I. Introduction II. Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie

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I. Introduction
L’éthique s’apparente à la morale et vient du grec « ethos » (=manière d’être et de
se comporter). L’éthique est aujourd’hui en partie juridiquement contrôlée par des lois : les lois de
bioéthique qui ont vu le jour en 1994. Elles ont été révisées en 2011. Elles est aussi contrôlée par des
comités et des espaces de réflexion éthique qui gèrent tout les problèmes qui ont trait à l’éthique.
Il ne faut pas confondre l’éthique et la déontologie médicale.
Déontologie médicale : concerne les devoirs professionnels spécifiques du médecin envers son
malade et envers le reste de la société. L’ensemble de ces devoirs se trouve dans le code de
déontologie médicale.
II. Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie
et de la santé
Créé en 1983 par décret du président de la République. Il est national et unique. Il
est consultatif car il va donner un avis mais cet avis n’a pas de caractère contraignant. C’est quand
même une référence incontournable.
Il donne son avis sur les problèmes d’éthique biomédicale et plus généralement sur
les questions de société qui sont soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de
la biologie, de la médecine et de la santé. Les problèmes qu’on pose n’ont pas de réponse. Ces avis
permettent également de susciter des réflexions dans le domaine de la médecine, de la biologie et
de la santé. En effet ces avis sont diffusés publiquement.
Ce comité comporte de multiples membres issus de familles diverses :
philosophique, spirituelle, médecins, scientifiques, membres du gouvernement, membres du
conseil d’état (lié à la cours de cassation)science, philosophie, religion, droit. Membres nommés
par arrêté ministériel, ils sont tous bénévoles.
Les autorités, les institutions de recherche, le CCNE lui même saisissent le CCNE.
Exemples d’avis :
Transfert d’embryons surgelés sur une femme après le décès du conjoint Non
Ethique de la xénotransplantation (avec organes animaux).
Faut-il mettre une contraception aux personnes handicapées mentales ?
Problèmes éthiques posés par le désir d’enfants chez des couple où l’homme est séropositif
au virus du SIDA et la femme est séronégative au virus du SIDA.
Gestion de la fin de vie et euthanasie
Enjeux éthiques de la neuro-imagerie fonctionnelle (IRM qui permet de savoir si ne personne
ment par exemple)
On ne trouve pas la réponse dans les livres
Notions d’éthique
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III. Les comités locaux
Ils existaient avant la création du CCNE car on avait besoin de structures pour gérer
l’éthique. Ils ont un rôle de formation et d’information. Ils font remonter les informations au CCNE.
IV. Espaces de réflexion éthique
Créés par les lois de bioéthique, au niveau régional et inter régional, ils travaillent
en lien avec les CHU. Ce sont des centres où l’on fait des échanges sur des réflexions éthiques. Il y a
aussi des formations. Ce sont des lieux de documentation. Dans ces espaces de réflexion éthique
sont organisés des débats publics où on aura une information des citoyens et aussi une consultation
de ceux-ci. Le but de ces espaces est de mettre en place progressivement une culture éthique.
V. Le Comité de Protection des Personnes
Ce comité gère les essais médicamenteux et plus généralement les recherches sur
l’être humain. Ces recherches se font sur des personnes volontaires, saines ou malades. Il existe des
contraintes réglementaires très importantes.
VI. L’agence de la biomédecine (ABM)
Elle est compétente dans le domaine de la greffe, de la reproduction, de
l’embryologie, et de la génétique. L’ABM s’est substituée à l’établissement français des greffes
(EFG). C’est un établissement public administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du Ministre de la
santé.
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I. Introduction
Elles ont été promulguée en 1994, elles ont été revues en 2004 et 2011. Avant
qu’elles ne sortent il y avait des débats.
II. Institutions créées par ces lois
CCNE, espaces de réflexion éthique, l’ABM.
III. Les grands principes des lois de bioéthique concernant le
respect du corps humain
1. La loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne et garantit le respect de l’être
humain dès le commencement de la vie.
2. Le corps humain est inviolable.
3. Le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent pas faire l’objet d’un droit
patrimonial. Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une
expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps, à la collecte de
produits de celui-ci (on ne peut pas se vendre, n’est-ce pas 835 ?).
4. Il ne peut pas être porté atteinte à l’intégrité du corps humain que en cas de nécessité
médicale pour la personne.
5. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement à toute intervention. Ceci
ne s’applique pas dans les cas où l’état du patient rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas en mesure de consentir.
6. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est
interdite. Aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but
de modifier la descendance de la personne (ooohhhh).
7. Principe d’anonymat : aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait
dont d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulgué.
8. Non brevetabilité des découvertes sur l’être humain.
IV. Examen des caractéristiques génétiques et de l’identification par
empreinte génétique des personnes
L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entreprit que
dans un cadre de procédure judiciaire ou bien dans le cadre médical, ou encore dans le cadre de la
recherche scientifique (justice médecine science) mais dans tout les cas il faut le consentement
exprès par écrit de la personne. La personne doit donner son consentement après avoir été
parfaitement informée sur la nature et la finalité de l’examen pratiqué.
Lois de bioéthique
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V. Principes généraux applicables au don et à l’utilisation des
éléments et produits du corps humain
1. Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte des produits ne peuvent se
pratiquer qui si le donneur a, au préalable, donné son consentement.
2. Aucun paiement ne sera alloué au donneur.
3. Anonymat : le donneur ne peut connaître l’identité du receveur et vice versa. Il ne peut être
dérogé à ce principe qu’en cas de nécessité thérapeutique.
4. Les prélèvements d’éléments du corps humain et la collecte de produits du corps humain à
des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire.
5. La publicité est interdite.
VI. Cas particulier des organes prélevés sur une personne vivante
Le prélèvement d’organes sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être
effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur.
Le donneur doit avoir la qualité de :
re ou re du receveur
Par dérogation et sans conditions d’urgence d’autres proches (conjoint, fratrie, enfants,
grands parents, les oncles, les cousins, le conjoint du père ou de la mère, toute personne
ayant un lien affectif étroit et stable).
Aucun prélèvement d’organe en vue d’un don ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure, ni sur une personne vivante majeure handicapée.
VII. Prélèvements d’organes sur personne décédée
Les prélèvement d’organes sur personne décédée ne peuvent être effectués que
dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative. Ces
prélèvements ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques (greffe) ou scientifique
(recherche des causes de la mort ou faire de l’expérimentation). Ils sont réalisés après que la mort
ait été dûment constatée. Ils se font avec la règle du consentement présumé (n’est ce pas 835 ?),
blabla revu 10000 fois sur le prélèvement.
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Elle a des origines très anciennes. Le plus ancien code de déontologie est le serment
d’Hippocrate qui fut rédigé au VIème siècle avant nôtre ère par Hippocrate qui faisait prêter
serment à ses élèves à la fin de leur formation. Par la suite le serment d’Hippocrate s’est répandu
dans tout les monde grec puis à la suite de la conquête grecque dans tout le bassin méditerranéen et
enfin dans un grand nombre de culture. Ce n’est qu’entre les 2 guerres (=la mi temps olive ;) ) que
les syndicats médicaux ont mis au point un code de déontologie actuel. En 1941, l’Ordre des
médecins, récemment créé, a élaboré le premier texte de base qui à l’époque n’avait à l’époque
comme valeur que celle d’un règlement intérieur. En 1945 une ordonnance ministérielle a organisé
le fonctionnement de l’actuel Ordre des médecins. Ce texte de base est devenu le code de
déontologie médicale promulgué sous forme de décret. Il a été révisé plusieurs fois, la dernière
datant de 1995.
I. Valeur juridique du code de déontologie
Les dispositions du code et notamment celles qui rappellent les règles que tout médecin doit
respecter s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre des médecins (OM). Elles
s’imposent aussi à tout médecin qui exécute un acte professionnel, aux étudiants en médecine qui
effectuent un remplacement de médecin. En pratique, quand un médecin s’inscrit au tableau de
l’Ordre des médecin, il doit affirmer (au conseil départemental de l’OM) d’une part qu’il a eu
connaissance du code et qu’il doit s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre. Le code de
déontologie donne au conseil de l’Ordre la possibilité de veiller au maintient des principes de
moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la Médecine et à l’observation par tout
ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
II. Le contenu du code de déontologie
Le code de déontologie entremêle étroitement :
Un code de morale professionnelle.
Un code administratif réglementant avec précision les aspects pratiques de la profession.
Ce code est séparé en chapitres :
Devoir généraux des médecins :
respect de la vie et de la personne humaine y compris après la mort
Interdiction de provoquer délibérément la mort du malade
L’obligation d’assistance à un malade en péril
Obligation de respecter le secret professionnel
Obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances
Interdiction de faire courir au malade un risque injustifié en présence d’un acte
diagnostique ou d’un traitement
Déontologie médicale
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