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Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / octobre 2015
La Commission des animaux aquatiques a noté que la demande de révisions formulée par certains des États
membres était incompatible avec l’objectif de la phrase susmentionnée. Par conséquent, la Commission des
animaux aquatiques a amendé le texte afin d’en améliorer la clarté et d’atteindre l’objectif de l’inclusion des
maladies dans la liste.
La Commission des animaux aquatiques a proposé des amendements différents de ceux proposés pour les
chapitres correspondants du Code terrestre ; elle a justifié ces propositions en rappelant les différences
existantes dans l’application des critères pour l’inclusion des maladies dans la liste et qui sont imputables aux
spécificités du milieu aquatique.
La Commission des animaux aquatiques a noté que, pour atteindre l’objectif de l’inclusion dans la liste de
l’OIE, les critères devaient être souples et adaptés à la dynamique et aux caractéristiques du secteur auquel
sont associées les maladies des animaux aquatiques telles que la croissance et le développement rapides de
l’aquaculture, l’importance des volumes commercialisés, la diversité des espèces, l’émergence fréquente de
maladies chez les animaux aquatiques ainsi que la difficulté à les éradiquer. Durant les 20 dernières années,
19 nouvelles maladies des animaux aquatiques ont été ajoutées sur la Liste de l’OIE. En outre, 16 maladies
des animaux aquatiques ont été retirées de la Liste depuis 2005.
La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres sur l’utilité des
notes explicatives. La Commission a accepté que ces notes soient supprimées du chapitre mais a décidé
qu’elles seraient utilisées pour élaborer un document à l’intention des groupes ad hoc afin de les guider dans
l’application des critères d’inclusion. La Commission des animaux aquatiques a convenu de travailler avec la
Commission du Code sur l’élaboration de ce document.
La Commission des animaux aquatiques a proposé les amendements suivants :
Article 1.2.1. :
La Commission a accepté la proposition d’un État membre d’amender la dernière phrase de l’article 1.2.1.
qui fait référence au chapitre 1.1.2. du Manuel aquatique « Principles and methods of validation of
diagnostic assays for infectious diseases » de façon à en reprendre précisément l’intitulé.
Article 1.2.2. ‒ Critère 1 :
La Commission a remplacé « a été prouvée » par « est probable » et a indiqué que l’objectif de l’inclusion
dans la Liste de l’OIE était de « prévenir la propagation transfrontalière de maladies importantes affectant
les animaux aquatiques au moyen de pratiques transparentes et cohérentes de déclaration ». La Commission
a insisté sur le fait qu’il serait contraire à l’objectif de l’inclusion dans la Liste de l’OIE d’attendre que la
propagation de la maladie soit prouvée alors que les preuves scientifiques et la configuration des échanges
commerciaux internationaux indiquent que la propagation de la maladie est probable. Cela est d’autant plus
important dans le cas des maladies des animaux aquatiques en raison des facteurs susmentionnés et
notamment, de la difficulté à les éradiquer.
Article 1.2.2. ‒ Critère 2 :
La Commission a constaté que, dans la version révisée du critère, la référence à « un pays ou une zone » avait
été retirée. Elle a proposé de la conserver car son maintien est cohérent avec l’objectif de l’inclusion dans la
Liste de l’OIE et les principes développés dans le Code aquatique pour établir une zone indemne.
En réponse à des commentaires de plusieurs États membres, la Commission a décidé de supprimer « ou qu’il
allait obtenir de façon imminente le statut de pays indemne » car le seul processus de déclaration du statut
indemne de maladies d’animaux aquatiques listées par l’OIE prévu par le Code aquatique est l’auto-
déclaration. La Commission a reconnu qu’il était difficile à envisager que les États membres utilisent le
processus d’auto-déclaration pour légitimer l’obtention imminente du statut indemne.
La Commission a convenu de remplacer « a » par « peut » dans la phrase relative à la démonstration du statut
indemne d’un pays car les États membres doivent avoir mis en place, depuis au moins deux ans, des mesures
élémentaires de biosécurité suite à l’inclusion d’une maladie sur la Liste de l’OIE et préalablement à leur
auto-déclaration de statut indemne.
Article 1.2.2. ‒ Critère 3 :
La Commission a refusé la proposition de remplacer le terme « fiable » étant donné que la fiabilité est un
descripteur approprié pour la validation de la technique de diagnostic, tel que décrit dans le chapitre 1.1.2. du
Manuel aquatique.