Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-240-10-20-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Page 5/9 Exporté le : 19/04/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6236-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-240-10-20-20120912
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre
de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites
classés ou protégés au cours de l'année précédente (article L341-15 du code de l’environnement).
D. Espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection
de biotope
1. Espaces concernés
110
Il s’agit de certains sites soumis à des interdictions particulières établies par les articles L411-1 et
L411-3 du code de l’environnement visant à la conservation d'espèces animales non domestiques
ou végétales non cultivées lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la
préservation du patrimoine biologique les justifient.
La liste des espèces animales et végétales concernées est fixée, après avis du Conseil national de la
protection de la nature et, le cas échéant, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est
consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée, par arrêté conjoint du ministre chargé
de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces
marines, du ministre chargé des pêches maritimes (art. R411-1 du code de l’environnement). Ces
arrêtés précisent notamment pour chaque espèce, la nature et la durée des interdictions mentionnées
aux articles L411-1 et L411-3 précités ainsi que les parties du territoire et les périodes de l'année où
elles s'appliquent.
2. Mesures de protection du biotope
120
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R411-1 précité, le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département,
à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches
maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes,
dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure
où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la
survie de ces espèces (art. R411-15 du code de l’environnement).
Les arrêtés préfectoraux sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes
sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national
des forêts est requis.
E. Espaces « Natura 2000 »
L’article L414-1 du code de l’environnement distingue deux catégories d’espaces « Natura 2000 » :
les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales.
1. Zones spéciales de conservation
130
Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant,
soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des
exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et
méditerranéenne, soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou
vulnérables ou menacées de disparition, soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur
leur état de conservation.