
L’indivisibilité de la souveraineté, du territoire, et de la population.
A)
L’indivisibilité de la souveraineté
Dans un Etat unitaire il n’existe qu’une seule source de souveraineté destinée à s’exercer sur
l’ensemble du territoire. Elle est indivisible parce qu’elle réside dans la collectivité étatique
envisagée globalement sans tenir compte de la diversité des aspirations locales ou de la
variété des différentes collectivités qui forment l’Etat.
Les collectivités territoriales ont un pouvoir limité par leurs compétences, dans le respect des
prérogatives étatiques. Seul l’Etat a la compétence de ses compétences.
François Luchaire, rédacteur de la Constitution de 1958 : « une collectivité territoriale
s’administre, elle ne se gouverne pas »
La Constitution de 1958 a ouvert la porte à des statuts législatifs distincts sur l’ensemble du
territoire français ; ces statuts différenciés permettent de distinguer les catégories de
collectivités territoriales. Néanmoins, derrière cette unité il y a un pluralisme toléré par la
Constitution. :
- le statut particulier des trois grandes villes françaises : Paris Lyon et Marseille
- un statut particulier pour la Corse (lois du 2 mars 1992 et du 13 mai 1991)
- le statut particulier des DOM TOM
¤ pour les départements d’outre mer : on leur permet d’adopter des mesures d’adaptation
tenant à des caractères et des contraintes particulières
¤ pour les territoires d’outre mer : ils prennent en compte les intérêts propres de chacun
d’entre eux au sein de la République. Ils vivent sous le principe de l’assimilation législative.
Les lois s’appliquent à ces territoires lorsqu’il en est expressément décidé ainsi.
L’indivisibilité de la souveraineté signifie que la loi doit être la même pour tous, ce qui
implique une indivisibilité du pouvoir normatif. Selon ce principe, les lois expriment la
volonté générale. Cela est remis en question par la reconnaissance de ce que l’on appelle les
lois de pays ce qui entraîne une remise en question de la Constitution le 20 juillet 1999. Il y a
impossibilité pour une loi de confier un pouvoir législatif à une collectivité territoriale
(décision du Conseil Constitutionnel de janvier 2002 à propos de la Corse : le pouvoir
législatif appartient seulement à l’Etat)
Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la possibilité pour le législateur de transférer des
compétences relevant du domaine de la loi aux collectivités d’outre mer a été expressément
affirmée sous réserve que ces transferts ne concernent pas certaines matières qui relèvent pour
l’essentiel de la souveraineté de l’Etat («économie, monnaie, organisation de la justice, l’Etat
Civil, …).
Selon l’article 74 de la Constitution qui a été modifiée par la révision de 2003 : on revoie à la
loi organique le soin de préciser les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité
d’outre mer sont consultés sur les projets ou propositions de lois, projets d’ordonnances ou de
décret comportant des dispositions particulières à la collectivité ainsi que sur la ratification ou
l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
Depuis la révision de 2003, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans
les collectivités lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut
particulier ou de modifier son organisation, ses limites territoriales. C’est ce que l’on retrouve
à l’article 72-1 de la Constitution. Il s’agit de techniques de démocratie locale (démocratie de
proximité). Aucun changement de statut ne peut être réalisé sans le consentement des
électeurs de la collectivité ou de l’autorité concernée.
La consultation du 7 décembre 2003 : les électeurs de la Guadeloupe et de la Martinique ont
refusé la création d’une collectivité territoriale unique en remplacement des départements et
régions coexistant sur le même territoire.
L’indivisibilité de la souveraineté signifie que les autorités territoriales ne possèdent pas de
compétences internationales ; elles sont des structures intra étatique et pas des sujets de droit
international.
Pour la Nouvelle Calédonie, aucune des stipulations de la convention conclue entre le
gouvernement français et le conseil du gouvernement de Nouvelle Calédonie ne conduisait à
reconnaître au territoire la qualité d’autorité souveraine ou de personne de droit international.
Les collectivités territoriales françaises peuvent cependant développer des relations avec des
collectivités étrangères tant que cela reste dans le cadre fixé par le législateur. Les
coopérations décentralisées échappent au droit international et s’inscrivent dans la limite de
leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
B)
L’indivisibilité du territoire
La Constitution de 1958 ne défini pas concrètement, géographiquement, le territoire français.
Pour ce qui est de Constitution du Portugal : l’Etat comprend le territoire déterminé par
l’Histoire sur le territoire européen ainsi que les archipels des Açores et de Madère. La
Constitution allemande énumère les 16 länder qui constituent le territoire allemand.
Le principe du caractère unitaire de l’Etat ne signifie pas que le territoire de cet Etat est
intangible ; l’évolution historique peut amener à remettre en question l’évolution du territoire
(exemple de l’Algérie) ainsi la souveraineté elle aussi est loin d’être intangible.
La Constitution française se réfère à la protection du territoire. Le Président de la République
est le gardien de l’intégrité de ce territoire. En cela il peut activer l’article 16 de la
Constitution et prendre les pleins pouvoirs (comme l’a fait le Général de Gaulle)
De plus selon l’article 89 de la Constitution, il peut y avoir révision de la Constitution mais
pas en période de crise
C)
L’indivisibilité de la population
Elle est consacrée par le texte constitutionnel. Le principe d’indivisibilité de la République
peut être lié au principe d’égalité. Cette combinaison commande l’unité du peuple français et
interdit donc toute différenciation entre les citoyens qui constituent un même peuple. Cette
reconnaissance est due au Conseil Constitutionnel qui avec la révision de 2003 consacre
l’unité du peuple français tout en reconnaissant une certaine diversité ; l’article 72-3 dispose
que la République reconnait au sein du peuple français les populations d’outre mer dans un
idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
Le problème de diversité au sein du peuple français continu de faire débat : l’exemple de la
communautarisation.
Dans une décision du 9 mai 1991 décidant du statut de la Corse selon l’article 1 de la
Constitution : « la France assure l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion ». Le Conseil Constitutionnel a considéré que la Constitution ne reconnait que le
peuple français et qu’il ne peut pas y avoir de distinction au sein de ce peuple.
Le Conseil Constitutionnel a été amené à confirmer sa position dans une décision rendue le 15
juin 1989 dans la charte européenne des langues régionale ou minoritaires. Après avoir fait
appel à l’article 1 de la Constitution, le conseil constitutionnel a décidé que le principe
d’unicité du peuple français dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de l’Assemblée
Nationale a également valeur constitutionnelle. Cette affirmation est un rappel de l’article 3
de la Constitution qui précise que c’est le peuple français qui est le détenteur de la
souveraineté. En conséquence, l’indivisibilité de la République est aussi susceptible
d’englober l’indivisibilité du peuple.
Avant même la révision constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel, dans une révision du 4
mai 2000 quant à Maillote affirme que la Constitution, dans son préambule, a distingué le
peuple français des peuples des DOM TOM auxquels est reconnu le droit à la libre
administration et à la libre expression de leurs volontés.
Il y a possibilité de faire une distinction entre le territoire français et les DOM TOM tout en
étant conforme au principe essentiel d’unité du peuple français. Cette question de l’unité du
peuple français renvoie au problème des communautés et des minorités ; cela conduit le
législateur à reconnaître les minorités sur le territoire national auquel seraient rattachés des
droits (linguistiques, religieux, …).
La tendance actuelle est à la reconnaissance des minorités. Il a fallut attendre la révision
constitutionnelle du 20 juin 1992 pour que le français soit considéré comme la langue de la
République. Cet article constitue un véritable verrou pour la reconnaissance de toute autre
langue publique. Le Conseil Constitutionnel a jugé que l’enseignement de la langue Corse
devait rester facultatif selon le principe constitutionnel d’égalité. Le 29 juillet 1994 et le 9
avril 1996, la décision du juge constitutionnel opère une distinction entre la sphère privée où
l’usage d’une autre langue est possible ce qui est basé sur le principe de libre communication
issu de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de la sphère publique où le
français est la langue officielle. Cela a marqué une évolution notable dans la prise en compte
des minorités dans le pouvoir public. Le Conseil Constitutionnel a considéré que cela intégrait
des closes contraires à la Constitution dans la mesure où celle-ci confère des droits
spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires à l’intérieur des
territoires dans lesquels les langues sont appliquées. Cela porte ainsi atteinte au principe
constitutionnel d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, et d’unicité du peuple
français. Le Conseil Constitutionnel s’oppose alors à reconnaître des droits collectifs à des
groupes définis par la langue ou la croyance.
Selon une décision du 17 janvier 2002, le Conseil Constitutionnel a jugé que cette disposition
prévoit que la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des
écoles corses ne peut pas se comprendre comme signifiant que cet enseignement peut être
obligatoire pour les élèves ou les enseignants.
TITRE 2 : La démocratie
Chapitre 1 : Les caractéristiques de la démocratie
La démocratie est caractérisée par la participation des citoyens à la gestion des affaires de la
cité. Au sein d’une démocratie, la source du pouvoir se trouve dans le peuple, et le Conseil
d’Etat détient la souveraineté.
Section 1 : La souveraineté
Qui est habilité à produire les normes ?
Dans la théorie politique, la souveraineté est attribuée au peuple ou à la nation. L’article 3 de
la Constitution suppose que la souveraineté nationale appartient au peuple et à ses
représentants. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Il
organise l’exercice de cette souveraineté et en consacre le caractère inaliénable. Cela pose la
question de la titularisation de la souveraineté et la distinction entre la souveraineté nationale
et de la souveraineté populaire. La souveraineté nationale appartient au peuple. Concernant
cette distinction, le lien politique qui uni le citoyen à la cité est longtemps resté une relation
d’obligation parfois même de sujétion et a toujours été caractérisé par son unilatéralité ou par
son asymétrie (un pouvoir bilatéral est réciproque ; cela signifie que les obligations de l’une
des partie se fait en contrepartie des droits de l’autre).
L’article 3 de la Constitution ne peut être saisi qu’à la lumière de certaines dispositions de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : tout principe de souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Il faut cependant établir une distinction entre l’essence même
de la souveraineté et son exercice. La mise en œuvre de la souveraineté ne peut être assurée
que par des représentants qui en adoptant une loi expriment la volonté du peuple (l’article 6
de la Déclaration des Droits de l’Homme dispose que la loi exprime la volonté générale).
Donc on peut considérer que l’article 3 diffère de la Déclaration sur deux points essentiels :
- Ce n’est pas la nation mais c’est le peuple qui est titulaire de la souveraineté. La doctrine
juridique de la 3ème République a distingué le peuple (être réel capable d’exercer la
souveraineté) de la nation (entité abstraite créée par la Constitution et destinée à représenter
l’intérêt supérieur). Comme la nation est un être abstrait, elle ne peut pas bénéficier de la
souveraineté.
- Une formule adoptée par la Constitution de 1958 permet au peuple d’assurer lui-même
cette souveraineté, cette habilitation à exercer le pouvoir reçu par la Constitution. Le peuple
n’est pas le titulaire de cette souveraineté en vertu de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen, mais en vertu de la Constitution. Cela signifie que le peuple n’est pas souverain
par nature mais seulement en vertu d’une habilitation reçue par la Constitution.
I) La théorie de la souveraineté nationale
Ce principe a été formulé à l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
: tout principe de souveraineté réside dans la nation, personnifiée par l’Etat. La nation forme
une personnalité distincte de ce qui la compose. Le pouvoir de commandement appartient à la
nation toute entière (pas de distinction entre les individus). Elle est indivisible et inaliénable.
Selon l’article 3 de la Déclaration : aucune section du peuple ne peut s’attribuer l’exercice de
ce pouvoir.
Cependant, la nation ne peut exercer sa souveraineté que par délégation. En effet, le
fonctionnement constitutionnel du régime représentatif est posé en 1789. La nation dans ce
système choisit ses représentants, qui néanmoins ne sont pas titulaires de cette souveraineté.
Dans ce système, le choix des représentants n’est pas une manifestation de souveraineté
individuelle des citoyens : ils exercent une fonction en agissant au nom de la nation. En
conséquence, ce système justifie que tous les citoyens ne soient pas électeurs. De plus c’est à
l’électorat de juger si les titulaires si les représentants sont totalement libres d’exercer leur
pouvoir ou si le vote est obligatoire. Enfin, il n’existe pas de lien direct entre l’électeur et le
représentant, puisque ce dernier représente la nation dans son ensemble, et non chaque
électeur en particulier.
I) La théorie de la souveraineté populaire
Selon la Constitution de 1793 : la souveraineté réside dans le peuple, donc cela signifie
qu’elle appartient à tous les citoyens. Chaque citoyen est détenteur d’une parcelle de la
souveraineté générale. Si les citoyens sont tous souverains, il faut recueillir l’avis de tous les
citoyens pour prendre une décision. Or il y a un procédé d’application de la Démocratie
indirect ou plutôt semi-directe. Pour des raisons pratique, le peuple est contraint de choisir des
délégués (ceux qui ont été élus selon des modalités précises et qui sont investis d’un mandat
impératif ; si ce dernier n’est pas respecté, le représentant peut être révoqué).
Section 2 : Les modalités d’exercice de cette souveraineté
I) Une souveraineté en accord avec la Constitution
Le peuple ne détient la souveraineté seulement en vertu de la Constitution, donc il ne peut
exercer cette souveraineté qu’en accord avec cette Constitution, seulement dans les cas où elle
l’autorise, selon les textes qui la prévoit. La démocratie est un système où les gouverné sont
eux-mêmes gouvernants.
II) La démocratie représentative
Dans un système de démocratie représentative, le corps électoral désigne ses représentants, et
son type de représentation. La Constitution française concrétise ce principe : La souveraineté
est exercée par ces représentants et par la voie du référendum. Selon Rousseau, si le peuple
promet simplement d’obéir, il perd sa qualité de peuple. Ainsi, à partir du moment où il a un
maître, il perd cette souveraineté. La souveraineté du peuple apparaît comme incompatible
avec la représentation ; il y aurait un dessaisissement durable des électeurs. De plus, ce
système introduirait la souveraineté parlementaire, car les parlementaires, sans mandat
impératif, sans contrôle pesant sur eux, ont tendance à se conduire comme des souverains.
Cette dérive a été constatée sous le régime de la 3ème République et de la 4ème : outre
l’instabilité qui caractérise ces périodes, aucune norme juridique n’était opposable au
législateur (c’est ce que l’on appelle le légicentrisme, aucune juridiction ne se reconnaît la
compétence d’annuler la loi ou d’en écarter la rédaction.
Sous la 5ème République, il y a un ensemble de systèmes qui montrent que le parlement n’est
plus au centre du système. En France, le peuple ou la nation n’est donc souverain que dans le
sens où toute édiction normative doit être l’effet du peuple lui-même ou du moins des
représentants élus par lui.
La limitation des attributs des représentants dans le temps : les représentants sont obligés de
se représenter régulièrement devant leurs électeurs et donc leur fonction ne leur appartient pas
et ne saurait leur appartenir.
Le système de la démocratie représentative explique le principe de la liberté du mandat. Ce
sont des représentant mais ils n’ont pas d’instructions qui leur sont données, ce qui est une
garanti du libre exercice de la fonction de représentant. Les représentants ont également une
garanti de protection vis-à-vis de la pression exercée par d’autres membres détenant le
pouvoir.
III) La démocratie semi-directe
Les représentants partagent une partie du pouvoir avec le peuple. Nous sommes ici dans un
régime dit mixte dont la dominante est représentative. Le peuple est amené à s’exprimer de
différentes façons :
- le véto populaire : les représentants exercent leur rôle mais le peuple peut s’opposer à une
loi. Si un nombre déterminé de citoyens dépose une pétition dans ce sens, la loi devra être
soumise au référendum. Tous les citoyens sont amenés à se prononcer sur cette loi (exemple
de la Suisse)
- Le référendum : on peut classer plusieurs types de référendum selon le domaine abordé et
selon le système d’initiative mis en place.
¤ Les domaines :
> Le référendum constitutionnel : il se justifie par l’idée que la Constitution est une sorte de
contrat social
dont la modification exige le consentement des citoyens. Dans de
nombreux Etats, le référendum est obligatoire (Suisse ou Ireland). Remarque : l’article 89 de
la Constitution Française dit que le référendum est facultatif et se fait sur décision du
président
> Le référendum législatif : le peuple donne son avis pour l’adoption d’une loi.
¤ Le système d’initiative adopté :
> Sous l’initiative des autorités publiques : En France c’est une proposition du gouvernement
qui pousse le président à demander un référendum. Dans les pays scandinaves, c’est le
Parlement qui prend l’initiative du référendum.
> Sous initiative populaire : il est déclenché par un certain nombre de citoyens, il en existe
trois types :
+ Le référendum populaire suspensif : dirigé contre une loi votée par le parlement mais qui
n’est pas
entrée en vigueur.
+ Le référendum abrogatif : dirigé contre une loi déjà promulguée et qui peut être abrogée
totalement ou partiellement par le peuple.
+ Le référendum propositif : les citoyens sont tout à la fois les initiateurs du référendum et les
auteurs de l’acte soumis au référendum. Le projet a été élaboré par les citoyens eux-mêmes (il
en va ainsi des USA au niveau local).
Chapitre 2 : Les techniques de démocratie représentatives
L’élection est la voie choisie pour associer le peuple au pouvoir. La démocratie est
nécessairement liée au suffrage universel.
Section 1 : Le droit de suffrage
I) Les conditions de suffrage
La démocratie ne peut pas s’exprimer sans un suffrage universel qui ne l’est pas totalement
car il est soumis à plusieurs conditions : la condition d’âge qui correspond à la capacité civile,
la condition de sexe parfois. En ce qui concerne les hommes, il ne fallait pas se retrouver en
condition d’indignité physique, les critères sont également intellectuels, économiques (lie le
droit de suffrage à la possession d’une certaine fortune attestée par l’impôt ; c’est un vote
censitaire). Le droit de suffrage est lié à la lutte pour la liberté ou pour l’indépendance
politique.
II) Les caractères du suffrage
Selon les dispositions de la Constitution, le suffrage est universel, égal et secret, conditions
sine qua non de la démocratie. Il s’agit d’un droit individuel.
A)
Le vote est personnel
Chaque électeur doit voter lui-même, c’est-à-dire en se déplaçant au bureau de vote. Il y a
néanmoins possibilité de voter par correspondance ou par procuration.
B)
L’égalité du suffrage
Un électeur vaut une voie. Ce principe lié à l’universalité interdit le système des quotas qui
viendrait rompre l’identité abstraite des électeurs et l’unité du corps électoral. Cela pose le
problème de la parité Homme/Femme. Le Conseil Constitutionnel avait interdit les quotas par
sexe dans sa décision du 18 novembre 1982 en fondant sa décision sur l’article 3 de la
Constitution et en considérant que : « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité
à tous ceux qui ne sont pas exclu pour raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité ». Ces
principes s’opposent à toute division par catégorie des électeurs et des éligibles. Cette
jurisprudence a été confirmée par la suite par une décision du 14 janvier 1999 relative à
l’élection des Conseils Régionaux. Le législateur va réviser la Constitution par l’adoption
d’une loi constitutionnelle relative à l’égalité hommes/femmes du 8 juillet 1999 ; elle introduit
une parité car la loi doit favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives. Cela introduit une obligation constitutionnelle en
matière d’élection politique : elles doivent comporter un nombre égal des personnes des deux
sexes.
C)
Le suffrage direct ou indirect
Lors du suffrage direct, l’électeur procède directement à l’élection des représentants
(municipales, présidentielles, députés)
Le suffrage indirect est le système par lequel les élus sont désignés par d’autres élus. En
France c’est le cas des sénateurs, des présidents des conseils généraux et régionaux. Il y a des
conséquences importantes en termes de légitimité.
Section 2 : Les modes de scrutin
Le scrutin est une technique de calcul par laquelle on obtient un résultat électoral ; on
détermine le nombre de sièges attribués en fonction du suffrage exprimé. Les modes de
scrutin sont déterminants sur le résultat d’une élection, sur la détermination des représentants
et sur la capacité des gouvernants.
I) Le scrutin majoritaire
On proclame l’élection du candidat ou de la liste qui a obtenu la majorité des suffrages
exprimés. Le scrutin majoritaire peut être obtenu uninominalement, plurinominalement (liste
de plusieurs nom). Il peut être à un ou à deux tours.
A)
Le scrutin majoritaire à un tour
On proclame élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité simple ou relative. Dans ce
type de scrutin, l’électeur est condamné à voter au tour utile (le candidat qui a le plus de
chances d’être élu). L’avantage est de favoriser la stabilité du système politique.
L’inconvénient est que le vote rend difficile l’émergence de nouveaux partis (favorise le
bipartisme, ne permet pas refléter la réalité des préférences des électeurs).
B)
Le scrutin majoritaire à deux tours
Pour être élu au premier tour du scrutin il faut obtenir la majorité absolue des voies
exprimées. Si cette majorité n’est pas atteinte, il y a alors un second tour. A l’issu de ce
second tour est élu celui qui a obtenu la majorité simple ou relative.
I) Le scrutin à la proportionnelle
La représentation proportionnelle privilégie une certaine équité entre les différents partis.
C’est le système par lequel chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre
des suffrages qu’elle a obtenu. Cette répartition se fait à partir d’une caution électorale qui se
fait entre le nombre de voies exprimées et le nombre de sièges à promouvoir.
Section 3 : La campagne électorale
C’est la période durant laquelle les candidats sont autorisés à faire leur propagande à partir de
moyen divers de communication. D’après les lois relatives à la transparence financière et à la
vérification de la vie politique, on applique des règlements aux campagnes électorales.
Les principes de ces lois :
- l’égalité entre les candidats (le même financement, le même temps de parole, l’accès des
candidats à l’ensemble des médias, …).
- une neutralité de l’administration qui doit s’abstenir d’user de sa qualité et de son autorité
pour soutenir un candidat.
- La loyauté des procédés de propagande afin de préserver la sincérité du scrutin.
Toute atteint à ces principes est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin. Les partis
politiques sont concernés par la façon dont se déroule la campagne et sont un élément
important de l’expression du pluralisme et donc de la démocratie. Les partis concourent à la
formation de la volonté politique du peuple. Ceux qui portent atteinte à l’ordre
constitutionnel, libéral et démocratique sont inconstitutionnels et ne peuvent donc pas se
créer.
La Constitution de la 5ème République fait référence aux partis politiques dans l’article 4,
mais il a fallu attendre le 11 mars 1988 pour avoir une loi qui encadre la vie politique, accorde
une personnalité juridique aux partis. Les partis peuvent donc acquérir à titre gratuit des
meubles et des immeubles. Cette loi pose le principe que ces partis sont subventionnés par
l’Etat ce qui constitue une reconnaissance officielle dans leur rôle politique. Cela limite le
financement privé et interdit les financements occultes.
TITRE 3 : La Constitution
La Constitution peut être considérée de différentes manières. Il s’agit d’une notion
polysémique et complexe. On peut se référer aux textes. Selon l’article 16 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, la notion de Constitution est évoquée sans définition.
Le texte énonce que toute société dans laquelle la garanti des droits n’est pas assurée ni la
séparation des pouvoir n’a pas de Constitution. Cet article de la Déclaration des Droits de
l’Homme est une disposition connotée idéologiquement.
La Constitution est un texte juridique qui énonce les droits des citoyens, qui les garantis et qui
organise les pouvoirs de l’Etat de manière conforme à la séparation des pouvoirs.
Chapitre 1 : La Constitution comme norme
Section 1 : La définition de la Constitution
I) Les origines de la Constitution
Les Constitutions ont une origine ancienne car très tôt, dès qu’il y eut une société organisée,
est apparue la nécessité de réunir dans un texte unique les règles destinées à encadrer cette
vie.
Aristote : ‘’Constitution d’Athènes’’ Le terme Constitution est utilisé ici de manière abusive
dans la mesure où il s’agit d’avantage d’un recueil d’histoires et d’une description des
institutions de l’organisation. Le mot Constitution a été utilisé dans
la Rome Antique
pour désigner l’ensemble des règles législatives édictées par les Empereurs.
A partir de la fin du 14ème siècle, l’expression de ‘lois fondamentales’ se répand pour
désigner l’ensemble des normes qui fixent le statut de la monarchie française.
Dans le système anglais : 1215 : la Magna Carta : fixe l’état des relations entre les
gouvernants et les gouvernés.
Au 18ème siècle, on assiste à l’indépendance des USA et à la rédaction de la première
Constitution française, première Constitution au sens moderne du terme.
La Constitution dépend du pouvoir constituant originaire, pouvoir qui peut appartenir au
souverain, à la nation ou au peuple. Elle est essentielle puisqu’elle est le résultat de la volonté
des Hommes de se réunir et de s’organiser entre eux (Contrat Social). La Constitution est
l’écriture des rapports entre un peuple et lui-même, l’image qu’il se projette de la société
politique, et l’idée de sa liberté. La consignation écrite permet de fixer les termes précisément
et d’en assurer la diffusion parmi les citoyens dans leur ensemble. La Constitution permet
aussi à la nation et au peuple ainsi qu’à leurs représentants respectifs de vérifier en
permanence que le pouvoir respecte les règles édictées dans la Constitution. L’existence d’une
Constitution est un moyen efficace d’assurer une paix sociale, une adhésion du peuple au
pouvoir politique.
On ne trouve pas de Constitution écrite dans tous les Etats, par exemple en Angleterre (loi
coutumière), c’est une Constitution fondée sur le temps qui actualise en permanence les
engagements du passé (en quelque sorte une tradition)
II) Les différents types de Constitutions
A)
La Constitution au sens matériel et au sens formel
On s’attache à l’objet de l’acte et à son contenu. On définit traditionnellement la Constitution
au sens matériel comme un ensemble de dispositions organisant les pouvoirs publics, le
fonctionnement des institutions et les libertés des citoyens. Cette définition n’est pourtant pas
suffisante car l’ensemble de ces règles peuvent se trouver dans d’autres normes juridiques.
L’intérêt de la notion est de montrer que les règles matériellement constitutionnelles
débordent le champ des règles contenus dans le texte appelé Constitution.
La Constitution au sens formel désigne toute règle qui se trouve dans un texte Constitutionnel,
même si cette règle n’a aucun rapport ni avec les Droits énoncés et garantis ni avec
l’organisation des pouvoirs publics. En conséquence, on peut considérer qu’une règle peut
être formellement constitutionnelle sans l’être matériellement.
B) Constitution souple et Constitution rigide
La procédure souple : Lorsque la procédure de révision est identique à la procédure
d’adoption de la loi ordinaire. C’est le cas de la loi britannique ; il n’y a pas de contrôle
constitutionnel puisqu’il n’existe pas de différences entre les normes constitutionnelles et les
normes ordinaires.
La procédure rigide : procédure plus contraignante que celle de la procédure souple, avec un
contrôle de constitutionnalité.
C) Constitution écrite et Constitution coutumière
Il peut y avoir une réglementation ou un support particulier, mais cela ne fait pas la
Constitution. La forme écrite peut être requise mais il ne s’agit pas d’une condition
intrinsèque. La Grande Bretagne n’a pas de Constitution écrite mais il existe des documents
qui matériellement sont constitutionnels, consignés par écrit mais qui ne sont pas rassemblés
au sein d’un texte que l’on appelle Constitution. On peut considérer qu’il y a une absence de
formalisation Constitutionnelle du fait qu’il n’existe aucune procédure spécifique en la
matière.
Section 2 : Le contenu de la Constitution
Malgré les différences entre les types de Constitutions, il est possible de trouver des points
communs au niveau des contenus. Toutes les Constitution ont pour objectif de protéger les
Droits des citoyens, d’aménager le fonctionnement du Droit, de fixer les relations entre les
gouvernants et les gouvernés.
I) La Déclaration de Droits
A la lecture des différentes Constitutions, la plupart commencent par la rubrique de la
Déclaration des Droits, soit sous la forme d’une déclaration entière, soit sous la forme d’un
préambule. Elles affirment une philosophie politique ; les auteurs inscrivent les valeurs dont
ils se réclament et énumèrent les Droits et libertés des citoyens que le pouvoir s’engage à
respecter, valeurs apparues au 18ème siècle (en 1791, la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen est introduite pour la première fois dans la Constitution). Dans la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, on consacre les libertés individuelles. Elle a été dans un
premier temps un simple texte philosophique et elle s’est imposée comme étant un texte
fondamental grâce à la jurisprudence du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et du Conseil
Constitutionnel. Elle n’est pas exclusivement consacrée à la définition des Droits publics, à
l’organisation du pouvoir politique ; seulement sept articles concernent l’organisation de
l’Etat, et d’autres articles concernent la loi et le principe de séparation des pouvoirs. On
trouve toute une série de dispositions qui concernent un ensemble de Droits et de libertés :
liberté d’expression, de penser, de circuler, le principe de l’égalité entre les citoyens.
II) Des Droits économiques et sociaux
Contrairement à la consécration des Droits individuel, ces Droits relèvent d’un phénomène
beaucoup plus récent. On peut parler de Constitution sociale ou économique, ce qui fait
évoluer la notion de Constitution. Cet aspect économique et social se retrouve dans notre
Constitution et plus particulièrement dans le préambule qui renvoie au préambule de 1946. Il
affirme les principes fondamentaux reconnus par les Droits de la République et les principes
particulièrement nécessaires à notre temps. On proclame les Droits du travailleur (Droit de
grève, liberté syndicale, liberté d’opinion, …), on certain nombre de Droits de créance (droit
au logement, à l’emploi, à l’éducation, à un revenu minimum, un doit à la santé, …). Ce sont
des Droits fortement influencés par les circonstances économiques.
III) Règles d’organisation et procédure de fonctionnement
Règles de scrutin, d’élection du président de la République, l’autorité judiciaire, le Conseil
Constitutionnel, la composition du gouvernement, le parlement, les députés, les relations entre
l’Assemblée Nationale et le Sénat, …
On peut essayer de classer les différents articles de la Constitution selon le degré de caractère
contraignant. Certaines règles sont impératives, dans ce cas il n’existe aucune marge
d’appréciation pour les organes visés (exemple : Le projet de budget du gouvernement doit
être déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale qui a 40 jour pour en aviser). D’autres
règles sont impératives tout en laissant une marge d’appréciation (exemple : article 7 sur la
vacance de la présidence : le scrutin a toujours lieu, mais avec une marge d’appréciation de 20
à 35 jours). Il y a également des règles dites alternatives (exemple de l’article 89 : alternative
entre la réunion des deux chambres en congrès et le référendum, choix qui appartient au
Président de la République). D’autres règles attribuent de simples pouvoirs (exemple de
l’article 12 : pouvoir et possibilité : donne au Président de la République la compétence pour
prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale)
IV) Le bloc de constitutionnalité
Lorsqu’on se réfère au contenu de la Constitution, le bloc de constitutionalité est d’avantage
doctrinal et a pour objet l’étude des dispositions énoncées dans le cadre de la Constitution de
1958. Cette controverse a été réglée grâce au Conseil Constitutionnel dans une décision du 17
juillet 1971 : le Conseil Constitutionnel a décidé de se référer à la constitution de 1958 et à
son préambule. En donnant une valeur juridique à la Constitution, le Conseil Constitutionnel a
modifié sa jurisprudence et son rôle : il se pose désormais en défenseur des libertés. Dans le
cadre de ce préambule on retrouve les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République. Ils sont encadrés strictement, selon des règles posées par la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel. Le juge doit alors se fonder sur une législation républicaine et non
issue d’autres régimes. Cette législation Républicaine doit être intervenue antérieurement à
l’entrée en vigueur du préambule de 1946. Il ne faut pas qu’il y ait eu une seule exception à la
tradition concernant les différentes lois ; si une seule loi s’en écarte elle ne peut pas être
considérée comme s’appliquant au principe de la République.
Chapitre 2 : L’élaboration, l’abrogation et la révision de la Constitution
L’adoption et la révision de la Constitution mettent en jeu les formes du pouvoir. Ce pouvoir
est originaire lorsqu’il aboutie à la rédaction d’une nouvelle Constitution et il est dérivé
lorsque son projet est d’amender la Constitution.
Section 1 : L’élaboration de la Constitution
Le pouvoir constituant peut s’exprimer dans le cadre de l’avènement d’un nouvel Etat à la
suite d’une indépendance, d’une révolution, ou d’un Coup d’Etat. La nouvelle Constitution est
élaborée selon les vœux émis par les gouvernants qui sont au pouvoir au moment de
l’émergence de ce nouvel Etat. Le processus juridique est alors choisi par eux. Tout est sui
generis, rien sur le plan juridique ne les oblige à choisir une voie particulière (ils peuvent
choisir d’instaurer une démocratie autoritaire par exemple)
I) Elaboration autoritaire
Le peuple est exclu du processus d’élaboration de la Constitution. Ce sont les gouvernants en
place qui décident de la voie à suivre et du fond de la Constitution. Cette Constitution est
alors octroyée par un acte unilatéral du titulaire du pouvoir. Le monarque décide
unilatéralement de donner une Constitution à ses sujets sans ratification populaire. Il rédige
lui-même le texte, organise ses propres pouvoirs. Il accepte aussi de respecter les dispositions
énoncées dans la Constitution.
II) Elaboration démocratique
Dans une société démocratique, le pouvoir constituant originaire appartient au peuple. Les
fondateurs de l’Etat peuvent donner au peuple le soin d’édicter la Constitution. Il existe
plusieurs modalités de l’expression de ce pouvoir constituant. Pour donner autorité à la
constitution, le texte est soumis au peuple pour approbation, le peuple peut être appelé à se
prononcer par voie de référendum sur un projet élaboré par les détenteurs du pouvoir,
élaboration auquel le peuple ne participe pas.
La ratification populaire :
- voie du plébiscite constituant : le peuple est appelé à ratifier une Constitution élaborée en
dehors de lui ou même en dehors de ses représentant directs (Constitution Napoléonienne,
Constitution de 1958 élaborées par un Comité Consultatif Constitutionnel)
- Assemblée Constituante : le peuple est invité à désigner une Assemblée chargée de rédiger
une Constitution. Dans ce cas, la rédaction de la Constitution est publique et le texte est
amendé, discuté, voté. Le risque est que les membres de l’assemblée ne donnent à la future
assemblée législative des droits trop importants. En principe, l’Assemblée Constituante est
limitée dans le temps et a seulement pour but de rédiger la Constitution. Elle peut être aussi
une Assemblée Législative (qui vote habituellement des lois ordinaires et rédige le budget)
- Le référendum constituant : une combinaison entre l’élaboration d’un texte par une
institution élaborée à cet effet et une ratification de la part du peuple (démocratie semidirecte). Ce mode tend à multiplier les consultations populaires. La Constitution de 1946 :
premier projet rejeté par le peuple ; une nouvelle Assemblée est mise en place ; l’adoption et
la promulgation a lieu le 27 novembre 1946 (4ème République)
Section 2 : La révision de la Constitution
La révision d’une Constitution est opérée par le pouvoir constituant dérivé qui est
généralement confié aux organes qui sont mis en place par la Constitution pour exercer des
fonctions permanentes dans la direction des affaires de l’Etat ; En plus de leurs fonctions
législatives ordinaires, les chambres pourront avoir le pouvoir constituant dérivé. Les règles
de révision peuvent être différentes, rigides ou souples, et c’est à partir de la caractérisation de
ces règles que l’on peut distinguer deux catégories de Constitutions : les Constitutions souples
ou rigides. Il est rare de rencontrer des Constitutions souples : la supériorité de la Constitution
sur les lois ordinaires ne débouche sur aucune conséquence juridique pratique (en Angleterre,
la souveraineté du Parlement est totale)
I) La procédure de révision des Constitutions rigides
Cette procédure de révision doit être suffisamment encadrée pour mettre à l’abri ce texte des
fluctuations et des aléas de la vie politique (assurer une stabilité à ce texte). Il faut encadrer
les règles de révision sans pour autant interdire l’accès au texte.
Il y a plusieurs étapes dans la révision :
- l’initiative : le Droit de proposer une modification de la Constitution sera réservé soit à
certaines personnalités soit très largement ouvert. Habituellement ce Droit est confié au
gouvernement et aux membres du Parlement. Selon l’article 89 : l’initiative appartient au
Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Sous l’Empire, la révision
était réservée au gouvernement ou au Sénat qui était nommé et qui agissait avec l’accord du
l’Empereur.
- Décision de prendre en considération l’initiative et de lui donner suite : généralement cette
décision appartient au Parlement. Les deux Chambres doivent décider si l’initiative doit avoir
une suite. Cette décision est essentielle dans un régime démocratique.
- L’adoption définitive du projet : la valorisation des principes démocratique conduit le
peuple à approuver la décision par voie de référendum.
Ce pouvoir de décision doit s’exercer dans certaines limites, des limites inscrites au sein de la
Constitution elle-même, qui doivent être soit formelles soit procédurales :
- les limites procédurales : l’article 89 impose que le projet soit voté en terme identiques par
les deux assemblées (chacune d’entre elle a un droit de véto). Il appartient au Président de la
République de choisir la voie par laquelle la ratification sera donnée (réunion du Parlement en
Congrès, référendum) selon l’article 42.
- Les limites temporelles ou circonstancielles (l’exercice de la révision ne peut être entrepris
que dans certaines circonstances) : lorsqu’il y a une atteinte à l’intégrité du territoire on ne
peut pas procéder à une révision de la Constitution, et on ne peut pas procéder à une révision
pendant l’intérim de la présidence.
- Les limites matérielles : selon l’article 89, la forme républicaine du gouvernement ne peut
pas faire l’objet d’une révision (l’option républicaine est définitive et irréversible, toute
restauration impériale ou monarchique est exclue). Certaines normes ne peuvent pas être
amandées, et cela a donné lieu a beaucoup de débat sur la supra constitutionnalité : dans
certain Etats elle a été clairement reconnue (en Allemagne, le Tribunal Constitutionnel a
expressément reconnu l’existence de normes supra ; il est de même reconnu compétent pour
veiller au respect de ces normes)
Par certains, le terme de ‘‘forme républicaine’’ est assimilé aux principes consacrés par la
Constitution (principe d’universalité de la République, de laïcité, d’égalité devant la loi, les
caractères de la démocratie, …). Cela signifie que l’on ne peut pas traiter ces règles comme
les autres. Selon certains auteurs de la doctrine, l’existence de dispositions fondamentales plus
élevées dans la hiérarchie devrait être écartée, car, dans un Etat démocratique, la souveraineté
appartient au peuple. Ainsi, comme le dit le Professeur Olivier Baud : « la souveraineté est le
Droit d’autodétermination du peuple qui est consubstantiel à la démocratie constitutionnelle,
forme contemporaine de l’Etat. ». Si l’on considère qu’il y a des règles qui ne peuvent pas
faire l’objet de révisions, cela veut dire qu’il y a une limite à la souveraineté du peuple. Si le
souverain est limité, alors on peut considérer qu’il n’est plus véritablement souverain. Le
Conseil Constitutionnel a pris part à ce débat ; cela engendrerait un cas où le Conseil
Constitutionnel serait amené à sanctionner une loi en vertu de la supra constitutionnalité, ce
qui ferait de lui une autorité souveraine. En opérant un tel contrôle, il serait également
souverain en déterminant parmi les normes de la Constitution celle qui ont valeur
constitutionnelle ou supra constitutionnelle.
Dans la décision de Maastricht 2 du 2 septembre 1992, le Conseil Constitutionnel rappelle que
le pouvoir constituant est souverain sous réserve des dispositions de la Constitution et de la
forme républicaine du gouvernement. Il affirme que la souveraineté du pouvoir de révision est
subordonnée aux limites évoquées par la Constitution. Le statut juridique de la notion de
forme républicaine demeure incertain. Il apparaît que le Conseil Constitutionnel se refuse à
exercer un contrôle sur des lois de révision. Seule l’expression du peuple compte. Le contrôle
de constitutionnalité trouve donc des limites.
II) La procédure de révision prévue par la Constitution
A)
La procédure normale
L’initiative appartient au Président de la République sur proposition du Premier Ministre ou
du Parlement. La proposition est soumise à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour discussion
et vote. Le texte est soumis au référendum ou au vote par voie parlementaire.
B)
La procédure abrégée
Il existe des modifications mineures ou qui portent sur des problèmes techniques qui ne sont
pas susceptibles d’intéresser l’ensemble de la population. Le Président est seul à pouvoir
décider de recourir à cette procédure. La proposition est contresignée par le Premier Ministre.
Elle ne peut être utilisée que pour un projet de révision et non pour une proposition. La
discussion et le vote se font dans les mêmes conditions que par la procédure normale. Ce texte
ne fait l’objet que d’une adoption par le Congrès.
C)
Le recours à l’article 11 de la Constitution
L’article 11 n’a pas été rédigé pour une révision de la Constitution. Il a pour but d’organiser
les référendums politiques. Grâce au recours à cet article 11, le suffrage universel direct a été
institué en 1962. Le Général de Gaulle avait souvent recours à cette procédure : dans une loi
de 1969, il propose la création de nombreuses structures dans les régions, il propose
également de changer le rôle du Sénat, ce qui fut refusé par le peuple dans un référendum et
conduisit à sa démission.
Cette utilisation a fait l’objet de controverses puisque le référendum prévu dans l’article 11
permet de faire adopter un texte directement par le peuple. L’article 11 permet ainsi de passer
outre l’opposition des chambres. Le recours au référendum manifeste l’idée selon laquelle le
peuple, qu’elle que soit la valeur juridique de la procédure suivie pour l’interroger, manifeste
une puissance suprême qui n’est autre que celle du souverain.
Le Conseil Constitutionnel considère qu’il est incompétent pour apprécier la constitutionnalité
des lois adoptées par référendum, qu’il s’agisse d’une loi ordinaire ou constitutionnelle. « Il
résulte de l’équilibre des pouvoirs établis par la Constitution que les lois adoptées par le
peuple français à la suite d’un référendum constituent l’expression directe de la souveraineté
nationale ». Lorsque le peuple se prononce par référendum, il fait acte de souveraineté et
œuvre de constituant. Il existe une procédure permettant de sanctionner juridiquement le non
respect de la Constitution.
Chapitre 3 : La sanction juridique du non respect de la Constitution
L’existence d’une sanction permettant le respect de la Constitution est le signe de
l’affirmation du principe de constitutionnalité. De la Constitution découle la légalité de toutes
les autres dispositions.
Section 1 : Affirmation du principe de constitutionnalité
Pendant des siècles, la France est restée fidèle au légicentrisme, tournait autour du principe de
légalité.
I) Du principe de légalité à l’affirmation progressive du principe de constitutionnalité.
Avant 1958, le principe de légalité était dominant. Sous la 3ème et la 4ème Républiques,
l’Etat légal est approuvé et justifié. La suprématie de la Constitution n’est pas respectée, seule
la loi l’est grâce à une institution juridictionnelle : le Conseil d’Etat. La loi est placée au
centre de l’ordonnancement juridique. Certains Etats sont restés dans ce système de
légicentrisme comme la Grande Bretagne qui n’est pas dotée d’une justice constitutionnelle
qui permettrait d’assurer la suprématie de la Constitution. En France, ce système a évolué
après 1958, puisque la Constitution du 4 octobre 1958 consacre le principe de
constitutionnalité notamment parce qu’elle organise un contrôle de conformité de la loi, des
engagements internationaux, des règlements des assemblée à la Constitution. La Constitution
de 1958 affirme le principe de constitutionnalité en organisant un contrôle de constitutionalité
des traités et des lois avec la Constitution. Le principe de constitutionnalité va réellement
s’imposer, la saisine du Conseil constitutionnel va être élargie, le dogme de constitutionnalité
également, le législateur a le pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel, et la jurisprudence
du Conseil va s’élargir. De grandes décisions du Conseil vont affirmer ce principe, on affirme
la suprématie de la Constitution. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel en 1985
concerne l’évolution du statut de la Nouvelle Calédonie : il affirme que la loi votée n’exprime
la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Certes la loi est importante
puisqu’elle exprime la volonté générale mais elle doit être en accord avec la Constitution.
II) Les conséquences du principe de constitutionnalité
Le principe de constitutionnalité impose le respect de la Constitution non seulement aux actes
législatifs mais à l’ensemble des actes intra constitutionnels et donc à l’ensemble des actes
intra législatifs. Dans cette hiérarchie des normes, le principe de constitutionnalité vaut pour
la Constitution en elle-même ainsi que pour tout le bloc de constitutionnalité. Lorsqu’on
s’intéresse à la hiérarchie des normes se pose le problème de la place de l’ensemble des
normes internationales par rapport à la Constitution dans cet ordre juridique. Il appartient à
chaque Etat de définir les modalités de ces relations avec les autres Etats et avec les autres
systèmes juridiques. Chaque Constitution déterminera la manière dont les règles
internationales seront accueillies dans le droit interne. La Constitution déterminera le statut et
le rang qu’occupent ces normes internationales par rapport aux normes de droit interne. Cette
place faite aux normes internationales dans le droit interne fait dire aux membres de la
doctrine que l’on assiste à une sorte d’internationalisation des Constitutions parce que ce sont
les Constitutions elles mêmes qui définissent les conditions de la participation de l’Etat aux
relations internationales. La doctrine a conçu deux modèles selon lesquels pourraient
s’ordonner les relations entre les règles de droit international et les règles de droit interne. Ces
deux modèles sont :
- le dualisme : elle est présente notamment dans la loi fondamentale allemande ou encore
dans la Constitution italienne. Selon cette doctrine il existe deux droits (droit interne et droit
international par exemple) différents qui ont des sujets différent, qui obéissent à des règles
différentes et qui forment deux ordres juridiques différents, étanches, clos chacun sur luimême, et qui n’entretiennent entre eux aucun rapport. Dès lors, pour qu’une règle de droit
internationale produise des effets en droits interne, ce dernier doit s’ouvrir et recevoir le droit
international à l’aide d’une norme de réception. L’entrée de la règle internationale en Droit
interne dépendra donc de la manifestation expresse de la volonté de l’Etat. La place de la
règle internationale dans le Droit interne dépendra du rang de la norme de réception dans la
hiérarchie des normes du Droit interne. La conséquence la plus importante de cette doctrine
est que le statut de la règle internationale en Droit interne n’est pas assuré. Ainsi il est
possible dans ce système qu’une règle ultérieure, fut elle de droit interne, peut modifier voir
abroger la règle internationale
- Le monisme : Cette doctrine est attachée au nom de Kelsen (théoricien de l’Etat d’origine
autrichienne). Cette doctrine repose sur une conception unitaire du Droit. Il n’y a pas
contrairement à la doctrine dualiste, de séparation de nature entre le Droit international et le
Droit interne. S’il n’y a pas de séparation, alors il s’agit de construire les rapports entre ces
deux systèmes en subordonnant le Droit interne au Droit international. En vertu de la doctrine
moniste classique qui s’applique à la France, l’introduction du Droit international dans le
Droit interne se fait de manière automatique et sans transformation.
Est-ce l’ensemble du Droit interne qui est soumis au Droit international ?
La réponse est difficile puisque rien n’est affirmé clairement dans la Constitution française.
Lorsque l’on se reporte à la Constitution, on constate que l’article 55 apporte une réponse :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie. » L’article 55 pose le principe de la supériorité des traités sur les
lois. Cependant ils ne sont supérieurs à la loi à condition d’avoir été régulièrement ratifié et de
relever du principe de réciprocité.
Qui contrôle cette supériorité du traité sur la loi ?
Le Conseil Constitutionnel dans une décision de 1975 dite ‘’décision IVG’’ a décidé que la
question de la supériorité des traité sur les lois n’est pas de la même nature que la question de
la supériorité de la Constitution sur les lois. Le Conseil Constitutionnel a décidé qu’il ne
relève pas de son rôle de contrôler la conformité d’un traité à une loi, il ne peut contrôler que
la supériorité de la Constitution par rapport à un traité ou à une loi. Il estime qu’il existe
d’autres lois permettant de contrôler la conformité du traité par rapport à la loi. Considérant
qu’une loi est contraire à un traité, elle n’est pas pour autant contraire à la Constitution. Le
Conseil Constitutionnel par raisonnement à contrario a investi les juridictions ordinaires de la
compétence pour appliquer l’article 55 de la Constitution en présence d’une loi contraire à un
traité. La Cour de Cassation dans l’arrêt Jacques Vabres de 1975 a donné écho à cette
compétence nouvelle et a admis que le juge judiciaire pouvait écarter une loi postérieure
incompatible avec les stipulations d’un traité. Le Conseil d’Etat va appliquer ce que l’on
appelle l’’’écran législatif’’ : le Conseil d’Etat n’examinait les actes administratif qu’au
regard de la loi et non du traité ; ce n’est qu’à partir de 1989 avec l’arrêt Nicolo que le Conseil
d’Etat va accepter de contrôler la conformité des actes par rapport au traité (l’écran législatif
disparaît).
En ce qui concerne la Constitution par rapport au Droit international, il faut se reporter à
l’article 54 :
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre,
par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a
déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut
intervenir qu’après la révision de la Constitution ». Cet article prévoie une procédure qui
permet de saisir le Conseil Constitutionnel afin qu’il apprécie si un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution. Cet article ne donne pas d’indication
concernant la règle de conflit entre les traités et la Constitution. L’article 54 pose une règle de
prévention de conflit éventuel : exemple du titre XV de la Constitution (‘’des communautés
européennes et de l’Union Européenne’’). La constitution européenne est le fait de données
successives ; la Cour de Justice ne cesse d’affirmer que le droit communautaire prime sur le
droit national et sur l’ensemble du droit national. Le juge considère que le droit interne est
soumis au droit communautaire. Le juge national n’a pas le même avis : cette primauté ne
vaut que pour la loi, les traités ne peuvent prévaloir sur la Constitution. Le Conseil d’Etat
dans un avis du 27 octobre 1978, l’arrêt Sarran, décide que « la suprématie conférée aux
engagement internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux disposition de nature
constitutionnelles ». La Cour de Cassation va également prendre part à ce débat, dans un arrêt
rendu en assemblée plénière en 2000, arrêt Fraisse. Elle décide que « la suprématie conférée
aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de
valeur constitutionnelles ». Cette suprématie de la Constitution ne peut être assurée que s’il y
a une juridiction qui permet de sanctionner le non respect de cette suprématie.
Section 2 : La justice constitutionnelle garant de cette hiérarchie
La notion de justice constitutionnelle désigne l’ensemble des institutions et des techniques
grâce auxquelles est assurée sans restriction la suprématie de la Constitution. C’est la raison
pour laquelle Kelsen dit que « la justice constitutionnelle est la garantie juridictionnelle de la
Constitution ». Pour assurer cette justice constitutionnelle, il faut instituer un organe qui aura
le rôle de juridiction constitutionnelle. Lorsqu’on s’intéresse à la justice constitutionnelle, il
faut distinguer deux grands types de modèles : le modèle américain et le modèle européen.
I) Le modèle américain
Cette forme de justice constitutionnelle américaine s’est mise en place par un arrêt rendu par
la Cour Suprême des Etats-Unis en 1801, l’arrêt Marbury contre Madison. A l’occasion de
cette affaire tranchée par la Cour suprême, la Cour devait se prononcer sur certaines
dispositions d’une loi portant sur l’organisation du pouvoir judiciaire. A l’occasion de ce
litige, le juge a procédé au syllogisme : le juge pose comme principe que la Constitution est
supérieure à toute autre norme ; la loi sur l’organisation judiciaire est invoquée par le
requérant, et elle est contraire à la Constitution ; conclusion, cette loi doit être invalidée. En
opérant ce syllogisme, le juge de la Cour Suprême a posé les bases de la supériorité
constitutionnelle.
Le modèle américain se caractérise par l’exercice d’un contrôle diffus, concret, effectué
généralement a postériori par voie d’exception, et la décision rendue par la Cour Suprême
bénéficient en principe d’une autorité relative de chose jugée.
A) Un contrôle diffus
Cela signifie que le contrôle de constitutionnalité peut être exercé par n’importe quel juge
fédéral ou étatique. En conséquence dans ce système, les juges américains disposent de ce que
l’on appelle une plénitude de juridiction, c’est-à-dire que le juge saisi en première instance est
compétent pour se prononcer sur l’ensemble des questions soulevées à l’occasion de ce litige.
Ces question peuvent être civile, pénale, administratives ou constitutionnelles, il n’y a pas de
distinction. La Cour Suprême placée au sommet de la hiérarchie judiciaire fédérale peut être
saisie par la voie d’un recours ayant pour objet la certification des décisions rendues par les
juridictions antérieures. La Cour Suprême a une fonction particulière dans ce système car elle
exerce à la fois les fonctions d’un juge constitutionnel et les fonctions d’un juge judiciaire, et
les fonctions d’un juge administratif. Elle a un rôle particulier au-delà de son rôle
constitutionnel. Le contentieux de la constitutionnalité porte sur les lois mais aussi sur les
actes adoptés par l’exécutif. L’essentiel du contrôle de constitutionnalité porte sur la
conformité des lois des Etats Fédérés et non des lois fédérales. Elle va donc jouer un rôle
fédérateur, elle va être la garanti de l’uniformité du Droit dans un Etat Fédéral.
B) Un contrôle concret
Nous parlons de contrôle concret car ce contrôle de constitutionnalité s’exerce à l’occasion de
litiges particuliers, à l’occasion de cas concrets qui sont soumis au juge. La Constitution des
USA atteste de ce caractère concret de ce contrôle : elle prévoit que « le pouvoir judiciaire
s’étendra à tous les actes concrets, en droit et en équité, qui pourront se produire sous l’empire
de la présente Constitution des lois des Etats-Unis ou des traités conclus ». Pour saisir
valablement la Cour, le requérant doit justifier son intérêt à agir, doit justifier également le
caractère actuel du litige. Le demandeur, pour introduire une requête doit être directement
touché par la violation de la Constitution. En outre, le dommage doit s’être produit ou
apparaître suffisamment certain et la controverse doit être toujours en état.
C) Un contrôle a posteriori et par voie d’exception
Le contrôle a posteriori est déclenché par tout justiciable qui à l’occasion d’un procès
ordinaire peut soulever pour sa défense une exception d’inconstitutionnalité. Le juge va être
amené à examiner la constitutionnalité d’une loi qui est déjà entrée dans l’organisation
juridique. Ce contrôle a posteriori est fait par voie d’exception, c’est-à-dire que le juge est
amené à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi au cours d’un litige. Le juge dans ce
système va souvent se retrouver au milieu de grande controverses, de débats juridiques
importants. Ce contrôle permet à la société civile de porter sur le terrain constitutionnel des
problèmes qui sont en réalité éminemment politiques. Exemple : le Droit à l’IVG, la
législation sur la peine de mort.
D)
L’autorité relative de la chose jugée
Un tribunal, quel qu’il soit, statuant sur une exception d’inconstitutionnalité peut seulement
rendre une décision dotée de l’autorité relative de la chose jugée. Cela signifie que le
jugement d’inconstitutionnalité ne vaudra que pour l’affaire et les parties en cause. L’effet
relatif de la décision d’inconstitutionnalité peut entrainer des variations d’un Etat à un autre
selon les litiges traité. Cela apparaît gênant dans un système fédéral qui demande une certaine
unité. La Cour Suprême peut être amenée à se prononcer sur ces questions : si l’arrêt de la
Cour Suprême ne peut pas aboutir à annuler une loi, en tout état de cause, la décision de la
Cour Suprême pourra conduire à la paralysie de l’application de cette loi sur l’ensemble des
Etats Fédérés américain dans la mesure où les juridictions inférieures devront s’y conformer.
II) Le modèle européen
Ce modèle trouve son origine plus particulièrement dans le modèle autrichien fondé par le
théoricien Kelsen. Il a été pensé en opposition avec le modèle américain. L’avènement de la
justice constitutionnelle en Europe qui date de 1942, se présente comme l’aboutissement
d’une évolution des idées et du concept de démocratie. Selon Kelsen, le contrôle de
constitutionnalité ne peut être que centralisé. En conséquence, cette justice constitutionnelle
ne peut être assurée que par une juridiction constitutionnelle spécifique. Dans un système de
tradition Romano-Germanique, il n’y a pas la règle du précédent. Dès lors, en absence de
règle du précédent, il y a un risque de multiplication de divergence de jurisprudences. En
conséquence, il serait très difficile, voir impossible de parvenir à une interprétation
constitutionnelle commune à l’ensemble des juridictions. Seule une Cour Constitutionnelle
unique compétente pour prononcer l’annulation d’une norme contraire à la Constitution peut
dès lors garantir la cohérence de l’ordonnancement juridique. Il existe quatre grandes
caractéristiques permettant d’identifier le modèle européen. Le contrôle de constitutionnalité
peut se faire soit à posteriori soit à priori. Le contrôle de constitutionnalité est concentré car il
appartient à une instance particulière.
A)
Le contrôle concentré
Ce contrôle est à l’opposé du contrôle diffus. Il a été instauré une juridiction spécifique
appelée contrôle constitutionnelle (le Conseil Constitutionnel en France). Ces contrôles
constitutionnels disposent d’un monopole d’appréciation de la Constitutionnalité des lois, le
juge constitutionnel se distingue des juges ordinaires dans la mesure où il se situe hors de
l’appareil juridictionnel (judiciaire et administratif). Le contrôle constitutionnel n’est donc pas
au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. La nature de ces contrôles juridictionnels a été
l’objet de discussions, de contestations en raison de leur composition ou en raison de leur
qualité de colégislateur. Le Conseil Constitutionnel peut être considérés comme colégislateur
car il peut intervenir dans le législatif. Ce Conseil Constitutionnel est une juridiction car ses
membres sont indépendants, ils disent le droit, ainsi que l’autonomie des choses jugées
attachée aux décisions rendues.
B)
Le contrôle abstrait
Il n’y a pas de litige à la base du contrôle de constitutionnalité. Il implique une confrontation
entre deux normes générales : une norme constitutionnelle et une norme législative (infra
constitutionnelles). Ce contrôle constitutionnel est celui de l’Allemagne et de l’Italie, un
contrôle constitutionnel qui doit être exercé consiste avant tout en une vérification de la
conformité de la loi avec la Constitution. Les Cour sont compétentes pour contrôler la
constitutionnalité des lois, sur renvoie d’un tribunal ordinaire à l’occasion d’un litige concret.
C)
Le contrôle par voie d’action
Ce contrôle se fait soit à priori soit à posteriori.
- le contrôle a priori par voie d’action : il s’exerce avant la promulgation de la loi, soit avant
la ratification d’un traité, ce qui est réservé à l’autorité politique qui porte la loi ou le traité
devant le juge constitutionnel.
- Le contrôle a posteriori : un contrôle après l’entrée en vigueur de la loi. Le juge
constitutionnel peut être saisi pour résoudre une question (en Autriche, en Allemagne et en
Italie). Ce contrôle peut être déclenché par le pouvoir exécutif ou parlementaire (une autorité
politique)
D)
L’autorité absolue de la chose jugée
Décide de la conformité ou non, qui vaut à l’égard de tous. La solution dégagée par le juge en
question s’applique à tous les litiges concrets soumis aux juridictions ordinaires. On dit que la
décision a un effet ‘’erga omne’’ : autorité absolue du cas jugé et universalité du cas. Le
contentieux est dit objectif car il va au-delà des cas particuliers.
III) Les paramètres de la justice communs aux deux modèles
Il y a trois grandes questions qui apparaissent lorsqu’on analyse la justice constitutionnelle :
- la composition de l’instance de contrôle :
cette composition est imparfaite car la désignation des membres a des incidences sur la
légitimité de cet organe. Les organes politiques de l’Etat devraient avoir un contrôle
prédominant dans cette désignation. En France, la désignation est faite par le Président de la
République
¤ Les qualités requises : la plupart des Constitutions demande une qualification de haut niveau
(ce qui n’est pas le cas de la France). La présence de non-juristes peut avoir certains avantages
dont celui d’éviter à l’instance de contrôle de s’enfermer dans une considération pure du Droit
sans penser aux résonnances politiques des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel.
¤ Choix et durée du mandat : le choix se fait soit par nomination (USA), et le mandat peut être
non-renouvelable (France)
¤ La désignation du Président est laissée au Président de la République en France.
- Le moment du contrôle :
¤ Le contrôle a priori : la loi faisant l’objet de contrôle ne peut pas être soumise au contrôle de
constitutionnalité que lorsqu’elle n’est pas définitive et n’a pas pu produire d’effet juridique.
Le moment du contrôle est bref puisqu’il est situé entre la date de vote de la loi et la
promulgation. Cette promulgation vaut présomption de conformité à la Constitution. On
accorde un crédit à la loi, si elle est promulguée, on la considère comme constitutionnelle.
L’inconvénient est qu’une faute d’examen par instance de contrôle, une loi peut révéler son
inconstitutionnalité une fois qu’elle est entrée en vigueur. L’avantage est la simplicité de ce
mécanisme car toute loi promulguée est déclarée comme étant conforme à la Constitution.
¤ Le contrôle a posteriori : la loi est soumise à un contrôle de constitutionnalité à n’importe
quel moment de sa vie juridique. La loi pourra être déclarée contraire à la Constitution alors
même que ses effets ont aboutis à modifier des situations juridiques. Le contrôle de
constitutionnalité a des conséquences sur les situations acquises de bonne foi. Ce système
assure la suprématie de la Constitution de manière complète. Le choix se trouve alors entre
annuler rétroactivement la loi ou valider ses effets antérieurs et ne prononcer l’annulation que
pour l’avenir.
- L’efficacité du contrôle :
Dans le cas du contrôle par voie d’exception, il y a un litige entre deux personnes et l’une des
deux parties a qui l’on veut appliquer cette loi se défend en invoquant l’inconstitutionnalité de
la loi. Pour trancher le litige, le juge saisi au principal doit se prononcer lui-même sur cette
exception d’inconstitutionnalité. Il est possible que le juge saisi d’un litige puisse saisir une
instance spécifique qui effectuera ce contrôle. Dans tous les cas, le juge saisi au principal
sursoit à statuer en attendant d’être éclairé sur le sort d’exception d’inconstitutionnalité. Le
juge ne prononce pas l’annulation de la loi, car ce n’est pas sa compétence. Le juge écarte
seulement la loi du litige en question. Dans le cas du contrôle par voie d’action on se situe
dans la situation où un requérant attaque une loi qu’il estime inconstitutionnelle, et ce devant
une instance créée à cet effet (système français).
Le Conseil Constitutionnel est une création originelle de la 5ème République. Il a vu son rôle
évoluer de manière importante :
¤ décision du Conseil Constitutionnel du 6 novembre 1962 : « Le conseil Constitutionnel ne
saurait être appelé a prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par
les textes »
¤ décision de 1971 sur le bloc de constitutionnalité (décision sur la loi d’association). Le
champ d’intervention du Conseil Constitutionnel est élargit (préambule, Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, …)
¤ décision de 1974 : élargissement de la saisine (60 députés et 60 sénateurs peuvent saisir le
Conseil Constitutionnel). Selon l’article 61 du 21 juillet 2008, on donne au requérant une
place dans le contrôle de constitutionnalité dans le cas d’un litige (le juge ordinaire saisi le
Conseil)
PARTIE II : L’aménagement du pouvoir politique
On fait référence au principe de partage du pouvoir, condition essentielle de la réalisation
d’un Etat de Droit. Ces modalités de partage peuvent être très différentes d’un Etat à un autre.
Compte tenu de cette différence, nous allons voir apparaître des régimes politiques différents.
La théorie de la séparation des pouvoir est liée à la philosophie des Lumières et à la remise en
cause de l’absolutisme monarchique. Cette séparation repose sur trois fonctions :
juridictionnelle, exécutive, législative, qui font l’objet d’une attribution à des organes
indépendants les uns des autres mais pas étanches. Le principe de la séparation des pouvoir
est combiné à un principe de collaboration qui peut être plus ou moins affirmé selon le régime
politique
Chapitre 1 : Le principe de séparation des pouvoirs
Ce principe est né en Angleterre puis s’est diffusé aux USA pour arriver enfin en France.
Locke et Montesquieu sont les grands penseurs de cette théorie.
I) L’émergence su principe de séparation des pouvoirs
Ce principe trouve son origine dans l’Histoire constitutionnelle britannique et dans une
libération constante des pouvoirs royaux. En 1066, avec la conquête des normands, va
s’instaurer en Angleterre un système féodal. Dans ce système les nobles supportent de moins
en moins les manifestations du pouvoir arbitraire du Roi. Au 13ème siècle, les barn anglais
vont emprisonner Jean sans Peur, le frère du Roi Cœur de Lion, et vont le contraindre à
s’engager dans un pacte établissant la liste des Droits et des devoirs du Roi. Ces principes ont
trouvés corps dans la Magna Carta de 1215. Le Grand Conseil (Assemblée législative) affirme
son pouvoir d’initiative législatif et son pouvoir financier. Pour contrebalancer le pouvoir des
barons, le Roi va avoir l’habitude de convoquer des représentants qui n’ont pas accès au
Grand Conseil et c’es t ce qui deviendra la Chambre des Communes. A la suite de cela, une
loi va être adoptée, qui pose l’existence de trois organes (la Chambre des Lords, la Chambre
des Communes et le Roi) qui disposent à la fois du Droit d’initiative et du Droit de s’opposer
à la mesure proposée.
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