
N° 111 mercredi 3 juin 2009
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médecin par le conseil départemental de l'Ordre peut
donc rencontrer des résistances au sein du corps
médical. Les pouvoirs publics doivent réaffirmer leur
volonté de lutter contre le refus de soins.
M. Alain Milon, rapporteur. – La carence du
conseil de l’Ordre n’est pas liée à la culpabilité ou à
l’innocence du médecin incriminé : le directeur local de
l’assurance maladie doit conserver un pouvoir
d’appréciation. Avis défavorable.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. –
Même avis. Dans un domaine aussi délicat, une
sanction automatique risquerait de créer un préjudice
excessif en cas d’insuffisance de preuves. (M. Nicolas
About, président de la commission des affaires
sociales, approuve)
L’amendement n°750 n’est pas adopté.
M. le président. – Amendement n°493, présenté
par M. Autain et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une
phrase ainsi rédigée :
S'il se dégage de sa mission, le professionnel de santé
doit alors en avertir le patient et s'assurer qu'il est
effectivement pris en charge par l'un de ses confrères
auquel il transmet les informations utiles à la poursuite
des soins.
M. Guy Fischer. – Une fois encore, notre
commission a amoindri la portée de dispositions
destinées à garantir aux patients un minimum de
protection. En cas de refus de soins non fondé sur un
motif discriminatoire, le texte adopté par l'Assemblée
nationale prévoyait que le professionnel de santé
devait « en avertir le patient et transmettre au
professionnel de santé désigné par celui-ci les
informations utiles à la poursuite des soins ».
C’est le bon sens : une obligation à la charge du
professionnel de santé, destinée à garantir la
continuité des soins. La majorité du Sénat la juge trop
lourde et la supprime au profit d’une rédaction floue,
ambiguë, qui présente l'avantage de déresponsabiliser
le professionnel de santé en noyant son obligation
personnelle dans une responsabilité collective,
c'est-à-dire dans l'irresponsabilité.
M. Alain Gournac. – N’importe quoi !
M. Guy Fischer. – Notre amendement revient à la
rédaction initiale qu’il renforce en prévoyant que, s'il se
dégage de sa mission, le professionnel de santé doit
en avertir le patient et s'assurer qu'il est effectivement
pris en charge par l'un de ses confrères auquel il
transmet les informations utiles à la poursuite des
soins.
Soyons bien clairs : il s’agit du refus de soins en
raison des orientations personnelles du professionnel
de santé, la « clause de conscience ». Nous
n'entendons nullement limiter cette faculté ouverte aux
médecins de se dégager de leurs obligations de soins
et de continuité de soins pour un motif personnel mais
nous entendons préciser qu’il lui appartient alors de
s'assurer que le patient soit effectivement accueilli.
Cette précision est particulièrement importante pour
des situations qui peuvent avoir une certaine urgence,
comme une IVG. La formulation retenue par la
commission des affaires sociales ne ferait peser
aucune obligation de prise en charge pour la femme
qui chercherait à bénéficier d'une interruption
volontaire de grossesse et se verrait opposer la clause
de conscience. Car si la continuité doit être assurée
« par tous moyens », personne en particulier n'est
chargé à la prise en charge effective de la patiente.
Nous considérons donc que le praticien qui refuse
le soin -et c'est son droit- doit toutefois prendre les
mesures nécessaires pour garantir dans les faits la
continuité totale des soins.
M. Alain Milon, rapporteur. – Nous avons
longuement dit en commission pourquoi cet
amendement était inutile au regard des mécanismes
existants.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. –
Même avis défavorable : cette obligation figure déjà
dans la déontologie médicale ; elle est répétée dans
l’article 16 de ce projet de loi, que cite cet article 18. Il
est vrai que vous allez plus loin en demandant au
praticien de « s’assurer » que le patient sera
effectivement suivi. C’est aller trop loin et demander
quelque chose dont je ne vois pas comment on
pourrait concrètement le faire.
L’amendement n°493 n’est pas adopté.
M. le président. – Amendement n°744, présenté
par M. Cazeau et les membres du groupe socialiste,
apparentés et rattachés.
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq
ans au moins pour la lutte contre les discriminations
peuvent exercer en justice toutes actions résultant de
l'application des dispositions du présent article. »
M. Bernard Cazeau. – Ce sont souvent les
personnes qui vivent dans la plus grande précarité qui
sont victimes de refus de soins ; ce sont aussi celles
qui sont les plus démunies pour recourir à une
procédure. Les plus fragiles ont tendance à se replier
sur elles plus qu’à faire valoir leurs droits.
C’est pourquoi nous voulons permettre aux
associations de lutte contre les discriminations
d’exercer en justice les actions résultant de
l'application de cet article. Nous nous inscrivons ainsi
dans la logique du décret de mars 2007 qui a élargi la
saisine des Ordres aux associations de défense des
droits des patients, des usagers du système de santé
ou des personnes en situation de précarité.