Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-240-10-20-20120912
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Date de publication : 12/09/2012
DGFIP
IR - Réductions d'impôt en faveur des dépenses de préservation
du patrimoine naturel - Espaces naturels concernés
Positionnement du document dans le plan :
IR - Impôt sur le revenu
Réductions et crédits d'impôt
Titre 24 : Dépenses de préservation du patrimoine naturel
Chapitre 1 : Champ d'application
Section 2 : Les espaces naturels concernés
Sommaire :
I. Espaces naturels concernés
A. Parcs nationaux
1. Définition
2. Création d'un parc national
3. Composition d'un parc national
B. Réserves naturelles classées
1. Définition
2. Classement sur délibération
C. Sites classés
1. Définition
2. Classement
3. Effets du classement
4. Liste publiée au Journal officiel
D. Espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
1. Espaces concernés
2. Mesures de protection du biotope
E. Espaces « Natura 2000 »
1. Zones spéciales de conservation
2. Zone de protection spéciale
3. Mesures de conservation et de prévention
F. Espaces naturels remarquables du littoral
1. Définition
2. Liste
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II. Octroi du label de la « Fondation du patrimoine »
A. Conditions générales
1. Objet du label
2. Espaces pouvant obtenir le label
B. Accès au public
C. Exception justifiée par la fragilité du milieu naturel à l’accès au public
1. Exception justifiée dans la décision d'octroi du label
2. Réserves intégrales des parcs nationaux
3. Prescriptions particulières au sein des réserves naturelles
4. Périmètres de protection
1
Sont concernées les propriétés non bâties qui constituent des espaces naturels au sens des articles
L331-2, L332-2, L341-2, L411-1, L411-2 ou L414-1 du code de l’environnement ou au sens de l’article
L146-6 du code de l’urbanisme.
Ces espaces naturels doivent par ailleurs avoir reçu le label de la « Fondation du patrimoine » qui
prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel.
Ne peuvent notamment être considérés comme des propriétés non bâties pour l’application de ces
dispositions, les jardins d’agrément et parcs dont la valeur locative est retenue pour l’assiette de la taxe
d’habitation, conformément aux dispositions de l’article 1409 du CGI qui prévoient que ces terrains
constituent les dépendances immédiates des habitations.
I. Espaces naturels concernés
10
Pour l’application du présent dispositif, sont considérés comme faisant partie du patrimoine naturel les
immeubles ayant reçu le label de la « Fondation du patrimoine » et qui appartiennent aux catégories
suivantes :
- les parcs nationaux (code de l'environnement, art. L331-2) ;
- les réserves naturelles classées (code de l'environnement, art. L332-2) ;
- les sites classés (code de l'environnement, art. L341-2) ;
- les espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (code de
l'environnement, art. L411-1 et L411-2) ;
- les espaces « Natura 2000 » (code de l'environnement, art. L414-1) ;
- les espaces naturels remarquables du littoral (code de l'urbanisme, art. L146-6).
Cette liste est identique à celle qui figure au c quinquies du du I de l’article 31 du CGI, à laquelle
s’ajoutent les espaces concernés par un arrêté de biotope.
A. Parcs nationaux
1. Définition
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Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel,
particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le
cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en
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assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la
diversité, la composition, l'aspect et l'évolution (art. L331-1 du code de l’environnement).
Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger,
ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant
vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur
solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir
volontairement à cette protection (voir ci-après n° 40).
2. Création d'un parc national
30
La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure
fixée par le décret prévu à l'article L331-7 du code de l’environnement et comportant une enquête
publique et des consultations (art. L331-2 du code de l’environnement).
Le décret de création d'un parc national délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe
les règles générales de protection qui s'y appliquent. Il détermine le territoire des communes ayant
vocation à adhérer à la charte du parc, approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant
exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces
terrestres et maritimes du parc. Enfin, il crée l'établissement public national à caractère administratif
du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise
à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance
triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le
préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc
naturel régional.
3. Composition d'un parc national
40
Les territoires concernés par le projet défini par la charte du parc national se composent :
- des espaces du cœur pour lesquels elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel,
culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au de l'article
L331-2 du code de l’environnement ;
- de l'aire d'adhésion pour laquelle la charte définit les orientations de protection, de mise en valeur
et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre.
Seuls les terrains situés dans les espaces du cœur peuvent bénéficier du présent dispositif, toutes
autres conditions étant par ailleurs remplies.
B. Réserves naturelles classées
1. Définition
50
Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserves naturelles
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de
fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le
domaine public maritime et les eaux territoriales françaises (art. L332-1 du code de l’environnement).
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2. Classement sur délibération
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La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la
conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation
communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (art. L332-2 du code de
l’environnement).
Par ailleurs, le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires
concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la
faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la
protection des milieux naturels. La délibération précise la durée du classement, les mesures de
protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle
des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
Pour la Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de
l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du
représentant de l'Etat. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut
d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat. L’Etat peut demander à la collectivité territoriale
de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est
pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.
C. Sites classés
1. Définition
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Sont protégés au titre de l’article L341-2 du code l’environnement, les monuments naturels et les
sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque. Le classement constitue à la fois la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale
d’un site et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.
2. Classement
80
Le classement d’un site est prononcé, après enquête administrative et avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), par arrêté du ministre chargé
des sites en cas d’accord des propriétaires. A défaut du consentement du ou des propriétaires, le
classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat.
3. Effets du classement
90
A compter de la publication du décret ou de l’arrêté prononçant le classement, les travaux susceptibles
de modifier l’état ou l’aspect du site sont soumis à une autorisation spéciale délivrée, selon leur
nature ou leur importance, par le ministre chargé des sites, après avis de la CDNPS, ou par le préfet
de département après avis de l’architecte des bâtiments de France (articles L341-10 et R341-10 à
R341-13 du code de l’environnement).
4. Liste publiée au Journal officiel
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La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre
de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites
classés ou protégés au cours de l'année précédente (article L341-15 du code de l’environnement).
D. Espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection
de biotope
1. Espaces concernés
110
Il s’agit de certains sites soumis à des interdictions particulières établies par les articles L411-1 et
L411-3 du code de l’environnement visant à la conservation d'espèces animales non domestiques
ou végétales non cultivées lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la
préservation du patrimoine biologique les justifient.
La liste des espèces animales et végétales concernées est fixée, après avis du Conseil national de la
protection de la nature et, le cas échéant, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est
consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée, par arrêté conjoint du ministre chargé
de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces
marines, du ministre chargé des pêches maritimes (art. R411-1 du code de l’environnement). Ces
arrêtés précisent notamment pour chaque espèce, la nature et la durée des interdictions mentionnées
aux articles L411-1 et L411-3 précités ainsi que les parties du territoire et les périodes de l'année
elles s'appliquent.
2. Mesures de protection du biotope
120
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R411-1 précité, le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département,
à l'exclusion du domaine public maritime les mesures relèvent du ministre chargé des pêches
maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes,
dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure
ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la
survie de ces espèces (art. R411-15 du code de l’environnement).
Les arrêtés préfectoraux sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes
sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national
des forêts est requis.
E. Espaces « Natura 2000 »
L’article L414-1 du code de l’environnement distingue deux catégories d’espaces « Natura 2000 » :
les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales.
1. Zones spéciales de conservation
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Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant,
soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des
exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et
méditerranéenne, soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou
vulnérables ou menacées de disparition, soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur
leur état de conservation.
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