16-3 du Code civil. Le droit ne méconnaissait
pas auparavant la règle, mais la déduisait de
l’analyse du principe de libre disposition du
corps humain. On retrouve la règle avec l’ar-
ticle 36 du Code de déontologie médicale :
“Lorsque le malade, en état d’exprimer sa
volonté, refuse les investigations ou le traite-
ment proposés, le médecin doit respecter ce
refus après avoir informé le malade de ses
conséquences”.
Ainsi, le droit reconnaît la validité du refus de
soin. Notamment, il a toujours été jugé que le
médecin doit s’incliner devant un refus de soin,
hors le cas d’urgence ou de nécessité vitale. En
revanche, la décision du patient de refuser les
soins peut être jugée fautive à l’égard des tiers,
et notamment de l’assureur qui doit indemniser
le dommage.
La limite était traditionnellement fixée au
regard du caractère bénin des soins et appré-
ciée par une absence de risque réel ou de souf-
france. En visant l’article 16-3, la Cour de cassa-
tion fixe une règle plus stricte. Toute
intervention chirurgicale peut être refusée
parce qu’elle comporte un aléa lié à l’anesthé-
sie. Dès lors, la compagnie d’assurance ne peut
soutenir que ce refus est fautif à son égard.
E
XISTENCE D
’
UN CABINET SECONDAIRE
Un médecin spécialiste en ophtalmologie ins-
tallé à Toulouse pratique des interventions chi-
rurgicales sur des patients atteints de la cata-
racte dans une polyclinique située à Castres. Le
Conseil départemental de l’ordre estime que,
compte tenu de leur caractère habituel et régu-
lier, les opérations auxquelles se livre le prati-
cien caractérisent l’existence d’un cabinet
secondaire. Le praticien conteste, en relevant
que les patients lui sont adressés par des
confrères qui ont établi eux-mêmes le diagnos-
tic et qu’ils n’assurent pas le contrôle postopé-
ratoire.
Pour l’instance ordinale, confirmée par le
Conseil d’État, le fait qu’il s’agisse d’une inter-
vention ponctuelle ne suffit pas à retirer la qua-
lification de cabinet secondaire. En outre, la
juridiction relève que, compte tenu de la dis-
tance de soixante kilomètres, le praticien
n’était pas en mesure d’organiser un suivi cor-
rect des patients. Enfin, il est souligné que plu-
sieurs médecins spécialistes de la même disci-
pline exercent leur activité dans la ville de
Castres.
Dès lors, bien que les techniques utilisées par
le praticien présentent un caractère novateur,
l’existence du cabinet secondaire qu’il exploite
à Castres n’est pas justifiée par les besoins des
malades.
Conseil d’État – 18 février 1999
Jurisdata 050277
Le Code de déontologie défend l’unicité du
cabinet dans les conditions suivantes : “Un
médecin ne doit avoir en principe qu’un seul
cabinet. La création ou le maintien d’un cabinet
secondaire, sous quelque forme que ce soit,
n’est possible qu’avec l’autorisation du Conseil
départemental. Cette autorisation ne peut être
refusée par le Conseil départemental ou les
Conseils départementaux intéressés si l’éloi-
gnement d’un médecin de même discipline est
préjudiciable aux malades”.
L’instance ordinale retient une interprétation
extensive de cet article. Elle ne se satisfait pas
d’apparences formelles, mais cherche à vérifier
si les données d’exercice pratique correspon-
dent bien à la réalité d’un exercice en cabinet
secondaire.
Ainsi le cabinet secondaire est d’abord une
notion de fait qualifié par la juridiction.
S’appliquent ensuite les critères de validité du
cabinet secondaire, c’est-à-dire la nécessité de
répondre à un besoin de santé, la capacité d’as-
surer un suivi correct et l’absence de praticiens
de même spécialité.
Cet arrêt du Conseil d’État témoigne d’une
grande fermeté. L’acte médical ne peut se
réduire à un geste technique, mais intègre la
continuité des soins, et l’on sait que la respon-
sabilité du chirurgien inclut le postopératoire. Il
n’est pas interdit à ce praticien de pouvoir exer-
cer occasionnellement sa technique à la
demande de confrères, mais l’organisation, qui
semble accorder la prime à l’acte technique sur
le caractère relationnel, conduit l’Ordre à refu-
ser l’autorisation.
En l’état, il s’agit d’une décision administrative
d’interdiction d’ouvrir un cabinet secondaire. Si
le praticien passe outre, en usant de subter-
fuges formels, l’affaire peut alors être appréciée
sur le plan disciplinaire, pour le refus d’appli-
quer une décision administrative.
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Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
Chronique du droit